Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 16. _ Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le contrôle des structures
des exploitations agricoles

« Art. L. 331-1 . _ Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« _ soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
« _ soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
« _ soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
« Art. L. 331-2 . _ I. _ Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
« Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« II. _ Supprimé .
« Art. L. 331-3 . _ L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
« 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
« Art. L. 331-4 . _ Non modifié .
« Art. L. 331-5 . _ Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
« Art. L. 331-6 . _ Non modifié .
« Art. L. 331-7 . _ Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 francs et 6 000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8 . _ La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Art. L. 331-9 à L. 331-11 . _ Non modifiés . »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Souplet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le contrôle des structures
des exploitations agricoles

« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.
« Est qualifié d'exploitant agricole, au sens du présent chapitre, toute personne physique qui participe effectivement à la mise en valeur d'une exploitation agricole, au sens de l'article L. 411-59 du code rural.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,
« - soit à favoriser l'agrandissement des exploitation agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, « - soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations familiales,
« - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
« Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitaions agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
« 5° Les agrandissement ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à dix kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.
« Art. L. 331-3 - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
« 8° S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établies au niveau national et local.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
« Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
« Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
« Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à deux mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 francs et 4 000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
« Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidature, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.
« Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 55, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural :
« Les rétrocessions d'un fonds par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural devront se faire dans le respect de la hiérarchie des priorités définies par le schéma départemental des structures agricoles. Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'aménagement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. »
Par amendement n° 49 rectifié, M. César et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après le II du texte présenté par l'article 16 pour l'article L. 331-2 du code rural, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Ne sont pas soumises à autorisation préalable les opérations ayant pour objet toute prise ou modification de participation dans le capital d'une société ou d'un groupement ayant pour objet une exploitation agricole pour des secteurs et des produits agricoles qui justifient de contraintes particulières, en ce qui concerne leurs modes d'organisation et d'intégration, ainsi que leurs circuits de commercialisation, notamment à l'exportation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les secteurs et les produits concernés satisfont à cet alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli, à l'article 16, l'ensemble du dispositif qu'elle avait adopté en première lecture. La commission rappelle que la légitimité restaurée du contrôle des structures sera de nouveau menacée si celui-ci fait appel à un droit byzantin, à un droit de spécialiste.
C'est pourquoi la commission propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel et d'une précision relative à la définition de l'exploitation agricole soumise au contrôle des structures.
La commission propose donc de rétablir la rédaction du Sénat pour l'article 16, qui nous paraît très important, comme l'ont relevé plusieurs intervenants.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Gérard Le Cam. Notre groupe attache beaucoup d'importance à cet amendement et écoutera avec attention la réponse du Gouvernement sur chacun des trois points soulevés par ce texte.
Le premier concerne le respect de la hiérarchie des priorités définies par le schéma départemental des structures agricoles.
Le deuxième a trait au contrôle administratif des agrandissements après attribution de terres par une SAFER, et ce quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, préemption ou acquisition à l'amiable. Je précise qu'aujourd'hui, au niveau national, les SAFER acquièrent des terres pour 15 % en usant de leur droit de préemption et pour 85 % par une procédure à l'amiable.
Enfin, troisième point, il s'agit d'harmoniser le seuil à partir duquel le contrôle est déclenché avec celui qui est fixé à ce même article, c'est-à-dire une fois et demie l'unité de référence.
Si l'alinéa que nous souhaitons modifier était adopté en l'état, il favoriserait un danger de contournement du contrôle des structures que ce projet de loi veut par ailleurs renforcer. En effet, l'article L. 331-2 du code rural, dans son dernier alinéa, autorise une SAFER à agrandir telle ou telle exploitation sans limitation de surface, notamment lorsque le bien est acquis à l'amiable, soit, je le répète, l'essentiel - 85 % - des acquisitions des SAFER.
C'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles, d'autant plus lorsque l'on connaît les pressions auxquelles sont soumises certaines SAFER pour attribuer une parcelle à telle personne plutôt qu'à telle autre, selon l'appartenance syndicale, l'influence d'une exploitation agricole sur les exploitations voisines, etc.
Je me suis récemment procuré le rapport n° 3225 de M. Emile Bizet à l'Assemblée nationale, en date du 17 novembre 1977, qui pointait des dysfonctionnements qui continuent à perdurer : abus du droit de préemption, absence de directive dans l'instauration des SAFER, soumission à certaines organisations agricoles prédominantes, recherche du « chiffre d'affaires » en vue d'obtenir des subventions publiques.
