Séance du 25 juin 1999
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Décision du Conseil constitutionnel
(p.
1
).
3.
Présomption d'innocence et droits des victimes.
- Suite de la discussion d'un projet de loi (p.
2
).
Article 17 (p. 3 )
Amendement n° 34 de la commission et sous-amendement n° 220 rectifié de M.
Dreyfus-Schmidt. - MM. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ;
Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Vaillant, ministre des relations avec le
Parlement. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 17 (p. 4 )
Amendement n° 35 de la commission et sous-amendement n° 278 de M. Charasse. - MM. le rapporteur, le ministre, Michel Charasse. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 18 (p. 5 )
Amendements n°s 221 et 222 de M. Dreyfus-Schmidt ; amendements identiques n°s
36 de la commission et 263 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement n° 222 ; adoption des
amendements n°s 36 et 263, l'amendement n° 221 étant devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 18 (p. 6 )
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 16
(précédemment réservé)
(p.
7
)
Amendement n° 219 de M. Dreyfus-Schmidt. - Devenu sans objet.
Articles additionnels après l'article 18 (suite) (p. 8 )
Amendement n° 144 rectifié bis de M. Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le ministre, Jacques Larché, président de la commission des lois. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 19 et articles additionnels après l'article 19 (p. 9 )
Amendements n°s 123 rectifié de M. Charasse, 225 de M. Badinter, 38 rectifié bis de la commission, 157 rectifié de M. Haenel et 226 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Charasse, Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Hubert Haenel, Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice.
Suspension et reprise de la séance (p. 10 )
Sous-amendement n° 279 du Gouvernement à l'amendement n° 225. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Michel Charasse, Michel
Dreyfus-Schmidt. - Rejet du sous-amendement n° 279 et de l'amendement n° 225 ;
adoption de l'amendement n° 38 rectifié
bis.
Amendement n° 123 rectifié
ter
de M. Charasse. - M. le rapporteur, Mme
le garde des sceaux, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse, Hubert
Haenel, Robert Badinter, Pierre Fauchon, le président de la commission. -
Retrait de l'amendement n° 157 rectifié ; adoption de l'amendement n° 123
rectifié
ter,
l'amendement n° 226 devenant sans objet.
Adoption de l'article 19 modifié.
Articles additionnels après l'article 19 (suite) (p. 11 )
Amendement n° 128 de M. Charasse. - Retrait.
Article 19 bis (p. 12 )
Amendements n°s 39 de la commission et 227 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 39 supprimant l'article, l'amendement n° 227 rectifié devenant sans objet.
Article 20 (p. 13 )
Amendements n°s 40 et 41 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 228 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 21 (p. 14 )
Amendement n° 229 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Hubert Haenel. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 21 (p. 15 )
Amendement n° 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Amendement n° 230 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 111 rectifié de M. Hyest, repris par la commission. - M. le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Amendement n° 264 de M. Dreyfus-Schmidt. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 21 (p. 16 )
Amendement n° 129 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le
garde des sceaux, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Thierry Foucaud. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 130 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le
garde des sceaux, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Thierry Foucaud, Jean Chérioux,
Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles ; le président de la commission, Pierre Fauchon.
Suspension et reprise de la séance
(p.
17
)
M. Michel Charasse. - Retrait de l'amendement n° 130.
Amendement n° 131 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le
garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Amendement n° 132 de M. Charasse. - Devenu sans objet.
Article 21 bis (p. 18 )
Amendement n° 231 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Hubert Haenel, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 21 ter (p. 19 )
Amendements identiques n°s 44 de la commission et 232 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Adoption des amendements supprimant l'article.
Article 21
quater.
- Adoption (p.
20
)
Demande de réserve (p.
21
)
Demande de réserve des amendements n°s 233 à 235. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur.- Adoption.
Article 21
quinquies
. - Adoption (p.
22
)
Chapitre III
(bis)
(p.
23
)
Amendement n° 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.
Article 21 sexies (p. 24 )
Amendement n° 46 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 21 sexies (p. 25 )
Amendements n°s 183 et 184 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 236 de M. Dreyfus-Schmidt. - Réserve.
Amendement n° 158 rectifié de M. Haenel. - Devenu sans objet.
Amendement n° 186 rectifié de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. le président de la commission. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 187 de M. Charasse. - Retrait.
Amendements n°s 224 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt, 233 rectifié de M. Badinter
et sous-amendement n° 280 de la commission. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
Robert Badinter, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des
amendements n°s 224 rectifié et 223 rectifié, le sous-amendement devenant sans
objet.
Division additionnelle après l'article 21 sexies (p. 26 )
Réserve de l'amendement n° 47 de la commission. - MM. le président, le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance (p. 27 )
4.
Dépôt d'un rapport de la Cour des comptes
(p.
28
).
5.
Présomption d'innocence et droits des victimes.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p.
29
).
Articles additionnels après l'article 21 sexies (suite) (p. 30 )
Amendement n° 48 de la commission et sous-amendement n° 145 de M. Fauchon. - MM. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Pierre Fauchon, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Robert Badinter, Jacques Larché, président de la commission des lois ; Hubert Haenel, Michel Charasse, Louis de Broissia, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption du sous-amendement n° 145 et de l'amendement n° 48 modifié insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 21
quater
ou après l'article 21
sexies (précédemment réservés)
(p.
31
)
Amendements
(précédemment réservés)
n°s 233, 234 de M. Badinter et 235
de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Hubert Haenel. - Adoption de
l'amendement n° 233 insérant un article additionnel après l'article 21
quater,
les amendements n°s 234 et 235 devenant sans objet.
Amendement n° 236
(précédemment réservé)
de M. Dreyfus-Schmidt. - MM.
Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel après l'article 21
sexies.
Division additionnelle après l'article 21 sexies (suite) (p. 32 )
Amendement n° 47 (précédemment réservé) de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Division et articles additionnels après l'article 21 sexies (p. 33 )
Réserve de l'amendement n° 49.
Amendement n° 50 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption, par division, de
l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 51 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde
des sceaux, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 49
(précédemment réservé)
de la commission. - Adoption de
l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Article additionnel avant l'article 22 ou après l'article 24 (p. 34 )
Amendement n° 53 de la commission et sous-amendement n° 281 de M. Michel Dreyfus-Schmidt ; amendement n° 237 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux, MM. Michel Duffour, Michel Charasse, le président de la commission, Louis de Broissia. - Rejet du sous-amendement n° 281 ; adoption de l'amendement n° 53 insérant un article additionnel après l'article 24, l'amendement n° 237 devenant sans objet.
Article 22 (p. 35 )
M. Michel Duffour.
Amendement n° 71 rectifié de M. de Broissia, rapporteur pour avis, et
sous-amendements n°s 277 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 282 de M.
Charasse ; amendements n°s 238 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 52 de la
commission. - MM. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles ; Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse, le rapporteur,
Mme le garde des sceaux. - Retrait du sous-amendement n° 282 ; rejet du
sous-amendement n° 277 rectifié ; adoption de l'amendement n° 71 rectifié
rédigeant l'article, les amendements n°s 238 et 52 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 22 (p. 36 )
Amendement n° 239 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Article additionnel avant l'article 22 bis (p. 37 )
Amendement n° 173 de M. Bret. - MM. Michel Duffour, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Article 22 bis (p. 38 )
Amendement n° 72 de M. de Broissia, rapporteur pour avis. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 23 (p. 39 )
Amendement n° 73 de M. de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 24. - Adoption (p.
40
)
Article 25 (p.
41
)
Amendements n°s 240 de M. Dreyfus-Schmidt, 74 de M. de Broissia, rapporteur
pour avis, et sous-amendement n° 283 de M. Charasse. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme le garde des
sceaux, MM. Hubert Haenel, Michel Charasse. - Rejet de l'amendement n° 240, du
sous-amendement n° 283 et de l'amendement n° 74.
Amendements n°s 241 de M. Dreyfus-Schmidt et 54 de la commission. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de
l'amendement n° 54, l'amendement n° 241 étant devenu sans objet.
Amendement n° 242 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Amendements n°s 257, 243 de M. Dreyfus-Schmidt et 55 de la commission. - MM.
Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des
amendements n°s 257 et 243 ; adoption de l'amendement n° 55.
Amendement n° 244 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le
rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 25 (p. 42 )
Amendements n°s 133 à 135 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur,
Mme le garde des sceaux, M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait des amendements
n°s 133 et 135 ; adoption de l'amendement n° 134 insérant un article
additionnel.
Amendements n°s 136 de M. Charasse et 245 de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel
Charasse, Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M.
Robert Badinter. - Adoption de l'amendement n° 136 insérant un article
additionnel, l'amendement n° 245 devenant sans objet.
Article 26 (p. 43 )
Amendements n°s 56 de la commission et 75 de M. de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 56 rédigeant l'article, l'amendement n° 75 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 26 (p. 44 )
Amendement n° 57 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 27 (p. 45 )
Amendement n° 76 de M. de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 27
bis.
- Adoption (p.
46
)
Article 27
ter
(p.
47
)
Amendements identiques n°s 58 de la commission et 77 de M. de Broissia, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Mme le garde des sceaux. - Adoption des amendements supprimant l'article.
Articles 28 et 28
bis
. - Adoption (p.
48
)
Article 28
ter
(p.
49
)
Amendements n°s 246 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt, 174 et 175 de M. Bret. - M.
Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme le garde des
sceaux. - Adoption de l'amendement n° 246 rectifié, les amendements n°s 174 et
175 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 28
quater.
- Adoption (p.
50
)
Article 29 A (p.
51
)
Amendements n°s 59 de la commission et 176 de M. Bret. - M. le rapporteur, Mmes
Odette Terrade, le garde des sceaux. - Adoption des amendements n°s 59 et
176.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel
après l'article 29 A (p.
52
)
Amendement n° 60 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 29 (p. 53 )
Amendements n°s 247, 258 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 61 de la commission. -
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet de
l'amendement n° 247, l'amendement n° 258 devenant sans objet ; adoption de
l'amendement n° 61.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (p. 54 )
Amendement n° 62 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 31 (p. 55 )
Amendements n°s 248 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 63 de la commission. - MM.
Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de
l'amendement n° 248, l'amendement n° 63 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 31
bis.
- Adoption (p.
56
)
Article 31
ter
(p.
57
)
Amendement n° 64 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 31
quater.
- Adoption (p.
58
)
Article 31
quinquies
(p.
59
)
Amendement n° 65 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 31 sexies (p. 60 )
Amendement n° 269 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 31 septies (p. 61 )
Amendement n° 66 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 31
octies.
- Adoption (p.
62
)
Intitulé du titre III (p.
63
)
Amendement n° 67 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 32. - Adoption (p.
64
)
Article 33 (p.
65
)
Amendement n° 270 du Gouvernement. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel
après l'article 33 (p.
66
)
Amendements n°s 68 de la commission, 249 de M. Badinter et 271 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 68 ; adoption de l'amendement n° 249 insérant un article additionnel, l'amendement n° 271 devenant sans objet.
Article 34
(supprimé)
Articles 35 à 37. - Adoption (p.
67
)
Article 38 (p.
68
)
Amendement n° 69 de la commission. - Adoption. - Adoption de l'article modifié.
Article 39 (p. 69 )
Amendement n° 272 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption. - Adoption de l'article modifié.
Article 40 (p. 70 )
Amendement n° 70 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels
après l'article 40 (p.
71
)
Amendement n° 172 de M. Robert Bret. - Mme Odette Terrade, M. le rapporteur,
Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements n°s 147 rectifié
ter
de M. Haenel et 188 de M. Badinter. -
MM. Hubert Haenel, Robert Badinter, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. -
Retrait de l'amendement n° 188 ; adoption de l'amendement n° 147 rectifié
ter
insérant un article additionnel.
Vote sur l'ensemble (p. 72 )
Mme Odette Terrade, MM. Hubert Haenel, Pierre Fauchon, Jean Clouet, Robert
Badinter, le président de la commission.
Adoption du projet de loi.
6.
Transmission d'un projet de loi
(p.
73
).
7.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
74
).
8.
Textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
75
).
9.
Ordre du jour
(p.
76
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte
d'une décision du Conseil constitutionnel, en date du 24 juin 1999, qui déclare
conforme à la Constitution la résolution adoptée par le Sénat le 27 mai 1999
modifiant le règlement du Sénat.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, en application de l'article 61 de la Constitution, les
modifications au règlement votées par le Sénat sont applicables, à compter de
ce jour.
Le texte de la décision du Conseil constitutionnel sera publié au
Journal
officiel
à la suite du compte rendu de la présente séance.
3
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 291,
1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes. [Rapport n° 419 (1998-1999)
et avis n° 412 (1998-1999).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 17.
Article 17
M. le président.
« Art. 17. _ Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au
delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de
réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque le
juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. Les
dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque
plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV de la première partie du code
pénal sont reprochés à la personne mise en examen ou lorsque la personne est
poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de
fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire
au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de
réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables
lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme,
proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
»
Par amendement n° 220, M. Dreyfus-Schmidt propose, après les mots : « au-delà
de deux ans », de supprimer la fin de la première phrase et les deuxième et
troisième phrases du second alinéa de l'article 17.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Par cet
amendement n° 34, la commission des lois a exprimé le souhait de garder le
système de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la durée de la détention en
matière criminelle, tout en supprimant, comme critères de la prolongation de la
détention, celui de la délivrance d'une commission rogatoire internationale et
celui de crimes multiples.
Le système proposé par la commission garantit autant l'efficacité de la
procédure.
Nous ne jetons pas la suspicion, loin de là, sur les magistrats
instructeurs,...
M. Michel Charasse.
Oh non !
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
... mais
nous estimons que le critère du lancement d'une commission rogatoire
internationale a un caractère trop discrétionnaire, qui peut être source de
situations contestables.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 220.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement vise également à supprimer la prolongation de la détention
provisoire en cas de commission rogatoire internationale. Nous sommes donc
d'accord.
Cependant, pour simplifier le débat, je souhaite transformer mon amendement en
un sous-amendement à l'amendement n° 34 tendant à en supprimer la dernière
phrase.
M. le président.
Il s'agit donc du sous-amendement n° 220 rectifié, déposé par M.
Dreyfus-Schmidt et tendant à supprimer la seconde phrase du texte présenté par
l'amendement n° 34.
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il résulte en effet du texte de l'article 17 dans sa rédaction actuelle et de
l'amendement n° 34 de la commission que, en cas de trafic de stupéfiants, de
terrorisme, de proxénétisme, d'extorsion de fonds ou de crime commis en bande
organisée, les dispositions ne sont pas applicables, c'est-à-dire que la
détention provisoire est illimitée.
C'est absolument inadmissible, car tout homme, quoi qu'il ait fait, a droit à
être jugé et fixé sur son sort dans des délais raisonnables.
J'ajoute qu'il ne suffit pas d'être poursuivi pour être coupable. Je me
souviens à ce propos d'une vieille histoire que racontait maître Floriot.
L'intéressé avait été condamné à mort pour incendie volontaire alors que les
faits n'étaient pas prouvés. Le président du jury avait répondu à l'avocat
interloqué par une telle sentence : « Ce n'était peut-être pas prouvé, mais un
incendie volontaire c'est grave ! »
Les crimes sont très graves, mais cela ne veut pas dire que les personnes sont
coupables. Une détention provisoire illimitée me paraît tout à fait anormale.
Trois ans, c'est déjà beaucoup, et c'est la raison pour laquelle nous proposons
de supprimer la dernière phrase de l'amendement n° 34.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 220 rectifié ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission des lois n'a pas pu examiner ce
sous-amendement. Cependant, l'analyse que j'en fais me conduit à considérer
qu'il est tout de même trop éloigné de l'amendement n° 34, par lequel nous
avions voulu maintenir le système de l'Assemblée nationale.
Je rappelle que, au titre de la cohérence, nous avons adopté le même système
pour la détention en matière correctionnelle. Nous n'allons pas, maintenant,
changer de système pour des faits encore plus graves.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34 et sur le
sous-amendement n° 220 rectifié ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Mme le garde des sceaux, qui
va vous rejoindre dans quelques instants, mesdames, messieurs les sénateurs,
m'a demandé de bien vouloir la suppléer et de donner le sentiment du
Gouvernement sur cet amendement affecté maintenant d'un sous-amendement.
Le Gouvernement n'est évidemment pas favorable à l'amendement, car il supprime
l'hypothèse de la commission rogatoire internationale, qui allonge de un an la
durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle. Cette question
a déjà été vue, je crois.
De surcroît, il supprime de l'exception aux « délais butoirs » l'hypothèse de
la pluralité de crimes, qui me paraît pourtant essentielle.
L'instruction concernant une personne poursuivie pour une série de meurtres ou
de viols durera nécessairement plus longtemps que celle qui concerne une
personne à qui est reproché un acte unique.
Cela est d'autant plus vrai que c'est souvent après un certain temps que l'on
découvre qu'une personne poursuivie pour ce type de faits peut se voir imputer
d'autres crimes similaires.
L'amendement n° 34 obligerait les juges d'instruction à scinder les
procédures, à renvoyer la personne pour certains crimes, tout en continuant
d'instruire sur les autres crimes qui lui sont reprochés.
Il en résulterait que la personne ferait l'objet de plusieurs procès d'assises
pour des faits de même nature, procès qui aboutiraient à des condamnations qui
seraient automatiquement confondues.
Ces procès d'assises pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un appel le jour où
l'appel en matière criminelle sera institué.
On aboutirait à ce que la personne soit jugée à deux, trois ou quatre
reprises, alors qu'un seul procès aurait pu être organisé si la durée de la
détention provisoire n'avait pas été enserrée dans un carcan aussi rigide.
Une telle solution paraît donc difficilement compréhensible et très lourde. Je
vous demande donc de ne pas adopter cet amendement.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je tiens seulement à préciser à M. le ministre que la
commission a abandonné l'idée selon laquelle la multiplicité des crimes
pourrait justifier une prolongation de la détention.
Nous allons aborder maintenant un amendement qui, pour la commission, est
essentiel, et qui concerne ce que nous appelons la « soupape », même si ce
terme n'est pas très élégant ; cette soupape permet précisément d'allonger la
durée de la détention provisoire.
Nous avons préféré à la notion de crimes multiples la possibilité que nous
laisserons à la chambre d'accusation, dans des cas précis, d'augmenter la durée
de la détention provisoire ?
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 220 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je regrette que ni le Gouvernement ni la commission n'aient tenté de justifier
une détention provisoire illimitée. J'avais dit que cela me paraissait
impensable au regard des principes du droit, en particulier de la Convention
européenne des droits de l'homme. Je n'ai pas eu de réponse sur ce point, je le
regrette ; le débat me paraît de ce fait tronqué.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 220 rectifié, repoussé par la
commission et le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président.
Par amendement n° 35, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
après l'article 17, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 207 du code de procédure pénale un article
207-2 ainsi rédigé :
«
Art. 207-2. -
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du
juge d'instruction indispensables à la manifestation de la vérité doivent être
impérativement poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en
examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une
particulière gravité, la chambre d'accusation peut prolonger pour une durée de
quatre mois les durées de détention prévues aux articles 145-1 et 145-2. La
chambre d'accusation, saisie par ordonnance motivée du magistrat mentionné à
l'article 137-1, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette
décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la commission propose
d'instaurer des délais butoirs dans la plupart des cas de détention provisoire.
Il convient toutefois de prévoir une « sécurité », terme qui est plus beau que
celui de « soupape » et que j'aurais dû utiliser.
Cet amendement prévoit donc une procédure devant la chambre d'accusation
lorsqu'une prolongation est nécessaire dans certains cas particuliers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.
Le mécanisme qui consiste à donner à la chambre d'accusation la possibilité de
prolonger une détention au-delà des délais butoirs est, c'est vrai, fort
ingénieux. Mais il me paraît lourd et complexe.
Il offre par ailleurs une moindre garantie pour la personne détenue, qui ne
dispose plus d'un droit d'appel et qui se voit donc privée de la possibilité de
se défendre au cours de deux débats contradictoires publics, le premier devant
le juge de la détention, le second devant la chambre d'accusation. En effet,
pour les prolongations prévues par l'amendement, seule la chambre d'accusation
sera compétente.
Le mécanisme de la commission permettrait également à la chambre d'accusation
de prolonger, pour un an maximum, ce qui me paraît excessivement sévère, des
détentions correctionnelles dont la durée est normalement limitée à quatre
mois.
Pour ces différentes raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 35.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Ce qui m'ennuie beaucoup dans cet amendement n° 35,...
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, de règlement et d'administration générale.
Ah !
M. Michel Charasse.
... c'est que la possibilité de prolonger la détention pour une durée de
quatre mois s'applique à toutes les natures d'infractions, crimes et délits.
Or, si je peux comprendre la mesure proposée en matière criminelle, il me
paraît plus difficile d'accepter ce que je considère déjà assez largement comme
une anomalie : la prolongation de la détention préventive en matière
correctionnelle.
Par conséquent, je dépose un sous-amendement à cet amendement n° 35 ainsi
rédigé afin d'insérer à l'article 207-2 du code de procédure pénale, après les
mots : « A titre exceptionnel, » les mots : « et en matière de crime ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 278, présenté par M. Charasse et
tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 35 pour l'article 207-2 du
code de procédure pénale, après les mots : « A titre exceptionnel, » à insérer
les mots : « et en matière de crime ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Elle est défavorable à ce sous-amendement n° 278, car il est
évidemment contraire à tout le système que nous avons proposé au Sénat avec ce
que j'appelle la sécurité, c'est-à-dire que, dans des cas très précis, on ira
devant la chambre d'accusation qui, seule, pourra ordonner une prolongation de
détention.
M. Michel Charasse.
Mais seulement pour les crimes !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Par voie de conséquence, avis
également défavorable.
M. le président.
Monsieur Charasse, le sous-amendement n° 278 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 278, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I. - Il est inséré, après l'article 141-2 du même code, un
article 141-3 ainsi rédigé :
«
Art. 141-3
. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite
d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne
antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée
cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale
de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la
peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée
totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 145-1
et des articles 145-2 et 145-3, il est tenu compte de la durée de la détention
provisoire antérieurement effectuée. »
« II. -
Supprimé.
»
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 221, M. Dreyfus-Schmidt propose de supprimer le I de cet
article.
Par amendement n° 222, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de
cet article pour l'article 141-3 du code de procédure pénale, de supprimer les
mots : « de plus de quatre mois ».
II. - De supprimer la seconde phrase du même texte.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 263 est présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les
membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de
cet article pour l'article 141-3 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 221 et
222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le Sénat doit se souvenir qu'il avait, à l'unanimité, adopté une proposition
de loi précisant les conditions selon lesquelles la détention provisoire
maximale ne pouvait pas être dépassée. Cela paraît être une tautologie ; or ce
n'en est pas une. En effet, en l'état actuel des choses, s'il y a violation des
obligations liées au contrôle judiciaire, le juge d'instruction aujourd'hui, le
juge de la détention provisoire demain, peut renvoyer l'intéressé en prison
pour une durée identique à celle qui a été prévue. Autrement dit, quelqu'un qui
ne pouvait pas faire plus de six mois de prison pour certains faits risquera
d'en faire douze pour les mêmes faits.
Nous avions proposé de créer un délit particulier pour la violation du
contrôle judiciaire, ce qui aurait été plus clair, plus net : l'intéressé
aurait alors pu s'expliquer devant un tribunal. Notre suggestion n'a pas été
retenue, mais nous persistons à penser, comme le Sénat tout entier en avait été
convaincu, que, si les juges d'instruction veulent conserver une certaine marge
pour faire pression sur celui qui sera mis sous contrôle judiciaire, ils n'ont
qu'à le libérer plus tôt qu'ils ne le font. Bien souvent, des juges
d'instruction mettent les prévenus en détention provisoire pour quasiment le
maximum. Ils les relâchent huit jours avant et, en cas de violation du contrôle
judiciaire, on repart pour la même durée.
C'est pourquoi mes amendements, l'amendement n° 222 étant un amendement de
repli par rapport à l'amendement n° 221, tendent à ce que l'on revienne très
exactement à la proposition de loi adoptée, je le répète, à l'unanimité par le
Sénat et que le Gouvernement n'a pas retenue dans son entier.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
A partir d'une certaine durée de détention provisoire, le
juge qui ordonne la prolongation doit respecter certaines formalités
particulières. Il doit notamment motiver davantage les ordonnances qu'il
rend.
L'article 18 prévoit notamment qu'en cas de révocation du contrôle judiciaire
le juge, pour apprécier s'il doit accomplir ou non certaines formalités, doit
tenir compte des temps de détention antérieurement effectués.
Cette précision paraît inutile, les textes relatifs à la prolongation de la
détention provisoire étant suffisamment clairs.
M. le président.
La parole est M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 263.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement vient d'être défendu par M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 221 et 222 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission s'étonne que l'auteur de l'amendement n° 221
veuille supprimer cette disposition puisqu'elle tend à prendre en compte sa
proposition de loi sur les mises en détention successives dans une même
affaire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En effet, cet amendement tombe.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'étonnement de la commission tombe donc également.
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 221 n'a plus d'objet.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
En ce qui concerne l'amendement n° 222, la commission estime,
pour sa part, qu'il faut une sanction en cas de non-respect du contrôle
judiciaire. C'est une infraction qui est détachable, si je puis m'exprimer
ainsi, de l'infraction principale.
Au demeurant, cette sanction doit être limitée pour que le cumul des peines
n'aboutisse pas à un résultat trop lourd pour le prévenu.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 222, 36 et 263 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Le problème soulevé par
l'amendement n° 222 a déjà été abordé. Le Gouvernement émet le même avis
défavorable.
Concernant l'amendement n° 36, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de
la Haute Assemblée.
Quant à l'amendement n° 263, par coordination, le Gouvernement y est bien
évidemment défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pour la bonne compréhension du débat, je voudrais dire que, si j'ai retiré
l'amendement n° 221, c'est parce que nous avions proposé que la violation du
contrôle judiciaire consistue un délit
sui generis.
Le Sénat n'ayant pas
retenu notre suggestion, notre amendement tombe, mais il se justifiait très
bien.
S'agissant de l'amendement n° 222, la commission a le droit de changer d'avis,
monsieur le rapporteur. Mais je rappelle que, lorsque le Sénat avait approuvé,
à l'unanimité, notre proposition de loi qui consistait à prévoir que, en aucun
cas on ne pouvait dépasser la durée de détention provisoire maximale, c'était
sur avis favorable et unanime de la commission des lois. Son opinion a changé,
bon ! Mais je voudrais savoir pourquoi.
En ce qui concerne l'amendement n° 263, monsieur le ministre, ce n'est pas
gentil de dire « évidemment défavorable » alors que vous vous en rapportez à la
sagesse du Sénat sur l'amendement n° 36, qui est identique !
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
En effet, même sagesse !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 36 et 263, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18
M. le président.
Par amendement n° 37, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 18, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1
. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite
d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement
placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention
prévue à l'article 11. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 18.
Article additionnel après l'article 16
(précédemment réservé)
M. le président.
Nous revenons à l'amendement n° 219, précédemment réservé, par lequel MM.
Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés
proposent d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifié :
« I. Le deuxième alinéa est complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée : "Si, dans une affaire, le mineur fait l'objet de plusieurs
ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder deux mois".
« II. Le quatrième alinéa est complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée : "Si, dans une affaire, le mineur fait l'objet de plusieurs
ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder un an".
« III. Le cinquième alinéa est complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée : "Si, dans une même affaire, le mineur fait l'objet de plusieurs
ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder deux ans". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'a plus d'objet maintenant. J'aurais pu m'expliquer s'il avait été mis en
discussion commune.
M. le président.
L'amendement n° 219 n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 18
(suite)
M. le président.
Par amendement n° 144 rectifié, M. Fauchon propose d'insérer, après l'article
18, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 187-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 187-1
. - En cas d'appel d'une enveloppe de placement en
détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la
République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de
placement en détention provisoire, demander à la chambre d'accusation
d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le
procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui
de la demande.
« La chambre d'accusation statue au plus tard le quatrième jour ouvrable
suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.
« Dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat
mentionné à l'article 137-1 peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible
d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut
excéder quatre jours. »
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Il s'agit d'un des points essentiels de ce texte, celui de la mise en
détention provisoire, et, en particulier, de la question de savoir si une
décision d'une telle conséquence -, c'est l'une des décisions les plus graves,
a-t-il été dit dans la discussion générale - puisse être prise par un homme
seul, que ce soit le juge d'instruction, ou un autre, comme nous l'avons admis
à la demande du Gouvernement.
Mon amendement a pour objet de concilier cette exigence de collégialité avec
le fait que nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour la faire adopter
en règle générale. Mais ce qui ne peut être établi en règle générale peut
peut-être l'être pour les cas les plus graves.
On peut considérer que seule une minorité des mises en détention provisoire
revêtent un tel caractère de gravité. Il paraît dès lors possible de soumettre
la décision de détention provisoire, dans ces cas peu nombreux, à la
collégialité qui ne peut être que celle de la chambre d'accusation par la voie
d'un appel de la décision du juge, sans que cela provoque un encombrement qui
ne serait pas gérable.
Cet appel sera suspensif et sera jugé évidemment dans les plus brefs
délais.
Il s'agit, en réalité, d'une nouvelle mouture de ce que nous avions déjà tenté
sous la forme du référé préventif. Nous instaurerions ainsi une procédure qui
aurait la rapidité du référé. Toutefois, comme jusqu'ici nous n'avons pas
réussi à déterminer quel juge serait susceptible d'apprécier ce référé avec
toute la capacité de décision souhaitable, nous proposons de remettre l'affaire
à la chambre d'accusation, qui exercerait ainsi un contrôle collégial sur les
cas les plus graves et les plus problématiques de mise en détention
provisoire.
Cela étant, bien entendu, pendant la période considérée qui ne serait que de
quelques jours, la personne serait « retenue » : elle serait incarcérée parce
qu'on ne peut pas la remettre en liberté, mais elle ne serait pas placée sous
le statut du détenu. Chacun sait qu'il y a une grande différence entre ces deux
situations.
J'avoue avoir ici un scrupule, scrupule sur lequel j'aimerais connaître l'avis
du Gouvernement et de la commission.
En effet, dans le système que j'ai proposé, étant donné la brièveté du temps,
j'ai seulement imaginé une procédure écrite. Comme il s'agit des cas les plus
graves, on peut considérer qu'il est en réalité souhaitable que s'instaure un
débat contradictoire devant la collégialité.
Je reconnais que la question se pose et je me suis demandé si ce débat
contradictoire était conciliable avec la brièveté du délai.
Si le système paraît possible au Gouvernement et à la commission, je suis tout
disposé à modifier mon amendement en introduisant la possibilité, pour la
défense, de demander et d'obtenir un débat contradictoire devant la chambre
d'accusation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'amendement n° 144 rectifié est un amendement clé puisque,
comme l'a très bien expliqué M. Fauchon, il substitue au référé liberté la
collégialité de la chambre d'accusation, donnant ainsi satisfaction à tous ceux
qui auraient désiré que trois magistrats décident de cette question
extraordinairement grave qu'est la mise en détention provisoire.
Le texte prévoit donc qu'un juge décidera de la détention provisoire. Mais
grâce à cette sorte de « passerelle de l'espoir », si une décision nécessite
vraiment d'être rapidement revue, c'est la chambre d'accusation qui
décidera.
Par ailleurs, monsieur Fauchon, je ne vois pas pourquoi un délai très bref
exclurait le débat contradictoire. Je sais, de par mon expérience
professionnelle, que nous pouvons être appelés sur l'heure pour des référés
même en plein week-end, même le dimanche. Ce n'est pas tous les jours, mais
enfin cela arrive.
Quand on est magistrat, quand on est auxiliaire de justice, monsieur Fauchon,
on doit être tout le temps en éveil, comme un médecin ; on doit savoir que l'on
peut être appelé à intervenir très rapidement.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Dès maintenant et fort de l'avis de M. le rapporteur, je souhaite rectifier
mon amendement en le complétant par la phrase suivante : « A sa demande,
l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations
devant la chambre d'accusation, lors d'une audience dont est avisé le ministère
public pour qu'il prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la
parole en dernier. »
On assure ainsi le débat contradictoire devant la collégialité pour les cas
qui seraient, je le répète, d'une exceptionnelle gravité.
M. le président.
Monsieur Fauchon, je me permets de vous suggérer une rectification de forme,
afin de rendre votre texte parfaitement clair. Il s'agirait de rédiger ainsi la
fin de la phrase à ajouter : « pour qu'il prenne, le cas échéant, ses
réquisitions, l'avocat y a la parole en dernier. »
M. Pierre Fauchon.
C'est parfait, monsieur le président !
M. Hubert Haenel.
C'est digne de l'Académie française !
M. le président.
N'exagérons rien !
Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié
bis,
présenté par M.
Fauchon et tendant à insérer, après l'article 18, un article additionnel ainsi
rédigé :
« L'article 187-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 187-1 -
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en
détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la
République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de
placement en détention provisoire, demander à la chambre d'accusation
d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le
procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui
de la demande.
« La chambre d'accusation statue au plus tard le quatrième jour ouvrable
suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.
« Dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat
mentionné à l'article 137-1 peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible
d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut
excéder quatre jours.
« A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des
observations devant la chambre d'accusation, lors d'une audience dont est avisé
le ministère public pour qu'il prenne, le cas échéant, ses réquisitions ;
l'avocat y a la parole en dernier. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 144 rectifié
bis
?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Cet amendement tend à améliorer
la procédure du référé-liberté.
Le Gouvernement ne peut pas être défavorable à un tel amendement.
L'institution du juge de la détention ne constituant nullement un recours
contre les décisions du juge d'instruction, il est normal que les recours
existant actuellement - référé-liberté et appel - demeurent et soient le plus
efficaces possible.
Or la procédure de référé-liberté est considérée, à tort ou à raison, comme
n'ayant pas donné satisfaction. Pourquoi pas, dans ces conditions, confier la
décision de statuer en référé, au vu du seul dossier, aux trois conseillers de
la chambre d'accusation et non pas à son seul président, tout en augmentant
très légèrement le délai pour statuer ?
Dans la mesure où cet amendement a, par ailleurs, été rectifié et ne prévoit
plus que la personne serait retenue par un officier de police judiciaire
jusqu'à la décision du référé, je m'en remets, au nom du Gouvernement, à la
sagesse du Sénat.
S'agissant de l'ultime rectification apportée par M. Fauchon, sur le fond, la
présence de l'avocat ne pose évidemment pas de problème au Gouvernement. Seul
le délai de transmission peut éventuellement présenter quelques difficultés. Ce
point pourra être réexaminé à l'occasion de la navette.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je pense que le Gouvernement a bien
fait de s'en remettre à la sagesse du Sénat et que la sagesse va se traduire
par une décision positive.
Je voudrais souligner très rapidement la qualité juridique de ce qui nous est
proposé. En commission, nous nous sommes interrogés sur l'efficacité de ce
système, que nous acceptons, qui consiste à remplacer l'homme seul par un autre
homme seul.
Bien sûr, la tentation de la collégialité a effleuré - et même, parfois, plus
qu'effleuré - un certain nombre d'entre nous. Désireux de faire un travail
constructif, nous nous sommes efforcés de trouver, non un compromis, mais une
solution véritablement positive, permettant, dans un certain nombre de cas, de
faire intervenir la collégialité dès lors que l'on peut nourrir quelques doutes
sur la qualité intrinsèque de la décision rendue par ce juge que nous ne
qualifions pas, qui n'est ni le juge de la liberté ni le juge de la
détention.
Je considère donc que cet amendement est un éléent important de notre travail
en commission.
M. Hubert Haenel.
Tout à fait !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié
bis,
accepté par la
commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 18.
Section 3
Dispositions relatives
à l'indemnisation des détentions provisoires
Article 19 et article additionnel après l'article 19
M. le président.
« Art. 19. _ I. _ L'article 149 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "une indemnité", la fin de l'article est ainsi rédigée :
"est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le
préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune
indemnisation n'est due lorsque cette décision résulte de la reconnaissance de
son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, de la
prescription ou de l'amnistie, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une
détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée
accuser à tort." » ;
« 1°
bis
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise
contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. »
;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est
notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation,
ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 149-2. »
« II. _ L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par une décision non motivée" sont
remplacés par les mots : "par une décision motivée" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa
demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son
conseil. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de la commission d'indemnisation allouant une indemnité est
communiquée aux magistrats qui ont concouru à la mise ou au maintien en
détention provisoire. »
Sur l'article 19, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 123, M. Charasse propose de rédiger comme suit cet article
:
« I. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 149-1.
- L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par une sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue
sur les demandes d'indemnisation en tenant compte de l'intégralité du préjudice
matériel et moral et des pertes de revenus et versée de manière provisoire à
l'intéressé. L'indemnité devient définitive après approbation du Parlement dans
la prochaine loi de finances. »
« II. - L'article 149-2 du même code est supprimé. »
Par amendement n° 225, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le I de l'article 19
:
« I. - L'article 149 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 149.
- Toute personne mise en détention provisoire a droit à la
réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette
détention si elle a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement d'où il ressort que n'a pas été apportée la preuve qu'elle a
commis les faits qui lui étaient reprochés.
« N'a toutefois pas droit à une indemnisation la personne ayant fait l'objet
d'une détention provisoire après s'être librement et volontairement accusée ou
laissée accuser dans le but de faire échapper l'auteur véritable de
l'infraction à sa responsabilité. »
Par amendement n° 38 rectifié
bis,
M. Jolibois, au nom de la commission
des lois, propose de remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 19 par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne mise en détention provisoire a droit à la réparation
intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette détention si elle a
bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Toutefois,
aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la
reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code
pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque
la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et
volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper
l'auteur des faits aux poursuites. »
Par amendement n° 157 rectifié, M. Haenel et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après le paragraphe I de
l'article 19, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article 149-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée
in fine,
par
les mots : "qui désigne également dans les mêmes conditions trois suppléants et
le médiateur" ;
« 2° La dernière phrase du troisième alinéa est abrogée. »
La parole et à M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 123.
M. Michel Charasse.
Il s'agit de la procédure en matière d'indemnisation des détentions
provisoires abusives.
Actuellement, les demandes d'indemnisation sont examinées par une commission
de la Cour de cassation mais, nous le constatons les uns et les autres, les
indemnités allouées font apparaître quelques bizarreries, leur montant étant
parfois très modeste, ce qui revient à dire que la Cour de cassation a
certainement des difficultés à participer de bonne foi à la réparation de
l'erreur.
De fait, se trouvant au sommet de la pyramide judiciaire, elle n'est pas la
mieux placée pour reconnaître la faute du service auquel elle appartient, faute
à laquelle, au demeurant, elle a pu participer en rejetant des pourvois.
Je pense donc qu'il faut que l'autorité qui, en la matière, règle les
indemnisations soit totalement indépendante et qu'elle n'ait été amenée à
participer ni de près ni de loin au processus qui a conduit au placement et au
maintien en détention abusive.
Mes chers collègues, la détention abusive, c'est grave : c'est le contraire du
principe de liberté sur lequel est fondé la société démocratique française
depuis 1789.
On ne peut pas se contenter d'indemnités parfois ridicules et qui, peuvent
même, je le souligne, être fixées en fonction de l'origine sociale du
bénéficiaire, tant il est vrai qu'un riche est, en général, mieux indemnisé
qu'un pauvre, ce qui tend à signifier que, dans ce cas, le préjudice matériel
pèse plus lourd que le préjudice moral.
C'est la raison pour laquelle, par l'amendement n° 123, je propose que,
désormais, ce soit une sous-section de la section du contentieux du Conseil
d'Etat qui statue en la matière. Après tout, c'est une faute du service public
de la justice, et donc une faute de l'Etat. Or, en principe, les fautes de
l'Etat sont réparées par le juge administratif.
J'ajoute que, s'agissant de l'application du principe de liberté, le contrôle
parlementaire doit s'exercer. Je propose donc, en outre, que l'indemnité
allouée par la sous-section précitée ait un caractère provisoire jusqu'à ce
qu'elle ait été approuvée par le Parlement dans la loi de finances. Cela
signifie que les crédits seraient individualisés en loi de finances pour que
l'on sache exactement ce que l'on vote et au bénéfice de qui.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous n'êtes pas le premier signataire de
l'amendement n° 225, mais je suppose que c'est vous qui allez le défendre...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je n'en suis pas, en effet, le premier signataire : c'est une erreur, mais je
ne rectifie pas l'amendement pour autant !
M. Hubert Haenel.
Il y a présomption de paternité !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En l'occurrence,
pater is est,
et j'en suis bien l'auteur !
(Nouveaux sourires.)
Je le soutiens d'ailleurs depuis déjà un certain
nombre d'années.
M. le président.
Vous avez donc la parole pour présenter cet amendement n° 225.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, je souhaiterais que mon amendement n° 226 soit appelé
en discussion commune avec ces amendements-ci, car il traite de la question de
savoir quelle est la commission qui doit décider de l'indemnisation. Or je
viens de m'apercevoir que l'amendement n° 123, qu'a présenté à l'instant M.
Charasse, et l'amendement n° 157 rectifié, que présentera tout à l'heure M.
Haenel, traitent de la même question.
En effet, si l'amendement n° 226 n'était pas intégré dans la présente
discussion commune, il risquerait de tomber sans que j'aie pu m'exprimer à son
sujet, comme cela s'est produit précédemment avec un autre de mes
amendements.
M. le président.
Mes chers collègues, M. Dreyfus-Schmidt demande que l'amendement n° 226,
portant artile additionnel après l'article 19, vienne en discussion commune
avec les amendements portant sur l'article 19.
Il n'y a pas d'opposition.
Il en est ainsi décidé.
Par amendement n° 226, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'article 149-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 149-1.
- L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par décision de la commission prévue à l'article 706-4. »
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'amendement n° 225 a trait non à la question de savoir qui paie l'indemnité
mais à ce que doit être cette indemnité.
Je rappelle que, jusqu'en 1996, la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive pouvait se voir
attribuer une indemnité, sans autre précision, et ce à la condition que cette
détention lui ait causé un préjudice « manifestement anormal et d'une
particulière gravité ».
Cette indemnité était accordée par la commission unique qui siégeait et
continue de siéger à la Cour de cassation, et qui était particulièrement pingre
en la matière, même si elle l'est devenue un peu moins.
M. Michel Charasse.
Il faut reconnaître les fautes de la maison !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Sur notre proposition, ces mots, « manifestement anormal et d'une particulière
gravité », ont tout de même été supprimés par la loi du 30 décembre 1996, mais
M. Toubon s'opposait au caractère obligatoire de la réparation au motif qu'elle
ne devait pas intervenir dans un certain nombre de cas qu'il énumérait et qui
étaient parfaitement exacts : reconnaissance de l'irresponsabilité de
l'intéressé, amnistie, prescription - mais on ne voit pas très bien que
quelqu'un ait été détenu si les faits étaient prescrits ! - et, enfin, le cas
où l'intéressé s'est lui-même accusé à tort.
Nous proposions alors d'inscrire ces exceptions dans la loi, puis nous
récidivions en 1998 et, cette fois, le Sénat adoptait notre amendement.
Apparemment, c'est ce même amendement qu'en première lecture du présent projet
de loi reprenait à peu près Mme la rapportrice devant l'Assemblée nationale.
M. Hubert Haenel.
Rapportrice ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On dit bien instituteur, institutrice.
M. Michel Charasse.
Pompier, pompière !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous m'écoutez ou vous faites des plaisanteries de mauvais goût ?...
M. Jean Chérioux.
Pourquoi cette appréciation ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
« Pompier, pompière » ne me paraissait pas convenable !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt vous avez seul la parole. Ne perdons pas de temps
!
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Apparemment, disais-je, c'est ce même amendement qu'en première lecture du
projet de loi reprenait à peu près Mme la rapportrice devant l'Assemblée
nationale bien que l'actuelle ministre de la justice ait, à son tour, évoqué de
nouvelles exceptions pour lesquelles il ne serait pas juste que l'intéressé
soit indemnisé : abrogation de la loi pénale, annulation de la procédure suivie
d'une reprise des poursuites aboutissant à une condamnation définitive...
Finalement, l'amendement a été voté à l'Assemblée nationale après que Mme la
rapportrice eut reconnu « bien volontiers la médiocrité de la rédaction
relative aux exceptions, dont l'énumération mérite au surplus d'être repensée
», avant de suggérer à l'Assemblée nationale d'« adopter l'amendement, quitte à
y revenir au cours des lectures ultérieures pour améliorer considérablement »
le texte.
Autrement dit, elle compte sur le Sénat pour améliorer le texte, et c'est ce
que nous avons essayé de faire dans notre proposition, qui n'énumère pas des
hypothèses - d'abord, parce que la manière est lourde ; ensuite, parce que l'on
risque d'en oublier - mais emploie une formule selon moi satisfaisante, en tout
cas préférable à celle que propose le Gouvernement - j'aurai l'occasion d'y
revenir tout à l'heure - laquelle vise des cas qui n'ont pas à l'être.
Je crois en effet que tous les cas de figure...
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez dépassé votre temps de parole, même en
tenant compte des « arrêts de jeu ».
M. Hubert Haenel.
D'ailleurs, nous avons compris !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ah ! Si tout le monde a compris...
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 38 rectifié
bis.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a décidé de rendre l'indemnisation des
détentions provisoires automatique en cas de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement. Elle a prévu des exceptions, mais la liste retenue est apparue
contestable à la commision. C'est la raison pour laquelle celle-ci propose une
nouvelle rédaction de cet article.
Nous pensons en effet qu'il n'est pas anormal qu'une personne mise en
détention provisoire pour une infraction prescrite ait droit à une
indemnisation. Je pense même que c'est un des cas où l'indemnisation est le
plus justifiée : on ne doit pas mettre quelqu'un en détention provisoire pour
des faits prescrits !
La commission a en outre modifié son amendement pour tenir compte de la
rédaction proposée par M. Dreyfus-Schmidt - j'espère qu'il s'en est aperçu ! -
en ce qui concerne le principe de l'indemnisation. La rédaction doit être
suffisamment explicite pour servir, en quelque sorte, de guide à la commission
de la Cour de cassation : « Toute personne mise en détention provisoire a droit
à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette
détention si elle a bénéficié d'une décision de non-lieu... »
Le libellé même du principe de l'indemnisation indique que celle-ci doit tenir
compte de tous les éléments du préjudice admis généralement en droit
français.
M. le président.
La parole est à M. Haenel, pour défendre l'amendement n° 157 rectifié.
M. Hubert Haenel.
M. le rapporteur comme tous les précédents intervenants et bien d'autres
personnes en dehors de cet hémicycle s'accordent pour reconnaître que l'Etat
peine à indemniser les personnes indûment incarcérées. Tous déplorent les
difficultés du système judiciaire à reconnaître ses erreurs.
Bien qu'issus de la Cour de cassation, les membres de la commission jugent non
pas en droit mais en équité, notion floue et subjective qui oblige les
magistrats à apprécier les dossiers au cas par cas. Ils ne prennent en compte
ni les frais engagés lors de la procédure, ni les éventuelles conséquences sur
l'entourage de la personne détenue, ni même les effets parfois désastreux d'une
simple mise en examen.
La loi impose seulement, jusqu'à présent, de réparer l'injustice d'une
détention indue et de moduler le montant de l'indemnisation en fonction du
statut social du demandeur et de son préjudice moral supposé. Cela explique
bien entendu un certain nombre de variations qui sont dues, selon moi, en
partie à la composition de cette commission d'indemnisation, qui est une simple
émanation de la Cour de cassation. Rappelons qu'elle est composée du premier
président de la haute juridiction ou de son représentant, ainsi que de deux
magistrats du siège et de trois suppléants. Les décisions de la commission qui
ne sont pas motivées sont rendues à huis clos en chambre du conseil et ne sont
pas susceptibles de recours.
Certes, le projet de loi impose la motivation des décisions et autorise la
publicité des débats. Il s'agit d'un net progrès, mais il faudrait aller plus
loin, car il n'est pas sain que seuls les juges jugent les juges.
Il me paraît donc opportun qu'un tiers participe à l'évaluation de cette
indemnisation. Il pourrait s'agir d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour
des comptes, voire d'un sénateur ou d'un député. Je vous suggère, pour ma part,
que ce soit le Médiateur, ce qui évitera peut-être de bouleverser la
répartition des compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif
que nous propose M. Charasse.
Mon amendement tend ainsi à introduire une sorte de mixité dans la composition
de la commission d'indemnisation.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 226.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Actuellement, il y a une commission unique devant la Cour de cassation. Ce
dispositif se comprenait très bien à une époque où l'indemnité pouvait être
allouée à condition que le préjudice soit anormal, l'évaluation étant, si j'ose
dire, « pifométrique » puisque le préjudice matériel et moral n'était pas
intégralement réparé. Par conséquent, si l'on voulait éviter une grande
disparité de jurisprudence, il était prudent de n'avoir qu'une commission. Tel
n'est cependant plus le cas. Heureusement ! Le nombre d'indemnités accordées
est déjà nettement plus important, et peut-être le sera-t-il encore
davantage.
Mais, surtout, il n'y a pas de raison que l'indemnisation des intéressés ne
puisse pas être décidée au tribunal le plus proche. Or, au sein de chaque
tribunal de grande instance, il existe une commission chargée notamment
d'indemniser les victimes d'infractions pénales, qui fonctionne parfaitement
dans d'excellentes conditions à charge d'appel et de manière contradictoire,
les parties pouvant être présentes. C'est pourquoi nous proposons, par notre
amendement n° 226, que cette commission-là soit compétente.
J'ai ainsi répondu à l'amendement de M. Haenel qui tend à faire participer le
médiateur et je ne sais qui à cette commission pour en modifier la composition,
commission qui resterait donc unique et continuerait à siéger à la Cour de
cassation, c'est-à-dire très loin des demandeurs qu'il est question
d'indemniser.
En revanche, je n'ai pas répondu à l'amendement n° 123 de notre collègue
Michel Charasse, chez lequel je découvre une confiance absolue non pas dans la
justice et la magistrature, mais dans les tribunaux administratifs.
