Séance du 24 juin 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Election des sénateurs. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 1 ).

Article 1er (p. 2 )

Mme Hélène Luc.
Amendements n°s 1 de la commission et 19 de Mme Luc. - MM. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois ; Michel Duffour, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Guy Allouche, Mme Hélène Luc,MM. Dominique Braye, Jean-Jacques Hyest. - Adoption de l'amendement n° 1 rédigeant l'article, l'amendement n° 19 devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 1er (p. 3 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Guy Allouche, Michel Duffour. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 (p. 4 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Michel Duffour. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 3 (p. 5 )

Amendement n° 4 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 4. - Adoption (p. 6 )

Article additionnel après l'article 4 (p. 7 )

Amendement n° 20 de Mme Luc. - MM. Michel Duffour, le rapporteur, le ministre, Jacques Larché, président de la commission des lois. - Retrait.

Article 5 (p. 8 )

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Guy Allouche, Michel Duffour, Jean Chérioux, Dominique Braye, Gérard Cornu, Mme Hélène Luc. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 6 (p. 9 )

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 7 (p. 10 )

Amendement n° 21 de Mme Luc. - MM. Michel Duffour, le rapporteur, le président de la commission, le ministre, Jean Chérioux, Mme Hélène Luc. - Retrait.
Adoption de l'article.
M. le président de la commission.

Article 8 (p. 11 )

M. le rapporteur.
Adoption de l'article.

Articles 9 à 12. - Adoption (p. 12 )

Article 13 (p. 13 )

Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 14 (p. 14 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 15 )

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 15 (p. 16 )

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 16 (p. 17 )

Amendements n°s 11 à 13 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 17. - Adoption (p. 18 )

Article 18 (p. 19 )

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

Vote sur l'ensemble (p. 20 )

MM. Dominique Braye, Jean-Jacques Hyest, Henri de Raincourt, le ministre, Michel Duffour, Gérard Cornu, Guy Allouche, Alain Vasselle, François Gerbaud, Paul Girod, Josselin de Rohan, Christian Bonnet, Jean Arthuis, le président de la commission.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 21 )

3. Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de Russie (p. 22 ).

4. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 23 ).

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 24 )

M. Philippe Arnaud, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS (p. 25 )

M. Philippe Nachbar, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.

RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES (p. 26 )

MM. Claude Estier, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.

AVENIR DE LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES (p. 27 )

MM. Josselin de Rohan, Alain Richard, ministre de la défense.

ÉTAT DES CONNAISSANCES
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (p. 28 )

MM. Yvon Collin, Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 29 )

M. Thierry Foucaud, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

UTILISATION DES FARINES ANIMALES (p. 30 )

M. Michel Moreigne, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 31 )

M. Philippe Marini, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.

DROITS DE RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE (p. 32 )

Mmes Danièle Pourtaud, Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports.

PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE SUR LA CHASSE (p. 33 )

MM. Philippe François, Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.

FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE (p. 34 )

M. Jean-Louis Lorrain, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

5. Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de Hongrie (p. 35 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 36 )

6. Renforcement et simplification de la coopération intercommunale. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 37 ).
Discussion générale : M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Thierry Foucaud.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré
par la commission mixte paritaire (p. 38 )

Division additionnelle et articles additionnels
après l'article 74 (p. 39 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Réserve.
Amendements n°s 2 à 4 rectifiés du Gouvernement. - MM. le ministre, Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Amendement n° 1 ( précédemment réservé ) du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Vote sur l'ensemble (p. 40 )

Mme Janine Bardou, MM. François Marc, Gérard Cornu, Alain Vasselle, Michel Mercier.
Adoption du projet de loi.

7. Ordre du jour (p. 41 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

ÉLECTION DES SÉNATEURS

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 260, 1998-1999) relatif à l'élection des sénateurs. [Rapport n° 427 (1998-1999).]
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 284 du code électoral est modifié comme suit :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre. »
« II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : "des alinéas 2 à 6 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales". »
Sur l'article, la parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de faire quelques remarques sur l'article 1er, je tiens à souligner que, depuis 1991, la majorité sénatoriale a accepté le principe même d'une meilleure adéquation de la composition du Sénat à la réalité démographique du pays.
La distorsion apparaît si grande entre population et représentation - plusieurs orateurs l'ont démontré dans la discussion générale - que la politique de blocage adoptée il y a quelques années à l'égard du projet de loi défendu alors par Mme Edith Cresson n'est plus de mise.
Le rapport de M. Paul Girod est symptomatique de cette nouvelle approche, plus réaliste.
Il reconnaît en effet toutes les caractéristiques incontestables de l'exercice par le Sénat de la souveraineté nationale. Mais, dans le même temps, il tente de démontrer la nécessité de conserver un mode de scrutin particulièrement antidémocratique.
M. Paul Girod indique, à la page 43 du rapport, que : « Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, représente de manière indivisible la totalité du peuple français, la France étant une République indivisible ». Il rappelle que, selon l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
« A cet égard, la Constitution n'opère aucune distinction entre les représentants du peuple, qu'ils soient membres de l'une ou de l'autre assemblée du Parlement », poursuit-il.
Et d'ajouter, enfin : « Le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, exerce un mandat représentatif de la nation et pas seulement des électeurs de sa circonscription ou de son département d'élection ».
Comme M. Jacques Larché, rapporteur en 1991, M. Paul Girod souligne donc longuement l'intervention du Sénat comme législateur.
Or - c'est que là son attitude est contradictoire - la majorité sénatoriale refuse de progresser de manière réelle vers le respect du principe d'égalité.
Pourtant, l'exercice du pouvoir souverain - et la majorité sénatoriale ne se prive pas d'en user ! - exige le respect de ce principe, qui se fonde sur la représentation de la réalité démographique du pays, comme l'a maintes fois souligné le Conseil constitutionnel.
Vous ne sortirez pas de ce dilemme, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale : si le Sénat entend conserver son rôle de législateur, il doit se soumettre pleinement aux exigences démocratiques, être plus représentatif, tout en préservant son originalité, qui est de représenter les collectivités territoriales, et à laquelle notre groupe est attachée.
L'article 1er, qui tend à modifier le collège électoral, est au coeur du débat.
La règle qui prévaut aujourd'hui entraîne des distorsions considérables, comme l'indiquait fort bien, hier, mon ami Michel Duffour dans la discussion générale.
Je tiens à rappeler que les communes de moins de 3 500 habitants, qui représentent 33,49 % de la population, désignent - écoutez bien ! - 48,88 % des délégués. Et encore s'agit-il là de moyennes nationales, les distorsions étant plus grandes encore dans les départements hétérogènes !
Dans le même temps, les villes de 30 000 à 100 000 habitants, qui représentent 16,86 % de la population, désignent 9,13 % des délégués. C'est tout à fait révélateur, pour ne pas dire édifiant !
Le projet de loi prévoit une légère surreprésentation des communes les moins peuplées précitées, avec 42,66 % des délégués, et rapproche les communes moyennes précitées d'une plus juste représentation, tout en maintenant, il faut le noter, une sous-représentation, avec 14,48 % des délégués.
La majorité sénatoriale, elle, maintient, au travers de sa proposition, une surreprésentation des petites communes et proroge une forte sous-représentation des villes moyennes, avec 12,98 % des délégués pour, je le rappelle, 16,86 % de la population.
Au-delà d'une certaine reconnaissance de la nécessité de démocratiser le mode de scrutin - car c'est bien de démocratie qu'il s'agit - la majorité sénatoriale est donc en recul pour, en quelque sorte, limiter le progrès et perpétuer ainsi sa domination politique.
Le Sénat joue un rôle important, que personne ne conteste, comme deuxième chambre du Parlement, et personne ne remet en cause le bicamérisme.
La vocation du Sénat n'est pas de constituer un contre-pouvoir. Nous nous en faisons, quant à nous, une bien plus haute idée. De plus, cette vocation n'aurait plus aucun sens dès lors que l'Assemblée nationale serait de droite ! C'est d'ailleurs aux électeurs d'en décider.
Mais encore faut-il que les grands électeurs soient suffisamment représentatifs. C'est pourquoi il faut proposer des mesures plus audacieuses, adaptées à la volonté des citoyennes et des citoyens de participer au plus près à l'élection de leurs élus.
Ce sera le meilleur moyen de ne pas laisser à l'Assemblée nationale le soin d'apporter les modifications qui s'imposent pourtant, à l'aube du troisième millénaire, si l'on veut que le Sénat soit de plain-pied dans la vie, avec une proportion d'ailleurs beaucoup plus forte de femmes et de jeunes.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen proposent, eux, au travers de l'amendement n° 19, d'améliorer encore l'adéquation entre la représentation sénatoriale et la réalité démographique des grandes collectivités territoriales, en proposant de désigner un grand électeur pour 300 habitants.
Cette proposition permettrait, monsieur le ministre, mes chers collègues, d'une part, d'accorder une véritable légitimité démocratique au Sénat, en accroissant le collège électoral de manière significative, ce qui vivifierait le débat, et, d'autre part, d'affiner l'adéquation, notamment pour les petites villes, tout en garantissant la représentation des communes les moins peuplées.
M. le président. Sur l'article 1er, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, Paul M. Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : "des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales". »
Par amendement n° 19, Mme Luc, MM. Duffour, Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le deuxième alinéa du I de l'article 1er, de remplacer le nombre : « 500 » par le nombre : « 300 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Hier, dans la discussion générale, j'ai présenté la philosophie qui avait inspiré la commission des lois pour définir sa position sur ce texte.
J'ai dit notamment que, s'il convenait, certes, de tenir compte du déplacement de la population, depuis 1958, en direction des communes de plus de 9 000 habitants, qui regroupent maintenant la moitié de la population française, il ne fallait pas pour autant négliger la spécificité du Sénat, qui est de représenter les collectivités territoriales. Il s'agit d'un deuxième type d'expression de la citoyenneté, qui consiste à gérer les affaires locales, en fonction de leurs difficultés propres, des solutions que nos concitoyens y apportent, toutes choses qui supposent une certaine modération par rapport aux grandes orientations nationales.
Il y a un instant, madame Luc, vous venez de nous faire une démonstration éblouissante. A un détail près ! Citant mon rapport - je suis très honoré de la lecture que vous en avez faite ! -...
Mme Hélène Luc. Je l'ai cité longuement !
M. Paul Girod, rapporteur. ... vous avez déclaré que tous les parlementaires, députés ou sénateurs, avaient les mêmes pouvoirs et le même rôle.
Mme Hélène Luc. Oui !
M. Paul Girod, rapporteur. Effectivement, mais pas les assemblées !
L'Assemblée nationale a un certain nombre de pouvoirs que le Sénat n'a pas.
Mme Hélène Luc. Bien sûr !
M. Paul Girod, rapporteur. En revanche, le Sénat dispose d'une certaine permanence que l'Assemblée nationale n'a pas. De plus, si les parlementaires représentent tous l'ensemble du peuple, ils le font avec des pouvoirs différents et, par conséquent, des missions différentes.
Et c'est le fait que ces missions soient différentes qui explique un mode de scrutin particulier pour la désignation de chacune des deux assemblées, le Sénat étant élu au scrutin indirect - nous sommes des élus d'élus, nous y reviendrons ultérieurement - au moins le plus largement possible, et représentant les collectivités territoriales, qui ont à gérer une population, un territoire et des difficultés locales particulières.
D'ailleurs, quel serait le vécu de l'administration locale si ne siégeaient pas au Sénat, pour la défendre face à Bercy, un certain nombre de spécialistes de la question, qui rendent compte à des élus locaux investis de pouvoirs décisionnels ?
Mme Hélène Luc. Cela vaut pour tous les parlementaires !
M. Paul Girod, rapporteur. Cet aspect de notre mission est d'ordre constitutionnel, et donc absolument incontournable.
Voilà pourquoi la commission des lois n'a pas voulu suivre la logique purement mathématique et démographique du Gouvernement ; cette logique qui prévaut pour l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel ayant décidé que les députés devaient être élus sur des bases essentiellement démographiques. Les sénateurs, qui représentent les collectivités territoriales, devraient, selon le Gouvernement, être élus suivant des bases exclusivement - et non essentiellement - démographiques, ce qui serait tout de même un peu excessif.
Nous avons donc maintenu l'idée que toutes les collectivités, même les plus petites, devaient être représentées, et sur ce point tout le monde est d'accord.
Nous avons également maintenu l'idée que le collège électoral sénatorial devait traduire la réalité du terrain, la réalité de notre type de civilisation et, donc, que l'on ne pouvait pas négliger le rôle des communes comptant de 2 000 à 9 000 habitants, qui seraient les premières victimes du texte du Gouvernement.
C'est la raison pour laquelle, ne voulant pas entrer dans cette logique, la commission des lois proposera de supprimer de l'article 1er sa disposition essentielle tendant à fixer la représentation des communes à 1 délégué pour 500 habitants, et présentera un amendement visant à introduire un article additionnel pour combler le vide juridique ainsi créé, encore que, après tout, s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas de vide juridique puisque le système actuel restera en vigueur.
M. le président. La parole est à M. Duffour, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Michel Duffour. Mme Luc, pour l'essentiel, a déjà présenté cet amendement.
Je veux tout de même répondre à M. le rapporteur que ni le projet de loi ni notre amendement ne mettent en cause le mode de scrutin sénatorial et son originalité.
Remettons-nous en cause le scrutin indirect ? Pas du tout : ce sont bien les collectivités locales qui désigneront les grands électeurs et ces derniers qui éliront les sénateurs.
Les collectivités locales seront-elles dessaisies d'un quelconque pouvoir ? Absolument pas : nous restons dans la même logique. Nous considérons simplement que les collectivités locales à forte densité de population ne doivent pas être sous-estimées s'agissant du nombre de leurs délégués qui élisent les sénateurs. D'ailleurs, l'autorité du Sénat ne sortirait que renforcée de l'élargissement de l'assise de ceux qui nous élisent.
Je prendrai trois exemples très précis. Entre une commune de 300 habitants, une commune de 3 500 habitants et une commune de 18 000 habitants, nous savons bien qu'il existe aujourd'hui de très grandes distorsions : la commune de 300 habitants désigne un grand électeur, la commune de 3 500 habitants en désigne quinze, mais celle de 18 000 habitants n'en désigne que trente-trois.
La modification que nous proposons ne bouleverserait pas la situation actuelle : simplement, la petite commune, au lieu d'avoir un grand électeur, en aurait deux, la commune de 3 500 habitants n'aurait plus quinze grands électeurs mais douze, en revanche, celle de 18 000 habitants, particulièrement sous-représentée actuellement avec ses trente-trois grands électeurs, en compterait, aux termes de notre amendement, soixante.
Le mode de scrutin du Sénat ne serait donc en rien bouleversé. La philosophie reste la même, nous essayons simplement d'introduire un peu plus de justice et de corriger une anomalie s'agissant du collège des grands électeurs.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 19 ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission n'a pas suivi le raisonnement brillant de notre collègue M. Duffour...
Mme Hélène Luc. C'est bien dommage !
M. Paul Girod, rapporteur. ... malgré la sympathie que sa personne nous inspire et le respect que nous avons pour la présidente de son groupe.
J'ai en effet relevé une contradiction entre l'exposé de Mme Luc et celui de M. Duffour : en commission, M. Duffour nous a expliqué que l'amendement n° 19 avait pour ambition de favoriser la représentation des petites communes, et Mme Luc tout à l'heure nous a dit qu'il s'agissait d'exalter la représentation des grandes communes.
Mme Hélène Luc. Pas du tout !
M. Paul Girod, rapporteur. Dans l'incertitude, nous avons préféré donner un avis défavorable à l'amendement n° 19.
Mme Hélène Luc. Vous n'abordez pas le fond, monsieur le rapporteur !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1 et 19 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je suis naturellement défavorable à l'amendement de la commission puisqu'il vise à rejeter le dispositif fondamental du projet de loi, qui substitue à l'actuel mode de désignation des délégués des conseils municipaux un nouveau régime simplifié amenant l'ensemble des conseils municipaux à élire un délégué par tranche de population de 500 habitants ou par fraction de ce nombre.
M. le rapporteur ne s'étonnera donc pas de cet avis défavorable, quelles que soient les améliorations matérielles qu'il apporte à la rédaction du texte. Mais le fond l'emporte sur la forme !
Quant à la proposition de Mme Luc, j'en comprends l'esprit : elle vise à faire en sorte qu'il n'y ait pas de diminution du nombre de délégués dans les communes comptant de 3 500 à 16 000 habitants. Toutefois, si on suivait la proposition que présente le groupe communiste républicain et citoyen, nous aurions un collège de grands électeurs qui augmenterait de plus de 50 % !
C'est pourquoi le Gouvernement, s'il n'est pas opposé au fait de regarder de plus près ce que peut être l'application de la proportionnelle, ne peut pas vous suivre jusque là, madame Luc.
Mme Hélène Luc. Pour aujourd'hui peut-être. Mais cela peut progresser à l'Assemblée nationale...
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. J'attendais avec intérêt la réponse de M. le ministre à l'argumentation de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Luc m'a taquiné sur le fond ; je vais donc lui répondre sur le fond.
Nous sommes élus au scrutin indirect, donc, théoriquement, majoritairement élus d'élus. Or, aux termes de l'amendement du groupe communiste, nous commencerions à être des élus de non-élus très bas dans l'échelle !
M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr !
M. Paul Girod, rapporteur. En effet, la masse énorme que représenteraient alors ces plus de 200 000 grands électeurs serait largement composée de non-élus ! Ce simple constat suffit à lui seul à motiver notre avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Guy Allouche. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. En commission, j'ai dit que je trouvais « sympathique » l'amendement présenté par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, et je l'ai voté. Pourquoi ?
J'ai plaidé, hier, pour une plus large représentativité du Sénat. Plus une assise électorale est large, mieux nous sommes élus. Je disais, pour appuyer mon argumentation - je l'ai constaté dans mon propre département et je suppose que c'est un peu partout la même chose - que les citoyens qui étaient désignés comme grands électeurs étaient fiers de participer à ce collège électoral sénatorial.
Je voudrais dire à notre rapporteur, suite à la réponse qu'il vient d'apporter, que, si nous sommes certes des élus d'élus, le collège électoral sénatorial est composé de grands électeurs. Il est écrit non pas « élus » mais « grands électeurs », pour les différencier de ceux qui sont élus au suffrage universel direct.
J'ajoute que l'on n'est pas plus mal, ou moins bien élu, ou mieux élu selon que l'on représente un département où il y a des grandes villes, qui désignent beaucoup de citoyens grands électeurs, ou un département qui ne compte que des élus grands électeurs en quelque sorte. Gardons-nous de cet argument.
C'est la raison pour laquelle j'ai émis un vote favorable sur la proposition de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen.
Monsieur le ministre, vous nous dites que cet amendement aura pour conséquence de faire presque doubler le nombre de délégués ; mathématiquement, c'est une évidence. J'ai même craint, à un moment donné, que l'article 40 de la Constitution ne soit invoqué...
M. Jean-Jacques Hyest. Il peut l'être !
M. Guy Allouche. ... au motif que, les grands électeurs percevant une indemnité, l'augmentation de leur nombre entraînerait une charge supplémentaire pour l'Etat. Cet argument est un peu tiré par les cheveux ? Certes, je le reconnais !
Pourquoi maintenant suis-je opposé à l'amendement de la commission ?
Monsieur le rapporteur, nous partageons tous le souci de préserver ce qui fait la richesse et la diversité de notre pays : l'existence de communes de petite dimension qu'on appelle des communes rurales. J'ai, pour ma part, toujours vécu en milieu urbain...
M. Dominique Braye. Ça se voit !
M. Jean-Jacques Hyest. Ah oui !
M. Guy Allouche. Mes chers collègues, je n'ai aucune honte à dire que je suis né dans une ville de 400 000 habitants...
M. Dominique Braye. Ça se voit !
M. Guy Allouche. ... même si j'habite actuellement dans une commune qui n'en compte que 9 000.
M. Jean-Jacques Hyest. Ah ?
M. Guy Allouche. J'aime beaucoup les communes rurales - ce n'est pas une simple clause de style - et je reconnais la nécessité de les préserver. Toutefois, mes chers collègues, les problèmes de la ruralité, de l'aménagement du territoire, ne relèvent en rien d'un mode de scrutin. En rien ! En quoi dix grands électeurs de plus par petite commune changeraient-ils les difficultés de celle-ci ? En quoi un ou deux sénateurs de plus par département rural résoudraient-ils les problèmes de l'aménagement du territoire ?
M. Jean-Jacques Hyest. Cela joue aussi en sens inverse !
M. Guy Allouche. Ce n'est pas parce que trois ou quatre avocats s'occupent d'une affaire qu'ils feront triompher leur cause.
Le projet du Gouvernement, d'une parfaite lisibilité juridique, respecte le principe constitutionnel de l'égalité des suffrages.
En outre, je l'ai dit hier, rien ne changera pour les communes de un à 3 500 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest. Si !
M. Guy Allouche. Non. Elles désignent actuellement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept grands électeurs, selon leur importance, ce que le projet du Gouvernement ne modifie pas. La majorité sénatoriale reconnaît elle-même que l'écart vient des communes moyennes et des grandes communes, dont il faut renforcer la représentativité.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas l'amendement de la commission. Une fois de plus, c'est faire un mauvais procès que de considérer que le projet de loi porte atteinte à la représentativité des petites communes ou des communes rurales, alors qu'en réalité, celles-ci ne sont pas touchées puisqu'elles conservent le même nombre de grands électeurs.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je convie M. Allouche à lire certains « papiers ». Quelles sont les victimes du système proposé par le Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Hyest. Les communes moyennes !
M. Paul Girod, rapporteur. Ce sont les communes qui se situent entre 3 500 et 16 000 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest. Oui !
M. Paul Girod, rapporteur. Ce sont celles-là qui perdent des délégués !
M. Guy Allouche. L'amendement du groupe communiste républicain et citoyen répond à ce problème !
M. Paul Girod, rapporteur. Renforcer un peu - voire sensiblement - la représentation de la population qui vit dans des communes de plus de 9 000 habitants, la réponse est oui ; mais que, pour autant, nous réduisions la représentation de toutes les communes sur lesquelles repose le véritable maillage de notre territoire, la réponse est non.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le rapporteur, vous avez parlé des rôles spécifiques des deux assemblées. Nous les connaissons bien. Là n'est pas le problème, et personne ne les remet en cause.
Ce que nous constatons, c'est que les grands électeurs sont en nombre tout à fait insuffisant. Et Michel Duffour a bien démontré que nous proposons non pas une révolution, mais simplement un élargissement du collège des grands électeurs, afin que plus de Français se sentent concernés par cette élection.
Vous le savez très bien, nos concitoyens ne savent pas comment on élit les sénateurs. S'ils sont plus nombreux à voter, nous serons plus représentatifs, et cela ne pourra qu'être bénéfique à notre assemblée.
Vous avez dit qu'il y aurait une « masse » de grands électeurs. Mais vous avez vous-même déposé une proposition de loi. Vous estimez donc qu'une réforme est nécessaire. Nous vous demandons seulement d'aller un tout petit peu plus loin.
En réalité, vous ne faites qu'un tout petit pas, parce que vous y êtes obligés. Le Sénat, je le redis parce que je le pense foncièrement, se serait grandi de l'avoir fait il y a plusieurs années, lorsque nous avons déposé notre proposition de loi. Votre attitude prouve que vous n'êtes pas prêts à entrer de plain-pied dans le troisième millénaire. (Exclamations sur les travées du RPR.)
M. Jean Chérioux. Cela n'a rien à voir avec le millénaire.
Mme Hélène Luc. Vous ne franchissez pas le pas qu'il faut franchir ! La preuve, c'est que vous allez même voter contre la proposition du Gouvernement, qui est encore plus modeste que celle du groupe communiste républicain et citoyen.
M. Patrick Lassourd. Oui, on se demande pourquoi !
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. D'abord, je ne suis pas absolument certain que le Christ ait subi son martyre uniquement pour que nous changions le scrutin sénatorial à l'aube de l'an 2000 !
Cela dit, si vous voulez vraiment augmenter le nombre des grands électeurs, il y a beaucoup plus simple, et avec une augmentation encore plus importante ! Il suffit de dire : « tous les élus municipaux sont grands électeurs ».
Mme Hélène Luc. Pourquoi pas ?
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. En ce qui concerne la dernière remarque de M. le rapporteur, j'aurais presque l'immodestie de lui dire qu'il aurait dû reprendre l'une des parties de la proposition de loi que j'avais présentée et qui tendait, effectivement, à ce que, pour les communes de 3 500 à 20 000 habitants, tous les conseillers municipaux soient grands électeurs. Cela compensait la faiblesse qu'il souhaite corriger par ailleurs.
Hier, je faisais état de la constance du discours un peu figé de la droite sénatoriale...
M. Dominique Braye. Dites ringard !
M. Jean Chérioux. Toujours des leçons !
M. Guy Allouche. Vous avez du mal à entendre certaines vérités !
M. Jean Chérioux. Non, on a du mal à entendre des gens qui veulent toujours donner des leçons aux autres ! Gardez vos leçons pour vous !
M. le président. Monsieur Allouche, ne relevez pas les interruptions ! Poursuivez votre intervention !
M. Guy Allouche. J'ai connu - je ne suis pas le seul - le discours qui consistait à dire que, pour bien représenter la population, les territoires, pour bien parler des difficultés des départements, de celles des circonscriptions, il fallait que les députés soient élus de façon inégalitaire.
J'ai encore le souvenir qu'à une époque où le député de l'Essonne, par exemple, représentait 200 000 habitants, alors que tel autre député ne représentait que 45 000 habitants, tout le monde trouvait cela normal, eu égard aux spécificités de tel département ou de telle région. Jusqu'au jour où le Conseil constitutionnel - à la vérité après la décision prise en 1986 par M. Pasqua, alors ministre de l'intérieur - a décrété, d'une part, que toute représentation devait être exclusivement basée sur des données démographiques et, d'autre part, que, pour les circonscriptions législatives, il convenait de respecter un seuil de population, avec une fluctuation de plus ou moins 20 % pour tenir compte du découpage cantonal et administratif.
Nous souhaitons qu'il en soit de même pour l'élection des sénateurs, afin que la population soit équitablement représentée, même si l'on admet que 20 % des membres du Sénat sont élus grâce au « plus » donné aux petites communes. Mais, n'oublions pas que 25 000 communes au moins comptent moins de 3 000 habitants et qu'elles ne représentent pas la majorité de la population française.
Nous sommes dans deux logiques différentes.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Jean Chérioux. Heureusement pour nous !
M. Guy Allouche. Nous verrons, à terme, laquelle des deux l'emportera !
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres, et je voudrais remercier M. Allouche, d'abord, d'avoir reconnu devant notre Haute Assemblée qu'il était un « rat des villes » et qu'il avait une grande méconnaissance du milieu rural et, ensuite, d'avoir confirmé que l'amendement présenté par M. Duffour au nom du groupe communiste était « sympathique » et destiné à faire plaisir à un plus grand nombre de grands électeurs.
Notre motivation n'est pas la même, monsieur Allouche, M. le rapporteur l'a très bien dit : l'Assemblée nationale et le Sénat ont manifestement des missions différentes, ce qui justifie un mode d'élection différent. Or, le groupe socialiste et le groupe communiste républicain et citoyen souhaitent faire de notre assemblée un clone de l'Assemblée nationale.
M. Jean Chérioux. Eh oui !
M. Dominique Braye. Nous ne suivons pas cette logique, monsieur Allouche. Nous souhaitons conserver à la Haute Assemblée ses missions et ne pas en faire - ce qui serait politiquement opportun pour vous - un clone de l'Assemblée nationale.
Selon moi, il est souhaitable que le Sénat reste le représentant des collectivités territoriales et que les sénateurs soient élus par des élus de façon que nos collectivités territoriales, nos départements, dont certains sont en train de se vider, soient représentés. Monsieur Allouche, les départements ruraux sont en train de se vider de leur population : 80 % des Français vivent aujourd'hui en milieu urbain, et ils seront 90 % dans dix ans. Et peut-être les citadins seront-ils eux aussi contents que les départements où il ne restera plus que 10 % de la population soient représentés et aient une chance de faire entendre leur voix, notamment en matière d'aménagement du territoire.
Nous ne nous plaçons pas dans la même logique que vous, je tiens à le redire. Nous souhaitons que le Sénat conserve ses missions propres, qu'il ne soit pas demain un clone de l'Assembée nationale, ce que vous souhaitez, ce pour quoi vous vous battez aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Hier, M. le ministre nous a confié qu'il aimait les mathématiques. Effectivement, on peut faire des mathématiques.
A partir du moment où les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants sont élus au scrutin proportionnel avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, cela entraîne bien entendu, pour le scrutin sénatorial, une déformation excessive du corps électoral. En effet, comme les délégués sénatoriaux sont élus sous le régime du scrutin proportionnel avec répartition à la plus forte moyenne, le phénomène est accentué, et plus vous baissez le seuil, plus cela introduit une disparité dans le corps électoral. A cette objection, personne ne répond.
En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout pour donner raison aux uns ou aux autres que je prends la parole : je crois que ce qu'on nous propose ici risque d'introduire une déformation inquiétante pour la démocratie.
On parle d'égalité du suffrage : ici, en fait, il n'y a plus d'égalité du suffrage. C'est le motif pour lequel il faut garder un équilibre, d'autant que le système proposé par le Gouvernement et le système proposé par nos collègues communistes...
M. Michel Duffour. Qui est le même !
M. Jean-Jacques Hyest. Oui, il a le même effet en ce sens qu'il déforme les choses et défavorise une fois de plus les communes moyennes. En fait, il leur donne moins de poids, alors que, justement, l'aménagement du territoire et l'évolution démographique de nos pays font que ce sont ces communes-là qui se développent le plus. C'est un paradoxe, un paradoxe qu'il faudra expliquer.
Voilà pourquoi je pense que la position de la commission des lois est beaucoup plus équilibrée : elle tient compte de la démographie et de l'évolution du territoire et elle ne provoque pas une déformation du corps électoral, contraire au principe d'égalité du suffrage.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai déjà exposé mon point de vue : le projet de loi vise à concilier le principe de l'égalité du suffrage et celui de la représentation par le Sénat des collectivités territoriales.
Il y parvient parfaitement ; plus exactement, il y parvient dans une certaine mesure pour ce qui concerne l'égalité et il y parvient du point de vue de la représentation des collectivités territoriales puisque les petites communes continueront à bénéficier d'une prime importante par les mécanismes que j'ai déjà exposés. A cet égard, je crois que l'examen des données chiffrées est tout à fait clair et se suffit à lui-même.
C'est une mauvaise cause qui est plaidée par la majorité sénatoriale. Il faut savoir se mettre un peu au goût du jour, avancer au moins autant qu'il est raisonnable - mais pas plus loin. Je vous l'accorde, il était temps de procéder à cette réforme.
Je ne veux pas en dire davantage, toutes les explications ont été données.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé et l'amendement n° 19 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 2, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose d'insérer après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :
« En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place des délégués supplémentaires dans les communes de plus de 9 000 habitants.
Comme je l'ai déjà expliqué dans la discussion générale, 9 000 habitants c'est un seuil : la moitié des Français vivent en effet dans des communes de moins de 9 000 habitants, l'autre moitié vivant dans des communes de plus de 9 000 habitants.
Si nous ne modifions pas le corps électoral dans les communes en-dessous de ce seuil, c'est pour ne pas minorer la représentation des communes moyennes. Si nous augmentons la représentation au-dessus de ce seuil, c'est parce que l'effectif des conseils municipaux décroît par rapport à la population au fur et à mesure que l'importance des communes augmente. Nous mettons ainsi en place un certain correctif majoritaire.
J'ajoute que je n'ai pas du tout compris l'allusion de M. Allouche à la proposition de loi qu'il a déposée, qui n'est pas si ancienne, puisqu'elle date de 1998 il y a un an seulement. Mais ce n'est pas comme pour les vins, le temps ne bonifiera pas son texte !
A l'époque, monsieur Allouche, vous proposiez des délégués supplémentaires à partir de 20 000 habitants, et non pas de 9 000 habitants comme nous venons de le faire ; vous envisagiez un délégué supplémentaire pour 500 habitants, au lieu de un pour 700 pour nous aujourd'hui. En réalité, nous améliorons votre proposition de loi, en nous inscrivant dans la même logique que vous. Certes, nous abaissons un seuil, mais nous en augmentons un autre, et nous aboutissons rigoureusement au même résultat que vous.
Mais, aujourd'hui, vous avez changé de doctrine, changé d'opinion, changé d'orientation ! C'est votre droit. Mais de là à vous faire le croisé de la cause purement démographique, alors que vous aviez vous-même une réflexion vraiment fondée sur l'aménagement du territoire... J'avoue que je suis un peu étonné. J'imagine donc que vous allez voter l'amendement de la commission avec l'enthousiasme qui convient à quelqu'un qui voit celle-ci adhérer à ses propositions avec tant de compréhension. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est hostile à l'amendement n° 2 car il remet en cause le texte du Gouvernement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Guy Allouche. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Je m'inscris contre cet amendement, me réservant ainsi la possibilité d'intervenir ultérieurement pour expliquer mon vote. M. le rapporteur peut, lui, intervenir à tout moment ; c'est normal et je ne le conteste absolument pas.
Je ne m'attarderai pas sur les propos qu'a tenus notre collègue M. Braye, qui ne veut pas comprendre que, même avec dix sénateurs de plus dans un département rural, nous n'empêcherons pas la désertification !
M. le rapporteur, quant à lui, a fait état de mes propositions. Je lui demande tout simplement, à l'aide du tableau qui nous a été distribué, d'additionner mes propositions. Elles ne ressemblent en rien aux propositions sénatoriales !
Je faisais état de paliers. Jusqu'à 3 500 habitants, c'est le statu quo. Pour les communes comptant de 3 500 à 20 000 habitants, tous les élus municipaux sont grands électeurs. Cela correspond à vos souhaits et c'est ce que je propose ! Au-delà de 20 000 habitants, l'effectif des conseils municipaux n'étant pas proportionnel à la population, je suggère d'ajouter un délégué supplémentaire par 500 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest. Pourquoi ne pas commencer à un pour 700 à partir de 2 000 ?
M. Guy Allouche. Vous ne pouvez donc pas dire que nous sommes excessifs alors que nous nous montrons, tout compte fait, raisonnables par rapport à votre proposition.
La majorité sénatoriale, finissant par comprendre qu'elle ne peut pas en rester au statu quo et qu'elle doit bouger, avance prudemment ; mais nous avançons plus vite qu'elle, il faut bien le reconnaître !
Aujourd'hui, nous sommes en première lecture. Nous verrons bien, en deuxième lecture, quelles seront les positions des uns et des autres. J'ai l'intime conviction que la majorité sénatoriale finira par bouger.
M. Michel Duffour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous nous inscrivons, nous aussi, contre l'amendement n° 2 de la commission. Je voudrais faire trois remarques.
A plusieurs reprises, la majorité sénatoriale a employé l'argument selon lequel l'opposition sénatoriale, avec ses propositions, souhaiterait faire de cette assemblée un clone de l'Assemblée nationale. Nous aimerions bien que cela soit démontré car, depuis le début de ce débat, nous argumentons, à partir des propositions qui sont faites, en faveur du projet gouvernemental, et le mode de scrutin proposé n'a rien à voir avec celui qui s'applique à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ! Votre argument ne tient donc pas !
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Michel Duffour. En réalité, cela vous permet d'évacuer le débat réel, et c'est regrettable.
Par ailleurs, il est beaucoup dit, à droite dans cette assemblée, que seuls les représentants des zones rurales pourraient être d'authentiques avocats de l'aménagement du territoire. Il est évident que les sénateurs élus dans des zones rurales ont une grande expérience et donc leur mot à dire en ce domaine. Mais tous les élus, ceux des départements urbains, des grandes métropoles, comme Paris, ou de n'importe quel autre département du territoire, ont des avis sur l'aménagement du pays. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme étant inaptes à traiter le sujet !
Je fais évidemment référence à l'intervention de notre collègue des Yvelines, lorsque, évoquant l'aménagement du territoire de demain, il recommande de ne se tourner que vers les élus des zones rurales. Tournons-nous vers les élus de la nation que nous sommes, quel que soit notre lieu d'élection ! Nous avons tous, en ce domaine, des compétences à faire valoir.
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Michel Duffour. Enfin, je veux redire une nouvelle fois qu'il n'existe pas entre nous de différence de logique.
Il y a, avant tout, une grande différence de diagnostic. En effet, vous vous accrochez à une vision passéiste du Sénat, alors que nous pensons, nous, qu'il faut se tourner vers l'avenir et tenir compte des évolutions.
Dans notre pays, nombre de citoyens ne connaissent même pas le mode d'élection des sénateurs et ont une vue souvent très négative de notre assemblée. Lorsque nous suggérons que le nombre de grands électeurs soit beaucoup plus important, nous ne cherchons pas à instaurer une division entre élus et non-élus ; nous voulons seulement qu'un plus grand nombre de citoyens français participent à cette élection.
Mme Hélène Luc et M. Guy Allouche. Très bien !
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur Allouche, je constate avec plaisir que nous nous rapprochons. Vous ne l'avez peut-être pas encore constaté, mais vous allez rapidement vous en apercevoir !
Vous auriez dû sous-amender l'amendement de la commission, ou présenter un amendement établissant la nature de « grand électeur » pour la totalité des membres des conseils municipaux des communes ayant entre 3 500 et 9 000 habitants. Ce serait une amélioration par rapport au texte de la commission et cela renforcerait la représentativité des communes sur lesquelles repose vraiment l'aménagement du territoire.
Tel était le fond de votre pensée. Au cours de la navette, nous pourrons peut-être nous rapprocher de M. Allouche ou lui de nous en transigeant sur cette base.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. Guy Allouche. Vous faites un pas vers moi, c'est très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Le premier alinéa de l'article L. 288 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes qui élisent un ou deux délégués, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 3, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, les mots : "à l'article 27 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'article 2 tend à abaisser de 9 000 à 1 000 habitants le plafond en dessous duquel le scrutin majoritaire est applicable pour l'élection des délégués des conseils municipaux, ce qui nous semble être excessif.
Dans la mesure où les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas élus au scrutin de liste, il semblerait plus logique de réserver l'élection des grands électeurs à la proportionnelle aux communes dans lesquelles la liste est obligatoire et de laisser le scrutin majoritaire pour les communes dans lesquelles l'élection des conseillers municipaux se fait encore plus intuitu personae qu'en fonction de l'appartenance politique. Cela éviterait de créer des dissensions là où il n'est pas besoin d'allumer la guerre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Michel Duffour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous voterons contre la proposition de la commission des lois, car nous pensons que le projet du Gouvernement concourt à une bonne animation de la vie démocratique dans les communes rurales.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - L'article L. 289 du même code est modifié comme suit :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes qui élisent plus de deux délégués, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. »
« II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales est applicable à la présente élection. »
Par amendement n° 4, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 289 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et celle des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement) ».
« II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - A l'article L. 290 du même code, les mots : "de l'article 19 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". » - ( Adopté. )