S'agissant du détournement du droit de préemption, la SBAFER, c'est-à-dire la SAFER bretonne, a été sanctionnée à plusieurs reprises par la justice pour avoir agi en faveur d'intérêts particuliers, par favoritisme ou clientélisme.
C'est pourquoi, mes chers collègues, on ne peut voter cet article 16 sans avoir cette réalité présente à l'esprit.
L'adopter reviendrait à favoriser des agrandissements financés par des crédits publics, ce qui est doublement inacceptable.
Les SAFER doivent avoir pour mission de réguler les processus d'achat et de vente du foncier par un maintien des prix à un niveau raisonnable.
En conclusion, les terres rétrocédées par les SAFER doivent être traitées et contrôlées selon les mêmes règles, que le bien soit préempté ou non, dans un souci de justice, d'égalité et de transparence.
M. le président. La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié.
M. Gérard César. Il s'agit ici, me semble-t-il, d'un amendement important.
En élargissant considérablement le champ d'application du contrôle des structures, par le biais de l'assimilation de l'exploitation individuelle à l'exploitation sociétaire, l'article 16 du projet de loi d'orientation agricole entraîne de graves conséquences économiques pour les opérateurs du secteur vitivinicole, car les nécessaires investissements dans les sociétés agricoles se trouvent fortement entravés.
Il faut en effet rappeler que, dans le secteur vitivinicole, l'intégration verticale dans les différentes régions entre la production, d'une part, et la commercialisation, d'autre part, est un phénomène traditionnel et spécifique.
De plus, il faut souligner le rôle ancien et fondamental des investissements dans le développement de notre vignoble et dans celui de ses débouchés séculaires à l'exportation.
Au regard de ces particularités bien connues de la filière vitivinicole, les dispositions du projet de loi apparaissent totalement inadaptées, et même dangereuses. Elles soulèvent, en outre, des difficultés juridiques considérables.
Dans ce contexte, le projet de loi n'est guère cohérent avec le droit des sociétés quand il fixe des procédures ayant pour conséquence de porter atteinte à la liberté de prendre ou de céder des participations dans les sociétés d'exploitation agricole.
De plus, ce texte est porteur d'une grande insécurité juridique, dans la mesure où aucune définition n'est donnée de termes sans signification juridique tels que « participation », « associé exploitant » ou « participation financière ». Les incohérences trop nombreuses dans les définitions ne permettent ni visibilité ni sécurité juridique pour les dirigeants des sociétés concernées ou pour les investisseurs potentiels de la filière.
Par ailleurs, le dispositif proposé n'est pas articulé avec les dispositions du contrôle des concentrations au titre de la concurrence ou des procédures boursières.
Les investissements nécessaires dans le secteur viti-vinicole peuvent être très importants et le risque lié à un refus d'autorisation de prise ou de cession de participation est disproportionné et aura pour conséquence de décourager l'investissement de la filière.
En conséquence, les signataires de l'amendement proposent de modifier l'article 16 du projet de loi pour y inclure un mécanisme d'exemption s'agissant du contrôle des structures bénéficiant à certains secteurs agricoles soumis à des contraintes particulières en ce qui concerne leur mode d'organisation et d'intégration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 55 et 49 rectifié ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je dirai tout de suite à notre ami M. César qu'il lui faut transformer son amendement n° 49 rectifié en un sous-amendement à l'amendement n° 13. Si tel n'était pas le cas, il risquerait de devenir sans objet alors que la commission y est favorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 55 de notre collègue M. Le Cam, la commission y est défavorable. Ce texte est en effet en contradiction avec le dispositif proposé par la commission.
M. le président. Monsieur César, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur ?
M. Gérard César. Je remercie M. le rapporteur de sa suggestion et j'accepte de transformer l'amendement n° 49 rectifié en un sous-amendement à l'amendement n° 13.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 49 rectifié bis , présenté par M. César, et visant, dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour l'article L. 331-2 du code rural, à insérer un III ainsi rédigé :
« III. - Ne sont pas soumises à autorisation préalable les opérations ayant pour objet toute prise ou modification de participation dans le capital d'une société ou d'un groupement ayant pour objet une exploitation agricole pour des secteurs et des produits agricoles qui justifient de contraintes particulières, en ce qui concerne leurs modes d'organisation et d'intégration, ainsi que leurs circuits de commercialisation, notamment à l'exportation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les secteurs et les produits concernés satisfont à cet alinéa. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13, le sous-amendement n° 49 rectifié bis et sur l'amendement n° 55 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement présenté par M. le rapporteur a pour objet de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture : seules les personnes physiques sont visées, ce qui exclut les formes sociétaires et ce qui est très cohérent avec la proposition de M. César.