C'est ce qu'il fait dans son amendement n° 123, par lequel il demande que
l'indemnité ne devienne définitive qu'après un vote du Parlement. Autrement
dit, cela peut prendre un certain temps ! Certes, l'indemnité serait versée de
manière provisoire mais, si le Parlement n'est pas d'accord, l'intéressé
devrait la restituer !
Le Sénat - je me permets d'insister sur ce point - en tenant compte ou non des
observations de M. Haenel, a le choix entre la section du contentieux du
Conseil d'Etat et la commission qui siège dans chaque tribunal de grande
instance. Lorsque la carte judiciaire aura été rapidement modifiée, les
tribunaux de grande instance seront, paraît-il, moins nombreux. L'accès des «
détenus provisoires à tort » à ceux qui resteront me paraît normal même si, en
l'espèce, ceux qu'il s'agit d'indemniser ne sont pas victimes d'infractions.
D'ailleurs, la commission actuelle n'a pas d'intitulé. Elle ne s'appelle pas,
comme on l'entend souvent, « commission d'indemnisation des victimes
d'infractions », qui est celle qui est visée à l'article 706-4 du code de
procédure pénale.
C'est pourquoi nous insistons beaucoup pour que vous acceptiez notre
amendement n° 226, pour lequel je serais enclin à demander la priorité car,
comme vous l'avez constaté, il existe deux problèmes : il s'agit de savoir,
d'une part, ce que sera l'indemnité et, d'autre part, qui l'attribuera. Je
souhaiterais donc que ces deux questions soient éventuellement votées
séparément.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, elles le seront d'autant plus que je suis saisi d'un
amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Charasse, et tendant à rédiger
comme suit le II de l'article 19 :
« II. - A. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 149-1
. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par une sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue
sur les demandes d'indemnisation en tenant compte de l'intégralité du préjudice
matériel et moral de l'intéressé. L'indemnité fait l'objet d'une disposition
spéciale de la plus prochaine loi de finances.
« B. - L'article 149-2 du même code est supprimé. »
Ainsi ne sont plus en discussion commune que les amendements n°s 225 et 38
rectifié
bis,
qui tendent à rédiger le I de l'article 19. Ensuite,
viendront en discussion l'amendement n° 157 rectifié, qui vise à insérer un
paragraphe additionnel après le paragraphe I de ce même article, puis
l'amendement n° 123 rectifié, qui a pour objet de rédiger le paragraphe II de
ce même article et, enfin, l'amendement n° 226, qui tend à insérer un article
additionnel après ce même article.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 225 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement tend à rédiger l'article 149 du code de
procédure pénale relatif à l'indemnisation des détentions provisoires.
Nous estimons, quant à nous, que la liste des cas qui ne donneront lieu à
aucune indemnisation, telle qu'elle figure dans l'amendement n° 38 rectifié
bis
de la commission, est plus concise et plus claire.
Je rappelle la rédaction que nous avons proposée : « Toutefois, aucune
indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la
reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code
pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque
la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et
volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper
l'auteur des faits aux poursuites. »
Le texte de la commission reprend en une seule phrase la proposition de M.
Dreyfus-Schmidt tendant à inscrire dans la loi le principe même de la
réparation d'un dommage causé, en le rattachant à la théorie générale des
dommages en droit français.
« Toute personne mise en détention provisoire a droit à la réparation
intégrale du préjudice matériel et moral... ». Telle est la première phrase qui
figure dans l'amendement n° 225 de M. Dreyfus-Schmidt.
C'est la raison pour laquelle la commission propose de s'en tenir à
l'amendement n° 38 rectifié
bis,
et est défavorable à l'amendement n°
225.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 225 et 38 rectifié
bis
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n° 225, qui lui paraît couvrir clairement les hypothèses dans
lesquelles l'indemnisation doit intervenir. Il exclut du champ de
l'indemnisation les cas dans lesquels la preuve de la culpabilité de
l'intéressé a été apportée, le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement résultant
d'événements tels que la prescription, l'amnistie ou l'abrogation de la loi
pénale.
Cet amendement serait toutefois mieux rédigé si le premier alinéa était ainsi
libellé : « Toute personne mise en détention provisoire a droit à la réparation
intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette détention si elle a
bénéficié d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement,
dès lors que la motivation ne fait pas apparaître que la preuve a été rapportée
qu'elle a commis les faits qui lui était reprochés. » Le droit à
l'indemnisation résultera ainsi d'une constatation objective découlant de la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié
bis,
je m'en remets à la
sagesse du Sénat.
L'amendement n° 225 me semble atteindre de manière plus précise l'objectif
auquel nous tendons et qui est de prévoir l'indemnisation des personnes
bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, dans les seuls
cas où elles n'ont pas commis les faits.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 225 dans
le sens suggéré par Mme le ministre ? Compte tenu du caractère substantiel de
la modification, nous devons toutefois bien être d'accord sur les termes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tels que je les ai perçus, j'accepte, monsieur le président. Mais je
souhaiterais que Mme le garde des sceaux nous fasse parvenir le texte exact.
M. le président.
Madame le garde des sceaux, il serait peut-être plus simple que vous déposiez
un sous amendement.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'en suis d'accord.
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants,
pour permettre à Mme le garde des sceaux de rédiger ce sous-amendement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures vingt-huit, est reprise à dix heures
trente.)
M. le président.
La séance est reprise.
Je viens d'être saisi d'un sous-amendement n° 279, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 225 pour l'article 149 du code de procédure pénale, à remplacer
les mots : « d'où il ressort que n'a pas été apportée » par les mots : « dès
lors que la motivation ne fait pas apparaître ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il est très difficile de travailler ainsi en urgence.
Si la commission a déposé l'amendement n° 38 rectifié
bis,
c'est parce
qu'elle a considéré que l'expression : « d'où il ressort que n'a pas été
apportée la preuve qu'elle a commis les faits qui lui étaient reprochés » était
ambiguë. En effet, elle ne couvre pas la notion d'amnistie, puisque quand vous
êtes amnistié, vous avez commis les faits qui vous sont reprochés, mais ces
faits sont réputés effacés.
La commission souhaitait introduire l'amnistie comme exception. L'amnistie,
c'est l'oubli, le pardon, l'auteur des faits est réputé ne les avoir jamais
commis. La rédaction résultant du sous-amendement n° 279 comporte une
ambiguïté. Aussi la commission préfère-t-elle son amendement n° 38 rectifié
bis,
qui insiste sur ce point en introduisant l'amnistie de manière
claire et nette : « Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette
décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au
sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en
détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention
provisoire... »
Le sous-amendement n° 279 ne répond pas, à mon avis, à notre préoccupation. Il
ne s'agit pas de mettre son orgueil dans un texte, mais ce point n'est pas
couvert par la rédaction du sous-amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais si !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
D'après nos experts, la rédaction actuelle du projet de
loi couvre l'amnistie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bien sûr !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Peut-être pourrons-nous être plus précis ensuite, mais,
je le répète, d'après nos experts, l'amnistie est couverte.
M. Michel Charasse.
Mais oui, la preuve n'a pas été rapportée, amnistie ou pas !
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 279.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Le sous-amendement du Gouvernement répond aux préoccupations tant de M.
Dreyfus-Schmidt que de M. le rapporteur. Il est bien évident, en effet, que,
amnistie ou pas, si la responsabilité de l'intéressé a été prouvée, il ne peut
pas y avoir indemnisation.
Je voterai donc le sous-amendement n° 279 et l'amendement n° 225.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 279, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 225.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je n'ai pas voulu m'expliquer sur le sous-amendement, et je le regrette, mais
je pense qu'il disait la même chose que notre texte avec plus de précision.
Je me permets d'insister et auprès de M. le rapporteur et auprès de nos
collègues : s'il y a amnistie, il n'y a évidemment pas de décision rendue et
encore moins de décision d'où il résulterait que la personne n'a pas commis les
faits qui lui étaient reprochés. Evidemment pas !
Cette formulation exclut donc tout à fait l'amnistie. L'explication qui vous a
été donnée, bien entendu avec la meilleure bonne foi par M. le rapporteur, est
évidemment fausse. Relisez le texte !
Je reviens au texte qui nous occupe en cet instant.
Si je vous demande de voter l'amendement n° 225, et non l'amendement n° 38
rectifié
bis,
c'est non pas par amour-propre d'auteur, mais pour en
finir avec cette discussion dans la mesure où nous croyons avoir trouvé enfin
la formulation qui s'impose.
La commission prévoit en effet qu'aucune indemnisation n'est due lorsque cette
décision a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité de la
personne. Ce cas est déjà couvert par notre rédaction : « dès lors qu'il
ressort que la motivation ne fait pas apparaître la preuve que la personne a
commis les faits qui lui étaient reprochés ». Ce n'est donc pas le problème.
De plus, l'irresponsabilité n'est jamais le seul fondement. Il peut y en avoir
d'autres. Il n'y a donc pas de raison de viser ce cas précis.
Par ailleurs, l'amendement de la commission précise : « une amnistie
postérieure à la mise en détention provisoire... ». Il est évident que s'il y a
amnistie il n'y a pas de décision faisant apparaître que la personne n'a pas
commis les faits. Cette précision n'est donc pas non plus nécessaire.
L'amendement de la commission précise enfin : « ou lorsque la personne a fait
l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement... ». Là encore, cette
motivation peut ne pas être la seule, mais la personne mise en détention
provisoire n'en serait pas moins exclue du droit à indemnisation. C'est
pourquoi nous prévoyons dans notre amendement n° 225 la formulation suivante :
« après s'être laissée accusée ».
Vous le constatez, notre amendement couvre toutes les hypothèses,
contrairement à l'amendement n° 38 rectifié
bis,
qui est donc moins bon.
Je me permets d'insister très vivement, car il s'agit d'une question de forme,
puisque nous sommes d'accord sur le fond. Les termes de notre amendement ont
été pesés. Dans sa première phrase, la commission s'est largement inspirée de
notre proposition - je lui en sais gré - mais elle n'est pas allée jusqu'au
bout. Excusez-moi de le dire, mais elle a commis une erreur !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié
bis,
pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi d'un amendement n° 123 rectifié
bis,
présenté
par M. Charasse, et tendant à rédiger comme suit le II de l'article 19 :
« II. - A. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 149-1.
- L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par le Conseil d'Etat qui statue sur les demandes d'indemnisation en tenant
compte de l'intégralité du préjudice matériel et moral de l'intéressé.
L'indemnité fait l'objet d'une disposition spéciale de la plus prochaine loi de
finances. »
« B. - L'article 149-2 du même code est supprimé. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Dans cet amendement, certaines dispositions ont été
modifiées.
D'abord, la juridiction qui alloue l'indemnité a été changée. Ce n'est pas
très grave. Toutefois, je ne crois pas nécessaire de répéter comment on calcule
l'indemnité, puisque cela a déjà été précisé dans l'amendement n° 38 rectifié
bis
que le Sénat vient d'adopter. Il suffit donc de préciser simplement
: « L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par le Conseil d'Etat.
»
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si vous voulez !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que l'indemnité fait
l'objet d'une disposition spéciale de la plus prochaine loi de finances. C'est
très surprenant. L'amendement prévoyant un principe indemnitaire, il n'y a pas
lieu que l'indemnité fasse l'objet d'une disposition spéciale dans une loi de
finances. En effet, il serait nécessaire d'y faire figurer la liste de toutes
les personnes concernées.
M. Michel Charasse.
J'accepte bien volontiers que l'on s'en tienne au texte suivant : «
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par le Conseil d'Etat.
»
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Quand on fait les choses simplement, il est plus facile de se
mettre d'accord ! La commission émet un avis favorable.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 123 rectifié
ter
présenté par M.
Charasse, et tendant à rédiger comme suit le II de l'article 19 :
« II. - A. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 149-1.
- L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par le Conseil d'Etat.
« B. - L'article 149-2 du même code est supprimé. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'émets un avis défavorable.
Je souhaite rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle est fondée,
depuis des années, sur la distinction entre l'organisation et le fonctionnement
du service public judiciaire ; je dispose de la liste de toutes les décisions
jurisprudentielles. Cette distinction est le fondement de la répartition des
compétences juridictionnelles.
Il est vrai que le Conseil d'Etat juge lui-même qu'il est compétent pour les
actions en légalité, mais à la condition qu'elles ne se rattachent à aucune
procédure judiciaire. Il s'agit ici - je veux le souligner - de la détention
provisoire : nous sommes donc au coeur de l'activité judiciaire et de son
fonctionnement, comme le reconnaît encore le Conseil d'Etat en considérant
lui-même l'autorité judiciaire seule compétente.
Dans la ligne jurisprudentielle fixée par le Tribunal des conflits et par le
Conseil d'Etat, le contentieux de la détention provisoire infondée doit relever
du seul juge judiciaire. Le Gouvernement ne souhaite pas que la loi modifie
cette jurisprudence.
La conception des articles 149 et 148-1 du code de procédure pénale issus de
la loi du 17 juillet 1970 doit rester judiciaire. L'amendement n° 123 rectifié
ter
introduirait de la confusion dans un partage des compétences entre
les deux ordres de juridiction qui est maintenant bien fixé.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 123 rectifié
ter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste est absolument d'accord avec ce que vient de dire Mme le
garde des sceaux, à l'exception de notre ami Michel Charasse.
M. Michel Charasse.
A titre personnel !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je l'ai bien compris !
Je suis très étonné que la commission des lois émette un avis favorable sur
cet amendement, car à aucune page du rapport je n'ai lu qu'elle était favorable
à une compétence du Conseil d'Etat en la matière : ce serait une révolution, en
effet.
Je suppose que M. Haenel, qui proposait que soient prises des précautions dans
la formation de la commission unique siégeant à la Cour de cassation, est
d'accord avec nous et non pas avec la commission et M. Charasse. Cela n'aura
plus d'importance le jour où le Conseil d'Etat sera supprimé et où l'on s'en
remettra enfin à un ordre judiciaire unique.
(M. Charasse s'exclame.)
Mais nous n'en sommes pas là ! Pour l'instant, il faut que chacun s'occupe
de ce qui le regarde. Ce n'est pas au Conseil d'Etat de juger l'ordre
judiciaire. Cela ne tient absolument pas la route !
Nous proposons, pour notre part, que compétence soit donnée à la commission
prévue à l'article 706-4 du code de procédure pénale, qui est sur le terrain,
qui est proche des plaideurs, ...
M. Hubert Haenel.
Trop proche !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... qui siège dans chaque tribunal de grande instance, qui n'a pas de nom,
par-dessus le marché,...
M. Hubert Haenel.
Et alors ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... qui est certes chargée jusqu'à présent de l'indemnisation des victimes
d'infraction pénale, mais qui peut tout aussi bien être chargée de
l'indemnisation des personnes ayant fait de la détention provisoire à tort.
C'est vraiment, me semble-t-il, le meilleur système possible. Il existe une
commission qui fait ses preuves tous les jours, avec appel possible. Pourquoi
ne pas la charger de l'indemnisation des victimes puisque c'est de cela qu'il
s'agit ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'amendement de M. Charasse, dans sa rédaction initiale -
nous en sommes en effet à la quatrième modification ! - avait fait l'objet d'un
avis défavorable de la commission.
Cet amendement ayant été rectifié plusieurs fois et réduit à sa plus simple
expression, il ne pose plus qu'une simple question : le contentieux de
l'indemnisation doit-il passer des juges de la Cour de cassation aux juges du
Conseil d'Etat, et donc changer d'ordre de juridiction ?
S'agissant d'un amendement rectifié en séance, la commission n'a pu statuer.
Peut-être le rapporteur manque-t-il de sagesse, mais il s'en remettra sur ce
point à celle du Sénat.
(M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je trouve toutes ces explications - je ne parle pas de celles de M. le
rapporteur - assez curieuses.
Tout d'abord, la jurisprudence découle de la loi. Si la loi change, la
jurisprudence est bien obligée d'en tenir compte ; et rien ne nous interdit de
remettre en cause une jurisprudence, sauf s'il s'agit d'une jurisprudence
fondée notamment sur un principe fondamental de valeur constitutionnelle, ce
qui, en l'occurrence, n'est pas le cas.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si !
M. Michel Charasse.
Par ailleurs - je voudrais ainsi répondre à mon ami Michel Dreyfus-Schmidt -
connaissez-vous un système dans lequel le P-DG d'une compagnie de camionneurs
fixe lui-même l'indemnisation d'un préjudice causé sur son ordre par l'un de
ses chauffeurs ? C'est en effet la même maison !
Quand M. Dreyfus-Schmidt propose, à l'amendement n° 226, de choisir une autre
commission composée de magistrats de l'ordre judiciaire, j'estime que ce n'est
pas la même maison qui peut fixer le montant des indemnités pour préjudice
causé par la maison ! Il faut donc, à mon avis, une autorité indépendante.
De surcroît, la Cour de cassation a pu participer à la détention provisoire
abusive en rejetant un certain nombre de pourvois. Par conséquent, elle me
paraît mal placée pour reconnaître les fautes du corps et pour les réparer. Il
est donc beaucoup plus sain de transférer cela au Conseil d'Etat. De plus, la
fonction du Conseil d'Etat, depuis toujours, est tout de même d'indemniser les
fautes de l'Etat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cela va beaucoup plus vite...
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
M. Dreyfus-Schmidt s'oppose à l'amendement n° 123 rectifié
ter
de M.
Charasse ainsi qu'à mon amendement, en considérant qu'il existe un système
d'apparence plus simple et plus efficace.
Mais je ne vois pas, comment, dans le même tribunal, les membres d'une
commission qui n'a même pas de nom oseront fixer une indemnité, condamnant en
quelque sorte ce qu'ont fait leurs collègues dans le même tribunal ! Ce n'est
pas réaliste !
Je propose pour ma part une autre solution, qui, apparemment, ne recueille
l'avis favorable ni de la commission ni de la plupart de mes collègues.
Par conséquent, je me rallie en définitive à l'amendement moult fois modifié
présenté par M. Charasse, et je retire mon amendement n° 157 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cela accélérera l'indemnisation !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je vous en prie !
L'amendement n° 157 rectifié est retiré.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Mme le garde des sceaux a très bien rappelé les principes.
Je n'ai pas besoin de souligner devant la Haute Assemblée que c'est la
magistrature de l'ordre judiciaire qui est gardienne constitutionnellement des
libertés individuelles. A ce titre, tous les problèmes liés à la question
fondamentale, la première en matière de libertés individuelles, celle de la
détention provisoire, relèvent de l'ordre judiciaire.
J'ajoute qu'on ne voit pas au nom de quoi, d'un seul coup, des magistrats de
l'ordre administratif seraient à même d'apprécier un préjudice causé à des
personnes dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il faut en rester à la
ligne constante de notre droit dans ce domaine.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Monsieur le président, je suis moi aussi étonné par la proposition de M.
Charasse et partage l'avis de M. Badinter.
Monsieur Charasse, vous venez de dire, voilà un instant, que c'est la raison
d'être du Conseil d'Etat que d'apprécier les dommages causés par l'Etat. Non,
sa raison d'être première et essentielle, c'est d'abord d'apprécier la
régularité des décisions prises par les agents de la puissance publique ! Dès
lors qu'il entre dans la voie de l'indemnisation, il sort donc un peu de sa
vocation première.
Intervenant dans la discussion générale à propos du référé administratif, j'ai
exprimé l'idée selon laquelle, quand il s'agit d'indemniser des préjudices, il
faut éviter des divergences de jurisprudence. Mieux vaut que la juridiction
judiciaire apprécie les préjudices pour l'ensemble des circonstances de
préjudice.
Dans cet état d'esprit, je ne vois pas pourquoi on dissocierait le cas
particulier que nous évoquons de l'ensemble des hypothèses de préjudices
causés. Cela fait partie des techniques d'appréciation propres à l'ordre
judiciaire.
On en a rappelé les raisons de principe, qui sont d'ailleurs importantes. Il
ne faut pas que l'ordre judiciaire soit soumis à une sorte de contrôle de
l'ordre administratif. Sur le plan pratique, de plus, renvoyer l'indemnisation
au Conseil d'Etat, comme M. Dreyfus-Schmidt l'a rappelé tout à l'heure, c'est,
entre nous soit dit, la renvoyer aux calendes grecques,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bien sûr !
M. Pierre Fauchon.
... ou à une date relativement lointaine.
Tout cela n'est pas conforme aux principes et n'est pas bien raisonnable. Il
faut en revenir à une appréciation au sein de l'ordre judiciaire.
Cela étant, je ne suis pas sûr que la solution proposée soit vraiment
satisfaisante. Mais nous verrons peut-être au cours de la navette comment
l'améliorer.
(M. Hubert Haenel s'exclame.)
En tout cas, transférer cette appréciation au Conseil d'Etat me paraît être,
dans les principes et dans la pratique, une idée contestable.
(Exclamations.)
M. le président.
Mes chers collègues, il est impossible de travailler sur un texte complexe si
tout le monde parle en même temps !
Je ferai respecter, si vous le voulez bien, les dispositions du règlement du
Sénat à ce sujet !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je ne suis pas suspect de
corporatisme particulier à l'égard du Conseil d'Etat...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est ce que vous dites toujours dans ce cas-là !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, si vous commencez...
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Il s'arrête !
M. Jean Chérioux.
Le mauvais exemple est donné par un ancien membre du bureau !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je dois faire remarquer que nous
sommes confrontés à un problème particulier et que nous devons peut-être
marquer, par des modifications de principe, des inflexions importantes.
Il existe en effet une certaine tradition, qui est le respect de l'autorité
judiciaire. Mais là, sur quel terrain nous situons-nous ? Sur le terrain de
l'indemnisation. Or, aux termes du texte, établi d'une façon parfaitement
correcte, l'indemnisation découle de l'appréciation d'une situation objective.
Si l'amendement n° 123 rectifié
ter
était adopté, il reviendrait au
Conseil d'Etat de fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité.
Je dirai presque sous forme de boutade que je ne suis pas persuadé que le
passage du juge judiciaire au juge administratif pour la fixation des
indemnités se révèle favorable à la victime.
M. Pierre Fauchon.
C'est le contraire !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
En effet, je me souviens de l'époque
antérieure à une loi de 1953 où il valait bien mieux se faire écraser par un
camion civil plutôt que par un camion militaire, l'indemnisation étant alors
près de quatre fois moindre dans le second cas !
Tout cela a finalement été unifié et, maintenant, quel que soit le camion par
lequel on a été écrasé, l'indemnisation est équivalente.
Sur le fond des choses, je ne suis donc nullement convaincu que les finances
publiques aient finalement à souffrir du passage de l'ordre judiciaire à
l'ordre administratif du contentieux de l'indemnisation. Mais c'est un aspect
tout à fait secondaire.
Personnellement, je pense que, dans l'hypothèse d'une défaillance du système
judiciaire, il n'est pas mauvais qu'il ne revienne pas au système judiciaire
d'en apprécier lui-même les conséquences.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié
ter,
repoussé par le
Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 226 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
(suite)
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 19, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 150 du code de procédure pénale, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Les conséquences des erreurs commises par le service
public de la justice et donnant lieu à indemnisation en application des
articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale sont prises en compte, s'il y
a lieu, dans la suite de la carrière des magistrats concernés dans les
conditions fixées par la loi organique relative au statut des magistrats. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je le retire. Je le déposerai de nouveau lors de
l'examen du projet de loi organique relatif au statut des magistrats.
M. le président.
L'amendement n° 128 est retiré.
Article 19
bis
M. le président.
« Art. 19
bis
. _ Une commission de suivi de la détention provisoire est
instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.
« Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la
Cour de cassation siégeant à la commission d'indemnisation de la détention
provisoire, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit pénal, d'un
avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.
« Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et
pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger.
Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à
des visites ou à des auditions.
« Elle établit et publie dans un rapport annuel les données statistiques
locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention
provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en
oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions de la commission
d'indemnisation de la détention provisoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 39, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
Par amendement n° 227, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit l'article 19
bis
:
« Tous les deux ans, le garde des sceaux dépose sur le bureau des assemblées
un rapport réunissant les données juridiques, statistiques et pénitentiaires
concernant la détention provisoire en France et à l'étranger, la présentation
des différentes politiques mises en oeuvre et une synthèse des décisions des
commissions d'indemnisation de la détention provisoire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission estime que la création d'une commission de
suivi de la détention provisioire chargée de collecter des données juridiques,
statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et
à l'étranger, d'élaborer un rapport annuel et de faire une synthèse des
décisions de la commission d'indemnisation n'est pas souhaitable : ce serait
faire une énième commission, un énième rapport, alors qu'il incombe au
Gouvernement d'assurer ce suivi, notamment en ce qui concerne les statistiques.
Il existe d'ailleurs à Nantes un service des statistiques en matière de
décisions judiciaires qui fait un travail remarquable et que M. Fauchon et
moi-même avions visité lorsque nous préparions le rapport sur les moyens de la
justice.
Par conséquent, la commission a pensé que l'on pouvait se passer de cet
alourdissement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 227.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ma préoccupation première était un peu la même. Une commission très lourde me
paraît tout à fait inutile. On commence par dire qu'elle serait composée de
deux représentants du Parlement. Il y a tellement de commissions où le
Parlement est représenté qu'il n'y aura bientôt plus personne pour sièger dans
cet hémicycle !
En revanche, dans la mesure où la question de savoir combien de temps mettra
le Conseil d'Etat pour indemniser des gens placés à tort en détention
provisoire est intéressante, pourquoi ne pas demander au garde des sceaux de
déposer tous les deux ans sur le bureau des assemblées un rapport - je sais
bien que de nombreux rapports sont déposés, mais si nous voulons que la
question soit suivie... - réunissant les données juridiques, statistiques et
pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger,
la présentation des différentes politiques mises en oeuvre et une synthèse des
décisions des commissions d'indemnisation de la détention provisoire ?
Cela étant, pour que cet amendement soit cohérent avec le texte tel qu'il
sortira des travaux du Sénat, je le rectifie pour viser les décisions « prises
par le Conseil d'Etat ». Mais j'espère que ce ne sera que provisoire !
Quoi qu'il en soit, sur le principe même, je pense qu'un rapport déposé tous
les trois ans - tous les ans si vous le souhaitez, mais cela me paraît un peu
lourd - répondrait au souci manifesté par les parlementaires lorsqu'ils ont
proposé et voté l'article 19
bis,
puisque cet article ne figurait pas
dans le projet initial.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je voudrais que nous soyons bien d'accord sur la
rectification de votre amendement : vous souhaitez supprimer les mots : « des
commissions » et ajouter les mots : « prises par le Conseil d'Etat » ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Faisons plus simple ! Ecrivons : « des décisions d'indemnisation de la
détention provisoire ».
M. le président.
Je suis donc saisi, par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés, d'un amendement n° 227 rectifié, visant à rédiger comme suit
l'article 19
bis
:
« Tous les deux ans, le garde des sceaux dépose sur le bureau des assemblées
un rapport réunissant les données juridiques, statistiques et pénitentiaires
concernant la détention provisoire en France et à l'étranger, la présentation
des différentes politiques mises en oeuvre et une synthèse des décisions
d'indemnisation de la détention provisoire. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
M. Dreyfus-Schmidt propose un système différent. Nous
voulons, nous, supprimer la commission de suivi et ne souhaitons pas la
remplacer par un rapport.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 39 et 227 rectifié
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 227
rectifié. J'indique d'ailleurs que le projet de loi sur l'action publique
prévoit que, chaque année, le ministre établira un rapport sur la mise en
oeuvre de la politique pénale. Or je crois moi aussi qu'il ne faut pas
multiplier les rapports.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Ce serait le énième !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
S'agissant de l'amendement n° 39, je m'en remets à la
sagesse du Sénat. En toute hypothèse, la création d'une telle commission ne
relève pas du domaine de la loi.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 39.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne suis pas très sûr que l'indemnisation des détenus provisoires à tort
soit un élément de la politique pénale !
Notre proposition avait pour objet de tenir compte du souci - légitime,
d'ailleurs - des députés. Mais je n'insiste pas. Notre suggestion n'était pas,
je crois, mauvaise, mais ce n'est pas extrêmement grave.
Finalement, mieux vaut supprimer l'article que de mettre en place cette énième
et lourde commission.
M. Hubert Haenel.
C'est la sagesse !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 19
bis
est supprimé et l'amendement n° 227
rectifié n'a plus d'objet.
Chapitre III
Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable
Article 20
M. le président.
« Art. 20. _ Il est inséré, après l'article 77-1 du même code, deux articles
77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
«
Art. 77-2
. _ Toute personne placée en garde à vue au cours d'une
enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut
interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue
s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la
République compétent doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit
engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites, soit lui
notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il
estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de
grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé
contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement
au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application
des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat
contradictoire, les observations du procureur de la République et de la
personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce
débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse
négative, le procureur de la République doit, soit engager des poursuites
contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure
à son égard, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux
poursuites. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un
délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne
intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions
du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu
à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est
de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de
grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas
susceptible de recours.
«
Art. 77-3
. _ Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la garde à vue a été réalisée, celui ci adresse sans délai la demande
mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République
qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à
compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu
de la garde à vue. »
Par amendement n° 40, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet
article pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots
: « accusé de réception » par les mots : « demande d'avis de réception ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, aux fins
d'harmonisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 41, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du deuxième alinéa et à la fin de la troisième phrase
du troisième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du
code de procédure pénale, de remplacer les mots : « une mesure ou une procédure
alternative aux poursuites » par les mots : « l'une des mesures prévues aux
articles 41-1 à 41-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit là aussi d'un amendement rédactionnel, tendant à
clarifier le texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 228, M. Dreyfus-Schmidt propose, dans la troisième phrase du
troisième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du code
de procédure pénale, après les mots : « le procureur de la République doit, »,
d'insérer les mots : « dans les deux mois, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement n'est pas, lui, de pure forme.
Nous nous plaçons dans l'hypothèse où une personne qui a été placée en garde à
vue demande qu'une suite, qu'il s'agisse d'une poursuite ou d'un classement
sans suite, soit donnée à sa situation. Si le procureur estime que l'enquête
doit se poursuivre, il saisit alors le président du tribunal de grande
instance.
Je dois dire, madame la ministre, qu'il est bien que le projet de loi tende à
apporter une solution à propos de ces mises en examen qui ne sont pas suivies
d'effet. Les intéressés - de nombreux maires et élus sont d'ailleurs dans ce
cas - ne savent pas, souvent, quel sort leur sera réservé, et il est donc bon
que les mis en examen, quels qu'ils soient, sachent si leur affaire aura ou non
des suites. Par conséquent, nous sommes parfaitement d'accord sur le
principe.
Aux termes du projet de loi, dans le cas où le président du tribunal de grande
instance décide que l'enquête ne doit pas être poursuivie, le procureur de la
République a deux possiblités : soit engager des poursuites parce qu'il estime
que le dossier est suffisant, soit classer sans suite, donc, en tout état de
cause, apporter une réponse. Mais le texte ne prévoit aucun délai dans lequel
le procureur de la République doit prendre enfin une décision pour lui-même
tenir compte de la décision du président du tribunal de grande instance.
Nous serions même, je dois le dire, allés jusqu'à demander non seulement un
délai, mais une sanction de l'inobservation de ce délai. Or la seule sanction
possible, à notre avis, était l'extinction de l'action publique en cas
d'inaction du procureur de la République dans un délai de deux mois.
On m'a fait valoir, dans les discussions collégiales qui, au groupe
socialiste, sont organisées pour examiner les différents amendements, que l'on
ne pouvait pas éteindre l'action publique parce que le procureur de la
République n'aurait rien fait dans un délai de deux mois. Moi, cela ne me
choquerait pas, d'autant que l'inaction peut être fautive de sa part.
Il faut donc pour le moins lui imposer un délai. Si une affaire a traîné
pendant un an sans qu'aucune suite lui ait été donnée, l'intéressé doit pouvoir
alors demander au président du tribunal de grande instance que l'on en finisse
et le président, en effet, renverra alors au procureur de la République. Et si
le procureur ne fait rien, me direz-vous ? Eh bien ! Nous prévoyons qu'il aura
un délai à respecter.
C'est pourquoi notre amendement tend à introduire un délai de deux mois - à
défaut de sanctions autres que, éventuellement, la responsabilité disciplinaire
- lequel délai me paraît normal.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 21
M. le président.
Par amendement n° 229, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 21, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - A la fin du premier alinéa de l'article 84 du même code, les mots :
"par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément,
soit à la demande des parties" sont remplacés par les mots : "soit par requête
motivée du procureur de la République, soit par les parties".
« II. - Le même article est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé
: "S'il n'y a qu'un seul juge dans le tribunal, la requête ou la demande visée
au premier alinéa sont adressées au premier président de la cour d'appel qui
statue dans les formes et conditions indiquées aux deux premiers alinéas du
présent article". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le premier alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale - article très
important qui n'est pas suffisamment appliqué, et il faut parvenir à ce qu'il
le soit davantage - prévoit que « le dessaisissement du juge d'instruction au
profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé par le président du
tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
Voilà une affaire qui traîne. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment.
Les plaideurs, notamment les victimes - puisque le présent projet de loi porte
sur les droits des victimes - mais aussi les prévenus ou les accusés ont, et
c'est normal, le droit de demander qu'un autre juge d'instruction soit nommé
!
Cependant, actuellement, le président du tribunal n'intervient que sur requête
motivée du procureur de la République, lequel « agit soit spontanément, soit à
la demande des parties ». Lui seul peut donc saisir le président du
tribunal.
L'amendement n° 229 tend à donner aux parties la possibilité de demander
elles-mêmes le dessaisissement du juge d'instruction. L'article 84 ne visant,
en outre, que les tribunaux où il y a plusieurs juges d'instruction, cet
amendement a également pour objet de reconnaître, dans le cas où il n'y a qu'un
seul juge d'instruction, au premier président de la cour d'appel le pouvoir de
désigner le nouveau juge d'instruction s'il estime devoir dessaisir le
premier.
De nombreux dossiers, en France, traînent inexplicablement dans les cabinets
de juges d'instruction. Il est absolument indispensable que les intéressés,
victimes, prévenus ou accusés, puissent demander que le juge soit dessaisi au
profit d'un autre !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
M. Dreyfus-Schmidt souhaite permettre aux parties de demander
elles-mêmes le dessaisissement du juge d'instruction sans passer par
l'intermédiaire du procureur.
Là encore, il convient de rappeler que le dessaisissement peut être demandé
dans le souci d'une bonne administration de la justice. Dans ces conditions,
retenir le passage par un filtre - on aime ou on n'aime pas, et M.
Dreyfus-Schmidt n'aime pas - permet d'éviter les demandes de dessaisissement
pour convenances personnelles.
Par conséquent, la commission a estimé qu'il était préférable de conserver le
filtre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
Le dessaisissement est une procédure qui doit être diligentée par les
autorités judiciaires, garantes du bon fonctionnement de la justice, et non par
les parties elles-mêmes.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 229.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Je crois qu'il serait cohérent que le Sénat vote cet amendement : la semaine
dernière, nous avions étendu la possibilité de demander le dépaysement de
certaines affaires en ne la limitant pas au seul procureur de la République. Il
me paraît souhaitable que les parties soient sur le même pied d'égalité que le
procureur de la République.
Dans certaines affaires, que je ne nommerai pas mais qui sont brûlantes
d'actualité
(Sourires),
il serait souhaitable que les parties puissent avoir un mot
à dire sur la saisine d'une juridiction.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 21.
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la
partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la
clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si
le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il
indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même
article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre
recommandée. »
« II. _ Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la
personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra
demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le
juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il
indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même
article, la clôture de la procédure au bout d'une année. »
« III. _ L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 175-1
. _ La personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa
de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai
n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas,
de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile,
demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa
de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas
lieu à suivre. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de
la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du
juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction,
une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de
l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »
« IV. - Au premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : "et le
quatrième alinéa de l'article 167" sont remplacés par les mots : ", par le
quatrième alinéa de l'article 167, par le deuxième alinéa de l'article 175-1 et
par le deuxième alinéa de l'article 177-1". »
« V. - Il est inséré, après l'article 207 du même code, un article 207-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 207-1
. _ Le président de la chambre d'accusation, saisi en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide,
dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est
pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre
d'accusation.
« Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède
ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie,
la chambre d'accusation peut, soit prononcer le renvoi devant la juridiction de
jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il
n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues
aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même
juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de
l'information soit renvoyé au juge d'instruction. »
Par amendement n° 42, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter
in fine
la première phrase du premier alinéa du texte
présenté par le paragraphe III de cet article pour l'article 175-1 du code de
procédure pénale par les mots : « , y compris en procédant, le cas échéant, à
une disjonction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement que la
clôture de l'information peut être décidée pour certaines personnes seulement
dans le cas d'un procès de masse.
Evidemment, on pourrait considérer que cette précision est inutile, mais les
juges d'instruction semblent répugner encore à utiliser la procédure de la
disjonction.
Le projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale contient une
disposition aux termes de laquelle le juge d'instruction peut entendre une
personne comme témoin assisté sur certains faits connexes lorsque l'affaire a
fait l'objet d'une disjonction.
Il n'est pas indispensable, il est vrai, de laisser quelqu'un dans les liens
d'une instruction jusqu'à ce que se tienne un énorme procès alors que son cas
peut apparaître plus simple et peut être disjoint. La proposition que nous
faisons est d'ailleurs généralement soutenue par la quasi-unanimité des
auxiliaires de justice, et je pense que c'est une marque de bonne
administration de la justice.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 230, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent :
I. - Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III
de l'article 21 pour l'article 175-1 du code de procédure pénale, de supprimer
les mots : « le président de ».
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots : « son
instruction », d'insérer les mots : « et que la chambre d'accusation n'a pas
été saisie en vertu de l'alinéa précédent ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement porte sur le III de l'article 21, qui se lit comme suit : « La
personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui
lui a été indiqué... ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une
année s'est écoulée à compter de... demander au juge d'instruction... de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la
procédure au procureur général,... »
L'affaire traînant, la partie, et non pas le procureur de la République, peut
demander que les choses soient accélérées. Le juge dispose d'un délai pour
faire droit à cette demande et, s'il ne le fait pas, la personne concernée -
mise en examen ou partie civile - peut saisir le président de la chambrte
d'accusation. Ce dernier décide - nous le verrons au V - s'il y a lieu de
saisir ou non la chambre d'accusation.
Mais cela, en premier lieu, est du temps perdu. Il n'y a pas, en second lieu,
de débat devant le président. Il n'y a donc aucune raison de passer par le
président de la chambre d'accusation.
Voilà pourquoi nous demandons que la chambre d'accusation, qui rendra, elle,
une décision contradictoire et collégiale, soit saisie directement.
On a dit que je n'aimais pas les filtres. C'est faux, il y en a que j'aime
beaucoup. Mais, en l'espèce, je ne vois pas la nécessité de donner au président
de la chambre d'accusation le soin de dire s'il faut saisir cette dernière ou
non, d'autant que ce sera une forme de préjugement, car, s'il décide de la
saisir, celle-ci se dira que le président est favorable à la demande.
Il n'y a donc aucune raison de conserver ce filtre. Ou, s'il y en a une, je ne
l'ai pas comprise ! Que ceux qui ne sont pas favorables à mon amendement aient
alors l'obligeance de m'expliquer pourquoi il faut faire durer les choses et
s'en remettre à la décision d'un seul homme plutôt que d'aller directement
devant la chambre d'accusation, devant laquelle il y aura un débat
contradictoire !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable.
Dans ce texte, nous donnons quantité de nouvelles fonctions à la chambre
d'accusation, qui doit, selon nous, avoir un rôle clé : ce sera vraiment la
chambre de l'instruction.
Dans ce contexte, supprimer le filtre du président de la chambre d'accusation
en cas d'appel d'une décision de refus de clôture de l'instruction dans le
cadre de ce que nous avons appelé « le droit au cri », risque d'asphyxier les
chambres d'accusation.
M. Hubert Haenel.
Cela renforce le rôle du président !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a été assez ferme sur ce point, considérant que
c'était essentiel pour le bon fonctionnement de ce que nous mettons en
place.
Nous aurions presque pu faire une liste de toutes les fonctions nouvelles que
nous donnons à la chambre d'accusation, y compris le référé en matière de
détention provisoire, pour souligner le rôle éminent qu'elle aura à jouer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il partage l'avis de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 111, M. Hyest propose d'insérer, après le III de l'article
21, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article ainsi
rédigé :
«
Art... -
A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de
l'information le juge d'instruction transmet son dossier au président de la
chambre d'accusation. Il rend une ordonnance dans laquelle il explique les
raisons de la durée de la procédure et les perspectives de règlement. Dans les
quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre
d'accusation peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, renvoyer
le dossier au juge d'instruction. Il peut saisir la chambre d'accusation.
Celle-ci, après audition de toutes les parties, peut soit renvoyer le dossier
au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit
décider d'un renvoi devant la juridiction de jugement, de la mise en accusation
devant la cour d'assises ou d'un non-lieu. Elle peut également ordonner un
supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction déjà saisi ou à
tel autre en fixant un délai impératif. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission le reprend.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur pour le présenter.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif du
projet de loi en ce qui concerne les demandes de clôture de l'information.
Après deux années d'instruction, le dossier serait transmis d'office au
président de la chambre d'accusation, qui exercerait alors un contrôle sur la
manière dont l'instruction est conduite.
Il a paru utile à la commission de compléter les dispositions du projet de loi
sur ce point. C'est d'ailleurs encore là un exemple du rôle supplémentaire que
l'on fait pour la chambre d'accusation et à son président !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 43, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le paragraphe IV de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 21 doit permettre de renforcer l'efficacité de la
procédure permettant à une personne de demander la clôture de l'instruction au
bout d'un an.
En cas de refus par le juge d'instruction, le texte proposé prévoit
explicitement que la personne pourra faire appel devant la chambre
d'accusation.
Dans ces conditions, il est inutile d'élargir la liste des ordonnances du juge
d'instruction susceptibles d'appel à cette ordonnance refusant la clôture de
l'instruction. Cet appel est explicitement prévu par ailleurs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 264, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent :
I. - De supprimer le premier alinéa du texte présenté par le V de l'article 21
pour l'article 207-1 du code de procédure pénale.
II. - De remplacer la première phrase et le début de la seconde phrase du
deuxième alinéa du même texte par les mots : « Lorsqu'elle est saisie en
application du troisième alinéa de l'article 175-1 et après que le procureur
général procédé ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants, la chambre
d'accusation peut... »
III. - De supprimer le troisième alinéa du même texte.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement est devenu sans objet, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 264 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président.
Par amendement n° 129, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi
modifiée :
« 1° L'article 425 est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années
révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstances
permettant l'exercice de l'action publique. »
« 2° L'article 437 est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années
révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstances
permettant l'exercice de l'action publique. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je serai bref.
Il s'agit d'insérer dans le code de procédure pénale les délais de
prescription qui résultent d'une jurisprudence d'ailleurs ancienne...
M. Hubert Haenel.
Et constante !
M. Michel Charasse.
... et constante de la Cour de cassation - depuis les années 1960-1965 - en ce
qui concerne les abus de biens sociaux ou assimilés.
On a discuté pendant des années sur la question de savoir s'il fallait
accepter cette jurisprudence ou la remettre en cause. Finalement, nous avons,
les uns et les autres, décidé de ne rien faire. Il semble qu'elle soit entrée
dans les moeurs.
Par conséquent, il ne faut pas la laisser en l'état, sous forme de
jurisprudence ; il faut que les justiciables aient une sécurité juridique. D'où
la nécessité de la mettre dans la loi, et c'est ce que je propose, un point
c'est tout.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est défavorable, monsieur le président.
Je ne vois pas l'intérêt de consacrer cette jurisprudence, d'autant qu'elle ne
se limite pas aux délits d'abus de biens sociaux, contrairement à ce que
prévoit l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 129.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je pourrais, évidemment, être quelque peu satisfait de voir notre ami Michel
Charasse demander l'homologation de la jurisprudence de la Cour de cassation
!
M. Michel Charasse.
Tout le monde est contre, mais personne ne veut la changer !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il ne demande pas que ce soit le Conseil d'Etat qui soit compétent en la
matière,...
M. Hubert Haenel.
Pas encore !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... ce qui est un aspect positif. A mon avis, c'est d'ailleurs le seul aspect
positif de cet amendement.
D'abord, je ne vois pas très bien le rapport entre la protection de la
présomption d'innocence ou les droits des victimes et cet amendement. Il n'y en
a sûrement pas !
En effet, il s'agit non pas du tout de protéger quelqu'un qui serait innocent,
mais, au contraire, de déclarer prescrit un délit qui est forcément constitué
-, car, s'il ne l'était pas, il n'y aurait pas lieu de discuter pour savoir
s'il doit être prescrit ou non, n'est-il pas vrai ? Donc
a fortiori
cet
amendement n'a aucunement sa place dans ce projet de loi.
Pour le reste, chacun sait que, si un cas particulier est fait en matière
d'abus de biens sociaux, c'est parce que, le plus souvent, on ne découvre
l'abus que très longtemps après qu'il a été commis et, donc, après qu'il serait
prescrit si, mon cher collègue, on vous suivait !
M. Michel Charasse.
Et en matière fiscale !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis donc totalement opposé à cet amendement n° 129.
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Cet amendement a trait à la prescription pour les délits d'abus de biens
sociaux.
Je veux d'ores et déjà souligner le fait que cet amendement, qui modifie la
loi sur les sociétés commerciales, est hors sujet.
Je ferai, ensuite, plusieurs observations.
Tout d'abord, il faut rappeler qu'en matière d'abus de biens sociaux le délai
de prescription de trois ans commence le jour où les faits ont été constatés,
et non pas, comme pour les autres délits, à partir du jour ou l'infraction a
été commise.
Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se fonde sur le fait
que les délaits d'abus de biens sociaux sont difficiles à déceler et qu'ils
sont bien souvent constatés très longtemps après que le délit a été commis.
En réalité, cette jurisprudence est critiquée dans le monde des affaires mais
aussi dans le monde politique.
C'est ainsi que fin 1995, face à la multiplication des mises en examen de
chefs d'entreprise pour abus de biens sociaux, la majorité de droite a voulu
réagir.
C'est M. Pierre Mazeaud, alors président de la commission des lois de
l'Assemblée nationale, qui a déposé une proposition de loi portant le délai de
prescription à six ans à compter de l'exécution de l'infraction.
Cela aurait eu pour effet d'empêcher les poursuites à venir, mais surtout
d'annihiler celles qui étaient en cours. Cela revenait en effet à blanchir, à
amnistier, les auteurs de délit particulièrement graves.
Face aux vives attaques dont elle fut l'objet, cette proposition fut
retirée.
Cette idée de dépénaliser l'abus de biens sociaux est, toutefois, encore dans
toutes les têtes.
Cette dépénalisation peut prendre des formes différentes.
Il peut s'agir, en premier lieu, de redéfinir l'abus de biens sociaux en
réduisant son champ d'application, comme l'a d'ailleurs proposé M. Marini.
En second lieu, cela peut consister à traduire dans la loi la juriprudence de
la Cour de cassation, qui est revenue, depuis le début de 1997, à une
interprétation plus restrictive des textes.
Enfin, cela peut prendre la forme d'une modification du délai de prescription
de l'abus de biens sociaux pour le faire démarrer au jour du délit et non au
jour de la constititution des faits.
Vous comprendrez que nous ne puissions voter le présent amendement.
Selon nous, la lutte contre la corruption, engagée par ailleurs par le
Gouvernement, constitue un enjeu essentiel pour la démocratie. Elle est la
condition de la confiance du peuple dans le monde politique et judiciaire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 130, MM. Charasse et Autain proposent d'insérer, après
l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans
l'exercice de son activité peut demander à ce que son témoignage soit reçu de
manière à protéger sa sécurité. Dans ce cas, il ne fait l'objet d'aucun
procès-verbal. »
« II. - Il est inséré, après l'aticle 226-13 du code pénal, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ...
- Toute violatoin du secret prévu au deuxième alinéa de
l'article 109 du code de procédure pénale est passible de cinq ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende.»
La parole et à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il m'a toujours paru anormal - je serai peut-être le seul, mais ce n'est pas
grave : le Dieu républicain finira par reconnaître les siens ! - que les
journalistes puissent ne pas témoigner en révélant les informations et les
sources qui sont les leurs.
Cela les met dans une situation très particulière, qui ne se justifie en rien
dès lors qu'ils pourraient fort bien exiger que leurs témoignages soient reçus
de manière à protéger leur sécurité, c'est-à-dire ne fassent pas l'objet d'un
procès-verbal, soient reçus dans la plus grande discrétion, etc.
Tel est l'objet de l'amendement n° 130.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il émet également un avis défavorable.
En effet, il ne souhaite pas revenir sur une disposition du code de procédure
pénale qui a été introduite dans ce code par la loi du 4 janvier 1993.
M. Michel Charasse.
Quelle erreur !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Cette disposition protège les sources des
journalistes.
M. Michel Charasse.
Quelle erreur !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Elle protège la liberté de la presse.
M. Michel Charasse.
Bien sûr !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
J'ajoute qu'en pratique elle ne soulève pas de
difficulté.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je regrette d'être de plus en plus souvent en désaccord avec mon ami Charasse,
avec qui j'ai souvent été d'accord. Quand tel est le cas, je le dis ; quand tel
n'est pas le cas, je dois donc le dire également.
En effet, non seulement c'est la loi du 4 janvier 1993 qui l'a fait,...
M. Michel Charasse.
Et alors ? Elle n'est pas sacrée !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi elle l'a fait !
M. le président.
Pas de dialogue, messieurs, s'il vous plaît !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En fait, on n'a jamais vu - je dis bien « jamais » - des journalistes indiquer
leurs sources à un juge d'instruction, ce en quoi ils ont d'ailleurs
parfaitement raison : c'est leur métier, c'est leur secret professionnel à eux,
et ils seraient évidemment « brûlés » s'ils donnaient leurs sources. Toujours
est-il qu'ils ne le font jamais.
