Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 44 quater . - I. - Non modifié .
« II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :
« Art. 253-3 . - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :
« Art. 258-1 . - Non modifié .
« Art. 258-2 . - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
« Art. L. 214-1-1 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
« Art. 259-1, 259-2, 262-1 et 272 . - Non modifiés. »
« III bis, III ter et IV. - Non modifiés .
« V. - A l'article 259 du code rural, les mots : "vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires" sont remplacés par les mots : "vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture" et les mots : "de l'article 258 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "du présent titre".
« VI à X. - Non modifiés .
« XI. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 275-4 . - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas systématique ou non. Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.
« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »
« XII, XII bis, XII ter et XIII. - Non modifiés .
« XIV. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. » ;
« 2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. »
« XV. - Non modifié . »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 35 rectifié est présenté par M. Deneux.
L'amendement n° 42 rectifié est déposé par M. Bizet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
Tous deux visent à insérer, après le III de l'article 44 quater, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 259-2, il est inséré dans le code rural un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les mesures de rappel des produits visées à l'article 259-1 et les mesures de fermeture ou de limitation de l'activité visées à l'article 259-2, sont subordonnées à un danger grave et immédiat et font l'objet d'un arrêté préalable conjoint du ministre de l'agriculture et du ou des ministres concernés.
« Les mesures décidées en vertu des articles 259-1 et 259-2 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité des consommateurs.
« Les critères applicables aux denrées alimentaires ainsi qu'aux exploitations et aux établissements qui les produisent permettant de déterminer que ces denrées présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
Par amendement n° 66 rectifié, M. Ambroise Dupont et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après le paragraphe III de l'article 44 quater, le paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 259-2, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les mesures de rappel des produits visées à l'article 259-1, les mesures de fermeture ou de limitation de l'activité visées à l'article 259-2, et les mesures d'information du public correspondantes sont subordonnées à un danger grave et immédiat et font l'objet d'un arrêté préalable conjoint du ministre de l'agriculture et du ou des ministres concernés.
« Les mesures décidées en vertu des articles 259-1 et 259-2 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits : elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité des consommateurs.
« Les critères applicables aux denrées alimentaires ainsi qu'aux exploitations et aux établissements qui les produisent permettant de déterminer que ces denrées présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 35 rectifié.
M. Marcel Deneux. Il s'agit d'un amendement technique et un peu compliqué pour les profanes, j'en conviens.
Les alertes récentes, consécutives à la détection de présence de la listeria, notamment, dans certains produits, ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les procédures de gestion de crise et de mieux assurer les droits de la défense des industriels. Le principe de proportionnalité entre les dangers et les mesures prises par les pouvoirs publics doit être inscrit dans le code rural, comme il l'est déjà dans le code de la consommation, aux articles L. 221-5 à L. 221-9.
M. le président. La parole est à M. Bizet, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié.
M. Jean Bizet. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Deneux.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 66 rectifié.
M. Ambroise Dupont. Cet amendement est à peine différent des deux premiers, monsieur le président.
Je ferai référence aux propos que M. le ministre a tenus tout à l'heure lorsqu'il a répondu à mon intervention dans la discussion générale. L'amendement n° 35 rectifié, auquel je me rallie volontiers et qui est quasiment identique au présent amendement, devrait répondre en partie aux difficultés que nous avons connues récemment et pourrait faciliter une meilleure appréciation, en termes de communication, des difficultés rencontrées par les productions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 35 rectifié, 42 rectifié et 66 rectifié ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission préfère les amendements n°s 35 rectifié et 42 rectifié. Elle demande donc à M. Ambroise Dupont de retirer l'amendement n° 66 rectifié, qui est très largement satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je me suis exprimé assez longuement sur ce sujet tout à l'heure, lorsque j'ai répondu aux orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale.
Je suis parfaitement conscient du besoin d'améliorer les procédures de gestion des crises, et les trois administrations concernées ont été chargées d'élaborer des procédures coordonnées. Nous y travaillons.
Je suis aussi conscient de la nécessité de fixation par les pouvoirs publics, après évaluation scientifique des risques par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, que nous venons de créer, des critères microbiologiques pour certains aliments comme les fromages au lait cru.
Mais les amendements qui sont proposés ne peuvent pas être retenus car ils vident de leur substance les articles 259-1 et 259-2 du code rural. Il s'agit de pouvoir agir en application du principe de précaution lorsque des denrées sont susceptibles de présenter un risque. A titre d'exemple, le fonctionnement défectueux d'un établissement ne rend pas forcément les denrées dangereuses, mais ces dernières sont susceptibles de présenter un danger.
Le recours à un arrêté ministériel pour ce qui concerne les mesures de fermeture ou de limitation d'activité visées à l'article 259-2 est contraire au principe de dévolution des pouvoirs de contrôle et de police administrative aux agents de contrôle, sous l'autorité du préfet.
Enfin, le respect du principe de proportionnalité est une règle générale du droit administratif qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, sauf à laisser entendre que votre autres mesures de police administrative n'y sont pas soumises.
Voilà les raisons pour lesquelles, tout en comprenant l'idée qui sous-tend ces amendements et en partageant votre souci d'améliorer les procédures, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 35 rectifié et 42 rectifié, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 66 rectifié n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44 quater, ainsi modifié.

(L'article 44 quater est adopté.)

Article 44 sexies