Cet amendement vise, au fond, à instituer le contrôle des structures pour les individus et non pour les sociétés. Cette proposition n'est pas acceptable, vous le comprenez bien, car il n'y aurait plus aucun contrôle des structures.
De plus, cet amendement modifie tous les seuils de contrôle pour les agrandissements, les démantèlements d'exploitation, et, personnellement, je suis favorable au maintien de ces seuils.
Je comprends, certes, la proposition qui ait faite, mais je relève que le contrôle des structures aurait lieu si l'exploitation n'a aucune valeur, alors qu'il n'aurait pas lieu quand l'exploitation est performante. Je me demande à quoi servirait un tel contrôle des structures ! En faisant une telle proposition, on vide le contrôle des structures de tout contenu, on refuse toute idée de contrôle des structures, et ce n'est pas acceptable.
Pour être tout à fait précis, monsieur le président, je suis défavorable à l'amendement n° 13 et au sous-amendement n° 49 rectifié bis .
Quant à l'amendement n° 55, j'en comprends le sens. Toutefois, monsieur Le Cam, même si des problèmes se posent pour les SAFER, il me semble préférable de renforcer le poids et le rôle des commissaires du Gouvernement plutôt que de modifier les règles du jeu des SAFER, ce qui risquerait de bouleverser complètement le fonctionnement de ces dernières.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 55, mais il est peut-être un peu rapide de statuer de la sorte.
M. Gérard Braun. Monsieur le ministre, vous êtes bien gentil avec M. Le Cam !
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Monsieur le ministre, votre réaction sur l'amendement n° 13 est curieuse.
Nous avons déjà longuement discuté de cette question en première lecture. Nous tenons beaucoup à notre conception et je suis quelque peu surpris que vous sembliez persuadé qu'un renforcement important des commissions des structures va aider à l'installation des jeunes. Pour notre part, nous sommes absolument convaincus du contraire.
De surcroît, je note que, pour essayer de remédier à quelques bavures ou de résorber certains excès, on met en place une véritable « usine à gaz ».
Dès lors, monsieur le ministre, je vous donne rendez-vous dans un an. Nous verrons alors si, avec de telles mesures, nous aurons aidé nombre d'agriculteurs à s'installer.
Il conviendrait, en fait, de dégager des moyens pour encourager l'installation. (Très bien ! sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 49 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 13.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Comme en première lecture, nous échouons sur un point fondamental qui oppose la majorité gouvernementale et l'opposition.
Notre groupe votera, naturellement, contre l'amendement de la commission pour, essentiellement, trois raisons majeures.
Tout d'abord, cet amendement est discriminatoire, puisqu'en souhaitant favoriser la transmission des exploitations dans le cadre familial, ce qui est tout à fait légitime, il crée dans le même temps une inégalité de traitement pour les jeunes qui souhaitent s'installer, quelle que soit leur origine familiale.
M. le rapporteur justifie cette position dans son rapport en nous expliquant « qu'à situation différente le traitement doit être différent ».
Or, me semble-t-il, il est a priori plus aisé pour un fils d'agriculteur de s'installer et de gérer convenablement une exploitation que pour un jeune qui n'est pas issu du monde agricole et pour qui le chemin à parcourir sera plus long.
En réalité, vous augmentez une différence là où il serait nécessaire de tout faire pour la réduire.
En outre, nous pourrons de moins en moins miser sur le seul cadre familial pour mettre en oeuvre une réelle politique en faveur de l'installation. Une logique purement corporatiste ou trop exclusivement familiale nous mènerait en effet quasi naturellement au déclin de l'agriculture, y compris, à terme, de l'agriculture familiale elle-même.
M. Hilaire Flandre. C'est stupide !
M. Gérard Le Cam. Mais non ! Ensuite, vous nous proposez d'augmenter le seuil à partir duquel le contrôle des structures s'effectue sous prétexte d'une suradministration de l'activité agricole.
Est-il besoin de préciser qu'il s'agit d'une fourchette de 0,5 à 1,5 fois l'unité de référence ? Par conséquent, une certaine souplesse est permise selon les départements.
Ainsi, pour les départements où la moyenne des exploitants est relativement faible, c'est le seuil supérieur qui pourra être choisi et, pour les secteurs où la moyenne est plus forte, c'est le seuil minimal qui devra être appliqué.
