Séance du 10 mars 1999
M. le président. « Art. 17. - Toute demande adressée à une autorité administrative mentionnée à l'article 1er fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.
« L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
« Les délais de recours ne sont pas opposables àl'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu au premier alinéa ne lui a pas été transmis. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la notification régulière d'une décision expresse intervient avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. »
Par amendement n° 28, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « mentionnées à l'article 1er ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de remplacer le troisième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou lorsque le caractère irrégulier de ses conditions de délivrance a empêché le demandeur de faire valoir ses droits.
« Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Le premier alinéa de cet amendement tend à prévoir une sanction similaire, c'est-à-dire l'inopposabilité des délais de recours à l'auteur de la demande, lorsque l'administration n'a pas délivré d'accusé de réception et lorsqu'elle a certes délivré un accusé de réception, mais sans respecter les prescriptions légales permettant au destinataire de la décision de faire valoir ses droits. Cet amendement reprend le dispositif résultant du décret du 28 novembre 1983.
Le second alinéa de cet amendement répond à un souci de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement ne paraît pas apporter de modifications substantielles sur le fond. Il introduit cependant une nouvelle condition qui n'est pas nécessairement très explicite pour les citoyens. En effet, la notion d'empêchement de faire valoir ses droits est subjective et est susceptible de provoquer des actions contentieuses inutiles.
En outre, il ne me paraît pas nécessaire que la loi prévoie de telles conditions dans la mesure où les caractéristiques de l'accusé de réception figureront dans le décret en Conseil d'Etat prévu par le premier alinéa de l'article 17.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Nous proposons par cet amendement de hisser au niveau de la loi une disposition qui figure dans le décret de 1983 et, sauf si M. le ministre nous indique que ce décret a engendré un vaste contentieux, nous estimons que c'est judicieux. M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le premier alinéa de cet amendement est effectivement source de contentieux. Je partage l'avis de M. le ministre sur ce point.
Par ailleurs, selon moi, le second alinéa de ce texte relève plutôt du domaine réglementaire.
Pour ces deux raisons, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
(M. Jean Faure remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
Articles 18 à 20