Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 6. _ I. _ Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16.
« Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11.
« II. _ L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ;
« 2° Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5 ;
« 3° Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
« _ à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
« _ à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
« _ à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. »
« III. _ L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3 . _ Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. La convention ou l'accord collectif doit prévoir les contreparties apportées au salarié en cas de modification de cette répartition.
« Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
« Le refus d'accepter une modification de la répartition des horaires de travail ou de la répartition de la durée du travail prévus au contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
« IV. _ L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-4 . _ Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. La convention ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
« Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail. »
« V. _ L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-6 . _ Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer :
« 1° Les catégories de salariés concernés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
« 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
« 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
« 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
« 6° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié ;
« 7° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
« Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
« Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
« VI. _ L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-7 . _ Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
« Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà des limites fixées par cet accord.
« L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées. »
« VII. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :
« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
« 2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
« 3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. »
« VIII. _ A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence à l'article L. 212-4-6 est remplacée par celle à l'article L. 212-4-10. »
Sur l'article, la parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Avec l'article 6, nous abordons ce qui peut être à la fois la meilleure ou la pire des choses : le travail à temps partiel.
En effet, selon que le temps partiel est subi ou choisi, il devient ou un élément important de confort de vie ou un supplice quotidien. Tout a déjà été dit sur la condition scandaleuse faite aux salariés de la grande distribution ou de secteurs comme le nettoyage, où l'on cumule allègrement précarité et flexibilité sans respect - est-il besoin de préciser ? - des délais de prévenance.
La première loi de 1998 a permis d'améliorer les choses en réduisant le nombre de pauses infligées aux salariés dans une journée. Notre société - soulignons-le - se dirige progressivement vers le développement du temps partiel choisi, mais permettez-moi de dire que les progrès sont encore lents.
Cela renforce l'impact de l'article 6, dont les apports sont essentiels, en dehors de la transposition de la directive européenne du 17 décembre 1997 dans notre droit.
Cet article assure un meilleur encadrement du recours au temps partiel et de nouvelles garanties pour les salariés. La répartition de la durée du travail sur les jours et les semaines ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition devront être mentionnées au contrat.
Très attendu par tous les salariés à temps partiel, un progrès important a été introduit dans ce texte : il s'agit de l'obligation de majorer de 25 % la rémunération des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée prévue. Auparavant, les heures complémentaires n'étaient en aucun cas majorées, ce qui les rendait particulièrement attractives pour l'employeur mais nettement moins pour le salarié qui était contraint de les réaliser.
Le salarié pourra refuser une nouvelle répartition horaire en cas d'obligations familiales impérieuses ou d'incompatibilité avec une activité chez un autre employeur. Son refus ne pourra pas être invoqué comme motif de licenciement.
Ce dernier point est important pour permettre au salarié de préserver la possibilité d'employer ses compétences chez plusieurs employeurs, s'il souhaite disposer d'une certaine liberté et compléter ses revenus en toute légalité. En toute hypothèse, et grâce à un amendement de nos collègues socialistes, des contreparties à ces modifications horaires sous forme pécuniaire ou de jours de repos pourront être prévues par l'accord collectif.
Une autre garantie importante au regard des accords déjà signés est l'obligation d'un accord collectif pour organiser une modulation sur l'année du temps partiel.
S'il ne peut y avoir de modulation individuelle, l'accord devra détailler les catégories de salariés concernés et les modalités de décompte horaire. Cela implique que la modulation soit fondée sur une nécessité et non laissée à la seule appréciation de l'employeur. Ce point est tout à fait capital, s'agissant d'une modalité de décompte du temps de travail qui est la plus flexible qui soit.
Au total, c'est donc toute une série de garde-fous qui sont posés pour faire en sorte non seulement que le temps partiel soit choisi par les salariés, mais surtout qu'il le reste.
Si l'on ajoute à l'ensemble des nouvelles garanties qui viennent d'être rappelées, d'une part, la suppression de l'abattement de 30 % sur les cotisations sociales patronales pour toute embauche à temps partiel et, d'autre part, la garantie que les salariés à temps partiel au SMIC bénéficieront en toute justice du complément différentiel de salaire accordé aux salariés au SMIC, on constate que c'est la nature du travail à temps partiel qui est profondément modifiée.
L'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein peut être mise en oeuvre en matière d'évolution de carrière et de formation, par exemple, et le passage de l'un à l'autre sera favorisé par les dispositions du présent projet de loi.
Ce qui, jusqu'à présent, justifiait pleinement la méfiance des salariés quant au temps partiel doit disparaître.
