Séance du 20 mai 1999
M. le président. « Art. 11. _ La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la première réserve est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
« Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.
« Pour l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une période maximale de trente jours. »
Par amendement n° 15, M. Vinçon, au nom de la commission, propose :
I. De supprimer le premier alinéa de cet article.
II. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, de supprimer le mot : « Toutefois, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. L'amendement n° 15 est la conséquence d'un amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de compléter, in fine , l'article 11 par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. L'amendement n° 16 a pour principal objet de clarifier un texte qui peut prêter à ambiguïté.
En effet, les deux derniers alinéas de l'article 10 prévoient deux cas de prolongation à la durée des trente jours à accomplir au titre de l'engagement pour servir dans la réserve : d'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces, l'activité annuelle peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours ; d'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation militaire, les activités de la réserve peuvent être prolongées pour une période maximale de trente jours.
Il semble toutefois utile de préciser que ces deux prolongations ne peuvent se cumuler. Dans le cas contraire, un réserviste pourrait alors être absent de son poste de travail cent cinquante jours, soit trente jours au titre de l'ESR, auxquels s'ajouteraient quatre-vingt-dix jours pour l'emploi opérationnel des forces et, éventuellement, trente jours pour l'encadrement de la préparation militaire, sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles.
Nous proposons donc un amendement tendant à limiter l'ensemble des activités dans la réserve à une durée de cent vingt jours, qui correspond aux trente jours ESR et aux quatre-vingt-dix jours de prolongation maximale.
Cette précision est de nature à clarifier les choses et à rassurer les entreprises concernées par ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Dès lors que le Gouvernement retrouve, dans la clarification proposée, la durée maximale qu'il avait fixée, il est favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12