Séance du 24 juin 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Election des sénateurs.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p.
1
).
Article 1er (p. 2 )
Mme Hélène Luc.
Amendements n°s 1 de la commission et 19 de Mme Luc. - MM. Paul Girod,
rapporteur de la commission des lois ; Michel Duffour, Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur ; Guy Allouche, Mme Hélène Luc,MM. Dominique Braye,
Jean-Jacques Hyest. - Adoption de l'amendement n° 1 rédigeant l'article,
l'amendement n° 19 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 1er (p. 3 )
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Guy Allouche, Michel Duffour. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 2 (p. 4 )
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Michel Duffour. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 3 (p. 5 )
Amendement n° 4 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 4. - Adoption (p.
6
)
Article additionnel après l'article 4 (p.
7
)
Amendement n° 20 de Mme Luc. - MM. Michel Duffour, le rapporteur, le ministre, Jacques Larché, président de la commission des lois. - Retrait.
Article 5 (p. 8 )
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Guy Allouche, Michel Duffour, Jean Chérioux, Dominique Braye, Gérard Cornu, Mme Hélène Luc. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 6 (p. 9 )
Amendement n° 6 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 7 (p. 10 )
Amendement n° 21 de Mme Luc. - MM. Michel Duffour, le rapporteur, le président
de la commission, le ministre, Jean Chérioux, Mme Hélène Luc. - Retrait.
Adoption de l'article.
M. le président de la commission.
Article 8 (p. 11 )
M. le rapporteur.
Adoption de l'article.
Articles 9 à 12. - Adoption (p.
12
)
Article 13 (p.
13
)
Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 14 (p. 14 )
Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 15 (p. 15 )
Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 15 (p. 16 )
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 16 (p. 17 )
Amendements n°s 11 à 13 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 17. - Adoption (p.
18
)
Article 18 (p.
19
)
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption
de l'amendement rédigeant l'article.
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
Vote sur l'ensemble (p.
20
)
MM. Dominique Braye, Jean-Jacques Hyest, Henri de Raincourt, le ministre,
Michel Duffour, Gérard Cornu, Guy Allouche, Alain Vasselle, François Gerbaud,
Paul Girod, Josselin de Rohan, Christian Bonnet, Jean Arthuis, le président de
la commission.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 21 )
3.
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de Russie
(p.
22
).
4.
Questions d'actualité au Gouvernement
(p.
23
).
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 24 )
M. Philippe Arnaud, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS (p. 25 )
M. Philippe Nachbar, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES (p. 26 )
MM. Claude Estier, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur.
AVENIR DE LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES (p. 27 )
MM. Josselin de Rohan, Alain Richard, ministre de la défense.
ÉTAT DES CONNAISSANCES
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (p.
28
)
MM. Yvon Collin, Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 29 )
M. Thierry Foucaud, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
UTILISATION DES FARINES ANIMALES (p. 30 )
M. Michel Moreigne, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES (p. 31 )
M. Philippe Marini, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
DROITS DE RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE (p. 32 )
Mmes Danièle Pourtaud, Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports.
PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE SUR LA CHASSE (p. 33 )
MM. Philippe François, Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.
FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE (p.
34
)
M. Jean-Louis Lorrain, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.
5.
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de Hongrie
(p.
35
).
Suspension et reprise de la séance (p. 36 )
6.
Renforcement et simplification de la coopération intercommunale.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
37
).
Discussion générale : M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire.
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Thierry Foucaud.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré
par la commission mixte paritaire (p.
38
)
Division additionnelle et articles additionnels
après l'article 74 (p.
39
)
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Réserve.
Amendements n°s 2 à 4 rectifiés du Gouvernement. - MM. le ministre, Daniel
Hoeffel, rapporteur de la commission des lois. - Adoption des amendements
insérant trois articles additionnels.
Amendement n° 1 (
précédemment réservé
) du Gouvernement. - Adoption de
l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Vote sur l'ensemble (p. 40 )
Mme Janine Bardou, MM. François Marc, Gérard Cornu, Alain Vasselle, Michel
Mercier.
Adoption du projet de loi.
7.
Ordre du jour
(p.
41
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
ÉLECTION DES SÉNATEURS
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 260,
1998-1999) relatif à l'élection des sénateurs. [Rapport n° 427 (1998-1999).]
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 284 du code électoral est modifié comme suit :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminé en fonction
de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou une
fraction de ce nombre. »
« II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : "des alinéas 2 à 6 du code de
l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles L.
2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales". »
Sur l'article, la parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de
faire quelques remarques sur l'article 1er, je tiens à souligner que, depuis
1991, la majorité sénatoriale a accepté le principe même d'une meilleure
adéquation de la composition du Sénat à la réalité démographique du pays.
La distorsion apparaît si grande entre population et représentation -
plusieurs orateurs l'ont démontré dans la discussion générale - que la
politique de blocage adoptée il y a quelques années à l'égard du projet de loi
défendu alors par Mme Edith Cresson n'est plus de mise.
Le rapport de M. Paul Girod est symptomatique de cette nouvelle approche, plus
réaliste.
Il reconnaît en effet toutes les caractéristiques incontestables de l'exercice
par le Sénat de la souveraineté nationale. Mais, dans le même temps, il tente
de démontrer la nécessité de conserver un mode de scrutin particulièrement
antidémocratique.
M. Paul Girod indique, à la page 43 du rapport, que : « Le Sénat, comme
l'Assemblée nationale, représente de manière indivisible la totalité du peuple
français, la France étant une République indivisible ». Il rappelle que, selon
l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté appartient au peuple, qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
« A cet égard, la Constitution n'opère aucune distinction entre les
représentants du peuple, qu'ils soient membres de l'une ou de l'autre assemblée
du Parlement », poursuit-il.
Et d'ajouter, enfin : « Le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur,
exerce un mandat représentatif de la nation et pas seulement des électeurs de
sa circonscription ou de son département d'élection ».
Comme M. Jacques Larché, rapporteur en 1991, M. Paul Girod souligne donc
longuement l'intervention du Sénat comme législateur.
Or - c'est que là son attitude est contradictoire - la majorité sénatoriale
refuse de progresser de manière réelle vers le respect du principe
d'égalité.
Pourtant, l'exercice du pouvoir souverain - et la majorité sénatoriale ne se
prive pas d'en user ! - exige le respect de ce principe, qui se fonde sur la
représentation de la réalité démographique du pays, comme l'a maintes fois
souligné le Conseil constitutionnel.
Vous ne sortirez pas de ce dilemme, mesdames, messieurs de la majorité
sénatoriale : si le Sénat entend conserver son rôle de législateur, il doit se
soumettre pleinement aux exigences démocratiques, être plus représentatif, tout
en préservant son originalité, qui est de représenter les collectivités
territoriales, et à laquelle notre groupe est attachée.
L'article 1er, qui tend à modifier le collège électoral, est au coeur du
débat.
La règle qui prévaut aujourd'hui entraîne des distorsions considérables, comme
l'indiquait fort bien, hier, mon ami Michel Duffour dans la discussion
générale.
Je tiens à rappeler que les communes de moins de 3 500 habitants, qui
représentent 33,49 % de la population, désignent - écoutez bien ! - 48,88 % des
délégués. Et encore s'agit-il là de moyennes nationales, les distorsions étant
plus grandes encore dans les départements hétérogènes !
Dans le même temps, les villes de 30 000 à 100 000 habitants, qui représentent
16,86 % de la population, désignent 9,13 % des délégués. C'est tout à fait
révélateur, pour ne pas dire édifiant !
Le projet de loi prévoit une légère surreprésentation des communes les moins
peuplées précitées, avec 42,66 % des délégués, et rapproche les communes
moyennes précitées d'une plus juste représentation, tout en maintenant, il faut
le noter, une sous-représentation, avec 14,48 % des délégués.
La majorité sénatoriale, elle, maintient, au travers de sa proposition, une
surreprésentation des petites communes et proroge une forte sous-représentation
des villes moyennes, avec 12,98 % des délégués pour, je le rappelle, 16,86 % de
la population.
Au-delà d'une certaine reconnaissance de la nécessité de démocratiser le mode
de scrutin - car c'est bien de démocratie qu'il s'agit - la majorité
sénatoriale est donc en recul pour, en quelque sorte, limiter le progrès et
perpétuer ainsi sa domination politique.
Le Sénat joue un rôle important, que personne ne conteste, comme deuxième
chambre du Parlement, et personne ne remet en cause le bicamérisme.
La vocation du Sénat n'est pas de constituer un contre-pouvoir. Nous nous en
faisons, quant à nous, une bien plus haute idée. De plus, cette vocation
n'aurait plus aucun sens dès lors que l'Assemblée nationale serait de droite !
C'est d'ailleurs aux électeurs d'en décider.
Mais encore faut-il que les grands électeurs soient suffisamment
représentatifs. C'est pourquoi il faut proposer des mesures plus audacieuses,
adaptées à la volonté des citoyennes et des citoyens de participer au plus près
à l'élection de leurs élus.
Ce sera le meilleur moyen de ne pas laisser à l'Assemblée nationale le soin
d'apporter les modifications qui s'imposent pourtant, à l'aube du troisième
millénaire, si l'on veut que le Sénat soit de plain-pied dans la vie, avec une
proportion d'ailleurs beaucoup plus forte de femmes et de jeunes.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen proposent, eux, au
travers de l'amendement n° 19, d'améliorer encore l'adéquation entre la
représentation sénatoriale et la réalité démographique des grandes
collectivités territoriales, en proposant de désigner un grand électeur pour
300 habitants.
Cette proposition permettrait, monsieur le ministre, mes chers collègues,
d'une part, d'accorder une véritable légitimité démocratique au Sénat, en
accroissant le collège électoral de manière significative, ce qui vivifierait
le débat, et, d'autre part, d'affiner l'adéquation, notamment pour les petites
villes, tout en garantissant la représentation des communes les moins
peuplées.
M. le président.
Sur l'article 1er, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 1, Paul M. Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots :
"des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale" sont
remplacés par les mots : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales". »
Par amendement n° 19, Mme Luc, MM. Duffour, Bret et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent, dans le deuxième alinéa du I de
l'article 1er, de remplacer le nombre : « 500 » par le nombre : « 300 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Paul Girod,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Hier, dans
la discussion générale, j'ai présenté la philosophie qui avait inspiré la
commission des lois pour définir sa position sur ce texte.
J'ai dit notamment que, s'il convenait, certes, de tenir compte du déplacement
de la population, depuis 1958, en direction des communes de plus de 9 000
habitants, qui regroupent maintenant la moitié de la population française, il
ne fallait pas pour autant négliger la spécificité du Sénat, qui est de
représenter les collectivités territoriales. Il s'agit d'un deuxième type
d'expression de la citoyenneté, qui consiste à gérer les affaires locales, en
fonction de leurs difficultés propres, des solutions que nos concitoyens y
apportent, toutes choses qui supposent une certaine modération par rapport aux
grandes orientations nationales.
Il y a un instant, madame Luc, vous venez de nous faire une démonstration
éblouissante. A un détail près ! Citant mon rapport - je suis très honoré de la
lecture que vous en avez faite ! -...
Mme Hélène Luc.
Je l'ai cité longuement !
M. Paul Girod,
rapporteur.
... vous avez déclaré que tous les parlementaires, députés ou
sénateurs, avaient les mêmes pouvoirs et le même rôle.
Mme Hélène Luc.
Oui !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Effectivement, mais pas les assemblées !
L'Assemblée nationale a un certain nombre de pouvoirs que le Sénat n'a pas.
Mme Hélène Luc.
Bien sûr !
M. Paul Girod,
rapporteur.
En revanche, le Sénat dispose d'une certaine permanence que
l'Assemblée nationale n'a pas. De plus, si les parlementaires représentent tous
l'ensemble du peuple, ils le font avec des pouvoirs différents et, par
conséquent, des missions différentes.
Et c'est le fait que ces missions soient différentes qui explique un mode de
scrutin particulier pour la désignation de chacune des deux assemblées, le
Sénat étant élu au scrutin indirect - nous sommes des élus d'élus, nous y
reviendrons ultérieurement - au moins le plus largement possible, et
représentant les collectivités territoriales, qui ont à gérer une population,
un territoire et des difficultés locales particulières.
D'ailleurs, quel serait le vécu de l'administration locale si ne siégeaient
pas au Sénat, pour la défendre face à Bercy, un certain nombre de spécialistes
de la question, qui rendent compte à des élus locaux investis de pouvoirs
décisionnels ?
Mme Hélène Luc.
Cela vaut pour tous les parlementaires !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet aspect de notre mission est d'ordre constitutionnel, et
donc absolument incontournable.
Voilà pourquoi la commission des lois n'a pas voulu suivre la logique purement
mathématique et démographique du Gouvernement ; cette logique qui prévaut pour
l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel ayant décidé que les députés
devaient être élus sur des bases essentiellement démographiques. Les sénateurs,
qui représentent les collectivités territoriales, devraient, selon le
Gouvernement, être élus suivant des bases exclusivement - et non
essentiellement - démographiques, ce qui serait tout de même un peu
excessif.
Nous avons donc maintenu l'idée que toutes les collectivités, même les plus
petites, devaient être représentées, et sur ce point tout le monde est
d'accord.
Nous avons également maintenu l'idée que le collège électoral sénatorial
devait traduire la réalité du terrain, la réalité de notre type de civilisation
et, donc, que l'on ne pouvait pas négliger le rôle des communes comptant de 2
000 à 9 000 habitants, qui seraient les premières victimes du texte du
Gouvernement.
C'est la raison pour laquelle, ne voulant pas entrer dans cette logique, la
commission des lois proposera de supprimer de l'article 1er sa disposition
essentielle tendant à fixer la représentation des communes à 1 délégué pour 500
habitants, et présentera un amendement visant à introduire un article
additionnel pour combler le vide juridique ainsi créé, encore que, après tout,
s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas de vide juridique puisque le système
actuel restera en vigueur.
M. le président.
La parole est à M. Duffour, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Michel Duffour.
Mme Luc, pour l'essentiel, a déjà présenté cet amendement.
Je veux tout de même répondre à M. le rapporteur que ni le projet de loi ni
notre amendement ne mettent en cause le mode de scrutin sénatorial et son
originalité.
Remettons-nous en cause le scrutin indirect ? Pas du tout : ce sont bien les
collectivités locales qui désigneront les grands électeurs et ces derniers qui
éliront les sénateurs.
Les collectivités locales seront-elles dessaisies d'un quelconque pouvoir ?
Absolument pas : nous restons dans la même logique. Nous considérons simplement
que les collectivités locales à forte densité de population ne doivent pas être
sous-estimées s'agissant du nombre de leurs délégués qui élisent les sénateurs.
D'ailleurs, l'autorité du Sénat ne sortirait que renforcée de l'élargissement
de l'assise de ceux qui nous élisent.
Je prendrai trois exemples très précis. Entre une commune de 300 habitants,
une commune de 3 500 habitants et une commune de 18 000 habitants, nous savons
bien qu'il existe aujourd'hui de très grandes distorsions : la commune de 300
habitants désigne un grand électeur, la commune de 3 500 habitants en désigne
quinze, mais celle de 18 000 habitants n'en désigne que trente-trois.
La modification que nous proposons ne bouleverserait pas la situation actuelle
: simplement, la petite commune, au lieu d'avoir un grand électeur, en aurait
deux, la commune de 3 500 habitants n'aurait plus quinze grands électeurs mais
douze, en revanche, celle de 18 000 habitants, particulièrement
sous-représentée actuellement avec ses trente-trois grands électeurs, en
compterait, aux termes de notre amendement, soixante.
Le mode de scrutin du Sénat ne serait donc en rien bouleversé. La philosophie
reste la même, nous essayons simplement d'introduire un peu plus de justice et
de corriger une anomalie s'agissant du collège des grands électeurs.
Mme Hélène Luc.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 19 ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
La commission n'a pas suivi le raisonnement brillant de notre
collègue M. Duffour...
Mme Hélène Luc.
C'est bien dommage !
M. Paul Girod,
rapporteur.
... malgré la sympathie que sa personne nous inspire et le
respect que nous avons pour la présidente de son groupe.
J'ai en effet relevé une contradiction entre l'exposé de Mme Luc et celui de
M. Duffour : en commission, M. Duffour nous a expliqué que l'amendement n° 19
avait pour ambition de favoriser la représentation des petites communes, et Mme
Luc tout à l'heure nous a dit qu'il s'agissait d'exalter la représentation des
grandes communes.
Mme Hélène Luc.
Pas du tout !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Dans l'incertitude, nous avons préféré donner un avis
défavorable à l'amendement n° 19.
Mme Hélène Luc.
Vous n'abordez pas le fond, monsieur le rapporteur !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1 et 19 ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je suis naturellement défavorable à l'amendement
de la commission puisqu'il vise à rejeter le dispositif fondamental du projet
de loi, qui substitue à l'actuel mode de désignation des délégués des conseils
municipaux un nouveau régime simplifié amenant l'ensemble des conseils
municipaux à élire un délégué par tranche de population de 500 habitants ou par
fraction de ce nombre.
M. le rapporteur ne s'étonnera donc pas de cet avis défavorable, quelles que
soient les améliorations matérielles qu'il apporte à la rédaction du texte.
Mais le fond l'emporte sur la forme !
Quant à la proposition de Mme Luc, j'en comprends l'esprit : elle vise à faire
en sorte qu'il n'y ait pas de diminution du nombre de délégués dans les
communes comptant de 3 500 à 16 000 habitants. Toutefois, si on suivait la
proposition que présente le groupe communiste républicain et citoyen, nous
aurions un collège de grands électeurs qui augmenterait de plus de 50 % !
C'est pourquoi le Gouvernement, s'il n'est pas opposé au fait de regarder de
plus près ce que peut être l'application de la proportionnelle, ne peut pas
vous suivre jusque là, madame Luc.
Mme Hélène Luc.
Pour aujourd'hui peut-être. Mais cela peut progresser à l'Assemblée
nationale...
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
J'attendais avec intérêt la réponse de M. le ministre à
l'argumentation de nos collègues du groupe communiste républicain et
citoyen.
Mme Luc m'a taquiné sur le fond ; je vais donc lui répondre sur le fond.
Nous sommes élus au scrutin indirect, donc, théoriquement, majoritairement
élus d'élus. Or, aux termes de l'amendement du groupe communiste, nous
commencerions à être des élus de non-élus très bas dans l'échelle !
M. Jean-Jacques Hyest.
Bien sûr !
M. Paul Girod,
rapporteur.
En effet, la masse énorme que représenteraient alors ces plus
de 200 000 grands électeurs serait largement composée de non-élus ! Ce simple
constat suffit à lui seul à motiver notre avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
En commission, j'ai dit que je trouvais « sympathique » l'amendement présenté
par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, et je l'ai voté.
Pourquoi ?
J'ai plaidé, hier, pour une plus large représentativité du Sénat. Plus une
assise électorale est large, mieux nous sommes élus. Je disais, pour appuyer
mon argumentation - je l'ai constaté dans mon propre département et je suppose
que c'est un peu partout la même chose - que les citoyens qui étaient désignés
comme grands électeurs étaient fiers de participer à ce collège électoral
sénatorial.
Je voudrais dire à notre rapporteur, suite à la réponse qu'il vient
d'apporter, que, si nous sommes certes des élus d'élus, le collège électoral
sénatorial est composé de grands électeurs. Il est écrit non pas « élus » mais
« grands électeurs », pour les différencier de ceux qui sont élus au suffrage
universel direct.
J'ajoute que l'on n'est pas plus mal, ou moins bien élu, ou mieux élu selon
que l'on représente un département où il y a des grandes villes, qui désignent
beaucoup de citoyens grands électeurs, ou un département qui ne compte que des
élus grands électeurs en quelque sorte. Gardons-nous de cet argument.
C'est la raison pour laquelle j'ai émis un vote favorable sur la proposition
de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen.
Monsieur le ministre, vous nous dites que cet amendement aura pour conséquence
de faire presque doubler le nombre de délégués ; mathématiquement, c'est une
évidence. J'ai même craint, à un moment donné, que l'article 40 de la
Constitution ne soit invoqué...
M. Jean-Jacques Hyest.
Il peut l'être !
M. Guy Allouche.
... au motif que, les grands électeurs percevant une indemnité, l'augmentation
de leur nombre entraînerait une charge supplémentaire pour l'Etat. Cet argument
est un peu tiré par les cheveux ? Certes, je le reconnais !
Pourquoi maintenant suis-je opposé à l'amendement de la commission ?
Monsieur le rapporteur, nous partageons tous le souci de préserver ce qui fait
la richesse et la diversité de notre pays : l'existence de communes de petite
dimension qu'on appelle des communes rurales. J'ai, pour ma part, toujours vécu
en milieu urbain...
M. Dominique Braye.
Ça se voit !
M. Jean-Jacques Hyest.
Ah oui !
M. Guy Allouche.
Mes chers collègues, je n'ai aucune honte à dire que je suis né dans une ville
de 400 000 habitants...
M. Dominique Braye.
Ça se voit !
M. Guy Allouche.
... même si j'habite actuellement dans une commune qui n'en compte que 9
000.
M. Jean-Jacques Hyest.
Ah ?
M. Guy Allouche.
J'aime beaucoup les communes rurales - ce n'est pas une simple clause de style
- et je reconnais la nécessité de les préserver. Toutefois, mes chers
collègues, les problèmes de la ruralité, de l'aménagement du territoire, ne
relèvent en rien d'un mode de scrutin. En rien ! En quoi dix grands électeurs
de plus par petite commune changeraient-ils les difficultés de celle-ci ? En
quoi un ou deux sénateurs de plus par département rural résoudraient-ils les
problèmes de l'aménagement du territoire ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Cela joue aussi en sens inverse !
M. Guy Allouche.
Ce n'est pas parce que trois ou quatre avocats s'occupent d'une affaire qu'ils
feront triompher leur cause.
Le projet du Gouvernement, d'une parfaite lisibilité juridique, respecte le
principe constitutionnel de l'égalité des suffrages.
En outre, je l'ai dit hier, rien ne changera pour les communes de un à 3 500
habitants.
M. Jean-Jacques Hyest.
Si !
M. Guy Allouche.
Non. Elles désignent actuellement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept
grands électeurs, selon leur importance, ce que le projet du Gouvernement ne
modifie pas. La majorité sénatoriale reconnaît elle-même que l'écart vient des
communes moyennes et des grandes communes, dont il faut renforcer la
représentativité.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas l'amendement de
la commission. Une fois de plus, c'est faire un mauvais procès que de
considérer que le projet de loi porte atteinte à la représentativité des
petites communes ou des communes rurales, alors qu'en réalité, celles-ci ne
sont pas touchées puisqu'elles conservent le même nombre de grands
électeurs.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je convie M. Allouche à lire certains « papiers ». Quelles
sont les victimes du système proposé par le Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Les communes moyennes !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Ce sont les communes qui se situent entre 3 500 et 16 000
habitants.
M. Jean-Jacques Hyest.
Oui !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Ce sont celles-là qui perdent des délégués !
M. Guy Allouche.
L'amendement du groupe communiste républicain et citoyen répond à ce problème
!
M. Paul Girod,
rapporteur.
Renforcer un peu - voire sensiblement - la représentation de
la population qui vit dans des communes de plus de 9 000 habitants, la réponse
est oui ; mais que, pour autant, nous réduisions la représentation de toutes
les communes sur lesquelles repose le véritable maillage de notre territoire,
la réponse est non.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
Mme Hélène Luc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Monsieur le rapporteur, vous avez parlé des rôles spécifiques des deux
assemblées. Nous les connaissons bien. Là n'est pas le problème, et personne ne
les remet en cause.
Ce que nous constatons, c'est que les grands électeurs sont en nombre tout à
fait insuffisant. Et Michel Duffour a bien démontré que nous proposons non pas
une révolution, mais simplement un élargissement du collège des grands
électeurs, afin que plus de Français se sentent concernés par cette
élection.
Vous le savez très bien, nos concitoyens ne savent pas comment on élit les
sénateurs. S'ils sont plus nombreux à voter, nous serons plus représentatifs,
et cela ne pourra qu'être bénéfique à notre assemblée.
Vous avez dit qu'il y aurait une « masse » de grands électeurs. Mais vous avez
vous-même déposé une proposition de loi. Vous estimez donc qu'une réforme est
nécessaire. Nous vous demandons seulement d'aller un tout petit peu plus
loin.
En réalité, vous ne faites qu'un tout petit pas, parce que vous y êtes
obligés. Le Sénat, je le redis parce que je le pense foncièrement, se serait
grandi de l'avoir fait il y a plusieurs années, lorsque nous avons déposé notre
proposition de loi. Votre attitude prouve que vous n'êtes pas prêts à entrer de
plain-pied dans le troisième millénaire.
(Exclamations sur les travées du RPR.)
M. Jean Chérioux.
Cela n'a rien à voir avec le millénaire.
Mme Hélène Luc.
Vous ne franchissez pas le pas qu'il faut franchir ! La preuve, c'est que vous
allez même voter contre la proposition du Gouvernement, qui est encore plus
modeste que celle du groupe communiste républicain et citoyen.
M. Patrick Lassourd.
Oui, on se demande pourquoi !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
D'abord, je ne suis pas absolument certain que le Christ ait
subi son martyre uniquement pour que nous changions le scrutin sénatorial à
l'aube de l'an 2000 !
Cela dit, si vous voulez vraiment augmenter le nombre des grands électeurs, il
y a beaucoup plus simple, et avec une augmentation encore plus importante ! Il
suffit de dire : « tous les élus municipaux sont grands électeurs ».
Mme Hélène Luc.
Pourquoi pas ?
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
En ce qui concerne la dernière remarque de M. le rapporteur, j'aurais presque
l'immodestie de lui dire qu'il aurait dû reprendre l'une des parties de la
proposition de loi que j'avais présentée et qui tendait, effectivement, à ce
que, pour les communes de 3 500 à 20 000 habitants, tous les conseillers
municipaux soient grands électeurs. Cela compensait la faiblesse qu'il souhaite
corriger par ailleurs.
Hier, je faisais état de la constance du discours un peu figé de la droite
sénatoriale...
M. Dominique Braye.
Dites ringard !
M. Jean Chérioux.
Toujours des leçons !
M. Guy Allouche.
Vous avez du mal à entendre certaines vérités !
M. Jean Chérioux.
Non, on a du mal à entendre des gens qui veulent toujours donner des leçons
aux autres ! Gardez vos leçons pour vous !
M. le président.
Monsieur Allouche, ne relevez pas les interruptions ! Poursuivez votre
intervention !
M. Guy Allouche.
J'ai connu - je ne suis pas le seul - le discours qui consistait à dire que,
pour bien représenter la population, les territoires, pour bien parler des
difficultés des départements, de celles des circonscriptions, il fallait que
les députés soient élus de façon inégalitaire.
J'ai encore le souvenir qu'à une époque où le député de l'Essonne, par
exemple, représentait 200 000 habitants, alors que tel autre député ne
représentait que 45 000 habitants, tout le monde trouvait cela normal, eu égard
aux spécificités de tel département ou de telle région. Jusqu'au jour où le
Conseil constitutionnel - à la vérité après la décision prise en 1986 par M.
Pasqua, alors ministre de l'intérieur - a décrété, d'une part, que toute
représentation devait être exclusivement basée sur des données démographiques
et, d'autre part, que, pour les circonscriptions législatives, il convenait de
respecter un seuil de population, avec une fluctuation de plus ou moins 20 %
pour tenir compte du découpage cantonal et administratif.
Nous souhaitons qu'il en soit de même pour l'élection des sénateurs, afin que
la population soit équitablement représentée, même si l'on admet que 20 % des
membres du Sénat sont élus grâce au « plus » donné aux petites communes. Mais,
n'oublions pas que 25 000 communes au moins comptent moins de 3 000 habitants
et qu'elles ne représentent pas la majorité de la population française.
Nous sommes dans deux logiques différentes.
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Jean Chérioux.
Heureusement pour nous !
M. Guy Allouche.
Nous verrons, à terme, laquelle des deux l'emportera !
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres, et je voudrais
remercier M. Allouche, d'abord, d'avoir reconnu devant notre Haute Assemblée
qu'il était un « rat des villes » et qu'il avait une grande méconnaissance du
milieu rural et, ensuite, d'avoir confirmé que l'amendement présenté par M.
Duffour au nom du groupe communiste était « sympathique » et destiné à faire
plaisir à un plus grand nombre de grands électeurs.
Notre motivation n'est pas la même, monsieur Allouche, M. le rapporteur l'a
très bien dit : l'Assemblée nationale et le Sénat ont manifestement des
missions différentes, ce qui justifie un mode d'élection différent. Or, le
groupe socialiste et le groupe communiste républicain et citoyen souhaitent
faire de notre assemblée un clone de l'Assemblée nationale.
M. Jean Chérioux.
Eh oui !
M. Dominique Braye.
Nous ne suivons pas cette logique, monsieur Allouche. Nous souhaitons
conserver à la Haute Assemblée ses missions et ne pas en faire - ce qui serait
politiquement opportun pour vous - un clone de l'Assemblée nationale.
Selon moi, il est souhaitable que le Sénat reste le représentant des
collectivités territoriales et que les sénateurs soient élus par des élus de
façon que nos collectivités territoriales, nos départements, dont certains sont
en train de se vider, soient représentés. Monsieur Allouche, les départements
ruraux sont en train de se vider de leur population : 80 % des Français vivent
aujourd'hui en milieu urbain, et ils seront 90 % dans dix ans. Et peut-être les
citadins seront-ils eux aussi contents que les départements où il ne restera
plus que 10 % de la population soient représentés et aient une chance de faire
entendre leur voix, notamment en matière d'aménagement du territoire.
Nous ne nous plaçons pas dans la même logique que vous, je tiens à le redire.
Nous souhaitons que le Sénat conserve ses missions propres, qu'il ne soit pas
demain un clone de l'Assembée nationale, ce que vous souhaitez, ce pour quoi
vous vous battez aujourd'hui.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Hier, M. le ministre nous a confié qu'il aimait les mathématiques.
Effectivement, on peut faire des mathématiques.
A partir du moment où les conseils municipaux des communes de plus de 3 500
habitants sont élus au scrutin proportionnel avec prime majoritaire pour la
liste arrivée en tête, cela entraîne bien entendu, pour le scrutin sénatorial,
une déformation excessive du corps électoral. En effet, comme les délégués
sénatoriaux sont élus sous le régime du scrutin proportionnel avec répartition
à la plus forte moyenne, le phénomène est accentué, et plus vous baissez le
seuil, plus cela introduit une disparité dans le corps électoral. A cette
objection, personne ne répond.
En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout pour donner raison aux uns ou aux
autres que je prends la parole : je crois que ce qu'on nous propose ici risque
d'introduire une déformation inquiétante pour la démocratie.
On parle d'égalité du suffrage : ici, en fait, il n'y a plus d'égalité du
suffrage. C'est le motif pour lequel il faut garder un équilibre, d'autant que
le système proposé par le Gouvernement et le système proposé par nos collègues
communistes...
M. Michel Duffour.
Qui est le même !
M. Jean-Jacques Hyest.
Oui, il a le même effet en ce sens qu'il déforme les choses et défavorise une
fois de plus les communes moyennes. En fait, il leur donne moins de poids,
alors que, justement, l'aménagement du territoire et l'évolution démographique
de nos pays font que ce sont ces communes-là qui se développent le plus. C'est
un paradoxe, un paradoxe qu'il faudra expliquer.
Voilà pourquoi je pense que la position de la commission des lois est beaucoup
plus équilibrée : elle tient compte de la démographie et de l'évolution du
territoire et elle ne provoque pas une déformation du corps électoral,
contraire au principe d'égalité du suffrage.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
J'ai déjà exposé mon point de vue : le projet de
loi vise à concilier le principe de l'égalité du suffrage et celui de la
représentation par le Sénat des collectivités territoriales.
Il y parvient parfaitement ; plus exactement, il y parvient dans une certaine
mesure pour ce qui concerne l'égalité et il y parvient du point de vue de la
représentation des collectivités territoriales puisque les petites communes
continueront à bénéficier d'une prime importante par les mécanismes que j'ai
déjà exposés. A cet égard, je crois que l'examen des données chiffrées est tout
à fait clair et se suffit à lui-même.
C'est une mauvaise cause qui est plaidée par la majorité sénatoriale. Il faut
savoir se mettre un peu au goût du jour, avancer au moins autant qu'il est
raisonnable - mais pas plus loin. Je vous l'accorde, il était temps de procéder
à cette réforme.
Je ne veux pas en dire davantage, toutes les explications ont été données.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé et l'amendement n° 19 n'a plus
d'objet.
Article additionnel après l'article 1er
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose d'insérer
après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :
« En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués
supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en place des délégués
supplémentaires dans les communes de plus de 9 000 habitants.
Comme je l'ai déjà expliqué dans la discussion générale, 9 000 habitants c'est
un seuil : la moitié des Français vivent en effet dans des communes de moins de
9 000 habitants, l'autre moitié vivant dans des communes de plus de 9 000
habitants.
Si nous ne modifions pas le corps électoral dans les communes en-dessous de ce
seuil, c'est pour ne pas minorer la représentation des communes moyennes. Si
nous augmentons la représentation au-dessus de ce seuil, c'est parce que
l'effectif des conseils municipaux décroît par rapport à la population au fur
et à mesure que l'importance des communes augmente. Nous mettons ainsi en place
un certain correctif majoritaire.
J'ajoute que je n'ai pas du tout compris l'allusion de M. Allouche à la
proposition de loi qu'il a déposée, qui n'est pas si ancienne, puisqu'elle date
de 1998 il y a un an seulement. Mais ce n'est pas comme pour les vins, le temps
ne bonifiera pas son texte !
A l'époque, monsieur Allouche, vous proposiez des délégués supplémentaires à
partir de 20 000 habitants, et non pas de 9 000 habitants comme nous venons de
le faire ; vous envisagiez un délégué supplémentaire pour 500 habitants, au
lieu de un pour 700 pour nous aujourd'hui. En réalité, nous améliorons votre
proposition de loi, en nous inscrivant dans la même logique que vous. Certes,
nous abaissons un seuil, mais nous en augmentons un autre, et nous aboutissons
rigoureusement au même résultat que vous.
Mais, aujourd'hui, vous avez changé de doctrine, changé d'opinion, changé
d'orientation ! C'est votre droit. Mais de là à vous faire le croisé de la
cause purement démographique, alors que vous aviez vous-même une réflexion
vraiment fondée sur l'aménagement du territoire... J'avoue que je suis un peu
étonné. J'imagine donc que vous allez voter l'amendement de la commission avec
l'enthousiasme qui convient à quelqu'un qui voit celle-ci adhérer à ses
propositions avec tant de compréhension.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement est hostile à l'amendement n° 2
car il remet en cause le texte du Gouvernement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Je m'inscris contre cet amendement, me réservant ainsi la possibilité
d'intervenir ultérieurement pour expliquer mon vote. M. le rapporteur peut,
lui, intervenir à tout moment ; c'est normal et je ne le conteste absolument
pas.
Je ne m'attarderai pas sur les propos qu'a tenus notre collègue M. Braye, qui
ne veut pas comprendre que, même avec dix sénateurs de plus dans un département
rural, nous n'empêcherons pas la désertification !
M. le rapporteur, quant à lui, a fait état de mes propositions. Je lui demande
tout simplement, à l'aide du tableau qui nous a été distribué, d'additionner
mes propositions. Elles ne ressemblent en rien aux propositions sénatoriales
!
Je faisais état de paliers. Jusqu'à 3 500 habitants, c'est le
statu
quo.
Pour les communes comptant de 3 500 à 20 000 habitants, tous les élus
municipaux sont grands électeurs. Cela correspond à vos souhaits et c'est ce
que je propose ! Au-delà de 20 000 habitants, l'effectif des conseils
municipaux n'étant pas proportionnel à la population, je suggère d'ajouter un
délégué supplémentaire par 500 habitants.
M. Jean-Jacques Hyest.
Pourquoi ne pas commencer à un pour 700 à partir de 2 000 ?
M. Guy Allouche.
Vous ne pouvez donc pas dire que nous sommes excessifs alors que nous nous
montrons, tout compte fait, raisonnables par rapport à votre proposition.
La majorité sénatoriale, finissant par comprendre qu'elle ne peut pas en
rester au
statu quo
et qu'elle doit bouger, avance prudemment ; mais
nous avançons plus vite qu'elle, il faut bien le reconnaître !
