Séance du 8 juin 1999







M. le président. « Art. 14. _ A l'article L. 714-10 du code de la santé publique, les phrases : "Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué." sont remplacées par les phrases : "Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué". » - (Adopté.)

Article 15