Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-5 . - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
« Art. L. 2-6. - Supprimé. » Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
A. - De rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
« Art. L. 2-6. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Il est inséré un article L. 2-5 et un article L. 2-6 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, dont le dépôt fait suite au rétablissement de la rédaction initiale de l'article 197 du projet de loi organique.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pourra être consulté, sauf pour les matières touchant au partage des compétences pour lesquelles il est prévu de recueillir l'avis du Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisqu'il s'agit de revenir au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 34, le Gouvernement propose de compléter in fine l'article 11 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 21-1. - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La non-applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la répression des contraventions de grande voirie empêche une protection efficace du domaine public, alors même que ces dispositions ont été rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le présent amendement prévoit donc de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions pertinentes du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par la création, dans ce code, d'un article L.21-1 nouveau qui les adapte au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie, en prévoyant notamment l'allongement des délais de traduction en justice des contrevenants, des délais impartis à ces derniers pour produire une défense écrite et des délais d'appel.
Le représentant de l'Etat continuera d'exercer cette compétence répressive s'agissant du domaine public de l'Etat.
A compter du transfert de compétences qui doit intervenir au 1er janvier 2000, le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province exerceront également cette compétence pour la protection du domaine public de leurs collectivités respectives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tire les conséquences de l'accord de Nouméa, lequel transfère à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de domaine public maritime.
Il était à mon sens indispensable de combler cette lacune, qui empêchait le haut-commissaire de réprimer les contraventions de grande voirie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS,
AU CONGRE`S
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12