Contrairement à ce que souhaite l'opposition, ce n'est pas par une déréglementation et par une précarisation du temps partiel que l'on développera celui-ci. En effet, en agissant ainsi, on n'obtiendra jamais l'adhésion des salariés. Il faut au contraire, comme nous le faisons, cesser de traiter les personnes travaillant à temps partiel comme des salariés de second rang, leur donner clairement les mêmes garanties qu'aux autres salariés et leur témoigner le même respect.
Je ne vous étonnerai donc pas, mes chers collègues, en indiquant que nous soutenons le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale et que nous voterons contre l'ensemble des amendements.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Les dispositions prévues à l'article 6 soulèvent quelques difficultés.
Certes, le travail à temps partiel est tout aussi fréquemment subi que choisi, et il faut éviter de nous diriger vers un plein emploi à l'américaine, avec un emploi aussi précaire qu'abondant.
Mais les mesures votées par l'Assemblée nationale, notamment la suppression de l'abattement de 30 % sur les charges afférentes aux salariés à temps partiel, sont susceptibles de se retourner contre l'emploi.
Les entreprises s'interrogent sur leurs réelles capacités à remplir certaines des conditions envisagées. C'est le cas notamment des entreprises de propreté. Elles emploient 320 000 salariés, ce qui n'est pas rien ! Elles exécutent des prestations qui exigent une grande souplesse d'organisation.
Les contreparties imposées en cas de non-respect du délai de prévenance de sept jours ou en cas de modification d'horaires vont se traduire par des surcoûts salariaux.
Cela s'ajoute à la mise en cause de l'accord étendu, autorisant une dérogation pour élever le nombre d'heures complémentaires à un tiers de la durée contractuelle. Cette mise en cause va détruire un équilibre qui, semble-t-il, avait fait, en 1997, l'unanimité des partenaires sociaux de la branche.
Il y a temps partiel et temps partiel ! Cela mérite d'être approfondi branche par branche. En effet, si, pour les salariés, le temps partiel subi se distingue du temps partiel choisi, certaines entreprises de services ne peuvent, quant à elles, s'exonérer de la pratique du temps partiel ; elles ne doivent pas être pénalisées pour autant. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Avec cet article 6 relatif au travail à temps partiel, nous attaquons le point de ce texte qui nous semble quasiment le plus important. En effet, le temps partiel, le temps choisi est sans doute l'un des leviers les plus efficaces pour lutter activement contre le chômage en France, tout en se préoccupant réellement des aspirations des salariés.
Si personne n'aspire à travailler 35 heures ni plus ni moins, en revanche, tout le monde aspire à choisir son temps de travail.
En France, le travail à temps partiel est beaucoup moins développé que chez nos voisins européens. Alors que la moyenne européenne est de 25 % - et ce taux est largement dépassé chez nos voisins de l'Europe du Nord - en France, le travail à temps partiel ne concerne que moins de 20 % de la population salariée. Nous ferions donc mieux de tendre, plutôt que vers les 35 heures pour tous, vers le mi-temps pour ceux qui le souhaitent.
En effet, avec votre majorité, madame le ministre, vous partagez une vision fausse du temps partiel : vous imaginez qu'il s'agit d'un pis-aller pour des salariés qui ne rêveraient que d'obtenir un temps plein.
Pourtant, les chiffres sont là : 60 % des salariés à temps partiel ont adopté de plein gré cette formule ; 60 % des salariés à temps partiel travaillent en réalité à temps choisi.
Ce texte, malgré ses défauts, offrait tout de même la possibilité de transposer enfin dans notre droit les dispositions fort intéressantes de la directive européenne de 1997 relative au temps partiel. Il aurait pu créer la formidable occasion de rattraper le retard que nous avons, en la matière, en France, sur nos partenaires européens.
Pourtant - une fois n'est pas coutume - c'est la déception qui accompagne cette transposition.
Il semble, en réalité, que tout a été fait pour rendre cette transposition la plus restrictive possible : d'une part, votre ministère s'est ingénié à supprimer bon nombre de dispositions qui auraient pu créer un appel d'air pour l'emploi ; d'autre part, l'Assemblée nationale a fait le reste pour bien s'assurer que le recours au temps partiel sera suffisamment contraignant pour dissuader tout entrepreneur d'y recourir.
C'est une occasion manquée pour tous nos concitoyens qui aspiraient à cette nouvelle forme de travail qu'est le temps choisi.
Pourquoi imposer la nécessité du recours à un accord collectif ou à un accord de branche étendu pour justifier le recours au temps partiel ?
M. Alain Vasselle. Pour ne pas laisser de place à la liberté !
M. Alain Gournac. Certes, il est important de protéger les salariés contre des dérives ; mais la vraie dérive, ici, c'est la nouvelle contrainte qui, une fois de plus, pèsera sur les entreprises souhaitant embaucher.
