Séance du 13 octobre 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Dépôt de rapports du Gouvernement (p. 1 ).

3. Candidatures à deux délégations parlementaires (p. 2 ).

4. Candidatures à la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes (p. 3 ).

5. Partie législative de certains codes. - Adoption d'un projet de loi d'habilitation (p. 4 ).
Discussion générale : MM. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ; Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jacques Hyest, Robert Bret, Jacques Mahéas.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 5 )

Amendements n°s 1 à 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 6 )

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 7 )

MM. Jean-Jacques Hyest, Emmanuel Hamel, le rapporteur, le ministre.
Adoption du projet de loi.

6. Relations avec les administrations. - Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 8 ).
Discussion générale : M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

7. Nomination des membres de deux délégations parlementaires (p. 9 ).

8. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes (p. 10 ).

9. Relations avec les administrations. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 11 ).
Discussion générale (suite) : MM. Jean-Paul Amoudry, rapporteur de la commission des lois ; Gérard Delfau, Jacques Mahéas, Pierre Biarnès, Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Article 1er. - Adoption (p. 12 )

Article 2 (p. 13 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, Jacques Larché, président de la commission des lois. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 3 (p. 14 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 15 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, le président de la commission, Robert Bret. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 4 (p. 16 )

Amendement n° 30 de M. Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le ministre, Gérard Delfau.

Suspension et reprise de la séance (p. 17 )

MM. le ministre, Robert Bret. - Retrait de l'amendement n° 30.

Article 5 bis (supprimé) (p. 18 )

Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, Paul Girod, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 6. - Adoption (p. 19 )

Article 8 (p. 20 )

Amendements n°s 5 à 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 bis (p. 21 )

Amendement n° 12 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 9. - Adoption (p. 22 )

Article 10 (p. 23 )

Amendements n°s 13 de la commission et 38 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 13 rédigeant l'article, l'amendement n° 38 devenant sans objet.

Article 11. - Adoption (p. 24 )

Article 13 bis (p. 25 )

Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 13 ter (p. 26 )

Amendement n° 15 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 14 A (supprimé)

Article 14 (p. 27 )

Amendements n°s 16 et 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 A (supprimé) (p. 28 )

Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17. - Adoption (p. 29 )

Article 20 (p. 30 )

Amendement n° 19 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 31 )

Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 32 )

Amendement n° 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 bis (p. 33 )

Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 24 (p. 34 )

M. Bernard Fournier.
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, Gérard Delfau. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 25 (p. 35 )

Amendement n° 24 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 36 )

Amendement n° 25 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 26 bis (p. 37 )

Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 26 ter. - Adoption (p. 38 )

Article 26 quater (p. 39 )

M. Robert Bret.
Amendements n°s 27 de la commission, 31 à 34 de M. Bret et 37 de M. Penne. - MM. le rapporteur, Guy Penne, le ministre, Pierre Biarnès. - Adoption de l'amendement n° 27 supprimant l'article, les autres amendements devenant sans objet.

Article 26 quinquies (p. 40 )

M. Robert Bret.
Amendements n°s 28 de la commission, 35 et 36 de M. Bret. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, Pierre Biarnès. - Adoption de l'amendement n° 28 supprimant l'article, les autres amendements devenant sans objet.

Articles 26 sexies, 26 septies
et 27 A. - Adoption (p. 41 )

Article 27 (p. 42 )

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 43 )

MM. Gérard Delfau, Jacques Mahéas, Pierre Biarnès, Robert Bret, Guy Penne, Emmanuel Hamel, le ministre, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.

10. Organisation de la réserve militaire et du service de défense. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 44 ).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ; Paul Girod.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 2, 2 bis, 3, 5 à 12, 18 A, 19, 20,
26 bis à 26 quater et 28. - Adoption (p. 45 )

Division et articles additionnels après l'article 32 (p. 46 )

Amendements n°s 1 à 4 de M. Girod. - MM. le rapporteur, Alain Richard, ministre de la défense ; Paul Girod. - Retrait des quatre amendements.

Articles 38, 38 bis, 39 et 44 à 47. - Adoption (p. 47 )

M. le ministre.

Vote sur l'ensemble (p. 48 )

MM. Jean-Luc Bécart, Guy Penne, Emmanuel Hamel.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 49 )

11. Volontariats civils. - Adoption d'un projet de loi (p. 50 ).
Discussion générale : MM. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ; Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ; André Ferrand, Guy Penne, Hubert Durand-Chastel, Jean-Luc Bécart, François Trucy.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 51 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 1er (p. 52 )

Amendement n° 2 rectifié de la commission et sous-amendement n° 31 de M. Penne. - MM. le rapporteur, Guy Penne, le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 (p. 53 )

Amendements n°s 4 à 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 3 et 4. - Adoption (p. 54 )

Article 5 (p. 55 )

Amendements n°s 7 à 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 56 )

Amendements n°s 10 à 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 6 (p. 57 )

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 7 (p. 58 )

Amendements n°s 14 et 15 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 59 )

Amendement n° 16 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 (p. 60 )

Amendements n°s 17 et 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Guy Penne. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10. - Adoption (p. 61 )

Article 11 (p. 62 )

Amendement n° 19 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 30 de M. Penne. - MM. Guy Penne, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 20 à 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Guy Penne. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 63 )

Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 13. - Adoption (p. 64 )

Article additionnel après l'article 13 (p. 65 )

Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14 (p. 66 )

Amendements n°s 25 et 26 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 67 )

Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 15 (p. 68 )

Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 16. - Adoption (p. 69 )

Article 17 (p. 70 )

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

12. Dépôt de projets de loi (p. 71 ).

13. Dépôt de rapports (p. 72 ).

14. Ordre du jour (p. 73 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DEPÔT DE RAPPORTS DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications pour la période octobre 1998 - septembre 1999, établi en application de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
J'informe le Sénat que M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un rapport de la mission « Comptabilité patrimoniale » sur le système financier de l'Etat.
M. Yves Fréville. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. On a mis le temps !
M. le président. Ce rapport a été transmis à la commission des finances.

3

CANDIDATURES A` DEUX DÉLÉGATIONS
PARLEMENTAIRES

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres :
- de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
- et de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat, les listes des candidats présentés par les groupes ont été affichées et les candidatures seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.

4

CANDIDATURES A` LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER LES COMPTES
M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.
Conformément à l'article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.
Cette liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.

5

PARTIE LÉGISLATIVE DE CERTAINS CODES

Adoption d'un projet de loi d'habilitation

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 438, 1998-1999) portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. [Rapport n° 4 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons débattre aujourd'hui de deux projets de lois complémentaires : le projet de loi d'habilitation relatif à la codification, puis le projet de loi dit DCRA relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui vient au Sénat en deuxième lecture. Ce dernier projet de loi, pour donner aux citoyens un accès simple au droit, instituait l'obligation de codifier les textes juridiques. Vous aviez partagé l'objectif, mais vous aviez émis des doutes, sur la volonté du Gouvernement de l'atteindre, en lui reprochant de n'avoir soumis, dans les derniers mois, aucun code à l'adoption des assemblées.
Le projet de loi d'habilitation qui vient devant vous aujourd'hui concrétise la volonté du Gouvernement de remédier au retard pris. Le programme de travail des assemblées ne permet pas de faire aux codes la place qu'ils méritent alors que nombre de codes sont déjà prêts grâce à la persévérance de la commission supérieure de codification. Mais à mesure que des modifications interviendront dans les domaines concernés, on risque de voir certains codes se périmer et le travail important fait en amont en quelque sorte gâché. A titre de solution, le Gouvernement vous demande donc de l'habiliter à adopter la partie législative des neuf codes d'ores et déjà prêts.
Il est bien entendu que cela ne constitue pas une codification définitive de la procédure : l'adoption de la partie législative des codes appartient au Parlement, et le projet de loi DCRA le réaffirme. L'habilitation que nous sollicitons vise les codes dont la liste va vous être présentée par M. le rapporteur ; certains sont déjà déposés devant l'une des assemblées, voire déjà étudiés par sa commission compétente, d'autres sont en cours d'examen devant le Conseil d'Etat, et tous ont été adoptés par la commission supérieure de codification, qui veille sur chaque code et sur la cohérence d'ensemble de la codification.
Avant de vous inviter à adopter le projet de loi, je voudrais préciser brièvement trois points.
Le premier est relatif au principe du droit constant. Il est clair pour tout le monde que l'élaboration d'un code n'est pas l'occasion de modifier le droit existant : il s'agit d'en classer les éléments selon un plan logique et accessible à un lecteur non spécialiste, c'est ce que l'on appelle la codification à droit constant. Mais le droit applicable a été élaboré à des périodes différentes, parfois fort anciennes. Aussi le texte d'origine peut-il mériter des adaptations : les termes eux-mêmes évoluent et la hiérarchie des normes, déterminée par la Constitution actuelle, n'a pas toujours été identique. Il faut donc fixer les règles qui encadrent le droit constant : ce projet de loi les précise.
Par prudence, s'agissant d'ordonnances, la rédaction de l'article 1er du projet de loi, dans sa version initiale, est légèrement en retrait sur la définition générale donnée à l'article 3 du projet de loi DCRA. Votre commission des lois préfère aligner les deux définitions, afin que la codification soit harmonieuse et aussi parfaite que possible, quel que soit le mode d'adoption des codes. Cet amendement améliorera la cohérence du travail des codificateurs et le Gouvernement le soutient.
Permettez-moi d'ajouter quelques mots sur les neuf codes concernés.
Certains traitent une matière à ce jour jamais rassemblée en un seul ouvrage, comme le code de l'environnement, domaine de régulation relativement récent. C'est aussi le cas du code monétaire et financier, qui organise pour la première fois des textes dont la portée est de plus en plus décisive dans notre vie économique.
D'autres, en revanche, rassemblent une information déjà traitée, mais cette fois selon un système complet et cohérent. C'est le cas du code de l'éducation : il offre le premier panorama complet, d'accès aisé, de l'ensemble du système éducatif, et concerne tous les enseignements, donnés sous l'égide de l'Education nationale ou non. C'est aussi le cas du code des juridictions administratives, qui réunit des textes déjà rassemblés par les soins des éditeurs mais y instaure un ordre logique qui en facilite grandement la lecture. Dans certains cas, il faut passer de la compilation au code.
Enfin certains codes déjà utilisés de longue date méritaient une révision ou une refonte : les codes de la santé publique, de l'action sociale, le code rural, le code de la route ou encore le code de commerce.
Enfin, j'évoquerai brièvement la ratification des ordonnances.
Dans le projet de loi gouvernemental, il est fait mention d'une loi de ratification, déposée au plus tard quinze mois après la publication de la présente loi. La commission - je le sais - préfère que de tels projets soient déposés deux mois après la publication de chaque ordonnance. Le Gouvernement se range à cette position, qui rapprochera, pour chaque code, le moment de son adoption définitive.
Nous avons aujourd'hui les meilleurs supports d'information : les nouvelles technologies de communication participent grandement à la diffusion des textes juridiques. Les sites Internet des ministères - pour prendre un exemple - sont complets, utiles, largement fréquentés. Encore faut-il que les documents diffusés soient lisibles. A ce jour - reconnaissons-le - mieux vaut être spécialiste pour se retrouver parmi des textes adoptés à des périodes diverses et modifiés plusieurs fois. La possibilité de consulter sur Internet la table des matières d'un code permettra, en revanche, de trouver bien plus facilement l'article dont on a besoin.
Notre pratique de la codification est une oeuvre importante, issue de nos traditions, notamment de notre vision cartésienne du droit. Comme le Premier ministre l'a tout récemment rappelé, le rôle de l'Etat est de réguler les activités sociales, et la société en la matière n'adresse pas moins de demandes à l'Etat que par le passé, bien au contraire. Puisque la modification des lois reste un support essentiel des politiques, puisqu'aucun effort pour limiter cette tendance n'a jamais abouti à ce jour, nous avons le devoir de rendre tout cela plus clair. La codification nous permet d'atteindre cet objectif.
Notre pratique en la matière a conquis nos voisins européens, dont plusieurs ont entrepris, à leur tour, de codifier leur droit. Nous pouvons nous féliciter de ce succès de nos méthodes de simplification. Il s'agit de continuer l'oeuvre entreprise, et le prochain pas que je vous propose de faire consistera en l'adoption de ce projet de loi (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes tous convaincus de l'intérêt de la codification. Il s'agit d'ailleurs d'une tradition française imitée quasiment dans le monde entier et qui remonte loin dans le temps puisque dès Henri III, puis sous Louis XIV et encore sous la Révolution française, notre pays a entrepris cette vaste tâche,...
M. Emmanuel Hamel. Donc, avant le code Napoléon !
M. Patrice Gélard, rapporteur. ... développant un modèle qui s'est largement exporté.
La codification me paraît utile, voire indispensable, et cela à différents égards.
Elle l'est d'abord au niveau des praticiens du droit, dont nous sommes. Nous avons en effet besoin de retrouver facilement les textes juridiques applicables pour faciliter nos recherches, bien sûr, mais aussi pour éviter de laisser de côté un texte qui n'aurait pas été répertorié et que nous aurions beaucoup de mal à retrouver.
En tout cas, la codification simplifie singulièrement notre tâche de législateur, lorsque nous sommes amenés à modifier tel ou tel ensemble de dispositions, qu'elles soient anciennes ou plus récentes : nous n'avons plus besoin de rechercher dans les archives des textes disséminés et souvent difficiles d'accès.
Mais la codification a pour mission essentielle de rendre le droit accessible à tous. C'est la différence majeure entre notre système continental et le système des pays anglo-saxons, où le droit n'est accessible qu'à des experts, des professionnels, et non à l'ensemble des citoyens. Cet accès direct au droit est un mérite fondamental de la codification.
La codification française jouit en outre, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, d'un grand prestige international, observable non seulement en Europe mais également bien au-delà, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Même certains pays de common law recourent d'ailleurs également, pour les branches les plus modernes du droit, à la codification.
Il reste que, si le programme gouvernemental est mené à terme, nous serons le seul pays du monde à disposer d'une codification totale de l'ensemble du droit. Cela signifie que, dorénavant, aucun législateur, dans aucun pays, ne fera la moindre réforme sans se référer à ce que les Français ont fait.
Cela est pour moi une source de réconfort, sachant que la common law fait des progrès grandissants dans nos institutions européennes ou dans les cours de justice internationales. Ainsi, par la codification, le droit français continue encore de jouer un rôle exemplaire.
M. Emmanuel Hamel. Pour combien de temps ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. M. le ministre l'a souligné, cette oeuvre de codification, nous l'avons entamée voilà fort longtemps.
La codification a été pratiquée sous la IVe République, puis sous la Ve, mais selon une méthode assez discutable puisque, généralement, il s'agissait de codifier par décret, ce qui ne manquait pas de susciter des interrogations chez les juristes : quelle est, en effet, la portée juridique exacte d'un texte d'origine législative codifié par décret. Il y a eu une jurisprudence sur cette question.
Heureusement, nous avons changé notre fusil d'épaule en instaurant, en 1989, la commission supérieure de codification, et je tiens ici à rendre hommage à son actuel vice-président, M. Guy Braibant, dont le sérieux, l'intelligence, la constance ont permis de faire en sorte que le travail de codification ait avancé à ce point.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. Patrice Gélard, rapporteur. J'ajoute que, grâce à la commission supérieure de codification, où le Sénat est représenté, à côté de l'Assemblée nationale, des plus hautes juridictions et de toutes les administrations, une partie de la codification a été faite selon une nouvelle méthode : élaboration par la commission supérieure de codification, contrôle par le Conseil d'Etat et discussion puis vote par le Parlement.
Ont été ainsi adoptés : le code de la propriété intellectuelle, le code de la consommation, les livres I, III, VI et VIII du code rural, les livres I, II et III du code des juridictions financières - il me plaît ici de saluer le travail qu'a accompli, au sein de la commission supérieure de codification, notre collègue Philippe Marini - et enfin le code général des collectivités territoriales. S'agissant de ce dernier code, il faut souligner la qualité du travail qu'a effectué notre collègue Michel Rufin, tant au sein de la commission supérieure de codification que comme rapporteur devant le Sénat.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous faire part d'un regret à propos du code général des collectivités territoriales. Alors qu'il est vraiment un modèle du genre pour la partie législative, nous attendons toujours que la partie réglementaire soit prête car, pour l'heure, faute de cette autre partie, ce code est en panne !
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Le législateur avance mais il serait heureux que le pouvoir réglementaire suive également, faute de quoi la codification n'atteint pas pleinement son but.
La procédure est maintenant bloquée sans que personne soit totalement coupable. En vérité, chacun a sa part de culpabilité.
Dans sa déclaration de programme, je le rappelle, le Premier ministre avait fait figurer la poursuite du travail de codification parmi ses priorités. On s'aperçoit que, malheureusement, depuis le code général des collectivités territoriales, tout est bloqué.
Ce blocage tient, certes, pour partie, à l'encombrement du travail parlementaire. Il est vrai que le Parlement a été mis à rude épreuve au cours des dernières années en raison de la masse et de la complexité des textes législatifs que nous avons eu à discuter.
De ce fait, il n'a pas été facile au ministre chargé des relations avec le Parlement de trouver une niche pour placer ici ou là la discussion de tel ou tel projet de codification, alors même que tout le travail de préparation était achevé.
Mais l'encombrement n'est pas seul en cause. Certains blocages sont dus au Parlement lui-même : soit qu'il ait estimé que le code qu'on lui présentait n'était pas satisfaisant du point de vue de son périmètre, soit qu'il y ait eu des divergences d'interprétation sur la notion de droit constant, soit enfin que le travail parlementaire se soit trouvé compliqué par quelques comportements stupides de la part des uns ou des autres. Je pense là, notamment, au fameux problème des alinéas, le Gouvernement, suivi par le Conseil d'Etat, et le Parlement ayant deux conceptions différentes de ce qu'est l'alinéa ; cela a conduit, par exemple, s'agissant du code général des collectivités territoriales, au dépôt d'un grand nombre d'amendements portant sur ce seul point.
Ont déjà été ainsi bloqués certains livres du code rural, le code de commerce, qui a été adopté par notre assemblée mais qui n'a pas été accepté par l'Assemblée nationale.
On peut également observer que ce blocage a entraîné la « grève », si j'ose dire, du Conseil d'Etat. Ce dernier a en effet décidé d'arrêter l'examen des codes, alors même que la commission supérieure de codification avait achevé sa propre tâche, en constatant que le travail ne débouchait pas au niveau parlementaire.
Aussi la solution qui a été proposée par le Gouvernement - et, je dois le dire, en constante concertation avec les commissions des lois des deux assemblées - est-elle, je le crois, celle de la sagesse. Il s'agit d'autoriser le Gouvernement à adopter les codes par voie d'ordonnances, étant entendu que le Parlement pourra exercer la plénitude de ses attributions lors du débat sur la ratification.
Nous avons déposé quelques amendements, et je remercie M. le ministre de nous avoir d'ores et déjà fait part de son accord sur ces derniers. Il est vrai que nous avons mis en place une sorte de commission mixte paritaire préalable puisque c'est en accord avec mon homologue de l'Assemblée nationale qu'ont été rédigés ces amendements. Cela nous permettra d'adopter rapidement un texte dont la nécessité est évidente.
Il faut que le chantier de la codification reprenne. Une trentaine de codes sont encore à venir : c'est un très gros travail, dont il était initialement prévu qu'il s'achèverait en 2004. Eh bien, si nous continuons au rythme de neuf codes par an, je suis convaincu, monsieur le ministre, que la tâche que les gouvernements successifs se sont fixée sera remplie. Elle le sera, en particulier, si la commission supérieure de codification et son vice-président poursuivent leur remarquable travail comme ils l'ont entamé, en parfaite coïncidence, pour ne pas dire complicité, avec la Haute Assemblée.
M. Emmanuel Hamel. Coopération plutôt que complicité !
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la codification correspond à un souhait exprimé depuis longtemps par de nombreux et bons esprits. Certains sont allés jusqu'à dire que tous les textes qui ne seraient pas codifiés avant l'an 2000 devraient être considérés comme caducs. Ce serait là, face à l'inflation législative - et ne parlons pas de l'inflation réglementaire ! - une solution tout à fait radicale !
On a même imaginé que certaines lois qui ne seraient pas revisitées par le Parlement au bout de cinq ou dix ans seraient caduques. Cela nous éviterait peut-être de voter des lois pour découvrir ensuite trop souvent qu'elles recèlent des contradictions les unes par rapport aux autres. De ce point de vue, la codification contribue indiscutablement à une clarification.
M. Patrice Gélard, dans son excellent rapport, a indiqué que la codification française était un modèle, et notre code civil représente à l'évidence une étape majeure dans l'histoire du droit. Mais, en vérité, c'est un modèle encore plus ancien puisque les Latins aussi avaient su codifier.
M. le rapporteur a bien décrit les difficultés, les atermoiements expliquant qu'on ne peut plus guère avancer, en matière de codification, par la voie législative ordinaire. Cette situation tient peut-être aussi au fait que notre ordre du jour est encombré par des textes qui occupent beaucoup du temps mais qui, par la suite, se révéleront peut-être moins importants qu'il n'y paraît.
S'agissant du code des collectivités locales, on peut regretter que la volonté affirmée du Gouvernement ne l'ait pas incité, jusqu'à présent, à publier la partie réglementaire. On ne peut pas à la fois nous demander d'accélérer sur le plan législatif et ne pas faire ce qu'il faut sur le plan réglementaire, lequel relève strictement du Gouvernement.
Doit-on craindre qu'il n'en aille de même pour le code de l'éducation, où la partie réglementaire devrait être également très importante ?
Il faut, bien entendu, saluer les efforts de la commission supérieure de codification et de tous ceux qui ont contribué à cette oeuvre de codification : tous ont fait un travail remarquable.
Qu'on me permette de relever un problème. Entre le moment où le projet relatif au code de l'environnement a été déposé et le moment où il est venu en discussion, sept textes législatifs intéressant l'environnement sont intervenus, ce qui a conduit à reprendre le travail presque entièrement. Il y a là une vraie difficulté, monsieur le ministre, sur laquelle je reviendrai lors de la discussion des articles.
Je suis très favorable à la procédure qui est proposée, mais à condition que, comme le suggère M. le rapporteur, le délai de dépôt des lois de ratification ne soit pas trop long. D'ailleurs, à partir du moment où les ordonnance auront été prises, on ne voit pas quels obstacles pourraient se dresser devant la ratification par le Parlement. C'est une simple question d'organisation, qui relève de la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et des ministères ; il n'y aura évidemment plus de problèmes d'examen des textes.
Cela permettra effectivement à la codification de progresser et on peut espérer qu'elle sera achevée, sinon en l'an 2000 - c'est, bien sûr, impossible ! - mais au moins au cours des prochaines années.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'être favorable à ce projet de loi, monsieur le ministre, sous une réserve que j'exprimerai tout à l'heure.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement nous demande, avec ce projet de loi, de l'autoriser à adopter par ordonnances la partie législative de neuf codes.
Je pense que personne, dans l'hémicycle, ne me contredira si je dis que la codification ne comporte que des avantages. Elle permet de trouver rassemblées en un texte unique toutes les dispositions se rapportant à un domaine particulier.
Cela donne à ces dispositions une présentation cohérente et ordonnée. Cela répond aussi à un souci de sécurité juridique. Cela permet un accès plus simple des citoyens aux règles en vigueur, ce qui est l'un des objectifs de la réforme de l'Etat engagée par le Gouvernement.
La modernisation de l'Etat et de la vie publique a largement été entamée depuis le début de la législature, notamment avec les textes traitant de l'intercommunalité de l'aménagement du territoire, du mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux, du référé administratif et, bien sûr, avec le texte que vous allez nous présenter, monsieur le ministre, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le projet de loi prévoit « de rendre les administrations plus accessibles, plus proches, plus transparentes, plus simples, plus efficaces ».
Lors des débats en première lecture, les parlementaires sur toutes les travées, tout comme le Gouvernement, d'ailleurs, s'interrogeaient sur la viabilité des dispositions de l'article 3 qui prévoyait l'adoption d'une dizaine de codes d'ici à la fin de la législature. Si aucun d'entre nous ne contestait le principe de la codification, tous soulevaient la question du calendrier.
Le groupe communiste républicain et citoyen avait d'ailleurs proposé d'allonger le délai. Mais vous avez préféré, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, supprimer l'article qui prévoyait la codification dans son ensemble.
Cet article a ensuite été réintroduit par l'Assemblée nationale, mais sans condition de délai. Il ne s'agit plus que d'une disposition de principe qui nécessite d'être examinée de façon pratique et contrainte.
Le texte portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes vient résoudre ces difficultés de calendrier et d'application.
Le Gouvernement propose, pour répondre à la nécessité impérieuse de la codification, de déroger au principe de la séparation des pouvoirs posé par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Le Parlement est législateur, c'est donc à lui que ce rôle est imparti.
Au regard de l'utilité et de l'accessibilité aux règles de droit qu'offre la codification, il ne m'apparaît nullement choquant de déroger, en l'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs et d'autoriser ainsi le Gouvernement à adopter, par ordonnances, les parties législatives des neuf codes, d'autant que tous ces textes ont déjà été adoptés, qu'il ne s'agit que d'une refonte, d'une réorganisation, et que, par conséquent, le Parlement et les législateurs que nous sommes ont déjà eu à se prononcer sur ces textes.
L'article 1er du présent projet de loi donne, outre la liste des codes concernés, une définition de la codification à droit constant : « Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés. »
Cette définition est complète, mais nous ne sommes pas opposés à la proposition de la commission visant à ajouter l'harmonisation de l'état de droit à la liste des modifications éventuellement nécessaires.
Les autres amendements sont d'ordre rédactionnel ou tendent à appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre qu'à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les dispositions codifiées.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen, soucieux de rendre le droit plus accessible et plus lisible, et ce le plus vite possible, votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen. - M. Yvon Collin applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons là le premier des deux textes qui concernent la modernisation de l'Etat, dont les maîtres mots sont transparence et accessibilité des règles de droit, simplification et accélération des procédures, rapprochement des citoyens de leur administration.
Ce projet de loi est typiquement pragmatique : quarante codes doivent voir le jour d'ici à peu de temps ; cinq ont été adoptés et neuf le seront très rapidement, leur rédaction étant achevée.
Si, d'une manière générale, le recours aux ordonnances suscite les réticences du législateur, force est de constater que, dans le cas présent, il est urgent d'accélérer le processus de codification. Compte tenu notamment d'un ordre du jour chargé, le Parlement a retardé quelques projets de codes. Dans ces conditions, nous devons arriver rapidement à la publication de codes qui rendront un grand service à l'ensemble de nos concitoyens.
Je rappelle que les codes sont mis en forme par la Commission supérieure de codification. A cet égard, un excellent travail a été réalisé. Ce projet de loi prévoit que le Gouvernement procède par ordonnances à l'adoption de la partie législative des neuf codes, à savoir le code rural, le code de l'éducation, le code de la santé publique, le code du commerce, le code de l'environnement, le code de la justice administrative, le code de la route, le code de l'action sociale et le code monétaire et financier. Le rôle du Parlement est préservé puisqu'il votera une loi de ratification pour chaque ordonnance.
Je me réjouis de voir ainsi avancer le dossier de la codification, qui constitue l'un des grands chantiers de la réforme de l'Etat.
Le regroupement des quelque 8 000 lois en vigueur dans des codes thématiques facilitera leur lecture et leur compréhension par le citoyen mais aussi par les décideurs publics, comme l'a montré l'exemple du code général des collectivités territoriales, que je feuillette souvent en tant qu'élu local, qui répondait à une véritable attente. La codification est l'instrument idéal d'une meilleure accessibilité aux normes.
Rappelons que la relance de la codification est intervenue en 1989 sous l'impulsion de Michel Rocard. Elle a été poursuivie par les gouvernements successifs et figure en bonne place dans la circulaire du Premier ministre relative à l'organisation du travail gouvernemental en date du 6 juin 1997.
Dans ces conditions, le groupe socialiste, en se félicitant de son dépôt, votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative des codes suivants :
« 1° Code rural (achèvement) ;
« 2° Code de l'éducation ;
« 3° Code de la santé publique ;
« 4° Code de commerce ;
« 5° Code de l'environnement ;
« 6° Code de justice administrative ;
« 7° Code de la route ;
« 8° Code de l'action sociale ;
« 9° Code monétaire et financier.
« Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.
« Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, avec les adaptations nécessaires. »
Par amendement n° 1, M. Gélard, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° Livres VII et IX et mise à jour des livres I, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement, d'ordre grammatical, est destiné à améliorer la rédaction proposée. Il affecte donc la forme et non le fond du texte.
Le projet de loi fait état de « l'achèvement » du code rural. L'expression n'est pas très heureuse. Je crois qu'il est préférable de mentionner exactement ce qui reste à faire dans le code rural, c'est-à-dire la rédaction des livres VII et IX et, bien entendu, de prévoir la mise à jour en conséquence des livres VII et IX, les autres livres ayant été précédemment adoptés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Hyest propose de supprimer le cinquième alinéa (4°) de l'article 1er.
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 2, M. Gélard, au nom de la commission, propose de compléter in fine la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er par les mots : « et harmoniser l'état du droit ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, le Sénat examine deux projets de loi cet après-midi, dont l'un concerne une codification législative, l'autre les relations entre les administrations et les citoyens, mais chacun offrant une définition différente de la codification, ce qui est fâcheux. De surcroît, la définition prévue initialement nous semble trop restrictive, raison pour laquelle nous prévoyons d'ajouter l'harmonisation du droit pour tenir compte des codifications successives.
Je m'en suis entretenu avec le président de la Commission supérieure de codification et le rapporteur général qui, certes, n'ont pas sauté de joie devant cet amendement, mais se sont félicités de son dépôt. C'est peut-être donner une définition du droit constant un peu plus large, mais cela va dans le sens de l'intérêt général et d'une meilleure codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. J'avais, dès mon propos liminaire, exprimé l'accord du Gouvernement sur cette disposition qui permettra de faire coïncider la définition du droit constant figurant dans ce texte et celle que nous avions déjà incluse dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Tout cela me paraît aller dans le sens d'une meilleure lisibilité de l'arsenal législatif et donc d'une meilleure pratique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Gélard, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1er, après les mots : « aux territoires d'outre-mer », d'insérer les mots : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n° 3 nous a posé un problème. Il s'agit du statut particulier, au demeurant complexe, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le principe, c'est que le droit métropolitain s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cependant, cette règle est assortie de quelques réserves pour les textes antérieurs à 1977 et ceux qui interviennent dans certains domaines. Aussi, pour éviter d'avoir à y revenir, nous avons ajouté à toutes fins utiles Saint-Pierre-et-Miquelon pour les dispositions qui ne seraient pas couvertes par l'extension automatique du droit métropolitain à Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, M. Hyest est revenu parmi nous !
M. le président. Monsieur Hyest, vous vous étiez absenté quand j'ai appelé votre amendement n° 5 et je n'ai pu attendre votre retour dans l'hémicycle. Mais vous aurez tout loisir d'expliquer votre vote à l'issue de la discussion des articles.
M. Jean-Jacques Hyest. Je vous remercie de votre courtoisie, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3 ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. _ Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants :
« a) dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
« b) dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er ;
« c) dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour les autres codes.
« Le projet de loi de ratification des ordonnances devra être déposé devant le Parlement dans les quinze mois suivant la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 4, M. Gélard, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication et au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la publication de la présente loi pour ce qui concerne les codes visés au c ci-dessus. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Le projet de loi prévoyait une loi de ratification globale quinze mois après l'adoption successive des différents codes. Ce délai nous a semblé trop long, notamment en termes de sécurité juridique. Tout le monde ici connaît le statut des ordonnances, qui est plutôt de nature réglementaire au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat. On a connu ce problème sous la IVe République, à l'époque où les codes étaient d'origine réglementaire. Donc, il n'est pas bon, il n'est pas sain d'attendre si longtemps, surtout que quelques codes, on le sait, peuvent d'ores et déjà être déposés dans les deux mois qui viennent.
Avec M. Vidalies, qui sera rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, nous avons pensé que la meilleure formule était de faire en sorte que, chaque fois qu'un code est prêt, le projet de loi soit déposé. Le Gouvernement ne sera pas obligé de le faire dans les trois ou quatre jours ; on lui donne deux mois pour déposer le projet de loi de ratification et on réduit du même coup le délai maximum à quatorze mois, les trois derniers codes devant être déposés dans les douze mois.
Je crois donc que c'est la solution la meilleure pour tout le monde, pour le Parlement, qui pourra ainsi inscrire la discussion de chaque code dans une « niche » d'ordre du jour plus facilement que s'il était saisi des neufs codes en même temps, et pour la sécurité juridique de tous, afin que les codes ne restent pas trop longtemps dans le domaine réglementaire et passent le plus rapidement possible dans le domaine législatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. J'avais déposé un amendement n° 5 tendant à supprimer le code de commerce du champ de la codification législative, mais j'ai été dans l'impossibilité de la défendre. Reste que je souhaite toujours interroger le Gouvernement sur l'avenir de réformes importantes que nous attendons depuis trop longtemps.
Le code de commerce, qui comptait, en 1807, 648 articles, si j'ai bien lu le rapport de M. Gélard, s'est réduit comme peau de chagrin à 150 articles et, bien entendu, ne contient à l'heure actuelle ni la loi sur les sociétés, ni la loi de 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, pas plus que les lois relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce, entre autres. Il ne reste donc pas grand-chose dans ce code. Alors, quoi de plus facile de codifier quand un code ne contient plus rien !
Il est un peu dommage, de surcroît, de codifier ainsi à la veille - du moins, je l'espère, monsieur le ministre - de l'indispensable réforme du droit des sociétés, de la loi de 1985 et même de la loi de 1994, puisqu'on nous annonce une réforme en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Mais on ne voit rien venir. C'est un peu inquiétant. Il est vraiment trop facile de codifier quand on a oublié de faire le principal, c'est-à-dire de réformer les lois qui doivent l'être !
J'avais donc déposé un amendement en ce sens, bien conscient, par ailleurs, que le Gouvernement n'y étant pas très favorable, pas plus que la commission, d'ailleurs, je risquais d'être bien isolé ! (Sourires.)
M. le président. La parole et à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. L'éminent rapporteur de ce texte honore le groupe du RPR de sa participation. Etant membre de ce groupe, je n'ai été que plus sensible à son plaidoyer, et je voterai donc le projet de loi.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Les propos que vient de tenir M. Hyest sont exacts. Il reste trois fois rien du code de commerce.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est facile à codifier !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je rappelle tout de même que le Sénat avait adopté ce code, M. Rufin étant alors rapporteur. Nous y avions donc travaillé. Mais l'argument selon lequel il n'est pas question de codifier les quelque 150 articles restants, car il manquera notamment toute la partie sur le droit des sociétés et sur la liquidation des entreprises, n'est pas valable dans la mesure où le Gouvernement pourrait être conduit à retarder encore la publication de ces textes fondamentaux.
Aux contraire, l'adoption des articles restants du code de commerce est une oeuvre nécessaire et de salubrité publique. Si l'on se réfère au code publié par un éditeur bien connu, on s'aperçoit que les dispositions restantes du code de commerce deviennent complètement incompréhensibles. De plus, le code de commerce compte plus de 2 000 pages dans cette édition, et ne comprend pratiquement plus que des lois annexes. On ne s'y retrouve plus. Il faut donc que d'ores et déjà les dispositions restantes du code de commerce, indépendamment des lois annexes, soient codifiées. Il n'est plus possible d'attendre dans ce domaine. Je suis persuadé que cette codification placera le Gouvernement face à ses responsabilités, reconnaissant que le code de commerce ce n'est pas 150 articles ; il comprend d'autres dispositions, qu'il faudra codifier.
Il s'agit d'un mouvement de confiance envers le Gouvernement s'agissant de la codification accélérée des autres éléments du code de commerce.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, de suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Uniquement pour cela !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je souhaiterais dire quelques mots en conclusion à ce débat.
D'abord, je voudrais conforter le souhait de M. le rapporteur de voir le code de commerce adopté le plus rapidement possible. D'autres réformes devront en effet intervenir en ce qui concerne ce code. Le Gouvernement a prévu de ne pas engager de réforme législative avant que ne soit adopté le code de commerce, afin que les modifications à venir soient directement insérées dans le nouveau code. C'est la raison pour laquelle il paraît souhaitable que le code de commerce soit adopté au plus tard dans un délai de neuf mois.
Puisque les explications de vote sur l'ensemble ont eu lieu et comme le texte modifié sur proposition de la commission devrait recueillir l'approbation de la Haute Assemblée, je voudrais me féliciter du travail qui s'est instauré à l'occasion de l'examen de ce projet de loi d'habilitation.
Je tiens à remercier la commission des lois et son rapporteur. On a souligner - mais on ne le fait jamais assez - à quel point le travail a été continu et le climat de confiance dans lequel il a été effectué. Finalement, la communauté d'objectifs a été totale sur un enjeu d'intérêt national évident.
Je voudrais me joindre à l'hommage qui a été rendu à la commission supérieure de codification et souligner le travail extraordinaire, tenace et particulièrement compétent effectué par son vice-président, M. Braibant. Cette commission s'est efforcé de tenir compte de tous les éléments et de l'ensemble des problèmes.
M. le rapporteur a souligné que, ça et là, sont apparues des difficultés qui devaient être surmontées. Elles l'ont été avec sagesse. S'agissant de la numérotation des alinéas, point que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, le Conseil d'Etat et le Gouvernement, d'une part, et les assemblées, d'autre part, divergeaient. La commission de codification numérotera en tenant compte de la pratique des assemblées. Cependant il n'est pas interdit d'être inventif. Cette difficulté pourra être surmontée si les textes sont rédigés de manière à limiter le nombre d'alinéas, en recourant plutôt à des systèmes de numérotation, et ce sans changer d'alinéa. Cela permettra d'être économe en nombre d'alinéas tout en procédant de manière analytique, comme le souhaitent, à juste titre, les assemblées.
La codification à droit constant a fait l'objet d'une définition complète grâce aux efforts de M. le rapporteur. C'est une bonne chose. Le législateur a fait oeuvre utile avec courage et audace. Il s'agit certes d'une loi d'habilitation, mais nous travaillons pour le long terme. A cet égard, la lisibilité de notre droit sera déterminante non seulement pour nos concitoyens, mais également - c'est un point auquel je suis très sensible - pour le rayonnement de la France à l'extérieur de ses frontières.
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Notre science juridique et administrative est appréciée depuis des siècles. Elle doit garder son rang. Elle doit même progresser et, à cet égard, la codification est un élément essentiel et incontournable.
Enfin, je remercie la Haute Assemblée du vote que j'espère lui voir émettre dans un instant.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
M. Emmanuel Hamel. Avec l'espoir du rayonnement de la France !

6

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 391, 1998-1999), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. [Rapport n° 1 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous propose d'adopter à présent et qui est relatif aux « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » participe de la réforme de l'Etat à laquelle je m'emploie depuis plus de deux ans. Il contribuera à l'oeuvre entreprise depuis bien longtemps, marquée par quelques grandes étapes comme la décentralisation, le renouveau du service public. Il poursuit et étoffe un projet de mon prédécesseur, M. Perben. La réforme de l'Etat est une oeuvre continue et le présent projet de loi, qui vient devant vous pour la deuxième fois, constitue un pas en avant. Vous avez adopté, en mars dernier, une partie des dispositions qu'il comportait pour que les administrations soient plus simples d'accès, plur rapides dans leurs réponses, moins opaques dans leur fonctionnement, bref plus respectueuses des droits des citoyens.
De nombreux éléments d'amélioration sont désormais adoptés par les deux chambres du Parlement dans une rédaction conforme. Aujourd'hui, nous avons à débattre des points sur lesquels l'accord n'est pas encore intervenu, et à ce titre je souhaite insister en premier lieu sur les mesures qui figurent dans le titre Ier.
Elles traduisent la volonté de ce Gouvernement de rendre plus transparentes et accessibles l'administration et ses règles.
Ainsi, l'article 2 institue l'obligation pour les administrations d'organiser un accès simple aux normes de droit et fait de la diffusion des textes juridiques une mission de service public. L'article 3 constitue une mise en pratique de cette mission, par la codification, dont le Sénat vient, à l'instant, d'adopter une modalité.
Ces deux articles forment un tout et vous aurez à coeur, j'en suis sûr, mesdames, messieurs les sénateurs, de les adopter pour assurer l'information des citoyens sur les règles qui les concernent. Ils manifestent l'attachement du Gouvernement et du législateur à ce que l'accès au droit soit ouvert à tous. Il est normal, d'une part, que les administrations, productrices de normes, aient à charge de diffuser celles-ci et de le faire dans une forme accessible à tous nos concitoyens, et pas aux seuls spécialistes. Il est normal, d'autre part, que la loi fasse de cette obligation de diffuser clairement une mission de service public.
D'autres dispositions me paraissent mériter votre approbation. Je pense, par exemple, à l'article 10, sur lequel le Gouvernement a déposé un amendement. Il s'agit d'améliorer une rédaction qui, jusque-là, n'était pas encore satisfaisante, malgré la clarté supplémentaire apportée par les travaux de l'Assemblée nationale. Cet article vise à instaurer la transparence sur l'utilisation des fonds publics et présente deux volets. L'un de ces volets crée pour toutes les administrations l'obligation de communiquer, sur demande d'un usager, leurs propres comptes. L'autre volet concerne les organismes bénéficiaires de subventions et fait obligation à ceux-ci de retracer l'utilisation desdites subventions dans un compte d'emploi. Ces comptes d'emploi et la comptabilité des organismes subventionnés seront mis à la disposition du public.
Je signale, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur sa portée exacte, que cet amendement se limite aux subventions - j'insiste bien sur ce terme - attribuées par une libre décision de l'organisme public qui les verse et qu'il n'inclut pas les aides versées selon des règles précises, je pourrais presque dire à déclenchement automatique, qui concernent principalement les entreprises. Subventions et aides, il faut bien faire la distinction entre ces deux catégories. L'amendement ne vise que des subventions.
Compte tenu des améliorations qui répondent à des objections faites ici même en première lecture - je viens d'essayer d'y répondre - je vous demanderai, le moment venu, d'approuver cet effort de transparence.
Ce projet de loi a l'ambition de contribuer à la défense et à la promotion de notre service public, à la modernisation de l'administration française en même temps qu'à l'accroissement des droits des citoyens. Il ne devrait pas soulever de difficulté majeure. Les élus ici présents ont tous à coeur le même objectif en la matière.
Il existe pourtant trois points au moins sur lesquels ma position diffère sensiblement de celle qui a été prise par la commission des lois. Je souhaite dès à présent vous dire quelques mots de ces trois ordres de difficulté.
Le premier point porte sur le dépôt de consignation devant le juge. Vous aviez introduit cette mesure en première lecture, mesdames, messieurs les sénateurs. Elle n'a pas été reprise par les députés qui ne souhaitaient pas restreindre le recours au juge pour les associations. Je partage d'ailleurs sur ce point l'avis des députés : s'agissant d'un projet de loi qui vise à élargir les droits des usagers, et notamment leur accès au droit, le Gouvernement ne souhaite pas ériger de barrières, notamment financières. Ne pensez pas pour autant que je méconnaisse les difficultés que connaissent trop souvent les élus pour mener à bien leurs projets d'aménagement, en raison de l'attitude abusive de certains requérants. Mais les associations ont aussi beaucoup fait pour préserver notre environnement, et il serait injuste de les frapper d'une suspicion systématique. Pour moi, l'amendement proposé par la commission des lois apporte une mauvaise réponse à une vraie question. J'y reviendrai le moment venu.
Le deuxième point de divergence concerne les maisons des services publics. A la demande de certains élus, le principe de leur création a été introduit, au début de l'année, dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. J'ai alors dit que, si les maisons des services publics contribuent à l'aménagement du territoire, leur création vise surtout à simplifier l'accès aux services publics...
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. ... et à instaurer la polyvalence utile, nécessaire même, dans le contact avec l'usager.
J'ai rappelé alors que le cadre juridique, nécessaire pour placer les maisons des services publics dans un dispositif de droit public, figurerait, comme c'est logique, dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que nous examinons aujourd'hui.
La commission des lois vous propose aujourd'hui d'intégrer les trois articles dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire : j'y suis résolument défavorable.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Il est logique que la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire comporte des éléments relatifs à diverses politiques publiques, mais, pour autant, l'ensemble des politiques publiques citées n'ont pas vocation, désormais, à figurer dans cette loi d'orientation, dont le titre même souligne le caractère général et qui ne paraît en aucun cas convenir à des dispositions plongeant presque dans l'intimité de la relation entre l'usager et le service public.
Le troisième point de désaccord m'amène à vous entretenir d'un titre dont vous n'aviez pas été saisis en première lecture et qui a été introduit lors du débat à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement : il s'agit du titre IV bis portant des dispositions relatives à la fonction publique.
L'ordre du jour des assemblées n'a pas permis d'inscrire un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, qui aurait eu vocation à recueillir les mesures en cause. Or celles-ci présentent désormais un caractère d'urgence.
Les unes visent à mettre la situation d'un certain nombre d'agents des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales en conformité avec une jurisprudence du Tribunal des conflits, appelée couramment « arrêt Berkani », qui fait de tout agent employé par une collectivité publique non pas un fonctionnaire, mais un agent de droit public.
Les autres dispositions, relatives aux maladies de longue latence et aux pensions d'invalidité, font bénéficier les agents de la fonction publique de dispositions applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Elles répondent au besoin de prendre en considération des situations souvent dramatiques que le code des pensions ne permet pas de traiter ; je pense notamment, à cet égard, au problème de l'amiante.
Enfin, des mesures de validation stabilisent la situation de certains agents, après des décisions du juge administratif qui la privaient de base légale.
Nous aurons l'occasion de revenir sur chacune de ces mesures ; je souhaite déjà, à ce stade, vous sensibiliser sur l'opportunité de les adopter dans l'intérêt des agents concernés. J'admets volontiers qu'il aurait été préférable qu'elles figurent dans le texte initial. C'est donc au bénéfice de l'urgence que je vous demanderai votre accord ; je suis là, bien entendu, pour vous fournir toutes les explications nécessaires.
Dans ce titre, la commission des lois propose de supprimer les deux articles transposant la jurisprudence « Berkani ». Elle entend ainsi répondre à des incertitudes quant aux effets de ces articles sur la position des agents concernés. Je m'expliquerai bien sûr devant vous sur la portée de ces mesures, et je ne doute pas que vous adopterez ensuite ces modifications qui clarifient la position des agents.
Mesdames, messieurs les sénateurs, malgré ces désaccords de départ, nous allons aujourd'hui, j'en suis sûr, améliorer encore ce texte. Je voudrais saluer, au début de l'examen de ce texte, notre volonté - elle nous est commune, j'en suis sûr - de répondre toujours mieux aux besoins de la population et aux exigences de notre temps en matière de services publics, en facilitant l'évolution des administrations vers plus d'accessibilité, d'efficacité et de réactivité. Nos concitoyens nous adressent une demande persistante sur ce point, et nous devons donc y répondre pour faciliter les progrès dans tous les domaines, notamment pour permettre l'intégration de chacun des habitants de ce pays, pour accompagner l'essor de notre économie et pour que nos services publics soient à même de contribuer, en même temps qu'au développement et à l'amélioration de notre science juridique et administrative, au rayonnement de notre pays. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Emmanuel Hamel. Défendez nos services publics face à Bruxelles !

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NOMINATION DES MEMBRES
DE DEUX DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe le Sénat que les listes des candidats à deux délégations parlementaires ont été affichées et n'ont fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, ces listes sont ratifiées et je proclame membres de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire : Mme Janine Bardou, MM. Jacques Bellanger, Claude Belot, Roger Besse, Mme Yolande Boyer, MM. Jean François-Poncet, François Gerbaud, Jean Huchon, Gérard Larcher, Gérard Le Cam, Jacques Oudin, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Jean-Pierre Raffarin et Alain Vasselle.
Je proclame membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes : Mmes Janine Bardou, Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Bernadaux, Mme Annick Bocandé, MM. André Boyer, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, MM. Guy Cabanel, Marcel-Pierre Cléach, Gérard Cornu, Xavier Darcos, Mme Dinah Derycke, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. André Ferrand, Patrice Gélard, Francis Giraud, Alain Gournac, Mme Anne Heinis, MM. Alain Joyandet, Serge Lagauche, Serge Lepeltier, Jean-Louis Lorrain, Mme Hélène Luc, M. Jacques Machet, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Philippe Nachbar, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, M. Jean-François Picheral, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, M. Philippe Richert, Mme Odette Terrade et M. Alex Turk.
M. Emmanuel Hamel. Il y a trop d'hommes ! (Rires.)

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NOMINATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE DE VÉRIFIER ET D'APURER
LES COMPTES

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.
Le délai fixé par le règlement est expiré.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Georges Berchet, Michel Charasse, Luc Dejoie, Yves Fréville, Yann Gaillard, Rémi Herment, Marc Massion, Jacques Oudin et François Trucy.

