Séance du 17 juin 1999
M. le président. « Art. 7. _ Il est inséré, après l'article 113 du même code, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
«
Du témoin assisté
«
Art. 113-1
. _ Toute personne nommément visée par un réquisitoire
introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme
témoin assisté.
«
Art. 113-2
. _ Toute personne nommément visée par une plainte avec
constitution de partie civile et qui n'est pas mise en examen peut être
entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette
qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation et qui
n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté.
«
Art. 113-3
. _ Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus aux
personnes mises en examen.
«
Art. 113-4
. _ Lors de la première audition du témoin assisté, le juge
d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire
introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et
procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116.
Mention de cette information est faite au procès verbal.
« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire
connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle
précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat
commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
«
Art. 113-5
. _ Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle
judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de
renvoi ou de mise en accusation.
«
Art. 113-6
. _ Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne
sont pas applicables à la personne entendue comme témoin assisté.
«
Art. 113-7
. _ Le témoin assisté ne prête pas serment.
«
Art. 113-8
. _ Le juge d'instruction peut mettre en examen à tout
moment de la procédure, dans les conditions prévues à l'article 80-1, une
personne entendue comme témoin assisté. Lorsque cette mise en examen est faite
par lettre recommandée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 80-1, cette lettre peut être adressée en même temps que l'avis prévu
à l'article 175, qui précise alors que la personne dispose d'un délai de vingt
jours pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement du
neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1, du premier alinéa de
l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173. »
ARTICLE 113-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE