Séance du 2 juin 1999







M. le président. « Art. 21. _ I. _ Après l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1 . _ A l'expiration de son droit aux prestations définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant bénéficié de la prise en charge prévue au b de l'article L. 861-4 de ce code reçoit de l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge la proposition de prolonger son adhésion ou son contrat pour une période d'un an, avec les mêmes prestations et pour un tarif n'excédant pas un montant fixé par arrêté. »
« Art. 6-2 . _ Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire définie à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale alors qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur contre les risques liés à une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, elle obtient à sa demande :
« 1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une garantie établie en application des articles L. 861-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; si la garantie initialement souscrite s'appliquait également à des risques différents de la garantie prévue par l'article L. 861-3, l'organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.
« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est complété par les mots : "et avant la prise en charge instaurée par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale". »
Par amendement n° 38, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de supprimer les mots : « ayant bénéficié de la prise en charge prévue au b de l'article L. 861-4 de ce code ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 39 et 40, qui ont à peu près le même objet.
M. le président. J'appelle donc les amendements n°s 39 et 40, présentés par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 39 a pour objet, dans le texte proposé par le paragraphe I de l'article 21 pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de remplacer les mots : « de l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge » par les mots : « de l'organisme qui assurait sa couverture complémentaire ».
L'amendement n° 40 vise, après les mots : « pour une période d'un an, », à rédiger comme suit la fin du texte proposé par le paragraphe I de l'article 21 pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : « avec les mêmes prestations et pour un même tarif. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Ces amendements prévoient que, dans la mesure où les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé obtiennent leur protection complémentaire dans les conditions de droit commun, la période de maintien des droits, d'une durée d'un an, qui suit la perte de l'allocation se caractérise par des prestations et des tarifs identiques. Il s'agit en quelque sorte de mettre en musique le dispositif que j'ai exposé devant vous.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 38, 39 et 40 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par le paragraphe I de l'article 21 pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant un an, les anciens bénéficiaires du RMI dont les ressources ne leur permettent pas de bénéficier de l'allocation personnalisée à la santé peuvent souscrire, auprès d'un des organismes mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 861-7 de ce code, une protection complémentaire maladie dans les conditions et aux tarifs proposés aux bénéficiaires de cette allocation. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement relève un peu de la même philosophie. Il prévoit une période de maintien des droits au profit des anciens bénéficiaires du RMI. Une période d'adaptation est en effet nécessaire lorsque les ressources des anciens bénéficiaires du RMI ont augmenté au point qu'ils ne peuvent plus prétendre à l'APS. Il faut leur assurer, comme dans le cas précédent, le maintien de leurs droits pendant une certaine période. Il s'agit du même principe, mais qui s'applique à des personnes différentes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 173, Mme Borvo, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le texte présenté par le I de l'article 21 pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d'insérer un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A l'expiration de son droit aux prestations définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant bénéficié de la prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 peut obtenir pendant un an le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3 auprès des organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 pour un tarif n'excédant pas un montant fixé par arrêté et dans les conditions définies à l'article L. 861-8. Les organismes précités doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article L. 861-7. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. L'article 21 permet de prolonger la couverture des bénéficiaires de la CMU affiliés à un organisme complémentaire, durant l'année qui suit l'expiration de leur droit et à un tarif n'excédant pas un plafond fixé par arrêté.
Ce dispositif de sortie de la CMU, la possibilité offerte aux anciens bénéficiaires de la complémentaire gratuite de rentrer progressivement dans le droit commun en s'affiliant à un tarif préférentiel est important. Il évitera à l'intéressé de subir une rupture trop brutale de ses droits.
Mais, comme le note M. Boulard dans son rapport, « outre son effet de lissage, cette disposition offre l'avantage d'inciter fortement les bénéficiaires de la CMU à choisir une mutuelle, une institution de prévoyance ou une société d'assurance pour gérer leur complémentaire ».
Nous ne pouvons nous résoudre au fait que cet article confère un avantage indéniable à certains bénéficiaires de la CMU, « les plus avisés », ceux qui, dès le départ, ont fait le bon choix.