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RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Or, force est de constater que le texte transmis par l'Assemblée nationale s'apparente plutôt à une première lecture. En effet, sur amendements du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le présent projet de loi par plusieurs cavaliers législatifs relatifs à la fonction publique.
Ainsi, plus du tiers des trente articles dont nous sommes saisis sont nouveaux.
Je rappellerai tout d'abord les orientations retenues par la Haute Assemblée en première lecture dans le cadre du présent projet de loi. Je ferai ensuite état des travaux de l'Assemblée nationale et des propositions de la commission des lois du Sénat, d'une part, sur les articles restant en discussion et, d'autre part, dans le domaine de la fonction publique.
Le projet de loi issu des travaux du Sénat différait sensiblement du projet de loi initial.
En première lecture, pour améliorer la cohérence du projet de loi, le Sénat a supprimé les articles dépourvus de contenu normatif.
Il s'est agi en particulier de l'article 2 tendant à ce que les autorités administratives organisent un « accès simple » aux règles de droit qu'elles édictent et de l'article 3 définissant un programme législatif de codification. Ce dernier article s'apparentait à une injonction à légiférer et minimisait la responsabilité du Gouvernement dans le retard pris par la codification.
Enfin, le Sénat a supprimé l'article 5 organisant la consultation obligatoire du public sur les opérations de travaux publics se superposant au droit existant.
En deuxième lieu, le Sénat a précisé les obligations pesant sur les autorités administratives en matière de transparence administrative et financière.
Il a étendu, en première lecture, la levée de l'anonymat des agents des services publics afin de la rendre applicable à l'ensemble des services publics, tant administratifs qu'industriels et commerciaux.
L'article 10 du projet de loi visait à ce que les autorités administratives dotées de la personnalité morale et les organismes bénéficiant d'aides ou de subventions publiques tiennent leurs comptes à la disposition du public. La Haute Assemblée a estimé que la mise à disposition des comptes des autorités administratives était déjà en grande partie régie par le droit existant.
S'agissant des entreprises privées, le Sénat a jugé que le cadre du présent projet de loi ne se prêtait pas à la création de nouvelles obligations pour les entreprises privées.
En troisième lieu, le Sénat a envisagé les procédures administratives et le régime des décisions sous l'angle du renforcement des droits des tiers. Il s'agit notamment de l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception aux demandeurs et du régime juridique du retrait des décisions implicites d'acceptation illégales.
En dernier lieu, le Sénat a souhaité améliorer les relations entre les autorités administratives et leurs interlocuteurs.
A cette fin, il a amélioré la cohérence du cadre législatif applicable aux maisons des services publics en amendant les articles 24 à 26 du projet de loi.
En outre, constatant que les relations entre les administrations et les citoyens se détériorent du fait des recours abusifs mettant en cause des activités d'intérêt général devant la juridiction administrative, le Sénat, sur proposition de certains de ses membres, dont M. Pierre Hérisson, a imposé aux associations de sauvegarde de l'environnement déposant un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme de consigner auprès du tribunal une somme d'argent qui sera restituée si le recours n'est pas jugé abusif.
J'en viens aux propositions de la commission des lois en deuxième lecture sur les articles entrant dans le champ du projet de loi initial.
Je crois opportun, mes collègues, de vous renvoyer au rapport écrit pour l'exposé des modifications apportées par l'Assemblée nationale au projet de loi, afin de concentrer mon propos sur les principaux points de divergence entre les deux assemblées.
Face à l'importance des modifications apportées par l'Assemblée nationale, la commission des lois propose une attitude de conciliation, sans renoncer aux exigences du Sénat en matière de qualité législative.
Le premier point de désaccord concerne la transparence administrative et financière. Alors que le Sénat avait supprimé l'article 2 relatif à l'accès simple aux règles de droit, l'Assemblée nationale en a proposé une nouvelle version.
La commission des lois propose au Sénat de maintenir la suppression de l'article 2 du projet de loi, considérant que la rédaction de l'Assemblée nationale ne purge pas cet article des défauts soulignés en première lecture par le Sénat et ne lui confère toujours pas une valeur normative.
S'agissant de l'article 3 relatif à la codification des textes législatifs, la commission propose de le mettre en cohérence avec les dispositions du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à codifier par ordonnances, que vous venez d'adopter sur le rapport de M. Patrice Gélard, mes chers collègues.
L'Assemblée nationale a refusé la proposition du Sénat tendant à inclure les services publics industriels et commerciaux dans le champ de l'article 4 prévoyant la levée de l'anonymat des agents des services publics. La commission des lois propose de rétablir la position adoptée par le Sénat en première lecture.
A l'occasion de l'examen des articles 6 à 9, mettant en cohérence les lois relatives à l'informatique et aux libertés, à l'accès aux documents administratifs et aux archives, la commission des lois souhaite à nouveau interroger le Gouvernement sur le calendrier de transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel.
A l'article 8, l'Assemblée nationale a posé le principe de la communication des documents administratifs par les autorités qui les détiennent.
La commission des lois proposera de ne pas généraliser l'obligation pour une autorité administrative qui détient un document, sans en être l'auteur, de la communiquer aux demandeurs. Cette disposition risquerait en effet de s'exercer au détriment du bon fonctionnement du service public, l'administration détentrice d'un document n'étant pas toujours à même de déterminer si la communication de celui-ci ne porte pas atteinte à un secret protégé par la loi.
En matière de transparence financière, l'Assemblée nationale a réécrit l'article 10 afin de distinguer les obligations pesant sur les autorités administratives de celles qui sont applicables aux organismes subventionnés et de préciser le contenu de ces obligations.
Les deux assemblées divergent donc sur le champ d'application de cet article et sur les modalités pratiques que peut emprunter la mise des comptes à la disposition du public.
La commission des lois proposera d'appliquer aux établissements publics industriels et commerciaux les mêmes obligations de transparence financière qu'aux services publics administratifs et de ne pas imposer de nouvelles obligations aux entreprises privées et aux associations sans un examen exhaustif des obligations comptables existantes.
Le deuxième point a trait à la lutte contre les recours abusifs.
L'Assemblée nationale a refusé la proposition du Sénat tendant à limiter les recours abusifs devant la juridiction administrative, au motif que cet article n'entre pas dans le champ du présent projet de loi.
Or la judiciarisation des relations entre les autorités administratives et les usagers des services publics présente un lien direct avec l'amélioration des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, des droits accrus ne doivent pas avoir pour conséquence de paralyser l'action des collectivités publiques.
L'article 5 bis est l'occasion pour la commission des lois d'alerter le Gouvernement sur le risque de paralysie de l'action administrative et de l'interroger sur les mesures qu'il envisage en matière de lutte contre les recours abusifs.
La commission des lois vous propose de rétablir l'article 5 bis, tout en en étendant le champ d'application afin de recouvrir l'ensemble des associations.
Cette solution, à ses yeux, permet de lutter contre les recours abusifs, sans pour autant créer d'inégalités entre les associations requérantes ni limiter l'accès des particuliers à la justice.
Le troisième point concerne les procédures administratives et le régime des décisions.
A l'article 14, concernant les modalités de transmission d'une demande à l'administration, la commission vous propose d'exclure l'application du dispositif aux procédures régies par le code des marchés publics.
Dans les articles relatifs au régime des décisions administratives, l'Assemblée nationale a privilégié le principe de sécurité juridique, quitte à offrir moins de garanties aux tiers.
Dans la plupart des cas, la commission sera en mesure de vous proposer des solutions de conciliation de nature à mieux équilibrer trois objectifs parfois contradictoires : le respect du principe de légalité, la stabilité de la situation juridique du bénéficiaire de la décision et la garantie des droits des tiers.
Enfin, le quatrième point a trait aux maisons des services publics.
L'Assemblée nationale a réécrit les articles 24 à 26, refusant ainsi la rédaction proposée par le Sénat. La commission des lois vous proposera de regrouper dans la même loi les dispositions concernant les maisons des services publics. Il ne lui paraît pas souhaitable de maintenir deux textes concurrents, alors que l'essentiel du régime juridique des maisons des services publics figure désormais dans la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, telle que modifiée par la loi du 25 juin 1999.
Votre rapporteur et la commission regrettent que la méthode adoptée n'ait pas permis de regrouper ces dispositions dans un seul des deux projets de loi en cours de navette, l'urgence ayant été déclarée sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
J'en arrive aux propositions de la commission des lois concernant les principaux ajouts de l'Assemblée nationale en matière de fonction publique.
L'Assemblée nationale a adopté sept articles additionnels sur proposition du Gouvernement. Bien qu'ils n'aient donné lieu à aucune explication en séance publique de la part du Gouvernement, ils ont été adoptés sans modification.
Plusieurs de ces articles présentent un caractère technique. La commission des lois vous proposera de les accepter.
Il s'agit d'abord de l'article 26 bis modifiant la dénomination de « secrétaire général de mairie » en « directeur général des services de la commune ».
Il s'agit ensuite de l'article 26 ter modifiant le régime des pensions d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat afin de tenir compte des maladies de longue latence, en particulier liées à l'amiante. Comme cet article ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires des services de l'Etat, la commission des lois souhaite interroger le Gouvernement sur les mesures réglementaires qu'il envisage d'adopter afin de transposer ces dispositions dans la fonction publique territoriale ainsi que sur leur impact budgétaire pour les collectivités.
Les articles 26 sexies et 26 septies procèdent à la validation législative de mesures réglementaires censurées par la juridiction administrative ; ils tendent à garantir la sécurité juridique des fonctionnaires concernés.
L'article 27 A régularise la situation des médecins exerçant des missions de médecine professionnelle dans les collectivités territoriales sans détenir la qualification requise.
Voilà pour les articles que la commission des lois vous proposera d'adopter.
A l'inverse, la commission vous proposera de supprimer les deux articles relatifs à ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence « Berkani ».
Les deux dispositions centrales ajoutées par l'Assemblée nationale tendent à traduire dans la loi la jurisprudence « Berkani » du Tribunal des conflits relative à la notion d'agent de droit public.
La jurisprudence du Tribunal des conflits a longtemps été fondée sur l'existence d'un critère matériel permettant de rattacher la notion d'agent de droit public à la participation directe à l'exécution du service public administratif. Or, en 1996, le Tribunal des conflits a opéré un revirement jurisprudentiel privilégiant l'appréciation d'un critère organique, estimant que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ».
L'article 26 quater applique cette jurisprudence aux agents non titulaires de l'Etat en prévoyant un droit d'option pour les personnels en place, ceux-ci pouvant choisir un contrat de droit privé. Les dispositions relatives à la titularisation, aux concours réservés et au congé de fin d'activité ne s'appliqueraient pas à ces agents.
L'article 26 quinquies a le même objet concernant la fonction publique territoriale.
Force est de constater que la notion de contrat de droit public à durée indéterminée ne favorise pas la souplesse nécessaire à une bonne gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales.
La commission des lois souhaite interroger le Gouvernement sur l'innovation juridique majeure que constitue la notion de contrat de droit public à durée indéterminée, d'autant que celle-ci ne résulte pas de la jurisprudence du Tribunal des conflits.
De plus, la commission des lois souhaite obtenir de la part du Gouvernement des précisions sur les conditions dans lesquelles les employeurs territoriaux pourront licencier les personnels qui bénéficieront de ces contrats de droit public à durée indéterminée.
Enfin, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réformer le régime du cumul d'activités et de rémunérations pour les agents publics.
A la suite du rapport remis récemment par le Conseil d'Etat à ce sujet et dans l'esprit des préoccupations exprimées par nombre de nos collègues, en particulier par M. André Jourdain, il me paraît très opportun d'assouplir le dispositif en vigueur afin de développer l'emploi.
Chacun connaît les difficultés que rencontrent sur le terrain les agents d'entretien pour compléter leur temps de travail au service de nos collectivités par un emploi privé.
J'en arrive à ma dernière remarque : le Gouvernement a inscrit dans l'article 26 quater une modification importante du régime juridique applicable aux agents recrutés par les services de l'Etat implantés à l'étranger, dits « recrutés locaux ». Votre rapporteur souhaite connaître les pratiques actuelles des administrations de l'Etat implantées à l'étranger et le régime juridique applicable aux recrutés locaux.
Pour ces raisons, la commission des lois vous proposera, d'une part, de supprimer l'article 26 quater , relatif à la fonction publique de l'Etat, et l'article 26 quinquies , relatif à la fonction publique territoriale, et, d'autre part, de poursuivre la discussion au cours de la navette.
Sous réserve de ces interrogations et des amendements qu'elle vous soumettra, la commission des lois vous propose d'adopter en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd'hui en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Il est inutile, à ce stade, de revenir sur des dispositions qui, toutes, tendent à améliorer la situation des administrés. En effet, l'administration du xxe siècle s'est diversifiée en devenant de plus en plus complexe. Les structures administratives se sont multipliées, entraînant parfois mauvaise circulation de l'information et dilution des responsabilités. Il fallait donc réagir.
Un certain nombre de réformes sont intervenues. Elles avaient deux objectifs : tout d'abord, rapprocher les administrés des administrations ; ensuite, remplacer l'usager par un administré actif ; bref, replacer le citoyen au centre du dispositif.
Les processus de décentralisation et de déconcentration répondent à une première volonté de réforme. Même si l'on constate des dérives, les lois de 1982 et de 1983 restent un pas en avant décisif.
Pour le second volet, chacun d'entre nous a présents à l'esprit les lois du 17 juillet 1978 relative au libre accès aux documents administratifs et du 11 juillet 1979 traitant des motivations, ainsi que le décret du 28 novembre 1983, obligeant l'administration à abroger les actes devenus obsolètes, sans oublier les efforts du gouvernement Rocard en faveur de la modernisation du service public, à partir de 1989, relayés notamment par M. Perben lorsqu'il fut ministre en charge de ce dossier.
Le texte que nous examinons aujourd'hui apporte sa contribution à cet exercice et les améliorations qu'il comporte sont diverses, mais toutes doivent être saluées.
J'aimerais revenir tout d'abord sur deux sujets, concernant, d'une part, le médiateur de la République et, d'autre part, le délai de deux mois pour répondre à la requête d'un administré.
Le professeur René Chapus commente ainsi, dans son manuel de droit administratif, la place du médiateur : « Une institution nécessaire... Son succès a manifesté l'existence de besoins dont on n'avait pas suffisamment apprécié l'importance. »
S'agissant des conflits entre administration et administrés, tous ne trouvent pas de solution devant les juridictions. Certaines demandes sont irrecevables, d'autres voient l'abandon de leur requérant compte tenu de la difficulté de la charge, d'autres encore se heurtent à la régularité d'une réglementation qui est pourtant, en l'espèce, absurde. C'est là l'intérêt premier de la médiature.
Parallèlement, le médiateur propose les réformes susceptibles d'améliorer la situation des administrés. Il apparaît ainsi comme « la critique publique de l'administration ».
Ce médiateur est indépendant, et c'est là toute l'utilité de cette institution. Son pouvoir n'est que d'influence, mais celle-ci est grande, néanmoins, dans la vie quotidienne des citoyens, d'autant que les personnalités - et nous en comptons une sur nos travées - qui ont occupé ce poste lui ont donné une réelle légitimité.
A l'occasion de ce débat, je désirerais obtenir de votre part, monsieur le ministre, un éclaircissement. Cette personnalité est nommée par décret. Or la loi de 1989 dispose que le médiateur est une « autorité indépendante » ; reste-t-il, depuis ce jour, une autorité administrative, ou bien est-il devenu une autorité en dehors de l'administration ?
J'en viens au second point que j'évoquais tout à l'heure : le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois valait, jusqu'ici, refus. Ce délai passerait à deux mois. C'est un changement important !
En effet, en application non pas d'un « principe général du droit » mais d'un principe général tiré d'une règle écrite, le silence de quatre mois vaut traditionnellement rejet. Le décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais du recours contentieux posant ce principe, c'est donc une règle écrite traditionnelle en droit administratif. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs considérée comme telle en 1969.
Or ce délai apparaît, en pratique, très long pour l'administré puisqu'il ne peut agir avant, et notamment intenter un recours contre l'administration, tandis que celle-ci, en application de cette règle, continue à travailler. S'agissant de contentieux lourds, il y avait déséquilibre.
On ne peut donc qu'approuver cette modification qui impose à la puissance publique une célérité dans l'instruction du dossier nécessitant - soulignons-le au passage - du personnel compétent et en nombre suffisant.
Restent quelques points - relativement mineurs, me semble-t-il - de désaccord entre les propositions de la commission des lois et le texte issu de l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, l'article 5 bis a été amendé ici même au Sénat, à la demande de notre collègue M. Hérisson. Il institue un système de caution pour les associations déposant un recours devant le tribunal administratif contre une décision d'urbanisme prise par une collectivité publique.
Si je comprends, et même si je partage la colère des élus locaux devant la pratique du recours systématique, voire abusif, je ne peux personnellement accepter cette limitation du droit de contestation des citoyens face à la puissance publique et cette forme de sélection par l'argent. Je ferai observer, monsieur le rapporteur, que cet amendement est en contradiction complète avec l'esprit même de la loi qui s'inspire du philosophe Alain et de son célèbre ouvrage : Le Citoyen contre les pouvoirs.
Je vous invite, monsieur le ministre, à trouver avec votre collègue Mme le garde des sceaux, d'autres solutions à ce réel problème qui paralyse, il est vrai, nombre de collectivités locales tout en constituant une entrave à l'intérêt général ; nous aimerions vous entendre à ce sujet.
Mon désaccord est plus profond avec la commission des lois quand elle propose de retirer du présent texte les trois articles qui consacrent l'existence des maisons des services publics.
L'argument selon lequel ces dispositions auraient été votées dans la loi Voynet me semble fallacieux : cette nouvelle conception d'un service public de proximité regroupant plusieurs opérateurs en un même lieu est l'élément-clé de ce projet de loi. Il lui donne son sens et sa portée novatrice. Par conséquent, y renoncer équivaudrait à amputer gravement le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre.
De surcroît, je crains que la position de nos collègues ne soit à double détente. Ne voudraient-ils pas, en réalité, couper la maison des services publics de la fonction publique et généraliser la délégation de missions de service public à des entreprises privées ? N'envisagent-ils pas d'autres formules qui, au-delà de la dénaturation du concept de maison des services publics, multiplieraient les emplois précaires ? En tout cas, pour moi la question se pose.
Sachez que, très attentifs au statut du personnel employé dans les maisons des services publics, les radicaux de gauche n'accepteront pas qu'il soit autre que celui de la fonction publique au sens large, fonction publique d'Etat ou fonction publique territoriale, ou celui des salariés à statut des entreprises publiques.
Nous nous opposons notamment à ce que l'on a vu parfois dans le passé, c'est-à-dire à l'emploi dans ces structures de personnes dépendant d'un contrat de droit privé ou d'un contrat emploi-solidarité. Ces personnels n'ont en effet ni la formation, ni la permanence, ni le statut leur permettant de répondre aux besoins de la population.
Sur le fondement de votre texte, va se mettre en place toute une nouvelle génération de services publics que j'illustrerai le moment venu par deux exemples particulièrement éloquents.
Je vous avouerai maintenant ma perplexité à l'égard de la validation législative de la jurisprudence « Berkani », s'agissant des recrutés locaux à l'étranger, essentiellement par les ministères de l'éducation nationale et des affaires étrangères.
Sur le fond, ma position ne peut qu'être favorable à l'extension de cette jurisprudence, sauf à accepter la création d'une catégorie de « sous-salariés ». Mais une étude approfondie m'a montré que la diversité des situations était un redoutable obstacle. Je comprends donc, monsieur le ministre, votre hâte à légiférer, du moins si je m'en tiens aux principes. Faut-il le faire dès à présent et comme vous le proposez ? Je m'interroge. J'attends l'éclairage du débat pour me déterminer.
Enfin, j'évoquerai ce qui pourrait être le prochain chantier de la modernisation des relations entre l'administration et les administrés : celui de l'évaluation de la qualité du service rendu à l'usager.
Je vous sais sensible à cette dimension et, pour ce qui me concerne, voilà plusieurs années que je travaille dans le cadre d'une association à faire avancer l'idée. Nous souhaitons donc que vous preniez des initiatives à ce sujet.
Tel est, en résumé, mon sentiment et celui de mes collègues radicaux de gauche sur ce texte. Il est donc positif.
Les autres membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen sont plutôt enclins à suivre l'avis de la commission.
L'écart entre positions ne me paraît pourtant pas tel que nous ne puissions arriver à un texte de compromis qui serait susceptible d'être voté en l'état par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce texte est enrichi des dispositions relatives à la fonction publique ajoutées à la demande du Gouvernement.
L'Assemblée nationale a utilement amendé le texte, soit pour préciser ou clarifier le dispositif, soit pour le rétablir, après examen du Sénat, dans un sens à mon avis plus proche de l'objectif rechercé.
Bon nombre de dispositions sont déjà adoptées conformes, notamment celles qui sont relatives au Médiateur de la République, ou seront adoptées conformes, tout au moins je l'espère, à l'issue de cette deuxième lecture.
A ce stade du débat, je crois inutile de revenir sur l'ensemble du dispositif ; je me contenterai de rappeler son principal objet : rapprocher, voire réconcilier citoyen et administration, d'abord, en simplifiant et en accélérant les procédures, ensuite, en introduisant plus de transparence.
Notons qu'il n'existe pas - pas plus qu'en première lecture, d'ailleurs - d'opposition tranchée entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le fond et la philosophie de ce projet de loi, qui, dois-je le rappeler, s'inscrit dans le prolongement du projet de loi Perben. C'est pourquoi je regrette qu'au seuil de cette deuxième lecture nous ne soyons pas parvenus à un consensus sur ce texte. En effet, il demeure des points de discussion importants, voire essentiels à nos yeux.
Je veux notamment évoquer trois points : premièrement, la généralisation du cautionnement à toutes les associations avant recours contre une autorisation d'urbanisme, généralisation qui, loin de nous satisfaire, accroît nos divergences ; deuxièmement, les difficultés à traiter les conséquences de la jurisprudence « Berkani », qui laisse les personnels concernés dans l'insécurité ; troisièmement, les dispositions relatives aux maisons des services publics, qu'il est proposé de transférer dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
Avant de développer ces trois points, je tiens à souligner l'excellent travail effectué par M. le rapporteur dans la rédaction - tant sur la forme que sur le fond - d'un certain nombre d'articles. Je prends également acte avec satisfaction des avancées vers un compromis avec l'Assemblée nationale.
Parmi ces avancées, le Sénat s'apprête à adopter l'article 1er, ce qui me semble un point positif. Cet article apparaît tout à fait essentiel puisqu'il définit le champ d'application de ce projet de loi.
L'adoption de cet article à cette place me laisse entrevoir que notre assemblée pourrait accepter de retirer les amendements tendant à étendre certaines dispositions de ce projet de loi aux services publics industriels et commerciaux, les SPIC.
En effet, si l'on comprend bien les motivations qui les sous-tendent, les SPIC n'entrent pas dans le champ défini par l'article 1er. J'ajouterai que l'extension aux SPIC mérite expertise dans la mesure où certains services, qui sont souvent plus en avance que l'administration, choisissent une logique différente dans leurs relations avec les usagers.
En ce qui concerne le retrait pour illégalité prévu à l'article 21, il est heureux que M. le rapporteur nous propose aujourd'hui de revenir sur la position adoptée en première lecture, en optant pour une rédaction qui prend cette fois en compte l'intérêt des tiers comme celui des bénéficiaires de la décision.
C'est un pas en avant qui permet de maintenir le nécessaire équilibre entre le respect de la légalité et la sécurité des usagers. Demeure un léger différend sur la durée de retrait possible pour les décisions implicites non publiées, qui est de quatre mois pour la commission des lois, et de deux mois pour l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons à l'appel de l'article.
Je voudrais encore m'attarder sur l'article 2, qui pose le principe d'un accès simple aux règles de droit et généralise l'obligation pour les administrations détenant un document dont elles ne sont pas l'auteur de le communiquer.
Il n'est pas juste d'affirmer, comme le fait M. le rapporteur, que cet article ne possède aucune valeur normative. Inscrire un tel article dans la loi tend à garantir le droit à l'information pour les citoyens et le respect du devoir d'information qui s'impose à l'administration. Loin d'être une disposition secondaire, cet article me paraît essentiel dans un projet de loi qui vise à rapprocher les citoyens de leurs administrations en facilitant leurs démarches quotidiennes.
Enfin, s'agissant de la transparence des comptes des associations et organismes subventionnés, je pense que nous pourrions accepter l'amendement du Gouvernement, qui est beaucoup plus explicite. Nous en débattrons lors de l'examen de l'article 10.
Venons-en maintenant aux questions qui nous semblent devoir faire l'objet d'une attention toute particulière.
En premier lieu, nous sommes fortement opposés à l'obligation de consigner une somme d'argent pour les associations qui souhaiteraient déposer un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme.
Le champ d'application de cette mesure, d'abord limité de façon discriminatoire aux seules associations de sauvegarde de l'environnement, serait étendu à toutes les associations, ce qui est encore plus grave au regard de nos principes républicains.
A vrai problème, mauvaise réponse ! En effet, s'il ne s'agit nullement de nier que certaines associations peuvent pratiquer des recours abusifs, il n'en demeure pas moins que le remède proposé est tout aussi abusif ! Et nous ne risquons guère de régler le problème au détour d'un amendement qui nous paraît inacceptable à plus d'un titre.
D'abord, il porte atteinte aux principes d'égalité et de gratuité de la justice, auxquels nous sommes foncièrement attachés. Ensuite, il entrave la capacité d'expression du citoyen, alors même que le projet de loi vise justement à instaurer une saine relation de confiance entre administration et administré. Enfin, il revient à appliquer aux tribunaux administratifs les règles dont relèvent les tribunaux correctionnels, ce qui paraît pour le moins surprenant !
Nous portons également un intérêt particulier aux maisons des services publics.
Sur ce sujet, la rédaction proposée par la commission des lois suscite notre réserve, tant sur le fond que sur la forme.
D'un point de vue formel, l'implantation des maisons de services publics répondant à un objectif d'aménagement du territoire, il était tout à fait logique que la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire en prévoie la création.
De la même manière, il paraît logique que le cadre juridique définissant de façon précise les modalités de création, le statut et le fonctionnement de ces maisons des services publics soit fixé par le présent projet de loi dont l'objet est précisément, je le rappelle, de prendre des mesures pour rapprocher les citoyens de leurs administrations.
Bien évidemment, je me félicite que M. le ministre ait bien précisé que la responsabilité et la direction de ces maisons des services publics relèvent d'un fonctionnaire. Je déplorais vivement cette lacune de la loi Perben. Voilà une très grande avancée !
Or, à peine la loi « d'orientation » pour l'aménagement et le développement durable du territoire vient-elle d'être promulguée que vous trouvez bon de la modifier déjà à seule fin d'y introduire les dispositions techniques prévues dans le présent projet de loi et relevant spécifiquement d'une question de fonction publique.
J'avoue ne pas très bien saisir l'intérêt d'une telle démarche. Il me semble pourtant que nous étions tous d'accord sur cette répartition entre les deux textes et il ne me paraît guère convaincant de vouloir regrouper dans un seul texte l'ensemble des dispositions relatives aux maisons des services publics.
Je n'en dirai pas davantage, mais je regrette d'autant plus ce procédé qu'il touche à un texte de nature essentiellement technique, plus technique que politique, en tout cas.
Sur le fond, la rédaction de l'Assemblée nationale nous paraît acceptable, dans la mesure où elle a rétabli le projet de loi initial tout en le précisant. Je regrette, néanmoins, que le Sénat, tout comme en première lecture, supprime la précision rappelant les garanties conservées par les agents publics travaillant dans une maison des services publics. A en croire notre rapporteur, cette disposition relèverait de l'évidence. Nous voyons pourtant là l'occasion de vérifier le vieil adage « cela va mieux en le disant » !
Je déplore également la suppression des ajouts de l'Assemblée nationale relatifs à l'accès des personnes handicapées et au service public itinérant.
Il serait particulièrement regrettable - et j'ai même envie de dire peu responsable de notre part - de ne pas parvenir à un accord sur la question des maisons de services publics, d'autant que ces lieux polyvalents sont d'un intérêt majeur pour les usagers.
Le dernier point sur lequel je tiens attirer votre attention - et je ne serai pas le seul de mon groupe - concerne la jurisprudence « Berkani ». Légiférer sur ce point nous paraît aller dans le bons sens, car il convient de stabiliser la situation des personnels concernés. D'ailleurs, certains de mes collègues, M. Guy Penne notamment, défendront un amendement pour la rendre applicable aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger.
La commission des lois s'interroge. Il est vrai que le dispositif proposé mérite un examen attentif, notamment en ce qui concerne son champ d'application - limitation à la catégorie C, exclusion des recrutés locaux - et ses conséquences.
Je rappelle tout de même que ce dispositif a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et a reçu un accueil favorable. J'ajoute qu'il est tout à l'honneur du présent gouvernement de s'employer à régler cette question, tandis que M. Perben, qui en redoutait les conséquences en termes d'affichage, s'en était bien gardé... peut-être faute de temps ! Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des articles.
J'espère que nous pourrons avancer sur cette question, car les personnels concernés par la jurisprudence « Berkani » - les agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales - se trouvent dans une grande insécurité juridique. A ce jour, et tant qu'un texte ne sera pas voté, ils ne peuvent obtenir la qualité d'agent public qu'au cas par cas, au gré des contentieux.
Je conclurai en insistant sur la nécessité, dans le cadre de la réforme de l'Etat, de passer par une simplification des rapports entre l'administration et le citoyen.
Or, ce texte, pour n'être pas à proprement parler révolutionnaire, introduit de notables avancées en amendant des procédures longues et complexes. Il va ainsi grandement faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens grâce à des mesures tout à fait concrètes qui doivent être appliquées sur le terrain. Nous espérons beaucoup de ce débat en deuxième lecture, et nous estimons qu'il serait tout à fait dommageable de s'enliser dans des conjectures et procédures diverses, au détriment des objectifs fixés comme des attentes des citoyens.
Nous sommes favorables au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et notre vote final en deuxième lecture dépendra des travaux du Sénat cet après-midi. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. Monsieur le ministre, votre projet de loi ne me plaît pas ! Je vous le dis en ma qualité de sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger, c'est-à-dire des compatriotes qui sont directement concernés par votre initiative.
Tout d'abord, votre projet de loi ne me plaît pas pour des raisons générales de droit.
Certes, j'évoquerai surtout le cas des contractuels français à l'étranger. Mais si j'ai tenu à intervenir au cours de la discussion générale, c'est parce que je n'admets pas que ce gouvernement, comme les précédents, hélas ! profite d'un projet de loi « fourre-tout » pour présenter des dispositions qui devraient faire l'objet d'un projet de loi distinct. En somme, permettez-moi cette comparaison familière, je n'admets pas que, dans un panier de poissons frais - c'était le cas - on glisse un poisson pourri !
M. Emmanuel Hamel. Où est le poisson pourri ?
M. Pierre Biarnès. Je vais vous le dire.
Monsieur le ministre, vous justifiez le texte que vous soumettez à l'approbation du Parlement en faisant en quelque sorte valoir que, s'il est adopté, il constituera - dans un domaine très important, celui du statut des agents de l'Etat recrutés locaux - une consécration législative d'une évolution plutôt libérale de la jurisprudence dont vous auriez décidé de prendre acte.
Pourquoi le Gouvernement veut-il soudain figer par une loi, toujours difficile à réformer ensuite, une situation jurisprudentielle de toute façon, par nature, plus évolutive ? Ne voudrait-il pas plutôt stopper une heureuse évolution en cours et même revenir en fait en arrière par rapport à la jurisprudence ? Le fait qu'il choisisse, pour intervenir, l'opportunité d'une loi « fourre-tout » - toujours propice à un mauvais coup de l'exécutif, nous le savons depuis longtemps, hélas ! - ne peut qu'éveiller nos soupçons.
Vous affirmez votre souhait de confirmer une solution retenue par le Tribunal des conflits - très haute juridiction composée paritairement de membres appartenant à l'instance supérieure de chacun de nos deux ordres juridictionnels : le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - en l'occurrence, une solution selon laquelle il est affirmé - comme le Conseil d'Etat l'avait du reste déjà fait dans plusieurs de ses arrêts antérieurs - que tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quels que soient leurs emplois, des agents contractuels de droit public. Mais, en réalité, vous souhaitez anéantir, pour une grande part, cette jurisprudence et son évolution socialement heureuse, par le projet de loi que vous soumettez à notre approbation, en tentant d'instaurer de multiples exceptions à cet état réel du droit, notamment en ce qui concerne les agents recrutés à l'étranger par les services de l'Etat implantés hors de France.
En fait, pour moi, et pour nombre de mes collègues, il est clair, monsieur le ministre, que votre projet de loi ne relève que de la volonté délibérée du Gouvernement de réduire, pour des raisons budgétaires évidentes mais qui n'en sont pas moins socialement très injustes, les maigres avantages de milliers d'agents de l'Etat.
Derrière votre projet de loi, le parlementaire que je suis ne peut que voir à l'oeuvre, une fois de plus, ces « légistes » qui s'attachent obstinément, obsessionnellement, depuis de longs siècles, depuis nos anciens rois - et qui continuent à le faire de nos jours encore, comme si la Révolution n'avait jamais eu lieu - à faire entrer sans cesse davantage d'argent dans les caisses publiques et à n'en laisser ressortir que le moins possible, quelles que soient les conséquences sociales et humaines de ce travail de sape.
Je trouve ce comportement détestable, dès lors en tout cas qu'il s'exerce, aujourd'hui comme hier, au détriment des plus faibles.
En ce qui concerne plus précisément les agents de l'Etat à l'étranger, ce comportement injuste, dont votre projet de loi n'est que la dernière manifestation en date - vos prédécesseurs n'étaient pas en reste - est tout particulièrement insupportable.
Tout au long de ces dernières années, disons depuis une bonne vingtaine d'années, pour ne pas remonter plus loin, l'Etat, singulièrement le ministère des affaires étrangères, quelle que soit l'étiquette politique de nos gouvernements successifs, a eu de plus en plus recours à des personnels recrutés localement par contrat, titulaires ou non de la fonction publique, pour accomplir de très nombreuses tâches qui étaient autrefois confiées à des fonctionnaires détachés de la métropole, dans le cadre des très importantes missions de ce ministère : des missions diplomatiques et consulaires et, surtout, beaucoup plus encore, quantitativement, des missions d'éducation des enfants français à l'étranger et des missions de diffusion de notre langue et de notre culture dans les autres nations du monde.
Depuis une vingtaine d'années, dans l'accomplissement de ces diverses missions, le ministère des affaires étrangères et, à travers lui, l'Etat tout entier n'ont cessé de se désengager, de se privatiser. Nos centres et instituts culturels ont été remplacés en grand nombre par des alliances françaises, qui ne dépendent pas directement de lui, car elles sont de droit associatif étranger, et qui, budgétairement, sont donc moins contraignantes pour lui.
Pour les mêmes raisons financières, les établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une institution significativement présidée pourtant par le ministre des affaires étrangères ès qualité, sont très peu souvent gérés directement par cette agence, les formes de gestion privée, par des fondations ou des associations parentales, étant privilégiées.
Surtout, quoi qu'il en soit, au sein de tous ces établissements culturels et éducatifs, publics ou privés, l'Etat détache de moins en moins de fonctionnaires à statut, qu'il juge trop chers pour lui, pour faire de plus en plus appel, à moindre coût, à des personnels recrutés localement, titulaires ou non de la fonction publique, fort mal payés, en situation juridique précaire, à la merci de licenciements pour des motifs divers, des licenciements d'ordinaire fort mal indemnisés.
En fait, dans nos lycées et dans nos collèges, ces « recrutés locaux » très mal rémunérés sont à la charge des familles qui sont bien souvent démunies et qui n'en peuvent plus de payer pour l'éducation de leurs enfants, car rappelons-le, l'enseignement républicain est loin d'être gratuit à l'étranger pour les enfants français. A juste titre, personne n'est content, ni les parents d'élèves ni la plus grande partie des personnels qui deviennent à leurs corps défendant antagonistes, ayant légitimement mais contradictoirement raison les uns et les autres.
Mais l'important, pour le ministère des affaires étrangères, est de payer le moins possible lui-même. Quant au ministère de l'éducation nationale, il s'en désintéresse totalement, refusant depuis des années, et aujourd'hui encore, de mettre un seul sou dans la caisse de l'agence.
Dans nos centres et dans nos instituts culturels, c'est pis encore. Au-delà de cinq ou six fonctionnaires détachés, au maximum, et de quelques recrutés locaux mensualisés, on recourt systématiquement à des vacataires payés à l'heure, sans aucune participation de leur employeur public à leurs cotisations sociales, la plupart se retrouvant de ce fait sans assurance maladie ni droit à la retraite. Autant de soutiers de la langue et de la culture françaises ! Mais, à part ça, vive la francophonie !
Et c'est à tous ces personnels-là que s'attaque néanmoins votre projet de loi, en voulant leur supprimer les petits avantages compensatoires qui leur restent parfois de leur statut d'agent public, un statut reconnu vaille que vaille jusqu'à présent, même si les effets de celui-ci sont de plus en plus minorés pour eux dans la pratique. S'« attaquer », le mot n'est pas trop fort.
Mais qui gouverne donc ces temps-ci la France ? Des hommes de progrès, épris de justice sociale, ou bien ces « légistes » qui se cachent encore derrière les dirigeants de l'Etat républicain, comme aux pires moments de l'histoire sociale de notre ancienne monarchie ? Je persiste à penser que, sous ce gouvernement, ce sont bien des hommes de progrès épris de justice sociale, mais j'attends, aujourd'hui, qu'ils se manifestent.
En conséquence, monsieur le ministre, je vous demande, instamment, de prendre en considération l'amendement de retrait de toutes les dispositions relatives aux recrutés locaux à l'étranger que défendra notre collègue Guy Penne, au nom du groupe socialiste. Sinon, personnellement, je ne voterai pas votre projet de loi. Je n'achéterai pas votre panier de poisson frais !
M. Emmanuel Hamel. Il y a de saintes colères, mais aussi des excès !
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici à nouveau consultés pour la deuxième lecture du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les débats en première lecture ont été riches. De nombreuses questions ont été soulevées, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les discussions ont permis à chacun de faire valoir sa conception de la modernisation des services publics et, plus généralement, de le réforme de l'Etat.
Ce texte contribue effectivement aux réformes de la vie publique engagées par notre gouvernement, au même titre que le texte sur l'intercommunalité ou, encore, l'égal accès des femmes et des hommes à la vie publique.
Il s'agit, selon vos propres termes, monsieur le ministre, « de rendre les administrations plus accessibles, plus propres et plus transparentes » pour les citoyens. Nous ne pouvons qu'adhérer à un tel objectif car, même s'il est indéniable que d'importants progrès ont été accomplis aux cours des vingt-cinq dernières années - je pense à la création du médiateur, qui a été rappelée, ou de la commission d'accès aux documents administratifs, mais également à la loi sur la motivation des actes administratifs - un certain nombre d'améliorations sont encore nécessaires pour que, dans leurs relations avec l'administration, les usagers soient enfin des citoyens, comme l'affirme le titre du projet de loi.
Les mesures proposées sont simples, mais les enjeux qu'elles sous-tendent pour l'avenir des services publics sont importants.
Le service public est au coeur du développement de la France. Il est porteur d'efficacité, de protection et de cohérence sociale, et il demeure un atout décisif au service de l'emploi, du dynamisme de notre pays et de sa modernisation. Il est également l'une des assises du sentiment de citoyenneté et du principe d'égalité.
Aussi est-il primordial, pour les parlementaires communistes, mais certainement aussi pour l'ensemble des parlementaires, de veiller à une amélioration et à un développement constant de la qualité des services publics.
A l'heure où le nombre des exclus ne cesse de progresser, menaçant ainsi la cohésion sociale de notre pays, nous avons besoin d'un Etat volontariste, qui donne une impulsion, une dynamique nouvelle, et non d'un Etat amenuisé, qui laisse à la dérive un nombre croissant d'individus.
Les difficultés des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sauraient s'expliquer uniquement par un mode de fonctionnement opaque, qui donne parfois l'impression d'un certain arbitraire.
Si le sentiment de carence des services publics grandit aujourd'hui parmi les usagers, c'est en grande partie parce que l'administration ne dispose pas de moyens suffisants pour assumer ses missions.
La solution à ce problème passe nécessairement par un réinvestissement franc et massif de l'Etat.
Comment prétendre améliorer la qualité du service public, si aucune ressource supplémentaire n'est accordée ?
On ne saurait en effet s'attaquer aux nombreuses lenteurs dont souffre l'administration sans développer les emplois au sein de la fonction publique. Délaissée depuis de nombreuses années maintenant, elle souffre désormais d'une situation de sous-emploi chronique. Les longues files d'attente dans certaines administrations en témoignent, par exemple dans les commissariats, notamment dans ma ville, Marseille. Mais ce n'est pas la seule, hélas ! Ainsi, dans une ville de 90 000 habitants comme Saint-Denis, en fin de semaine, un seul fonctionnaire de police est présent pour enregistrer les plaintes. C'est inacceptable !
La stabilité des effectifs proposés par le Gouvernement ne peut nous contenter, dans la mesure où tous les besoins ne sont pas satisfaits.
Ces questions sont, à mon avis, au centre du débat que nous avons aujourd'hui. Et l'attitude de la majorité sénatoriale, qui tente de réduire la portée du texte, a pour conséquence de limiter le rôle des services publics comme facteur de cohésion sociale et de réduire substantiellement le nombre de fonctionnaires. Il s'agit à l'évidence d'une divergence de fond.
Sans revenir sur l'ensemble des dispositions dont nous avons eu l'occasion de débattre en première lecture, je voudrais m'arrêter sur une ou deux questions.
La mise en place des maisons des services publics - articles 24 et 25, éléments clés effectivement du projet de loi - nous satisfait, puisqu'il s'agit de réunir, en un seul lieu, différents services publics afin de faciliter les démarches des usagers. Il s'agit ainsi d'inverser la tendance qui visait jusqu'alors, y compris dans la loi sur l'aménagement du territoire, à rationaliser les services publics.
Je ne suis donc nullement surpris de la proposition de la commission des lois visant à intégrer le dispositif de cette loi dans la loi du 4 février 1995.
Le groupe communiste républicain et citoyen, quant à lui, préfère le dispositif proposé, qui tend à améliorer les réponses des services publics aux besoins, notamment de proximité, de nos concitoyens.
Ces mesures sont de nature à faire vivre des quartiers et s'inscrivent dans la politique de la ville que nous souhaitons.
Le seul sujet d'inquiétude - ce n'est pas le moindre, monsieur le ministre - concerne les moyens alloués au développement de ces maisons des services publics.
Sans traiter sur le fond des articles additionnels après l'article 26 - j'y reviendrai tout à l'heure - je voudrais, monsieur le ministre, vous dire combien nous avons été surpris par la méthode employée.
Il eût été préférable de présenter vos propositions un tant soit peu en amont du débat à l'Assemblée nationale, d'autant plus que ces amendements sont des cavaliers législatifs : nouvelle dénomination pour les secrétaires généraux de mairie, modification du code des pensions civiles et militaires, situation juridique des agents publics en poste à l'étranger, application législative de la jurisprudence Berkani - j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de la discussion des articles - et, enfin, validation des décisions individuelles de l'Office national de la chasse.
Ces ajouts ne constituent cependant pas une modification profonde du texte, qui garde tout de même une cohérence certaine quant à l'objectif qu'il cherche à atteindre.
Nous souscrivons à l'ensemble des autres dispositions : liberté d'accès aux documents administratifs, modalité de communication de ces documents, levée de l'anonymat, élargissement des compétences de la commission d'accès aux documents administratifs. Autant de réponses simples et concrètes qui devraient, me semble-t-il, mes chers collègues, d'une part, favoriser une réelle amélioration des relations entre l'administration et le citoyen et, d'autre part, répondre à l'attente de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le président, aussi bien le rapporteur que les quatre orateurs qui sont intervenus après lui se sont exprimés sur ce texte avec beaucoup de précision,...
M. Emmanuel Hamel. Et de passion !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. ... voire, quelquefois, avec vigueur. Mais c'est là la liberté des parlementaires !
M. Emmanuel Hamel. Merci de le reconnaître !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je répondrai simplement aux questions ne se rapportant pas aux aspects qui seront abordés dans la discussion des articles.
Monsieur le rapporteur, vous avez soulevé le problème des tierces personnes et de l'indemnisation des maladies de longue latence. La loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale impose la transposition, par voie réglementaire, s'agissant de la majoration et de l'indemnisation aux agents territoriaux. Les incidences financières sont peu importantes, puisque 2 % des retraités pour invalidité la perçoivent, ce qui représente environ 10 millions de francs par an.
S'agissant des maladies de longue latence, aucun chiffrage ne peut être établi à l'heure actuelle. Cependant, les causes d'exposition à l'amiante dans des conditions réellement dangereuses dans des bâtiments communaux et départementaux sont, il faut le dire, relativement rares.
Par ailleurs la rédaction du projet de loi portant transposition de la directive sur la protection des données personnelles est achevée, et ce projet de loi, qui vous sera présenté par Mme le garde des sceaux, sera prochainement examiné par le Conseil d'Etat.
La cohérence avec les modifications que le projet de loi DCRA que nous examinons à l'heure actuelle introduit dans la loi relative à la CNIL a été préservée.
S'agissant du statut du médiateur, je répondrai à M. Delfau que, dans les textes, le médiateur est qualifié d'« autorité indépendante », afin de lui permettre d'assurer son rôle d'intercesseur entre l'administration et les usagers, et je dois dire que les médiateurs successifs se sont montrés très attachés à cette rédaction.
Vous m'avez également interrogé, monsieur le sénateur, sur les progrès réalisés en matière d'évaluation des relations entre usagers et administrations, notamment en ce qui concerne le recueil de l'avis des usagers sur les dispositifs administratifs. A titre d'exemple, je citerai le « portail unique » d'accès aux sites publics sur Internet. Il est en cours d'élaboration et il a été précédé d'une large consultation... sur Internet d'ailleurs !
D'une manière générale, le Gouvernement se préoccupe de mettre en place des démarches de qualité et des indicateurs de résultats ; il partage totalement votre préoccupation.
Voilà mes réponses aux questions sur lesquelles je ne reviendrai pas lors de la discussion des articles.
M. Emmanuel Hamel. Vous n'avez pas répondu à tous les orateurs !
M. Pierre Biarnès. Il a le droit de ne pas répondre ! De quoi vous mêlez-vous ?
M. Emmanuel Hamel. J'ai dit qu'il n'avait pas répondu !
M. le président. Veuillez conservez votre calme, mes chers collègues.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. _ Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.
« Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 1, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
L'article 2 confie aux autorités administratives le soin d'organiser un « accès simple » aux règles de droit qu'elles édictent. Comme je l'ai déjà indiqué, cet article n'est pas normatif.
En outre, l'Assemblée nationale a repris les termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, selon lequel « le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ». Or ces dispositions n'ajoutent rien au droit en vigueur.
Enfin, il ne paraît pas souhaitable que la loi reprenne les solutions proposées par la jurisprudence administrative lorsque celles-ci n'ont pas de valeur législative. En l'occurrence, le pouvoir réglementaire a déjà établi que la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public ; c'est le décret du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles il vous est proposé de confirmer la position adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 1. Je dois même avouer que je ne comprends pas très bien la position de la commission des lois sur l'article 2.
Lors de la première lecture, je le rappelle, le Gouvernement s'est vu reprocher de proposer une disposition par trop déclarative. Le message a été entendu et l'Assemblée nationale s'est attachée à apporter de la substance à cet article, en articulant le droit à l'information avec le droit à la communication des documents administratifs établi par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, en date du 17 juillet 1978, et en reconnaissant le caractère de service public attaché à la diffusion des textes juridiques. Voilà qui est important, et M. Mahéas l'a rappelé il y a un instant.
A cet égard, je voudrais préciser trois points.
Tout d'abord, cet article ouvre sur la codification traitée à l'article 3, et je considère que ces deux articles forment un tout cohérent.
Ensuite, l'article renvoie à un décret d'application dont j'ai déjà parlé en première lecture et qui en précisera le contenu : par exemple, la codification des textes réglementaires ou la communicabilité des études d'impact.
Enfin, la jurisprudence du Conseil d'Etat du mois de décembre 1997 citée par la commission était une solution d'espèce ne visant que les bases de données juridiques. La solution est ici étendue à toutes les autorités administratives. Elle relève bien, à ce titre, de la loi.
L'amendement n° 1 n'accorde pas aux travaux de l'Assemblée nationale la considération qu'ils méritaient sur ce point. Je le regrette d'autant plus que ce qui est en jeu ici, c'est l'affirmation d'une volonté de transparence des règles de droit et que je ne vois pas de raison de refuser un tel objectif.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes bien évidemment favorables au maintien de l'article 2. L'Assemblée nationale a en effet acccompli un important travail d'explication.
Il nous paraît tout à fait normal, dans un texte ayant pour objet d'améliorer les relations entre l'administration et les citoyens, de rapprocher cette administration des citoyens, de poser le principe du libre accès aux règles de droit et de rappeler que la diffusion des textes juridiques constitue une mission de service public.
On ne peut pas dire que cela soit tout à fait dans les normes habituelles, et l'on connaît des administrations, et même quelquefois, excusez-moi de le souligner, des élus, qui retiennent un certain nombre de textes.
Quand, au sein d'une municipalité, on se trouve dans l'opposition, il n'est pas toujours facile d'obtenir certains textes. Chacun d'entre nous a des exemples en tête à cet égard. Prévoir que les autorités administratives seront tenues d'organiser un accès simple aux règles qu'elles édictent elles-mêmes me paraît donc être la moindre des choses.
Ces données concernent tant les citoyens que les administrations, qui peuvent ainsi témoigner de façon naturelle du travail qu'elles sont capables de faire pour le bien du citoyen.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je comprends les arguments de M. le ministre, mais la position de la commission des lois me paraît parfaitement fondée. Ce n'est pas seulement ce problème qui est en cause, c'est une question de technique législative pour ce texte et pour beaucoup d'autres !
Nous surchargeons les lois de dispositions qui ne sont pas totalement normatives et qui résultent, en quelque sorte, de la volonté d'inscrire dans un texte, je ne dirai pas tout et son contraire, mais, dans un certain nombre de cas, tout ce à quoi l'on songe et que l'on voudrait résoudre. Or il est important de ne pas faire des lois fourre-tout.
Monsieur le ministre, nous avons voulu faire un effort considérable. Nous avons reçu vos collaborateurs. Quelque regret que nous en ayons, je leur ai dit que, pour ne pas gêner votre administration et ne pas mettre en cause la situation d'un certain nombre de personnels, nous consentions à introduire certaines des dispositions que l'Assemblée nationale a ajoutées en deuxième lecture. Mais, de grâce, ne mettez pas tout dans la loi ! Veillons à bâtir des textes qui aient une certaine rigueur juridique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. _ La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.
« Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
« Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de chaque Assemblée un rapport sur l'état d'avancement de la codification. »
Par amendement n° 2, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission souhaite, par cet amendement, maintenir la position prise par le Sénat en première lecture.
Le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'état d'avancement de la codification ferait double emploi avec le rapport remis par la commission supérieure de codification. Il s'agit donc d'un amendement de coordination avec le texte proposé par M. Gélard.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le Sénat admet les principes généraux qui doivent encadrer la codification. Souvent - permettez-moi d'être impertinent - nous demandons des comptes, ce qui est dans la logique des choses, c'est-à-dire que nous demandons des rapports divers et variés.
Dans le cas présent, comme l'a rappelé M. Jacques Larché, nous nous privons d'un rapport. Sous réserve de cette remarque, je voterai cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. _ Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnée à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
« Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Par amendement n° 3, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 4 pour maintenir le texte du Sénat en première lecture. Cet amendement tend donc à étendre la levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics, y compris les services publics industriels et commerciaux.
De plus, il est bien entendu que les correspondances sont incluses dans les relations des services publics avec les citoyens. Il nous paraît donc inutile de les mentionner expressément.
Enfin, comme en première lecture, votre commission des lois vous proposera de rassembler toutes les dispositions relatives aux régimes des décisions administratives dans le chapitre II du titre II du projet de loi. C'est pourquoi le dernier alinéa de l'article 4 trouvera sa place à l'article 16 A.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Je ne peux que répéter, à propos de cet amendement, ce que j'ai eu l'occasion de dire en première lecture.
D'une part, il crée un champ d'application spécifique dès l'article 4, alors que l'article 1er vient de délimiter le champ d'application du projet. Cela nuit évidemment à la cohérence de l'ensemble du texte quant aux obligations imparties à l'administration.
D'autre part, cet article traitant globalement de la levée de l'anonymat dans l'administration, il ne me paraît pas opportun de renvoyer à un autre article du projet de loi, ainsi coupé en deux en quelque sorte, les dispositions relatives à la levée de cet anonymat pour les signataires des décisions.
Par ailleurs, l'amendement supprime l'obligation d'identifier sur les correspondances l'agent en charge des dossiers. Cela me paraît tout à fait dommageable. Cette obligation constitue un élément de transparence essentiel qui mérite, à mon sens, d'être mis en avant, car c'est bien ce qu'attendent nos concitoyens : savoir concrètement à qui ils s'adressent sur les questions relatives à leur dossier, plutôt que d'être en face d'une administration anonyme et impersonnelle.
On ne peut pas à la fois lever l'anonymat, sans le lever, tout en le levant. Il faut savoir clairement ce que l'on veut !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le Sénat réécrit l'article 4 relatif à la levée de l'anonymat dans les services publics pour étendre le champ d'application de cette obligation à l'ensemble des personnes morales chargées d'une mission de service public et pour supprimer la précision selon laquelle les éléments d'identification de l'agent chargé du dossier doivent figurer sur les correspondances.
Nous sommes résolument contre cet amendement. Bien évidemment, on peut comprendre les motifs qui poussent le Sénat à élargir le champ d'application de la levée de l'anonymat aux services publics industriels et commerciaux, les SPIC. Mais il importe de souligner que le champ d'application des dispositions de ce projet de loi est fixé par l'article 1er, que le Sénat vient d'adopter. Or l'article 1er ne vise que les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, et non les SPIC !
Quant au maintien de la précision relative aux éléments d'identification de l'agent responsable du dossier sur les correspondances, il est tout à fait important pour que le citoyen puisse savoir qui contacter ou rappeler à la suite du courrier qu'il a reçu. Il n'est pas rare, cela m'est arrivé, de recevoir un courrier, parfois manuscrit, avec une signature illisible. C'est un progrès qui contribue effectivement à rapprocher l'administration du citoyen.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je parlais tout à l'heure de ce qui devait figurer dans la loi, c'est-à-dire de ce qui est normatif. Nous sommes là purement et simplement dans le domaine de la circulaire. Mais encore une fois, ne surchargeons pas la loi !
Pour parvenir à ce que l'on veut dans le domaine des correspondances, il suffit que chaque responsable d'administration précise à son personnel ce qu'il doit faire et le sanctionne si ce n'est pas fait !
M. Jacques Mahéas. Cela fait une éternité qu'on le souhaite et que cela ne se se fait pas !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Et croyez-vous, cher ami, qu'une loi rendra les signatures lisibles ? Vous vous faites des illusions !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je comprends très bien ce qu'a voulu dire le président de la commission, mais son propos est valable pour les administrations de l'Etat parce que l'Etat peut s'obliger lui-même : il suffit que le Gouvernement le veuille et une circulaire remplira les effets escomptés.
Or ce texte vise tous les autres services publics à caractère administratif, je pense entre autres aux collectivités territoriales, aux organismes sociaux.
L'amendement n° 3 de la commission vise d'ailleurs non pas à supprimer cette obligation, mais, au contraire, simplement à l'étendre encore plus largement à l'ensemble des services publics. Alors, je suis obligé de le dire, ne mélangeons pas tout ! Je pense aux codificateurs à venir.
S'agissant d'un texte qui vise les services publics à caractère administratif, plutôt que d'introduire dans un article, je dirais presque par exception, des dispositions valables pour l'ensemble des services publics, il serait plus sage, pour la cohérence de l'ensemble, de garder à ce texte son domaine d'application initial tout au long des articles.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de bon sens et de coordination. Permettez-moi de m'expliquer à travers un cas concret.
Cet amendement prévoit la levée de l'anonymat pour les agents des services publics et administratifs. Or nous savons bien qu'existent souvent, rattachées aux mairies, des régies qui travaillent dans le domaine industriel et commercial. Comment peut-on expliquer qu'un agent municipal devra afficher son identité alors que la personne qui travaille dans le service voisin à caractère industriel et commercial, également rattaché à la même commune, n'aura pas à le faire ? Il y a bien là une question de cohérence et de bon sens.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Je souhaite en effet expliquer pourquoi je suis contre cet amendement.
La notion de personne morale chargée d'une mission de service public, d'une part, est moins précise que la rédaction initiale, et, d'autre part, ne recouvre pas l'ensemble des autorités administratives mentionnées à l'article 1er.
J'entends bien qu'il ne faut pas surcharger les lois, mais tout ce qui peut contribuer à préciser le droit à l'information pour les citoyens et à conduire à plus de transparence et de démocratie est nécessaire et bienvenu.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 30, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 252-1 du code rural, les mots : "Il peut être retiré" sont remplacés par les mots : "Il est retiré". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement tire les conséquences des débats que nous avions eus ici même en première lecture, mais également des débats à l'Assemblée nationale, concernant le droit des associations à ester en justice.
Vous savez que seules les associations ayant reçu un agrément ministériel peuvent former un recours contre une décision administrative.
Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, lors de la première lecture - vous le proposez à nouveau dans l'amendement n° 4, qui nous ne tarderons pas à examiner - vous aviez voulu conditionner le recours des associations de protection de l'environnement au dépôt d'une caution par lesdites associations.
Cette solution ne nous paraît pas opportune. Elle est trop sévère et discriminatoire.
Aussi, par souci de tenir effectivement compte de la multiplication des recours et parfois de leur caractère abusif, nous vous proposons de modifier l'article L. 252-1 du code rural, qui détermine les conditions d'agrément, en rendant le retrait de l'agrément systématique dès que l'association ne répond plus au but d'intérêt général qui lui a permis de bénéficier de l'agrément.
Cette solution nous semble plus raisonnable. Elle concilie le droit d'ester en justice de tout citoyen et les interrogations que vous souleviez pendant les débats.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qu'elle considère comme étant le complément de l'article 5 bis proposé par le Sénat et dont nous débattrons dans un instant.
L'article L. 252-4 du code rural prévoit que les associations agréées ont un accès privilégié à la justice, d'où la nécessité que cet agrément soit justifié et régulièrement validé.
S'agissant de la possibilité pour l'administration d'apprécier la réunion des conditions de l'agrément, il faut noter qu'elle a les moyens de contrôler puisqu'elle reçoit, chaque année, un rapport moral et financier prévu par l'article R. 252-19 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l'objet est proche de celui de l'amendement n° 4, que nous examinerons dans quelques instants.
Je comprends la préoccupation qui anime les auteurs de l'amendement n° 30, tout comme je comprends, je l'ai dit dans mon propos initial, celle qui sous-tend l'amendement n° 4. Mais, pour les mêmes raisons, j'émettrai un avis défavorable sur ces deux amendements.
En effet, on ne voit pas quel lien ils peuvent avoir avec le présent projet de loi ; on comprend mal en quoi le retrait de l'agrément d'une association améliorerait le droit des citoyens.
Si la question de l'abus de droit est effectivement importante, elle doit être abordée dans son ensemble et non pas à l'occasion d'une mesure spécifique, qui risque d'apparaître comme discriminatoire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Nous sommes en train d'évoquer un grave problème : celui de l'entrave à l'intérêt général occasionnée par la multiplication des recours aux procédures de justice. Mais, qu'il s'agisse de cet amendement n° 30 ou de l'amendement n° 4 à l'article 5 bis, nous prendrions, me semble-t-il, un mauvais chemin si nous voulions résoudre ce problème par le moyen envisagé.
Nous donnerions même le sentiment de légiférer en opposition à l'esprit qui a présidé à l'élaboration du projet de loi, lequel, vous me l'accorderez, mon cher collègue, va dans le sens d'une plus grande liberté, d'une plus grande transparence et d'un accès plus aisé aux voies de recours.
Aussi, tout en comprenant le souci qui anime ses auteurs, je ne voterai pas cet amendement n° 30.
Au demeurant, je souhaiterais que M. le ministre nous indique comment ce problème de la solitude de l'élu face à la multiplication des recours abusifs sera traité dans les mois qui viennent.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le président, je sollicite une courte suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le président, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter cette brève suspension de séance. Elle me paraissait nécessaire pour lever le léger malentendu qui sous-tend le dépôt de cet amendement n° 30.
Que M. Bret se rassure, les associations visées par cet amendement sont contrôlées, et le Gouvernement a déjà exprimé sa volonté de se montrer très strict dans de domaine.
En tout état de cause, il ne me paraît pas décisif de dire que l'agrément « est retiré » dès lors que ces associations ne remplissent plus les conditions prévues par la loi. Une bonne application de la loi suppose que l'agrément leur soit effectivement retiré à partir du moment où elles ne remplissent plus ces conditions.
De plus, je l'ai dit tout à l'heure, un tel amendement sonne un peu curieusement lorsqu'il s'agit d'organiser l'accès le plus large au droit.
Bien entendu, je ne sous-estime absolument pas les problèmes posés par les recours abusifs, et il est vrai que les recours devant les juridictions administratives sont souvent au coeur de l'action de certaines associations.
Cependant, la question de l'abus du droit au recours doit être abordée de manière globale : il me paraîtrait plus pertinent d'examiner les moyens de renforcer les règles existant en la matière que de créer une épée de Damoclès pour certaines catégories d'usagers.
J'ai saisi Mme le garde des sceaux de ce sujet. Elle est, comme moi, d'avis qu'il serait beaucoup plus judicieux d'éviter les éventuelles dérives du recours contentieux dans le cadre d'une réflexion globale et dépassionnée. Cette réflexion, je le dis devant la Haute Assemblée, le Gouvernement va l'engager. Je souhaiterais qu'elle permette, en aboutissant à des mesures concrètes, d'éviter que l'on n'en arrive à l'adoption de mesures qui sont quelque peu discriminatoires et qui, apparaissant comme limitatives de l'accès au droit, ne sont pas acceptables en l'état.
C'est la raison pour laquelle je demande à M. Bret de bien vouloir retirer cet amendement, dans l'attente de cette réflexion que Mme la garde des sceaux s'est engagée à ouvrir.
M. Jacques Mahéas. Bonne solution !
M. le président. Monsieur Bret, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Robert Bret. Il nous semble que l'adoption de notre amendement permettrait d'améliorer de façon significative le contrôle de l'Etat et des collectivités sur les associations de protection de l'environnement sans pour autant violer leur droit d'accès à la justice.
En outre, elle permettrait de répondre par avance à la commission des lois, qui a elle-même déposé un amendement visant à soumettre à consignation les recours des associations en matière d'urbanisme pour tenter de limiter les recours abusifs, ce qui est, à nos yeux, de très mauvaise méthode.
Cet amendement de la commission va venir en discussion dans quelques instants et j'espère, par anticipation, qu'il fera l'objet de la même demande de retrait.
Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, sous le bénéfice des arguments que vous avez développés et de l'engagement de Mme le garde des sceaux, dont vous nous avez fait part, de lancer une réflexion plus globale sur les moyens d'éviter les recours abusifs, je retire l'amendement n° 30, qui se voulait essentiellement la marque de la contribution de notre groupe à ce débat et l'esquisse d'une solution.
Je ne peux que souhaiter que la commission fera de même avec son propre amendement.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Article 5 bis



M. le président.
L'article 5 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 4, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 25-1. - Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je rappelle que l'article 5 bis avait été introduit par le Sénat dans le but de limiter les recours abusifs intentés par certaines associations en matière d'urbanisme.
En effet, il arrive que des associations de sauvegarde de l'environnement déposent systématiquement des recours, profitant des dispositions législatives qui leur permettent d'attaquer des décisions sans faire valoir un intérêt direct à agir.
Invoquant le fait que cette disposition votée par le Sénat ne visait que les associations de sauvegarde de l'environnement, l'Assemblée nationale a purement et simplement supprimé l'article, au nom du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
La commission propose de le rétablir en le modifiant pour le rendre applicable à l'ensemble des associations.
La solution que nous avons retenue évite l'inégalité de traitement entre les associations sans pour autant limiter l'accès des particuliers à la justice puisque la somme consignée est restituée si le recours n'est pas jugé abusif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Force m'est de rendre hommage à l'habilité de la commission ! (Sourires.)
En effet, après l'adoption de l'amendement présenté par M. Hérisson en première lecture, certains, à commencer par votre serviteur, ont fait observer qu'on restreignait ainsi le droit au recours aux associations de défense de l'environnement et qu'on créait une discrimination un peu choquante, même si ces associations sont génératrices de nombreux recours, dont certains gênent effectivement l'action des collectivités locales.
Evidemment, pour balayer ce reproche de discrimination, le plus simple consiste à viser l'ensemble des associations ! Pourquoi pas l'ensemble des justiciables ?
Il reste que ce texte a tout de même pour objet principal de faciliter l'accès au droit de nos concitoyens.
Dès lors, il est difficile d'accepter qu'on pose de nouvelles limites, qu'on définissse de nouvelles restrictions, qu'on dresse de nouveaux obstacles, notamment celui de l'argent.
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Ce n'est pas une bonne réponse à une vraie question.
Je l'ai dit, j'ai pris l'attache de Mme la ministre de la justice, qui est tout à fait consciente du problème que posent les recours abusifs. C'est pourquoi elle est prête à engager une réflexion sur ce sujet, de manière à y apporter une réponse équitable et globale.
C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait tout à l'heure avec M. Bret, qui a bien voulu m'entendre, je demande à M. le rapporteur de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Monsieur le président, malgré mon désir d'être agréable à M. le ministre, je maintiens cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Nous voulons limiter les recours abusifs. Pouvons-nous le faire par l'argent ? La réponse est non.
Les associations structurées qui souhaitent intenter un recours trouveront toujours l'argent pour le faire.
Il serait effectivement tout à fait paradoxal, dans ce texte qui tend à favoriser un rapprochement entre le citoyen et l'administration, de dresser des barrières entre l'un et l'autre, singulièrement celle de l'argent.
Le groupe socialiste est donc résolument hostile à cet amendement.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Je ne suis pas sûr que cet amendement soit parfait, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes face à un vrai problème : celui de la multiplication des actions introduites par cette espèce de collectif des « para-procureurs » auprès de toutes les instances possibles, pénales, civiles, administratives.
Nous ne pouvons pas continuer à avoir un système tel que le fonctionnement de notre société soit en permanence troublé par des gens qui, mandatés par nul autre qu'eux-mêmes, et souvent sans grand fondement, se transforment en procureurs annexes.
S'agit-il, avec cet amendement, d'instituer un obstacle fondé sur l'argent ? Oui et non : pour fixer le montant de la somme consignée, s'il estime que le recours est un tant soit peu fondé, le juge tiendra compte des ressources de l'association concernée.
C'est pourquoi, dans l'état actuel des choses, je voterai cet amendement, car il présente au moins le mérite de nous faire faire un pas dans la direction que nous souhaitons tous suivre, à savoir la limitation du nombre de recours qui ont tendance à se multiplier, qui n'ont souvent ni queue ni tête et qui sont intentés par des gens ne représentant qu'eux-mêmes ou, du moins, pas grand-chose. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Attendue par beaucoup, cette disposition vise à limiter les recours abusifs devant la juridiction administrative dans le domaine des autorisations d'urbanisme.
Plusieurs solutions étaient envisageables, mais il me semble qu'un bon équilibre a été trouvé entre la nécessaire lutte contre les recours abusifs et le libre accès des requérants à la justice.
En aucun cas le droit fondamental de chacun d'ester en justice ne sera remis en cause par ce nouveau dispositif ; il s'agit simplement de mettre fin aux abus de procédure en matière d'urbanisme, de dissuader les comportements abusifs et de sanctionner les pratiques de certaines associations qui portent préjudice à l'ensemble du secteur associatif.
Le dispositif retenu est simple : les associations qui déposent un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme seront obligées de consigner auprès du greffe du tribunal administratif une somme d'argent dont le montant sera fixé par le juge.
Toutes les associations seront désormais concernées, ce qui permet de balayer l'argument de la rupture du principe d'égalité des citoyens devant la justice.
Il n'y a pas non plus de limitation par l'argent de l'accès à la justice puisque la somme consignée est restituée si le recours n'est pas jugé abusif. Le principe de gratuité est donc également respecté.
Bref, il s'agit d'un dispositif équilibré, destiné à lutter contre les recours abusifs, et seulement contre eux, et qui ne remet en cause ni l'utilité des associations ni le rôle majeur qu'elles jouent dans la vie de notre pays.
C'est pour ces raisons que je voterai cet amendement qui se situe dans le prolongement de celui que j'avais présenté en première lecture mais qui est enrichi par l'excellent travail de la commission des lois et de son rapporteur, Jean-Paul Amoudry.
M. Jacques Mahéas. Ce sont les associations les plus riches qui monnaient le retrait de leurs recours !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 6



