Séance du 2 mars 1999
M. le président. « Art. 26. _ I. _ Après l'article 151 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : "4. _ De la réouverture de l'information sur charges nouvelles".
« II. _ Les articles 152 à 164 du même code sont remplacés par un article 152 ainsi rédigé :
« Art. 152 . _ Lorsque le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. » - (Adopté.)
Article 27