Séance du 8 juin 1999







M. le président. « Art. 11. _ L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-9 . _ L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés doit statuer sur cette demande dans un délai d'un mois. »
Par amendement n° 10, M. Garrec, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « doit statuer » par le mot : « statue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12