M. le président.
« Art. 6. _ La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
« 1° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28 . _ I. _ Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
« II. _ Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.
« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. »
« 2° à 5° Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. _ Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
« Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code et les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République. »
« 3° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. _ Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
« 4° Non modifié ;
« 5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
« 6° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. _ La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
« _ les articles L. 1411-13, L. 1411-14, L. 1411-15, L. 1411-16, L. 1411-17, L. 2121-26, L. 2313-1, L. 2341-1, L. 3313-1, L. 4312-1, L. 5211-18, L. 5334-1, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5621-9 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales,
« - les articles L. 28, L. 68 et R. 16 du code électoral,
« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,
« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales,
« - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 2 du décret du 16 août 1901,
« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,
« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;
« 7° et 8° Non modifiés ;
« 9° L'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »
Par amendement n° 5, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le deuxième alinéa du 3° de cet article :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Nous proposons de maintenir la position prise par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a préféré introduire dans la loi une jurisprudence de la CADA selon laquelle les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent. Or cette précision ne nous paraît pas souhaitable. Dans certains cas, en effet, une administration qui détient un document administratif dont elle n'est pas l'auteur n'est pas fondée à le communiquer.
A titre d'exemple, le CADA a estimé que « les documents émanant des collectivités locales et transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre du contrôle de légalité, ne peuvent être communiqués par ce dernier ; seule l'autorité compétente de la collectivité locale est habilitée à en donner communication. »
En outre, une administration peut ne pas connaître la violation éventuelle de tel ou tel secret au moment de communiquer le document.
Les documents administratifs doivent, certes, être communiqués aux personnes qui en font la demande, mais par l'autorité auteur de la décision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je crains que cet amendement n'ôte son principal intérêt à l'article 8, à savoir la mention expresse que l'obligation de communication pèse sur l'administration qui détient le document, qu'elle en soit ou non à l'origine. Contrairement à ce qui a été dit, il ne me paraît pas que l'application de cette règle soit contraire à l'esprit de la décentralisation, puisque les documents concernés sont communicables en toute hypothèse. Revenir, comme le propose la commission, au libellé actuel de la loi du 17 juillet 1978 aboutirait à maintenir l'usager dans l'incertitude - à qui s'adresser pour obtenir un document - voire, parfois, à tolérer des manoeuvres dilatoires d'administrations qui ne souhaiteraient pas ouvrir leurs dossiers.
Pour toutes ces raisons, et à regret, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 5.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Nous voulons élargir les voies d'accès du citoyen aux documents administratifs mais, par cet amendement, on les restreint. C'est tout à fait paradoxal.
Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'un citoyen qui rencontre des difficultés pour obtenir d'une municipalité la communication d'une délibération s'adresse à la préfecture.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je voudrais ajouter un argument complémentaire à ceux que j'ai exposés. Cet amendement est en cohérence avec les autres dispositions du texte qui prévoient qu'une autorité saisie d'une demande doive la transmettre à l'autorité compétente. Autrement dit, le texte de l'Assemblée nationale, s'il était adopté, contredirait la disposition de ce projet de loi qui prévoit l'obligation pour une administration de transmettre une demande mal dirigée à l'autorité compétente.
M. Jacques Mahéas. Le préfet n'est pas compétent ?
M. Guy Penne. Cet amendement est une erreur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article 8, après les mots : « aux documents réalisés », d'insérer les mots : « par une autorité administrative ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Le droit à communication ne s'applique pas aux documents que l'autorité administrative réalise à titre onéreux dans le cadre d'un contrat de prestations de services, par exemple des documents réalisés par l'INSEE ou par Météo-France vendus à des entreprises. Cependant, les documents réalisés par les prestataires de services pour une administration doivent pouvoir être communiqués s'ils concernent une activité de service public. Ce serait par exemple le cas d'un audit. Tel est le sens de cet amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement tend à apporter une précision rédactionnelle inappropriée, je le crains. L'article 8, je le rappelle, n'est pas un article autonome. Il modifie la loi CADA du 17 juillet 1978, loi dotée de son propre champ d'application.
Je m'inscris dans la même logique que précédemment, quand je demandais que l'on ne sorte pas à l'occasion d'un article, de manière presque accidentelle, du cadre général de la loi DCRA, qui concerne les services publics de caractère administratif. La loi CADA n'est pas limitée aux services administratifs. Ne la dénaturons pas sur ce point précis.
L'avis est défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes contre cet amendement dans la mesure où nous nous rallierons à l'amendement que présentera le Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article 8, de remplacer la référence : « au 3° de l'article 7 » par la référence : « au 3° de l'article 3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Par cet amendement de précision, nous souhaitons revenir au texte de projet de loi adopté au Sénat en première lecture sans modification.
La référence au 3° de l'article 7 de la loi de janvier 1979 sur les archives est ambiguë. Elle pourrait laisser croire que la CADA serait incompétente pour faciliter l'accès aux minutes soumises au délai spécial de cent ans. Or ces documents peuvent être librement consultés passé ce délai.
Donc, il y a lieu de modifier le projet de loi qui nous est soumis en conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. L'Assemblée nationale avait adopté cette exclusion pour respecter la séparation des pouvoirs. Il est vrai cependant que, dans le régime actuel, l'administration des archives est déjà amenée à se prononcer sur les demandes de dérogation concernant les documents judiciaires, sans que cela paraisse heurter le principe de la séparation des pouvoirs.
Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Il en fait de même aujourd'hui devant la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du 5° de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit encore de maintenir la position adoptée par le Sénat en première lecture. Par cet amendement, nous réaffirmons qu'il est inutile de préciser dans la loi que le rapport public de la CADA retrace les principales difficultés rencontrées par les demandeurs ; cette mention va de soi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa du 6° de l'article 8 :
« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La rédaction proposée est beaucoup plus dense et plus concentrée que celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Cette dernière a en effet souhaité allonger la liste des dispositions législatives spéciales pour lesquelles la CADA serait désormais compétente. Or ces références paraissent inutiles. La rédaction initiale du projet de loi permet déjà de couvrir l'ensemble des collectivités locales par renvoi à l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. De plus, les références aux articles de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont obsolètes, car la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement de la coopération intercommunale, a modifié l'architecture de ce code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. L'Assemblée nationale avait estimé préférable de laisser la totalité des articles du code général des collectivités territoriales régissant l'accès du public aux comptes des collectivités.
L'ajout proposé n'est pas strictement indispensable du point de vue juridique, dans la mesure où tous ces articles se réfèrent à l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, mais la complexité de la matière peut justifier l'introduction de cette précision de nature à améliorer la lisibilité du dispositif.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa du 6° de l'article 8, de remplacer les mots : « les articles L. 28, L. 68 et R. 16 » par les mots : « l'article L. 28 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il ne paraît pas réaliste de rendre la CADA compétente pour faciliter l'accès aux documents visés à l'article L. 68 du code électoral, alors que le délai légal de la procédure spéciale de communication de ces documents est très court, c'est-à-dire de dix jours.
De plus, il ne semble pas conforme à la hiérarchie des normes de faire référence dans la loi à un article d'un texte réglementaire, en l'occurrence l'article R. 16. Telles sont les raisons qui justifient cette modification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Pour des raisons semblables à celles qui ont été avancées à propos de l'amendement précédent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer le sixième alinéa du 6° de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité affirmer la compétence de la CADA dans la procédure prévue par l'article L. 111 du livre des procédures fiscales. La saisine pour avis de la CADA deviendrait ainsi un préalable indispensable avant tout recours contentieux. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l'adoption de cette disposition par l'Assemblée nationale.
Si le demandeur invoque la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication du rôle de l'impôt sur le revenu, la CADA ne peut lui donner un avis favorable que sous réserve d'occulter les mentions nominatives risquant de porter atteinte au respect de la vie privée, par exemple le nombre de parts pour l'application du quotient familial. Au contraire, si le demandeur invoque l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, il peut obtenir communication sans restriction du rôle de l'impôt sur le revenu.
Dans ce cas précis, l'intervention de la CADA n'améliore donc pas les droits des demandeurs. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, il nous paraît utile de privilégier l'utilisation de la loi spéciale, c'est-à-dire le livre des procédures fiscales, plutôt que la loi générale du 17 juillet 1978. D'où la suppression proposée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est favorable à la suppression proposée, comme il avait été défavorable devant l'Assemblée nationale à l'introduction d'une disposition qui, en étendant le rôle de la CADA sur ce point précis, risquerait d'aboutir à un résultat inverse à celui qui est recherché.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues ; nous avons abordé l'examen de ce texte voilà un peu plus d'une heure ; nous avons examiné onze amendements ; il en reste vingt-neuf. A ce rythme-là, nous en aurons terminé à vingt et une heures trente, ce qui serait ennuyeux compte tenu des deux autres textes inscrits à notre ordre du jour. Aussi, tout en respectant votre droit à l'expression, je vous serais reconnaissant, d'être concis, de façon que nous puissions avancer plus vite et respecter ainsi le programme fixé par la conféreence des présidents.

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis . _ L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-9. _ Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, y compris les rapports de vérification et les avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. »
Par amendement n° 12, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est ainsi rédigé.

Article 9



M. le président.
« Art. 9. _ La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : "visés à l'article 3", sont insérés les mots : "et autres que ceux visés à l'article 4-1."
« 2° Non modifié . » - (Adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. _ Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« Les organismes dont le budget annuel est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et qui bénéficient, de la part de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, d'aides ou de subventions supérieures à un seuil fixé par le même décret établissent un compte d'emploi de ces aides ou subventions publiques qui est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé ces sommes. Le compte d'emploi est mis à la disposition du public par cette autorité. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 10 :
« Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public. »
Par amendement n° 38, le Gouvernement propose de rédiger ainsi l'article 10 :
« Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
« L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement concerne la transparence financière. La commission des lois propose que la mise à disposition du public des comptes des autorités administratives s'applique aussi aux établissements publics n'ayant pas le caractère d'établissement public administratif. Mais elle entend écarter de ces dispositions les entreprises privées et les associations régies par la loi de 1901. Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé de rédiger complètement l'article 10.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement prend en compte les diverses critiques adressées par votre assemblée lors de l'examen en première lecture de l'article 10. Le Sénat avait craint, en effet, que de nouvelles obligations ne soient mises à la charge des associations, leur créant des difficultés. C'est pourquoi l'amendement n° 38 que je propose se calque sur les obligations existant déjà pour les associations subventionnées, notamment sur le plan comptable, et qui s'imposent à elles depuis qu'un règlement a été pris à cet effet, en janvier dernier, par le Gouvernement.
De même, le champ d'application de l'article se réduit désormais aux organismes subventionnés. Les régimes d'aide qui concernent essentiellement les entreprises - j'avais d'ailleurs insisté sur la différence dans mon propos initial - ne donnent pas lieu, dans cette version, à communication de comptes. Contrairement aux subventions, en effet, les régimes d'aides sont encadrés par des textes qui précisent les conditions dans lesquelles elles peuvent être versées. L'obligation de transparence est plus pertinente dans les cas où la collectivité dispose, selon sa décision, des sommes qu'elle affecte aux subventions et des organismes qui les perçoivent. M. le rapporteur estime que la notion de compte d'emploi n'est pas adaptée. Je suis d'avis contraire et l'amendement n° 38 précise cette notion, à savoir le compte rendu de la façon dont une somme affectée à une action spécifique a été dépensée. C'est précisément l'information utile pour comprendre si la subvention a été utilisée conformément à l'objet fixé par l'organisme qui subventionne.
Pour que les obligations des deux parties soient claires, le texte institue également une obligation de conventionner au-dessus d'un seuil à fixer par décret.
Enfin, la consultation se fera non pas au siège des associations, mais par l'intermédiaire de la collectivité qui subventionne ou de la préfecture.
Pour conclure, je précise que ce texte a reçu un accueil très favorable du Conseil national de la vie associative, qui souhaite entrer dans cette voie de la transparence et de la clarification des obligations réciproques.
Monsieur le président, pour gagner du temps, je ne ferai pas la critique de l'amendement de la commission, qui apparaît dans les arguments que je viens de présenter pour défendre l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amenendement n° 38 ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une opposition de fond. Un certain nombre d'aspects techniques devraient pouvoir être améliorés au cours de la navette, en particulier l'application par les associations d'un compte d'emploi et la communication de documents par l'autorité administrative qui les détient, point sur lequel nous avons adopté tout à l'heure un amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé et l'amendement n° 38 n'a plus d'objet.

Article 11



M. le président.
« Art. 11. _ L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est complété par les mots : "et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire". » - (Adopté.)

Article 13 bis



M. le président.
« Art. 13 bis. _ Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département

« Art. L. 3133-1. _ Tout contribuable du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au conseil général, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. »
« Art. L. 3133-2. _ Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. »
« Art. L. 3133-3. _ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Par amendement n° 14, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 13 bis pour le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Actions contentieuses du département

« Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement est très largement rédactionnel et l'idée de regrouper ces dispositions en un article unique est effectivement bonne. Cependant, le Gouvernement ne peut suivre la commission pour deux raisons.
En premier lieu, l'intitulé proposé pour le chapitre III ne correspond pas au contenu dudit chapitre. En effet, l'amendement a pour objet de traiter non pas les actions contentieuses du département en général, mais bien la question précise de l'exercice par le contribuable des actions appartenant au département.
En second lieu, il est regrettable de supprimer l'indication selon laquelle le mémoire du requérant doit être détaillé, dans la mesure où cette précision figure à l'article L. 2132-6 qui traite de cette procédure au niveau communal. Mieux vaut s'en tenir à une même formulation, d'autant plus que la précision est utile pour éviter que cette procédure exceptionnelle ne soit introduite sur le fondement de requêtes vagues et peu argumentées.
Telles sont les raisons sur lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 bis, ainsi modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 ter



M. le président.
« Art. 13 ter. _ Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant à la région

« Art. L. 4143-1. _ Tout contribuable de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au conseil régional, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. »
« Art. L. 4143-2. _ Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. »
« Art. L. 4143-3. _ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Par amendement n° 15, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 13 ter pour le chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Actions contentieuses de la région

« Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, relatif aux actions contentieuses de la région.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 ter, ainsi modifié.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 14 A

M. le président. L'article 14 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. _ Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 16, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit du maintien de la position du Sénat en première lecture, le principe étant d'appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis défavorable. La précision supprimée par l'amendement n'est sans doute pas indispensable juridiquement. En droit, il est certain que la règle de l'article 14 ne s'appliquera pas si un texte particulier prévoit une procédure différente. Néanmoins, cette précision offre l'intérêt de rappeler que l'administration ne peut exiger la présence du demandeur que si un texte le prévoit. Cela me paraît d'autant plus utile que les procédures spéciales en question sont des procédures « sensibles » et se situent au coeur de l'exercice des libertés publiques. Il s'agit, pour l'essentiel, de procédures relatives à l'ordre public, notamment à la police des étrangers.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa de l'article 14 par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'article 14 du projet de loi dispose qu'un usager tenu de respecter une date limite pour fournir un document à l'administration peut s'acquitter de cette obligation en envoyant le document le jour même de la date limite, le cachet de la poste faisant foi.
La commission des lois propose d'exclure l'application de cet article aux procédures régies par le code des marchés publics. En effet, l'application de cet article en matière de marchés publics permettrait à l'entreprise soumissionnaire d'envoyer ses offres le jour même de la date limite fixée par la collectivité publique. En l'état actuel du droit, la personne responsable du marché peut refuser de prendre en compte les offres réceptionnées au-delà de cette date limite. La collectivité responsable du marché doit bénéficier d'une sécurité juridique suffisante. Elle ne doit pas avoir à supporter les conséquences d'un acheminement postal défectueux. Cette disposition appliquée aux procédures du code des marchés publics risquerait, à l'évidence, de multiplier les cas d'annulation contentieuse des opérations d'appels d'offres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je comprends le souci de la commission d'éviter que la prise en compte de la date d'envoi ne soulève des problèmes dans certains cas, par exemple en matière de réception des soumissions dans le domaine des marchés publics. Toutefois, je ne peux être favorable à cet amendement pour deux raisons.
En premier lieu, si une difficulté existe en la matière, elle excède le seul domaine des marchés publics, et l'amendement est alors trop restrictif. En second lieu - par conséquent, si l'on souhaite contourner cette difficulté - on manquera l'objet du texte, qui est précisément d'instaurer une règle simple et unique pour tous.
Plutôt que d'imposer à l'usager un régime à deux vitesses, c'est à l'administration de s'organiser, par exemple en prévoyant un délai de quelques jours avant de procéder à l'ouverture des plis qui lui sont adressés dans le cas de figure qui nous intéresse ici.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui pose, je le reconnais, une vraie question, comme l'était celle des recours, mais nous ne saurions y répondre en détachant le seul aspect des marchés publics.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 16 A



M. le président.
L'article 16 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 18, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la position du Sénat en première lecture. Afin d'améliorer la cohérence du projet de loi, nous avions alors décidé de transférer le dernier alinéa de l'article 4, relatif à l'identification de l'auteur d'une décision administrative, en tête du chapitre modifiant le régime des décisions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Pour d'évidentes raisons de cohérence, le Gouvernement, qui était opposé à l'amendement n° 3, est défavorable au présent amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 17



M. le président.
« Art. 17. _ Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.
« L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
« Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. » - (Adopté.)

Article 20



M. le président.
« Art. 20. _ Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette décision peut à la demande de l'intéressé faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.
« Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. »
Par amendement n° 19, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la position du Sénat en première lecture. En l'occurrence, il s'agit d'éviter que de simples décrets ne créent un régime d'acceptation implicite engageant les finances publiques.
Cependant, il est nécessaire de prévoir une exception dans le cas des procédures existantes d'entente préalable prévues par le code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, par lequel est proposé un texte très proche de celui qu'il avait lui-même soutenu devant l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21



M. le président.
« Art. 21. _ Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :
« 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;
« 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision ;
« 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. »
Par amendement n° 20, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article :
« 2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement technique.
L'article 21 traite du retrait pour illégalité des décisions implicites d'acceptation. En première lecture, le Sénat avait distingué trois hypothèses de retrait : la première, les cas où les mesures de publicité de la décision implicite d'acceptation sont intervenues ; la deuxième, les cas contraires ; la troisième et dernière, le retrait en cours d'instance dans le cas où un recours contentieux a été formé.
Cet amendement modifie la position adoptée par le Sénat en première lecture : il prévoit un arbitrage différent entre l'objectif de sécurité juridique et la protection des droits des tiers. Le Sénat avait considéré que l'administration, à la demande d'un tiers y ayant intérêt, devait pouvoir retirer sans condition de délai une décision implicite d'acceptation illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité. La solution de conciliation que propose la commission en deuxième lecture consiste à limiter à quatre mois le délai de repentir dont dispose l'administration, pour tenir davantage compte de l'impératif de sécurité juridique, tout en prenant aussi en compte les droits des tiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Vous l'aurez compris en écoutant M. le rapporteur, l'avis du Gouvernement est favorable.
La commission s'est attachée à trouver un compromis entre deux exigences contradictoires : d'un côté, assurer le respect de la légalité et, de l'autre, garantir la sécurité juridique des situations résultant d'une décision de l'administration. Vous le savez, ni le Gouvernement ni le Conseil d'Etat ne sont favorables à ce qu'une décision d'acceptation implicite illégale puisse être indéfiniment retirée, car une telle solution serait extrêmement préjudiciable aux droits des bénéficiaires de la décision. La solution de la commission, qui aménage un délai supplémentaire au bénéfice des tiers intéressés, est nettement préférable à une absence de délai.
Je remercie la commission et son rapporteur de leur esprit de conciliation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. _ Exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par la personne intéressée, les décisions administratives individuelles défavorables ainsi que les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement n'interviennent qu'après que cette personne a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
« 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
« 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 21, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « présentée par la personne intéressée, les décisions administratives individuelles défavorables ainsi que les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » par les mots : « les décisions individuelles qui doivent être motivées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture. En effet, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne recouvre pas l'ensemble des décisions administratives devant être motivées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis favorable. Il est effectivement important que l'obligation de la procédure contradictoire soit rattachée à une catégorie de décisions clairement identifiées. Or tel est bien le cas des décisions devant être motivées, puisqu'il s'agit de celles qui sont visées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qui sont bien balisées par la jurisprudence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 bis



M. le président.
« Art. 22 bis . _ Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues n'interviennent qu'après que l'assuré a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 22. Ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies de recours qui sont ouvertes à l'assuré. »
Par amendement n° 22, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'article 22 bis a été introduit par l'Assemblée nationale. Il indique que les ordres de reversement des prestations sociales indûment versées doivent être motivés. Il paraît utile d'inscrire dans la loi le droit, pour les assurés sociaux, d'obtenir des explications de la part des organismes de sécurité sociale qui leur ordonnent de reverser les trop-perçus.
Cependant, il ne paraît par souhaitable que ces décisions entrent dans le champ d'application de l'article 22 bis du projet de loi, c'est-à-dire qu'elles ne puissent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. En effet, une telle rédaction laisserait à penser que les sommes indûment perçues constituent un droit pour l'assuré social, au mépris des règles de la comptabilité publique. Dès lors, la commission propose une rédaction permettant à l'assuré social de présenter ses observations après avoir reçu l'ordre de reversement des prestations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 22, qui permet d'aller dans le bons sens ; l'essentiel, en la matière, est en effet d'établir une transparence appropriée sur les motifs de la décision ainsi que sur les recours existants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 24



M. le président.
« Art. 24. _ Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.
« Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur l'article, la parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. L'article 24 du projet de loi, ainsi que l'article 26 d'ailleurs, doit contribuer au maintien du service public en milieu rural. Il a notamment vocation à servir de cadre aux soutiens apportés à La Poste par les collectivités locales en vue de garantir l'accès au service du courrier.
Si les dispositions préconisées apportent un élément de réponse au flou juridique qui caractérise la situation actuelle de ces agences, elles risquent néanmoins, comme l'a d'ailleurs récemment souligné l'Assemblée nationale, de créer des difficultés délicates d'application sur le terrain.
En effet, au sein d'une agence postale, les tâches d'accomplissement du service postal et celles qui relèvent des services financiers ne sont nullement séparées. Or, ces derniers constituent des prestations de nature commerciale, soumises de ce fait aux règles de la concurrence, et ne sauraient à ce titre bénéficier, ne serait-ce qu'indirectement, du soutien des collectivités locales.
Dans ce contexte, il apparaît de l'intérêt commun de chercher à se prémunir de toute source potentielle de situation conflictuelle.
Par conséquent, monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer, d'une part, qu'il n'entre pas dans la vocation des maisons des services publics d'héberger des activités de nature concurrentielle et, d'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement les agences postales communales, qu'une convention type entre les communes et La Poste est actuellement en préparation sous l'égide de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, convention dont l'un des objets serait de préciser les missions des agences postales communales et dont la mise en oeuvre sur le terrain serait soumise à l'approbation du préfet ?
M. le président. Par amendement n° 23, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 24 :
« L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La convention précise les conditions dans lesquelles les personnes morales parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics. Elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre dans le domaine de compétence de l'administration dont il relève ou qu'il peut signer sur délégation de l'autorité compétente. »
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. »
« 3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination que M. le ministre a commenté tout à l'heure. Il ne porte en rien atteinte, sur le fond, aux propositions du Gouvernement, mais il me paraît aller dans le sens d'une plus grande qualité rédactionnelle et législative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je traiterai en une seule fois des articles 24, 25 et 26 et des amendements n°s 23, 24 et 25, mais je voudrais tout d'abord répondre à M. Fournier et le rassurer à propos des maisons des services publics. Je sais que certains se préoccupent de l'irruption d'activités marchandes en leur sein ; mais les maisons des services publics sont de toute façon régies par des conventions, dont le modèle est en cours d'élaboration, en concertation avec ce nombreuses organisations et institutions comprenant notamment des élus. Ces conventions sont passées sous le contrôle des préfets ; elles prévoient de manière explicite non seulement les partenaires mais aussi les activités exercées dans le cadre de ces maisons des services publics.
J'en viens à la proposition de la commission visant à transférer les articles 24, 25 et 26 du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. J'avoue ne pas comprendre. J'ai déjà fait part, dans mon propos initial, de mon étonnement, et je m'interroge vraiment sur l'origine de cette inspiration !
Ce n'est pas parce que l'on a pu évoquer de manière extrêmement réduite, restreinte et précise les maisons des services publics à l'occasion du débat sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire que tout ce qui avait été fait auparavant a été annulé. Par ailleurs, je remarque que, en première lecture, le Sénat n'avait pas un point de vue différent de celui que j'exprime à l'instant et qu'il n'avait pas formulé une telle proposition. Vous me direz que, depuis, l'inspiration vous est venue ! Permettez-moi de vous dire tout net que cette inspiration me paraît malencontreuse. J'indiquerais même, si je ne craignais d'utiliser un terme trop fort, qu'il s'agit d'une véritable déviation législative. En effet, vous allez faire figurer dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui fixe les grandes règles selon lesquelles le territoire va s'organiser, des dispositions qui, à l'évidence, trouvent tout à fait leur place dans un projet de loi régissant et précisant les relations entre les services publics de caractère administratif et les citoyens.
Ces articles traitent non pas de grands schémas, mais de ce qui fait la relation intime entre l'usager, le citoyen et les diverses administrations. Croyez-vous que relèvent vraiment de l'aménagement du territoire l'organisation des maisons des services publics dans la diversité de leur forme et le fait de savoir s'il est indispensable, comme le considère le Gouvernement, que le responsable d'une telle structure soit un fonctionnaire ? Voilà qui ressortit tout à fait au code administratif et non au code de l'environnement ou à celui de l'aménagement du territoire, si un tel code existe un jour !
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Alors, pourquoi cette passion subite, cette lubie ?
M. Emmanuel Hamel. Oh !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Y a-t-il une intention malicieuse que je n'arrive pas à imaginer ?
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Jamais !
M. Guy Penne. Ce ne serait pas la première fois !
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. J'émets donc de manière forte et solennelle un avis défavorable sur les amendements de la commission relatifs aux maisons des services publics.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Monsieur le ministre, il n'y a évidemment aucune intention malicieuse de notre part ! Les dispositions de cet amendement reprennent à la lettre toutes les dispositions de fond concernant la convention, la direction de la maison des services publics et l'approbation par le préfet. Le corpus de la proposition du Gouvernement n'est donc affecté en aucune façon.
La question est uniquement de nature rédactionnelle. Lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire n'avait pas encore été adoptée. Aujourd'hui, elle existe, et c'est donc par rapport à elle que les dispositions sont déclinées.
M. le président. Monsieur le ministre, êtes-vous convaincu par les propos de M. le rapporteur ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. J'espère que M. le rapporteur est convaincu par sa propre argumentation ! (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, mon intervention portera non seulement sur l'amendement n° 23, mais aussi sur les amendements n°s 24 et 25. Sur ce point, et s'agissant de la rédaction proposée par la commission des lois, notre réserve porte tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, l'implantation des maisons des services publics répondant à un objectif d'aménagement du territoire, il était tout à fait logique et normal que la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire en prévoie la création. De la même manière, il est logique que le cadre juridique définissant de manière précise les modalités de création, le statut et le fonctionnement de ces maisons des services publics soit fixé, élaboré par le présent projet de loi dont l'objet est précisément - je le rappelle - de prendre des mesures pour rapprocher les citoyens de leurs administrations et faciliter leurs relations.
Or, à peine cette loi d'orientation vient-elle d'être promulguée que vous envisagez déjà de la modifier pour y introduire des dispositions technniques relevant spécifiquement d'une question de fonction publique et prévues dans le présent projet de loi.
J'avoue ne pas comprendre l'intérêt de cette manoeuvre. Nous étions tous d'accord, me semble-t-il, sur cette répartition entre les deux textes. L'explication avancée selon laquelle il s'agirait de regrouper dans un seul texte l'ensemble des dispositions relatives aux maisons des services publics ne me paraît guère convaincante... Je n'en dirais pas plus !
Vous faites là, à mon avis, une bien mauvaise manière, surtout sur un texte de la nature de celui dont nous discutons, un texte relativement technique, plus technique que politique en tout cas, sur le fond duquel tout le monde s'accorde et qui faciliterait grandement le quotidien des usagers de l'administration.
Sur le fonds, la rédaction de l'Assemblée nationale nous paraît acceptable dans la mesure où elle a rétabli le projet de loi initial tout en le précisant.
Je regrette que le Sénat, comme en première lecture, supprime la précision rappelant les garanties conservées par les agents publics travaillant dans une maison des services publics, tout comme je regrette la suppression des ajouts de l'Assemblée nationale relatifs à l'accès des personnes handicapées et au service public itinérant. Sur ce point aussi, nous pourrions, à mon avis, parvenir à un accord ou, à défaut, à un compromis.
Je voterai donc contre ces amendements, considérant que ces dispositions n'ont pas leur place dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
M. Gérard Delfau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau. Il s'agit là, effectivement, d'une question de fond, monsieur le rapporteur. La notion de maison des services publics date des années 1993-1994, c'est-à-dire de deux précédents gouvernements. Elle a pour fondement les notions de polyvalence, de polyactivité, et pour justification l'idée qu'il est des parties du territoire où les services publics soit ne sont pas implantés - je pense à certains quartiers urbains - soit sont en voie de disparition - je pense au milieu rural - ce que, dans les deux cas, les membres de cette assemblée regrettent régulièrement au cours des débats.
La maison des services publics était l'un des éléments clés du projet de loi Perben, et notre assemblée, pour les raisons que je viens d'indiquer, avait soutenu cette idée.
Or, l'adoption des amendements n°s 23, 24 et 25 aboutirait à faire perdre crédit et efficacité à une notion qui commence à exister, à une réalisation qui s'opère dans des conditions souvent difficiles.
La notion de maison des services publics commence à exister, ai-je dit ; j'en donnerai deux exemples.
J'ai sous les yeux une publication d'une association de consommateurs décrivant la maison des services publics du quartier des Trois-Ponts, à Roubaix, un quartier où 40 % de la population est au chômage et où, mon cher collègue Bernard Fournier qui vous inquiétiez tout à l'heure des activités concurrentielles de La Poste, le bureau de poste installé délivre 500 mandats par jour en début de mois et 300 mandats par jour en fin de mois. Mon cher collègue, les banques, les établissements financiers autres que La Poste assurent-ils la même fonction, la même mission ?
Si l'on nous pousse, nous demanderons au Gouvernement, au cas où les négociations engagées aujourd'hui entre les établissements financiers et les associations de consommateurs n'aboutissent pas, de prendre position, par un texte de loi précis, sur le service public universel bancaire.
En effet, sont concernés, dans cette affaire, environ cinq à six millions de Français qui ne vivent que d'indemnités ou d'allocations et qui sont, en fait, privés de cet élément de citoyenneté de base qu'est l'accès aux comptes, aux mandats et aux chéquiers.
J'en viens à mon second exemple : la commune de Saint-Martin-de-Londres, dans mon département. Voilà une commune située en milieu rural, une commune relativement en développement où La Poste n'a pas les moyens de créer un bureau à la dimension des besoins. Les élus se sont emparés du problème et viennent de transmettre au préfet un projet de maison des services publics qui regroupera La Poste au rez-de-chaussée, le siège de la communauté de communes et la perception au premier étage, et tout ce qui concerne l'emploi au deuxième étage.
Il s'agit là d'une seconde illustration tout à fait exemplaire de ce que peut être la maison des services publics. Notre conception est très différente de la vôtre : nous voulons cette maison plus efficace, plus proche des citoyens, et d'un coût moindre grâce au regroupement des services.
Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles le Sénat ne peut, à ce stade, donner un coup d'arrêt à ce qui est en train d'être mis en place dans le pays, surtout si ce coup d'arrêt n'est dû, monsieur le rapporteur - j'emploie là une litote - qu'à une habileté.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 25



M. le président.
« Art. 25. _ Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 24, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de cet article :
« Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est créé un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Une ou des maisons des services publics... »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'article 25, ainsi modifé.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26



M. le président.
« Art. 26. _ Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. »
Par amendement n° 25, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de cet article :
« Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est créé un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue... »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26 bis



M. le président.
« Art. 26 bis. _ Au 1° de l'article L. 2122-19 et à l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 47 et au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« 1° Les mots : "secrétaire général" sont remplacés par les mots : " directeur général des services " ;
« 2° Les mots : " secrétaire général adjoint" sont remplacés par les mots : "directeur général adjoint des services".
« Toutefois, jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée avant les modifications prévues par le présent article sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi. »
Par amendement n° 26, M. Amoudry, au nom de la commission, propose d'insérer, au début du dernier alinéa de cet article, après les mots : « Toutefois, juqu'à leur modification », les mots : « et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la publication de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'amendement proposé vise à limiter à un an le délai pendant lequel les deux dénominations, « secrétaire général » et « directeur général des services », seront concurremment applicables, pour des raisons d'ordre matériel et administratif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Défavorable.
La disposition prévue par le Gouvernement consiste à valider les délibérations des collectivités locales antérieures au changement d'appellation proposé, dans un souci de sécurité juridique et pour tenir compte des difficultés que rencontreront certaines collectivités à modifier l'ensemble de leurs déclarations.
L'amendement n° 26 de la commission, qui tend à limiter cette validation à un an à compter de la promulgation de la loi, me paraît peu compatible avec les contraintes de gestion des collectivités et de nature à multiplier les risques contentieux.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Je m'interroge sur l'intérêt de cet amendement. S'agit-il de viser un document qui serait signé par inadvertance par le secrétaire général au lieu du directeur général, entraînant de ce fait la nullité de ce document ? Je ne comprends pas bien.
Le groupe socialiste votera donc contre cet amendement.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Tenant compte des observations de M. le ministre et de notre collègue M. Mahéas, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26 bis.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 26 ter



M. le président.
« Art. 26 ter. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : "indice réel correspondant à l'indice brut 125", sont remplacés par les mots : "indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948".
« II. _ 1. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 28 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
« 2. Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. » - (Adopté.)

Article 26 quater



M. le président.
« Article 26 quater. - I. _ Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
« 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou gardiennage de services administratifs ;
« 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
« Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
« II. _ Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
« III. _ Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
« IV. _ Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.
« V. _ Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place sur des contrats de travail soumis au droit local pour exercer toute fonction concourant au fonctionnement desdits services.
« VI. _ Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. »
Sur l'article, la parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Afin de répondre à votre souhait de concision, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 31, 32, 33 et 34.
L'article 26 quater vise le statut des agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, mais aussi celui des agents dits « recrutés locaux ».
En préliminaire, je tiens à rappeler que ce problème se pose à la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 25 mars 1996. Cet arrêt « Berkani » pose le principe que toutes les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public.
Ce revirement de jurisprudence ne pouvait être ignoré dans sa portée par le Gouvernement.
Ainsi, le principe de base retenu est que les agents non titulaires assurant « soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage des services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement des services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministre chargé de la défense », bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, même s'ils exercent des fonctions à temps incomplet ; les agents peuvent toutefois, à leur demande, dans un délai d'un an, bénéficier d'un contrat de droit privé.
Si ce principe est bien dans la continuité de l'arrêt « Berkani », il nous semble qu'il limite son champ d'application. Aussi, nous souhaitons que les références aux fonctions assurées - alinéas 3 et 4 du paragraphe I de cet article - disparaissent, afin d'être certains que l'ensemble des agents, quelles que soient leur catégorie et leur fonction, bénéficent d'un contrat à durée indéterminée.
Même si vous affirmez, monsieur le ministre, que les agents des catégories A et B sont déjà tous des agents publics compte tenu des missions de service public qu'ils exercent, nous préférerions que le texte englobe tous les agents.
C'est la raison qui nous pousse à vous demander d'accepter notre amendement n° 31.
Par ailleurs, les « recrutés locaux » sont exclus du droit français et soumis au droit local. Cette disposition est discriminatoire, d'autant plus que, dans la plupart des pays, le droit local est beaucoup moins favorable. Elle participe également à l'accroissement de la précarité, alors que le Gouvernement, et notamment le ministre des affaires étrangères, premier employeur de ces personnels, s'est engagé, en signant conjointement avec les syndicats un protocole d'accord dans la voie de la résorption de la précarité. Et n'en faites-vous pas vous-même, monsieur le ministre, une de vos priorités ?
Aussi nous vous proposons, avec l'amendement n° 32, de saisir l'opportunité de la jurisprudence « Berkani », en permettant aux recrutés locaux, quelle que soit la date de leur embauche, de bénéficier soit d'un contrat de droit public à durée indéterminée, soit, à leur demande, d'un contrat de droit privé.
Le troisième point qui nous pose problème est la disposition prévue par le paragraphe IV de cet article, qui exclut les recrutés locaux des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, et notamment - c'est ce qui nous gêne le plus - du droit à la titularisation.
C'est pourquoi l'amendement n° 33 a pour objet de faire bénéficier ces agents de ces dispositions.
A ce sujet, j'aimerais souligner que les décrets d'application relatifs à la titularisation des agents publics ne sont toujours pas pris. Or il nous semble important et urgent pour les agents que ces décrets soient publiés.
Sous réserve de ces quelques améliorations soumises à votre approbation, je souligne que cet article 26 quater a le mérite de proposer une solution législative pour près de 25 000 agents qui sont concernés par l'arrêt « Berkani ».
Vous comprendrez, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, que votre amendement de suppression nous semble, dans ces conditions, inacceptable. Aussi notre groupe ne le votera-t-il pas.
M. le président. Sur l'article 26 quater, je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 27, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer l'article 26 quater.
Par amendement n° 31, MM. Bret, Duffour, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de l'article 26 quater : « ... bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, même s'ils exercent un temps incomplet. ».
II. - De supprimer les trois derniers alinéas du I de l'article 26 quater.
Par amendement n° 37, M. Penne, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De supprimer les III, IV, V.
II. - En conséquence, dans le VI, de supprimer les mots : « et III ».
Les trois derniers amendements sont présentés par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 32 tend :
I. - Dans le II de l'article 26 quater :
A) A remplacer les mots : « ne s'appliquent pas » par les mots : « s'appliquent ».
B) A supprimer les mots : « , avant la date de publication de la présente loi, ».
II. - A supprimer le V de l'article 26 quater.
L'amendement n° 33 a pour objet, dans le paragraphe IV de l'article 26 quater, de remplacer les mots : « ne s'appliquent pas » par les mots : « s'appliquent ».
Enfin, l'amendement n° 34 vise, dans le V de l'article 26 quater, après les mots : « Lorsque les nécessités du service le justifient, » à insérer les mots : « pour les personnels de catégorie C ne justifiant pas de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie du traité sur l'Acte unique européen ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. En l'état actuel de ses informations, la commission des lois propose la suppression de l'article 26 quater et souhaite poursuivre la discussion au cours de la navette, à la lumière des renseignements attendus du Gouvernement sur un certain nombre de points.
Tout d'abord, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'innovation juridique que constitue la notion de « contrat de droit public à durée indétermininée », qui ne figure pas expressément dans la jurisprudence du Tribunal des conflits. La commission relève à cet égard que cette notion ne favorise pas la souplesse nécessaire à une bonne gestion des ressources humaines !
Par ailleurs, la commission souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réformer le cumul d'activités et de rémunérations par les agents publics. Elle voudrait connaître les mesures que le Gouvernement envisage à la suite du rapport remis récemment par le Conseil d'Etat sur ce sujet.
Enfin, la commission des lois souhaite obtenir les précisions nécessaires sur la situation juridique des recrutés locaux, agents recrutés sur place par les services de l'Etat implantés à l'étranger.
En attendant d'être éclairée sur cet ensemble de sujets de grande importance, la commission des lois propose la suppression de l'article 26 quater , afin de poursuivre la discussion dans le cadre de la navette.
M. le président. L'amendement n° 31 a été présenté par son auteur.
La parole est à M. Penne, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Guy Penne. L'objet essentiel des paragraphes I et II de l'article 26 quater est de tirer les conséquences de la jurisprudence « Berkani », selon laquelle les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public.
C'est là une mesure tout à fait positive pour les agents concernés, qui voient leur situation stabilisée.
Paradoxalement, les paragraphes suivants, plus précisément les paragraphes III, IV et V de l'article 26 quater, prévoient non seulement d'exclure les personnels contractuels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger du bénéfice de ces dispositions, mais aussi de légaliser leur recrutement sous contrat de travail soumis au droit local, solution dont l'avantage reste à démontrer.
Depuis de nombreuses années, en ma qualité de rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères pour l'action culturelle extérieure de la France, je fais appel à une nécessaire prise de conscience sur la situation des recrutés locaux.
Les personnels relevant du droit local sont en constante augmentation, et ce n'est pas la faible croissance du budget du ministère des affaires étrangères qui permettra d'enrayer cette tendance. Or ces recrutés locaux se trouvent dans une situation particulièrement précaire. A titre d'exemple, ils ne bénéficient ni de couverture maladie ni d'assurance vieillesse.
L'Etat devrait, au contraire, favoriser la stabilité de l'emploi de ces personnels « supplétifs » et leur promotion professionnelle, nécessité que reflètent d'ailleurs les conclusions du rapport de l'ambassadeur Amyot.
Des réformes raisonnables entraîneront fatalement un effort financier. Il faut réfléchir aux solutions à apporter pour aplanir les différences de rémunérations de ces personnels dans certains pays.
La spécificité de la situation des recrutés locaux mérite une expertise plus approfondie, qui doit être menée de manière urgente pour déboucher une fois pour toutes sur une solution globale traitant de l'ensemble de leurs problèmes. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le ministère des affaires étrangères se soit doté d'une évaluation du coût d'une juste réforme, alors même que le nombre de titularisations éventuelles reste inconnu !
Non seulement la situation des personnels recrutés localement n'est pas traitée par le biais de cet article, mais elle est, au contraire, aggravée. En effet, d'une part, on légalise une jurisprudence tout à fait favorable pour les personnels concernés, tout en en refusant l'application aux recrutés locaux ; d'autre part, on légalise des conditions de recrutement insatisfaisantes, tant au regard du droit que des personnes, faisant ainsi d'une exception une règle d'application générale.
Autant en rester, pour l'instant, au statu quo, monsieur le ministre ! Mais je demande instamment au Gouvernement de s'engager à étudier rapidement et sérieusement cette question et de proposer un texte. Les gouvernements passés, mauvais employeurs, en la matière, ont donné une image qui n'était pas satisfaisante pour notre action diplomatique. Je pense qu'il serait souhaitable que, en accord avec le ministère des affaires étrangères, vous mettiez vous-même en chantier cette réforme, monsieur le ministre.
L'amendement que je défends au nom du groupe socialiste a donc pour objet de supprimer toute référence aux recrutés locaux dans cet article 26 quater , afin qu'à tout le moins ils bénéficient du « dispositif Berkani » et que leurs conditions statutaires ne soient pas rendues plus défavorables par l'adoption du texte proposé.
J'espère que le Gouvernemement voudra bien se rallier à cet amendement. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Les amendements n°s 32, 33 et 34 ont été défendus par leurs auteurs.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements n°s 27, 31, 37, 32, 33 et 34 ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je souhaite rappeler brièvement l'économie du dispositif proposé tant pour la fonction publique de l'Etat que pour la fonction publique territoriale.
La décision dite « arrêt Berkani » du Tribunal des conflits en date du 25 mars 1996 étend la qualité « d'agent de droit public » à tous les agents non titulaires travaillant dans les services publics administratifs gérés par des personnes publiques. Je rappelle que, auparavant, en application de la jurisprudence complexe dite « dame veuve Mazeran », ces agents pouvaient être soit de droit public, soit de droit privé, selon que le type des fonctions qu'ils exerçaient comportait ou non une participation directe à l'exécution du service public.
Les deux articles 26 quater et 26 quinques qui vous sont proposés ont pour objet d'introduire dans le droit positif les effets de cette jurisprudence et de stabiliser dans les meilleurs délais la situation des agents en cause, soit près de 15 000 personnes dans la fonction publique de l'Etat et quelques milliers, sans doute - l'approche est un peu plus délicate - dans la fonction publique territoriale.
Le Gouvernement a choisi de confirmer, tant pour les agents de l'Etat que pour ceux des collectivités locales, la solution retenue par le Tribunal des conflits en proposant aux agents en fonction des contrats à durée indéterminée de droit public. Cette solution est conforme à l'attente générale des gestionnaires et des représentants du personnel, qui ont examiné ces dispositions aussi bien en conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat qu'en conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Toutefois, les agents concernés pourront opter, dans un délai d'un an, pour le maintien de leur situation initiale, s'ils le souhaitent, c'est-à-dire le maintien d'un contrat de droit privé.
L'urgence attachée à l'adoption de ces dispositions - j'y insiste - est réelle. Le revirement de jurisprudence nécessite en effet une stabilisation rapide de la situation juridique et administrative des agents en cause, qu'il s'agisse de leurs droits sociaux, des conditions de leur rémunération ou de la nature des relations avec leurs employeurs.
M. le rapporteur a souhaité obtenir des précisions sur plusieurs points, notamment sur les conditions de gestion de ces nouveaux contrats à durée indéterminée de droit public.
Je voudrais souligner que ces agents, dont une proportion très importante était déjà sous contrat à durée indéterminée lorsqu'ils relevaient du droit privé, étaient soumis au droit du travail, notamment en ce qui concerne leurs modalités de recrutement et les conditions de cessation des contrats. L'application du droit public n'entraînera pas, en matière de rupture de contrat, de modification majeure : l'agent public titulaire d'un contrat à durée indéterminé a droit, en cas de licenciement, à une indemnité, sauf motif disciplinaire ou réembauche immédiate. S'agissant des agents recrutés postérieurement à la publication de la loi que vous examinez aujourd'hui, ils le seront dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire, pour l'essentiel, sur contrat à durée déterminée.
Vous vous êtes également interrogé sur la possibilité, pour ces agents qui exercent souvent à temps non complet, de cumuler leur activité publique avec une autre activité, publique ou privée.
C'est notamment pour répondre à cette interrogation qu'un droit d'option est maintenu pour ces agents. Je tenais en outre à vous indiquer que le Conseil d'Etat a récemment remis au Gouvernement un rapport sur les cumuls, notamment sur les cumuls d'un emploi public et d'un emploi privé, et que je serai particulièrement attentif à ce que les modifications qui pourront être apportées au décret-loi de 1936 tiennent compte de la situation particulière des agents exerçant à temps incomplet.
Certains d'entre vous, notamment MM. Biarnès et Penne, se sont enfin interrogés sur la portée des dispositions relatives aux agents recrutés localement par les services de l'Etat à l'étranger.
Le texte proposé par le Gouvernement vise avant tout, je le rèpéte, à stabiliser juridiquement une situation actuellement encadrée par la seule jurisprudence du Conseil d'Etat. A ce titre, il n'apporte pas d'innovation juridique, mais seulement une clarification de la situation existante : le projet de loi consolide la situation de ceux qui sont actuellement en fonction, tout en préservant, pour l'avenir, la faculté de recourir à ce type de recrutement, qui répond aux spécificités de la gestion des services de l'Etat à l'étranger. Ces dispositions ne signifient pas que le Gouvernement entend généraliser ce type de recrutement. Elles témoignent du souci de stabiliser l'Etat de droit en la matière, sans interdire, pour l'avenir, que la réflexion sur la gestion de ces agents soit approfondie.
Je souhaite que ces précisions aient répondu à vos interrogations et que ces dispositions soient maintenus. Par conséquent, je préconise le rejet de l'amendement de la commission.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Pierre Biarnès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. Je veux simplement faire remarquer qu'il ne s'agit pas de savoir si le Gouvernement doit ou non généraliser une situation que je déplore, comme M. Guy Penne et le groupe socialiste. En fait, c'est déjà une généralité: il n'y a pratiquement que des contrats locaux dans nos services publics à l'étranger.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 quater est supprimé et les amendement n°s 31, 37, 32, 33 et 34 n'ont plus d'objet.