Un contrôle plus strict s'opérera donc pour les grandes exploitations qui souhaitent s'agrandir alors qu'un contrôle moins « tatillon » - pour reprendre l'expression de M. le rapporteur - s'effectuera pour les exploitations de 20 à 30 hectares.
Enfin, cet amendement préconise une minoration de la sanction à l'égard des fautifs.
Ramener l'amende de 6 000 francs à 4 000 francs par hectare aurait pour effet d'altérer le caractère dissuasif du contrôle. Par ailleurs, et à l'inverse, ce serait une véritable incitation à l'agrandissement dès lors que les bénéfices générés par l'acquisition de nouvelles parcelles permettraient de s'acquitter de cette somme sans trop de dommage.
M. Hilaire Flandre. Allons !
M. Gérard Le Cam. C'est précisément le reproche que l'on peut faire au système actuellement en place, qu'il convient - comme vous le reconnaissez vous-même, monsieur le rapporteur - de revoir pour le rendre plus efficace.
En résumé, l'amendement n° 13 est tout à la fois discriminatoire, laxiste et inefficace, et il revient à vider l'article 16 de son contenu.
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Je ne vais pas reprendre les propos qui ont été tenus à l'occasion du débat en première lecture ; je tiens néanmoins à relever la différence qui apparaît dans cette assemblée sur cet article 16.
Il existe effectivement plusieurs types d'agricultures, plusieurs façons d'aborder la gestion des structures. Il serait ainsi regrettable que, sur 700 000 exploitations, plus de 100 000, celles qui sont sous forme sociétaire, soient exclues de toute forme de contrôle quant à l'acquisition du foncier.
Je ne veux pas dire que le contrôle du foncier doit être uniforme sur l'ensemble du territoire national, car les conditions sont spécifiques dans tel département ou dans telle région et il faut pouvoir apprécier les différences.
Il nous paraît en revanche complètement aberrant d'exclure de la notion de contrôle un pan entier des exploitations.
Par ailleurs, je note que cet amendement fait disparaître l'amendement Colson qui permettait d'apporter par décret un certain nombre de limitations peut maîtriser les ateliers hors sol.
Nous savons tous très bien que ces ateliers posent parfois des problèmes et il est regrettable de supprimer ces dispositions parce que, en aval, il faudra gérer des extensions parfois aberrantes.
Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir le vote de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Nous voterons donc contre l'amendement n° 13 de la commission.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je suis désolé de prendre à nouveau la parole, mais l'article 16 est extrêmement important : en effet, nous assistons à la confrontation entre, d'un côté, une idéologie selon laquelle l'installation ne peut se faire sans une commission des structures et une procédure d'une grande rigidité, et de l'autre côté, le pragmatisme.
Je compte vingt-cinq ans d'expérience au sein d'une commission des structures et je peux vous assurer, moi qui suis partisan de l'installation des jeunes - je l'ai prouvé comme nombre de mes collègues - que, sans incitations, il n'y aura pas d'installations.
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Michel Souplet, rapporteur. Je suis persuadé que M. le ministre de l'agriculture accepterait certaines aides ! Mais celles-ci ont été refusées parce que Bercy s'y est opposé.
S'il n'y a pas d'incitations, il n'y aura pas d'installations, disais-je. Une commission des structures ne peut agir d'autorité ! Jamais une telle commission n'osera dire à un agriculteur : « Nous sommes désolés, mais nous voulons installer un jeune chez vous. Moyennant quoi, vous allez toucher la moitié de la valeur de votre exploitation alors que vos voisins vous en ont proposé le double ! »
Voilà sur quoi je me bagarre ! Je suis partisan de l'installation des jeunes, et je ne suis pas du tout favorable à une agriculture reposant sur des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Personne ne peut me faire dire cela !
Je prends rendez-vous avec vous, monsieur le ministre. Dans un an, j'en suis convaincu, il n'y aura pas une installation de plus malgré l'élargissement du rôle de la commission des structures.
Ne cédons pas à l'idéologie, faisons preuve d'esprit pratique. Nous disons oui à l'installation des jeunes, mais dans un cadre plus libéral que ce carcan que l'on veut nous imposer ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est quand même avec un léger sourire au coin des lèvres, monsieur le rapporteur, que j'interviens.
D'un côté, dites-vous, il y aurait l'idéologie et, de l'autre, le pragmatisme. Je crois plutôt qu'il y a deux idéologies qui s'opposent !