Nous avons donc, en somme, enfoncé une porte ouverte en leur reconnaissant ce
droit, en échange, d'ailleurs, de dispositions plus restrictives sur certains
droits qui, jusqu'à présent, étaient accordés abusivement à la presse.
Il n'y a donc aucune raison de revenir sur ce point.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je voterai l'amendement de M. Charasse. Je pense, en effet, que c'est une
question de dignité et de courage !
Alors qu'en permanence on met en avant les privilèges des uns et des autres,
pour les supprimer, qu'on refuse, par exemple, d'accorder un privilège de
juridiction qui n'en est pas forcément un à certains, il est invraisemblable
que, parce qu'il s'agit de journalistes, on maintienne à leur profit le
privilège exorbitant de se substituer en quelque sorte à la justice en ne
livrant pas leurs sources.
Il est bien évident que ce privilège est à l'origine de tous les abus que nous
connaissons actuellement en matière de violation du secret de l'instruction. Je
trouve cela inadmissible et, je le répète, je voterai l'amendement de M.
Charasse.
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Tout journaliste a le droit, dans l'exercice de son métier, à un minimum de
protection et, en même temps, à un certain nombre de facilités sans lesquelles
il ne peut mener à bien son travail d'investigation et sa mission
d'information.
M. Chérioux fonde son argumentation plus sur la forme, l'objectivité du
journaliste, que sur le fond, la liberté de la presse. Nous, nous sommes pour
la liberté de la presse, pour la liberté d'expression et de
communication,...
M. Michel Charasse.
Moi aussi !
M. Thierry Foucaud.
... et, en conséquence, pour protéger au minimum les journalistes, nous
voterons contre l'amendement de M. Charasse.
M. Jean Chérioux.
C'est le maintien d'un privilège !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Je
demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Il me paraît légitime que la commission des
affaires culturelles donne son avis sur des amendements qui concernent la
liberté de la presse et que je fasse entendre aussi ma petite voix, qui n'est
ni celle de M. Chérioux, ni celle de M. Charasse.
Mme le garde des sceaux l'a dit, jusqu'à maintenant nous n'avons pas constaté
d'abus en ce domaine. Monsieur Chérioux, la liberté de la presse est non
seulement un privilège mais une obligation éthique et professionnelle. Un
journaliste doit avoir non pas une source mais plusieurs sources d'informations
la noblesse de ce métier est de recouper ces sources. C'est cette éthique que
les entreprises de presse écrite ou audiovisuelle doivent s'imposer !
Si le privilège dont dispose la presse devait donner lieu à des abus - rares
sont les professions qui n'en connaissent pas - nous devrions alors intervenir
pour les sanctionner. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas et je voterai
donc contre l'amendement de M. Charasse.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Il ne faut pas se dissimuler
l'importance de cet amendement. Il peut se justifier dans la mesure où la
profession de journaliste n'est pas organisée. Nous avons, à l'occasion de très
nombreux travaux, demandé à cette profession de s'organiser, de se doter d'une
véritable déontologie. Or elle ne l'a jamais fait !
M. Michel Charasse.
Elle ne veut pas le faire !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Elle s'y refuse ! Cette attitude est
extrêmement fâcheuse, car qu'est-ce qu'un journaliste ? Un journaliste, c'est
simplement quelqu'un qui reçoit une carte de presse. Dans quelles conditions ?
On n'en sait rien. En général, quand il y a des statuts particuliers, des
règles particulières qui s'appliquent à telle ou telle personne, il est évident
qu'il y a, en contrepartie, des obligations écrites, morales et statutaires qui
accompagnent et, dans une certaine mesure, justifient cette situation
particulière.
Or un journaliste - excusez-moi d'employer cette expression - c'est n'importe
qui. C'est quelqu'un qui, ayant un baccalauréat ou suivi les cours d'une école
de journalisme, souvent très intéressante, reçoit une carte de presse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un journaliste est quelqu'un qui écrit dans la presse !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Il ne suffit pas d'écrire dans la
presse pour être journaliste. Pour être journaliste, il faut avoir un statut
qui se traduit par la détention de la carte de presse, et celle-ci n'est
attribuée qu'à celui qui justifie que ses moyens d'existence résultent
essentiellement de l'exercice de cette profession. Ainsi, il m'est arrivé
d'écrire très régulièrement dans la presse, mais pour des raisons évidentes je
n'avais pas le statut de journaliste.
Cet amendement sera peut-être retiré dans le cours du débat, mais il a une
signification et devrait constituer en quelque sorte un signal d'alerte adressé
à cette profession. Il s'agit de lui demander une fois de plus qu'elle veuille
bien se doter d'un statut qui contribuerait à renforcer à la fois sa
crédibilité et la qualité professionnelle et personnelle de ses membres.
(M. Jean Chérioux applaudit.)
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Monsieur le président, je me disposais à intervenir moi aussi, à l'occasion de
cet amendement, sur le problème général posé par la presse mais, après ce qui
vient d'être dit excellemment par M. le président de la commission des lois, je
n'aurai que quelques mots à ajouter.
Rappelons-le une fois de plus, le pouvoir de la presse est peut-être
actuellement le plus grand des pouvoirs qui s'exercent dans les sociétés
modernes,...
M. Michel Charasse.
Et sans contrôle !
M. Pierre Fauchon.
... probablement celui qui a la plus grande influence et entre les mains
duquel reposent non seulement les grandes affaires politiques mais aussi les
petites affaires de tout le monde qui, elles aussi, en un certain sens, du fait
du droit à la dignité de chacun, sont de grandes affaires.
Il y a quelque chose d'extraordinaire à ce que ce pouvoir soit, en quelque
sorte, livré à lui-même, c'est-à-dire livré individuellement à chacun de ceux
qui, étant titulaire d'une carte de presse, comme on l'a dit tout à l'heure,
l'exercent en leur âme et conscience, du moins je l'espère, mais enfin d'une
manière qui, bien souvent, nous étonne et, trop souvent, nous scandalise.
Il y a vraiment un problème. Bien entendu, la liberté de la presse est non
moins essentielle aux sociétés démocratiques, et je ne suis pas partisan que
l'on entre dans des voies qui consisteraient à prétendre réglementer de
l'extérieur cette liberté car, du coup, les inconvénients pourraient être pire
que le mal.
En présence de cette situation, il y a bien une solution, et elle a été
rappelée tout à l'heure par M. le président de la commission des lois. J'avais
d'ailleurs moi-même envisagé de déposer une série d'amendements sur ce thème
qui consistaient à dire que, dans les sociétés démocratiques modernes,
lorsqu'une corporation joue un tel rôle, exerce un tel pouvoir mais que, en
même temps, sa liberté personnelle est aussi essentielle à la vitalité
démocratique, il n'y a qu'une solution, qui est l'autodiscipline au moyen d'une
déontologie organisée et réglementée.
Malheureusement, pour des raisons psychologiques et en partie historiques,
j'admets qu'il est difficile d'imposer à cette profession de l'extérieur une
organisation en « ordre ». C'est difficile mais, disons-le, ce n'est pas
impossible. Il viendra peut-être un moment où, devant la résistance, l'attitude
négative ou complètement passive de la presse, à l'exception de la presse de
province qui a fait quelques pas dans la direction d'une déontologie - mais ils
restent quand même très timides et insuffisants par rapport à la réalité des
problèmes - il nous faudra intervenir et légiférer.
Mais ce moment n'est pas encore venu ; tenons-nous-en pour l'instant à ce
signal donné à la presse afin qu'elle prenne conscience de ses obligations
morales. Je voterai donc contre l'amendement mais en espérant que la presse
entende ce signal.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole, pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je me souviens que l'un de nos collègues avait proposé un amendement tendant à
ce qu'aucune suite ne puisse être donnée, excepté en certaines matières, à une
dénonciation anonyme...
M. Michel Charasse.
C'est moi !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Voilà que le même - c'est vous, en effet, mon cher collègue - demande que,
éventuellement, de manière à protéger la sécurité de son auteur, un témoignage
puisse être reçu sans faire l'objet d'un procès-verbal. Protéger, c'est fort
bien, mais on tombe là dans le : « on nous a dit que... », c'est-à-dire dans la
dénonciation anonyme !
Cela n'est pas normal. Il y a longtemps que les gendarmes ont, le plus
souvent, abandonné la vieille formule selon laquelle une personne digne de foi
mais désirant garder l'anonymat aurait dit telle ou telle chose.
Vous êtes, et c'est mon premier point, en contradiction avec vous-même, mon
cher collègue !
M. Michel Charasse.
Ce n'est pas anonyme !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Deuxième point, bien entendu, nous en sommes tous d'accord, la presse a
beaucoup de pouvoir. Mais ce pouvoir est limité. Dans la loi de 1881, des
interdictions sont faites à la presse qui sont passibles de peines.
J'avoue que je regrette personnellement que, bien souvent, le droit de réponse
ne soit pas suffisamment exercé et suffisamment respecté par la presse, et
qu'il n'y ait pas suffisamment de poursuites.
J'avoue être de ceux qui pensent qu'il y a trop de chausse-trapes dans la loi
de 1881. J'ai d'ailleurs cosigné, avec vous, mon cher collègue, un amendement
visant à modifier l'article 32 ; nous nous en expliquerons tout à l'heure.
La liberté de la presse - nous nous accordons tous pour le dire ; j'espère que
nous nous accordons aussi tous pour le penser - est une conquête
indispensable.
Nous savons qu'en matière pénale bien des affaires n'auraient jamais été
connues sans la presse contre le respect du secret de l'instruction.
M. Michel Charasse.
Ils violent la loi !
M. Jean Chérioux.
Il y a des journalistes courageux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous savez tous aussi que la liberté de la presse est une conquête que nous
devons tous défendre.
Un journaliste digne de ce nom, M. Larché - cela nous a été dit par un
journaliste - qui a la carte de presse, qui a tous les diplômes que vous
voudrez, n'acceptera jamais de donner ses sources.
Il n'est donc pas question d'accepter un amendement qui permettrait qu'on
puisse déposer devant un juge d'instruction de manière anonyme. Vraiment ce
n'est pas possible !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande une suspension de séance
de dix minutes.
M. le président.
A la demande de M. le président de la commission, nous allons interrompre
quelques instants nos travaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures
cinquante.)
M. le président.
La séance est reprise.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, ne perdons pas de temps !
Je souhaitais surtout que nous ayons un débat, même bref, sur ce sujet pour
montrer que rien n'est vraiment définitif en la matière.
Et effectivement, le président de la commission des lois a dit qu'il faudra
bien aller un jour au fond des choses sur les questions de code de déontologie
et d'organisation de la profession.
Par conséquent, je retire l'amendement n° 130.
De plus, l'amendement n° 132 n'a plus d'objet puisque le Sénat n'a pas accepté
de rétablir le crime de forfaiture comme je l'avais proposé la semaine
dernière. Il ne reste donc plus dans la série que l'amendement n° 131.
M. le président.
L'amendement n° 130 est retiré.
Par amendement n° 131, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 432-14 du code pénal est complété
in fine
par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne
peuvent donner lieu qu'à réparations civiles, quand elles n'ont pas été
commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs
auteurs ou de leurs bénéficiaires. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il s'agit d'essayer de régler un problème tout à fait désolant qui concerne
beaucoup d'élus locaux, en particulier des maires de petites communes qui sont
aujourd'hui poursuivis comme auteurs ou complices au titre de ce qu'on appelle
le délit de favoritisme en matière de marchés publics pour des sommes parfois
dérisoires, des dépassements de seuils, fixés d'ailleurs par voie réglementaire
- de 300 000 francs ou de 700 000 francs - de quelques milliers de francs.
L'amendement n° 131 prévoit que les violations des dispositions du code des
marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparations civiles - donc à
indemnités aux entreprises concernées - quand ces violations n'ont pas été
commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs
auteurs ou de leurs bénéficiaires.
Je dis tout de suite, notamment à Mme le garde des sceaux, que mon amendement
comporte sans doute le défaut de ne pas prévoir de plafond. Mais si l'on veut
bien le plafonner en le sous-amendant, je n'y verrai que des avantages. Ce que
je voudrais, c'est que ne se produisent plus certaines situations : dans
certains départements en effet - cela a été le cas dans l'Oise, il n'y a pas
très longtemps, et c'est actuellement le cas dans mon département - des
poursuites sont engagées pour des affaires de dépassement des seuils de 30 000
francs à 40 000 francs. Ce n'est pas normal, alors qu'il n'y a eu ni intention
frauduleuse, ni esprit de lucre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est défavorable. En effet, les sanctions prévues
pour le délit de prise illégale d'intérêt ne peuvent être supprimées lorsque
l'auteur ou le bénéficiaire n'ont pas eu d'enrichissement personnel. Même s'il
n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il n'en demeure pas moins qu'une
personne a eu un avantage injustifié à l'occasion d'un marché public.
Je souligne d'ailleurs que le juge pénal prononce à l'évidence la peine en
fonction des avantages ou de l'absence d'avantages qui ont entraîné pour le
prévenu l'infraction.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Nous avons débattu de ce sujet, qui, il est vrai, devient
extrêmement délicat. Ceux d'entre nous qui sont maires - ils sont nombreux dans
cette assemblée - savent que c'est peut-être le domaine où nous recevons le
plus de circulaires. Nous avons d'ailleurs récemment reçu un document intitulé
Explications du code des marchés publics,
très bien fait mais tellement
épais !
Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais la situation devient très
complexe. Or, la pénalisation systématique - c'est bien de cela qu'il s'agit :
si vous retirez l'intention et l'enrichissement personnel, vous pénalisez de
façon automatique : ce n'est plus du droit pénal.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 132, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 441-2 du code pénal est complété
in fine
par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par un magistrat de l'ordre
judiciaire, administratif ou financier, il constitue un crime de forfaiture.
»
« II. - L'article 441-4 du code pénal est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux premier et deuxième alinéas constituent un crime
de forfaiture si elles ont été commises par un magistrat de l'ordre judiciaire,
administratif ou financier. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Article 21
bis
M. le président.
« Art. 21
bis
. _ I. _ La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
151 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'officier de police judiciaire accuse réception de sa mission.
« Il indique en même temps au juge s'il lui est possible de respecter le délai
imparti ou s'il souhaite bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons
qu'il indique. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 161 du même code est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les experts accusent réception de leur mission. Ils indiquent en même temps
au juge s'il leur est possible de respecter le délai imparti ou s'ils
souhaitent bénéficier d'un délai supplémentaire pour les raisons qu'ils
indiquent. »
Par amendement n° 231, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les députés ont apporté au projet de loi un certain nombre d'ajouts, dont
certains sont intéressants. Cela ne me paraît pas être le cas de cet article 21
bis,
qui tend simplement à faire perdre un peu plus de temps aux
officiers de police judiciaire chargés de commissions rogatoires et aux experts
chargés de missions par les juges d'instruction. Ces derniers disposent déjà de
trop peu de temps, notamment parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour
accomplir les tâches qui leur sont assignées et probablement pour d'autres
raisons aussi.
Demander à l'officier de police judiciaire d'indiquer au juge s'il lui est
possible de respecter le délai imparti ou s'il souhaite bénéficier d'un délai
supplémentaire pour des raisons qu'il doit indiquer, c'est lui donner un
travail supplémentaire important pendant lequel il ne pourra exécuter ses
autres tâches. A la rigueur, il pourrait téléphoner ! Mais on est sûr que le
juge d'instruction s'en sera entretenu avec lui, comme il le fait bien
souvent.
Dans la même optique, il est souvent difficile de trouver des experts. Les
juges font ce qu'ils peuvent, non pas pour discuter les honoraires - ils le
font trop peu souvent - mais pour en trouver. Ils font aussi ce qu'ils peuvent
pour accélérer les délais.
Comment procéder ? La solution n'a jamais été trouvée. Le seul moyen est celui
de la concurrence. Il faut davantage d'experts et d'officiers de police
judiciaire. En tout état de cause, les dispositions qui nous sont proposées
sont non seulement inutiles mais nuisibles. C'est pourquoi nous demandons la
suppression de l'article 21
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat car elle s'est
aperçue que le dispositif créé par l'Assemblée nationale entraînait une
complication et un alourdissement de la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse également.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 231.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Il est utile que, lorsqu'une commission rogatoire ou un soit-transmis du
parquet est adressé à un officier de police judiciaire de la police nationale
ou de la gendarmerie, on sache ce qu'il va en advenir, tout au moins quant aux
délais.
Trop souvent, c'est la police judiciaire qui décide des urgences, des
opportunités, de l'accélération ou du ralentissement. Je crois donc que les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale méritent une attention
particulière.
L'expérience prouve qu'on ne sait pas ce que deviennent les commissions
rogatoires et les soit-transmis envoyés par les magistrats et les juges
d'instruction. J'ai même vérifié l'an dernier, que à l'occasion de mes
investigations sur les classements sans suite, certains parquets ne demandaient
même pas d'explication quand, un an ou deux ans plus tard, un soit-transmis ne
leur revenait pas.
Le dispositif proposé n'est peut-être pas le meilleur. Mais il est intéressant
d'instaurer un dialogue entre la police judiciaire, le parquet, lorsqu'il
s'agit d'une enquête préliminaire, ou le juge d'instruction, dans le cadre
d'une instruction ou d'une commission rogatoire.
J'ajoute qu'il est toujours curieux de voir que, lorsqu'il s'agit d'essayer
d'instaurer un minimum de dialogue entre le magistrat et la police judiciaire,
beaucoup de collègues, de toutes opinions d'ailleurs, disent : oh non ! il ne
faut pas leur compliquer la tâche.
Je précise que mes observations s'appliquent également au cas des experts. Il
y a les grands principes et la réalité de la pratique quotidienne.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Après ce qu'a très bien dit M. Dreyfus-Schmidt, je vous invite, mes chers
collègues, à réfléchir sur ce que cela donnera dans la pratique. Le code de
procédure pénale est formel et nous devons toujours nous en souvenir, c'est
l'autorité judiciaire, en l'occurrence le juge d'instruction, qui dirige
l'action de la police judiciaire ; c'est un rapport d'autorité. Le juge
d'instruction adresse sa commission rogatoire et, d'après cet article 21
bis,
l'officier de police judiciaire pourrait lui faire savoir qu'il ne
lui est pas possible de respecter le délai imparti. Que fera dès lors le juge ?
Il va céder et dire si des observations sont échangées, comme c'est l'usage,
c'est terminé ! Mais, avec ce dispositif, vous inscrivez dans le code de
procédure pénale un système incroyablement compliqué qui nécessitera la preuve
des diligences rapportées, avec tous les risques que cela peut impliquer sur la
régularité de la procédure, pour une efficacité « zéro ».
Il n'appartient pas à un officier de police judiciaire placé sous l'autorité
du juge de lui dire par écrit : « j'accuse réception de ma mission et je vous
fais savoir que je ne peux pas respecter le délai imparti ». Il lui appartient
simplement de dire que ce sera difficile, et le juge peut alors reconsidérer sa
demande.
On ne peut pas inscrire de telles dispositions dans le code de procédure
pénale !
Pour ce qui est des experts, la pratique, c'est le dialogue, nous le savons
tous.
Ces dispositions n'ont pas leur place dans le code de procédure pénale, elles
alourdiront le texte et ne feront qu'engendrer des complications
supplémentaires.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21
bis
est supprimé.
Article 21
ter
M. le président.
« Art. 21
ter
. _ Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un
article 175-2 ainsi rédigé :
«
Art. 175-2
. _ Le juge d'instruction informe tous les six mois la
partie civile de l'avancement de l'instruction. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 232 est déposé par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il est prévu, à l'article 21
ter,
que le juge
d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de
l'instruction. Cette disposition paraît de faible utilité à la commission. Par
ailleurs, il est précisé dans le projet de loi que la victime devra être
informée de l'ouverture d'une information. Il est également prévu de permettre
à la partie civile, au bout d'un an de procédure, de saisir le juge
d'instruction d'une demande de clôture de l'information.
La commission des lois a tenu à rappeler que, dans le système français, la
partie civile a accès quand elle le veut au dossier. Son avocat a accès au
dossier en permanence, ce qui lui permet d'être parfaitement informé en la
matière.
Cet article tend donc à ajouter une disposition qui nous est apparue quelque
peu inutile et qui est susceptible d'alourdir la procédure, laquelle ne doit
pas devenir trop compliquée.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 232.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je m'en rapporte d'autant plus à la sagesse exprimée sur l'amendement n° 44 de
la commission que le rapporteur a excellemment dit ce que nous avions indiqué,
au nom du groupe socialiste, dans l'objet de notre amendement de suppression, à
savoir que la partie civile a, en tant que telle, un avocat.
Cet avocat a accès au dossier. Il peut donc informer son client de
l'avancement de l'instruction. Il est inutile de donner au juge d'instruction,
qui en a suffisamment, un travail supplémentaire et superfétatoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis défavorable à ces amendements identiques.
Il me paraît en effet utile et opportun que le juge d'instruction informe tous
les six mois la partie civile de l'évolution du dossier.
J'ajoute qu'une telle information peut se faire par tous moyens, y compris par
courrier, et que cette proposition correspond à une suggestion contenue dans le
rapport de Mme Lienemann.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 44 et 232, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21
ter
est supprimé.
Article 21
quater
M. le président.
« Art. 21
quater
. - Les deux derniers alinéas de l'article 179 du même
code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal
correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de
ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant
les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire,
ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes
formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au troisième
alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. -
(Adopté.) »
Demande de réserve
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je demande la réserve des amendements n°s 233, 234, 235
et 236 jusqu'après l'amendement n° 48 relatif aux cours d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est plus que d'accord sur cette demande de
réserve puisque, Mme le garde des sceaux ne l'eût-elle pas fait, nous l'aurions
demandée...
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Article 21
quinquies
M. le président.
« Art. 21
quinquies
. - Après l'article 215-1 du même code, il est
inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
«
Art. 215-2
. _ L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il
n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de
la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de
ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de
droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des
effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat
en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les
mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de
cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. » -
(
Adopté.
)
Chapitre III bis
Dispositions relatives aux audiences
M. le président.
Par amendement n° 45, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer cet intitulé et cette
division composée d'un article dont nous demanderons la suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, cette division et son intitulé sont supprimés.
Article 21
sexies
M. le président.
« Art. 21
sexies
. - Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré une sous-section 4
bis
ainsi rédigée :
« Sous-section 4
bis.
« Composition des audiences pénales.
«
Art. L. 311-15-1
. _ La composition prévisionnelle des audiences
pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du
siège et du parquet. »
Par amendement n° 46, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant que
la composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une
commission paritaire composée de magistrats du siège et de magistrats du
parquet.
Il semble que cette disposition ait surtout pour objet, dans l'esprit de ses
auteurs, de faciliter la concertation entre les magistrats du siège et ceux du
parquet en ce qui concerne l'organisation des audiences, le nombre et la nature
des affaires traitées...
Nous pensons qu'une telle concertation relève surtout d'un état d'esprit qui
doit se créer, et qu'une disposition législative n'est pas nécessaire pour
développer des comportements qui existent déjà dans certains tribunaux.
De plus, interprétée littéralement, cette disposition pourrait remettre en
cause le principe de l'opportunité des poursuites, lequel permet au procureur
de citer une personne à comparaître à une date qu'il détermine.
M. Hubert Haenel.
Tout à fait !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Ce serait, enfin, véritablement intervenir dans
l'organisation judiciaire d'une juridiction. Laissons les choses se faire et
faisons leur confiance ! Cela n'a pas si mal marché de ce point de vue !
Voilà pourquoi je propose de supprimer cet article 21
sexies.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 21
sexies
est supprimé.
Articles additionnels après l'article 21
sexies
M. le président.
Par amendement n° 183, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« La dernière phrase de l'article 103 du code de procédure pénale est
complétée par les mots : "dans le procès-verbal, et ce à peine de nullité".
»
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps
l'amendement n° 184.
M. le président.
J'appelle donc en discussion l'amendement n° 184, présenté par M. Charasse et
tendant à insérer, après l'article 21
sexies
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Les deux premières phrases de l'article 106 du code de procédure pénale sont
ainsi rédigées :
« Dans chacun des procès-verbaux, doivent être portées, à peine de nullité, la
signature du juge, la signature du greffier, la signature du témoin, ainsi que
les questions posées et les réponses à ces questions. Le témoin est alors
invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la
signer s'il déclare y persister. »
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse.
Les amendements n°s 183 et 184 visent à apporter des précisions de forme aux
articles 103 et 106 du code de procédure pénale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 183 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 183, qui vise
à introduire un cas de nullité systématique lorsque certains renseignements,
tels que l'âge ou la profession, ne sont pas inscrits au procès-verbal de
l'interrogatoire d'un témoin.
Cette disposition constitue un énorme alourdissement alors que, il faut le
reconnaître, on essaie plutôt maintenant d'éviter des nullités qui obligent à
tout recommencer.
De plus, en matière de droit civil et de droit commercial, il existe même une
règle selon laquelle on ne peut plus invoquer une nullité, dans la majorité des
cas, sans démontrer que le fait de l'avoir commise a causé un tort irréparable
à la personne intéressée.
Cet amendement aurait donc pour conséquence de revenir à un droit complètement
formaliste. C'est la raison pour laquelle la commission des lois n'y est pas
favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Avis défavorable également.
M. le président.
Monsieur Charasse, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Charasse.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 183 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 184 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par un autre amendement que nous
allons examiner.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. Michel Charrasse.
Puisque M. le rapporteur dit qu'il est satisfait, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 184 est retiré.
M. Haenel.
Par amendement n° 158 rectifié, M. Haenel et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 399 du code de procédure pénale est complété
par les mots : "et du procureur de la République" ».
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Il n'a plus d'objet.
M. le président.
L'amendement n° 158 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 186, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 429 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la loyauté du procès-verbal, la personne entendue, qu'elle
soit témoin ou mise en examen, doit savoir avec précision sur quelle matière
chaque question lui est posée.
« Tout procès-verbal d'interrogatoire, même ceux afférents à un aveu, doit, à
peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
L'amendement n° 186 a pour objet de noter exactement au procès-verbal les
questions posées et non pas de s'en tenir à la mention « sur interrogation »,
cela afin que la personne entendue sache avec précision sur quelle matière
chaque question lui est posée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est cet amendement n° 186, qui satisfait l'amendement n°
184, que vous avez retiré en me faisant confiance, monsieur Charasse, ce dont
je vous remercie.
En vérité, il ne satisfait que la partie importante de votre amendement, à
savoir le fait que l'on doit indiquer les questions posées dans un
procès-verbal.
Nous vous proposons de rectifier cet amendement n° 186 afin de compléter
l'article 429 du code de procédure pénale non pas par deux alinéas - le premier
serait supprimé - mais par un alinéa ainsi rédigé : « Tout procès-verbal
d'interrogatoire, même ceux afférents à un aveu, doit, à peine de nullité,
comporter les questions auxquelles il est répondu. »
La clé de la discussion qui a eu lieu en commission des lois est que, pour
comprendre une réponse, il faut connaître la question ! Si elle figure dans le
procès-verbal, c'est beaucoup plus clair.
M. le président.
Monsieur Charasse, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Michel Charasse.
J'accepte de modifier mon amendement n° 186 pour supprimer le premier alinéa
et rédiger l'alinéa restant de la façon suivante : « Tout procès-verbal
d'interrogatoire, même ceux afférents à un aveu, doit, à peine de nullité,
comporter les questions auxquelles il est répondu ».
Mais, dans ce cas, je souhaite qu'il soit ajouté : « doit comporter la mention
précise des questions auxquelles il est répondu. »
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je crois que, vraiment,...
M. Michel Charasse.
Je pense que je vous embête ! Je m'en tiendrai donc à votre modification. Ne
perdons pas de temps !
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 186 rectifié, présenté par M. Charasse et
tendant à insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'article 429 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout procès-verbal d'interrogatoire même ceux afférents à un aveu, doit, à
peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je persiste à penser que cet amendement est inutile,
puisque le procès-verbal est signé par la personne entendue, qui contrôle la
façon dont l'officier de police judiciaire ou le juge a le cas échéant
synthétisé ses questions, ainsi que les réponses qui leur ont été données.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Ce point fait l'objet de tellement de discussions au cours de
l'audience qu'il est bon pour la justice que les questions soient inscrites
dans le procès-verbal.
M. Michel Charasse.
Absolument !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cela évitera bien des discussions à l'audience,...
M. Michel Charasse.
Voilà !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
... en rendant très clair ce qui doit être particulièrement
clair.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je voudrais rappeler à Mme le garde
des sceaux, qui a peut-être eu l'occasion d'en lire, la façon dont sont rédigés
les procès-verbaux : « Sur questions posée a répondu que... ». Dans 95 % des
cas, c'est l'hypothèse à laquelle on est confronté. Cette formulation comporte
un élément d'incertitude !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies.
Par amendement n° 187, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'article 427 du code de procédure pénale, les
mots : "et le juge décide d'après son intime conviction" sont supprimés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Pour le coup, ce sera très simple : le Sénat ayant rejeté un amendement de mon
collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt portant sur l'intime conviction, je ne peux
pas maintenant revenir sur le sujet, même à l'occasion d'un autre article.
Donc, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 187 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 224 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies
,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 505 du code de procédure pénale est abrogé. »
Par amendement n° 223 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 505 du même code, les mots : "deux mois" sont remplacés par
les mots : "quinze jours". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 224
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le Sénat a eu tort - mais c'est allé très vite et, après tout, cela fera
l'objet de la navette - de porter à un mois, me semble-t-il, le délai d'appel
en matière correctionnelle. Telle était bien votre proposition, monsieur
Fauchon ?
M. Pierre Fauchon.
Tout à fait !
M. Hubert Haenel.
C'est une bonne mesure !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cela me paraît tout à fait regrettable, notamment à une époque où, grâce au
fax et au téléphone, il est possible de prendre des décisions rapidement. Ce
délai d'un mois laisse dans l'incertitude toutes les autres parties.
Quand ce même délai était de dix jours pour toutes les parties, y compris le
procureur de la République, on avait l'habitude de référer au procureur
général, bien sûr - cela peut et doit être fait dans la journée -, qui lui-même
interrogeait la place Vendôme. Cela nécessitait, bien évidemment, un certain
temps !
M. Hubert Haenel.
C'est fini tout cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Raison de plus pour que le procureur général ne dispose pas d'un délai de deux
mois pour faire appel, délai que d'ailleurs tout le monde oublie. Je connais
ainsi de grands praticiens qui ne s'en souvenaient plus. Il est très rare que
le procureur général s'en serve et, quand il s'en sert, cela étonne tout le
monde.
J'en propose pour ma part la suppression pure et simple. Surtout à une époque
où les procureurs ne reçoivent plus aucune instruction particulière, il n'y a
pas de raison pour que le procureur général ait un délai supplémentaire par
rapport au procureur.
Tout à l'heure vous sera proposé un amendement de repli, dont le premier
signataire est notre collègue et ami Robert Badinter, qui propose que les mots
« deux mois » soient remplacés par les mots « quinze jours ».
M. Hubert Haenel.
Ce serait moins que ce qui a déjà été adopté !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par rapport à ce qu'a adopté le Sénat, ce serait en effet moins que le délai
accordé aux parties. En tout état de cause, si nous le fixons à un mois, le
délai sera le même pour tout le monde, et cela permettra à l'Assemblée
nationale de le ramener à dix jours pour tous.
M. Hubert Haenel.
Un mois pour tout le monde !
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 223 rectifié.
M. Robert Badinter.
Comme M. Dreyfus-Schmidt l'a dit, c'est un amendement de repli.
S'agissant des délais d'appel, je voudrais marquer qu'il faut se placer du
point de vue du justiciable.
Il est déplorable que au sortir d'une audience qui souvent a été longue et
difficile, alors que les parties se sont expliquées, que tous les moyens ont
été discutés, que le jugement a été rendu et motivé, que le justiciable ait
autant à attendre pour connaître la position du parquet.
Je pense que le délai de dix jours donné au justiciable pour faire appel doit
suffire pour le parquet, avec cinq jours de plus pour l'appel incident.
L'extension à un mois n'est pas un avantage pour le justiciable, qui restera
pendant tout ce temps dans l'incertitude de ce que va décider le parquet.
Celui-ci connaît parfaitement la situation ; il n'a qu'à prendre sa décision et
faire appel dans un délai court.
Il convient donc que le délai dont disposera le procureur général pour son
appel très éventuel soit le plus bref possible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 224 rectifié et 223
rectifié ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission serait favorable à ce que le délai d'appel du
procureur général soit ramené à un mois, en accord avec ce que nous avons
décidé précédemment pour les autres parties.
Il est difficile de ne pas accorder au procureur général le même délai. Je
rappelle à M. Badinter que nous avions fixé un mois comme délai d'appel en
matière correctionnelle.
Aussi, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à remplacer
quinze jours par un mois, la commission pourrait être favorable à l'amendement
n° 223 rectifié.
En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 224 rectifié.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 280, présenté par M. Jolibois au
nom de la commission des lois et tendant, dans le texte de l'amendement n° 223
rectifié, à remplacer les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois
».
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 224 rectifié, 223 rectifié
et sur le sous-amendement n° 280 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 224
rectifié parce que le procureur général a un rôle essentiel dans la
coordination et la cohérence de l'action publique. Nous reverrons ce problème
lorsque le projet de loi sur l'action publique, qui a été examiné par
l'Assemblée nationale voilà deux jours, viendra en discussion devant votre
assemblée.
Cette faculté donnée au procureur général de faire appel est un outil
absolument indispensable dans la régulation de l'action publique dans son
ressort, y compris par rapport à des décisions prises par le procureur.
Dans le projet de loi sur l'action publique, je donne la possibilité aux
personnes de faire appel d'une décision de classement sans suite et je donne la
possibilité au procureur général de faire appel de la décision de classement
sans suite du procureur. Je suis donc opposée à la suppression de l'appel du
procureur général.
Je suis opposée également à l'amendement n° 223 rectifié, même sous-amendé par
M. le rapporteur. Il me semble indispensable que le procureur général ait un
délai d'appel supplémentaire par rapport à celui du procureur.
Il est donc préférable d'en rester au système actuel.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 224 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le débat est intéressant mais il est lié, très visiblement, à celui que nous
aurons lorsque nous examinerons le problème du parquet, qui sera tout aussi
intéressant.
Il faudra prévoir sans doute, à ce moment-là, la possibilité d'un appel
incident - que le procureur de la République a déjà - pour le procureur
général, peut-être aussi pour le garde des sceaux.
En l'état actuel des choses, j'imagine mal qu'il puisse y avoir une différence
d'appréciation entre le procureur et le procureur général et que la loi puisse
alimenter un conflit entre eux.
Nous en discuterons lorsque viendra en débat le texte sur l'action publique ;
c'est pourquoi nous retirons les amendements n°s 224 rectifié et 223
rectifié.
M. le président.
Les amendements n°s 224 rectifié et 223 rectifié sont retirés et le
sous-amendement n° 280 n'a plus d'objet.
Division additionnelle
après l'article 21
sexies
M. le président.
Par amendement n° 47, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 21
sexies,
une division additionnelle ainsi
rédigée : « Chapitre III
ter.
- Dispositions instaurant un recours en
matière criminelle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la réserve de cet amendement qui vise à rédiger
l'intitulé d'une division qui n'existe pas encore.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Nous en sommes parvenus à l'amendement n° 48, qui est très important. Comme
nous devrons reprendre nos travaux à quinze heures et qu'il n'est que midi
vingt-cinq, je vous propose malgré tout, mes chers collègues, d'entamer
l'examen de cet amendement dès maintenant. Nous suspendrons la séance à treize
heures pour la reprendre à quinze heures.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Monsieur le président, ne
pourrait-on suspendre dès maintenant pour reprendre la séance à quatorze heures
trente. En effet, le Sénat ne devait pas siéger aujourd'hui et, pour ma part,
j'avais pris des engagements que je n'ai pu remettre. En tout état de cause, je
ne pourrai être dans l'hémicycle au-delà de douze heures trente. Or, je serais
très ennuyé de ne pas participer à la discussion de cet amendement important, à
l'élaboration duquel j'ai pris part en commission.
M. le président.
La conférence des présidents ayant décidé que la séance devrait être reprise à
quinze heures, je vais demander l'avis du Gouvernement, puis consulter le Sénat
sur la demande de M. le président de la commission des lois tendant à reprendre
la séance à quatorze heures trente.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures
trente.)
M. le président. La séance est reprise.
4
DÉPÔT D'UN RAPPORT
DE LA COUR DES COMPTES
M. le président.
Monsieur le président a reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes
un rapport relatif à la politique autoroutière française.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
5
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi (n° 291, 1998-1999), adopté par
l'Assemblée nationale, renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes.
Nous en sommes parvenus à l'examen de l'amendement n° 48, tendant à insérer un
article additionnel après l'article 21
sexies,
étant entendu que
l'amendement n° 47, tendant à introduire une division additionnelle après ce
même article a été réservé.
Articles additionnels après l'article 21
sexies
(suite)
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« Il est inséré, après l'article 380 du code de procédure pénale, une section
V ainsi rédigée :
« Section V. - Du recours
«
Art. 380-1. -
Les arrêts rendus en premier ressort par la cour
d'assises peuvent faire l'objet d'un recours. Ce recours appartient à l'accusé.
Il appartient également au ministère public sauf en cas d'acquittement.
« Le recours est formé dans le délai de dix jours à compter du prononcé de
l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique. La déclaration de
recours doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu
l'arrêt.
« En cas de recours d'une des deux parties visées au premier alinéa, un délai
supplémentaire de cinq jours est ouvert pour faire un recours :
« - à l'autre partie ;
« - à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement
;
« - à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
« Dans le délai d'un mois à compter de la date du recours, le dossier est
transmis au greffe de la Cour de cassation.
« Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie
l'affaire, dans un délai de deux mois et par une décision d'administration
judiciaire insusceptible de recours, à une autre cour d'assises que celle qui a
statué, après avoir recueilli les observations du ministère public et de
l'avocat de l'accusé.
« La cour d'assises statuant sur ce recours procède conformément aux articles
231 à 380. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 145, présenté par M.
Fauchon, et tendant, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé par l'amendement n° 48 pour l'article 380-1 du code de procédure
pénale, à remplacer les mots : « de dix jours » par les mots : « d'un mois
».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Il s'agit
là du premier amendement d'une série qui tend à faire entrer dans notre droit
un deuxième degré de juridiction pour les affaires les plus graves,
c'est-à-dire les affaires criminelles, qui sont du ressort de la cour
d'assises.
Nous savons tous ici pour quelles raisons historiques il n'existe pas, en
France, de deuxième degré de juridiction pour les affaires jugées par un jury
populaire.
En 1997, je le rappelle, le Sénat avait discuté en première lecture une
réforme proposée par M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, et je crois me
souvenir que notre assemblée l'avait adoptée à la quasi-unanimité.
Depuis cette date, régulièrement interrogé sur le devenir de cette réforme, le
Gouvernement a toujours laissé entendre qu'il n'y était pas hostile mais que,
pour l'heure, elle n'était pas financée, et aucune proposition alternative n'a
été faite.
Les auditions auxquelles j'ai pu procéder, bien qu'elles aient été moins
nombreuses que je ne l'aurais souhaité compte tenu du peu de temps qui m'a été
laissé, m'ont néanmoins permis de percevoir combien était forte l'attente d'une
formule permettant, sinon d'instituer un deuxième degré de juridiction, du
moins d'offrir une deuxième chance - c'est sans doute le mot qui convient ! - à
ceux qui étaient condamnés.
Ne l'oublions pas, dans une cour d'assises, c'est une peine de trente ans de
réclusion sans réduction possible, c'est-à-dire toute une vie, qui peut être
infligée.
Ce que nous proposons d'introduire aujourd'hui, c'est, pour employer un
langage technique, une forme d'« appel circulant » : l'affaire est renvoyée
devant une autre cour d'assises et la décision ne sera définitive qu'à la suite
de ce parcours qui mettra donc l'accusé en face de deux juridictions du même
ordre.
On objecte parfois que, dans les affaires criminelles, il y a tout de même une
possibilité de cassation. Mais tout le monde sait ici que la Cour de cassation
n'est pas un deuxième degré de juridiction en ce sens que ses arrêts se fondent
exclusivement sur des motifs de droit.
Tout le monde sait également que, faute de l'existence de voies de recours en
appel, la seule manière de remettre en cause un arrêt de cour d'assises est de
demander l'ouverture d'une procédure de révision.
Or cette procédure est très étroitement encadrée par le code de procédure
pénale et le nombre de cas où il est possible de la mettre en oeuvre est
strictement limité.
Sachant que le Gouvernement a souvent mis en avant le problème du financement
que posait la réforme précédemment envisagée, la commission s'est attachée à
mettre au point le système le moins coûteux possible : les cours d'assises
étant prêtes à fonctionner, il ne sera pas nécessaire de créer un nombre
important de postes de magistrat.
Dans la mesure où nous sommes saisis d'un texte tendant à renforcer la
présomption d'innocence, n'est-ce pas une magnifique occasion d'introduire une
disposition législative attendue de tous les acteurs de la vie judiciaire ? De
surcroît, il serait regrettable d'opposer une objection de moyens dès lors
qu'il est question de « présomption d'innocence ».
J'en viens plus précisément au dispositif que nous proposons.
Les arrêts rendus en premier ressort par la cour d'assises pourront faire
l'objet d'un recours. Ce recours appartiendra aussi bien à l'accusé qu'au
ministère public, sauf en cas d'acquittement, ce dernier point ayant fait
l'objet d'une longue discussion en commission. Le recours sera formé dans le
délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. Dans le délai d'un mois à
compter de la date du recours, le dossier sera transmis au greffe de la Cour de
cassation. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
renverra l'affaire dans un délai de deux mois par une décision d'administration
judiciaire - donc, en tant que telle, insusceptible de recours - à une autre
cour d'assises que celle qui a statué, après avoir recueilli les observations
du ministère public et de l'avocat de l'accusé.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon, pour défendre le sous-amendement n° 145.
M. Pierre Fauchon.
Ce sous-amendement s'inscrit dans la logique de ce que nous avons déjà voté.
Je ne crois donc pas nécessaire, dans l'immédiat, de m'expliquer davantage,
d'autant que cela nous fera gagner un temps qui devient de plus en plus
précieux au fur et à mesure que les heures s'écoulent.
(Sourires.)
M. le président.
Je ne vous le fais pas dire !
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 145 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 et sur le
sous-amendement n° 145 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet amendement touche à un
point extrêmement important, celui du recours contre les décisions des cours
d'assises.
Vous le savez, je partage les motivations de cet amendement. J'ai déjà dit à
plusieurs reprises que j'étais favorable à l'institution d'un tel recours.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la Chancellerie, voilà plusieurs
mois, de travailler sur cette question. J'ai d'ailleurs fait diffuser une note
de travail dont vous avez sans doute pu prendre connaissance. Il s'agit d'une
question extrêmement complexe, qui soulève des difficultés juridiques
considérables.
Il convient, en premier lieu, de faire un choix parmi les différents types de
recours envisageables. Votre commission a opté pour une forme de recours
tournant, qui est en effet l'une des hypothèses de travail proposées dans la
note que je viens d'évoquer.
D'un point de vue juridique, je reconnais que la solution d'un recours devant
une autre cour d'assises est certainement plus simple que le système consistant
à instituer des tribunaux d'assises et des cours d'assises d'appel. Au vu de
l'analyse détaillée des différentes possibilités envisageables qui a été
réalisée à ma demande par mes services, c'est, en effet, en l'état, la solution
qui a ma préférence. Comme l'indique votre commission, d'ailleurs, il s'agit
effectivement plus d'une seconde chance que d'un appel.
Mais cette solution ne peut être retenue qu'à la suite d'un débat approfondi,
permettant de répondre à des questions essentielles qui n'ont pas, à ce jour,
été véritablement tranchées par les débats antérieurs, comme la motivation ou
l'absence de motivation, ou comme le nombre des jurés. Je recconnais que votre
amendement répond implicitement à ces questions puisqu'il ne prévoit pas de
motivation et ne modifie pas le nombre des jurés.
Cependant, je ne suis pas sûre que ces choix résultent d'une discussion ayant
longuement et suffisamment pesé le pour et le contre : je crains qu'ils ne
soient justifiés que par le souci de simplifier le débat. Or je pense qu'il
faut s'interroger très sérieusement sur ces questions.
Par exemple, ne serait-il pas souhaitable que la cour d'assises désignée pour
statuer sur le recours comprenne un plus grand nombre de jurés que celle qui a
statué en premier, et dont la décision sera ainsi anéantie ? Cela
n'éviterait-il pas des contestations sur la légitimité de la seconde décision
par rapport à la première ?
Au surplus, les choix de fond - tous les choix de fond - ayant été faits, il
faudra aussi répondre à des problèmes juridiques. Les modifications à apporter
aux dispositions du code de procédure pénale pour permettre un tel recours sont
évidemment multiples et délicates. Je l'ai déjà indiqué : elles ne sont pas
toutes réalisées par cet amendement.
Par exemple - ce n'est là qu'un problème parmi de nombreux autres - la cour
d'assises statuant après le recours pourra-t-elle augmenter la peine prononcée
par la première cour d'assises, même en l'absence d'appel du parquet ? Votre
texte est muet sur ce point. Deux principes sont en contradiction : celui selon
lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant - mais le terme d'« appel » n'est
pas, il est vrai, utilisé dans votre amendement - et celui de la plénitude de
juridiction de la cour d'assises, qui découle de sa composition populaire. Une
clarification sur ce point me paraît donc indispensable.
Autre exemple, qu'en est-il de l'exécution provisoire des décisions rendues
par la première cour d'assises ? Un amendement déposé par le groupe socialiste
donne une première réponse pour ce qui concerne l'incarcération d'une personne
comparaissant libre, mais d'autres précisions, similaires à celles qui existent
en matière correctionnelle, seraient nécessaires s'agissant de la décision sur
l'action publique. En ce qui concerne la décision sur l'action civile, le
problème est encore plus évident.
Dernier exemple, lorque interviendra le deuxième procès, il n'est pas possible
de faire comme si un premier procès n'avait jamais eu lieu. Il faut donc que
les jurés soient informés, au début des débats, de la première décision qui a
été rendue, puisque c'est la contestation de cette décision qui a justifié le
recours et le fait qu'ils devront se prononcer sur les faits reprochés à
l'accusé. Il faut donc bien modifier les dispositions concernant le déroulement
des débats pour assurer une telle information, dans des conditions qui
permettront d'éviter que les jurés ne se sentent liés par la première
décision.
Je pourrais multiplier les exemples mais je m'en tiendrai là, pour aborder,
après les questions juridiques et de principe, un seconde série de difficultés
qui concernent les moyens. Il convient d'abord de connaître le coût d'une telle
réforme, pour déterminer si les moyens nécessaires à son application peuvent
être dégagés. En effet, je l'ai déjà dit, je ne ferai pas de réforme sans
moyens.
Or, en l'état, si j'ai pu obtenir les moyens nécessaires à la présente
réforme, celle de la détention provisoire en particulier, je ne dispose pas des
moyens de réformer la cour d'assises. Dans ces conditions, vous comprendrez que
je ne puis être aujourd'hui favorable à cet amendement, non plus d'ailleurs que
dans les semaines à venir. Il nous faudra en effet du temps pour approfondir
ces questions. Encore une fois, je souhaite que nous y travaillions et que nous
parvenions à trouver une solution.
S'agissant du sous-amendement n° 145 de M. Fauchon, qui porte de dix jours à
un mois le délai d'appel, je n'y suis pas non plus favorable, comme j'étais
opposé à un amendement similaire en matière correctionnelle. Certes, vous avez
adopté ce précédent amendement, mais, je tiens à le redire devant vous, je ne
crois pas que ce soit une solution satisfaisante.
Pensez que vous donnez au procureur de la République la possibilité de faire
appel pendant tout un mois après le jour où l'arrêt de condamnation aura été
rendu, s'il estime la peine insuffisamment sévère. Pendant un mois, le condamné
qui a accepté sa condamnation restera dans l'incertitude quant à la possibilité
d'un nouveau procès et d'une aggravation possible de sa peine. C'est ce qui
résulterait de votre texte, si vous adoptiez ce sous-amendement.
Même si cette conséquence résulte déjà de l'amendement que vous avez adopté en
matière correctionnelle et auquel j'étais opposée, j'y suis encore plus hostile
ici, car ce serait encore pire si tel devait être le cas en matière
criminelle.
Je suis donc défavorable à l'amendement n° 48 ainsi qu'au sous-amendement n°
145.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 145.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je souhaite simplement rappeler que, en ce qui me concerne, je considère ce
délai d'un mois trop long pour les raisons psychologiques évoquées par Mme le
garde des sceaux à l'instant.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Entre plusieurs inconvénients, il faut, me semble-t-il, choisir le moindre. Le
plus grand inconvénient, selon les informations qui m'ont été données par des
praticiens, est qu'un délai de dix jours est tout simplement trop court.
L'avocat n'a souvent pas le temps d'aller voir son client. Les prisons, par
exemple, ne sont pas toujours en face du cabinet de l'avocat. Bref, compte tenu
de toute une série de problèmes pratiques, certains appels ne sont formés que
dans le souci de ne pas laisser passer le délai. Ces appels entrent d'ailleurs,
du point de vue psychologique, dans la catégorie de ce que nous appelons dans
notre jargon latin l'
ab irato,
qui perdure au-delà de dix jours.
C'est donc dans le souci de diminuer le nombre des appels et, surtout, des
appels précipités que j'ai proposé un délai d'un mois. Il est possible - ce
point sera examiné lors de la navette - que ce délai soit un peu long. Un délai
de quinze à vingt jours suffirait peut-être, mais l'essentiel est de marquer
notre volonté de prolonger ce délai.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché
président de la commission des lois.
Je fais remarquer à Mme le garde des
sceaux que l'institution d'un délai - nous pouvons certes débattre de sa durée
- constitue tout de même une amélioration absolument extraordinaire par rapport
à la situation actuelle puisque, à l'intérieur de celui-ci, l'intéressé pourra,
malgré tout, avoir une seconde chance. En effet, actuellement, l'intéressé, une
fois condamné, sait qu'il ne dispose que d'un recours en cassation avec tous
les aléas que cela suppose.
tout à l'heure.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 145, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 48.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Nous abordons une question qui a souvent été évoquée dans cette enceinte et
sur laquelle la commission a beaucoup travaillé, celle du double degré de
juridiction en matière criminelle ou du recours contre les décisions rendues
par les cours d'assises.
