Séance du 17 juin 1999
M. le président. Par amendement n° 110, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code est complétée par les mots : "dans les conditions prévues à l'article 143-1". »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement a pour objet d'aligner les conditions de la détention provisoire ordonnée par le juge de la détention ou le juge d'instruction sur celles qui sont ordonnées en comparution immédiate.
L'élévation des seuils de la détention provisoire d'instruction risque d'avoir pour effet d'inciter les parquets à renvoyer en comparution immédiate encore plus de dossiers pour obtenir des mandats de dépôt qu'ils ne pourraient plus espérer du juge d'instruction ou du juge de la détention.
Les mesures ordonnées en comparution immédiate participent très largement aux excès de la détention provisoire. Elles sont moins souvent dénoncées, car les personnes concernées n'ont pas la notoriété de certains mis en examen. Elles concernent pourtant autant de justiciables.
En 1997, 30 930 détentions provisoires ont été ordonnées par les juges d'instruction et 28 851 comparutions immédiates. Si l'on se réfère aux seuls délits, on constate que les tribunaux correctionnels ont été beaucoup plus sévères : 28 851 détentions provisoires ont été ordonnées en comparution immédiate contre 24 505 par les juges d'instruction.
L'alignement proposé ne ferait que maintenir l'équilibre actuel, puisque les seuils de détention prévus pour le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour justifier sa compétence sont les mêmes que ceux qui sont prévus par l'article 144, alinéa 1, actuel, pour l'instruction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il est envisageable d'aligner les seuils à partir desquels la détention provisoire est possible en matière de comparution immédiate et en matière d'instruction. La commission estime cependant qu'il n'est pas choquant qu'une différence de seuils existe entre la détention au cours d'instruction et la détention à l'issue d'une comparution immédiate. En effet, en comparution immédiate, le tribunal correctionnel lui-même décide éventuellement de placer une personne en détention dans l'attente d'une audience. L'expérience prouve d'ailleurs que, souvent, c'est le prévenu qui demande à ne pas être jugé tout de suite et l'on fait une remise pour qu'il puisse organiser sa défense, appeler un défenseur autre que le défenseur commis d'office.
Dans le cas de la comparution immédiate il n'y a pas de détention provisoire longue. Au bout de quelque temps, si une personne est encore en détention, c'est qu'elle a été condamnée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Il y a, c'est vrai, une logique à aligner les seuils, - une logique intellectuelle, en tout cas -, mais cela pose des difficultés pratiques et des problèmes d'opportunité.
Tout d'abord, l'alignement des seuils entre détention provisoire et comparution immédiate ne s'impose pas nécessairement dès lors que l'on considère que les situations sont différentes. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. le rapporteur voilà un instant.
Je souligne qu'en cas de renvoi de l'affaire la durée de la détention provisoire est extrêmement brève, le plus souvent quelques jours, deux mois au maximum, selon le code de procédure pénale.
J'attire par ailleurs l'attention du Sénat sur le fait qu'il s'agit de délits très sensibles. Je pense, en particulier, aux dégradations. Ainsi, l'auteur de destructions ou de dégradations simples, par exemple celui qui a lancé des pavés dans une vitrine, encourt une peine de deux ans d'emprisonnement. Or, s'il n'est identifié que plus de huit jours après les faits - s'il l'est avant, il s'agit d'un cas de flagrance - la comparution immédiate ne sera plus possible en pratique. Je ne pense pas que, dans un cas pareil, affaiblir la comparution immédiate soit très opportun.
Si nous suivions cette orientation, nous risquerions de priver la lutte contre la délinquance urbaine d'un outil utile et efficace. Vous savez à quel point les populations victimes de la délinquance urbaine de jour comme de nuit ont besoin de savoir que, contre les auteurs d'infractions, il y aura une réaction immédiate.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 110.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je comprends les objections. Je note toutefois que, pour un certain nombre de délits simples, la convocation par officier de police judiciaire est prévue, et qu'elle est rapide.
Bien souvent, même pour des vols simples, on place le délinquant en détention provisoire et, ensuite, on fixe, bien entendu, une peine de prison ferme. Or, la détention provisoire peut durer, notamment du fait de l'encombrement des tribunaux.
Pourtant, il serait possible, pour de tels délits, de trouver, notamment pour les jeunes, des solutions autres que de courtes peines de prison. On veut éviter la détention provisoire, certes, mais nous savons très bien que les conditions de détentions provisoires décidées en comparution immédiate ne sont pas très dignes, s'agissant notamment des jeunes mineurs.
Je retire mon amendement, tout en estimant qu'il faudrait revenir sur ce problème en deuxième lecture.
M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
Article 16