Article additionnel après l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 20, Mme Luc, MM. Duffour, Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après l'article 4, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Suite au recensement de la population effectué durant l'année 1999, une loi procédera au remaniement de la composition du Sénat pour tenir compte des nouvelles données démographiques lors du prochain renouvellement sénatorial. »
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous avons apprécié qu'il soit fait référence, dans l'exposé des motifs du projet de loi, au futur recensement. Mais nous considérons qu'il faut en tenir compte afin que les sénateurs ne soient pas élus sur la base du recensement de 1975. Tenons au moins compte, pour le prochain siècle, du recensement de 1999 !
Voilà pourquoi nous aurions bien aimé que l'engagement inscrit dans l'exposé des motifs soit traduit dans le projet de loi, car ce point est essentiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. En dehors du fait que mentionner dans une loi que des dispositions seront prises par une future loi constitue une procédure un peu particulière, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement a déjà fait connaître ses intentions sur ce sujet.
Les résultats du recensement seront connus en décembre 1999 et les conséquences devront en être tirées par le Gouvernement, qui soumettra au Parlement les actualisations rendues nécessaires.
Sur le fond, je rejoins donc l'intention du groupe communiste républicain et citoyen. Toutefois, le législateur présent ne peut contraindre le législateur futur et la loi ordinaire ne peut contraindre la loi organique. Par conséquent, je ne peux pas être favorable à cet amendement.
Sous réserve des explications que je viens de donner, et que les auteurs de l'amendement auront, je l'espère, entendues, je confirme l'engagement qui est inscrit dans l'exposé des motifs, à savoir qu'une actualisation du tableau des sénateurs interviendra en fonction des évolutions démographiques révélées par le recensement général de la population.
Je souhaite donc, sous le bénéfice de ces explications, que les auteurs de l'amendement veuillent bien le retirer.
D'aucuns, parmi vous, avaient évoqué 1969. Il ne s'agit pas de cela ! Il s'agit d'une modernisation raisonnable à laquelle il faut savoir procéder le moment venu.
Pour ce qui est du collège électoral et de la désignation des sénateurs eux-mêmes, le moment est venu. Pour ce qui est de la répartition des sénateurs, nous verrons quand nous connaîtrons les résultats du recensement général de la population.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Dans la perspective qui vient d'être soulignée, je voudrais indiquer que la répartition des sièges entre les départements peut se faire dans le cadre d'une loi ordinaire, mais que le nombre des sénateurs est fixé par la loi organique.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Tout à fait !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 20 ?
M. Paul Girod, rapporteur. Le souhait de la commission rejoint celui du Gouvernement de voir nos collègues retirer leur amendement.
M. le président. Monsieur Duffour, maintenez-vous l'amendement n° 20 ?
M. Michel Duffour. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
Par amendement n° 5, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement tend à conserver le mode de scrutin majoritaire pour les départements de un, deux ou trois sénateurs alors que le Gouvernement fait descendre la proportionnelle aux départements élisant au moins trois sénateurs. La commission des lois s'en tient à la position exprimée par son rapporteur pendant la discussion générale. Elle souhaite en effet que la moitié de la population soit représentée à la proportionnelle, c'est-à-dire la population des départements les plus importants marqués par une forte politisation des votes. Elle souhaite en revanche que, dans les départements moins peuplés, qui représentent l'autre moitié de la population et qui élisent trois sénateurs au plus, le scrutin majoritaire uninominal ou plurinomminal - selon l'appellation qu'on veut lui donner - demeure la règle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je prends acte du pas qu'accomplit la commission des lois dans le sens d'une représentation plus fidële des courants politiques des départements.
Cependant, l'objectif du projet de loi est de renforcer autant que possible l'égalité du suffrage. Autant que possible, cela signifie que l'on peut aller jusqu'aux départements qui élisent trois sénateurs, dans lesquels la proportionnelle trouve tout son sens.
Pourquoi s'arrêter en chemin, monsieur le sénateur ? Allez au bout de votre bon mouvement, et nous arriverons à un équilibre qui sera de un tiers, deux tiers : deux tiers de la population étant représentée par des sénateurs élus au scrutin proportionnel, un tiers au scrutin majoritaire. C'est parfaitement possible, puisque c'est l'inverse aujourd'hui.
Le point qui nous oppose est de savoir à partir de quand la proportionnelle trouve sa signification. J'ai déjà démontré que pour l'élection d'un sénateur dans un département comme c'est le cas dans celui dont je suis l'élu, le Territoire-de-Belfort, elle n'a pas de sens. Dans un département qui élit deux sénateurs, elle n'a pas grand sens non plus. Mais à partir du moment où il faut élire trois sénateurs, elle prend tout son sens.
Soyons logiques, soyons cohérents, affirmons clairement notre volonté d'aller vers un suffrage plus égal. Il ne sera pas tout à fait égal, dans la mesure où nous devons tenir compte d'un autre principe, mais il le sera tout de même davantage.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je voudrais dire simplement à M. le ministre de l'intérieur qu'il a une singulière conception de l'équilibre. Pour moi, l'équilibre, c'est moitié - moitié. Deux tiers - un tiers, me semble plutôt relever du déséquilibre !
Accessoirement, monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez porté un jugement de valeur sur la proportionnelle et certaines de ses significations. Personnellement, je regrette même l'institution de la proportionnelle à partir de quatre sénateurs, même si la commission a adopté cette position car le système proportionnel n'a aucune signification politique intéressante.
M. Guy Allouche. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Je tiens à faire remarquer que lorsque, voilà huit ans, nous avons débattu, dans ce même hémicycle, d'une première proposition de modification du mode de scrutin, le climat était différent, plus crispé : alors, le terme même de « proportionnelle » était à bannir.
Le temps faisant petit à petit son oeuvre, la majorité sénatoriale reconnaît maintenant qu'un effort doit être accompli. Elle a fait un effort, je le reconnais.
M. le ministre vient de l'engager à faire encore un petit pas. Pour ma part, je suis favorable à un pas encore plus grand.
En effet, quel est le principe qui nous guide dans notre débat ? Nous ne voulons pas être le clone de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est une expression que je n'aime pas, parce que l'expérience de clone n'est pas vraiment probante lorsqu'on sait ce qu'est devenue Dolly.
Certes, nous ne devons pas ressembler à l'Assemblée nationale.
M. Gérard Cornu. Vous faites tout pour !
M. Guy Allouche. Je suis totalement pour que nous ayons notre spécificité.
M. Gérard Cornu. Ah ? C'est intéressant !
M. Guy Allouche. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct ; nous sommes élus au scrutin indirect.
L'Assemblée nationale est élue au scrutin majoritaire à deux tours, il ne faut pas lui ressembler : adoptons la proportionnelle.
Dans les différences, vous ne pouvez pas ne prendre que en considération ce qui vous arrange !
Evidemment, on ressemble un peu à l'Assemblée nationale par les missions que nous confie la Constitution. Mais si on ne veut s'en distinguer, on ne peut pas dire : j'accepte cette différence, je n'accepte pas celle-là. Voilà ce qui nous oppose.
Par ailleurs, comment pouvez-vous, comme vous l'avez fait hier, formuler tant de critiques à l'égard de la proportionnelle ? Elle éloignerait l'élu de l'électeur...
M. Jean Chérioux. C'est vrai !
M. Guy Allouche. Il est tout de même assez cocasse d'entendre M. Chérioux, élu à la proportionnelle, dire que ce mode de scrutin l'éloigne de ses électeurs...
M. Jean Chérioux. C'est vrai, je l'ai constaté ! J'apporte justement un bon témoignage.
M. le président. Mes chers collègues, ne vous livrez pas à des interpellations particulières, s'il vous plaît.
Monsieur Allouche, vous avez la parole contre l'amendement, mais n'excitez pas vos collègues !
M. Guy Allouche. Monsieur le président, je répète : entendre un élu à la proportionnelle condamner ce mode d'élection, c'est tout de même extraordinaire ! (Protestations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Je ne sais pas comment travaillent mes collègues élus à la proportionnelle, mais moi, qui le suis également, j'ai des contacts permanents et réguliers avec les grands électeurs.
M. Jean Chérioux. Vous, vous êtes un modèle ! Ce n'est pas pareil.
M. Guy Allouche. Je ne suis pas un modèle, je m'efforce de faire mon travail consciencieusement et correctement.
M. Jean Chérioux. C'est vous qui le dites !
M. Dominique Braye. On en est conscients et on vous en donne acte, monsieur Allouche.
M. Guy Allouche. M. Braye recommence !
M. Dominique Braye. Pour une fois que je suis d'accord !
M. le président. Monsieur Allouche, je souhaiterais que vous alliez jusqu'au bout de votre propos et que vous ne vous ingéniiez pas à vous faire interrompre.
M. Dominique Braye. C'est de la provocation ! Il ne sait faire que cela !
M. Guy Allouche. C'est mon argumentation qui les fait réagir, monsieur le président.
M. Henri de Raincourt. Mais non !
M. Guy Allouche. Comment pouvez-vous formuler tant de critiques sur la proportionnelle et admettre qu'elle soit appliquée plus largement ?
Mes chers collègues, vous faites un pas en avant. Pour notre part, à l'occasion de cette première lecture, nous approuverons ce que propose le Gouvernement ; nous verrons par la suite.
Permettez-moi, monsieur le président, d'ajouter un dernier mot à l'intention de M. le ministre.
Il a dit à l'instant que la proportionnelle n'avait pas de sens pour l'élection de deux sénateurs.
M. Dominique Braye. Pour trois non plus.
M. Guy Allouche. Pourtant, monsieur le ministre, en 1986, vous avez bien été élu député dans un département où le scrutin a eu lieu à la proportionnelle à la plus forte moyenne, et je n'ai pas le souvenir que votre élection n'ait pas eu de sens !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'aurais aussi bien été élu au scrutin majoritaire. (Sourires.)
M. Michel Duffour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dufour.
M. Michel Duffour. Certes, la majorité sénatoriale fait un pas, mais, comme l'a dit M. le ministre, il est nécessaire de faire un pas supplémentaire.
Je souscris à l'argumentation très pertinente de mon collègue Guy Allouche concernant les comparaisons entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est évident que, en demandant un peu plus de proportionnelle pour notre assemblée, nous nous distinguons de l'Assemblée nationale, ce dont vous devriez vous réjouir, messieurs. J'entends dire également - mais les arguments de certains contiennent bien des contradictions ! - que l'élection à la proportionnelle éloigne le sénateur de ses grands électeurs. (Marques d'approbation sur les travées du RPR.) Je pense au contraire que ce que nous proposons pousse au rapprochement.
Tout à l'heure, messieurs, vous étiez très hostiles à l'augmentation du nombre des grands électeurs dans vos départements. Or voilà l'occasion d'avoir une assise bien plus importante et d'être obligé d'entretenir des contacts beaucoup plus réguliers avec les grands électeurs qui vous choisissent.
Dans ce que j'ai entendu, je vois toute une argumentation qui rapetisse l'élection. Nous souhaitons, au contraire, un dispositif beaucoup plus large et plus offensif.
Enfin, vous savez que je suis un farouche partisan de la proportionnelle, comme je l'ai montré en différentes occasions. Or j'ai toujours entendu dans cet hémicycle que la proportionnelle était chose fort mauvaise parce qu'elle ne permettait pas de dégager des majorités susceptibles de soutenir un pouvoir exécutif.
En la matière, le Sénat se distingue également de l'Assemblée nationale : nous n'avons rien à craindre d'une élection à la proportionnelle sur ce plan-là.
Elargissons donc celle-ci aux départements qui élisent trois sénateurs, et je crois que nous irons dans le bon sens !
M. Henri de Raincourt. Ce n'est pas convaincant !
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Parlons d'équilibre !
La commission propose qu'une moitié de la population soit représentée à la proportionnelle, l'autre moitié au scrutin majoritaire. L'équilibre qu'elle défend est d'ordre démographique, citoyen : il tient à la population.
Dans les propositions de loi de M. Baylet et de Mme Luc et dans ce projet de loi, la proportionnelle serait appliquée à partir de trois sénateurs, l'équilibre étant établi en considération du nombre de départements. Avec ce système, une moitié des départements serait soumise au scrutin majoritaire, l'autre moitié des départements à la proportionnelle, ce qui s'appuierait sur une logique territoriale.
Dans ces conditions, faisons chacun un pas vers l'autre : monsieur le ministre, vous suivez une logique totalement démographique pour les grands électeurs, c'est la nôtre pour la proportionnelle ; nous avons une logique territoriale pour les grands électeurs, c'est la vôtre pour la proportionnelle. Je crois que l'on peut s'y retrouver : retenons la logique démographique pour la proportionnelle et la logique territoriale pour les grands électeurs et tout le monde sera content ! Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir des divergences entre nous à partir d'une croisée de logiques aussi simple que celle-ci !
M. Henri de Raincourt. Absolument !
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je veux seulement exprimer mon étonnement face à la réaction qu'eut notre collègue Guy Allouche lorsque je me suis permis de dire que j'étais contre la proportionnelle alors que j'étais élu dans un département où l'on pratique la proportionnelle.
Si je comprends bien la logique de M. Allouche, quand on est élu selon un mode de scrutin on doit être partisan de ce mode de scrutin jusqu'à la fin de ses jours ! Cela impliquerait, d'abord, que tous les sénateurs qui sont élus à la proportionnelle devraient être favorables à l'extension de ce mode de scrutin à tous les autres. Cela impliquerait, ensuite, qu'on ne changerait jamais de mode de scrutin puisque, par définition, lorsque l'on aurait été élu selon un mode, on y serait attaché indéfectiblement, sans jamais accepter aucune modification.
Une autre chose m'a frappé dans les propos de M. Allouche. Avec son côté très professoral, il nous a dit que l'élection au suffrage direct pour l'une, au suffrage indirect pour l'autre suffisait à établir une différence entre les deux assemblées. Ce n'est pas forcément vrai. Avec une élection au suffrage indirect aménagée d'une certaine façon on peut arriver au même résultat qu'avec le suffrage direct. J'ignore si M. Allouche le sait, mais le président des Etats-Unis est élu au suffrage indirect. Ce bel exemple montre qu'il ne suffit pas d'avoir une élection au suffrage universel indirect pour obtenir des résultats différents de ceux d'une élection au suffrage universel direct.
M. Claude Estier. Cela n'a rien à voir !
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, mes chers collègues, je croyais que notre règlement interdisait les interpellations entre collègues. Que cette pratique soit utilisée par certains sénateurs qui n'exercent aucune responsabilité au sein de la Haute Assemblée, passe encore ! Mais que certains qui exercent de hautes responsabilités au sein de notre assemblée le fassent systématiquement me paraît beaucoup plus difficilement compréhensible.
Cela étant, je voudrais revenir sur ma situation personnelle... dont j'ai le droit de parler.
Elu à la proportionnelle, je suis contre la proportionnelle, et j'estime que pour vraiment juger d'une situation, il vaut mieux la vivre au quotidien. Je préfère parler d'un système que je connais pour pouvoir dire s'il est bon ou mauvais. Eh bien, je puis témoigner que le fait d'être élu à la proportionnelle nous éloigne de nos électeurs quand bien même, après l'élection, nous essayons quotidiennement de nous en rapprocher.
Par ailleurs, nous ne sommes pas élus en tant qu'individus ; nous sommes désignés par des appareils qui nous mettent en un certain rang sur des listes que les électeurs sont amenés à cautionner ou à refuser.
L'équilibre cinquante-cinquante - soit 50 % des sénateurs élus à la proportionnelle et 50 % élus au scrutin majoritaire - semble être le bon équilibre. Imposer la proportionnelle à partir de deux sénateurs équivaudrait à ce que, sur cent départements, il y en aurait huit où l'élection aurait lieu au scrutin majoritaire et quatre-vingt-douze au scrutin proportionnel. Ce doit être une plaisanterie tellement c'est excessif !
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Chers collègues, on ne peut dire une chose et son contraire. On ne peut défendre le scrutin majoritaire au nom d'un objectif dont nous avons tous fini par admettre la validité, à savoir la nécessité de dégager une majorité stable, notamment à l'Assemblée nationale, pour soutenir l'exécutif, et affirmer que, au Sénat, qui n'a ni à soutenir - même si l'on peut le faire par sympathie politique - ni à censurer le Gouvernement, contrepartie de l'impossibilité de dissolution, il faut néanmoins y maintenir une part de scrutin majoritaire.
Chers collègues, si, bien qu'élus à la proportionnelle, vous êtes contre ce système, il fallait le changer : vous en avez eu les moyens, depuis 1958 !
M. Jean Chérioux. Nous sommes des démocrates, nous acceptons les institutions !
M. Guy Allouche. Or vous ne l'avez pas fait, et vous utilisez des arguments que je juge incohérents.
M. Jean-Jacques Hyest. Cela vous arrive aussi !
M. Guy Allouche. Pour ma part, je ne conteste la légitimité de personne ! Elu au scrutin majoritaire ou à la proportionnelle, les scrutins étant validés, tout élu est, pour moi, légitime.
J'ai trouvé un réconfort à la lecture du rapport de notre excellent collègue Paul Girod, car j'ai acquis, voilà quelque temps, la conviction selon laquelle l'application de deux modes de scrutin pour une même assemblée est contraire à la Constitution.
Nous pouvons, nous, législateur, si nous le souhaitons, différencier les modes de scrutin pour les élections municipales, par exemple, selon le nombre d'habitants ; ce n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où les membres de chaque assemblée sont alors élus selon le même mode de scrutin. L'Assemblée nationale, elle, n'est pas élue selon deux modes de scrutin différents !
Le Sénat est une assemblée parlementaire, dotée du pouvoir législatif et d'un pouvoir constituant. Or il y a une inégalité d'élection entre nous, et je prétends que c'est inconstitutionnel.
Jadis, je ne pensais pas ainsi. C'est à la suite d'échanges avec des professeurs de droit public que ma position a changé, car ils m'ont démontré que ce système était contraire à la Constitution.
Il y a neuf ans, je militais pour le mode de scrutin que nous propose aujourd'hui le Gouvernement, de même que nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen. Maintenant, il m'apparaît que le principe constitutionnel d'égalité, et notamment d'égalité des suffrages, exige l'application d'un seul et même mode de scrutin pour une assemblée comme la nôtre.
Bien sûr, ce n'est pas nous qui allons saisir le Conseil constitutionnel, et je sais bien que la majorité sénatoriale ne le fera pas non plus. Mais si, demain, soixante députés saisissent le Conseil constitutionnel, que ferez-vous ?
M. Henri de Raincourt. Et vous ?
M. Guy Allouche. Et si ce dernier invalide ce que nous avons décidé ?
M. Henri de Raincourt. Eh bien ?
M. Guy Allouche. Eh bien, ce sera la proportionnelle intégrale pour le Sénat !
M. Jean Chérioux. Pas du tout ! Nous resterons sous le régime actuel.
M. Guy Allouche. Je vous demande de réfléchir à cela.
M. Gérard Cornu. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Mes chers collègues, finalement, dans ce débat, la langue de bois triomphe. Chacun défend ses positions : l'opposition sénatoriale considère qu'il faut mettre le plus de proportionnelle possible, afin d'équilibrer la représentation sénatoriale à son profit, et c'est légitime, tandis que la majorité sénatoriale, estimant que la proportionnelle lui est défavorable, essaie de limiter les dégâts.
Il convient de dépasser ce débat de pure politique politicienne.
Je suis un adversaire forcené de la proportionnelle parce qu'elle engendre des dégâts irrémédiables. En effet, ce système engendre une détestable habitude. Avec la proportionnelle, c'est la tête de liste qui compte. Derrière, chacun veut avoir sa place, la meilleure possible, en étant entraîné par la tête de liste. C'est le règne des copinages, des partis politiques. Mais la tête de liste peut démissionner pour laisser passer ses petits camarades.
Voilà pourquoi, tel qu'il est pratiqué, ce système ne convient pas à nos assemblées parlementaires.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi l'opposition sénatoriale est défavorable à l'amendement de la commission, qui permet d'établir, ainsi que M. le rapporteur l'a indiqué, un juste équilibre entre représentation proportionnelle et représentation majoritaire au sein de notre Haute Assemblée. La qualité de nos débats ne peut qu'y gagner. Le contact direct entre un candidat, homme ou femme politique, et son électorat contribue en effet très largement à la richesse et à la qualité de nos débats.
Bien sûr, vous pourriez nous reprocher de ne pas avoir fait avant ce choix du scrutin majoritaire. Mais il me semble important, aujourd'hui, de lui conserver au moins une place suffisante en égard à la qualité des débats qui se dérouleront dans le futur au sein de notre assemblée.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Je ne peux pas laisser dire que les sénateurs élus à la proportionnelle ne sont pas près du terrain, qu'ils ne connaissent pas les problèmes de leur commune et de leur département. Je suis moi-même élue à la proportionnelle, dans le Val-de-Marne, et je ne crois pas faire partie des sénateurs qui ignorent quels problèmes se posent dans le département où ils sont élus, ou dans d'autres départements, d'ailleurs.
Je rends compte régulièrement à mes grands électeurs de ce que je fais au Sénat. Je suis l'interprète, au Sénat, vous le savez tous, de nombreux salariés de toutes les catégories de la population.
Je ne peux donc pas laisser mettre en cause la représentativité des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle.
Le débat politicien, que l'orateur précédent a dénoncé, c'est en fait celui qu'il a lui-même ouvert.
Le vrai sujet, c'est l'élargissement du nombre de grands électeurs et le rapprochement entre ceux-ci et le Sénat. Il y a des conseillers municipaux qui ne savent pas comment on élit les sénateurs ! Ne pensez-vous pas que c'est grave ? Comment voulez-vous que la masse des gens sache comment sont élus les sénateurs si même des membres de la « classe politique » ne le savent pas ?
C'est parce que nous voulons aller au plus près des citoyens que nous défendons ce mode de scrutin.
M. Jean Chérioux. Par parti interposé !
Mme Hélène Luc. J'ajouterai d'ailleurs un argument.
Lundi, nous allons à Versailles nous prononcer sur une modification de la Constitution relative à la parité entre hommes et femmes dans les fonctions électives. Eh bien, j'affirme que la proportionnelle permet d'élire un plus grand nombre de femmes sénatrices.
MM. René-Georges Laurin et Henri de Raincourt. Nous y voilà !
Mme Hélène Luc. Ainsi, sur les cinq femmes que compte mon groupe, pas une seule n'est élue au scrutin majoritaire. Elles sont toutes élues à la proportionnelle.
M. Henri de Raincourt. Mme Heinis et Mme Bardou sont élues au scrutin majoritaire !
Mme Hélène Luc. Bien que nous ayons toujours eu le souci de faire élire des femmes - et nous l'aurons encore plus dans l'avenir - jamais nous n'avons pu avoir une femme élue au scrutin majoritaire.
M. Henri de Raincourt. Nous, nous en avons !
M. Gérard Cornu. Ce que vous dites est injurieux pour les femmes !
M. Dominique Braye. C'est la décision des électeurs !
Mme Hélène Luc. C'est un argument supplémentaire que j'invoque, chers collègues de la majorité sénatoriale, pour tenter de vous faire fléchir. Car, comme pour le reste, il faut vous pousser beaucoup ! Mais vous pouvez compter sur nous : comme pour la parité, nous y arriverons !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
Par amendement n° 6, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec celui que nous venons de voter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. »
Par amendement n° 21, Mmes Luc, Beaudeau, Bidard, Borvo, Terrade, MM. Duffour, Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Le débat sur la parité, que Mme Luc vient d'évoquer, n'a pas été, pour la majorité sénatoriale, au cours des derniers mois, l'occasion d'écrire une de ses plus belles pages. (Protestations sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Sans vouloir jouer les professeurs,...
M. Jean Chérioux. Cela changera !
M. Michel Duffour. ... je voudrais vous proposer, chers collègues, une session de rattrapage. (Rires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Jean-Jacques Hyest. Lundi !
M. Michel Duffour. Je crois en effet que, si vous votiez à l'unanimité notre amendement,...
M. Dominique Braye. Ça m'étonnerait !
M. Michel Duffour. ... le Sénat s'en trouverait grandi.
Lundi, nous serons donc à Versailles...
M. Henri de Raincourt. Et on votera le texte du Sénat !
M. Michel Duffour. ... pour modifier la Constitution.
Je vous propose de ne pas être une nouvelle fois en position d'attente.
Sans attendre que le Gouvernement fasse des propositions afin que la parité entre dans la vie, pour une fois, faites preuve d'esprit novateur et votez dès aujourd'hui cet amendement ! C'est un service que vous rendrez au Sénat.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Nous avons tous noté que le groupe communiste, paritaire en son sein,...
M. Jean-Jacques Hyest. Pas encore tout à fait !
M. Paul Girod, rapporteur. ... fait défendre cet amendement - mais avec quelle passion ! - par un représentant de ce qui demeure, en effet, sa partie dominante. (Sourires.)
Il reste que, pour l'instant, cet amendement est anticonstitutionnel. Certes, cela ne le sera peut-être pas longtemps, si le Congrès adopte lundi le texte qui lui sera soumis.
Au passage, je relève que c'est le texte du Sénat, et non celui de l'Assemblée nationale qu'il adoptera éventuellement, ce qui montre que la contribution du Sénat à ce débat n'est pas mince. Je suis d'autant plus à l'aise pour le souligner que, pour ma part, je reste opposé à cette réforme de notre Constitution : il ne me paraît pas bon de découper notre population en rondelles, et ce qui est en train de se passer à propos des langues régionales pose un problème de même nature.
M. Henri de Raincourt. Exactement !
M. Paul Girod, rapporteur. Le découpage de la population en sections est une mauvaise chose.
Toujours est-il qu'une révision constitutionnelle est vraisemblable, probable, quasi certaine, mais qu'elle n'est pas faite. Dans la mesure où nous n'en sommes, sur le présent texte, qu'au début d'un processus législatif qui promet d'être très long, puisque, selon le Gouvernement, il va s'étaler jusqu'en juin 2000, c'est-à-dire longtemps après la réunion du Congrès du 28 juin 1999, cet amendement est prématuré, et c'est pourquoi la commission y est défavorable.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. J'ai fait observer ce matin en commission que le texte serait inapplicable à partir du moment où certains départements comprendront trois élus.
J'ai alors proposé un honnête marché à M. Duffour : s'il se ralliait à notre proposition tendant à abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel, nous pourrions peut-être examiner la suggestion qu'il nous présentait. (Sourires.) Je ne sais pas si mon marché a été jugé honnête, mais, pour ma part, je pense qu'il l'était. (Nouveaux sourires.)
M. Guy Allouche. M. Jacques Larché, négociant en tapis ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. M. Jacques Larché est bien trop fin juriste pour penser que le marché qu'il propose puisse être véritablement honnête.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. C'est un marché !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Déjà, il suggère qu'il ne propose qu'un marché. Il me paraît, en effet, plus judicieux d'abandonner l'épithète.
Dans l'attente de la prochaine réunion du Congrès, qui doit se tenir pour la révision constitutionnelle tendant à favoriser la parité au sein des institutions de la République, le Gouvernement ne peut que rappeler que, en l'état actuel du droit, une disposition imposant la parité serait inconstitutionnelle, comme le Conseil constitutionnel l'a établi dans le onzième considérant d'une décision récente du 14 janvier 1999.
Par conséquent, le Gouvernement - je tiens à le dire à Mme Luc et à M. Duffour - sera conduit à tirer la conséquence légale du principe de parité lorsque celui-ci aura été inscrit dans la Constitution.
Je suggère donc à Mme Luc et à M. Duffour de reporter l'examen de leur proposition à une date qui permettra de vaincre l'obstacle constitutionnel que nous connaissons tous et qu'il faut faire tomber, sans céder aux sirènes d'un marché pas tout à fait honnête...
Mme Hélène Luc. Arrêtons de parler de marché !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Mais je sais que, en raison de votre vertu républicaine, vous n'y céderez pas.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. M. le président de la commission a prouvé qu'il avait le sens de l'humour.
J'ajoute que sa proposition était incomplète. Les nouveaux départements dans lesquels sera institué le scrutin proportionnel ne doivent pas être les seuls pris en compte. N'oublions pas les autres. Il faudrait préciser que tous les départements doivent être représentés par un nombre pair de sénateurs.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, vous allez déposer, à l'automne, un projet de loi électorale qui permettra de préciser les conditions d'application de la parité, après la révision constitutionnelle ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. La révision constitutionnelle, lorsqu'elle aura été approuvée, permettra d'examiner cet amendement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra donc l'incorporer dans le cours de la navette, mais je ne puis préciser à quel moment.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la seconde question de Mme Luc.
M. Henri de Raincourt. Absolument !
M. Gérard Cornu. C'est grave.
M. Paul Girod, rapporteur. M. le ministre, en employant une argumentation similaire à celle de la commission, a fait remarquer que l'amendement n° 21 était prématuré, mais qu'il pourrait être introduit au cours de la navette.
Mme Luc a demandé si un projet de loi électoral, couvrant bien entendu toutes les élections, serait déposé à la suite de la révision constitutionnelle.
Mme Hélène Luc. Pour appliquer la parité !
M. Paul Girod, rapporteur. C'est bien ce que j'ai compris.
Puisque le Congrès se réunit lundi, il serait intéressant, monsieur le ministre, d'être éclairé sur ce point.
M. Jean Chérioux. C'est important !
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Duffour ?
M. Henri de Raincourt. Nous voudrions bien connaître la réponse de M. le ministre.
M. Michel Duffour. Je ne suis pas intervenu après M. le président de la commission des lois pour évoquer sa proposition. Mais cela ne signifie pas pour autant que qui ne dit mot consent. En effet, nous n'approuvions pas cette proposition. Nous nous situons au niveau des principes, monsieur le président de la commission. Il ne s'agit donc pas de rabaisser le débat à ce niveau.
Notre proposition était fortement symbolique. Nous pensons que le Sénat, quoi qu'en disent certains ici, aurait tout intérêt à effacer l'image négative...
M. Henri de Raincourt. Ce n'est pas vrai !
M. Michel Duffour. ... qu'il a laissée après le débat sur la parité.
M. Henri de Raincourt. C'est faux !
M. Michel Duffour. Mais oui, mon cher collègue, je dis bien : « image négative ».
M. Jean Chérioux. Mais non !
M. Michel Duffour. Je persiste dans mon analyse. D'ailleurs, l'opinion publique vous a donné tort sur ce point. (Exclamations sur les travées du RPR.)
Nous tenions à profiter de ce débat pour évoquer une nouvelle fois la parité. Nous souhaitons que celle-ci s'applique très rapidement et que nous puissions, pour nos futurs débats, disposer de propositions précises.
Cela dit, nous retirons notre amendement, en étant évidemment, sur le fond, très déterminés et très volontaristes dans notre recherche d'une solution.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je souhaite simplement dire à mon collègue Michel Duffour que le Sénat n'a rien à se faire pardonner en la matière. Comme notre ami Henri de Raincourt l'a rappelé, c'est le texte du Sénat qui a été adopté.
Mais puis-je faire observer à Michel Duffour - peut-être n'a-t-il pas suivi ce débat-là ; il ne peut pas tous les suivre - que le Sénat a été saisi d'un texte important portant création de délégations parlementaires aux droits des femmes ? Ce texte, qui nous venait de l'Assemblée nationale, était strictement inapplicable. La plus mauvaise plaisanterie que nous aurions pu faire eût été de le voter dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale. Nous aurions alors été sûrs qu'il n'y aurait jamais eu de délégations parlementaires aux droits des femmes ou que, si l'on avait essayé de les créer, elles auraient sombré dans l'anarchie, le désordre, ou auraient, par leurs interventions, perpétuellement alourdi un travail parlementaire qui n'a pas besoin de cet alourdissement supplémentaire.
A l'unanimité, nous avons fait adopter un texte applicable, qui a sauvegardé le principe qui nous était soumis et qui a comme conséquence, ce que nous souhaitons, que les délégations parlementaires aux droits des femmes seront très rapidement en état de fonctionner de manière efficace, ce qui n'eût pas été le cas si, d'aventure, comme je le disais tout à l'heure sous la forme d'une boutade de l'ordre de celle que j'ai faite ce matin à l'adresse de notre ami Michel Duffour, nous avions voté le texte conforme.
Les délégations parlementaires aux droits des femmes n'auraient pas pu fonctionner. Grâce à nous, elles fonctionneront. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. »
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet article est le premier d'une série d'articles tendant à apporter des précisions techniques toutes fort utiles et auxquels la commission s'est ralliée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 9 à 12



