Séance du 4 novembre 1999
M. le président. « Art. 2 ter . _ L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les mots : "auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1". »
Par amendement n° 12, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : "auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une convention ou un accord collectif peut ramener le repos hebdomadaire minimal en deçà de 35 heures, dans la limite de la durée minimale de vingt-quatre heures consécutives". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter l'article 2 ter , qui transcrit de manière incomplète une directive européenne prévoyant un repos hebdomadaire continu de 35 heures, en reprenant une disposition dérogatoire qui figure dans cette directive et selon laquelle un repos minimal de 24 heures pourrait être retenu si les conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il s'agit, en fait, de supprimer un article qui se contente de transcrire la directive européenne du 23 novembre 1993 dans notre texte.
Les dérogations que nous avons prévues sont conformes à celles qui sont autorisées par la directive européenne, laquelle énonce des règles qui doivent être transposées, et c'était, je crois, le moment de le faire dans cette loi sur la durée du travail.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 12.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Comme l'a rappelé à l'instant même notre rapporteur, c'est l'article L. 221-4 du code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures. Bien évidemment, l'initiative gouvernementale, à travers l'article 2 ter, mérite considération, d'autant plus, comme vient de le rappeler Mme Aubry, qu'elle reprend la directive européenne n° 93/104/CE, qui prévoit que les onze heures de repos quotidien s'ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire.
Néanmoins, permettez-moi d'être surpris par l'attitude que le Gouvernement a décidé d'adopter à la suite de l'initiative prise par la commission des affaires sociales et qui consiste à reprendre l'ensemble des dispositions de la directive et à définir les conditions dans lesquelles il pourrait y être dérogé, puisque la commission précise que si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de 24 heures pourra être retenue.
Je suis assez surpris que Mme le ministre soit défavorable à l'amendement n° 12 de la commission. En acceptant ce dernier, nous restons, nous, dans notre logique de négociations par accords d'entreprise ou par voie conventionnelle. Si c'est uniquement pour cette raison qu'elle ne souhaite pas nous suivre, dont acte. Mais il y a là un manque de cohérence de sa part dans la mesure où elle reconnaît la nécessité d'introduire dans la loi les dispositions de la directive européenne, mais qu'elle n'en prend qu'une partie, celle qui correspond à sa philosophie, et non la totalité !
Si l'on veut être cohérent et logique jusqu'au bout, il faut introduire dans la loi la totalité des dispositions. C'est ce qu'a fait notre rapporteur. On pourrait donc reconnaître au Sénat qu'il est cohérent avec cette proposition technique et qu'il obéit à des considérations dépourvues de caractère politique pur !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur Vasselle, je ne pense pas être incohérente, car ces dérogations existent déjà dans le code du travail, je ne vais donc pas les réécrire deux fois ! C'est la raison pour laquelle je m'oppose à cet amendement.
Le code du travail contient, pour l'application des règles qui sont relatives à la fois au repos quotidien et au repos hebdomadaire, des possibilités de dérogation qui vont bien plus loin que celles que propose votre rapporteur. C'est vous dire que nous ne sommes pas incohérents !
S'agissant des dérogations au repos quotidien, le principe en est prévu à l'article L. 220-1 du code du travail. Quatre types de dérogations existent : premièrement, par accord étendu pour certaines activités énumérées à l'article D. 220-1, par exemple les activités de surveillance de transport ; deuxièmement, par accord de branche étendu, par accord d'entreprise en cas de surcroît d'activité - c'est l'article D. 220-2, troisièmement, par décision de l'inspecteur du travail en cas de surcroît d'activité à défaut d'accord collectif - c'est l'article D. 220-4 ; enfin, l'employeur, sous sa responsabilité, peut déroger à la règle du repos quotidien en cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sauvetage ou par la prévention d'accidents - c'est l'article D. 220-5.
Par ailleurs, ce repos hebdomadaire peut être suspendu par l'employeur en cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sauvetage ou par la prévention d'accidents, selon l'article L. 221-12.
Monsieur Vasselle, avant de nous traiter d'incohérents, il faudrait relire le code du travail. Cela permettrait parfois d'éviter certaines critiques !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est ainsi rédigé.
Nous en revenons à l'intitulé du chapitre Ier, avant l'article 1er, qui a été précédemment réservé.
Intitulé du chapitre Ier (suite)