Les premiers travaux importants sur cette question datent de la commission
présidée par le regretté président Braunsweig, président de la chambre
criminelle en 1982.
Il était déjà apparu à cette époque de façon très claire qu'il y avait deux
difficultés auxquelles nous n'avons jamais cessé de nous heurter. La première,
d'ordre juridique, est essentielle : il s'agit de la question de la motivation.
La seconde est d'ordre matériel : il s'agit du nombre de magistrats nécessaires
pour réaliser cette réforme.
Sur le principe, je crois que tout le monde est d'accord. Il faut qu'un
recours puisse être exercé à l'encontre de décisions prononçant les peines les
plus graves.
S'agissant des motifs, le grand avantage de l'amendement n° 48, présenté
aujourd'hui par la commission des lois, est de résoudre la question en la
vidant de sa substance. Dès l'instant où il s'agit d'adopter un système
identique à celui d'une affaire criminelle revenant devant une cour d'assises
de renvoi après une décision de cassation de la Cour de cassation, il n'y a
plus lieu de s'interroger sur le problème de la motivation du premier arrêt.
Elle n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit non pas d'un appel, mais d'une voie
de recours qualifiée de « deuxième chance ».
L'avantage est considérable s'agissant de la motivation. Il l'est aussi
s'agissant des effectifs, problème sur lequel deux gardes des sceaux ont dû
reculer. Enfin, le recours devant une autre cour d'assises implique une
organisation beaucoup plus simple de la voie de recours. Après mûre réflexion,
je considère, en définitive, que c'est la voie qu'il faut choisir. Elle est la
plus simple, si elle n'est pas la plus logique.
J'ajoute que, si je me réfère à une expérience passée, j'ai toutes les raisons
de soutenir cette voie de recours.
L'amendement n° 48 de la commission aboutit à offrir une deuxième chance à
l'intéressé, à l'image de celle qui est donnée à l'accusé à la suite de la
cassation de la décision qui l'avait condamné.
Permettez-moi d'évoquer des souvenirs très brûlants dans ce domaine. Entre
1978 et 1980, à cinq reprises, cinq condamnations à mort avaient été prononcées
par les cours d'assises en France. Un pourvoi avait été interjeté à chaque
fois. A cinq reprises, la chambre criminelle de la Cour de cassation, très
attentive dans ce domaine à toute possibilité de donner précisément une
deuxième chance aux condamnés à mort, avait cassé la décision. J'ai eu la tâche
de défendre ces cinq condamnés à mort. A cinq reprises, les cours d'assises de
renvoi ont refusé de confirmer les condamnations à mort. A partir de là, il est
devenu évident, pour moi, que l'utilité de la seconde chance, du recours est
certaine, même si, heureusement, la peine de mort a disparu de notre
législation. Mais pensez à l'innocent condamné.
Les modalités d'organisation du recours ne présentent pas, madame le garde des
sceaux, de véritables difficultés. Il faudra procéder à des ajustements - vous
en avez mentionné quelques-uns -, mais aucune difficulté, compte tenu de
l'excellence des services de la Chancellerie, n'est insurmontable. Je sais,
d'ailleurs, que vous en êtes convaincue.
A partir du moment où le choix sera opéré, il n'y aura pas de problème sur le
plan juridique. Quant au plan matériel, je l'ai dit, ce sera la solution la
plus légère. J'ajoute que, dans un amendement que nous avons déposé, nous avons
rappelé qu'il n'y avait plus lieu de conserver un deuxième degré de juridiction
d'instruction, celui de la chambre d'accusation, sur le travail réalisé par le
juge d'instruction, dès l'instant où l'intéressé bénéficie de deux chances.
A cet égard, la procédure se déroulera plus rapidement et les magistrats de la
chambre d'accusation pourront plus aisément siéger dans les cours d'assises,
bien évidemment dans des affaires dont ils n'auront jamais eu à connaître.
Pour ma part, je souhaite que le Sénat vote cette disposition et que nous
examinions à nouveau la question au cours de la navette. Vos excellents
services auront travaillé sur les problèmes juridiques et vous-même, madame le
garde des sceaux, vous pourriez voir dans quels délais raisonnables peut être
mise en place cette nécessaire réforme de la justice française.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Je souscris totalement à l'économie générale de l'amendement n° 48 de la
commission des lois ainsi qu'aux propos de M. Badinter.
L'amendement n° 48 dispose : « Les arrêts rendus en premier ressort par la
cour d'assises peuvent faire l'objet d'un recours. Ce recours appartient à
l'accusé. Il appartient également au ministère public sauf en cas
d'acquittement. » Je m'interroge : pourquoi la commission a-t-elle écarté cette
possibilité ?
Il va sans doute m'être objecté qu'il ne s'agit pas d'un appel, mais si cela
va sans dire, cela ira mieux en le disant. Il arrive souvent que les cours
d'assises condamnent à des peines correctionnelles. En réalité, elles
déclassent : au lieu de condamner à des peines criminelles, elles condamnent à
des peines correctionnelles.
Cela dit, rassurez-vous, je voterai l'amendement n° 48.
Quant à l'objection tendant à nous inviter à attendre quelque peu faute de
moyens dans l'immédiat, j'estime que cette réforme en exige beaucoup moins que
celle qui a été présentée en son temps par M. Toubon. Par ailleurs, la navette
et le laps de temps d'un an, dont nous disposerons d'ici au projet de budget
pour 2001, permettront précisément à Mme la ministre d'obtenir des moyens
auprès de son collègue du quai de Bercy.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
J'ai longtemps été hostile au double degré de juridiction en ce qui concerne
les crimes et la cour d'assises parce que, sans aller jusqu'au fond de la
réflexion sans doute, il me paraissait difficile de demander que soit remise en
cause une décision populaire.
Mais, après tout, après avoir longuement réfléchi, je suis parvenu à une
conclusion différente dans la mesure où, d'une part, les jurés d'assises ne
sont pas des élus - ils n'ont donc pas été désignés directement par le peuple -
et, d'autre part, leur décision peut déjà être remise en cause par la Cour de
cassation, certes pour des motifs de forme. Quoi qu'il en soit la Cour de
cassation peut casser un arrêt de cour d'assises et ordonner le renvoi. Donc,
finalement, de ce point de vue, mes objections tombent.
En outre, si les cours d'assises saisies en appel font comme les cours d'appel
aujourd'hui qui ont une tendance assez marquée à être plus sévères que les
premiers juges, je pense qu'après une période d'engouement assez fort pour
profiter du double degré, on reviendra à une situation dans laquelle les appels
deviendront assez rares.
Pour ces motifs, je voterai l'amendement de la commission.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je voudrais simplement apporter une précision en ce qui
concerne l'acquittement.
Dans un premier temps, lorsque la commission a examiné l'amendement que
j'avais présenté, ce problème n'a pas été abordé. Puis un collègue a dit : Et
en cas d'acquittement ? Certains ont soutenu que, dans cette hypothèse, dès
lors que l'on a fait appel, il faut jouer le jeu. L'un de nos collègues a alors
ajouté : « Vous venez de dire que ce n'est pas un appel ; puisqu'il s'agit
d'une seconde chance, si la personne concernée est acquittée, la procédure est
terminée. » C'est quasiment une décision de grande justice. Il me paraît en
effet équitable, lorsqu'une personne a été acquittée, de ne pas la rejuger.
M. Pierre Fauchon.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
C'est en effet équitable, car la société ne doit pas jouer avec cet homme
poursuivi pour crime comme le chat joue avec la souris ; ce serait peut-être
encore plus affreux.
Le fait qu'un innocent ait été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis est
peut-être ce qu'il y a de plus insupportable pour une conscience politique,
bien sûr soucieuse des droits de l'homme, et donc digne d'être une conscience.
C'est pourquoi je suis favorable à cet amendement, comme je l'ai été lors de la
discussion en commission.
En l'occurrence, on ne peut invoquer des difficultés pratiques ou des choix
politiques qui varient d'un ministre à l'autre.
Comme cela a été dit, le système que nous proposons permet de surmonter les
difficultés pratiques. Il est possible qu'un garde des sceaux ait eu cette
priorité et que son successeur ait eu d'autres priorités. Nous respectons
toutes les priorités. Mais, pour nous, il en est une qui prévaut sur toutes les
autres : il faut prendre une initiative pour briser la routine dans laquelle
nous vivons depuis trop longtemps et ouvrir la fenêtre de l'espoir. C'est dans
cet esprit que je voterai cet amendement.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Je suis tout à fait convaincu par les explications de M. le rapporteur, selon
lesquelles c'est une première chance. Dans cette hypothèse, l'acquittement,
c'est la première chance qu'a obtenue l'intéressé. Il n'y a donc pas d'esprit
d'appel.
M. Hubert Haenel.
Il fallait que ce soit dit !
M. Louis de Broissia.
Nous l'avons tous compris ainsi. Puisqu'il ne s'agit pas d'un appel et que
c'est une seconde chance, ce système me paraît très astucieux et équitable ; il
répond bien à l'économie générale du texte. D'ailleurs, l'article 40 de la
Constitution ne pourra pas être opposé, car, si j'ai bien compris, « tout
baigne ».
M. Michel Charasse.
Quand on va en appel, on ne va pas en cassation !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai écouté ce débat avec beaucoup d'intérêt, encore que je me demande
pourquoi la majorité du Sénat n'a pas déposé depuis longtemps une proposition
de loi qui aurait été examinée au cours d'une séance réservée par priorité à
l'ordre du jour fixé par le Sénat. Nous aurions ainsi évité de débattre de
cette question aujourd'hui à l'occasion de l'examen d'un texte où elle ne me
paraît pas forcément bienvenue.
Cela étant dit, je m'interroge. C'est une seconde chance, dites-vous, et il
n'y a donc pas lieu de prévoir une possibilité d'appel pour le procureur en cas
d'acquittement. Je veux bien l'admettre. Mais je ne vois pas pourquoi il y
aurait un « appel » du procureur dans les autres cas. Il n'y a pas de raison !
Celui qui est condamné à sept ans d'emprisonnement alors que le procureur a
requis quinze ans a eu sa chance. Cela me choque que le procureur puisse faire
appel contre le peuple.
Vous voulez qu'il y ait un double degré de juridiction. Admettons. Puisque
vous invoquez des arguments pour écarter le recours du procureur lorsqu'il y a
acquittement, allez jusqu'au bout du raisonnement et proscrivez tout appel du
procureur dans tous les cas. Pourquoi ne le faites-vous pas ?
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Nous avons eu raison d'interrompre
nos travaux vers douze heures trente car, en une demi-heure, nous n'aurions pu
achever l'examen de cette question. La preuve en est qu'il se poursuit.
Cela étant dit, je voudrais brièvement répondre à M. Dreyfus-Schmidt. Nous
aurions pu en effet déposer une proposition de loi, mais celle-ci n'aurait eu
aucune chance d'aboutir. Certes, nous aurions pu l'inscrire à l'ordre du jour
fixé par le Sénat, mais, vous le savez très bien, la technique que l'Assemblée
nationale utilise à notre égard consiste à ne jamais inscrire à son ordre du
jour une proposition de loi émanant du Sénat. Aussi, votre remarque de
procédure ne tient pas.
J'en viens au fond. Nous avons eu, sans doute comme vous, madame le garde des
sceaux, le temps de réfléchir. Vous vous souvenez peut-être que, lors du
premier entretien, très cordial, que vous m'aviez accordé, j'avais évoqué ce
problème. Vous m'aviez alors répondu que vous alliez y réfléchir. Cela fait
deux ans ! Or, je me permets de vous le dire, votre réflexion n'a pas encore
débouché. Vous avez sans doute les meilleures raisons du monde. Souffrez que
nous ne les partagions pas.
Comme je vous l'avais dit, plusieurs systèmes étaient envisageables.
Il y avait celui que votre prédécesseur nous avait proposé et sur lequel nous
avions beaucoup travaillé. Il supposait une modification fondamentale de la
technique de la cour d'assises, difficulté à laquelle nous nous étions attelés
en toute bonne foi, et quelles que soient les travées sur lesquelles nous
siégions, car la question nous semblait intéressante. Le dispositif qui nous
était proposé consistait à prévoir une motivation de la décision de la Cour de
cassation, impliquant sans aucun doute la fin de la procédure orale, avec
toutes les conséquences qui en résultaient. Nous avions progressé. Je me
souviens du travail auquel MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter et
Michel Charasse, notamment, et moi-même, nous nous étions livrés. En
progressant dans ce travail, nous nous étions aperçus de l'existence de
véritables difficultés techniques.
Il y avait un autre système. Je crois me souvenir que je vous l'avais proposé.
Les très hautes autorités de la Cour de cassation avec lesquelles je m'en étais
entretenu avaient levé les bras au ciel. Peut-être ne se sentaient-elles pas
capables d'accomplir la mission que je leur proposais ? Ou bien peut-être cela
était-il susceptible de déranger quelque peu le rythme du travail de la haute
juridiction ?
Cette seconde technique consistait à donner un pouvoir supplémentaire,
comparable à celui qui était accordé au Conseil d'Etat, à savoir le pouvoir de
casser pour erreur manifeste. C'est tout simple. On ne justifie pas, on
constate simplement, comme le Conseil d'Etat, qu'il y a une erreur manifeste,
et c'est fini une fois pour toutes !
Cette solution n'a pas été retenue, elle n'a pas même été envisagée. Peut-être
était-ce d'ailleurs difficilement concevable. Je le reconnais, ce dispositif,
qui modifie des habitudes, des principes et des techniques, avait suscité, de
la part du président Truche, homme pour lequel j'ai le plus grand respect, des
objections telles que je n'avais pas insisté. Quoi qu'il en soit, je m'étais
permis de vous en parler de nouveau.
Mais il faut faire quelque chose. Ce débat illustre toute la différence entre
votre rôle et le nôtre. Ce n'est pas au point, dites-vous. Peut-être. Alors,
mettez-le au point ! Nous vous offrons la possibilité de le faire. Nous
marquons notre volonté d'instaurer un second degré de juridiction et nous vous
offrons une possibilité de le réaliser.
Que notre dispositif ne soit pas techniquement au point, que les services de
la Chancellerie vous posent quelques questions, c'est leur rôle, comme il est
de votre rôle d'entendre les objections et de passer outre.
Vous affirmez vouloir aller dans le sens d'un perfectionnisme plus affirmé.
Nous, sénateurs, nous insistons sur la nécessité de faire quelque chose et, en
l'occurrence, c'est le second degré de juridiction. A cet effet, nous vous
offrons une technique qui est ce qu'elle est. Elle pose des principes. Je ne
retiens pas un de vos arguments. A quoi servirait un jury plus nombreux ? Le
jury ne s'est pas trompé. Il a décidé. Si nous étions en matière de preuves,
cela serait peut-être justifié, mais nous sommes là dans le domaine de l'intime
conviction. Pour avoir l'intime conviction, il ne suffit pas d'être plus
nombreux dans un cas que dans l'autre.
Nous tenons à marquer sur ce point une volonté très nette. Elle a été
longuement débattue en commission. On s'est un peu interrogé sur la question de
l'acquittement, c'est vrai. Nous avons pris une décision. Je demande à la Haute
Assemblée de se prononcer positivement sur ce texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 48, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies.
Articles additionnels après l'article 21 quater
ou après l'article 21
sexies
(précédemment réservés)
M. le président.
Nous en revenons à trois amendements qui ont été précédemment réservés.
Par amendement n° 233, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 181.
- A l'issue de l'information, si le juge d'instruction
estime que les faits constituent une qualification crime par la loi, il rend
une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, qui comporte, à
peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.
« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen
conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour
d'assises. Le contrôle judiciaire continue de produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées
pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions
du troisième alinéa de l'article 179.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre
l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance
au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au
greffe de la cour d'assises. »
« II. - Les articles 214, 215 et 215-1 du même code sont abrogés. »
Par amendement n° 234, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« A l'issue de l'information, si le juge d'instruction estime que les faits
constituent une qualification crime par la loi, il rend une ordonnance de
renvoi devant la cour d'assises, qui comporte, à peine de nullités, l'exposé et
la qualification légale des faits reprochés. Les dispositions de l'article 175
sont applicables à cette ordonnance. »
« II. - Les articles 214 et 215 du même code sont abrogés. »
Par amendement n° 235, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 215-1 du code de procédure pénale est abrogé. »
La parole est à M. Badinter, pour défendre les amendements n°s 233 et 234.
M. Robert Badinter.
L'amendement n° 234 est la conséquence logique du vote qui vient d'intervenir.
Je l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant où il existera deux degrés de
juridiction ou, si l'on préfère, deux chances données à l'accusé, il est
évident que l'existence d'un double degré de juridiction en matière
d'instruction ne se justifie plus. On s'interroge depuis longtemps sur
l'utilité réelle du double degré de juridiction en matière d'instruction. Les
affaires les plus complexes, je pense notamment à des affaires de type
financier, sont menées à leur terme sans le double degré de juridiction. Il
faut simplement, comme aujourd'hui en matière correctionnelle, prévoir un
régime qui permet, à la fin de l'instruction, de purger les nullités. A cet
égard, il est aisé d'accommoder à la procédure criminelle les principes qui
régissent la procédure correctionnelle. Il faut aussi, je le pense, que la
question de la qualification des faits soit réglée par l'ordonnance qui saisira
la cour d'assises, afin que cette qualification puisse être soumise par un
éventuel pourvoi à la Cour de cassation.
C'est la conséquence logique du vote antérieurement intervenu. Il n'est plus
besoin d'avoir deux degrés de juridiction d'instruction. Je rappelle que cela
soulagera la lourde tâche des magistrats de la chambre d'accusation, qui,
ainsi, retrouveront des disponibilités pour renforcer, le cas échéant, les
effectifs des cours d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 235.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout à l'heure, il a été demandé la réserve des amendements n°s 235 et 236
parce qu'il était question de cour d'assises ; mais je dois dire que ces deux
amendements n'ont strictement rien à voir avec le fait de faire un appel
tournant ou de faire un appel devant une cour d'assises autrement composée. Je
vous remercie les uns et les autres de le constater.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une proposition de loi que nous avions faite
et que Mme le garde des sceaux, interrogée à l'époque, avait estimé de
circonstance, ce qui était vrai. C'est pourquoi nous n'avions pas insisté pour
qu'elle vienne en discussion. Elle avait même été qualifiée par un président de
l'Assemblée nationale de « loi de circonstance », ce qui nous avait fait
protester avec véhémence. C'était seulement une loi de circonstance parce
qu'une circonstance précise nous avait amenés à la présenter, comme c'est
souvent le cas : lorsqu'un fait choquant a lieu, eh bien nous sommes là pour
tenter d'empêcher par une proposition de loi qu'il se reproduise.
Le cas d'espèce qui nous avait inspirés appartient au passé. Il n'en reste pas
moins nécessaire de mettre un terme à une anomalie...
M. Hubert Haenel.
Oh !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le terme est peut-être mal choisi ici !
M. Hubert Haenel.
Effectivement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit en effet d'une anomalie.
Un accusé devant comparaître en cour d'assises, doit, même s'il n'a jamais été
mis en détention - ce qui est rare, mais cela arrive - se constituer prisonnier
la veille de l'audience. Pourquoi ? Sans doute parce que l'on pense
inimaginable que l'audience puisse s'ouvrir sans que l'interessé soit là et que
l'on veut s'assurer de sa présence.
M. Hubert Haenel.
« Corps présent ! »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Effectivement ! Par conséquent, cet homme présumé innocent, que personne
n'avait estimé nécessaire de placer en détention provisoire, doit se constituer
prisonnier la veille de l'audience, et il apparaît à cette audience menotté -
nous aurons l'occasion d'en parler - entre deux gendarmes.
M. Hubert Haenel.
Ou entre deux policiers !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ou entre deux policiers !
Cette exigence est vraiment une atteinte tout à fait anormale à la présomption
d'innocence. C'est pourquoi notre amendement n° 235 vise à abroger l'article
215-1 du code de procédure pénale, qui impose à l'accusé de se constituer
prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises lorsqu'il est resté
libre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 233, 234 et 235 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission des lois, après avoir examiné cette question de
manière approfondie, a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233,
considérant nécessaire de maintenir le passage devant la chambre d'accusation à
la fin de l'instruction d'une affaire criminelle. Le passage devant la chambre
d'accusation, après le juge d'instruction, présente un aspect de régulation :
c'est un deuxième degré de juridiction, pour qu'on arrive avec un arrêt de mise
en accusation, qui est un arrêt rendu par trois magistrats.
En revanche, la commission estime que le passage devant la chambre
d'accusation n'est pas nécessaire lors du recours contre l'arrêt de la cour
d'assises.
Voilà pourquoi la commission a émis logiquement un avis défavorable sur les
amendements n°s 233 et 234.
S'agissant de l'amendement n° 235 qui, comme l'amendement n° 236, traite d'un
tout autre problème, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 233, 234 et 235 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sur le fond, les amendements présentés par le groupe
socialiste me paraissent proposer des solutions qui sont, dans l'ensemble,
justifiées pour compléter le texte de la commission.
En particulier, il faut bien régler le cas des personnes renvoyées pour délit
connexe, qui ne peuvent actuellement faire l'objet de mesures de contrainte si
elles prennent la fuite.
Il faut aussi régler la question des personnes qui comparaissent libres et
permettre leur incarcération le jour du prononcé de leur condamnation, si la
cour en décide ainsi.
Les amendements déposés par le groupe socialiste soulèvent toutefois, comme
l'amendement principal de la commission des lois, des difficultés sur certains
points. Par exemple, il ne faudrait pas supprimer, dans les amendements n°s 233
ou 234, les dispositions permettant le renvoi par la chambre d'accusation :
celle-ci pourra, en effet, toujours évoquer une affaire criminelle même si cela
doit devenir exceptionnel.
Compte tenu de ces difficultés, secondaires certainement mais réelles
pourtant, qui montrent qu'il n'est pas raisonnable de réformer la cour
d'assises dans ces conditions, je suis, par coordination avec la position
adoptée sur les amendements n°s 48 et 145, défavorable aux amendements n°s 233
et 234, m'en remettant cependant à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne
l'amendement n° 235.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 233.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai dit que, personnellement, dans ce débat, je n'étais pas très excité par
ce problème de la cour d'assises. Mais puisque nous y sommes, je dois à la
vérité de rappeler que nous avons tous appris à la faculté - M. Jolibois comme
nous-mêmes, puisque nous fréquentions la même faculté - que, en matière
criminelle, l'absence de double degré de juridiction était compensée et
justifiée par la garantie d'un double degré d'instruction.
Par voie de conséquence, si nous arrivons à un double degré de juridiction en
matière criminelle, le double degré d'instruction n'est plus justifié.
Madame le garde des sceaux a raison. Il faut que la chambre d'accusation
puisse dans certains cas, si elle l'estime nécessaire pour régler des problèmes
particuliers, évoquer une affaire. Mais ce ne sera pas le cas général.
Je comprends d'autant moins la position de la commission des lois que, dans le
débat que la cour d'assises qui avait eu lieu alors que M. Toubon était garde
des sceaux et que M. Jacques Larché a évoqué tout à l'heure, nous avions d'un
commun accord, tous autant que nous étions, proposé de supprimer le double
degré d'instruction. C'est la raison pour laquelle j'ai cosigné les amendements
n°s 233 et 234.
Supprimer le double degré d'instruction en matière criminelle serait
véritablement gagner du temps et alléger le travail de la chambre d'accusation.
Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement en matière criminelle qu'en
matière de délit puisque, précisément, vous voulez aligner l'un sur l'autre.
Or, vous ne le faites pas si vous laissez en matière criminelle un double degré
d'instruction qui n'existe pas en matière délictuelle.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Sur la question du double degré de juridiction et d'instruction, je voudrais
rappeler tout d'abord à notre excellent rapporteur que nous avons constamment,
en matière d'affaires criminelles, un problème concernant le délai, problème
qui s'achève souvent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Or, je
demande à la Haute Assemblée de considérer le déroulement des différentes
étapes : la phase devant le juge d'instruction, puis, si l'on suit la
commission des lois, la phase devant la chambre d'accusation - et Dieu sait
que, devant certaines chambres d'accusation, cela dure longtemps ! - ensuite,
un premier procès, une voie de recours, un deuxième procès et, le cas échéant,
un pourvoi en cassation.
Je rappelle l'exigence du délai raisonnable. Je rappelle aussi que l'une des
raisons profondes pour lesquelles nous avons un surcroît de détentions
provisoires réside dans la durée des phases préliminaires au procès.
Véritablement, quand on sait - la question est justement posée - que l'on peut
régler la question de la purge des nullités par le même système que celui qui
existe maintenant en correctionnelle et qui fonctionne parfaitement,
c'est-à-dire la purge par l'ordonnance soumise à contrôle de la Cour de
cassation, conserver un double degré d'instruction, c'est traîner le poids du
passé là où nous voulons entrer dans l'avenir.
A cet égard, je prie la Haute Assemblée de se souvenir que, lorsque nous
avions arrêté, du temps de M. Toubon, le principe du double degré de
juridiction en matière criminelle sans pouvoir résoudre la question si complexe
des motifs, nous avions au moins décidé, à cet instant, qu'il n'y aurait pas de
double degré d'instruction parce que ce n'était pas nécessaire.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Je voulais exprimer le souci de ce que l'on appelle communément les purges des
nullités.
Cela voudrait donc dire que, si l'on supprimait le double degré d'instruction,
aussitôt la cour d'assises saisie, on ne pourrait plus les invoquer devant
celle-ci,...
M. Robert Badinter.
Absolument !
M. Hubert Haenel.
... car ce n'est tout de même pas la cour d'assises qui est en mesure, du fait
de ses compétences, de statuer sur les purges.
Si l'on me répond oui, les objections que j'aurais pu formuler n'ont plus
d'objet.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
quater,
et les amendements n°s 234 et 235
n'ont plus d'objet.
Nous allons examiner maintenant l'amendement n° 236, précédemment réservé.
Par amendement n° 236, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 362 du code de procédure pénale est complété,
in fine
, par
un alinéa ainsi rédigé :
« S'il a été fait droit à une demande de mise en liberté formée par un accusé,
la cour d'assises, lorsqu'elle prononce à son encontre une peine d'enfermement
sans sursis, peut décerner contre lui, à la majorité mandat de dépôt. »
La parole est M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement s'inspire des mêmes considérations que l'amendement n° 235, qui
a été satisfait par l'adoption de l'amendement n° 233.
Nous avons été amenés à constater - vous vous en souvenez - qu'un tribunal
correctionnel devant lequel comparaît une personne libre ou qu'il décide de
mettre en liberté, s'il est amené à prononcer une peine de prison ferme, est en
droit de décerner un mandat de dépôt. Ainsi, celui qui a comparu libre devant
le tribunal correctionnel peut, si le tribunal le décide, être incarcéré
immédiatement nonobstant appel.
Devant la cour d'assises, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'avait jamais été
prévu. Or, il est tout à fait anormal que la cour d'assises qui voit
comparaître devant elle quelqu'un qui n'a jamais été mis en détention ou
qu'elle a elle-même décidé de mettre en liberté en attendant la décision n'ait
pas le même droit que celui dont dispose le tribunal correctionnel,
c'est-à-dire de décider de délivrer le mandat de dépôt et que soit incarcéré
celui qu'elle condamnerait par hypothèse en attendant l'appel, puisque nous
venons de le décider, voire le pourvoi en cassation.
Notre amendement est donc extrêmement simple. C'est celui dont je parlais tout
à l'heure en disant qu'il a pour seul objet de mettre un terme à ce qui
constitue une anomalie de notre code. Comment justifier que ce que peut faire
un tribunal correctionnel, la cour d'assises ne puisse pas le faire ?
C'est pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement n° 236.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 236, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies
.
Division additionnelle après l'article 21
sexies
(suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 47, qui a été précédemment réservé.
Par cet amendement, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 21
sexies
, une division additionnelle ainsi
rédigée : « Chapitre III
ter
. - Dispositions instaurant un recours en
matière criminelle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, après l'article 21
sexies
.
Division et articles additionnels
après l'article 21
sexies
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 21
sexies
, une division additionnelle ainsi
rédigée : « Chapitre III
quater
. - Dispositions relatives aux
conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je demande la réserve de cet amendement, monsieur le
président, jusqu'après l'examen de l'amendement n° 51 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 50 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission des lois,
propose d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 177-1 du code de procédure pénale, un
article 177-2 ainsi rédigé :
«
Art. 177-2. -
Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue
d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge
d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par
décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été
abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont
le montant ne peut excéder 100 000 F.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à
compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre
recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de
la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites au juge d'instruction.
« Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes
conditions que l'ordonnance de non-lieu.
« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la
République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »
« II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 88-1. -
La consignation fixée en application de l'article 88
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application de l'article 177-2.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée
par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile,
par la chambre d'accusation. »
« III. - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 91. -
Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en
examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une
poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie
civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées
ci-après.
« L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du
jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par
voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.
Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par
une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats
ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le
ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale
ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne,
aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en
matière correctionnelle.
« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans
les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à
la Cour de cassation comme en matière pénale.
« Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a
déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette
décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues
aux alinéas précédents. »
« IV. - Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la
partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur
réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au
paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il
estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du
procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats,
après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent
avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont
également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel
a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des
réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la
partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Dans le droit actuel, lorsqu'une personne bénéficie d'un
non-lieu à la suite d'une information ouverte sur plainte avec constitution de
partie civile, le procureur peut citer l'auteur de la plainte devant le
tribunal correctionnel, afin que les plaintes abusives soient sanctionnées.
Dans la pratique, cette disposition n'est jamais utilisée, car les procureurs
n'aiment pas encombrer les rôles avec des questions de ce type.
Toutefois, cette disposition est très utile dans la mesure où elle équilibre
notre système judiciaire, qui donne à la partie civile la possibilité de forcer
une information.
Cet amendement tend à permettre au juge d'instruction de prononcer lui-même
une amende civile, sur réquisition du procureur, lorsqu'il estime une plainte
abusive. Il s'agirait de l'application du principe selon lequel le juge
d'instruction instruit à charge et à décharge.
Naturellement, les droits de la défense seraient respectés : la personne
concernée pourrait formuler des observations et pourrait faire appel de la
décision du juge d'instruction.
Corrélativement, la personne mise en examen qui aurait obtenu un non-lieu
pourrait engager une action en dommages et intérêts.
Enfin, lorsque le tribunal correctionnel prononcerait une relaxe après une
citation directe par la partie civile, il pourrait également prononcer une
amende contre le plaignant s'il estime que la plainte était abusive.
Aujourd'hui, dans la pratique, les plaintes abusives ne sont pas sanctionnées
!
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis contre le paragraphe I de cet amendement.
Depuis que nous avons commencé ce débat, nous avons décidé que le juge
d'instruction avait pour seul rôle d'instruire à charge et à décharge. Toutes
les possibilités qui lui avait été données jusqu'à présent par la loi de
prononcer lui-même des amendes lui ont été retirées, avec l'accord unanime du
Sénat et de sa commission des lois.
Nous avons ainsi décidé que le juge d'instruction ne pourrait sanctionner la
violation du contrôle judiciaire : c'est le rôle du juge de la détention
provisoire. De même, le juge d'instruction ne pourrait pas prononcer une amende
contre le témoin qui ne comparaîtrait pas ou qui refuserait de comparaître.
Or voilà que, avec cet amendement, vous prévoyez que le juge d'instruction
pourra infliger une amende à la partie civile qui aurait eu l'outrecuidance de
le faire travailler pour rien. Non !
Que le tribunal puisse prononcer une amende, oui ! Ce sera à la suite d'un
débat, où la défense aura été éventuellement représentée. Mais, ici, il n'y
aurait même pas de débat ! On permettrait à l'intéressé d'adresser ses
observations écrites au juge d'instruction...
M. Hubert Haenel.
Il y a possibilité d'appel !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais, mon cher collègue, à vous entendre, il n'y aurait plus besoin de
procédure ni de débat devant le tribunal de grande instance ou devant le
tribunal correctionnel, puisque l'appel est possible ! Votre argumentation ne
tient pas !
Il n'y a pas de raison de donner au juge d'instruction lui-même la possibilité
de prononcer une amende, fût-elle civile, à l'encontre d'une partie civile,
notamment parce qu'il pourrait avoir des raisons personnelles d'être fâché
contre celui qu'il serait amené à condamner.
Dans ces conditions, je demande la disjonction du I, parce que, si j'accepte
le II, le III et le IV, qui prévoient que le tribunal statue, après un débat
normal et avec possibilité d'appel, monsieur Haenel, je refuse, en revanche,
les dispositions figurant dans le I.
Je demande donc un vote par division sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets donc aux voix le I de l'amendement n° 50 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les II, III et IV de l'amendement n° 50 rectifié, acceptés
par le Gouvernement.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement n° 50 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies.
Par amendement n° 51 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission des lois,
propose d'insérer, après l'article 21
sexies,
un article additionnel
ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 800-1 du même code, un article 800-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 800-2. -
A la demande de l'intéressé, toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la
personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non
payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois
ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit simplement de déplacer cet article très important
qui a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale.
Cette disposition, qui concerne les personnes mises en cause et obtenant un
non-lieu, une relaxe ou un acquittement, a plus sa place au sein des
dispositions concernant la présomption d'innocence que dans celles qui
concernent les droits des victimes.
Une question importante reste en suspens, celle du moment où la personne devra
demander l'indemnité. Devra-t-elle la demander avant le non-lieu ou
pourra-t-elle le faire après ? Le décret d'application devra trancher.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 51 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ferai la même observation que précédemment !
Je suppose que le mot « juridiction » vise le juge d'instruction, puisque
celui-ci peut prononcer un non-lieu. Nous sommes donc très exactement dans le
même cas que tout à l'heure.
Le Sénat se contredirait sans doute en refusant cet amendement alors qu'il a
accepté l'amendement n° 50 rectifié. Mais, personnellement, je me contredirais
en acceptant cet amendement alors que j'ai combattu le paragraphe I de
l'amendement n° 50 rectifié.
Je voterai donc contre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies.
Nous en revenons à l'amendement n° 49, qui a été précédemment réservé.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, après l'article 21
sexies.
Article additionnel avant l'article 22
ou après l'article 24
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 53, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 9-1. -
Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement
comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un
an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision
définitive sur ces faits. »
Par amendement n° 237, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 22, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article 9-1 du code civil les mots : "placés
en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître
en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte
avec constitution de partie civile" sont supprimés.
« II. - Dans le même alinéa, les mots : "faisant l'objet de l'enquête ou de
l'instruction judiciaire" sont remplacés par les mots : "faisant ou non l'objet
d'une enquête ou d'une instruction judiciaire". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Nous abordons là une série d'amendements concernant les
rapports entre la présomption d'innocence et la presse. A la vérité, nous avons
d'ailleurs déjà évoqué le sujet tout à l'heure à propos du secret des
sources.
La commission des lois considère que l'article 9-1 du code civil comporte une
très grave imperfection. En effet, il limite actuellement la protection de la
présomption d'innocence aux personnes qui sont en garde à vue, qui sont mises
en examen ou qui font l'objet d'un réquisitoire ou d'une citation à comparaître
en justice. En revanche, les personnes qui sont publiquement accusées d'être
coupables de faits répréhensibles sans être mis en cause pénalement ne peuvent
utiliser cet article pour faire cesser l'atteinte à la présomption
d'innocence.
Pour la commission des lois, il s'agit d'une situation tout à fait paradoxale
: en effet, si la personne qui fait l'objet d'une information et qui est visée
par une action en justice a naturellement plein droit à la présomption
d'innocence, celle qui n'est pas visée par une telle action a, par voie de
conséquence, encore plus - mais existe-t-il des degrés en la matière ? - droit
à la présomption d'innocence ! Nous voulons que toute personne présentée
publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une
instruction judiciaire puisse utiliser le référé fondé sur le respect de la
présomption d'innocence.
On nous a objecté que nous allions durcir énormément la situation des organes
de presse. A cela, nous répondons deux choses.
Tout d'abord, il y a eu, à l'Assemblée nationale, une tentative pour modifier
l'article 9-1 en étendant aux personnes non visées par une action en justice le
bénéfice de l'article relatif à la présomption d'innocence. Mais le champ
d'application de cette mesure était beaucoup plus large que celui de la
disposition que nous proposons. En effet, nous souhaitons que ce dispositif
s'applique non pas aux personnes présentées comme pouvant être coupables -
comme l'a demandé Mme Bredin dans son amendement à l'Assemblée nationale - mais
aux personnes qui sont présentées comme coupables.
Ensuite, la presse dispose d'une immense possibilité de recours, qui
n'existait pas auparavant dans le système législatif et que nous soutenons.
Autrefois, pour le référé-présomption d'innocence, on appliquait la règle du
référé, c'est-à-dire que, par définition, les décisions étaient exécutées par
provision, immédiatement. Si des décisions trop lourdes étaient appliquées
contre la presse, il fallait alors attendre la voie de l'appel du référé,
c'est-à-dire, souvent, entre cinq mois et sept mois.
Mais vous avez prévu, dans ce projet de loi, madame le garde des sceaux, une
passerelle pour les cas urgents : on peut ainsi aller tout de suite non pas en
appel de référé, mais en défense à exécution provisoire devant le premier
président de la cour d'appel.
L'extension que nous prévoyons ne visera que peu de cas, mais si des
dispositions trop lourdes étaient prises ou étaient susceptibles de mériter un
second examen, il y aurait alors possibilité de second examen par la voie de
cette passerelle et, à ce moment-là, nous serions très vite, en quelques jours,
fixés par cette voie rapide de l'appel en suspension d'exécution provisoire, en
attendant que la cour d'appel se prononce véritablement.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 237.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons de la suite dans les idées : nous avions proposé à la commission
des lois, en juillet 1993, de supprimer - j'allais dire « encore » - cette
anomalie qui figure dans l'article 9-1 du code civil.
Lorsque l'article 9-1 du code civil a été adopté, personne n'a considéré qu'il
s'agissait d'une atteinte portée à la presse ! Il n'est pas question, au
demeurant, de porter quelque atteinte que ce soit à la presse, mais de protéger
la présomption d'innocence.
Permettez-moi de rappeler les termes du débat que nous avions eu ici même,
dans cet hémicycle, en 1993.
« Le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale comporte une
modification importante et à laquelle je voudrais vous rendre attentifs. Il
précise : " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou
faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice est, avant toute
condamnation, présentée publiquement... ".
« Par cette rédaction, l'Assemblée nationale restreint le droit de la personne
de saisir le juge, même en référé, pour faire proclamer la présomption
d'innocence ; elle réserve cette faculté uniquement à ceux qui sont sous main
de justice.
« Cependant, il peut arriver - et cela n'est pas si rare - que la presse mette
en cause la présomption d'innocence. Or chacun est présumé innocent, même s'il
n'est pas sous main de justice.
« L'amendement adopté par l'Assemblée nationale permet le développement du
journalisme d'investigation : soudainement ou pour des raisons tout à fait
honorables, on s'intéresse à des affaires qui n'ont pas encore été soumises à
la justice mais qui pourraient l'être. De plus, il conduit à mettre en cause,
d'une façon directe ou indirecte, telle ou telle personne, alors qu'elle n'est
en aucune manière poursuivie. »
Le rapporteur de la commission des lois - car c'est lui qui s'exprimait ainsi
- notre collègue Jean-Marie Girault, proposait alors de modifier l'article 9-1
de la même façon que nous le proposons aujourd'hui.
Quant à nous, nous avions exprimé notre accord avec la suppression de
l'article 32
undecies
, c'est lui qui était en cause - suppression que
nous avions nous-mêmes demandée en commission.
Je sais qu'il est de bons esprits pour dire qu'on ne peut bénéficier de la
présomption d'innocence que lorsqu'on a affaire à la justice. J'avoue ne pas
comprendre ce raisonnement.
La présomption d'innocence, c'est bien pour ceux qui n'ont pas encore été
condamnés. C'est très exactement ce que dit la Déclaration des droits de
l'homme. Celui qui, ayant maille à partir avec la justice, est présenté par la
presse comme étant coupable - certains voudraient même que l'on dise « comme
pouvant être coupable » ! - doit, à l'évidence, avoir au moins les mêmes moyens
de se défendre.
La commission faisant la même proposition que nous, j'espère, bien entendu,
que nos amendements, qui sont identiques, seront adoptés.
J'aimerais également, par ce propos, pouvoir convaincre l'Assemblée
nationale.
J'ai entendu, ce matin, sur un poste national, comme l'on disait, un procureur
de la République, dont le nom a été donné, expliquer que l'on venait d'arrêter
le coupable d'un quadruple crime, que le mobile était crapuleux, etc. Cela m'a
rappelé un ministre de l'intérieur affirmant qu'une affaire était « éclaircie
».
M. Hubert Haenel.
Et ce encore tout récemment !
M. le président.
S'il vous plaît, mes chers collègues, pas de dialogue !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Voilà, précisément, ce que nous voulons éviter !
Il s'agit purement et simplement de faire en sorte que personne - en l'instant
il s'agit de la presse, nous évoquerons plus avant la possibilité pour les
procureurs de rendre publiques des positions - ne puisse présenter comme
coupable quelqu'un qui n'a pas été condamné.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 237 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur
. Cet amendement va plus loin que celui de la commission.
En commission, nous avions effectivement, dans une première rédaction,
supprimé les mots : « de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une
instruction judiciaire ».
Nous avons toutefois remarqué, notamment M. Badinter, que, si l'on supprimait
ces mots, on pouvait faire un référé présomption d'innocence pour toute
personne qui serait accusée dans la presse de n'importe quel délit ou de
n'importe quelle contravention. Il fallait donc bien limiter.
Aussi, nous avons conservé dans notre amendement, pour éviter qu'il n'y ait
des procès et des référés-présomption d'innocence à tout bout de champ, deux
conditions.
La première tient à la personne qui peut faire le référé-présomption
d'innocence : celle-ci doit être effectivement présentée comme coupable.
La seconde, beaucoup plus restrictive, résulte du maintien des mots : «
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire », que M.
Dreyfus-Schmidt souhaite remplacer par les mots : « faisant ou non l'objet
d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ».
Ce faisant, il ouvre très largement, beaucoup plus largement que nous, les cas
de référé-présomption d'innocence puisqu'il fait appel à des articles qui
viseraient n'importe quelle situation, même en l'absence d'enquête ou
d'instruction.
La commission s'en tient donc fermement à son texte, qui a été longuement
débattu, car il est plus protecteur de la personne tout en conservant la
limitation sage qui figure déjà dans l'article 9-1 du code civil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 53 et 237 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement n'est pas favorable, je le dis
d'emblée, à ces deux amendements qui concernent, là encore, un point
important.
La Chancellerie, dans le projet de loi sur la présomption d'innocence, n'a pas
retenu la proposition faite par la commission Truche d'étendre le domaine
d'application de l'article 9-1 « aux cas de violation de la présomption
d'innocence avant l'ouverture d'une procédure ».
Cette disposition avait été introduite par la loi du 4 janvier 1993, et le
législateur était revenu sur cette disposition par la loi du 24 août de la même
année.
Il m'apparaît qu'il faut en rester à la situation actuelle.
En premier lieu, il est logique que le respect de la présomption d'innocence
ne s'applique qu'aux personnes qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Il
y a nécessité de faire respecter la présomption d'innocence d'une personne
parce que, précisément, il y a des indices laissant présumer qu'elle a
participé à des faits qui tombent sous le coup de la loi.
Avant que la justice ne s'intéresse à un individu, les personnes ne sont pas
présumées innocentes, elles sont innocentes.
En deuxième lieu, la jurisprudence a fait application des dispositions de la
loi du 4 janvier 1993 avant qu'elle ne soit modifiée, d'une façon pour le moins
incertaine.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Nice, le 9 mars 1993, a considéré que
la seule utilisation du terme « impliqué » à propos d'une personne qui ne
faisait pas l'objet d'une enquête judiciaire justifiait le recours à
l'utilisation de l'article 9-1. La presse s'est alors élevée contre une
pratique qui pourrait rendre trop difficile le compte rendu de nombreux faits
divers.
En revanche, en sens inverse, le tribunal de grande instance de Metz a, quant
à lui, considéré, le 27 juin 1993, que l'article 9-1 ne devait pas devenir
l'instrument d'une restriction injustifiée et inacceptable de la liberté de la
presse.
En troisième lieu, l'article 9-1 est, en tout état de cause, une entorse
considérable à la loi sur la liberté de la presse. J'en suis, pour ma part,
convaincue.
En effet, l'article 9-1 du code civil interdit tout débat sur la vérité des
propos poursuivis. C'est une différence considérable avec ce que prévoit la loi
sur la presse en ce qui concerne la diffamation. Celle-ci autorise, quel que
soit le propos poursuivi, un journaliste à plaider sur la vérité des propos qui
lui sont reprochés et sur sa bonne foi. En revanche, au civil, le simple fait
de mettre en cause la présomption d'innocence, qui viole le droit subjectif
d'une personne, est passible de l'insertion d'un communiqué dans la presse.
Ainsi, le journal
Le Monde
, dans le cadre des dispositions de la loi
sur la presse, a proposé d'établir la vérité des propos qui lui étaient
reprochés par le capitaine Barril. Il y est parvenu devant la 17e chambre du
tribunal correctionnel de Paris, en établissant la réalité des faits.
L'extension du champ d'application de l'article 9-1 du code civil aurait
interdit à ce journal de faire la preuve de ce qu'il avançait.
Enfin, je veux souligner que ceux dont l'innocence n'est pas protégée
actuellement par l'article 9-1 parce qu'ils ne sont pas encore sous la main de
la justice ne sont pas dépourvus de tout moyen d'action. En effet, la personne
qui se sent injustement attaquée par la presse peut solliciter un droit de
réponse sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse. Le directeur de la publication doit publier dans un délai
de trois jours la réponse d'une personne désignée dans un journal.
M. Michel Charasse.
Quand le mal est fait, il est fait !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Certes, mais l'article 9-1 ne résout pas ce problème
!
La personne peut agir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du
nouveau code de procédure civile, en considérant que l'atteinte à la
présomption d'innocence constitue un trouble manifestement illicite, et, sur le
fondement de l'alinéa 2 du même article, solliciter une provision sur dommages
et intérêts.
La personne peut également, le cas échéant, engager, des poursuites pour
diffamation.
M. Michel Charasse.
Oh ! là ! là !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Enfin, sur le fondement de l'article 1382 du code
civil, la personne peut demander réparation de tout dommage d'origine
délictuelle ou quasi-délictuelle.
Voilà les raisons qui m'ont conduite à ne pas retenir cette proposition, qui
figurait, je le repète, dans le rapport du premier président Truche. En
réalité, elle rendrait extrêmement difficile le travail de la presse en
multipliant les droits de réponse et en lui interdisant de mentionner le nom de
personnes qui n'auraient fait l'objet d'aucune enquête.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Michel Duffour.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Nous faisons nôtre l'argumentation que vient de développer Mme la ministre.
Nous touchons, à ce stade de la discussion, au travers de l'amendement n° 53
de la commission, au problème du difficile mais nécessaire équilibre entre
présomption d'innocence et liberté de la presse.
L'article 9-1 du code civil consacre cet équilibre que, pour notre part, nous
ne souhaitons pas voir remis en cause.
M. Michel Charasse.
Voilà !
M. Michel Duffour.
La commission des lois souhaite élargir le champ d'application de cet article
9-1 à toute personne avant condamnation, même si elle n'est pas mise en examen,
qui est présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet
d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.
Nous sommes opposés à cet amendement, même s'il ne va pas aussi loin que
l'amendement qu'avait déposé Mme Bredin à l'Assemblée nationale ou que les
propositions faites par la droite sénatoriale en 1995.
Nous n'acceptons pas qu'au nom de la présomption d'innocence la liberté
d'expression se trouve restreinte. Cela reviendrait, de fait, à contrôler la
presse, ce qui va à l'encontre du développement de la démocratie d'opinion.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je remercie M. le rapporteur de m'avoir fait remarquer que l'amendement de la
commission et le nôtre étaient différents. C'est vrai, ce ne sont pas les
mêmes, contrairement à ce que, faisant confiance à la commission, j'avais cru
au vu de l'intitulé et du début de son texte.
L'article 9-1 actuel se lit comme suit : « Lorsqu'une personne placée en garde
à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître, d'un
réquisitoire ou d'une plainte avec constitution de partie civile et, avant
toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable... ».
La commission propose de supprimer les mots : « placée en garde à vue, mise en
examen ».
Nous voulons, nous, aller plus loin : nous demandons que tous ceux qui sont
présentés comme étant coupables puissent demander réparation. Notre amendement
nous paraît de beaucoup préférable, et c'est pourquoi je sous-amende
l'amendement de la commission, en insérant, après le mot : « faisant », les
mots : « ou non ».
Selon le texte actuel, il faut que la personne ait maille à partir avec la
justice et qu'en plus elle soit présentée comme étant coupable de faits déjà
visés par la justice.
Selon la commission, cela peut être n'importe quelle personne, dès lors
qu'elle est présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire.
Nous, nous demandons simplement, quand quelqu'un est présenté comme coupable,
qu'il ait le droit de protester.
Certes, le texte de la commission est meilleur que le texte actuel du code
civil que défend Mme la garde des sceaux, mais il est moins bon que le nôtre.
Il n'y a pas de raison que la personne qui est présentée comme coupable ne
puisse pas demander réparation.
Mme la garde des sceaux nous a dressé l'inventaire des actions possibles.
La personne peut intenter un procès en diffamation. Mais tous ceux qui ont
engagé une telle procédure savent combien elle peut être longue, étant entendu
qu'il faut veiller à ce que la prescription de trois mois ne soit pas dépassée,
que l'adversaire a le droit de faire la preuve du contraire, et de le notifier
dans un certain délai, excepté en matière électorale où il est de vingt-quatre
heures.