Pourquoi priver des allégements de charges les entreprises qui recourent au temps partiel inférieur à la moitié de la durée légale du travail ? Cela créera une nouvelle inégalité entre des entreprises pourtant en compétition entre elles sur un même marché.
Cet article est, à nos yeux, extrêmement important.
Nous félicitons la commission pour son travail et pour sa volonté de remettre le temps partiel sur ses deux pieds, si je puis dire.
Le groupe du RPR a souhaité apporter sa pierre à ce débat en déposant quelques amendements visant à améliorer ce qui pouvait l'être dans cet article. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Alain Vasselle. Son intervention n'ira certainement pas dans le même sens !
M. Guy Fischer. Les débats à l'Assemblée nationale sur l'article 6 relatif au temps partiel ont permis de mettre en exergue la nécessité de s'attaquer aux abus et à la précarité que ce type de contrat engendre.
Nous ne considérons pas, comme certains de nos collègues de la majorité sénatoriale, que le temps partiel contribue toujours à l'épanouissement de nos concitoyens pour la bonne raison que, le plus souvent, ce dernier est subi et non choisi, notamment pour ce qui concerne les femmes.
M. Alain Vasselle. Ce n'est pas ce qu'a dit M. Gournac !
M. Guy Fischer. Vous ne serez pas étonné que je ne partage pas le point de vue de M. Gournac !
Mme Hélène Luc. Vous le savez bien, d'ailleurs !
M. Alain Vasselle. Et réciproquement !
M. Guy Fischer. Dois-je vous rappeler les statistiques ? Aujourd'hui, un peu plus de deux millions de salariés travaillent à temps partiel. Ils en subissent de plein fouet les conséquences en termes de salaires, d'horaires imprévisibles, variables selon les semaines, et d'heures complémentaires imposées, sans pour autant être correctement rémunérés.
Les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. Voie de sortie du chômage, le temps partiel est malheureusement un état qui s'impose de plus en plus, alors que la moitié des salariés à temps partiel aspirent à travailler à temps plein.
Des garanties nouvelles doivent être apportées.
A ce titre, je ne suis pas sûr que la nouvelle définition du temps partiel retenue par le projet de loi soit entièrement satisfaisante. Les employeurs risquent fort de se saisir de cette nouvelle opportunité pour faire travailler un salarié à temps partiel avec le même horaire qu'un salarié à temps plein, mais avec en prime toutes les souplesses du dispositif.
Un amendement important a été voté à l'Assemblée nationale afin de supprimer les aides publiques incitatives en 2001. Par ailleurs, un dépassement régulier des horaires de travail prévus dans le contrat pourra entraîner sa révision.
D'autres amendements sont venus aménager le dispositif du temps partiel, sans pour autant en changer la nature contraignante. Je pense, notamment, aux contreparties accordées aux salariés en cas de modification de la répartition des horaires prévus au contrat.
Ce sont autant de dispositions que la commission des affaires sociales prend un malin plaisir à supprimer en considérant que « l'encadrement strict du recours au travail à temps partiel pourrait contrarier le développement de l'emploi » ! Mais de quel emploi s'agit-il ? Sûrement pas d'un emploi stable, qualifié et correctement rémunéré !
Nous aurions évidemment souhaité que le texte gouvernemental aille beaucoup plus loin, qu'il permette de rompre avec cette forme inégalitaire de réduction et d'aménagement du travail. Je me contente de reprendre là l'appréciation du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts !
Alors, vous comprendrez que la réécriture de l'article proposé ne puisse nous satisfaire, et nous nous y opposerons.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Par amendement n° 17, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du 3° du II de l'article 6, de remplacer les mots : « des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » par les mots : « des heures correspondant aux jours de congés légaux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'exclure les jours fériés du décompte du temps de travail annuel des salariés à temps partiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
S'agissant du mode de calcul de la durée annuelle, tant dans le cadre de la modulation que pour les contrats à temps partiel sur une base annuelle, le Gouvernement a entendu opérer une clarification.
Je comprend qu'il s'agit là d'un amendement qui s'inscrit dans la logique de ceux qui ont été adoptés précédemment par le Sénat, mais le Gouvernement ne peut qu'y être défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Franchis et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de supprimer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte présenté par le III de l'article 6 pour l'article L. 212-4-3 du code du travail.
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sont susceptibles de contraindre les entreprises à verser des contreparties financières, car les salariés à temps partiel sont rarement demandeurs de repos.
Certaines entreprises ne pourront faire face à leurs obligations légales en raison de la nature même de leur activité et seront fragilisées dans l'exécution des contrats en cours de validité compte tenu de l'augmentation directe ou indirecte des coûts salariaux que la mesure dont nous demandons la suppression risquerait d'entraîner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Favorable.
