Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 3. _ I. _ La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :
« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris, le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente. »
« II. _ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »
Par amendement n° 4, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose, dans le texte présenté par le I de cet article pour la première phrase de l'article 4 du code de justice militaire, de supprimer les mots : « , le ressort dans lequel s'exerce sa juridiction ainsi que la cour d'appel compétente ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. L'article 1er précise que, en cas d'appel des décisions du tribunal aux armées de Paris, la cour d'appel compétente est celle de Paris.
En outre, le tribunal aux armées de Paris sera compétent pour toutes les infractions commises hors du territoire.
Il est donc inutile que le décret précise le ressort de la cour d'appel compétente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Cet amendement est logique et le Gouvernement le soutient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 bis