La personne présentée comme coupable peut aussi demander à exercer le droit de
réponse. Il faut ne jamais avoir essayé d'exercer ce droit pour penser qu'il
est mis en oeuvre dans les trois jours ! En outre, même si la loi l'interdit,
la réponse est souvent « entrelardée » de NDLR,...
Il n'y a aucune raison, vraiment aucune, pour que quelqu'un qui est présenté
comme coupable d'un délit ou d'une contravention, même si aucune enquête n'est
ouverte, même s'il n'est pas mis en examen, ne puisse pas demander, selon les
termes de l'article 9-1 du code civil, immédiatement, en référé, réparation.
Vous me dites, que selon le nouvel article 908, il peut même demander une
provision. Mais pourquoi le traiter différemment ?
En vertu d'une pétition de principe que nous a opposée Mme la garde des
sceaux, la personne qui n'a pas maille à partir avec la justice est, non pas
présumée innocente, mais innocente. J'avoue que je ne comprends pas du tout.
Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète et vous en donne lecture, l'article
IX de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait aucune
distinction : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable,... ». La présomption d'innocence s'applique à tous ceux qui
n'ont pas été déclarés coupables, y compris avant d'être poursuivi.
M. Raymond Courrière.
Sauf pour la presse !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est pourquoi j'insiste très vivement pour que vous adoptiez notre
sous-amendement n° 281, qui rédigerait ainsi l'article 9-1 du code civil :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »
J'ai bien dit « chacun », madame la garde des sceaux, et vous ne proposez pas
la modification de ce premier alinéa de l'article.
Je poursuis : « Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée
publiquement comme coupable de faits faisant ou non l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de
la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion
d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un
an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision
définitive sur ces faits. »
Voilà une disposition claire et concise bénéficiant du poids de la décision du
président du tribunal de grande instance. Il n'y a aucune raison, je le répète,
d'opérer une distinction, en particulier de traiter mieux celui qui a maille à
partir avec la justice que celui qui n'est pas encore dans cette situation.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 281, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt, et visant à insérer, dans le texte proposé par l'amendement n°
53 pour l'article 9-1 du code civil, après les mots : « coupable de faits
faisant », les mots : « ou non ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission était défavorable à l'amendement n° 237 ;
adopter le sous-amendement n° 281 à l'amendement de la commission revient à
rédiger l'article 9-1 du code civil dans les termes proposés par M.
Dreyfus-Schmidt avec son amendement n° 237.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je l'ai déposé pour cela !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Vous comprendrez que la commission ne peut y être
favorable.
Nous étions en présence de plusieurs systèmes.
Selon le système « Bredin », à l'Assemblée nationale, il s'agissait de la
personne présentée comme pouvant être coupable ; ce système était très
large.
Selon le système de M. Dreyfus-Schmidt, il s'agit de la personne présentée
comme coupable, sans les restrictions prévues par l'article 9-1 du code
civil.
Quant au système proposé par la commission, il est certes plus restrictif que
celui de M. Dreyfus-Schmidt, mais il laisse une ouverture en ne retenant pas la
partie la plus contestable de l'actuel article 9-1 du code civil selon laquelle
il faut que la personne soit placée en garde à vue ou mise en examen, pour
pouvoir faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.
La commission reste donc dans la logique du texte en proposant cette petite
modification de l'article 9-1 du code civil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 281 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 281.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Loin de moi l'idée de vouloir prolonger les débats...
M. le président.
Ce serait une bonne idée compte tenu de l'heure qui tourne !
M. Michel Charasse.
Je ne pense pas avoir trop abusé, monsieur le président.
Dans cette affaire, il s'agit non pas de porter atteinte ni même d'essayer de
porter atteinte à la liberté de la presse mais d'empêcher les abus de cette
liberté qui sont interdits par l'article XI de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle.
Or, on constate, depuis un certain temps, notamment devant les juges, que la
liberté de la presse a le pas sur tous les autres droits...
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. Michel Charasse.
... et que le gardien de la liberté individuelle oublie, dans beaucoup de
procès de presse, qu'il est gardien de la liberté individuelle pour dire,
lorsqu'il a un doute ou lorsque les faits ne sont pas très clairs, que la
liberté de la presse doit l'emporter sur tout le reste.
Ce que veut dire M. Dreyfus-Schmidt, comme d'ailleurs la commission, mais en
allant un peu plus loin, c'est qu'il ne faut pas obliger les citoyens à
emprunter la voie de la loi de 1881 dont Mme le garde des sceaux parlait tout à
l'heure. En effet, tout le monde sait qu'avec la voie de la loi de 1881 on ne
s'en sort pas ; cela dure un temps fou ; la réparation, lorsqu'elle existe,
n'est pas à la hauteur du préjudice et, lorsqu'elle intervient, le mal est
fait, c'est souvent trop tard.
Il est vrai qu'il y a une différence entre celui qui fait l'objet d'une
procédure et celui qui est présenté comme coupable alors qu'il ne fait pas
l'objet d'une procédure, encore que cette idée soit présente en partie dans
l'amendement n° 53 de M. le rapporteur.
Quand il dit « toute personne », cela peut sous-entendre celle qui fait
l'objet d'une procédure et celle qui est mise en cause à l'occasion d'une
procédure dans laquelle elle n'a pas encore été mise en cause par la justice :
elle a été mise en cause par la presse, alors qu'elle n'a pas forcément été
mise en cause par la justice.
L'amendement de M. Jolibois fait donc un pas en direction du sous-amendement
de M. Dreyfus-Schmidt. Mais ce que vise M. Dreyfus-Schmidt, ce sont les
personnes qui sont présentées comme coupables dans des affaires qui ne font pas
encore l'objet d'une instruction ou d'une enquête.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. Michel Charasse.
Moi, vraiment, je crois qu'en cas d'innocence comme l'a dit Mme le garde des
sceaux en faisant la distinction tout à fait justifiée, ou en cas de
présomption d'innocence, il faut que le citoyen puisse bénéficier d'une
possibilité de réplique immédiate,...
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. Michel Charasse.
... et sans jeu de procédure. En effet, la loi de 1881, c'est d'abord de la
procédure : on joue avec la procédure et on n'en sort jamais !
C'est la raison pour laquelle je voterai le sous-amendement n° 281 de M.
Dreyfus-Schmidt et bien sûr l'amendement n° 53, de préférence sous-amendé.
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Nous sommes confrontés ici à un
débat très intéressant, fondé sur des références historiques, dans un certain
nombre de cas aujourd'hui obsolètes.
Comme je le disais hier à une autre occasion, la loi de 1881 a constitué l'un
des fondements de l'Etat libéral. C'est vrai, mais quelle était la situation de
la presse en 1881 ? Elle était d'abord le seul moyen d'expression.
M. Michel Charasse.
Elle était écrite !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
En effet, elle était uniquement
écrite.
En 1881, la presse était pléthorique ; rien qu'à Paris on pouvait compter près
de vingt-cinq titres de journaux.
M. Michel Charasse.
Les Français se les faisaient lire.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Quelquefois, ils se les
repassaient.
M. Michel Charasse.
Ils ne savaient pas tous lire.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
A l'époque, la presse était menacée.
Rappelez-vous les scandales qui, quelques années après 1880, ont secoué la
presse lorsqu'on a découvert que des organes entiers avaient été achetés pour
mener telle ou telle campagne !
La situation me paraît vraiment très différente aujourd'hui. Qui oserait
soutenir à l'heure actuelle qu'on achète la presse ? D'abord, cela coûterait
trop cher.
M. Michel Charasse.
Elle coûte quand même cher au contribuable !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a toujours des industriels qui se paient des journaux !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Aujourd'hui, la situation a
totalement changé. Cessons de vouloir défendre la liberté de la presse en
fonction des dispositions qui ont été prises au moment où elle était menacée
par des événements historiques amusants, intéressants ou évidents. Ce qui est
menacé à l'heure actuelle, ce n'est plus la liberté de la presse, mais la
présomption d'innocence. Comment préserver la première sans mettre en cause la
seconde ?
Je vais vous citer, madame le garde des sceaux, un arrêt tout à fait
remarquable de la cour d'appel de Toulouse dans lequel il est écrit que,
confronté aux deux exigences constitutionnelles que sont la liberté de la
presse et la présomption d'innocence, le devoir du juge est de savoir laquelle
il devra privilégier dans la décision qu'il prendra.
M. Michel Charasse.
Sauf qu'il est le gardien des libertés individuelles !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Le juge a répondu qu'en l'occurrence
la présomption d'innocence devait l'emporter sur la liberté de la presse. Cet
arrêt de 1993 est d'une écriture absolument remarquable tant dans sa technique
que dans son principe.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 281, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Cette discussion venant en préalable à l'examen des
articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 dont la commission des affaires culturelles
est saisie, je voudrais aussi faire entendre, à défaut de la musique de la
commission, ma propre partition.
Nous ne sommes pas ici soit des adorateurs de la liberté d'informer, soit des
défenseurs acharnés des libertés individuelles. Nous avons chacun notre
sensibilité face au choc entre la liberté fondamentale de la presse - je la
défendrai tout à l'heure, à partir de la loi de 1881, lorsque nous examinerons
les articles concernés - et la protection des libertés individuelles. Nous
avons tous en tête, mes chers collègues, tel ou tel abus, ou ce que nous
considérons comme tel, de la manière dont les journalistes peuvent faire leur
métier - écrit, radio, télévision et, pourquoi pas ? Internet - et les
contraintes qui pèsent ou qui devraient peser sur eux.
J'ai écouté en toute innocence l'avis de la commission des lois et j'avais été
tenté, dans un premier temps, après avoir beaucoup travaillé avec la presse, en
1993, sur la rédaction de l'article 9-1 du code civil, de dire qu'après tout
c'était une bonne idée. Je ne vous le cache pas. J'interviens maintenant dans
ce débat, que j'ai suivi depuis le début, monsieur le président de la
commission des lois, et je dois reconnaître que les explications de Mme le
garde des sceaux m'ont plutôt convaincu.
Avec cet amendement n° 53 nous allons toucher d'une façon très nette à la
liberté d'informer, je suis obligé de le dire, en mon âme et conscience. Avec
ce texte, nous touchons à la manière dont tout organe de presse - écrite,
parlée ou télévisuelle - pourrait désormais dire son mot lors de l'instruction
judiciaire.
Disons-le tout net : nous ne voulons plus que la presse s'occupe de
l'instruction judiciaire.
M. Raymond Courrière.
Dites-le aux juges aussi !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
La rédaction de l'amendement - je sais que la
commission des lois y a très sérieusement travaillé - prévoit le cas de la
personne « coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
judiciaire ». Mais qui, dans cette assemblée, n'a pas été ou ne sera pas un
jour concerné par une instruction judiciaire ?
Nous sommes engagés dans le débat portant sur la presse et les libertés
individuelles. Il est temps de faire un bilan de l'application de l'article 9-1
du code civil. Et pour ma part, je ne voterai pas l'amendement de la commission
des lois, malgré le déplaisir que j'éprouve de ne pas la suivre, d'autant
qu'elle a accepté certains amendements que je vais soutenir. J'ajoute que la
commission des affaires culturelles, si elle avait pu en débattre - et elle
aurait dû en débattre - aurait suivi l'avis que je viens de présenter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous connaissez la musique !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 237 n'a plus d'objet.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la communication
Article 22
M. le président.
« Art. 22. _ La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
devient la section 9 et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, deux
sections 7 et 8. La section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
«
De l'atteinte à la dignité ou à la réputation
d'une personne mise en cause
dans une procédure judiciaire
«
Art. 226-30-1
. _ Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de
diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image
d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion
d'uneprocédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de
condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou
entraves.
« Est puni de la même peine le fait de réaliser ou de diffuser un sondage
d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion
d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son
encontre.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et
la détermination des personnes responsables. »
Sur l'article, la parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
L'article 91 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier
1993, organise deux actions de nature différente en cas de plainte abusive ou
dilatoire.
L'alinéa 4 de cet article prévoit la publication du jugement aux frais du
condamné. Le tribunal fixe le coût maximum de chaque insertion.
Nous posons le problème des prix pratiqués par les journaux dans lesquels doit
paraître une insertion.
Aussi, pour que la décision du tribunal de faire publier un jugement aux frais
du condamné soit effective et réaliste, nous estimons qu'il est nécessaire de
prévoir que le tribunal fixe le coût maximum de chaque insertion, en tenant
compte des prix habituellement pratiqués par les journaux désignés dans la
décision, pour établir le montant des frais.
M. le président.
Sur l'article 22, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 71, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit l'article 22 :
« Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
un article 38
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 38
bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait
de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée
ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et
faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit
qu'elle est placée en détention provisoire.
« II. - Est puni de la même peine le fait : « - soit de réaliser, de publier
ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée
auprès de membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en
cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou
consultations visés à l'alinéa précédent. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 277, présenté par M.
Dreyfus-Schmidt, et tendant :
I. - Dans le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 71, à
supprimer les mots : "de réaliser,".
II. - A compléter
in fine
l'amendement n° 71 par un paragraphe II ainsi
rédigé :
« II. - La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
devient la section 8 et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De l'atteinte à la réputation d'une personne mise en cause dans une
procédure judiciaire.
«
Art. 226-30-1. -
Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de
réaliser un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de
membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à
l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée
à son encontre. »
« B. En conséquence, à faire précéder le premier alinéa de cet amendement de
la mention : "I". »
Par amendement n° 238, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent :
I. - Dans un premier alinéa du texte présenté par l'article 22 pour l'article
226-30-1 du code pénal, de supprimer les mots : « mise en cause à l'occasion
d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de
condamnation ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, de supprimer les mots : « mise en
cause à l'occasion d'une procédure pénale ».
Par amendement n° 52, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 22 pour l'article
226-30-1 du code pénal, de supprimer le mot : « encore ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
71.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Cet amendement n° 71 a été soumis à la commission
des lois qui a émis, me semble-t-il - M. le rapporteur nous le confirmera - un
avis favorable.
La commission des affaires culturelles a essayé de rédiger le texte proposé
par l'Assemblée nationale.
En premier lieu, je l'ai dit lors de la discussion générale, nous proposons de
rétablir dans la loi de 1881 des dispositions qui, à notre avis, ne doivent pas
la quitter, notamment l'amende de 100 000 francs sanctionnant un certain nombre
d'actes.
Nous préférons employer le terme « publication » plutôt que celui de «
diffusion », parce que, dans le secteur de la presse, il est immédiatement
identifiable.
Nous avons également voulu faire apparaître que l'image d'une personne faisant
l'objet d'un jugement de condamnation ou portant des menottes ou entraves ou
placée en détention provisoire ne devait pas être publiée. En effet, Mme le
garde des sceaux le sait, la commission des affaires culturelles a le sentiment
que la publication d'un nom ou de l'image d'une personne en détention
provisoire - j'évoque une récente affaire, la parution dans
Paris-Match
d'un article intitulé « un fauve en cage, le préfet Bonnet » - doit être
sérieusement réglementée.
M. Michel Charasse.
Çà, c'est normal ! C'est le sentiment dominant !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
On s'est ému de voir des personnes avec des
menottes. J'en suis ému, d'autant plus ému qu'elles sont présumés innocents.
En second lieu - nous avons eu une longue discussion sur ce point et M.
Dreyfus-Schmidt y reviendra peut-être - nous avons voulu durcir le dispositif
en sanctionnant le fait « de réaliser, de publier ou de commenter un sondage
d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de membres du public,
portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause ».
Nous avons par ailleurs prévu qu'il ne faut pas que la presse puisse se
défausser en communiquant des indications permettant d'avoir accès à des
sondages.
De tels cas ont été observés s'agissant de sondages d'opinion, dont la
diffusion est interdite huit jours avant les élections. Pourtant, toute la
presse, qu'elle soit écrite, parlée ou audiovisuelle, se fait un plaisir de
renvoyer à un serveur minitel ou à inviter à la consultation de la presse
étrangère, y compris la veille même de la consultation électorale en
question.
De la même façon - et c'est le sens que la commission des lois donne à la
dernière ligne de l'article 22 - est puni de la même peine le fait « de publier
des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés
à l'alinéa précédent ».
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n°
277.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le débat est ouvert pour savoir s'il faut inscrire dans le code pénal - car on
peut très bien modifier le code pénal en protégeant la présomption d'innocence
et le droit des victimes - un certain nombre de dispositions, par exemple celle
dont il est question ici à l'article 22. La commission des affaires
culturelles, à laquelle j'appartiens, a suivi son rapporteur pour estimer que
ces dispositions devaient être maintenues dans la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1981, notamment celle qui prévoit qu'« est puni le fait de
diffuser un sondage d'opinion ».
M. le rapporteur nous a expliqué que la loi sur la presse constitue un tout,
que l'ensemble des délits de presse figurent dans cette loi, que ceux qui
veulent savoir ce qui est éventuellement défendu à la presse, qu'elle soit
écrite ou qu'elle soit audiovisuelle, doivent se reporter à la loi de 1881 et
que l'on ne comprendrait pas que l'on fasse figurer des sanctions en matière de
presse dans le code pénal.
Nous estimons souvent - c'était le cas, je le crois, j'en suis même sûr de la
commission des lois - que l'idéal serait que toutes les sanctions pénales
figurent dans le code pénal, et pas ailleurs. C'est ce que nous avions dit
lorsque nous avions réformé le code pénal. Il n'empêche, chaque fois que nous
sommes saisis d'un projet de loi, nous constatons que le texte contient des
sanctions qui ne sont pas placées dans le code pénal. C'est ce qui fait qu'il
est toujours aussi difficile de s'y retrouver.
Tant que, en effet, toutes les sanctions pénales ne seront pas réunies dans le
code pénal, j'adhère quant à moi à la philosophie de la commission des affaires
culturelles et de son rapporteur pour dire qu'il faut laisser ces sanctions-là
dans la loi de 1881.
En revanche, il ne faudrait pas mettre dans la loi de 1881 des délits qui
n'auraient rien à voir avec la presse. Et c'est le cas de la réalisation de
sondages d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en examen,
notamment. En effet, et cela justifie notre sous-amendement, la réalisation
d'un sondage, ce n'est pas la presse qui s'en charge, ce sont des organismes
particuliers.
M. Michel Charasse.
Cela peut ne pas être la presse, mais pas toujours !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas la presse qui réalise les sondages d'opinion.
M. Michel Charasse.
C'est elle qui les commande !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne trahis aucun secret - on a pu le lire dans le bulletin des commissions -
en disant que M. le rapporteur n'était, personnellement, pas tellement partisan
de sanctionner la réalisation de sondages au motif qu'on ne peut pas de toute
façon les diffuser.
La majorité et même la quasi-unanimité de la commission a été d'un avis
différent, en disant que la réalisation d'un sondage peut influencer le
commentaire, même si le sondage n'est pas diffusé en tant que tel.
La commission a donc voulu que l'on maintienne la sanction de la réalisation,
et je croyais avoir compris - M. le rapporteur nous dira ce qu'il en est -
qu'elle avait estimé que l'interdiction de réaliser le sondage d'opinion devait
être prévue dans le code pénal.
C'est ce à quoi tend notre sous-amendement puisqu'il n'y a pas eu d'amendement
de la commission. Je ne doute pas que M. le rapporteur veuille bien, en ce qui
le concerne, donner un avis favorable à ce sous-amendement, qui consiste donc,
puisque vous voulez laisser dans la loi de 1881 ce qui concerne la presse, à
mettre dans le code pénal ce qui ne concerne pas la presse.
M. le président.
Je suis saisi à l'instant d'un sous-amendement n° 282, présenté par M.
Charasse et tendant, dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par
l'amendement n° 71 pour l'article 38
bis
inséré dans la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, à remplacer les mots : « membres du
public » par le mot : « citoyens ».
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je n'ai rien à ajouter ! Je ne sais pas ce que cela veut dire « membres du
public ».
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 238.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans le texte présenté par l'article 22 pour l'article 226-30-1 du code pénal,
il est prévu qu'est puni le fait de diffuser « l'image d'une personne
identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et
n'ayant pas "encore" fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant
apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves ».
J'entends bien que nous traitons de la présomption d'innocence. Mais il ne
faudrait tout de même pas que les articles du projet de loi visent seulement
ceux qui n'ont pas été condamnés, voire, ce qui serait amusant, « ceux n'ayant
pas "encore" fait l'objet d'un jugement de condamnation », comme s'il était
hors de doute qu'un jugement allait suivre !
A mon avis, si l'on considère que le port de menottes, qui peut
malheureusement être indispensable dans certains cas, mais auquel on devrait
renoncer dans la plupart des cas, est une atteinte à la liberté de la personne,
il est justifié de ne pas publier des photos de toute personne menottée qu'elle
soit condamnée, mais pas définitivement, voire pas condamnée du tout. Ce n'est
pas bon.
Je sais bien que certains disent au contraire qu'il est très bien qu'on
puisse voir des méchants avec des menottes. Ce n'est pas mon opinion.
Nous aimerions que jamais, nulle part, des photographies ne représentent des
personnes menottées, quelles que soient ces personnes. De toute façon il faut,
supprimer le mot « encore ». C'est pourquoi nous avons déposé cet
amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vient indirectement d'être présenté par M.
Dreyfus-Schmidt.
Le texte indique : « et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de
condamnation ». « Encore » ! C'est certainement une coquille ! La personne n'a
pas à faire l'objet d'un jugement de condamnation puisqu'elle bénéficie de la
présomption d'innocence.
Le mot « encore » est malheureux, et j'espère que tout le monde sera d'accord
pour le supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 assorti des deux
sous-amendements n°s 277 et 282, ainsi que sur les amendements n°s 238 et 52
?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je voudrais tout d'abord traiter la question de
principe qui a été évoquée par la commission des lois aussi bien que par la
commission des affaires culturelles, c'est-à-dire la place de l'inscription des
infractions de presse créées par le présent projet de loi.
Faut-il inscrire ces infractions dans le code pénal ou dans la loi du 22
juillet 1881 sur la liberté de la presse ? Le Gouvernement a fait le choix
d'inscrire dans le code pénal les nouvelles infractions, d'abord parce que,
bien sûr, ces infractions ont pour objet de renforcer la présomption
d'innocence et de réprimer les atteintes les plus intolérables à la dignité des
victimes d'infractions pénales. La commission des lois de l'Assemblée nationale
a jugé nécessaire de transférer certaines infractions jusqu'alors prévues par
la loi sur la presse vers le code pénal. Le Gouvernement ne s'y est pas
opposé.
Faut-il rassembler les infractions de communication dans un texte unique et
dans quel texte les inscrire ? Votre commission des lois estime dans son
rapport que la question se pose, mais finalement elle ne la tranche pas.
En faveur de l'inscription dans le code pénal, il y a effectivement l'argument
très important de la cohérence et de la lisibilité de toutes les
infractions.
En faveur de l'inscription dans la loi de 1881, il y a l'argument très
important selon lequel cette loi est protectrice pour la presse et la
communication. Elle édicte, en effet, toutes sortes d'obstacles et de garanties
procédurales tendant à favoriser la liberté d'expression, notamment la courte
prescription de trois mois, le fait que seul le ministère public peut engager
des poursuites, sauf exception, l'interdiction faite au juge de procéder à une
requalification juridique, la prohibition de la détention provisoire et de la
comparution immédiate.
Je voudrais d'abord faire remarquer que le projet de loi reprenait, dans le
code pénal, la garantie essentielle de la brève prescription de trois mois. Ce
qui importe au Gouvernement, c'est la protection de la présomption d'innocence
et de la dignité des victimes, et donc que les nouvelles infractions qu'il
croit nécessaires soient votées par le Parlement.
S'agissant donc de l'inscription de ces dispositions et du texte dans lequel
elles figureront, je suis prête à m'en remettre à la sagesse de la Haute
Assemblée. Vous avez bien compris en effet que l'essentiel, pour moi, c'est le
but visé, à savoir la protection de la présomption d'innocence et de la dignité
des victimes, et, bien entendu, s'agissant d'infractions de presse, les
garanties procédurales qui doivent être accordées.
Je vous laisse donc naturellement le choix du texte dans les limites de ces
deux éléments que j'estime nécessaires et des garanties procédurales, et je
m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sur les amendements, comme je l'ai indiqué dans mon discours de présentation
du projet de loi, le Gouvernement estime que certains comportements, en raison
de leur gravité particulière, doivent être pénalement sanctionnés. Cela ne
signifie pas que d'autres formes d'atteinte aux droits des personnes ne sont
pas condamnables, mais, parce qu'elles sont moins graves, le Gouvernement
estime qu'elles doivent relever du droit civil et non du droit pénal.
Le Gouvernement est donc opposé à toute aggravation des dispositions pénales
prévues par le projet de loi, car il en résulterait, à nos yeux, une atteinte
excessive à la liberté de la presse.
De ces observations découlent logiquement, me semble-t-il, les avis suivants
sur les amendements qui sont en discussion.
L'amendement n° 71 ne me gêne nullement, en ce qu'il insère dans la loi sur la
presse les délits relatifs à l'image d'une personne menottée et au sondage sur
la culpabilité, comme je viens de vous l'indiquer, mais il étend le premier
délit en visant l'image qui fait apparaître que la personne est placée en
détention provisoire. De même, il étend le second délit en interdisant le
commentaire de sondage sur la culpabilité ainsi que la publication
d'informations permettant d'avoir accès à de tels sondages. Je ne peux être
favorable à ces extensions
Je ne peux non plus être favorable au sous-amendement n° 277 non pas parce
qu'il insère le délit de réalisation d'un sondage dans le code pénal, mais
parce qu'il sous-amende l'amendement n° 71 et accepte donc les extensions
auxquelles cet amendement procède.
Je suis opposé à l'amendement n° 238 de M. Dreyfus-Schmidt, qui étend le délit
concernant l'image d'une personne menottée aux hypothèses dans lesquelles il ne
s'agit plus d'un présumé innocent, mais d'une personne condamnée. C'est vrai
que de telles images peuvent porter atteinte à la dignité d'une personne mais
laissons alors le droit civil s'appliquer pour permettre la réparation du
dommage sans créer un nouveau délit.
En revanche, je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 52 de la
commission des lois, qui améliore la définition de l'infraction concernant
l'image d'une personne menottée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 71, les sous-amendements
n°s 277 et 282 ainsi que sur l'amendement n° 238 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Sur l'amendement n° 71, la commission des lois a émis un avis
favorable, ce qui entraîne un avis défavorable à l'amendement n° 238, avis qui
ne doit pas cependant retirer toutes les nuances caractérisant chaque situation
!
J'ai donné tout à l'heure l'avis de la commission sur l'amendement n° 52.
La commission n'a pas pu délibérer sur le sous-amendement n° 277 à
l'amendement n° 71 de M. de Broissia tendant à inscrire dans le code pénal les
dispositions relatives à la réalisation de sondages. Je m'en remets à l'avis de
la commission des affaires culturelles sur ce point.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 282,
qui introduit la notion de citoyen.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des affaires culturelles sur le
sous-amendement n° 277 ?
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Monsieur le président, je souhaite tout d'abord
revenir sur le sous-amendement n° 282, en rectifiant l'amendement n° 71 pour
supprimer, dans le paragraphe II de l'article 38
bis
de la loi du 29
juillet 1881, les mots : « réalisée auprès de membres du public ». Un sondage
d'opinion ou une consultation visera forcément des personnes.
M. Michel Charasse.
Bien sûr !
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Ces mots constituent un alourdissement du texte. Je
propose donc à M. Charasse de le rejoindre par le biais de cette
suppression.
M. Michel Charasse.
J'en suis d'accord.
M. le président.
Je suis donc saisi par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, d'un amendement n° 71 rectifié tendant à rédiger comme suit cet
article :
« Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
un article 38
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 38
bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de
publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou
identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant
apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle
est placée en détention provisoire.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou
toute autre consultation portant sur la culpabilité d'une personne mise en
cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou
consultations visés à l'alinéa précédent. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
La question soulevée par le sous-amendement n° 277
de M. Dreyfus-Schmidt est de savoir - mais la commission des affaires
culturelles sortirait de sa logique en y répondant - si nous déposons un
amendement pour inscrire une disposition, non pas dans la loi sur la presse,
mais dans le code pénal, qui interdit de réaliser des sondages.
Je me contenterai de répondre, au nom de la commission des affaires
culturelles, que nous avons déjà durci très fortement le texte. En effet, le
rapporteur pour avis que je suis a accepté au nom de sa commission, et non de
ses propres opinions, d'interdire la réalisation, la publication ou le
commentaire d'un sondage d'opinion ou de toute autre consultation. Le texte a
également été durci à travers les références à des indications sous toute forme
actuelle ou future - l'imagination est toujours au pouvoir - permettant aux «
citoyens », pour reprendre l'expression de M. Charasse, d'avoir accès aux
sondages ou aux consultations qui sont visés.
La commission des affaires culturelles n'a donc pas déposé d'amendement visant
à inscrire un délit dans le code pénal, car elle serait sortie de son rôle. Je
le redis pour la énième fois à M. Dreyfus-Schmidt, et je ne souhaite pas lui
déplaire en lui disant cela.
M. le président.
Monsieur Charasse, l'amendement n° 71 ayant été rectifié, je pense que vous ne
maintenez pas votre sous-amendement ?
M. Michel Charasse.
Effectivement, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 282 est retiré.
Monsieur le rapporteur, vous aviez sollicité l'avis de la commission des
affaires culturelles sur le sous-amendement n° 277 de M. Dreyfus-Schmidt,
laquelle s'en remet à vous pour le transfert au sein du code pénal. Quel est
donc votre avis sur le sous-amendement n° 277 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 277.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les avis défavorables de la commission et du Gouvernement n'ont pas le même
fondement !
Celui de Mme le garde des sceaux provient du fait que l'amendement n° 71
rectifié de M. de Broissia a aggravé ce qui était dans le projet de loi,
aggravations que j'ai moi-même combattues. Je serais même prêt à voter tout
sous-amendement du Gouvernement qui gommerait de l'amendement n° 71 rectifié
tout ce qui va dans le sens d'une aggravation.
Si cet amendement n° 71 rectifié était adopté tel qu'il est, je persiste à
penser qu'il n'est pas normal d'inscrire dans la loi de 1881 un délit qui n'a
rien à voir avec la presse !
Quant à l'avis défavorable du rapporteur de la commission des affaires
culturelles, je suis très étonné de la position publique qu'il a prise ! En
effet, par mon sous-amendement, j'ai simplement essayé de suppléer - veuillez
m'excuser, monsieur le rapporteur pour avis, mais je pèse mes mots - votre
carence, puisque la commission des affaires culturelles avait décidé qu'elle
attendait de vous la rédaction d'un amendement tendant à inscrire dans le code
pénal le délit de réalisation d'un sondage d'opinion sur la culpabilité, ce que
vous n'avez pas fait. Je vous l'ai d'ailleurs reproché dans la discussion
générale.
Vous affirmez que la commission des affaires culturelles n'a pas à statuer sur
le code pénal. Mais il ne faudrait pas pour autant laisser inscrire dans le
code un délit qui concerne la loi sur la presse !
De même, monsieur le rapporteur de la commission des lois, cela devrait vous
intéresser de savoir s'il faut ou non faire figurer dans la loi sur la presse
un délit qui n'a rien à voir avec la presse et qui, bien évidemment, devrait se
trouver dans le code pénal !
Moi, cela m'est égal, vous ferez ce que vous voudrez. Mon sous-amendemt n° 277
n'avait d'autre objet que de nous permettre de faire un travail législatif qui
soit bon et conforme à ce que vous dites les uns et les autres, à savoir que
les délits sur la presse doivent figurer dans la loi sur la presse et que les
délits qui ne concernent pas la presse doivent se trouver dans le code
pénal.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, avant de mettre aux voix ce sous-amendement, je
voudrais savoir si vous acceptez de supprimer les mots « réalisée auprès de
membres du public » ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc du sous-amendement n° 277 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 277 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé et les amendements n°s 238 et 52
n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 22
M. le président.
Par amendement n° 239, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel
ainsi rédigé :
« A l'article 803 du code de procédure pénale, après le mot : "considéré" sont
insérés les mots : "par celui, procureur de la République ou juge
d'instruction, qui en ordonne le transfert". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par la loi du 4 janvier 1993, nous avons introduit un article 803 dans le code
de procédure pénale, à l'instigation, - je dois rendre à César ce qui lui
appartient - de notre ancien collègue, mon ami Jacques Carat, qui était
extrêmement choqué de voir fréquemment des personnes portant des menottes.
J'entends bien que, si l'article 22 que nous venons d'adopter devient
définitif, les médias ne diffuseront plus l'image de personnes n'ayant pas «
encore » fait l'objet d'un jugement de condamnation portant des menottes. Mais
cela n'empêchera pas de voir, ailleurs que dans les médias, des gens menottés,
dans la rue notamment.
Cela doit être évité autant qu'il est possible, n'est-il pas vrai ? A tel
point que le Parlement avait voté, je crois bien à l'unamité, les dispositions
actuelles de l'article 803, dont je donne lecture : « Nul ne peut être soumis
au port des menottes ou des entraves que s'il est considére soit comme
dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite. »
Cet article n'a rien changé parce qu'on continue à mettre des menottes à tous
les prévenus.
Je me souviens que j'avais moi-même, je crois l'avoir déjà dit, été choqué que
le docteur Garetta, après avoir traversé l'Atlantique en avion pour se
constituer prisonnier, se voire mettre des menottes au moment où il descendait
de l'avion, alors que le moins qu'on puisse dire est qu'il ne remplissait
aucune des conditions aujourd'hui prévues par l'article 803 du code de la
procédure pénale.
La circulaire générale du 1er mars 1993 explique qu'« Il appartient aux
fonctionnaires ou militaires de l'escorte d'apprécier, compte tenu des
circonstances de l'affaire de l'âge - du capitaine, sans doute ? -
(Sourires.)
et des renseignements de personnalité recueillis sur la
personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la
volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves ».
Il est évident que le personnel de l'escorte, qui ne connaît ni le dossier ni
l'intéressé, ouvre le parapluie et passe les menottes à l'intéressé pour le cas
où, il voudrait prendre la poudre d'escampette.
M. Hubert Haenel.
On les comprend !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On les comprend très bien, je ne leur reproche rien ! Je me contente de
demander que ce soit le procureur de la République ou le juge d'instruction
auquel on amène l'intéressé ou celui du bureau duquel sort l'intéressé qui dise
à l'escorte s'il faut ou non mettre les menottes. Je propose que ce soit lui,
qui connaît le dossier, qui connaît l'intéressé - j'allais dire qui connaît son
âge ; mais évidemment, je plaisante, je ne vois pas du tout ce que l'âge vient
faire dans cette affaire - qui prenne cette responsabilité.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement. Si un texte
doit être modifié, c'est la circulaire. En tout cas ce n'est pas au Parlement
d'intervenir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
On a souvent le sentiment que rien n'est fait pour
éviter le port des menottes.
Je vais donc relire l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut
être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit
comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter
de prendre la fuite. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Bien sûr !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Ces dispositions sont déjà restrictives. Et le
Gouvernement a ajouté, dans le projet de loi, les dispositions suivantes : «
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les
conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une
personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un
enregistrement audiovisuel. »
De nombreuses contraintes pèsent donc déjà sur les autorités judiciaires...
M. Hubert Haenel.
Eh oui !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
... et sur les personnes qui sont chargées de
l'escorte.
Pourquoi n'est-il pas possible de transférer la responsabilité des conditions
pratiques de l'escorte à l'autorité judiciaire ? Tout simplement parce que
c'est l'escorte qui est responsable
(Bien sûr ! sur les travées du RPR)
et, dans la pratique, elle seule peut
apprécier les circonstances et décider si la personne peut sans danger être
conduite sans menottes en dehors du palais de justice.
Il faut laisser la responsabilité juridique au niveau exact où elle peut
s'exercer. Quant aux autorités judiciaires, elles ne peuvent être responsables
que de ce qui se passe dans leur cabinet.
M. René-Georges Laurin.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 239.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je serai bref. L'argument de Mme la garde des sceaux, qui consiste à dire que
seule l'escorte peut décider du port des menottes parce que c'est elle qui est
responsable, ne résiste pas à l'examen : si l'on votait cet amendement, c'est
non pas l'escorte qui serait responsable, mais le procureur ou le juge
d'instruction !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 239, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel avant l'article 22
bis
M. le président.
Par amendement n° 173, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 22
bis,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du code de procédure
pénale est complétée par les mots : "en tenant compte des prix habituellement
pratiqués par les journaux désignés". »
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Monsieur le président, j'ai déjà défendu par inadvertance cet amendement avant
l'amendement n° 71.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement. En effet, ce
serait alourdir la loi que d'y faire figurer une disposition de ce type. Bien
évidemment, les magistrats prennent en compte les tarifs pratiqués lorsqu'ils
édictent des mesures de ce genre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cette précision, qui
ne lui paraît pas utile.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 22
bis
M. le président.
« Art. 22
bis
. _ L'article 803 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans
les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une
personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un
enregistrement audiovisuel. »
Par amendement n° 72, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Toutes mesures utiles doivent en particulier être prises, dans le respect
des exigences de sécurité, pour éviter le port de menottes ou d'entraves par
des personnes gardées à vue, déférées, en détention provisoire ou mineures.
»
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un dispositif pénal sur lequel notre
commission laisse la commission des lois se prononcer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 72 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22
bis.
(L'article 22
bis
est adopté.)
Article 23
M. le président.
« Art. 23. _ I. _ Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de
l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, les mots : "dans les huit jours" sont remplacés par les mots :
"dans le délai d'un mois".
« II. _ Dans la dernière phrase du même alinéa du même article, après les mots
: "ce délai", sont insérés les mots : "est porté à trois mois et il". »
Par amendement n° 73, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots
"dans les huit jours" sont remplacés par les mots "dans le délai de trois
mois".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, les mots "après un an révolu" sont remplacés
par les mots "après trois mois révolus". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Cet amendement porte sur un dispositif fort
important.
La commission des affaires culturelles souhaite, en matière d'exercice du
droit de réponse, rétablir l'équité entre les médias.
Pour l'opinion, lorsqu'on parle de la presse, il s'agit souvent de la presse
écrite. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui les modes d'information de nos
concitoyens sont, outre la presse écrite, la radio, la télévision et que ce
sera, demain, les médias convergents sur le « net », sur la « toile ».
La commission des affaires culturelles souhaite, en écho à la proposition de
l'Assemblée nationale, qui a allongé de huit jours à un mois le délai
d'exercice du droit de réponse en matière de communication audiovisuelle
augmenter encore ce délai pour le porter à trois mois. Elle souhaite par
ailleurs aligner sur le délai de trois mois l'exercice du droit de réponse en
matière de presse écrite, qui est aujourd'hui d'un an révolu.
Pour ce qui concerne la radio et la télévision, nous avons pris le soin
d'auditionner des responsables de chaînes publiques et privées, ainsi que le
président du CSA. L'instauration d'un délai de trois mois ne suscite pas un
grand enthousiasme du côté des chaînes.
En tout cas, je tiens à dire que, aujourd'hui, exercer son droit de réponse en
huit jours est totalement infaisable. J'ai essayé de le faire à plusieurs
reprises : trouver la cassette en huit jours, prouver par huissier que c'est la
bonne cassette, demander et trouver l'interlocuteur en temps voulu, c'est
impossible. Un mois serait tout juste suffisant.
Aucun des magistrats chargés des problèmes de communication que nous avons
auditionnés n'a encore vu utiliser le droit de réponse dans la presse
audiovisuelle.
Les journalistes de la presse audiovisuelle seraient-ils infaillibles comme le
pape lorsqu'il promulgue une bulle ?
S'agissant de la presse écrite, rappelons qu'en 1881 le délai était
imprescriptible. Il a fallu attendre une loi de 1919 pour que soit défini un
délai d'un an, cette durée ayant été choisie pour permettre aux Français des
colonies habitant, par exemple, dans l'ancienne Indochine française, de se
procurer le corps du délit. Entre 1919 et 1999 le temps a passé ; de nos jours,
la presse écrite et la presse audiovisuelle doivent être traitées de la même
façon.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est défavorable à cet amendement parce que l'objet
du présent projet de loi n'est pas de traiter des questions relatives au droit
de réponse dans toute la presse et en toutes circonstances. Ce qui est en
cause, ce sont les dispositions liées à la présomption d'innocence. Le reste
relève d'une loi sur la communication.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Article 24
M. le président.
« Art. 24. _ Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, un article 64 ainsi rédigé :
«
Art. 64
. _ Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant
par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier
président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter
l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. »
- (Adopté.)
Article 25
M. le président.
« Art. 25. _ I. _ L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la
République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou
des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre
les personnes mises en cause. »
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique,
sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la
personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue
par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son
avocat. »
« III. _ L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", il est inséré les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit
rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre
d'accusation. »
« IV. _ L'article 199 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande
dès l'ouverture des débats, ceux ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation
statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur
général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même
temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;
« 2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
« V. _
Supprimé
.
« VI. _ L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", il est inséré les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne
concernée, elle doit rendre une décision motivée. »
« VII. _
Supprimé
. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 240, M. Dreyfus-Schmidt propose de supprimer le paragraphe I
de cet article.
Par amendement n° 74, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit le début du second alinéa du
paragraphe I de l'article 25 :
« Toutefois, afin d'assurer le respect de la présomption d'innocence et de
rectifier des informations inexactes, le procureur de la République... »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 240.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'évoquais ce matin les déclarations d'un procureur de la République sur une
chaîne de radio...
M. Hubert Haenel.
C'était le procureur d'Auch !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... qui expliquait comment un coupable venait d'être arrêté.
J'avoue que je ne comprends pas la rédaction qui nous est présentée par
l'article 25 pour l'article 11 du code de procédure pénale qui prévoit que «
afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour
mettre fin à un trouble public, le procureur de la République peut, d'office, à
la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur
le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause. » De ce
côté de l'hémicycle en tout cas, nous avons toujours combattu ce que l'on
appelait « le droit de donner des communiqués ».
Ce droit résulte d'une circulaire du 27 novembre 1959. Nous l'avons toujours
dit, les procureurs de la République sont des parties au procès, ce sont des
accusateurs ; ce sont des magistrats qui, en tant que tels, sont tenus au
devoir de réserve et, par voie de conséquence, tenus au secret de
l'instruction, comme c'est d'ailleurs le cas, contrairement à ce qu'on dit trop
souvent, des avocats eux-mêmes.
(M. Hubert Haenel s'esclaffe.)
Mais oui,
mon cher collègue, absolument, aux termes de l'article 160 du décret du 27
novembre 1991, ils sont tenus de respecter le secret de l'instruction en
matière pénale. Excusez-moi, c'est la loi ! En ce qui concerne les procureurs
de la République, il appartient au garde des sceaux de veiller à ce qu'ils la
respectent.
Les communiqués étaient donc autorisés par circulaire alors qu'ils étaient
contraires à la loi. Et voilà que, la médiatisation aidant, on voit un certain
nombre de procureurs de la République - bien sûr la plupart se tiennent au
devoir de réserve qui est le leur - céder à la tentation d'accorder des
interviews à la télévision. Or, au lieu d'essayer de les retenir tous dans leur
devoir de réserve, voilà que l'on propose de les autoriser non pas seulement à
faire des communiqués « objectifs », alors que, encore une fois, ils n'ont pas
de raison d'être objectifs puisqu'ils sont parties au procès, mais encore de
rendre publics des éléments de l'affaire, c'est-à-dire de pouvoir organiser des
conférences de presse et accorder des interviews. J'avoue que je ne comprends
pas.
J'aurais compris, et c'est une suggestion que je fais, si nous avions
véritablement besoin d'un dispositif, que l'on demande à un juge, à un
président de tribunal de grande instance ou à un vice-président - de toute
façon il y aura bien des présidents et des vice-présidents qui ne pourront plus
siéger dans certaines affaires parce qu'ils auront été, aux termes du présent
projet de loi, sinon juges de la détention, du moins de ces juges qui, dans
l'état actuel des choses, n'ont pas de nom - que l'on demande à ce juge,
disais-je, de donner un communiqué court et objectif, parce qu'un magistrat du
siège est fait pour être objectif, ce qui n'est pas le rôle d'un procureur de
la République.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du
paragraphe I de l'article 25.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
74.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
La rédaction que nous proposons a, évidemment, été
mûrement réfléchie.
Je tiens à dire à mes collègues de la commission des lois que nous sommes bien
dans le cas où le procureur de la République intervient dans les médias. Il
s'agit donc bien d'ouverture médiatique, ou, comme on l'a dit, de « fenêtre
d'information », notions qui nous placent à la lisière de la liberté
d'informer. Il y a évidemment confrontation entre cettre liberté d'informer et
la présomption d'innocence qui est au coeur de nos préoccupations dans ce
débat.
La préoccupation de la commission des affaires culturelles est de recentrer la
défense de la présomption d'innocence et de ne pas éparpiller les possibilités
d'intervention du parquet. Nous souhaitons effectivement que les prestations
médiatiques du procureur - et il s'agit là d'une préoccupation d'une grande
actualité, car nous assistons, depuis quelque temps, à une sorte de
spécialisation parmi les procureurs, certains étant « médiatiques » et d'autres
ne l'étant pas - soient autorisées, certes, mais soigneusement encadrées.
La commission des affaires culturelles considère que la rédaction actuelle est
trop « généreuse ». Il y a risque de confusion avec la diffamation publique, et
ce risque, nous voulons l'éviter.
Par ailleurs, nous supprimons la référence à des informations parcellaires. En
effet, nous ne connaissons pas d'information qui ne soit pas parcellaire.
L'information totale n'existe point, pas même dans l'encyclopédie ! Il s'agit
quasiment d'une redondance.
Nous supprimons aussi la référence au trouble à l'ordre public. On l'a dit à
propos d'autres articles, le trouble à l'ordre public est une notion
extrêmement commode, et donc par trop courante. Je n'ai d'ailleurs pas voté, à
titre personnel, les amendements qui la mettraient en avant.
S'agissant de la médiatisation de l'action du procureur de la République, le
trouble à l'ordre public est une invocation d'une telle « générosité » qu'il
n'y aura, en fait, aucune limite. Par exemple, dans le cas d'un tueur en série
sévissant dans toute une région, il est évident qu'il y a trouble à l'ordre
public, et, si le texte est voté en l'état, le procureur pourra intervenir
d'une manière extrêmement large. Il y a là quelque chose qui nous paraît très
inquiétant.
L'objectif de la commission des affaires culturelles, à travers cette
rédaction très lapidaire qu'elle propose, est strictement de protéger la
présomption d'innocence contre une logique qui serait contraire à son
respect.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 240 et 74 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'amendement n° 240 vise à supprimer purement et simplement
les communiqués du parquet.
Il convient de rappeler que de tels communiqués existent déjà. Bien sûr, des
modulations sont peut-être nécessaires mais il apparaît qu'ils n'ont pas
perturbé le cours de la justice.
Il est tout de même bon que le parquet puisse s'exprimer pour faire certaines
mises au point, d'autant que les avocats de la défense utilisent souvent la
possibilité qu'ils ont de s'exprimer.
Par conséquent, la commission est défavorable à l'amendement n° 240.
Quant à l'amendement n° 74, il tend à limiter le champ des hypothèses dans
lesquelles pourront intervenir ces communiqués du parquet que consacre le
projet de loi. En particulier, ils ne pourraient être justifiés par la volonté
de mettre fin à un trouble à l'ordre public.
La commission des lois estime qu'il ne faut pas, en l'espèce, se montrer par
trop restrictif. De plus, la notion de trouble à l'ordre public nous paraît
importante et il nous semble utile qu'elle soit ici visée. La sauvegarde de
l'ordre public appelle effectivement une certaine vigilance.
La commission est donc également défavorable à l'amendement n° 74.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement a le même avis que M. le rapporteur sur
les deux amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 240.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Si le procureur ne peut rien dire, eh bien, on lira dans le journal que, «
selon des sources proches de l'enquête, il est permis de penser que... »
J'irai plus loin : si le procureur ne dit rien, c'est le ministre de
l'intérieur qui parlera, ou la police, ou la gendarmerie...
M. Michel Charasse.
Ou un juge d'instruction !
M. Hubert Haenel.
Si c'est le juge d'instruction, ce sera très dommageable, car il y aura
éventuellement, dans la mesure où il s'agit d'un juge, précisément, un
pré-jugement.
Je dirai à M. Dreyfus-Schmidt que le devoir de réserve d'un magistrat ou d'un
procureur, auquel il a fait allusion, n'a rien à voir avec la situation que
nous examinons. L'avocat peut parler, et il parle. Il n'y a aucune raison que
le procureur de la République ne parle pas. Il faut bien que quelqu'un qui est
partie à l'enquête, et qui représente aussi l'Etat, puisse dire ce qui se passe
exactement afin d'éviter les élucubrations.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le rapporteur de la commission des lois nous dit que, après tout, des
communiqués, les procureurs en ont toujours publiés.
Je rappellerai d'abord une nouvelle fois que c'est illégal : ils le font en
vertu d'une simple circulaire qui est contraire à la loi.
Je ferai ensuite remarquer que le texte qui nous est proposé ne fait pas état
de « communiqués » : il est beaucoup plus large ! Il autorise le procureur à
rendre « publics des éléments », ce qui suppose éventuellement, je l'ai déjà
dit, une conférence de presse. A ce sujet, la circulaire du 27 novembre 1959
elle-même dispose : « Le procureur peut, s'il l'estime nécessaire, fournir à la
presse, notamment, un communiqué écrit concernant les faits ayant motivé la
poursuite. Il en réfère, le cas échéant, au procureur général, mais il existe
des procédés qui doivent être en tout cas écartés et des renseignements tenus
absolument secrets. La pratique, parfois constatée jadis, de la conférence de
presse au cours de l'enquête ou de l'information doit être rigoureusement
proscrite. »
Eh bien, ce qui a été dit par la circulaire qui autorisait les communiqués
mais qui condamnait sévèrement les conférences de presse est contredit par le
texte qui nous est proposé.