Nous avons souscrit aux modalités retenues par le projet de loi : l'option généralisée, précisément parce que chacun, en fonction de sa situation, de son vécu, trouvait une solution adaptée à ses besoins, à savoir la prise en charge par les organismes de droit commun ou, pour les personnes très désocialisées, par la CPAM.
Les parlementaires communistes ont cherché à renforcer les garanties offertes à chacun.
Nous tenons impérativement à ce que cette option, ce choix s'exerce véritablement et que, quel qu'il soit, tout bénéficiaire de la CMU ait droit aux mêmes prestations, tant en ce qui concerne leur contenu que leur durée.
Considérant que cet article introduit dans le dispositif une rupture d'égalité, nous proposons de reconnaître à tous les bénéficiaires de la CMU sortant du barème le droit de pouvoir bénéficier durant un an d'une couverture complémentaire à un tarif préférentiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Depuis quelques instants, les parlementaires communistes ne cessent, comme nous, de dénoncer les inégalités créées par le projet de loi que, pourtant, ils soutiennent. Hier, lors de mon intervention liminaire, j'ai tenu des propos similaires à ceux de M. Fischer.
Les inégalités générées par le projet de loi entre ceux qui choisiront la CPAM et ceux qui adhéreront aux mutuelles sont réelles. Vous les avez dénoncées. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons déposé des amendements, qui ont bien sûr notre préférence car ils sont rédigés de manière compatible avec la création de l'APS. Je suis d'accord avec vous sur le point précis que vous dénoncez, monsieur Fischer. Je déplore simplement que vous n'alliez pas jusqu'au bout de votre démarche.
M. Guy Fischer. Parce que nous sommes en désaccord sur le fond !
Mme Nicole Borvo. C'est de la mauvaise foi, monsieur le rapporteur !
M. Charles Descours, rapporteur. Je considère que l'amendement présenté par M. Fischer est satisfait par les amendements de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je voudrais d'abord rappeler de quoi il s'agit lorsque nous donnons la possibilité aux bénéficiaires de la CMU, quand ils sortent du dispositif, de bénéficier d'un tarif préférentiel dans les mutuelles et les complémentaires. Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, nous ne sommes pas là en train de faire des différences entre les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, nous parlons de ceux qui sont sortis. (M. le rapporteur s'exclame.) C'est tout de même la vérité, monsieur le rapporteur !
M. Charles Descours, rapporteur. Il vous arrive de dire des vérités !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Oui, il m'arrive de dire quelques vérités !
Contrairement à votre projet, nous ne faisons pas de discrimination au sein des bénéficiaires de la CMU, car vous, vous mettez tous les RMistes à la caisse primaire et tous les autres à la complémentaire. En dessous du seuil, tout le monde est traité de la même manière. Quel est l'objectif de CMU ? C'est - nous l'avons vu lors de l'examen des articles précédents, que vous avez supprimés - de faire en sorte que l'ensemble des Français puissent bénéficier, à terme, d'une couverture complémentaire, c'est-à-dire comme les 84 % qui ont aujourd'hui une complémentaire. Aussi souhaitons-nous que lors de leur sortie de la CMU les anciens bénéficiaires de cette couverture puissent entrer dans le même cadre que les autres Français. C'est la raison pour laquelle nous avons négocié avec les assurances et les mutuelles pour qu'ils bénéficient d'un tarif préférentiel. A la sortie de la CMU, le maximum de personnes doivent aller dans le système complémentaire qui est celui de tous les Français.
Par ailleurs, et pour répondre au souci de Mme Borvo et de M. Fischer, je dirai que le droit d'option vaut pour un an. Les bénéficiaires de la CMU pourront donc bien sûr, s'ils se rendent compte qu'ils vont dépasser le seuil et sortir du dispositif, changer, par exemple, parce que, auprès de chez eux, une mutuelle, leur proposera des services particuliers, afin de bénéficier, au moment où leurs revenus excéderont le plafond, du tarif préférentiel. Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 173.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Madame la ministre, je vous ai bien entendue, mais j'ai relevé une contradiction dans vos propos.