Article 26 quinquies



M. le président.
« Art. 26 quinquies . « I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :
« 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs,
« 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,
« bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« II. _ Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
« III. _ Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. L'article 26 quinquies, relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics, soulève des difficultés similaires à celles que soulevait l'article 26 quater, notamment dans sa façon - que nous considérons comme restrictive - de traduire législativement le principe de la jurisprudence « Berkani » : la qualité d'agent public est reconnue à tous les personnels exerçant des missions de service public.
Ainsi, à l'instar de l'article précédent, seules sont concernées les personnes qui assurent « soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau, concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration », alors que nous aurions préféré une rédaction plus large.
Comme à l'article précédent, nous souhaitons que tous les agents, sans distinction, puissent bénéficier d'un CDI ou, à leur demande, d'un contrat de droit privé. Tel est l'objet de notre amendement n° 36.
L'amendement n° 35 tend à permettre aux agents visés par l'article 26 quinquies de bénéficier des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles prévoyant les modalités de titularisation.
M. le président. Sur l'article 26 quinquies , je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 28, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 35 tend :
I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 26 quinquies , à supprimer les mots : « , et qui assurent : » ;
II. - A supprimer les deuxième et troisième alinéas du I de cet article.
L'amendement n° 36 vise, dans le paragraphe III de l'article 26 quinquies, à remplacer les mots : « ne peuvent bénéficier » par les mots : « peuvent bénéficier ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination dont l'objet est identique à celui de l'amendement n° 27. Pour les mêmes raisons, la commission des lois propose la suppression de l'article. Elle souhaite que la discussion se poursuive au cours de la navette.
M. le président. Les amendements n°s 35 et 36 ont déja été défendus. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 28, 35 et 36 ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je ne reviendrai pas sur les arguments que j'ai développés sur l'article précédent pour expliquer l'avis défavorable du Gouvernement.
Je suis sans illusion sur le vote qui va intervenir mais j'espère que la navette permettra de rapprocher nos positions, car il en va de la stabilité juridique et de la clarification de la situation d'une quinzaine de milliers de fonctionnaires pour la seule fonction publique de l'Etat.
Monsieur Penne, ce texte ne marque pas un recul pour les agents recrutés à l'étranger. La réflexion peut continuer.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 28.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste, compte tenu du dialogue qui va se poursuivre au cours de la navette et qui, je l'espère, aboutira à un compromis, s'abstiendra.
M. Pierre Biarnès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. Contrairement à mon groupe, je m'en tiens à ce que j'ai annoncé dans la discussion générale : je voterai contre l'ensemble du projet de loi. Je n'admets pas que des dispositions socialement injustes soient introduites dans ce texte. Délibérément, j'exprimerai un vote sanction !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 quinquies est supprimé et les amendements n°s 35 et 36 n'ont plus d'objet.

Articles 26 sexies , 26 septies et 27 A



M. le président.
« Art. 26 sexies . - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
« 1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
« 2° Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en cause à raison de l'absence de consultation du Conseil d'Etat ;
« 3° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnel techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, intervenues avant le 5 mai 1999.
« II. _ Le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est complété par les articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-8-1 . _ Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
« Art. L. 221-8-2 . _ A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
« 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
« 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
« Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
« A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. » - (Adopté.)
« Art. 26 septies. - Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours. » - (Adopté.)
« Art. 27 A. - L'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "fonction publique de l'Etat", sont insérés les mots : " ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;
« 2° Le 2° est complété par les mots : " pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux" ;
« 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "en qualité de médecin de prévention" sont remplacés par les mots : "en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive". » - (Adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. _ I. _ Les articles 1er à 4, 6 à 8, 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
« II. - Les articles 1er à 10, 24 à 26 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 29, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les articles 1er, 3, 4, 5 bis, 6 à 8 bis, 10 et 28, ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
« II. - Les articles 1er, 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28, ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination et de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Il est effectivement pertinent de prévoir l'applicabilité de l'article 8 bis à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer, ainsi que celle de l'article 28 à Mayotte. Leur absence dans le projet de loi résultait d'une erreur technique.
Cela étant, les autres modifications proposées résultent de la suppression de l'article 2 et de la réintroduction de l'article 5 bis. Cohérent avec lui-même, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Delfau pour explication de vote.
M. Gérard Delfau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mers chers collègues, le travail que nous avons effectué me paraît, légèrement sur certains points, gravement sur d'autres, négatif, même si le texte issu de notre débat reste très intéressant. En effet, les amendements votés par le Sénat sur l'initiative de la commission ont tendance à restreindre ici ou là l'accès aux documents administratifs ou à compliquer les procédures.
En outre, je note un point de désaccord fondamental : ce texte édulcore gravement l'inscription dans le projet de loi des maisons des services publics.
Cela dit, compte tenu que la navette va se poursuivre et que de nouveaux compromis sont possibles, les radicaux de gauche s'abstiendront.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. La position du groupe socialiste rejoint celle des radicaux de gauche. Je suis un peu déçu que notre commission n'ait pas fait un pas vers l'Assemblée nationale en adoptant un certain nombre des amendements que celle-ci avait introduits, ainsi que certaines propositions du Gouvernement. Mais M. le rapporteur, je l'ai bien noté, a affirmé qu'un dialogue n'était pas exclu et que, par conséquent, un certain nombre de propositions seront à reconsidérer. J'en prends acte.
Toutefois, s'agissant des trois propositions importantes que j'ai évoquées lors de mon intervention dans la discussion générale, je n'ai pas obtenu, pas plus que le Gouvernement, satisfaction.
Je pense que, sur un texte qui est quand même relativement technique, nous devrions, les uns et les autres, trouver un terrain d'entente. Pour garder un espoir dans l'avenir, pour ne pas l'hypothéquer, le groupe socialiste s'abstiendra d'une façon générale sur ce texte.
M. le président. La parole est à M. Biarnès.
M. Pierre Biarnès. Je pense être un membre fidèle du parti socialiste auquel j'appartiens depuis un tiers de siècle. Je n'ai pas l'intention de démissionner de mon groupe, mais je voterai contre ce projet de loi pour les raisons que j'ai déjà exprimées tout à l'heure.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Je regrette sincèrement que, sur un tel texte, visant à contribuer à réformer la vie publique, à rendre les administrations plus accessibles, plus proches et plus transparentes pour les citoyens, on n'ait pas pu se retrouver avec la majorité sénatoriale. Les amendements déposés et votés par cette majorité affaiblissent, voire dénaturent, la portée de ce texte, notamment, c'est vrai, en ce qui concerne les maisons des services publics, qui sont une réponse à la situation que nous connaissons dans nos quartiers, dans nos banlieues.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mers chers collègues, je tiens à préciser en cet instant que mon vote sera conforme à celui de mon groupe.
Je comprends mon ami et collègue M. Pierre Biarnès, qui s'est exprimé avec le tempérament méridional qui le caractérise. Nous sommes méridionaux tous les deux mais, moi, je parviens peut-être mieux que lui à maîtriser la fougue méridionale qui m'anime.
Je dois insister sur le fait que nous sommes confrontés, surtout nous, les sénateurs représentant les Français de l'étranger, à la détresse, aux difficultés des recrutés locaux. Je ne reviendrai pas pour autant sur mes explications précédentes.
D'autres sénateurs, ici, représentent les Français de l'étranger, l'éminent président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, notamment. M. le ministre ne nous a pas donné satisfaction, il n'a pas suivi ma suggestion. Je lui donne cependant acte de sa bonne volonté, puisqu'il espère que le dialogue se poursuivra.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que je ne voterai pas contre le projet de loi. J'ai confiance en vous, monsieur le ministre, ainsi que dans le Gouvernement, en espérant que celui-ci réparera les erreurs de ses prédécesseurs. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Si lourde soit votre charge, monsieur le ministre, si nombreux soient les problèmes que vous avez à affronter, j'espère que vous garderez le souvenir de l'indignation de Pierre Biarnès et des arguments avancés par Guy Penne pour que soient traités les problèmes qu'ils ont évoqués avec un ton et une force qui témoignent de leur importance. C'est une question de justice à l'égard de ceux qui servent notre pays à l'étranger. C'est aussi l'image de la France dans le monde qui est en jeu.
Si vous ne pouvez pas aujourd'hui répondre à leur attente, je vous demande, monsieur le ministre, de faire en sorte que le Gouvernement réfléchisse afin qu'une solution soit rapidement trouvée. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Avant de livrer mes conclusions à l'issue d'un débat sur un texte qui a été fortement amendé et qui sera voté, je le sais, modifié, je veux réparer un oubli et rassurer M. Bret, qui a manifesté son inquiétude sur la façon dont les maisons des services publics allaient être financées.
Ces maisons ne sont pas destinées à engendrer des coûts supplémentaires. De toute façon, des structures auraient dû être créées. L'Etat, la sécurité sociale, par exemple, en mettant en commun leurs moyens, réaliseront le plus souvent des économies.
J'ajoute que les conventions seront validées sous la surveillance du préfet et que les textes des conventions types ont été examinés par l'Association des maires de France et par l'association des maires ruraux. Les élus ont été extrêmement attentifs à tout ce qui pourrait charger inutilement la barque des finances locales.
Je voudrais remercier la commission, son rapporteur et, plus généralement, la Haute Assemblée de la qualité des débats. Le texte était très largement technique, le travail a été approfondi, je m'en félicite.
Nous avons avancé sur certaines voies. Les amendements proposés par la commission ont tous été adoptés, ce qui prouve la cohésion de la majorité du Sénat... sur ce texte tout au moins ! J'ai cependant senti cette majorité parfois quelque peu contrainte. Mais je n'ai pas à commenter les votes du Sénat.
J'observe par ailleurs que près de la moitié des amendements adoptés ont reçu un avis favorable du Gouvernement ou que celui-ci s'en est remis à la sagesse du Sénat. Cela signifie que le travail a été collectif, que nous avons coopéré, ce que j'apprécie. En cet instant, je ne peux toutefois pas me déclarer satisfait de l'état actuel du texte.
J'ai eu l'occasion de souligner à diverses reprises trois points de divergence extrêmement sérieux entre le Sénat et le Gouvernement. Deux d'entre eux sont aisément compréhensibles : identifiant de vraies questions, la majorité sénatoriale et le Gouvernement apportent en effet des réponses différentes.
Je citerai les recours qualifiés d'abusifs et les droits des associations à ester en justice. Le Sénat a fait prévaloir son approche. Le Gouvernement a un autre point de vue. Nous continuerons à en discuter.
J'évoquerai également la question posée par la jurisprudence « Berkani », qui nous a placés devant une situation nouvelle qu'il fallait gérer. Nous avons opté pour la manière conservatoire.
J'admets que M. Biarnès est libre de s'exprimer avec la véhémence qui est la sienne. Ses propos sont toutefois quelque peu excessifs quand ils s'adressent à des hommes de bonne volonté qui n'ont pas l'habitude de glisser subrepticement des poissons pourris dans les paniers des ménagères. Mais c'est le débat ! Le Sénat a apporté de mauvaises solutions à de vraies questions.
Il reste un point que je ne peux que qualifier d'ahurissant. Mettre tout ce qui concerne les maisons des services publics dans la loi d'orientation d'aménagement et de développement durable du territoire n'est pas une bonne chose.
Vous avez pris vos responsabilités. Pour ma part, je continuerai à me battre avec obstination contre cette option, non pour une question de boutique, non parce que, en tant que ministre de la fonction publique, de la réformer de l'Etat et de la décentralisation, je voudrais que les dispositions relatives aux maisons des services publics restent de ma compétence, mais parce que cela revient à détourner ces mesures de leur cours naturel, qui est celui de la réforme administrative et de la qualité du service public. Mais le travail va continuer : les lectures successives servent à cela. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je ne voudrais pas que mon propos soit jugé discourtois et rappeler à M. le ministre que la commission des lois a beaucoup travaillé pendant l'été sur un texte qui est arrivé, en grande partie, en première lecture devant le Sénat et que la commission des lois a accepté sur le principe les cavaliers
Seul l'un d'entre eux, parce qu'il était impossible d'approfondir son examen au fond, n'a pas pu être pris en compte, à savoir la jurisprudence « Berkani ». En revanche, tous les autres ont été agréés, ce qui apporte la preuve d'une très grande bonne volonté dans la recherche d'une conciliation.
De plus, nous venons d'adopter conformes dix articles issus des travaux de l'Assemblée nationale.
Les sujets qui restent en discussion ont tous leur légitimité, et je reste tout à fait confiant sur la suite de nos travaux.
Monsieur le ministre, je tiens à insister sur ce point : la démarche constructive tant de la commission des lois que de son rapporteur est tout à fait incontestable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

10

ORGANISATION DE LA RÉSERVE MILITAIRE
ET DU SERVICE DE DÉFENSE

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 477, 1998-1999), modifié par l'Assemblée nationale, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. [Rapport n° 498 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement et de M. le ministre de la défense, de soumettre en deuxième lecture à votre assemblée le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Le texte que nous examinons aujourd'hui reprend l'ensemble des améliorations que votre assemblée, sur l'initiative souvent de sa commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, y a apportées lors de l'examen en première lecture le 20 mai dernier. Il s'est également enrichi des améliorations apportées par l'Assemblée nationale le 30 juin 1999, améliorations qui s'inscrivent dans la même volonté de promouvoir cette composante civique et opérationnelle essentielle à notre défense. Je tiens à cet égard à remercier le président de votre commission, M. de Villepin, et le rapporteur, M. Vinçon, de la qualité des travaux de votre assemblée. Je remercie également à cette occasion le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Dasseux.
Notre démocratie entend prendre ses responsabilités de défense au sein de la communauté internationale. Elle entend tenir ses engagements au service des valeurs universelles qui fondent notre société. Dans cette perspective, nous savons que les choix politiques de défense de la France trouvent leur pleine efficacité lorsqu'ils s'appuient sur un large consensus au sein de la représentation nationale, qui dépasse les clivages traditionnels, et une convergence profonde entre le Gouvernement et le Parlement.
L'examen du projet de loi au Sénat puis à l'Assemblée nationale, mais également la large concertation organisée sur presque deux années pendant la phase d'élaboration, démontrent que nous partageons la même ambition pour la réserve militaire. C'est sur cette identité de vues que reposera ce pilier essentiel de notre défense. C'est fort de cette approche partagée et concertée que le socle législatif que nous élaborons permettra la mise en oeuvre d'une réserve moderne. Nos concitoyens qui ont la volonté de consacrer une part de leur temps à la défense pourront ainsi envisager, en pleine confiance, les opportunités qu'offrira notre nouvelle réserve.
Sur cette base, le Gouvernement prend l'engagement, en s'appuyant sur l'ensemble des parties prenantes, d'assurer une mise en oeuvre rapide et conforme aux intérêts surpérieurs de la nation, à ceux de nos concitoyens réservistes et à ceux des entreprises. Cet objectif est rendu possible car l'organisation future s'appuiera sur la cohérence et l'équilibre que nous nous sommes collectivement attachés à réaliser. Le succès de cette réforme impose, en effet, que soient réunies les véritables conditions d'un intérêt mutuel des réservistes, des entreprises et des armées. Ainsi, le projet de loi a pour objet non pas de favoriser l'une ou l'autre des parties, mais d'offrir à chacun les garanties nécessaires. Votre commission y a été attentive.
La mise en oeuvre s'appuiera sur trois volets essentiels : la volonté du Gouvernement de donner aux réserves les moyens de leur montée en puissance ; la mise en place des structures qui permettent de faire vivre la loi et d'entretenir la concertation ; enfin, la place grandissante qui lui sera faite au sein de l'armée d'active, dans une perspective d'ouverture accrue de l'armée sur la société.
Pour ce qui concerne la montée en puissance, elle sera atteinte à 100 % en organisation à la fin de l'année 1999. Par exemple, 50 000 réservistes de la gendarmerie seront affectés dans les unités de réserve de la gendarmerie départementale ou mobile. De la même manière, tous les régiments de réserves de l'armée de terre auront été dissous et la constitution des unités de réserve intégrées au sein des régiments d'active achevée.
En matière d'ESR, d'engagement de service dans la réserve, la gendarmerie aura constitué un peloton de réserve de gendarmerie départementale pour chaque département, soit 103 au total, ce qui représente un tiers de la cible ; 560 véhicules neufs de type Renault TRAFFIC auront été livrés, le dernier tiers étant prévu pour l'année 2000. De la même manière, un escadron de réserve de gendarmerie mobile sera disponible pour chaque circonscription, soit neuf au total. L'armée de terre quant à elle disposera d'environ 10 000 réservistes sous ESR, équipés d'un matériel identique à l'active, pour un format objectif de 28 000 réservistes au sein de la réserve opérationnelle. Je ne développe pas plus avant ces exemples, je veux seulement vous dire que la montée en puissance est une des priorités fixées par le ministre de la défense aux chefs d'état-major et au directeur général de la gendarmerie nationale.
Enfin, en ce qui concerne les crédits affectés aux réserves, je sais que votre commission y est sensible - le projet de loi de finances pour l'an 2 000 prévoit 40 millions de francs supplémentaires par rapport à 1999, dont 30 millions de francs en RCS, et un montant global de 350 millions de francs. Ainsi, ce sont 100 millions de francs qui ont été ajoutés à ces crédits depuis le début de l'exécution de la loi initiale.
Par ailleurs, nous veillons, M. le ministre de la défense et moi-même par délégation, à ce que la répartition au sein des forces se fasse en considération de l'effectif et de l'emploi. Ainsi, sur 80 millions de francs supplémentaires en 1999 et en 2000, plus de la moitié ont été affectés à la gendarmerie. Ses crédits ont été multipliés par cinq depuis 1997, représentant désormais 16 % du total. L'objectif demeure d'atteindre en 2002 un montant total de 584 millions en francs de 1995 conformément à la loi de programmation militaire et qui représentera une progression de 140 % des crédits en six ans.
Vous connaissez les moyens de la concertation, mais le succès des réserves impose que nous persistions dans notre volonté de concertation avec les parties prenantes. Le projet de loi répond pour une grande part à ce souci, en donnant une dimension législative au Conseil supérieur de la réserve militaire.
Je souligne que celui-ci comprendra en particulier des parlementaires des deux chambres et des représentants des associations de réservistes et des organisations professionnelles représentatives des salariés et des employeurs. Ce conseil permettra d'entretenir au plus haut niveau le dialogue continu que nous savons essentiel. Nous y débattrons également des actions de la réserve citoyenne au profit de la diffusion de l'esprit de défense.
Par ailleurs, la journée nationale du réserviste, que la commission a souhaité mettre en oeuvre sur proposition de M. Delanoë, pemettra d'ouvrir largement ce débat au sein de la nation. Elle est une traduction concrète de notre volonté collective de conférer aux réservistes un rôle éminent dans les actions qui concourent au renforcement du lien unissant la nation à son armée.
Le projet de loi complète également le dispositif nécessaire à l'armée professionnelle, en permettant aux pouvoirs publics d'utiliser de manière souple l'ensemble des moyens militaires. La réserve d'emploi, pleinement intégrée à l'armée d'active, agit déjà dans le cadre d'un unique concept d'emploi des forces.
Les armées doivent désormais s'approprier pleinement la nouvelle réserve : elle concourt en effet de manière essentielle à la réalisation du format global des forces et à leur capacité d'engagement. Les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale mobilisent ainsi, à la demande du ministre, l'ensemble des cadres d'active. Ce dernier veille à ce qu'une place grandissante soit faite au sein des forces à la réserve. En effet, l'armée professionnelle, dont le choix a été fait, s'appuiera sur trois composantes indissociables : le personnel militaire d'active, le personnel civil et le personnel militaire de réserve.
Le projet de loi nous donne les moyens d'y parvenir. En effet, il ouvre largement les conditions d'accès à la réserve aux jeunes Françaises et Français, sans exigence d'une expérience militaire préalable. Il contribue ainsi directement au recrutement de jeunes réservistes motivés, qui constitue pour nous un objectif majeur. Nous ne réussirons en effet que si les enjeux de défense de notre pays sont bien compris par la jeunesse et que s'ils suscitent chez elle une volonté d'apporter une contribution personnelle aux activités des forces.
Dans ce cadre, l'appel de préparation à la défense et les préparations militaires constituent des éléments clés de l'appropriation par chaque classe d'âge des questions de défense les plus fondamentales. D'ores et déjà, nous expérimentons une deuxième journée de contact direct entre les jeunes et l'armée, sur la base du volontariat, dont nous espérons qu'elle leur procurera des éléments de choix éclairés. Les préparations militaires nouvelles ont débuté : un peu plus de 2 000 jeunes y ont participé au 30 juillet 1999. Nous ne sommes pas encore aux 15 000 jeunes qui constituent notre premier objectif, mais les premiers résultats sont encourageants. M. le ministre de la défense a pleinement confiance en la réalisation de cet élément clé de l'ouverture de l'armée sur la société, plus particulièrement vers nos jeunes concitoyens, que le projet de loi sur les réserves organise.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l'événement d'aujourd'hui a, pour la défense de la nation, une grande valeur. Nous allons en effet achever le dernier volet législatif nécessaire à la réforme de notre défense, dans la continuité de la loi de programmation militaire pour les années 1997-2002 et de la loi portant réforme du service national.
Le Gouvernement apprécie la volonté de la commission et de son rapporteur de promulguer au plus vite cette loi. La décision de la commission de ne pas provoquer de navette supplémentaire avec l'Assemblée nationale en votant conforme le texte qui vous est soumis est à la mesure de la sagesse du Sénat. Le Gouvernement y voit la marque d'un consensus sur les questions de défense, consensus qui s'inscrit bien dans nos traditions républicaines. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin dernier en première lecture.
Ce texte avait d'abord été présenté par le Gouvernement devant la Haute Assemblée, qui l'avait adopté le 20 mai 1999 après l'avoir enrichi et précisé sur des points importants, dans un esprit que nous avons, il est vrai, souhaité consensuel.
Ce souci du consensus se justifiait à un double titre.
D'une part, en effet, rappelons-le, le présent projet de loi constitue la dernière pierre de la réforme des armées voulue par le Président de la République pour adapter notre défense aux évolutions de l'environnement international.
Ultime volet d'une oeuvre législative de grande ampleur, l'organisation des réserves apparaît comme le complément indispensable d'une armée professionnalisée, au regard tant de la sécurité de notre pays que de la pérennité du lien entre les armées et la nation. L'importance de l'enjeu dépasse, on le comprend, les considérations partisanes.
D'autre part, la démarche consensuelle que la Haute Assemblée a recherchée découlait également des principes généraux de la réforme inspirés, pour une large part, par les propositions des principales associations de réservistes regroupées au sein du Conseil supérieur d'études des réserves.
L'examen du projet de loi par les députés s'est inscrit dans ce climat général.
L'Assemblée nationale a approuvé la totalité des modifications apportées par le Sénat. Certes, elle a adopté un certain nombre d'amendements, mais ces amendements ont soit confirmé les orientations souhaitées par le Sénat, soit porté sur des questions de pure forme.
Avant de présenter les amendements votés par l'Assemblée nationale, je vous rappellerai brièvement les principales modifications apportées par le Sénat en première lecture.
Le projet de loi présente trois grandes lignes directrices : l'affirmation du volontariat comme « pierre angulaire » des réserves, la mise en place pour les réservistes d'un socle de garanties sociales et financières, et l'organisation d'un système de sauvegarde fondé sur l'obligation de disponibilité et le service de défense dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles.
Lors de la première lecture, le Sénat avait approuvé ces trois orientations majeures et avait souhaité mieux en souligner la portée dans le dispositif de la loi, avec pour préoccupation essentielle la pérennité du lien armées-nation dont les réserves doivent en effet être le vecteur privilégié.
Cette priorité sous-tend les quatre séries de modifications retenues par la Haute Assemblée : une expression plus affirmée du rôle de la réserve, la promotion du volontariat, la valorisation de la réserve citoyenne et une meilleure reconnaissance de la place des entreprises.
S'agissant d'abord de l'affirmation du rôle de la réserve, le texte du Gouvernement définissait deux grands ensembles : une « première réserve » réunissant des personnels assimilés pendant leurs périodes aux militaires de carrière et une « deuxième réserve » formée de personnels non affectés.
Le choix des désignations « première réserve » et « deuxième réserve » ne permettait pas de souligner le caractère propre de chacun de ces ensembles. Il présentait en outre le risque d'assimiler la « deuxième réserve » à une réserve de second rang, ce qui n'était guère conforme à la volonté affichée par le Gouvernement d'en faire, à juste titre, l'un des pivots du lien armées-nation.
C'est pourquoi le Sénat, soucieux de mieux identifier la vocation respective de ces deux composantes, avait proposé pour la « première réserve » la dénomination de « réserve opérationnelle » et pour la « deuxième réserve » celle de « réserve citoyenne ».
Le Sénat a ensuite institué, comme l'avait suggéré notre collègue Bertrand Delanoë, une journée nationale du réserviste, afin de mieux faire connaître la réserve dans la perspective notamment d'encourager le volontariat.
Le Sénat a jugé en second lieu indispensable de rappeler la prééminence du volontariat dans la composition de la réserve. Dans le dispositif présenté par le Gouvernement, la « réserve opérationnelle » réunissait des volontaires et des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité, sans toutefois que le projet de loi détermine la part respective de ces deux composantes au sein de la réserve.
Or il convenait de souligner la prééminence du volontariat dans la composition de la réserve. C'est pourquoi le Sénat a rappelé que la réserve opérationnelle comprenait d'abord des volontaires et, seulement en fonction des besoins des armées, des militaires soumis à l'obligation de disponibilité.
Dès lors, conscient, de la nécessité de promouvoir le volontariat, le Sénat a adopté plusieurs mesures dans ce sens.
Il a assoupli les règles de limite d'âge afin de permettre aux personnes, en particulier celles qui peuvent faire valoir des compétences spécialisées, de souscrire, même après leur mise à la retraite, un engagement à servir dans la réserve.
Il a souhaité valoriser les missions confiées à la réserve opérationnelle en prévoyant explicitement que ces missions peuvent se dérouler hors du territoire national.
Il a posé pour principe que le refus que l'employeur peut opposer au réserviste pour des demandes d'absence au-delà des cinq jours qui lui sont reconnus de droit devait être notifié non seulement au réserviste, mais aussi à l'autorité militaire, afin de décourager les refus arbitraires ou insuffisamment motivés.
Enfin, il a encouragé le volontariat militaire en permettant de l'accomplir de manière fractionnée dans le temps. Le Sénat a considéré que le développement du volontariat militaire bénéficierait à la réserve qui en apparaît en effet comme un prolongement naturel.
Le Sénat, en troisième lieu, a souhaité donner une plus juste place à la réserve citoyenne. Au-delà du changement de désignation, il a rendu possible un accès direct à la réserve citoyenne pour les volontaires qui n'auraient pas une disponibilité suffisante pour appartenir à la réserve opérationnelle.
Le Sénat a enfin estimé que le soutien des entreprises à la mise en oeuvre du projet de loi constituait l'un des facteurs clés de la réforme des réserves. Il a jugé que cette adhésion ne pourrait évidemment procéder que d'une démarche volontaire et qu'un cadre légal trop contraignant aurait à cet égard un effet contre-productif.
Le Sénat n'a pas ainsi souhaité étendre le droit d'absence du réserviste au-delà des cinq jours dont il dispose aux termes du projet de loi. Nous avons fait le pari du développement d'une pratique conventionnelle entre les employeurs et les armées afin de bâtir sur le socle de garanties apportées par le législateur les dispositions qui permettent au réserviste de concilier au mieux son activité professionnelle et son engagement au service de la nation. Afin d'encourager une telle évolution, nous avons prévu que l'employeur signataire d'une convention avec l'autorité militaire pourrait se voir reconnaître par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense ».
J'en viens, mes chers collègues, à l'analyse des modifications apportées par les députés en première lecture.
Dans leur ensemble, ils ont approuvé les améliorations apportées par la Haute Assemblée au texte du Gouvernement.
Dès lors, ils ne sont revenus sur aucune des modifications adoptées par le Sénat, mais ils ont, au contraire, de manière ponctuelle, confirmé plusieurs des priorités que le Sénat avait souhaité marquer lors de l'examen du projet de loi le 20 mai dernier. Pour le reste, les amendements votés par les députés se bornent à donner un fondement législatif à une structure déjà existante, le Conseil supérieur d'études des réserves, ou à apporter des modifications de pure forme.
L'Assemblée nationale a tout d'abord confirmé des orientations mises en avant par le Sénat en première lecture.
Elle a ainsi souhaité prolonger l'effort de valorisation de la réserve citoyenne que nous avions voulu.
Le projet de loi prévoyait la possibilité d'un accès direct à la réserve opérationnelle. L'Assemblée nationale a élargi cette possibilité à la réserve citoyenne.
En fait, le Sénat avait déjà permis - je le rappelle - que l'admission au sein de la réserve citoyenne ne résulte pas seulement de l'impossibilité d'accéder à la réserve opérationnelle, mais qu'elle puisse faire l'objet d'un premier choix. Les députés ont ainsi rendu plus explicite encore cette faculté.
Les députés ont, par ailleurs, confirmé la protection des droits du réserviste.
Le projet de loi garantissait qu'à l'issue d'une période dans la réserve le salarié retrouverait son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'Assemblée nationale a supprimé la mention de l'« emploi similaire », au motif que cette notion pouvait ouvrir la voie à des excès, voire à une sanction déguisée.
En outre, l'Assemblée nationale a étendu la protection reconnue au titre de l'accomplissement d'une activité dans la réserve opérationnelle aux personnes inscrites dans un établissement de formation et pas seulement, comme le prévoyait le projet de loi, aux salariés du secteur public ou privé. Le réserviste peut ainsi s'absenter de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation sans qu'il subisse aucune mesure préjudiciable au déroulement normal de son cursus de formation.
En second lieu, l'Assemblée a donné une base législative à la création du Conseil supérieur d'études des réserves.
Le Conseil supérieur d'études des réserves a été créé par un arrêté du 24 avril 1999. Cette structure présente un double intérêt : d'une part, elle permet aux associations de réservistes les plus représentatives de participer à la réflexion sur les missions et l'organisation des réserves ; d'autre part, elle représente un instrument utile pour mieux faire connaître les réserves dans notre pays.
Les députés ont rebaptisé cet organisme « Conseil supérieur de la réserve militaire ».
Ils n'en ont pas modifié les missions, mais ils ont introduit deux innovations : d'une part, ils ont posé le principe d'un rapport annuel établi par le Conseil supérieur de la réserve militaire évaluant l'état de la réserve ; d'autre part, ils ont opportunément élargi la composition de cette structure à des parlementaires ainsi qu'à des représentants des organisations professionnelles représentatives des salariés et du patronat.
Enfin, plusieurs amendements adoptés par l'Assemblée nationale portent sur des points de terminologie.
Certaines de ces modifications paraissent opportunes ; d'autres suscitent davantage la perplexité.
Parmi les premières, il convient de citer la substitution de l'« engagement à servir dans la réserve » à l'« engagement de service » dans la réserve. La nouvelle formulation revêt en effet une plus grande force.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a préféré inverser l'ordre des mots dans l'expression du lien armées - nation afin de souligner la primauté de la nation.
Plus contestable, mais d'une portée également limitée, est l'amendement tendant à ajouter systématiquement à l'expression « tout Français » la mention « et toute Française ». Jusqu'à présent, la grammaire et le droit parlaient d'une même voix : l'expression « tout Français » visait naturellement tous les citoyens. De même, on reste perplexe devant l'amendement tendant à substituer à la condition fixée pour le réserviste « d'être Français » celle d'« être de nationalité française », motivé par la nécessité de « féminiser les réserves ».
En conclusion, les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'ont pas toujours contribué à améliorer la rédaction du projet de loi. Mais faut-il le remettre en navette pour une querelle de mots, au risque de différer encore l'application d'un texte déjà trop longtemps attendu ? La commission ne l'a pas souhaité, d'autant que l'Assemblée nationale n'a pas altéré l'esprit général d'un texte qui établit un équilibre globalement satisfaisant entre, d'une part, volontariat et obligation dans la composition des réserves et, d'autre part, intérêt des réservistes et préoccupations des employeurs.
Les députés ont d'ailleurs salué les apports du Sénat et ne sont revenus sur aucune des modifications apportées par la Haute Assemblée.
L'essentiel désormais se jouera dans la mise en oeuvre effective de la loi. Il subsiste à cet égard des inquiétudes sur lesquelles je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, attirer votre attention.
Le Sénat avait d'abord souligné la gageure que représentait la mise en oeuvre d'une réserve fondée principalement sur le volontariat au moment même où la « culture » militaire des nouvelles générations tendra à s'affaiblir sous l'effet de la disparition du service national.
C'est pourquoi nous souhaitons, en rupture avec l'inertie observée dans le passé, que soit mise en oeuvre une véritable politique de communication sur le rôle et l'organisation de la réserve militaire.
Le deuxième sujet de préoccupation porte sur l'attitude des entreprises vis-à-vis de la réserve ; 75% des réservistes sont aujourd'hui des salariés du secteur privé. Le nouveau système requerra des réservistes plus disponibles et supposera, en conséquence, un effort plus important de la part des employeurs. Il apparaît dès lors indispensable qu'une véritable stratégie soit conçue par le Gouvernement afin de relancer le processus de négociation de contrats armées - entreprises pour faciliter autant que possible l'engagement des réservistes.
Se pose la question de la souplesse de l'articulation entre la formation des réservistes et leur engagement opérationnel.
La dernière priorité s'attache naturellement à la mise en place des moyens financiers nécessaires à l'organisation d'une réserve qui réponde aux besoins de notre armée, à la défense de la nation mais aussi à la fidélisation des réservistes. La formation, l'entraînement, l'équipement d'une véritable réserve opérationnelle demanderont un effort soutenu. Or les dotations prévues par la loi de programmation 1997-2002 pourraient se révéler insuffisantes.
A cet égard, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de nous avoir communiqué le montant global des crédits dévolus aux réserves dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000. Pour notre part, nous resterons très vigilants sur l'adéquation entre cette dotation et la mise en place d'une réserve véritablement opérationnelle.
Au bénéfice de ces observations, la commission propose l'adoption du présent projet de loi sans modification. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'aurais pu intervenir lors de la première lecture de ce projet de loi, mais je dois dire que, sur la notion de défense civile, ma réflexion s'est affinée au cours des mois derniers, dans le cadre de responsabilités que j'exerce par ailleurs.
L'apport que je fais ce soir au débat aurait pu aussi bien prendre place au sein du texte qui va venir en discussion après celui-ci, mais comme le projet dont nous débattons actuellement porte, selon son intitulé, sur l'« organisation de la réserve militaire et du service de défense », après tout, pourquoi ne pas parler de défense civile en cet instant ?
En effet, la défense de la nation concerne évidemment la défense à caractère militaire en même temps que la protection de nos populations contre des menaces qui deviennent de plus en plus insidieuses et sont donc difficiles à déterminer à l'avance quant à leur lieu d'application, leur nature, voire leur mode de déploiement.
C'est la raison pour laquelle, au moment de cette deuxième lecture, et sans vouloir aller à l'encontre des intentions de la commmission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais de poser la question de cette notion de défense civile, qui, à côté ou au-delà de la défense militaire mais jamais en concurrence avec elle, doit préparer la défense de nos concitoyens.
C'est la raison pour laquelle je me suis permis de déposer trois amendements, que je suis d'ailleurs tout prêt à retirer ; en réalité, c'est pour prendre date sur le sujet que je fais cette démarche ce soir.
Tout un siècle, voire un millénaire, se profile devant nous, sous des aspects que nous ne soupçonnons pas encore.
Je rentre d'un voyage aux Etats-Unis, au cours duquel j'ai cherché à connaître la manière dont cette grande démocratie aborde cette interrogation. Si on ne peut dire qu'elle a une longueur d'avance, on ne peut nier qu'elle est à tout le moins beaucoup plus avancée que nous dans la réflexion.
Il est important, dans un débat commme celui-ci, de marquer que la défense n'est pas seulement militaire, que les réserves ne doivent pas être envisagées sous le seul aspect d'appui à nos forces armées, mais qu'elles doivent être également considérées dans d'autres domaines dont, je le répète, nous ne connaissons pas encore la nature.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
« La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.
« La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et ses forces armées. Elle est constituée :
« 1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :
« - les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation,
« - les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;
« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.
« Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.
« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de "partenaire de la défense nationale". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. _ Pour être admis dans la réserve, il faut :
« - être de nationalité française ;
« - être âgé de dix-huit ans au moins ;
« - être en règle au regard des obligations du service national ;
« - ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
« - posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve. » - (Adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis . _ Conformément à l'article L. 114-1 du livre 1er du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
« Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense. » - (Adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. _ Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
« L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi. » - (Adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. _ Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » - (Adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. _ En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités. » - (Adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. _ L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
« - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
« - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
« - de dispenser un enseignement de défense.
« L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
« Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national. » - (Adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. _ Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
« Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée. » - (Adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. _ La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
« Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ. » - (Adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. _ Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
« La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » - (Adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. _ En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.
« Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.
« En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité. » - (Adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. _ Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 18 A

M. le président. « Art. 18 A. _ La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle. » - (Adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. _ Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. » - (Adopté.)