M. le président.
« Art. 9. - L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 305 . - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. » - ( Adopté. )
« Art. 10. - Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est rédigé comme suit :
« Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. » - ( Adopté. )
« Art. 11. - A l'article L. 311 du même code, les mots : "au plus tôt" sont insérés avant les mots : "le septième dimanche". » - ( Adopté. )
« Art. 12. - Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1 . - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » - ( Adopté. )

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 7, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Pour tenir compte de l'éventualité d'un changement de statut de la Polynésie française, la commission a estimé préférable d'énumérer les collectivités d'outre-mer dans lesquelles le présent projet de loi sera applicable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 334-4 . - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »
Par amendement n° 8, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 334-4 du code électoral, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e alinéa), » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa (2°) dudit texte, de remplacer les mots : « par l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - Il est inséré dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, entre les articles L. 334-15 et L. 334-16, un article ainsi rédigé :
« Art. L. 334-15-1 . - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". »
Par amendement n° 9, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 334-15-1 du code électoral, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e alinéa) » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa (2°) dudit texte, remplacer les mots : « par l'article L. 2121-21 », par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article additionnel après l'article 15



M. le président.
Par amendement n° 10, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres 1er et IV à VII, du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement de coordination, inspiré par un souci de lisibilité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est modifiée ainsi qu'il suit :
« I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 16-1 . - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
« Art. 16-2 . - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
« II. - A l'article 21, les mots : "huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin" et : "neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés respectivement par les mots : "le deuxième vendredi qui précède le scrutin, à 18 heures" et : "le deuxième jeudi qui précède le scrutin". »
Par amendement n° 11, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article 16-1 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e alinéa), » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa du même texte, de remplacer les mots : « l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Amendement de pure coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa (2°) du texte présenté par le II de l'article 16 pour l'article 16-2 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985, de remplacer les mots : « l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 16 :
« II. - A. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »
« B. - Dans le dernier alinéa dudit article, les mots : "neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "le deuxième jeudi qui précède le scrutin". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l'amendement n° 10 tendant à insérer un article additionnel après l'article 15.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est modifiée comme suit :
« I. - A l'article 16, les mots : "au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin".
« II. - L'article 22 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du Conseil mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires étrangères".
« III. - L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27 . - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. » - ( Adopté. )