Je rappelle que la commission a retiré son amendement n° 18, qui contenait une erreur matérielle de décompte des phrases, au profit de cet amendement n° 53.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable : je crois qu'il est souhaitable, lorsque les délais de prévenance ne sont pas respectés, que l'accord prévoie des contreparties en faveur des salariés.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je m'exprimerai à la fois contre cet amendement et contre l'ensemble de ceux que la commission a déposés sur cet article 6.
Ces amendements visent, nous dit-on, à favoriser le développement du travail à temps partiel. Pour parvenir à cet objectif, la commission prévoit de supprimer ou de revoir ce qui lui paraît être un encadrement trop strict des modalités entourant l'exercice de ces contrats.
On nous cite l'exemple des pays environnants, notamment celui des Pays-Bas, où le travail à temps partiel s'est particulièrement développé. Méfions-nous cependant, mes chers collègues, des comparaisons, car, aux Pays-Bas, précisément, le temps partiel a permis aux femmes, jusqu'à une époque encore très récente, de ne pas revenir sur le marché du travail après la naissance de leur enfant. C'était pour des raisons économiques, certes, mais surtout pour des raisons culturelles.
Notre collègue Jean-Luc Mélenchon a exprimé avec force tout à l'heure notre incompréhension : il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination pour nous expliquer comment on prétend favoriser le développement du temps partiel choisi et le revaloriser tout en supprimant les garanties les plus essentielles qui doivent entourer ces contrats de travail !
L'économiste Gilbert Cette s'est penché sur cette question dans le cadre d'un rapport qu'il vient de remettre au Premier ministre, où il démontre notamment que le temps partiel est profondément inégalitaire selon qu'on est pauvre ou riche. Aux personnes les moins qualifiées les temps partiels les moins rémunérateurs et les plus flexibles, qui constituent parfois la seule ressource du ménage ! C'est souvent le cas, par exemple, des agents de nettoyage : je lisais ainsi dans les débats de l'Assemblée nationale que les élus de l'opposition regrettaient que l'article relatif aux allégements de charges prévoie précisément que les petits temps partiels n'ouvrent pas droit à ces nouvelles modalités, prenant le cas, précisément, des entreprises de nettoyage.
Je ne prendrai qu'un exemple pour expliquer les raisons pour lesquelles les sénateurs socialistes voteront résolument contre ces amendements. Je relève en effet dans vos propositions que la référence faite à des obligations familiales impérieuses pour refuser légitimement une modification de la répartition des horaires sans encourir une menace de licenciement a disparu.
N'est ce pas la droite sénatoriale qui, un soir de juin dernier - souvenez-vous, mes chers collègues ! - se permettait de nous donner de grandes leçons sur la politique familiale, notamment sur les mesures à prendre pour permettre aux femmes d'appréhender de front carrière et vie familiale ? Or, nous découvrons, au détour de vos amendements, que vous supprimez cette possibilité de refuser des heures au-delà de ce qui est déjà autorisé !
M. Guy Fischer. Très bien ! Voilà !
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous saurons nous souvenir de votre proposition, et je pense que les associations familiales s'en souviendront aussi. (Applaudissements sur les travée socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Guy Fischer. Nous leur en ferons part !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 19, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le III de l'article 6 pour l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Par amendement n° 122, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine la seconde phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le paragraphe III de l'article 6 pour l'article L. 212-4-3 du code du travail par les mots : « ou si ces heures ne peuvent être accomplies pour des raisons familiales, scolaires ou universitaires ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui permettrait au salarié à temps partiel de refuser une modification des heures complémentaires dans la limite des heures prévues par son contrat de travail.
M. le président. La parole est à Mme Luc, pour présenter l'amendement n° 122.
Mme Hélène Luc. Le quatrième alinéa du texte proposé par le paragraphe III de l'article 6 dispose que le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Je ne développerai pas maintenant l'appréciation que nous portons sur le fait que le délai de prévenance puisse être réduit.
Concernant les heures complémentaires, non seulement ces dernières doivent rester exceptionnelles, mais encore il convient d'éviter qu'elles puissent être imposées aux salariés.
Pour ce faire, nous proposons que le salarié ait la possibilité de refuser d'accomplir ces dernières pour des raisons familiales, mais aussi en raison d'obligations scolaires et universitaires.
Lorsque nous avons préparé cette deuxième loi, nous avons auditionné les syndicats, bien sûr, mais aussi un collectif regroupant treize associations de jeunesse dont la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, mais aussi les jeunes communistes, les jeunes socialistes, l'UNEF et la CGT, toutes signataires d'une lettre ouverte aux parlementaires.