Je n'ai rien contre les idéologies au sens primaire du terme, c'est-à-dire les faisceaux d'idées. Il y a des faisceaux d'idées qui sont respectables des deux côtés ! Mais, selon vous, en l'occurrence, certaines idéologies seraient méprisables et aveuglées par le sectarisme.
Déjà, aujourd'hui, dans le système actuel, il y a des départements où l'on arrive à installer de nombreux jeunes. Il s'agit de ceux où le contrôle des structures fonctionne parce qu'on y trouve des organisations professionnelles qui font marcher le système.
Dans quelques départements, des organisations professionnelles, avec autorité, avec conviction et avec détermination, disent : « Notre priorité absolue, c'est l'installation des jeunes. » Et, à ce moment-là, cela fonctionne au niveau des commissions départementales. Les cas sont rares, mais j'en connais.
Cela signifie que ce n'est pas qu'un problème d'incitation. C'est aussi un problème de volonté, déterminée ou non.
Accorder des milliards d'incitations ou d'exonérations de charges sociales ou fiscales en tous genres, ce serait faire preuve de pragmatisme ? Pourtant, dès aujourd'hui, le contrôle des structures fonctionne et, en fait, c'est la réalité sur le terrain.
Considérer, comme vous le faites, que les formes sociétaires seraient exclues, que les installations hors cadre familial ne devraient pas être privilégiées, c'est ne tenir compte d'aucune réalité, notamment du fait que les formes sociétaires se multiplient et représentent maintenant près de 50 % de la surface agricole utile.
M. Hilaire Flandre. Voyons !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Pourtant, selon vous, vous êtes réaliste, vous ne défendez aucune idéologie.
M. Hilaire Flandre. Monsieur le ministre !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Faire du contrôle des structures, y compris sur les formes sociétaires est nécessaire si l'on veut favoriser l'installation des jeunes puisque le cadre familial ne suffit pas à renouveler les générations d'agriculteurs. C'est faire, selon moi, preuve de pragmatisme.
Si vous voulez considérer cette attitude comme idéologique, cela m'est égal, ce reproche ne me touche pas.
Pour ma part, je crois d'ailleurs que les propos qu'ont tenus et M. Le Cam et M. Pastor sont frappés au coin du bon sens et je maintiens donc mon opposition à l'amendement qui a été défendu par M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu. Il y a le bon sens d'un côté et le mauvais sens de l'autre !
M. Hilaire Flandre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat, laissant le soin à M. le rapporteur de faire son travail, ce qu'il fait très bien d'ailleurs. Mais ce que j'ai entendu me reste un peu en travers de la gorge et je voudrais apporter ma contribution à la discussion.
Tout d'abord, je crois qu'installer des jeunes agriculteurs correspond au voeu de tout le monde. Mais cela ne se fera que si les jeunes agriculteurs ont des perspectives d'avenir satisfaisantes ! C'est la première des conditions pour que des jeunes gens soient incités à pratiquer un métier qui est effectivement un beau métier.
Par ailleurs, dans l'amendement n° 13, présenté par M. le rapporteur, je ne vois rien qui empêche le contrôle des structures de forme sociétaire. Quand on y lit : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci », on voit bien que les formes sociétaires sont incluses et qu'on pourra contrôler les agrandissements qui interviendront !
Ma troisième remarque concerne le souci qu'ont certains de mettre en place des contrôles absolus. Depuis la vingtaine d'années qu'existe le contrôle des structures dans notre pays, dans certains départements, qui ont appliqué le dispositif avec une certaine souplesse et un certain pragmatisme, les contrôles ont été effectifs. En revanche, dans d'autres, qui ont voulu appliquer un contrôle total des structures, rien n'était contrôlé. En effet, quand cent dossiers sont soumis à l'examen de ce qu'on appelait autrefois « la commission des structures », ces cent dossiers passent comme une lettre à la poste. Plus c'est gros et plus cela passe. En revanche, il arrive d'achopper sur un petit agrandissement de quelques hectares.
Le dernier point que je voudrais évoquer concerne M. Le Cam. Les propos qu'il a tenus tout à l'heure sur les SAFER relèvent soit de l'incompétence - mais je ne crois nullement que tel soit le cas - soit d'une mauvaise foi évidente.
Les SAFER ne favorisent pas de façon absolue les gros exploitants ! En tant que président de SAFER depuis déjà un certain temps, je vous invite à venir dans la région où j'ai l'honneur de présider cet organisme : prises après consultation de l'ensemble des exploitants et des représentants des organisations du secteur concerné, les décisions sont assez généralement favorables aux petits exploitants, aux installations d'abord, aux agrandissemements nécessaires ensuite.