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - I. - L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.
« II. - L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est abrogé. »
Par amendement n° 14, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'article 3 de la loi du 12 juillet 1966, que tend à abroger l'article 18, maintient à titre dérogatoire le scrutin proportionnel dans le département du Val-d'Oise, qui élit quatre sénateurs. Il est bien évident qu'à partir de l'instant où nous avons accepté d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel, cet article n'a plus lieu d'être.
En revanche, par coordination avec la position qu'elle a prise aux articles précédents, la commission n'a pas retenu l'abrogation des autres textes proposée par le présent article du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. Gérard Larcher, président de la commission des lois. Pourquoi ?
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je ne comprends pas très bien, monsieur le ministre.
Le département du Val-d'Oise est représenté par quatre sénateurs élus à la proportionnelle. Or, il est prévu d'étendre la proportionnelle à tous les départements ayant quatre sièges à pourvoir. En conséquence, cette particularité n'a plus lieu d'être.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Ce que vous ne comprenez pas bien s'explique aisément, monsieur le rapporteur : votre logique n'est tout simplement pas la mienne.
Le Gouvernement propose d'appliquer le mode de scrutin proportionnel à partir de trois sièges et vous à partir de quatre. Chacun demeure dans sa logique. C'est comme la géométrie de Riemann et de Lobatchevski par rapport à la géométrie euclidienne... qui est celle du Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.
(M. Christian Poncelet remplace M. Jacques Valade au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 24 de notre Constitution confie au Sénat la mission d'assurer « la représentation des collectivités territoriales de la République ». C'est donc au travers de ces « communautés de citoyens » que sont les collectivités locales que le Sénat doit représenter le peuple français.
Cette mission constitutionnelle a conduit à instaurer un mode d'élection des sénateurs original, qui peut parfois paraître un peu complexe car il doit satisfaire, comme l'a rappelé notre collègue Gérard Larcher, porte-parole du groupe du RPR dans la discussion générale, à une double exigence, à savoir, d'une part, l'équité dans la représentation des populations et, d'autre part, l'équilibre dans la représentation des territoires, de tous les territoires.
Il est bien évidemment équitable que le nombre de « grands électeurs » d'une commune soit fonction de sa population. C'est d'ailleurs déjà ce qu'organise le système électoral actuellement en vigueur. Mais il est tout aussi important de respecter l'équilibre entre les territoires et que toute la diversité des collectivités territoriales puisse s'exprimer et être représentée à travers le Sénat.
C'est même essentiel depuis que les lois de décentralisation de 1982-1983 ont donné aux communes, grandes et petites, les responsabilités que l'on sait. Jules Ferry définissait les conseils municipaux comme les « véritables assemblées primaires de la nation française ». Le Sénat doit être leur voix, la voix de toutes ces assemblées.
Alors, s'il est normal de rechercher à améliorer en permanence les textes et les procédures pour les adapter à une réalité qui évolue, il importe de ne jamais perdre de vue les objectifs fondamentalement poursuivis.
Or, le texte présenté par le Gouvernement dénote une affligeante méconnaissance de la réalité du phénomène urbain contemporain. Tout géographe, fût-il amateur, sait que les grandes villes sont aujourd'hui le plus souvent en déclin ou en stagnation démographique. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, ce sont désormais les communes petites et moyennes, urbaines et périurbaines des grandes agglomérations, qui supportent l'essentiel du poids du développement et des transferts démographiques.
Réduire ou limiter la représentation de ces communes - elles sont plus de 13 000 - ce serait refuser la parole à des territoires et à des populations qui se trouvent précisément au coeur de la mutation sociodémographique que vit notre pays.
Les collectivités locales ne sont pas réductibles, ni à un simple territoire, ni à une simple addition de population. Elles sont des communautés humaines actives qui s'organisent sur un territoire donné.
En proposant d'augmenter de près de 14 % le nombre des délégués des communes dans le collège électoral de la Haute Assemblée - de 138 000 à 157 000 - pour renforcer la représentation des communes à partir de 9 000 habitants, mais sans rien envlever aux plus petites, la majorité sénatoriale se donne les moyens d'une réforme qui assure une meilleure représentation de cette réalité communale complexe et évolutive.
Enfin, vous me permettrez de souligner que le véritable objectif du Gouvernement, à travers le projet de loi qu'il propose, apparaît trop clairement. En organisant la sous-représentation systématique des villes petites et moyennes au profit des très grandes, réputées plus sensibles aux sirènes de la gauche, le Premier ministre ne fait que se fabriquer un corps électoral à sa convenance, afin de vaincre la résistance d'une chambre haute qui a l'outrecuidance de ne pas toujours être d'accord avec lui.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RPR votera ce projet de loi tel qu'il a été amendé par la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout projet de loi visant à modifier les conditions d'élection des sénateurs doit respecter impérativement la Constitution, qui précise que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, sans oublier, bien entendu, que douze de nos collègues représentent les Français établis hors de France.
M. André Maman. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Le texte du Gouvernement, même s'il assure une représentation minimale de chaque commune, ne tient pas compte de la diversité des territoires et, en voulant remédier à une injustice supposée, à savoir la sous-représentation des grandes villes, aboutit en fait à une sous-représentation des villes moyennes, notamment des communes péri-urbaines, dont nous connaissons pourtant la croissance continue.
De surcroît, la fixation sur des critères purement démographiques de la représentation sénatoriale est un leurre, une injustice, dans la mesure où le régime municipal, même s'il permet de dégager une majorité de gestion, accroît les effets de la proportionnelle. Si nous voulions jouer ce jeu, il faudrait aussi modifier la loi municipale, pour ne pas donner une prime aussi importante à la liste arrivée en tête, qui est quelquefois minoritaire.
M. Guy Allouche. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Le lien avec les conseils municipaux doit demeurer la règle pour éviter une distorsion entre le principe constitutionnel de représentation des collectivités locales et le corps électoral. Je crains plus que tout la dilution d'un corps électoral qui serait de l'ordre de 4 000 ou 5 000 grands électeurs, voire 10 000 dans certains départements, des grands électeurs que l'on verrait une fois tous les neufs ans. Pensez-vous qu'ils exerceraient un contrôle efficace sur leurs élus ? Or, c'est cela aussi la démocratie.
En ce qui concerne le mode d'élection des sénateurs, scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel ? Certes, il y a lieu de permettre une meilleure représentation de toutes les sensibilités politiques, ce que permet la proportionnelle. Madame Luc, combien de sénateurs communistes sont élus au scrutin majoritaire ?
M. Hélène Luc. Un !
M. Jean-Jacques Hyest. Donc, vous n'assurez pas la parité alors que vous pourriez le faire facilement ! (Sourires.)
S'il y a lieu de permettre une meilleure représentation de toutes les sensibilités politiques sans recourir à la loi et à une révision de la Constitution, le passage à la proportionnelle dans les départements élisant quatre sénateurs et plus est équilibré, à condition bien sûr, monsieur le président Larché - et cela viendra le moment venu - que nous tenions compte aussi de l'évolution démographique de notre pays. En effet, depuis le dernier recensemement pris en compte, les bouleversements ont été nombreux. Il faudra aussi en tenir compte.
Le passage à la proportionnelle pour ces départements est équilibré à condition aussi que l'on n'augmente pas le nombre de sénateurs - le nombre ne fait pas la qualité ! - car ce serait sans doute très mal supporté par l'opinion publique.
Nous voterons bien sûr le texte tel qu'il vient d'être modifié par le Sénat sur la proposition de la commission des lois, dont je remercie le président. Je remercie aussi M. le rapporteur de la pertinence de ses analyses, de l'excellence de son rapport et de la vigueur avec laquelle il a défendu des positions qui sont à la fois des positions d'avenir et des positions progressives.
Nous voulons faire un pas, mais, si nous suivions nos collègues socialistes et communistes, ce serait un faux pas ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Monsieur Hyest, le président et le rapporteur de la commission des lois apprécieront comme il convient les compliments mérités que vous venez de leur adresser et que partage, j'en suis convaincu, l'ensemble de notre assemblée.
La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reprendrai pas, en cet instant, les propos qui ont été développés lors de la discussion générale.
A mon tour, je remercie vivement la commission des lois, son président et son rapporteur, de la façon dont ils ont bien voulu examiner et présenter les propositions que mes collègues présidents de groupe de la majorité sénatoriale et moi-même, ainsi qu'un certain nombre d'autres collègues, leur avions soumises, car nous considérions que le Sénat devait effectivement faire mouvement, mais en s'efforçant de conserver les principes qui lui donnent à la fois son utilité et sa place dans l'organisation institutionnelle de notre pays.
Nous sommes au début d'une procédure parlementaire qui, comme cela a été dit, se déroulera sur une période encore assez longue. J'espère vivement qu'elle nous permettra de rapprocher les points de vue, car, me semble-t-il, nous ne sommes pas tellement éloignés les uns des autres.
Par ailleurs - je reprends là un point que j'ai développé hier - il serait préférable qu'un accord intervienne au Parlement sur cette réforme du mode de scrutin sénatorial, plutôt que de faire trancher la question par le Conseil constitutionnel. Cela me paraîtrait beaucoup plus prudent. En effet, on n'est absolument pas sûr de ce qui résulterait de l'examen de cette question par cette instance !
M. Jean-Jacques Hyest. Effectivement !
M. Henri de Raincourt. En l'occurrence, prudence devrait être mère de vertu.
Mon groupe votera bien sûr le texte tel qu'il résulte des travaux du Sénat.
Mais la chose la plus importante et la plus nouvelle que nous ayons apprise au cours de ce débat, nous l'avons entendue ce matin, lors de l'examen de l'amendement n° 21, déposé par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen et concernant la parité.
La discussion à laquelle cet amendement a donné lieu est extrêmement opportune dans la perspective de la réunion du Congrès du Parlement, lundi prochain. Si nous ne parvenons pas à dissiper le flou qui s'est installé entre le Sénat et le Gouvernement sur cette question, je suis persuadé qu'en seront modifiés le comportement et le vote d'un certain nombre d'entre nous lundi prochain à Versailles. (Marques d'approbation sur les travées du RPR.) Il faut que les choses soient claires et qu'elles soient dites !
M. Jean-Pierre Schosteck. Tout à fait !
M. Henri de Raincourt. Lorsque nous avons discuté du texte sur la parité, nous n'avons cessé, tout au long du débat, de dire que nous étions tout à fait d'accord pour un égal accès des hommes et des femmes à la vie publique.
MM. Alain Vasselle et Emmanuel Hamel. Mais pas de quotas !
M. Henri de Raincourt. Mais nous avons dit aussi que nous rejetions les effets pervers que ce système recèle en lui-même, c'est-à-dire les quotas...
M. Emmanuel Hamel. Voilà !
M. Henri de Raincourt. ... et l'instauration généralisée du scrutin proportionnel.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. Henri de Raincourt. C'est bien la raison pour laquelle le Sénat, en première lecture, a voté le texte que l'on sait et qu'il a fait un pas en seconde lecture.
Mais il faut nous donner les éléments d'information pour lundi. Nous en avons besoin car, en l'occurrence, il ne saurait être question que notre assemblée et, au-delà, l'ensemble du Parlement soient en quelque sorte floués...
M. Jean Chérioux. Tout à fait !
M. Henri de Raincourt. ... par un texte qui consacrerait ultérieurement ce que nous n'avons cessé de dénoncer, et alors même que le Gouvernement, ici même, nous a donné toutes assurances. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je ne doute pas un seul instant que le Gouvernement confirmera ces assurances lorsqu'il répondra aux orateurs - il a, bien évidemment, la liberté d'intervenir ou de ne pas intervenir. Mais je connais, monsieur le ministre, votre souci de la transparence.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. Je vous la donne bien volontiers, monsieur le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je vais répondre aux questions qui sont formulées : je ne peux pas parler d'un texte qui n'existe pas encore. (0h ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Emmanuel Hamel. Refus de répondre !
M. Jean Chérioux. Dérobade ! On en tirera les conséquences !
M. Jean Delaneau. C'est scandaleux !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je m'efforce d'être parfaitement transparent et clair avec vous : pour le moment, il n'y a pas de texte. Mais la logique voudrait qu'il y en eût un. (Exclamations sur les mêmes travées.)
M. Emmanuel Hamel. Quel sera-t-il ? Quelle est votre interprétation ? Que souhaitez-vous comme texte ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je ne peux pas vous parler de quelque chose qui n'existe pas encore et sur quoi il n'y a pas eu la moindre étude interministérielle !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Le Gouvernement n'a pas réfléchi ?
M. le président. Voilà qui sera sans aucun doute confirmé à Versailles par M. le Premier ministre.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous avons examiné, durant deux jours, un bon projet de loi, sur lequel nous avons déposé trois amendements.
Je tiens d'abord à souligner la qualité et la force du texte qui a été retenu par le Gouvernement. Malheureusement, les amendements qui ont été adoptés par la majorité sénatoriale lui font perdre de sa pertinence et de sa force. Par conséquent, nous voterons contre, car il est très en retrait par rapport aux propositions qui nous ont été faites.
Nous avons maintenant devant nous une bonne dizaine de mois, puisque nous sommes au début d'un processus. Je ne sais pas si la sagesse gagnera la majorité sénatoriale, mais certaines réflexions faites tout au long du débat tendent, hélas ! à prouver qu'il y a des difficultés à s'entendre et que les propositions faites par l'opposition sénatoriale, pour soutenir le texte présenté par le Gouvernement, ont été, à plusieurs reprises, caricaturées.
Nous souhaitons que le Gouvernement fasse preuve de fermeté et poursuive au cours de la navette l'objectif qu'il s'était fixé.
La majorité sénatoriale n'a pas avancé comme il était souhaitable. Je suis en désaccord avec M. Hyest, par exemple. La majorité sénatoriale a fait un pas, a-t-il dit. Pour ma part, je crois qu'elle a fait un demi-pas. Et encore suis-je généreux en disant cela. Il faudra que beaucoup d'efforts soient encore accomplis...
M. Jean-Jacques Hyest. Pas de faux pas !
M. Michel Duffour. ... pour que l'on aboutisse à un texte positif.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. Jean Delaneau. A vous de faire des pas maintenant !
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Le débat de ce matin est à la fois intéressant et révélateur.
Il est tout d'abord intéressant parce que nous avons vu que la Haute Assemblée comprenait à la fois des partisans de la représentation proportionnelle et des tenants du scrutin majoritaire.
Il est regrettable que, sur un tel sujet, nous ne soyons pas parvenus à un consensus, qui nous aurait finalement honorés. Cela l'est d'autant plus que la majorité sénatoriale avait franchi un pas important en vue d'un équilibre de représentation au sein de la Haute Assemblée. Mais l'opposition sénatoriale n'ayant fait aucune avancée vers nous, chacun est finalement resté sur ses positions.
Ce débat a par ailleurs été révélateur, et je voudrais appuyer les questions fondamentales posées par M. de Raincourt dans son explication de vote.
Monsieur le ministre, la réponse que vous avez apportée à notre collègue n'est en aucun cas satisfaisante. La discussion que nous avons eue sur l'amendement n° 21 de Mme Luc visant à instituer la parité entre hommes et femmes dans les départements concernés par le système proportionnel est fondamentale à quatre jours de notre débat au Congrès de Versailles, où j'interviendrai au nom du groupe du RPR du Sénat.
A titre personnel, je suis favorable à une parité de candidatures, laquelle ne peut en aucun cas aboutir à une parité de résultat,...
M. René-Pierre Signé. Evidemment !
M. Gérard Cornu. ... tout simplement parce que la liberté de vote appartient à chaque citoyen !
Mme Hélène Luc. C'est évident !
M. René-Pierre Signé. Vous avez découvert cela ?
M. le président. Monsieur Signé, vous pourrez intervenir dans un instant si vous voulez faire la synthèse des débats ! Pour l'instant, veuillez écouter l'orateur.
Je vous remercie par avance de votre compréhension.
Veuillez poursuivre, monsieur Cornu.
Mme Hélène Luc. Nous pouvons quand même dire que c'est évident !
M. Gérard Cornu. Plus grave, nous avions accepté de voter pour favoriser la parité au sein de la Haute Assemblée, et le débat dans cette enceinte avait été très intéressant. Notre méfiance envers le scrutin proportionnel avait quasiment disparu - mais nous ne sommes pas naïfs ! - M. le Premier ministre s'étant engagé très clairement à ce que la parité ne conduise pas à un changement de mode de scrutin, et notamment pas au scrutin proportionnel.
Je le sais bien, l'habitude en politique veut que les engagements et les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent !
M. René-Pierre Signé. Vous en savez quelque chose !
M. Gérard Cornu. Mais, monsieur le ministre, à quatre jours d'un débat important au Congrès, votre réponse mérite vraiment d'être plus claire, tout simplement parce que, dans la mesure où il y a un changement de nature, cela peut modifier le vote de nombreux sénateurs, lundi prochain ! (Marques d'approbation sur les travées du RPR.)
M. Emmanuel Hamel. Bien entendu !
M. Jean Chérioux. Et ce serait dommage !
M. Gérard Cornu. Je serai l'orateur au Congrès du groupe du RPR du Sénat. A ce titre, je souhaite qu'on lève une fois pour toutes cette ambiguïté ; en effet, si certains d'entre nous sont d'accord pour la parité de candidatures, ils considèrent néanmoins que cette parité ne doit en aucun cas conduire à la proportionnelle,...
M. Emmanuel Hamel. Ou aux quotas !
M. Gérard Cornu. ... et que les deux sujets ne doivent en aucun cas être liés.
Par conséquent, monsieur le ministre, répondez-nous clairement, car, lundi prochain, le sens des votes peut être complètement différent de celui que vous escomptez ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR.)
Mme Hélène Luc. Si vous ne voulez pas de la parité...
M. Henri de Raincourt. Nous ne voulons pas être trompés !
M. Emmanuel Hamel. La femme n'a pas besoin de quotas. Elle est assez grande pour se promouvoir seule, sans ces moyens artificiels. A bas les quotas ! Voilà ce que nous allons voter lundi !
M. le président. Monsieur Hamel, il ne me semblait pas que vous vous soyez inscrit auprès de la présidence pour expliquer votre vote...
M. Emmanuel Hamel. Les petits ne se font pas inscrire. Seuls les grands parlent dans cet hémicycle !
M. le président. Vous ne vous en privez pas, mon cher collègue ! (Sourires.)
La parole est à M. Allouche.
M. Henri de Raincourt. C'est un grand, lui ! (Nouveaux sourires.)
M. Guy Allouche. Je voudrais m'adresser à l'ensemble de nos collègues pour leur dire combien je me réjouis, avec mes amis du groupe socialiste, du climat qui a présidé aux débats depuis hier.
M. René-Georges Laurin. Ah bon ?
M. Guy Allouche. Ayant vécu l'expérience de 1991, je peux vous assurer que le climat était alors bien différent !
M. Henri de Raincourt. C'est vrai !
M. le président. La présidence vous remercie de cette observation.
M. Guy Allouche. Vous anticipez sur ce que j'allais dire, monsieur le président : c'est sûrement en grande partie à la présidence d'hier et de ce matin que nous le devons.
M. René-Pierre Signé. Oh là là, quelle pommade !
M. Guy Allouche. Je me réjouis donc de ce climat qui nous a permis d'échanger nos arguments. Le débat entre nous a progressé. A la fin de la première lecture de ce texte qui, par courtoisie républicaine,...
M. Jean Chérioux. Ah ! la courtoisie républicaine !
M. Guy Allouche. ... devait tout à fait normalement être déposé sur le bureau du Sénat, nous connaissons les arguments et les positions tant des sénateurs que du Gouvernement, ce qui permettra à tous de méditer sur nos échanges.
J'ai donc trouvé ce climat positif, et je ne pouvais pas ne pas le souligner.
M. Alain Vasselle. Ça présage quelque chose de bon !
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste du Sénat ne souscrit pas à la logique de la majorité sénatoriale.
M. Henri de Raincourt. C'est son droit !
M. Guy Allouche. Nous ne voterons donc pas le texte issu de cette première lecture.
M. Henri de Raincourt. C'est votre droit !
M. Guy Allouche. Nous sommes en juin 1999. Le groupe socialiste souscrit à la démarche engagée par le gouvernement, avec l'espoir - je le redis - que la réflexion aidera à faire progresser dans le meilleur des sens ....
M. Alain Vasselle. Le gouvernement socialiste !
M. Guy Allouche. ... ce mode de scrutin. Mes chers collègues, des pas ont été faits par la majorité sénatoriale. Je serais sévère si je disais qu'ils sont dus à la pression ... ( Protestations sur les travées du RPR.)
M. Alain Vasselle. Retirez ce mot !
M. Guy Allouche. Mais, mes chers collègues, le Sénat aurait-il débattu de sa réforme sans le retour de la gauche au pouvoir ?
M. Henri de Raincourt. Oui !
Un sénateur du RPR. De la même manière !
M. Guy Allouche. Sûrement pas !
Je n'ai pas le souvenir que, au cours des campagnes pour les élections législatives de 1993, pour l'élection présidentielle de 1995 ou pour les élections législatives de 1997, vous ayez mis cette réforme à l'ordre du jour de vos préoccupations. (M. Henri de Raincourt acquiesce.)
Vous le faites maintenant, ce dont je me réjouis. Mais cela prouve que nous sommes quand même pour une large part dans cette prise de conscience de la nécessité de faire évoluer notre institution parlementaire.
M. Henri de Raincourt, que j'écoute toujours avec l'attention requise,...
M. Henri de Raincourt. Je suis modéré !
M. Guy Allouche. ... a prononcé, dans son explication de vote, des paroles fortes et justes, tout comme, d'ailleurs, M. Gérard Cornu. Quand on ne veut pas quelque chose, ...
M. Emmanuel Hamel. On ne le vote pas !
M. Guy Allouche. ... il faut aussi dire ce que l'on accepte. Quand on ne veut pas d'un type de scrutin dans une assemblée pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas puisque le débat général est clos, on ne peut le refuser pour des raisons opposées dans l'autre assemblée !
La place des femmes dans la vie publique est un fait, une réalité.
M. Alain Vasselle. Personne ne le conteste !
M. Guy Allouche. L'apport de nos collègues députées et sénatrices est utile.
M. Henri de Raincourt. Indispensable !
M. Jean Chérioux. Nous n'en avons jamais douté !
M. Guy Allouche. Je suis d'ailleurs de ceux qui considèrent comme indispensable que, dans toutes les assemblées, qu'elles aient un caractère politique, économique, social ou culturel, les femmes aient une place reconnue.
M. Alain Vasselle. Personne ne le conteste !
M. Guy Allouche. Je le dis peut-être de façon elliptique, mais je le fais à dessein, et ce pour mettre l'accent sur le fait que vous ne pouvez vouloir une chose et son contraire.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. Alain Vasselle. Ce n'est pas le cas !
M. Emmanuel Hamel. On l'a fait par un autre moyen !
M. Guy Allouche. Je souhaite également rappeler, pour clore un faux procès, notre profond attachement au bicamérisme. Je ne conçois pas la démocratie sur un seul pilier. Le bicamérisme est une nécessité dans une démocratie, et nous accuser de vouloir y mettre fin revient à nous faire un mauvais procès. Evacuons-le !
M. Dominique Braye. Non, ce n'est pas vrai ! Il ne faut pas l'évacuer !
M. Guy Allouche. Si nous n'étions pas attachés à cette institution sénatoriale, nous ne ferions pas les mêmes propositions ! Et celui qui vous parle a pris conscience, après cinq années passées dans cette assemblée, de la nécessité de cette évolution.
A une époque donnée, mes deux excellents collègues Gérard Larcher et Henri de Raincourt ont fait avec moi des propositions, certes très mesurées, dans le cadre précis de la mission qui nous avait été confiée. Chaque fois que nous voulions déborder de ce cadre, l'un des participants, juriste émérite, attirait notre attention sur le fait que nous franchissions la ligne blanche ! Mais nous voulions aller plus loin, et les choses ont donc un peu avancé.
Je suis par conséquent de ceux - je ne suis pas le seul, fort heureusement ! - qui souhaitent que cette maison évolue.
N'ayons pas peur d'aller de l'avant, mes chers collègues, n'ayons pas peur de l'avenir, n'ayons pas peur de la jeunesse, n'ayons pas peur des problèmes de société que nous devons affronter, anticiper même !
La force d'une institution démocratique parlementaire est de prendre les problèmes à bras-le-corps, d'essayer de les résoudre et d'anticiper autant que possible.
Monsieur le président, j'espère ne pas être intervenu trop longuement, et je tiens encore à vous remercier pour le bon déroulement de ce débat, car vous y êtes vraiment pour quelque chose.
Nous ne souscrivons pas aux travaux qui vont être adoptés par la majorité sénatoriale. Nous verrons d'ici à quelques mois, lorsque le texte nous reviendra de l'Assemblée nationale, ce qu'il convient de faire. En attendant, mes chers collègues, je vous invite à réfléchir sur tout ou partie de ce que nous avons dit. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. M. le ministre nous a laissé entendre qu'un long délai allait s'écouler avant le retour de ce texte devant le Sénat. Nous aurons par conséquent la possibilité de mener ensemble une réflexion, si vous le voulez bien.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'était pas dans mon intention d'expliquer mon vote, mais c'est la dernière intervention de M. Allouche qui m'y incite.
En effet, M. Allouche, par ses propos, laisse supposer que, s'agissant de la parité, le seul moyen de parvenir au résultat recherché est, en définitive, la mise en oeuvre du scrutin proportionnel ; et il fait un procès d'intention à la majorité sénatoriale, en accusant cette dernière de vouloir, en rejetant l'extension du mode de scrutin proportionnel, entraver une autre réforme constitutionnelle, celle de la parité.
C'est vraiment faire peu de cas des femmes et avoir peu de considération à leur égard. Je suis pour ma part persuadé que les femmes peuvent accéder à des responsabilités politiques quel que soit le mode de scrutin. Pourquoi y parviendraient-elles uniquement pour les scrutins à la proportionnelle ?
Les femmes ont autant de capacités que les hommes pour accéder à des responsabilités politiques, à quelque niveau que ce soit. Encore faudrait-il qu'elles soient suffisamment nombreuses pour être motivées et pour se présenter à des élections. J'attends que l'on me démontre que, dans ce pays, on ait jamais, par des voies diverses et variées, empêché ou freiné des femmes d'accéder à des responsabilités politiques à quelque niveau que ce soit !
Je suis persuadé que c'est une question de maturité, d'évolution des esprits. Mais nous y parviendrons bien un jour !
Vous voulez que les choses aillent plus vite qu'elles ne vont naturellement. Nous avons choisi, nous, notre voie.
Quoi qu'il en soit, il est absolument indispensable que le non-dit soit dit. Or, monsieur le ministre, vous ne voulez pas vous exprimer sur ce point, vous avez renvoyé le débat à plus tard, en prétextant que le Gouvernement n'avait pas préparé de texte pour le moment pour tirer les conséquences de l'adoption, prévue lundi au Congrès, du projet de loi constitutionnelle sur la parité entre hommes et femmes pour l'accès aux fonctions électives.
Vous acceptez donc, par voie de conséquence, de prendre le risque que le résultat du vote qui interviendra au Congrès de Versailles le 28 juin prochain ne soit pas celui auquel s'attendent la majorité des Français, et certainement l'ensemble des parlementaires et des élus de ce pays.
M. René-Pierre Signé. Vous prendrez vos responsabilités !
M. Michel Duffour. Chacun prendra ses responsabilités !
Mme Hélène Luc. Il faut recommencer le débat sur la parité : ce n'est pas clair !
M. le président. La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Je voterai, monsieur le président, ce projet de loi tel que le Sénat l'a amendé. Je veux toutefois dire que je refuse le débat assez simpliste qui vient de s'instaurer, car, prendre une position, ce n'est pas être anti-féministe, bien au contraire.
Nous sommes, depuis tout à l'heure, au coeur d'une terrible ambiguïté et la réponse de M. le ministre sur les prolongements éventuels de ce texte ne nous satisfait pas. C'est un peu comme à la SNCF : un train peut en cacher un autre.
Dans le chemin des incertitudes que ce texte amendé nous offre, je voudrais simplement attirer l'attention de nos collègues sur cette réflexion de Talleyrand, qui disait un jour que l'on ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Or c'est bien le cas aujourd'hui !
Dans ces conditions, je crains que Versailles ne soit un mauvais croisement si le Gouvernement ne répond pas d'une manière formelle à cette ambiguïté qui est née aujourd'hui dans notre assemblée et qui fait que le Sénat est devenu un peu le théâtre de l'Ambigu. (Sourires.)
Mme Hélène Luc. Vous cherchez des prétextes pour ne pas voter la parité !
M. le président. Je ne sais pas si M. le ministre prendra la parole pour préciser davantage sa pensée, mais M. le Premier ministre doit intervenir à Versailles. Nous pouvons penser qu'il nous apportera les précisions nécessaires et qu'il confirmera ce qu'il a déclaré ici même, à savoir qu'il n'y a aucune liaison entre le texte sur la parité et la proportionnelle !
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod. Je n'interviendrai pas en tant que rapporteur, monsieur le président, même si le rapporteur, qui s'est absenté quelques instants du banc de la commission, m'a chargé de remercier ses collègues des paroles aimables qu'ils lui ont adressées au cours de ce débat. (Sourires.)
C'est donc Paul Girod, sénateur de l'Aisne, qui intervient maintenant.
Je tiens tout d'abord à dire à Mme Luc que je suis un élu de la majorité. Je l'ai été trois fois : une fois sur une liste de trois candidats, une fois sur une liste de deux et la dernière fois tout seul. C'est bien la souplesse de ce système qui m'a permis de me présenter en toute tranquillité de conscience devant mes électeurs, et ce chacune de ces trois fois.
La première fois, nous avions formé une équipe. Nous trouvions logique de nous présenter ensemble, même si nous représentions trois sensibilités politiques différentes. Je n'étais d'ailleurs, pour ma part, membre d'aucun parti : c'est ce qui s'est passé en 1981 qui, en septembre, m'a fait adhérer à l'UDF, où, à l'époque, on ne se bousculait pas trop. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que la proportionnelle a bien des défauts, en particulier celui de ne pas permettre ce genre de responsabilité personnelle.
Si, la dernière fois, je me suis présenté seul, c'est précisément parce que je considérais qu'un parti exagérait ses positions. J'ai donc voulu pouvoir me présenter en toute honnêteté et me faire juger sur mon propre nom. (Très bien ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Cela étant, si j'ai voulu prendre la parole à la fin de ce débat, c'est pour un motif qui a déjà été évoqué par beaucoup d'entre nous : après le débat sur la parité, j'étais déterminé à ne pas participer au vote au Congrès, parce que la rédaction du texte qui nous y sera proposé me semblait comporter un énorme inconvénient. En effet, au sein de l'article 3 de la Constitution, après un alinéa rassembleur de notre peuple, on a voulu introduire un alinéa diviseur, alors qu'il aurait suffit de compléter le premier en disant que la loi organise l'égal accès de tous - sans préciser - aux charges et fonctions.
Toutefois, ce qui a été dit tout à l'heure - ou plutôt qui n'a pas été dit ! - par M. le ministre va probablement me conduire à modifier mon attitude et, au lieu de ne pas participer au vote, je suis pratiquement décidé, maintenant, à voter contre la parité, lundi prochain, au Congrès.
M. le Premier ministre a déclaré, à l'Assemblée nationale, qu'il ne prévoyait pas de déposer un texte sur le scrutin proportionnel ; mais M. Gouzes, député, a dit de son côté que l'Assemblée nationale pouvait toujours, elle, en introduire un. C'est déjà une nuance !
M. Gérard Cornu. Voilà !
M. Paul Girod. Puis, lorsque M. le ministre a été interrogé à son tour, il a répondu qu'il ne pouvait pas parler d'un texte qui n'existait pas « encore ».
M. Gérard Cornu. « Encore » !
M. Paul Girod. Tout est dans ce « encore » ! A Mme Luc, qui souhaitait savoir s'il y aurait un texte général sur les élections, il n'a pas été répondu dans un premier temps ; puis la réponse a été : « On ne peut pas parler d'un texte qui n'existe pas "encore". »
Je sais donc maintenant ce que je ferai à Versailles ! Je crains en effet que l'on ne soit en train de nous amener dans un piège à plusieurs détentes.
Je suis partisan de la responsabilité personnelle, de l'élection sur un nom. Par conséquent, s'il doit y avoir un piège à Versailles, je voterai contre la parité, pour ce seul motif. Et Dieu sait que je suis féministe ! Ne suis-je pas, au sein de mon propre conseil municipal, sexuellement minoritaire ? Cela ne m'a nullement gêné et cela n'a gêné l'expression de personne !
Toutefois, très honnêtement, ce « encore », me semble lourd de conséquences pour l'avenir. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Notre débat portant sur la réforme de la loi électorale concernant l'élection des sénateurs, je pense, monsieur Paul Girod, que vous voterez le projet que vous avez rapporté ? (Sourires.)
M. Paul Girod. J'aurais beaucoup de scrupules à ne pas le faire, ne serait-ce qu'en raison de l'amitié qui me lie au rapporteur ! (Nouveaux sourires.)
Mme Hélène Luc. Vous prendrez vos responsabilités ! Les femmes jugeront... et les hommes aussi !
M. le président. La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la vie politique, il y a une notion qui s'appelle la loyauté. On ne peut pas avoir une conception cynique du monde politique, considérer qu'on peut dire ou faire n'importe quoi sans être jamais sanctionné, croire qu'il y aura toujours une échappatoire pour ceux qui n'entendent pas régler leur comportement politique sur la morale. Cette conception, qui est extrêmement répandue dans le public, est d'ailleurs une des causes les plus importantes de la désaffection des Françaises et des Français pour le monde politique.
M. Jean Delaneau. Très bien !
M. Josselin de Rohan. Or vous venez, monsieur le ministre, de nous donner un exemple de déloyauté politique, j'ai le regret de vous le dire. Car, en laissant s'introduire un débat qui n'était pas prévu, en entretenant l'ambiguïté alors qu'une question simple et précise vous était posée, en laissant entendre que les propos que le Premier ministre - qui n'est pas n'importe qui - a tenus à l'Assemblée nationale risquaient d'être remis en question et n'avaient aucune espèce de valeur, vous faites plus que d'établir un doute : vous êtes en train de nous suggérer que l'on nous cache quelque chose, que des manoeuvres sont en cours, que vous nourrissez des arrière-pensées politiciennes.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. Josselin de Rohan. A dire vrai, pour ceux qui ne vous connaissent pas, cela pourrait constituer une surprise. Mais, sachant à qui nous avons affaire, nous sommes de plus en plus sur nos gardes. (Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Gérard Cornu. Eh oui !
Mme Hélène Luc. C'est un faux procès !
M. Josselin de Rohan. Notre excellent collègue et ami M. Allouche, qui voudrait introduire la proportionnelle dans les légions célestes, est un avocat extrêmement persuasif de ce mode de scrutin, et nous savons bien que vous n'en resterez pas là.
Le texte que nous allons adopter aujourd'hui va être soumis à l'Assemblée nationale et je suis prêt, mes chers collègues, à prendre un pari : lorsqu'il nous reviendra en deuxième lecture, le seuil entraînant la proportionnelle aura été abaissé, ainsi que M. Allouche nous l'a d'ailleurs plus ou moins laissé entrendre. Nous sommes donc sur nos gardes, car nous voyons bien à qui nous avons affaire.
Pour vous, la proportionnelle est très bien pour le Sénat, parce qu'elle introduit la division (Exclamations sur les travées socialistes.) et parce qu'elle permettra à la gauche de grapiller des sièges et des postes. N'est-ce pas, au demeurant, l'objet premier de ce projet de loi ? La formule que vous proposez est donc équitable, loyale et bonne parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de sièges pour la gauche !
M. René-Pierre Signé. Vous avez un monopole ?
M. Josselin de Rohan. En revanche, le scrutin majoritaire sera maintenu pour les élections législatives, puisque, dans l'esprit de M. Jospin, il doit permettre au parti socialiste de conserver la majorité.
D'un côté, la proportionnelle est très bonne quand elle permet de faire élire les socialistes au Sénat, mais, de l'autre, elle est très mauvaise quand elle empêche les socialistes de conserver la majorité à l'Assemblée nationale.
M. Michel Duffour. Vous êtes bien défaitiste !
M. Josselin de Rohan. C'est parce qu'avec vous on est toujours dans l'ambiguïté, dans le faux-semblant, dans le non-dit, que nous sommes méfiants...
M. Michel Duffour. Appliquez votre raisonnement aux vôtres !
M. Josselin de Rohan. ... et que nous regardons avec énormément de suspicion tout ce qui vient de vous.
Enfin, vous avez fait une chose que je trouve profondément regrettable.
La bataille sur la parité a été une bataille difficile et longue.
M. Guy Allouche. Ah ça, oui !
M. Josselin de Rohan. Pour beaucoup d'entre nous, elle a posé de véritables problèmes. A ce sujet, certains d'entre vous ont d'ailleurs tenu un discours réducteur en prétendant que nous avions eu une attitude strictement politicienne, alors même que certains, dans vos rangs et au sein de la société civile, ont admis que les questions que posait le Sénat étaient de véritables questions.
Quoi qu'il en soit, la question de la parité était maintenant derrière nous, et beaucoup, par résignation et parce qu'ils voulaient aboutir à un consensus, s'apprêtaient à voter la révision constitutionnelle lundi prochain. Eh bien ! maintenant, un certain nombre d'entre nous vont revoir leur vote, parce qu'ils risqueraient, sinon, d'être légitimement accusés de manquer de courage et de se laisser faire par vous.
Vous avez introduit dans ce débat une dimension politicienne infiniment regrettable. Cela ne nous étonne pas, mais nous le déplorons. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. René-Pierre Signé. C'est injurieux !
M. le président. La parole est à M. Bonnet.
M. Christian Bonnet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens très rarement dans cet hémicycle, on me rendra cette justice. Toutefois, au bénéfice de l'expérience acquise durant quarante-quatre années de vie publique, je crois pouvoir donner ici très calmement mon sentiment.
Je suis de ceux qui ne s'en laissent pas conter et je dois dire que, lors du vote sur la parité, tout comme je l'avais fait lors du vote sur la session unique à Versailles, je m'étais refusé à prendre part au vote, car je savais ce qui nous attendait.
Je savais ce qui nous attendait en ce qui concerne la session unique : elle devait alléger le travail parlementaire, mais elle n'a fait qu'accroître une inflation législative que nous regrettions déjà et dont ont bénéficié, au demeurant, tous les gouvernements.
Quant à la parité, je savais fort bien ce qui se dissimulait derrière ce principe, que de hautes autorités incitaient la majorité sénatoriale à vouloir faire sien.
Aujourd'hui, je voterai à coup sûr la proposition qui nous est présentée par le rapporteur, avec le soutien de la majorité sénatoriale, pour une raison très simple : j'ai connu la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Un jour - on me permettra de rappeler certains souvenirs - j'ai vu sur le bureau de Georges Bidault une pile de courrier dont l'épaisseur était impressionnante. Et de lui demander : « Monsieur le président, comment allez-vous répondre à tout cela ? » A quoi il me répondit : « Oh ! Où est la corbeille ? Voilà ce que j'en fais ! »
M. Georges Bidault était à l'époque tête de liste du MRP dans la Loire. Assuré d'être à nouveau tête de liste, il était assuré, donc, d'être réélu. De ce fait, les interventions que pouvaient faire auprès de lui ses électeurs l'intéressaient fort peu.
La proportionnelle, c'est cela ! C'est surtout l'introduction - non : le mot n'est pas assez fort - l'intrusion des partis dans la vie politique. Or je déteste les partis, surtout compte tenu de la manière dont ils se comportent depuis quelques années... (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.) A commencer par le mien !
M. Guy Allouche. Oh !
M. Emmanuel Hamel. Oh ! Christian !
Mme Hélène Luc. C'est incroyable ! L'« intrusion » des partis politiques ! Parce que la politique n'est pas faite par les partis ?
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un débat de qualité, d'un débat serein, au cours duquel des convictions se sont exprimées avec force.
Ce climat serein, nous le devons à M. le président, à la commission des lois, à son rapporteur, à son président, à tous ceux qui ont pris part à ces échanges. Même M. Allouche a bien voulu reconnaître que la position de la majorité sénatoriale était fondée. J'espère qu'il en tirera les conséquences lors des prochaines lectures, sauf si, bien sûr, l'Assemblée nationale, dans sa sagesse, adopte purement et simplement le texte qui va lui être transmis !
Nous avons en effet évité à la fois l'écrasement des collectivités qui représentent l'espace, les petites communes, et une embardée pour les grandes communes, celles où l'équipe municipale au pouvoir bénéficie d'une prime majoritaire, tant il est vrai qu'avec 33 % des suffrages lors de la consultation on peut obtenir 75 % des sièges, phénomène que le Gouvernement et la gauche plurielle auraient voulu ainsi amplifier.
Convenons que ce n'était pas raisonnable. On aurait pris le risque, au surplus, de marginaliser les petites villes et, finalement, de sous-représenter ce que les Français plébiscitent.
Il ressort en effet du sondage auquel a fait procéder M. le président du Sénat que 44 % de nos concitoyens aimeraient, s'ils en avaient la possibilité, résider dans des petites communes, et 26 % dans des petites villes. Et c'est cet espace-là que l'on aurait voulu écraser en modifiant à l'excès la représentation du territoire !
Je vais, naturellement, voter le texte qui résulte des délibérations du Sénat.
J'ai toutefois été peiné par la réponse qu'a faite tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur à notre excellent collègue Henri de Raincourt. Il a en effet fait naître une ambiguïté, il a jeté un trouble en remettant en cause les engagements pris devant la représentation nationale par M. le Premier ministre.
Aussi, je serais presque tenté de demander une suspension de séance, afin que M. le ministre de l'intérieur prenne l'attache de M. le Premier ministre,...
M. René-Pierre Signé. Pas d'injonction au Gouvernement !
M. Jean Arthuis. ... et qu'on puisse lever cette ambiguïté qui ternit le débat.
Où allons-nous, en effet ? Qu'est-ce que la démocratie ? Est-ce un jeu, un piège tendu sous les pas des uns ou des autres ?
A moins, bien sûr, que M. le ministre puisse rectifier le propos qu'il a tenu à l'instant et qu'a remarquablement stigmatisé M. le rapporteur !
En tout cas, il n'est pas convenable qu'à quelques jours du Congrès le Gouvernement puisse susciter une telle interrogation, créer une aussi grande ambiguïté.
Je n'ai pas pu assister au débat de ce matin, car M. le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, nous avait invités à organiser notre réunion à Versailles.
Et voilà qu'à mon retour j'apprends que le ministre de l'intérieur prend le risque de brouiller les cartes ! C'est suffisamment grave, me semble-t-il, pour qu'on demande que soit immédiatement levée l'ambiguïté. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je confirme que M. le président de l'Assemblée nationale avait convoqué ce matin, pour organiser la séance du Congrès de lundi prochain, les présidents de groupe. J'assistais moi-même à cette réunion.
M. Henri de Raincourt. Moi aussi !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur Arthuis, il n'y a pas la moindre ambiguïté.
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai le souci d'être toujours clair dans mes explications et de ne jamais dire des choses que je ne puisse parfaitement contrôler.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de texte dans l'état actuel des choses.
M. Jean Arthuis. « Pas encore », avez-vous dit, ce qui laissait entendre qu'il pourrait y en avoir un !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai dit : « Comment pourrions-nous parler d'un texte qui n'existe pas encore ? »
M. Jean Arthuis. Il est attendu, alors ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je vous invite à sérier les problèmes.
Un débat sur la parité s'est greffé sur un autre débat, qui, vous l'avez dit vous-même, s'était déroulé dans la sérénité, plusieurs d'entre vous ayant même reconnu que l'échange des arguments avait fait progresser leur connaissance du sujet. De plus, quelles que soient les oppositions légitimes, nous sommes parvenus à un résultat.
Se greffe maintenant sur ce débat un autre débat sur la parité, à propos duquel je ne peux vous apporter aucun éclairage supplémentaire par rapport à ce que M. le Premier ministre a déjà dit, et qui est fort simple : en fonction de l'établissement de la parité aucune modification du mode de scrutin ne sera opérée. C'est parfaitement exact.
Mais établir la parité au Sénat, madame, messieurs les sénateurs - je suis heureux de voir que vous êtes exceptionnellement nombreux, aujourd'hui, même s'il n'y a qu'une femme, Mme Luc ! - n'est nullement l'objet du débat que nous avons en l'instant !
Cet objet, c'est de faire en sorte que la composition du Sénat reflète un peu moins infidèlement la réalité démographique de nos communes et tienne davantage compte de leur importance respective.
Nous ne corrigerons d'ailleurs pas une certaine inégalité qui tient au fait que le Sénat représente aussi les collectivités locales puisque - j'ai déjà eu l'occasion de le démontrer - les petites communes resteront relativement surreprésentées et les grandes villes quelque peu sous-représentées.
Et voilà que la Haute Assemblée s'enflamme sur une question qui sera à l'ordre du jour du Congrès - je l'avais moi-même oublié - lundi ! Ceux qui le souhaitent pourront donc s'exprimer sur ce sujet à ce moment-là. Mais, de grâce, ne mélangeons pas les sujets. Restons cartésiens !
M. Jean Arthuis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. J'ai bien entendu les précisions que vient d'apporter à l'instant M. le ministre de l'intérieur.
Ce qui a jeté le trouble dans notre esprit, c'est que, dans sa première réponse, celle qui s'adressait à M. Henri de Raincourt, M. Chevènement a déclaré - M. le rapporteur l'a souligné - qu'il ne pouvait pas se prononcer sur un texte qui n'existait « pas encore ».
Il a accrédité ainsi l'idée que ce texte était attendu et que le Gouvernement y travaillait. Si donc M. le ministre veut bien retirer le mot «encore », pour ma part, je m'en satisferai (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Ce mot n'a pas la signification que lui a donnée M. de Raincourt !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission. Après un bref propos préliminaire pour dire que je ne m'attendais à ce que les questions que nous avions été quelques-uns à poser, et qui avaient parfois été jugées quelque peurs outrancières, rejaillissent ainsi à la fin de ce débat, j'en viens immédiatement à l'essentiel.
L'essentiel, c'est ce grand débat qui a eu lieu entre nous, sur toutes les travées, et d'où il ressort, finalement, que nous sommes parfaitement conscients d'être les héritiers d'une très grande tradition, d'une tradition républicaine qui s'est affirmée peu à peu.
Le Sénat du début de la IIIe République n'était pas un Sénat républicain. Il avait la chance de comporter un tiers de membres inamovibles. (Sourires.) C'était extraordinaire !
M. Guy Allouche. C'était le bon temps !
M. Henri de Raincourt. A condition de l'être !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. J'indique d'ailleurs que le dernier sénateur inamovible a eu le bon goût de mourir en 1922. Il a donc eu le temps de bénéficier de la situation privilégiée qui était la sienne.
N'oublions pas que le Sénat de la IIIe République - jusqu'à ce que la guerre, hélas ! décime nos élites, ces hommes de vingt à trente ans qui sont morts dans les conditions tragiques que l'on sait - a fondé l'Etat libéral.
Et heureusement qu'il était ce qu'il était, sinon il n'aurait jamais réussi à faire voter un certain nombre de lois que nous considérons aujourd'hui comme essentielles, qui font partie de notre tradition culturelle, comme celles qui ont institué la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la liberté d'association, la liberté des communes, la liberté de la presse ! Tout cela, nous le devons à nos grands ancêtres.
Nous devons aussi nous souvenir de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait à une période difficile de notre histoire. J'ai déjà dit, et je redis souvent, parce que je le crois profondément, que, si, en 1981, le Sénat n'avait pas existé, un certain nombre de projets que nous avons combattus et fait échouer seraient maintenant en vigueur.
Je songe notamment - vous le savez bien, monsieur le ministre, car il a fallu que vous essayiez de ramasser les morceaux des projets de vos prédécesseurs - à celui qui mettait en cause la liberté de l'enseignement, liberté qui, aujourd'hui, n'existerait plus dans ce pays ! (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. En effet - M. Chevènement confirmera sans doute mes propos - après l'abandon du projet Savary, dont vous connaissiez la portée - vous l'aviez fait de manière consciente, et vous aviez d'ailleurs le droit de le faire puisque vous aviez été élus pour cela ! - il a fallu trouver un système qui, enfin, devienne acceptable pour tous.
Et si ce système est encore en vigueur aujourd'hui, nous le devons, je crois, à la résistance que le Sénat, sur ce problème essentiel, a pu et a su opposer.
Ce que nous avons été, nous entendons le demeurer, parce que nous sommes conscients de la mission qui est la nôtre.
Cette mission, nous l'abordons sans aucune peur, pour reprendre un terme qui a été employé : nous n'avons peur ni de l'avenir, ni de la jeunesse, ni des évolutions nécessaires. Nous savons les prendre en compte, et ce que nous faisons aujourd'hui en apporte une preuve éclatante.
Mais nous savons aussi que, au-delà du changement, il y a tout de même la nécessité de la tradition, cette tradition républicaine que nous incarnons.
Nous ferons donc en sorte que les modalités qui seront adoptées, ou que certains voudraient adopter, ne portent pas atteinte à cette capacité qui est la nôtre d'assurer la représentation d'un pays profond auquel nous tenons - auquel vous tenez également, j'en suis sûr ! - de telle manière que les équilibres républicains soient maintenus dans ce pays. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je veux saluer l'intervention de M. le président de la commission, qui, d'une certaine manière, reconnaît qu'il fallait évoluer,...
M. Henri de Raincourt. Nous aussi !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. ... qu'il fallait modifier des règles devenues totalement obsolètes.
Ce qui nous sépare, c'est simplement...
M. Henri de Raincourt. ... les modalités !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. ... l'appréciation du degré d'évolution en ce qui concerne tant la composition des collèges électoraux que le mode de désignation des sénateurs. Mais ce sont là des divergences dont on peut débattre et que l'on peut s'efforcer de réduire.
D'autres propositions sont venues en discussion. Nous allons donc nous donner le temps de la réflexion. Il n'y a pas urgence à conclure.
En tout cas, je dois dire que j'ai été très satisfait de ce débat, très sérieux, très approfondi, même si, à la fin, un autre débat s'est greffé sur lui, qui laisse à penser que la parité fait plus peur au Sénat que la proportionnelle ! (Rires.)
Mme Hélène Luc. Il ne faut pas avoir peur des femmes ainsi !
M. Alain Vasselle. On les adore !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe des Républicains et Indépendants, l'autre, du groupe communiste, républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 104:

Nombre de votants 321
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages 161
Pour l'adoption 222
Contre 99

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, je salue la présence au banc du Gouvernement, pour notre séance de questions d'actualité, de M. le Premier ministre. Je le remercie de sa participation.