Contrairement à l'idée que vous vous plaisez à répandre, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale, les 35 heures intéressent les jeunes au plus haut point.
La réflexion menée, les propositions avancées témoignent qu'eux aussi tiennent à la réduction du temps de travail, véritablement créatrice d'emplois stables, et sans réduction de salaire.
Tous ont insisté sur le fait que le temps partiel choisi devait être compatible avec une activité extérieure, en l'occurrence un cursus universitaire.
Tel est l'objet de notre amendement, que nous vous demandons d'adopter sans trop d'illusion, mais que vous devriez voter si vous teniez compte des intérêts des jeunes comme des adultes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 122 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement apporte une réponse qui n'est pas satisfaisante à une question que peuvent utilement traiter les partenaires sociaux. Nous renvoyons donc à la négociation collective.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 19 et 122 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 19. En effet, si M. Souvet nous a dit qu'il s'agissait de supprimer la possibilité pour le salarié de refuser des heures supplémentaires dans la limite des heures fixées par le contrat de travail, il n'a pas précisé que c'est lorsque le délai de prévenance n'est pas respecté.
Nous, nous souhaitons que, lorsque le délai de prévenance prévu au contrat n'est pas respecté, le salarié puisse refuser d'effectuer les heures supplémentaires qui lui sont proposées.
Comme Mme Dieulangard l'a fort bien dit tout à l'heure, dans notre pays, le travail à temps partiel n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il est, dans la majorité des cas, un travail subi. Si, aux Pays-Bas, cette formule s'est développée, c'est non seulement pour les raisons que Mme Dieulangard a exposées, mais aussi parce qu'il existe de très nombreuses clauses protectrices pour faire de cette forme de travail un travail à temps choisi. On ne peut pas à la fois vouloir développer le travail à temps partiel et ne pas accepter une liberté de choix de la part du salarié !
S'agissant de l'amendement n° 122, j'ai également reçu les treize organisations de jeunes qu'a évoquées Mme Luc. Leur demande, qui vise à permettre à un salarié de refuser d'effectuer des heures non prévues au contrat de travail pour des raisons non seulement familiales mais aussi scolaires ou universitaires, est fondée.
Si je suis favorable à cette proposition, je considère cependant qu'elle devrait figurer non pas dans le quatrième alinéa du texte proposé par le paragraphe III de l'article 6 pour l'article L. 212-4-3 du code du travail, mais dans le paragraphe IV de ce même texte, car il est bien évidemment nécessaire que les étudiants, auxquels tient beaucoup M. le rapporteur, et qui travaillent pour payer leurs études puissent respecter leur contrat de travail quand celui-ci prévoit des horaires de travail et des heures complémentaires.
En revanche, il faut leur donner la possibilité de refuser la modification des horaires prévus pour des raisons tenant à la poursuite de leur cursus scolaire ou universitaire.
Je suis donc tout à fait d'accord avec vous, madame Luc, et je suis prête, en deuxième lecture, à accepter un amendement qui permettrait de faire figurer cette disposition dans la loi, puisqu'il s'agit d'une protection.
Je vous demanderai cependant de bien vouloir retirer, pour l'instant, votre amendement, car j'espère que nous arriverons à trouver une formule satisfaisante lors de la deuxième lecture.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 122 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 20, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le III de l'article 6 pour l'article L. 212-4-3 du code du travail :
« Le refus d'accepter une modification de la répartition des horaires prévus au contrat de travail, dès lors que ces nouveaux horaires de travail ne sont pas compatibles avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous proposons de limiter les cas de refus de modification de la répartition des horaires de travail aux multi-salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise, une fois de plus, à supprimer des garanties offertes aux salariés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 123, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le premier alinéa du texte présenté par le paragraphe IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Par amendement n° 61 rectifié, MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail, après les mots : « accord collectif de branche étendu », d'insérer les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».
Par amendement n° 21, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Par amendement n° 78, MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail, après les mots : « accord collectif de branche étendu », d'insérer les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 123.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement tend à supprimer la possibilité de déroger, par accord de branche, à la durée du délai de prévenance prévue par le code du travail.
Le délai fixé par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 est de sept jours. Il a pour objet d'apporter des garanties aux salariés travaillant à temps partiel en cas de modification de la répartition de leur temps de travail.
Ce délai de prévenance est actuellement fixé au minimum. Lors des débats à l'Assemblée nationale, les députés communistes et Verts ont proposé de le prolonger de sept jours supplémentaires. Cette proposition, loin de relever du domaine de la surenchère, tient compte de la réalité de la situation et du vécu des salariés travaillant à temps partiel, dont le nombre s'accroît de façon exponentielle. En effet, plus de 15 % des salariés travaillent à temps partiel ; 85 % d'entre eux sont des femmes - cela a été souligné - et, dans la majorité des cas, cette situation n'a pas été choisie. Elle est subie, notamment sur le plan financier.