Article 20

M. le président. « Art. 20. _ Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
« Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. » - (Adopté.)

Article 26 bis

M. le président. « Art. 26 bis. - Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
« Il a pour missions :
« - de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
« - de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la Nation et ses forces armées ;
« - de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
« - d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;
« - d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire. » - (Adopté.)

Article 26 ter

M. le président. « Art. 26 ter . - Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
« Il comprend des représentants :
« - de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;
« - des forces armées ;
« - des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;
« - des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.
« Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences. » - (Adopté.)

Article 26 quater

M. le président. « Art. 26 quater . - « La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret. » - (Adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. _ Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article 27, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile. » - (Adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 32



M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Paul Girod.
L'amendement n° 1 tend à insérer, après l'article 32, une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre... de la défense civile ».
L'amendement n° 2 vise à insérer, après l'article 32, un article additionel ainsi rédigé :
« La défense non militaire a pour objet de garantir la sécurité et la vie de la population. Elle est un domaine partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales. A ce titre, celles-ci disposent d'une réserve civile composée d'auxiliaires de défense. Pour les collectivités territoriales qui sont défendues par une unité militaire, cette réserve civile est un complément possible de la réserve militaire.
« Les activités dont sont responsables les collectivités territoriales ainsi que les modalités du recours à la réserve civile sont précisées et définies par décret. »
L'amendement n° 3 a pour objet d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les auxiliaires de défense sont des volontaires agréés par l'autorité civile pour leurs aptitudes à exercer un emploi au sein de la défense non militaire. Ils peuvent appartenir simultanément à la réserve militaire.
« Toutefois, le recours aux auxiliaires de défense appartenant également à la réserve militaire n'est possible que si ces auxiliaires de défense n'ont pas été appelés soit au titre des affectés collectifs de défense soit au titre de la réserve pour les besoins des forces armées. »
Enfin, l'amendement n° 4 tend à insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. La préoccupation exprimée par M. Paul Girod est tout à fait légitime et la commission est très sensible au problème qu'il évoque.
L'intérêt de la réserve civile justifie, selon nous, un travail de réflexion et de concertation important, qui pourra trouver son aboutissement dans un projet ou une proposition de loi.
La question nous paraît donc être suffisamment sérieuse pour ne pas être traitée ce soir sous forme d'amendements à un texte dont l'objet se limite à la réserve militaire.
C'est la raison pour laquelle nous nous permettons d'appeler le Gouvernement à engager une réflexion, nécessaire effectivement, sur la question de la réserve civile.
Quoi qu'il en soit, il paraît raisonnable aujourd'hui - et je demande à M. Paul Girod de nous le pardonner - d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je suis heureux de pouvoir à mon tour intervenir dans cette réflexion introduite par M. Paul Girod.
Il a tout à fait raison de souligner qu'un lien doit exister entre le développement d'un système de réserve complétant nos capacités de défense civile et le travail que nous accomplissons sur la réserve militaire.
La vérité m'oblige à dire - je soupçonne d'ailleurs M. Paul Girod de ne pas l'ignorer totalement (sourires) - que, dans une phase de la préparation de ce projet de loi, nous avions songé à associer les deux objectifs. Nous ne l'avons pas fait pour une raison chronologique.
En effet, au début de l'actuelle législature, j'ai dû soumettre au Parlement le projet de loi sur les nouvelles dispositions relatives au service national parce que nous ne pouvions plus attendre pour clarifier les règles de soumission des jeunes à leurs obligations de service alors que l'appel sous les drapeaux avait déjà été partiellement interrompu.
De même - M. Vinçon l'a rappelé à l'instant, dans son excellente intervention - nous sommes juste dans les temps pour fixer dans de bonnes conditions les règles législatives de la montée en charge de la réserve, élément indissociable de notre système de défense.
C'est ainsi que M. le Premier ministre, après en avoir discuté avec nous, a décidé de déposer un projet de loi réglant la question de la réserve militaire et de laisser se poursuivre le travail interministériel sur la réserve civile. De toute façon, le problème devra être tranché et les suggestions formulées par M. Paul Girod seront matière à réflexion pour le Gouvernement.

J'ajouterai que, dans la pratique, nous travaillons déjà au rapprochement entre la défense civile et la défense militaire du territoire. De nombreux champs de collaboration se sont ouverts. Dans le cadre du secrétariat général de la défense nationale, service placé sous l'autorité du Premier ministre, sont étudiés un certain nombre de projets concrets sur des hypothèses de menaces diverses, celles-ci étant chargées d'incertitudes, comme l'a dit M. Paul Girod. Ainsi, un exercice a porté sur l'éventualité d'une menace chimique sur Paris, du même type que l'attaque de la secte Aum dans le métro de Tokyo.
Un certain nombre de chantiers de ce genre, qui font forcément entrer en contact la défense civile et la défense militaire, sont mis en oeuvre.
Evidemment, derrière ces discussions, se profile la question de la répartition de la charge entre les deux ministères concernés, celui du ministère de l'intérieur et celui du ministère de la défense.
Je signale au passage que nous sommes en train d'organiser un nouveau dispositif régional de défense définissant les relations entre les zones de défense placées sous la responsabilité des préfets désignés à cette fin et les commandements territoriaux de défense dépendant de l'armée de terre. Par ailleurs, les mécanismes d'appel par les préfets chargés de zones de défense en vue de faire face à des situations de crise sont en voie de mise en place. Enfin, le Gouvernement maintient son intention de préparer un projet de loi sur la réserve civile.
Nous savons - et cela me permet d'évoquer un sujet sur lequel je répondrai en fin de débat à M. Vinçon - qu'il faudra faire un effort de motivation pour inciter les citoyens à s'engager dans cette réserve civile, d'autant que cette dernière, à la différence de la réserve militaire, ne fait pas l'objet d'une tradition et ne répond pas à des habitudes déjà acquises dans notre société.
Mais il me semble, compte tenu du travail de réflexion qui est accompli tant au Parlement qu'au sein de nombreuses collectivités locales, que nous parviendrons à définir des mécanismes d'appel motivants pour les citoyens, de telle sorte que la réserve civile puisse être constituée le moment venu. Je crois donc que nos réflexions convergent sur ce point.
Enfin, je remercierai M. Paul Girod d'avoir soulevé les questions relatives aux passerelles entre la défense civile et la défense militaire. Il est entendu - et je transmettrai bien sûr ses réflexions à mon collègue Jean-Pierre Chevènement - que nous devrons poursuivre notre travail commun en vue de définir les nouvelles règles.
M. Paul Girod. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Je tiens à remercier M. le rapporteur et M. le ministre de la compréhension qu'ils ont manifestée à l'égard de mes propositions.
Je préside le Haut comité français pour la défense civile, duquel émanent les préoccupations dont nous parlons.
Je sais par ailleurs qu'un groupe de travail est en cours de constitution au sein de notre assemblée, et je pense que M. Fabius - il m'a donné son accord de principe - sera favorable à la création d'un groupe de travail du même type à l'Assemblée nationale. Ces deux instances pourront alors mettre en commun le fruit de leurs réflexions.
En tout cas, je voulais prendre date ce soir, et je crois avoir rencontré un écho favorable.
Bien entendu, je n'ai pas l'intention de provoquer un retard dans la promulgation de la loi sur la réserve militaire, dont chacun connaît l'urgence. Par conséquent, je retire tous mes amendements, en renouvelant mes remerciements à M. le rapporteur et à M. le ministre. (Applaudissements.)
M. le président. Les amendements n° 1, 2, 3 et 4 sont retirés.

Article 38



M. le président.
« Art. 38. _ Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.
« La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national. » - (Adopté.)

Article 38 bis

M. le président. « Art. 38 bis . _ Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation. » - (Adopté.)

Article 39

M. le président. « Art. 39. _ I. _ Après la section 4-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections 4-3 et 4-4 ainsi rédigées :

« Section 4-3

« Dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

« Art. L. 122-24-5. _ Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
« Art. L. 122-24-6. _ A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
« Art. L. 122-24-7. _ La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
« Art. L. 122-24-8. _ Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Section 4-4

« Règles particulières aux personnes ayant souscrit
un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

« Art. L. 122-24-9. _ Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
« Art. L. 122-24-10. _ Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »
« II. _ Non modifié. » - (Adopté.)

Article 44

M. le président. « Art. 44. _ Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service. » - (Adopté.)

Article 45

M. le président. « Art. 45. _ Le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : " et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » - (Adopté.)

Article 46

M. le président. « Art. 46. _ Le code du service national est ainsi modifié :
« 1° A, 1° et 2° Non modifié s ;
« 3° Il est inséré, après le chapitre IV du titre Ier du livre 1er, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« La préparation militaire

« Art. L. 115-1. _ La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
« Art. L. 115-2. _ Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. » - (Adopté.)

Article 47

M. le président. « Art. 47. _ La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« 1°, 2°, 2° bis et 3° Non modifiés ;
« 4° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1 . _ Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (premier et troisième alinéas), 50, 51, 53 (premier alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. " ;
« 5° et 6° Non modifiés. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je ne voudrais pas retarder les explications de vote, d'autant plus que j'aurais pu prendre la parole plus tard pour remercier le Sénat du vote favorable qu'il ne va pas manquer d'émettre. Il me paraît cependant plus courtois et plus cohérent de répondre à ce stade de la procédure aux observations qu'a faites M. le rapporteur ainsi que de commenter ses recommandations. Je tiens d'ailleurs une nouvelle fois à remercier M. Serge Vinçon de son engagement personnel sur un dossier auquel il croit beaucoup. Indéniablement, son apport, suivi, bien entendu, de celui de la commission dans son ensemble, a permis à ce projet de loi de progresser en réflexion et de gagner en soutien.
M. le rapporteur a suggéré, d'une part, que l'on définisse une politique de communication pour pallier l'affaiblissement de la « culture » militaire, sous l'effet de la disparition des obligations du service national et, d'autre part, que l'on entreprenne une véritable stratégie de négociation d'accords avec les entreprises employeurs de la majorité des réservistes potentiels. Je serais tenté de dire que ces deux suggestions me paraissent relever d'une complicité inconsciente avec M. Jean-Pierre Masseret. (Sourires.) Lorsque nous travaillons sur les différents projets nécessaires à l'application du projet de loi, mon collègue et ami, qui s'investit beaucoup, insiste toujours sur ces mêmes deux points, et je l'approuve pleinement. Il nous faut en effet surmonter la méconnaissance de la population, en particulier des jeunes, qui sont peu familiarisés avec le mécanisme des nouvelles réserves. A nous de l'expliquer et de l'illustrer.
Par ailleurs, nous devrons établir un climat de confiance avec les employeurs afin que les droits ouverts par ce texte aux salariés réservistes ne soient pas perçus par le monde patronal comme un obstacle à la vie des entreprises.
L'intention du Gouvernement, je peux en témoigner, est de donner la priorité à ces deux aspects.
En ce qui concerne la politique de communication, nous avons deux vecteurs principaux : l'un, heureusement, est volontaire ; l'autre s'impose à nous dans certaines circonstances.
Le premier, c'est l'appel de préparation à la défense. Le système mûrit. Nous complétons notre expérience. Nous venons de marquer, pour la première année, l'accueil de 550 000 jeunes. Il va nous falloir mettre en place un dispositif, et nous nous y travaillons avec M. Jean-Pierre Masseret, pour donner satisfaction aux jeunes qui, au terme de la journée d'appel de préparation à la défense, sont intéressés par un nouveau contact, de nature non professionnelle, avec la défense.
Nous avions assez longuement discuté, lors de l'examen de la loi d'octobre 1997, sur le fait de savoir si l'appel de préparation à la défense devait se dérouler sur une ou sur plusieurs journées. Nous nous orientons vers une deuxième journée pour ceux qui sont intéressés. Ce sera également motivant pour les cadres d'active et de réserve chargés d'encadrer les journées « tout public » d'appel de préparation à la défense, qui pourront se consacrer un certain nombre de fois dans l'année à des jeunes motivés. Donc, l'appel de préparation à la défense et son extension progressive devront être perçus en partie comme une passerelle pour soutenir la motivation des jeunes susceptibles d'entrer dans la réserve.
Le deuxième support de communication dont nous nous servirons, ce sont, bien sûr, les opérations extérieures. Lorsque des missions parlementaires ou des journalistes se déplacent auprès de nos unités en opérations extérieures il est de notre devoir - ce sera un travail à mener en commun avec les services d'information associés aux unités en opération - de montrer que les réservistes sont d'ores et déjà nécessaires et font la preuve de leur efficacité aux côtés des troupes professionnelles dans nos engagements extérieurs.
J'en viens aux entreprises. M. Jean-Pierre Masseret me disait à plusieurs occasions, lors de déplacements récents, sa satisfaction : tout de même, alors que nous n'en sommes qu'au début du processus, le monde patronal comprend l'intérêt de la réserve, un intérêt collectif, bien sûr, mais aussi un intérêt indirect pour les employeurs du fait de l'expérience acquise. Nous espérons pouvoir lancer une campagne de propositions d'avenants à des conventions collectives de branches ou de métiers qui enregistreraient l'acceptation par les entreprises des quelques obligations et contraintes que représente pour elles la loi.
M. le rapporteur s'est aussi interrogé sur la manière aussi efficace de concilier que possible le besoin de formation ou de reformation périodique des réservistes et leur engagement opérationnel.
Cela pose en particulier la question des durées annuelles de disponibilité des réservistes : elles ne seront pas toujours faciles à diviser, notamment pour ce qui est de la période de reformation et de remise en condition avant un départ en engagement opérationnel. C'est, en effet, l'une des questions clés. Comme je l'indiquais récemment à M. le rapporteur, nous espérons que la durée de cent vingt jours dans le cas général permettra à un réserviste utile pour une opération extérieure à la fois de se reformer et de mettre en condition avant de partir rejoindre une opération extérieure pour un délai suffisant. Mais c'est là une question que nous aurons à revoir dans le temps, lors d'un rendez-vous que je ne peux pas fixer aujourd'hui mais que l'on peut imaginer dans deux ou trois ans.
Comme vous le savez, des parlementaires siégeront au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. Un rapport annuel sera établi. Nous disposerons ainsi de toute une série d'outils d'évaluation progressive. Au terme d'une période de deux ou trois ans d'expérience, nous serons peut-être amenés à réviser ce découpage dans le temps des cent vingt jours.
Enfin, je dirai à M. le rapporteur, qui se préoccupait d'assurer un financement suffisant de la réserve pour que sa montée en puissance soit efficace pratiquement et convaincante pour la motivation des réservistes, que c'est - pourquoi ne pas le dire ? - une préoccupation. Sachez que la professionnalisation des armées et la conduite des missions de la réserve mobilisent des moyens importants. Nous réalisons en même temps des gains d'efficacité qui, heureusement, nous libèrent des marges. Je pourrai expliquer au Sénat dans quelques semaines, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, que les moyens de fonctionnement de l'ensemble des armées, au titre de la quatrième année de la programmation militaire, sont bien en ligne avec les objectifs et permettent de maintenir toute la disponibilité et toute l'efficacité souhaitables.
Cela étant, nous devrons à chaque fois relever un véritable défi et trouver les 200 à 250 millions de francs supplémentaires nécessaires, en fin de parcours, pour financer concrètement la réserve.
Je suis convaincu que l'utilité reconnue de la nouvelle réserve et la motivation de nombreux parlementaires, notamment ceux des deux commissions chargées de la défense, nous aideront à convaincre que ces moyens sont nécessaires. Soyez en tout cas assurés que, pour M. Jean-Pierre Masseret et moi-même, c'est une priorité budgétaire, pour les deux années à venir, puisque c'est sur 2001 et 2002 qu'il nous faudra franchir des étapes significatives.
Je voudrais, en conclusion de ce bref propos, remercier la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées de la compréhension dont elle fait preuve devant l'évolution du projet de loi, les apports de l'Assemblée nationale et les préoccupations des uns et des autres, ce qui nous permet, sur la proposition du rapporteur, d'obtenir un vote conforme et donc de pouvoir, dès l'automne 1999, conclure le dernier chapitre législatif de la professionnalisation des armées et en amorcer la mise en oeuvre.
Ce débat, d'une particulière qualité et véritablement tourné vers l'avenir, a été animé d'une volonté de renouvellement du lien nation-armée qui fait honneur au Parlement et qui nous permet de conclure dans des conditions particulièrement positives ce grand train de réformes qui marquera l'histoire de notre pays. (Applaudissements.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bécart pour explication de vote.
M. Jean-Luc Bécart. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme lors du débat en première lecture, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen demeurent, sur ce projet de loi, partagés entre deux sentiments contradictoires : l'appréhension et l'approbation.
Appréhension, car il faut apprécier ce projet de loi comme l'un des derniers volets de la réforme de notre outil de défense initiée, en 1996, par le Président de la République et centrée sur la professionnalisation de nos forces armées d'ici à l'an 2000. Cette réforme, nous n'en reconnaissons pas le bien-fondé. Nous aurions souhaité - vous le savez - non pas la suppression du service national, non pas son maintien en l'état, mais sa profonde modernisation, permettant de donner à chaque jeune une formation civique et militaire de base.
Approbation aussi, car ce projet de loi a, entre autres mérites, celui de sortir l'actuelle réserve dite « de masse » de sa décrépitude et de recréer une réserve digne de ce nom, même si ses effectifs sont voués à être sensiblement inférieurs à ceux des réserves britannique ou allemande.
Nous avons beaucoup apprécié la qualité de la concertation voulue par le Gouvernement sur ce projet de loi. Le résultat est très positif, notamment avec la création d'un véritable statut du réserviste, lequel correspond bien mieux que par le passé à la valorisation nécessaire du sens civique démontré par nos réservistes.
Nous maintiendrons donc, en le regrettant, un vote d'abstention, en cohérence avec notre opposition à la réforme annoncée en 1996, en cohérence également avec nos craintes quant à l'évolution du lien entre nos forces armées et les citoyens, quant à l'évolution du niveau de conscience civique de notre jeunesse, mais en cohérence aussi avec la large approbation qui est la nôtre des volets techniques du projet de loi, qui, vous l'avez dit, monsieur le ministre, marquera un progrès sensible dans l'organisation des réserves de notre pays.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Je me félicite de l'approche consensuelle qui a présidé à l'examen de ce texte au Sénat comme à l'Assemblée nationale, examen qu'a suivi très attentivement notre collègue Bertrand Delanoë pour le groupe socialiste.
L'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble des modifications apportées par le Sénat et n'a, par ses amendements, que confirmé des orientations que nous avions prises ou apporté de simples modifications de forme. Elle a ainsi confirmé deux priorités retenues par le Sénat : la valorisation de la réserve citoyenne et la protection des droits du réserviste.
Nous avons appelé de nos voeux, lors de la première lecture au Sénat, la création d'un organisme chargé d'examiner les enseignements que nous pourrions tirer de la mise en place de la nouvelle réserve ainsi que la présentation d'un rapport au Parlement concernant son utilisation. Je ne peux que me réjouir que nos collègues de l'Assemblée nationale aient choisi de les inscrire dans le projet de loi.
Dès la première lecture, nous avions eu, au sein de la commission, la même approche d'un projet de loi pour lequel nous souhaitions apporter des modifications allant dans le même sens : renforcer le rôle de la réserve et mettre en exergue sa place essentielle dans le maintien du lien armée-nation. Ainsi, les amendements déposés au nom du groupe socialiste avaient été repris par la commission.
Rappelant cela, je ne suis pas étonné que notre rapporteur, M. Serge Vinçon, ait préféré ne pas retarder l'application de ce projet de loi par une nouvelle navette avec l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas échappé à votre attention, monsieur le ministre.
Il est en effet essentiel que ce projet de loi, important et attendu, bénéficie d'un large consensus et d'une procédure d'examen rapide. Monsieur le ministre, vous avez voulu associer les différents acteurs à l'élaboration du texte - les associations de réservistes, les syndicats et les représentants du patronat - et cette association a été et restera bénéfique.
Je ne peux par ailleurs qu'appuyer les propos de notre rapporteur lorsqu'il attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité, d'une part, de poursuivre et d'approfondir le processus de négociation de contrats armées-entreprises pour faciliter l'engagement des réservistes et, d'autre part, de combler le déficit de communication sur le rôle et l'organisation de la réserve. C'est essentiel pour favoriser le volontariat, et nous y pensons beaucoup ici. A cet égard, la journée du réserviste aura un rôle capital à jouer.
Elle permettra, en premier lieu, de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix de donner une partie de leur temps à la défense du pays et, en second lieu, de mieux faire connaître la réserve et de stimuler le volontariat, dont nous avons rappelé l'importance.
J'insiste une nouvelle fois sur le rôle décisif que cette réserve aura àjouer pour l'avenir du lien entre les armées et la collectivité nationale. Elle devra également contribuer à propager l'esprit de défense.
C'est pour ces raisons, mais aussi parce que ce projet de loi est essentiel pour réussir le nouveau modèle d'armée, que le groupe socialiste votera en sa faveur.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Compte tenu des menaces qui pèseront sur la France au xxie siècle, dans l'idée que j'ai du devoir de défense, de la priorité absolue de la défense nationale, de la valeur civique et républicaine de l'appel de tous les jeunes Français au service militaire, j'avais, en 1997, voté contre le projet de loi portant réforme du service national. Logiquement, à mon regret, je ne peux donc voter le présent projet de loi portant organisation de la réserve militaire.
Je saisis l'occasion du vote de ce texte pour rendre hommage au courage des militaires français, femmes et hommes, servant actuellement sur les théâtres d'opérations extérieures sous les plis du drapeau. (MM. Guy Penne et Jacques Machet applaudissent.)
M. Serge Vinçon, rapporteur. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Jean-Luc Bécart. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt-deux heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