3

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES
DE RUSSIE

M. le président. Mes chers collègues, il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans la tribune officielle, d'une délégation du conseil de la fédération de Russie, conduite par M. Merkouchkine, président de la République de Mordovie, et M. Anissimov, président de la douma d'Astrakan. (M. le Premier ministre, Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
Nous sommes sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à notre institution.
Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Jacques Chaumont, président du groupe d'amitié Russie-France.
Au nom de la Haute Assemblée, je leur souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos pays. (Applaudissements.)

4

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Vous connaissez tous la règle : deux minutes trente pour l'auteur de la question, deux minutes trente pour le ministre qui répond.
Je demande à chacun de respecter cette règle.

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES

M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Ma question s'adresse à Mme Martine Aubry et concerne la loi portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures.
Il faut bien le reconnaître, madame le ministre, le bilan de l'application de cette première loi est un échec. Nous avons en effet constaté que cette loi, pourtant emblématique des engagements hasardeux du Gouvernement, non seulement n'est pas autofinancée, mais constitue, malgré les obligations d'embauche ordonnées au secteur public, un échec dans la lutte contre le chômage et la fin des espoirs pour beaucoup de demandeurs d'emploi,...
M. René-Pierre Signé. Mensonges !
M. Philippe Arnaud. ... sans parler de ses conséquences extrêmement lourdes pour les finances publiques et la compétitivité de nos entreprises.
D'ores et déjà, il apparaît que l'objectif des 400 000 emplois créés était trop optimiste. Quant au coût de la réforme, il atteindrait aujourd'hui 45 milliards de francs, au lieu des 35 milliards annoncés.
Nous observons que le Gouvernement a l'intention, pour compenser une partie importante du surcoût de l'application des 35 heures et de l'augmentation du SMIC, de créer deux nouveaux impôts pesant sur les entreprises : une taxe générale sur les activités polluantes, dite écotaxe, et une nouvelle cotisation sur les bénéfices des grandes entreprises - celle-ci annulera de fait une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pourtant promise pour l'an 2000 - ainsi qu'une contribution de l'UNEDIC et de la sécurité sociale.
Au total, dans un contexte de détérioration budgétaire, nous remarquons que ces décisions vont encore relever le niveau des prélèvements obligatoires.
Par ailleurs - et cela me paraît important - pourquoi une taxe sur les activités polluantes devrait-elle servir à financer la loi sur la réduction du temps de travail, alors qu'elle ne devrait avoir qu'un objet écologique : financer les opérations de tri des déchets, de traitement ou de recyclage, d'assainissement de l'air et de l'eau ?
Il s'agit là d'un détournement de fonds publics de la part d'un gouvernement... (Protestations sur les travées socialistes.)
M. René-Pierre Signé. C'est excessif !
M. Philippe Arnaud ... qui puise déjà - et cela semble devenir une habitude - sur les excédents de la branche famille pour tenter de réduire le déficit de l'assurance maladie, supprimant ainsi un certain nombre d'acquis aux familles de notre pays. (Marques d'assentiment sur les travées du RPR.)
Dans ce climat social détérioré, avez-vous l'intention, madame le ministre, de tirer les conséquences de l'échec de l'application de la première loi sur les 35 heures et quel mode de financement allez-vous encore inventer alors que cette première loi se révèle déjà être un gouffre financier, sans effets significatifs pourtant ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le sénateur, je pense vraiment que le bilan de la réduction du temps travail mérite un peu plus de rigueur, en tout cas un peu moins d'excès, que la caricature que nous venons d'entendre. (Exclamations sur les travées du RPR.)
Tout d'abord, je rappelle que nous avions annoncé la création de 40 000 emplois cette année. Le Sénat s'en était d'ailleurs ému, pensant que cet objectif était irréalisable. Or, à peine six mois après le début de l'année, nous sommes déjà à 73 000 emplois créés ou préservés.
M. Jean Chérioux. Préservés !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le quart préservé et les trois quarts créés !
Cela représente la moitié de la baisse du chômage de l'année dernière, la moitié de la plus forte baisse que l'on ait enregistré. Voilà qui mérite que l'on fasse preuve d'un peu de mesure.
S'agissant du coût, monsieur le sénateur, je rappelle que la ristourne dégressive mise en place par M. Juppé représente 1 million de francs par emploi, alors qu'en l'occurrence il s'agit de 50 000 à 70 000 francs. Par conséquent, là aussi, comparons ce qui doit l'être !
Nous croyons en cette réduction du temps de travail négociée, qui ne porte pas atteinte à la compétitivité des entreprises...
M. Henri de Richemont. Négociée ? C'est nouveau !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous l'avons toujours dit, et combien de fois ici ! (Exclamations sur les travées du RPR.)
Nous croyons, disais-je, en une réduction du temps de travail qui entraîne, par la négociation, une amélioration des conditions de vie des salariés, de la compétitivité des entreprises et de l'emploi.
En ce qui concerne la réforme des charges sociales, qui est un problème connexe, même si nous souhaitons que la contrepartie de cette baisse des charges soit la réduction de la durée du travail, je voudrais vous rappeler, monsieur le sénateur, que cette écotaxe dont vous parlez va être très rapidement généralisée au plan européen. Elle existe déjà en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. (Nouvelles exclamations sur les travées du RPR.)
Nous avons choisi, comme M. Tony Blair, d'affecter le produit de cette taxe à la réduction des charges sociales, c'est-à-dire de redistribuer des prélèvements sur les entreprises aux entreprises, alors que d'autres pays ont décidé de l'inscrire au budget de l'Etat pour d'autres affectations.
Vous devriez louer le fait que la réforme que nous sommes en train de mettre en place se fait à prélèvement global constant pour les entreprises, et non à prélèvement complémentaire.
S'agissant des remarques à propos de la politique familiale, elles sont excessives, surtout quand on sait que nous avons hérité d'une sécurité sociale avec 10 milliards de francs de déficit sur la branche famille et que l'excédent sera de 2 milliards de francs cette année !
M. Dominique Braye. Tout est rose !

Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Ces chiffres, à eux seuls, répondent à votre question. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

M. le président. La parole est à M. Nachbar.
M. Philippe Nachbar. Ma question, qui porte sur les fonds structurels européens, s'adressait à Mme Voynet, ministre de l'aménagement du territoire. Mais il m'a été indiqué qu'elle assistait aujourd'hui à une réunion importante à Luxembourg...
Un Sénateur du RPR. Elle est à la chasse ! (Rires.)
M. Philippe Nachbar. ... et que Mme le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle me répondra.
Il y a quelques jours, la DATAR a publié une carte des départements « admissibles à l'objectif 2000-2006 et remplissant les conditions de type industriel ou rural, ou les deux ». Il s'agit, je le précise, des critères obligatoires imposés par la Commission de l'Union européenne.
Quarante-cinq départements sont écartés de ce zonage. Parmi eux figure le département de Meurthe-et-Moselle, que j'ai l'honneur de représenter, alors que deux de ses arrondissements bénéficiaient des fonds structurels européens en raison de leur situation économique particulièrement difficile. Certains de mes collègues s'associent sans doute à la question que je vais poser.
M. Jean-Pierre Raffarin. Tout à fait !
M. Philippe Nachbar. Voilà quelques jours, Mme le ministre de l'aménagement du territoire a indiqué que des critères complémentaires seraient déterminés afin de compléter la liste des départements éligibles aux fonds européens ?
Comment ne pas s'inquiéter devant ce qui est, en quelque sorte, une session de rattrapage dont les règles nous sont inconnues ? Comment ne pas s'inquiéter si l'on considère que les premiers critères, les critères obligatoires - baisse de l'emploi industriel, baisse de la population, taux de chômage - ont abouti à écarter des secteurs dont la reconversion industrielle est loin d'être terminée et qui ont un besoin impérieux de ces fonds européens ?
Il ne serait pas souhaitable, il serait même préjudiciable à un développement harmonieux du territoire que le nouveau zonage qui va être adopté dans les semaines qui viennent s'appuie sur des critères que je n'ose qualifier d'arbitraires, mais dont les règles de fixation sont insuffisamment transparentes.
Je souhaiterais donc poser une double question : quels seront les critères - ils sont en cours d'élaboration - qui s'ajouteront à la liste des critères obligatoires et quel sera l'échéancier pour ces départements aujourd'hui écartés du bénéfice des fonds structurels européens ? (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Dominique Voynet. Je vous sais gré monsieur le sénateur, d'avoir précisé qu'elle participait aujourd'hui, à Luxembourg, à une réunion importante d'un conseil des ministres de l'environnement.
M. Jean-Pierre Raffarin. Elle chasse !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat Je rappelle tout d'abord que les accords de Berlin, qui prennent en compte la perspective d'une Union européenne élargie, la nécessaire stabilisation budgétaire et la recherche d'une plus grande efficacité des fonds, auront pour effet une diminution significative du bénéfice des régions françaises aux objectifs territorialisés des fonds structurels, puisque le futur objectif 2 concernera 31,3 % de la population française contre 41,3 % pour les actuels objectifs 2 et 5b. Nos voisins européens sont également concernés dans les mêmes proportions.
Toutefois, le Gouvernement comprend vos préoccupations et vous invite à faire valoir votre analyse au niveau régional. Il attache en effet une importance majeure à la consultation partenariale qui sera menée sous la responsabilité des préfets de région en vue d'établir la proposition française de carte d'application de l'objectif 2. Les modalités de cette consultation seront arrêtées à l'occasion du comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 23 juillet prochain, dans le respect bien sûr des critères réglementaires de zonage, qui garantissent la prise en compte de territoires fragiles mais autorisent une relative flexibilité pour les choix régionaux.
La carte des départements admissibles, que la presse a publiée, conditionne pour 50 % la future carte « Objectif 2 ». S'agissant des 50 % restants, monsieur le sénateur, des zones peuvent être sélectionnées dans d'autres départements, dont le vôtre, sous réserve de certaines conditions. Il peut s'agir notamment de zones urbaines en difficulté,...
M. Jacques Mahéas. Très bien !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. ... de zones rurales connaissant des problèmes socio-économiques graves,...
M. Jean-Pierre Raffarin. Très bien ! (Sourires.)
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. ... enfin, de zones qui, en raison de caractéristiques importantes et vérifiables, sont confrontées à des problèmes structurels graves ou à un niveau élevé de chômage résultant d'une restructuration en cours ou prévue d'activités déterminantes.
M. Jean Chérioux. Encore mieux ! (Nouveaux sourires.)
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. En tout état de cause, monsieur le sénateur, je peux vous dire que Mme Voynet demandera à la DATAR de prendre en considération les arguments que vous avez exposés,...
MM. Dominique Braye et Jean-Pierre Raffarin. Cela ne nous rassure pas !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. ... en lien avec la situation économique et sociale de Meurthe-et-Moselle. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES

M. le président. La parole est à M. Estier.
M. Claude Estier. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Monsieur le ministre, vous venez d'effectuer une visite à Alger, et, en ma qualité de président du groupe d'amitié France-Algérie du Sénat, je me réjouis de cette reprise de contact à un haut niveau.
En effet, la situation en Algérie et les tensions qu'elle a engendrées n'ont guère été propices, ces dernières années, aux bonnes relations souhaitables entre nos deux pays, relations qui, en raison même de tout ce qui nous lie à l'Algérie, devraient être, à mes yeux, un des fondements de notre politique internationale.
La récente élection présidentielle en Algérie, dont on a pu contester le déroulement et les résultats, n'en a pas moins ouvert une nouvelle période, sur laquelle vous avez sans doute pu tirer quelques indications, monsieur le ministre, lors de votre long entretien avec le président Bouteflika. Celui-ci ayant été jusqu'ici plutôt avare de paroles publiques, je suis certain que nos collègues seraient intéressés par ce que vous pourrez leur dire à ce sujet.
Je vous demanderai également des précisions sur deux autres questions.
La première concerne l'augmentation du nombre des visas délivrés à des Algériens désireux de se rendre en France pour des raisons familiales ou professionnelles. C'est un élément important de l'amélioration des relations entre nos deux pays, élément lui-même lié, je le sais, à la réouverture de nos représentations consulaires, qui ont dû être fermées, en leur temps, pour des raisons de sécurité.
La seconde question est celle de la reprise des vols de la compagnie Air France vers l'Algérie, supprimés voilà plusieurs années à la suite d'événements graves dont chacun a gardé la mémoire. Cette reprise serait, beaucoup plus qu'un symbole, le signe du rétablissement d'une relation concrète, souhaitée, je crois, par les deux parties.
En exprimant l'espoir que votre visite à Alger aura des suites positives, je vous remercie, monsieur le ministre, de toutes les informations que vous voudrez bien nous donner sur l'ensemble de ces sujets. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen et ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, je me suis rendu à Alger pour la cinquième conférence des ministres de l'intérieur des pays de la Méditerranée occidentale. A cette occasion, des rapports fructueux ont été noués avec mon collègue algérien. Des résolutions claires ont été adoptées sur des sujets de première importance : le terrorisme, la criminalité organisée, l'immigration clandestine, ainsi que sur la coopération administrative, les collectivités locales et la sécurité civile.
J'ai profité de ce déplacement pour rencontrer les autorités au plus haut niveau, le Premier ministre, Smaïl Hamdani, et, surtout, le président Bouteflika, qui m'a accordé une longue audience.
Ce dernier est engagé dans une entreprise, à coup sûr difficile, de réconciliation nationale - c'est ce qu'il déclare lui-même - à laquelle semblent avoir répondu certains chefs des mouvements islamistes, comme Mezrag Madani et Abassi Madani. D'autres, évidemment, sont davantage en arrière de la main. On note que, dans la mouvance démocratique, des hommes comme Redha Malek ou Saïd Sadi ont également donné des signes d'intérêt pour cette démarche soutenue par plusieurs partis.
Un nouveau gouvernement sera formé au lendemain du sommet de l'Organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui se tiendra entre le 12 et le 14 juillet.
Le président Bouteflika m'a fait part de sa vision des rapports franco-algériens et m'a affirmé sa disponibilité pour regarder vers l'avenir et nouer des rapports de confiance dès lors, naturellement, que certaines difficultés seront levées.
J'ai transmis au Président de la République algérienne le souhait que le ministre des affaires étrangères de son pays puisse se rendre en France.
S'agissant des visas, sujet que vous avez abordé, des dispositions ont été prises. Nous sommes d'ores et déjà sur une pente très nettement ascendante ; en effet, nous en délivrerons vraisemblablement 150 000 cette année, contre moins de 50 000 en 1997. Je rappelle qu'au début de la décennie 1990 ce sont plus de 800 000 visas qui étaient délivrés par an.
Le consulat général d'Alger, que j'ai pu visiter, a été entièrement réaménagé. D'autres consulats seront rouverts, d'abord à Annaba, ensuite à Oran. Des missions techniques se rendront à Alger à la fin du mois pour examiner les conditions dans lesquelles certains échanges immobiliers, qui conditionnent le problème de la sécurité, pourraient avoir lieu.
Le problème de la sécurité est primordial aussi pour Air France, qui a le désir de reprendre ses relations aériennes vers l'Algérie. Une mission technique doit se rendre sur place.
Tous ces problèmes seront résolus les uns après les autres. D'après les déclarations que m'a faites M. Bouteflika, il existe des perspectives sérieuses sur les plans tant économique que culturel. Naturellement, cela signifie un travail méthodique et un investissement personnel de chacun des responsables, en France comme en Algérie. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

AVENIR DE LA DIRECTION
DES CONSTRUCTIONS NAVALES

M. le président. La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan. Ma question s'adresse à M. le ministre de la défense.
Monsieur le ministre, vous avez réalisé récemment une réforme de la Direction des constructions navales, la DCN, réforme indispensable et très attendue.
Cette réforme n'a pas répondu aux attentes de ceux qui souhaitaient une véritable rénovation de notre construction navale militaire. En effet, vous avez choisi de maintenir la construction navale dans une structure administrative plutôt que de retenir la voie de l'autonomie, qui aurait été concrétisée par la création d'un établissement public industriel et commercial ou une société anonyme.
Cela ne permettra pas à la construction navale militaire de bénéficier de la souplesse d'action indispensable pour opérer non seulement des restructurations, mais aussi des actions de diversification, pour trouver les partenariats indispensables, soit avec le secteur privé, soit avec des investisseurs étrangers, et, enfin, pour obtenir les financements nécessaires au développement de la construction navale.
Ce choix va conduire, au sein d'une même structure, à la coexistence de deux statuts pour le personnel : le statut d'ouvrier d'Etat pour ceux qui ont été recrutés sous l'ancien régime et le statut du droit du travail pour les autres personnels.
Enfin, ce choix va maintenir la sujétion au code des marchés publics de la Direction des constructions navales, ce qui constitue un obstacle à sa souplesse et à sa compétitivité, et ce qui rend très difficile la concurrence avec les autres établissements étrangers.
Ma question est simple : s'agit-il, dans votre esprit, d'une étape vers une réforme plus achevée allant dans le sens de celle que je viens d'énoncer, à savoir l'acheminement vers une véritable entreprise, ou comptez-vous en rester là, auquel cas je crains bien que notre construction navale ne puisse progresser ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. de Rohan a, je crois, bien posé les termes du choix qui se présentait au Gouvernement pour conduire la modernisation - sur laquelle, je crois, chacun s'entend - de la Direction des constructions navales.
L'option qui a été retenue par le Gouvernement est de faire évoluer la Direction des constructions navales en la maintenant comme une unité industrielle au sein de l'Etat, mais en la dotant, vous l'avez sans doute noté, d'une réglementation de « service autonome à compétence nationale », système qui a été retenu par un précédent gouvernement dans le cadre de la réforme de l'Etat pour doter d'un statut adapté les services que, pour des raisons politiques, on choisit de maintenir au sein de l'Etat, mais qui ont une vocation de production. Je pense que vous aviez approuvé la constitution de ce type de service par un gouvernement que vous souteniez et qu'elle ne vous paraît donc pas spontanément inadaptée.
Une véritable réorganisation va avoir lieu au sein de la DCN à l'occasion de ce plan d'entreprise. Dans les différents établissements - chacun, je crois, l'a bien perçu - elle va donner lieu à des négociations qui permettront aux agents, aux salariés et aux cadres de s'approprier cette réorganisation et de faire des gains de productivité. Ce projet englobe aussi une recherche de nécessaires économies de productivité, qui va se traduire par une réduction des effectifs programmée et accompagnée socialement, mais significative.
Je ne crois pas que le statut retenu gêne la recherche de partenariats, qui sont déjà substantiels puisque la DCN travaille avec de nombreuses entreprises européennes de construction navale militaire, et ce sont des partenariats équilibrés.
Le statut que nous avons choisi permettra aussi - nous travaillons à ce sujet avec mes collègues du ministère des finances - une adaptation du code des marchés publics à la spécificité d'un établissement industriel, adaptation analogue à celle qui s'applique, par exemple, pour France Télécom. C'est un souci important.

Nous sommes donc bien en voie d'adapter la DCN à un véritable contexte industriel, comme nous le souhaitons tous. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

ÉTAT DES CONNAISSANCES
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

M. le président. La parole est à M. Collin.
M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Depuis quelque temps, l'actualité offre régulièrement un nouveau débat sur les risques alimentaires. Listeria, salmonelle, encéphalopathie spongiforme bovine, dioxine... la liste des pollutions d'origine alimentaire s'allonge sans que l'on sache, pour certaines d'entre elles, quels sont leurs effets exacts sur l'espèce humaine.
Cette semaine, il est question des organismes génétiquement modifiés.
Il a suffi d'une étude concluant à un taux de mortalité inhabituel sur les chenilles du papillon monarque au contact du maïs transgénique pour que l'opinion publique s'alarme. Certains médias parlant de plantes « Frankenstein » et des commandos détruisant des serres et des champs consacrés à la recherche sur l'impact des OGM ont sans doute contribué à créer un tel climat.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, afin de rassurer des citoyens inquiets - peut-être à juste titre - voire hostiles, il serait intéressant de connaître l'état de la recherche sur les risques liés aux OGM.
En matière alimentaire, quels sont les risques toxicologiques et allergènes ?
En matière environnementale, quels sont les risques sur les végétaux en cas de disséminations des gènes aux alentours d'une culture d'OGM ?
Est-on aujourd'hui en mesure de prévoir l'impact de ces OGM sur les insectes dits utiles ou sur la biodiversité ?
Je sais que ces questions sont nombreuses, difficiles, et qu'elles ne dépendent pas seulement du ministère de la recherche. Toutefois, j'imagine que les pouvoirs publics ont déjà quelques données sur ces questions, car la décision française de suspendre les autorisations de mise sur le marché des OGM ne tient pas uniquement au problème de mortalité des chenilles.
Cette décision, que je salue et que je considère comme une mesure conservatoire de sagesse, doit néanmoins reposer sur des éléments qui devraient être portés à la connaissance du public.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Yvon Collin. Oui, monsieur le président.
En effet, les OGM n'ont pas que des défauts, et il serait dommage de renoncer à ce procédé qui, une fois les risques évalués, peut notamment apporter une réponse au problème des pesticides nuisibles à l'environnement et parfois à la qualité des produits. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur le sénateur, les organismes génétiquement modifiés constituent un progrès scientifique sans équivalent dans l'histoire : pour la première fois, le vivant peut être l'objet de modifications.
Cela représente des espoirs considérables pour la compréhension de la vie, pour l'amélioration de la détection de maladies génétiques, pour la fabrication de médicaments, pour l'amélioration d'un certain nombre d'espèces dites utiles.
Cela pose aussi des problèmes d'éthique par rapport non seulement au respect de la vie humaine, mais aussi à l'environnement.
Le Gouvernement a une position équilibrée sur ce problème : nous ne sommes ni pour la dictature des experts ni pour la dictature de l'ignorance. Nous gardons une attitude citoyenne, fondée sur une science responsable. C'est pourquoi, depuis que ces événements se sont produits, le ministère de la recherche a réuni deux panels de scientifiques les plus éminents pour donner le diagnostic de la science.
Par ailleurs, la commission de génie biomoléculaire s'est réunie pour émettre un avis spécifique sur la qualité de ces aliments.
Il a été décidé, en outre, que le Conseil national de la science rédigerait deux fois par an un rapport sur l'état des progrès réalisés dans ce domaine, afin de traiter de ces questions d'une manière rigoureuse et ouverte.
J'ajouterai - mais cela ne peut être mis au crédit du Gouvernement - que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé un débat public sur le sujet. Nous essaierons de poursuivre dans ce sens.
Quant aux papillons monarques, ces beaux papillons que, personnellement, j'aime beaucoup et qui ont la bonne habitude de migrer pendant l'été depuis le Canada jusqu'au Nouveau-Mexique, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils soient importunés par la toxine Bt présente dans le maïs, dans la mesure où ce maïs est fabriqué pour tuer les papillons pyrales, qui sont leurs cousins.
J'ajouterai enfin que la France est probablement l'un des pays au monde qui fait le plus de recherches en la matière. L'Institut national de la recherche agronomique a engagé des recherches sur l'impact sur l'environnement, et il est intolérable que ces plans d'expérience soient détruits par des interventions absolument scandaleuses.
En outre, le Gouvernement a ajouté dans le programme génomique un volet spécial relatif à l'impact des OGM. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES

M. le président. La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, ma question s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, la frange la plus hostile du patronat français tente, par tous les moyens, de mettre en échec un projet qui répond à une forte attente de millions de salariés dans notre pays.
L'agressivité verbale du baron Antoine-Ernest Seillières, président du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, ne mérite, selon nous, aucune concession de la part du Gouvernement, mais doit, au contraire, susciter la volonté farouche d'aboutir à un passage aux 35 heures favorable aux salariés et donc à l'emploi. (Murmures sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Pardonnez-moi de parler de sujets qui peuvent fâcher. (Exclamations sur les mêmes travées.)
M. Philippe Marini. Intéressant !
M. Thierry Foucaud. Force est de constater que la période dite d'adaptation d'un an supplémentaire envisagée par la seconde loi sur les 35 heures n'est pas de nature à nous rassurer...
M. Alain Vasselle. Nous non plus !
M. Thierry Foucaud. ... ni à rassurer les salariés, le mouvement syndical ou les sans-emploi.
S'il faut, certes, se féliciter de voir l'échéance du 1er janvier 2000 maintenue pour les entreprises de plus de vingt salariés, il y a en revanche tout lieu de s'interroger sur l'opportunité d'un régime transitoire de majoration des heures supplémentaires réduite à 10 %, au lieu de 25 %.
M. Henri de Richemont. C'est le réalisme démocratique !
M. Thierry Foucaud. Quel intérêt, dès lors, pour les employeurs de réduire le temps de travail à 35 heures si la taxation est si peu contraignante ? Cette seconde loi ne risque-t-elle pas d'annihiler la dynamique lancée par la première loi, voire d'accélérer un détournement du dispositif au profit de l'annualisation et de la flexibilité ?
M. Henri de Raincourt. C'est le but !
M. Thierry Foucaud. Ne faut-il pas craindre également l'apparition d'un double SMIC ?
Plus grave encore, le nouveau mode d'évaluation du temps partiel ne risque-t-il pas d'entraîner une généralisation du travail précaire et une désorganisation complète du marché du travail ?
M. le président. Monsieur Foucaud, veuillez poser votre question.
M. Thierry Foucaud. Ma question est la suivante : estimez-vous, comme nous, madame la ministre, que les résultats réels en termes de création d'emplois des premiers accords conclus depuis un an, et cela malgré des freins, sont un encouragement à accélérer le rythme du passage aux 35 heures et permettent au Gouvernement de maintenir le cap des engagements pris devant les électeurs en juin 1997 ? (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Alain Vasselle. Bonne question !
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le nombre de chômeurs, qui reste encore très important dans notre pays, malgré une baisse sans précédent, nous impose de trouver ensemble les meilleures conditions pour mettre en application les 35 heures.
M. Alain Vasselle. Ce ne sont pas les 35 heures qui font baisser le chômage !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le sénateur, 73 000 chômeurs en moins, la moitié de la baisse du chômage de l'année dernière, ce n'est pas rien ! En tout cas, j'attends toujours les propositions de l'opposition pour réduire le chômage dans notre pays.
M. Henri de Richemont. C'est la croissance qui a fait baisser le chômage !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Si nous faisons une loi, ce n'est pas pour plaire ou pour déplaire, pour faire ou non des concessions, c'est pour parvenir au but recherché, et je suis convaincue que nous en trouverons ensemble les modalités.
S'agissant de la période d'adaptation, je veux redire que la durée légale du travail passera, dès le 1er janvier 2000, à 35 heures et que l'ensemble des dispositions de la loi - hormis celles qui concernent les heures supplémentaires, point sur lequel je reviendrai dans un instant - s'appliqueront à cette date.
Pourquoi prévoir une période d'adaptation ? Tout simplement, parce que si nous souhaitons réussir les 35 heures, nous savons depuis un an - c'était d'ailleurs le choix primitif du Gouvernement - que nous y parviendrons par la négociation.
M. Henri de Richemont. C'est nouveau, ça !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit de traiter très concrètement des conditions de vie des salariés, de l'articulation de leurs vies familiale et professionnelle, de la compétitivité des entreprises, de l'utilisation des équipements, mais aussi de l'articulation financière pour créer le maximum d'emplois.
Or nous savons aussi que la négociation demande six à neuf mois pour aboutir. Reconnaissez avec moi que, si nous avions appliqué les 25 % et le contingent de 130 heures à partir de 35 heures dès le 1er janvier 2000, nous aurions sans doute provoqué des décisions unilatérales des chefs d'entreprise qui auraient comporté pour les salariés des risques de baisse de salaire. Confiants dans le succès de la négociation, nous ne voulons pas courir ces risques.
Je voudrais vous rassurer sur plusieurs points : tout d'abord, la loi fixera des garanties sur le travail à temps partiel, dont les modalités seront améliorées par ce second texte.
Les garanties porteront également sur le SMIC : non seulement aucun smicard ne verra son salaire baisser, non seulement le pouvoir d'achat du SMIC sera maintenu, mais la participation aux fruits de la croissance progressera tout au long des années.
Enfin, vous n'avez pas à craindre que nous revenions sur le principe global selon lequel la formation, pour être utile à l'activité du salarié, reste prise sur le temps de travail. Nous entendons en effet que les heures libérées par la réduction de la durée du travail soient utilisées par le salarié pour sa formation personnelle ou qualifiante extérieure à son activité.
Cette loi est donc bien faite pour réussir.
Mais ma conviction profonde est que la négociation nous permettra d'aller encore au-delà des résultats très significatifs déjà obtenus.
J'ai également la conviction, monsieur le sénateur, que l'ensemble de la gauche plurielle se retrouvera autour du Gouvernement pour relever ce défi des 35 heures, car ce n'est pas seulement pour l'an 2000 que nous devrons réussir mais pour les années ultérieures. Je ne doute pas que l'enjeu de l'emploi nous réunira. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