Quant au texte proposé par la commission des affaires culturelles,
excusez-moi, il est de nature à faire rire tout le monde !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, nous en rirons le moment venu ! Pour le moment, il
n'est question que de l'amendement n° 240.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les deux amendements sont tout de même en discussion commune !
M. le président.
Si l'amendement n° 240 st voté, l'amendement n° 74 n'aura plus d'objet !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Justement ! C'est un argument en faveur de l'amendement n° 240 que de
démontrer que l'amendement n° 74 est critiquable et je suis donc en droit de le
critiquer en cet instant. Je vous remercie très vivement, monsieur le
président, de vous soucier de la logique de mon raisonnement, mais elle n'est
pas la même que la vôtre.
Donc, aux termes de l'amendement n° 74, « ... afin d'assurer le respect de la
présomption d'innocence, le procureur de la République... » Mais est-ce au
procureur de la République d'assurer le respect de la présomption d'innocence ?
Je ne lui en demande pas tant ! Il est accusateur !
Aujourd'hui même, alors qu'un procureur de la République a présenté un homme
qui venait d'être arrêté comme étant coupable d'un quadruple crime, il me
paraît tout de même incroyable de s'en remettre à un procureur de la République
pour assurer le respect de la présomption d'innocence !
Vous me disiez tout à l'heure : « Il faudrait un magistrat ». Je l'ai proposé
moi-même. Que ce soit un magistrat du siège, éventuellement sollicité par l'une
des parties, victime, défense ou procureur de la République, je n'y verrais pas
d'inconvénient. Mais pas le procureur de la République lui-même !
Je ne reproche rien aux procureurs de la République. J'en compte même parmi
mes très bons amis ! Et j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour la manière
dont beaucoup d'entre eux accomplissent leur tâche. Mais je ne leur demande pas
d'être neutres ! « Il n'y a que le néant qui soit neutre », disait Jaurès !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je suis contre cet amendement tel qu'il est rédigé.
Il est en effet juridiquement inexact d'écrire que le procureur peut assurer
le respect de la présomption d'innocence. Il n'a pas les moyens de remplir une
telle mission, qui ne lui est, de toute façon, pas dévolue. Je souhaite donc
déposer un sous-amendement tendant à remplacer les mots : « afin d'assurer le
respect » par les mots : « afin de rappeler les exigences ».
Je voterai cet amendement s'il permet de rédiger ainsi le début de l'alinéa :
« Toutefois, afin de rappeler les exigences de la présomption d'innocence et de
rectifier des informations inexactes, le procureur de la République... ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 283, présenté par M. Charasse et
visant à remplacer, dans le texte proposé par l'amendement n° 74 pour le début
du second alinéa du I de l'article 25, les mots : « afin d'assurer le respect »
par les mots : « afin de rappeler les exigences ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il est vrai que la rédaction est meilleure, mais elle demeure
restrictive. Je répète qu'il ne faut pas enserrer ces communiqués dans les
rails d'un texte.
Par conséquent, la commission est défavorable à ce sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 283, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Après le plaidoyer de M. Dreyfus-Schmidt contre
l'amendement de la commission des affaires culturelles, je souhaite présenter
le mien pour le défendre.
Il me semble que, si le texte est maintenu en l'état, on va passer d'une
interdiction à une ouverture telle que certains procureurs de la République
seront tentés de se saisir de la notion de trouble à l'ordre public, notion
très extensive, comme on l'a dit et répété, pour rendre publics des éléments du
dossier, tandis que d'autres se montreront avant tout attachés à la présomption
d'innocence. On va introduire ainsi une inégalité entre les citoyens en ce qui
concerne le respect de la présomption d'innocence.
Il me semble que l'amendement n° 74 permet de mieux le préserver, et de la
façon la plus équitable possible.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 241, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le paragraphe II de l'article 25
:
« II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "spécialement
motivée", sont insérés les mots : "du juge de la détention".
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "envisage de", sont insérés les mots
: "demander au juge de la détention la placement en détention de la
personne,".
« 3° Au quatrième alinéa les mots : "le juge d'instruction statue en audience
de cabinet" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention statue en
audience publique sauf s'il estime, par une ordonnance motivée, que la
publicité est de nature à nuire à la dignité ou aux intérêts des tiers".
« 4° Il est ajouté
in fine
un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience de
cabinet. Le juge de la détention provisoire statue par une ordonnance motivée
sur cette demande de huis clos après avoir recueilli les observations du
ministère public, de la personne mise en examen ou de son avocat. Le débat a
toujours lieu en audience de cabinet si la personne mise en examen est mineure.
»
Par amendement n° 54, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du second alinéa du paragraphe II de l'article 25,
après les mots : « est de nature à nuire », d'insérer les mots : « au bon
déroulement de l'information, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 241.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En vérité, il me faut renoncer au 1° et au 2° du texte que je propose. J'avais
mal lu le projet tel qu'il nous est arrivé ! Il est vrai qu'il est extrêmement
difficile à lire !
Il aurait fallu examiner les articles de coordination pour constater que
l'article 145 du code de procédure pénale était modifié sur certains points,
alors que je reprochais au projet de loi d'avoir omis de tirer des conséquences
de ses propres dispositions.
Cet amendement tend d'abord à réduire le nombre des cas où il n'y aurait pas
de publicité des débats devant le juge d'instruction. C'est l'un des problèmes
qui se posent, mais je répète que ce n'est pas le seul, et je ne voudrais pas
que mon amendement soit repoussé pour cela.
Je rappelle ce que prévoit le paragraphe IV de l'article 25 pour le premier
alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande
dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers... »
Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il soit fait mention de l'ordre public et
nous en demandons donc la suppression. Nous proposons également de remplacer
les mots : « dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers » par les mots :
« la dignité ou aux intérêts des tiers. » Ce n'est pas seulement à la dignité
de la personne en cause qu'il faut éviter de nuire, c'est à celle de tout le
monde.
Nous proposons donc, tout d'abord, de modifier les cas où il pourrait ne pas y
avoir publicité. Mais, nous demandons surtout que la publicité soit la règle.
C'est seulement si le juge estime qu'elle peut nuire aux intérêts d'un tiers,
entre autres, que, par une décision motivée, il la refuse. L'exception
d'aujourd'hui deviendrait ainsi la règle.
Aujourd'hui, l'avocat doit demander que l'audience soit publique, et cela peut
lui être refusé. Je propose qu'il n'ait pas à le demander - ce serait la règle
- et que la publicité puisse être refusée dans un certain nombre de cas. Tel
est l'objet de notre amendement n° 241. Nous présenterons d'ailleurs un
amendement similaire en ce qui concerne la chambre d'accusation.
Nous nous réjouissons très vivement que la fenêtre qui existait déjà devant la
chambre d'accusation soit ouverte devant le juge de la détention. Il n'y aura
plus besoin de communiqué du procureur ; la presse assistera à ce débat, qui
devra être public. Nous sommes bien obligés de constater qu'avec la formule
actuelle la chambre d'accusation refuse très souvent la publicité au motif
qu'elle risque de nuire à l'ordre public. Evidemment, certaines personnes
pourraient venir assister aux audiences, mais celles-ci, après tout, sont
publiques.
Tel est l'esprit de notre amendement qui, je le répète, motiver a un double
aspect : d'une part, il prévoit les raisons qui peuvent motiver le refus de la
publicité et, d'autre part, il fait de celle-ci la règle. Je souhaite que mes
contradicteurs éventuels veuillent bien s'expliquer sur les deux problèmes qui
sont différents même si, par la force des choses, ils sont étroitement mêlés
dans mon amendement.
M. le président.
Mon cher collègue, permettez-moi de vous faire observer que vous faites
allusion à plusieurs reprises dans l'amendement n° 241 au juge de la détention
qui n'existe pas.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 241.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 54, je tiens à expliquer la
philosophie de la commission à propos des « fenêtres » de publicité.
Nous sommes favorables aux « fenêtres » de publicité. La commission des lois,
dans son rapport sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction,
avait d'ailleurs recommandé l'instauration de ces fenêtres de publicité
assorties de la possibilité de tirer un rideau dans certains cas précis. La
publicité pouvait être refusée par la chambre d'accusation si elle s'avérait de
nature à nuire aux intérêts des tiers, à l'ordre public, à la dignité de la
personne ou au bon déroulement de l'information.
Je répondrai, d'abord, à M. Dreyfus-Schmidt que l'instauration de fenêtres de
publicité au cours de l'instruction est une idée nouvelle...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il convient de ne pas ouvrir toutes grandes, ces fenêtres
s'agissant d'affaires judiciaires qui, jusqu'à présent, étaient peut-être mal
protégées par le secret de l'instruction. Toutefois, certaines affaires peuvent
troubler l'ordre public ou entraîner des réclamations de la part des tiers ou
de certaines parties. Ces affaires sont soumises à la chambre d'accusation qui
statuera pour savoir s'il y a lieu ou non à l'ouverture de la fenêtre. Cette
proposition me semble raisonnable.
Nous avons voulu non pas supprimer la mention à l'ordre public mais ajouter le
critère du bon déroulement de l'information. Je suis absolument convaincu que,
dans certaines situations, l'ouverture complète risque de porter atteinte au
bon déroulement de l'information.
M. Hubert Haenel.
Ou de compromettre une enquête !
M. le président.
Je vous en prie, mon cher collègue. N'allongez pas les débats ! Ils sont déjà
suffisamment complexes.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Notre philosophie n'est pas la même. Vous connaissez
maintenant celle de la commission des lois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que je demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 241 et 54 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 241
parce que la publicité des débats doit pouvoir être refusée si elle risque de
nuire au bon déroulement de l'information.
Prenons l'exemple des trafics de stupéfiants. Peut-il vraiment y avoir un
débat public, alors que certains suspects sont en fuite ?
MM. Michel Charasse et Hubert Haenel.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sur le fond, c'est à l'intéressé de demander la
publicité. Elle ne peut pas lui être imposée. C'est exactement la même chose
s'agissant de la publicité d'une ordonnance de non-lieu.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 54 de la
commission.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis obligé de constater que l'amendement n° 241
n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le rectifie, monsieur le président !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous connaissez aussi bien que moi les exigences du
débat public. Cet amendement ne s'insère plus dans le projet de loi dans la
mesure où il fait référence au juge de la détention dont le Sénat n'a pas
adopté le principe. Je ne peux donc pas le mettre aux voix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis prêt à le rectifier !
M. le président.
Je vous ai tendu la perche tout à l'heure ; vous ne l'avez pas saisie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il est encore temps de le faire !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 242, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le 1° du paragraphe III de
l'article 25.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Là aussi, il semble que j'ai mal lu le 1° du paragraphe III de l'article
25.
Jusqu'à présent, les victimes peuvent demander au juge d'instruction ou au
procureur de la République, lorsqu'elles sont présentées comme étant coupables
alors qu'elles ne le sont pas ou lorsqu'elles bénéficient d'un non-lieu, de
faire publier un communiqué pour indiquer qu'un non-lieu a été prononcé ainsi
que les raisons qui ont motivé ce non-lieu. Fort bien !
Mais j'ai compris, à la lecture du paragraphe III de l'article 25, que,
dorénavant, ce pourrait être : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office
ou à la demande du ministère public ». Les mots « avec l'accord de cette
personne » seraient, me dit-on en facteur avec les mots « d'office ou à la
demande du ministère public. » Si c'est avec l'accord de la personne, ce n'est
plus d'office. D'office signifie qu'on le décrète sans rien demander à
personne.
En réalité, le paragraphe III de l'article 25 tend à ce que le procureur ou le
juge d'instruction pourraient décider, seuls, de demander à la victime si elle
refuse qu'ils publient un communiqué, étant entendu qu'ils n'auraient pas le
droit de le faire si l'intéressé n'était pas d'accord. Encore faudra-t-il
s'assurer que cet accord soit donné librement et par écrit car la plupart des
personnes, lorsqu'elles ont été traînées dans la boue par la presse qui les a
déclarés coupables, ne demandent qu'une chose lorsqu'elles bénéficient d'un
non-lieu ou d'une relaxe : c'est que la presse n'en parle plus.
Je demande donc la suppression du 1° du paragraphe III de l'article 25, car il
me paraît suffisant que la personne le demande. Si elle ne le fait pas, le
procureur ou le juge d'instruction n'ont pas à en prendre l'initiative, avec
l'accord ou non de l'intéressé. Le texte, tel qu'il figure dans le projet de
loi, laisse à penser que la mise au point peut être publiée sans l'accord de la
personne puisqu'elle peut être d'office et que l'expression « à la demande du
ministère public » n'est pas forcément non plus en facteur avec les mots « avec
l'accord de la personne. »
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission estime qu'il n'existe pas de véritable
problème, car le projet de loi prévoit que l'accord de l'intéressé est
nécessaire dans tous les cas. Elle est donc défavorable à l'amendement n°
242.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement partage l'avis de la commision ; il est
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, monsieur le président, tout en estimant que l'article 25 est mal
rédigé.
M. le président.
L'amendement n° 242 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 257, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le paragraphe IV de l'article 25
:
« IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :
« 1° - Le premier alinéa est complété,
in fine
, par les mots : "sauf en
matière de détention provisoire où ils ont lieu et où il est rendu en audience
publique à moins que la personne concernée soit mineure ou que la chambre
d'accusation estime, par un arrêt motivé, que la publicité est de nature à
nuire à la dignité ou aux intérêts des tiers".
« 2° - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience de
cabinet. La chambre d'accusation statue par un arrêt sur cette demande de huit
clos après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne
mise en examen ou de son avocat. »
Par amendement n° 243, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le 1° du paragraphe IV de
l'article 25.
Par amendement n° 55, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le troisième alinéa du IV de l'article 25, après les mots : « de nature à
nuire », d'insérer les mots : « au bon déroulement de l'information, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 257 et
243.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je propose, pour la chambre d'accusation, ce que nous proposions tout à
l'heure pour l'audience du juge qui s'appelait « de la détention » lorsque nous
avions rédigé nos amendements, qui, en l'état actuel des choses, ne s'appelle
plus ainsi, mais qui retrouvera cette dénomination lorsque la loi sera
promulguée.
Je veux bien modifier mon amendement pour reprendre la formule : « sauf si la
publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre
public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ». Si mon
amendement est repoussé, ce ne sera pas faute de l'avoir rectifié !
Nous sommes d'accord sur les cas où les volets peuvent être fermés.
M. Hubert Haenel.
C'est le huis clos !
M. le président.
Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le rapporteur, vous avez parlé tout à l'heure de nouveauté à propos
du juge que nous appelons « de la détention » et donc recommandé la prudence.
Tel n'est pas le cas devant la chambre d'accusation où cette possibilité existe
depuis longtemps.
L'intéressé, dit-on, doit pouvoir s'opposer à la publicité. Je ne vois pas
pour quelles raisons. Les choses doivent être claires et transparentes. Il faut
que le principe soit justement que tout le monde sache ce qu'il en est. Point
n'est besoin d'un communiqué ou d'une conférence de presse du procureur de la
République. Le débat doit être public, sauf si certaines raisons exigent qu'il
ne le soit pas. C'est pourquoi nous proposons, là aussi, que la publicité soit
le principe sauf si la chambre d'accusation estime qu'elle est de nature à
nuire à la dignité, aux intérêts des tiers, au bon déroulement de
l'information.
Il est bien évident que celui qui ne le voudrait pas peut toujours demander à
la chambre d'accusation de prononcer le huis clos au motif que la publicité
nuit par exemple, à ses intérêts, à sa dignité, au bon déroulement de
l'information ou à l'ordre public. Mais le principe doit être la publicité,
faute de quoi votre fenêtre restera fermée comme elle l'est systématiquement
devant les chambres d'accusation.
S'agissant de l'amendement n° 243, l'article 177-1 du code de procédure pénale
permet aux chambres d'accusation de faire publier un arrêt de non-lieu ou les
motifs de celui-ci, et ce sur demande de la personne concernée. Il relève du
même esprit que l'amendement n° 242. Là aussi, j'imagine que les mots «
l'accord de la personne » sont en facteur, monsieur le rapporteur.
Si tel est le cas, sauf à laisser à l'Assemblée nationale le soin de le
rédiger un peu mieux, je retirerai mon amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 257 et 243.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Mes arguments seront les mêmes que ceux que j'ai employés
tout à l'heure lorsque j'ai expliqué la philosophie de la commission. Vous
retrouverez, dans cet amendement n° 55, le même désir à la fois de prudence, de
modération et de respect des intérêts en cause, puisqu'il tend à insérer à
nouveau les mots : « au bon déroulement de l'information. »
Il s'agit simplement de ne pas nuire à l'information et de permettre de
refuser la publicité lorsque, précisément, elle pourrait nuire à l'information.
C'est donc une disposition identique à celle que le Sénat a adoptée tout à
l'heure, transposée au stade de la procédure visée par les présents
amendements
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous avez dit que c'était nouveau.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Par voie de conséquence, la commission est défavorable aux
amendements n°s 257 et 243.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 257, 243 et 55 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 257
et 243 et favorable à l'amendement n° 55.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, les amendements n°s 243 et 257 sont-ils maintenus
?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je les retire, mais je ne retire rien de ce que j'ai dit.
(Rires.
)
M. le président.
Les amendements n°s 257 et 243 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 244, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rétablir ainsi le paragraphe V de l'article 25 dans
la rédaction suivante :
« V. - Le deuxième alinéa de l'article 199-1 du même code est supprimé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit de rétablir la disposition du projet de loi initial visant à
supprimer un texte tout de même assez extraordinaire, dont je souhaitais donner
lecture mais que je n'ai pas sous les yeux en cet instant.
M. Hubert Haenel.
On le lira !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce texte prévoit en effet que, lorsqu'une personne est reconnue irresponsable,
on la fait venir devant la chambre d'accusation et on lui demande son avis. Or,
si une personne est irresponsable, je ne vois pas pourquoi, d'abord, on la
déplacerait et pourquoi, en outre, on lui demanderait son avis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement, bien que sa présentation ait à un certain
moment pu prêter à sourire, vise tout de même une situation assez grave. Quand
quelqu'un est déclaré irresponsable, la partie civile perd automatiquement tous
ses droits.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pas au civil !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il est donc normal de prévoir que, en cas d'irresponsabilité,
la partie civile puisse demander la publicité de l'audience et intervenir
durant cette même audience lorsqu'il y a un appel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement. Le débat devant la chambre d'accusation a bien lieu quand la folie
de la personne ayant bénéficié d'un non-lieu est contestée. Il est normal de
demander son avis, ou du moins celui de son avocat.
J'ajoute que jamais il n'y a eu de texte du Gouvernement allant dans ce
sens.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons examiné trente-deux amendements en trois
heures et il en reste quarante. J'invite donc chacun à faire oeuvre de
concision, si nous voulons terminer dans des délais raisonnables.
Articles additionnels après l'article 25
M. le président.
Par amendement n° 133, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 25, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
La publication des noms, images et qualité des magistrats
de l'ordre judiciaire, administratif et financier ayant en charge l'instruction
d'une affaire est passible d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Cette disposition s'applique aux publications ou émissions étrangères vendues
ou diffusées en France.
« Les magistrats qui ont facilité la divulgation des informations en cause ou
qui y ont participé sont passibles des mêmes peines. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Pour éviter les tentations du vedettariat et sans doute bien des fuites, il me
paraît sage de proposer d'adopter une disposition qui interdise désormais la
publication des noms, images et qualité des magistrats qui sont chargés de
l'instruction d'une affaire.
MM. Jean Chérioux et René-Georges Laurin.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cela serait très difficile à imposer. Aussi, la commission
émet un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis sensible, je dois le dire, au problème de la
médiatisation excessive des juges et de la justice.
Les juges exercent leur fonction au nom du peuple français. Leur personnalité
doit disparaître derrière l'exercice de cette fonction. L'intérêt n'a à se
porter ni sur leur vie privée, ni sur leurs opinions politiques ou
philosophiques. Cela est essentiel, me semble-t-il, pour la sérénité de la
justice et le bien de nos concitoyens.
Par ailleurs, cette personnalisation peut parfois transformer le cours de la
procédure dans un débat personnalisé qui oppose les uns et les autres, et qui
ne me paraît pas de bon aloi.
Cependant, je ne pense pas que l'on puisse admettre l'amendement de M.
Charasse, car il est si large qu'il interdirait à la presse de faire son
travail d'information dans des conditions normales. Il est essentiel, dans un
pays démocratique, que les citoyens puissent être informés librement,
éventuellement sur l'identité des magistrats. Il est utile, par exemple, de
savoir que tel juge ayant déjà instruit telle affaire est maintenant chargé
d'une nouvelle affaire de nature voisine.
C'est la raison pour laquelle je demande à M. Charasse de bien vouloir retirer
son amendement qui a une portée excessive, tout en affirmant que la réflexion
doit se poursuivre pour envisager des solutions permettant effectivement
d'éviter la médiatisation excessive.
M. le président.
Monsieur Charasse, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse.
J'ai écouté Mme le garde des sceaux. S'il ne s'agit pas d'un enterrement -
mais je lui fais confiance parce qu'elle a déjà pris des engagements qu'elle a
tenus à mon égard - je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 133 est retiré.
Par amendement n° 134, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer,
après l'article 25, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
est abrogé :
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 32 de la même loi,
un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à un an et 300 000 F lorsque la diffamation est
commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs
membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre Chambre, un
fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un
ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service
ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison
de sa déposition. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il s'agit de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui, dans le contexte
de l'époque, comme dirait M. Larché, a introduit un double régime selon que les
citoyens sont des citoyens ordinaires - mais ce n'est pas péjoratif - ou des
personnes protégées, c'est-à-dire membres du Gouvernement, président de la
République, membres du Parlement, élus locaux, etc. Il s'agit donc de
dispositions qui figurent aux articles 31 et 32 de la loi de 1881.
Le problème est très simple : la jurisprudence a grandement compliqué les
choses et la distinction est souvent très difficile à faire. Lorsque vous êtes
une personne protégée, c'est-à-dire lorsque vous êtes responsable public, élu,
notamment et que vous engagez une action au titre de la loi de 1881, par
exemple en diffamation, on commence toujours par rechercher si vous avez été
diffamé comme personne protégée ou comme simple citoyen. Et comme vous ne
pouvez déposer plainte en vous fondant à la fois sur l'article 31 et sur
l'article 32, généralement le tribunal, qui n'aime pas condamner la presse, dit
: vous vous êtes fondé sur l'article 31, or il fallait vous appuyer sur
l'article 32, ou inversement, et ce après avoir reconnu, dans la première
partie du jugement, que la plainte est parfaitement fondée et qu'il y a bien
diffamation.
Aussi, je propose de supprimer l'article 31, de tout mettre dans le même
article et de prévoir simplement une disposition aggravante lorsqu'il s'agit
des personnes dites protégées.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. Michel Charasse.
D'ailleurs, je ne suis pas opposé à ce qu'on supprime cette notion de personne
protégée.
Dans ce cas, le tribunal ne pourra pas trouver à se défausser pour éviter de
rendre justice à quelqu'un qui exerce une responsabilité publique et qui a été
gravement diffamé.
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Je dois à la vérité de reconnaître que la commission n'avait
pas perçu l'utilité de cette disposition. Cependant, si tous les membres de la
commission avaient été présents dans cet hémicycle, voilà quelques instants,
vous les auriez convaincus, monsieur Charasse. Aussi, je me permets, en
présence du président de la commission des lois, de transformer l'avis
défavorable, qui n'était d'ailleurs pas très assuré, en une position de
sagesse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je formulerai deux observations.
D'abord, cette modification de la loi sur la liberté de la presse,
convenons-en, est sans lien direct avec le projet de loi. Ensuite, sur le fond,
elle ne présente aucun intérêt car elle ne change rien.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Même s'il s'agit d'un seul article, la diffamation
contre une personne publique reste différente de celle qui concerne une
personne privée puisque les peines sont plus élevées. Donc, une erreur de
qualification rend toujours les poursuites nulles.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 134.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je dirai à Mme le garde des sceaux que, pour avoir vécu plusieurs fois ces
difficultés, je ne fais pas la même interprétation.
La rédaction de mon amendement fait que, dans tous les cas, il y a au moins
condamnation au titre de la personne ordinaire, et si le tribunal considère
qu'en plus il y a eu diffamation ou attaque au titre de la personne protégée,
il aggravera la peine. En effet : mon amendement dispose : « Les peines sont
portées à... »
Par conséquent, je dis amicalement à Mme Guigou - et je la prie de m'en
excuser - que son argumentation ne tient pas compte tenu de la rédaction que je
propose et qu'elle avait peut-être mal regardée.
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'argumentation ne tient pas parce que, en matière de loi sur la presse et de
diffamation, il faut, à peine de nullité, viser les articles applicables...
M. Michel Charasse.
Voilà !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... et le fait qu'aujourd'hui il y ait deux articles permet aux tribunaux,
selon les cas, de dire qu'il fallait viser le premier ou le deuxième.
J'ai connu une jurisprudence aux termes de laquelle un maquisard, en 1943,
était détenteur d'une parcelle de la souveraineté nationale. Cela avait
évidemment pour objet de faire plaisir au demandeur à qui on ne voulait pas
faire perdre le procès.
Mais la réalité de la difficulté existe, non pas parce qu'il y a des peines
différentes, mais parce qu'il existe deux articles différents et que, je le
répète, on est obligé de viser, dans la citation, l'article applicable.
Tel est l'intérêt de cet amendement.
MM. Raymond Courrière et Jean Chérioux.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 25.
Par amendement n° 135, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 25, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
complété
in fine
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dommages et intérêts sont calculés en pourcentage des recettes de la
publication qui a publié l'article diffamatoire et ne peuvent être constitués
par le franc symbolique.
« Pour les services de communication audiovisuelle et de radiodiffusion
sonore, ayant retransmis les propos diffamatoires, les dommages et intérêts
sont calculés compte tenu des recettes commerciales enregistrées par le service
sans pouvoir être constituées par le franc symbolique.
« Pour les services de communication audiovisuelle et de radiodiffusion sonore
ne collectant pas de ressources commerciales, les dommages et intérêts sont
calculés en fonction du budget annuel du service. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
J'aurais souhaité que l'on réfléchisse aux modalités de calcul des indemnités
en matière de procès de presse. Toutefois, compte tenu de l'heure et de mon
souci de ne pas ouvrir un débat sur un sujet compliqué sur lequel je me réserve
de revenir ultérieurement, je retire cet amendement.
M. Hubert Haenel.
Quelle sagesse !
M. le président.
L'amendement n° 135 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 136, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 25, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
est ainsi rédigé :
«
Art. 65. -
L'action publique et l'action civile résultant des
infractions prévues par la présente loi se prescriront après trois ans révolus.
»
« II. - Dans l'article 65-1 de la même loi, le mot : "mois" est remplacé (deux
fois) par le mot : "ans". »
Par amendement n° 245, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 25, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - L'article 65 de la loi du 29 juilllet 1881 sur la liberté de la presse
est ainsi rédigé :
«
Art. 65.
- L'action publique et l'action civile résultant des
infractions prévues par la présente loi se prescriront après un an révolu. »
« II. - Dans l'article 65-1 de la même loi, le mot : "mois" est remplacé par
le mot : "an". »
La parole est M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 136.
M. Michel Charasse.
Je propose simplement que la prescription en matière de presse soit de trois
ans, c'est-à-dire le délai de droit commun. Le délai de trois mois se révèle en
effet trop court dans de très nombreux cas, en particulier pour des personnes
qui sont absentes du territoire, qui sont à l'étranger. De plus en plus de
Français sont à l'étranger, ne rentrent pas tous les jours et ils peuvent
découvrir tardivement qu'ils ont été mis en cause.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 245.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement, comme le précédent que vient d'exposer M. Michel Charasse,
tend évidemment à protéger les victimes, je veux dire les victimes de
diffamation, qui, aujourd'hui, se heurtent souvent à cette prescription de
trois mois. Celle-ci oblige à agir dans les trois mois, mais, de plus, à
veiller à ce qu'un acte interruptif intervienne tous les trois mois, à défaut
de quoi le procès tombe à l'eau ; c'est évidemment une chausse-trape.
Nous proposons de porter le délai à un an. Il y a des contraventions dans la
loi sur la presse et le délai de trois ans proposé par M. Charasse est donc,
nous semble-t-il, trop long, quand on sait que le délai de prescription d'une
simple contravention de droit commun est d'un an. Aussi, je considère que, pour
commencer, il serait bon de fixer le délai de prescription à un an. C'est
l'objet de l'amendement n° 245 que les membres du groupe socialiste et
apparentés et moi-même avons déposé et dont je suis le premier signataire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 136 et 245 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Plus on avance, plus on se demande s'il ne sera pas
nécessaire, un jour, d'actualiser la loi de 1881.
S'agissant de modifier le délai de prescription, la commission a émis un avis
défavorable. En effet, la règle selon laquelle, en matière de presse, les
prescriptions sont courtes est tout de même un point très important. Aussi, il
ne convient pas de la modifier aujourd'hui.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux
amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 136.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
En matière de presse, on ne peut pas dissocier la courte prescription du fait
que l'on doit rapporter la preuve préétablie selon des exigences très précises
et dans un délai très bref. C'est la raison pour laquelle on souhaite que le
procès soit lié, sinon vidé, dans un délai de trois mois parce que, si le temps
s'écoule, la preuve de la vérité des faits diffamatoires pourra ne pas être
conservée par l'auteur de la publication. Il faut donc maintenir le délai de
trois mois.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Pardonnez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec M. Robert Badinter. En
effet, le délai de trois mois, c'est pour engager l'action. Or, le procès ne se
déroule jamais dans un délai de trois mois.
(M. le rapporteur s'exclame.)
Il est interruptif de prescription. Mais
si, par la suite, on ne renouvelle pas régulièrement un certain nombre de
formalités, l'affaire tombe. Par conséquent, je maintiens mon amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 25, et l'amendement n° 245 n'a plus d'objet.
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions réprimant l'atteinte
à la dignité d'une victime d'une infraction pénale
Article 26
M. le président.
« Art. 26. _ I. _ Il est inséré, après l'article 226-30-1 du code pénal, une
section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De l'atteinte à la dignité de la victime
d'un crime ou d'un délit
«
Art. 226-30-2
. _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou
d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime
est puni de 100 000 F d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et
la détermination des personnes responsables.
«
Art. 226-30-3
. _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une
victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime
lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la
détermination des personnes responsables.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
victime a donné son accord écrit. »
« II. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse sont supprimés.
« III. _ L'article 39
quinquies
de la même loi est abrogé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 56, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque
cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime est puni de 100
000 F d'amende. »
« II. - L'article 39
quinquies
de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 39
quinquies. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité
d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette
victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
victime a donné son accord écrit. »
Par amendement n° 75, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit l'article 26 :
« L'article 39
quinquies
de la loi du 29 juillet 1881 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 39
quinquies. - Le fait de publier, sous quelque forme et de
quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou
permettant l'identification d'une victime d'une agression ou d'une atteinte
sexuelles est puni de 100 000 F d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
victime a donné son accord écrit. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 56.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir dans la loi de 1881
des infractions que le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont souhaité
inscrire dans le code pénal.
S'il faudra peut-être un jour procéder à une refonte complète de la loi de
1881, on ne peut pas procéder à des transferts partiels dont la cohérence n'est
pas établie. En effet, ce faisant, on risque de commettre des erreurs dont on
pourrait ensuite se repentir.
Il me paraît donc plus logique, pour la cohérence générale et surtout pour les
praticiens, de rétablir ces infractions dans la loi de 1881.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
75.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
Je défends la même cohérence que le rapporteur de
la commission des lois.
La commission des affaires culturelles considère cet article 26 comme très
important. Elle pense que l'article 38 de la loi de 1881 doit être conservé en
l'état. En effet, la rédaction de l'Assemblée nationale, si elle était
définitivement adoptée, risquerait de poser de graves problèmes à l'égard tant
de la jurisprudence qu'élabore la Cour de cassation que de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Je soulignerai trois points.
Tout d'abord, aujourd'hui, l'article 38 de la loi de 1881 interdit, par
exemple, la publication d'images de crimes et de délits concernant des
atteintes à la vie de la personne, à l'intégrité physique ou psychique de la
personne et des atteintes aux mineurs ou à la famille.
En revanche, et de façon très claire, l'article 38, tel qu'il est rédigé, n'a
jamais interdit de publier, par exemple, des photos des viols commis au Kosovo,
avec évidemment la modération et le fait qu'il faille éviter tout procédé de
racollage par voie photographique.
J'ai vu passer un certain nombre de documents précisant quelles photos
seraient interdites : les photos de la Shoah ou de la petite fille fuyant sous
les bombes durant la guerre du Vietnam, par exemple. La rédaction proposée par
la commission des affaires culturelles préserve, à mon avis, la dignité de la
personne mais aussi la liberté d'informer.
Par ailleurs, je formulerai une critique à l'égard des autres propositions :
ces dernières visent en effet à introduire une discrimination injustifiée entre
les victimes d'un crime et d'un délit et celles, par exemple, d'une catastrophe
naturelle, dans la mesure où elles ne font référence qu'aux seules victimes des
crimes et délits.
Enfin, toutes ces dispositions me paraissent relativement inutiles puisque, je
le répète, la Cour de cassation va prendre position.
Il existe une différence fort minime entre la rédaction de l'article 39
quinquies
de la loi de 1881 proposée par la commission des lois et celle
qui est présentée par la commission des affaires culturelles. La position de
cette dernière est plus radicale : nous voulons en rester à la formulation
actuelle de la loi de 1881, qui est d'application évidente et qui a permis la
liberté de l'information ainsi que la préservation de la dignité des personnes
humaines.
J'invite donc vivement la Haute Assemblée à adopter l'amendement n° 75.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 75 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'amendement n° 75 comporte deux dispositions.
Il vise tout d'abord au « rapatriement » dans la loi de 1881 de certaines
infractions, point sur lequel nous sommes d'accord.
Mais l'amendement n° 75 va plus loin puisqu'il tend à supprimer la référence à
l'atteinte à la dignité des victimes en ce qui concerne l'infraction de
diffusion des circonstances d'un crime ou d'un délit. Or des objections ont été
formulées sur une non-concordance de l'actuel article 38 de la loi de 1881 avec
la Convention européenne des droits de l'homme pour non-détermination du
délit.
Un délit de droit français se caractérise en effet par un certain nombre
d'éléments ; l'ajout d'une précision permet d'aboutir à quelque chose qui
pourrait constituer une réponse aux objections pouvant être formulées quant à
l'application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par conséquent, la commission des lois émet un avis défavorable sur
l'amendement n° 75, considérant que la notion d'atteinte à la dignité doit être
maintenue.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 56 et 75 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ferai d'abord quelques observations sur la portée de
l'article 26 du projet de loi, puisque M. le rapporteur pour avis a évoqué un
problème plus général.
L'article 26 du projet de loi vise à introduire dans le code pénal un article
qui prévoit, entre autres dispositions, ceci : « Le fait de diffuser, par
quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des
circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte
atteinte à la dignité d'une victime, est puni de 100 000 francs d'amende. »
Cet article ne fait pas autre chose que reprendre les termes de l'actuel
article 38 de la loi sur la presse en précisant seulement l'incrimination et en
l'étendant à l'ensemble des infractions du code pénal.
En effet, l'incrimination telle qu'elle est rédigée à l'article 38 de la loi
sur la presse est extrêmement large et imprécise. C'est ce qu'a jugé la cour
d'appel de Paris, le 18 septembre 1997, en estimant notamment que «
l'expression "circonstances" est beaucoup trop générale et introduit une vaste
marge d'appréciation subjective dans la définition de l'élément légal de
l'infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication
d'être certain qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'interdit
».
Par conséquent, la cour d'appel a jugé que cette disposition était contraire
aux articles 6 - procès équitable - 7 - précision des incriminations - et 10 -
liberté d'expression - de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi, la réécriture de l'article 38 est une nécessaire mise en conformité de
notre droit avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Je reconnais que le projet de loi renforçant la protection de la présomption
d'innocence inscrit ces dispositions dans le code pénal et les dégage de la loi
sur la presse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de position
de principe sur l'endroit où figurent les dispositions.
Quel est le champ d'application de la disposition ?
D'une part, ce qui est volontairement visé, c'est la reproduction d'un crime
ou d'un délit. Par conséquent, des images mêmes violentes d'une catastrophe
naturelle n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. On peut
parfaitement être choqué, comme je l'ai été, du fait d'avoir filmé la mort en
direct d'une malheureuse petite fille colombienne lors d'un tremblement de
terre, et constater par ailleurs qu'il n'y pas là reproduction des
circonstances d'un crime ou d'un délit. Contrairement à ce que prétendent
certains, ce ne sont pas toutes les images violentes qui sont interdites de
diffusion !
D'autre part, sont visées les images portant atteinte à la dignité d'une
victime.
Cette notion de dignité n'est pas du tout floue ou controversée, comme
certains ont pu le soutenir ! Déjà, en 1953, la Cour de cassation ne s'y était
pas trompée, estimant que la reproduction du corps meurtri et entièrement
dévêtu d'un enfant assassiné tombait sous le coup de l'article 38 de la loi.
De même, je ne doute pas que la cour d'appel aurait rendu un arrêt différent
dans l'affaire de la reproduction par
France-Soir
et
Paris-Match
de la photographie d'une femme ensanglantée et à moitié dénudée illustrant un
article intitulé, avec un parfait manque de tact, « Dans le métro du massacre
», si le texte de la loi applicable avait été moins imprécis et avait dit,
comme nous le faisons dans le nouvel article du code pénal, que cette image
tombe sous le coup de la loi parce qu'elle porte atteinte à la dignité de la
victime. La publication d'une telle photo ne sert en rien la liberté d'informer
; elle dessert même la liberté d'expression, me semble-t-il, en flattant le
voyeurisme et la sensation dans le seul but lucratif.
M. Pierre Fauchon.
Cela sert le commerce !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
La Convention européenne des droits de l'homme, comme
notre droit, protège la liberté d'expression. C'est l'un des droits les plus
précieux de l'homme. Mais elle admet également une ingérence dans ce droit
lorsqu'il s'agit de protéger la réputation ou les droits d'autrui ! Pourquoi
faudrait-il ajouter à la douleur d'avoir été victime d'un attentat ou d'un
meurtre la douleur de se voir exposé, comme à la foire, au regard morbide et
malsain du public ? Je crois que les victimes ont le droit d'être protégées.
Cette disposition conduit-elle à interdire toute image comme celle d'un
accident de la circulation ayant fait des victimes, du corps d'Aldo Moro
assassiné recroquevillé au fond d'un coffre de voiture, de John Kennedy à
Dallas, de guerres, de massacres ? Evidemment non !
Je pourrais reprendre mot pour mot les commentaires subtils de Combaldieu à
propos de l'arrêt de 1953 que je vous citais il y a un instant en remplaçant
seulement l'outrage aux bonnes moeurs ou à la moralité publique par la dignité
humaine, qui est, en effet, souvent bafouée à notre époque. Il est hors de
doute que, pour faire une saine application de ce texte, il faut admettre qu'il
est destiné à réprimer exclusivement les agissements qui peuvent présenter un
danger pour la dignité des victimes. Qui oserait poursuivre, en effet, la
relation illustrée d'un accident d'automobile ayant occasionné des dommages
corporels ? Où résiderait l'atteinte à la dignité dans la reproduction d'un tel
délit, essentiellement involontaire ? Qui oserait poursuivre la reproduction de
Marat gisant dans sa baignoire ? Une telle poursuite serait pourtant
théoriquement possible, puisque le texte ne précise pas l'époque des délits et
des crimes. On voit à quelle absurdité nous conduirait une telle extension de
ce raisonnement !
J'ai envie de poursuivre en disant ceci : qui oserait poursuivre l'image du
président Kennedy assassiné ? En quoi cela choque-t-il la dignité humaine ? Je
crois que tout le monde est capable de faire la distinction entre des images
d'hommes ou de femmes publics dont la mort ou la violence qu'ils subissent sont
des informations que l'histoire retiendra et la photo de personnes anonymes
projetées soudainement sous le feu des flashs le temps de satisfaire l'appétit
du public pour être replongées, quelques instants après, dans l'obscurité d'une
douleur redoublée par cette exposition même !
Ni la représentation de la souffrance, du mal, de l'agonie ou de la mort n'est
en elle-même attentatoire à la dignité humaine. Bien plus parfois, elle
contribue à la dénonciation de ce même mal. Je pense aux colonnes de réfugiés
kosovars affamés, hagards, arrivant épuisés aux frontières de Macédoine...
Personne ne songerait à poursuivre ces images, même si elles peuvent être
interprétées comme reproduisant les circonstances d'un crime, parce qu'elles
ont pour fonction de dénoncer les traitements inhumains et dégradants qu'elles
ont subis.
Au fond, avec la rédaction qu'il présente, le Gouvernement se propose de faire
droit au bon sens que réclamait déjà Combaldieu en 1953 : « Il y a donc lieu de
retenir uniquement comme pénalement répréhensibles, parmi les images de
certains crimes et délits, celles qui, par leur crudité et par les détails
offerts à la curiosité du public, présenteraient un caractère malsain ou
suggestif et seraient de nature à flatter les instincts sanguinaires ou brutaux
de certains individus ou à faire naître ces instincts dans certains esprits peu
avertis ou peu évolués. »
Parlant du crime qui avait donné lieu à la photo de l'enfant assassiné, il
ajoutait : « C'était incontestablement le cas en l'espèce puisque la
photographie présentait un caractère vraiment réaliste... et pouvait donner à
certains amateurs de sensations fortes, l'illusion de "contempler" le crime
lui-même. »
Voilà ce que je tenais à dire sur l'article 26.
S'agissant des amendements n°s 56 et 75, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et l'amendement n° 75 n'a plus
d'objet.
Article additionnel après l'article 26
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, les mots : "dans le cas prévu à l'article 13" sont
remplacés par les mots : "dans les cas prévus aux articles 13, 38, troisième
alinéa, et 39
quinquies
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement vise, s'agissant des infractions de diffusions
d'informations sur les circonstances d'un crime ou d'un délit, et de diffusion
d'informations sur une victime d'infraction sexuelle, à faire en sorte que la
mise en mouvement de l'action publique puisse être faite par la partie lésée et
non pas seulement par le procureur.
Il s'agit là du retour à une règle qui me paraît être de bon sens et à
laquelle j'entendais avec plaisir faire appel tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 26.
Article 27
M. le président.
« Art. 27. _ Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article
227-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 227-24-1
. _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un
mineur victime d'une infraction ou l'image de ce mineur lorsqu'elle est
identifiable est puni de 100 000 francs d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et
la détermination des personnes responsables.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
diffusion est réalisée, pour les nécessités de l'enquête ou de l'information, à
la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des
enfants. »
Par amendement n° 76, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 39
bis
de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 39
bis. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de publier,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations
relatives à l'identité ou permettant l'identification :
« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou
l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et
227-2 du code pénal ;
« - d'un mineur qui s'est suicidé ;
« - d'un mineur victime d'une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou
des autorités administratives ou judiciaires. »
« II. - L'article 39
ter
de la même loi est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement rédactionnel dans lequel nous
avons regroupé tout ce qui a trait à la publication des renseignements sur
l'identité d'un mineur victime d'infraction, afin que toute atteinte à la
dignité de la victime par voie de publication soit très sérieusement
encadrée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car
cet amendement ne modifie pas le droit actuel, n'aggrave pas le projet de loi,
mais regroupe simplement ces infractions dans la loi de 1881.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.
Article 27
bis
M. le président.
« Art. 27
bis
. _ Il est inséré, après l'article 81 du code de procédure
pénale, un article 81-1 ainsi rédigé :
«
Art. 81-1
. _ Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du
parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à
tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices
subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de
celle-ci. »
- (Adopté.)
Article 27
ter
M. le président.
« Art. 27
ter.
_ I. _ Il est inséré, après l'article 227-24 du code
pénal, un article 227-24-2 ainsi rédigé :
«
Art. 227-24-2
. _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit
et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un
mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui
était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur exposé ou
délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 ou d'un
mineur qui s'est suicidé est puni de 100 000 francs d'amende.
« La même peine est applicable lorsqu'il s'agit d'une image permettant
d'identifier le mineur.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et
la détermination des personnes responsables.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
diffusion est réalisée à la demande du procureur de la République, des
personnes ayant la garde du mineur, du préfet du département, du juge
d'instruction ou du juge des enfants. »
« II. _ Les articles 39
bis
et 39
ter
de la loi du 29 juillet
1881 précitée sont abrogés. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 58, est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission des
lois.
Le second, n° 77, est déposé par M. de Broissia, au nom de la commission des
affaires culturelles.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code pénal
deux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui répriment la diffusion de
renseignements sur les mineurs qui ont quitté leurs parents ou qui se sont
suicidés.
Or ces dispositions ne concernent pas directement les victimes d'infraction
pénale. Par ailleurs, il est difficile de savoir sur quel critière l'Assemblée
nationale a pris sa décision.
Si un travail de mise en cohérence des textes doit être accompli, nous
souhaitons qu'il le soit, mais après une réflexion plus approfondie.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
77.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de coordination, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 58 et 77, pour lesquels le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
ter
est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide
aux victimes et aux constitutions de partie civile
Section 1
Dispositions relatives
aux associations d'aide aux victimes
Articles 28 et 28
bis
M. le président.
« Art. 28. _ L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également recourir à une association
d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des
chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime
de l'infraction. » -
(Adopté.)
« Art. 28
bis.
_ Le conventionnement est de droit pour les
associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique. »
- (Adopté.)
Article 28
ter
M. le président.
« Art. 28
ter
. _ I. _ Il est inséré, après l'article 53 du code de
procédure pénale, un article 53-1 ainsi rédigé :
«
Art. 53-1
. _ Les officiers et les agents de police judiciaire
informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et
d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes. »
« II. _ L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice
subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 246 rectifié, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent :
« I. - A la fin du texte présenté par le I de cet article pour l'article 53-1
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service ou une
association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service
relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association
conventionnée d'aide aux victimes. »
« II. - A la fin du texte présenté par le II de l'article 28
ter
pour
l'article 75 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service
ou une association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service
relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association
conventionnée d'aide aux victimes. »
Par amendement n° 174, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par le I de
l'article 28
ter
pour l'article 53-1 du code de procédure pénale par les
dispositions suivantes : « ou par un avocat. Toute victime a droit à
l'assistance d'un avocat d'office. Il en est de même en ce qui concerne les
victimes mineures qui peuvent, à leur demande, obtenir l'assistance d'un avocat
d'office quelles que soient les ressources de leurs parents. »
Par amendement n° 175, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le second alinéa du II
de l'article 28
ter
:
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice
subi et d'être assistées par un service ou une association d'aide aux victimes
ou par un avocat. Toute victime a droit à l'assistance d'un avocat d'office. Il
en est de même en ce qui concerne les victimes mineures qui peuvent, à leur
demande, obtenir l'assistance d'un avocat d'office quelles que soient les
ressources de leurs parents. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 246
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'article 28, qui a été adopté sans débat, dispose que : « Le procureur de la
République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant
fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel,
afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »
Or, dans l'article 28
ter
, qui été introduit dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, on lit : « Les officiers et les agents de police
judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du
préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association
d'aide aux victimes. »
Dès lors, je formulerai plusieurs observations : d'abord, de quel service
s'agit-il ? Nous proposons de préciser qu'il s'agit d'« un service relevant
d'une ou plusieurs collectivités publiques ».
Quant à l'« association d'aide aux victimes », cela ne doit pas non plus être
n'importe laquelle ! Dans la mesure où certaines associations sont
conventionnées - c'est le cas, en vertu de l'article 28
bis
nouveau,
pour toutes celles qui sont reconnues d'utilité publique -, nous proposons donc
de viser ces associations conventionnées : les policiers pourront les «
recommander », si j'ose dire, aux victimes, ou à ceux en tout cas qui se
prétendent comme telles, parce qu'il faudra bien sûr attendre pour savoir ce
qu'il en est exactement.
Cependant, il y a quelqu'un qui est complètement oublié dans cet article et
que nous proposons également d'ajouter : c'est l'avocat. Pour conseiller des
victimes, il n'y a encore pas mieux que ceux qui sont formés pour cela, qui
connaissent le droit, dont c'est le métier, qui savent constituer un dossier !
Il n'y a donc pas de raison que les officiers ou les agents de police
judiciaire, lorsqu'ils informent les victimes de leur droit d'obtenir
réparation et d'être aidées et assistées, ne leur indiquent pas qu'ils peuvent
l'être premièrement par un avocat, deuxièmement par un service relevant d'une
ou de plusieurs collectivités publiques, troisièmement par une association
conventionnée d'aide aux victimes.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre les amendements n°s 174 et 175.
Mme Odette Terrade.
Les amendements n°s 174 et 175 ont tous deux trait aux dispositions renforçant
le droit des victimes.
L'article 28
ter
, ajouté par l'Assemblée nationale, concerne
l'information des victimes, et ce à tous les stades de la procédure pénale, et
non pas seulement en ce qui concerne le procureur de la République.
C'est ainsi qu'il est prévu - notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt vient à
l'instant de citer le texte - que les officiers et agents de police judiciaire
informeront les victimes « de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi
et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes ».
Les dispositions du projet de loi concernant le droit des victimes sont d'une
extrême importance.
Toutefois, je note que les avocats ne sont pas visés par ces nouvelles
dispositions.
Il conviendrait donc, à notre sens, pour que l'information des victimes soit
complète, de préciser que ces dernières, majeures ou mineures, ont le droit
d'être assistées d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.