Aujourd'hui, nous sommes en première lecture. Nous verrons bien, en deuxième
lecture, quelles seront les positions des uns et des autres. J'ai l'intime
conviction que la majorité sénatoriale finira par bouger.
M. Michel Duffour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Nous nous inscrivons, nous aussi, contre l'amendement n° 2 de la commission.
Je voudrais faire trois remarques.
A plusieurs reprises, la majorité sénatoriale a employé l'argument selon
lequel l'opposition sénatoriale, avec ses propositions, souhaiterait faire de
cette assemblée un clone de l'Assemblée nationale. Nous aimerions bien que cela
soit démontré car, depuis le début de ce débat, nous argumentons, à partir des
propositions qui sont faites, en faveur du projet gouvernemental, et le mode de
scrutin proposé n'a rien à voir avec celui qui s'applique à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale ! Votre argument ne tient donc pas !
Mme Hélène Luc.
Absolument !
M. Michel Duffour.
En réalité, cela vous permet d'évacuer le débat réel, et c'est regrettable.
Par ailleurs, il est beaucoup dit, à droite dans cette assemblée, que seuls
les représentants des zones rurales pourraient être d'authentiques avocats de
l'aménagement du territoire. Il est évident que les sénateurs élus dans des
zones rurales ont une grande expérience et donc leur mot à dire en ce domaine.
Mais tous les élus, ceux des départements urbains, des grandes métropoles,
comme Paris, ou de n'importe quel autre département du territoire, ont des avis
sur l'aménagement du pays. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme étant
inaptes à traiter le sujet !
Je fais évidemment référence à l'intervention de notre collègue des Yvelines,
lorsque, évoquant l'aménagement du territoire de demain, il recommande de ne se
tourner que vers les élus des zones rurales. Tournons-nous vers les élus de la
nation que nous sommes, quel que soit notre lieu d'élection ! Nous avons tous,
en ce domaine, des compétences à faire valoir.
Mme Hélène Luc.
Absolument !
M. Michel Duffour.
Enfin, je veux redire une nouvelle fois qu'il n'existe pas entre nous de
différence de logique.
Il y a, avant tout, une grande différence de diagnostic. En effet, vous vous
accrochez à une vision passéiste du Sénat, alors que nous pensons, nous, qu'il
faut se tourner vers l'avenir et tenir compte des évolutions.
Dans notre pays, nombre de citoyens ne connaissent même pas le mode d'élection
des sénateurs et ont une vue souvent très négative de notre assemblée. Lorsque
nous suggérons que le nombre de grands électeurs soit beaucoup plus important,
nous ne cherchons pas à instaurer une division entre élus et non-élus ; nous
voulons seulement qu'un plus grand nombre de citoyens français participent à
cette élection.
Mme Hélène Luc et M. Guy Allouche.
Très bien !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur Allouche, je constate avec plaisir que nous nous
rapprochons. Vous ne l'avez peut-être pas encore constaté, mais vous allez
rapidement vous en apercevoir !
Vous auriez dû sous-amender l'amendement de la commission, ou présenter un
amendement établissant la nature de « grand électeur » pour la totalité des
membres des conseils municipaux des communes ayant entre 3 500 et 9 000
habitants. Ce serait une amélioration par rapport au texte de la commission et
cela renforcerait la représentativité des communes sur lesquelles repose
vraiment l'aménagement du territoire.
Tel était le fond de votre pensée. Au cours de la navette, nous pourrons
peut-être nous rapprocher de M. Allouche ou lui de nous en transigeant sur
cette base.
M. Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
M. Guy Allouche.
Vous faites un pas vers moi, c'est très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le premier alinéa de l'article L. 288 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les communes qui élisent un ou deux délégués, l'élection des délégués
et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues par
l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 3, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, les mots : "à
l'article 27 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots
: "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités
territoriales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'article 2 tend à abaisser de 9 000 à 1 000 habitants le
plafond en dessous duquel le scrutin majoritaire est applicable pour l'élection
des délégués des conseils municipaux, ce qui nous semble être excessif.
Dans la mesure où les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500
habitants ne sont pas élus au scrutin de liste, il semblerait plus logique de
réserver l'élection des grands électeurs à la proportionnelle aux communes dans
lesquelles la liste est obligatoire et de laisser le scrutin majoritaire pour
les communes dans lesquelles l'élection des conseillers municipaux se fait
encore plus
intuitu personae
qu'en fonction de l'appartenance politique.
Cela éviterait de créer des dissensions là où il n'est pas besoin d'allumer la
guerre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Michel Duffour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Nous voterons contre la proposition de la commission des lois, car nous
pensons que le projet du Gouvernement concourt à une bonne animation de la vie
démocratique dans les communes rurales.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - L'article L. 289 du même code est modifié comme suit :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes qui élisent plus de deux délégués, l'élection des délégués
et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste,
sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre un nombre
de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
»
« II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités
territoriales est applicable à la présente élection. »
Par amendement n° 4, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 289 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et
celle des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement)
».
« II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier
alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - A l'article L. 290 du même code, les mots : "de l'article 19 du
code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "des articles
L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". » -
(
Adopté.
)
Article additionnel après l'article 4
M. le président.
Par amendement n° 20, Mme Luc, MM. Duffour, Bret et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent, après l'article 4, d'insérer un
article additionnel ainsi rédigé :
« Suite au recensement de la population effectué durant l'année 1999, une loi
procédera au remaniement de la composition du Sénat pour tenir compte des
nouvelles données démographiques lors du prochain renouvellement sénatorial.
»
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Nous avons apprécié qu'il soit fait référence, dans l'exposé des motifs du
projet de loi, au futur recensement. Mais nous considérons qu'il faut en tenir
compte afin que les sénateurs ne soient pas élus sur la base du recensement de
1975. Tenons au moins compte, pour le prochain siècle, du recensement de 1999
!
Voilà pourquoi nous aurions bien aimé que l'engagement inscrit dans l'exposé
des motifs soit traduit dans le projet de loi, car ce point est essentiel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
En dehors du fait que mentionner dans une loi que des
dispositions seront prises par une future loi constitue une procédure un peu
particulière, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce
point.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement a déjà fait connaître ses
intentions sur ce sujet.
Les résultats du recensement seront connus en décembre 1999 et les
conséquences devront en être tirées par le Gouvernement, qui soumettra au
Parlement les actualisations rendues nécessaires.
Sur le fond, je rejoins donc l'intention du groupe communiste républicain et
citoyen. Toutefois, le législateur présent ne peut contraindre le législateur
futur et la loi ordinaire ne peut contraindre la loi organique. Par conséquent,
je ne peux pas être favorable à cet amendement.
Sous réserve des explications que je viens de donner, et que les auteurs de
l'amendement auront, je l'espère, entendues, je confirme l'engagement qui est
inscrit dans l'exposé des motifs, à savoir qu'une actualisation du tableau des
sénateurs interviendra en fonction des évolutions démographiques révélées par
le recensement général de la population.
Je souhaite donc, sous le bénéfice de ces explications, que les auteurs de
l'amendement veuillent bien le retirer.
D'aucuns, parmi vous, avaient évoqué 1969. Il ne s'agit pas de cela ! Il
s'agit d'une modernisation raisonnable à laquelle il faut savoir procéder le
moment venu.
Pour ce qui est du collège électoral et de la désignation des sénateurs
eux-mêmes, le moment est venu. Pour ce qui est de la répartition des sénateurs,
nous verrons quand nous connaîtrons les résultats du recensement général de la
population.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Dans la perspective qui vient d'être
soulignée, je voudrais indiquer que la répartition des sièges entre les
départements peut se faire dans le cadre d'une loi ordinaire, mais que le
nombre des sénateurs est fixé par la loi organique.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Tout à fait !
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 20 ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Le souhait de la commission rejoint celui du Gouvernement de
voir nos collègues retirer leur amendement.
M. le président.
Monsieur Duffour, maintenez-vous l'amendement n° 20 ?
M. Michel Duffour.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 20 est retiré.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a
lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
Par amendement n° 5, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins,
l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement tend à conserver le mode de scrutin
majoritaire pour les départements de un, deux ou trois sénateurs alors que le
Gouvernement fait descendre la proportionnelle aux départements élisant au
moins trois sénateurs. La commission des lois s'en tient à la position exprimée
par son rapporteur pendant la discussion générale. Elle souhaite en effet que
la moitié de la population soit représentée à la proportionnelle, c'est-à-dire
la population des départements les plus importants marqués par une forte
politisation des votes. Elle souhaite en revanche que, dans les départements
moins peuplés, qui représentent l'autre moitié de la population et qui élisent
trois sénateurs au plus, le scrutin majoritaire uninominal ou plurinomminal -
selon l'appellation qu'on veut lui donner - demeure la règle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je prends acte du pas qu'accomplit la commission
des lois dans le sens d'une représentation plus fidële des courants politiques
des départements.
Cependant, l'objectif du projet de loi est de renforcer autant que possible
l'égalité du suffrage. Autant que possible, cela signifie que l'on peut aller
jusqu'aux départements qui élisent trois sénateurs, dans lesquels la
proportionnelle trouve tout son sens.
Pourquoi s'arrêter en chemin, monsieur le sénateur ? Allez au bout de votre
bon mouvement, et nous arriverons à un équilibre qui sera de un tiers, deux
tiers : deux tiers de la population étant représentée par des sénateurs élus au
scrutin proportionnel, un tiers au scrutin majoritaire. C'est parfaitement
possible, puisque c'est l'inverse aujourd'hui.
Le point qui nous oppose est de savoir à partir de quand la proportionnelle
trouve sa signification. J'ai déjà démontré que pour l'élection d'un sénateur
dans un département comme c'est le cas dans celui dont je suis l'élu, le
Territoire-de-Belfort, elle n'a pas de sens. Dans un département qui élit deux
sénateurs, elle n'a pas grand sens non plus. Mais à partir du moment où il faut
élire trois sénateurs, elle prend tout son sens.
Soyons logiques, soyons cohérents, affirmons clairement notre volonté d'aller
vers un suffrage plus égal. Il ne sera pas tout à fait égal, dans la mesure où
nous devons tenir compte d'un autre principe, mais il le sera tout de même
davantage.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je voudrais dire simplement à M. le
ministre de l'intérieur qu'il a une singulière conception de l'équilibre. Pour
moi, l'équilibre, c'est moitié - moitié. Deux tiers - un tiers, me semble
plutôt relever du déséquilibre !
Accessoirement, monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez porté un
jugement de valeur sur la proportionnelle et certaines de ses significations.
Personnellement, je regrette même l'institution de la proportionnelle à partir
de quatre sénateurs, même si la commission a adopté cette position car le
système proportionnel n'a aucune signification politique intéressante.
M. Guy Allouche.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Je tiens à faire remarquer que lorsque, voilà huit ans, nous avons débattu,
dans ce même hémicycle, d'une première proposition de modification du mode de
scrutin, le climat était différent, plus crispé : alors, le terme même de «
proportionnelle » était à bannir.
Le temps faisant petit à petit son oeuvre, la majorité sénatoriale reconnaît
maintenant qu'un effort doit être accompli. Elle a fait un effort, je le
reconnais.
M. le ministre vient de l'engager à faire encore un petit pas. Pour ma part,
je suis favorable à un pas encore plus grand.
En effet, quel est le principe qui nous guide dans notre débat ? Nous ne
voulons pas être le clone de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est une
expression que je n'aime pas, parce que l'expérience de clone n'est pas
vraiment probante lorsqu'on sait ce qu'est devenue Dolly.
Certes, nous ne devons pas ressembler à l'Assemblée nationale.
M. Gérard Cornu.
Vous faites tout pour !
M. Guy Allouche.
Je suis totalement pour que nous ayons notre spécificité.
M. Gérard Cornu.
Ah ? C'est intéressant !
M. Guy Allouche.
L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct ; nous sommes élus
au scrutin indirect.
L'Assemblée nationale est élue au scrutin majoritaire à deux tours, il ne faut
pas lui ressembler : adoptons la proportionnelle.
Dans les différences, vous ne pouvez pas ne prendre que en considération ce
qui vous arrange !
Evidemment, on ressemble un peu à l'Assemblée nationale par les missions que
nous confie la Constitution. Mais si on ne veut s'en distinguer, on ne peut pas
dire : j'accepte cette différence, je n'accepte pas celle-là. Voilà ce qui nous
oppose.
Par ailleurs, comment pouvez-vous, comme vous l'avez fait hier, formuler tant
de critiques à l'égard de la proportionnelle ? Elle éloignerait l'élu de
l'électeur...
M. Jean Chérioux.
C'est vrai !
M. Guy Allouche.
Il est tout de même assez cocasse d'entendre M. Chérioux, élu à la
proportionnelle, dire que ce mode de scrutin l'éloigne de ses électeurs...
M. Jean Chérioux.
C'est vrai, je l'ai constaté ! J'apporte justement un bon témoignage.
M. le président.
Mes chers collègues, ne vous livrez pas à des interpellations particulières,
s'il vous plaît.
Monsieur Allouche, vous avez la parole contre l'amendement, mais n'excitez pas
vos collègues !
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, je répète : entendre un élu à la proportionnelle
condamner ce mode d'élection, c'est tout de même extraordinaire !
(Protestations sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
Je ne sais pas comment travaillent mes collègues élus à la proportionnelle,
mais moi, qui le suis également, j'ai des contacts permanents et réguliers avec
les grands électeurs.
M. Jean Chérioux.
Vous, vous êtes un modèle ! Ce n'est pas pareil.
M. Guy Allouche.
Je ne suis pas un modèle, je m'efforce de faire mon travail consciencieusement
et correctement.
M. Jean Chérioux.
C'est vous qui le dites !
M. Dominique Braye.
On en est conscients et on vous en donne acte, monsieur Allouche.
M. Guy Allouche.
M. Braye recommence !
M. Dominique Braye.
Pour une fois que je suis d'accord !
M. le président.
Monsieur Allouche, je souhaiterais que vous alliez jusqu'au bout de votre
propos et que vous ne vous ingéniiez pas à vous faire interrompre.
M. Dominique Braye.
C'est de la provocation ! Il ne sait faire que cela !
M. Guy Allouche.
C'est mon argumentation qui les fait réagir, monsieur le président.
M. Henri de Raincourt.
Mais non !
M. Guy Allouche.
Comment pouvez-vous formuler tant de critiques sur la proportionnelle et
admettre qu'elle soit appliquée plus largement ?
Mes chers collègues, vous faites un pas en avant. Pour notre part, à
l'occasion de cette première lecture, nous approuverons ce que propose le
Gouvernement ; nous verrons par la suite.
Permettez-moi, monsieur le président, d'ajouter un dernier mot à l'intention
de M. le ministre.
Il a dit à l'instant que la proportionnelle n'avait pas de sens pour
l'élection de deux sénateurs.
M. Dominique Braye.
Pour trois non plus.
M. Guy Allouche.
Pourtant, monsieur le ministre, en 1986, vous avez bien été élu député dans un
département où le scrutin a eu lieu à la proportionnelle à la plus forte
moyenne, et je n'ai pas le souvenir que votre élection n'ait pas eu de sens
!
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
J'aurais aussi bien été élu au scrutin
majoritaire.
(Sourires.)
M. Michel Duffour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dufour.
M. Michel Duffour.
Certes, la majorité sénatoriale fait un pas, mais, comme l'a dit M. le
ministre, il est nécessaire de faire un pas supplémentaire.
Je souscris à l'argumentation très pertinente de mon collègue Guy Allouche
concernant les comparaisons entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est
évident que, en demandant un peu plus de proportionnelle pour notre assemblée,
nous nous distinguons de l'Assemblée nationale, ce dont vous devriez vous
réjouir, messieurs. J'entends dire également - mais les arguments de certains
contiennent bien des contradictions ! - que l'élection à la proportionnelle
éloigne le sénateur de ses grands électeurs.
(Marques d'approbation sur les
travées du RPR.)
Je pense au contraire que ce que nous proposons pousse au
rapprochement.
Tout à l'heure, messieurs, vous étiez très hostiles à l'augmentation du nombre
des grands électeurs dans vos départements. Or voilà l'occasion d'avoir une
assise bien plus importante et d'être obligé d'entretenir des contacts beaucoup
plus réguliers avec les grands électeurs qui vous choisissent.
Dans ce que j'ai entendu, je vois toute une argumentation qui rapetisse
l'élection. Nous souhaitons, au contraire, un dispositif beaucoup plus large et
plus offensif.
Enfin, vous savez que je suis un farouche partisan de la proportionnelle,
comme je l'ai montré en différentes occasions. Or j'ai toujours entendu dans
cet hémicycle que la proportionnelle était chose fort mauvaise parce qu'elle ne
permettait pas de dégager des majorités susceptibles de soutenir un pouvoir
exécutif.
En la matière, le Sénat se distingue également de l'Assemblée nationale : nous
n'avons rien à craindre d'une élection à la proportionnelle sur ce plan-là.
Elargissons donc celle-ci aux départements qui élisent trois sénateurs, et je
crois que nous irons dans le bon sens !
M. Henri de Raincourt.
Ce n'est pas convaincant !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Parlons d'équilibre !
La commission propose qu'une moitié de la population soit représentée à la
proportionnelle, l'autre moitié au scrutin majoritaire. L'équilibre qu'elle
défend est d'ordre démographique, citoyen : il tient à la population.
Dans les propositions de loi de M. Baylet et de Mme Luc et dans ce projet de
loi, la proportionnelle serait appliquée à partir de trois sénateurs,
l'équilibre étant établi en considération du nombre de départements. Avec ce
système, une moitié des départements serait soumise au scrutin majoritaire,
l'autre moitié des départements à la proportionnelle, ce qui s'appuierait sur
une logique territoriale.
Dans ces conditions, faisons chacun un pas vers l'autre : monsieur le
ministre, vous suivez une logique totalement démographique pour les grands
électeurs, c'est la nôtre pour la proportionnelle ; nous avons une logique
territoriale pour les grands électeurs, c'est la vôtre pour la proportionnelle.
Je crois que l'on peut s'y retrouver : retenons la logique démographique pour
la proportionnelle et la logique territoriale pour les grands électeurs et tout
le monde sera content ! Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir des
divergences entre nous à partir d'une croisée de logiques aussi simple que
celle-ci !
M. Henri de Raincourt.
Absolument !
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je veux seulement exprimer mon étonnement face à la réaction qu'eut notre
collègue Guy Allouche lorsque je me suis permis de dire que j'étais contre la
proportionnelle alors que j'étais élu dans un département où l'on pratique la
proportionnelle.
Si je comprends bien la logique de M. Allouche, quand on est élu selon un mode
de scrutin on doit être partisan de ce mode de scrutin jusqu'à la fin de ses
jours ! Cela impliquerait, d'abord, que tous les sénateurs qui sont élus à la
proportionnelle devraient être favorables à l'extension de ce mode de scrutin à
tous les autres. Cela impliquerait, ensuite, qu'on ne changerait jamais de mode
de scrutin puisque, par définition, lorsque l'on aurait été élu selon un mode,
on y serait attaché indéfectiblement, sans jamais accepter aucune
modification.
Une autre chose m'a frappé dans les propos de M. Allouche. Avec son côté très
professoral, il nous a dit que l'élection au suffrage direct pour l'une, au
suffrage indirect pour l'autre suffisait à établir une différence entre les
deux assemblées. Ce n'est pas forcément vrai. Avec une élection au suffrage
indirect aménagée d'une certaine façon on peut arriver au même résultat qu'avec
le suffrage direct. J'ignore si M. Allouche le sait, mais le président des
Etats-Unis est élu au suffrage indirect. Ce bel exemple montre qu'il ne suffit
pas d'avoir une élection au suffrage universel indirect pour obtenir des
résultats différents de ceux d'une élection au suffrage universel direct.
M. Claude Estier.
Cela n'a rien à voir !
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
Monsieur le président, mes chers collègues, je croyais que notre règlement
interdisait les interpellations entre collègues. Que cette pratique soit
utilisée par certains sénateurs qui n'exercent aucune responsabilité au sein de
la Haute Assemblée, passe encore ! Mais que certains qui exercent de hautes
responsabilités au sein de notre assemblée le fassent systématiquement me
paraît beaucoup plus difficilement compréhensible.
Cela étant, je voudrais revenir sur ma situation personnelle... dont j'ai le
droit de parler.
Elu à la proportionnelle, je suis contre la proportionnelle, et j'estime que
pour vraiment juger d'une situation, il vaut mieux la vivre au quotidien. Je
préfère parler d'un système que je connais pour pouvoir dire s'il est bon ou
mauvais. Eh bien, je puis témoigner que le fait d'être élu à la proportionnelle
nous éloigne de nos électeurs quand bien même, après l'élection, nous essayons
quotidiennement de nous en rapprocher.
Par ailleurs, nous ne sommes pas élus en tant qu'individus ; nous sommes
désignés par des appareils qui nous mettent en un certain rang sur des listes
que les électeurs sont amenés à cautionner ou à refuser.
L'équilibre cinquante-cinquante - soit 50 % des sénateurs élus à la
proportionnelle et 50 % élus au scrutin majoritaire - semble être le bon
équilibre. Imposer la proportionnelle à partir de deux sénateurs équivaudrait à
ce que, sur cent départements, il y en aurait huit où l'élection aurait lieu au
scrutin majoritaire et quatre-vingt-douze au scrutin proportionnel. Ce doit
être une plaisanterie tellement c'est excessif !
M. Guy Allouche.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Chers collègues, on ne peut dire une chose et son contraire. On ne peut
défendre le scrutin majoritaire au nom d'un objectif dont nous avons tous fini
par admettre la validité, à savoir la nécessité de dégager une majorité stable,
notamment à l'Assemblée nationale, pour soutenir l'exécutif, et affirmer que,
au Sénat, qui n'a ni à soutenir - même si l'on peut le faire par sympathie
politique - ni à censurer le Gouvernement, contrepartie de l'impossibilité de
dissolution, il faut néanmoins y maintenir une part de scrutin majoritaire.
Chers collègues, si, bien qu'élus à la proportionnelle, vous êtes contre ce
système, il fallait le changer : vous en avez eu les moyens, depuis 1958 !
M. Jean Chérioux.
Nous sommes des démocrates, nous acceptons les institutions !
M. Guy Allouche.
Or vous ne l'avez pas fait, et vous utilisez des arguments que je juge
incohérents.
M. Jean-Jacques Hyest.
Cela vous arrive aussi !
M. Guy Allouche.
Pour ma part, je ne conteste la légitimité de personne ! Elu au scrutin
majoritaire ou à la proportionnelle, les scrutins étant validés, tout élu est,
pour moi, légitime.
J'ai trouvé un réconfort à la lecture du rapport de notre excellent collègue
Paul Girod, car j'ai acquis, voilà quelque temps, la conviction selon laquelle
l'application de deux modes de scrutin pour une même assemblée est contraire à
la Constitution.
Nous pouvons, nous, législateur, si nous le souhaitons, différencier les modes
de scrutin pour les élections municipales, par exemple, selon le nombre
d'habitants ; ce n'est pas contraire à la Constitution dans la mesure où les
membres de chaque assemblée sont alors élus selon le même mode de scrutin.
L'Assemblée nationale, elle, n'est pas élue selon deux modes de scrutin
différents !
Le Sénat est une assemblée parlementaire, dotée du pouvoir législatif et d'un
pouvoir constituant. Or il y a une inégalité d'élection entre nous, et je
prétends que c'est inconstitutionnel.
Jadis, je ne pensais pas ainsi. C'est à la suite d'échanges avec des
professeurs de droit public que ma position a changé, car ils m'ont démontré
que ce système était contraire à la Constitution.
Il y a neuf ans, je militais pour le mode de scrutin que nous propose
aujourd'hui le Gouvernement, de même que nos collègues du groupe communiste
républicain et citoyen. Maintenant, il m'apparaît que le principe
constitutionnel d'égalité, et notamment d'égalité des suffrages, exige
l'application d'un seul et même mode de scrutin pour une assemblée comme la
nôtre.
Bien sûr, ce n'est pas nous qui allons saisir le Conseil constitutionnel, et
je sais bien que la majorité sénatoriale ne le fera pas non plus. Mais si,
demain, soixante députés saisissent le Conseil constitutionnel, que ferez-vous
?
M. Henri de Raincourt.
Et vous ?
M. Guy Allouche.
Et si ce dernier invalide ce que nous avons décidé ?
M. Henri de Raincourt.
Eh bien ?
M. Guy Allouche.
Eh bien, ce sera la proportionnelle intégrale pour le Sénat !
M. Jean Chérioux.
Pas du tout ! Nous resterons sous le régime actuel.
M. Guy Allouche.
Je vous demande de réfléchir à cela.
M. Gérard Cornu.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Mes chers collègues, finalement, dans ce débat, la langue de bois triomphe.
Chacun défend ses positions : l'opposition sénatoriale considère qu'il faut
mettre le plus de proportionnelle possible, afin d'équilibrer la représentation
sénatoriale à son profit, et c'est légitime, tandis que la majorité
sénatoriale, estimant que la proportionnelle lui est défavorable, essaie de
limiter les dégâts.
Il convient de dépasser ce débat de pure politique politicienne.
Je suis un adversaire forcené de la proportionnelle parce qu'elle engendre des
dégâts irrémédiables. En effet, ce système engendre une détestable habitude.
Avec la proportionnelle, c'est la tête de liste qui compte. Derrière, chacun
veut avoir sa place, la meilleure possible, en étant entraîné par la tête de
liste. C'est le règne des copinages, des partis politiques. Mais la tête de
liste peut démissionner pour laisser passer ses petits camarades.
Voilà pourquoi, tel qu'il est pratiqué, ce système ne convient pas à nos
assemblées parlementaires.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi l'opposition sénatoriale est défavorable
à l'amendement de la commission, qui permet d'établir, ainsi que M. le
rapporteur l'a indiqué, un juste équilibre entre représentation proportionnelle
et représentation majoritaire au sein de notre Haute Assemblée. La qualité de
nos débats ne peut qu'y gagner. Le contact direct entre un candidat, homme ou
femme politique, et son électorat contribue en effet très largement à la
richesse et à la qualité de nos débats.
Bien sûr, vous pourriez nous reprocher de ne pas avoir fait avant ce choix du
scrutin majoritaire. Mais il me semble important, aujourd'hui, de lui conserver
au moins une place suffisante en égard à la qualité des débats qui se
dérouleront dans le futur au sein de notre assemblée.
Mme Hélène Luc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Je ne peux pas laisser dire que les sénateurs élus à la proportionnelle ne
sont pas près du terrain, qu'ils ne connaissent pas les problèmes de leur
commune et de leur département. Je suis moi-même élue à la proportionnelle,
dans le Val-de-Marne, et je ne crois pas faire partie des sénateurs qui
ignorent quels problèmes se posent dans le département où ils sont élus, ou
dans d'autres départements, d'ailleurs.
Je rends compte régulièrement à mes grands électeurs de ce que je fais au
Sénat. Je suis l'interprète, au Sénat, vous le savez tous, de nombreux salariés
de toutes les catégories de la population.
Je ne peux donc pas laisser mettre en cause la représentativité des sénateurs
qui sont élus à la proportionnelle.
Le débat politicien, que l'orateur précédent a dénoncé, c'est en fait celui
qu'il a lui-même ouvert.
Le vrai sujet, c'est l'élargissement du nombre de grands électeurs et le
rapprochement entre ceux-ci et le Sénat. Il y a des conseillers municipaux qui
ne savent pas comment on élit les sénateurs ! Ne pensez-vous pas que c'est
grave ? Comment voulez-vous que la masse des gens sache comment sont élus les
sénateurs si même des membres de la « classe politique » ne le savent pas ?
C'est parce que nous voulons aller au plus près des citoyens que nous
défendons ce mode de scrutin.
M. Jean Chérioux.
Par parti interposé !
Mme Hélène Luc.
J'ajouterai d'ailleurs un argument.
Lundi, nous allons à Versailles nous prononcer sur une modification de la
Constitution relative à la parité entre hommes et femmes dans les fonctions
électives. Eh bien, j'affirme que la proportionnelle permet d'élire un plus
grand nombre de femmes sénatrices.
MM. René-Georges Laurin et Henri de Raincourt.
Nous y voilà !
Mme Hélène Luc.
Ainsi, sur les cinq femmes que compte mon groupe, pas une seule n'est élue au
scrutin majoritaire. Elles sont toutes élues à la proportionnelle.
M. Henri de Raincourt.
Mme Heinis et Mme Bardou sont élues au scrutin majoritaire !
Mme Hélène Luc.
Bien que nous ayons toujours eu le souci de faire élire des femmes - et nous
l'aurons encore plus dans l'avenir - jamais nous n'avons pu avoir une femme
élue au scrutin majoritaire.
M. Henri de Raincourt.
Nous, nous en avons !
M. Gérard Cornu.
Ce que vous dites est injurieux pour les femmes !
M. Dominique Braye.
C'est la décision des électeurs !
Mme Hélène Luc.
C'est un argument supplémentaire que j'invoque, chers collègues de la majorité
sénatoriale, pour tenter de vous faire fléchir. Car, comme pour le reste, il
faut vous pousser beaucoup ! Mais vous pouvez compter sur nous : comme pour la
parité, nous y arriverons !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a
lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
Par amendement n° 6, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus,
l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec celui que nous
venons de voter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation
proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus
qu'il y a de sièges à pourvoir. »
Par amendement n° 21, Mmes Luc, Beaudeau, Bidard, Borvo, Terrade, MM. Duffour,
Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article
:
« Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Le débat sur la parité, que Mme Luc vient d'évoquer, n'a pas été, pour la
majorité sénatoriale, au cours des derniers mois, l'occasion d'écrire une de
ses plus belles pages.
(Protestations sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
Sans vouloir jouer les professeurs,...
M. Jean Chérioux.
Cela changera !
M. Michel Duffour.
... je voudrais vous proposer, chers collègues, une session de rattrapage.
(Rires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que
sur les travées socialistes.)
M. Jean-Jacques Hyest.
Lundi !
M. Michel Duffour.
Je crois en effet que, si vous votiez à l'unanimité notre amendement,...
M. Dominique Braye.
Ça m'étonnerait !
M. Michel Duffour.
... le Sénat s'en trouverait grandi.
Lundi, nous serons donc à Versailles...
M. Henri de Raincourt.
Et on votera le texte du Sénat !
M. Michel Duffour.
... pour modifier la Constitution.
Je vous propose de ne pas être une nouvelle fois en position d'attente.
Sans attendre que le Gouvernement fasse des propositions afin que la parité
entre dans la vie, pour une fois, faites preuve d'esprit novateur et votez dès
aujourd'hui cet amendement ! C'est un service que vous rendrez au Sénat.
Mme Hélène Luc.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Nous avons tous noté que le groupe communiste, paritaire en
son sein,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas encore tout à fait !
M. Paul Girod,
rapporteur.
... fait défendre cet amendement - mais avec quelle passion !
- par un représentant de ce qui demeure, en effet, sa partie dominante.
(Sourires.)
Il reste que, pour l'instant, cet amendement est anticonstitutionnel.
Certes, cela ne le sera peut-être pas longtemps, si le Congrès adopte lundi le
texte qui lui sera soumis.
Au passage, je relève que c'est le texte du Sénat, et non celui de l'Assemblée
nationale qu'il adoptera éventuellement, ce qui montre que la contribution du
Sénat à ce débat n'est pas mince. Je suis d'autant plus à l'aise pour le
souligner que, pour ma part, je reste opposé à cette réforme de notre
Constitution : il ne me paraît pas bon de découper notre population en
rondelles, et ce qui est en train de se passer à propos des langues régionales
pose un problème de même nature.
M. Henri de Raincourt.
Exactement !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Le découpage de la population en sections est une mauvaise
chose.
Toujours est-il qu'une révision constitutionnelle est vraisemblable, probable,
quasi certaine, mais qu'elle n'est pas faite. Dans la mesure où nous n'en
sommes, sur le présent texte, qu'au début d'un processus législatif qui promet
d'être très long, puisque, selon le Gouvernement, il va s'étaler jusqu'en juin
2000, c'est-à-dire longtemps après la réunion du Congrès du 28 juin 1999, cet
amendement est prématuré, et c'est pourquoi la commission y est défavorable.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
J'ai fait observer ce matin en
commission que le texte serait inapplicable à partir du moment où certains
départements comprendront trois élus.
J'ai alors proposé un honnête marché à M. Duffour : s'il se ralliait à notre
proposition tendant à abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode
de scrutin proportionnel, nous pourrions peut-être examiner la suggestion qu'il
nous présentait.
(Sourires.)
Je ne sais pas si mon marché a été jugé honnête, mais, pour
ma part, je pense qu'il l'était.
(Nouveaux sourires.)
M. Guy Allouche.
M. Jacques Larché, négociant en tapis !
(Sourires.)
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
M. Jacques Larché est bien trop fin juriste pour
penser que le marché qu'il propose puisse être véritablement honnête.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
C'est un marché !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Déjà, il suggère qu'il ne propose qu'un marché.
Il me paraît, en effet, plus judicieux d'abandonner l'épithète.
Dans l'attente de la prochaine réunion du Congrès, qui doit se tenir pour la
révision constitutionnelle tendant à favoriser la parité au sein des
institutions de la République, le Gouvernement ne peut que rappeler que, en
l'état actuel du droit, une disposition imposant la parité serait
inconstitutionnelle, comme le Conseil constitutionnel l'a établi dans le
onzième considérant d'une décision récente du 14 janvier 1999.
Par conséquent, le Gouvernement - je tiens à le dire à Mme Luc et à M. Duffour
- sera conduit à tirer la conséquence légale du principe de parité lorsque
celui-ci aura été inscrit dans la Constitution.
Je suggère donc à Mme Luc et à M. Duffour de reporter l'examen de leur
proposition à une date qui permettra de vaincre l'obstacle constitutionnel que
nous connaissons tous et qu'il faut faire tomber, sans céder aux sirènes d'un
marché pas tout à fait honnête...
Mme Hélène Luc.
Arrêtons de parler de marché !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Mais je sais que, en raison de votre vertu
républicaine, vous n'y céderez pas.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
M. le président de la commission a prouvé qu'il avait le sens de l'humour.
J'ajoute que sa proposition était incomplète. Les nouveaux départements dans
lesquels sera institué le scrutin proportionnel ne doivent pas être les seuls
pris en compte. N'oublions pas les autres. Il faudrait préciser que tous les
départements doivent être représentés par un nombre pair de sénateurs.
Mme Hélène Luc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, vous allez déposer, à
l'automne, un projet de loi électorale qui permettra de préciser les conditions
d'application de la parité, après la révision constitutionnelle ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
La révision constitutionnelle, lorsqu'elle aura
été approuvée, permettra d'examiner cet amendement, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. Il faudra donc l'incorporer dans le cours de la navette, mais je
ne puis préciser à quel moment.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la seconde
question de Mme Luc.
M. Henri de Raincourt.
Absolument !
M. Gérard Cornu.
C'est grave.
M. Paul Girod,
rapporteur.
M. le ministre, en employant une argumentation similaire à
celle de la commission, a fait remarquer que l'amendement n° 21 était
prématuré, mais qu'il pourrait être introduit au cours de la navette.
Mme Luc a demandé si un projet de loi électoral, couvrant bien entendu toutes
les élections, serait déposé à la suite de la révision constitutionnelle.
Mme Hélène Luc.
Pour appliquer la parité !
M. Paul Girod,
rapporteur.
C'est bien ce que j'ai compris.
Puisque le Congrès se réunit lundi, il serait intéressant, monsieur le
ministre, d'être éclairé sur ce point.
M. Jean Chérioux.
C'est important !
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Duffour ?
M. Henri de Raincourt.
Nous voudrions bien connaître la réponse de M. le ministre.
M. Michel Duffour.
Je ne suis pas intervenu après M. le président de la commission des lois pour
évoquer sa proposition. Mais cela ne signifie pas pour autant que qui ne dit
mot consent. En effet, nous n'approuvions pas cette proposition. Nous nous
situons au niveau des principes, monsieur le président de la commission. Il ne
s'agit donc pas de rabaisser le débat à ce niveau.
Notre proposition était fortement symbolique. Nous pensons que le Sénat, quoi
qu'en disent certains ici, aurait tout intérêt à effacer l'image négative...
M. Henri de Raincourt.
Ce n'est pas vrai !
M. Michel Duffour.
... qu'il a laissée après le débat sur la parité.
M. Henri de Raincourt.
C'est faux !
M. Michel Duffour.
Mais oui, mon cher collègue, je dis bien : « image négative ».
M. Jean Chérioux.
Mais non !
M. Michel Duffour.
Je persiste dans mon analyse. D'ailleurs, l'opinion publique vous a donné tort
sur ce point.
(Exclamations sur les travées du RPR.)
Nous tenions à profiter de ce débat pour évoquer une nouvelle fois la
parité. Nous souhaitons que celle-ci s'applique très rapidement et que nous
puissions, pour nos futurs débats, disposer de propositions précises.
Cela dit, nous retirons notre amendement, en étant évidemment, sur le fond,
très déterminés et très volontaristes dans notre recherche d'une solution.
M. le président.
L'amendement n° 21 est retiré.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je souhaite simplement dire à mon
collègue Michel Duffour que le Sénat n'a rien à se faire pardonner en la
matière. Comme notre ami Henri de Raincourt l'a rappelé, c'est le texte du
Sénat qui a été adopté.
Mais puis-je faire observer à Michel Duffour - peut-être n'a-t-il pas suivi ce
débat-là ; il ne peut pas tous les suivre - que le Sénat a été saisi d'un texte
important portant création de délégations parlementaires aux droits des femmes
? Ce texte, qui nous venait de l'Assemblée nationale, était strictement
inapplicable. La plus mauvaise plaisanterie que nous aurions pu faire eût été
de le voter dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale. Nous aurions
alors été sûrs qu'il n'y aurait jamais eu de délégations parlementaires aux
droits des femmes ou que, si l'on avait essayé de les créer, elles auraient
sombré dans l'anarchie, le désordre, ou auraient, par leurs interventions,
perpétuellement alourdi un travail parlementaire qui n'a pas besoin de cet
alourdissement supplémentaire.
A l'unanimité, nous avons fait adopter un texte applicable, qui a sauvegardé
le principe qui nous était soumis et qui a comme conséquence, ce que nous
souhaitons, que les délégations parlementaires aux droits des femmes seront
très rapidement en état de fonctionner de manière efficace, ce qui n'eût pas
été le cas si, d'aventure, comme je le disais tout à l'heure sous la forme
d'une boutade de l'ordre de celle que j'ai faite ce matin à l'adresse de notre
ami Michel Duffour, nous avions voté le texte conforme.
Les délégations parlementaires aux droits des femmes n'auraient pas pu
fonctionner. Grâce à nous, elles fonctionneront.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union
centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi
rédigé :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées
en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième
vendredi qui précède le scrutin. »
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet article est le premier d'une série d'articles tendant à
apporter des précisions techniques toutes fort utiles et auxquels la commission
s'est ralliée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Articles 9 à 12
M. le président.
« Art. 9. - L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 305
. - Dans les départements où s'applique le scrutin
majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture,
une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une
déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est
immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. » - (
Adopté.
)
« Art. 10. - Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est rédigé
comme suit :
« Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues
au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. » -
(
Adopté.
)
« Art. 11. - A l'article L. 311 du même code, les mots : "au plus tôt" sont
insérés avant les mots : "le septième dimanche". » - (
Adopté.
)
« Art. 12. - Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L.
314-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1
. - Pendant toute la durée des opérations électorales,
une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292,
certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette
copie constitue la liste d'émargement.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre
en face de son nom sur la liste d'émargement. » - (
Adopté.
)
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité
territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 7, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« La présente loi est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Pour tenir compte de l'éventualité d'un changement de statut
de la Polynésie française, la commission a estimé préférable d'énumérer les
collectivités d'outre-mer dans lesquelles le présent projet de loi sera
applicable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre III du
code électoral, après l'article L. 334-3, un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 334-4
. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des
articles L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L.
290 du code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable
localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au
lieu de : "par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités
territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes
applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20
du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au
lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des
collectivités territoriales". »
Par amendement n° 8, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article
L. 334-4 du code électoral, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e
alinéa), » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa (2°) dudit texte, de remplacer les mots : « par
l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - Il est inséré dans le chapitre V du titre II du livre III du code
électoral, entre les articles L. 334-15 et L. 334-16, un article ainsi rédigé
:
«
Art. L. 334-15-1
. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284
(2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code
électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable
localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales" ;
« 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au
lieu de : "par l'article L. 2121-21 du code général des collectivités
territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes
applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20
du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au
lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des
collectivités territoriales". »
Par amendement n° 9, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article
L. 334-15-1 du code électoral, de remplacer les mots : « articles L. 284 (2e
alinéa) » par les mots : « articles L. 284 (dernier alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa (2°) dudit texte, remplacer les mots : « par
l'article L. 2121-21 », par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président.
Par amendement n° 10, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
«
Art. 16.
- Les dispositions du titre III, des chapitres 1er et IV à
VII, du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à
l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4,
4-1 et 6 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit toujours d'un amendement de coordination, inspiré
par un souci de lisibilité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15.
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie est modifiée ainsi qu'il suit :
« I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles ainsi rédigés :
«
Art. 16-1
. - Pour l'application en Polynésie française des articles
L. 284 (2e alinéa), L. 288 (1er alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du
code électoral, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable
localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général
des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu
de : "l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales"
;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes
applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20
du code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu
de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités
territoriales".
«
Art. 16-2
. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente
loi, il y a lieu de lire :
« 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code
général des collectivités territoriales" ;
« 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au
lieu de : "l'article L. 2121-21 du code général des collectivités
territoriales" ;
« 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la
Nouvelle Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du
code général des collectivités territoriales" ;
« 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au
lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des
collectivités territoriales".
« II. - A l'article 21, les mots : "huit jours avant celui de l'ouverture du
scrutin" et : "neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés
respectivement par les mots : "le deuxième vendredi qui précède le scrutin, à
18 heures" et : "le deuxième jeudi qui précède le scrutin". »
Par amendement n° 11, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour
l'article 16-1 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985, de remplacer les mots :
« articles L. 284 (2e alinéa), » par les mots : « articles L. 284 (dernier
alinéa), ».
B. - Dans le troisième alinéa du même texte, de remplacer les mots : «
l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Amendement de pure coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa (2°) du texte présenté par le II de l'article 16 pour
l'article 16-2 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985, de remplacer les mots :
« l'article L. 2121-21 » par les mots : « aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ? Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le II de l'article 16 :
« II. - A. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-691 du 10
juillet 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées
en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard
à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
« Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé
définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de
candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »
« B. - Dans le dernier alinéa dudit article, les mots : "neuf jours avant
celui de l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "le deuxième
jeudi qui précède le scrutin". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement tire les conséquences de l'amendement n° 10
tendant à insérer un article additionnel après l'article 15.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance
n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est modifiée
comme suit :
« I. - A l'article 16, les mots : "au plus tard huit jours avant celui de
l'ouverture du scrutin" sont remplacés par les mots : "au plus tard à 18 heures
le deuxième vendredi qui précède le scrutin".
« II. - L'article 22 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions
de l'article L. 314-1 du même code sont également applicables, la liste
d'émargement étant constituée par la liste des membres élus du Conseil
mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre chargé des affaires
étrangères".
« III. - L'article 27 est ainsi rédigé :
«
Art. 27
. - Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de
la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement
en face du nom du mandant. » - (
Adopté.
)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I. - L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287
du code électoral sont abrogés.
« II. - L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant
modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des
sénateurs est abrogé.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1985
précitée est abrogé. »
Par amendement n° 14, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des
dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'article 3 de la loi du 12 juillet 1966, que tend à abroger
l'article 18, maintient à titre dérogatoire le scrutin proportionnel dans le
département du Val-d'Oise, qui élit quatre sénateurs. Il est bien évident qu'à
partir de l'instant où nous avons accepté d'abaisser à quatre sièges le seuil
d'application du mode de scrutin proportionnel, cet article n'a plus lieu
d'être.
En revanche, par coordination avec la position qu'elle a prise aux articles
précédents, la commission n'a pas retenu l'abrogation des autres textes
proposée par le présent article du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. Gérard Larcher,
président de la commission des lois.
Pourquoi ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je ne comprends pas très bien, monsieur le ministre.
Le département du Val-d'Oise est représenté par quatre sénateurs élus à la
proportionnelle. Or, il est prévu d'étendre la proportionnelle à tous les
départements ayant quatre sièges à pourvoir. En conséquence, cette
particularité n'a plus lieu d'être.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Ce que vous ne comprenez pas bien s'explique
aisément, monsieur le rapporteur : votre logique n'est tout simplement pas la
mienne.
Le Gouvernement propose d'appliquer le mode de scrutin proportionnel à partir
de trois sièges et vous à partir de quatre. Chacun demeure dans sa logique.
C'est comme la géométrie de Riemann et de Lobatchevski par rapport à la
géométrie euclidienne... qui est celle du Gouvernement !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.
(M. Christian Poncelet remplace M. Jacques Valade au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 24
de notre Constitution confie au Sénat la mission d'assurer « la représentation
des collectivités territoriales de la République ». C'est donc au travers de
ces « communautés de citoyens » que sont les collectivités locales que le Sénat
doit représenter le peuple français.
Cette mission constitutionnelle a conduit à instaurer un mode d'élection des
sénateurs original, qui peut parfois paraître un peu complexe car il doit
satisfaire, comme l'a rappelé notre collègue Gérard Larcher, porte-parole du
groupe du RPR dans la discussion générale, à une double exigence, à savoir,
d'une part, l'équité dans la représentation des populations et, d'autre part,
l'équilibre dans la représentation des territoires, de tous les territoires.
Il est bien évidemment équitable que le nombre de « grands électeurs » d'une
commune soit fonction de sa population. C'est d'ailleurs déjà ce qu'organise le
système électoral actuellement en vigueur. Mais il est tout aussi important de
respecter l'équilibre entre les territoires et que toute la diversité des
collectivités territoriales puisse s'exprimer et être représentée à travers le
Sénat.
C'est même essentiel depuis que les lois de décentralisation de 1982-1983 ont
donné aux communes, grandes et petites, les responsabilités que l'on sait.
Jules Ferry définissait les conseils municipaux comme les « véritables
assemblées primaires de la nation française ». Le Sénat doit être leur voix, la
voix de toutes ces assemblées.
Alors, s'il est normal de rechercher à améliorer en permanence les textes et
les procédures pour les adapter à une réalité qui évolue, il importe de ne
jamais perdre de vue les objectifs fondamentalement poursuivis.
Or, le texte présenté par le Gouvernement dénote une affligeante
méconnaissance de la réalité du phénomène urbain contemporain. Tout géographe,
fût-il amateur, sait que les grandes villes sont aujourd'hui le plus souvent en
déclin ou en stagnation démographique. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, ce
sont désormais les communes petites et moyennes, urbaines et périurbaines des
grandes agglomérations, qui supportent l'essentiel du poids du développement et
des transferts démographiques.
Réduire ou limiter la représentation de ces communes - elles sont plus de 13
000 - ce serait refuser la parole à des territoires et à des populations qui se
trouvent précisément au coeur de la mutation sociodémographique que vit notre
pays.
Les collectivités locales ne sont pas réductibles, ni à un simple territoire,
ni à une simple addition de population. Elles sont des communautés humaines
actives qui s'organisent sur un territoire donné.
En proposant d'augmenter de près de 14 % le nombre des délégués des communes
dans le collège électoral de la Haute Assemblée - de 138 000 à 157 000 - pour
renforcer la représentation des communes à partir de 9 000 habitants, mais sans
rien envlever aux plus petites, la majorité sénatoriale se donne les moyens
d'une réforme qui assure une meilleure représentation de cette réalité
communale complexe et évolutive.
Enfin, vous me permettrez de souligner que le véritable objectif du
Gouvernement, à travers le projet de loi qu'il propose, apparaît trop
clairement. En organisant la sous-représentation systématique des villes
petites et moyennes au profit des très grandes, réputées plus sensibles aux
sirènes de la gauche, le Premier ministre ne fait que se fabriquer un corps
électoral à sa convenance, afin de vaincre la résistance d'une chambre haute
qui a l'outrecuidance de ne pas toujours être d'accord avec lui.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RPR votera ce projet de loi tel qu'il a
été amendé par la Haute Assemblée.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Tout projet de loi visant à modifier les conditions d'élection des sénateurs
doit respecter impérativement la Constitution, qui précise que le Sénat assure
la représentation des collectivités territoriales de la République, sans
oublier, bien entendu, que douze de nos collègues représentent les Français
établis hors de France.
M. André Maman.
Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest.
Le texte du Gouvernement, même s'il assure une représentation minimale de
chaque commune, ne tient pas compte de la diversité des territoires et, en
voulant remédier à une injustice supposée, à savoir la sous-représentation des
grandes villes, aboutit en fait à une sous-représentation des villes moyennes,
notamment des communes péri-urbaines, dont nous connaissons pourtant la
croissance continue.
De surcroît, la fixation sur des critères purement démographiques de la
représentation sénatoriale est un leurre, une injustice, dans la mesure où le
régime municipal, même s'il permet de dégager une majorité de gestion, accroît
les effets de la proportionnelle. Si nous voulions jouer ce jeu, il faudrait
aussi modifier la loi municipale, pour ne pas donner une prime aussi importante
à la liste arrivée en tête, qui est quelquefois minoritaire.
M. Guy Allouche.
Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest.
Le lien avec les conseils municipaux doit demeurer la règle pour éviter une
distorsion entre le principe constitutionnel de représentation des
collectivités locales et le corps électoral. Je crains plus que tout la
dilution d'un corps électoral qui serait de l'ordre de 4 000 ou 5 000 grands
électeurs, voire 10 000 dans certains départements, des grands électeurs que
l'on verrait une fois tous les neufs ans. Pensez-vous qu'ils exerceraient un
contrôle efficace sur leurs élus ? Or, c'est cela aussi la démocratie.
En ce qui concerne le mode d'élection des sénateurs, scrutin majoritaire ou
scrutin proportionnel ? Certes, il y a lieu de permettre une meilleure
représentation de toutes les sensibilités politiques, ce que permet la
proportionnelle. Madame Luc, combien de sénateurs communistes sont élus au
scrutin majoritaire ?
M. Hélène Luc.
Un !
M. Jean-Jacques Hyest.
Donc, vous n'assurez pas la parité alors que vous pourriez le faire facilement
!
(Sourires.)
S'il y a lieu de permettre une meilleure représentation de toutes les
sensibilités politiques sans recourir à la loi et à une révision de la
Constitution, le passage à la proportionnelle dans les départements élisant
quatre sénateurs et plus est équilibré, à condition bien sûr, monsieur le
président Larché - et cela viendra le moment venu - que nous tenions compte
aussi de l'évolution démographique de notre pays. En effet, depuis le dernier
recensemement pris en compte, les bouleversements ont été nombreux. Il faudra
aussi en tenir compte.
Le passage à la proportionnelle pour ces départements est équilibré à
condition aussi que l'on n'augmente pas le nombre de sénateurs - le nombre ne
fait pas la qualité ! - car ce serait sans doute très mal supporté par
l'opinion publique.
Nous voterons bien sûr le texte tel qu'il vient d'être modifié par le Sénat
sur la proposition de la commission des lois, dont je remercie le président. Je
remercie aussi M. le rapporteur de la pertinence de ses analyses, de
l'excellence de son rapport et de la vigueur avec laquelle il a défendu des
positions qui sont à la fois des positions d'avenir et des positions
progressives.
Nous voulons faire un pas, mais, si nous suivions nos collègues socialistes et
communistes, ce serait un faux pas !
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Monsieur Hyest, le président et le rapporteur de la commission des lois
apprécieront comme il convient les compliments mérités que vous venez de leur
adresser et que partage, j'en suis convaincu, l'ensemble de notre assemblée.
La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne
reprendrai pas, en cet instant, les propos qui ont été développés lors de la
discussion générale.
A mon tour, je remercie vivement la commission des lois, son président et son
rapporteur, de la façon dont ils ont bien voulu examiner et présenter les
propositions que mes collègues présidents de groupe de la majorité sénatoriale
et moi-même, ainsi qu'un certain nombre d'autres collègues, leur avions
soumises, car nous considérions que le Sénat devait effectivement faire
mouvement, mais en s'efforçant de conserver les principes qui lui donnent à la
fois son utilité et sa place dans l'organisation institutionnelle de notre
pays.
Nous sommes au début d'une procédure parlementaire qui, comme cela a été dit,
se déroulera sur une période encore assez longue. J'espère vivement qu'elle
nous permettra de rapprocher les points de vue, car, me semble-t-il, nous ne
sommes pas tellement éloignés les uns des autres.
Par ailleurs - je reprends là un point que j'ai développé hier - il serait
préférable qu'un accord intervienne au Parlement sur cette réforme du mode de
scrutin sénatorial, plutôt que de faire trancher la question par le Conseil
constitutionnel. Cela me paraîtrait beaucoup plus prudent. En effet, on n'est
absolument pas sûr de ce qui résulterait de l'examen de cette question par
cette instance !
M. Jean-Jacques Hyest.
Effectivement !
M. Henri de Raincourt.
En l'occurrence, prudence devrait être mère de vertu.
Mon groupe votera bien sûr le texte tel qu'il résulte des travaux du Sénat.
Mais la chose la plus importante et la plus nouvelle que nous ayons apprise au
cours de ce débat, nous l'avons entendue ce matin, lors de l'examen de
l'amendement n° 21, déposé par nos collègues du groupe communiste républicain
et citoyen et concernant la parité.
La discussion à laquelle cet amendement a donné lieu est extrêmement opportune
dans la perspective de la réunion du Congrès du Parlement, lundi prochain. Si
nous ne parvenons pas à dissiper le flou qui s'est installé entre le Sénat et
le Gouvernement sur cette question, je suis persuadé qu'en seront modifiés le
comportement et le vote d'un certain nombre d'entre nous lundi prochain à
Versailles.
(Marques d'approbation sur les travées du RPR.)
Il faut que
les choses soient claires et qu'elles soient dites !
M. Jean-Pierre Schosteck.
Tout à fait !
M. Henri de Raincourt.
Lorsque nous avons discuté du texte sur la parité, nous n'avons cessé, tout au
long du débat, de dire que nous étions tout à fait d'accord pour un égal accès
des hommes et des femmes à la vie publique.
MM. Alain Vasselle et Emmanuel Hamel.
Mais pas de quotas !
M. Henri de Raincourt.
Mais nous avons dit aussi que nous rejetions les effets pervers que ce système
recèle en lui-même, c'est-à-dire les quotas...
M. Emmanuel Hamel.
Voilà !
M. Henri de Raincourt.
... et l'instauration généralisée du scrutin proportionnel.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. Henri de Raincourt.
C'est bien la raison pour laquelle le Sénat, en première lecture, a voté le
texte que l'on sait et qu'il a fait un pas en seconde lecture.
Mais il faut nous donner les éléments d'information pour lundi. Nous en avons
besoin car, en l'occurrence, il ne saurait être question que notre assemblée
et, au-delà, l'ensemble du Parlement soient en quelque sorte floués...
M. Jean Chérioux.
Tout à fait !
M. Henri de Raincourt.
... par un texte qui consacrerait ultérieurement ce que nous n'avons cessé de
dénoncer, et alors même que le Gouvernement, ici même, nous a donné toutes
assurances.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées des
Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur
certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Je ne doute pas un seul instant que le Gouvernement confirmera ces assurances
lorsqu'il répondra aux orateurs - il a, bien évidemment, la liberté
d'intervenir ou de ne pas intervenir. Mais je connais, monsieur le ministre,
votre souci de la transparence.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
Je vous la donne bien volontiers, monsieur le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je vais répondre aux questions qui sont
formulées : je ne peux pas parler d'un texte qui n'existe pas encore.
(0h ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Emmanuel Hamel.
Refus de répondre !
M. Jean Chérioux.
Dérobade ! On en tirera les conséquences !
M. Jean Delaneau.
C'est scandaleux !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je m'efforce d'être parfaitement transparent et
clair avec vous : pour le moment, il n'y a pas de texte. Mais la logique
voudrait qu'il y en eût un.
(Exclamations sur les mêmes travées.)
M. Emmanuel Hamel.
Quel sera-t-il ? Quelle est votre interprétation ? Que souhaitez-vous comme
texte ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je ne peux pas vous parler de quelque chose qui
n'existe pas encore et sur quoi il n'y a pas eu la moindre étude
interministérielle !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Le Gouvernement n'a pas réfléchi
?
M. le président.
Voilà qui sera sans aucun doute confirmé à Versailles par M. le Premier
ministre.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Nous avons examiné, durant deux jours, un bon projet de loi, sur lequel nous
avons déposé trois amendements.
Je tiens d'abord à souligner la qualité et la force du texte qui a été retenu
par le Gouvernement. Malheureusement, les amendements qui ont été adoptés par
la majorité sénatoriale lui font perdre de sa pertinence et de sa force. Par
conséquent, nous voterons contre, car il est très en retrait par rapport aux
propositions qui nous ont été faites.
Nous avons maintenant devant nous une bonne dizaine de mois, puisque nous
sommes au début d'un processus. Je ne sais pas si la sagesse gagnera la
majorité sénatoriale, mais certaines réflexions faites tout au long du débat
tendent, hélas ! à prouver qu'il y a des difficultés à s'entendre et que les
propositions faites par l'opposition sénatoriale, pour soutenir le texte
présenté par le Gouvernement, ont été, à plusieurs reprises, caricaturées.
Nous souhaitons que le Gouvernement fasse preuve de fermeté et poursuive au
cours de la navette l'objectif qu'il s'était fixé.
La majorité sénatoriale n'a pas avancé comme il était souhaitable. Je suis en
désaccord avec M. Hyest, par exemple. La majorité sénatoriale a fait un pas,
a-t-il dit. Pour ma part, je crois qu'elle a fait un demi-pas. Et encore
suis-je généreux en disant cela. Il faudra que beaucoup d'efforts soient encore
accomplis...
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas de faux pas !
M. Michel Duffour.
... pour que l'on aboutisse à un texte positif.
Mme Hélène Luc.
Très bien !
M. Jean Delaneau.
A vous de faire des pas maintenant !
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Le débat de ce matin est à la fois intéressant et révélateur.
Il est tout d'abord intéressant parce que nous avons vu que la Haute Assemblée
comprenait à la fois des partisans de la représentation proportionnelle et des
tenants du scrutin majoritaire.
Il est regrettable que, sur un tel sujet, nous ne soyons pas parvenus à un
consensus, qui nous aurait finalement honorés. Cela l'est d'autant plus que la
majorité sénatoriale avait franchi un pas important en vue d'un équilibre de
représentation au sein de la Haute Assemblée. Mais l'opposition sénatoriale
n'ayant fait aucune avancée vers nous, chacun est finalement resté sur ses
positions.
Ce débat a par ailleurs été révélateur, et je voudrais appuyer les questions
fondamentales posées par M. de Raincourt dans son explication de vote.
Monsieur le ministre, la réponse que vous avez apportée à notre collègue n'est
en aucun cas satisfaisante. La discussion que nous avons eue sur l'amendement
n° 21 de Mme Luc visant à instituer la parité entre hommes et femmes dans les
départements concernés par le système proportionnel est fondamentale à quatre
jours de notre débat au Congrès de Versailles, où j'interviendrai au nom du
groupe du RPR du Sénat.
A titre personnel, je suis favorable à une parité de candidatures, laquelle ne
peut en aucun cas aboutir à une parité de résultat,...
M. René-Pierre Signé.
Evidemment !
M. Gérard Cornu.
... tout simplement parce que la liberté de vote appartient à chaque citoyen
!
Mme Hélène Luc.
C'est évident !
M. René-Pierre Signé.
Vous avez découvert cela ?
M. le président.
Monsieur Signé, vous pourrez intervenir dans un instant si vous voulez faire
la synthèse des débats ! Pour l'instant, veuillez écouter l'orateur.
Je vous remercie par avance de votre compréhension.
Veuillez poursuivre, monsieur Cornu.
Mme Hélène Luc.
Nous pouvons quand même dire que c'est évident !
M. Gérard Cornu.
Plus grave, nous avions accepté de voter pour favoriser la parité au sein de
la Haute Assemblée, et le débat dans cette enceinte avait été très intéressant.
Notre méfiance envers le scrutin proportionnel avait quasiment disparu - mais
nous ne sommes pas naïfs ! - M. le Premier ministre s'étant engagé très
clairement à ce que la parité ne conduise pas à un changement de mode de
scrutin, et notamment pas au scrutin proportionnel.
Je le sais bien, l'habitude en politique veut que les engagements et les
promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent !
M. René-Pierre Signé.
Vous en savez quelque chose !
M. Gérard Cornu.
Mais, monsieur le ministre, à quatre jours d'un débat important au Congrès,
votre réponse mérite vraiment d'être plus claire, tout simplement parce que,
dans la mesure où il y a un changement de nature, cela peut modifier le vote de
nombreux sénateurs, lundi prochain !
(Marques d'approbation sur les travées
du RPR.)
M. Emmanuel Hamel.
Bien entendu !
M. Jean Chérioux.
Et ce serait dommage !
M. Gérard Cornu.
Je serai l'orateur au Congrès du groupe du RPR du Sénat. A ce titre, je
souhaite qu'on lève une fois pour toutes cette ambiguïté ; en effet, si
certains d'entre nous sont d'accord pour la parité de candidatures, ils
considèrent néanmoins que cette parité ne doit en aucun cas conduire à la
proportionnelle,...
M. Emmanuel Hamel.
Ou aux quotas !
M. Gérard Cornu.
... et que les deux sujets ne doivent en aucun cas être liés.
Par conséquent, monsieur le ministre, répondez-nous clairement, car, lundi
prochain, le sens des votes peut être complètement différent de celui que vous
escomptez !
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR.)
Mme Hélène Luc.
Si vous ne voulez pas de la parité...
M. Henri de Raincourt.
Nous ne voulons pas être trompés !
M. Emmanuel Hamel.
La femme n'a pas besoin de quotas. Elle est assez grande pour se promouvoir
seule, sans ces moyens artificiels. A bas les quotas ! Voilà ce que nous allons
voter lundi !
M. le président.
Monsieur Hamel, il ne me semblait pas que vous vous soyez inscrit auprès de la
présidence pour expliquer votre vote...
M. Emmanuel Hamel.
Les petits ne se font pas inscrire. Seuls les grands parlent dans cet
hémicycle !
M. le président.
Vous ne vous en privez pas, mon cher collègue !
(Sourires.)
La parole est à M. Allouche.
M. Henri de Raincourt.
C'est un grand, lui !
(Nouveaux sourires.)
M. Guy Allouche.
Je voudrais m'adresser à l'ensemble de nos collègues pour leur dire combien je
me réjouis, avec mes amis du groupe socialiste, du climat qui a présidé aux
débats depuis hier.
M. René-Georges Laurin.
Ah bon ?
M. Guy Allouche.
Ayant vécu l'expérience de 1991, je peux vous assurer que le climat était
alors bien différent !
M. Henri de Raincourt.
C'est vrai !
M. le président.
La présidence vous remercie de cette observation.
M. Guy Allouche.
Vous anticipez sur ce que j'allais dire, monsieur le président : c'est
sûrement en grande partie à la présidence d'hier et de ce matin que nous le
devons.
M. René-Pierre Signé.
Oh là là, quelle pommade !
M. Guy Allouche.
Je me réjouis donc de ce climat qui nous a permis d'échanger nos arguments. Le
débat entre nous a progressé. A la fin de la première lecture de ce texte qui,
par courtoisie républicaine,...
M. Jean Chérioux.
Ah ! la courtoisie républicaine !
M. Guy Allouche.
... devait tout à fait normalement être déposé sur le bureau du Sénat, nous
connaissons les arguments et les positions tant des sénateurs que du
Gouvernement, ce qui permettra à tous de méditer sur nos échanges.
J'ai donc trouvé ce climat positif, et je ne pouvais pas ne pas le
souligner.
M. Alain Vasselle.
Ça présage quelque chose de bon !
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste du Sénat ne souscrit pas à la logique de la majorité
sénatoriale.
M. Henri de Raincourt.
C'est son droit !
M. Guy Allouche.
Nous ne voterons donc pas le texte issu de cette première lecture.
M. Henri de Raincourt.
C'est votre droit !
M. Guy Allouche.
Nous sommes en juin 1999. Le groupe socialiste souscrit à la démarche engagée
par le gouvernement, avec l'espoir - je le redis - que la réflexion aidera à
faire progresser dans le meilleur des sens ....
M. Alain Vasselle.
Le gouvernement socialiste !
M. Guy Allouche.
... ce mode de scrutin. Mes chers collègues, des pas ont été faits par la
majorité sénatoriale. Je serais sévère si je disais qu'ils sont dus à la
pression ... (
Protestations sur les travées du RPR.)
M. Alain Vasselle.
Retirez ce mot !
M. Guy Allouche.
Mais, mes chers collègues, le Sénat aurait-il débattu de sa réforme sans le
retour de la gauche au pouvoir ?
M. Henri de Raincourt.
Oui !
Un sénateur du RPR.
De la même manière !
M. Guy Allouche.
Sûrement pas !
Je n'ai pas le souvenir que, au cours des campagnes pour les élections
législatives de 1993, pour l'élection présidentielle de 1995 ou pour les
élections législatives de 1997, vous ayez mis cette réforme à l'ordre du jour
de vos préoccupations.
(M. Henri de Raincourt acquiesce.)
Vous le faites maintenant, ce dont je me réjouis. Mais cela prouve que nous
sommes quand même pour une large part dans cette prise de conscience de la
nécessité de faire évoluer notre institution parlementaire.
M. Henri de Raincourt, que j'écoute toujours avec l'attention requise,...
M. Henri de Raincourt.
Je suis modéré !
M. Guy Allouche.
... a prononcé, dans son explication de vote, des paroles fortes et justes,
tout comme, d'ailleurs, M. Gérard Cornu. Quand on ne veut pas quelque chose,
...
M. Emmanuel Hamel.
On ne le vote pas !
M. Guy Allouche.
... il faut aussi dire ce que l'on accepte. Quand on ne veut pas d'un type de
scrutin dans une assemblée pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas
puisque le débat général est clos, on ne peut le refuser pour des raisons
opposées dans l'autre assemblée !
La place des femmes dans la vie publique est un fait, une réalité.
M. Alain Vasselle.
Personne ne le conteste !
M. Guy Allouche.
L'apport de nos collègues députées et sénatrices est utile.
M. Henri de Raincourt.
Indispensable !
M. Jean Chérioux.
Nous n'en avons jamais douté !
M. Guy Allouche.
Je suis d'ailleurs de ceux qui considèrent comme indispensable que, dans
toutes les assemblées, qu'elles aient un caractère politique, économique,
social ou culturel, les femmes aient une place reconnue.
M. Alain Vasselle.
Personne ne le conteste !
M. Guy Allouche.
Je le dis peut-être de façon elliptique, mais je le fais à dessein, et ce pour
mettre l'accent sur le fait que vous ne pouvez vouloir une chose et son
contraire.
Mme Hélène Luc.
Très bien !
M. Alain Vasselle.
Ce n'est pas le cas !
M. Emmanuel Hamel.
On l'a fait par un autre moyen !
M. Guy Allouche.
Je souhaite également rappeler, pour clore un faux procès, notre profond
attachement au bicamérisme. Je ne conçois pas la démocratie sur un seul pilier.
Le bicamérisme est une nécessité dans une démocratie, et nous accuser de
vouloir y mettre fin revient à nous faire un mauvais procès. Evacuons-le !
M. Dominique Braye.
Non, ce n'est pas vrai ! Il ne faut pas l'évacuer !
M. Guy Allouche.
Si nous n'étions pas attachés à cette institution sénatoriale, nous ne ferions
pas les mêmes propositions ! Et celui qui vous parle a pris conscience, après
cinq années passées dans cette assemblée, de la nécessité de cette
évolution.
A une époque donnée, mes deux excellents collègues Gérard Larcher et Henri de
Raincourt ont fait avec moi des propositions, certes très mesurées, dans le
cadre précis de la mission qui nous avait été confiée. Chaque fois que nous
voulions déborder de ce cadre, l'un des participants, juriste émérite, attirait
notre attention sur le fait que nous franchissions la ligne blanche ! Mais nous
voulions aller plus loin, et les choses ont donc un peu avancé.
Je suis par conséquent de ceux - je ne suis pas le seul, fort heureusement ! -
qui souhaitent que cette maison évolue.
N'ayons pas peur d'aller de l'avant, mes chers collègues, n'ayons pas peur de
l'avenir, n'ayons pas peur de la jeunesse, n'ayons pas peur des problèmes de
société que nous devons affronter, anticiper même !
La force d'une institution démocratique parlementaire est de prendre les
problèmes à bras-le-corps, d'essayer de les résoudre et d'anticiper autant que
possible.
Monsieur le président, j'espère ne pas être intervenu trop longuement, et je
tiens encore à vous remercier pour le bon déroulement de ce débat, car vous y
êtes vraiment pour quelque chose.
Nous ne souscrivons pas aux travaux qui vont être adoptés par la majorité
sénatoriale. Nous verrons d'ici à quelques mois, lorsque le texte nous
reviendra de l'Assemblée nationale, ce qu'il convient de faire. En attendant,
mes chers collègues, je vous invite à réfléchir sur tout ou partie de ce que
nous avons dit.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
M. le ministre nous a laissé entendre qu'un long délai allait s'écouler avant
le retour de ce texte devant le Sénat. Nous aurons par conséquent la
possibilité de mener ensemble une réflexion, si vous le voulez bien.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'était
pas dans mon intention d'expliquer mon vote, mais c'est la dernière
intervention de M. Allouche qui m'y incite.
En effet, M. Allouche, par ses propos, laisse supposer que, s'agissant de la
parité, le seul moyen de parvenir au résultat recherché est, en définitive, la
mise en oeuvre du scrutin proportionnel ; et il fait un procès d'intention à la
majorité sénatoriale, en accusant cette dernière de vouloir, en rejetant
l'extension du mode de scrutin proportionnel, entraver une autre réforme
constitutionnelle, celle de la parité.
C'est vraiment faire peu de cas des femmes et avoir peu de considération à
leur égard. Je suis pour ma part persuadé que les femmes peuvent accéder à des
responsabilités politiques quel que soit le mode de scrutin. Pourquoi y
parviendraient-elles uniquement pour les scrutins à la proportionnelle ?
Les femmes ont autant de capacités que les hommes pour accéder à des
responsabilités politiques, à quelque niveau que ce soit. Encore faudrait-il
qu'elles soient suffisamment nombreuses pour être motivées et pour se présenter
à des élections. J'attends que l'on me démontre que, dans ce pays, on ait
jamais, par des voies diverses et variées, empêché ou freiné des femmes
d'accéder à des responsabilités politiques à quelque niveau que ce soit !
Je suis persuadé que c'est une question de maturité, d'évolution des esprits.
Mais nous y parviendrons bien un jour !
Vous voulez que les choses aillent plus vite qu'elles ne vont naturellement.
Nous avons choisi, nous, notre voie.
Quoi qu'il en soit, il est absolument indispensable que le non-dit soit dit.
Or, monsieur le ministre, vous ne voulez pas vous exprimer sur ce point, vous
avez renvoyé le débat à plus tard, en prétextant que le Gouvernement n'avait
pas préparé de texte pour le moment pour tirer les conséquences de l'adoption,
prévue lundi au Congrès, du projet de loi constitutionnelle sur la parité entre
hommes et femmes pour l'accès aux fonctions électives.
Vous acceptez donc, par voie de conséquence, de prendre le risque que le
résultat du vote qui interviendra au Congrès de Versailles le 28 juin prochain
ne soit pas celui auquel s'attendent la majorité des Français, et certainement
l'ensemble des parlementaires et des élus de ce pays.
M. René-Pierre Signé.
Vous prendrez vos responsabilités !
M. Michel Duffour.
Chacun prendra ses responsabilités !
Mme Hélène Luc.
Il faut recommencer le débat sur la parité : ce n'est pas clair !
M. le président.
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Je voterai, monsieur le président, ce projet de loi tel que le Sénat l'a
amendé. Je veux toutefois dire que je refuse le débat assez simpliste qui vient
de s'instaurer, car, prendre une position, ce n'est pas être anti-féministe,
bien au contraire.
Nous sommes, depuis tout à l'heure, au coeur d'une terrible ambiguïté et la
réponse de M. le ministre sur les prolongements éventuels de ce texte ne nous
satisfait pas. C'est un peu comme à la SNCF : un train peut en cacher un
autre.
Dans le chemin des incertitudes que ce texte amendé nous offre, je voudrais
simplement attirer l'attention de nos collègues sur cette réflexion de
Talleyrand, qui disait un jour que l'on ne va jamais aussi loin que lorsque
l'on ne sait pas où l'on va. Or c'est bien le cas aujourd'hui !
Dans ces conditions, je crains que Versailles ne soit un mauvais croisement si
le Gouvernement ne répond pas d'une manière formelle à cette ambiguïté qui est
née aujourd'hui dans notre assemblée et qui fait que le Sénat est devenu un peu
le théâtre de l'Ambigu.
(Sourires.)
Mme Hélène Luc.
Vous cherchez des prétextes pour ne pas voter la parité !
M. le président.
Je ne sais pas si M. le ministre prendra la parole pour préciser davantage sa
pensée, mais M. le Premier ministre doit intervenir à Versailles. Nous pouvons
penser qu'il nous apportera les précisions nécessaires et qu'il confirmera ce
qu'il a déclaré ici même, à savoir qu'il n'y a aucune liaison entre le texte
sur la parité et la proportionnelle !
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod.
Je n'interviendrai pas en tant que rapporteur, monsieur le président, même si
le rapporteur, qui s'est absenté quelques instants du banc de la commission,
m'a chargé de remercier ses collègues des paroles aimables qu'ils lui ont
adressées au cours de ce débat.
(Sourires.)
C'est donc Paul Girod, sénateur de l'Aisne, qui intervient maintenant.
Je tiens tout d'abord à dire à Mme Luc que je suis un élu de la majorité. Je
l'ai été trois fois : une fois sur une liste de trois candidats, une fois sur
une liste de deux et la dernière fois tout seul. C'est bien la souplesse de ce
système qui m'a permis de me présenter en toute tranquillité de conscience
devant mes électeurs, et ce chacune de ces trois fois.
La première fois, nous avions formé une équipe. Nous trouvions logique de nous
présenter ensemble, même si nous représentions trois sensibilités politiques
différentes. Je n'étais d'ailleurs, pour ma part, membre d'aucun parti : c'est
ce qui s'est passé en 1981 qui, en septembre, m'a fait adhérer à l'UDF, où, à
l'époque, on ne se bousculait pas trop. Voilà pourquoi je suis de ceux qui
pensent que la proportionnelle a bien des défauts, en particulier celui de ne
pas permettre ce genre de responsabilité personnelle.
Si, la dernière fois, je me suis présenté seul, c'est précisément parce que je
considérais qu'un parti exagérait ses positions. J'ai donc voulu pouvoir me
présenter en toute honnêteté et me faire juger sur mon propre nom.
(Très bien ! sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
Cela étant, si j'ai voulu prendre la parole à la fin de ce débat, c'est
pour un motif qui a déjà été évoqué par beaucoup d'entre nous : après le débat
sur la parité, j'étais déterminé à ne pas participer au vote au Congrès, parce
que la rédaction du texte qui nous y sera proposé me semblait comporter un
énorme inconvénient. En effet, au sein de l'article 3 de la Constitution, après
un alinéa rassembleur de notre peuple, on a voulu introduire un alinéa
diviseur, alors qu'il aurait suffit de compléter le premier en disant que la
loi organise l'égal accès de tous - sans préciser - aux charges et
fonctions.
Toutefois, ce qui a été dit tout à l'heure - ou plutôt qui n'a pas été dit ! -
par M. le ministre va probablement me conduire à modifier mon attitude et, au
lieu de ne pas participer au vote, je suis pratiquement décidé, maintenant, à
voter contre la parité, lundi prochain, au Congrès.
M. le Premier ministre a déclaré, à l'Assemblée nationale, qu'il ne prévoyait
pas de déposer un texte sur le scrutin proportionnel ; mais M. Gouzes, député,
a dit de son côté que l'Assemblée nationale pouvait toujours, elle, en
introduire un. C'est déjà une nuance !
M. Gérard Cornu.
Voilà !
M. Paul Girod.
Puis, lorsque M. le ministre a été interrogé à son tour, il a répondu qu'il ne
pouvait pas parler d'un texte qui n'existait pas « encore ».
M. Gérard Cornu.
« Encore » !
M. Paul Girod.
Tout est dans ce « encore » ! A Mme Luc, qui souhaitait savoir s'il y aurait
un texte général sur les élections, il n'a pas été répondu dans un premier
temps ; puis la réponse a été : « On ne peut pas parler d'un texte qui n'existe
pas "encore". »
Je sais donc maintenant ce que je ferai à Versailles ! Je crains en effet que
l'on ne soit en train de nous amener dans un piège à plusieurs détentes.
Je suis partisan de la responsabilité personnelle, de l'élection sur un nom.
Par conséquent, s'il doit y avoir un piège à Versailles, je voterai contre la
parité, pour ce seul motif. Et Dieu sait que je suis féministe ! Ne suis-je
pas, au sein de mon propre conseil municipal, sexuellement minoritaire ? Cela
ne m'a nullement gêné et cela n'a gêné l'expression de personne !
Toutefois, très honnêtement, ce « encore », me semble lourd de conséquences
pour l'avenir.
(Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Notre débat portant sur la réforme de la loi électorale concernant l'élection
des sénateurs, je pense, monsieur Paul Girod, que vous voterez le projet que
vous avez rapporté ?
(Sourires.)
M. Paul Girod.
J'aurais beaucoup de scrupules à ne pas le faire, ne serait-ce qu'en raison de
l'amitié qui me lie au rapporteur !
(Nouveaux sourires.)
Mme Hélène Luc.
Vous prendrez vos responsabilités ! Les femmes jugeront... et les hommes aussi
!
M. le président.
La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la vie
politique, il y a une notion qui s'appelle la loyauté. On ne peut pas avoir une
conception cynique du monde politique, considérer qu'on peut dire ou faire
n'importe quoi sans être jamais sanctionné, croire qu'il y aura toujours une
échappatoire pour ceux qui n'entendent pas régler leur comportement politique
sur la morale. Cette conception, qui est extrêmement répandue dans le public,
est d'ailleurs une des causes les plus importantes de la désaffection des
Françaises et des Français pour le monde politique.
M. Jean Delaneau.
Très bien !
M. Josselin de Rohan.
Or vous venez, monsieur le ministre, de nous donner un exemple de déloyauté
politique, j'ai le regret de vous le dire. Car, en laissant s'introduire un
débat qui n'était pas prévu, en entretenant l'ambiguïté alors qu'une question
simple et précise vous était posée, en laissant entendre que les propos que le
Premier ministre - qui n'est pas n'importe qui - a tenus à l'Assemblée
nationale risquaient d'être remis en question et n'avaient aucune espèce de
valeur, vous faites plus que d'établir un doute : vous êtes en train de nous
suggérer que l'on nous cache quelque chose, que des manoeuvres sont en cours,
que vous nourrissez des arrière-pensées politiciennes.
M. Henri de Raincourt.
Très bien !
M. Josselin de Rohan.
A dire vrai, pour ceux qui ne vous connaissent pas, cela pourrait constituer
une surprise. Mais, sachant à qui nous avons affaire, nous sommes de plus en
plus sur nos gardes.
(Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste
républicain et citoyen.)
M. Gérard Cornu.
Eh oui !
Mme Hélène Luc.
C'est un faux procès !
M. Josselin de Rohan.
Notre excellent collègue et ami M. Allouche, qui voudrait introduire la
proportionnelle dans les légions célestes, est un avocat extrêmement persuasif
de ce mode de scrutin, et nous savons bien que vous n'en resterez pas là.
Le texte que nous allons adopter aujourd'hui va être soumis à l'Assemblée
nationale et je suis prêt, mes chers collègues, à prendre un pari : lorsqu'il
nous reviendra en deuxième lecture, le seuil entraînant la proportionnelle aura
été abaissé, ainsi que M. Allouche nous l'a d'ailleurs plus ou moins laissé
entrendre. Nous sommes donc sur nos gardes, car nous voyons bien à qui nous
avons affaire.
Pour vous, la proportionnelle est très bien pour le Sénat, parce qu'elle
introduit la division
(Exclamations sur les travées socialistes.)
et parce qu'elle permettra à
la gauche de grapiller des sièges et des postes. N'est-ce pas, au demeurant,
l'objet premier de ce projet de loi ? La formule que vous proposez est donc
équitable, loyale et bonne parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de sièges
pour la gauche !
M. René-Pierre Signé.
Vous avez un monopole ?
M. Josselin de Rohan.
En revanche, le scrutin majoritaire sera maintenu pour les élections
législatives, puisque, dans l'esprit de M. Jospin, il doit permettre au parti
socialiste de conserver la majorité.
D'un côté, la proportionnelle est très bonne quand elle permet de faire élire
les socialistes au Sénat, mais, de l'autre, elle est très mauvaise quand elle
empêche les socialistes de conserver la majorité à l'Assemblée nationale.
M. Michel Duffour.
Vous êtes bien défaitiste !
M. Josselin de Rohan.
C'est parce qu'avec vous on est toujours dans l'ambiguïté, dans le
faux-semblant, dans le non-dit, que nous sommes méfiants...
M. Michel Duffour.
Appliquez votre raisonnement aux vôtres !
M. Josselin de Rohan.
... et que nous regardons avec énormément de suspicion tout ce qui vient de
vous.
Enfin, vous avez fait une chose que je trouve profondément regrettable.
La bataille sur la parité a été une bataille difficile et longue.
M. Guy Allouche.
Ah ça, oui !
M. Josselin de Rohan.
Pour beaucoup d'entre nous, elle a posé de véritables problèmes. A ce sujet,
certains d'entre vous ont d'ailleurs tenu un discours réducteur en prétendant
que nous avions eu une attitude strictement politicienne, alors même que
certains, dans vos rangs et au sein de la société civile, ont admis que les
questions que posait le Sénat étaient de véritables questions.
Quoi qu'il en soit, la question de la parité était maintenant derrière nous,
et beaucoup, par résignation et parce qu'ils voulaient aboutir à un consensus,
s'apprêtaient à voter la révision constitutionnelle lundi prochain. Eh bien !
maintenant, un certain nombre d'entre nous vont revoir leur vote, parce qu'ils
risqueraient, sinon, d'être légitimement accusés de manquer de courage et de se
laisser faire par vous.
Vous avez introduit dans ce débat une dimension politicienne infiniment
regrettable. Cela ne nous étonne pas, mais nous le déplorons.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. René-Pierre Signé.
C'est injurieux !
M. le président.
La parole est à M. Bonnet.
M. Christian Bonnet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'interviens
très rarement dans cet hémicycle, on me rendra cette justice. Toutefois, au
bénéfice de l'expérience acquise durant quarante-quatre années de vie publique,
je crois pouvoir donner ici très calmement mon sentiment.
Je suis de ceux qui ne s'en laissent pas conter et je dois dire que, lors du
vote sur la parité, tout comme je l'avais fait lors du vote sur la session
unique à Versailles, je m'étais refusé à prendre part au vote, car je savais ce
qui nous attendait.
Je savais ce qui nous attendait en ce qui concerne la session unique : elle
devait alléger le travail parlementaire, mais elle n'a fait qu'accroître une
inflation législative que nous regrettions déjà et dont ont bénéficié, au
demeurant, tous les gouvernements.
Quant à la parité, je savais fort bien ce qui se dissimulait derrière ce
principe, que de hautes autorités incitaient la majorité sénatoriale à vouloir
faire sien.
Aujourd'hui, je voterai à coup sûr la proposition qui nous est présentée par
le rapporteur, avec le soutien de la majorité sénatoriale, pour une raison très
simple : j'ai connu la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Un jour - on me
permettra de rappeler certains souvenirs - j'ai vu sur le bureau de Georges
Bidault une pile de courrier dont l'épaisseur était impressionnante. Et de lui
demander : « Monsieur le président, comment allez-vous répondre à tout cela ? »
A quoi il me répondit : « Oh ! Où est la corbeille ? Voilà ce que j'en fais !
»
M. Georges Bidault était à l'époque tête de liste du MRP dans la Loire. Assuré
d'être à nouveau tête de liste, il était assuré, donc, d'être réélu. De ce
fait, les interventions que pouvaient faire auprès de lui ses électeurs
l'intéressaient fort peu.
La proportionnelle, c'est cela ! C'est surtout l'introduction - non : le mot
n'est pas assez fort - l'intrusion des partis dans la vie politique. Or je
déteste les partis, surtout compte tenu de la manière dont ils se comportent
depuis quelques années...
(Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
A commencer par le mien
!
M. Guy Allouche.
Oh !
M. Emmanuel Hamel.
Oh ! Christian !
Mme Hélène Luc.
C'est incroyable ! L'« intrusion » des partis politiques ! Parce que la
politique n'est pas faite par les partis ?
M. le président.
La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici
arrivés au terme d'un débat de qualité, d'un débat serein, au cours duquel des
convictions se sont exprimées avec force.
Ce climat serein, nous le devons à M. le président, à la commission des lois,
à son rapporteur, à son président, à tous ceux qui ont pris part à ces
échanges. Même M. Allouche a bien voulu reconnaître que la position de la
majorité sénatoriale était fondée. J'espère qu'il en tirera les conséquences
lors des prochaines lectures, sauf si, bien sûr, l'Assemblée nationale, dans sa
sagesse, adopte purement et simplement le texte qui va lui être transmis !
Nous avons en effet évité à la fois l'écrasement des collectivités qui
représentent l'espace, les petites communes, et une embardée pour les grandes
communes, celles où l'équipe municipale au pouvoir bénéficie d'une prime
majoritaire, tant il est vrai qu'avec 33 % des suffrages lors de la
consultation on peut obtenir 75 % des sièges, phénomène que le Gouvernement et
la gauche plurielle auraient voulu ainsi amplifier.
Convenons que ce n'était pas raisonnable. On aurait pris le risque, au
surplus, de marginaliser les petites villes et, finalement, de sous-représenter
ce que les Français plébiscitent.
Il ressort en effet du sondage auquel a fait procéder M. le président du Sénat
que 44 % de nos concitoyens aimeraient, s'ils en avaient la possibilité,
résider dans des petites communes, et 26 % dans des petites villes. Et c'est
cet espace-là que l'on aurait voulu écraser en modifiant à l'excès la
représentation du territoire !
Je vais, naturellement, voter le texte qui résulte des délibérations du
Sénat.
J'ai toutefois été peiné par la réponse qu'a faite tout à l'heure M. le
ministre de l'intérieur à notre excellent collègue Henri de Raincourt. Il a en
effet fait naître une ambiguïté, il a jeté un trouble en remettant en cause les
engagements pris devant la représentation nationale par M. le Premier
ministre.
Aussi, je serais presque tenté de demander une suspension de séance, afin que
M. le ministre de l'intérieur prenne l'attache de M. le Premier ministre,...
M. René-Pierre Signé.
Pas d'injonction au Gouvernement !
M. Jean Arthuis.
... et qu'on puisse lever cette ambiguïté qui ternit le débat.
Où allons-nous, en effet ? Qu'est-ce que la démocratie ? Est-ce un jeu, un
piège tendu sous les pas des uns ou des autres ?
A moins, bien sûr, que M. le ministre puisse rectifier le propos qu'il a tenu
à l'instant et qu'a remarquablement stigmatisé M. le rapporteur !
En tout cas, il n'est pas convenable qu'à quelques jours du Congrès le
Gouvernement puisse susciter une telle interrogation, créer une aussi grande
ambiguïté.
Je n'ai pas pu assister au débat de ce matin, car M. le président de
l'Assemblée nationale, président du Congrès, nous avait invités à organiser
notre réunion à Versailles.
Et voilà qu'à mon retour j'apprends que le ministre de l'intérieur prend le
risque de brouiller les cartes ! C'est suffisamment grave, me semble-t-il, pour
qu'on demande que soit immédiatement levée l'ambiguïté.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Je confirme que M. le président de l'Assemblée nationale avait convoqué ce
matin, pour organiser la séance du Congrès de lundi prochain, les présidents de
groupe. J'assistais moi-même à cette réunion.
M. Henri de Raincourt.
Moi aussi !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur Arthuis, il n'y a pas la moindre
ambiguïté.
Mme Hélène Luc.
Absolument !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
J'ai le souci d'être toujours clair dans mes
explications et de ne jamais dire des choses que je ne puisse parfaitement
contrôler.
J'ai dit qu'il n'y avait pas de texte dans l'état actuel des choses.
M. Jean Arthuis.
« Pas encore », avez-vous dit, ce qui laissait entendre qu'il pourrait y en
avoir un !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
J'ai dit : « Comment pourrions-nous parler d'un
texte qui n'existe pas encore ? »
M. Jean Arthuis.
Il est attendu, alors ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je vous invite à sérier les problèmes.
Un débat sur la parité s'est greffé sur un autre débat, qui, vous l'avez dit
vous-même, s'était déroulé dans la sérénité, plusieurs d'entre vous ayant même
reconnu que l'échange des arguments avait fait progresser leur connaissance du
sujet. De plus, quelles que soient les oppositions légitimes, nous sommes
parvenus à un résultat.
Se greffe maintenant sur ce débat un autre débat sur la parité, à propos
duquel je ne peux vous apporter aucun éclairage supplémentaire par rapport à ce
que M. le Premier ministre a déjà dit, et qui est fort simple : en fonction de
l'établissement de la parité aucune modification du mode de scrutin ne sera
opérée. C'est parfaitement exact.
Mais établir la parité au Sénat, madame, messieurs les sénateurs - je suis
heureux de voir que vous êtes exceptionnellement nombreux, aujourd'hui, même
s'il n'y a qu'une femme, Mme Luc ! - n'est nullement l'objet du débat que nous
avons en l'instant !
Cet objet, c'est de faire en sorte que la composition du Sénat reflète un peu
moins infidèlement la réalité démographique de nos communes et tienne davantage
compte de leur importance respective.
Nous ne corrigerons d'ailleurs pas une certaine inégalité qui tient au fait
que le Sénat représente aussi les collectivités locales puisque - j'ai déjà eu
l'occasion de le démontrer - les petites communes resteront relativement
surreprésentées et les grandes villes quelque peu sous-représentées.
Et voilà que la Haute Assemblée s'enflamme sur une question qui sera à l'ordre
du jour du Congrès - je l'avais moi-même oublié - lundi ! Ceux qui le
souhaitent pourront donc s'exprimer sur ce sujet à ce moment-là. Mais, de
grâce, ne mélangeons pas les sujets. Restons cartésiens !
M. Jean Arthuis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis.
J'ai bien entendu les précisions que vient d'apporter à l'instant M. le
ministre de l'intérieur.
Ce qui a jeté le trouble dans notre esprit, c'est que, dans sa première
réponse, celle qui s'adressait à M. Henri de Raincourt, M. Chevènement a
déclaré - M. le rapporteur l'a souligné - qu'il ne pouvait pas se prononcer sur
un texte qui n'existait « pas encore ».
Il a accrédité ainsi l'idée que ce texte était attendu et que le Gouvernement
y travaillait. Si donc M. le ministre veut bien retirer le mot «encore », pour
ma part, je m'en satisferai
(Exclamations sur les travées
socialistes.)
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Ce mot n'a pas la signification que lui a donnée
M. de Raincourt !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché,
président de la commission.
Après un bref propos préliminaire pour dire
que je ne m'attendais à ce que les questions que nous avions été quelques-uns à
poser, et qui avaient parfois été jugées quelque peurs outrancières,
rejaillissent ainsi à la fin de ce débat, j'en viens immédiatement à
l'essentiel.
L'essentiel, c'est ce grand débat qui a eu lieu entre nous, sur toutes les
travées, et d'où il ressort, finalement, que nous sommes parfaitement
conscients d'être les héritiers d'une très grande tradition, d'une tradition
républicaine qui s'est affirmée peu à peu.
Le Sénat du début de la IIIe République n'était pas un Sénat républicain. Il
avait la chance de comporter un tiers de membres inamovibles.
(Sourires.)
C'était extraordinaire !
M. Guy Allouche.
C'était le bon temps !
M. Henri de Raincourt.
A condition de l'être !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
J'indique d'ailleurs que le dernier
sénateur inamovible a eu le bon goût de mourir en 1922. Il a donc eu le temps
de bénéficier de la situation privilégiée qui était la sienne.
N'oublions pas que le Sénat de la IIIe République - jusqu'à ce que la guerre,
hélas ! décime nos élites, ces hommes de vingt à trente ans qui sont morts dans
les conditions tragiques que l'on sait - a fondé l'Etat libéral.
Et heureusement qu'il était ce qu'il était, sinon il n'aurait jamais réussi à
faire voter un certain nombre de lois que nous considérons aujourd'hui comme
essentielles, qui font partie de notre tradition culturelle, comme celles qui
ont institué la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la liberté d'association,
la liberté des communes, la liberté de la presse ! Tout cela, nous le devons à
nos grands ancêtres.
Nous devons aussi nous souvenir de ce que nous avons été et de ce que nous
avons fait à une période difficile de notre histoire. J'ai déjà dit, et je
redis souvent, parce que je le crois profondément, que, si, en 1981, le Sénat
n'avait pas existé, un certain nombre de projets que nous avons combattus et
fait échouer seraient maintenant en vigueur.
Je songe notamment - vous le savez bien, monsieur le ministre, car il a fallu
que vous essayiez de ramasser les morceaux des projets de vos prédécesseurs - à
celui qui mettait en cause la liberté de l'enseignement, liberté qui,
aujourd'hui, n'existerait plus dans ce pays !
(Exclamations sur les travées
socialistes.)
M. Alain Gournac.
Absolument !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
En effet - M. Chevènement confirmera
sans doute mes propos - après l'abandon du projet Savary, dont vous connaissiez
la portée - vous l'aviez fait de manière consciente, et vous aviez d'ailleurs
le droit de le faire puisque vous aviez été élus pour cela ! - il a fallu
trouver un système qui, enfin, devienne acceptable pour tous.
Et si ce système est encore en vigueur aujourd'hui, nous le devons, je crois,
à la résistance que le Sénat, sur ce problème essentiel, a pu et a su
opposer.
Ce que nous avons été, nous entendons le demeurer, parce que nous sommes
conscients de la mission qui est la nôtre.
Cette mission, nous l'abordons sans aucune peur, pour reprendre un terme qui a
été employé : nous n'avons peur ni de l'avenir, ni de la jeunesse, ni des
évolutions nécessaires. Nous savons les prendre en compte, et ce que nous
faisons aujourd'hui en apporte une preuve éclatante.
Mais nous savons aussi que, au-delà du changement, il y a tout de même la
nécessité de la tradition, cette tradition républicaine que nous incarnons.
Nous ferons donc en sorte que les modalités qui seront adoptées, ou que
certains voudraient adopter, ne portent pas atteinte à cette capacité qui est
la nôtre d'assurer la représentation d'un pays profond auquel nous tenons -
auquel vous tenez également, j'en suis sûr ! - de telle manière que les
équilibres républicains soient maintenus dans ce pays.
(Applaudissements sur
les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste,
ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Je veux saluer l'intervention de M. le président
de la commission, qui, d'une certaine manière, reconnaît qu'il fallait
évoluer,...
M. Henri de Raincourt.
Nous aussi !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
... qu'il fallait modifier des règles devenues
totalement obsolètes.
Ce qui nous sépare, c'est simplement...
M. Henri de Raincourt.
... les modalités !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
... l'appréciation du degré d'évolution en ce
qui concerne tant la composition des collèges électoraux que le mode de
désignation des sénateurs. Mais ce sont là des divergences dont on peut
débattre et que l'on peut s'efforcer de réduire.
D'autres propositions sont venues en discussion. Nous allons donc nous donner
le temps de la réflexion. Il n'y a pas urgence à conclure.
En tout cas, je dois dire que j'ai été très satisfait de ce débat, très
sérieux, très approfondi, même si, à la fin, un autre débat s'est greffé sur
lui, qui laisse à penser que la parité fait plus peur au Sénat que la
proportionnelle !
(Rires.)
Mme Hélène Luc.
Il ne faut pas avoir peur des femmes ainsi !
M. Alain Vasselle.
On les adore !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe des
Républicains et Indépendants, l'autre, du groupe communiste, républicain et
citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
104:
Nombre de votants | 321 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages | 161 |
Pour l'adoption | 222 |
Contre | 99 |
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quinze heures.)
M. le président.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, je salue la présence au banc du Gouvernement, pour notre
séance de questions d'actualité, de M. le Premier ministre. Je le remercie de
sa participation.
3
SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES
DE RUSSIE
M. le président.
Mes chers collègues, il m'est particulièrement agréable de saluer la présence,
dans la tribune officielle, d'une délégation du conseil de la fédération de
Russie, conduite par M. Merkouchkine, président de la République de Mordovie,
et M. Anissimov, président de la douma d'Astrakan.
(M. le Premier ministre, Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs
se lèvent et applaudissent.)
Nous sommes sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à
notre institution.
Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Jacques Chaumont,
président du groupe d'amitié Russie-France.
Au nom de la Haute Assemblée, je leur souhaite la bienvenue et je forme des
voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié
entre nos pays.
(Applaudissements.)
4
QUESTIONS D'ACTUALITÉ
AU GOUVERNEMENT
M. le président.
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Vous connaissez tous la règle : deux minutes trente pour l'auteur de la
question, deux minutes trente pour le ministre qui répond.
Je demande à chacun de respecter cette règle.
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES
M. le président.
La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud.
Ma question s'adresse à Mme Martine Aubry et concerne la loi portant sur la
réduction du temps de travail à 35 heures.
Il faut bien le reconnaître, madame le ministre, le bilan de l'application de
cette première loi est un échec. Nous avons en effet constaté que cette loi,
pourtant emblématique des engagements hasardeux du Gouvernement, non seulement
n'est pas autofinancée, mais constitue, malgré les obligations d'embauche
ordonnées au secteur public, un échec dans la lutte contre le chômage et la fin
des espoirs pour beaucoup de demandeurs d'emploi,...
M. René-Pierre Signé.
Mensonges !
M. Philippe Arnaud.
... sans parler de ses conséquences extrêmement lourdes pour les finances
publiques et la compétitivité de nos entreprises.
D'ores et déjà, il apparaît que l'objectif des 400 000 emplois créés était
trop optimiste. Quant au coût de la réforme, il atteindrait aujourd'hui 45
milliards de francs, au lieu des 35 milliards annoncés.
Nous observons que le Gouvernement a l'intention, pour compenser une partie
importante du surcoût de l'application des 35 heures et de l'augmentation du
SMIC, de créer deux nouveaux impôts pesant sur les entreprises : une taxe
générale sur les activités polluantes, dite écotaxe, et une nouvelle cotisation
sur les bénéfices des grandes entreprises - celle-ci annulera de fait une
baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pourtant promise pour l'an 2000 -
ainsi qu'une contribution de l'UNEDIC et de la sécurité sociale.
Au total, dans un contexte de détérioration budgétaire, nous remarquons que
ces décisions vont encore relever le niveau des prélèvements obligatoires.
Par ailleurs - et cela me paraît important - pourquoi une taxe sur les
activités polluantes devrait-elle servir à financer la loi sur la réduction du
temps de travail, alors qu'elle ne devrait avoir qu'un objet écologique :
financer les opérations de tri des déchets, de traitement ou de recyclage,
d'assainissement de l'air et de l'eau ?
Il s'agit là d'un détournement de fonds publics de la part d'un
gouvernement...
(Protestations sur les travées socialistes.)
M. René-Pierre Signé.
C'est excessif !
M. Philippe Arnaud
... qui puise déjà - et cela semble devenir une habitude - sur les excédents
de la branche famille pour tenter de réduire le déficit de l'assurance maladie,
supprimant ainsi un certain nombre d'acquis aux familles de notre pays.
(Marques d'assentiment sur les travées du RPR.)
Dans ce climat social détérioré, avez-vous l'intention, madame le
ministre, de tirer les conséquences de l'échec de l'application de la première
loi sur les 35 heures et quel mode de financement allez-vous encore inventer
alors que cette première loi se révèle déjà être un gouffre financier, sans
effets significatifs pourtant ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le sénateur, je pense
vraiment que le bilan de la réduction du temps travail mérite un peu plus de
rigueur, en tout cas un peu moins d'excès, que la caricature que nous venons
d'entendre.
(Exclamations sur les travées du RPR.)
Tout d'abord, je rappelle que nous avions annoncé la création de 40 000
emplois cette année. Le Sénat s'en était d'ailleurs ému, pensant que cet
objectif était irréalisable. Or, à peine six mois après le début de l'année,
nous sommes déjà à 73 000 emplois créés ou préservés.
M. Jean Chérioux.
Préservés !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le quart préservé et les trois
quarts créés !
Cela représente la moitié de la baisse du chômage de l'année dernière, la
moitié de la plus forte baisse que l'on ait enregistré. Voilà qui mérite que
l'on fasse preuve d'un peu de mesure.
S'agissant du coût, monsieur le sénateur, je rappelle que la ristourne
dégressive mise en place par M. Juppé représente 1 million de francs par
emploi, alors qu'en l'occurrence il s'agit de 50 000 à 70 000 francs. Par
conséquent, là aussi, comparons ce qui doit l'être !
Nous croyons en cette réduction du temps de travail négociée, qui ne porte pas
atteinte à la compétitivité des entreprises...
M. Henri de Richemont.
Négociée ? C'est nouveau !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Nous l'avons toujours dit, et
combien de fois ici !
(Exclamations sur les travées du RPR.)
Nous croyons, disais-je, en une réduction du temps de travail qui
entraîne, par la négociation, une amélioration des conditions de vie des
salariés, de la compétitivité des entreprises et de l'emploi.
En ce qui concerne la réforme des charges sociales, qui est un problème
connexe, même si nous souhaitons que la contrepartie de cette baisse des
charges soit la réduction de la durée du travail, je voudrais vous rappeler,
monsieur le sénateur, que cette écotaxe dont vous parlez va être très
rapidement généralisée au plan européen. Elle existe déjà en Grande-Bretagne,
en Allemagne et en Italie.
(Nouvelles exclamations sur les travées du RPR.)
Nous avons choisi, comme M. Tony Blair, d'affecter le produit de cette
taxe à la réduction des charges sociales, c'est-à-dire de redistribuer des
prélèvements sur les entreprises aux entreprises, alors que d'autres pays ont
décidé de l'inscrire au budget de l'Etat pour d'autres affectations.
Vous devriez louer le fait que la réforme que nous sommes en train de mettre
en place se fait à prélèvement global constant pour les entreprises, et non à
prélèvement complémentaire.
S'agissant des remarques à propos de la politique familiale, elles sont
excessives, surtout quand on sait que nous avons hérité d'une sécurité sociale
avec 10 milliards de francs de déficit sur la branche famille et que l'excédent
sera de 2 milliards de francs cette année !
M. Dominique Braye.
Tout est rose !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Ces chiffres, à eux seuls,
répondent à votre question.
(Applaudissements sur les travées socialistes
ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS
M. le président.
La parole est à M. Nachbar.
M. Philippe Nachbar.
Ma question, qui porte sur les fonds structurels européens, s'adressait à Mme
Voynet, ministre de l'aménagement du territoire. Mais il m'a été indiqué
qu'elle assistait aujourd'hui à une réunion importante à Luxembourg...
Un Sénateur du RPR.
Elle est à la chasse !
(Rires.)
M. Philippe Nachbar.
... et que Mme le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle me
répondra.
Il y a quelques jours, la DATAR a publié une carte des départements «
admissibles à l'objectif 2000-2006 et remplissant les conditions de type
industriel ou rural, ou les deux ». Il s'agit, je le précise, des critères
obligatoires imposés par la Commission de l'Union européenne.
Quarante-cinq départements sont écartés de ce zonage. Parmi eux figure le
département de Meurthe-et-Moselle, que j'ai l'honneur de représenter, alors que
deux de ses arrondissements bénéficiaient des fonds structurels européens en
raison de leur situation économique particulièrement difficile. Certains de mes
collègues s'associent sans doute à la question que je vais poser.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Tout à fait !
M. Philippe Nachbar.
Voilà quelques jours, Mme le ministre de l'aménagement du territoire a indiqué
que des critères complémentaires seraient déterminés afin de compléter la liste
des départements éligibles aux fonds européens ?
Comment ne pas s'inquiéter devant ce qui est, en quelque sorte, une session de
rattrapage dont les règles nous sont inconnues ? Comment ne pas s'inquiéter si
l'on considère que les premiers critères, les critères obligatoires - baisse de
l'emploi industriel, baisse de la population, taux de chômage - ont abouti à
écarter des secteurs dont la reconversion industrielle est loin d'être terminée
et qui ont un besoin impérieux de ces fonds européens ?
Il ne serait pas souhaitable, il serait même préjudiciable à un développement
harmonieux du territoire que le nouveau zonage qui va être adopté dans les
semaines qui viennent s'appuie sur des critères que je n'ose qualifier
d'arbitraires, mais dont les règles de fixation sont insuffisamment
transparentes.
Je souhaiterais donc poser une double question : quels seront les critères -
ils sont en cours d'élaboration - qui s'ajouteront à la liste des critères
obligatoires et quel sera l'échéancier pour ces départements aujourd'hui
écartés du bénéfice des fonds structurels européens ?
(Applaudissements sur
les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste,
ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie
tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Dominique Voynet. Je vous
sais gré monsieur le sénateur, d'avoir précisé qu'elle participait aujourd'hui,
à Luxembourg, à une réunion importante d'un conseil des ministres de
l'environnement.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Elle chasse !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat
Je rappelle tout d'abord que les accords de Berlin, qui
prennent en compte la perspective d'une Union européenne élargie, la nécessaire
stabilisation budgétaire et la recherche d'une plus grande efficacité des
fonds, auront pour effet une diminution significative du bénéfice des régions
françaises aux objectifs territorialisés des fonds structurels, puisque le
futur objectif 2 concernera 31,3 % de la population française contre 41,3 %
pour les actuels objectifs 2 et 5b. Nos voisins européens sont également
concernés dans les mêmes proportions.
Toutefois, le Gouvernement comprend vos préoccupations et vous invite à faire
valoir votre analyse au niveau régional. Il attache en effet une importance
majeure à la consultation partenariale qui sera menée sous la responsabilité
des préfets de région en vue d'établir la proposition française de carte
d'application de l'objectif 2. Les modalités de cette consultation seront
arrêtées à l'occasion du comité interministériel pour l'aménagement et le
développement du territoire du 23 juillet prochain, dans le respect bien sûr
des critères réglementaires de zonage, qui garantissent la prise en compte de
territoires fragiles mais autorisent une relative flexibilité pour les choix
régionaux.
La carte des départements admissibles, que la presse a publiée, conditionne
pour 50 % la future carte « Objectif 2 ». S'agissant des 50 % restants,
monsieur le sénateur, des zones peuvent être sélectionnées dans d'autres
départements, dont le vôtre, sous réserve de certaines conditions. Il peut
s'agir notamment de zones urbaines en difficulté,...
M. Jacques Mahéas.
Très bien !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
... de zones rurales connaissant des problèmes
socio-économiques graves,...
M. Jean-Pierre Raffarin.
Très bien !
(Sourires.)
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
... enfin, de zones qui, en raison de caractéristiques
importantes et vérifiables, sont confrontées à des problèmes structurels graves
ou à un niveau élevé de chômage résultant d'une restructuration en cours ou
prévue d'activités déterminantes.
M. Jean Chérioux.
Encore mieux !
(Nouveaux sourires.)
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
En tout état de cause, monsieur le sénateur, je peux
vous dire que Mme Voynet demandera à la DATAR de prendre en considération les
arguments que vous avez exposés,...
MM. Dominique Braye et Jean-Pierre Raffarin.
Cela ne nous rassure pas !
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
... en lien avec la situation économique et sociale de
Meurthe-et-Moselle.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES
M. le président.
La parole est à M. Estier.
M. Claude Estier.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Monsieur le ministre, vous venez d'effectuer une visite à Alger, et, en ma
qualité de président du groupe d'amitié France-Algérie du Sénat, je me réjouis
de cette reprise de contact à un haut niveau.
En effet, la situation en Algérie et les tensions qu'elle a engendrées n'ont
guère été propices, ces dernières années, aux bonnes relations souhaitables
entre nos deux pays, relations qui, en raison même de tout ce qui nous lie à
l'Algérie, devraient être, à mes yeux, un des fondements de notre politique
internationale.
La récente élection présidentielle en Algérie, dont on a pu contester le
déroulement et les résultats, n'en a pas moins ouvert une nouvelle période, sur
laquelle vous avez sans doute pu tirer quelques indications, monsieur le
ministre, lors de votre long entretien avec le président Bouteflika. Celui-ci
ayant été jusqu'ici plutôt avare de paroles publiques, je suis certain que nos
collègues seraient intéressés par ce que vous pourrez leur dire à ce sujet.
Je vous demanderai également des précisions sur deux autres questions.
La première concerne l'augmentation du nombre des visas délivrés à des
Algériens désireux de se rendre en France pour des raisons familiales ou
professionnelles. C'est un élément important de l'amélioration des relations
entre nos deux pays, élément lui-même lié, je le sais, à la réouverture de nos
représentations consulaires, qui ont dû être fermées, en leur temps, pour des
raisons de sécurité.
La seconde question est celle de la reprise des vols de la compagnie Air
France vers l'Algérie, supprimés voilà plusieurs années à la suite d'événements
graves dont chacun a gardé la mémoire. Cette reprise serait, beaucoup plus
qu'un symbole, le signe du rétablissement d'une relation concrète, souhaitée,
je crois, par les deux parties.
En exprimant l'espoir que votre visite à Alger aura des suites positives, je
vous remercie, monsieur le ministre, de toutes les informations que vous
voudrez bien nous donner sur l'ensemble de ces sujets.
(Applaudissements sur
les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen
et ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, je me suis rendu à Alger
pour la cinquième conférence des ministres de l'intérieur des pays de la
Méditerranée occidentale. A cette occasion, des rapports fructueux ont été
noués avec mon collègue algérien. Des résolutions claires ont été adoptées sur
des sujets de première importance : le terrorisme, la criminalité organisée,
l'immigration clandestine, ainsi que sur la coopération administrative, les
collectivités locales et la sécurité civile.
J'ai profité de ce déplacement pour rencontrer les autorités au plus haut
niveau, le Premier ministre, Smaïl Hamdani, et, surtout, le président
Bouteflika, qui m'a accordé une longue audience.
Ce dernier est engagé dans une entreprise, à coup sûr difficile, de
réconciliation nationale - c'est ce qu'il déclare lui-même - à laquelle
semblent avoir répondu certains chefs des mouvements islamistes, comme Mezrag
Madani et Abassi Madani. D'autres, évidemment, sont davantage en arrière de la
main. On note que, dans la mouvance démocratique, des hommes comme Redha Malek
ou Saïd Sadi ont également donné des signes d'intérêt pour cette démarche
soutenue par plusieurs partis.
Un nouveau gouvernement sera formé au lendemain du sommet de l'Organisation de
l'unité africaine, l'OUA, qui se tiendra entre le 12 et le 14 juillet.
Le président Bouteflika m'a fait part de sa vision des rapports
franco-algériens et m'a affirmé sa disponibilité pour regarder vers l'avenir et
nouer des rapports de confiance dès lors, naturellement, que certaines
difficultés seront levées.
J'ai transmis au Président de la République algérienne le souhait que le
ministre des affaires étrangères de son pays puisse se rendre en France.
S'agissant des visas, sujet que vous avez abordé, des dispositions ont été
prises. Nous sommes d'ores et déjà sur une pente très nettement ascendante ; en
effet, nous en délivrerons vraisemblablement 150 000 cette année, contre moins
de 50 000 en 1997. Je rappelle qu'au début de la décennie 1990 ce sont plus de
800 000 visas qui étaient délivrés par an.
Le consulat général d'Alger, que j'ai pu visiter, a été entièrement réaménagé.
D'autres consulats seront rouverts, d'abord à Annaba, ensuite à Oran. Des
missions techniques se rendront à Alger à la fin du mois pour examiner les
conditions dans lesquelles certains échanges immobiliers, qui conditionnent le
problème de la sécurité, pourraient avoir lieu.
Le problème de la sécurité est primordial aussi pour Air France, qui a le
désir de reprendre ses relations aériennes vers l'Algérie. Une mission
technique doit se rendre sur place.
Tous ces problèmes seront résolus les uns après les autres. D'après les
déclarations que m'a faites M. Bouteflika, il existe des perspectives sérieuses
sur les plans tant économique que culturel. Naturellement, cela signifie un
travail méthodique et un investissement personnel de chacun des responsables,
en France comme en Algérie.
(Applaudissements sur les travées socialistes et
sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
AVENIR DE LA DIRECTION
DES CONSTRUCTIONS NAVALES
M. le président.
La parole est à M. de Rohan.
M. Josselin de Rohan.
Ma question s'adresse à M. le ministre de la défense.
Monsieur le ministre, vous avez réalisé récemment une réforme de la Direction
des constructions navales, la DCN, réforme indispensable et très attendue.
Cette réforme n'a pas répondu aux attentes de ceux qui souhaitaient une
véritable rénovation de notre construction navale militaire. En effet, vous
avez choisi de maintenir la construction navale dans une structure
administrative plutôt que de retenir la voie de l'autonomie, qui aurait été
concrétisée par la création d'un établissement public industriel et commercial
ou une société anonyme.
Cela ne permettra pas à la construction navale militaire de bénéficier de la
souplesse d'action indispensable pour opérer non seulement des
restructurations, mais aussi des actions de diversification, pour trouver les
partenariats indispensables, soit avec le secteur privé, soit avec des
investisseurs étrangers, et, enfin, pour obtenir les financements nécessaires
au développement de la construction navale.
Ce choix va conduire, au sein d'une même structure, à la coexistence de deux
statuts pour le personnel : le statut d'ouvrier d'Etat pour ceux qui ont été
recrutés sous l'ancien régime et le statut du droit du travail pour les autres
personnels.
Enfin, ce choix va maintenir la sujétion au code des marchés publics de la
Direction des constructions navales, ce qui constitue un obstacle à sa
souplesse et à sa compétitivité, et ce qui rend très difficile la concurrence
avec les autres établissements étrangers.
Ma question est simple : s'agit-il, dans votre esprit, d'une étape vers une
réforme plus achevée allant dans le sens de celle que je viens d'énoncer, à
savoir l'acheminement vers une véritable entreprise, ou comptez-vous en rester
là, auquel cas je crains bien que notre construction navale ne puisse
progresser ?
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, M. de Rohan a, je crois, bien posé les termes du choix qui se
présentait au Gouvernement pour conduire la modernisation - sur laquelle, je
crois, chacun s'entend - de la Direction des constructions navales.
L'option qui a été retenue par le Gouvernement est de faire évoluer la
Direction des constructions navales en la maintenant comme une unité
industrielle au sein de l'Etat, mais en la dotant, vous l'avez sans doute noté,
d'une réglementation de « service autonome à compétence nationale », système
qui a été retenu par un précédent gouvernement dans le cadre de la réforme de
l'Etat pour doter d'un statut adapté les services que, pour des raisons
politiques, on choisit de maintenir au sein de l'Etat, mais qui ont une
vocation de production. Je pense que vous aviez approuvé la constitution de ce
type de service par un gouvernement que vous souteniez et qu'elle ne vous
paraît donc pas spontanément inadaptée.
Une véritable réorganisation va avoir lieu au sein de la DCN à l'occasion de
ce plan d'entreprise. Dans les différents établissements - chacun, je crois,
l'a bien perçu - elle va donner lieu à des négociations qui permettront aux
agents, aux salariés et aux cadres de s'approprier cette réorganisation et de
faire des gains de productivité. Ce projet englobe aussi une recherche de
nécessaires économies de productivité, qui va se traduire par une réduction des
effectifs programmée et accompagnée socialement, mais significative.
Je ne crois pas que le statut retenu gêne la recherche de partenariats, qui
sont déjà substantiels puisque la DCN travaille avec de nombreuses entreprises
européennes de construction navale militaire, et ce sont des partenariats
équilibrés.
Le statut que nous avons choisi permettra aussi - nous travaillons à ce sujet
avec mes collègues du ministère des finances - une adaptation du code des
marchés publics à la spécificité d'un établissement industriel, adaptation
analogue à celle qui s'applique, par exemple, pour France Télécom. C'est un
souci important.
Nous sommes donc bien en voie d'adapter la DCN à un véritable contexte
industriel, comme nous le souhaitons tous.
(Applaudissements sur les travées
socialistes, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
ÉTAT DES CONNAISSANCES
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
M. le président.
La parole est à M. Collin.
M. Yvon Collin.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les
ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Depuis quelque temps, l'actualité offre régulièrement un nouveau débat sur les
risques alimentaires. Listeria, salmonelle, encéphalopathie spongiforme bovine,
dioxine... la liste des pollutions d'origine alimentaire s'allonge sans que
l'on sache, pour certaines d'entre elles, quels sont leurs effets exacts sur
l'espèce humaine.
Cette semaine, il est question des organismes génétiquement modifiés.
Il a suffi d'une étude concluant à un taux de mortalité inhabituel sur les
chenilles du papillon monarque au contact du maïs transgénique pour que
l'opinion publique s'alarme. Certains médias parlant de plantes « Frankenstein
» et des commandos détruisant des serres et des champs consacrés à la recherche
sur l'impact des OGM ont sans doute contribué à créer un tel climat.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, afin de rassurer des citoyens inquiets -
peut-être à juste titre - voire hostiles, il serait intéressant de connaître
l'état de la recherche sur les risques liés aux OGM.
En matière alimentaire, quels sont les risques toxicologiques et allergènes
?
En matière environnementale, quels sont les risques sur les végétaux en cas de
disséminations des gènes aux alentours d'une culture d'OGM ?
Est-on aujourd'hui en mesure de prévoir l'impact de ces OGM sur les insectes
dits utiles ou sur la biodiversité ?
Je sais que ces questions sont nombreuses, difficiles, et qu'elles ne
dépendent pas seulement du ministère de la recherche. Toutefois, j'imagine que
les pouvoirs publics ont déjà quelques données sur ces questions, car la
décision française de suspendre les autorisations de mise sur le marché des OGM
ne tient pas uniquement au problème de mortalité des chenilles.
Cette décision, que je salue et que je considère comme une mesure
conservatoire de sagesse, doit néanmoins reposer sur des éléments qui devraient
être portés à la connaissance du public.
M. le président.
Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Yvon Collin.
Oui, monsieur le président.
En effet, les OGM n'ont pas que des défauts, et il serait dommage de renoncer
à ce procédé qui, une fois les risques évalués, peut notamment apporter une
réponse au problème des pesticides nuisibles à l'environnement et parfois à la
qualité des produits.
(Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre,
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Monsieur le sénateur, les organismes génétiquement modifiés constituent un
progrès scientifique sans équivalent dans l'histoire : pour la première fois,
le vivant peut être l'objet de modifications.
Cela représente des espoirs considérables pour la compréhension de la vie,
pour l'amélioration de la détection de maladies génétiques, pour la fabrication
de médicaments, pour l'amélioration d'un certain nombre d'espèces dites
utiles.
Cela pose aussi des problèmes d'éthique par rapport non seulement au respect
de la vie humaine, mais aussi à l'environnement.
Le Gouvernement a une position équilibrée sur ce problème : nous ne sommes ni
pour la dictature des experts ni pour la dictature de l'ignorance. Nous gardons
une attitude citoyenne, fondée sur une science responsable. C'est pourquoi,
depuis que ces événements se sont produits, le ministère de la recherche a
réuni deux panels de scientifiques les plus éminents pour donner le diagnostic
de la science.
Par ailleurs, la commission de génie biomoléculaire s'est réunie pour émettre
un avis spécifique sur la qualité de ces aliments.
Il a été décidé, en outre, que le Conseil national de la science rédigerait
deux fois par an un rapport sur l'état des progrès réalisés dans ce domaine,
afin de traiter de ces questions d'une manière rigoureuse et ouverte.
J'ajouterai - mais cela ne peut être mis au crédit du Gouvernement - que
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a
organisé un débat public sur le sujet. Nous essaierons de poursuivre dans ce
sens.
Quant aux papillons monarques, ces beaux papillons que, personnellement,
j'aime beaucoup et qui ont la bonne habitude de migrer pendant l'été depuis le
Canada jusqu'au Nouveau-Mexique, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils soient
importunés par la toxine Bt présente dans le maïs, dans la mesure où ce maïs
est fabriqué pour tuer les papillons pyrales, qui sont leurs cousins.
J'ajouterai enfin que la France est probablement l'un des pays au monde qui
fait le plus de recherches en la matière. L'Institut national de la recherche
agronomique a engagé des recherches sur l'impact sur l'environnement, et il est
intolérable que ces plans d'expérience soient détruits par des interventions
absolument scandaleuses.
En outre, le Gouvernement a ajouté dans le programme génomique un volet
spécial relatif à l'impact des OGM.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les
ministres, ma question s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et d'incitation à la
réduction du temps de travail, la frange la plus hostile du patronat français
tente, par tous les moyens, de mettre en échec un projet qui répond à une forte
attente de millions de salariés dans notre pays.
L'agressivité verbale du baron Antoine-Ernest Seillières, président du MEDEF,
le Mouvement des entreprises de France, ne mérite, selon nous, aucune
concession de la part du Gouvernement, mais doit, au contraire, susciter la
volonté farouche d'aboutir à un passage aux 35 heures favorable aux salariés et
donc à l'emploi.
(Murmures sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Pardonnez-moi de parler de sujets qui peuvent fâcher.
(Exclamations sur les mêmes travées.)
M. Philippe Marini.
Intéressant !
M. Thierry Foucaud.
Force est de constater que la période dite d'adaptation d'un an supplémentaire
envisagée par la seconde loi sur les 35 heures n'est pas de nature à nous
rassurer...
M. Alain Vasselle.
Nous non plus !
M. Thierry Foucaud.
... ni à rassurer les salariés, le mouvement syndical ou les sans-emploi.
S'il faut, certes, se féliciter de voir l'échéance du 1er janvier 2000
maintenue pour les entreprises de plus de vingt salariés, il y a en revanche
tout lieu de s'interroger sur l'opportunité d'un régime transitoire de
majoration des heures supplémentaires réduite à 10 %, au lieu de 25 %.
M. Henri de Richemont.
C'est le réalisme démocratique !
M. Thierry Foucaud.
Quel intérêt, dès lors, pour les employeurs de réduire le temps de travail à
35 heures si la taxation est si peu contraignante ? Cette seconde loi ne
risque-t-elle pas d'annihiler la dynamique lancée par la première loi, voire
d'accélérer un détournement du dispositif au profit de l'annualisation et de la
flexibilité ?
M. Henri de Raincourt.
C'est le but !
M. Thierry Foucaud.
Ne faut-il pas craindre également l'apparition d'un double SMIC ?
Plus grave encore, le nouveau mode d'évaluation du temps partiel ne
risque-t-il pas d'entraîner une généralisation du travail précaire et une
désorganisation complète du marché du travail ?
M. le président.
Monsieur Foucaud, veuillez poser votre question.
M. Thierry Foucaud.
Ma question est la suivante : estimez-vous, comme nous, madame la ministre,
que les résultats réels en termes de création d'emplois des premiers accords
conclus depuis un an, et cela malgré des freins, sont un encouragement à
accélérer le rythme du passage aux 35 heures et permettent au Gouvernement de
maintenir le cap des engagements pris devant les électeurs en juin 1997 ?
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. Alain Vasselle.
Bonne question !
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le nombre de chômeurs, qui
reste encore très important dans notre pays, malgré une baisse sans précédent,
nous impose de trouver ensemble les meilleures conditions pour mettre en
application les 35 heures.
M. Alain Vasselle.
Ce ne sont pas les 35 heures qui font baisser le chômage !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le sénateur, 73 000
chômeurs en moins, la moitié de la baisse du chômage de l'année dernière, ce
n'est pas rien ! En tout cas, j'attends toujours les propositions de
l'opposition pour réduire le chômage dans notre pays.
M. Henri de Richemont.
C'est la croissance qui a fait baisser le chômage !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Si nous faisons une loi, ce
n'est pas pour plaire ou pour déplaire, pour faire ou non des concessions,
c'est pour parvenir au but recherché, et je suis convaincue que nous en
trouverons ensemble les modalités.
S'agissant de la période d'adaptation, je veux redire que la durée légale du
travail passera, dès le 1er janvier 2000, à 35 heures et que l'ensemble des
dispositions de la loi - hormis celles qui concernent les heures
supplémentaires, point sur lequel je reviendrai dans un instant -
s'appliqueront à cette date.
Pourquoi prévoir une période d'adaptation ? Tout simplement, parce que si nous
souhaitons réussir les 35 heures, nous savons depuis un an - c'était d'ailleurs
le choix primitif du Gouvernement - que nous y parviendrons par la
négociation.
M. Henri de Richemont.
C'est nouveau, ça !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il s'agit de traiter très
concrètement des conditions de vie des salariés, de l'articulation de leurs
vies familiale et professionnelle, de la compétitivité des entreprises, de
l'utilisation des équipements, mais aussi de l'articulation financière pour
créer le maximum d'emplois.
Or nous savons aussi que la négociation demande six à neuf mois pour aboutir.
Reconnaissez avec moi que, si nous avions appliqué les 25 % et le contingent de
130 heures à partir de 35 heures dès le 1er janvier 2000, nous aurions sans
doute provoqué des décisions unilatérales des chefs d'entreprise qui auraient
comporté pour les salariés des risques de baisse de salaire. Confiants dans le
succès de la négociation, nous ne voulons pas courir ces risques.
Je voudrais vous rassurer sur plusieurs points : tout d'abord, la loi fixera
des garanties sur le travail à temps partiel, dont les modalités seront
améliorées par ce second texte.
Les garanties porteront également sur le SMIC : non seulement aucun smicard ne
verra son salaire baisser, non seulement le pouvoir d'achat du SMIC sera
maintenu, mais la participation aux fruits de la croissance progressera tout au
long des années.
Enfin, vous n'avez pas à craindre que nous revenions sur le principe global
selon lequel la formation, pour être utile à l'activité du salarié, reste prise
sur le temps de travail. Nous entendons en effet que les heures libérées par la
réduction de la durée du travail soient utilisées par le salarié pour sa
formation personnelle ou qualifiante extérieure à son activité.
Cette loi est donc bien faite pour réussir.
Mais ma conviction profonde est que la négociation nous permettra d'aller
encore au-delà des résultats très significatifs déjà obtenus.
J'ai également la conviction, monsieur le sénateur, que l'ensemble de la
gauche plurielle se retrouvera autour du Gouvernement pour relever ce défi des
35 heures, car ce n'est pas seulement pour l'an 2000 que nous devrons réussir
mais pour les années ultérieures. Je ne doute pas que l'enjeu de l'emploi nous
réunira.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur les travées du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
UTILISATION DES FARINES ANIMALES
M. le président.
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne.
Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat.
Madame la secrétaire d'Etat, les consommateurs sont de plus en plus soucieux
de leur sécurité alimentaire. Des affaires récentes de poulets ou de boissons
gazeuses retirés en urgence ont été des motifs d'inquiétude, inquiétude
heureusement rapidement dissipée grâce à votre action.
Le Gouvernement a mis en place le Comité national de la sécurité sanitaire,
qui comprend en son sein la nouvelle Agence de sécurité sanitaire des aliments.
L'Union européenne ferait bien de s'inspirer de cet exemple. Notre pays
applique ainsi les principes de précaution et de vigilance.
A cause des récentes affaires que je viens d'évoquer, les Français manquent
néanmoins de repères et de certitudes sur leur sécurité alimentaire. Elu d'un
département d'élevage bovin extensif, où le souci de la qualité et de la
traçabilité de la viande est une religion, je ne voudrais pas que cette
agriculture modèle et irréprochable fasse les frais de pratiques condamnables
ou d'accidents industriels inexcusables.
Comment comptez-vous, madame la secrétaire d'Etat, avec votre collègue
ministre de l'agriculture, conforter la confiance en une filière
agroalimentaire nationale, mais également européenne ? Si, comme partout, en
matière d'alimentation le risque zéro ne peut exister, comment s'en approcher
le plus possible et assurer ainsi la protection maximale des consommateurs ?
Enfin, pouvez-vous indiquer quelle sera l'action du Gouvernement en matière
d'utilisation des farines animales pour la supplémentation alimentaire de
certains animaux d'élevage industriel, volailles, poissons et porcs notamment ?
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du
groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Je vous remercie, monsieur Moreigne, d'avoir rigoureusement respecté votre
temps de parole. Que cet exemple soit suivi !
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat.
Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner que,
actuellement, nous vivons de grandes affaires dans le domaine de la sécurité de
l'alimentation.
Je rappelle que M. le Premier ministre, dans sa déclaration de politique
générale devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, avait affirmé que
nous devions être en mesure de créer, dans les deux années qui allaient suivre,
une agence de sécurité sanitaire des aliments. Cela a été fait.
Il s'agit d'un outil précieux, qui permet à l'ensemble des ministres concernés
- le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat à la santé et moi-même -
de prendre des décisions dans de bonnes conditions, c'est-à-dire après avoir
demandé l'avis des experts scientifiques.
Il faut rappeler que les crises ont leur vertu : celles-ci ont permis de
s'interroger, d'une façon plus générale, sur la manière dont sont effectivement
fabriqués un certain nombre de produits à destination de l'alimentation
animale.
Je tiens à rappeler que ce sont non pas les farines animales, mais ce qui a
été mélangé à ces farines animales qui a provoqué la grande crise belge, puis
française. Un certain nombre de fabricants, se livrant à des pratiques
délictueuses, ont ajouté aux farines animales des graisses issues de vidange
industrielle. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui.
Si, dans notre société, le risque zéro n'existe pas, la faute zéro, elle, doit
être la règle. Il n'y a aucune raison pour que l'alimentation dite «
industrielle » soit moins sûre que l'alimentation dite « de qualité » - poulets
de label, etc. Nous devons donc tendre à cette faute zéro de la même manière
que nous devons, avec la Commission, mettre devant leurs responsabilités
l'ensemble des entreprises qui ont recours, pour des raisons de concurrence ou
de loi du marché, à des pratiques absolument contraires à la santé de nos
concitoyens.
Par conséquent, en éliminant toute faute, tout délit, nous aurons déjà franchi
une première étape !
La deuxième étape consiste à mettre en oeuvre le principe de précaution.
M. le Premier ministre a confié à deux professeurs le soin de mener une
mission sur ce sujet. Nous pourrons définir ce que le principe de précaution
signifie en droit.
En conclusion, je dirai que la santé de nos concitoyens étant en cause, nous
ne laisserons pas perdurer des pratiques comme celles que nous avons détectées
ici ou là. Surtout, nous resterons fidèles au principe qui a été arrêté hier :
avant chaque sortie de crise, nous demanderons l'avis des experts scientifiques
de l'agence qui a été mise en place. Ainsi, nous serons fidèles à ce qui a été
décidé dès le départ.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
MISE EN OEUVRE DES 35 HEURES
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les
ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Aubry, ministre de
l'emploi et de la solidarité.
Madame la ministre, depuis quelques semaines, différentes informations courent
sur le contenu de la seconde loi relative aux 35 heures, apparemment pour
tester les réactions des uns et des autres.
Récemment, dans un grand quotidien du soir, vous avez tracé les principales
lignes de ce que pourrait être cette seconde loi et vous avez obtenu ce que
vous cherchiez, c'est-à-dire un certain nombre de réactions.
D'abord, nombreux sont ceux dans votre majorité plurielle - notre collègue M.
Foucaud s'en faisait l'écho tout à l'heure - qui menacent de ne pas voter le
texte à l'automne s'il reste tel que vous l'annoncez...
M. Guy Fischer.
Nous n'avons pas dit cela !
Vous prenez vos désirs pour des réalités !
M. Philippe Marini.
... et qui exigent un durcissement de ses dispositions.
Du côté des entreprises ensuite, le MEDEF considère que la période transitoire
d'un an est un faux cadeau donné aux chefs d'entreprise.
(Exclamations sur les travées socialistes.)
Il estime, par ailleurs, que
vos orientations entrent en contradiction avec des accords de branche déjà
signés, notamment sur le contingent d'heures supplémentaires.
Enfin, du côté des syndicats, on s'inquiète des conditions nouvelles de
représentativité que vous annoncez.
Les syndicats déplorent la mise en place d'un mécanisme complexe du SMIC à
deux vitesses ; ils s'inquiètent de la pyramide des salaires et des conditions
d'indexation d'une partie des salaires sur les prix ; ils expriment leur
perplexité quand on leur dit tout à la fois que le SMIC mensuel ne baissera pas
et qu'il ne sera pas immédiatement augmenté de 11,4 %.
(Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste
républicain et citoyen.)
Pouvez-vous, madame le ministre, nous dire à quel
saint nous devons nous vouer ? Pouvez-vous nous expliquer comment seront
résolues toutes ces contradictions ?
(Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le sénateur,
permettez-moi de vous dire que je vois assez peu de contradiction de notre côté
et beaucoup plus du vôtre.
M. Dominique Braye.
Vous ne voyez jamais les vôtres !
M. Alain Vasselle.
Vous voyez la paille, mais pas la poutre !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Nous avons pris l'habitude,
selon la méthode que M. le Premier ministre a définie d'emblée, de préparer les
textes et les décisions à partir d'un diagnostic et d'un dialogue. Nous, nous
ne préparons pas les textes dans un bureau, avec des règles de trois, avant de
les imposer au pays.
C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, dans notre pays, un débat -
et, pour ma part, je le trouve sain - sur les 35 heures. Ce débat est à la
hauteur des attentes des Français sur ce difficile sujet. Car il n'est pas
facile, chacun le sait, de réduire le chômage dans notre pays.
M. Alain Vasselle.
Avec la croissance, c'est plus facile !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Nous sommes donc dans une phase
de concertation.
Dans
Le Monde
, j'ai exposé la philosophie de ce texte telle que le
Gouvernement l'avait définie, un texte qui doit s'appuyer sur la négociation,
qui doit fixer les conditions de la réussite, qui contient des clauses d'ordre
public social, mais qui, en même temps, simplifie et clarifie afin d'assurer la
visibilité des dispositions aussi bien vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis
de salariés. C'est aussi un texte qui lie la baisse des charges sociales à la
réduction de la durée du travail, car la baisse des charges, qui est importante
pour les entreprises, doit avoir une contrepartie.
A partir de là, nous sommes ouverts aux réflexions qui peuvent être portées
par les uns et par les autres, dès lors qu'ils restent dans la ligne du projet
de loi. Nous ne voulons pas faire une loi contre les entreprises, car ce serait
une loi contre l'emploi.
M. Dominique Braye.
Ce n'est pas ce que disent les chefs d'entreprise !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Nous voulons aller vers les 35
heures, et nous nous donnons les moyens d'y aller.
M. Alain Vasselle.
C'est une bêtise !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Vous avez le droit de le
penser, mais ça marche ! Je n'ai pas encore trouvé, de votre côté, des
propositions qui marchent en ce qui concerne l'emploi.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Henri de Richemont.
Il ne suffit pas de le dire pour que ça marche ! En fait, ça ne marche pas
!
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
La semaine prochaine, à partir
d'un avant-projet de texte dont les partenaires sociaux vont prendre
connaissance dans les heures qui viennent, nous poursuivrons la discussion.
Nous discutons aussi avec les groupes de la majorité, et je suis convaincue
que nous aurons une seconde loi qui sera à la hauteur de ce qu'attendent les
Français, c'est-à-dire une loi pour réussir les 35 heures et contribuer à la
réduction du chômage.
M. Alain Vasselle.
Pour faire crever les petites entreprises !
M. Louis de Broissia.
Personne ne le fait en Europe !
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
C'est notre seul souhait,
croyez-le bien.
Nous ne vous ferons pas le plaisir de nous fâcher sur cette question. Je crois
au contraire que, comme nous l'avons fait sur tous les textes importants, nous
saurons nous retrouver.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
DROITS DE RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,
ma question s'adresse à Mme la ministre de la jeunesse et des sports.
Nous assistons ces jours-ci à une bataille à coups de milliards entre Canal
Plus et TPS en vue d'obtenir l'exclusivité des droits de retransmission
télévisée du championnat de France de football de première division pour la
période 2000-2004.
Cet épisode de la guerre des droits de retransmission des événements sportifs,
qu'ils soient mondiaux, comme les jeux Olympiques, européens ou nationaux,
comme le championnat de France de football, me semble révélateur d'une série de
problèmes qui inquiètent légitimement nos concitoyens.
Le premier problème, c'est qu'il existe un risque réel de voir la très grande
majorité des Français ne plus avoir accès à l'essentiel des manifestations
sportives, les droits de retransmission de celles-ci étant achetés par les
chaînes cryptées, à péage. Le projet de loi sur l'audiovisuel transposant la
directive européenne qui répond au joli nom de « Télévision sans frontière »
met heureusement des garde-fous à cette dérive. Espérons que ceux-ci seront
suffisants.
Le deuxième problème est celui de l'inflation généralisée du coût de ces
droits, qui suscite l'inquiétude des producteurs audiovisuels français. Les
chaînes sont en effet obligées de dépenser de plus en plus d'argent pour ces
programmes, et l'on peut craindre que cela ne se fasse au détriment des autres
programmes, en particulier des investissements dans la production de films, de
téléfilms ou de documentaires français. Catherine Trautmann a d'ailleurs réagi,
voilà deux jours, en demandant aux chaînes cryptées de revoir à la hausse leurs
engagements en faveur de la création française.
Le troisième problème, qui fera l'objet de ma question, madame la ministre,
est le suivant : cette manne financière ne va-t-elle pas accentuer les
déséquilibres, d'abord entre les clubs de football eux-mêmes, ensuite entre ce
sport et les autres, dont les médias se détourneront ?
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Il est vrai, madame la sénatrice,
que les droits de retransmission en exclusivité des événements sportifs donnent
lieu à une véritable surenchère : ils ont été multipliés par six entre deux
coupes du monde.
Vous avez bien fait ressortir les problèmes qui découlent de cette dérive
inflationniste, à commencer par un certain appauvrissement de la retransmission
télévisée des pratiques sportives au regard de leur diversité. Ainsi, en ce
moment, se déroule une fabuleuse compétition européenne de basket, l'Euro 99.
Hélas, les personnes qui ne sont pas abonnées à des chaînes cryptées ne
pourront pas en voir un seul match !
En outre, on arrive à une situation d'inaccessibilité. Au train où vont les
choses, des pays entiers seront privés des jeux Olympiques de Sydney et de la
prochaine coupe du monde de football.
En effet, les droits de retransmission atteignent de telles sommes que les
chaînes nationales de ces pays ne pourront pas les payer. D'ailleurs, en France
même, dans l'état actuel des choses, une seule chaîne, une chaîne publique, a
accepté de payer les droits pour les jeux Olympiques de Sydney, les chaînes
privées ayant, au moins pour le moment, renoncé à toute retransmission.
Face à cela, la solution passe d'abord par une maîtrise de l'utilisation de
l'argent que procurent ces contrats aux chaînes de télévision. Nous devons nous
préoccuper de la situation du sport associatif, dans toutes ses composantes.
C'est pourquoi j'ai fait deux propositions qui figureront dans le projet de loi
sur le sport.
D'une part, il s'agit de taxer les contrats conclus entre les chaînes de
télévision et les fédérations sportives pour alimenter un fonds d'aide aux
clubs associatifs.
M. Jacques Mahéas.
Très bien !
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
D'autre part, et pour répondre
très précisément à votre question, je confirme que, comme le prévoyait déjà la
loi de 1984, ce sont les fédérations qui négocieront les droits de
retransmission, et non pas les clubs, alors que certains clubs le demandent
aujourd'hui. Cela assure une certaine redistribution, même si celle-ci reste
très insuffisante, comme j'aurai l'occasion de le dire demain devant des
responsables du football. En effet, à l'heure actuelle, les clubs amateurs
bénéficient très peu de l'argent ainsi redistribué, la deuxième division à
peine plus, les clubs de première division se partageant l'essentiel de la
somme.
S'agissant du problème de la retransmission des grands événements sportifs, il
sera résolu par la loi sur l'audiovisuel élaborée par Mme Trautmann. En effet,
dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive « Télévision sans frontière
», nous allons établir une liste des événements sportifs - notamment les
finales de championnats, peut-être la future coupe européenne de basket, etc. -
qui devront obligatoirement être retransmis sur des chaînes accessibles à tous.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE SUR LA CHASSE
M. le président.
La parole est à M. François.
M. Philippe François.
Ma question s'adresse à M. le ministre des relations avec le Parlement.
Le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi relative à la
chasse.
M. Gérard Larcher.
Excellente proposition de loi !
M. Philippe François.
L'inquiétude suscitée dans les milieux cynégétiques par l'arrêt du Conseil
d'Etat du 7 avril 1999 sur la chasse de nuit du gibier d'eau et par l'arrêt du
29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'application de
la loi Verdeille appelait, en effet, l'adoption rapide d'un dispositif de
nature à permettre un déroulement harmonieux de la...
M. Paul Raoult.
Chasse à courre !
M. Philippe François.
... prochaine saison de chasse et à éviter la multiplication, prévisible, des
conflits locaux, dans l'attente d'une loi d'orientation sur la chasse, qui
s'avère désormais, à nos yeux, indispensable.
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. Philippe François.
Malgré de fortes réticences de la part de votre collègue Mme Dominique
Voynet,...
M. Dominique Braye.
Eh oui !
M. Philippe François.
... le Sénat a ainsi exprimé, de manière approfondie et sereine, la nécessité
du respect de la chasse, une tradition vieille de plusieurs siècles, véritable
espace de liberté qui a acquis une dimension culturelle.
Au fil du temps, nos traditions et nos coutumes ont, en effet, façonné notre
pays et toute restriction à une activité qui ne met en péril ni l'autorité de
l'Etat ni celle de nos écosystèmes est une erreur fondamentale.
(Très bien !
sur les travées du RPR.)
En voulant restreindre cet espace de liberté cher à nos concitoyens, le
Gouvernement, par la voix de son ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, a pris la lourde responsabilité de heurter l'opinion publique.
Le Gouvernement a ainsi pris le risque de créer une société d'interdits : après
l'interdiction de travailler plus de trente-cinq heures, celle de faire du
profit, autrement dit, de créer et de faire prospérer des entreprises, voici,
semble-t-il, venir le tour de la chasse !
M. le président.
Votre question, monsieur François, s'il vous plaît !
M. Philippe François.
Or l'histoire nous enseigne que les sociétés d'interdits n'ont jamais été
génératrices de progrès et de richesses.
(La question ! sur les travées socialistes.)
Par conséquent, ma question est la suivante : entendez-vous inscrire
rapidement - et quand ? - à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette
proposition de loi adoptée à l'unanimité par la Haute Assemblée.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, dans la nuit du 22 au 23 juin - c'était même
au petit jour ! -...
M. Gérard Larcher.
Une heure avant le jour !
M. Dominique Braye.
C'est que nous ne faisons pas les 35 heures, nous !
(Rires sur les travées du RPR.)
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
... votre assemblée a adopté
une proposition de loi portant diverses mesures relatives à la chasse.
Le Gouvernement a pris acte du vote unanime de la Haute Assemblée.
M. Emmanuel Hamel.
Non ? Pas unanime !
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement constate que
cette proposition de loi vise pour partie à résoudre le problème posé par deux
décisions récentes du Conseil d'Etat. Cependant, il constate également qu'une
partie des dispositions de ce texte est en contradiction avec les décisions de
la Cour européenne des droits de l'homme.
M. Gérard Larcher.
Ah non !
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement n'ignore pas
les préoccupations des chasseurs, et il est attaché à la pérennité de ce loisir
fortement enraciné dans notre pays.
M. Henri de Raincourt.
Et très populaire !
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Il reste que la proposition de
loi que vous avez adoptée a le double inconvénient de traiter par la loi un
certain nombre de questions qui peuvent trouver leur solution par voie
réglementaire et que, par ailleurs, elle est en contradiction avec les
dispositions communautaires qui, pour leur part, s'imposent aux loix nationales
comme la jurisprudence nous le montre régulièrement depuis plus d'un an.
En conséquence, monsieur le sénateur, plutôt que d'inscrire à l'Assemblée
nationale cette proposition de loi adoptée dans l'urgence par votre assemblée,
le Gouvernement veut traiter, à la fois rapidement et complètement, la question
de l'organisation de la chasse dans notre pays. Nous entendons aboutir à un
équilibre qui assure la pérennité de cette activité et qui respecte les
impératifs de protection de la nature tout comme les droits des chasseurs.
C'est pourquoi, ainsi que Mme Dominique Voynet vous l'a indiqué, le
Gouvernement a décidé d'engager un travail en profondeur afin d'élaborer un
projet de loi répondant à ces objectifs, visant à traiter l'ensemble de la
question de la chasse et respectant les impératifs juridiques qui s'imposent à
nous.
Ce travail sera mené dans la concertation indispensable avec tous les acteurs,
qu'ils soient chasseurs ou non-chasseurs, avant que la représentation nationale
soit saisie, le moment venu, pour adopter les dispositions législatives
susceptibles de régler l'ensemble des problèmes qui sont posés.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Henri de Richemont.
C'est-à-dire jamais !
M. Dominique Braye.
Langue de bois !
M. Gérard Larcher.
Et le 19 juillet, comment fait-on ?
FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
M. le président.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Ma question s'adressait à M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
Le 24 novembre 1998, l'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie, l'ACFCI, a adopté, à la quasi-unanimité de ses membres, des
propositions de réforme du réseau consulaire.
Ces propositions prévoient, en particulier, la mise en place d'une convention
régionale en matière de formation et un effort de réduction des prélèvements
obligatoires.
De son côté, le 20 décembre, le Gouvernement a demandé un rapport à
l'inspection générale des finances sur le fonctionnement des chambres de
commerce, et celle-ci a rendu ses conclusions le 11 mai dernier. Le tiers, au
moins, de ces conclusions est consacré à des propositions de réforme des
chambres, propositions qui sont souvent proches de celles de l'ACFCI.
Enfin, tout récemment, le ministère des finances a publié un communiqué
affirmant sa volonté de lancer rapidement le processus de réforme des chambres
de commerce.
Ma question est la suivante : dans la perspective de cette réforme, selon
quelles modalités le Gouvernement envisage-t-il d'ouvrir l'indispensable
concertation avec les chambres de commerce et selon quel calendrier
prévisionnel ?
(Applaudissements sur les travées de l'Uion centriste, du RPR
et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Je me plais à souligner que M. Jean-Louis Lorrain a respecté d'une manière
exemplaire le temps de parole qui lui était imparti.
(Applaudissements sur
les travées de l'Union centriste.)
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat.
Monsieur le sénateur, l'intérêt et l'utilité d'une réforme
font aujourd'hui l'objet d'un large consensus, ce qui n'était pas le cas
lorsque ce gouvernement a été installé puisqu'un texte avait été proposé mais
qui, malheureusement, n'avait pas donné lieu à une concertation suffisante.
C'est pourquoi, voilà deux jours, j'ai dit devant l'ACFCI, au nom du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à
l'industrie, que l'objectif du Gouvernement est, comme celui des chambres de
commerce et d'industrie, de définir, à travers cette réforme, les moyens
d'apporter un meilleur service aux entreprises de nos territoires.
L'institution consulaire est une entité originale en Europe. Constituée
d'établissements publics de l'Etat, elle est dirigée par des chefs d'entreprise
élus par leurs pairs.
J'ai rappelé que, contrairement à ce que craignaient les présidents des
chambres de commerce et d'industrie, nous considérons ces dernières non pas
comme un service déconcentré de l'Etat, mais comme les établissements publics
qu'elles sont.
A partir de là, nous avons plusieurs réformes à entreprendre - M. le président
de l'ACFCI l'a également rappelé dans son intervention - concernant le système
électoral, les missions de contractualisation, le contrôle financier et le
financement de l'impôt additionnel à la taxe professionnelles, l'IATP.
L'inspection générale des finances, qui a, d'ailleurs, relevé toutes les
difficultés de l'exercice, tant du côté des autorités de tutelle que de celui
des chambres de commerce et d'industrie elles-mêmes, a formulé un certain
nombre de propositions. A partir de celles-ci, nous élaborerons un texte qui
tiendra également compte des conclusions du 24 novembre dernier des chambres de
commerce et d'industrie.
Nous soumettrons d'abord ce texte à l'ACFCI, ce qui est logique, puis, si un
consensus se dégage, à l'ensemble des groupes de la représentation nationale.
Nous espérons ainsi être en mesure de présenter un projet de loi au Sénat et à
l'Assemblée nationale au cours du premier semestre de l'an 2000... si tout va
bien, monsieur le sénateur.
(Applaudissements sur les travées socialistes,
ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
5
SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES
DE HONGRIE
M. le président.
Mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans
notre tribune officielle, d'une délégation de députés de Hongrie venus en
France s'informer en vue de l'entrée de leur pays dans l'Union européenne.
(M. le Premier ministre, Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les
sénateurs se lèvent et applaudissent.)
M. Emmanuel Hamel.
Qu'ils y entrent vite !
M. le président.
Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils
portent à notre institution.
Cette délégation a été accueilli par notre collègue M. Gérard Larcher,
président de notre groupe d'amitié Hongrie-France.
Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue
et je forme des voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les
liens d'amitié entre nos pays.
(Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures
quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
6
RENFORCEMENT ET SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 445,
1998-1999) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale.
Avant de vous donner la parole dans la discussion générale, permettez-moi,
monsieur le rapporteur, de dire que cette commission mixte paritaire a fait un
excellent travail.
Vous avez la parole.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre réunion
d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long débat, approfondi, qui a fait suite
à la consultation de très nombreuses associations d'élus. Elle est également
l'aboutissement d'une réunion de commission mixte paritaire dont la durée
exceptionnelle aurait probablement pu être évitée si l'urgence n'avait pas été
déclarée sur ce projet de loi et, peut-être, si, conformément à une certaine
tradition, le Sénat avait été saisi en première lecture d'un texte de cette
importance relatif aux collectivités territoriales et en particulier aux
communes.
Ce texte a fait l'objet d'un examen approfondi notamment de la part de la
commission des lois, et venait après un certain nombre de travaux que nous
avions consacrés préalablement au projet de loi préparé par M. Dominique
Perben, membre du précédent gouvernement.
Dans ce contexte, nous estimons, en notre âme et conscience, que les
principes essentiels auxquels le Sénat est attaché ont pu être préservés ; en
particulier, nous avons pu concilier le principe du libre choix des communes et
celui de la solidarité, qui est le fondement même de l'intercommunalité.
A ce propos, je voudrais rappeler les quatre ou cinq points les plus
importants ayant fait l'objet de l'accord qui est intervenu en commission mixte
paritaire, après dix-huit heures de discussion.
En premier lieu, le texte ne comporte plus de dispositions relatives à la
désignation au suffrage universel des délégués dans les conseils des
communautés urbaines. Si nous pensons, les uns et les autres, que, dans une
perspective à plus long terme, ce mode de scrutin finira par l'emporter, il
nous paraît souhaitable d'éviter dans la période actuelle d'ériger des conseils
intercommunaux élus au suffrage universel en structures rivales des conseils
municipaux.
En revanche, nous avons admis le principe de la création de comités
consultatifs, qui peuvent être perçus comme une expression de la
démocratisation accrue des structures intercommunales.
Le deuxième débat de fond, probablement le plus difficile, celui qui voyait la
confrontation de positions de principe, concernait l'extension à titre
exceptionnel des périmètres des communautés de communes, des communautés
d'agglomération et des communautés urbaines. Nous avons cependant pris le soin
de poser trois limites à ces extensions exceptionnelles : d'abord, en
permettant la création de plusieurs EPCI, établissements publics de coopération
intercommunale, au sein d'une même agglomération ; ensuite, en évitant qu'une
commune qui fait partie d'un EPCI à taxe professionnelle unique puisse
éventuellement être incluse ; enfin, en subordonnant tout projet de cette
nature à une consultation préalable de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Le troisième grand débat de fond a porté sur le transfert des compétences. Au
départ, nous étions d'accord, Assemblée nationale et Sénat, pour que les
compétences obligatoires des communautés d'agglomération soient transférées
d'emblée. Le débat portait sur le bloc des compétences optionnelles dont le
Sénat avait admis la dévolution progressive. Le Sénat a accepté le principe de
leur transfert immédiat, en obtenant qu'un certain nombre d'entre elles, je
pense en particulier à l'eau, à l'assainissement, à la collecte et au
traitement des ordures ménagères - fassent l'objet d'aménagements dans un sens
réaliste. Nous avons veillé également à ce que ces compétences puissent être
transférées par un EPCI à un syndicat mixte, en évitant de mettre en cause des
structures syndicales qui, sur le terrain et depuis de longues années, ont fait
leurs preuves et qui, selon nous, restent le moyen le plus réaliste et le plus
efficace de faire face à de telles compétences.
Le débat financier a porté sur plusieurs aspects.
Nous sommes parvenus à un accord en fixant à cent soixante-quinze francs en
moyenne par habitant la dotation globale de fonctionnement - DGF - attribuée
aux communautés de communes, pour réduire l'écart, que nous jugions au départ
excessif, entre la DGF des communautés de communes et celle des nouvelles
communautés d'agglomération. Nous avons veillé ainsi à réduire l'écart entre
les avantages consentis à l'intercommunalité en milieu rural et ceux qui sont
accordés aux autres structures intercommunales. En termes d'aménagement du
territoire, cette décision nous paraissait nécessaire sur le plan de
l'équité.
Toujours sur le plan financier, le délai d'option pour la taxe professionnelle
unique, fixé au départ au 1er janvier de l'an 2000, a été prolongé jusqu'au 1er
janvier 2002. Compte tenu de l'importance de la décision de principe, il nous a
paru en effet opportun de prolonger ce délai de réflexion pour permettre aux
EPCI de prendre leur décision en dehors de toute pression liée à des échéances
comme celle de 2001 et avec toute la sérénité requise.
Enfin, toujours sur le plan financier - et c'est un point important - nous
avons obtenu que soit précisé un mécanisme d'encadrement de l'évolution de la
taxe professionnelle. En effet, les collectivités territoriales doivent, plus
que jamais, veiller à ce que la fiscalité soit en rapport avec les capacités de
financement des entreprises. L'intercommunalité ne doit pas être un moyen pour
déboucher, dans une certaine mesure, sur un accroissement global de la
fiscalité locale. En tant qu'élus responsables, nous devons être vigilants sur
ce point.
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il importe enfin de rappeler, sur le plan du financement, que
nous avons également, dans l'accord final intervenu en commission mixte
paritaire, veillé à ce que la ponction sur la dotation de compensation de la
taxe professionnelle, la DCTP, qui, le cas échéant, doit permettre de financer
la DGF intercommunale, soit limitée aux années 2000 et 2001, c'est-à-dire
jusqu'à la fin de la période de l'application du contrat de croissance et de
solidarité.
J'insisterai à propos de ces dispositions d'ordre général sur un dernier point
: le rôle accru qui doit incomber désormais aux CDCI.
En ce qui concerne tant la création d'EPCI que la fixation de leur périmètre
ou toute disposition d'importance relative à leur développement, nous avons
veillé à ce que l'intervention de la CDCI soit prévue dans la loi. Le Sénat y
avait accordé une importance particulière en séance plénière. Le préfet a un
pouvoir de décision, mais celui-ci est lié à l'avis de la CDCI. Encore faut-il,
et ce sera un élément important, que les CDCI jouent pleinement leur rôle et
que, composées de représentants de toutes les catégories de communes - grandes,
moyennes et petites - elles expriment une opinion, elles prennent leurs
responsabilités. En effet, une intercommunalité harmonieuse ne pourra se
développer que grâce à un dialogue franc, loyal et direct entre les préfets et
les CDCI, représentatives des élus locaux. C'est un point fondamental !
Je conclurai mon propos en rappelant trois dispositions introduites par le
Sénat, qui ont fait l'objet d'un accord en termes précis, je crois, en
commission mixte paritaire : la première concerne la situation des
collaborateurs des groupes d'élus dans les assemblées départementales et
régionales, la deuxième a trait à la situation des collaborateurs des exécutifs
territoriaux, et la troisième vise les conditions d'exercice des fonctions de
directeur général de services.
Nous avons estimé que ces trois dispositions étaient liées d'une manière très
directe à la mise en oeuvre dans de bonnes conditions des lois de
décentralisation.
L'esprit des lois de décentralisation veut que soient désormais clarifiées un
certain nombre de situations qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas et que les
responsables des collectivités territoriales disposent, s'agissant de la
fonction publique territoriale, des moyens en personnel nécessaires, un
personnel exerçant ses fonctions dans un cadre fixé, un cadre qui permet
d'éviter des mises en cause injustifiées mais aussi des abus, car tel est aussi
l'esprit dans lequel nous voulons que la décentralisation puisse continuer à
s'exercer.
Voilà, mes chers collègues, l'essentiel des dispositions d'un accord intervenu
mardi dernier, qui a donné lieu parfois à des débats difficiles parce que
concernant des problèmes de principe. Ces débats nous ont toutefois permis, je
crois, de tenir un cap et d'aboutir à un résultat.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cet accord puisse
intervenir, notamment le président de la commission des lois du Sénat pour la
manière avec laquelle il a su présider trois réunions qui furent difficiles,
mais qui ont permis d'aboutir.
Je voudrais remercier également mes collègues membres de la délégation
sénatoriale, particulièrement M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la
commission des finances. C'est dans la complémentarité que nous avons su
travailler et conduire ensemble ce débat au sein des deux commissions du Sénat
concernées.
Je tiens aussi à remercier les administrateurs de la commission des lois, qui
ont été, sur le plan technique, à la hauteur de la réputation qui est celle de
cette commission.
Je remercierai enfin M. le ministre, pour son ouverture au dialogue, ainsi que
le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons eu
des divergences, parfois fortes ; nous avons su les surmonter, et c'est dans un
esprit de dialogue que nous avons pu arriver à ce résultat.
Certes, ce n'est pas un résultat idéal pour qui que ce soit, car qui dit
commission mixte paritaire dit nécessairement compromis, et qui dit compromis
dit concession. Mais ne vaut-il pas mieux trouver un accord plutôt que de
renoncer à un certain nombre d'acquis qui, incontestablement, peuvent être
portés au crédit du Sénat ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union
centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur les
travées socialistes.)
(M. Gérard Larcher remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, nous arrivons au terme d'un débat qui fait honneur à nos
institutions parlementaires avec un texte issu des travaux de la commission
mixte paritaire.
L'accord entre les deux assemblées est à mes yeux très important. Il est le
fruit d'un long travail qui doit être salué.
Le mérite en revient d'abord aux rapporteurs des deux assemblées,
particulièrement à ceux du Sénat, MM. Daniel Hoeffel et Michel Mercier, sans
lesquels cet accord - je tiens à le dire - n'aurait pu se faire. Leur
attachement profond au développement de l'intercommunalité, leur parfaite
connaissance de la matière et leur esprit de compromis ont permis d'aboutir à
un texte équilibré.
Ce travail a donc permis au Sénat, comme vient de le dire M. le rapporteur, de
peser sur la rédaction finale du texte.
Je tiens également à remercier le président de la commission des lois, M.
Jacques Larché, ainsi que les autres commissaires, MM. Robert Bret,
Jean-Patrick Courtois, Paul Girod et Jean-Claude Peyronnet, qui ont également
rendu possible cet accord.
Si j'apprécie particulièrement cette réussite de la commission mixte
paritaire, ce n'est pas seulement parce qu'elle permet de gagner quelques mois,
utiles aux simulations et à l'élaboration des projets des élus locaux afin
qu'une première application de la loi puisse intervenir au 1er janvier 2000
dans de bonnes conditions.
Ce n'est pas non plus seulement parce que le consensus parlementaire augure
bien de la mise en oeuvre de la loi et permet d'espérer que, en matière
d'intercommunalité, les attachements partisans ne seront pas un obstacle dressé
entre les conseils municipaux.
Non, l'essentiel, à mes yeux, est que cet accord constitue un double succès,
pour la décentralisation et pour l'intercommunalité.
C'est un succès pour la décentralisation, tout d'abord. Par delà les fausses
oppositions, artificiellement gonflées par commodité entre Jacobins et
Girondins, entre centralisateurs et décentralisateurs, cet accord marque plutôt
le succès d'une décentralisation rationalisée aux dépens du « laisser-faire »
territorial. C'est donc une victoire de l'intérêt général.
Après l'accord sur la loi relative aux polices municipales, je ne vous cache
pas que ce nouveau consensus constitue à mes yeux un signe de bonne santé tant
de la décentralisation que du travail que nous pouvons faire en commun.
Ce texte - chacun l'a bien compris - traduit un équilibre que nous avons
collectivement et volontairement recherché : donner une forte impulsion au
développement local sans pour autant compromettre le cadre territorial
existant. En ce sens, il constitue une nouvelle étape dans le processus continu
de la décentralisation. Il réaffirme la solidité et la pertinence de nos
institutions locales.
Il ne pouvait pas être envisagé à mes yeux de réforme de l'intercommunalité
sans que celle-ci s'appuie sur l'institution communale, qu'il faut préserver.
Face à des évolutions démographiques et économiques qui ne les servent pas
toujours, il est nécessaire de réaffirmer et de soutenir la solidarité entre
les communes. C'est ce que fait le projet de loi. Il entend ainsi faire
participer pleinement nos communes au développement local, quelle que soit leur
taille.
Cet accord est également un succès pour l'intercommunalité, une
intercommunalité ambitieuse et exigeante, conformément au projet de loi que le
Gouvernement vous avait soumis et que vous n'avez pas dénaturé, mais, au
contraire, bien souvent amélioré.
S'agissant des dispositions sur lesquelles subsistaient des divergences
importantes, vous avez abouti, grâce à votre compétence en matière de vie
locale, à d'heureux compromis.
C'est le cas en ce qui concerne la définition des périmètres, un équilibre
étant trouvé entre la préservation de l'intérêt communal et la nécessaire
recherche de l'intérêt général.
C'est le cas également du rôle de l'Etat à qui se trouve confié un pouvoir
d'appréciation et un pouvoir d'initiative, mais après consultation de la
commission départementale de coopération intercommunale et dans le respect des
groupements préexistants s'ils sont à taxe professionnelle unique.
Comme l'a dit M. le rapporteur, tout cela implique un réel dialogue. J'en suis
tout à fait conscient et des instructions seront données en ce sens.
Vous avez maintenu les exigences nécessaires en matière de compétences, tant
pour les communautés d'agglomération que pour les communautés de communes qui
bénéficieront d'une DGF bonifiée. Cela permettra de faire bon usage, loin des
effets d'aubaine, des incitations financières que le Gouvernement proposait,
tant en recettes nouvelles - 500 millions de francs par an pendant cinq ans
pour les communautés d'agglomération - qu'en recettes trouvées dans la DGF,
pour les communautés de communes.
Vous avez renoncé à la désignation par le suffrage universel des délégués aux
conseils des communautés urbaines - il est vrai que c'était plutôt une
présentation des choses - en considérant que, même pour cette catégorie de
groupements anciens et très intégrés, cela pouvait porter atteinte aux
communes. Mais vous avez maintenu les dispositions favorisant un fonctionnement
démocratique de l'intercommunalité.
Le législateur met ainsi en place des outils puissants et simplifiés de
coopération intercommunale, dans le respect des principes de la
décentralisation.
Il confie aux trois formes de coopération - les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les communautés de communes - des missions
essentielles : dans les agglomérations, la mission de bâtir des espaces de
solidarité où seront mises en commun les charges et les ressources sur un
projet s'attaquant aux problèmes de la ville, notamment à la ségrégation
spatiale qui vient redoubler la ségrégation sociale. Grâce aux communautés
d'agglomération, il sera possible de définir et de mettre en oeuvre à une
échelle pertinente les politiques d'urbanisme, d'habitat, de logement, de
transports, de développement économique et de solidarité sociale qui
permettront de favoriser la mixité de l'habitat et l'accès à la citoyenneté de
ceux qui, aujourd'hui, se sentent rejetés.
La loi forgera donc l'outil nécessaire au monde urbain : la communauté
d'agglomération dotée de compétences fortes, qui s'appuie sur le partage de la
taxe professionnelle unique. L'institution de la communauté d'agglomération à
partir de 50 000 habitants entraîne le relèvement du seuil de création des
communautés urbaines désormais fixé à 500 000 habitants ; il est d'ailleurs
souhaitable que les nouvelles communautés urbaines optent, elles aussi, pour la
taxe professionnelle unique.
Dans les espaces ruraux, une intercommunalité de projet appuyé sur des
communautés de communes consistantes, aussi bien sur le plan démographique -
vous avez retenu le seuil de 3 500 habitants - que sur le plan de leurs
compétences, et reposant également sur la taxe professionnelle unique,
permettra de sauver les petites communes en maintenant un service public de
base digne de notre temps et en animant le développement économique.
Je me réjouis de relever que les critiques qui avaient été formulées au moment
de la présentation du projet de loi, opposant le rural à l'urbain, ont
aujourd'hui disparu.
L'urbain et le rural ont des problèmes qui requièrent des traitements adaptés.
Le projet de loi, amélioré par nos débats, permet de donner, à travers la
communauté de communes, un avenir à nos communes rurales. L'une de nos forces
par rapport à nos voisins européens est l'étendue de notre espace rural. Il
constitue, à n'en pas douter, un facteur d'équilibre pour notre pays, une
source d'activités économiques et agricoles qu'il faut continuer à soutenir et
à développer. Le projet de loi y contribuera, je crois, grâce à la proposition
du Sénat d'encourager par une dotation globale de fonctionnement améliorée les
communautés de communes à taxe professionnelle unique, qui vont ainsi devenir
des pôles structurants du monde rural.
Le législateur met ainsi en place trois formules de coopération adaptées aux
particularités économiques, humaines et spatiales de notre pays.
Grâce à ce texte est réalisé un progrès attendu et indéniable dans le
fonctionnement de l'intercommunalité. Mais il ne s'agit pas que de cela :
l'intercommunalité, avec ses nouveaux moyens institutionnels, financiers et
fiscaux, doit pouvoir participer à la politique d'aménagement du territoire.
La mesure la plus forte est bien évidemment l'adoption de la taxe
professionnelle unique, mesure ouverte aux trois formes de l'intercommunalité.
L'encouragement à la taxe professionnelle unique vise, dans l'immédiat, à
réduire localement les inégalités entre communes et les concurrences stériles
pour aider à la constitution de groupements puissants. Cependant, dans sa
dimension territoriale, la taxe professionnelle unique ne constitue pas
seulement un instrument d'équité fiscale, elle permet également de rationaliser
les choix d'aménagement, d'organiser les services, de planifier les
équipements, et donc d'améliorer l'efficacité économique de la gestion publique
territoriale.
C'est donc une vraie réforme, une de celles dont les effets se feront
pleinement sentir sur le long terme. Il appartient maintenant aux élus locaux
et aux citoyens de s'en saisir au rythme adapté à chaque situation locale.
Cette réforme est inspirée du double souci de faire vivre la démocratie locale
et de redonner du souffle à la décentralisation.
Le travail à cet égard est intense, mais exaltant ; vous y avez très largement
contribué, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dont je tiens à vous
remercier.
Je souhaite enfin vous remercier du soutien que vous avez apporté à ce texte
et des améliorations que vous avez permises, faites de sagesse, mais aussi de
modernité.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, huit mois
quasiment jour pour jour après le dépôt sur le bureau des assemblées du projet
de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, nous voilà attelés à l'adoption définitive du texte.
Le choix du Gouvernement de prononcer l'urgence, procédure qui ne prévoit
qu'une seule lecture dans chacune des chambres parlementaires avant la réunion
de la commission mixte paritaire, a conduit à minimiser l'importance de ce
texte.
Nous avons déjà déploré, lors des débats en séance publique, qu'une telle
procédure soit engagée. Il me semble d'ailleurs que nous avions été nombreux à
le faire, sur toutes les travées, et je ne peux que regretter que nous ne
soyons que si peu à ne pas nous féliciter de cette adoption à la hâte.
De plus, la technicité des dispositions a, elle aussi, certainement limité le
champ du débat public, y compris avec les élus.
Pourtant, l'ampleur du texte, ses répercussions sur nos institutions,
l'envergure des modifications qu'il engendre dans le déroulement de notre vie
publique et pour la démocratie locale, méritaient que nous nous attardions plus
longuement sur ce projet de loi.
Cela dit, nous pouvons nous féliciter des riches débats que nous avons eus en
séance publique et en commission mixte paritaire. Ceux-ci ont témoigné de
l'importance du sujet et des multiples interrogations qu'il soulève.
Ce projet de loi ne représente pas seulement une nouvelle étape de la
décentralisation, comme vous aimez à le souligner, monsieur le ministre. Il
représente, à nos yeux, une réelle réorganisation pour nos institutions.
Au nom du renforcement et du développement de la coopération intercommunale,
des principes essentiels, dont certains sont de valeur constitutionnelle, ont
été malmenés.
La libre administration des collectivités locales en est le meilleur exemple.
Alors qu'elle avait déjà été mise à mal par la règle de la majorité des deux
tiers, instaurée par la loi du 6 février 1992, l'autodétermination des communes
est dénigrée par l'adoption des articles 1er
bis,
4
bis
et 27,
qui autorisent l'inclusion d'office de communes au nom de la cohérence spatiale
après élargissement du périmètre de l'EPCI par le préfet.
Certes, vous avez consenti que les communes intéressées soient consultées.
C'est un « plus », mais le problème de la libre administration des
collectivités locales reste entier.
Ce constat, que nous ne sommes pas les seuls à faire, a d'ailleurs fortement
mobilisé les élus des communes membres de la communauté urbaine de Bordeaux.
Les témoignages des acteurs de terrain sont sans appel !
Mon ami Robert Bret rappelait, lors de la discussion générale, que, parmi les
18 876 communes membres d'un EPCI, seules 87 avaient choisi la communauté de
villes. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard ! Il dénote qu'il est
important de ne pas prévoir des structures toutes ficelées, des moules trop
rigides, sans quoi les coopérations intercommunales se révèlent
infructueuses.
L'intercommunalité devrait permettre aux municipalités de s'associer pour
créer des synergies de projet politique en vue d'améliorer les réponses
qu'elles se doivent, en raison de leurs prérogatives, d'apporter aux besoins
des populations.
Nous sommes convaincus que ce projet de loi s'inscrit dans un dispositif
beaucoup plus global, dispositif qui se profilait déjà avec la loi du 6 février
1992 et qui consistait à un abandon de l'exceptionnalité française en opérant
un remodelage des rapports entre collectivités locales elles-mêmes et entre
celles-ci et l'Etat et l'Union européenne. N'y a-t-il pas là une volonté de
rationner et de rentabiliser les actions des collectivités locales au détriment
de la démocratie locale ?
M. Alain Vasselle.
C'est un réquisitoire !
M. Thierry Foucaud.
N'aurait-il pas été préférable et logique, face à l'atomisation de l'intérêt
de nos concitoyens pour la vie publique, au recul des valeurs républicaines et
citoyennes, de resserrer les liens entre les institutions et la population ?
Avec ce texte, on fait le contraire. Vous prétendez qu'éloigner le pouvoir de
décision des populations est dans la continuité des lois de décentralisation et
que, par voie de conséquence, c'est une chance pour la démocratie. Nous ne
sommes nullement convaincus ! Nos propositions, qui permettaient une
amélioration des dispositifs démocratiques, n'ont pas été adoptées, alors que
les structures intercommunales souffrent déjà aujourd'hui d'une carence
démocratique.
Je fais allusion ici à nos propositions sur l'instauration des règlements
intérieurs ou à la désignation des membres du comité syndical.
La portée de l'article 14
ter
, que nos collègues députés avaient
introduit en première lecture et qui prévoyait une répartition démocratique des
sièges au sein du comité syndical, a été terriblement amoindrie.
Je note avec satisfaction, en revanche, que l'article 29 a été maintenu dans
sa rédaction initiale, malgré l'opposition de la majorité sénatoriale, afin
d'offrir la possibilité aux EPCI de mettre en place des comités
consultatifs.
D'un point de vue général, ce texte, comme les précédents en la matière,
propose des cadres juridiques trop rigides, ce qui ne laisse que très peu de
place aux choix des élus locaux. Il s'agit non pas de coopérations basées sur
des projets, mais de coopérations intercommunales de gestion.
Je sais qu'il se pose ici un problème sémantique : ce que nous définissons
comme intercommunalité de projet, vous le dénommez intercommunalité à la carte.
Il ne s'agit, en fait, pour nous, que de laisser la plus grande marge de
manoeuvre et de choix possible aux élus locaux en fonction des besoins à
satisfaire et des réalités du terrain dans chaque agglomération.
Les débats que nous avons eus sur l'élection des conseillers communautaires
urbains - doit-elle se faire au suffrage universel ? - témoignent du sursis
dans lequel vont subsister les communes, désormais contraintes à ne gérer que
l'état civil et démunies de la quasi-totalité de leurs compétences et de leurs
ressources.
Là encore, ne nous voilons pas la face. Si la commission mixte paritaire n'a
pas retenu le suffrage universel, ce n'est pas par volonté de préserver
l'autodétermination des communes et la démocratie locale, mais uniquement parce
que l'opinion publique n'est pas prête. En la matière, vous avez préféré
attendre la prochaine échéance pour avoir le temps de convaincre et ne pas
aller, pour le moment, contre l'avis des élus locaux. J'aimerais, monsieur le
ministre, que vous m'indiquiez le contraire !
Ensuite, les modalités financières de la coopération intercommunale ne sont
pas non plus satisfaisantes à nos yeux. La pérennité des moyens alloués aux
établissements publics de coopération intercommunale n'est pas assurée au-delà
de 2004, les financements relèvent plus de « carottes budgétaires » et de
redéploiements des richesses existantes que de moyens nouveaux et d'une réelle
solidarité, d'une péréquation financière entre les collectivités locales, alors
que l'objectif premier visé avec ce projet de loi était l'élargissement de la
solidarité et de la péréquation.
M. Alain Vasselle.
Que de sévères critiques !
M. Thierry Foucaud.
Nous aurions souhaité que ce texte soit l'occasion de dégager des moyens
nouveaux pour les collectivités locales et leurs groupements. Lors du débat
d'orientation budgétaire, j'ai ainsi longuement fait état de nos propositions
sur la taxation des actifs financiers, qui représentent 29 000 milliards de
francs et qui ne sont aucunement taxés.
La fiscalité mixte est désormais ouverte à toutes les structures de
coopération. Or elle constitue une dérive dangereuse qui risque d'alourdir
encore la pression fiscale pesant sur les ménages.
Le mécanisme de solidarité qu'est le fonds de solidarité des communes de la
région d'Ile-de-France est en deçà des besoins de rééquilibrage financier au
sein de la région parisienne.
Malgré cela, les parlementaires communistes sont soucieux d'instaurer des
coopérations intercommunales permettant aux communes d'améliorer leurs réponses
aux besoins des citoyens et d'assumer pleinement leurs prérogatives, sans cesse
élargies par les lois de décentralisation et les nouvelles normes
européennes.
Il nous faut, en ce sens, permettre à la coopération intercommunale de se
fonder sur des projets communs de synergie d'intérêts locaux et de
rationalisation des structures de service.
Il est bien évident que les politiques économiques d'aménagement de l'espace -
les transports urbains et interurbains, par exemple - mais aussi les politiques
de l'habitat ou encore les nouvelles normes en matière d'environnement -
collecte et traitement des déchets, assainissement des eaux - ne peuvent se
développer qu'au sein de structures intercommunales.
L'expérience des élus locaux en la matière, leur attachement à la démocratie
et aux valeurs de la République seront certainement déterminantes sur le
terrain pour utiliser le meilleur de ce texte à la concrétisation de projets
améliorant le quotidien de nos concitoyens.
On peut déjà, d'ailleurs, se féliciter de la non-application dans les faits de
la règle de la majorité des deux tiers : mieux que quiconque, les élus locaux
ont fondé la constitution de structures intercommunales sur des projets
politiques négociés, partant de choix partagés.
C'est dans cet esprit de confiance et de vigilance que les sénateurs
communistes s'abstiendront.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une
part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre
part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue
sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
« Chapitre Ier
« Communauté d'agglomération
« Art. 1er. _ Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Communauté d'agglomération
« Section 1
« Création
«
Art. L. 5216-1
. _ La communauté d'agglomération est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à
la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul
tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de
15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants ne s'applique pas
lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le
périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui
est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale
percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil
municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à
l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils
municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au
retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de
solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de
développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
«
Art. L. 5216-2
. _ La communauté d'agglomération est créée sans
limitation de durée.
« Section 2
« Le conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-3
. _ Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la
répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont
fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises
pour la création de la communauté.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la
désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil
avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Section 3
« Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-4
. _ Les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux
membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article
L. 5211-12.
«
Art. L. 5216-4-1
. _ Dans les communautés d'agglomération de 400.000
habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour
l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 %
du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
«
Art. L. 5216-4-2
. _ Dans les conseils de communautés d'agglomération
de plus de 100.000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette
occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Section 4
« Compétences
«
Art. L. 5216-5
. _ I. _ La communauté d'agglomération exerce de plein
droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien
et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt
communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire
;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de
cette loi ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment
du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance.
« II. _ La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place
des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;
« 2° Assainissement ;
« 2°
bis
Eau ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du
cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par
l'article L. 2224-13 ;
« 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire ;
« 5°
Supprimé
.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour
la création.
« II
bis.
_
Supprimé
.
« III. _ Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
d'agglomération.
« III
bis.
_ La communauté d'agglomération peut transférer certaines de
ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la
communauté.
« IV. _ Par convention passée avec le département, une communauté
d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences
d'aide sociale que celui-ci lui confie.
« V. _ La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux
communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun.
«
Art. L. 5216-6
. _ La communauté d'agglomération est substituée de
plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique
au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour
les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes
s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
5211-41.
«
Art. L. 5216-7
. _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le
syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des
communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de
l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des
biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette
visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté
du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I
et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au
sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie
pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au
sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie
pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans
une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en
communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait
du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I.
Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu,
conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs
communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution
de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les
cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues,
conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées
par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de
communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à
ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second
alinéa du I.
« Section 5
« Dispositions financières
«
Art. L. 5216-8
. _ Les recettes du budget de la communauté
d'agglomération comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609
nonies
C et
1609
nonies
D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté
d'agglomération ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et
des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64.
« Section 6
« Dissolution
«
Art. L. 5216-9
. _ La communauté d'agglomération est dissoute, par
décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes
membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine,
conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des
droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération
est liquidée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est
soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés
sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits
acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières
correspondantes. »
« II. -
Supprimé
.
« Art. 1er
bis.
_ Après l'article L. 5216-9 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5216-10.
- Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés
d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le
périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et
économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires
au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois
inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes
dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.
5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux
tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le
futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5216-7.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3.
Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des
droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date
du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de
l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 2. _ I. _ Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Communauté d'agglomération
«
Art. L. 5814-1
. _ Pour son application aux communes des départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les
ministres sont salariés par l'Etat.
« Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place
des communes, au moins quatre compétences sur six. »
« II. _ Les mots : "communauté de villes" sont remplacés par les mots :
"communauté d'agglomération" aux articles suivants du code général des
collectivités territoriales :
« 1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67
;
« 2° Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.
« III. _
Supprimé
. »
« Art. 2
bis.
_ Dans l'article L. 5816-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "des articles L. 5222-1 et L. 5222-3"
sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5222-1". »
« Chapitre II
« Communauté urbaine
« Art. 3. _ I. _ L'article L. 5215-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-1.
- La communauté urbaine est un établissement public
de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et
sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de
500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour
élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et
d'aménagement de leur territoire.
« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à
la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-20
. _ I. _ La communauté urbaine exerce de plein droit,
au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et
culturel de l'espace communautaire :
«
a)
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
«
b)
Actions de développement économique ;
«
c)
Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation
d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt
communautaire ;
«
d)
Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre 1er de
la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
«
a)
Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols
et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils
municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
«
b)
Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du
titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de
stationnement ;
«
c)
Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire :
«
a)
Programme local de l'habitat ;
«
b)
Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du
logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par
des opérations d'intérêt communautaire ;
«
c)
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de
réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont
d'intérêt communautaire ;
«
d)
Supprimé
.
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
«
a)
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ;
«
b)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
«
a)
Assainissement et eau ;
«
b)
Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
«
c)
Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
«
d)
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :
«
a)
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
«
b)
Lutte contre la pollution de l'air ;
«
c)
Lutte contre les nuisances sonores ;
« 7°
Supprimé
.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
« I
bis
. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses
compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la
communauté.
« II. _ Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut
exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui confie. »
« Art. 4. _ Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-20-1
. _ I. _ Les communautés urbaines existant à la
date de promulgation de la loi n° du relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre
obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes
:
« 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas
directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant
lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières
intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis
;
« 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de
développement économique ; création et équipement des zones d'activité
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
« 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code
de l'urbanisme ;
« 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les
zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la
communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en
service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa
demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce
cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces
locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté
et du conseil municipal intéressé ;
« 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° Transports urbains de voyageurs ;
« 7° Lycées et collèges ;
« 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures
ménagères ;
« 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés,
crématoriums ;
« 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
« 11° Voirie et signalisation ;
« 12° Parcs de stationnement ;
« 13°
Supprimé
.
« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des
compétences mentionnées aux 2° , 3° , 9° , 11° et 12° pour les équipements ou
opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été
décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci
selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
« II. _ Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi
n° du précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit
commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été
antérieurement librement transférées par les communes membres.
« III. _ Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils
municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences
de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L.
5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier
alinéa de l'article L. 5215-1.
« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de
communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il
emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1°
du I de l'article 1609
bis
du code général des impôts. »
« Art. 4
bis.
_ Après l'article L. 5215-40 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5215-40-1
. _ Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés
urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre
communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi
que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement
de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut
toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de
communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de
l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.
5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5215-22.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L.
5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi
que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à
la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L.
5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de
l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 5. _ Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général
des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 5215-21
. _ La communauté urbaine est substituée de plein
droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au
sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
«
Art. L. 5215-22
. _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par
création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est
incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation
vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les
compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce
retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A
défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal
concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du
solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette
répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de
l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat
aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans
une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine,
cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes
membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les
conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la
communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les
conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu,
conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs
communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution
de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et
conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément
à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou
partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein
du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
«
Art. L. 5215-23
. _ Les communautés urbaines existant à la date de
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs
compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont
substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en
font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la
communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux
attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui
deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. »
« Art. 7. _ I. _ A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", dans un
délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le
périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils
municipaux des communes, soit".
« I
bis.
_ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept
communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes
représentées".
« II. _ A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : "La répartition des sièges est établie", sont insérés les mots
: ", dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de
l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".
« III. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "d'intérêt communautaire" sont remplacés par les mots
: "d'intérêt commun".
« Art. 8. _ Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la
communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La
répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour
quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque
ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle
élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la
communauté.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un
ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de
l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
« Art. 8
bis.
_ A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots
: "à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2" sont remplacés
par les mots : "par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée". »
« Art. 8
ter.
_ Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code
général des collectivités territoriales, avant les mots : "sous réserve des
droits des tiers », sont insérés les mots : "conformément aux dispositions de
l'article L. 5211-25-1 et". »
« Chapitre III
« Communauté de communes
« Art. 9. _ L'article L. 5214-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "regroupant plusieurs communes", sont
insérés les mots : "d'un seul tenant et sans enclave" ;
« 1°
bis
-
Supprimé
.
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de
communes existant à la date de publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou
issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en
application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. »
« Art. 9
bis
A. _
Supprimé
.
« Art. 9
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 10. _ Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général
des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant
le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein
du conseil de la communauté de communes sont fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises
pour la création de la communauté de communes.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« Art. 11. - I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
«
a)
Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, l'aménagement, la
gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire, sont inclus dans cette compétence. » ;
«
b)
Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :
« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des
groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté. » ;
«
c)
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes
mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la
création de la communauté de communes. »
«
d)
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux
communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun. »
« I
bis.
-
Supprimé.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5214-23-1. -
Les communautés de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts
dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au
plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de
commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000
habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article
L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de
compétences suivants :
« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;
« 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
;
« 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés.
« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la
communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie
du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire. »
« III. - La liste des communautés de communes existant à la date de
publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions
prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département avant le 31 décembre de l'arrêté de cette publication.
« Art. 11
ter.
- L'article L. 5214-26 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5214-26. -
Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune
peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après
avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer
d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue
d'un délai de deux mois.
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.
5211-25-1.
« Art. 12. - L'article L. 5214-28 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa, les mots : "et l'avis du bureau du conseil général"
sont supprimés ;
« 2° A. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un
b)
ainsi rédigé
:
«
b)
Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime
fiscal défini à l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, sur
la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises
pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés ; ».
« B. - En conséquence, au début du sixième alinéa du même article, la
référence : "
b
" est remplacée par la référence : "
c
" ;
« 3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : "détermine" et avant les mots :
"sous la réserve des droits des tiers", sont insérés les mots : "dans le
respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »
« Chapitre IV
« Syndicat de communes et syndicat mixte
« Art. 13. _ I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre
1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est abrogée.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212-29 et le troisième alinéa de
l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi
modifiés :
« 1° Après les mots : "représentant de l'Etat dans le département", sont
insérés les mots : "après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de
l'article L. 5211-45" ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
« Art. 13
bis
A. _ I. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la
commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale
par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris
à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à
l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut
d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat
et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être
subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de
dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où
la commune en était membre."
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la
commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération
intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est
simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à
l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut
d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat
et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être
subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de
dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où
la commune en était membre."
« III. _ L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des
collectivités territoriales est supprimé.
« Art. 13
bis.
_ Après l'article L. 5212-29 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5212-29-1
. _ Une commune peut être autorisée, par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue
au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions
des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du
syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou
plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article
L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est
membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale
est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Art. 14. _ I. _ Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, les mots : ", des
syndicats de communes ou des districts" sont remplacés par les mots : "et des
établissements publics de coopération intercommunale".
« II. _ A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales,
les mots : ", de syndicats de communes ou de districts" sont remplacés par les
mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".
« III. _ A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "des communautés de villes, des communautés de
communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes"
sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération
intercommunale".
« IV. _ Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également
substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes,
lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les
attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences
ne sont modifiés. »
« Art. 14
bis
A. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-1
. _ Le transfert de compétences à un syndicat mixte
entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits
et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article
L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale qui participent à la création du
syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité
ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de
cette substitution ;
« 2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat
: des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut,
par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes
délibérants des collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions. »
« Art. 14
bis
B. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-2
. _ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les
statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences
transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis
ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert
de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation
ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord,
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. »
« Art. 14
bis.
_ Avant l'article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-3
. _ Une commune peut être autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue
au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une
communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui
retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les
transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les
conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai
de deux mois.
« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée
en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé
au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux
des communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres élus par le
collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil
général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du
conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »
« Art. 14
ter.
_ Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des
conseils municipaux qui suit la publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le
nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité
territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel
à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce
syndicat.
« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou
établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut
excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats
mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.
»
« Art. 15. _ I. _ Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des
dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers,
les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
« II. _ L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des
dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du
syndicat. »
« III. _
Supprimé
. »
« Chapitre V
« Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale
« Art. 19. _ Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5210-3
. _ Le conseil général et le conseil régional
intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un
établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout
projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des
objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »
« Art. 20. _ La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée
: "Règles générales" et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
« Art. 21. _ I. _ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée
: "Création" et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-5
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque
les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire
:
« 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération
transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la
création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la
ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois.
« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque
commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut
de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
« II. _ La création de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés après accord des conseils municipaux des communes
intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre :
« 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les
conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de
la population totale concernée ;
« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté
urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à
la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante.
« III. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des
articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières
et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de
cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée
requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est
décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans
toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de
création détermine le siège de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
« II. - A l'article L. 5212-4, les mots : "d'autorisation" sont remplacés par
les mots : "de création" et les mots : "visé à l'article L. 5212-3" sont
supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "prévues au second alinéa de
l'article L. 5214-2" sont remplacés par les mots : "qualifiée requises pour la
création de la communauté".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L.
5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.
« IV. _ Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "L. 5212-1 à L. 5212-4" sont remplacés
par les mots : "L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4".
« Art. 22. _ I. _ La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Section 3
« Organes et fonctionnement
« Sous-section 1
« Organes
« Paragraphe 1
« Organe délibérant
« Art. L. 5211-6. _ L'établissement public de coopération intercommunale est
administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes membres.
«
Art. L. 5211-7
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont
élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres,
au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« II. _ Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour
les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L.
237 et L. 239 du code électoral.
« Les agents employés par un établissement public de coopération
intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la
représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
«
Art. L. 5211-8
. _ Sans préjudice des dispositions des articles L.
2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil
municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard
le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de
démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil
municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau
conseil.
« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque
cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un
mois.
« A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le
maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est
alors réputé complet.
« Les délégués sortants sont rééligibles.
« Section 2
« Le président
«
Art. L. 5211-9
. _ Le président est l'organe exécutif de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté,
sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de
coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Il représente en justice l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède
à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à
l'article L. 2213-17.
« A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du
président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
« Section 3
« Le bureau
«
Art. L. 5211-10
. _ Le bureau de l'établissement public de
coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs
vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans
que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des
membres de l'organe délibérant.
« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des
attributions de l'organe délibérant à l'exception :
« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs
des taxes ou redevances ;
« 2° De l'approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement
public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure
intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
« 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
et de politique de la ville.
« 8°
Supprimé
.
« 9°
Supprimé
.
« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant.
« Sous-section 2
« Fonctionnement
«
Art. L. 5211-11
. _ L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour
les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt
intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les
membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par
l'organe délibérant dans l'une des communes membres. »
« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
« II. - L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5212-6
. _ Le comité syndical est institué d'après les règles
fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires
prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. »
« III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « de l'article
L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211_ 7 ».
« IV. - Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12,
L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214_ 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L.
5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5,
L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.
« Art. 23. _ I A. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une
section 4 intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des
conseils ou comités ».
« I. _ L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article
L. 5211-15.
« II. _ Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés
:
«
Art. L. 5211-12
. _ Les indemnités maximales votées par le conseil ou
comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de
communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une
communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence
au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique.
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre
au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national
de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle
société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de
rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
«
Art. L. 5211-13
. _ Lorsque les membres des conseils ou comités des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.
5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions
qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils
engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des
commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités
consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes délibérants ou des
bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être
remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 5211-14
. _ Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27,
les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29
s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1.
»
« Art. 24. _ I A. _ Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par une
section 5 intitulée : « Modifications statutaires ».
« I. _ 1° Il est inséré dans la section 5 une sous-section 1 intitulée : «
Modifications relatives aux compétences » ;
« 2° L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est
inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;
« 3° Il est inséré dans la sous-section 1 un article L. 5211-17 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-17
. _ Les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie,
à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu
par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un
délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements
et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des
droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux
premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et
L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution. »
« II. _ Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41,
sont abrogés.
« III. _ Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : «
Modifications relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend trois
articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-18
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction
de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers
des conseils municipaux des communes membres :
« 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du
ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
« 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est
alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux
dont l'admission est envisagée.
« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au
maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la
nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux
des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3° ,
l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande.
« II. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des
articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution. »
«
Art. 5211-19.
- Une commune peut se retirer de l'établissement public
de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de
l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le
conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur
réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L.
5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des
communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer
sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des
taux de taxe professionnelle.
« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans
le ou les départements concernés.
«
Art. L. 5211-20
. _ L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres
que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles
relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la
dissolution de l'établissement.
« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des
communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de
trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création
de l'établissement.
« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
« IV. _ 1° A l'article L. 5332-5, la référence : "L. 5212-28" est remplacée
par la référence : "L. 5211-19" ; à l'article L. 5212-29, la référence : "L.
5212-28" est remplacée par la référence : "L. 5211-19" ; au dernier alinéa de
l'article L. 5212-25, les mots : "aux deuxième, troisième et cinquième alinéas
de l'article L. 5212-27" sont remplacés par les mots : "aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 5211-20" ; à l'article L. 5212-30, les mots :
"à l'article L. 5212-27" et les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés
par les mots : "dans chaque cas par le présent code" ; au dernier alinéa de
l'article L. 2411-18, les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par
les mots : "à l'article L. 5211-19".
« 2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25
sont abrogés.
« Art. 25. _ I. _ 1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la
section 6 ;
« 2° A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L.
5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L.
5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 ;
« 3° Il est créé une sous-section 3 intitulée : "Démocratisation et
transparence" comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui
deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
« II. _ L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la
première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement
public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les
modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles
demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de
tourisme. »
« III. _ La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L.
5211-27 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-26
. _ En cas de dissolution d'un établissement public
de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats
de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération
budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote
du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant
cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et
sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres
avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution
prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et
de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du
liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire
et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité
auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'établissement dissous.
« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au
représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé
du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les
collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale
dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de
l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions
définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le
détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en
annexe au budget de reprise des résultats.
«
Art. L. 5211-27
. _ En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un
établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit
jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les
conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L.
5211-26. »
« Art. 26. _ La sous-section 3 "Démocratisation et transparence" de la section
6 "Dispositions financières" est complétée par deux articles L. 5211-39 et L.
5211.
«
Art. L. 5211-39
. _ Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par
le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au
conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération
intercommunale.
«
Art. L. 5211-40
. _ Le président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les
communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du
tiers des maires des communes membres. »
« Art. 27. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7
intitulée : "Transformation" ainsi rédigée :
« Section 7
« Transformation
«
Art. L. 5211-41
. _ Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes
qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre
catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les
conditions de création, en établissement public de cette catégorie par
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la
création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter
de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la
transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent
au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de
coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement
public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est
réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les
délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement
conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe
délibérant du nouvel établissement.
«
Art. L. 5211-41-1
. _ Le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer
peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire
est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la
solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une
communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement
ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole
régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les
communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation
prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les
conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par
le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie
du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans
les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un
seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
de périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de
cet établissement en un autre établissement public de coopération
intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le
retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à
l'article L. 5215-22 selon le cas.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les
communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui
lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences
transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens,
équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II
de l'article L. 5211-18. »
« Art. 28. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8
intitulée : "Commission départementale de la coopération intercommunale" qui
comporte deux sous-sections :
« La sous-section 1 intitulée : "Composition" comprend les articles L.
5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L.
5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.
« A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "des articles L.
5211-13 et L. 5211-14" sont remplacés par les mots : "des articles L. 5211-42
et L. 5211-43" et les mots : "de l'article L. 5211-14" sont remplacés par les
mots : "de l'article L. 5211-43".
« La sous-section 2 intitulée : "Attributions" comprend l'article L. 5211-16,
qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-45
. _ La commission départementale de la coopération
intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale
dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer
la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des
représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de
l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article
L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération
intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration
d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est
communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par
le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un
syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L.
5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L.
5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de
l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de
2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de
l'article L. 5211-43. »
« Art. 29. _ I. _ A la section 9 "Information et participation des habitants",
les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L.
5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les
articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L.
5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.
« I
bis.
_ Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L.
5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L.
5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités
territoriales, les mots : "l'assemblée délibérante" sont remplacés par les mots
: "l'organe délibérant".
« Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19,
renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées délibérantes" sont remplacés
par les mots : "des organes délibérants".
« Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le
mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots : "l'organe délibérant".
« Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du président
de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du président de celui-ci".
« II. _ La section 9 "Information et participation des habitants" est
complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-49
. _ L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes
affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie
du territoire communautaire.
« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou
projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport
avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au
président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en
rapport avec le même objet.
« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur
représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur
proposition du président, et notamment des représentants des associations
locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le
président.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au
moins une commune de 3.500 habitants et plus, il est créé une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités
en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit
comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou
des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. »
« Art. 30. _ La section 10 "Dispositions diverses" est composée d'un article
L. 5211-56 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-56
. _ Sans préjudice des dispositions propres aux
communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une
collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget
annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L.
5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des
redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la
collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est
assurée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement
pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de
coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement
comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération
intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même
nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de
coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »
« Art. 32. _ I. _ L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 381-32
. _ Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles
L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L.
3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des
collectivités territoriales. »
« II. _ L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Titulaires de mandats
locaux".
« Art. 32
bis.
_ I. _ Après l'article L. 5211-56 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-57
. _ Les décisions du conseil d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne
concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après
avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le
délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté,
l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est
prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.
« Art. 32
bis
-1. _
Supprimé
. »
« Chapitre V
bis
« Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle
« Art. 32
ter.
_ Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5333-4-1
. _ Les communes membres d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à
tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des
compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par
les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la
commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du
conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.
« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. »
« Art. 32
quater
. _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du
code général des collectivités territoriales, les mots : "ainsi que les
services publics qui leur sont attachés" sont insérés après les mots : "gèrent
les équipements".
« I
bis.
_ Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un
inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au
premier alinéa du même article.
« II. _ L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5332-3
. _ Une commune peut, sur sa demande, être admise à
faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-18. »
« Chapitre VI
« Transformation des districts,
des communautés de villes, des syndicats
et des communautés d'agglomération nouvelle
« Section 1
« Transformation des districts
« Art. 34. _ I. _ Les districts existant à la date de publication de la
présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de
l'article 35, sont transformés en communautés de communes, par décision du
conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres,
dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à
la date de l'arrêté préfectoral.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la
communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans
toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté
de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des
biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est
réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier
2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
« II. _ La transformation d'un district en communauté de communes est sans
effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La
communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses
compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les
conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date
de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences
obligatoires "aménagement de l'espace", ce district devient compétent, au lieu
et place des communes, pour les études d'aménagement.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même
date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "actions de
développement économique intéressant l'ensemble de la communauté", ce district
devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de
développement économique.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date
précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés
au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales,
le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le
groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de
compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des
communes :
« 1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
« 2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
« 3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et
d'aménagement de la voirie ;
« 4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels,
sportifs et d'enseignement.
« Art. 35. _ Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants
d'un seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation
en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er
janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil
de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Lorsque la délibération propose la transformation en communauté
d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles
mentionnées à l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du conseil de
district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office
en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 34.
« Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les
compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article
34, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines
par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins
des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article
L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au
district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre
l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la
communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de
plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce
dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus
au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des
personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou
de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes à la date de la transformation.
« Art. 38. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général
des collectivités territoriales, les mots : "à un district," sont supprimés.
« II. _ L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales
est abrogé.
« III. _ L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "ou un district" et les mots : "ou à
ces districts" sont supprimés ;
«
b)
Supprimé
.
« IV. _ A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "ou un district," sont supprimés.
« V. _ 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "ou les districts" sont supprimés.
« 2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales,
les mots : "ou districts" sont supprimés.
« VI. _ L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales
est abrogé.
« Section 2
« Transformation des communautés de villes
« Art. 39. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la
présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des
compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du
conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses
membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire,
elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de
majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont
transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui
est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les
délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de
transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des
biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la
communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de
la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes à la date de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier
2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de
communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents
alinéas.
« La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération
ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au
lieu et place des communes membres.
« Art. 40. _ I. _ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et
L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des
communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la
durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération
ou de la communauté de communes selon le cas.
« II. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la
présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en
application des dispositions de l'article 39, par les dispositions de l'article
L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions
suivantes :
« A. _ Organisation et fonctionnement :
« A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre
de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté
est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte
moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par
application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est
augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins
d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
« La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est
opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il
n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire.
Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à
pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au
nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner
tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les
sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
« Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une
seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil
municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à
compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé
favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la
majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
« B. _ Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
« Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice
des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code
sont applicables aux membres du conseil de communauté.
« C. _ Compétences :
« 1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les
compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
«
a)
Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur,
charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des
programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement
concerté ;
«
b)
Actions de développement économique, création et équipement des
zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire.
« 2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants
:
«
a)
Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du
cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le
bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le
cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
«
b)
Politique du logement et actions de réhabilitation ;
«
c)
Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de
déplacements urbains et transports urbains ;
«
d)
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire ; action et animation culturelles.
« La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes
est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des
communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée.
« 2°
bis
Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues,
par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette
majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de
compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de
l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans
les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.
« 3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil
de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et
règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
« 4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou
les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne
le financement de ces opérations.
« D. _ Dispositions financières :
« Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
nonies
C et
1609
nonies
D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes
;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes
;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque
la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les
départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation
d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la
communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
« E. _ Représentation-substitution :
« La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences
qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le
périmètre est identique au sien.
« La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences
qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes
préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre
des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.
5711-1 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être
dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par
un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la
communauté ou englobant celle-ci.
« F. _ Dissolution :
« La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils
municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts
des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux
tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre
les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure
au quart de la population totale concernée.
« La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les
conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les
conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et
obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des
conseillers généraux.
« Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou
leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions
administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un
dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes
ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les
charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et les modalités de cette répartition.
« Section 3
« Dispositions diverses
«
[Division et intitulé supprimés].
« Art. 41
bis.
_
Supprimé
.
« Section 4
« Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle
« Art. 41
ter.
_ L'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5341-2
. _ Dans les six mois suivant la date de publication
du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou
une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à
l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par
décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle
lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article
L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la
majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du
comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de
l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter
de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de
cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une
nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les
compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la
transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne
sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens,
droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est
substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la
communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des
personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice
des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des
communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la
communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de
celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté
d'agglomération.
« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat
ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les
dispositions du titre III du présent livre.
« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de
transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. »
« Art. 41
quater
. _ Après l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5341-3
. _ Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les
opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées
conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil
de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en
communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être
étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.
5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération
nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de
la même notification aux communes membres du syndicat.
« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à
l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions
que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux
qui suit la transformation. »
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
« Art. 42. _ Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-25-1
. _ En cas de retrait de la compétence transférée à
un établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement
bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes
antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur
nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur
les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces
biens est également restituée à la commune propriétaire ;
« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au
transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la
compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de
coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un
syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la
compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours
de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti
dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou
entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de
communes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération
intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette
substitution. »
« Art. 43. _ Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales est intitulé : "Principes généraux" et composé
d'un chapitre Ier intitulé : "Les délégations de service public", comprenant
les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Gestion directe des services publics
«
Art. L. 1412-1
. _ Les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un
service public industriel et commercial relevant de leur compétence,
constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du
livre II de la deuxième partie.
«
Art. L. 1412-2
. _ Les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un
service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une
régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la
deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par
la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
« Art. 44. _ Les personnels employés par une association créée avant la date
de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert
intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un
syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement
ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent
continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur
lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires
régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont
applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes
recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
« Art. 44
bis.
_ L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet
établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Art. 46
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 46
ter
A. _ Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée,
le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.
153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière,
autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance
pour l'usage de l'ouvrage d'art dit "boulevard périphérique Nord de Lyon".
« Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les
délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et
du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.
« Art. 46
ter
B et 46
ter
C. -
Supprimés
.
« Art. 46
quinquies
A. _ L'article L. 2113-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »
« Art. 46
quinquies
B et 46
quinquies
. _
Supprimés
.
« Art. 46
sexies
. _ L'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence
d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de
cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y
rapportent.
« A la demande des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la
responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le
département et la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières,
de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée
au département. »
« Art. 46
septies
. _ Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la
première partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1311-7
. _ L'utilisation d'équipements collectifs par une
collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière
au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces
équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice
d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement
utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette
collectivité ou à cet établissement.
« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux
frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette
participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la
collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de
signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet
équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation
financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »
« Art. 46
octies
. _ Après l'article L. 5211-57 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-58
. _ Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a
le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir
aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la
commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou
négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
« Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son
président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai
de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en
appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
« Art. 46
nonies
. _ L'arrêté de création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de
transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une
communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en
application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est
inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette
transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement
d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence
d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre
duquel elle est incluse.
« Art. 46
decies
. _
Supprimé
.
« Art. 46
undecies
. _ Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n°
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention
liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »
« Art. 46
duodecies
. - Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23
et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »
« Art. 46
terdecies
. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé.
« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de
laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
« Art. 46
quaterdecies
. - A la fin du troisième alinéa de l'article 36
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "consistant en
conversation avec le jury" sont supprimés.
« Art. 46
quindecies
. - I. _ L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
«
a)
Le quatrième alinéa est supprimé.
«
b)
Après les mots : "présent article", la fin du cinquième alinéa est
supprimée.
« II. _ L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et
un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de
secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de
coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont
fixés par délibération de l'organe délibérant. »
« TITRE II
« Dispositions fiscales et financières
« Chapitre Ier
Dispositions fiscales
« Section 1
« Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale
« Art. 47. _ L'article 1609
bis
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 1609
bis. - I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues
de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609
nonies
C.
« 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
du précitée peuvent percevoir :
« _ la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B
sexies
et 1636 B
nonies
;
« _ et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
1609
quinquies
C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
publication de la loi n° du précitée.
« II. _ Les communautés urbaines peuvent percevoir :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie
des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains. »
« Art. 48. _ I. _ L'article 1609
ter
A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
ter
A.
- Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une
communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la
taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C.
Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er
janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période
d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
du précitée, les dispositions de l'article 1609
nonies
C sont
applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la
date de publication de la loi n° du précitée peut, à la majorité simple
de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise
avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ;
elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au
1° du III de l'article 1609
nonies
C. »
« II. _ L'article 1609
ter
B du code général des impôts est abrogé.
»
« Art. 49. _ I. _ L'article 1609
quinquies
du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "L. 5213-16 du code général des collectivités
territoriales" sont remplacés par les mots : "36 (1° du C du II) de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale" ;
« 2° Au II, les mots : "L. 5213-20 du même code" sont remplacés par les mots :
"36 (2° du C du II) de la loi n° du précitée" ;
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. _ Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 1609
quinquies
A du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L.
5216-16 du code général des collectivités territoriales" sont supprimés ;
« 2°
Supprimé
.
« 3° La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée : "Dans ce cas, le
district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales."
« III. _ Au premier alinéa des articles 1609
quinquies
A et 1609
quinquies
B du code général des impôts, les mots : "des trois quarts"
sont remplacés par les mots : "de la majorité simple".
« IV. _ Les mêmes articles 1609
quinquies
A et 1609
quinquies
B
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« V. _ L'article 1609
quinquies
A est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° du
précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions
de l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein droit à compter du
1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. »
« Art. 50. _ L'article 1609
quinquies
C du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
quinquies
C
. _ I. _ Les communautés de communes
perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon
les dispositions prévues à l'article 1636 B
sexies
.
« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609
nonies
D.
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages.
« Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors
que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette
taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
« II. _ Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant
une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider
de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de
moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de
50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population
inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe
professionnelle de zone.
« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
des bases de taxe professionnelle de ces communes.
« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent paragraphe.
« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application
des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze
premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans
chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions
prévues au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la
communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B
decies
.
« 2°
bis
En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans
une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638
quater
sont applicables.
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de
bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques,
de l'application de l'article 1469 A
bis
et du dernier alinéa du II de
l'article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
«
a)
Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est,
le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;
«
b)
Les recettes fiscales à retenir la première année d'application
des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 %
prévue au IV
bis
de l'article 6 précité s'entendent du montant de la
taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans
la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
ou dont la communauté de communes est issue.
« 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
à l'article 1609
quinquies
B et qui se transforment en communautés de
communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° du
précitée.
« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.
« III. _ Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de
ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise
avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ;
elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au
1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609
nonies
C est applicable de plein droit aux
communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues par l'article 39 de la loi n° du précitée ainsi
qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
quinquies
A et qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions de l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein
droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
d'habitants est supérieur à 500.000, sauf délibération contraire de la moitié
au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité
devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la
commune dont la population est la plus importante. »
« Art. 50
bis.
_ I. _ L'article 1609
nonies
B du code général
des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent
instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages. »
« II. _ Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts,
les mots : "dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures
ménagères" sont remplacés par les mots : "qui assurent au moins la collecte des
déchets des ménages".
« III. _ Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes
avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
« IV. _ Dans le II de l'article 1609
quinquies
du code général des
impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou
le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages".
« V. _ Dans le troisième alinéa de l'article 1609
quater
du code
général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la
destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots
: "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la
collecte des déchets des ménages".
« VI. _ Le deuxième alinéa de l'article 1609
nonies
D du code général
des impôts est ainsi rédigé :
«
a)
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages ; ».
« VII. _ L'article 1609
nonies
A du code général des impôts est
abrogé.
« Art. 50
ter.
_ I. _ Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et
les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.
2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères
calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la
collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la
collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles
pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un
reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier. »
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
« Art. 51. _ I. - Dans l'intitulé de la section XIII
quater
du chapitre
premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des
impôts, les mots : "Impositions perçues au profit des communautés de villes"
sont remplacés par les mots : "Impositions perçues par les groupements
substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle".
« II. - L'article 1609
nonies
C du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 1609
nonies
C
. _ I. _ 1° Les communautés d'agglomération
définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités
territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option
aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609
quinquies
C et, jusqu'au 1er janvier
2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609
quinquies
A et les communautés de villes sont substitués aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi
que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« II. _ Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.
« La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les
taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux,
elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter
du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de
la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
« III. _ 1°
a)
La première année d'application des dispositions du I,
le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré
du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet
établissement public de coopération intercommunale.
« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
«
b)
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres,
modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des
dispositions du
a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de
plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération
doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des
deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale
se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle.
Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la
délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
l'année suivant celle de la publication de la loi n° du précitée ;
cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai
plus court que celui résultant des dispositions du
a
.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes
en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir
conformément à la durée fixée par la délibération.
« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des
dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions
prévues au II de l'article 1636 B
decies
lorsqu'il est fait application
du I du présent article.
« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du présent article, les
dispositions des I, II et V de l'article 1638
quater
sont
applicables.
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté
d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions de l'article 1638
quater
sont applicables.
« IV. _ Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes
membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des
experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe
professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale
et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
transférées.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des
charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.
« V. _ 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public
de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.
« Les attributions de compensation prévues au 1°
bis,
au 2° et au 3°
constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes
membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des
attributions au titre de ces reversements.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.
« Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions
de compensation dans la même proportion.
« 1°
bis
L'attribution de compensation est égale au produit de taxe
professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas
échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre
1996 ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à
la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors
compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net
des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette
attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque
nouveau transfert de charges.
« 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions, entre :
«
a)
d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la
commune, y compris les compensations visées au 1°
bis,
dans les
conditions prévues par ce paragraphe ;
«
b)
et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
«
a)
du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;
«
b)
du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code
général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la
première application de ces dispositions.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 4°
Supprimé
.
« VI. -
Supprimé
.
« VII. _ L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une
communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut
instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les
critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces
dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage
de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première
année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de
dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de
partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du
présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application
dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut
instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait
établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin
d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec
d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« VIII. _ Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.
« IX. _ 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et
place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
«
a)
Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est,
le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par
l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime
fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ;
ces taux sont multipliés par 0,960 ;
«
b)
Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application
des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 %
prévue au IV
bis
de l'article 6 précité, s'entendent du produit des
rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le
cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté
de communes est issue. »
« Art. 52. _ L'article 1636 B
decies
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1636 B
decies
. _ I. _ Les communes membres d'une
communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article
1609
nonies
B ou d'un établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C votent les taux des
taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions
applicables aux communes.
« II. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609
nonies
B ou les établissements publics de coopération
intercommunale visés soit au I de l'article 1609
nonies
C, soit au II de
l'article 1609
quinquies
C, votent le taux de la taxe professionnelle
dans les limites définies au
b
du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de
l'article 1636 B
sexies
et à l'article 1636 B
septies
.
« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux
sont en baisse, prévue au
b
du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
,
ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la
hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe
d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination
du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du
b
du
1 du I de l'article 1636 B
sexies
est réduite de moitié pendant les deux
années suivantes.
« Pour l'application du
b
du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article
1636 B
sexies
:
« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe
constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est
égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes
pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de
l'article 1636 B
sexies
, pour le calcul des taux moyens pondérés
constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux
inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font application des
dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le taux moyen pondéré
tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans
la zone d'activités économiques.
« III. _ Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies
, le
taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen
national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. -
Supprimé
. »
« Art. 54. _ I. _ Le II
bis
de l'article 1411 du code général des
impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines et les
districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements" sont
remplacés par les mots : "et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités
et établissements publics" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté urbaine ou du
district" sont remplacés par les mots : "ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre".
« II. _ Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "de leurs groupements (communautés
urbaines ou districts)" sont remplacés par les mots : "des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre" ;
« 2° A la deuxième phrase, les mots : "des communautés urbaines et des
districts" sont remplacés par les mots : « des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ».
« III. _ Au deuxième alinéa de l'article 1609
quater
du code général
des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont
remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération
intercommunale".
« IV. _ Au premier alinéa de l'article 1609
nonies
D du code général
des impôts, les mots : "communautés de villes" sont remplacés par les mots :
"communautés d'agglomération".
« V. _ A l'article 1636 B
sexies
du code général des impôts, les mots :
"groupement" et "groupement de communes" sont remplacés par les mots :
"établissement public de coopération intercommunale" et les mots :
"groupements" et "groupements de communes" sont remplacés par les mots :
"établissements publics de coopération intercommunale".
« VI. _ L'article 1636 B
nonies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Le début de cet article est ainsi rédigé : "Dans les communautés urbaines
et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre..." ;
« 2° A la fin de la première phrase, les mots : "le groupement" sont remplacés
par les mots : "l'établissement public de coopération intercommunale".
« VII. _ L'article 1638
quater
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : "En cas de rattachement",
sont insérés les mots : "volontaire ou à la suite d'une transformation dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités
territoriales" ;
« 2° Le mot : "groupement" est remplacé par les mots : "établissement public
de coopération intercommunale"et le mot : "groupements" est remplacé par les
mots : "établissements publics de coopération intercommunale" ;
« 3° Le dernier alinéa du
a
du I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier
la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des
dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans »
;
« 4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. _ En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe
professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B
sexies
.
« V. _ Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux
articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont
également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est
étendu en application des articles précités. »
« VIII. _ Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A
ter
du
code général des impôts, les mots : "d'une communauté de villes" et "de la
communauté de villes" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à
l'article 1609
nonies
C".
« IX. _ A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : "groupement"
et les mots : "groupement de communes" sont remplacés par les mots :
"établissement public de coopération intercommunale" ; le mot : "groupements"
et les mots : "groupements de communes" sont remplacés par les mots :
"établissements publics de coopération intercommunale".
« Art. 55
bis
. _ Dans le 6° du I de l'article 207 du code général des
impôts, après les mots : "les communes,", sont insérés les mots : "les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre".
« Section 2
« Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle
« Art. 56. _ L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
« 1° A. - Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions
de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la
date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
transformation. » ;
« 1° Le I
ter
est ainsi rédigé :
« I
ter.
_ 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération
intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609
quinquies
C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la
zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il
est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au
profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de
l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le
groupement sur la zone d'activités économiques.
« 2
a.
Lorsque, dans un établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à
l'article 1609
nonies
C, les bases d'imposition d'un établissement
rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle
est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases
communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les
établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la
commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant
divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en
1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes
mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la
loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur
les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des
dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la
transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette
commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en
application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
transformation.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de
l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le
groupement.
«
b.
A compter de la date de publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les
établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou
après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies
C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au
profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.
« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime
du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et qui faisaient l'objet l'année
précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle au titre du 1, du
a
ou du I
quater
;
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime
du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et sur le territoire desquels une
ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou
de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. »
« Les prélèvements prévus au
b
sont versés aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements
peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur
l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un
écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous
réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et le conseil général du département
d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement
public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des
départements concernés.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit
de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à
l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe
professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première
année d'application.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609
nonies
C mais qu'il reste supérieur au montant
du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
« 2° Le I
quater
est ainsi rédigé :
« I
quater
. _ Pour les communautés de communes, lorsque les bases
d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par
le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au
produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle
du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement
mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases
excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté
par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. » ;
« 3° Le deuxième alinéa du 2° du IV
bis
est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour
les groupements créés après le 31 décembre 1992. » ;
« 4° Le I
quinquies
est ainsi rédigé :
« I
quinquies
. _ La moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I
ter
et I
quater
est multipliée par 0,75. » ;
« 5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots : "écrêtement des bases
communales", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au
b
du 2
du I
ter
" et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont
insérés les mots : "ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du
b
du
2 du I
ter
" ;
« 6° Le IV
bis
est ainsi modifié :
«
a)
Dans le premier alinéa du 1° , après les mots : "alimentée par",
sont insérés les mots : "le prélèvement prévu au
b
du 2 du I
ter
ou", après les mots : "dont les bases ont été écrêtées", sont insérés les
mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" et, après les mots : "du montant de l'écrêtement",
sont insérés les mots : "ou du prélèvement" ;
«
b)
Dans la première phrase du premier alinéa du 2° , après les mots :
"du fonds alimenté", sont insérés les mots : "par le prélèvement prévu au
b
du 2 du I
ter
ou" et, après les mots : "ont été écrêtées", sont
insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa
du
b
du 2 du I
ter
" ;
«
c)
Au début du troisième alinéa du 2° , après les mots : "le cas où
l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au
b
du
2 du I
ter
" et cet alinéa est complété par les mots : "ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter".
« Art. 56
bis
A. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code
général des impôts est complété par les mots : "ou après déduction de
l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe
professionnelle au titre du deuxième alinéa du
b
du 2 du I
ter".
« Art. 56
bis.
_ I. _ L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B
bis
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne
par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« Section 3
« Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France
« Art. 57. _ L'article L. 2531-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par un prélèvement sur les ressources
fiscales des communes de la région d'Ile-de-France" sont remplacés par les mots
: "par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale de la région
d'Ile-de-France" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "sont soumises au prélèvement" sont
remplacés par les mots : "I. _ Sont soumises à un premier prélèvement" ;
« Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : "présent article" sont
remplacés par les mots : "présent paragraphe" ;
« Le douzième alinéa est supprimé.
« 3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés
:
« II. _ 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à
90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder
celui du prélèvement prévu au I.
« Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe
professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois
la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région
d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut
excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
« 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du
II de l'article l609
quinquies
C du code général des impôts, dont les
bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre
d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du
taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de
coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I
de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et
2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à
40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année
d'application de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
« III. _ Pour l'application du II :
« _ la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues
à l'article R. 114-1 du code des communes ;
« _ les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
« _ le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
« II. _ Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un
article 1659 B ainsi rédigé :
«
Art. 1659 B
. _ Les avis d'imposition des contribuables des communes
soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des
collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur
commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. »
« Art. 58. _ L'article L. 2531-14 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "à compter de 1996" sont remplacés par les mots : "à
compter du 1er janvier 2000" ;
« 2° Au 1° du I, les mots : "Les deux premiers cinquièmes" sont remplacés par
les mots : "La première moitié" ;
« 3° Au 2° du I, les mots : "Le premier dixième" sont remplacés par les mots :
"Les premiers 18 %" ;
« 4° Au V, les mots : "A compter de 1997" sont remplacés par les mots : "A
compter de 2000" ;
« 5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. _ Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique
défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du
1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
« A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution
du fonds. »
« Section 4
« Modifications apportées à la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
« Art. 59. _ I. _ L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en
déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la
gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental
faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués
dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre
taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est
répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement
public de coopération intercommunale. »
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la
communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe
professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine.
Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté
urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« II. _ L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi
modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en
déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la
gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental
faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués
dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du
produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les
statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la
communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur
les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté
urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté
urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
« Section 5
« Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications
« Chapitre II
« Dispositions financières
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 61. _ L'article L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° A. _ Au cinquième alinéa, après les mots : "élus par le collège des
présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : "dont un au moins
pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale
définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du
livre III de la troisième partie du présent code" ;
« 1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« _ sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les
communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, de deux pour les communautés de
communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un
pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création
d'une agglomération nouvelle ; ».
« 1°
bis.
_ Au septième alinéa, après les mots : "un pour les
territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "un pour les communes situées
en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale" ;
« 2° Dans le dernier alinéa, après les mots : "les présidents de conseils
généraux", sont insérés les mots : ", les présidents de conseils régionaux" et
les mots : "les présidents de groupements de communes" sont remplacés par les
mots : "les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale".
« Art. 63. _ L'article L. 2334-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« _ d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à
l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celle-ci ; » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des
produits des trois taxes directes locales visées aux
a, b
et
c
de
l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent
article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et
de taxe d'habitation. » ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales visées
aux
a, b
et
c
de l'article L. 2334-6"et "de ces trois taxes" sont
supprimés ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales" sont
supprimés ;
« 5° Le dernier alinéa est supprimé. »
« Art. 64. _ L'article L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1615-6
. _ I. _ A compter du 1er janvier 1998, les
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont
déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par
décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
« II. _ Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de
communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux
articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant
le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication
de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« III. _ Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
du précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
« _ l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première
fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des
deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles
réalisées l'année même ;
« _ la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du
fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année,
majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses
éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« _ la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due
au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers
de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.
« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée
sont celles afférentes à l'exercice en cours. »
« Art. 65. _ A compter de la date de publication de la présente loi, les
communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de
communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des
articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités
territoriales.
« Art. 65
bis.
_ I. _ Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants
dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux
critères indiqués ci-dessus. »
« Section 2
« Dispositions financières communes aux établissements
de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Art. 66. _ Les dispositions de la sous-section 2 "Etablissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre" de la section 6 du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales sont organisées comme suit :
« I. _ L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.
« II. _ Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L.
5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-28
. _ Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils
perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution
au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités
définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
« 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la
dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue
à l'article L. 2334-13 ;
« Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er
janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées
de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite
maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi
de finances.
« Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le
1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au
deuxième alinéa de cet article, les ressources de la dotation
d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par
l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant
leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces
établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le
complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.
« En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se
révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des
communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier
alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986).
«
Art. L. 5211-29
. _ Le montant total de la dotation d'intercommunalité
visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances
locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
« 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
« 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération
créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier
2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi
de finances.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une
somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins
comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée
au projet de loi de finances.
« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa
sont précisées à l'article L. 5211-30.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des
communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté
pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés
urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une
transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en
application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être
inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle.
« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en
application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de
l'article L. 5211-30.
«
Art. L. 5211-30
. _ I. _ Les sommes affectées à chacune des six
catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour
la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes
affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
«
a)
Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale
des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale
;
«
b)
Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population
totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public
de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée
aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à
leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.
« II. _ Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de
communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à
leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen
national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle
elles appartiennent.
« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est
pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes
par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous
réserve que ce rapport soit inférieur à un.
« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle
est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du
taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent.
« III. _ 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au
rapport entre :
«
a)
Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la
taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de
transfert ;
«
b)
Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la
taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;
« 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une
catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en
compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des
établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes
regroupées dans ces établissements publics.
« IV. _ Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et
reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés
par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics
locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne
prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de
regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie
s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service
départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi
n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au
titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit
privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour
la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par
l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes
directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte
les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct
de personnel.
« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et
communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à
10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en
2009.
« V. _ Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant
opté pour l'application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de
base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10
points par an pour atteindre 100 % en 2009.
« Art. 66
bis.
_ Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur
la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et
de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale. »
« Art. 67. _ I. _ Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 5211-32
. _ Au titre de la première année où il perçoit le
produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération
intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font
l'objet d'un abattement de 50 %.
« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal,
pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie
d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des
communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient
d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de
l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé
des dépenses de transfert.
«
Art. L. 5211-33
. _ Les communautés urbaines, les communautés de
communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de
la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une
attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue
l'année précédente.
« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ne peuvent percevoir,
à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de
l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la
catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L.
5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient
pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
« Toutefois :
« 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au
double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation
par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est
supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
« 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la
dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation
est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de
diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année
précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base
et de péréquation.
« La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 %
de la dotation totale attribuée.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la
dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, il
ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution
dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent
article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à
95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une
attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. »
« II. _ L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "le montant de la dotation de
péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante", sont insérés les mots
: ", augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont
il aurait été bénéficiaire," ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent,
l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. »
« III. _ L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots :
"conformément à l'article L. 5211-32" sont remplacés par les mots :
"conformément à l'article L. 5211-29".
« Art. 67
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 68. _ Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° A. - Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une
compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique
dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont
pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants. » ;
« 1° Les
b
et
c
sont supprimés ;
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne. » ;
« 3°
Supprimé
;
« 4° Le neuvième alinéa est supprimé ;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés. » ;
« 6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat
une commission composée des représentants des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000
habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département. »
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux
de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement
général des conseils des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
« Art. 69. _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des
impôts, les mots : "cinq premiers budgets" sont remplacés par les mots : "douze
premiers budgets".
« II. _ Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "sont réduites
chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année" sont
remplacés par les mots : "sont réduites chaque année d'un treizième et
supprimées à partir de la treizième année".
« III. _ Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le mot : "cinq" est
remplacé par le mot : "douze".
« IV. _ Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui
interviennent postérieurement à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale. »
« Art. 70. _
Supprimé
.
« Art. 71. _
Supprimé
.
« Art. 72. _ Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "l'article précédent" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 5334-6".
« Art. 73. _
Supprimé
.
« Art. 74. _
Supprimé
. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Division additionnelle et articles additionnels
après l'article 74
M. le président.
Je suis saisi par le Gouvernement de quatre amendements.
L'amendement n° 1 vise à insérer, après l'article 74, une division
additionnelle ainsi rédigée :
« Titre III. - Dispositions transitoires. »
L'amendement n° 2 tend à insérer, après l'article 74, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à
compter du 1er janvier 2000.
« II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I ci-dessus, sont maintenues en
vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente
loi, les dispositions suivantes :
« - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;
« - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;
« - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10. »
L'amendement n° 3 vise à insérer, après l'article 74, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier
2000.
« Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de
coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général
des collectivités territoriales en vigueur au moment de la publication de la
présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L.
5212-30 et L. 5214-26 du même code et par la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de
l'article L. 5721-6-3 de ce code. »
L'amendement n° 4 rectifié a pour objet d'insérer, après l'article 74, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° A et du 1°
bis
de l'article 61 ne s'appliquent
qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances
locales suivant la date de promulgation de la présente loi. »
Il y a lieu, mes chers collègues, dans un souci de cohérence, de réserver
l'amendement n° 1 jusqu'après l'examen des amendements n°s 2 à 4 rectifié.
La parole est à M. le ministre, pour présenter ces quatre amendements.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
L'amendement n° 1 vise en effet, monsieur le
président, à insérer une division additionnelle après l'article 74.
Quant aux amendements n°s 2 à 4 rectifié, il s'agit d'amendements techniques
sur lesquels tout le monde devrait s'accorder sans difficulté.
L'amendement n° 2 tend à permettre le maintien en vigueur des délégations
accordées par les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à leurs collaborateurs jusqu'au 1er janvier 2000. Il va de soi
que la promulgation de la loi ne doit pas entraîner la fin de ces délégations
de signature !
L'amendement n° 3 a pour objet de maintenir en vigueur jusqu'à la même date la
commission de conciliation et d'instaurer, à titre transitoire, un dispositif
d'avis de la commission départementale de coopération intercommunale dans sa
formation plénière pour le retrait des syndicats mixtes des communautés de
communes. Là encore, il s'agit de faciliter la transition, car tous les textes
d'application ne pourront pas être pris immédiatement.
Enfin, l'amendement n° 4 rectifié vise à maintenir en vigueur dans sa
composition actuelle le comité des finances locales jusqu'à son prochain
renouvellement, qui interviendra en juillet 2001.
Il s'agit donc, je le répète, de dispositions essentiellement pratiques
destinées à faciliter la vie des collectivités locales après l'adoption de ce
projet de loi et sa promulgation, que j'espère prochaine.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
La
commission des lois n'a pas examiné ces amendements, mais j'estime être en
mesure d'émettre en son nom un avis favorable, car il s'agit de dispositions
transitoires destinées à combler un vide juridique temporaire.
Cela étant, monsieur le ministre, j'en profite pour exprimer un souhait au nom
de la commission des lois : les décrets prévus, notamment dans l'amendement n°
3, doivent être publiés le plus rapidement possible, pour que toutes les
dispositions de cette loi puissent être appliquées en toute clarté.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 74.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle et son intitulé sont insérés dans
le projet de loi, après l'article 74.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme
Bardou pour explication de vote.
Mme Janine Bardou.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
coopération intercommunale réclamait sans aucun doute une clarification et une
simplification. Nous en étions tous convaincus, compte tenu des insuffisances
de la loi de 1992.
Nos débats ont été longs et ils ont été instructifs.
Le Sénat s'est efforcé d'améliorer le projet de loi initial, et je tiens à
saluer l'excellent travail de nos rapporteurs, MM. Daniel Hoeffel et Michel
Mercier, et de notre collègue, Jacques Larché, président de la commission des
lois.
Si la Haute Assemblée est favorable à une évolution et à une modernisation de
nos collectivités, comme le prévoit le projet de loi, elle a néanmoins souhaité
rétablir un équilibre entre les différentes catégories d'établissements publics
de coopération intercommunale.
Elle a notamment souligné le rôle essentiel de toutes ces structures dans le «
maillage » du territoire et la prise en charge des besoins sociaux.
La commission mixte paritaire a retenu un grand nombre des avancées proposées
par le Sénat, démontrant par là le bien-fondé des positions défendues par la
majorité sénatoriale.
Pour autant, ces avancées ne doivent pas masquer le problème de fond, qui
demeure : quelle sera la place de nos petites et moyennes communes dans cette
organisation et, à travers elles, celle de l'aménagement du territoire ?
Quelle marge de manoeuvre, quels moyens conserveront-elles pour exercer les
responsabilités qui leur sont confiées par nos concitoyens ?
Chacune des quelque 36 000 communes de France participe à notre identité
nationale et républicaine, dont elle constitue la cellule de base.
La commune joue un rôle essentiel dans la gestion du territoire et dans le
lien avec nos concitoyens.
Comme l'a très bien souligné notre collègue Jacques Larché en première lecture
: « Notre époque vit actuellement une véritable fragilisation de l'esprit
démocratique. Nous ne pouvons prendre le risque de porter atteinte à ce qui
constitue un élément fondamental de notre vie démocratique. »
Nous ne pouvons donc adhérer à un projet qui remet en cause l'équilibre des
territoires.
Nous regrettons que la politique conduite par le Gouvernement rompe cet
équilibre en favorisant les zones urbaines au détriment du monde rural.
Le projet de loi sur l'intercommunalité, comme celui sur l'aménagement du
territoire, qui pourrait sembler une étape technique et anodine, participe de
cette stratégie.
Nous tenons à dire au Gouvernement que nous ne pouvons nous laisser entraîner
dans de telles voies.
C'est la raison pour laquelle le groupe des Républicains et Indépendants, dans
sa majorité, ne votera pas les conclusions de la commission mixte paritaire.
M. le président.
La parole est à M. Marc.
M. François Marc.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale
était attendu.
Sur les 36 763 communes que compte notre pays, seulement 17 760, soit à peu
près la moitié, étaient, au 1er janvier 1998, associées dans des groupements de
communes à fiscalité propre, et ce alors même que les déclarations favorables à
l'intercommunalité n'ont, à tous les niveaux, cessé de se multiplier depuis de
nombreuses années.
Il importait, de toute évidence, de proposer un cadre simplifié, mais aussi
incitatif, de manière à mieux répondre aux exigences de l'organisation et de la
coordination des actions locales de coopération, et ce dans l'intérêt même des
habitants et dans la perspective d'une gestion citoyenne améliorée.
Le texte déposé par le Gouvernement a répondu très largement à cette attente.
Quatre préoccupations ont en effet inspiré sa conception.
En premier lieu, le souci de fournir une nouvelle architecture
institutionnelle à l'intercommunalité, de manière à offrir aux territoires,
qu'ils soient ruraux ou urbains, une base solide, compréhensible par tous.
En deuxième lieu, la volonté de promouvoir un corps de règles unifiées, qu'il
s'agisse des statuts, des règles de majorité qualifiée ou de la désignation des
délégués.
En troisième lieu, la préoccupation d'apporter plus de démocratie et de
transparence, avec le rapport annuel obligatoire, ou encore les comités
consultatifs.
En quatrième lieu, la mise en place de mesures fiscales et financières
fortement incitatives.
Préalablement à son examen par le Parlement, ce projet de loi avait fait
l'objet de multiples consultations préparatoires, et la qualité du travail
ainsi accompli dans la concertation a incontestablement contribué au bon
aboutissement de la phase parlementaire, qu'il nous est ajourd'hui demandé de
parachever.
Je ne pouvais manquer, monsieur le ministre, de me féliciter, au nom du groupe
socialiste, de la qualité de ce travail préparatoire, ainsi que de l'écoute
attentive que vous avez constamment manifestée à l'égard des suggestions
parlementaires.
Le texte qui nous est aujourd'hui soumis à l'issue de la phase d'arbitrage de
la commission mixte paritaire fait apparaître - au-delà des quatre axes forts
évoqués ci-dessus et constituant le coeur même du projet de loi - des avancées
significatives en matière de décentralisation et des leviers nouveux
susceptibles de permettre une correction plus efficace des inégalités.
Conduit dans un esprit constructif, le travail parlementaire a contribué à des
enrichissements pertinents du texte de loi.
L'ampleur des avancées mérite d'être soulignée. Permettez-moi de les citer :
adoption d'un bloc très important de compétences dans les communautés
d'agglomération ; approche raisonnée et équilibrée des majorités qualifiées ;
accroissement de la solidarité financière au sein des communautés urbaines et
élargissement de leurs moyens d'action ; introduction de la mixité fiscale pour
une garantie de ressources améliorées ; possibilités nouvelles en matière de «
déliaison » des taux de la fiscalité des groupements ; amélioration de l'outil
de mesure du coefficient d'intégration fiscale ; mise en place de dotations
incitatives, en particulier pour les communautés à taxe professionnelle unique
; enfin, amélioration des conditions d'organisation de l'intercommunalité en
zone rurale, sans oublier les clarifications apportées en ce qui concerne
l'éligibilité à la dotation de développement rural.
Monsieur le ministre, votre texte avait marqué une ambition forte. Il a
incontestablement permis un débat riche, approfondi et déterminant sur
l'intercommunalité. Avec l'appoint très important de moyens financiers
nouveaux, il permettra de proposer aux collectivités locales un schéma
ambitieux pour le développement de l'intercommunalité.
La mise en oeuvre de ces moyens organisationnels nouveaux ne manquera pas,
dans quelque temps, d'appeler de nouvelles évolutions, dès lors que les
structures intercommunales se seront organisées et que des projets de
développement auront été inscrits dans la durée par des élus progressivement
initiés aux enjeux et aux exigences de ces nouvelles dynamiques locales.
L'évolution du mode d'élection sera dès lors, dans cette phase ultérieure, un
sujet d'interrogation à ne pas négliger. Nul doute, à cet égard, qu'au cours du
prochain millénaire les discussions ne manqueront pas sur le sujet.
Pour l'heure, c'est avec une grande conviction que le groupe socialiste votera
ce projet de loi.
M. le président.
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Après quelque dix-huit heures de travaux étalés sur trois jours, les sénateurs
et députés membres de la commission mixte paritaire sur ce projet relatif au
renforcement et à la simplification intercommunale sont parvenus à élaborer un
texte commun.
A l'occasion de l'unique lecture du texte au Sénat, puisque, malheureusement,
le Gouvernement avait déclaré l'urgence de façon bien inopportune sur un tel
sujet, le groupe du Rassemblement pour la République avait défendu une
intercommunalité moderne au service des collectivités locales et de nos
concitoyens, une intercommunalité construite avec les communes et non pas
contre elles.
C'est pour cette raison que nous ne pouvons accepter la caricature de nos
travaux à laquelle le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est lamentablement
livré, je dois le dire, en qualifiant de restrictive notre approche de
l'intercommunalité. Il n'en est rien, et chacun, ici, peut en porter
témoignage.
Le texte aujourd'hui soumis à notre examen porte la marque des débats
approfondis qui se sont déroulés en commission mixte paritaire. Pourtant, sur
certains points particulièrment importants, nous ne pouvons que regretter que
l'équilibre proposé par le Sénat n'ait pas été retenu.
Sur les procédures dérogatoires d'extension de périmètre d'un EPCI, qui
peuvent aboutir à l'inclusion contre son gré d'une commune, le texte qui
résulte des travaux de la commission mixte paritaire porte certes moins
atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités
locales que ne le faisait le texte adopté par l'Assemblée nationale. Pourtant,
à notre sens, toutes les précautions n'ont pas été prises pour les
collectivités locales, et il conviendra de rester vigilant sur l'utilisation
qui sera faite de ces procédures dérogatoires.
S'agissant de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, nous ne comprenons toujours pas la réaction des députés de la
majorité plurielle, qui se sont opposés à ce que les contribuables soient
informés du montant de la contribution de leur commune à ce fonds.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
La
commission mixte paritaire a adopté la mesure !
M. Gérard Cornu.
C'est pour le moins cocasse de la part de ceux qui se veulent les chantres de
la transparence ! Finalement, leurs paroles ne sont pas toujours en accord avec
leurs actes !
Les arguments développés par nos collègues députés nous ont semblé peu
convaincants au regard de la nécessaire information de nos concitoyens et de la
transparence.
Force est de constater que, sur de nombreux points, le Sénat a fait un effort
pour trouver un terrain d'entente.
Il convient de noter aussi que cet esprit de conciliation et cette volonté
d'aboutir à un texte commun habitaient également les députés membres de la
commission mixte paritaire.
Nous en voulons pour preuve les débats qui se sont déroulés sur la nécessité
de maintenir le mécanisme de dévolution progressive des compétences
optionnelles des communautés d'agglomération, adopté par le Sénat. Les députés
n'en voulaient pas et il ont même menacé de faire échouer la commission mixte
paritaire sur ce point. Ici, c'est le Sénat qui a donné un signal fort de sa
volonté d'aboutir à un accord.
Ce projet de loi est d'une importance politique majeure. La refonte totale de
la coopération intercommunale à laquelle il procède aura des conséquences
fondamentales sur l'organisation territoriale de notre pays.
Il convenait donc de travailler pour une intercommunalité renforcée grâce à la
volonté des collectivités locales et pour une plus grande souplesse favorisant
le développement harmonieux du territoire.
La commission mixte paritaire a accompli un important travail, et nous tenons
à rendre hommage à l'ensemble de ses membres, en particulier à notre rapporteur
et à notre rapporteur pour avis, pour la qualité de leurs travaux et la volonté
qu'ils ont manifestée de défendre les positions du Sénat.
Conscient que le texte soumis à notre vote n'est pas l'absolu reflet de notre
vision de l'intercommunalité, mais aussi qu'il convenait, pour l'avenir des
structures intercommunales, que les propositions du Sénat soient prises en
compte, le groupe du Rassemblement pour la République votera les conclusions de
la commission mixte paritaire.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici
parvenus au terme de l'examen d'un texte extrêmement important pour nos
communes et le rôle futur qu'elles joueront à l'échelon local au service de nos
concitoyens.
Ce texte, tel qu'il a été présenté par le rapporteur, M. Hoeffel, avec les
commentaires de M. le ministre de l'intérieur, est le résultat d'un
compromis.
Y a-t-il lieu de se satisfaire de ce compromis ?
Certes, à partir du moment où des membres de la Haute Assemblée et des membres
de l'Assemblée nationale se sont retrouvés dans une même salle avec l'objectif
d'aboutir à un compromis, il a fallu que chacune des assemblées fasse un pas
l'une vers l'autre ; c'est le résultat de ce travail qui nous est soumis
aujourd'hui.
Je dois avouer, à titre personnel, que je partage nombre des remarques qui ont
été exprimées tout à l'heure par Mme Bardou, mais également - même si je ne
souscris pas à toutes - par notre collègue du groupe communiste républicain et
citoyen. Sans aucun doute, ils ont posé l'une et l'autre nombre de questions
que se posent les maires des communes, plus particulièrement les maires des
communes rurales, face à ce texte.
En effet, je le répète, les maires des communes rurales ont le sentiment - et
je le partage - que ce texte privilégie plutôt les communautés d'agglomération
et les communautés urbaines, aux dépens des communautés de communes rurales,
même si, grâce à la ténacité de la commission des lois et de son rapporteur, M.
Hoeffel, un pas non négligeable a été effectué en portant la dotation globale
de fonctionnement de celles-ci de 140 francs ou 150 francs par habitant, comme
le prévoyait le texte d'origine, à 175 francs, la rapprochant ainsi un peu plus
de la dotation prévue en faveur des communautés d'agglomération et des
communautés urbaines.
Vous admettrez quand même, mes chers collègues, que la part est belle pour les
communautés d'agglomération et les communautés urbaines, mais qu'elle l'est
moins pour les communautés de communes rurales !
Je ferai maintenant quelques commentaires sur certaines dispositions du texte
et j'émettrai quelques regrets.
Je déplore tout d'abord que l'urgence ait été déclarée sur ce texte. Compte
tenu de son importance, nous aurions pu y consacrer un peu plus de temps et un
peu plus de réflexion.
Par ailleurs, je regrette que mes propositions relatives au recouvrement de la
redevance par les services des impôts n'aient pas été retenues. M. le ministre
et M. Mercier, rapporteur pour avis, m'ont opposé le fait que le recouvrement
d'une redevance ne pouvait pas être assuré par les services des impôts parce
qu'une redevance n'était pas un impôt. Une fois de plus, je m'inscris en faux
contre cette assertion. Je répète ce qu'on n'a pas voulu entendre : le
recouvrement de la redevance spéciale qui est mise en place par une
collectivité, que ce soit un groupement de communes ou une commune, est assuré
par les services des impôts. Je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour
la redevance spéciale ne le serait pas pour la simple redevance de ramassage
des ordures ménagères !
J'en viens à l'évolution de la DGF d'une année sur l'autre.
Nombre de communautés de communes connaissent aujourd'hui les conséquences de
la fourchette 80 %-120 % de la DGF. Nombre d'entre elles avaient lancé des
investissements après avoir procédé à une intégration forte des compétences des
communes à leur profit ; elles avaient donc vu progresser leur DGF à un niveau
relativement élevé compte tenu de l'intégration de ces compétences, ce qui
répond à l'esprit et aux objectifs de la loi. Mais, une fois le plafond de DGF
atteint, elles ont vu, pendant les trois années suivantes, leur DGF baisser
progressivement, sans pouvoir descendre bien entendu en dessous de 80 %, aux
termes de la loi. Ainsi, ces communes se trouvent aujourd'hui dans une
situation fort inconfortable et sont contraintes d'envisager une augmentation
importante de leur fiscalité sans intégrer des compétences nouvelles parce que
la DGF tombe en dessous de 100 % l'année
n
-1.
Je vous invite, monsieur le ministre, mes chers collègues, à réfléchir sur ce
problème, afin de voir si, à terme, il ne conviendrait pas de modifier la loi
dans un sens plus favorable à ces communautés de communes.
Enfin, s'agissant de l'article 46
quindecies,
relatif au statut du
personnel de nos collectivités territoriales, je me réjouis des dispositions
prévues au bénéfice de nos collaborateurs et de nos directeurs de service.
C'est un grand pas en avant, voire une petite révolution culturelle.
Je regrette cependant, monsieur le ministre, que nous n'ayons pas encore pu
faire le même pas en avant au profit des élus par une réforme de leur statut,
dont l'urgence est encore plus grande.
Pour conclure, je me réjouis qu'une commission mixte paritaire ait pu aboutir
sur un texte de loi de cette nature, ce qui était loin d'être évident au départ
: autant, sur la première partie relative à la transparence, cela nous semblait
ne pas présenter de difficultés majeures, autant cela ne paraissait pas évident
s'agissant de la seconde partie, relative aux dispositions financières.
Mais nous avons abouti ! Cela peut-il augurer une meilleure volonté de nos
collègues de l'Assemblée nationale sur d'autres textes ? Je le souhaite.
Monsieur le ministre, j'ai noté avec satisfaction qu'un véritable dialogue
s'est instauré entre nous sur ce texte. Je regrette que ce n'ait pas été le cas
sur un texte proche du vôtre, le projet de loi de Mme Voynet relatif à
l'aménagement du territoire, où la commission mixte paritaire a échoué. C'est
regrettable car ce sont là deux textes cousins germains.
Je me demande comment vous allez mettre tout cela en musique compte tenu des
positions un peu outrancières prises par l'Assemblée nationale sur le texte
relatif à l'aménagement du territoire, à l'opposé de notre volonté de coopérer
et de construire à travers le texte sur l'intercommunalité.
M. le président.
Veuillez conclure, monsieur Vasselle !
M. Alain Vasselle.
Je conclus, monsieur le président.
Enfin, puis-je espérer, monsieur le ministre, que ce que nous vivons
aujourd'hui nous pourrons le vivre de la même manière sur le texte de loi
concernant la réforme du mode de scrutin des sénateurs
(Rires sur plusieurs
travées du RPR.)
mais également sur le texte concernant le cumul des
mandats ? Dans ce cas, nous ferions un sacré pas en avant et la démocratie y
gagnerait !
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier.
Je voudrais tout d'abord, ayant eu l'honneur d'être le rapporteur pour avis de
la commission des finances sur ce texte, remercier Daniel Hoeffel, rapporteur
sur le fond, qui a su faire en sorte que le rapporteur pour avis soit un vrai
rapporteur adjoint.
Je voudrais également remercier Jacques Larché, président de la commission
mixte paritaire, qui, par son savoir-faire, sa maîtrise de la procédure et sa
parfaite loyauté, a su conduire les débats de la commission mixte paritaire
vers un accord, justifiant pleinement l'existence et le rôle de notre
assemblée.
En effet, sur cette loi, le Sénat a, je crois, imprimé sa marque de façon tout
à fait particulière, ce qui ne peut que nous conduire à adopter les conclusions
de la commission mixte paritaire : on y retrouve la trame des points forts sur
lesquels la Haute Assemblée s'est toujours tenue.
Nous considérons en effet que la coopération intercommunale est une chance
pour les communes, dès lors que celles-ci peuvent entrer, en le voulant, dans
cette coopération. M. Hoeffel a rappelé, sur le plan institutionnel, tous les
apports du Sénat qui vont dans ce sens.
Je rappellerai maintenant, s'agissant des dispositions financières, les points
sur lesquels nous avons pu convaincre nos collègues de l'Assemblée
nationale.
Tout d'abord, il n'y aura pas d'intercommunalité à plusieurs vitesses sur le
plan financier, comme on pouvait le craindre initialement.
Monsieur le ministre, vous avez obtenu de votre collègue secrétaire d'Etat au
budget des crédits spéciaux pour financer la coopération intercommunale dans
les agglomérations urbaines. Il ne fallait pas que la coopération
intercommunale dans les zones rurales reste en retrait faute de moyens.
Désormais, les communautés de communes à taxe professionnelle unique et les
communautés d'agglomération pourront bénéficier de dotations comparables. La
dotation de 175 francs par habitant obtenue par le Sénat est, me semble-t-il,
une bonne chose.
Il en est de même d'une disposition de caractère technique, mais qui est
extrêmement importante, car elle permet dorénavant de fermer en quelque sorte
l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines
afin qu'elles ne prélèvent plus sur la DGF des autres groupements la part de
leur garantie de DGF.
Le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire contient une
autre constante que notre Haute Assemblée a toujours défendue et qui, je crois,
est extrêmement importante, c'est l'idée de la responsabilité des élus
locaux.
Nous avons admis que, si les élus étaient suffisamment adultes pour voter
comme ils l'entendaient le taux des impôts de l'organisme de coopération
intercommunale, cette responsabilité devait toutefois s'exprimer dans la
clarté.
Nous avons pu convaincre nos collègues de l'Assemblée nationale de reprendre
un mécanisme dit « anti-yoyo », mécanisme extrêmement important en ce sens que
nous lançons un signe aux entreprises de ce pays pour leur dire qu'il n'y aura
pas d'augmentation de la taxe professionnelle par une simple manipulation de
taux des impôts ménage. S'il doit y avoir augmentation d'impôt, ce sera pour
répondre à une nécessité. Elle aura lieu dans la transparence et la clarté.
Responsabilité des élus locaux, oui, mais pas de matraquage des entreprises !
c'est aussi là un apport du Sénat.
De même, s'agissant de l'Ile-de-France, où plus de solidarité doit être mise
en place, il fallait savoir raison garder. C'est la position du Sénat qui a été
retenue par la commission mixte paritaire s'agissant de ce second versement de
solidarité entre les communes d'Ile-de-France.
Enfin, dans un domaine extrêmement important, puisqu'il va coûter de plus en
plus cher - je veux parler du traitement, de l'élimination et de la
valorisation des déchets -, nous avons su trouver des structures souples,
adaptées, qui tiennent compte de la réalité, avec un financement
correspondant.
Comme beaucoup d'autres, ce texte ne sera qu'une étape, mais, à mes yeux, une
étape importante. L'équilibre dynamique que la commission mixte paritaire a su
trouver permettra à celles des communes qui le souhaitent d'avancer dans la
coopération intercommunale, tout en sauvegardant les droits des communes peu
désireuses de se diriger vers telle ou telle forme de coopération
intercommunale.
La commission des élus auprès du préfet a été réaffirmée, les agrandissements
dérogatoires de périmètres ont été limités et clairement définis. Cet équilibre
permet au groupe de l'Union centriste d'apporter son soutien aux conclusions de
la commission mixte paritaire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement que le
Sénat vient d'adopter.
(Le projet de loi est adopté.)
7
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au vendredi 25 juin 1999, à neuf heures trente, à quinze heures et,
éventuellement, le soir.
Suite de la discussion du projet de loi (n° 291, 1998-1999), adopté par
l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes.
Rapport (n° 419, 1998-1999) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 412, 1998-1999) de M. Louis de Broissia, fait au nom de la commission
des affaires culturelles.
Aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.
Délais limites pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, portant création d'une couverture maladie universelle (n° 440,
1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à dix-sept
heures.
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'innovation et la
recherche (n° 404, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à dix-sept
heures.
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au
statut de la magistrature (n° 417, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, relative au pacte civil de solidarité (n° 429, 1998-1999)
;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et
des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 255, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 256, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 393 (1998-1999), relative aux prestataires techniques de l'Internet, de M. Ladislas Poniatowski.
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
M. Jean Huchon a été nommé rapporteur du projet de loi n° 423 (1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n°
98-520 du 24 juin 1998, n° 98-521 du 24 juin 1998, n° 98-523 du 24 juin 1998,
n° 98-526 du 24 juin 1998, n° 98-776 du 2 septembre 1998, n° 98-777 du 2
septembre 1998, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998
portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
M. François Gerbaud a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n°
411 (1998-1999) de M. Pierre Lefebvre et plusieurs de ses collègues, sur :
- la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE
relative au développement de chemins de fer communautaires ;
- la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE
concernant les licences des entreprises ferroviaires et la proposition de
directive du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire et la certification en matière de sécurité (n° E 1163).
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 344
(1998-1999) de M. Guy Fischer relative à la reconnaissance de l'état de guerre
en Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc.
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de sa proposition de loi n° 403
(1998-1999) tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie.
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 418
(1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la substitution de
l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression
« à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ».
M. Jean-Louis Lorrain a été nommé rapporteur du projet de loi n° 420
(1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des
ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-773 du
2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998
portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 24 juin 1999
SCRUTIN (n° 104)
sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs.
Nombre de votants : | 321 |
Nombre de suffrages exprimés : | 321 |
Pour : | 222 |
Contre : | 99 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre :
16.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Contre :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin et Gérard Delfau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
99 dont M. Christian Poncelet, président du Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (78) :
Contre :
78.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (47) :
Pour :
47.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :
Pour :
6.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jean-Paul Bataille
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Charles Pasqua
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Alain Peyrefitte
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Jean-Jacques Robert
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Christian Poncelet, président du Sénat.
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Michel Duffour
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Jean-Luc Mélenchon
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.