Séance du 16 juin 1999







M. le président. « Art. 4 ter . - Les quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 116 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. »
Par amendement n° 90, M. Hyest propose de rédiger ainsi cet article :
« Les quatre premiers alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et vérifie qu'elle a bien reçu l'ordonnance de mise en examen.
« Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire. Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence de l'avocat.
« A l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction informe le mis en examen de son droit de demander tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Il procède, à ce sujet, à un débat d'orientation d'information. A la demande du mis en examen, ce débat peut être repoussé et organisé dans un délai d'un mois ou remplacé par une demande globale d'investigations détaillant l'ensemble des actes lui paraissant utiles. Le juge informe également le mis en examen de son droit de présenter une requête en annulation sur le fondement de l'article 173, troisième alinéa. Il lui fait savoir que ces demandes de requête pourront être formulées durant tout le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. J'avais prévu un débat d'information et d'orientation d'information. Mais comme un amendement précédent a été retiré, celui-ci n'a plus d'objet et je le retire.
Je le regrette vivement, car nous avons été privés de quelques débats intéressants sur certains aspects de l'instruction qui, à mon avis, auraient rendu celle-ci plus contradictoire et qui auraient certainement évité des mises en examen prématurées sans indices graves et concordants.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 ter.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter