Séance du 2 mars 1999
M. le président. « Art. 5. - L'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susmentionnée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5