On pourrait être satisfait par votre réponse lorsque vous nous dites que les bénéficiaires de la CMU pourront, au bout d'un an, s'ils sortent du dispositif, adhérer à une mutuelle. Mais l'article 21 prévoit qu'ils doivent avoir choisi au départ une mutuelle. Je souhaiterais que ces anciens bénéficaires de la CMU, qu'ils aient choisi la CPAM ou une mutuelle, qu'ils puissent au bout d'un an, bénéficier d'un tarif préférentiel d'une mutuelle.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Dès lors qu'ils ont choisi une mutuelle, il faut que les anciens bénéficiaires de la CMU puissent avoir droit à un tarif préférentiel, qu'ils aient choisi une mutuelle dès le début ou qu'ils l'aient choisie après coup. C'est la raison pour laquelle, chaque année, nous leur redemanderons quelle est leur option : restent-ils à la caisse primaire ou souhaitent-ils passer dans une mutuelle ? C'est à cette occasion qu'ils pourront adhérer à une mutuelle ou souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance, et donc bénéficier de ce tarif préférentiel.
Nous ne pouvons demander aux mutuelles et aux sociétés d'assurance d'accorder un tarif préférentiel à des bénéficiaires qui n'ont pas été traités par elles.
Il est logique de procéder ainsi.
Mais je souhaite, comme vous, que le plus grand nombre possible de bénéficiaires de la CMU puissent entrer dans le droit commun et choisir, à un moment donné, cette couverture complémentaire dont disposent déjà 84 % des Français.
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Le dispositif que nous avons prévu répond à l'inquiétude exprimée par Mme Borvo et M. Fischer. Le présent amendement prouve au moins que les parlementaires communistes et les membres de la majorité sénatoriale font la même lecture de cette disposition.
Je déplore que Mme le ministre soit défavorable à cet amendement. Pour sa part, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable de principe, mais uniquement au motif que cet amendement est satisfait par ceux qu'elle a présentés.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 42, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 21 pour l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
« Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé définie à l'article L. 861-3... »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, Mme Borvo, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après les mots : « garantie initialement souscrite », de supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le paragraphe I de l'article 2 pour l'article 6-2 à insérer dans la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Outre le dispositif de sortie, l'article 21 prévoit que les bénéficiaires déjà affiliés à un organisme complémentaire avant d'entrer dans le dispositif de la CMU peuvent obtenir de plein droit soit la réalisation de la garantie souscrite, soit la transformation de cette dernière.
Pour renforcer la liberté de chacun de choisir l'organisme qui lui convient, un de nos amendements a utilement précisé que la résiliation était immédiate et entraînait le remboursement des cotisations déjà versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Un amendement de la commission des affaires sociales, passé presque inaperçu, est venu en revanche limiter les motifs de rupture de plein droit des contrats existants et, de fait, les garanties offertes lors de la résiliation.
L'alinéa incriminé empêche en effet le bénéficiaire de la CMU qui a déjà un contrat de résilier ce dernier lorsque l'organisme complémentaire figure sur la liste des partenaires.
Opposé à cette restriction, le groupe communiste républicain et citoyen vous propose, mes chers collègues, de rétablir le texte dans sa version initiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Bien qu'elle comprenne le sens de cet amendement, la commission y est défavorable. En effet, elle estime que cette proposition ne se justifie pas dans le système qu'elle propose puisque le bénéficiaire de l'APS s'assure dans les conditions de droit commun.
Il est vrai, en revanche, que, dans le projet du Gouvernement que les sénateurs communistes républicains et citoyens défendent, un assuré pourrait vouloir quitter l'organisme complémentaire auprès duquel il était assuré auparavant pour s'assurer auprès de la CPAM.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car il souhaite, conformément à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, limiter la possibilité de résiliation aux seules personnes qui auraient souscrit un tel contrat auprès d'un organisme qui ne serait pas inscrit sur la liste.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 43, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après les mots : « l'organisme assureur doit proposer », de rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du texte présenté par le I de l'article 21 pour l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : « au bénéficiaire de l'allocation personnalisée à la santé, pour la partie de son contrat initial qui excède la protection définie par ledit article L. 861-3, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. C'est un amendement de cohérence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22