UTILISATION DES FARINES ANIMALES

M. le président. La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
Madame la secrétaire d'Etat, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur sécurité alimentaire. Des affaires récentes de poulets ou de boissons gazeuses retirés en urgence ont été des motifs d'inquiétude, inquiétude heureusement rapidement dissipée grâce à votre action.
Le Gouvernement a mis en place le Comité national de la sécurité sanitaire, qui comprend en son sein la nouvelle Agence de sécurité sanitaire des aliments. L'Union européenne ferait bien de s'inspirer de cet exemple. Notre pays applique ainsi les principes de précaution et de vigilance.
A cause des récentes affaires que je viens d'évoquer, les Français manquent néanmoins de repères et de certitudes sur leur sécurité alimentaire. Elu d'un département d'élevage bovin extensif, où le souci de la qualité et de la traçabilité de la viande est une religion, je ne voudrais pas que cette agriculture modèle et irréprochable fasse les frais de pratiques condamnables ou d'accidents industriels inexcusables.
Comment comptez-vous, madame la secrétaire d'Etat, avec votre collègue ministre de l'agriculture, conforter la confiance en une filière agroalimentaire nationale, mais également européenne ? Si, comme partout, en matière d'alimentation le risque zéro ne peut exister, comment s'en approcher le plus possible et assurer ainsi la protection maximale des consommateurs ?
Enfin, pouvez-vous indiquer quelle sera l'action du Gouvernement en matière d'utilisation des farines animales pour la supplémentation alimentaire de certains animaux d'élevage industriel, volailles, poissons et porcs notamment ? (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Je vous remercie, monsieur Moreigne, d'avoir rigoureusement respecté votre temps de parole. Que cet exemple soit suivi !
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner que, actuellement, nous vivons de grandes affaires dans le domaine de la sécurité de l'alimentation.
Je rappelle que M. le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, avait affirmé que nous devions être en mesure de créer, dans les deux années qui allaient suivre, une agence de sécurité sanitaire des aliments. Cela a été fait.
Il s'agit d'un outil précieux, qui permet à l'ensemble des ministres concernés - le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat à la santé et moi-même - de prendre des décisions dans de bonnes conditions, c'est-à-dire après avoir demandé l'avis des experts scientifiques.
Il faut rappeler que les crises ont leur vertu : celles-ci ont permis de s'interroger, d'une façon plus générale, sur la manière dont sont effectivement fabriqués un certain nombre de produits à destination de l'alimentation animale.
Je tiens à rappeler que ce sont non pas les farines animales, mais ce qui a été mélangé à ces farines animales qui a provoqué la grande crise belge, puis française. Un certain nombre de fabricants, se livrant à des pratiques délictueuses, ont ajouté aux farines animales des graisses issues de vidange industrielle. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui.
Si, dans notre société, le risque zéro n'existe pas, la faute zéro, elle, doit être la règle. Il n'y a aucune raison pour que l'alimentation dite « industrielle » soit moins sûre que l'alimentation dite « de qualité » - poulets de label, etc. Nous devons donc tendre à cette faute zéro de la même manière que nous devons, avec la Commission, mettre devant leurs responsabilités l'ensemble des entreprises qui ont recours, pour des raisons de concurrence ou de loi du marché, à des pratiques absolument contraires à la santé de nos concitoyens.
Par conséquent, en éliminant toute faute, tout délit, nous aurons déjà franchi une première étape !
La deuxième étape consiste à mettre en oeuvre le principe de précaution.
M. le Premier ministre a confié à deux professeurs le soin de mener une mission sur ce sujet. Nous pourrons définir ce que le principe de précaution signifie en droit.
En conclusion, je dirai que la santé de nos concitoyens étant en cause, nous ne laisserons pas perdurer des pratiques comme celles que nous avons détectées ici ou là. Surtout, nous resterons fidèles au principe qui a été arrêté hier : avant chaque sortie de crise, nous demanderons l'avis des experts scientifiques de l'agence qui a été mise en place. Ainsi, nous serons fidèles à ce qui a été décidé dès le départ. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES

M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
Madame la ministre, depuis quelques semaines, différentes informations courent sur le contenu de la seconde loi relative aux 35 heures, apparemment pour tester les réactions des uns et des autres.
Récemment, dans un grand quotidien du soir, vous avez tracé les principales lignes de ce que pourrait être cette seconde loi et vous avez obtenu ce que vous cherchiez, c'est-à-dire un certain nombre de réactions.
D'abord, nombreux sont ceux dans votre majorité plurielle - notre collègue M. Foucaud s'en faisait l'écho tout à l'heure - qui menacent de ne pas voter le texte à l'automne s'il reste tel que vous l'annoncez...
M. Guy Fischer. Nous n'avons pas dit cela !
Vous prenez vos désirs pour des réalités !
M. Philippe Marini. ... et qui exigent un durcissement de ses dispositions.
Du côté des entreprises ensuite, le MEDEF considère que la période transitoire d'un an est un faux cadeau donné aux chefs d'entreprise. (Exclamations sur les travées socialistes.) Il estime, par ailleurs, que vos orientations entrent en contradiction avec des accords de branche déjà signés, notamment sur le contingent d'heures supplémentaires.
Enfin, du côté des syndicats, on s'inquiète des conditions nouvelles de représentativité que vous annoncez.
Les syndicats déplorent la mise en place d'un mécanisme complexe du SMIC à deux vitesses ; ils s'inquiètent de la pyramide des salaires et des conditions d'indexation d'une partie des salaires sur les prix ; ils expriment leur perplexité quand on leur dit tout à la fois que le SMIC mensuel ne baissera pas et qu'il ne sera pas immédiatement augmenté de 11,4 %. (Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.) Pouvez-vous, madame le ministre, nous dire à quel saint nous devons nous vouer ? Pouvez-vous nous expliquer comment seront résolues toutes ces contradictions ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que je vois assez peu de contradiction de notre côté et beaucoup plus du vôtre.
M. Dominique Braye. Vous ne voyez jamais les vôtres !
M. Alain Vasselle. Vous voyez la paille, mais pas la poutre !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous avons pris l'habitude, selon la méthode que M. le Premier ministre a définie d'emblée, de préparer les textes et les décisions à partir d'un diagnostic et d'un dialogue. Nous, nous ne préparons pas les textes dans un bureau, avec des règles de trois, avant de les imposer au pays.
C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, dans notre pays, un débat - et, pour ma part, je le trouve sain - sur les 35 heures. Ce débat est à la hauteur des attentes des Français sur ce difficile sujet. Car il n'est pas facile, chacun le sait, de réduire le chômage dans notre pays.
M. Alain Vasselle. Avec la croissance, c'est plus facile !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous sommes donc dans une phase de concertation.
Dans Le Monde , j'ai exposé la philosophie de ce texte telle que le Gouvernement l'avait définie, un texte qui doit s'appuyer sur la négociation, qui doit fixer les conditions de la réussite, qui contient des clauses d'ordre public social, mais qui, en même temps, simplifie et clarifie afin d'assurer la visibilité des dispositions aussi bien vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis de salariés. C'est aussi un texte qui lie la baisse des charges sociales à la réduction de la durée du travail, car la baisse des charges, qui est importante pour les entreprises, doit avoir une contrepartie.
A partir de là, nous sommes ouverts aux réflexions qui peuvent être portées par les uns et par les autres, dès lors qu'ils restent dans la ligne du projet de loi. Nous ne voulons pas faire une loi contre les entreprises, car ce serait une loi contre l'emploi.
M. Dominique Braye. Ce n'est pas ce que disent les chefs d'entreprise !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous voulons aller vers les 35 heures, et nous nous donnons les moyens d'y aller.
M. Alain Vasselle. C'est une bêtise !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Vous avez le droit de le penser, mais ça marche ! Je n'ai pas encore trouvé, de votre côté, des propositions qui marchent en ce qui concerne l'emploi. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Henri de Richemont. Il ne suffit pas de le dire pour que ça marche ! En fait, ça ne marche pas !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. La semaine prochaine, à partir d'un avant-projet de texte dont les partenaires sociaux vont prendre connaissance dans les heures qui viennent, nous poursuivrons la discussion.
Nous discutons aussi avec les groupes de la majorité, et je suis convaincue que nous aurons une seconde loi qui sera à la hauteur de ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire une loi pour réussir les 35 heures et contribuer à la réduction du chômage.
M. Alain Vasselle. Pour faire crever les petites entreprises !
M. Louis de Broissia. Personne ne le fait en Europe !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'est notre seul souhait, croyez-le bien.
Nous ne vous ferons pas le plaisir de nous fâcher sur cette question. Je crois au contraire que, comme nous l'avons fait sur tous les textes importants, nous saurons nous retrouver. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

DROITS DE RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE

M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre de la jeunesse et des sports.
Nous assistons ces jours-ci à une bataille à coups de milliards entre Canal Plus et TPS en vue d'obtenir l'exclusivité des droits de retransmission télévisée du championnat de France de football de première division pour la période 2000-2004.
Cet épisode de la guerre des droits de retransmission des événements sportifs, qu'ils soient mondiaux, comme les jeux Olympiques, européens ou nationaux, comme le championnat de France de football, me semble révélateur d'une série de problèmes qui inquiètent légitimement nos concitoyens.
Le premier problème, c'est qu'il existe un risque réel de voir la très grande majorité des Français ne plus avoir accès à l'essentiel des manifestations sportives, les droits de retransmission de celles-ci étant achetés par les chaînes cryptées, à péage. Le projet de loi sur l'audiovisuel transposant la directive européenne qui répond au joli nom de « Télévision sans frontière » met heureusement des garde-fous à cette dérive. Espérons que ceux-ci seront suffisants.
Le deuxième problème est celui de l'inflation généralisée du coût de ces droits, qui suscite l'inquiétude des producteurs audiovisuels français. Les chaînes sont en effet obligées de dépenser de plus en plus d'argent pour ces programmes, et l'on peut craindre que cela ne se fasse au détriment des autres programmes, en particulier des investissements dans la production de films, de téléfilms ou de documentaires français. Catherine Trautmann a d'ailleurs réagi, voilà deux jours, en demandant aux chaînes cryptées de revoir à la hausse leurs engagements en faveur de la création française.
Le troisième problème, qui fera l'objet de ma question, madame la ministre, est le suivant : cette manne financière ne va-t-elle pas accentuer les déséquilibres, d'abord entre les clubs de football eux-mêmes, ensuite entre ce sport et les autres, dont les médias se détourneront ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il est vrai, madame la sénatrice, que les droits de retransmission en exclusivité des événements sportifs donnent lieu à une véritable surenchère : ils ont été multipliés par six entre deux coupes du monde.
Vous avez bien fait ressortir les problèmes qui découlent de cette dérive inflationniste, à commencer par un certain appauvrissement de la retransmission télévisée des pratiques sportives au regard de leur diversité. Ainsi, en ce moment, se déroule une fabuleuse compétition européenne de basket, l'Euro 99. Hélas, les personnes qui ne sont pas abonnées à des chaînes cryptées ne pourront pas en voir un seul match !
En outre, on arrive à une situation d'inaccessibilité. Au train où vont les choses, des pays entiers seront privés des jeux Olympiques de Sydney et de la prochaine coupe du monde de football.
En effet, les droits de retransmission atteignent de telles sommes que les chaînes nationales de ces pays ne pourront pas les payer. D'ailleurs, en France même, dans l'état actuel des choses, une seule chaîne, une chaîne publique, a accepté de payer les droits pour les jeux Olympiques de Sydney, les chaînes privées ayant, au moins pour le moment, renoncé à toute retransmission.
Face à cela, la solution passe d'abord par une maîtrise de l'utilisation de l'argent que procurent ces contrats aux chaînes de télévision. Nous devons nous préoccuper de la situation du sport associatif, dans toutes ses composantes. C'est pourquoi j'ai fait deux propositions qui figureront dans le projet de loi sur le sport.
D'une part, il s'agit de taxer les contrats conclus entre les chaînes de télévision et les fédérations sportives pour alimenter un fonds d'aide aux clubs associatifs.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. D'autre part, et pour répondre très précisément à votre question, je confirme que, comme le prévoyait déjà la loi de 1984, ce sont les fédérations qui négocieront les droits de retransmission, et non pas les clubs, alors que certains clubs le demandent aujourd'hui. Cela assure une certaine redistribution, même si celle-ci reste très insuffisante, comme j'aurai l'occasion de le dire demain devant des responsables du football. En effet, à l'heure actuelle, les clubs amateurs bénéficient très peu de l'argent ainsi redistribué, la deuxième division à peine plus, les clubs de première division se partageant l'essentiel de la somme.
S'agissant du problème de la retransmission des grands événements sportifs, il sera résolu par la loi sur l'audiovisuel élaborée par Mme Trautmann. En effet, dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive « Télévision sans frontière », nous allons établir une liste des événements sportifs - notamment les finales de championnats, peut-être la future coupe européenne de basket, etc. - qui devront obligatoirement être retransmis sur des chaînes accessibles à tous. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)

PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE SUR LA CHASSE

M. le président. La parole est à M. François.
M. Philippe François. Ma question s'adresse à M. le ministre des relations avec le Parlement.
Le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi relative à la chasse.
M. Gérard Larcher. Excellente proposition de loi !
M. Philippe François. L'inquiétude suscitée dans les milieux cynégétiques par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1999 sur la chasse de nuit du gibier d'eau et par l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'application de la loi Verdeille appelait, en effet, l'adoption rapide d'un dispositif de nature à permettre un déroulement harmonieux de la...
M. Paul Raoult. Chasse à courre !
M. Philippe François. ... prochaine saison de chasse et à éviter la multiplication, prévisible, des conflits locaux, dans l'attente d'une loi d'orientation sur la chasse, qui s'avère désormais, à nos yeux, indispensable.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. Philippe François. Malgré de fortes réticences de la part de votre collègue Mme Dominique Voynet,...
M. Dominique Braye. Eh oui !
M. Philippe François. ... le Sénat a ainsi exprimé, de manière approfondie et sereine, la nécessité du respect de la chasse, une tradition vieille de plusieurs siècles, véritable espace de liberté qui a acquis une dimension culturelle.
Au fil du temps, nos traditions et nos coutumes ont, en effet, façonné notre pays et toute restriction à une activité qui ne met en péril ni l'autorité de l'Etat ni celle de nos écosystèmes est une erreur fondamentale. (Très bien ! sur les travées du RPR.)
En voulant restreindre cet espace de liberté cher à nos concitoyens, le Gouvernement, par la voix de son ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a pris la lourde responsabilité de heurter l'opinion publique. Le Gouvernement a ainsi pris le risque de créer une société d'interdits : après l'interdiction de travailler plus de trente-cinq heures, celle de faire du profit, autrement dit, de créer et de faire prospérer des entreprises, voici, semble-t-il, venir le tour de la chasse !
M. le président. Votre question, monsieur François, s'il vous plaît !
M. Philippe François. Or l'histoire nous enseigne que les sociétés d'interdits n'ont jamais été génératrices de progrès et de richesses. (La question ! sur les travées socialistes.)
Par conséquent, ma question est la suivante : entendez-vous inscrire rapidement - et quand ? - à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette proposition de loi adoptée à l'unanimité par la Haute Assemblée. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, dans la nuit du 22 au 23 juin - c'était même au petit jour ! -...
M. Gérard Larcher. Une heure avant le jour !
M. Dominique Braye. C'est que nous ne faisons pas les 35 heures, nous ! (Rires sur les travées du RPR.)
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. ... votre assemblée a adopté une proposition de loi portant diverses mesures relatives à la chasse.
Le Gouvernement a pris acte du vote unanime de la Haute Assemblée.
M. Emmanuel Hamel. Non ? Pas unanime !
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement constate que cette proposition de loi vise pour partie à résoudre le problème posé par deux décisions récentes du Conseil d'Etat. Cependant, il constate également qu'une partie des dispositions de ce texte est en contradiction avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
M. Gérard Larcher. Ah non !
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement n'ignore pas les préoccupations des chasseurs, et il est attaché à la pérennité de ce loisir fortement enraciné dans notre pays.
M. Henri de Raincourt. Et très populaire !
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Il reste que la proposition de loi que vous avez adoptée a le double inconvénient de traiter par la loi un certain nombre de questions qui peuvent trouver leur solution par voie réglementaire et que, par ailleurs, elle est en contradiction avec les dispositions communautaires qui, pour leur part, s'imposent aux loix nationales comme la jurisprudence nous le montre régulièrement depuis plus d'un an.
En conséquence, monsieur le sénateur, plutôt que d'inscrire à l'Assemblée nationale cette proposition de loi adoptée dans l'urgence par votre assemblée, le Gouvernement veut traiter, à la fois rapidement et complètement, la question de l'organisation de la chasse dans notre pays. Nous entendons aboutir à un équilibre qui assure la pérennité de cette activité et qui respecte les impératifs de protection de la nature tout comme les droits des chasseurs.
C'est pourquoi, ainsi que Mme Dominique Voynet vous l'a indiqué, le Gouvernement a décidé d'engager un travail en profondeur afin d'élaborer un projet de loi répondant à ces objectifs, visant à traiter l'ensemble de la question de la chasse et respectant les impératifs juridiques qui s'imposent à nous.
Ce travail sera mené dans la concertation indispensable avec tous les acteurs, qu'ils soient chasseurs ou non-chasseurs, avant que la représentation nationale soit saisie, le moment venu, pour adopter les dispositions législatives susceptibles de régler l'ensemble des problèmes qui sont posés. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Henri de Richemont. C'est-à-dire jamais !
M. Dominique Braye. Langue de bois !
M. Gérard Larcher. Et le 19 juillet, comment fait-on ?

FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le 24 novembre 1998, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'ACFCI, a adopté, à la quasi-unanimité de ses membres, des propositions de réforme du réseau consulaire.
Ces propositions prévoient, en particulier, la mise en place d'une convention régionale en matière de formation et un effort de réduction des prélèvements obligatoires.
De son côté, le 20 décembre, le Gouvernement a demandé un rapport à l'inspection générale des finances sur le fonctionnement des chambres de commerce, et celle-ci a rendu ses conclusions le 11 mai dernier. Le tiers, au moins, de ces conclusions est consacré à des propositions de réforme des chambres, propositions qui sont souvent proches de celles de l'ACFCI.
Enfin, tout récemment, le ministère des finances a publié un communiqué affirmant sa volonté de lancer rapidement le processus de réforme des chambres de commerce.
Ma question est la suivante : dans la perspective de cette réforme, selon quelles modalités le Gouvernement envisage-t-il d'ouvrir l'indispensable concertation avec les chambres de commerce et selon quel calendrier prévisionnel ? (Applaudissements sur les travées de l'Uion centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Je me plais à souligner que M. Jean-Louis Lorrain a respecté d'une manière exemplaire le temps de parole qui lui était imparti. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste.)
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur le sénateur, l'intérêt et l'utilité d'une réforme font aujourd'hui l'objet d'un large consensus, ce qui n'était pas le cas lorsque ce gouvernement a été installé puisqu'un texte avait été proposé mais qui, malheureusement, n'avait pas donné lieu à une concertation suffisante.
C'est pourquoi, voilà deux jours, j'ai dit devant l'ACFCI, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie, que l'objectif du Gouvernement est, comme celui des chambres de commerce et d'industrie, de définir, à travers cette réforme, les moyens d'apporter un meilleur service aux entreprises de nos territoires.
L'institution consulaire est une entité originale en Europe. Constituée d'établissements publics de l'Etat, elle est dirigée par des chefs d'entreprise élus par leurs pairs.
J'ai rappelé que, contrairement à ce que craignaient les présidents des chambres de commerce et d'industrie, nous considérons ces dernières non pas comme un service déconcentré de l'Etat, mais comme les établissements publics qu'elles sont.
A partir de là, nous avons plusieurs réformes à entreprendre - M. le président de l'ACFCI l'a également rappelé dans son intervention - concernant le système électoral, les missions de contractualisation, le contrôle financier et le financement de l'impôt additionnel à la taxe professionnelles, l'IATP.
L'inspection générale des finances, qui a, d'ailleurs, relevé toutes les difficultés de l'exercice, tant du côté des autorités de tutelle que de celui des chambres de commerce et d'industrie elles-mêmes, a formulé un certain nombre de propositions. A partir de celles-ci, nous élaborerons un texte qui tiendra également compte des conclusions du 24 novembre dernier des chambres de commerce et d'industrie.
Nous soumettrons d'abord ce texte à l'ACFCI, ce qui est logique, puis, si un consensus se dégage, à l'ensemble des groupes de la représentation nationale. Nous espérons ainsi être en mesure de présenter un projet de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale au cours du premier semestre de l'an 2000... si tout va bien, monsieur le sénateur. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

5

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES
DE HONGRIE

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de députés de Hongrie venus en France s'informer en vue de l'entrée de leur pays dans l'Union européenne. (M. le Premier ministre, Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
M. Emmanuel Hamel. Qu'ils y entrent vite !
M. le président. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à notre institution.
Cette délégation a été accueilli par notre collègue M. Gérard Larcher, président de notre groupe d'amitié Hongrie-France.
Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos pays. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

