Séance du 4 février 1999
M. le président. « Art. 17. - Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
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                                 FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription  | 
                            
                                 PLAFOND PAR HABITANT (En francs CFP)  | 
                        
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| N'excédant pas 15 000 habitants | 127 | 
| De 15 001 à 30 000 habitants | 100 | 
| De 30 001 à 60 000 habitants | 91 | 
| De plus de 60 000 habitants | 64 | 
                
                « Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les
candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur
de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses
électorales fixé par le présent article. » -
                
                    (Adopté.)
                
                
                 
            
Article additionnel avant l'article 18