S'il fallait faire passer des décisions qui ont été examinées dans une commission ouverte à tout le monde, en présence de commissaires du Gouvernement, devant une deuxième commission, on aboutirait à des aberrations. On aboutirait même quelquefois à mettre des représentants de l'administration en désaccord avec eux-mêmes, ce qui serait un comble !
Je voterai donc sans hésitation l'amendement n° 13, qui me semble prévoir l'ensemble des cas de contrôles nécessaires.
En conclusion, je dirai que, s'il convient de favoriser l'installation des jeunes, y compris de ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, cela doit se faire hors familial. Dans le cas contraire, je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire. Je demanderai simplement à ceux qui sont partisans de cette dernière formule de prévoir une discrimination positive. Leur viendrait-il à l'idée, en effet, qu'on puisse leur prendre leur logement ou leur maison pour y installer un plus mal logé qu'eux ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je souhaite répondre à M. Flandre, qui a été pendant longtemps président de SAFER et qui sait, bien entendu, de quoi il parle.
Pour installer un jeune agriculteur, il faut qu'il en ait envie ; nous sommes tous d'accord ! Il faut qu'il y soit incité ; nous sommes également tous d'accord ! Après, nous aurons des divergences sur le fait de savoir si la DJA, l'installation progressive, les prêts bonifiés, le FIA, les préretraites, sont suffisamment incitatifs. On peut toujours dire qu'il faut faire plus !
Vous oubliez cependant une chose, monsieur Flandre : il faut qu'il y ait des terres disponibles pour que ce jeune puisse s'installer. Si vous ne connaissez pas de jeunes qui n'arrivent pas à s'installer parce qu'ils ne trouvent pas de terre, parce que les CDOA les donnent systématiquement à l'agrandissement, je peux vous en présenter dans ma circonscription. (Exclamations sur les travées du RPR.) Il y en a des centaines, voire des milliers en France qui ne trouvent pas de terre parce que les CDOA ne jouent pas leur rôle et n'assurent pas le contrôle des structures !
Cela, c'est une réalité objective ! En effet, quand on n'effectue pas de contrôle des structures, la tendance est à l'agrandissement, à la concentration et non à l'installation. Je vous répète qu'il est des départements, comme l'Aveyron, où, parce que les CDOA jouent le jeu, beaucoup plus de jeunes peuvent s'installer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contrôle des structures. Les incitations ne sont pas plus fortes. Les agriculteurs n'ont pas plus envie de s'installer dans l'Aveyron qu'ailleurs ; simplement, il y a un contrôle des structures qui fonctionne.
M. Jean-Paul Emorine. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Emorine.
M. Jean-Paul Emorine. Je voudrais rappeler à M. le ministre, qui, tout à l'heure, a dit que les jeunes ne trouvaient pas de terre pour s'installer, que nous lui avons proposé de remettre en place le dispositif de préretraite à destination des exploitants qui céderaient leur terre pour y installer un jeune immédiatement. Pourquoi a-t-il repoussé cette suggestion ?
En ce qui concerne l'installation hors cadre familial, à propos de laquelle j'étais intervenu au cours de la discussion en première lecture, il faut être très clair. Nous n'y sommes pas hostiles et, monsieur le ministre, si les parents des jeunes qui veulent s'installer hors cadre familial mettent à disposition de ces jeunes les mêmes moyens que les familles d'exploitant ; soyez sûr que ces jeunes s'installeront.
En tout cas, je dirai, comme mon collègue M. Flandre, que des jeunes s'installeront lorsque les études prévisionnelles d'installation révéleront une perspective de revenus décente. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, continuons à parler des réalités en nous fondant sur les chiffres.
Le régime initial de préretraite agricole, qui a été mis en place entre 1992 et 1994, a profité à 40 000 personnes. Cela a permis la libération anticipée de 1 400 000 hectares ; 84 % ont été alloués à l'agrandissement.
Le régime modifié de préretraite agricole, pendant la période 1995-1999, a profité à 15 000 personnes. Ce dispositif a permis la restructuration de 670 000 hectares, dont plus de 40 % ont été consacrés à l'agrandissement.
Ces deux dispositifs ont représenté un engagement financier de 6 milliards de francs, et l'impact principal, celui que tout le monde a constaté, a été une anticipation des installations de jeunes dans le cadre des successions familiales.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé et l'amendement n° 55 n'a plus d'objet.

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