6

RENFORCEMENT ET SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 445, 1998-1999) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Avant de vous donner la parole dans la discussion générale, permettez-moi, monsieur le rapporteur, de dire que cette commission mixte paritaire a fait un excellent travail.
Vous avez la parole.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long débat, approfondi, qui a fait suite à la consultation de très nombreuses associations d'élus. Elle est également l'aboutissement d'une réunion de commission mixte paritaire dont la durée exceptionnelle aurait probablement pu être évitée si l'urgence n'avait pas été déclarée sur ce projet de loi et, peut-être, si, conformément à une certaine tradition, le Sénat avait été saisi en première lecture d'un texte de cette importance relatif aux collectivités territoriales et en particulier aux communes.
Ce texte a fait l'objet d'un examen approfondi notamment de la part de la commission des lois, et venait après un certain nombre de travaux que nous avions consacrés préalablement au projet de loi préparé par M. Dominique Perben, membre du précédent gouvernement.
Dans ce contexte, nous estimons, en notre âme et conscience, que les principes essentiels auxquels le Sénat est attaché ont pu être préservés ; en particulier, nous avons pu concilier le principe du libre choix des communes et celui de la solidarité, qui est le fondement même de l'intercommunalité.
A ce propos, je voudrais rappeler les quatre ou cinq points les plus importants ayant fait l'objet de l'accord qui est intervenu en commission mixte paritaire, après dix-huit heures de discussion.
En premier lieu, le texte ne comporte plus de dispositions relatives à la désignation au suffrage universel des délégués dans les conseils des communautés urbaines. Si nous pensons, les uns et les autres, que, dans une perspective à plus long terme, ce mode de scrutin finira par l'emporter, il nous paraît souhaitable d'éviter dans la période actuelle d'ériger des conseils intercommunaux élus au suffrage universel en structures rivales des conseils municipaux.
En revanche, nous avons admis le principe de la création de comités consultatifs, qui peuvent être perçus comme une expression de la démocratisation accrue des structures intercommunales.
Le deuxième débat de fond, probablement le plus difficile, celui qui voyait la confrontation de positions de principe, concernait l'extension à titre exceptionnel des périmètres des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Nous avons cependant pris le soin de poser trois limites à ces extensions exceptionnelles : d'abord, en permettant la création de plusieurs EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, au sein d'une même agglomération ; ensuite, en évitant qu'une commune qui fait partie d'un EPCI à taxe professionnelle unique puisse éventuellement être incluse ; enfin, en subordonnant tout projet de cette nature à une consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Le troisième grand débat de fond a porté sur le transfert des compétences. Au départ, nous étions d'accord, Assemblée nationale et Sénat, pour que les compétences obligatoires des communautés d'agglomération soient transférées d'emblée. Le débat portait sur le bloc des compétences optionnelles dont le Sénat avait admis la dévolution progressive. Le Sénat a accepté le principe de leur transfert immédiat, en obtenant qu'un certain nombre d'entre elles, je pense en particulier à l'eau, à l'assainissement, à la collecte et au traitement des ordures ménagères - fassent l'objet d'aménagements dans un sens réaliste. Nous avons veillé également à ce que ces compétences puissent être transférées par un EPCI à un syndicat mixte, en évitant de mettre en cause des structures syndicales qui, sur le terrain et depuis de longues années, ont fait leurs preuves et qui, selon nous, restent le moyen le plus réaliste et le plus efficace de faire face à de telles compétences.
Le débat financier a porté sur plusieurs aspects.
Nous sommes parvenus à un accord en fixant à cent soixante-quinze francs en moyenne par habitant la dotation globale de fonctionnement - DGF - attribuée aux communautés de communes, pour réduire l'écart, que nous jugions au départ excessif, entre la DGF des communautés de communes et celle des nouvelles communautés d'agglomération. Nous avons veillé ainsi à réduire l'écart entre les avantages consentis à l'intercommunalité en milieu rural et ceux qui sont accordés aux autres structures intercommunales. En termes d'aménagement du territoire, cette décision nous paraissait nécessaire sur le plan de l'équité.
Toujours sur le plan financier, le délai d'option pour la taxe professionnelle unique, fixé au départ au 1er janvier de l'an 2000, a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2002. Compte tenu de l'importance de la décision de principe, il nous a paru en effet opportun de prolonger ce délai de réflexion pour permettre aux EPCI de prendre leur décision en dehors de toute pression liée à des échéances comme celle de 2001 et avec toute la sérénité requise.
Enfin, toujours sur le plan financier - et c'est un point important - nous avons obtenu que soit précisé un mécanisme d'encadrement de l'évolution de la taxe professionnelle. En effet, les collectivités territoriales doivent, plus que jamais, veiller à ce que la fiscalité soit en rapport avec les capacités de financement des entreprises. L'intercommunalité ne doit pas être un moyen pour déboucher, dans une certaine mesure, sur un accroissement global de la fiscalité locale. En tant qu'élus responsables, nous devons être vigilants sur ce point.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il importe enfin de rappeler, sur le plan du financement, que nous avons également, dans l'accord final intervenu en commission mixte paritaire, veillé à ce que la ponction sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP, qui, le cas échéant, doit permettre de financer la DGF intercommunale, soit limitée aux années 2000 et 2001, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de l'application du contrat de croissance et de solidarité.
J'insisterai à propos de ces dispositions d'ordre général sur un dernier point : le rôle accru qui doit incomber désormais aux CDCI.
En ce qui concerne tant la création d'EPCI que la fixation de leur périmètre ou toute disposition d'importance relative à leur développement, nous avons veillé à ce que l'intervention de la CDCI soit prévue dans la loi. Le Sénat y avait accordé une importance particulière en séance plénière. Le préfet a un pouvoir de décision, mais celui-ci est lié à l'avis de la CDCI. Encore faut-il, et ce sera un élément important, que les CDCI jouent pleinement leur rôle et que, composées de représentants de toutes les catégories de communes - grandes, moyennes et petites - elles expriment une opinion, elles prennent leurs responsabilités. En effet, une intercommunalité harmonieuse ne pourra se développer que grâce à un dialogue franc, loyal et direct entre les préfets et les CDCI, représentatives des élus locaux. C'est un point fondamental !
Je conclurai mon propos en rappelant trois dispositions introduites par le Sénat, qui ont fait l'objet d'un accord en termes précis, je crois, en commission mixte paritaire : la première concerne la situation des collaborateurs des groupes d'élus dans les assemblées départementales et régionales, la deuxième a trait à la situation des collaborateurs des exécutifs territoriaux, et la troisième vise les conditions d'exercice des fonctions de directeur général de services.
Nous avons estimé que ces trois dispositions étaient liées d'une manière très directe à la mise en oeuvre dans de bonnes conditions des lois de décentralisation.
L'esprit des lois de décentralisation veut que soient désormais clarifiées un certain nombre de situations qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas et que les responsables des collectivités territoriales disposent, s'agissant de la fonction publique territoriale, des moyens en personnel nécessaires, un personnel exerçant ses fonctions dans un cadre fixé, un cadre qui permet d'éviter des mises en cause injustifiées mais aussi des abus, car tel est aussi l'esprit dans lequel nous voulons que la décentralisation puisse continuer à s'exercer.
Voilà, mes chers collègues, l'essentiel des dispositions d'un accord intervenu mardi dernier, qui a donné lieu parfois à des débats difficiles parce que concernant des problèmes de principe. Ces débats nous ont toutefois permis, je crois, de tenir un cap et d'aboutir à un résultat.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cet accord puisse intervenir, notamment le président de la commission des lois du Sénat pour la manière avec laquelle il a su présider trois réunions qui furent difficiles, mais qui ont permis d'aboutir.
Je voudrais remercier également mes collègues membres de la délégation sénatoriale, particulièrement M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des finances. C'est dans la complémentarité que nous avons su travailler et conduire ensemble ce débat au sein des deux commissions du Sénat concernées.
Je tiens aussi à remercier les administrateurs de la commission des lois, qui ont été, sur le plan technique, à la hauteur de la réputation qui est celle de cette commission.
Je remercierai enfin M. le ministre, pour son ouverture au dialogue, ainsi que le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons eu des divergences, parfois fortes ; nous avons su les surmonter, et c'est dans un esprit de dialogue que nous avons pu arriver à ce résultat.
Certes, ce n'est pas un résultat idéal pour qui que ce soit, car qui dit commission mixte paritaire dit nécessairement compromis, et qui dit compromis dit concession. Mais ne vaut-il pas mieux trouver un accord plutôt que de renoncer à un certain nombre d'acquis qui, incontestablement, peuvent être portés au crédit du Sénat ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur les travées socialistes.)
(M. Gérard Larcher remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme d'un débat qui fait honneur à nos institutions parlementaires avec un texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
L'accord entre les deux assemblées est à mes yeux très important. Il est le fruit d'un long travail qui doit être salué.
Le mérite en revient d'abord aux rapporteurs des deux assemblées, particulièrement à ceux du Sénat, MM. Daniel Hoeffel et Michel Mercier, sans lesquels cet accord - je tiens à le dire - n'aurait pu se faire. Leur attachement profond au développement de l'intercommunalité, leur parfaite connaissance de la matière et leur esprit de compromis ont permis d'aboutir à un texte équilibré.
Ce travail a donc permis au Sénat, comme vient de le dire M. le rapporteur, de peser sur la rédaction finale du texte.
Je tiens également à remercier le président de la commission des lois, M. Jacques Larché, ainsi que les autres commissaires, MM. Robert Bret, Jean-Patrick Courtois, Paul Girod et Jean-Claude Peyronnet, qui ont également rendu possible cet accord.
Si j'apprécie particulièrement cette réussite de la commission mixte paritaire, ce n'est pas seulement parce qu'elle permet de gagner quelques mois, utiles aux simulations et à l'élaboration des projets des élus locaux afin qu'une première application de la loi puisse intervenir au 1er janvier 2000 dans de bonnes conditions.
Ce n'est pas non plus seulement parce que le consensus parlementaire augure bien de la mise en oeuvre de la loi et permet d'espérer que, en matière d'intercommunalité, les attachements partisans ne seront pas un obstacle dressé entre les conseils municipaux.
Non, l'essentiel, à mes yeux, est que cet accord constitue un double succès, pour la décentralisation et pour l'intercommunalité.
C'est un succès pour la décentralisation, tout d'abord. Par delà les fausses oppositions, artificiellement gonflées par commodité entre Jacobins et Girondins, entre centralisateurs et décentralisateurs, cet accord marque plutôt le succès d'une décentralisation rationalisée aux dépens du « laisser-faire » territorial. C'est donc une victoire de l'intérêt général.
Après l'accord sur la loi relative aux polices municipales, je ne vous cache pas que ce nouveau consensus constitue à mes yeux un signe de bonne santé tant de la décentralisation que du travail que nous pouvons faire en commun.
Ce texte - chacun l'a bien compris - traduit un équilibre que nous avons collectivement et volontairement recherché : donner une forte impulsion au développement local sans pour autant compromettre le cadre territorial existant. En ce sens, il constitue une nouvelle étape dans le processus continu de la décentralisation. Il réaffirme la solidité et la pertinence de nos institutions locales.
Il ne pouvait pas être envisagé à mes yeux de réforme de l'intercommunalité sans que celle-ci s'appuie sur l'institution communale, qu'il faut préserver. Face à des évolutions démographiques et économiques qui ne les servent pas toujours, il est nécessaire de réaffirmer et de soutenir la solidarité entre les communes. C'est ce que fait le projet de loi. Il entend ainsi faire participer pleinement nos communes au développement local, quelle que soit leur taille.
Cet accord est également un succès pour l'intercommunalité, une intercommunalité ambitieuse et exigeante, conformément au projet de loi que le Gouvernement vous avait soumis et que vous n'avez pas dénaturé, mais, au contraire, bien souvent amélioré.
S'agissant des dispositions sur lesquelles subsistaient des divergences importantes, vous avez abouti, grâce à votre compétence en matière de vie locale, à d'heureux compromis.
C'est le cas en ce qui concerne la définition des périmètres, un équilibre étant trouvé entre la préservation de l'intérêt communal et la nécessaire recherche de l'intérêt général.
C'est le cas également du rôle de l'Etat à qui se trouve confié un pouvoir d'appréciation et un pouvoir d'initiative, mais après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale et dans le respect des groupements préexistants s'ils sont à taxe professionnelle unique.
Comme l'a dit M. le rapporteur, tout cela implique un réel dialogue. J'en suis tout à fait conscient et des instructions seront données en ce sens.
Vous avez maintenu les exigences nécessaires en matière de compétences, tant pour les communautés d'agglomération que pour les communautés de communes qui bénéficieront d'une DGF bonifiée. Cela permettra de faire bon usage, loin des effets d'aubaine, des incitations financières que le Gouvernement proposait, tant en recettes nouvelles - 500 millions de francs par an pendant cinq ans pour les communautés d'agglomération - qu'en recettes trouvées dans la DGF, pour les communautés de communes.
Vous avez renoncé à la désignation par le suffrage universel des délégués aux conseils des communautés urbaines - il est vrai que c'était plutôt une présentation des choses - en considérant que, même pour cette catégorie de groupements anciens et très intégrés, cela pouvait porter atteinte aux communes. Mais vous avez maintenu les dispositions favorisant un fonctionnement démocratique de l'intercommunalité.
Le législateur met ainsi en place des outils puissants et simplifiés de coopération intercommunale, dans le respect des principes de la décentralisation.
Il confie aux trois formes de coopération - les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes - des missions essentielles : dans les agglomérations, la mission de bâtir des espaces de solidarité où seront mises en commun les charges et les ressources sur un projet s'attaquant aux problèmes de la ville, notamment à la ségrégation spatiale qui vient redoubler la ségrégation sociale. Grâce aux communautés d'agglomération, il sera possible de définir et de mettre en oeuvre à une échelle pertinente les politiques d'urbanisme, d'habitat, de logement, de transports, de développement économique et de solidarité sociale qui permettront de favoriser la mixité de l'habitat et l'accès à la citoyenneté de ceux qui, aujourd'hui, se sentent rejetés.
La loi forgera donc l'outil nécessaire au monde urbain : la communauté d'agglomération dotée de compétences fortes, qui s'appuie sur le partage de la taxe professionnelle unique. L'institution de la communauté d'agglomération à partir de 50 000 habitants entraîne le relèvement du seuil de création des communautés urbaines désormais fixé à 500 000 habitants ; il est d'ailleurs souhaitable que les nouvelles communautés urbaines optent, elles aussi, pour la taxe professionnelle unique.
Dans les espaces ruraux, une intercommunalité de projet appuyé sur des communautés de communes consistantes, aussi bien sur le plan démographique - vous avez retenu le seuil de 3 500 habitants - que sur le plan de leurs compétences, et reposant également sur la taxe professionnelle unique, permettra de sauver les petites communes en maintenant un service public de base digne de notre temps et en animant le développement économique.
Je me réjouis de relever que les critiques qui avaient été formulées au moment de la présentation du projet de loi, opposant le rural à l'urbain, ont aujourd'hui disparu.
L'urbain et le rural ont des problèmes qui requièrent des traitements adaptés. Le projet de loi, amélioré par nos débats, permet de donner, à travers la communauté de communes, un avenir à nos communes rurales. L'une de nos forces par rapport à nos voisins européens est l'étendue de notre espace rural. Il constitue, à n'en pas douter, un facteur d'équilibre pour notre pays, une source d'activités économiques et agricoles qu'il faut continuer à soutenir et à développer. Le projet de loi y contribuera, je crois, grâce à la proposition du Sénat d'encourager par une dotation globale de fonctionnement améliorée les communautés de communes à taxe professionnelle unique, qui vont ainsi devenir des pôles structurants du monde rural.
Le législateur met ainsi en place trois formules de coopération adaptées aux particularités économiques, humaines et spatiales de notre pays.
Grâce à ce texte est réalisé un progrès attendu et indéniable dans le fonctionnement de l'intercommunalité. Mais il ne s'agit pas que de cela : l'intercommunalité, avec ses nouveaux moyens institutionnels, financiers et fiscaux, doit pouvoir participer à la politique d'aménagement du territoire.
La mesure la plus forte est bien évidemment l'adoption de la taxe professionnelle unique, mesure ouverte aux trois formes de l'intercommunalité. L'encouragement à la taxe professionnelle unique vise, dans l'immédiat, à réduire localement les inégalités entre communes et les concurrences stériles pour aider à la constitution de groupements puissants. Cependant, dans sa dimension territoriale, la taxe professionnelle unique ne constitue pas seulement un instrument d'équité fiscale, elle permet également de rationaliser les choix d'aménagement, d'organiser les services, de planifier les équipements, et donc d'améliorer l'efficacité économique de la gestion publique territoriale.
C'est donc une vraie réforme, une de celles dont les effets se feront pleinement sentir sur le long terme. Il appartient maintenant aux élus locaux et aux citoyens de s'en saisir au rythme adapté à chaque situation locale.
Cette réforme est inspirée du double souci de faire vivre la démocratie locale et de redonner du souffle à la décentralisation.
Le travail à cet égard est intense, mais exaltant ; vous y avez très largement contribué, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dont je tiens à vous remercier.
Je souhaite enfin vous remercier du soutien que vous avez apporté à ce texte et des améliorations que vous avez permises, faites de sagesse, mais aussi de modernité. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, huit mois quasiment jour pour jour après le dépôt sur le bureau des assemblées du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, nous voilà attelés à l'adoption définitive du texte.
Le choix du Gouvernement de prononcer l'urgence, procédure qui ne prévoit qu'une seule lecture dans chacune des chambres parlementaires avant la réunion de la commission mixte paritaire, a conduit à minimiser l'importance de ce texte.
Nous avons déjà déploré, lors des débats en séance publique, qu'une telle procédure soit engagée. Il me semble d'ailleurs que nous avions été nombreux à le faire, sur toutes les travées, et je ne peux que regretter que nous ne soyons que si peu à ne pas nous féliciter de cette adoption à la hâte.
De plus, la technicité des dispositions a, elle aussi, certainement limité le champ du débat public, y compris avec les élus.
Pourtant, l'ampleur du texte, ses répercussions sur nos institutions, l'envergure des modifications qu'il engendre dans le déroulement de notre vie publique et pour la démocratie locale, méritaient que nous nous attardions plus longuement sur ce projet de loi.
Cela dit, nous pouvons nous féliciter des riches débats que nous avons eus en séance publique et en commission mixte paritaire. Ceux-ci ont témoigné de l'importance du sujet et des multiples interrogations qu'il soulève.
Ce projet de loi ne représente pas seulement une nouvelle étape de la décentralisation, comme vous aimez à le souligner, monsieur le ministre. Il représente, à nos yeux, une réelle réorganisation pour nos institutions.
Au nom du renforcement et du développement de la coopération intercommunale, des principes essentiels, dont certains sont de valeur constitutionnelle, ont été malmenés.
La libre administration des collectivités locales en est le meilleur exemple. Alors qu'elle avait déjà été mise à mal par la règle de la majorité des deux tiers, instaurée par la loi du 6 février 1992, l'autodétermination des communes est dénigrée par l'adoption des articles 1er bis, 4 bis et 27, qui autorisent l'inclusion d'office de communes au nom de la cohérence spatiale après élargissement du périmètre de l'EPCI par le préfet.
Certes, vous avez consenti que les communes intéressées soient consultées. C'est un « plus », mais le problème de la libre administration des collectivités locales reste entier.
Ce constat, que nous ne sommes pas les seuls à faire, a d'ailleurs fortement mobilisé les élus des communes membres de la communauté urbaine de Bordeaux. Les témoignages des acteurs de terrain sont sans appel !
Mon ami Robert Bret rappelait, lors de la discussion générale, que, parmi les 18 876 communes membres d'un EPCI, seules 87 avaient choisi la communauté de villes. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard ! Il dénote qu'il est important de ne pas prévoir des structures toutes ficelées, des moules trop rigides, sans quoi les coopérations intercommunales se révèlent infructueuses.
L'intercommunalité devrait permettre aux municipalités de s'associer pour créer des synergies de projet politique en vue d'améliorer les réponses qu'elles se doivent, en raison de leurs prérogatives, d'apporter aux besoins des populations.
Nous sommes convaincus que ce projet de loi s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus global, dispositif qui se profilait déjà avec la loi du 6 février 1992 et qui consistait à un abandon de l'exceptionnalité française en opérant un remodelage des rapports entre collectivités locales elles-mêmes et entre celles-ci et l'Etat et l'Union européenne. N'y a-t-il pas là une volonté de rationner et de rentabiliser les actions des collectivités locales au détriment de la démocratie locale ?
M. Alain Vasselle. C'est un réquisitoire !
M. Thierry Foucaud. N'aurait-il pas été préférable et logique, face à l'atomisation de l'intérêt de nos concitoyens pour la vie publique, au recul des valeurs républicaines et citoyennes, de resserrer les liens entre les institutions et la population ?
Avec ce texte, on fait le contraire. Vous prétendez qu'éloigner le pouvoir de décision des populations est dans la continuité des lois de décentralisation et que, par voie de conséquence, c'est une chance pour la démocratie. Nous ne sommes nullement convaincus ! Nos propositions, qui permettaient une amélioration des dispositifs démocratiques, n'ont pas été adoptées, alors que les structures intercommunales souffrent déjà aujourd'hui d'une carence démocratique.
Je fais allusion ici à nos propositions sur l'instauration des règlements intérieurs ou à la désignation des membres du comité syndical.
La portée de l'article 14 ter , que nos collègues députés avaient introduit en première lecture et qui prévoyait une répartition démocratique des sièges au sein du comité syndical, a été terriblement amoindrie.
Je note avec satisfaction, en revanche, que l'article 29 a été maintenu dans sa rédaction initiale, malgré l'opposition de la majorité sénatoriale, afin d'offrir la possibilité aux EPCI de mettre en place des comités consultatifs.
D'un point de vue général, ce texte, comme les précédents en la matière, propose des cadres juridiques trop rigides, ce qui ne laisse que très peu de place aux choix des élus locaux. Il s'agit non pas de coopérations basées sur des projets, mais de coopérations intercommunales de gestion.
Je sais qu'il se pose ici un problème sémantique : ce que nous définissons comme intercommunalité de projet, vous le dénommez intercommunalité à la carte. Il ne s'agit, en fait, pour nous, que de laisser la plus grande marge de manoeuvre et de choix possible aux élus locaux en fonction des besoins à satisfaire et des réalités du terrain dans chaque agglomération.
Les débats que nous avons eus sur l'élection des conseillers communautaires urbains - doit-elle se faire au suffrage universel ? - témoignent du sursis dans lequel vont subsister les communes, désormais contraintes à ne gérer que l'état civil et démunies de la quasi-totalité de leurs compétences et de leurs ressources.
Là encore, ne nous voilons pas la face. Si la commission mixte paritaire n'a pas retenu le suffrage universel, ce n'est pas par volonté de préserver l'autodétermination des communes et la démocratie locale, mais uniquement parce que l'opinion publique n'est pas prête. En la matière, vous avez préféré attendre la prochaine échéance pour avoir le temps de convaincre et ne pas aller, pour le moment, contre l'avis des élus locaux. J'aimerais, monsieur le ministre, que vous m'indiquiez le contraire !
Ensuite, les modalités financières de la coopération intercommunale ne sont pas non plus satisfaisantes à nos yeux. La pérennité des moyens alloués aux établissements publics de coopération intercommunale n'est pas assurée au-delà de 2004, les financements relèvent plus de « carottes budgétaires » et de redéploiements des richesses existantes que de moyens nouveaux et d'une réelle solidarité, d'une péréquation financière entre les collectivités locales, alors que l'objectif premier visé avec ce projet de loi était l'élargissement de la solidarité et de la péréquation.
M. Alain Vasselle. Que de sévères critiques !
M. Thierry Foucaud. Nous aurions souhaité que ce texte soit l'occasion de dégager des moyens nouveaux pour les collectivités locales et leurs groupements. Lors du débat d'orientation budgétaire, j'ai ainsi longuement fait état de nos propositions sur la taxation des actifs financiers, qui représentent 29 000 milliards de francs et qui ne sont aucunement taxés.
La fiscalité mixte est désormais ouverte à toutes les structures de coopération. Or elle constitue une dérive dangereuse qui risque d'alourdir encore la pression fiscale pesant sur les ménages.
Le mécanisme de solidarité qu'est le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est en deçà des besoins de rééquilibrage financier au sein de la région parisienne.
Malgré cela, les parlementaires communistes sont soucieux d'instaurer des coopérations intercommunales permettant aux communes d'améliorer leurs réponses aux besoins des citoyens et d'assumer pleinement leurs prérogatives, sans cesse élargies par les lois de décentralisation et les nouvelles normes européennes.
Il nous faut, en ce sens, permettre à la coopération intercommunale de se fonder sur des projets communs de synergie d'intérêts locaux et de rationalisation des structures de service.
Il est bien évident que les politiques économiques d'aménagement de l'espace - les transports urbains et interurbains, par exemple - mais aussi les politiques de l'habitat ou encore les nouvelles normes en matière d'environnement - collecte et traitement des déchets, assainissement des eaux - ne peuvent se développer qu'au sein de structures intercommunales.
L'expérience des élus locaux en la matière, leur attachement à la démocratie et aux valeurs de la République seront certainement déterminantes sur le terrain pour utiliser le meilleur de ce texte à la concrétisation de projets améliorant le quotidien de nos concitoyens.
On peut déjà, d'ailleurs, se féliciter de la non-application dans les faits de la règle de la majorité des deux tiers : mieux que quiconque, les élus locaux ont fondé la constitution de structures intercommunales sur des projets politiques négociés, partant de choix partagés.
C'est dans cet esprit de confiance et de vigilance que les sénateurs communistes s'abstiendront.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

« Chapitre Ier

« Communauté d'agglomération

« Art. 1er. _ Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Communauté d'agglomération

« Section 1

« Création

« Art. L. 5216-1 . _ La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
« Art. L. 5216-2 . _ La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Le conseil de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-3 . _ Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

« Section 3

« Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-4 . _ Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.
« Art. L. 5216-4-1 . _ Dans les communautés d'agglomération de 400.000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« Art. L. 5216-4-2 . _ Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100.000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Section 4

« Compétences

« Art. L. 5216-5 . _ I. _ La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
« II. _ La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
« 2° Assainissement ;
« 2° bis Eau ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;
« 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
« 5° Supprimé .
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
« II bis. _ Supprimé .
« III. _ Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
« III bis. _ La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
« IV. _ Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
« V. _ La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
« Art. L. 5216-6 . _ La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5216-7 . _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

« Section 5

« Dispositions financières

« Art. L. 5216-8 . _ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

« Section 6

« Dissolution

« Art. L. 5216-9 . _ La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. »
« II. - Supprimé .
« Art. 1er bis. _ Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 2. _ I. _ Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Communauté d'agglomération

« Art. L. 5814-1 . _ Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
« Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six. »
« II. _ Les mots : "communauté de villes" sont remplacés par les mots : "communauté d'agglomération" aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :
« 1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ;
« 2° Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.
« III. _ Supprimé . »
« Art. 2 bis. _ Dans l'article L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "des articles L. 5222-1 et L. 5222-3" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5222-1". »

« Chapitre II

« Communauté urbaine

« Art. 3. _ I. _ L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-20 . _ I. _ La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
« d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre 1er de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
« a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
« a) Programme local de l'habitat ;
« b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
« c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
« d) Supprimé .
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l'air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« 7° Supprimé .
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
« I bis . - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
« II. _ Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. »
« Art. 4. _ Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-20-1 . _ I. _ Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
« 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
« 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
« 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
« 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° Transports urbains de voyageurs ;
« 7° Lycées et collèges ;
« 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
« 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
« 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
« 11° Voirie et signalisation ;
« 12° Parcs de stationnement ;
« 13° Supprimé .
« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2° , 3° , 9° , 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
« II. _ Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° du précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
« III. _ Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. »
« Art. 4 bis. _ Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-40-1 . _ Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 5. _ Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5215-21 . _ La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5215-22 . _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
« Art. L. 5215-23 . _ Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. »

« Art. 7. _ I. _ A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".
« I bis. _ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées".
« II. _ A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "La répartition des sièges est établie", sont insérés les mots : ", dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".
« III. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt communautaire" sont remplacés par les mots : "d'intérêt commun".
« Art. 8. _ Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
« Art. 8 bis. _ A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2" sont remplacés par les mots : "par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée". »
« Art. 8 ter. _ Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : "sous réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »

« Chapitre III

« Communauté de communes

« Art. 9. _ L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "regroupant plusieurs communes", sont insérés les mots : "d'un seul tenant et sans enclave" ;
« 1° bis - Supprimé .
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. »
« Art. 9 bis A. _ Supprimé .
« Art. 9 bis. _ Supprimé .
« Art. 10. _ Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« Art. 11. - I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. » ;
« b) Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :
« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. » ;
« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. »
« d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. »
« I bis. - Supprimé.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
« 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
« 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. »
« III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'arrêté de cette publication.

« Art. 11 ter. - L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-26. - Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.
« Art. 12. - L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa, les mots : "et l'avis du bureau du conseil général" sont supprimés ;
« 2° A. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un b) ainsi rédigé :
« b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; ».
« B. - En conséquence, au début du sixième alinéa du même article, la référence : " b " est remplacée par la référence : " c " ;
« 3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : "détermine" et avant les mots : "sous la réserve des droits des tiers", sont insérés les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »

« Chapitre IV

« Syndicat de communes et syndicat mixte

« Art. 13. _ I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212-29 et le troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
« 1° Après les mots : "représentant de l'Etat dans le département", sont insérés les mots : "après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45" ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
« Art. 13 bis A. _ I. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre."
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre."
« III. _ L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
« Art. 13 bis. _ Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-29-1 . _ Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Art. 14. _ I. _ Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : ", des syndicats de communes ou des districts" sont remplacés par les mots : "et des établissements publics de coopération intercommunale".
« II. _ A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : ", de syndicats de communes ou de districts" sont remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".
« III. _ A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : "des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes" sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération intercommunale".
« IV. _ Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »
« Art. 14 bis A. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-1 . _ Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
« 2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. »
« Art. 14 bis B. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-2 . _ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »
« Art. 14 bis. _ Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-3 . _ Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »
« Art. 14 ter. _ Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.
« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. »
« Art. 15. _ I. _ Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
« II. _ L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. »
« III. _ Supprimé . »

« Chapitre V

« Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale


« Art. 19. _ Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-3 . _ Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »
« Art. 20. _ La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Règles générales" et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
« Art. 21. _ I. _ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : "Création" et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5 . _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
« II. _ La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre :
« 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
« III. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« II. - A l'article L. 5212-4, les mots : "d'autorisation" sont remplacés par les mots : "de création" et les mots : "visé à l'article L. 5212-3" sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2" sont remplacés par les mots : "qualifiée requises pour la création de la communauté".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.
« IV. _ Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "L. 5212-1 à L. 5212-4" sont remplacés par les mots : "L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4".
« Art. 22. _ I. _ La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3

« Organes et fonctionnement

« Sous-section 1

« Organes

« Paragraphe 1

« Organe délibérant

« Art. L. 5211-6. _ L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
« Art. L. 5211-7 . _ I. _ Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« II. _ Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
« Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
« Art. L. 5211-8 . _ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
« A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
« Les délégués sortants sont rééligibles.

« Section 2

« Le président

« Art. L. 5211-9 . _ Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
« A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L. 5211-10 . _ Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l'approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
« 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
« 8° Supprimé .
« 9° Supprimé .
« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

« Sous-section 2

« Fonctionnement

« Art. L. 5211-11 . _ L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. »
« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
« II. - L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-6 . _ Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. »
« III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « de l'article L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211_ 7 ».
« IV. - Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214_ 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.
« Art. 23. _ I A. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités ».
« I. _ L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.
« II. _ Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-12 . _ Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Art. L. 5211-13 . _ Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5211-14 . _ Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. »
« Art. 24. _ I A. _ Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée : « Modifications statutaires ».
« I. _ 1° Il est inséré dans la section 5 une sous-section 1 intitulée : « Modifications relatives aux compétences » ;
« 2° L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;
« 3° Il est inséré dans la sous-section 1 un article L. 5211-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17 . _ Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
« II. _ Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41, sont abrogés.
« III. _ Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : « Modifications relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-18 . _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres :
« 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
« 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3° , l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« II. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
« Art. 5211-19. - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Art. L. 5211-20 . _ L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.
« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
« IV. _ 1° A l'article L. 5332-5, la référence : "L. 5212-28" est remplacée par la référence : "L. 5211-19" ; à l'article L. 5212-29, la référence : "L. 5212-28" est remplacée par la référence : "L. 5211-19" ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : "aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27" sont remplacés par les mots : "aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20" ; à l'article L. 5212-30, les mots : "à l'article L. 5212-27" et les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par les mots : "dans chaque cas par le présent code" ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-19".
« 2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25 sont abrogés.
« Art. 25. _ I. _ 1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6 ;
« 2° A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 ;
« 3° Il est créé une sous-section 3 intitulée : "Démocratisation et transparence" comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
« II. _ L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. »
« III. _ La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-26 . _ En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.
« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Art. L. 5211-27 . _ En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. »
« Art. 26. _ La sous-section 3 "Démocratisation et transparence" de la section 6 "Dispositions financières" est complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211.
« Art. L. 5211-39 . _ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 5211-40 . _ Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres. »
« Art. 27. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée : "Transformation" ainsi rédigée :

« Section 7

« Transformation

« Art. L. 5211-41 . _ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.
« Art. L. 5211-41-1 . _ Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. »
« Art. 28. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : "Commission départementale de la coopération intercommunale" qui comporte deux sous-sections :
« La sous-section 1 intitulée : "Composition" comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.
« A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "des articles L. 5211-13 et L. 5211-14" sont remplacés par les mots : "des articles L. 5211-42 et L. 5211-43" et les mots : "de l'article L. 5211-14" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5211-43".
« La sous-section 2 intitulée : "Attributions" comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-45 . _ La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43. »
« Art. 29. _ I. _ A la section 9 "Information et participation des habitants", les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.
« I bis. _ Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités territoriales, les mots : "l'assemblée délibérante" sont remplacés par les mots : "l'organe délibérant".
« Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées délibérantes" sont remplacés par les mots : "des organes délibérants".
« Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots : "l'organe délibérant".
« Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du président de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du président de celui-ci".
« II. _ La section 9 "Information et participation des habitants" est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-49 . _ L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
« Art. 30. _ La section 10 "Dispositions diverses" est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-56 . _ Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »

« Art. 32. _ I. _ L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 381-32 . _ Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. »
« II. _ L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Titulaires de mandats locaux".
« Art. 32 bis. _ I. _ Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-57 . _ Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.
« Art. 32 bis -1. _ Supprimé . »

« Chapitre V bis

« Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle

« Art. 32 ter. _ Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5333-4-1 . _ Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. »
« Art. 32 quater . _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ainsi que les services publics qui leur sont attachés" sont insérés après les mots : "gèrent les équipements".
« I bis. _ Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article.
« II. _ L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-3 . _ Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18. »

« Chapitre VI

« Transformation des districts,
des communautés de villes, des syndicats
et des communautés d'agglomération nouvelle

« Section 1

« Transformation des districts


« Art. 34. _ I. _ Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
« II. _ La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "aménagement de l'espace", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :
« 1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
« 2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
« 3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;
« 4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.
« Art. 35. _ Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 34.
« Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

« Art. 38. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : "à un district," sont supprimés.
« II. _ L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« III. _ L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "ou un district" et les mots : "ou à ces districts" sont supprimés ;
« b) Supprimé .
« IV. _ A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou un district," sont supprimés.
« V. _ 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou les districts" sont supprimés.
« 2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : "ou districts" sont supprimés.
« VI. _ L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« Section 2

« Transformation des communautés de villes

« Art. 39. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.
« La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.
« Art. 40. _ I. _ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.
« II. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 39, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
« A. _ Organisation et fonctionnement :
« A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
« La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
« Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
« B. _ Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
« Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.
« C. _ Compétences :
« 1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
« a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
« b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
« 2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
« a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
« b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
« c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
« d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
« La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
« 2° bis Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.
« 3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
« 4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
« D. _ Dispositions financières :
« Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
« E. _ Représentation-substitution :
« La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
« La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
« F. _ Dissolution :
« La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
« La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.
« Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

« Section 3

« Dispositions diverses

« [Division et intitulé supprimés].
« Art. 41 bis. _ Supprimé .

« Section 4

« Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

« Art. 41 ter. _ L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5341-2 . _ Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.
« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. »
« Art. 41 quater . _ Après l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5341-3 . _ Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.
« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation. »

« Chapitre VII

« Dispositions diverses

« Art. 42. _ Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-25-1 . _ En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
« Art. 43. _ Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : "Principes généraux" et composé d'un chapitre Ier intitulé : "Les délégations de service public", comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Gestion directe des services publics

« Art. L. 1412-1 . _ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
« Art. L. 1412-2 . _ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
« Art. 44. _ Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
« Art. 44 bis. _ L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. 46 bis. _ Supprimé .
« Art. 46 ter A. _ Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit "boulevard périphérique Nord de Lyon".
« Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.
« Art. 46 ter B et 46 ter C. - Supprimés .

« Art. 46 quinquies A. _ L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »
« Art. 46 quinquies B et 46 quinquies . _ Supprimés .
« Art. 46 sexies . _ L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.
« A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département. »
« Art. 46 septies . _ Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-7 . _ L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »
« Art. 46 octies . _ Après l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-58 . _ Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
« Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
« Art. 46 nonies . _ L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
« Art. 46 decies . _ Supprimé .
« Art. 46 undecies . _ Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »
« Art. 46 duodecies . - Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »
« Art. 46 terdecies . - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé.
« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
« Art. 46 quaterdecies . - A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "consistant en conversation avec le jury" sont supprimés.
« Art. 46 quindecies . - I. _ L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« a) Le quatrième alinéa est supprimé.
« b) Après les mots : "présent article", la fin du cinquième alinéa est supprimée.
« II. _ L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. »

« TITRE II

« Dispositions fiscales et financières

« Chapitre Ier
Dispositions fiscales

« Section 1

« Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale

« Art. 47. _ L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 bis. - I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.
« 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du précitée peuvent percevoir :
« _ la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
« _ et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° du précitée.
« II. _ Les communautés urbaines peuvent percevoir :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. »
« Art. 48. _ I. _ L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 ter A. - Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. »
« II. _ L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé. »
« Art. 49. _ I. _ L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "36 (1° du C du II) de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale" ;
« 2° Au II, les mots : "L. 5213-20 du même code" sont remplacés par les mots : "36 (2° du C du II) de la loi n° du précitée" ;
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. _ Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales" sont supprimés ;
« 2° Supprimé .
« 3° La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée : "Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales."
« III. _ Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : "des trois quarts" sont remplacés par les mots : "de la majorité simple".
« IV. _ Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« V. _ L'article 1609 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° du précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »
« Art. 50. _ L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C . _ I. _ Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies .
« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
« Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
« II. _ Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.
« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies .
« 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
« 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° du précitée.
« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« III. _ Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500.000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »
« Art. 50 bis. _ I. _ L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. »
« II. _ Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, les mots : "dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages".
« III. _ Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
« IV. _ Dans le II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages".
« V. _ Dans le troisième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages".
« VI. _ Le deuxième alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; ».
« VII. _ L'article 1609 nonies A du code général des impôts est abrogé.
« Art. 50 ter. _ I. _ Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« Art. 51. _ I. - Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : "Impositions perçues au profit des communautés de villes" sont remplacés par les mots : "Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle".
« II. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies C . _ I. _ 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« II. _ Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.
« La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« III. _ 1° a) La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
« b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi n° du précitée ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a .
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.
« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
« IV. _ Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
« V. _ 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
« Les attributions de compensation prévues au 1° bis, au 2° et au 3° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
« Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
« 1° bis L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
« 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
« a) d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 1° bis, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;
« b) et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
« a) du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
« b) du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 4° Supprimé .
« VI. - Supprimé .
« VII. _ L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« VIII. _ Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.
« IX. _ 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. »
« Art. 52. _ L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B decies . _ I. _ Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
« II. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies .
« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies , ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
« Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies , pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.
« III. _ Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies , le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. - Supprimé . »

« Art. 54. _ I. _ Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements" sont remplacés par les mots : "et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté urbaine ou du district" sont remplacés par les mots : "ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre".
« II. _ Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "de leurs groupements (communautés urbaines ou districts)" sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre" ;
« 2° A la deuxième phrase, les mots : "des communautés urbaines et des districts" sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
« III. _ Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".
« IV. _ Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : "communautés de villes" sont remplacés par les mots : "communautés d'agglomération".
« V. _ A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : "groupement" et "groupement de communes" sont remplacés par les mots : "établissement public de coopération intercommunale" et les mots : "groupements" et "groupements de communes" sont remplacés par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale".
« VI. _ L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le début de cet article est ainsi rédigé : "Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre..." ;
« 2° A la fin de la première phrase, les mots : "le groupement" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de coopération intercommunale".
« VII. _ L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : "En cas de rattachement", sont insérés les mots : "volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales" ;
« 2° Le mot : "groupement" est remplacé par les mots : "établissement public de coopération intercommunale"et le mot : "groupements" est remplacé par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale" ;
« 3° Le dernier alinéa du a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans » ;
« 4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. _ En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies .
« V. _ Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités. »
« VIII. _ Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : "d'une communauté de villes" et "de la communauté de villes" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C".
« IX. _ A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : "groupement" et les mots : "groupement de communes" sont remplacés par les mots : "établissement public de coopération intercommunale" ; le mot : "groupements" et les mots : "groupements de communes" sont remplacés par les mots : "établissements publics de coopération intercommunale".

