Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 24. _ L'article 136, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés. »
Par amendement n° 20, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article 136 du même code est abrogé.
« II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 137 du même code, les mots : "des juridictions militaires, sous les conditions suivantes" sont remplacés par les mots : "du tribunal aux armées".
« III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. L'article 137 du code de justice militaire prévoit actuellement l'inapplicabilité du contrôle judiciaire aux militaires. Cependant, le contrôle judiciaire est applicable aux militaires rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction, ainsi qu'aux personnes étrangères à l'armée et justiciables des juridictions militaires.
Le Gouvernement propose de supprimer cette limite à l'absence de contrôle judiciaire. Il n'existe aucune raison d'exclure ce contrôle pour les personnes étrangères à l'armée ou rendues à la vie civile.
L'amendement rétablit donc le contrôle judiciaire pour ces personnes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je crois que cette extension des possibilités de contrôle judiciaire pour des personnes qui ne relèvent pas du statut militaire, notamment pour les militaires et assimilés qui sont rendus à la vie civile, est sage. Pour ces personnels qui ne sont pas soumis à une autorité hiérarchique pendant la procédure, le placement sous contrôle judiciaire peut se révéler tout à fait utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 25