C'est une disposition essentielle en matière d'information des victimes, qui,
de surcroît, ne suppose pas d'effort supplémentaire en termes de moyens.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 246 rectifié, 174 et
175 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 246 rectifié et
estime, par voie de conséquence, que les amendements n°s 174 et 175 se trouvent
satisfaits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n°
246 rectifié, car ce n'est pas à la police d'orienter une victime vers un
avocat. Au demeurant, quel avocat le policier proposerait-il ? Je ne crois pas
qu'il appartienne à ce dernier de faire un choix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que nous demandons !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
La police doit simplement donner à la victime les
coordonnées des services ou des associations d'aide aux victimes les plus
proches.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que prévoit le texte !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ne suis pas non plus favorable à l'amendement n°
174, pour les mêmes raisons. Ce n'est pas à la police d'indiquer à la victime
qu'elle peut prendre l'assistance d'un avocat, cette mission incombe aux
associations d'aide aux victimes. Il n'y a pas de commission d'office d'avocat
pour les victimes, qui peuvent toutefois bénéficier de l'aide judiciaire et se
voir alors désigner un avocat.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 175, car les règles relatives
à l'aide juridictionnelle permettent déjà aux victimes d'avoir un avocat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 246 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous n'avons jamais demandé que les policiers indiquent aux victimes quel
avocat elles doivent aller consulter !
Et le texte ne prévoit pas non plus que le policier doit dire à quel service
ou à quelle association la victime doit s'adresser : « Les officiers et les
agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir
réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service » -
ce qui ne veut rien dire ! - « ou une association d'aide aux victimes. » C'est
pourquoi, nous proposons de viser une association « conventionnée ».
Sur ces deux points, Mme le garde des sceaux ne m'a pas répondu.
Quant à l'avocat, rien - malheureusement - n'empêche aujourd'hui un policier
d'envoyer une victime chez tel ou tel avocat. C'est malheureux, et je le
déplore. Mais ce n'est pas du tout ce que nous demandons, c'est au contraire ce
que nous condamnons ! Nous demandons simplement qu'il soit indiqué à la victime
qu'elle peut être aidée en tant que telle et, le plus souvent, lorsqu'elle n'a
pas de moyens, gratuitement, soit en totalité soit partiellement, grâce à
l'aide juridictionnelle.
La victime peut donc être aidée, premièrement par un avocat, deuxièmement par
un service émanant d'une collectivité publique, troisièmement par une
association conventionnée d'aide aux victimes. Nous n'avons jamais rien demandé
d'autre !
Je suis sûr que j'aurai ainsi dissipé le malentendu qui amenait Mme le garde
des sceaux à donner un avis défavorable, à la différence de la commission, à
l'amendement n° 246 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 174 et 175 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28
ter
, ainsi modifié.
(L'article 28
ter
est adopté.)
Article 28
quater
M. le président.
« Art. 28
quater
. - Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un
article 2-17 ainsi rédigé :
«
Art. 2-17
. _ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et
d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et
collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour
effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès
lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à
222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à
225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, et 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à
311-11, 312-1 à 312-12 et 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2, 321-1 du code pénal
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée. »
- (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux constitutions de partie civile
Article 29 A
M. le président.
« Art. 29 A. _ L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. 80-2
. _ Dès le début de l'information, le juge d'instruction
doit avertir la victime d'une infraction mentionnée au livre II du code pénal
de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et
des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est
donné à ses représentants légaux. »
Par amendement n° 59, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article 80-2
du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « mentionnée au livre II
du code pénal ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois.
rapporteur.
L'article 29 A tend à imposer au juge d'instruction
d'informer la victime de l'ouverture d'une information et de son droit de se
constituer partie civile.
Toutefois, l'information ne serait donnée qu'aux victimes d'une infraction
contre les personnes, ce qui paraît choquant au regard du principe
d'égalité.
La commission propose donc que l'information soit donnée à toutes les
victimes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 176, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de remplacer la seconde phrase du texte
présenté par l'article 29 A pour rétablir l'article 80-2 du code de procédure
pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction informe la victime qu'elle peut être assistée par un
avocat désigné par elle ou commis d'office. Si la victime est mineure, l'avis
est donné, d'une part, à la victime et, d'autre part, à ses représentants
légaux. Le juge d'instruction informe la victime mineure qu'elle a la
possibilité de se faire assister par un avocat d'office quels que soient les
revenus de ses parents. »
La parole est Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
L'article 29 A, introduit dans le présent projet de loi par l'Assemblée
nationale, rétablit l'article 80-2 du code de procédure pénale, qui vise les
conditions de constitution de partie civile.
Il s'agit, là encore, d'améliorer l'information en direction des victimes à
tous les stades de la procédure.
Toutefois, nous estimons cette information incomplète.
C'est pourquoi nous proposons d'ajouter un nouvel alinéa précisant que la
victime, majeure ou mineure, peut être assistée d'un avocat désigné par elle ou
commis d'office.
La rédaction que nous proposons permet de se conformer à la convention
internationale des droits de l'enfant, qui précise que toute victime mineure a
le droit de se faire assister par un avocat. Ce droit doit exister quels que
soient les revenus de ses parents.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est le cas !
Mme Odette Terrade.
Il est par ailleurs important de préciser que l'information doit être faite
non pas seulement à ses représentants légaux, mais directement à la victime
mineure.
Notre amendement permettrait, de plus, l'indemnisation par le bureau d'aide
juridictionnelle d'un avocat défendant une victime dans l'urgence, alors
qu'actuellement cette aide n'est accordée aux victimes qu'après examen du
dossier, ce qui est désavantageux pour la victime quand il s'agit d'une
comparution immédiate.
Tel est le sens de l'amendement que nous vous proposons d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable. Je pense que les règles sur l'aide
juridictionnelle permettent déjà à la victime d'avoir un avocat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
A l'auteur, pas à la victime !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29 A, modifié.
(L'article 29 A est adopté.)
Article additionnel après l'article 29 A
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 29 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 344 du même code, après les mots :
"l'accusé," sont insérés les mots : "la partie civile,".
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 407 du même code, après les mots :
"le prévenu", sont insérés les mots : ", la partie civile". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'accorder à la partie civile le droit à un
interprète, droit qui est déjà reconnu pour l'accusé, pour le prévenu ainsi que
pour les témoins.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 29 A.
Article 29
M. le président.
« Art. 29. _ L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
«
a)
Après les mots : "par lettre recommandée avec avis de réception",
sont insérés les mots : "ou par télécopie" ;
«
b)
Les mots : "dont le montant n'excède pas le plafond de la
compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile" sont
supprimés ;
«
c)
Les mots : "elle joint à sa lettre toutes les pièces
justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes
immédiatement au dossier" sont remplacés par les mots : "elle joint à sa
demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont
immédiatement joints au dossier" ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de
dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de
l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire,
qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile
si l'action publique est mise en mouvement.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas
tenue de comparaître. » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "dans la lettre" sont remplacés par les
mots : "dans la demande" ».
Par amendement n° 247, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de supprimer le
b
du 1° de cet article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet article 29 a bonne allure ! Il explique ainsi que l'on peut être partie
civile sans être amené à se présenter devant le tribunal, en le déclarant
simplement à la police et sans que la demande soit plafonnée. Or, actuellement,
on peut se constituer partie civile par simple lettre dans la limite du plafond
de la compétence du tribunal d'instance. Au demeurant, cette compétence vient
d'être relevée considérablement de manière à étendre celle du juge unique,
suivant en cela une tendance malheureusement trop répandue depuis un certain
nombre d'année.
Cet article 29 nouveau stipule donc que, sans être obligé de comparaître, on
peut se constituer partie civile soit auprès de la police, soit par lettre,
soit par télécopie, sans aucune limitation.
Cette mesure paraît très favorable aux victimes. En vérité, c'est très
exactement le contraire ! Comme je l'ai dit au cours de mon intervention dans
la discussion générale, seul un avocat - et toutes les victimes peuvent en
avoir un puisque, même si leurs moyens ne le leur permettent pas, elles peuvent
en avoir un gratuitement, totalement ou partiellement - seul un avocat, dis-je,
est capable de constituer un dossier, alors que la malheureuse victime qui aura
fait sa demande à la police n'aura pas forcément fait constater, par exemple,
qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, elle ne saura pas qu'il faut
procéder à une expertise pour en déterminer le montant, etc.
Quant au tribunal, il n'a pas pour rôle de constituer ce dossier. Si
l'intéressé, de surcroît, n'est pas présent, le tribunal ne pourra pas lui
demander s'il a eu un arrêt de travail plus long que prévu ou non, par exemple.
Or, au moment où il porte plainte, il ne sait pas encore de quelle durée sera
son incapacité de travail, et le tribunal ne saura pas s'il y a un
praetium
doloris,
un préjudice esthétique, un
damnum juventutis,
c'est-à-dire
le chef de préjudice propre à un jeune qui ne peut plus pratiquer les sports de
son âge, etc.
Cet article 29 nouveau est donc un cadeau empoisonné : sous prétexte de
protéger les victimes, il les dessert. Voilà pourquoi nous demandons la
suppression du
b
de son 1°.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a accueilli favorablement la simplification
contenue dans le projet, estimant qu'elle n'empêchait aucunement la personne de
consulter un avocat.
Par conséquent, elle a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Il est évidemment préférable qu'une victime soit
assistée d'un avocat, mais il n'y a pas de raison d'interdire à une personne
majeure et responsable de demander des dommages et intérêts au tribunal, quel
qu'en soit le montant, sans l'obliger à se déplacer à l'audience.
Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 247.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous n'avons jamais dit que les victimes étaient empêchées, par ces
dispositions, de consulter un avocat. En revanche, elles sont poussées à s'en
passer, et ce sans comparaître, je le répète, ce qui est visiblement contraire
à leurs propres intérêts.
Voilà pourquoi nous insistons vivement pour que le Sénat adopte
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.
)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 258, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger ainsi le 2° de l'article 29 :
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La partie civile n'est pas,
alors, tenue de comparaître. »
Par amendement n° 61, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter
in fine
la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° de
l'article 29 par les mots : « et que le tribunal correctionnel ou de police est
directement saisi ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 258.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'a plus d'objet, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 258 n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 29 du projet de loi tend à faciliter les
constitutions de partie civile. Il permet notamment de demander une restitution
d'objets ou des dommages et intérêts auprès d'un agent ou d'un officier de
police judiciaire. Cette demande vaudrait constitution de partie civile en cas
de mise en mouvement de l'action publique.
Manifestement, cette simplification est faite pour les procédures rapides,
telles que la comparution immédiate. Il ne paraît pas souhaitable à la
commission qu'une demande de dommages et intérêts à un officier de police
judiciaire vaille constitution de partie civile en cas d'ouverture d'une
information.
Il n'y a pas de raison de court-circuiter le juge d'instruction. Au contraire,
puisque, de par le projet de loi, il est chargé d'informer les parties civiles.
S'il y a instruction, il doit donc conserver son rôle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 61.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'avoue ne pas comprendre pourquoi la demande de restitution formulée par la
victime auprès d'un officier ou d'un agent de police vaudrait constitution de
partie civile. Ce n'est pas la même chose ! La demande de restitution est une
chose, la constitution de partie civile en est une autre.
Je tenais simplement à dire que je ne comprenais pas du tout la logique de
cette disposition.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. _ Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 464 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la
demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une
date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de
mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les
justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par
les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à
laquelle il sera statué sur l'action civile. »
Par amendement n° 62, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : «
La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 30 permet au tribunal correctionnel, après avoir
statué sur l'action publique, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure
pour statuer sur des intérêts civils.
Cette disposition heureuse clarifiera la situation actuelle, dans la mesure où
la jurisprudence de la Cour de cassation est assez complexe sur le sujet.
La commission a estimé souhaitable de prévoir que la présence du ministère
public à cette audience n'était pas nécessaire, dans la mesure où le tribunal
avait déjà statué sur l'action publique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Tout à fait favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
M. le président.
« Art. 31. _ Il est inséré, après l'article 618 du même code, un article 618-1
ainsi rédigé :
«
Art. 618-1
. _ En cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les
dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation.
»
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 248, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par cet article
pour l'article 618-1 du code de procédure pénale :
« Art. 618-1
- La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la
partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par
l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation. »
Par amendement n° 63, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
dans le texte présenté par l'article 31 pour l'article 618-1 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « de l'article 475-1 », par les mots
: « des articles 375 et 475-1 ».
La parole est M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 248.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement, qui a le même objet que l'amendement n° 63, mais que nous
avons la faiblesse de préférer, est de pure forme.
Actuellement, l'article 475-1 prévoit, s'agissant du tribunal correctionnel,
que : « La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la
somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par
celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
S'agissant de la cour d'assises, l'article 375 reprend très exactement les
termes de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui traite du tribunal
correctionnel.
Plutôt que de renvoyer aux dispositions de l'article 475-1, comme il est prévu
dans l'article 31, nous préférons, nous, viser directement la Cour de
cassation, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, et reprendre les mêmes termes.
En effet, ce ne sont évidemment pas les dispositions de l'article 475-1 du code
précité qui seraient appliquées devant la cour, puisque cet article ne vise que
le tribunal.
Encore une fois, puisque le même texte est repris aux chapitres concernant la
cour d'assises et le tribunal correctionnel, autant le reprendre encore au
chapitre concernant la Cour de cassation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 63 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 248.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La rédaction de l'amendement n° 63 est extrêmement précise
puisqu'elle se fait au moyen de renvois à d'autres articles, alors que M.
Dreyfus-Schmidt propose une phrase assez longue.
La commission préférant son propre texte, elle ne peut qu'être défavorable à
l'amendement n° 248. Cela étant, la pensée est la même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 248 et 63 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je suis favorable à l'objectif visé par les deux
amendements. Pour ce qui est du choix entre les deux, je m'en remets à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 248.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'aimerais beaucoup convaincre le Sénat, et en particulier M. le rapporteur,
qu'il est plus rationnel - plutôt que de viser les articles 375 et 475-1, dont
le texte est exactement le même - de reprendre exactement les mêmes
dispositions pour la Cour de cassation. Ce n'est pas plus long et c'est tout de
même plus logique !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. Jean Chérioux.
Le Sénat a été convaincu !
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 63 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 ainsi modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 31
bis
M. le président.
« Art. 31
bis
. _ Il est inséré, après l'article 15-1 du même code, un
article 15-2 ainsi rédigé :
«
Art. 15-2
. _ La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes
déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre,
le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement
compétent. »
- (Adopté.)
Article 31
ter
M. le président.
« Art. 31
ter
. _ Dans la dernière phrase du quatorzième alinéa (12°) de
l'article 138 du même code, les mots : "le juge d'instruction doit saisir le
conseil de l'ordre qui statue" sont remplacés par les mots : "seul le conseil
de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, peut prononcer cette mesure, sous
le contrôle de la cour d'appel,". »
Par amendement n° 64, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
La paroles est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'article 31
ter
concerne le contrôle judiciaire qui
peut être ordonné à l'encontre des avocats. Il n'a rien à faire dans la partie
du projet de loi consacrée aux victimes. Il sera rétabli dans le texte, après
l'article 33.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je ne suis pas favorable, sur le fond, à cette
disposition. Cela dit, effectivement, si elle était maintenue, il vaudrait
mieux la faire figurer ailleurs.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
ter
est supprimé.
Article 31
quater
M. le président.
« Art. 31
quater
. - Il est inséré, après l'article 393 du même code, un
article 393-1 ainsi rédigé :
«
Art. 393-1
. _ Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit
être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »
- (Adopté.)
Article 31
quinquies
M. le président.
« Art. 31
quinquies
. - Il est inséré, après l'article 800-1 du même
code, un article 800-2 ainsi rédigé :
«
Art. 800-2
. _ A la demande de l'intéressé, toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la
personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non
payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois
ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Par amendement n° 65, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
quinquies
est supprimé.
Chapitre III
Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes
Article 31
sexies
M. le président.
« Art. 31
sexies
. - I. _ Il est inséré, après l'article 375-2 du code
de procédure pénale, un article 375-3 ainsi rédigé :
«
Art. 375-3
. _ Lorsque la cour condamne l'auteur d'une infraction
mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la
partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »
« II. _ L'article 464 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le tribunal condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux
articles 703-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, il
informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission
d'indemnisation des victimes d'infractions. »
Par amendement n° 269, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« L'article 706-15 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction
suivante :
«
Art. 706-15. -
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une
infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des
dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la
possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
»
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Dans un souci de clarté, il est préférable de prévoir
dans une disposition unique l'obligation pour une juridiction qui condamne
l'auteur d'une infraction à des dommages et intérêts d'aviser la victime de
l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, les
CIVI, plutôt que de répéter cette obligation devant la cour d'assises puis
devant le tribunal correctionnel.
Au surplus, la rédaction qui est proposée par cet amendement présente
l'avantage de concerner les juridictions civiles, qui sont également
compétentes pour allouer des dommages et intérêts à la suite de la commission
d'une infraction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 269, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
sexies
est ainsi rédigé.
Article 31
septies
M. le président.
« Art. 31
septies
. - A la fin de la deuxième phrase de l'article 706-5
du même code, les mots : "après la décision de la juridiction qui a statué
définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la
juridiction répressive" sont remplacés par les mots : "après l'avis donné par
la juridiction en application des articles 375-2 et 464 du présent code". »
Par amendement n° 66, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a opportunément prévu qu'une personne
qui se voit accorder des dommages et intérêts par une juridiction devra être
informée de son droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction.
Actuellement, la saisine doit être faite dans le délai d'un an suivant la
décision de la juridiction.
L'Assemblée nationale a prévu que la saisine devrait être faite dans le délai
d'un an après l'avis donné à la victime qu'elle peut saisir la CIVI.
Ainsi, si la juridiction ne donnait pas l'avis, la personne pourrait saisir la
CIVI sans qu'aucun délai ne s'impose à elle.
Toutefois, cette formule peut avoir des inconvénients. En effet, l'avis n'est
donné qu'aux personnes auxquelles sont alloués des dommages et intérêts, alors
que la saisine de la CIVI est ouverte à toutes les victimes, même lorsque des
dommages et intérêts ne leur ont pas été alloués. C'est pourquoi la commission
estime qu'il est préférable d'en rester au droit actuel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31
septies
est supprimé.
Article 31
octies
M. le président.
« Art. 31
octies
. - I. _ A la fin du premier alinéa de l'article 721-1
du même code, les mots : "ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un
enseignement ou d'une formation" sont remplacés par les mots : ", en justifiant
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes".
« II. _ Le premier alinéa de l'article 729 du même code est complété par les
mots : "notamment lorsqu'ils s'efforcent d'indemniser leurs victimes". »
-
(Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
« Dispositions diverses et de coordination. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Ces sont des dispositions de coordination du fait de la
présence du témoin assisté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de cette division est ainsi rédigé.
Article 32
M. le président.
« Art. 32. _ I. _ L'article 104 du code de procédure pénale est abrogé.
« II. _ Les deuxième et dernier alinéas de l'article 105 du même code sont
supprimés.
« III. _ Au deuxième alinéa de l'article 152 du même code, les mots : "ou des
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105" sont supprimés, et
les mots : "ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104"
sont remplacés par les mots : "ou du témoin assisté".
« III
bis.
_ A la fin du dernier alinéa de l'article 175 du même code,
les mots : "à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104" sont
remplacés par les mots : "au témoin assisté".
« IV. _ Au premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : "et de la
personne bénéficiant des dispositions de l'article 104" sont remplacés par les
mots : "et du témoin assisté". »
- (Adopté.)
Article 33
M. le président.
« Art. 33. _ I. _ Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots :
"il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont
remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le juge de la détention
provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office".
« II. _ L'article 116 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire
lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui ci
décide de ne pas placer la personne en détention. »
« III. _ L'article 122 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution,
d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de
dépôt. » ;
« 2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire
au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne
mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de
placement en détention provisoire. »
« IV. _ Le premier alinéa de l'article 135 du même code est supprimé.
« V. _ Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à
prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots :
"contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire".
« VI. _ Le second alinéa de l'article 137 du même code est supprimé.
« VII. _ Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots :
"juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le juge de la détention
provisoire".
« VIII. _ Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat
d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire
aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine
d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à
l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention
provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
« IX. _ Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après
les mots : "Le juge d'instruction", les mots : "ou, s'il est saisi, le juge de
la détention provisoire".
« X. _ L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de l'article 144" sont remplacés par les
mots : "des articles 143-1 et 144" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "Le juge d'instruction qui envisage de
placer en détention la personne mise en examen l'avise" sont remplacés par les
mots : "Le juge de la détention provisoire, saisi conformément à l'article
137-1, avise la personne" ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés
par les mots : "le juge de la détention provisoire" ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "Toutefois, le juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "Le juge de la détention provisoire".
« XI. _
Supprimé
.
« XII. _ Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le
juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention
provisoire".
« XIII. _ L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre
Ier du même code est complété par les mots : "ou du juge de la détention
provisoire".
« XIV. _ Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les
mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge
d'instruction ou du juge de la détention provisoire".
« XV. _ Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du
même code, les mots : "juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "juge
de la détention provisoire".
« XVI. _ L'article 207 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "une ordonnance du juge de la détention provisoire" ;
les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137" sont remplacés
par les mots : "en application de l'article 137-5" ; et les mots : "la décision
du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la décision du juge de la
détention provisoire" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont
remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la
détention provisoire" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par
les mots : "le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire". »
Par amendement n° 270, le Gouvernement propose, à la fin du troisième alinéa
(2°) du X de cet article, de remplacer les mots : « avise la personne » par les
mots : « lorsqu'il envisage de placer en détention la personne mise en examen,
l'avise ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Je retire cet amendement, car, par coordination, il n'a
plus d'objet.
M. le président.
L'amendement n° 270 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
Article additionnel après l'article 33
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 68, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du même
code, les mots : "le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui
statue" sont remplacés par les mots : "seul le conseil de l'ordre, saisi par le
juge d'instruction, peut prononcer cette mesure, sous le contrôle de la cour
d'appel". »
Par amendement n° 249, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 33, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "d'un avocat", la fin de la seconde phrase du quatorzième
alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
"le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de
prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux
articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971". »
Par amendement n° 271, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 33,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 139 du code de procédure pénale, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art.
... - Lorsqu'un avocat a fait l'objet de l'interdiction prévue
par le 12° de l'article 138 en raison de faits commis dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses activités de défense, il peut, au plus tard le
jour suivant la décision du juge d'instruction, saisir en référé le président
de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le
remplace, pour qu'il ordonne la mainlevée de cette interdiction. Le président
statue, par ordonnance motivée, après un débat contradictoire au cours duquel
il entend les observations du procureur de la République puis de l'avocat,
assisté, le cas échéant, de son conseil, au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant sa saisine. A défaut pour le président de la chambre
d'accusation de statuer dans les délais prescrits, la mainlevée de
l'interdiction est acquise de plein droit. Le bâtonnier de l'ordre des avocats
peut, à sa demande, présenter des observations écrites ou orales devant le
président de la chambre d'accusation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
C'est la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 64, à
l'article 31
ter
.
Il s'agit d'insérer parmi les dispositions finales du projet de loi un article
que l'Assemblée nationale avait inséré dans le chapitre sur les victimes.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 249.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'avoue être véritablement stupéfait de constater que la plus haute
juridiction, la Cour de cassation, s'est délibérément « assise » sur ce qui
était la volonté très nette du législateur.
J'ai également été étonné par les explications que Mme le garde des sceaux a
données à l'Assemblée nationale et par la motivation de l'amendement n° 271 du
Gouvernement qu'elle nous présentera tout à l'heure.
De quoi s'agit-il ? Le législateur a décidé que seul le conseil de l'ordre est
compétent pour prendre la décision lorsque le juge d'instruction envisage
d'interdire à un avocat l'exercice de sa profession au titre du contrôle
judiciaire.
Mais, selon Mme la garde des sceaux, qui nous le rappelle, dans l'objet de son
amendement n° 271, cette disposition serait contraire au principe de l'égalité
des citoyens parce que les avocats bénéficieraient d'un traitement
particulier.
Me Devedjian a parfaitement expliqué à l'Assemblée nationale que, pour un juge
d'instruction, un avocat ce n'est pas la même chose qu'un notaire, un médecin
ou un épicier ! D'ailleurs, Mme la garde des sceaux le reconnaît implicitement
puisqu'elle admet que des « précautions particulières » - je cite l'objet de
son amendement n° 271 - « doivent être prises lorsque des poursuites sont
engagées contre un avocat en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses
activités de défenseur, afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte aux droits
de la défense ». Ce n'est donc pas la même chose, nous en sommes d'accord.
Mais qu'a voulu le législateur en inscrivant le texte actuel dans la loi ?
Je lis ce que disait M. Michel Pezet, le 9 octobre 1992, à l'Assemblée
nationale :
« Cet amendement a été déposé après que certains de nos collègues
parlementaires eurent été saisis d'un problème d'actualité.
« Non pas que nous voulions légiférer dans le cadre de l'actualité, mais
l'actualité nous pose un problème...
« Des juges d'instruction peuvent être conduits à instruire contre un avocat
et prononcer immédiatement, comme c'est leur droit, une interdiction d'activité
professionnelle, au titre des peines accessoires. Les répercussions d'une telle
interdiction sont considérables, tant à l'égard des règles régissant les
rapports de l'avocat avec son client, qu'à l'égard de l'avocat lui-même en tant
qu'auxiliaire de justice ou des rapports entre l'avocat avec ses propres
collègues.
« Si un juge d'instruction estime qu'un avocat peut être effectivement
suspendu de son activité professionnelle, il doit au préalable saisir le
conseil de l'ordre qui statue conformément à la loi. » C'était tout à fait
clair !
M. Pezet poursuivait : « Je le répète, le statut de l'avocat doit
impérativement être protégé au sein d'un système démocratique comme le nôtre.
»
Quant au président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M.
Gérard Gouzes, il disait alors, en 1992 : « Je tiens simplement à dire que cet
amendement reçoit mon total assentiment. »
Le garde des sceaux de l'époque donnait l'avis du Gouvernement suivant : «
L'amendement aurait pour effet de subordonner l'application d'une règle
générale de procédure pénale à la décision d'une instance disciplinaire
professionnelle, ce qui n'est pas acceptable. »
Cela étant, l'amendement a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, et
il est devenu la loi.
Cela n'a pas empêché la Cour de cassation de dire très exactement le contraire
et d'estimer que le juge d'instruction a une compétence pleine et entière pour
apprécier, et que s'il saisit le conseil de l'ordre au point de vue
disciplinaire, il peut néanmoins prendre la décision lui-même et sans attendre
la décision du conseil ou de la cour d'appel.
Cela devrait être un délit, dirait Michel Charasse, et je suis de cet avis,
pour une juridiction que de s'asseoir ainsi sur la volonté du législateur !
M. Jean Chérioux.
Inadmissible ! Scandaleux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est pourquoi il a été rétabli dans la loi, par un texte qui nous vient de
l'Assemblée nationale, que « seul le conseil de l'ordre peut, sous le contrôle
de la cour d'appel, etc. »
Nous voulons, pour notre part, préciser que la cour d'appel n'exerce pas
simplement un contrôle ; en effet, c'est elle qui décide en dernière analyse
parce que, en vertu de l'article 24 de la loi sur la profession d'avocat, la
décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la
cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.
Cette procédure n'est donc pas seulement placée sous le contrôle de la cour
d'appel, elle est à charge d'appel. Nous le précisons dans notre amendement,
nous le soulignons pour qu'il n'y ait pas de discussion possible.
Mais, je le répète, madame la garde des sceaux, veuillez constater ce que je
vous dis, c'est-à-dire que la décision qui a été prise par l'Assemblée
nationale et également par le Sénat - j'ai ici le compte rendu des débats de
l'Assemblée nationale du 20 novembre 1992 - a été adoptée sans aucune
discussion ; l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont fait en connaissance de
cause.
Nous voulons aujourd'hui que les choses soient claires et que ni les juges
d'instruction ni la Cour de cassation ne puissent dire le contraire de ce qu'a
voulu et de ce que veut toujours le législateur.
M. Jean Chérioux.
Scandaleux !
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux pour défendre l'amendement n° 271.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
L'objet de cet amendement est de concilier les
prérogatives du juge d'instruction et la nécessaire garantie des droits de la
défense.
En introduisant une disposition procédurale qui permettra une décision
extrêmement rapide de la chambre d'accusation saisie par un avocat placé sous
contrôle judiciaire, cet amendement répond, je crois, au souci manifesté par le
Sénat.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements n°s 249 et 271 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n°
249 et a donc décidé de retirer l'amendement n° 68.
M. le président.
L'amendement n° 68 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Par voie de conséquence, la commission n'est pas favorable à
l'amendement n° 271, parce que cette passerelle rapide que vous établissez,
madame le garde des sceaux, pour saisir la chambre d'accusation, ne règle pas
le problème comme il doit être réglé. Vous savez très bien en effet que,
lorsque le conseil de l'ordre prend une décision, l'appel de cette décision est
susceptible d'être extrêmement rapide également, et cet appel peut remettre les
choses en l'état.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 249 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Les dispositions de l'article 31
ter
du projet
de loi adoptées par l'Assemblée nationale retirent au juge d'instruction la
possibilité d'interdire à un avocat mis en examen et placé sous contrôle
judiciaire l'exercice de sa profession, même si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis à l'occasion de cet exercice et qu'ils risquent de se
renouveler. Cette interdiction ne pourrait plus être prononcée que par le
conseil de l'ordre, à la demande du juge d'instruction et sous le contrôle de
la cour d'appel.
Je suis, bien sûr, tout à fait d'accord pour que des garanties procédurales
fortes et effectives soient prises lorsque des poursuites sont engagées contre
un avocat en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses activités de
défenseur, afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte aux droits de la défense.
Mais la solution adoptée par l'Assemblée nationale et que l'amendement n° 249
vise à reprendre n'est absolument pas satisfaisante.
Cette règle porte en effet une atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi
qui ne me paraît pas justifiée par la différence de situation. Elle présente
par ailleurs d'importants effets pervers, puisque l'avocat peut toujours être
placé en détention provisoire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
On prend le risque !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Laissez-moi vous donner deux exemples, concernant des
affaires récemment portées à ma connaissance.
Le premier concerne des poursuites pour escroquerie contre un avocat dont la
seule activité - je dis bien la seule - consistait à intenter de façon
habituelle des procès civils contre des sociétés et à monnayer son
désistement.
M. Pierre Fauchon.
Pas bête !
(Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Le second exemple concerne des poursuites pour
subornation de témoin contre un avocat qui, dans une affaire de viol sur
mineur, a fait pression sur la victime et sur ses parents pour qu'elle revienne
par écrit sur ses déclarations.
Dans ces deux cas, l'avocat a été placé sous contrôle judiciaire avec
interdiction d'exercer son activité. Supposons que votre amendement soit
adopté. Que fera le juge ? Il saisira le conseil de l'ordre. Mais celui-ci n'a
aucun délai pour statuer. Tant que la décision n'intervient pas, l'avocat peut
continuer ses activités délictueuses. Si le conseil de l'ordre ne suspend pas
l'avocat, le parquet peut saisir la cour d'appel, qui aura le dernier mot...
mais après de longs mois de procédure.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment le juge d'instruction peut faire
autrement que de demander au juge de la détention provisoire l'incarcération de
l'avocat poursuivi. Dans le premier exemple cité, notamment, cette mise en
détention est en effet la seule solution pour éviter la continuation des
infractions. Et ce n'est que lorsque le conseil de l'ordre, saisi selon les
voies habituelles, aura suspendu l'avocat, que la remise en liberté de ce
dernier pourra intervenir...
La seule solution satisfaisante est, tout en conservant au juge d'instruction
ses prérogatives en matière de contrôle judiciaire, d'instituer dans une telle
hypothèse, et dans des délais très courts, un contrôle de la part du président
de la chambre d'accusation, devant lequel le bâtonnier de l'ordre des avocats
pourrait formuler ses observations.
C'est la solution que je propose par l'amendement n° 271, que je vous demande
d'adopter.
J'observe que cette solution est exactement de même nature que celle qui est
prévue par des amendements qui viendront tout à l'heure en discussion et qui
concernent les perquisitions dans les cabinets d'avocats, pour lesquelles il
est proposé de conserver les prérogatives des magistrats enquêteurs et
d'instituer un recours immédiat et efficace.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 249.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je veux remercier Mme la garde des sceaux de vouloir protéger les avocats
délinquants contre l'avis du conseil de l'ordre du barreau de Paris en
particulier, et les autres aussi, qui soutiennent notre position.
Nous ne contestons pas le droit pour un juge d'instruction, si les conditions
sont remplies, de placer un avocat délinquant en détention provisoire. Que les
choses soient bien claires ! Le risque, nous le prenons.
En revanche, lorsque vous écrivez dans l'objet de l'amendement : « les
dispositions de l'article 31
ter
du projet de loi adoptées par
l'Assemblée nationale retirent au juge d'instruction la possibilité d'interdire
à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire l'exercice de sa
profession », je vous réponds que ces dispositions ne lui retirent rien du
tout.
En effet, à la lecture de l'article 138 du code de procédure pénale, on se
rend compte que « le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d'instruction » avec, par exemple, l'une des obligations ci-après : « 12° - loi
du 6 août 1975 - ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et
des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à
redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. » Et là, intervient la loi du
4 janvier 1993 : lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge
d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à
l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Aussi, je le répète, l'article tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale
ne retire pas du tout des droits au juge d'instruction mais réagit légitimement
au fait que, au contraire certains juges d'instruction se sont octroyé des
droits qu'ils n'avaient plus depuis la loi de 1993.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 33, et l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.
Article 34
M. le président.
L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles 35 à 37
M. le président.
« Art. 35. _ I. _ A l'article 420-2 du même code, les mots : "présentée par
lettre » sont remplacés par les mots : "présentée conformément aux dispositions
de l'article 420-1". »
« II. _ Au premier alinéa de l'article 460-1 du même code, les mots : "s'est
constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette
lettre" sont remplacés par les mots : "s'est constituée partie civile selon les
modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande".
»
- (Adopté.)
« Art. 36. _ Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article 154 du même code, une phrase ainsi rédigée : « L'information prévue
au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient
dans le cadre d'une commission rogatoire. »
- (Adopté.)
« Art. 37. _ Le premier alinéa de l'article 82 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée : "Il peut également demander à assister à
l'accomplissement des actes qu'il requiert". »
- (Adopté.)
Article 38
M. le président.
« Art. 38. _ I. _ Au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "de seize ans" sont
supprimés.
« II. _ Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ",
soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants," sont remplacés
par les mots : "par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge
d'instruction, soit par le juge des enfants,". »
Par amendement n° 69, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « juge de la
détention provisoire » par les mots : « magistrat mentionné à l'article 137-1
du code de procédure pénale »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
M. le président.
« Art. 39. _ Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente
loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa
publication au
Journal officiel
de la République française. »
Par amendement n° 272, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de la présente
loi », d'insérer les mots : « ainsi que les dispositions de l'article 21
quater
».
II. - De compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et des
articles 4
ter,
19, 21
bis,
28
ter,
29 A et 31
sexies
de la présente loi, entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
« Les dispositions de l'article 21
quinquies
de la présente loi
entreront en vigueur un an après sa publication au
Journal officiel
de
la République française. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Cet amendement vient compléter l'article 39 relatif à
l'entrée en vigueur de la loi afin de différer l'application de certaines
dispositions.
Il en résultera, tout d'abord, une entrée en vigueur retardée au deuxième mois
suivant la publication des dispositions du projet de loi exigeant la création
et la diffusion, dans les juridictions, de nouveaux imprimés concernant,
notamment, les nouveaux droits des victimes ainsi que celles qui sont relatives
à la garde à vue et notamment, les nouvelles modalités d'intervention de
l'avocat au cours de celle-ci.
Il en résultera, ensuite, une entrée en vigueur retardée au quatrième mois des
dispositions concernant la détention provisoire et le juge de la détention, y
compris celles qui instituent des délais d'audiencement en matière
correctionnelle pour les prévenus placés en détention provisoire.
Il en résultera, enfin, une entrée en vigueur un an après la publication de la
loi des dispositions qui instituent des délais d'audiencement en matière
criminelle.
Ces reports sont nécessaires pour permettre la bonne application de la
réforme. L'encombrement des cours d'assises, encombrement qui ne peut être
résorbé que de façon progressive, justifie un report plus important.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 272, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.
(L'article
39
est adopté.)
Article 40
M. le président.
« Art. 40. _ La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer,
en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 70, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit cet article :
« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale
de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Il paraît désormais préférable d'énumérer chacun des
territoires non métropolitains autres que les départements d'outre-mer plutôt
que de faire référence aux territoires d'outre-mer. En effet, la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer et la Polynésie
française pourrait ne plus en être un dans quelques mois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 40 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 40
M. le président.
Par amendement n° 172, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 40, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 56-2 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« En cas de difficulté survenant à l'occasion d'une telle perquisition, le
magistrat en réfère au président du tribunal de grande instance qui tranche,
par ordonnance rendue sur minute.
« Les règles fixées par le présent article s'appliquent aux perquisitions
effectuées dans tous les lieux de travail du journaliste, c'est-à-dire
également à son domicile personnel, dans son véhicule et dans son logement
provisoire en cas de déplacement professionnel. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
La loi du 4 janvier 1993 a imposé, aux termes de l'article 56-2 du code de
procédure pénale, la présence d'un magistrat lors d'une perquisition dans les
locaux d'une entreprise de presse.
S'il s'agissait d'une avancée au regard du droit en vigueur, cet article ne
nous a pas paru, pour autant, suffisamment protecteur.
Lors des débats parlementaires de 1992, notre groupe avait déjà souhaité
entourer de plus de garanties les perquisitions ou les saisies de documents en
matière de journalisme, et ce pour plusieurs raisons qui, aujourd'hui encore,
demeurent pertinentes.
Les journalistes ont vu, ces dernières années, leurs conditions de travail se
modifier, avec une tendance à travailler de plus en plus à leur domicile, lieu
où ils détiennent par conséquent des informations qu'ils utilisent pour leur
métier.
Les nouvelles méthodes de circulation de l'information ont accentué cette
tendance, en permettant aux journalistes de travailler à distance, loin des
salles de rédaction, et de stocker ainsi chez eux, dans leurs ordinateurs,
nombre d'informations.
Dans ces conditions, il est plus que nécessaire, aujourd'hui, de garantir une
meilleure protection du travail des journalistes pour préserver, notamment, la
liberté de l'information.
C'est en ce sens que nous proposons donc qu'un magistrat soit présent au cours
de toute perquisition au domicile des journalistes.
J'ajoute qu'il est nécessaire, même si ces situations sont rares, d'empêcher
que les journalistes aient à subir des perquisitions ou des saisies de
documents sans aucun rapport avec l'infraction qu'ils auraient commise.
C'est pourquoi nous estimons indispensable de renforcer la protection de la
libre information et d'y apporter, en conséquence, un maximum de garanties
quant au déroulement des perquisitions, ce qui passe nécessairement par la
présence d'un magistrat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Cet amendement, qui vise à renforcer les garanties offertes
en cas de perquisition dans les entreprises de presse, a paru trop imprécis à
la commission. Il y est en effet question de « difficulté survenant à
l'occasion d'une perquisition », sans qu'aucune précision complémentaire soit
apportée.
En général, une perquisition fait toujours l'objet de difficultés. La
commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Avis défavorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 147 rectifié
bis
, M. Haenel et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 40, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et
sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge
d'instruction et les personnes visées au premier alinéa de l'article 56-1
lorsque leur présence est requise, ont seuls le droit d'en prendre connaissance
avant qu'il soit procédé à la saisie.
« Si le bâtonnier ou son délégué estime qu'une pièce dont la saisie est
envisagée est couverte par le secret professionnel, il peut eriger que la pièce
considérée soit placée sous scellés fermés.
« Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer dans
les cinq jours quant au caractère secret de la pièce placée sous scellé.
« A cette fin, il entend, à huis clos, le juge d'instruction saisissant, la
personne chez qui la perquisition a eu lieu, le bâtonnier ou son délégué, et
s'il le juge utile, le représentant du parquet.
« S'il estime qu'il n'y pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son
délégué ordonne sa restitution immédiate, et l'abandon de toute référence à
cette pièce ou à son contenu dans le procès-verbal de perquisition,
l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débats.
»
Par amendement n° 188, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 40, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et
sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par le troisième alinéa de l'article précédent, le juge
d'instruction et les personnes visées à l'article 56-1 lorsque leur présence
est requise, ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant qu'il soit
procédé à la saisie.
« Si le représentant de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle visé à
l'article 56-1 estime qu'une pièce dont la saisie est envisagée est couverte
par le secret professionnel, il peut exiger que la pièce considérée soit placée
sous scellés fermés.
« Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer, par
ordonnance motivée, dans les cinq jours quant au caractère secret de la pièce
placée sous scellés.
« A cette fin, il entend, à huit clos, le juge d'instruction saisissant la
personne chez qui la perquisition a eu lieu, le représentant de l'Ordre ou de
l'organisation professionnelle, et s'il le juge utile, le représentant du
parquet.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son
délégué ordonne sa restitution immédiate, et la cancellation de toute référence
à cette pièce ou à son contenu dans le procès-verbal de perquisition,
l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débats.
»
La parole est à M. Haenel, pour défendre l'amendement n° 147 rectifié
bis.
M. Hubert Haenel.
L'amendement n° 147 rectifié
bis
a pour objet de limiter le texte de
l'amendement n° 147 aux perquisitions dans les seuls cabinets d'avocats.
Cet amendement, que je qualifierais de bon sens, devrait permettre de mettre
fin, du moins momentanément, à la polémique entre certains barreaux et quelques
juges d'instruction à propos des conditions de perquisition.
Le dispositif qui vous est proposé est simple et rapide.
Pour illustrer mon amendement, je vous renvoie à la réponse que Mme la
ministre m'a adressée à la suite de la question écrite n° 15674 du 15 avril
1999, que j'avais posée.
En conclusion, la solution qui vous est proposée me paraît devoir répondre aux
préoccupations légitimes des uns et des autres.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour présenter l'amendement n° 188.
M. Robert Badinter.
On note une admirable communauté d'inspiration entre votre amendement,
monsieur Haenel, et le nôtre !
M. Hubert Haenel.
Il n'y a rien d'étonnant !
M. Robert Badinter.
Je la traduirai non pas en une communauté d'origine, mais en une communauté de
préoccupations.
M. Pierre Fauchon.
C'est une convergence !
M. Robert Badinter.
Quoi qu'il en soit, il existe un problème qui concerne au premier chef, mais
pas seulement à mon sens, les avocats : c'est la question des perquisitions
effectuées dans des lieux professionnels où se trouvent des documents qui
peuvent être couverts par le secret professionnel.
Mais qui décide du secret professionnel ? Vous l'avez rappelé - on peut
prendre cet exemple - concernant les avocats, il est évident que le bâtonnier
ou son représentant présent lors de la perquisition a autorité pour considérer
qu'il y a là une pièce qui tombe dans le cadre de la protection du secret
professionnel. Le magistrat instructeur aujourd'hui a le pouvoir d'apprécier
seul cette qualité.
Il est évident aussi que, s'il y a divergence entre les deux, il convient de
recourir à l'arbitrage, à la décision donc, du président du tribunal ou de son
délégué ; c'est ce qui est prévu dans l'amendement par les mots : « par
ordonnance motivée dans les cinq jours ».
Quant au caractère secret de la pièce placée sous scellés, il n'y a rien là
qui puisse gêner en quoi que ce soit l'efficacité des recherches conduites par
le magistrat instructeur. C'est au contraire une sage précaution pour que le
secret professionnel, qui, je le rappelle, est non pas protection de l'avocat
mais protection de ceux qui font appel à lui, soit à l'abri de toute
interprétation qui se révélerait erronée de la part du magistrat
instructeur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 147 rectifié
bis
et 188 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 147 rectifié
bis
de M. Haenel, sous réserve d'une petite rectification.
Au dernier paragraphe de votre amendement, monsieur Haenel, il serait
préférable de remplacer les mots : « et l'abandon de toute référence » par les
mots : « et la suppression de toute référence ».
M. Pierre Fauchon.
L'interdiction !
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
Effectivement, comme le suggère mon collègue M. Fauchon, il
vaudrait mieux parler de l'« interdiction » de toute référence.
L'« abandon », c'était le texte initial de l'amendement ; la « suppression »
serait un terme meilleur, mais l'« interdiction » est un terme général qui
paraît plus adapté encore.
M. le président.
Monsieur Haenel, souscrivez-vous à cette rectification ?
M. Hubert Haenel.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement, n° 147 rectifié
ter
; présenté par
M. Haenel et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, et
tendant, après l'article 40, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et
sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge
d'instruction et les personnes visées au premier alinéa de l'article 56-1
lorsque leur présence est requise, ont seuls le droit d'en prendre connaissance
avant qu'il soit procédé à la saisie.
« Si le bâtonnier ou son délégué estime qu'une pièce dont la saisie est
envisagée est couverte par le secret professionnel, il peut exiger que la pièce
considérée soit placée sous scellés fermés.
« Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer dans
les cinq jours quant au caractère secret de la pièce placée sous scellés.
« A cette fin, il entend, à huis clos, le juge d'instruction saisissant, la
personne chez qui la perquisition a eu lieu, le bâtonnier ou son délégué et,
s'il le juge utile, le représentant du parquet.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son
délégué ordonne sa restitution immédiate et l'interdiction de toute référence à
cette pièce ou à son contenu dans le procès-verbal de perquisition,
l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débats.
»
Monsieur le rapporteur, veuillez maintenant donner l'avis de la commission sur
l'amendement n° 188.
M. Charles Jolibois,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, car elle ne
peut accepter à la fois l'amendement n° 147 rectifié
ter
et l'amendement
n° 188, même s'il y a communauté d'inspiration et de propos.
M. Hubert Haenel.
Et de grande sagesse !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 147 rectifié
ter
et 188 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Ces amendements concernent la question très délicate
des perquisitions dans les cabinets d'avocats.
Ces perquisitions ont donné lieu à une importante jurisprudence de la part de
la Cour de cassation et à plusieurs modifications législatives récentes, qui
n'ont, semble-t-il, pas apporté de solutions satisfaisantes.
Ces difficultés perdurant, un groupe de travail, présidé par M. le premier
président de la cour d'appel de Paris, M. Canivet, composé d'avocats et de
juges d'instruction et auquel la Chancellerie est associée, a été institué
voilà quelques semaines. Ce groupe a déjà procédé à plusieurs auditions et
devrait rendre ses conclusions prochainement.
Il résulte d'ores et déjà de ses travaux qu'il convient de distinguer deux
questions, qui concernent, d'une part, les règles de fond et, d'autre part, les
garanties procédurales destinées à assurer le respect de ces règles de fond.
Les amendements n° 147 rectifié
ter
et 188 ne traitent que de cette
seconde question. Ils apportent tous les deux une réponse qui, à mes yeux, va
dans le bon sens, avec trois choix.
Premièrement, ils prévoient de laisser au magistrat enquêteur le soin de mener
la perquisition. Confier cet acte à un autre magistrat, qui ne connaît pas le
dossier, risquerait en effet de provoquer des saisies inutiles.
Deuxièmement, ils visent à préciser que le bâtonnier doit prendre connaissance
de chacun des documents avant leur éventuelle saisie.
Enfin, troisièmement, ils ont pour objet de préciser que le bâtonnier, s'il
conteste la saisie, peut saisir un magistrat impartial qui doit statuer sur la
contestation à bref délai, délai pendant lequel les documents litigieux sont
placés sous scellés fermés.
Ces solutions rejoignent celles qui sont actuellement envisagées par la
commission présidée par M. Canivet. Je pourrais donc m'en remettre à la sagesse
du Sénat. Je ne peux en effet donner dès à présent un avis favorable, pour deux
raisons.
D'abord, il est évident que le texte proposé ne peut être considéré comme
définitif. Il faudra attendre les conclusions du groupe de travail de M.
Canivet pour, lors de la navette, adapter le texte en conséquence. En
particulier, je crois qu'il est préférable de confier au président de la
chambre d'accusation, plutôt qu'au président du tribunal de grande instance, le
soin de trancher la contestation. Mais nous verrons.
En second lieu il me semble indispensable que la loi précise clairement les
règles de fond, et pas uniquement les règles de procédure, sur les
perquisitions dans les cabinets d'avocats.
Il n'est pas souhaitable en effet que les nouvelles garanties qui vont être
instituées en matière de perquisition concernent toutes les personnes soumises
au secret professionnel, et non les seuls avocats. Des règles spécifiques sont
justifiées pour les avocats, en raison de leur mission particulière. Ils
doivent donc bénéficier d'une protection spécialement renforcée, non pas dans
leur intérêt propre d'ailleurs, mais dans l'intérêt des droits de la
défense.
C'est la solution que vous venez à l'instant de retenir en adoptant des règles
particulières sur le placement sous contrôle judiciaire d'un avocat.
Il ne faut pas que les nouveaux textes concernent, par exemple, les médecins.
Un dossier médical est toujours protégé par le secret professionnel. Cela
n'empêche pas sa saisie dans une procédure pénale, en présence d'un
représentant de l'ordre des médecins. Mais il est essentiel de reconnaître la
spécificité du rôle de l'avocat et de ne pas l'assimiler à d'autres
professions.
Voilà pourquoi je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
A cette heure, et compte tenu de ce qui a été dit, c'est bien volontiers que
nous retirons l'amendement n° 188 pour nous rallier à celui de M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Je vous remercie.
M. le président.
L'amendement n° 188 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié
ter,
accepté par la
commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 40.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme
Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, au
terme de ce débat très enrichissant, beaucoup de thèmes ont été abordés, y
compris des thèmes auxquels le présent projet de loi ne faisait pas
expressément référence.
Les échanges qui ont eu lieu ont permis à chacun de donner son opinion et au
Gouvernement de nous faire connaître sa position sur tel ou tel sujet.
C'est ainsi que, s'agissant de la responsabilité pénale des élus locaux, dont
il n'était pas question dans le présent texte, nous avons eu un débat fort
intéressant, comme chaque fois sur ce sujet, et nous avons appris - et pris
bonne note - que Mme la garde des sceaux mettait une commission en place dès le
21 juin afin d'examiner cette délicate question.
C'est donc avec un intérêt et une attention tout particuliers que nous
examinerons les éléments fournis par ce groupe de travail.
Pour notre part, si nous sommes conscients de l'inquiétude que suscite le
risque pénal dans la gestion locale chez la plupart des élus, nous estimons en
revanche que ce n'est pas au détour de tel ou tel texte, par voie d'amendement,
que ce problème se réglera.