Les parlementaires communistes voudraient que le travail à temps partiel puisse être un choix pour les salariés, comme vous l'avez vous-même souhaité, madame la ministre. Afin qu'il le devienne, il nous paraît primordial d'accorder des garanties au salarié quant au délai minimal que son employeur doit respecter pour l'informer d'une modification d'emploi du temps.
Or, un délai de sept jours ne permet pas à une femme seule ayant la charge d'une famille ou à un couple dont les deux membres travaillent à temps partiel de prendre les dispositions nécessaires pour concilier vie professionnelle et vie familiale.
Notre amendement vise donc à supprimer l'alinéa autorisant l'employeur à réduire le délai de prévenance à trois jours. Nos collègues députés ont, certes, assorti la réduction du délai de prévenance d'une contrepartie, mais, comme l'a souligné avec justesse ma collègue Muguette Jacquaint, cette proposition, qui peut paraître intéressante, ne suffira pas à éviter les dérapages en ce domaine.
C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer la possibilité de réduire le délai de prévenance.
M. le président. La parole est à M. Vasselle, pour présenter l'amendement n° 61 rectifié.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est relatif au délai de prévenance s'imposant aux entreprises qui ne sont pas couvertes par une convention ou un accord collectif de branche.
Les dispositions prévues par le présent texte et par le premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail énoncent que le délai de prévenance est de sept jours - cela est légitime - mais les entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif de branche pourront l'abaisser à trois jours ouvrés s'agissant de la modification de la répartition des horaires des salariés travaillant à temps partiel.
Du coup, cela crée une situation totalement injuste et inéquitable entre, d'une part, les entreprises relevant d'une convention ou d'un accord, qui peuvent réduire à trois jours ouvrés le délai de prévenance et, d'autre part, celles qui n'auront absolument aucune possibilité de déroger à la règle des sept jours. Il nous a donc semblé qu'il convenait d'ouvrir cette faculté à ces dernières, en soumettant tout de même cette modification à la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, idée que nous défendons depuis le début de l'examen du texte.
Cet accord d'entreprise ou d'établissement protégera les salariés. Simultanément, les entreprises pourront faire face à un surcroît d'activité en abaissant par dérogation, elles aussi, le délai de prévenance à trois jours ouvrés. Il serait en effet parfaitement injuste d'instaurer une inégalité de ce type entre entreprises.
Nous proposons, par ailleurs, d'étendre l'application de ces dispositions, dans le paragraphe V du projet de loi, aux cas soumis au régime de la modulation horaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la référence aux contreparties dont doit bénéficier le salarié en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours. Les partenaires sociaux doivent être libres et sont capables, me semble-t-il, de fixer ou non des contreparties en fonction des cas particuliers.
M. le président. La parole est à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Alain Gournac. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 61 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 123, 61 rectifié et 78 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 123.
En revanche, elle accepte l'amendement n° 61 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 123, 61 rectifié, 21 et 78 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 123.
Le délai de prévenance, tel qu'il est prévu aujourd'hui par la loi, s'appuie sur un accord de branche étendu, qui apporte des garanties aux salariés et fixe dans la plupart des cas une durée minimale de travail continu. Je crois donc que nous avons, par ce moyen, largement amélioré la protection des salariés travaillant à temps partiel.
Par ailleurs, je ne puis évidemment pas émettre un avis favorable sur l'amendement n° 61 rectifié, qui vise à ce que ce soit non pas seulement un accord de branche étendu, mais aussi un accord d'entreprise qui ouvre la possibilité de réduire le délai de prévenance.
Je remarque d'ailleurs que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, de nombreux accords de branche ont prévu des durées minimales de travail : vingt heures dans la restauration collective, vingt heures dans la restauration rapide, vingt-six heures dans la grande distribution, seize à vingt-deux heures pour les parcs de loisirs, dix heures dans le secteur de la propreté. L'on voit donc bien que cette méthode est la bonne.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est opposé aux amendements n°s 21 et 78.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 78 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 22, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la majoration automatique de la rémunération des heures complémentaires au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il me semble en effet souhaitable que soient considérées comme des heures supplémentaires les heures complémentaires au-delà de 10 % de l'horaire prévu au contrat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 63, MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail, après les mots : « et médico-sociales », d'insérer les mots : « ou encore si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 64.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 64, présenté par MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, et visant, au début de la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 6 pour l'article L. 212-4-4 du code du travail, après les mots : « A défaut de convention ou d'accord collectif étendu », à insérer les mots : « ou accord d'entreprise ou d'établissement ».