11

VOLONTARIATS CIVILS

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 293, 1998-1999), relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national. [Rapport n° 5 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voici venu le temps d'instaurer en France un véritable système de volontariats civils.
Ce texte est attendu, je le sais, tant en France qu'à l'étranger. Il est attendu parce qu'il est dès aujourd'hui nécessaire, après la fin de la conscription, de prolonger les formes civiles du service national, de renforcer une des formes de l'engagement civique de notre jeunesse et d'assurer le rayonnement culturel et économique de notre pays. Je connais le souci permanent qu'a la Haute Assemblée, tout particulièrement Mmes et MM. les sénateurs élus par les Français de l'étranger, de voir atteints ces objectifs.
L'institution de volontariats civils est attendue également car ceux-ci vont permettre de continuer à répondre à des besoins bien identifiés : besoin de protection ressenti par la population et besoin de cohésion sociale, de solidarité tant nationale qu'internationale.
En premier lieu, ce projet de loi répond à plusieurs nécessités.
Tout d'abord, il est nécessaire de tirer les conséquences de la suppression du service national dans tous les domaines d'intervention des appelés du contingent.
La loi de programmation militaire 1997-2002 et la loi de 1997 portant réforme du service national ont engagé le mouvement vers la professionnalisation des armées, prévue pour 2002, et la disparition du service national sous sa forme actuelle. Les coopérants du service national vont dès lors disparaître.
Le système des coopérants du service national vous est familier. C'est un système ancien qui, pendant trente-cinq ans, a permis à des dizaines de milliers de jeunes gens - 150 000 environ - d'effectuer leur service national à l'étranger, d'abord dans le cadre de l'aide aux pays en développement, puis, au fil des années, au service de l'action extérieure de la France, politique, économique et culturelle d'une manière plus générale.
A l'heure actuelle, 5 000 jeunes gens environ sont incorporés chaque année au titre de la coopération, ce qui veut dire, compte tenu de la durée du service, de 6 000 à 8 000 jeunes Français présents simultanément à l'étranger.
Ces jeunes, vous les connaissez bien. Vous les avez rencontrés dans nos ambassades, dans les services de la coopération au développement, dans des organisations non gouvernementales, mais aussi dans des entreprises, dans des laboratoires de recherche. Dans tous ces domaines, ils fournissent, par leur compétence et leur dynamisme, une contribution importante à l'action extérieure de la France, à la présence et au rayonnement de notre pays dans le monde. L'utilité et l'efficacité de leur contribution sont reconnues par tous, autant par leurs « employeurs » que par nos correspondants étrangers.
A côté des coopérants du service national proprement dits, il existe d'autres formes de service civil, sur le territoire français, qui offrent aux jeunes Français un choix alternatif.
Depuis 1965, 75 000 objecteurs de conscience et 31 000 volontaires de l'aide technique ont apporté aux structures publiques, parapubliques ou privées un concours précieux. En outre, 70 000 policiers auxiliaires les ont rejoints à partir de 1986, ainsi que 4 000 sapeurs-pompiers et, depuis 1992, 45 000 appelés au titre du « service ville ».
A l'énoncé de cette liste de fonctions si utiles, on comprend bien qu'il est devenu nécessaire d'anticiper l'échéance de la disparition de ces formes de service national, de façon à assurer la continuité de l'activité des services, des organismes et des sociétés qui y font appel et à permettre à tous les jeunes Français de trouver dans le volontariat civil une réponse à leur désir d'engagement civique.
Cette réforme permettra également de progresser encore davantage vers la parité entre les sexes, puisque nous allons donc substituer un système ouvert à tous, filles et garçons, à des fonctions jusqu'ici attribuées en priorité aux seuls garçons.
Par ailleurs, il est nécessaire d'exprimer le lien entre l'individu et la nation, ce que permettait auparavant le service national de façon forte.
A cet égard, le volontariat civil est lui aussi fondé sur le sentiment d'appartenance à la communauté française et sur la volonté de servir cette communauté.
Il est également nécessaire d'assurer le rayonnement culturel et économique de la France. Or, ce rayonnement implique une présence plus nombreuse de nos compatriotes à l'étranger.
Si l'on compare la France à ses principaux partenaires sur le plan de l'expatriation, notre pays accuse un important retard. Ce dernier s'explique en grande partie par l'histoire et constitue un handicap à l'heure de la mondialisation.
Mais cette réalité n'est pas une fatalité. La fibre de l'étranger se contracte jeune, et le volontariat civil m'apparaît comme un bon moyen pour donner aux jeunes Françaises et Français l'envie de regarder au-delà des limites de leur univers proche, de leur pays.
C'est un enjeu majeur pour notre action culturelle et, partant, pour la réussite de notre combat visant à préserver la diversité culturelle, ce qui est un sujet d'actualité à la veille du débat des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Les Français ne sont bien sûr pas les détenteurs uniques de la volonté de lutter contre l'uniformisation culturelle mais une présence non arrogante à l'étranger répond souvent à l'attente de nombreux pays. C'est particulièrement le cas pour ce qui est de la défense de notre langue.
C'est essentiel pour notre présence scientifique dans les laboratoires, qu'il faut favoriser dans le monde entier.
C'est vrai également pour notre présence économique et pour le développement de nos entreprises.
C'est vrai également pour la poursuite de notre aide au développement, notamment au travers des organisations non gouvernementales.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si ce projet de loi est nécessaire, car il doit succéder aux formes civiles du service national en France et à l'étranger, il répond également à des besoins bien identifiés dans plusieurs domaines.
Au titre du besoin de protection des populations, dans les domaines de la défense civile, de la sécurité et de l'ordre public comme dans celui de la défense de l'environnement, le système du volontariat civil va permettre de prolonger les formes non militaires du service national sur le territoire français.
De même que les appelés remplissent des tâches et des services essentiels pour la collectivité, il est important de maintenir cette ouverture qui correspond à une attente forte de la part de nos concitoyens et qui se prolonge souvent par une professionnalisation.
Le besoin de cohésion sociale et de solidarité est en croissance continue, et c'est un besoin auquel la politique de la ville et les diverses actions en faveur de l'intégration entendent répondre.
Second volet « national » du volontariat civil, la possibilité offerte aux jeunes de s'investir dans l'accompagnement social des rénovations des quartiers dits « sensibles » sous ses différents aspects - enfance, personnes âgées, animation, projets pédagogiques, sport - prolonge et donne plus de moyens à la politique de la ville qui est, comme vous le savez, une des priorités de l'action gouvernementale.
Les volontaires, comme aujourd'hui les appelés, seront de précieux auxiliaires des services municipaux ou départementaux chargés, depuis la loi d'orientation sur la ville, de « remettre de l'Etat dans les quartiers qu'il avait désertés ».
J'en viens au besoin de solidarité internationale.
Parmi les grands pays industrialisés, la France est celui qui consacre la part la plus importante de son produit par habitant à l'aide au développement ; c'est d'ailleurs l'une de ses fiertés. Notre pays a un rôle particulier, ouvre une voie spécifique vers plus de solidarité internationale.
Charles Josselin développera bien entendu ce point, mais je souhaite réaffirmer ici, devant vous, que la France entend contribuer à mobiliser toutes ses énergies pour remplir ce rôle ; et celles de notre jeunesse sont assurément les plus fécondes et les plus prometteuses.
Pour maintenir ce haut niveau de solidarité internationale, nous avons besoin que de jeunes volontaires s'engagent auprès des services de la coopération et dans les organisations non gouvernementales.
A ce stade, je voudrais cependant préciser un point et peut-être devancer une question. Le volontariat civil n'a pas pour vocation de devenir un service civil pour la paix. Cette tâche incombe en effet aux Nations unies. L'ONU a ses propres modes de recrutement et n'admet d'ailleurs pas les mises à disposition, qui risqueraient de renforcer une prédominance excessive des pays les plus riches. La France, comme de nombreux autres Etats, contribue à fournir à l'ONU ou aux organisations multilatérales qu'elle a mandatées les compétences recherchées.
En toutes occasions, les autorités françaises ne manquent pas de rappeler la place majeure que doivent occuper les Nations unies, pour un monde multipolaire, culturellement diversifié et géré de manière pacifique. Il serait par conséquent paradoxal de mettre en place une réforme qui concernerait directement l'une des missions principales de l'ONU : la prévention et le maintien de la paix. Aussi ne le faisons-nous pas.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de laisser Charles Josselin poursuivre et compléter l'exposé de ce projet de loi, je voudrais simplement vous dire combien je me réjouis des conditions de travail qui ont présidé à la préparation de ce texte, conditions de travail fructueuses et constructives entre, d'une part, la commission des affaires étrangères et son rapporteur, dont je tiens à saluer ici le travail, et, d'autre part, les membres de mon cabinet ministériel et l'administration du ministère des affaires étrangères.
Je ne doute pas que le débat qui va suivre permettra d'améliorer encore ce texte avec, pour souci constant, de mettre en place un volontariat civil qui donne à la France des moyens supplémentaires dans son action sur le plan international et national, au plus près de nos concitoyens. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous l'aurez compris après avoir entendu M. le ministre des affaires étrangères et en prenant connaissance de l'excellent rapport de M. Del Picchia, le projet de loi sur les volontariats civils qui vous est présenté aujourd'hui traduit non seulement une volonté mais aussi une nécessité.
La volonté est celle de la France de poursuivre, de renforcer son engagement au service de la solidarité internationale tant dans les domaines de la coopération et de l'aide au développement que pour répondre à des situations d'urgence, notamment humanitaire.
La nécessité, inséparable de cette volonté, concerne notre jeunesse ; il nous faut répondre positivement, dans un cadre juridique approprié, soucieux d'efficacité, à une double attente, très forte, régulièrement exprimée : être utiles, donner du sens à une volonté d'engagement citoyen, mais aussi, dans le même temps, pouvoir faire bénéficier les personnes concernées d'un apprentissage supplémentaire capable de faciliter l'insertion professionnelle.
En présentant ce projet de loi, le Gouvernement souhaite répondre ainsi à des exigences qui sont aussi bien individuelles que collectives, grâce à une démarche visant à associer, concrètement, les progrès de la citoyenneté à des possibilités réelles d'expérience et de formation.
Le premier objectif est donc de promouvoir de nouvelles solidarités, tout en intégrant la réalité existante.
L'esprit de la loi tient, je l'ai déjà dit, à notre souci partagé d'apporter des réponses adaptées aux exigences de solidarité, constamment rappelées à la fois dans et hors de nos frontières ; ce qui signifie que nous devons nous inscrire, bien sûr, dans une continuité d'action, mais en affinant les moyens d'une ambition renforcée.
La continuité, c'est affirmer, en les poursuivant, les missions civiles confiées à ce jour à des appelés du service national. M. Hubert Védrine l'a rappelé à l'instant, ce sont plus de 6 000 jeunes Français qui contribuent actuellement à la politique de coopération de notre pays, donc à la présence, au rayonnement de la France dans cent cinquante Etats sur les cent quatre-vingt-neuf qui sont recensés aux Nations unies. Ce sont, par exemple, plusieurs centaines de jeunes actuellement employés dans les écoles françaises hors de nos frontières.
Les missions principales que, compte tenu des formes actuelles et des perspectives de notre coopération, ce projet de loi entend confier aux volontaires civils correspondent à notre idée du rôle de la France, mais répondent aussi aux attentes concrètes, fortes et parfois pressantes de nos partenaires.
La première de ces missions est de favoriser davantage les échanges culturels et scientifiques. Le volontariat civil devra - et je sais que les sénateurs y seront attentifs - constituer un moyen important au service de la diffusion de la langue française et être associé aux actions régulières ou ponctuelles de la francophonie. A ce jour, ce sont 1 500 coopérants qui oeuvrent dans les services publics, dans les entreprises françaises des pays de l'espace francophone.
Une autre mission essentielle consiste à aider les projets de développement et à promouvoir la coopération technique. Puisque notre souci en cette matière est d'être efficaces, il s'agit de continuer à soutenir des projets précis qui réclament une aide spécifique, ciblée, parfois limitée dans le temps. De ce point de vue, le volontariat représente, à l'évidence, une réponse appropriée.
Bien sûr, les volontaires nouveaux pourront participer, comme le font leurs aînés - c'est un point important qu'il convient de souligner -, au développement des entreprises françaises sur les marchés extérieurs, et donc à la défense de nos intérêts économiques à l'étranger. Je suis sûr que le ministre en charge du commerce extérieur sera évidemment sensible à cet aspect du dossier !
Actuellement, près de 4 500 jeunes Français sont employés au titre du service national en entreprise, le CSNE. Le Gouvernement fonde quelque espoir dans la possibilité d'élargissement de cette forme de volontariat en entreprise à des milieux sociaux, à des professions qui, jusqu'alors n'avaient que très rarement l'opportunité d'y avoir accès. Il faut convenir que le système existant fonctionne plutôt, en ce moment, en circuit fermé.
Deuxième idée force, nous voulons, en créant ce volontariat civil, redéfinir, revisiter, en quelque sorte, les missions de solidarité.
Sur le plan international, l'intention du Gouvernement est d'abord de soutenir les actions menées par les associations de solidarité, qui oeuvrent avec beaucoup de détermination, avec courage, souvent avec succès, et de les soutenir au moyen de conventions capables de définir un cadre juridique clarifié et adapté.
L'article 5 du projet de loi qui vous est soumis précise, par exemple, le cadre conventionnel dans lequel une organisation non gouvernementale, mais aussi une entreprise, un établissement public, une collectivité locale, pourront accueillir un volontaire et lui donner les moyens d'accomplir sa mission.
Ces exigences de solidarité ne s'inscriront d'ailleurs pas uniquement dans le cadre d'une expatriation, le ministre des affaires étrangères vous l'a rappelé. Parce que synonyme de responsabilité et d'ouverture, le volontariat civil pourra s'accomplir aussi à l'intérieur de nos frontières, constituant alors une forme de solidarité que l'on pourrait qualifier de nationale et qui aura vocation à participer au renforcement de notre cohésion sociale.
Je rappelle à mon tour l'aide offerte aux publics en difficulté, à l'amélioration du cadre de vie, à l'action culturelle ou éducative, mais je pourrais aussi citer les missions de protection des personnes, des biens, ainsi que les actions en faveur de l'environnement. Cette pratique de la solidarité concourra, à n'en pas douter, à l'éducation civique de notre jeunesse, en lui faisant mieux comprendre le besoin des vertus républicaines, en lui donnant les repères dont elle est aujourd'hui très largement démunie.
Bref, vous l'aurez compris, les objectifs de ce volontariat civil sont de poursuivre mais aussi d'amplifier les missions de coopération afin d'accroître à l'étranger le rayonnement de la France et de favoriser l'action au service de la collectivité nationale. Ces objectifs ne peuvent être qu'étroitement associés à un engagement moral et individuel.
Encore faut-il que le dispositif réponde de façon adéquate et précise aux attentes individuelles. Et, puisque nous voulons sauvegarder, fortifier, étendre les principes de civisme et de générosité, le volontariat civil doit être une démarche à la fois simple, claire et pragmatique.
Il s'agit donc de conférer au volontariat civil un statut spécifique valorisant, qui ne saurait constituer un obstacle, une sorte de concurrence vis-à-vis des autres formes de l'engagement social. Au contraire, la présente loi entend favoriser la complémentarité entre les divers dispositifs existants, qui fonctionnent d'ailleurs efficacement.
C'est ainsi que le statut de volontaire civil - j'insiste sur ce point - est soumis aux règles de droit public. Il se distingue donc nettement des emplois-jeunes : sur notre territoire, dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, il s'agira, pour le volontariat, non pas de répondre à des besoins émergents non satisfaits - c'est le rôle des emplois-jeunes - mais d'apporter une aide complémentaire et nécessairement plus temporaire. N'étant pas une activité appelée à durer, se limitant à des missions d'intérêt général, il va de soi que le volontariat civil n'entre pas en concurrence avec l'emploi salarié.
J'ajoute qu'il est également différencié du volontariat de droit privé associatif, qui relève du décret du 30 janvier 1995 et qui continuera de constituer une alternative pour l'action des associations.
Par ailleurs, pour être réellement attractif, ce statut public doit prendre en compte dans ses modalités les besoins du volontaire durant le temps de sa mission, ainsi que ses aspirations légitimes à voir son travail et, pourquoi pas ses mérites reconnus une fois sont volontariat accompli.
En ce qui concerne la satisfaction des besoins, il est prévu, vous le savez, le versement d'une indemnité mensuelle à taux fixe, assortie, le cas échéant, d'une indemnité complémentaire, ainsi que la garantie d'une couverture sociale générale.
Quant à la reconnaissance du travail fourni, le statut prévoit une validation officielle des acquis. L'Etat s'est, pour sa part, d'ores et déjà engagé à assimiler le temps du volontariat à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite et à comptabiliser ce temps effectif dans le calcul de l'ancienneté de service en cas d'accès du volontaire à la fonction publique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l'ai souligné en préambule, nombre de jeunes souhaitent pleinement s'investir dans une action susceptible de profiter autant aux autres qu'à eux-mêmes. Le volontariat civil doit donc proposer à ces jeunes une expérience unique et fondatrice.
C'est pour cela que le volontariat doit constituer une véritable expérience professionnelle. Ce sera donc une activité à temps plein, exigeant l'acquisition de compétences et une évaluation sur la durée des actions entreprises.
Ce sera aussi, et plus globalement, une expérience formatrice de l'individu en ce qu'elle fera appel autant à son sens de la responsabilité qu'à ses connaissances ou à ses capacités d'adaptation.
Mais ce sera d'abord une expérience humaine : l'ouverture au monde et aux autres, la découverte et l'apprentissage de cultures différentes dans le souci permanent d'échanger, d'acquérir, de partager des savoirs. En définitive, vous l'aurez compris, la motivation individuelle, davantage que le cursus universitaire ou le trajet professionnel, déterminera prioritairement l'accès au volontariat.
Il s'agira tout d'abord d'encourager. Cela signifie que les jeunes gens et les jeunes filles - la mixité est un élément de ce texte - souhaitant s'engager auront l'assurance d'être efficacement encadrés et aidés et de pouvoir s'en remettre, à chaque étape, à une autorité clairement identifiée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la volonté du Gouvernement est donc bien de créer le cadre juridique qui permettra aux jeunes volontaires de participer activement, par un engagement civique, à des actions d'intérêt collectif. Le volontariat civil, je l'ai dit, doit être regardé comme le rapprochement de l'engagement individuel et d'un besoin collectif dans le cadre d'une volonté publique et générale qui l'ordonne et lui donne son sens.
Je suis convaincu qu'une occasion unique pour l'apprentissage ainsi que l'expression d'une citoyenneté active, responsable, mise au service d'un humanisme réfléchi qui justifie et qui caractérise au quotidien l'action de la France dans le monde, nous sont ainsi offertes.
Voilà la philosophie, les enjeux, les défis de ce texte qui institue un volontariat civil et que nous proposons avec confiance au débat de la Haute Assemblée. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Messieurs les ministres, vous nous avez très bien expliqué le contenu, les objectifs, la philosophie du présent projet de loi, je n'ai donc pas à y revenir. De plus, mon rapport écrit contient, mes chers collègues, tous les éléments et précisions utiles. Je me bornerai donc à évoquer l'analyse de la commission sur ce texte.
Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui était incontestablement attendu, car l'idée d'un service civil volontaire s'était imposée dès l'annonce de la réforme du service national, en 1996.
Il s'agissait tout autant de permettre aux jeunes Français de s'engager volontairement au service de la collectivité dans des domaines non liés à la défense que de préserver un certain nombre d'activités assurées aujourd'hui dans le cadre des formes civiles du service national.
Ce n'est pas la première fois que le Parlement aborde la question du volontariat, puisqu'il en avait débattu lors de la discussion du projet de loi présenté par le gouvernement précédent et que la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a défini, rappelons-le, le volontariat dans les armées et posé le principe des volontariats civils.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donc examiné ce texte avec le sentiment qu'il n'était que temps de tirer l'ultime conséquence de la réforme du service national.
Je dirai même qu'il y avait, de notre point de vue, une certaine urgence à définir un cadre permettant, d'ici à quelques mois, de prendre le relais de plusieurs formes civiles du service national qui ont fait la preuve de leur grande utilité, en particulier la coopération.
Face à cette attente, comment considérer le projet de loi qui nous est présenté ?
Tout d'abord, constatons qu'il demeure limité dans ses ambitions, trop limité sans doute aux yeux de ceux qui auraient peut-être souhaité un dispositif plus novateur, mais aussi plus coûteux, capable de mobiliser autour d'un engagement citoyen une large fraction de la jeunesse.
La réforme s'effectue à enveloppe financière constante, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'y consacreront pas plus de moyens qu'aux actuelles formes civiles du service national. Il s'agit donc d'une approche a minima, avant tout destinée à tenter de maintenir l'existant, ce qui n'est déjà pas si simple.
Pour atteindre cet objectif, le projet de loi a pris le parti délibéré d'établir un cadre uniforme qui couvrira l'ensemble des volontariats en métropole, outre-mer et à l'étranger, et ce dans les différents domaines prévus par la loi de 1997 : la cohésion sociale et la solidarité, la prévention et la sécurité civile, la coopération internationale et l'aide humanitaire.
L'unité du statut a pour avantage de rappeler que le volontariat civil est avant tout une période d'engagement au service de la collectivité, qui mérite une prise en compte équivalente quelle que soit sa forme ou son domaine d'exercice.
Il n'en demeure pas moins que les volontariats civils ne répondent pas tous aux mêmes besoins et que, selon les secteurs, le statut proposé se révélera plus ou moins bien adapté.
On peut déjà constater que, dans certains domaines, des orientations précises ont été arrêtées pour le recrutement des volontaires civils, pour répondre à un besoin bien défini. Tel est le cas, me semble-t-il, pour les diverses formes de volontariat à l'étranger, au sein des services des ministères des affaires étrangères et des finances ou auprès des entreprises. Il en va de même pour le volontariat de l'aide technique outre-mer ou pour le volontariat dans la sécurité civile.
En revanche, beaucoup moins claire paraît la mise en oeuvre du volontariat de cohésion sociale et solidarité. Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir donné à ce sujet des précisions qui ne figuraient pas dans le projet de loi.
Dans ce domaine, le volontariat civil risque d'être mal identifié et perçu comme un dispositif supplémentaire, au demeurant peu attractif, parmi les multiples formules d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ainsi, les emplois-jeunes, beaucoup mieux rémunérés, couvrent déjà plusieurs domaines d'intervention potentiels des volontaires civils. Certaines formes civiles du service national sont d'ailleurs déjà remplacées par des emplois-jeunes, avec les adjoints de sécurité dans la police ou les aides-éducateurs dans les établissements scolaires. A l'évidence, ce volet « cohésion sociale et solidarité » souffre encore d'une imprécision.
Enfin, pour compléter cette analyse du projet de loi, on ne peut passer sous silence une interrogation majeure : quel sera l'écho de ce volontariat civil auprès des jeunes ?
J'ai tenté de recenser, dans mon rapport écrit, les facteurs favorables - en particulier, vous l'avez dit, l'extension du volontariat civil aux jeunes filles - et les facteurs limitatifs qui influeront sur le succès de la formule.
J'ai également essayé d'évaluer, secteur par secteur, les perspectives raisonnablement envisageables.
Il en ressort un bilan assez mitigé, plutôt optimiste pour le volontariat des entreprises à l'étranger, plutôt confiant pour les services du ministère des affaires étrangères et les postes d'expansion économique, ou encore pour l'aide technique outre-mer et, enfin, plus réservé pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui a déjà engagé une transformation de ses postes de coopérants en postes d'enseignants résidents.
Mais s'il est un secteur qui affiche son pessimisme, c'est bien le secteur associatif, en métropole et plus encore dans le domaine de la solidarité internationale, dans lequel les organisations non gouvernementales emploient actuellement quelque 440 coopérants. C'est là l'un des grands paradoxes de ce projet de loi et son principal point faible. Le secteur associatif ne sera pas, comme on aurait pu le penser, le réceptacle naturel du volontariat civil.
Le coût des volontaires civils excédera, en effet, les capacités de nombre d'associations, alors que l'aide financière de l'Etat se limitera à la prise en charge de la couverture sociale. En outre, les limites d'âge et de durée prévues par le projet de loi cadrent assez mal avec les exigences des ONG qui recherchent souvent des profils plus expérimentés, pour des périodes plus longues que ne le prévoit le texte.
Au total, il apparaît que les ONG devront essentiellement s'appuyer sur le statut du volontariat de solidarité internationale, régi par le décret du 30 janvier 1995, sans doute plus adapté à leurs attentes. La consolidation de ce décret paraît donc indispensable. Monsieur le ministre, vous nous avez donné des assurances à ce sujet et je crois que les organisations non gouvernementales en seront satisfaites.
Mes chers collègues, comme vous pouvez le constater, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donc émis sur ce projet de loi des appréciations qui ne sont pas positives.
Néanmoins, elle a estimé que, malgré des limites et des points faibles, dont il faut être bien conscient, le projet de loi a un mérite essentiel et, disons-le, important. En effet, à condition d'être rapidement adopté, ce texte devrait permettre de mettre en place une formule relativement simple, capable de relayer un grand nombre des activités actuellement assurées grâce aux formes civiles du service national.
Je pense en premier lieu à la coopération du service national en entreprise, dont le succès est allé croissant d'année en année, vous l'avez rappelé, messieurs les ministres.
Je citerai simplement quelques chiffres à cet égard : en 1983, 228 jeunes ont effectué leur service national sous cette forme ; ils étaient 1 663 en 1988, soit cinq ans plus tard, 2 583 en 1994, 3 690 en 1998 et 4 300 cette année, en 1999.
Première expérience professionnelle à l'étranger, tremplin pour l'emploi, cette forme de service, très appréciée et recherchée par les jeunes, joue un rôle considérable pour les performances des entreprises françaises à l'étranger. Il n'est pas exagéré de dire aujourd'hui que sa pérennisation, au travers du volontariat civil à l'étranger, constitue un véritable enjeu national. En effet, on évoque même la possibilité de compter quelque 10 000 volontaires civils en entreprise dans les prochaines années.
Le projet de loi devrait également donner aux pouvoirs publics les moyens de maintenir l'apport bénéfique des appelés dans les services de l'Etat à l'étranger, dans de nombreux organismes outre-mer et dans les services départementaux d'incendie et de secours.
La commission s'est donc attachée à privilégier une approche pragmatique et un souci d'efficacité, considérant que l'heure était à la recherche non plus d'un volontariat « idéal », mais à la mise en place très rapide, dans le cadre des contraintes financières qui ont été rappelées, des procédures de recrutement pour faire face aux besoins très réels engendrés par l'extinction progressive de la conscription.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donc concentré son travail sur des améliorations du texte préservant l'économie générale de celui-ci et regroupées autour de trois préoccupations principales, à savoir la réussite de la période de transition, au cours de laquelle le volontariat civil devra impérativement pouvoir tabler sur le vivier potentiel le plus large possible, l'amélioration du statut du volontariat civil, quelque peu en retrait par rapport au projet précédent sur les plans fiscal et social, en prenant également en compte la reconnaissance du volontariat dans l'insertion sociale et professionnelle, et enfin la situation particulière des associations de solidarité internationale, afin que leur action au service du développement, qui constitue elle aussi un enjeu national, puisse être confortée dans le cadre d'un statut pleinement reconnu.
En conclusion, monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je crois pouvoir dire que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, malgré ses réserves, a considéré le volontariat civil comme une création utile pour notre jeunesse et utile pour le pays. Les amendements qu'elle a adoptés renforceront le texte en préservant l'objectif d'une adoption rapide par le Parlement. En effet, il est désormais urgent de préparer la relève de nombreux appelés par les futurs volontaires civils et surtout faire connaître le volontariat civil aux jeunes, par un indispendable effort de communication auprès de tous ceux qui, d'ici à quelques mois, ne seront plus concernés par le service national sous sa forme actuelle.
Messieurs les ministres, je tenais à le souligner tant cet effort est important. Une campagne de communication nous paraît nécessaire dans les écoles, les universités et lors de la journée APD, l'appel de préparation à la défense.
Il serait regrettable, mes chers collègues, de priver notre pays du vivier de compétence et de dévouement que représente aujourd'hui la jeunesse française.
C'est sous le bénéfice de ces observations que la commission vous demande d'adopter le projet de loi relatif aux volontariats civils assorti des amendements qu'elle propose. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Ferrand.
M. André Ferrand. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le troisième volet « Coopération internationale » du projet de loi relatif au volontariat civil que nous examinons ce soir, et plus particulièrement la partie qui concerne le domaine économique et le volontariat en entreprise dont je souhaite vous entretenir.
Je voudrais tout d'abord exprimer ma vive appréciation à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et particulièrement, à son rapporteur, pour la qualité du travail accompli et la pertinence des améliorations qui nous sont proposées et qui visent principalement à rendre plus attrayantes les dispositions de cette loi tant attendue.
En effet, ne nous y trompons pas, mes chers collègues, c'est un texte important que nous examinons ce soir.
Il est important, car l'ambition de tous ceux qui l'ont inspiré et qui ont soutenu, porté et poussé ce projet, craignant qu'il n'arrive trop tard, est de lui permettre d'assurer sans rupture la continuité, dans ses effets positifs, aujourd'hui reconnus par tous, du système des CSN, et plus particulièrement des CSNE.
Cette institution, cela a été rappelé, a permis depuis 1983 à quelque 32 000 de nos jeunes compatriotes de participer au développement international de nos entreprises, les plus grandes au début, puis, progressivement - cette évolution est heureuse - de celles de taille plus modeste, les PME.
En même temps, ces jeunes acquéraient une expérience professionnelle ainsi que cette ouverture sur le monde que les Français, réputés casaniers, n'ont pas naturellement dans leurs gènes. Cela leur a très largement facilité l'accès à l'emploi, car ils ont souvent été embauchés par les entreprises, en particulier les PME, qu'ils avaient servies.
L'enjeu est donc fondamental pour notre commerce extérieur, pour l'internationalisation de nos PME et pour l'apprentissage à la mobilité internationale de nos jeunes compatriotes ; autant de conditions à la présence et au rayonnement de notre pays dans le monde.
Il n'a échappé à personne que la grande différence entre la situation actuelle et celle que nous préparons réside dans la disparition du caractère obligatoire du service national. Nos jeunes n'auront plus, demain, cette obligation et ils auront évidemment tendance, en particulier les mieux diplômés d'entre eux, à vouloir entrer directement dans les entreprises pour y commencer une carrière, d'entrée plus rémunératrice.
En revanche, on le sait, on peut heureusement s'attendre à un renfort important de jeunes filles et de jeunes femmes auxquelles le nouveau système sera beaucoup plus naturellement accessible que le service national actuel.
S'il est difficile de dessiner le profil du volontaire en entreprise à l'international issu du projet que nous étudions et de ses futurs textes d'application, on peut au moins imaginer qu'il sera diplômé à un moindre niveau, et plus souvent une femme que le CSNE d'aujourd'hui.
S'il faut nous féliciter que des jeunes de niveau BTS ou DUT puissent, plus nombreux, accéder à l'emploi à l'international, il nous faudra cependant nous attacher à ce que leur niveau moyen de formation et de spécialisation soit tel que leur image reste suffisamment bonne, pour que les entreprises les réclament, et valorisante pour susciter le maximum de vocations de qualité.
Messieurs les ministres, pour atteindre cet objectif déterminant, il aurait évidemment mieux valu que nous disposions d'un texte qui eut été plus cohérent parce que tout entier consacré à cette catégorie des volontaires à l'international.
Ce n'est pas le cas du projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui. Nous le regrettons, mais nous ne nous étendrons pas sur ce point car le temps nous est maintenant particulièrement compté. C'est donc par la qualité des textes d'application qu'il faudra compenser les effets de la confusion qui pourrait naître de ce mélange des genres.
Aujourd'hui, pour que le système que nous nous apprêtons à mettre en place prenne avec succès le relais de l'actuel, nous devons satisfaire à trois conditions : premièrement, il faut faire vite ; deuxièmement, il faut rendre le système aussi attrayant que possible ; troisièmement, il faudra rapidement, beaucoup et bien communiquer.
Premièrement, il faut faire vite car, vous le savez, on a beaucoup tardé. Aujourd'hui, alors que chacun sait que la fin du service national obligatoire est programmée, bien peu savent qu'un système de substitution est en préparation. Dès lors, les entreprises prévoient d'autres solutions de remplacement qui excluent ces jeunes qu'il n'est pas non plus possible d'informer et d'inviter à s'engager dans cette voie, tant que les conditions dans lesquelles ils pourraient le faire ne sont pas définies.
Il faut craindre les conséquences d'une telle rupture. Pour l'éviter, pendant que nous fonctionnons encore selon l'ancien schéma, il faudra pouvoir, dès que possible, amorcer le nouveau dispositif et l'ouvrir aussi largement que possible. L'article additionnel proposé par la commission va dans ce sens et facilitera la transition.
Il est également indispensable que le calendrier parlementaire prenne en compte cette urgence.
Quant aux textes d'application, je pense que nous pouvons faire confiance aux acteurs concernés. Nous avons ainsi toutes les raisons de penser que l'administration, en particulier la direction des relations économiques extérieures, en concertation avec ses partenaires privilégiés tels que le CFME ACTIM fera en sorte que ces textes « sortent », le moment venu, dans les meilleurs délais.
Ainsi que le prévoit l'amendement à l'article 17 proposé par la commission, qu'il nous faut soutenir avec vigueur, le Conseil supérieur des Français de l'étranger sera auparavant consulté.
Deuxièmement, s'il faut faire vite, il est également nécessaire que le dispositif proposé soit attractif. Il devra l'être à la fois pour les entreprises et pour les jeunes.
Les entreprises, quant à elles, seront sensibles à la possibilité qui pourrait leur être donnée, dans le décret d'application, de se grouper à deux ou plus pour partager les frais et les services d'un volontaire, de pouvoir confier à ce dernier la responsabilité d'une activité située à la fois sur plusieurs pays, de voir leur éligibilité au système appréciée avec souplesse en fonction des services réels qu'elles rendent à nos activités économiques internationales plutôt que de la nationalité de leurs propriétaires et dirigeants ou un calcul plus ou moins tatillon de la part française de leur capital social.
Elles apprécieront également la possibilité de conventions de durées diverses qu'elles pourront adapter à leurs besoins.
Quant aux jeunes, s'il est vrai que l'ouverture plus grande du système aux femmes constituera une source supplémentaire de candidatures, il n'en faudra pas moins, pour assurer son succès, faire en sorte que ce nouveau produit apparaisse aussi séduisant que possible.
Les propositions de la commission concernant la défiscalisation complète de toutes les formes possibles d'indemnités, ainsi que l'extension de la couverture sociale aux ayants droit vont, très heureusement, dans ce sens.
Les différentes études et les rencontres menées et organisées en partenariat entre le CFME-ACTIM qui, vous le savez, est l'organisme gestionnaire des CSNE, et les conseillers du commerce extérieur de la France avec les universités, les grandes écoles, les entreprises, les organisations professionnelles, l'ANPE internationale, les associations d'anciens élèves et les étudiants eux-mêmes ont montré à quel point il était important qu'une telle expérience puisse être considérée comme valorisante dans un parcours préprofessionnel ou un curriculum vitae.
La commission a ouvert des pistes intéressantes dans ce sens grâce à deux articles additionnels, dont l'un prévoit la délivrance par le ministre compétent d'un « certificat d'accomplissement du volontariat » et l'autre, relatif à l'article 13 du projet de loi, dispose que « le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ».
C'est pour conférer une « vertu diplômante » de ces périodes passées en entreprise que les textes d'application devront inciter les écoles et les universités à les inscrire dans leurs cursus.
Troisièmement, enfin, dès que ces nouvelles règles, parées de tout le pouvoir attractif que nous voulons leur donner, seront définitives, il faudra faire en sorte de les porter à la connaissance de tous les acteurs : étudiants, entreprises, écoles, universités...
C'est un véritable plan de communication qu'il faudra mettre au point, et tous les partenaires qui se sont engagés avec conviction et efficacité autour de ce projet, dès que la fin du service national obligatoire a été annoncée, devront à nouveau être mobilisés.
Nous savons qu'eux aussi, conscients de l'importance de l'enjeu, attendent avec impatience l'issue du processus législatif et réglementaire et se tiennent prêts à apporter avec enthousiasme leur contribution.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est sur cette note positive que je voudrais conclure.
Vous l'avez compris, toutes les bonnes volontés, les nombreuses forces attachées à la réussite de cette forme de pérennisation évolutive d'un système qui a tant apporté à notre présence dans le monde et à l'internationalisation de notre jeunesse attendent avec impatience que nous leur donnions les moyens de poursuivre leur mission. Ne les décevons pas.
Le groupe des Républicains et Indépendants, quant à lui - est-il besoin de le dire ? - votera en faveur du texte proposé par la commission. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord souligner que ce projet de loi s'inscrit dans la continuité d'une réforme commencée voilà quelques années et qui a abouti avec le vote de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
Ce vaste mouvement de réforme, qui a bouleversé l'organisation de notre défense, a mis sur la sellette le nécessaire projet de loi dont nous débattons ce soir. Nous savons tous que les volontariats civils ont été institués par l'article L. 111-2 du code du service national voté en 1997.
Comme le signale l'exposé des motifs du projet de loi, depuis 1965, près de 150 000 coopérants ont accompli leur service national à l'étranger, dans les ambassades, les entreprises, des organisations non gouvernementales ou grâce à la coopération technique.
Nous avons aussi près de 31 000 volontaires de l'aide technique dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer.
Par ailleurs, plus de 75 000 objecteurs de conscience en métropole ont effectué leur service national, sous des formes civiles, au service de la communauté.
Il ne faut pas oublier non plus les 70 000 policiers auxiliaires, depuis 1986, les 4 000 sapeurs-pompiers auxiliaires et les 45 000 appelés au titre du « service ville » depuis 1992.
Il était donc évident qu'il fallait trouver une solution à l'abandon des formes civiles actuelles du service national. La philosophie du projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre, vise justement à « préserver et même à développer, dans le cadre d'un nouveau service civil de volontariat, une mission au bénéfice du rayonnement international de la France, ainsi qu'une réponse aux besoins croissants de sécurité, de prévention, de cohésion sociale et de solidarité ».
Nous partageons vos objectifs et nous pensons que le projet de loi répond, pour l'essentiel, aux questions soulevées par la professionnalisation des armées et, surtout, par la disparition du service national sous sa forme actuelle.
Les jeunes Français, garçons et filles, pourront, entre dix-huit et vingt-huit ans, effectuer, pendant une période comprise entre six et vingt-quatre mois, un volontariat civil dans trois domaines.
Ils pourront l'effectuer au titre de la prévention, de la défense et de la sécurité civiles, par des missions de protection des personnes, des biens ou de l'environnement. Les volontaires seront affectés dans les services spécialisés dans la protection des populations et de l'environnement au sein d'établissements publics et des collectivités territoriales.
Ils pourront aussi effectuer un volontariat civil dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, afin d'aider les personnes en difficulté, d'améliorer le cadre de vie et de participer à des actions culturelles ou éducatives.
Enfin, ils pourront effectuer un volontariat civil au bénéfice de la présence de la France à l'étranger afin de contribuer au développement des entreprises françaises sur les marchés extérieurs, à l'aide au développement et à la diffusion de la culture et de la langue françaises.
Ces actions doivent pouvoir se développer aussi dans les départements, les territoires et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
A l'avenir, l'abandon des formes civiles actuelle du service national privera un grand nombre d'administrations et d'entreprises d'une ressource souvent indispensable ; je pense aux coopérants du service national en administration, les CSNA, et aux coopérants du service national en entreprise, les CSNE. Un récent rapport du Conseil économique et social évalue à 1 600 postes le nombre des volontaires du service national qu'il faudra remplacer.
Il y a donc une certaine urgence à adopter ce projet de loi concernant avant tout les formes de volontariat civil issues de la réforme du service national.
Néanmoins, je persiste à croire qu'il est nécessaire de prendre le temps de mener une réflexion vaste et approfondie sur le statut social du volontaire et sur la place des volontariats dans notre société. Cela concerne, bien entendu, non seulement les volontariats issus du service national, mais aussi d'autres formes possibles de volontariats dont les dispositifs doivent être améliorés.
Un sujet de préoccupation réside dans la capacité que notre pays aura à susciter le volontariat civil tel qu'il est défini dans le projet de loi et à en élargir le recrutement, le rendant attractif, transparent et démocratique. Il ne faudrait pas que le volontariat, notamment celui qui se déroule à l'étranger, soit réservé à une élite diplômée ou ayant les appuis nécessaires pour décrocher les meilleures opportunités.
Les jeunes Françaises et Français auront donc la possibilité de s'impliquer dans un projet utile, en France ou à l'étranger. Ce projet de loi règle les « droits et obligations du volontaire civil », détermine le montant de l'indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat, et définit un régime complet de protection sociale du volontaire.
Je ne reviendrai pas sur les points déjà traités par le rapporteur. Les débats en commission ont dégagé un large consensus autour des mérites de ce projet de loi. La discussion des amendements nous permettra d'aborder quelques insuffisances.
Toutefois, je souhaiterais m'attarder sur certains aspects qui méritent notre considération.
Tout d'abord, un point très important doit, à mon avis, régir l'ensemble de l'approche face à ce projet de loi : le volontariat civil, qui est régi par un statut de droit public, a une spécificité propre.
Il ne s'agit pas d'une forme de bénévolat ; il ne s'agit pas d'un emploi déguisé.
Le bénévolat est nécessaire, il faut l'encourager et nous admirons la générosité des bénévoles, qui se manifeste dans des associations et, plus largement, dans de nombreuses activités de la vie sociale. Mais le bénévolat n'est pas le volontariat civil.
Celui-ci ne doit pas non plus entrer en concurrence avec l'emploi. Le recours au volontariat, en France ou à l'étranger, ne doit pas devenir un moyen de créer de vrais-faux emplois, mal rémunérés et allant à l'encontre de la politique du Gouvernement, qui est clairement orientée vers la lutte contre le chômage.
L'idéal serait que le volontariat civil ne se substitue pas à un emploi rémunéré potentiel ou existant ; aussi, il devrait avoir pour objet des activités non lucratives et qui défendent l'intérêt commun.
Ensuite, je pense qu'il est aussi nécessaire de veiller à préserver et à encourager des formes de volontariat de droit privé, reconnues par l'Etat. Je fais référence notamment aux dispositions prévues par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.
Finalement, le volontariat à l'échelle de l'Union européenne peut jouer un rôle important dans le développement du volontariat, mais aussi pour dynamiser la démarche vers une citoyenneté européenne.
Il serait donc important que le Gouvernement prenne en compte cette dimension pour que, à l'occasion d'une prochaine lecture, ici au Sénat, l'accès au volontariat de ressortissants de l'Union européenne soit incorporé au texte de loi. De même, je vous demande d'étudier l'ouverture du volontariat civil à des ressortissants des pays avec lesquels la France pourrait passer des conventions d'échange et de partenariat.
Je pense que cet aspect pourrait intéresser, surtout, les volontaires qui se destinent à la coopération internationale au développement sous toutes ses formes.
Avant de conclure, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur quelques points précis. Comment faire pour que les ONG qui travaillent à l'étranger puissent continuer à disposer de l'appui de l'Etat, comme elles en bénéficient actuellement à travers les coopérants ? Quelles passerelles peuvent exister entre notre système de volontariat civil, les volontaires internationaux régis par le décret de 1995 et le service volontaire européen ?
Nous pensons que ce volontariat civil, tout en favorisant l'attachement des jeunes à la nation, leur permettra de servir les intérêts nationaux et internationaux de la France.
Nous approuvons la démarche du Gouvernement, et c'est pour cela que le groupe socialiste votera ce texte.
MM. Robert Del Picchia et Hubert Durand-Chastel. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la globalisation actuelle nécessite une présence renforcée de nos ressources humaines dans le monde. Or la présence française à l'étranger est nettement insuffisante, très inférieure à celle de nos principaux partenaires et concurrents. Pourtant un quart de notre produit national brut résulte du commerce extérieur, et cette part continuera à croître dans les prochaines années, avec l'accélération des transports et la diminution de leurs coûts.
L'excellente formule des coopérants du service national constituait jusqu'à présent le véritable vivier de l'expatriation, puisque environ les deux tiers des CSN envoyés à l'étranger y retournaient après leur service pour s'y installer. Comme il s'agissait en général de recrues de haut niveau, cette élite apportait aux pays d'accueil des éléments positifs de développement et contribuait au prestige de la France dans le monde. Avec la fin du service national obligatoire, il fallait trouver une formule de substitution.
Le Gouvernement a prévu leur remplacement par un volontariat civil qui fait l'objet du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Les Français de l'étranger approuvent la mise en place du nouveau dispositif, leur assemblée représentative s'étant prononcée à plusieurs reprises à ce sujet.
Personnellement, je ne peux que regretter qu'une loi spécifique pour le volontariat civil à l'étranger n'ait pas été retenue, car nos lois sont territoriales et les conditions métropolitaines sont bien distinctes de celles qui prévalent à l'étranger !
Par ailleurs, l'accomplissement de volontariats civils dans l'Hexagone présente le risque non négligeable de juxtaposition avec des formules d'emploi existantes, les emplois-jeunes par exemple. En outre, le volontariat civil instauré dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité pourrait même retarder le développement des services non marchands à la personne, dont notre pays a pourtant besoin pour créer de nouveaux emplois.
Quoi qu'il en soit, le présent projet de loi est extrêmement important pour, d'une part, permettre à notre jeunesse d'acquérir une expérience sociale et professionnelle et, d'autre part, maintenir la position de notre pays à l'extérieur.
Le statut de droit public donné aux volontaires est une très bonne formule et assure à ces derniers la meilleure garantie possible à l'étranger, en particulier en matière de protection sociale et de sécurité. L'ensemble des dispositions prévues est satisfaisant et les amendements présentés par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, destinés à améliorer le dispositif, ne modifient pas fondamentalement le texte initial.
Cependant, l'inclusion dans la loi du volontariat civil dans l'Hexagone a abaissé, à mon sens, le régime indemnitaire qu'il aurait convenu d'offrir aux volontaires à l'étranger. Certes, des prestations supplémentaires permettent de combler cette différence, mais il me semble que le plafond de 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit moins de 3 000 francs, est bien modeste par rapport au SMIC et qu'il s'applique bien mal aux volontaires de haute qualification qui ont constitué, jusqu'à présent, la grande majorité des partants.
N'y a-t-il pas une sous-estimation qui n'est pas du tout incitative pour les meilleurs, alors même que le service national ne sera plus obligatoire ? Reconnaissons que, pour la métropole, un haut niveau de compétence ne pouvait être requis pour les objecteurs de conscience, les policiers auxiliaires ou les volontaires de l'aide technique départementale. Au contraire, les missions principales des futurs volontaires à la coopération internationale et à l'action humanitaire continueront à porter sur la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde, la présence française dans les domaines de la recherche internationale, de la défense des intérêts économiques au sein des postes d'expansion économique et des entreprises. Ces affectations réquièrent des volontaires motivés et préparés.
Certes, le volontariat civil à l'étranger constitue une expérience enrichissante sur le plan personnel et prépare nos futurs cadres à l'international. Pour cette raison, on peut craindre que la qualité des futures recrues ne soit pas équivalente à celle de leurs prédécesseurs. Notre commerce extérieur, brillant actuellement, risque d'en pâtir.
En outre, le nombre de volontaires civils à l'étranger peut aussi être affecté par les médiocres conditions offertes ; bien sûr, l'emploi des jeunes est et restera difficile, mais cette observation concerne essentiellement les moins bien préparés qui n'apporteraient pas aux pays d'accueil les valeurs qui leur permettraient d'y réussir avec un développement créateur.
Un élément très positif de ce nouveau dispositif est la possibilité pour les jeunes filles d'accéder désormais à toutes les formes de volontariat civil ; elles n'étaient que très peu nombreuses précédemment à occuper des postes de CSN à l'étranger. Cet aspect devrait contribuer à augmenter les potentialités de recrutement, les filles s'engageant fréquemment dans des actions volontaires. Ainsi, la parité inscrite dans la Constitution est-elle encouragée.
Enfin, je souhaite profiter de cette discussion pour attirer l'attention du Gouvernement sur le statut d'autres volontaires, les volontaires de la solidarité internationale, qui reste précaire car dépendant du seul décret du 30 janvier 1995. Les associations qui gèrent ces volontaires, très appréciés à l'étranger, attendent une reconnaissance législative de leur action par l'établissement d'un statut clair et stable de leurs bénévoles, dont l'activité ne chevauche d'ailleurs pas celle des futurs volontariats civils.
Il a été certes précisé que le présent texte n'abrogerait pas le décret de 1995, qui relève d'un statut privé. Les associations concernées avaient initialement demandé de faire coexister les deux textes, qui sont respectivement de droit public et de droit privé, mais, d'un point de vue juridique, cela aurait prêté à confusion. De plus, le Premier ministre a souhaité que les débats soient séparés.
Répondant à ma question lors du Bureau permanent du Conseil supérieur des Français de l'étranger en décembre 1998, un fonctionnaire des affaires étrangères avait indiqué qu'il y aurait un autre débat sur le décret de 1995. Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet? Selon quel calendrier ce débat pourra-t-il avoir lieu ? La célébration du centenaire de la « loi 1901 » ne fournirait-elle pas une très bonne occasion, monsieur le ministre ?
La commission des affaires étrangères du Sénat a souhaité, dès à présent, engager l'avenir en déposant un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 15 qui, nous l'espérons, incitera le Gouvernement à se diriger dans cette voie.
Elle souhaite également que les textes d'application soient pris rapidement après le vote, afin que l'on puisse commencer à recruter au plus tôt pour assurer la relève des CSN actuels.
Il s'agit en effet pour l'Etat d'encourager toutes les formes de volontariat, alors que notre jeunesse est de plus en plus encline à la générosité et à l'action humanitaire, et que des professionnels compétents souhaitent consacrer quelques années de leur vie à une activité bénévole au service des hommes et du développement.
Je vous remercie, monsieur le ministre, des réponses que vous m'apporterez, afin que je vote ce texte en toute satisfaction. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons, avec ce texte, le dernier volet législatif traitant des conséquences de la réforme de notre outil de défense. Cette réforme, centrée sur la professionnalisation complète de nos forces armées d'ici à 2002, a été mise en route par le Président de la République en février 1996.
Nous n'étions pas convaincus, mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen et moi-même - et nous ne le sommes toujours pas - du bien-fondé de la création d'une armée de métier. Nos préférences allaient vers une modernisation du service national plutôt que vers sa suppression ou son maintien en l'état. Néanmoins, nous sommes évidemment conscients de la nécessité de ce présent projet de loi, très attendu compte tenu de l'importance qu'avaient prises, en France et à l'étranger, les différentes formes civiles du service national.
Cette évolution n'était pas sans poser quelques questions de fond, d'abord, sur l'universalité du service national, les plus diplômés ayant plus tendance à faire un service civil, les moins diplômés un service militaire, ensuite, sur cette différence de traitement entre jeunes Français et, enfin, sur les abus, certes peu nombreux, mais constatés ici ou là et consistant à utiliser une main-d'oeuvre à bon marché au lieu d'emplois stables et normalement rémunérés.
Cela étant, il faut souligner ici tous les acquis positifs résultant de l'activité de ces jeunes appelés, tant en métropole, dans les services de sécurité civile, les services sociaux, sanitaires, dans les quartiers défavorisés..., que dans les départements et les territoires d'outre-mer ou encore à l'étranger avec les coopérants, les CSNE...
Il fallait donc trouver une formule qui permette, sous la forme du volontariat, de pérenniser ces missions d'intérêt général, qu'elles soient au bénéfice du rayonnement international de notre pays ou qu'elles contribuent à répondre à certains besoins de cohésion sociale, de solidarité et de prévention en métropole.
Même si ce projet de loi reste limité dans ses ambitions, car bridé par une enveloppe financière qui ne sera pas supérieure à celle du service national civil, il a, à nos yeux, beaucoup de mérites. Il convient d'ailleurs qu'il soit adopté rapidement, car, en cette période de transition et, plus précisément, d'extinction par paliers de la ressource en appelés, il est urgent de lancer le nouveau système sous peine de désamorcer le mouvement.
Cela dit, nous ne cacherons pas certaines interrogations.
La première porte sur l'attractivité de la rémunération : 3 000 francs mensuels, certes complétés, éventuellement, par la prise en charge des frais de subsistance, d'équipement et de logement. Tout cela ne va pas bien loin.
Il est vrai que nos craintes peuvent être atténuées en ce qui concerne la plupart des missions à l'étranger, ces dernières possédant des attraits particuliers évidents. Mais en ce qui concerne l'activité de volontariat en France, l'incertitude est plus forte.
On peut se demander, sans vouloir jouer les « Monsieur Plus », quelles sont les raisons de la différence de rémunération entre un volontariat civil, d'une part, et un volontaire militaire, voire un « emploi-jeunes », d'autre part. Cette différence de traitement ne risque-t-elle pas d'être mal vécue dans les services ou associations où volontaires civils et emplois-jeunes vont se côtoyer ou travailler ensemble ?
Certaines associations, certaines ONG, aujourd'hui accueillant des jeunes du service national, auront, on le sait bien, du mal à accepter des jeunes volontaires faute de pouvoir payer la rémunération, les frais annexes et une partie de la couverture sociale.
On peut aussi se demander comment remplacer les jeunes qui avaient opté pour le statut d'objecteurs de conscience, car même avec l'ouverture du système aux filles, on voit mal une « relève » s'effectuer. En effet, mis à part quelques anarchisants, quelques intégristes de la non-violence ou adhérents de sectes, la plupart de ces jeunes s'abritaient derrière ce statut pour échapper au service militaire.
Je partage l'essentiel des propositions de M. le rapporteur visant à améliorer ce texte, et je tiens à rendre hommage à la qualité de son travail. Néanmoins, je suis plus que réservé sur le principe de l'exonération fiscale de l'indemnité de base du volontariat civil. Je ne suis pas sûr que créer ainsi un régime dérogatoire soit la meilleure solution.
Si nous sommes nombreux ici à déplorer la modicité de la rémunération de base, il vaudrait mieux essayer de trouver un accord avec le Gouvernement, sans tomber dans le jeu de la surenchère, pour la fixer à un niveau plus convenable, plutôt que d'entrer dans une logique de régime dérogatoire, logique fort contestable, puisqu'elle peut s'appliquer demain dans beaucoup de domaines.
Au total, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous approuvons ce projet de loi, tout en espérant que le Gouvernement se montrera ouvert aux propositions visant à l'améliorer. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi portant réforme du service national de 1997 a créé, entre autres choses, le volontariat civil.
L'article L. 111-2 de cette loi substitue donc au service national, fondé sur l'obligation, un volontariat traduisant un choix personnel et le désir d'être utile à la communauté nationale.
Ainsi pourra continuer à se développer le sentiment d'appartenance à la nation et, tandis que le volontariat dans les forces armées pérennisera le lien armées-nation, le volontariat civil sera le gage d'un esprit de solidarité nationale tout aussi nécessaire.
Ces préoccupations ont motivé remarquablement notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui a produit un travail méritant nos louanges.
Dès que le débat sur la réforme du service national s'est engagé, aux interrogations sur ses conséquences militaires se sont ajoutées de nouvelles inquiétudes.
Il s'agit, tout d'abord, de celles qui sont relatives à la disparition, au terme de la période transitoire, de l'effort d'intégration, d'éducation et de formation que les cadres de l'armée de métier faisaient au profit des jeunes appelés du contingent et plus particulièrement les plus défavorisés d'entre eux. Qui allait relayer l'armée ? Quelles institutions civiles, coûteuses et complexes remplaceraient l'institution militaire ? Ces questions restent toujours sans réponse.
La deuxième inquiétude était partagée par l'ensemble des ONG et des associations oeuvrant dans le cadre de la solidarité. Comment remplacer les coopérants issus du service national ?
A cette question majeure, la loi de réforme répondait que le service national universel comportait non seulement des obligations - le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux, actuellement suspendu - mais aussi le volontariat.
L'article. 111-3 que je ne reprends pas détaillait toutes les conditions et les premières informations sur ce concours personnel et temporaire à des missions de service public, soit en France, dans le domaine de la prévention, de la solidarité et de l'aide technique, soit à l'étranger dans les domaines de la coopération internationale et de l'aide humanitaire.
Une loi ultérieure devait définir les conditions d'exercice. Elle arrive ; nous l'examinons.
C'est clair : ce projet de loi ne concerne qu'un sous-ensemble parmi tous ceux qui oeuvrent dans le domaine immense de la solidarité nationale et internationale, le sous-ensemble de celles et de ceux qui, dans la continuité des formes civiles anciennes du service national, adhèrent à un volontariat civil, bien distinct des formes du volontariat de droit privé, qui, reconnues par l'Etat, bien entendu, continuent de constituer une alternative forte pour l'action des associations qui offrent un cadre adapté à des objectifs spécifiques.
Le décret du 30 janvier 1995 a fixé le statut de ces dernières.
Il faut être bien conscient que, de la sorte, le projet de loi que nous examinons ne concerne que les jeunes gens de dix-huit à vingt-huit ans, s'engageant pour un maximum de vingt-quatre mois à travailler dans un service de l'Etat à l'étranger ou dans les DOM-TOM auprès d'une personne morale autre que l'Etat mais dont les activités sont agréées par un des ministères compétents et sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent des règles du droit public et l'ensemble des rémunérations, indemnités, droits, garanties de tous ordres est apporté par l'Etat dans la limite des crédits disponibles.
L'ensemble de ces avantages est important, complet, et on peut sur ce point, monsieur le ministre, porter sur le projet de loi une appréciation tout à fait positive.
Le lien contractuel prévu est donc précis : le volontaire, l'Etat et une personne morale.
On ne peut prévoir aujourd'hui quel sera le succès de l'attractivité de ce statut. L'avenir le dira mais, si la mentalité de nos jeunes filles et de nos jeunes gens reste ce qu'elle est à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de craindre une diminution de cette ressource.
Les 150 000 coopérants à l'étranger, les 31 000 techniques dans les DOM-TOM, les 70 000 sapeurs-pompiers auxiliaires, les 45 000 appelés au service ville depuis 1965 nous donnent la mesure du challenge qui est offert à cette nouvelle forme de volontariat civil, qui veut, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, « répondre à une philosophie distincte de l'emploi et du bénévolat ».
Reste, monsieur le ministre, à apporter une réponse tout aussi précise et complète à la demande des ONG, car les autres formes de volontariat ont tout autant besoin d'un statut.
Le décret du 30 janvier 1995 a de grandes qualités, mais ce n'est qu'un décret ; il y aura bientôt cette loi pour les volontaires de droit public, nous attendons une autre loi pour les volontaires de droit privé.
Ne faut-il pas regretter que l'ensemble, polymorphe certes, des associations, des ONG, aient leurs statuts et leurs conditions d'exercice réglées par des textes différents ?
Et quand la loi sur le bénévolat dans le sport verra le jour, parviendra-t-on à édifier un ensemble cohérent ?
Ce genre de situation où plusieurs textes voisins règlent différemment des systèmes comparables est en général source de confusion et de litiges.
En dépit de ce problème préoccupant, le groupe des Républicains et Indépendants, comme l'a indiqué mon ami André Ferrand, votera le texte amendé par le Sénat. Toutefois, il réitère son regret de ne lui voir régler que le problème des volontaires civils liés à l'Etat et redit son attachement à ce qu'un projet de loi vienne le plus rapidement possible compléter ce dispositif au profit des ONG de droit privé. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, du RPR, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Je serai bref compte tenu de l'heure, mais je souhaite tout de même répondre maintenant à certaines des questions qui m'ont été posées.
M. le rapporteur et M. Ferrand ont insisté sur le besoin de donner de la publicité au nouveau système, et ce pour au moins deux raisons : d'abord, parce que c'est un nouveau système ; ensuite, parce que le précédent, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, s'organisait dans une relative confidentialité.
Il y avait ceux qui savaient et les autres, et tout le monde se satisfaisait de cet état de fait. Pour notre part, nous ne voulons pas nous contenter d'une situation où, comme le rappelait M. Bécart, un partage était opéré entre ceux qui avaient fait des études et pouvaient prétendre au service civil et ceux qui n'en avaient pas fait ou qui avaient un niveau d'études moindre et qui relevaient du service militaire.
Je suis convaincu que le nouveau texte porte en lui une modification en profondeur du volontariat et, parce que le changement va être important, nous avons nécessairement du mal à en apprécier les conséquences. Il faudra, bien évidemment, mettre en place une évaluation continue des premières applications de ce nouveau système. Nous allons demander aux différents postes diplomatiques, aux consulats, d'être attentifs à la manière dont les choses vont se passer. De la même façon, nous suivrons de près la manière dont les entreprises vont utiliser le nouveau dispositif.
Les besoins en publicité, je les reconnais. Cette publicité doit être dirigée vers les établissements scolaires au sens large et concerner les élèves en fins d'études ou les étudiants. Le monde associatif me paraît être aussi un bon relais. Comme les associations vont être parties prenantes à ce système, elles auront intérêt à organiser cette publicité ; il faudra bien évidemment les y aider.
Un effort particulier d'information doit être effectué à l'égard des femmes, qui, jusqu'alors, n'étaient pas partie à l'organisation. Elles ont besoin d'être davantage informées puisque désormais elles pourront, elles aussi, être volontaires.
La journée d'information organisée par les armées est évidemment un moment privilégié. Avec le ministère de la défense, nous allons étudier concrètement quelle forme doit prendre cette information : une vidéo ? Un texte ? Il va falloir le déterminer.
M. Guy Penne a soulevé - il n'est pas le seul d'ailleurs - un certain nombre de problèmes relatifs aux moyens, évidemment insuffisants, des ONG pour faire face à ce nouveau besoin que va représenter l'appel aux volontaires civils.
En ce qui concerne le décret du 30 janvier 1995, je dirai que, malgré ses insuffisances, il peut être amélioré. J'ai entendu M. Durand-Chastel l'évoquer, en souhaitant que cette amélioration ait lieu - pourquoi pas ? - à l'occasion du centenaire de la loi de 1901.
Je suis tout prêt à examiner avec vous, monsieur le sénateur, et les intéressées, c'est-à-dire les associations, de quelle façon améliorer ce texte tout en restant dans un certaine limite. On ne peut, en effet, faire évoluer le statut de volontaire jusqu'à le faire ressembler à celui de salarié ordinaire, allais-je dire : d'autres difficultés surgiraient. Il n'est pas sûr d'ailleurs que les associations elles-mêmes n'éprouveraient pas quelques difficultés à l'appliquer.
Entre l'envie de l'intéressé de bénéficier d'une plus grande sécurité et d'une meilleure « rémunération » et la situation particulière des associations, on voit bien où se situe la difficulté.
Le régime du volontariat civil va, bien entendu, organiser la prise en charge par l'Etat de la couverture sociale de l'intéressé, un peu à l'image du décret de 1995, aux termes duquel l'Etat prend à sa charge une partie de la couverture sociale et la prime de réinsertion.
Je fais confiance aux associations pour intégrer cette nouvelle charge, dans la présentation de leur budget à destination des organismes qui les aident. Les mairies, les départements savent reconnaître les besoins réels qu'une association peut exprimer ; je ne doute pas qu'ils sauront répondre à cette nouvelle situation.
M. Durand-Chastel disait à l'instant que le niveau modeste de l'indemnisation prévue ne permettra pas de recruter des volontaires de même valeur qu'aujourd'hui. Certes, c'est bien évident. Le profil des volontaires, demain, sera probablement différent de celui des jeunes gens qui, aujourd'hui, acceptent des situations qui leur permettent d'échapper aux rigueurs supposées du service militaire. Mais parce que le profil des volontaires sera différent, parce que leurs motivations seront différentes, les aspects matériels, sans être forcément secondaires, n'auront plus la même importance. On peut penser, je le répète, que l'envie soit de servir un propre projet professionnel, comme première expérience, soit de servir tout court, permettra de recueillir des candidatures nombreuses, malgré la perspective d'une situation qui ne sera pas forcément très confortable.
Pourquoi ne pas ouvrir - c'est encore une proposition de M. Penne - le volontariat civil aux Européens ? La question a été évoquée. Je rappellerai que le volontariat civil européen n'a existé, à ce jour, que sous une forme franco-allemande. Voulu par le chancelier Kohl et le président Mitterrand, il faut bien reconnaître qu'il en était resté au stade de prototype, et la formule soulève des problèmes spécifiques. Il serait certes intéressant de reprendre l'idée, mais il n'est pas possible de le faire dans le cadre du présent projet de loi, en tout cas pas maintenant.
De la même manière, on pourrait proposer à nos partenaires du Sud de procéder à des échanges ; pourquoi des volontaires civils de chez eux ne viendraient-ils pas chez nous ? On peut tout imaginer. Là encore, c'est une idée intéressante. Je ne crois pas que nous soyons mûrs pour la mettre en pratique actuellement, mais elle pourra être évoquée au cours du dialogue avec les migrants et leurs associations en France. Pour ma part, j'y suis tout à fait prêt.
M. Durand-Chastel regrettait l'absence d'un texte spécifique au volontariat à l'étranger.
Le ministère des affaires étrangères était assez séduit par cette idée, je vous en fais la confidence ; mais on nous a fait observer que ce souhait était partagé par d'autres communautés ; on peut penser à l'outre-mer par exemple. Finalement, afin de pouvoir traiter les différentes missions, nous avons choisi d'élaborer un texte plus large.
Nous entendons répondre au besoin spécifique de volontariat à l'étranger en mettant en place une sorte de bourse « affaires étrangères », si j'ose dire, qui permettra de gérer, en commun, affaires étrangères et commerce extérieur, tout ce qui concerne les besoins des entreprises.
Monsieur Bécart, il est vrai que le présent projet de loi n'a pas pour objet d'évaluer la décision prise s'agissant de la réforme du service national. J'ai dit l'espoir - c'est également le vôtre, me semble-t-il - que ce nouveau texte soit la fin d'une certaine discrimination. C'est en effet une ouverture à de nouveaux volontaires, sans parler des filles qui pourront pleinement en profiter.
Vous avez également évoqué, monsieur le sénateur, la situation, parfois difficile, des ONG. Nous en sommes conscients et nous ferons le maximum, avec le budget que vous voterez - nous en discuterons demain matin avec votre commission - pour les aider à assumer une mission pour laquelle nous n'avons, évidemment, que de l'intérêt.
Parmi les raisons qui justifient des besoins supplémentaires, on aurait pu citer également l'ouverture de la zone de solidarité prioritaire de l'ancien champ de la coopération. C'est un argument qui milite en faveur de nouveaux moyens.
Telles sont les quelques observations que je voulais formuler en réponse à vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs. Retenez surtout que nous allons expérimenter un nouveau système. Donnons-nous les moyens d'engager cette expérience quitte à apporter les corrections nécessaires le moment venu, ce que nous ferons ensemble, si vous le voulez bien. (Applaudissements.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Principes

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises, âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, peuvent, sous réserve de leur aptitude, accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national. Les volontaires doivent être en règle, sauf motif légitime, avec les obligations résultant du code du service national. L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
« Les demandes de volontariat civil ne sont recevables, dans la limite des crédits disponibles, que si les candidats remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour chaque forme de volontariat. »
Par amendement n° 1, M. Del Picchia, au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, propose de rédiger comme suit cet article :
« Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises, âgées de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.
« L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. La commission propose, pour plus de clarté, de scinder en trois articles distincts l'article 1er relatif aux conditions d'accomplissement du volontariat civil.
L'amendement n° 1 n'introduit pas de changement sur le fond mais vise à ne conserver dans l'article 1er que les dispositions relatives aux conditions générales d'accomplissement du volontariat, à savoir la condition d'âge et les limites de durée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 2, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat.
« Ils doivent en outre, sauf motif légitime, être en règle avec les obligations résultant du livre Ier du code du service national. Les Français nés avant le 1er janvier 1979 qui sont dégagés de leurs obligations militaires ainsi que les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 31, présenté par M. Penne et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à rédiger comme suit le second alinéa de l'amendement n° 2 :
« Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du code du service national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Il est un peu plus compliqué que le précédent, monsieur le président.
En effet, par cet amendement n° 2, la commission souhaite regrouper dans un article nouveau des conditions particulières, notamment d'aptitude, pour l'accomplissement du volontariat.
Sur le fond, notre rédaction diffère quelque peu de celle du projet de loi. En effet, dans sa version actuelle, le projet de loi prévoit que les candidats à un volontariat devront être en règle avec les obligations résultant du code du service national. Mais de quelles conditions s'agit-il et quelles sont réellement les personnes visées ?
Je rappelle que le volontariat constitue un volet du nouveau service national prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.
Or ces articles, comme, d'ailleurs, l'ensemble du livre Ier du code du service national, ne s'appliquent qu'aux jeunes hommes nés à partir de 1979 et aux jeunes filles nées à partir de 1983. Faut-il en conclure que les jeunes nés avant ces deux dates ne pourront pas se porter volontaires ? C'est bien l'approche que semble retenir le Gouvernement, puisque, dans l'étude d'impact qu'il nous a transmise, on peut lire, à la page 6, que « le volontariat civil sera ouvert à tous les jeunes Français et Françaises nés après le 31 décembre 1978 ». Je remarque, au passage, que cette dernière date est peu cohérente s'agissant des jeunes filles, puisque l'on évoquait au départ, à leur sujet, le 1er janvier 1983.
La commission craint donc qu'une telle interprétation restrictive ne constitue un handicap durant les premières années de mise en oeuvre du futur volontariat civil. En effet, si l'on ne prend en compte que les jeunes relevant du livre Ier du code du service national, le volontariat civil ne concernerait, en 2001, que les jeunes âgées de dix-huit à vingt-deux ans ; en 2003, première année suivant la fin de la conscription, il serait ouvert aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, et il faudrait attendre 2007 pour que l'ensemble des jeunes âgés de dix-huit à vingt-huit ans soient concernés. Il y a donc là un risque très important pour la période de transition, lorsque l'on sait en particulier que les profils des postes à l'étranger ou outre-mer correspondent à des candidats dont l'âge est proche de vingt-cinq ans, voire davantage.
La commission juge donc impératif d'élargir au maximum la ressource potentielle dans la période de transition et durant les cinq ou six premières années de démarrage du volontariat, et elle propose en conséquence d'ouvrir l'accès au volontariat civil à toutes les jeunes filles de dix-huit à vingt-huit ans, comme le prévoit la loi, quelle que soit leur date de naissance, ainsi qu'aux jeunes garçons nés avant 1979 et se trouvant en règle vis-à-vis de leurs obligations militaires.
M. le président. La parole est à M. Penne, pour défendre le sous-amendement n° 31.
M. Guy Penne. Par ce sous-amendement, qui ne modifie en rien le fond, je propose de remplacer, dans l'amendement n° 2, les termes : « sauf motif légitime », par les mots : « en cas de force majeure », et de rédiger ainsi la suite de la phrase : « être en règle avec les obligations résultant du code du service national. », le reste étant supprimé parce que inutile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Le sous-amendement n° 31, tend, en fait, à apporter deux modifications à l'amendement n° 2 déposé par la commission. D'abord, une modification de forme, puisqu'il vise à substituer à la notion de « motif légitime », qui figure dans le projet de loi et qui est reprise dans l'amendement de la commission, celle de « force majeure. » C'est sans conteste une amélioration à laquelle nous nous rallions volontiers. Nous sommes donc prêts à rectifier notre amendement sur ce point.
L'autre modification est plus substantielle. Elle tend à revenir, en réalité, au texte initial du projet de loi, texte que nous avons estimé insuffisamment précis.
Si j'en juge par l'exposé des motifs du sous-amendement, M. Penne et la commission partagent en fait le même souci : ne pas restreindre le champ d'application du volontariat civil aux seuls jeunes relevant du nouveau régime du service national, à savoir les garçons nés à partir de 1979 et les filles nées à partir de 1983. Nous sommes bien d'accord, mon cher collègue. (M. Penne fait un signe d'assentiment.) Nous avons le même souci, et il n'y a de divergence entre nous que sur la meilleure formulation pour atteindre cet objectif.
La formulation de notre collègue, identique à celle du projet de loi, nous semble pouvoir prêter à des interprétations diverses. C'est d'ailleurs une interprétation restrictive qu'en fait le Gouvernement, comme l'atteste la page 6 de l'étude d'impacts dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Or c'est bien cette approche restrictive que nous voulons éviter.
D'ailleurs, aujourd'hui même, dans une déclaration officielle on retrouve à peu près la même précision et la même erreur.
Pour éviter cette erreur, notre rédaction est explicite. Elle écarte toute difficulté d'interprétation. Elle s'inspire d'ailleurs, précisons-le, de celle qui a été retenue pour le volontariat dans les armées, puisqu'il a été explicitement précisé dans la loi, à l'article L. 121-2 du code du service national, que les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires. Cette disposition est prévue dans la loi sur les volontaires du service militaire. Il y a donc un parallélisme total entre le texte que nous proposons et la loi sur le service national.
En résumé, monsieur le président, nous sommes prêts à rectifier l'amendement n° 2 pour reprendre la notion de force majeure, mais nous sommes défavorables au reste du sous-amendement n° 31.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Del Picchia, au nom de la commission, et tendant à insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat.
« Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du livre Ier du code du service national. Les Français nés avant le 1er janvier 1979 qui sont dégagés de leurs obligations militaires ainsi que les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2 rectifié et sur le sous-amendement n° 31 ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Le sous-amendement avait le mérite de la concision et, de ce point de vue, avait notre préférence. Cela étant, je suis sensible aux arguments que M. le rapporteur vient de présenter. En effet, le concept de force majeure nous évitera bien des ennuis, à l'inverse de la notion de motif légitime, qui peut donner lieu à beaucoup d'interprétations. Bref, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 31 est-il maintenu ?
M. Guy Penne. M. le rapporteur ayant accepté de modifier son amendement dans le sens suggéré et M. le ministre ayant émis un avis favorable sur l'amendement n° 2 ainsi rectifié, je retire le sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 31 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 3, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'amendement n° 3 tend à regrouper dans un article séparé les dispositions concernant l'instruction des demandes en précisant bien qu'il revient au ministre compétent de statuer sur les candidatures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Nous avions prévu d'inscrire cette disposition dans le décret d'application mais, après tout, peut-être est-il préférable de l'introduire dès maintenant. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Les volontaires participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.
« Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.
« Au titre de la coopération internationale, les volontaires participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. »
Par amendement n° 4, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article : « Les volontaires civils participent... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel que nous avons également déposé à plusieurs autres articles du texte.
Il apparaît en effet important de préciser autant que possible que nous traitons du volontariat « civil » ou des volontaires « civils ». Cette précision pourrait paraître superflue, mais il existe aussi le volontariat dans les armées qui est prévu par la loi du 28 octobre 1997, ainsi que les formes de volontariat de droit privé, comme le volontariat de solidarité internationale régi, lui, par le décret du 30 janvier 1995 que nous avons longuement évoqué.
Il est donc utile à nos yeux d'ajouter l'adjectif « civils » après le mot « volontaires » de manière à mieux séparer les différents types de statuts et d'éviter tout risque de confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « le volontariat », d'insérer les mots : « de l'aide technique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement tend, lui aussi, à apporter une précision en reprenant l'appellation de « volontariat de l'aide technique » qui figure dans le code du service national.
En effet, ce volontariat de l'aide technique, géré par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, répond à une mission bien spécifique, l'aide au développement de l'outre-mer. Il faut donc le distinguer des autres formes de volontariat civil qui pourraient être en vigueur outre-mer à partir d'un recrutement local.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du dernier alinéa de l'article 2 : « Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent... »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 et 4



M. le président.
« Art. 3. - Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus. » - (Adopté.)
« Art. 4. - Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. » - (Adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Lorsque le volontariat est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
« - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat notamment les indemnités mensuelles prévues à l'article 9 ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;
« - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
« - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.
« Sous réserve des dispositions de l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire. »
Par amendement n° 7, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article : « Lorsque le volontariat civil est accompli... »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa de l'article 5, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - la nature des activités confiées au volontaire civil ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la convention devra mentionner la nature des activités confiées aux volontaires civils afin de s'assurer qu'elles sont conformes à l'objet du volontariat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 5 :
« - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article 9, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'amendement n° 9 tend à préciser que la convention prévoira les modalités de prise en charge non seulement de l'indemnité de base, mais aussi de l'indemnité supplémentaire prévue en cas d'affectation hors de métropole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Le ministre peut mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement :
« - en cas de force majeure ;
« - en cas de faute grave ;
« - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
« - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5 ;
« - à la demande conjointe du volontaire et de la personne morale autre que l'Etat auprès de laquelle est accompli le volontariat.
« Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle à temps plein. »
Par amendement n° 10, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement : ».
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de l'article 6 :
« - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale. »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de compléter, in fine, l'article 6 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'amendement n° 12 vise un cas particulier. Lorsque le volontariat s'est interrompu pour cas de force majeure, par exemple la fermeture d'une filiale à l'étranger, ou par faute de l'organisme d'accueil, il est souhaitable de ne pas pénaliser le volontaire civil et de lui permettre de souscrire un nouvel engagement sans que, bien entendu, la durée totale des volontariats puisse dépasser les vingt-quatre mois comme il est prévu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. L'interruption n'étant pas de la responsabilité du volontaire, il nous paraît tout à fait juste de lui permettre de poursuivre cette expérience. Donc, avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6



M. le président.
Par amendement n° 13, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Par l'amendement n° 13, la commission propose d'insérer un article nouveau permettant de délivrer un certificat attestant l'accomplissement du volontariat civil. Ce document marquera la reconnaissance de la collectivité envers le volontaire civil et pourrait être utile pour ce dernier dans son parcours d'insertion professionnelle.
Cet amendement répond à un voeu du CSFE, le Conseil supérieur des Français de l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Là encore, nous avions prévu d'inscrire cette disposition dans le décret d'application, mais le fait qu'elle figure dans la loi donnera plus d'attractivité au dispositif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Chapitre II

Droits et obligations du volontaire civil

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Le volontariat est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.
« Le volontariat est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. »
Par amendement n° 14, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article : « Le volontariat civil est une activité... »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article : « Le volontariat civil est incompatible... »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Outre les obligations résultant de l'article 4 ci-dessus, le volontaire est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.
« Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour. »
Par amendement n° 16, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « volontaire », d'insérer le mot : « civil ».
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - L'accomplissement du volontariat ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle est identique pour toutes les formes de volontariat. Il est fixé par décret par référence à l'indice brut 244 sans pouvoir être supérieur à 50 % de cet indice.
« Le volontaire peut recevoir de la personne morale mentionnée à l'article 5, ou de l'Etat lorsqu'il sert à l'étranger, dans les départements, territoires, collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Ces prestations, lorsque le volontaire est affecté hors du territoire métropolitain, peuvent, en fonction du lieu d'affectation, être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire exonérée de l'impôt sur le revenu et fixée à un taux uniforme pour chacune des collectivités, ou chacun des pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées. »
Par amendement n° 17, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement concerne le régime fiscal applicable à l'indemnité mensuelle de base attribuée aux volontaires civils. L'article 9 prévoit l'exonération fiscale de l'indemnité supplémentaire des volontaires affectés à l'étranger ou outre-mer. Mais, a contrario , l'indemnité de base serait, quant à elle, imposable. Il ne s'agit pas d'une question théorique car si, par son faible montant, de l'ordre de 3 000 francs mensuels, elle est, en elle-même, très inférieure au seuil d'imposition, elle pourrait être néanmoins imposée si elle s'ajoute aux revenus du conjoint ou à ceux que perçoivent les parents lorsque le jeune est rattaché à leur foyer fiscal.
Pourquoi proposons-nous l'exonération fiscale de cette indemnité de base ? Tout d'abord, il est incontestable que, par son montant fixé à un niveau délibérément faible, cette indemnité donne au volontariat civil un caractère plus proche du bénévolat que du salariat. L'indemnité n'est pas la contrepartie d'un travail ou d'un service rendu. Elle permet simplement au jeune qui a choisi de consacrer un ou deux ans de sa vie à la collectivité de couvrir un minimum de frais de subsistance. C'est d'ailleurs pourquoi une exonération totale d'impôt sur le revenu, de CSG, la contribution sociale généralisée, et de CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, avait été prévue dans le projet de loi discuté sous l'ancienne législature. On constate donc, par rapport au texte précédent, un recul qui nous semble difficilement justifiable. En outre, les coopérants ne paient pas actuellement d'impôt sur l'indemnité qu'ils reçoivent. Enfin, les indemnités des appelés de l'aide technique et de tous ceux qui accomplissent une forme civile du service national ne sont toujours pas imposées aujourd'hui. Je précise que cet amendement répond à un voeu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui a été adopté à l'unanimité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Le Gouvernement ne pourra pas suivre M. le rapporteur. En effet, nous croyons pouvoir opposer des raisons de cohérence à son argumentation. En réalité, cet amendement créerait un régime en totale discordance avec d'autres régimes, tels l'apprentissage, les contrats de qualification, les contrats emploi-solidarité, qui, eux, sont fiscalisés et dans lesquels le montant des rémunérations n'est pas forcément très différent.
Je tiens à préciser que le Gouvernement aurait pu opposer l'irrecevabilité financière à cet amendement, mais vous avez bien compris que ce n'est pas pour ce type de raisons que nous nous opposons à l'amendement.
Je rappelle que l'indemnité mensuelle des volontaires ne sera pas supérieure à 3 480 francs au taux actuel du point d'indice. Il est clair que les volontaires qui n'auraient que ce seul revenu - ce sera probablement la majorité - ne seront pas imposables. Autrement dit, l'incidence fiscale ne jouerait que dans l'hypothèse selon laquelle ces revenus seraient intégrés dans ceux que perçoit la famille du volontaire. Vous en conviendrez, elle sera probablement faible, sauf à imaginer que la famille dispose de revenus considérables qui aboutiraient à une tranche d'imposition particulièrement élevée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Guy Penne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Je comprends très bien l'explication de M. le ministre. Cependant, même si cet amendement aboutissait à créer des différences par rapport à d'autres catégories, je me sens, en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, assez lié par le voeu voté par le Conseil supérieur des Français à l'étranger, qui, c'est fort possible, n'a peut-être pas été assez éclairé. Surtout, au-delà de ce manque d'information ou de cette information insuffisante, on ne peut pas affirmer que les intéressés échapperont à la fiscalisation en raison de la modicité de la somme. En effet, s'ils sont très jeunes, nombre de volontaires risquent de voir leur indemnité fiscalisée, en raison de leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. De plus, dans de nombreux cas, le jeune volontaire pourra désormais vivre en couple. Or, malgré la modicité de son indemnité, si son partenaire perçoit également une rémunération, les revenus du couple seront fiscalisés. Ce risque ne peut donc être écarté.
Aussi, tout en regrettant de ne pouvoir suivre le Gouvernement, je m'abstiendrai.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa de l'article 9 :
« Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Le projet de loi exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité supplémentaire qui est versée au titre de frais de séjour aux volontaires civils affectés outre-mer ou à l'étranger. Il y a, nous semble-t-il, une certaine logique à exonérer également ladite indemnité de la CSG et de la CRDS.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Avis favorable. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les expatriés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Le régime des congés annuels est fixé par décret. » - (Adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - Le volontaire affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général et relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
« En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
« L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
« II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté à l'étranger, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I ci-dessus.
« Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
« En cas de maladie, d'accident y compris de trajet ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
« III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires affectés dans ses services à l'étranger.
« IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
« V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue au remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale lorsque le volontariat est accompli auprès d'associations. »
Par amendement n° 19, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'amendement n° 19, comme les amendements n°s 20 et 21 que nous examinerons dans un instant, vise à préciser la situation des ayants droit des volontaires civils en matière de couverture sociale.
Actuellement, la couverture sociale des appelés est étendue à leurs ayants droit. Un régime analogue avait été prévu dans le projet de loi présenté par le gouvernement précédent. Il nous paraît donc indispensable de reprendre cette précision dans l'article 11, afin que la couverture sociale du volontaire civil s'applique sans ambiguïté à ses ayants droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Penne et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent dans le dernier alinéa du I de l'article 11, après les mots : « couverture complémentaire », d'insérer les mots : « notamment en cas d'hospitalisation ainsi que ».
La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Il s'agit de préciser que la couverture complémentaire prend en charge, outre les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, les frais d'hospitalisation, qui sont très onéreux.
D'après les contacts que j'ai pu avoir avec des représentants du Gouvernement, cet amendement ne semble pas poser de difficulté. Cette disposition est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à améliorer la couverture sociale complémentaire des volontaires civils de l'aide technique outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du II de l'article 11 : « L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement concerne la couverture sociale des ayants droit volontaires civils affectés à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III de l'article 11 :

« III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger et pour leurs ayants droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement, qui est de même nature que le précédent, concerne la couverture sociale des ayants droit des volontaires civils affectés dans les services de l'Etat à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le V de l'article 11 :
« V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la rédaction des dispositions relatives à l'aide financière de l'Etat aux associations au titre de la participation à la protection sociale des volontaires qu'elles accueillent.
Le principe de cette aide est posé à l'article 11, mais la rédaction retenue est restrictive puisqu'en évoquant le remboursement des cotisations forfaitaires elle ne vise que les volontaires affectés en métropole ou dans les départements d'outre-mer, qui sont les seuls à relever du régime des cotisations forfaitaires.
Il nous semble qu'il y a là un vide ou du moins un manque de précision pour les associations envoyant des volontaires à l'étranger, dans le cadre de l'aide au développement. Notre rédaction permet d'englober toutes les associations, y compris celles qui envoient des volontaires à l'étranger en laissant, bien sûr, à des conventions passées entre elles et l'Etat le soin d'établir le niveau d'aide de l'Etat. Autrement dit, ce n'est pas la porte ouverte à toutes les possibilités, puisque, je le répète, des conventions sont passées entre l'Etat et les organisations concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Je comprends le souci de rigueur qui guide M. le rapporteur. Je veux simplement faire observer que le système actuel est purement contractuel, mais offre toutefois une flexibilité. L'obligation de passer par un décret approuvé par le ministère du budget n'est pas forcément la meilleure manière d'améliorer l'aide reconnue aux ONG, les organisations non gouvernementales. C'est donc par prudence que j'exprime des réserves. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Guy Penne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Je ne veux pas être plus royaliste que M. le ministre. La position que j'avais défendue aurait pu être celle du Gouvernement. Je pensais, en effet, que la possibilité qui était offerte par le texte du Gouvernement était supérieure à ce que proposait la commission. Cela dit, puisque M. le ministre s'en remet à la sagesse du Sénat, je vais également être sage et je ne vais pas demander que l'on en revienne au texte du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - Le temps du service accompli au titre du volontariat, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
« Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Par amendement n° 23, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article : « Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée... ».
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.
« Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 13



M. le président.
Par amendement n° 24, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Il s'agit d'insérer un article permettant la prise en compte du temps de volontariat civil pour la validation des acquis professionnels, la période de volontariat étant assimilée à une période d'activité professionnelle.
Une telle disposition valoriserait le temps de volontariat et améliorerait sa reconnaissance. Les anciens volontaires demandant une validation de leurs acquis professionnels pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme pourraient ainsi faire valoir leur période de volontariat et l'ajouter à leur carrière professionnelle proprement dite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Chapitre III

Dispositions diverses et finales

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article 3, est substituée à celle du volontaire affecté à l'étranger.
« Le volontaire affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Par amendement n° 25, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : « ... du volontaire civil affecté à l'étranger. »
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du second alinéa de l'article 14 : « Le volontaire civil affecté à l'étranger... »
Il s'agit, là aussi, d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
« - après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. » ;
« - à l'avant-dernier alinéa, après les mots : "au a et au b du 4°" sont ajoutés les mots : "et au 7°".
« II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
« _ après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° du relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national. » ;
« - au dernier alinéa, après les mots : "en vertu du Livre III" sont insérés les mots : "ainsi que les personnes mentionnées au 13°". »
Par amendement n° 27, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe II de cet article pour le 13° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « au I de l'article 12 de la loi », par les mots : « au I de l'article 11 de la loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article additionnel après l'article 15



M. le président.
Par amendement n° 28, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« La présente loi ne fait pas obstacle à des dispositions spécifiques définies par décret pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 du code du service national. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Il s'agit d'insérer dans le projet de loi un article visant à prendre en compte la situation particulière des ONG. J'ai précisé, dans mon exposé liminaire, que sauf à disposer d'une aide financière de l'Etat beaucoup plus importante que prévue ou à réduire les conditions financières offertes aux volontaires, ce qui paraît difficile, les ONG oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale n'auront guère recours au volontariat civil.
Par ailleurs, les contraintes d'âge maximal et de durée du volontariat civil ne sont pas toujours compatibles avec les besoins propres à la participation à de vrais projets de développement.
Il est clair que le décret du 30 janvier 1995 sur le volontariat de solidarité internationale répond sans doute mieux aux besoins des ONG, et doit donc permettre, à condition d'être conforté, de prendre en compte les aspirations à un volontariat dans le domaine de la coopération internationale.
La commission souhaite donc très fortement que la création, par la loi, d'un volontariat civil n'affecte en rien ce décret de 1995, mais que, au contraire, il soit maintenu et peut-être amélioré de manière à répondre à des attentes qui n'ont manifestement pas été satisfaites par le présent projet de loi.
L'amendement que nous proposons s'inscrit dans cette démarche, en permettant d'inscrire dans la loi le principe pour l'accomplissement des missions d'intérêt général de l'existence d'autres formes de volontariat appelées à coexister avec le volontariat civil, et d'accorder ainsi une reconnaissance législative au dispositif du décret du 30 janvier 1995.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Sur le fond, le Gouvernement partage la préoccupation du Sénat.
Sur la forme, je ferai deux observations : tout d'abord, les autres formes de volontariat sont déjà mentionnées dans l'exposé des motifs ; par ailleurs, il n'est pas d'usage de faire référence, dans un texte législatif, à un texte réglementaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement, si l'amendement n° 28 est maintenu, s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'exposé des motifs n'a pas de référence juridique. Par ailleurs, l'amendement n° 28 ne fait aucunement référence au décret de 1995, et ce conformément à l'usage que vous venez de rappeler, monsieur le ministre, et auquel nous avons veillé à ne pas déroger.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. » - (Adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 29, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger seront prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger, conformément à un voeu de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable. Il regrette simplement que cette consultation, qui paraît aller de soi, n'ait pas été prévue dans le projet de loi initial. (M. Guy Penne applaudit.)
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Merci !
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)

12

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 15, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 16, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 17, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 18, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Fauchon un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'action publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale (n° 470, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 11 et distribué.
J'ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :
- le projet de loi autorisant la ratification de la convention, établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (n° 384, 1998-1999) ;
- et le projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (n° 385, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 12 et distribué.
J'ai reçu de M. André Dulait un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) (n° 482, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 13 et distribué.
J'ai reçu de M. Hubert Durand-Chastel un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 479, 1998-1999).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 14 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 14 octobre 1999, à dix heures et à quinze heures :
Discussion des conclusions du rapport (n° 8, 1999-2000) de M. Charles Descours, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi (n° 187, 1998-1999), de MM. Charles Descours, Louis Althapé, Pierre André, Roger Besse, Paul Blanc, Gérard Braun, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Jean Bernard, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Gérard César, Désiré Debavelaere, Jacques-Richard Delong, Robert Del Picchia, Michel Doublet, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Georges Gruillot, Emmanuel Hamel, Hubert Haenel, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Lucien Lanier, Patrick Lassourd, Robert Laufoaulu, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Paul Masson, Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Victor Reux, Henri de Richemont, Michel Rufin, Louis Souvet, René Trégouët, Alain Vasselle et Jacques Valade visant à améliorer la protection sociale des salariés et créant des fonds de retraite et la proposition de loi (n° 218, 1998-1999) de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste visant à instituer des plans d'épargne retraite.
Avis (n° 10, 1999-2000) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.

Délai limite pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

- Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 255, 1998-1999) ;
- Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (n° 256, 1998-1999) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 18 octobre 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements à ces deux projets de loi : lundi 18 octobre 1999, à dix-sept heures.
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'action publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale (n° 470, 1998-1999) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 19 octobre 1999, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 19 octobre 1999, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 14 octobre 1999, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DES MEMBRES
DE COMMISSION

Dans sa séance du mercredi 13 octobre 1999, en exécution de l'article 103 du règlement, le Sénat a nommé membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes :
Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Georges Berchet, Michel Charasse, Luc Dejoie, Yves Fréville, Yann Gaillard, Rémi Herment, Marc Massion, Jacques Oudin, François Trucy.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER
ET D'APURER LES COMPTES
Nomination du bureau

Dans sa séance du mercredi 13 octobre 1999, la commission a nommé :
Président : M. Jacques Oudin.
Vice-président : M. François Trucy.
Secrétaire-rapporteur : M. Marc Massion.

DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'AMÉNAGEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Nominations des membres de la délégation

(En application de l'article 6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Lors de sa séance du mercredi 13 octobre 1999, le Sénat a nommé Mme Janine Bardou, MM. Jacques Bellanger, Claude Belot, Roger Besse, Mme Yolande Boyer, MM. Jean François-Poncet, François Gerbaud, Jean Huchon, Gérard Larcher, Gérard Le Cam, Jacques Oudin, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Jean-Pierre Raffarin et Alain Vasselle membres de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire.

DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
(En application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

Lors de sa séance du mercredi 13 octobre 1999, le Sénat a nommé Mmes Janine Bardou, Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Bernadaux, Mme Annick Bocandé, MM. André Boyer, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, MM. Guy Cabanel, Marcel-Pierre Cléach, Gérard Cornu, Xavier Darcos, Mme Dinah Derycke, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. André Ferrand, Patrice Gélard, Francis Giraud, Alain Gournac, Mme Anne Heinis, MM. Alain Joyandet, Serge Lagauche, Serge Lepeltier, Jean-Louis Lorrain, Mme Hélène Luc, M. Jacques Machet, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Philippe Nachbar, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, M. Jean-François Picheral, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, M. Philippe Richert, Mme Odette Terrade et M. Alex Türk membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Agents contractuels de La Poste
en attente de titularisation

602. - 13 octobre 1999. - M. Jean Huchon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents contractuels de La Poste en attente de titularisation avec mobilité obligatoire en Ile-de-France. En 1985, deux circulaires nationales relatives à la titularisation des auxiliaires de droit public mettaient en oeuvre un plan prévoyant une nomination sur place, ou dans le département ou la région, selon les situations. Une des conditions à cette titularisation était l'occupation d'un poste à temps complet. Un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1993 a annulé l'article 13 de la circulaire du 2 août 1985, supprimant ainsi la condition d'occupation du poste à temps complet. En 1997, de nouvelles procédures de mise en oeuvre furent élaborées au niveau national pour tenir compte de cet arrêt et une phase de titularisation consécutive à ces dispositions s'est déroulée en 1997 et 1998. Il semble qu'à ce jour près de 800 auxiliaires de droit public, remplissant toutes les conditions pour la titularisation, soient encore en attente. La Poste compte-t-elle procéder à une vague complémentaire de titularisations en qualité de fonctionnaires, afin de se conformer à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ? De plus, ces agents seront-ils titularisés sur place comme en 1985 ou bien en région Ile-de-France ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de résoudre ce délicat problème.

Mise en place d'une filière de recyclage des pneus usagés

603. - 13 octobre 1999. - M. Serge Lepeltier appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité du développement rapide d'une véritable filière adaptée et pérenne de recyclage des pneus usagés. En effet, telle qu'elle existe aujourd'hui, la filière de collecte et de traitement de ces pneus ne permet pas le recyclage de la totalité des quelque 350 000 tonnes de pneumatiques usagés qui sont annuellement remplacés dans notre pays. A l'heure actuelle, c'est près de 60 % de l'ensemble de ces pneus qui, chaque année, ne sont ni réutilisés, ni broyés, mais dispersés dans la nature française (décharges, stocks sauvages...) et polluent visiblement nos paysages. Depuis l'arrêté du 9 septembre 1997 prévoyant l'interdiction de la mise en décharge des pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002, force est de constater qu'aucune décision n'a été prise pour constituer une filière de recyclage de ces déchets. A moins de trois ans de la date d'application de cette mesure, les maires, responsables de la gestion des déchets sur leur commune, comme les professionnels de ce secteur économique sont légitimement inquiets de cette situation. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour aboutir à la constitution de cette filière de recyclage et permettre son financement.