Séance du 15 juin 1999
M. le président. « Art. 6. - Dans le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier du code général des impôts, il est rétabli un 20° ainsi rédigé :
« 20° Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'une garde d'enfant à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
« Art. 200 bis. - 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié employé à la résidence, située en France, du contribuable afin d'assurer la garde d'un enfant de moins de six ans, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association, soit à une entreprise agréée par l'Etat, soit à un organisme à but non lucratif, conventionné par un organisme de sécurité sociale, ayant pour objet la fourniture de services de garde d'enfant à domicile.
« La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées dans la limite de 45 000 francs.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme défini au premier alinéa.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« 2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt ». - (Adopté.)
                TITRE II
                
            
                
                    CONCILIATION ENTRE VIE FAMILIALE
                
                
                
                    ET VIE PROFESSIONNELLE
                
            
                Chapitre Ier
                
            
Congé de solidarité familiale
Article 7
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 7. - L'intitulé de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier
du code du travail est ainsi rédigé : " Protection de la maternité, éducation
des enfants et solidarité familiale". » -
                
                    (Adopté.)
                
                
            
Article 8
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 8. - Il est inséré après l'article L. 122-28-10 du code du travail, un
article L. 122-28-11 ainsi rédigé :
                
                «
                
                    Art. L. 122-28-11. -
                
                Tout salarié qui justifie d'une ancienneté
minimale d'un an a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale
durant lequel le contrat de travail est suspendu.
                
                « La demande de congé de solidarité familiale est justifiée par des
difficultés graves et transitoires rencontrées par la famille proche du
salarié, qu'il s'agisse des ascendants, descendants ou de son conjoint.
                
                « Le congé est accordé pour une durée minimale de six mois, renouvelable une
fois, dans la limite d'un an.
                
                « La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour moitié
dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve en
outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce
congé.
                
                « A l'issue du congé de solidarité familiale, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
                
                « Les conditions d'exercice de ce droit à congé sont fixées par voie d'accord
collectif. A défaut d'accord, ces modalités sont celles qu'un décret en Conseil
d'Etat fixe, dans des conditions répondant à la fois aux aspirations des
familles et aux besoins du fonctionnement des entreprises. » -
                
                    (Adopté.)
                
                
                 
            
                 
                Chapitre II
                
            
Extension du temps partiel choisi
Article 9
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 9. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du
code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
                
                « Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de
l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au
sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de
trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer
de l'enfant. » -
                
                    (Adopté.)
                
                
                 
            
                 
                Chapitre III
                
            
Valorisation du rôle des pères
Article 10
                 
                
                    M. le président.
                
                « Art. 10. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
                
                « Les droits à congé parental ou à une période d'activité à temps partiel
ouverts par le premier alinéa du présent article sont majorés de la moitié du
temps du congé ou d'activité à temps partiel pris par le père ou le père
adoptif de l'enfant. Cette majoration ne peut excéder un an. » -
                
                    (Adopté.)
                
                
                 
            
Article 11