Séance du 4 février 1999







M. le président. Par amendement n° 19, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons de récrire les dispositions relatives au retrait de candidats ou de listes.
En effet, il y a lieu d'éviter le renvoi à l'article L. 352 du code électoral, qui est prévu à l'article 19 du présent projet de loi. La réécriture proposée recourt à des termes correspondant à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Article 14