Séance du 27 avril 1999
M. le président. « Art. 44. - Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte dans le cadre de la constitution d'une régie dans les conditions fixées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit établissement, peuvent continuer à bénéficier des dispositions du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 371, MM. Bret et Foucaud, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré, après l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les personnels employés par une association, une société d'économie mixte ou une société privée, dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité ou en partie à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte sont recrutés à leur demande dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit établissement en qualité de fonctionnaires.
« Les agents qui ne pourraient être intégrés dans le cadre d'emplois existant bénéficient à titre personnel d'un contrat à durée indéterminée et conservent leur droit à titularisation dès que les conditions seront remplies.
« Les modalités de recrutement dans ce cadre, notamment en matière de niveau de recrutement, de conditions d'accès à la fonction publique territoriale et de reprise d'ancienneté sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 146, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa de l'article 44 :
« Les personnels employés par une association chargée de la gestion d'un service public administratif créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion de ce service public peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux disposition légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 520, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte de l'amendement n° 146 :
1° A supprimer les mots : « chargée de la gestion d'un service public administratif ».
2° A remplacer les mots : « pour la gestion de ce service public » par les mots : « pour la gestion d'un service public administratif ».
La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 371.
M. Robert Bret. Cet amendement a pour objet de remédier à la situation juridique fragile des associations para-administratives et de leurs personnels. Ces difficultés juridiques ont été mises en lumière par l'application de la loi Sapin, laquelle a amené les chambres régionales des comptes à interpeller de nombreuses collectivités.
Celles-ci ont donc procédé, depuis cinq ans, à des réintégrations des services assurés dans l'optique de la gestion publique : ce sont les « remunicipalisations ».
Dans ces circonstances, le choix pour les personnels est limité : ils doivent se résoudre soit au licenciement pur et simple, soit à l'embauche au plus bas de la grille, à l'échelle 2. Il en a souvent découlé des pertes importantes pour les salariés, que ce soit en termes de rémunération ou de stabilité de l'emploi.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 44 constitue certes une première réponse, mais sa formulation est insatisfaisante, car il laisse subsister des problèmes de cohérence statutaire.
Tout d'abord, les dispositions proposées s'inscrivent exclusivement dans le cas de constitution de régies individualisées. Cette condition limitative ne nous semble pas opportune, car cela aboutit à créer des inégalités de droit au regard des conditions dans lesquelles les collectivités ont réintégré des activités et des salariés.
L'article vise uniquement les personnels employés à la date de promulgation de la loi, ce qui exclut les salariés embauchés entre cette date et l'éventuelle « remunicipalisation ».
On voit bien ce que cette disposition pourrait avoir de fâcheux et les problèmes qu'elle pourrait engendrer.
Nous pensons qu'il faudrait, au contraire, en la matière, instaurer un dispositif permanent, comme cela est d'ailleurs le cas dans la fonction publique hospitalière.
La solution envisagée consiste simplement à assurer la continuité du contrat de travail dans le cadre de l'article 3 du statut-loi du 26 janvier 1984. Là encore, se pose un problème de cohérence pour les salariés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.
En effet, ou bien leur contrat peut perdurer du droit privé au droit public - conditions d'accès, notamment la nationalité, existence du cadre d'emploi - ou bien l'on tombe dans les dispositions générales, et leur contrat devient un contrat à durée déterminée.
Aucune solution n'est envisagée pour les salariés de ces associations qui sont d'origine étrangère.
Notre amendement prévoit une intégration des personnels dans le cadre de la grille de la fonction publique à un niveau correspondant à la qualification exercée.
Pour les cas où cela n'est pas possible, nous souhaitons une mesure conservatoire - contrat de droit privé à durée indéterminée - dans l'attente que les conditions d'intégration soient réunies.
Nous proposons également d'étendre ce dispositif au-delà du cas des régies.
Face à ce problème que tous les élus locaux connaissent bien, je vous invite, chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 146.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'amendement n° 146 est à l'opposé de l'amendement n° 371. C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement soutenu à l'instant par notre collègue Robert Bret.
Quel est le sens de notre amendement n° 146 ?
L'article 44 tend à faciliter la reprise, par une collectivité locale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte, de la gestion d'un service public administratif jusque-là confié à une association, tout en assurant certaines garanties aux personnels - c'est important - précédemment employés par l'association et qui sont recrutés par la collectivité, par l'établissement ou par le syndicat.
C'est précisément l'objet de l'amendement n° 146, et la nouvelle rédaction proposée a trois qualités qui en justifient l'adoption.
D'abord, il améliore la lisibilité de l'article 44, ce qui, dans un texte comme celui-ci, n'apparaît pas inutile.
Ensuite, il évite une inégalité de traitement entre des personnes employées par une même association selon qu'elles auront été recrutées avant ou après la date de promulgation de la présente loi.
Enfin, il permet d'élargir le champ du dispositif à l'ensemble des cas où la collectivité, l'établissement ou le syndicat mixte reprend à son compte la gestion directe du service public administratif, quel que soit le cadre juridique choisi, qui n'est pas nécessairement une régie au sens de l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 520 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 371 et 146.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je pourrais accepter l'amendement n° 146 présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, à condition que soit précisé que l'objet du service repris par une collectivité se rattache bien à un service public administratif. Cette mention devrait être spécifiée dans l'article 44 afin de caractériser l'activité assurée après son transfert par ladite collectivité.
Tel est donc l'objet du sous-amendement n° 520 modifiant ainsi l'amendement n° 146.
Puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire à M. Bret, malgré tout le désir que j'ai de faire plaisir au représentant du groupe communiste républicain et citoyen,...
MM. Jean-Patrick Courtois et Dominique Braye. Ah !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. ... que sa proposition « d'esprit conservateur », comme il l'a dit lui-même, me paraît se heurter à un certain nombre de principes auxquels je suis attaché. Je pense au principe d'égal accès aux emplois publics par la voie du concours notamment. Par ailleurs, il paraît difficile de réserver aux agents de droit privé un sort plus favorable que celui qui est reconnu aux candidats aux concours et aux contractuels de droit public des collectivités.
Je suis persuadé, monsieur Bret, que vous accepterez avec moi ce rappel des principes républicains et que vous retirerez votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 520 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Favorable.
M. le président. Monsieur Bret, maintenez-vous votre amendement n° 371 ?
M. Robert Bret. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 371, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 520, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Article additionnel après l'article 44