Veuillez poursuivre, monsieur Gournac.
M. Alain Gournac. Le paragraphe IV de l'article 6 du présent projet de loi prévoit que l'horaire journalier des salariés travaillant à temps partiel peut être réparti de telle façon qu'il comporte plusieurs interruptions d'activité d'une durée totale supérieure à deux heures dans le seul cas où une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit.
Cette exigence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé est trop restrictive. En effet, les entreprises qui ne relèvent pas d'une branche professionnelle ayant pu conclure un accord vont se trouver dans l'impossibilité d'organiser les horaires journaliers des salariés à temps partiel conformément aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il conviendrait donc de prévoir la possibilité de réglementer les interruptions d'activité à l'intérieur de l'horaire journalier de travail par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 63 et 64 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, d'autant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, de nombreux accords de branche ont prévu des interruptions d'activité et ont ainsi apporté des garanties aux salariés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 124, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le V de l'article 6.
Par amendement n° 23, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le V de l'article 6 pour l'article L. 212-4-6 du code du travail, de supprimer les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ».
Les quatre amendements suivants sont présentés par MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 65 vise, dans le sixième alinéa (4°) du texte présenté par le V de l'article 6 pour l'article L. 212-4-6 du code du travail, à remplacer les mots : « seul une convention ou un accord de branche étendu » par les mots : « la convention ou l'accord collectif étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ».
L'amendement n° 66 tend, après les mots : « peut varier », à supprimer la fin du septième alinéa (5°) du texte présenté par le V de l'article 6 pour l'article L. 212-4-6 du code du travail.
L'amendement n° 62 a pour objet de compléter le neuvième alinéa (7°) du texte présenté par le V de l'article 6 pour l'article L. 212-4-6 du code du travail par les mots : « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ».
L'amendement n° 67 vise, dans le dernier alinéa du texte présenté par le V de l'article 6 pour l'article L. 212-4-6 du code du travail, après les mots : « un salarié a dépassé », à insérer les mots : « d'une heure par semaine en moyenne sur l'année ».
La parole est à Mme Luc, pour présenter l'amendement n° 124.
Mme Hélène Luc. Le paragraphe V de l'article 6 ouvre la possibilité d'organiser, par le biais d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, une modulation sur l'année de l'horaire à temps partiel.
Il y a ici cumul de deux conditions défavorables aux salariés.
Tout d'abord, le recours au travail à temps partiel est déjà un facteur de flexibilité, dont les entreprises ont su se servir afin de faire face à la fluctuation des besoins et aux variations saisonnières d'activité. Malheureusement, le temps partiel est imposé aux salariés, sans qu'il soit tenu compte de la nécessité, pour eux, de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Or, la modulation du temps de travail sur l'année amplifie considérablement les dangers pour les salariés, particulièrement pour les femmes. Lors du débat sur l'article 3, notre groupe s'est félicité de ce que l'annualisation du temps plein ait été assortie de quelques garanties. Vous avez préféré, mesdames, messieurs les membres de la majorité sénatoriale, permettre l'annualisation sans prévoir aucune contrepartie, y compris en termes de réduction du temps de travail.
Dans le cas présent, vous optez pour une méthode similaire, alors que l'annualisation du temps partiel est encore moins favorable. Cela frise l'irrespect pour les salariés qui subissent de telles conditions de travail.
De plus, les dispositions du paragraphe V de l'article 6 sont en contradiction avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend, depuis quelques années, à encadrer précisément les conditions du travail à temps partiel, afin que la pratique d'une activité répartie entre plusieurs employeurs reste possible ou que l'activité à temps partiel soit conciliable avec la vie familiale.
Les souplesses permises par les possibles modifications des horaires et par les heures complémentaires sont déjà suffisantes. Si, en plus, on annualise, on fragilise encore davantage la situation des salariés.
Voilà autant de raisons qui nous poussent à refuser catégoriquement l'annualisation du temps partiel et à vous demander d'en faire autant, en votant la suppression du paragraphe V de l'article 6.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une référence au droit d'opposition des syndicats à un accord prévoyant une modulation du travail à temps partiel.
M. le président. La parole est à M. Gournac, pour défendre les amendements n°s 65, 66, 62 et 67.
M. Alain Gournac. J'ai déjà présenté l'amendement n° 65 en défendant l'amendement n° 63, et je passe donc directement à l'amendement n° 66.
Les accords de modulation sont une bonne chose, nous l'avons déjà dit. Nous nous sommes félicités, à l'article 3, de l'évolution du Gouvernement sur ce sujet pourtant tabou de la flexibilité.