Ne donnons pas le sentiment à nos concitoyens que les élus, voire les
fonctionnaires, seraient au-dessus des lois.
Donnons au contraire un véritable statut aux élus, accordons-leur les moyens
de mener véritablement à bien, en toute sécurité, les fonctions et les missions
qui leur ont été confiées.
En ce qui concerne l'appel des arrêts des cours d'assises, là aussi, faisons
preuve de patience et de réflexion !
Ne légiférons pas dans la précipitation, sans étudier de façon plus
approfondie les tenants et les aboutissants de la problématique, légitime, qui
nous est posée !
La chancellerie envisage une telle réforme, qui reste pour l'heure subordonnée
à l'octroi de moyens importants, indispensables à sa mise en oeuvre.
Pour ce qui est des dispositions du texte qui nous revenaient de l'Assemblée
nationale, le Sénat y a apporté des modifications. Certaines nous agréent,
d'autres moins. Dans tous les cas, le débat est ouvert entre le Sénat et
l'Assemblée nationale.
Bien sûr, nous regrettons que nos amendements aient été repoussés, surtout
celui qui était relatif à la collégialité des magistrats pour décider un
placement en détention provisoire ou le prolonger. Ils exigent des moyens
importants qui, pour le moment, ne sont pas mobilisés.
C'est ainsi que le principe du juge unique, quelle que soit la dénomination
qui sera finalement retenue, a été maintenu en matière de détention
provisoire.
Au-delà, il reste à espérer que les dispositions tendant à encadrer les
conditions de placement en détention provisoire et à en limiter la durée auront
des effets bénéfiques au regard non seulement de la présomption d'innocence,
que le projet de loi vise à renforcer, mais aussi de la surpopulation
carcérale.
Quant à la liberté de la presse et à la présomption d'innocence, j'estime que
si ces deux principes fondamentaux sont difficilement conciliables, tant leurs
objectifs sont contradictoires, il ne faut pas pour autant admettre que l'un
puisse empiéter sur l'autre. Le projet de loi, ainsi d'ailleurs qu'un
amendement de M. Jolibois, nous faisaient courir ce risque.
Il faut rester dans le cadre protecteur de la loi de 1881, car les
journalistes ne sont pas, le cas échéant, des délinquants ordinaires, renforcer
le droit de réponse et accorder une plus grande place au non-lieu, à la relaxe
ou à l'acquittement dans les journaux.
Enfin, il ne faut pas confondre le journalisme d'information et
d'investigation et la presse à scandale.
Pour conclure, ce que nous devons retenir de ce texte, de façon positive,
c'est que l'avocat sera désormais présent dès la première heure de la garde à
vue, que le rôle des juges d'instruction est repensé, même si le débat n'est
pas clos en la matière, que les mises en détention provisoire devraient être
moins courantes, que les droits des victimes seront renforcés, enfin que la
durée des procédures devrait être raccourcie.
Même si nous pensons que ce projet de loi peut encore être amélioré lors des
futures navettes, nous émettons, d'ores et déjà, un vote favorable, que nous
espérons pouvoir renouveler lors des lectures à venir.
MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Hubert Haenel.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne
reviendrai pas sur les amendements nombreux, divers et souvent significatifs
que nous avons adoptés, et que vient d'ailleurs d'évoquer à l'instant Mme
Terrade.
Le Sénat, c'est vrai, a pris son temps, ou plutôt le temps qu'il fallait,
disons le plus souvent - en tout cas ces dernières heures - le temps
nécessaire, indispensable même, pour aborder au fond et à fond la difficile
question de la protection de la présomption d'innoncence et celle, tout aussi
complexe, des droits des victimes.
Le temps permet souvent le mûrissement d'un problème difficile qui éclaire le
sujet et permet de dégager les bonnes solutions. Il permet également la
distillation pour extraire d'un débat l'essence, la substantifique moelle, ce
que souvent nous avons fait à partir d'un travail de fond et de forme de grande
qualité effectué par la commission des lois et plus particulièrement par son
rapporteur, notre collègue Charles Jolibois. Qu'il en soit remercié et
félicité.
Oui, nous avons débattu, délibéré, décidé, le plus souvent, dois-je le
souligner, hors de toute approche partisane ou politicienne, cheminant parfois
à vos côtés, madame le garde des sceaux.
Il est dommage que nos concitoyens n'aient pas pu assister à ces débats : ils
auraient sans doute été intéressés et peut-être même réconciliés avec le
Parlement en général et le Sénat en particulier, le Sénat qui, sur les sujets
de société, démontre chaque fois sa compétence et sa hauteur de vue. Mais
n'est-ce pas là sa raison d'être et son honneur ?
Les exégètes qui se pencheront sur ce texte pourront mettre en évidence les
majorités d'idées qui se sont très souvent dégagées à l'occasion de l'examen de
la plupart des amendements « lourds » que nous avons adoptés.
Le texte que nous allons voter dans quelques minutes va permettre, je l'espère
en tout cas, à l'Assemblée nationale d'ouvrir des débats sur des questions qui
ont peut-être trop vite été écartées. Osons croire qu'à l'Assemblée nationale
comme ici des femmes et des hommes de bonne volonté se retrouveront et nous
rejoindront pour qu'un grand pas soit franchi dans le domaine de la présomption
d'innocence. Trop souvent, sur telle ou telle question, on nous objecte qu'il y
a lieu de renvoyer à des discussions interministérielles, à des études plus
approfondies, que sais-je encore ?
Trop souvent, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est même jamais le bon moment.
Montrons, mes chers collègues, affirmons, affichons que sur ce sujet nous
savons ce que nous voulons et que nous sommes déterminés. C'est le bon moment
d'assumer pleinement nos fonctions de législateur, donc de faire la loi,
c'est-à-dire de voter ce texte profondément amendé.
M. le président.
La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon.
Madame la garde des sceaux, mon groupe se réjouit à son tour du bon travail
qui vient d'être accompli sur ce texte complexe, qui comporte évidemment un
grand nombre de dispositions diverses. La navette permettra peut-être encore de
nouvelles approches...
M. Hubert Haenel.
Bien sûr !
M. Pierre Fauchon.
... ou, en tout cas, des approches plus précises, et seul l'avenir nous dira
quelles dispositions sont véritablement utiles. Il est difficile d'être
prophète dans ce domaine !
Nous relevons cependant d'ores et déjà trois dispositions d'importance et de
conséquence.
La première est due à votre initiative, madame la garde des sceaux. Il est
vrai que nous l'avons accueillie avec un certain scepticisme, mais nous voulons
jouer la carte de la confiance et penser que, de cette mesure, qui, en tout
cas, ne peut pas avoir d'effets négatifs, résultera une meilleure appréciation
par le juge de la nécessité d'ordonner ou non la détention provisoire.
La seconde avancée à laquelle nous faisons, sans hésiter, une très grande
confiance, c'est celle qui vise à soumettre les affaires les plus difficiles à
la collégialité de la chambre d'accusation par le biais d'une procédure d'appel
suspensif : la décision de détention, au sens fort du terme, ne sera prise que
dans ce cadre dans les cas plus difficiles.
Enfin, le système de l'appel tournant, que nous devons à l'initiative de M. le
rapporteur, est en lui-même une avancée extrêmement importante.
Nous remercions Mme la garde des sceaux de nous avoir invités à cette
réflexion et à prendre ces mesures. Nous remercions aussi très vivement la
commission du travail qui a été fait, son président, son rapporteur bien sûr et
ses collaborateurs. Elle a fait preuve à la fois de compétence et d'une grande
conscience professionnelle dans l'examen de chaque article, mais aussi d'une
capacité d'imagination et d'innovation à laquelle je tiens à rendre hommage.
Quelqu'un a cru pouvoir écrire que le Sénat avait pris son temps. Le Sénat n'a
pas pris son temps, le Sénat a donné son temps, il a donné généreusement son
temps, le temps des uns et des autres, pour faire en sorte que cette loi soit
la meilleure possible. Il peut s'en féliciter. Il serait souhaitable que cet
exemple donné par le Sénat soit mieux connu et mieux reconnu.
MM. Hubert Haenel et Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Clouet.
M. Jean Clouet.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, avec un peu de
narcissisme, ce qui n'exclut aucune objectivité, le groupe des Républicains et
Indépendants félicite M. le président et M. le rapporteur de la commission. Il
votera donc ce texte, à l'exception de M. Christian Bonnet, qui a demandé que
l'on prenne acte de son abstention.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous
voici arrivés au terme d'un long parcours.
Je commencerai par exprimer mes félicitations au premier auteur du projet de
loi, c'est-à-dire à Mme le garde des sceaux, car c'est à elle que devons le
texte sur lequel nous avons travaillé et c'est à son caractère, à son talent
que nous devons d'avoir progressé aussi favorablement au long de ces débats.
Je remercierai ensuite, au nom du groupe socialiste, M. le rapporteur de la
commission des lois, qui a donné de son temps, pour son excellent travail, mais
aussi les membres de la commission des lois, en particulier ceux qui se sont
consacrés, sans désemparer pendant quelques jours, à tenter d'améliorer le
texte qui venait de l'Assemblée nationale. Merci enfin à tous les intervenants
pour leurs initiatives et l'énergie qu'ils ont mis dans la défense de leurs
amendements.
Au terme de ce parcours, en dehors de ces satisfactions qui peuvent revêtir un
caractère d'autosatisfaction et qu'il ne faut pas prolonger, je ferai part de
mon sentiment.
Ce texte est tout à fait positif s'agissant de la situation du justiciable,
présumé innocent infiniment plus dans les textes que dans la pratique
judiciaire. La mesure la plus importante à mon sens sera certainement celle de
la présence de l'avocat et du renforcement des droits de la défense.
La présence de l'avocat au début de la garde à vue est en effet une avancée
sensible, remarquable même, dirai-je, au regard de la tradition juridique qui
est la nôtre.
Autre avancée sensible : la présence de l'avocat auprès du témoin assisté. Je
crois que le travail fait par la commission sur ce point est extrêmement
précieux.
L'institution de la condition de témoin assisté, de celui qui se trouve
impliqué dans une affaire sans qu'on ait réuni contre lui des indices graves et
concordants et qui a droit à l'assistance d'un avocat et à la connaissance du
dossier, bien mise en pratique, constituera indiscutablement un grand progrès
pour les justiciables.
J'espère ainsi que la distinction réalisée entre la condition de témoin,
assisté ou non, et la condition de mis en examen fera disparaître la confusion
détestable opérée par l'opinion publique.
Ce sont là des progrès importants.
S'agissant de la détention provisoire, comment ne pas noter que nous en sommes
à la dixième réforme. En dix-huit ans, tous les gardes des sceaux se sont
évertués, avec le concours des excellents services de la chancellerie, à
essayer de trouver le remède à ce qui constitue une difficulté structurelle au
sein de notre procédure pénale.
Dès le départ, nous vous avons dit que nous soutiendrions votre initiative,
madame le garde des sceaux. Elle engagera le magistrat instructeur à
s'interroger plus profondément face au choix si important consistant à demander
ou non la détention provisoire.
A cela s'ajouterai la possibilité d'audience contradictoire et d'appel rapide
devant la chambre d'accusation.
Si cet ensemble de garanties, une fois définitivement mises au point au cours
de la navette, ne remédient pas à la situation actuelle, c'est qu'alors il nous
faudra songer à ce qui me paraît d'ailleurs s'esquisser à travers toute
l'évolution récente de la procédure pénale, notamment dans différents Etats de
droit, il nous faudra songer, dis-je, à nous orienter vers un autre système.
D'une certaine manière, madame le garde des sceaux, je pense que le projet que
nous voterons, et que nous voterons chaleureusement pour ce qui concerne les
membres du groupe socialiste, est comme une dernière chance donnée à un système
dont nous sommes les lointains héritiers.
Je vous l'ai dit : bien des réformes ont eu lieu ; des progrès ont pu être
constatés, mais jamais nous n'avons obtenu le résultat que nous attendons tous
depuis longtemps. Je souhaite que cette fois-ci, avec ce système de garanties
successives que nous avons mis au point, le problème clé de la détention
provisoire, plus généralement tous les problèmes liés à l'instruction
préparatoire, se trouvent enfin réglés dans le sens que nous espérons.
Nous verrons dans deux ans ce qu'il en est. Je le dis avec une conviction
absolue : c'est, en quelque sorte, notre dernière entreprise pour faire
fonctionner nos institutions judiciaires en matière d'instruction et de
détention provisoire au regard des exigences qui sont maintenant celles de
toute l'Europe, contrôlées par la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme.
Il est un dossier sur lequel je ne reviendrai pas sinon pour me féliciter de
l'heureuse initiative prise en ce qui concerne le double degré de juridiction
en matière criminelle.
Toutes ces dispositions seront reprises, améliorées, peaufinées au cours de la
navette, qui sera assurément fructueuse.
Grâce à l'effort de tous et de chacun, grâce à vous, madame le garde des
sceaux, à votre conviction et à votre caractère, nous devrions parvenir à
élaborer un ensemble de dispositions qui satisferont à l'objectif que vous vous
êtes fixé : améliorer la protection de la présomption d'innocence. Ce ne sera
pas un mince service que vous aurez rendu à nos concitoyens.
(M.
Dreyfus-Schmidt applaudit.)
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois.
Nous voici arrivés au terme de ce
débat. Si nous y sommes parvenus dans des délais qui ont été finalement
raisonnables, c'est en grande partie grâce à la diligence de nos présidents de
séance qui ont su imposer à nos travaux, le moment venu, le rythme
nécessaire.
Bien entendu, nous avons très longuement débattu de la présomption
d'innocence, qui n'est pas une idée neuve au Sénat. Voilà longtemps que des
études d'une extrême qualité ont été menées sur ce sujet. Nous en retrouvons
d'ailleurs une trace importante - et j'en donne acte à Mme le garde des sceaux
- dans le projet de loi qui nous a été présenté.
Que dire de nos débats ?
Je note, tout d'abord, qu'il est nécessaire que le Gouvernement s'en tienne
aux procédures parlementaires normales. L'Assemblée nationale, d'une part, et
le Sénat, d'autre part, ont bien travaillé. La navette sera d'une très grande
utilité. Ainsi, la commission mixte paritaire, lorsqu'elle se réunira, ne sera
pas confrontée aux difficultés quasi insurmontables qu'elle rencontre parfois
lorsqu'elle intervient après une seule lecture dans l'une et l'autre des
assemblées.
La procédure qui a été suivie est tout à fait normale. Elle a certes demandé
du temps, mais nous n'avons pas à le regretter, car ce projet de loi devait
être examiné dans le détail et amélioré.
Dans le texte qui résulte de nos travaux, il y a, pour certains - pourquoi ne
pas le dire - des motifs d'inquiétude. Mais nous avons accepté la présence de
l'avocat au cours de la garde à vue. Il faudra bien voir comment ce dispositif
fonctionnera.
Par ailleurs, nous avons perçu une certaine timidité que nous n'avons pas pu
surmonter dans les circonstances actuelles. En effet, comme nous l'avons
indiqué, substituer à la décision d'un homme seul celle d'un autre homme seul
en matière de détention provisoire constitue sans doute un progrès mais il
n'est certainement pas définitif et suffisant. L'amendement, dont notre ami M.
Pierre Fauchon a pris l'initiative, a d'ailleurs corrigé de manière extrêmement
pertinente l'un des aspects de ce texte qui devait l'être.
Une idée-force est apparue : il s'agit de la volonté que nous avons de créer,
en matière criminelle, une procédure d'appel ou, plus exactement, une procédure
de recours.
Madame le garde des sceaux, nous savons que la question est délicate. Elle
nécessite sans doute une mise au point. Mais quelle que soit l'excellence des
travaux de vos services qui vous aideront considérablement dans cette mise au
point, je vous demande de mettre à profit la navette pour nous apporter les
compléments nécessaires afin de nous permettre de prendre les décisions
définitives. C'est possible et souhaitable.
Enfin, qu'il me soit permis de le dire, je ne sais pas s'il y a lieu de
regretter que le public n'ait pas assisté à nos débats. Il aurait ainsi pu se
rendre compte de leur qualité, mais aussi des conditions dans lesquelles ils se
déroulent. J'ignore l'impression qu'il en aurait tirée.
Personnellement, je garde un très grand souvenir d'une certaine séance de
commission où nous avions commencé nos travaux à neuf heures pour les terminer
à dix-neuf heures. Il s'agissait simplement d'une étape dans nos travaux. Nous
étions - pourquoi ne pas le dire ? - six ou sept, qui avions la volonté de
progresser et de trouver des solutions dans un climat que nous avions su
créer.
Dans cette recherche extrêmement féconde du point de vue intellectuel et d'une
très grande qualité juridique, notre rapporteur, nous le savons tous, aura joué
un rôle d'une extrême utilité, dont nous pouvons le remercier.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR
et de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
6
TRANSMISSION
D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 460, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
7
DÉPÔT
D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires sociales sur la réforme des retraites.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 459 et distribué.
8
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
« Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice
2000, volume 0, introduction générale. »
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1253 annexe 6 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
« Proposition de règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité.
»
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1269 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
« Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale des enfants communs. »
Ce texte sera imprimé sous le numéro E-1270 et distribué.
9
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 29 juin 1999 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de Mme le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur le problème de la construction de la future maison
d'arrêt du Mans. En effet, la chancellerie a fait savoir que les arbitrages
budgétaires rendus ne permettent pas d'inscrire la construction de cette maison
d'arrêt dans le cadre du programme 4000, même en tranche conditionnelle,
hypothèse sur laquelle devait travailler le groupe de travail réunissant les
divers intervenants locaux et les services de l'Etat.
En revanche, M. le préfet de la Sarthe a indiqué avoir reçu pour instruction
de poursuivre la procédure permettant l'acquisition des terrains, procédure
pour laquelle des crédits sont mis à sa disposition.
Il lui rappelle que le problème de la construction d'une nouvelle maison
d'arrêt est posé depuis 1951. Un protocole, alors signé entre l'Etat et le
conseil général de la Sarthe, prévoit le retour des bâtiments de l'actuelle
maison d'arrêt du Mans à la collectivité départementale, à charge pour celle-ci
de fournir un terrain viabilisé, sans soulte de la part de l'Etat, en vue de
l'implantation de la nouvelle prison. Un dispositif de révision de cette
convention prévoyant une acquisition directe par l'Etat, après déclaration
d'utilité publique, dont le coût sera compensé par l'apport d'un fonds de
concours du département, a été arrêté d'un commun accord.
De surcroît, un terrain d'accueil a été trouvé pour cette maison d'arrêt
puisque le site de Coulaines a reçu l'aval de tous les intervenants. Ainsi, si
le site du Mans était retenu dans la tranche conditionnelle, les travaux
pourraient démarrer à la fin de l'an 2000.
La capacité de la prison actuelle est de 75 places pour une occupation réelle
de l'ordre de 130 détenus ! Selon le directeur régional de l'administration
pénitentiaire, il est nécessaire de construire au Mans une maison d'arrêt de
400 à 600 places ; or ce nouveau report ne laisse escompter aucun début de
construction avant plusieurs années !
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir réintroduire le projet manceau
dans la tranche conditionnelle du programme de construction de nouvelles
maisons d'arrêt. (N° 552.)
II. - M. Thierry Foucaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la
santé et à l'action sociale sur l'insuffisance et le déficit de moyens
matériels et humains nécessaires au traitement des patients haut-normands qui
doivent être assistés par les techniques de dialyse et d'hémodialyse. Cette
question n'est pas nouvelle. En 1991, notre regretté collègue, M. Jean
Lecanuet, interpellait le gouvernement de l'époque sur une situation qui se
révélait déjà très inquiétante.
Un éminent professeur, responsable du service néphrologie du centre
hospitalier et universitaire, le CHU, de Rouen, s'est exprimé publiquement en
ces termes : c'est une question de survie. Il partage son avis. La situation de
sa région, en ce domaine, est d'une exceptionnelle gravité.
La Haute-Normandie est l'une des régions les moins bien dotées en postes de
dialyse. Leur nombre, 43 par million d'habitants, n'a pas été révisé depuis
1983, alors que les malades à prendre en charge chaque année sur rein
artificiel ont doublé en dix ans pour atteindre cent vingt pour une population
forte de 1,2 million de femmes et d'hommes.
Faute de capacité d'accueil et d'équipes soignantes disponibles, certains
dialysés doivent se rendre à Lisieux ou à Paris au rythme de trois séances
hebdomadaires. Les professionnels de santé concernés, par l'intermédiaire de la
presse régionale, ont lancé un cri d'alarme afin d'appeler l'attention des
pouvoirs publics sur le manque d'effectifs dont souffrent les équipements dont
ils ont la responsabilité, l'insuffisance de leurs moyens et le phénomène de
saturation qu'ils engendrent. Pour permettre l'admission de chacun des
postulants, des lits de pédiatrie sont occupés par des adultes, des postes
doivent être libérés rapidement pour être aussitôt attribués. Les médecins en
sont réduits à effectuer des choix. Or, priver un malade de soins revient à
court terme à abréger son existence. Vingt-sept personnes demeurent
actuellement en attente, ce qui met leurs vies en jeu.
Les soixante postes de reins artificiels en centres lourds sont occupés à 100
% et fonctionnent sans interruption. On en arrive à réserver les soins aux plus
jeunes en supprimant ceux de personnes suivies parfois depuis plus de dix ou
quinze ans. De tels faits sont dramatiques, insupportables, inadmissibles.
Voilà pourquoi il regrette vivement qu'aucune réponse n'ait été apportée à un
courrier qu'il lui a adressé le 25 janvier dernier.
Il lui demande pourquoi la Haute-Normandie est particulièrement sous-équipée
dans le domaine évoqué et quelles dispositions il compte mettre en oeuvre pour
remédier à des dysfonctionnements aux conséquences vitales au sens propre du
mot. (N° 554.)
III. - M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de
la communication sur la situation des personnels de la culture.
Ainsi, depuis le 19 mai dernier, les personnels relevant du ministère -
gardiens, guides, personnel commercial et d'accueil - poursuivent un mouvement
de grève pour l'emploi.
Vingt mille agents sont employés par le ministère de la culture, deux mille
ont un emploi précaire et mille postes manquent pour assurer au mieux les
missions du service public.
Au moment où les discussions budgétaires sont en cours, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre afin de répondre aux attentes des salariés désireux
d'assurer leur mission de service public dans les meilleures conditions. (N°
557.)
IV. - M. Jean Bizet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sur les projets de fiscalité sur l'énergie et
leur éventuelle application à l'énergie nucléaire.
Les conclusions du rapport élaboré par le commissariat général du Plan,
rendues publiques en septembre 1998, indiquent que la France aura beaucoup de
difficultés à tenir ses engagements en matière de lutte contre les gaz à effet
de serre pour ramener en 2010 ces émissions de gaz carbonique au niveau
enregistré en 1990. En effet, selon les prévisions, après avoir
considérablement baissé au cours des années quatre-vingt, ces émissions
devraient croître à nouveau jusqu'à leur niveau record des années soixante-dix,
en raison de l'arrêt de cinq réacteurs EDF au cours de l'été 1998 et d'une
remise en cause de la filière nucléaire au profit de son concurrent direct, le
cycle combiné au gaz.
Or, nul n'ignore les atouts de la filière nucléaire en matière de protection
de l'environnement, notamment en ce qui concerne les émissions de CO2.
Au niveau mondial, l'énergie produite à partir du nucléaire permet d'éviter de
l'ordre de 2,3 milliards de tonnes par an d'émissions de CO2, soit environ 10 %
des émissions actuelles. Pour la France, entre 1994 et 1997, sans le parc
nucléaire, les émissions supplémentaires cumulées de CO2 auraient atteint 4,3
milliards de tonnes. A l'inverse, la combustion du gaz ou du charbon participe
aux émissions de CO2.
Dans ces conditions, il lui demande si, en vue de lutter contre l'effet de
serre, son intention est bien d'alourdir la fiscalité de toutes les formes
d'énergie, y compris l'énergie nucléaire. Dans l'affirmative, il souhaiterait
voir précisé le niveau de cette fiscalité supplémentaire sur cette forme
d'énergie. (N° 549.)
V. - M. Alain Vasselle rappelle à Mme le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement que, depuis la promulgation de la loi n°
92-646 du 13 juillet 1992, la France a initié une démarche de valorisation de
ses déchets ménagers dont la concrétisation ne saurait excéder le 1er juillet
2002. Si la recherche d'une meilleure gestion environnementale des déchets
ménagers ne peut qu'être encouragée, il apparaît toutefois que les conséquences
économiques des projets n'ont pas toujours été prises en compte, et ce en dépit
des obligations réglementaires. La gestion des emballages ménagers semble
devoir constituer un cas d'école.
En effet, après avoir été annoncés publiquement lors du dernier congrès de
l'Association des maires de France en novembre 1998, ce n'est que lors d'une
conférence de presse du 26 mai 1999 que les nouveaux barèmes de la société
Eco-Emballages ont été agréés. En moins de sept années, le barème des soutiens
aux collectivités locales a été revu trois fois, alors que la durée normale
d'un agrément est de six ans. Or, au terme de trois agréments et en dépit d'une
évolution à la hausse jamais démentie, il est toujours loisible de s'interroger
sur le respect scrupuleux du décret du 1er avril 1992 qui constitue le cadre
juridique de l'agrément délivré. En effet, le dernier alinéa de l'article 6 du
décret précité précise que « l'agrément fixe les bases des versements par
l'organisme agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le
remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des
déchets ».
Or, à partir d'une unicité des barèmes de soutien, hormis la qualité de la
performance de tri des emballages, la mesure du surcoût n'a pas été prise en
compte. L'impossibilité de prendre en compte la notion de surcoût est cependant
réelle au vu de la définition de celui-ci qui n'apparaît que dans le glossaire
de l'agrément et qui mesure l'écart avec les seuls coûts d'incinération.
Ainsi, deux questions se posent : d'une part, comment est-il possible de
respecter le décret du 1er avril 1992 en limitant les écarts de coût avec les
seuls coûts d'incinération qui concernent moins de la moitié des déchets
produits par la population française ? D'autre part, chacune des collectivités
locales ou établissements publics de coopération intercommunale constitués à
cet effet étant indépendants les uns des autres, comment est-il possible de
traiter la question du surcoût en appréhendant les collectivités locales comme
une globalité, ce qui revient à considérer qu'elles disposent toutes des mêmes
coûts - ce qui n'est pas le cas - alors que la société Eco-Emballages signe des
contrats avec chacune de celles-ci ? Une telle construction, alors que la
société Eco-Emballages dispose de plusieurs milliers de contrats avec les
producteurs d'emballages, ne peut qu'engendrer une impossibilité récurrente de
respecter les obligations réglementaires qui sont les siennes, à savoir la
compensation des surcoûts de tri aux collectivités locales.
Enfin, ne conviendrait-il pas de s'engager dans la voie du système DSD en
Allemagne ? Outre le fait que celui-ci s'inscrit dans la logique du
pollueur-payeur défendue par l'Union européenne pour la gestion de cette
politique, il permet effectivement, à travers la véritable responsabilisation
des industriels, d'engager de façon structurelle la maîtrise de la production
des emballages, comme le demande le Conseil économique et social dans son
récent rapport consacré à la gestion des déchets ménagers. (N° 555.)
VI. - M. Gérard César attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement sur la création d'un fonds de garantie sur
l'épandage des boues de station d'épuration.
Il craint qu'un tel fonds n'aboutisse à un renchérissement du prix de l'eau à
un moment où bon nombre de nos concitoyens s'élèvent contre sa forte
progression.
Il estime que les assurances communales classiques couvrent déjà les dommages
ordinaires, les risques imprévisibles à long terme devant être assumés par
l'Etat.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière. (N°
556.)
VII. - M. Franck Sérusclat souhaite interroger M. le ministre de l'équipement,
des transports et du logement sur la sanction infligée à certains cyclistes ne
respectant pas le code de la route : le retrait du permis de conduire
automobile.
En effet, certains cyclistes n'ayant, par exemple, pas respecté un feu de
signalisation se voient retirer leur permis de conduire automobile, alors même
que les dispositions relatives au permis à points ne leur sont pas
applicables.
Une telle sanction semble disproportionnée et injuste. Au moment du vote de la
loi sur le permis à points, le législateur avait, et avec raison, considéré
qu'on ne saurait enlever les points d'un permis non nécessaire à la conduite
d'un vélo à son titulaire, sauf à admettre une discrimination tout à fait
disproportionnée à l'encontre des titulaires du permis de conduire et par
ailleurs cyclistes, ayant commis des infractions.
Or, si des retraits de points ne sont pas admis, en revanche, des retraits de
permis sont encore pratiqués des témoignages récents en attestent.
Cette situation est en contradiction avec la volonté du législateur. Elle est
également injuste en ce qu'elle crée une situation d'inégalité entre les
cyclistes titulaires d'un permis de conduire automobile qui peuvent faire
l'objet d'un tel retrait et ceux qui ne disposent pas de ce permis et ne
peuvent pas être sanctionnés de la même façon.
Elle est d'autant plus incompréhensible que le cycliste contribue à
l'amélioration du cadre de vie dans nos cités.
Il insiste auprès de lui sur le fait qu'un retrait de permis sans retrait
préalable de points constitue une sanction d'une particulière gravité qui, dans
l'essentiel des cas, ne saurait être appliquée à un cycliste, ce dernier
mettant en effet très rarement en cause la vie d'autrui par sa seule conduite,
à la différence des conducteurs de voiture commettant de graves excès de
vitesse ou téléphonant tout en conduisant.
Il aimerait connaître la position du ministre en la matière, ainsi que son
éventuelle volonté de mettre fin à cette pratique. (N° 495.)
VIII. - M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur l'aménagement de la route
Centre Europe-Atlantique, la RCEA, en Saône-et-Loire.
Il n'est pas nécessaire de rappeler la nécessité de cet axe pour le
développement des échanges humains, culturels et commerciaux en Europe,
permettant d'affirmer la cohérence d'une Europe communautaire. Cette voie est
un axe performant de l'aménagement du territoire qui favorise l'accès au centre
de la France et ouvre ainsi des opportunités économiques à des régions
périphériques souvent marginalisées et désertifiées.
La circulation y est en constante augmentation et accroît ainsi l'urgence de
sa mise à 2 × 2 voies. L'augmentation des accidents de la circulation crée, en
effet, au sein de la population et des responsables locaux, des inquiétudes
bien légitimes quant à la sécurité routière. La signalisation est souvent
inadaptée et même gênante, donnant une mauvaise visibilité, notamment aux
carrefours non dénivelés, comme cela avait déjà été signalé lors de précédentes
questions écrites. Il s'agit d'un aménagement qui dépasse largement les
possibilités financières des collectivités locales, dont la population subit à
l'heure actuelle plus les effets négatifs de cette circulation de transit que
des retombées économiques, aujourd'hui incertaines. L'aménagement de ces
carrefours doit non pas faire l'objet de financements ponctuels mais s'inscrire
dans le cadre d'une politique générale. Les collectivités locales ne peuvent
assurer de tels financements.
Par conséquent, il lui demande, d'une part, que soient inscrits au schéma
directeur routier national les travaux d'aménagement de la RCEA en vue d'une
réalisation rapide de ceux-ci et, d'autre part, que soit examinée la
possibilité de mettre en place un plan unilatéral de financement de cet axe par
l'Etat, qui permettrait d'accélerer la dévolution des travaux. (N° 550.)
IX. - Mme Dinah Derycke souhaite attirer l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur une réforme qu'elle appelle de
ses voeux en matière de sécurité routière : la mise en place d'une formation
pratique intégrée au permis de conduire et relative aux notions élémentaires de
premiers secours dites « Les cinq gestes qui sauvent ».
Cette proposition fait l'objet d'une large adhésion tant auprès des Français -
sondage de mai 1998 : 67 % - que des associations de secourisme. De nombreux
pays pratiquent aussi avec succès cette méthode.
Le comportement à adopter en présence d'un accident de la route est déjà
intégré dans le programme national de formation à la conduite. Il reste
toutefois théorique et insuffisant. Il convient maintenant d'y ajouter une
formation pratique de cinq heures, dont l'objet est d'apprendre cinq gestes
précis, cinq réflexes : alerter, baliser, ranimer, compresser et sauvegarder.
Une expérience
in situ
a été menée à ce sujet en 1992 en
Charente-Maritime ; elle souhaite savoir quels en ont été les enseignements.
Un de ces gestes est sujet à controverse : il s'agit de la position latérale
de sécurité. D'aucuns font valoir que, mal pratiquée, elle serait à l'origine
de lésions neurologiques graves. Ce n'est pas l'opinion d'éminents professeurs
de médecine, de responsables de service d'assistance médicale d'urgence, le
SAMU, et de Service médical d'urgence et de réanimation le SMUR, de
sapeurs-pompiers. En effet, la formation intègre toutes les précautions
nécessaires afin d'éviter de telles lésions et le principe de base enseigné
reste de ne pas agir quand on ne se sent pas apte.
De plus, cette pratique est préconisée à la fois par une circulaire de
l'éducation nationale qui vise à développer cet enseignement dans les collèges
et par les programmes nationaux de secourisme. Mais, surtout, cette technique
simple a pour mérite d'empêcher un décès rapide de la victime par obstruction
de ses voies respiratoires. L'assistance à la personne en danger ne laisse donc
pas, dans ce cas, d'autre alternative.
Une autre critique adressée à cette proposition repose sur l'oubli de ces cinq
gestes de survie. Tout, au cours de la formation, est fait pour que ces gestes,
délibérément limités au nombre de cinq, deviennent des automatismes. S'il est
vrai qu'un recyclage serait opportun, commençons par assurer la formation de
base aux 600 000 à 700 000 candidats au permis de conduire ! Ni la formation
nationale de base en matière de secourisme, l'AFPS, ni les points déjà abordés
de façon théorique dans le cadre du permis de conduire ne prévoient de
recyclage.
Elle souhaiterait connaître son sentiment et son analyse sur cette proposition
de réforme. (N° 553.)
X. - M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur l'évolution des conditions de
circulation aux abords de l'agglomération bordelaise et notamment sur le
caractère inéluctable de la saturation de la rocade actuelle. Une des solutions
serait la réalisation d'une infrastructure de grand contournement de
l'agglomération par l'ouest.
Il lui rappelle que le nombre de déplacements quotidiens urbains de
l'agglomération bordelaise va passer, dans les dix ans, de 1,3 million à plus
de 2 millions ; en outre, l'étude effectuée par les services de l'Etat et
détaillée dans le dossier de concertation relatif aux schémas du service de
transport en Aquitaine fait apparaître une augmentation du transport routier de
fret de 57 % à 100 % à l'horizon 2020.
Les conséquences des importants travaux d'entretien devant être réalisés très
prochainement sur le pont d'Aquitaine, liées à l'évolution alarmante des
prévisions du trafic sur cette rocade, font de l'avenir de cet ouvrage une
priorité absolue pour tous les acteurs écologiques et politiques du département
de la Gironde.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir inscrire dans les meilleurs
délais au schéma directeur routier national une infrastructure nouvelle de
contournement ouest de l'agglomération bordelaise. (N° 560.)
XI. - M. Léon Fatous souhaite interpeller M. le secrétaire d'Etat au logement
sur les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour renforcer la lutte contre
l'insalubrité des logements.
Le rapport de Mme Nancy Bouché qui lui a été remis en octobre dernier fait
apparaître l'urgente nécessité d'agir en ce domaine : environ 935 000 logements
concernés ; développement d'un « marché du taudis » fort lucratif qui se
nourrit de la précarité humaine ; ghettoïsation des quartiers touchés par ce
phénomène.
Outre ce constat sans concession, cette enquête met à jour certains
dysfonctionnements et effets pervers de notre législation. Tel est, par
exemple, le cas des règles qui régissent les aides à la personne, les
allocations logement et les aides versées ou fonds de solidarité pour le
logement. Il apparaît que le système du tiers payant, qui consiste à verser
directement aux bailleurs ces aides et donc à sécuriser ce dernier face aux
risques d'impayés, n'est pas assorti en retour de contreparties, notamment en
vue d'améliorer le confort des logements. Le rapport propose donc de revoir les
conditions d'octroi de ces aides et du tiers payant au regard des conditions
d'habitabilité.
Il préconise aussi un certain nombre d'actions visant à renforcer la
protection des locataires comme la révision de la grille d'insalubrité de 1971,
le renforcement du droit au relogement des occupants ou encore un ensemble de
mesures facilitant les travaux de réhabilitation des immeubles concernés.
Aussi, avant que le projet de loi sur l'habitat et l'urbanisme soit débattu,
il souhaite connaître ses orientations sur ce dossier. (N° 559.)
XII. - M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur l'urgente nécessité de
réactualiser la liste des produits inscrits au TIPS. Cette actualisation
devrait se faire, à l'heure où la gratuité des soins va être offerte aux
personnes dont les ressources sont inférieures à un certain niveau, non plus à
partir des critères qui jusqu'à présent ont prévalu mais en fonction des
besoins existants et s'accompagner d'une définition précise des produits -
médicaments, dispositifs médicaux, soins, etc. - qui figurent ou seront appelés
à figurer sur ce tarif. Il lui semble indispensable que s'ajoute à cette action
une harmonisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, répertoriés
au sein du TIPS, et ce quel que soit le chapitre dans lequel ils sont inscrits.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si le
Gouvernement envisage de prendre de telles mesures. (N° 528.)
XIII. - M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat
au budget sur la mise en oeuvre de l'article 47 de la loi de finances
rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), qui prévoit que
l'assemblée délibérante pourra imputer en section d'investissement les dépenses
d'équipement « afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et
d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des
finances et des collectivités locales ». Le seuil actuel a été fixé à 4 000
francs et la liste existante est une annexe à une circulaire interministérielle
du 28 février 1987.
Afin d'éviter les difficultés qui surgissent parfois dans l'interprétation de
cette dernière circulaire entre l'ordonnateur et le comptable et les
incertitudes juridiques qui peuvent en découler aussi bien pour le comptable,
dont la responsabilité pourra, le cas échéant, être mise en cause par la
juridiction financière pour une mauvaise imputation de la dépense, que pour la
collectivité en matière de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, le FCTVA, par exemple, il lui semble urgent que le seuil et l'arrêté
annoncés par la LFR 1998 soient publiés, dans le respect de l'intérêt général.
Dans cet esprit, le seuil pourrait être abaissé à 2 500 francs en comparaison
avec le seuil actuellement retenu pour les entreprises. Ce seuil est d'ailleurs
retenu pour les établissements publics nationaux.
De même, il conviendrait certainement de fixer une liste de catégories de
biens et non de biens spécifiques, par exemple « des instruments de musique »
au lieu de piano, guitare, saxophone... pour éviter des énumérations
fastidieuses et forcément rapidement obsolètes.
Il lui demande de préciser à quelle date les arrêtés prévus par l'article 47
de la LFR 1998 seront pris et s'ils tiendront compte des observations de bon
sens rappelées ci-dessus. (N° 548.)
XIV. - M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les
conséquences des litiges relatifs au respect d'un jour de fermeture
hebdomadaire opposant les artisans boulangers traditionnels aux entreprises
commerciales ou industrielles exploitant des terminaux de cuisson.
En application d'arrêtés préfectoraux eux-mêmes pris en vertu de l'article L.
221-17 du code du travail, les artisans boulangers sont en effet tenus de
respecter l'obligation de fermer un jour par semaine. Considérant le
non-respect de cette consigne par les exploitants de terminaux de cuisson, bon
nombre de fédérations représentatives d'artisans boulangers ont porté l'affaire
devant la justice.
Il en ressort une jurisprudence abondante et contradictoire. Pour le Tarn, par
exemple, l'arrêté préfectoral a été déclaré valable pour les seuls boulangers.
La loi n° 98-405 du 25 mai 1998 a empêché la confusion entre boulangers
artisanaux et terminaux de cuisson, mais les règles relatives aux artisans
boulangers ne semblent pas être appliquées aux terminaux de cuisson.
Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette
question. (N° 461.)
XV. - M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture
et de la pêche sur l'application de la loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 dans le domaine des biocarburants.
Trois années se sont maintenant écoulées. Où en est la mise en oeuvre de
l'article 21 III de cette loi qui stipule qu'un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles le fioul, l'essence et les supercarburants
devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000 ?
La publication au
Journal officiel des Communautés européennes
de la
directive Auto-Oil, le 28 décembre 1998, va dans le sens d'une amélioration
sensible de la qualité de l'air dans les villes et affirme l'utilité de
l'incorporation d'oxygène pour améliorer encore cette qualité de l'air.
De nombreux rapports récents ne manquent d'ailleurs pas de rappeler tout
l'intérêt des biocarburants ETBE produit à partir d'éthanol et BMVH pour lutter
contre la pollution de l'air en réduisant les émissions et limitant l'impact
sur l'effet de serre et, par conséquent, de l'obligation d'incorporation
d'oxygène.
Toutes les conditions sont désormais réunies pour concrétiser l'orientation
décidée par le législateur en 1996 et réaffirmée par la loi d'orientation
agricole.
Il lui demande concrètement quelles sont les étapes qui restent à franchir
pour que le décret fixant le taux minimum obligatoire d'oxygène dans les
carburants soit publié avant le 1er janvier 2000 et que soit ainsi respectée la
volonté du législateur. (N° 558.)
XVI. - Mme Hélène Luc demande à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité d'intervenir afin de créer les conditions, en tant qu'actionnaire
principal de l'entreprise Renault et au titre du développement industriel et de
l'emploi, permettant l'implantation d'une unité de production de ressorts
adossée à l'usine Renault de Choisy-le-Roi.
Les collectivités locales concernées, le département du Val-de-Marne et la
ville de Choisy-le-Roi ont créé les conditions y compris financières pour
favoriser l'implantation de cette entreprise et pour favoriser cet
investissement indispensable au devenir de Renault. C'est pourquoi elle lui
demande d'user des prérogatives de l'Etat, actionnaire important, pour que
l'entreprise Renault fasse les investissements nécessaires à Choisy-le-Roi. (N°
564.)
XVII. - M. Nicolas About attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la
défense chargé des anciens combattants sur le projet de fermeture de la maison
de retraite de Ville-Lebrun, dans les Yvelines.
Le 6 mai dernier, les membres du conseil d'administration de l'Office national
des anciens combattants, ONAC, ont décidé, lors d'une réunion à l'Hôtel des
invalides, de la fermeture programmée de la maison de retraite de Ville-Lebrun.
La sentence est tombée, sans concertation avec les associations d'anciens
combattants des Yvelines, pourtant directement concernées par ce dossier. Il
lui rappelle, pour information, que cette maison de retraite accueille
actuellement 83 pensionnaires qui ont trouvé là-bas un refuge chaleureux, après
avoir consacré une partie de leur vie à défendre notre liberté et l'honneur de
la nation.
Certes, il n'ignore pas les problèmes de sécurité qui se posent, dans cette
maison, depuis plusieurs années. Mais un projet de restructuration de
l'établissement avait été élaboré par les associations en 1996, et un plan de
financement privé avait été présenté au ministre des anciens combattants de
l'époque, pour financer les travaux de mise en conformité. Après plusieurs
réunions de travail à l'Hôtel des invalides, le projet technique avait reçu
l'approbation de tous les participants. Il n'a malheureusement pas reçu de
suite.
Il lui demande quel sera l'avenir de ces 83 pensionnaires, âgés de
quatre-vingt à quatre-vingt-quinze ans, qui vivent actuellement leur fin de vie
dans cet établissement. Ces anciens combattants se sont battus pour défendre
notre liberté. Alors qu'en 1999 nous célébrons le quatre-vingtième anniversaire
de la loi du 31 mars 1919 sur le « droit à réparation » des anciens
combattants, cette décision est surprenante, voire choquante. La fermeture de
cette maison de retraite relève d'une curieuse conception du « droit à
réparation ».
Il lui indique que plusieurs solutions sont encore possibles, comme la vente
de 20 hectares de terrain situés à proximité de la maison de retraite. L'argent
ainsi récupéré permettrait d'aider à la mise en conformité de l'établissement.
Les associations préconisent aussi le lancement d'une souscription pour sauver
la maison de Ville-Lebrun.
Au vu de cette mobilisation des élus et des associations, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour qu'une décision rapide intervienne en
faveur des pensionnaires et du personnel de cette maison de retraite. (N°
551.)
XVIII. - M. James Bordas appelle l'attention de Mme le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur la suspension de l'adoption d'enfants vietnamiens
prononcée par le Gouvernement le 29 avril dernier. Cette mesure est motivée par
les difficultés de contrôle du statut des enfants adoptés et la hausse
alarmante du trafic d'enfants. La reprise des adoptions est soumise à la
conclusion d'un accord de coopération avec le Viêtnam, dont la procédure risque
d'être assez longue. Or, les adoptions d'enfants au Viêtnam par des Français
ont pris une grande ampleur ces dernières années. Près de 1 400 enfants ont été
adoptés. Le Viêtnam est devenu le premier pays d'origine des enfants étrangers
adoptés en France. L'émotion provoquée par cette décision, prise un peu
brutalement et sans concertation, est grande.
Il lui demande si des moyens plus souples ne pouvaient être envisagés pour
remédier à ce trafic et éviter ainsi la suppression pure et simple de toute
procédure d'adoption. (N° 562.)
A seize heures quinze et, éventuellement, le soir :
2. Discours de fin de session de M. le président du Sénat.
3. Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 440, 1998-1999), adopté
avec modifications par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant
création d'une couverture maladie universelle.
Rapport (n° 448, 1998-1999) de MM. Charles Descours et Claude Huriet, fait au
nom de la commission des affaires sociales.
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à
dix-sept.
4. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 404, 1998-1999),
modifié par l'Assemblée nationale, sur l'innovation et la recherche.
Rapport (n° 452, 1998-1999) de M. Pierre Laffitte, fait au nom de la
commission des affaires culturelles.
Avis (n° 453, 1998-1999) de M. René Trégouët, fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 28 juin 1999, à dix-sept
heures.
Délai limite
pour le dépôt des amendements
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au
statut de la magistrature (n° 417, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, relative au pacte civil de solidarité (n° 429, 1998-1999)
:
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et
des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 255, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 256, 1998-1999) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 29 juin 1999, à onze
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 99-413 DC DU 24 JUIN 1999
RÉSOLUTION MODIFIANT L'ARTICLE 73
BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 1999 par le président du
Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, premier alinéa, de la
Constitution, d'une résolution en date du 27 mai 1999 modifiant le règlement du
Sénat ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes
juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements
des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la
Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que
des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de
la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ;
qu'entrent dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958
susvisée ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance
postérieurement au 4 février 1959 ; que, toutefois, ces dernières ne s'imposent
à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement,
qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
Sur les articles 1er, 2 et 3 de la résolution :
Considérant que ces articles modifient respectivement la rédaction de
l'intitulé du chapitre XI
bis,
du premier alinéa, et des deux premières
phrases du deuxième alinéa de l'article 73
bis
du règlement afin de
tirer les conséquences de l'élargissement des compétences attribuées au
Parlement par l'article 88-4 de la Constitution dans sa rédaction issue de la
loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 ; qu'il est ainsi prévu que
si la délégation pour l'Union européenne constate que le Gouvernement n'a pas
déposé sur le bureau du Sénat un texte qui lui paraît devoir être soumis au
Sénat, elle en saisit le président du Sénat, qui demande au Gouvernement de
soumettre ce texte à cette assemblée ; que cette disposition ne saurait créer à
l'égard du Gouvernement l'obligation de transmettre au Sénat des projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne qu'il
considérerait ne pas comporter de dispositions de nature législative ou des
documents émanant d'une institution de l'Union européenne dont la transmission
aux assemblées parlementaires relève de sa seule initiative ; que, sous cette
réserve, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne méconnaissent aucune
exigence constitutionnelle ;
Sur l'article 4 de la résolution :
Considérant que cet article, qui modifie le quatrième alinéa de l'article 73
bis
du règlement, confie à la délégation pour l'Union européenne une
mission d'instruction de l'ensemble des textes soumis au Sénat en application
de l'article 88-4 de la Constitution et lui reconnaît la possibilité de
conclure au dépôt de propositions de résolution ; que ces dispositions ne
méconnaissent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 5 de la résolution :
Considérant que cet article comporte trois paragraphes modifiant les sixième,
septième, huitième et dixième alinéas de l'article 73
bis
du règlement
;
Considérant que les sixième et septième alinéas, dans leur nouvelle rédaction,
suppriment, d'une part, la seconde réunion de la commission saisie d'une
proposition de résolution, d'autre part, le droit d'amendement du Gouvernement
sur ces propositions ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 88-4 de la
Constitution, chaque assemblée se voit conférer le droit d'émettre, selon les
modalités fixées par son règlement, son avis sur les textes dont elle est
saisie en application du premier alinéa de cet article, par l'adoption de
résolutions ; qu'elle peut ainsi déterminer les conditions dans lesquelles ces
résolutions sont examinées et peuvent faire l'objet d'amendements, sans que
soient pour autant applicables les dispositions constitutionnelles concernant
l'exercice de ce droit, lesquelles visent exclusivement les projets ou
propositions de loi ; qu'ainsi, il est loisible au Sénat de réserver aux
sénateurs, aux commissions ou à la délégation pour l'Union européenne la
faculté de présenter des amendements aux propositions de résolution européennes
;
Considérant que le huitième alinéa, dans sa nouvelle rédaction, est relatif
aux conditions dans lesquelles une proposition de résolution de la commission
devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la
distribution du rapport de la commission ; qu'il se borne à tirer les
conséquences de la suppression de la seconde réunion de la commission saisie
d'une proposition de résolution ; que le dixième alinéa, dans sa nouvelle
rédaction, réduit de vingt à quinze jours francs le délai donné à la conférence
des présidents pour décider de l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour
du Sénat, lorsque cette inscription a été demandée ;
Considérant que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle,
Décide :
Art. 1er. _ Sous la réserve mentionnée dans les motifs de la présente
décision, les dispositions du règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de
la résolution du 27 mai 1999, sont conformes à la Constitution.
Art. 2. _ La présente décision sera publiée au
Journal officiel
de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 1999,
présidée par M. Yves Guéna, et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel
Ameller, Jean-Claude Colliard, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme
Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna