Séance du 16 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 91, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 4 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 119 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 119 . - Le procureur de la République, par voie de réquisitions, les parties et leurs avocats, en application de l'article 82-1, peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à assister à des interrogatoires, confrontations ou auditions.
« Il peut être demandé que seul l'avocat assiste à l'acte.
« Le juge d'instruction statue sur cette demande conformément à l'article 81-5. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Moi, j'aime bien l'article 119 du code de procédure pénale, qui prévoit une amende civile de 10 francs si le greffier n'a pas indiqué au procureur l'heure à laquelle il peut assister à une audition ou à une confrontation. Ne serait-ce que pour cela, il faut le garder dans le code !
Bien souvent, on dit qu'il est impossible de créer des amendes civiles. En fait, il en existe beaucoup, qui bien souvent permettraient d'éviter des procédures pénales, ainsi que nous le verrons à d'autres occasions, notamment dans le droit des affaires. Cela pourrait utilement nous inspirer.
J'ai déposé cet amendement parce que, après tout, le procureur ne doit pas avoir plus de droits que les parties et que, si le juge d'instruction ne veut pas de lui, il n'y a pas de raison qu'il s'impose.
J'essaie de rétablir l'égalité des chances, car la pression permanente du parquet, les mises en examen sans justification, cela fait tout de même beaucoup ! La balance n'est pas équilibrée.
La présomption d'innocence est encore et restera, je le crains, quelque chose qui s'apparente à une présomption de culpabilité.
Voilà pourquoi j'avais déposé cet amendement. Mais, parce que je sens bien qu'il ne sera pas adopté, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
Par amendement n° 12, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 4 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 121 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement fait partie de la série des amendements que j'ai appelés les amendements « surdité ».
Le Sénat ayant adopté le premier, je pense qu'il votera le deuxième.
Je me rappelle d'ailleurs que, au moment où le Sénat a adopté le premier, M. Dreyfus-Schmidt m'a demandé de parler plus fort. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 quater .

Article 5