Séance du 18 février 1999
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le IV de l'article 1er pour l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 :
« Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et au plus tard trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec laquelle il est conclu.
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :
« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public :
« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service :
« - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'intéressé est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
« - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise :
« - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il cède ses droits sociaux et met fin à sa collaboration avec l'entreprise dans un délai d'un an. Au terme de ce délai, il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise ou à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.
« L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au huitième alinéa pour y renoncer. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, après les mots : « dont relève le fonctionnaire », à insérer les mots : « et après avis conforme de son conseil d'administration ».
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 30 vise, dans la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 1er, après les mots : « le fonctionnaire après avis », à insérer le mot : « conforme ».
L'amendement n° 29 a pour objet, dans la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 1er, après les mots : « et après avis », d'insérer le mot : « conforme ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. L'amendement ne modifie pas le fond de la disposition prévue par le projet de loi. Il vise à alléger et à clarifier la rédaction du Gouvernement en s'inspirant de celle qui a été adoptée par la commission lors de l'examen de la proposition de loi relative aux entreprises innovantes, que le Sénat a votée.
Cet amendement allège la procédure d'octroi de l'autorisation en supprimant l'obligation de recueillir chaque fois l'avis du conseil d'administration, consultation qui nous paraît inutilement lourde. Les conseils d'administration se réunissant en effet peu souvent, cela veut dire que la délivrance des autorisations serait chaque fois retardée.
Il faut bien évidemment que l'autorité dont relève le fonctionnaire rende compte au conseil d'administration, dès la première réunion, de toutes les autorisations délivrées, de façon que le conseil soit pleinement informé.
Dans le souci de mieux encadrer le dispositif, l'amendement que je vous propose précise que l'autorisation ne peut être délivrée si elle est de nature à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce, auprès des pouvoirs publics, le service public de la recherche.
Enfin, l'amendement améliore l'articulation entre les articles 25-1 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 afin de permettre à un chercheur ayant participé à la création d'une entreprise et ayant été réintégré dans le service public d'être membre du conseil d'administration de celle-ci.
Ces deux précisions - allégement des procédures et encadrement des conditions de délivrance - valent également pour les articles 25-2 et 25-3.
M. le président. Monsieur Renar, vous serez probablement d'accord avec moi pour constater que le sous-amendement n° 37 rectifié et les amendements n°s 30 et 29 n'ont plus d'objet ? M. Ivan Renar. Monsieur le président, je suis sans illusion, mais ils ne sont pas nécessairement tous sans objet.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 37 rectifié ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3 et le sous-amendement n° 37 rectifié ?
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 3.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 37 rectifié, je demande à M. Renar de bien vouloir le retirer parce que tel qu'il est rédigé il est contraire aux objectifs que nous cherchons à atteindre. Les questions de personnes sont jugées non pas par les conseils d'administration mais par les conseils en formation restreinte. Or, dans une université, il peut y avoir des antagonismes entre deux personnes.
En revanche, il me paraît tout à fait normal de prévoir l'information du conseil.
M. le président. Monsieur Renar, acceptez-vous la suggestion de M. le ministre ?
M. Ivan Renar. L'information est une étape ! J'accepte donc de modifier mon sous-amendement.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 37 rectifié bis, déposé par M. Renar, Mme Luc, M. Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 3 pour l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, après les mots : « dont relève le fonctionnaire », à insérer les mots : « et après information de son conseil d'administration ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement n° 37 rectifié bis ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. Il me semble que ce sous-amendement est redondant : il va de soi que l'autorité informera systématiquement, non seulement pour les conventions, mais pour toutes les procédures et toutes les modifications de convention.
La commission maintient donc son avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 37 rectifié bis, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 est ainsi rédigé et les amendements n°s 30 et 29 n'ont plus d'objet.
ARTICLE 25-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982