« Art. 55 bis . _ Dans le 6° du I de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : "les communes,", sont insérés les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre".

« Section 2

« Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle

« Art. 56. _ L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A. - Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. » ;
« 1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. _ 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
« 2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
« b. A compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. »
« Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
« 2° Le I quater est ainsi rédigé :
« I quater . _ Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. » ;
« 3° Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. » ;
« 4° Le I quinquies est ainsi rédigé :
« I quinquies . _ La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75. » ;
« 5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots : "écrêtement des bases communales", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter " ;
« 6° Le IV bis est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa du 1° , après les mots : "alimentée par", sont insérés les mots : "le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou", après les mots : "dont les bases ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou du prélèvement" ;
« b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2° , après les mots : "du fonds alimenté", sont insérés les mots : "par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou" et, après les mots : "ont été écrêtées", sont insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter " ;
« c) Au début du troisième alinéa du 2° , après les mots : "le cas où l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter " et cet alinéa est complété par les mots : "ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter".
« Art. 56 bis A. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : "ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter".
« Art. 56 bis. _ I. _ L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Section 3

« Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France

« Art. 57. _ L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France" sont remplacés par les mots : "par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "sont soumises au prélèvement" sont remplacés par les mots : "I. _ Sont soumises à un premier prélèvement" ;
« Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : "présent article" sont remplacés par les mots : "présent paragraphe" ;
« Le douzième alinéa est supprimé.
« 3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. _ 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.
« Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
« 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
« III. _ Pour l'application du II :
« _ la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;
« _ les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
« _ le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. _ Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un article 1659 B ainsi rédigé :
« Art. 1659 B . _ Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. »
« Art. 58. _ L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "à compter de 1996" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2000" ;
« 2° Au 1° du I, les mots : "Les deux premiers cinquièmes" sont remplacés par les mots : "La première moitié" ;
« 3° Au 2° du I, les mots : "Le premier dixième" sont remplacés par les mots : "Les premiers 18 %" ;
« 4° Au V, les mots : "A compter de 1997" sont remplacés par les mots : "A compter de 2000" ;
« 5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. _ Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
« A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds. »

« Section 4

« Modifications apportées à la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale

« Art. 59. _ I. _ L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« II. _ L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »

« Section 5


« Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

« Chapitre II

« Dispositions financières

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 61. _ L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° A. _ Au cinquième alinéa, après les mots : "élus par le collège des présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : "dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code" ;
« 1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« _ sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; ».
« 1° bis. _ Au septième alinéa, après les mots : "un pour les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale" ;
« 2° Dans le dernier alinéa, après les mots : "les présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : ", les présidents de conseils régionaux" et les mots : "les présidents de groupements de communes" sont remplacés par les mots : "les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale".

« Art. 63. _ L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« _ d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. » ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6"et "de ces trois taxes" sont supprimés ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales" sont supprimés ;
« 5° Le dernier alinéa est supprimé. »
« Art. 64. _ L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-6 . _ I. _ A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
« II. _ Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« III. _ Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° du précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
« _ l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« _ la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« _ la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »
« Art. 65. _ A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 65 bis. _ I. _ Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus. »

« Section 2

« Dispositions financières communes aux établissements
de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. 66. _ Les dispositions de la sous-section 2 "Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre" de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :
« I. _ L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.
« II. _ Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-28 . _ Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
« 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;
« Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.
« Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa de cet article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.
« En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
« Art. L. 5211-29 . _ Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
« 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
« 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.
« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.
« Art. L. 5211-30 . _ I. _ Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
« II. _ Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.
« III. _ 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
« 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
« IV. _ Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
« V. _ Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
« Art. 66 bis. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. »
« Art. 67. _ I. _ Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-32 . _ Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
« Art. L. 5211-33 . _ Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
« Toutefois :
« 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
« 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
« La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »
« II. _ L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante", sont insérés les mots : ", augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire," ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« III. _ L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : "conformément à l'article L. 5211-32" sont remplacés par les mots : "conformément à l'article L. 5211-29".
« Art. 67 bis. _ Supprimé .
« Art. 68. _ Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° A. - Le a est ainsi rédigé :
« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. » ;
« 1° Les b et c sont supprimés ;
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. » ;
« 3° Supprimé ;
« 4° Le neuvième alinéa est supprimé ;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. » ;
« 6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. »
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 69. _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots : "cinq premiers budgets" sont remplacés par les mots : "douze premiers budgets".
« II. _ Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année" sont remplacés par les mots : "sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année".
« III. _ Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "douze".
« IV. _ Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui interviennent postérieurement à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »
« Art. 70. _ Supprimé .
« Art. 71. _ Supprimé .
« Art. 72. _ Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : "l'article précédent" sont remplacés par les mots : "l'article L. 5334-6".
« Art. 73. _ Supprimé .
« Art. 74. _ Supprimé . »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Division additionnelle et articles additionnels
après l'article 74



M. le président.
Je suis saisi par le Gouvernement de quatre amendements.
L'amendement n° 1 vise à insérer, après l'article 74, une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III. - Dispositions transitoires. »
L'amendement n° 2 tend à insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
« II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I ci-dessus, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes :
« - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;
« - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10. »
L'amendement n° 3 vise à insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
« Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur au moment de la publication de la présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du même code et par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code. »
L'amendement n° 4 rectifié a pour objet d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° A et du 1° bis de l'article 61 ne s'appliquent qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances locales suivant la date de promulgation de la présente loi. »
Il y a lieu, mes chers collègues, dans un souci de cohérence, de réserver l'amendement n° 1 jusqu'après l'examen des amendements n°s 2 à 4 rectifié.
La parole est à M. le ministre, pour présenter ces quatre amendements.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 1 vise en effet, monsieur le président, à insérer une division additionnelle après l'article 74.
Quant aux amendements n°s 2 à 4 rectifié, il s'agit d'amendements techniques sur lesquels tout le monde devrait s'accorder sans difficulté.
L'amendement n° 2 tend à permettre le maintien en vigueur des délégations accordées par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à leurs collaborateurs jusqu'au 1er janvier 2000. Il va de soi que la promulgation de la loi ne doit pas entraîner la fin de ces délégations de signature !
L'amendement n° 3 a pour objet de maintenir en vigueur jusqu'à la même date la commission de conciliation et d'instaurer, à titre transitoire, un dispositif d'avis de la commission départementale de coopération intercommunale dans sa formation plénière pour le retrait des syndicats mixtes des communautés de communes. Là encore, il s'agit de faciliter la transition, car tous les textes d'application ne pourront pas être pris immédiatement.
Enfin, l'amendement n° 4 rectifié vise à maintenir en vigueur dans sa composition actuelle le comité des finances locales jusqu'à son prochain renouvellement, qui interviendra en juillet 2001.
Il s'agit donc, je le répète, de dispositions essentiellement pratiques destinées à faciliter la vie des collectivités locales après l'adoption de ce projet de loi et sa promulgation, que j'espère prochaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois n'a pas examiné ces amendements, mais j'estime être en mesure d'émettre en son nom un avis favorable, car il s'agit de dispositions transitoires destinées à combler un vide juridique temporaire.
Cela étant, monsieur le ministre, j'en profite pour exprimer un souhait au nom de la commission des lois : les décrets prévus, notamment dans l'amendement n° 3, doivent être publiés le plus rapidement possible, pour que toutes les dispositions de cette loi puissent être appliquées en toute clarté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé sont insérés dans le projet de loi, après l'article 74.


Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Bardou pour explication de vote.
Mme Janine Bardou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la coopération intercommunale réclamait sans aucun doute une clarification et une simplification. Nous en étions tous convaincus, compte tenu des insuffisances de la loi de 1992.
Nos débats ont été longs et ils ont été instructifs.
Le Sénat s'est efforcé d'améliorer le projet de loi initial, et je tiens à saluer l'excellent travail de nos rapporteurs, MM. Daniel Hoeffel et Michel Mercier, et de notre collègue, Jacques Larché, président de la commission des lois.
Si la Haute Assemblée est favorable à une évolution et à une modernisation de nos collectivités, comme le prévoit le projet de loi, elle a néanmoins souhaité rétablir un équilibre entre les différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale.
Elle a notamment souligné le rôle essentiel de toutes ces structures dans le « maillage » du territoire et la prise en charge des besoins sociaux.
La commission mixte paritaire a retenu un grand nombre des avancées proposées par le Sénat, démontrant par là le bien-fondé des positions défendues par la majorité sénatoriale.
Pour autant, ces avancées ne doivent pas masquer le problème de fond, qui demeure : quelle sera la place de nos petites et moyennes communes dans cette organisation et, à travers elles, celle de l'aménagement du territoire ?
Quelle marge de manoeuvre, quels moyens conserveront-elles pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées par nos concitoyens ?
Chacune des quelque 36 000 communes de France participe à notre identité nationale et républicaine, dont elle constitue la cellule de base.
La commune joue un rôle essentiel dans la gestion du territoire et dans le lien avec nos concitoyens.
Comme l'a très bien souligné notre collègue Jacques Larché en première lecture : « Notre époque vit actuellement une véritable fragilisation de l'esprit démocratique. Nous ne pouvons prendre le risque de porter atteinte à ce qui constitue un élément fondamental de notre vie démocratique. »
Nous ne pouvons donc adhérer à un projet qui remet en cause l'équilibre des territoires.
Nous regrettons que la politique conduite par le Gouvernement rompe cet équilibre en favorisant les zones urbaines au détriment du monde rural.
Le projet de loi sur l'intercommunalité, comme celui sur l'aménagement du territoire, qui pourrait sembler une étape technique et anodine, participe de cette stratégie.
Nous tenons à dire au Gouvernement que nous ne pouvons nous laisser entraîner dans de telles voies.
C'est la raison pour laquelle le groupe des Républicains et Indépendants, dans sa majorité, ne votera pas les conclusions de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale était attendu.
Sur les 36 763 communes que compte notre pays, seulement 17 760, soit à peu près la moitié, étaient, au 1er janvier 1998, associées dans des groupements de communes à fiscalité propre, et ce alors même que les déclarations favorables à l'intercommunalité n'ont, à tous les niveaux, cessé de se multiplier depuis de nombreuses années.
Il importait, de toute évidence, de proposer un cadre simplifié, mais aussi incitatif, de manière à mieux répondre aux exigences de l'organisation et de la coordination des actions locales de coopération, et ce dans l'intérêt même des habitants et dans la perspective d'une gestion citoyenne améliorée.
Le texte déposé par le Gouvernement a répondu très largement à cette attente. Quatre préoccupations ont en effet inspiré sa conception.
En premier lieu, le souci de fournir une nouvelle architecture institutionnelle à l'intercommunalité, de manière à offrir aux territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, une base solide, compréhensible par tous.
En deuxième lieu, la volonté de promouvoir un corps de règles unifiées, qu'il s'agisse des statuts, des règles de majorité qualifiée ou de la désignation des délégués.
En troisième lieu, la préoccupation d'apporter plus de démocratie et de transparence, avec le rapport annuel obligatoire, ou encore les comités consultatifs.
En quatrième lieu, la mise en place de mesures fiscales et financières fortement incitatives.
Préalablement à son examen par le Parlement, ce projet de loi avait fait l'objet de multiples consultations préparatoires, et la qualité du travail ainsi accompli dans la concertation a incontestablement contribué au bon aboutissement de la phase parlementaire, qu'il nous est ajourd'hui demandé de parachever.
Je ne pouvais manquer, monsieur le ministre, de me féliciter, au nom du groupe socialiste, de la qualité de ce travail préparatoire, ainsi que de l'écoute attentive que vous avez constamment manifestée à l'égard des suggestions parlementaires.
Le texte qui nous est aujourd'hui soumis à l'issue de la phase d'arbitrage de la commission mixte paritaire fait apparaître - au-delà des quatre axes forts évoqués ci-dessus et constituant le coeur même du projet de loi - des avancées significatives en matière de décentralisation et des leviers nouveux susceptibles de permettre une correction plus efficace des inégalités.
Conduit dans un esprit constructif, le travail parlementaire a contribué à des enrichissements pertinents du texte de loi.
L'ampleur des avancées mérite d'être soulignée. Permettez-moi de les citer : adoption d'un bloc très important de compétences dans les communautés d'agglomération ; approche raisonnée et équilibrée des majorités qualifiées ; accroissement de la solidarité financière au sein des communautés urbaines et élargissement de leurs moyens d'action ; introduction de la mixité fiscale pour une garantie de ressources améliorées ; possibilités nouvelles en matière de « déliaison » des taux de la fiscalité des groupements ; amélioration de l'outil de mesure du coefficient d'intégration fiscale ; mise en place de dotations incitatives, en particulier pour les communautés à taxe professionnelle unique ; enfin, amélioration des conditions d'organisation de l'intercommunalité en zone rurale, sans oublier les clarifications apportées en ce qui concerne l'éligibilité à la dotation de développement rural.
Monsieur le ministre, votre texte avait marqué une ambition forte. Il a incontestablement permis un débat riche, approfondi et déterminant sur l'intercommunalité. Avec l'appoint très important de moyens financiers nouveaux, il permettra de proposer aux collectivités locales un schéma ambitieux pour le développement de l'intercommunalité.
La mise en oeuvre de ces moyens organisationnels nouveaux ne manquera pas, dans quelque temps, d'appeler de nouvelles évolutions, dès lors que les structures intercommunales se seront organisées et que des projets de développement auront été inscrits dans la durée par des élus progressivement initiés aux enjeux et aux exigences de ces nouvelles dynamiques locales. L'évolution du mode d'élection sera dès lors, dans cette phase ultérieure, un sujet d'interrogation à ne pas négliger. Nul doute, à cet égard, qu'au cours du prochain millénaire les discussions ne manqueront pas sur le sujet.
Pour l'heure, c'est avec une grande conviction que le groupe socialiste votera ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Après quelque dix-huit heures de travaux étalés sur trois jours, les sénateurs et députés membres de la commission mixte paritaire sur ce projet relatif au renforcement et à la simplification intercommunale sont parvenus à élaborer un texte commun.
A l'occasion de l'unique lecture du texte au Sénat, puisque, malheureusement, le Gouvernement avait déclaré l'urgence de façon bien inopportune sur un tel sujet, le groupe du Rassemblement pour la République avait défendu une intercommunalité moderne au service des collectivités locales et de nos concitoyens, une intercommunalité construite avec les communes et non pas contre elles.
C'est pour cette raison que nous ne pouvons accepter la caricature de nos travaux à laquelle le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est lamentablement livré, je dois le dire, en qualifiant de restrictive notre approche de l'intercommunalité. Il n'en est rien, et chacun, ici, peut en porter témoignage.
Le texte aujourd'hui soumis à notre examen porte la marque des débats approfondis qui se sont déroulés en commission mixte paritaire. Pourtant, sur certains points particulièrment importants, nous ne pouvons que regretter que l'équilibre proposé par le Sénat n'ait pas été retenu.
Sur les procédures dérogatoires d'extension de périmètre d'un EPCI, qui peuvent aboutir à l'inclusion contre son gré d'une commune, le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire porte certes moins atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales que ne le faisait le texte adopté par l'Assemblée nationale. Pourtant, à notre sens, toutes les précautions n'ont pas été prises pour les collectivités locales, et il conviendra de rester vigilant sur l'utilisation qui sera faite de ces procédures dérogatoires.
S'agissant de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, nous ne comprenons toujours pas la réaction des députés de la majorité plurielle, qui se sont opposés à ce que les contribuables soient informés du montant de la contribution de leur commune à ce fonds.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission mixte paritaire a adopté la mesure !
M. Gérard Cornu. C'est pour le moins cocasse de la part de ceux qui se veulent les chantres de la transparence ! Finalement, leurs paroles ne sont pas toujours en accord avec leurs actes !
Les arguments développés par nos collègues députés nous ont semblé peu convaincants au regard de la nécessaire information de nos concitoyens et de la transparence.
Force est de constater que, sur de nombreux points, le Sénat a fait un effort pour trouver un terrain d'entente.
Il convient de noter aussi que cet esprit de conciliation et cette volonté d'aboutir à un texte commun habitaient également les députés membres de la commission mixte paritaire.
Nous en voulons pour preuve les débats qui se sont déroulés sur la nécessité de maintenir le mécanisme de dévolution progressive des compétences optionnelles des communautés d'agglomération, adopté par le Sénat. Les députés n'en voulaient pas et il ont même menacé de faire échouer la commission mixte paritaire sur ce point. Ici, c'est le Sénat qui a donné un signal fort de sa volonté d'aboutir à un accord.
Ce projet de loi est d'une importance politique majeure. La refonte totale de la coopération intercommunale à laquelle il procède aura des conséquences fondamentales sur l'organisation territoriale de notre pays.
Il convenait donc de travailler pour une intercommunalité renforcée grâce à la volonté des collectivités locales et pour une plus grande souplesse favorisant le développement harmonieux du territoire.
La commission mixte paritaire a accompli un important travail, et nous tenons à rendre hommage à l'ensemble de ses membres, en particulier à notre rapporteur et à notre rapporteur pour avis, pour la qualité de leurs travaux et la volonté qu'ils ont manifestée de défendre les positions du Sénat.
Conscient que le texte soumis à notre vote n'est pas l'absolu reflet de notre vision de l'intercommunalité, mais aussi qu'il convenait, pour l'avenir des structures intercommunales, que les propositions du Sénat soient prises en compte, le groupe du Rassemblement pour la République votera les conclusions de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l'examen d'un texte extrêmement important pour nos communes et le rôle futur qu'elles joueront à l'échelon local au service de nos concitoyens.
Ce texte, tel qu'il a été présenté par le rapporteur, M. Hoeffel, avec les commentaires de M. le ministre de l'intérieur, est le résultat d'un compromis.
Y a-t-il lieu de se satisfaire de ce compromis ?
Certes, à partir du moment où des membres de la Haute Assemblée et des membres de l'Assemblée nationale se sont retrouvés dans une même salle avec l'objectif d'aboutir à un compromis, il a fallu que chacune des assemblées fasse un pas l'une vers l'autre ; c'est le résultat de ce travail qui nous est soumis aujourd'hui.
Je dois avouer, à titre personnel, que je partage nombre des remarques qui ont été exprimées tout à l'heure par Mme Bardou, mais également - même si je ne souscris pas à toutes - par notre collègue du groupe communiste républicain et citoyen. Sans aucun doute, ils ont posé l'une et l'autre nombre de questions que se posent les maires des communes, plus particulièrement les maires des communes rurales, face à ce texte.
En effet, je le répète, les maires des communes rurales ont le sentiment - et je le partage - que ce texte privilégie plutôt les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, aux dépens des communautés de communes rurales, même si, grâce à la ténacité de la commission des lois et de son rapporteur, M. Hoeffel, un pas non négligeable a été effectué en portant la dotation globale de fonctionnement de celles-ci de 140 francs ou 150 francs par habitant, comme le prévoyait le texte d'origine, à 175 francs, la rapprochant ainsi un peu plus de la dotation prévue en faveur des communautés d'agglomération et des communautés urbaines.
Vous admettrez quand même, mes chers collègues, que la part est belle pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, mais qu'elle l'est moins pour les communautés de communes rurales !
Je ferai maintenant quelques commentaires sur certaines dispositions du texte et j'émettrai quelques regrets.
Je déplore tout d'abord que l'urgence ait été déclarée sur ce texte. Compte tenu de son importance, nous aurions pu y consacrer un peu plus de temps et un peu plus de réflexion.
Par ailleurs, je regrette que mes propositions relatives au recouvrement de la redevance par les services des impôts n'aient pas été retenues. M. le ministre et M. Mercier, rapporteur pour avis, m'ont opposé le fait que le recouvrement d'une redevance ne pouvait pas être assuré par les services des impôts parce qu'une redevance n'était pas un impôt. Une fois de plus, je m'inscris en faux contre cette assertion. Je répète ce qu'on n'a pas voulu entendre : le recouvrement de la redevance spéciale qui est mise en place par une collectivité, que ce soit un groupement de communes ou une commune, est assuré par les services des impôts. Je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour la redevance spéciale ne le serait pas pour la simple redevance de ramassage des ordures ménagères !
J'en viens à l'évolution de la DGF d'une année sur l'autre.
Nombre de communautés de communes connaissent aujourd'hui les conséquences de la fourchette 80 %-120 % de la DGF. Nombre d'entre elles avaient lancé des investissements après avoir procédé à une intégration forte des compétences des communes à leur profit ; elles avaient donc vu progresser leur DGF à un niveau relativement élevé compte tenu de l'intégration de ces compétences, ce qui répond à l'esprit et aux objectifs de la loi. Mais, une fois le plafond de DGF atteint, elles ont vu, pendant les trois années suivantes, leur DGF baisser progressivement, sans pouvoir descendre bien entendu en dessous de 80 %, aux termes de la loi. Ainsi, ces communes se trouvent aujourd'hui dans une situation fort inconfortable et sont contraintes d'envisager une augmentation importante de leur fiscalité sans intégrer des compétences nouvelles parce que la DGF tombe en dessous de 100 % l'année n -1.
Je vous invite, monsieur le ministre, mes chers collègues, à réfléchir sur ce problème, afin de voir si, à terme, il ne conviendrait pas de modifier la loi dans un sens plus favorable à ces communautés de communes.
Enfin, s'agissant de l'article 46 quindecies, relatif au statut du personnel de nos collectivités territoriales, je me réjouis des dispositions prévues au bénéfice de nos collaborateurs et de nos directeurs de service. C'est un grand pas en avant, voire une petite révolution culturelle.
Je regrette cependant, monsieur le ministre, que nous n'ayons pas encore pu faire le même pas en avant au profit des élus par une réforme de leur statut, dont l'urgence est encore plus grande.
Pour conclure, je me réjouis qu'une commission mixte paritaire ait pu aboutir sur un texte de loi de cette nature, ce qui était loin d'être évident au départ : autant, sur la première partie relative à la transparence, cela nous semblait ne pas présenter de difficultés majeures, autant cela ne paraissait pas évident s'agissant de la seconde partie, relative aux dispositions financières.
Mais nous avons abouti ! Cela peut-il augurer une meilleure volonté de nos collègues de l'Assemblée nationale sur d'autres textes ? Je le souhaite.
Monsieur le ministre, j'ai noté avec satisfaction qu'un véritable dialogue s'est instauré entre nous sur ce texte. Je regrette que ce n'ait pas été le cas sur un texte proche du vôtre, le projet de loi de Mme Voynet relatif à l'aménagement du territoire, où la commission mixte paritaire a échoué. C'est regrettable car ce sont là deux textes cousins germains.
Je me demande comment vous allez mettre tout cela en musique compte tenu des positions un peu outrancières prises par l'Assemblée nationale sur le texte relatif à l'aménagement du territoire, à l'opposé de notre volonté de coopérer et de construire à travers le texte sur l'intercommunalité.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Vasselle !
M. Alain Vasselle. Je conclus, monsieur le président.
Enfin, puis-je espérer, monsieur le ministre, que ce que nous vivons aujourd'hui nous pourrons le vivre de la même manière sur le texte de loi concernant la réforme du mode de scrutin des sénateurs (Rires sur plusieurs travées du RPR.) mais également sur le texte concernant le cumul des mandats ? Dans ce cas, nous ferions un sacré pas en avant et la démocratie y gagnerait ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Je voudrais tout d'abord, ayant eu l'honneur d'être le rapporteur pour avis de la commission des finances sur ce texte, remercier Daniel Hoeffel, rapporteur sur le fond, qui a su faire en sorte que le rapporteur pour avis soit un vrai rapporteur adjoint.
Je voudrais également remercier Jacques Larché, président de la commission mixte paritaire, qui, par son savoir-faire, sa maîtrise de la procédure et sa parfaite loyauté, a su conduire les débats de la commission mixte paritaire vers un accord, justifiant pleinement l'existence et le rôle de notre assemblée.
En effet, sur cette loi, le Sénat a, je crois, imprimé sa marque de façon tout à fait particulière, ce qui ne peut que nous conduire à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire : on y retrouve la trame des points forts sur lesquels la Haute Assemblée s'est toujours tenue.
Nous considérons en effet que la coopération intercommunale est une chance pour les communes, dès lors que celles-ci peuvent entrer, en le voulant, dans cette coopération. M. Hoeffel a rappelé, sur le plan institutionnel, tous les apports du Sénat qui vont dans ce sens.
Je rappellerai maintenant, s'agissant des dispositions financières, les points sur lesquels nous avons pu convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, il n'y aura pas d'intercommunalité à plusieurs vitesses sur le plan financier, comme on pouvait le craindre initialement.
Monsieur le ministre, vous avez obtenu de votre collègue secrétaire d'Etat au budget des crédits spéciaux pour financer la coopération intercommunale dans les agglomérations urbaines. Il ne fallait pas que la coopération intercommunale dans les zones rurales reste en retrait faute de moyens. Désormais, les communautés de communes à taxe professionnelle unique et les communautés d'agglomération pourront bénéficier de dotations comparables. La dotation de 175 francs par habitant obtenue par le Sénat est, me semble-t-il, une bonne chose.
Il en est de même d'une disposition de caractère technique, mais qui est extrêmement importante, car elle permet dorénavant de fermer en quelque sorte l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines afin qu'elles ne prélèvent plus sur la DGF des autres groupements la part de leur garantie de DGF.
Le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire contient une autre constante que notre Haute Assemblée a toujours défendue et qui, je crois, est extrêmement importante, c'est l'idée de la responsabilité des élus locaux.
Nous avons admis que, si les élus étaient suffisamment adultes pour voter comme ils l'entendaient le taux des impôts de l'organisme de coopération intercommunale, cette responsabilité devait toutefois s'exprimer dans la clarté.
Nous avons pu convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale de reprendre un mécanisme dit « anti-yoyo », mécanisme extrêmement important en ce sens que nous lançons un signe aux entreprises de ce pays pour leur dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de la taxe professionnelle par une simple manipulation de taux des impôts ménage. S'il doit y avoir augmentation d'impôt, ce sera pour répondre à une nécessité. Elle aura lieu dans la transparence et la clarté. Responsabilité des élus locaux, oui, mais pas de matraquage des entreprises ! c'est aussi là un apport du Sénat.
De même, s'agissant de l'Ile-de-France, où plus de solidarité doit être mise en place, il fallait savoir raison garder. C'est la position du Sénat qui a été retenue par la commission mixte paritaire s'agissant de ce second versement de solidarité entre les communes d'Ile-de-France.
Enfin, dans un domaine extrêmement important, puisqu'il va coûter de plus en plus cher - je veux parler du traitement, de l'élimination et de la valorisation des déchets -, nous avons su trouver des structures souples, adaptées, qui tiennent compte de la réalité, avec un financement correspondant.
Comme beaucoup d'autres, ce texte ne sera qu'une étape, mais, à mes yeux, une étape importante. L'équilibre dynamique que la commission mixte paritaire a su trouver permettra à celles des communes qui le souhaitent d'avancer dans la coopération intercommunale, tout en sauvegardant les droits des communes peu désireuses de se diriger vers telle ou telle forme de coopération intercommunale.
La commission des élus auprès du préfet a été réaffirmée, les agrandissements dérogatoires de périmètres ont été limités et clairement définis. Cet équilibre permet au groupe de l'Union centriste d'apporter son soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement que le Sénat vient d'adopter.

(Le projet de loi est adopté.)

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 25 juin 1999, à neuf heures trente, à quinze heures et, éventuellement, le soir.
Suite de la discussion du projet de loi (n° 291, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Rapport (n° 419, 1998-1999) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 412, 1998-1999) de M. Louis de Broissia, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.

Délais limites pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d'une couverture maladie universelle (n° 440, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à dix-sept heures.
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'innovation et la recherche (n° 404, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à dix-sept heures.
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au statut de la magistrature (n° 417, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze heures.
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au pacte civil de solidarité (n° 429, 1998-1999) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze heures.
Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 255, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 256, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

M. Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 393 (1998-1999), relative aux prestataires techniques de l'Internet, de M. Ladislas Poniatowski.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Jean Huchon a été nommé rapporteur du projet de loi n° 423 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-520 du 24 juin 1998, n° 98-521 du 24 juin 1998, n° 98-523 du 24 juin 1998, n° 98-526 du 24 juin 1998, n° 98-776 du 2 septembre 1998, n° 98-777 du 2 septembre 1998, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
M. François Gerbaud a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 411 (1998-1999) de M. Pierre Lefebvre et plusieurs de ses collègues, sur :
- la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires ;

- la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires et la proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (n° E 1163).

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 344 (1998-1999) de M. Guy Fischer relative à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc.
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de sa proposition de loi n° 403 (1998-1999) tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie.
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 418 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ».
M. Jean-Louis Lorrain a été nommé rapporteur du projet de loi n° 420 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-773 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 24 juin 1999


SCRUTIN (n° 104)



sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.

Nombre de votants : 321
Nombre de suffrages exprimés : 321
Pour : 222
Contre : 99

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 18.
Contre : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 99 dont M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (78) :

Contre : 78.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :

Pour : 47.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :

Pour : 6.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jean-Paul Bataille
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Charles Pasqua
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac


Christian Poncelet, président du Sénat.

Ont voté contre


François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Michel Duffour
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.