Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 49. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Le fonds de garantie des assurés
contre la défaillance de sociétés d'assurance
de personnes

« Art. L. 423-1. - Non modifié.
« Art. L. 423-2. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
« S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
« Art. L. 423-3 à L. 423-6. - Non modifiés.
« Art. L. 423-7. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
« Art. L. 423-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »
Par amendement n° 29, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du III du texte présenté par cet article pour l'article L. 423-2 du code des assurances, après les mots : « entreprises candidates et » de remplacer le mot : « aux » par le mot : « au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit du retour à notre texte de première lecture, qui correspondait au texte initial du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Dans l'excellent état d'esprit de ce débat, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour l'article L. 423-8 du code des assurances, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les limites d'intervention du fonds de garantie ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous considérons qu'il est nécessaire de fixer des limites d'intervention au fonds de garantie sauf à mettre en péril la sécurité de la place. Outre qu'une telle disposition ne contrevient à aucune directive communautaire, elle est conforme aux pratiques constatées dans les pays qui ont institué un fonds de garantie des assurés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. La courtoisie ne m'empêche pas de demander le retrait, sinon le rejet, de cet amendement.
En effet, l'existence de limites strictement définies pour l'intervention du fonds de garantie est en contradiction avec le principe posé à l'article L. 423-1 du code des assurances, que connaît bien M. le rapporteur général, tendant à préserver les droits de tous les assurés à l'intérieur d'un plafond individuel d'indemnisation.
Du reste, c'est une question technique délicate : comment et à quel niveau fixer des limites globales d'intervention ?
Pour autant, je dirai que le dispositif de garantie qui est prévu ne crée pas un droit de tirage illimité susceptible de mettre en péril la situation de toutes les entreprises du secteur et, par conséquent, de leurs assurés.
L'article L. 423-8 du code des assurances renvoie ainsi la fixation des cotisations à un décret en Conseil d'Etat, cotisations dont j'ai déjà dit qu'elles seraient fixées à 0,05 % des provisions mathématiques de chaque entreprise concernée, soit un montant global d'environ 1,6 milliard de francs aujourd'hui.
Vous ayant donné ces explications, qui montrent, me semble-t-il, que votre amendement est satisfait, je vous encourage à le retirer ; s'il était maintenu, je demanderais son rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Articles 49 bis et 50