Séance du 4 février 1999
M. le président. « Art. 17. - Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription |
PLAFOND PAR HABITANT (En francs CFP) |
---|---|
N'excédant pas 15 000 habitants | 127 |
De 15 001 à 30 000 habitants | 100 |
De 30 001 à 60 000 habitants | 91 |
De plus de 60 000 habitants | 64 |
« Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les
candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur
de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses
électorales fixé par le présent article. » -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 18