L'objectif est de pouvoir répondre à des périodes de suractivité tout en travaillant moins en période d'activité restreinte. Il est évident que cela correspond à l'aspiration de bon nombre de branches et celles-ci n'ont d'ailleurs pas manqué l'occasion de la négociation sur la première loi pour généraliser ce principe. Or, à peine cette facilité a-t-elle été accordée que vous vous empressez de la reprendre et de la réencadrer !
Ainsi votre projet de loi prévoit-il qu'en cas de modulation des horaires à temps partiel, pourtant programmée pour s'adapter à des périodes de productivité plus intenses, l'écart entre chacune des limites à l'intérieur desquelles le temps peut varier ne peut excéder le tiers de la durée du travail prévue au contrat.
Une telle contrainte, d'ailleurs excessivement difficile à appréhender, va empêcher d'aligner les variations des horaires des salariés à temps partiel sur celles des salariés à temps plein, ce qui aura pour conséquence immédiate de compliquer la gestion du travail à temps partiel dont l'horaire est apprécié sur l'année.
Tout cela aura une conséquence : le recours au temps partiel annualisé ne sera que très peu utilisé, car inutilisable.
J'ai déjà défendu l'amendement n° 62, en présentant l'amendement n° 61 rectifié, et j'en viens donc à l'amendement n° 67.
Sur le fond, nous sommes d'accord avec le principe de l'article 6, qui prévoit que, lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée fixée au contrat, l'horaire est effectivement modifié en conséquence. Cela est légitime. A moins que le salarié ne marque son désaccord et continue de préférer son contrat initial, il faut prévoir la possibilité de transformation automatique dudit contrat.
Néanmoins, un aspect de cette rédaction nous chagrine puisqu'il semble laisser entendre que tout dépassement provoquerait ce changement de l'horaire inscrit au contrat, y compris dans le cadre d'un dépassement de quelques minutes seulement.
Nous pensons, quant à nous, que, s'il est indispensable d'harmoniser le contrat de travail avec les heures réellement effectuées par le salarié, il semble néanmoins nécessaire de fixer un seuil en dessous duquel il n'y aura pas forcément d'automaticité de la modification du contrat.
De ce point de vue, il nous semble que la limite d'une heure, en plus d'être médiane, est la plus légitime. En effet, nous savons bien que la quasi-totalité des contrats de travail prévoient un nombre d'heures complètes de travail et ne s'expriment que très rarement en minutes.
Ce seuil d'une heure serait donc une bonne chose à double titre. Il permettrait, d'une part, de simplifier la paperasserie administrative déjà contraignante pour les entreprises et, d'autre part, de prévoir une marge tampon qui ne provoquerait pas de modification du contrat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 124, 65, 66, 62 et 67 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 124.
En revanche, elle a émis un avis favorable sur les amendements n° 65, 66, 62 et 67.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 124, 23, 65, 66, 62 et 67 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Au sujet de l'amendement n° 124, je dirai que le projet de loi revient déjà sur une pratique qui était celle du travail à temps partiel annuel. Essentiellement prévu jusqu'à présent dans le contrat de travail, cette pratique pouvait entraîner effectivement toutes les flexibilités et précarisations pour le salarié. C'était la disposition prévue dans la loi quinquennale.
Nous pensons que, si le travail à temps partiel annuel peut être une bonne chose, il faut qu'il soit prévu dans un accord. Je citerai l'exemple d'une grande entreprise de la distribution : Leroy Merlin. Ayant signé un accord avec toutes les organisations syndicales, cette dernière met en place un système d'aménagement du temps de travail sur les îlots caisses, ce qui permet à des groupes autonomes de caissières de programmer eux-mêmes leur calendrier de travail en fonction de la charge d'activité tout au long de l'année.
Le projet de loi offre donc déjà des garanties et des protections aux salariés ; il peut également leur permettre d'aménager avec souplesse leur horaires lorsqu'ils le souhaitent.
Je ne peux donc qu'être défavorable à l'amendement n° 23, lequel, alors qu'il s'agit d'accords dérogatoires, prévoit de supprimer le droit à l'opposition prévu à l'article L. 132-23 du code du travail, ainsi qu'aux amendements n°s 65, 66, 62 et 67.
Monsieur Gournac, nous souhaitons que la durée annuelle de travail soit respectée puisque la souplesse est déjà possible à l'intérieur de l'année. Ajouter une heure supplémentaire ne ferait que déplacer le problème.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 124.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je m'oppose à l'amendement présenté par Mme Luc qui, depuis le début de la discussion de ce projet de loi, souhaite réglementer toujours un peu plus l'organisation du temps de travail, alourdir encore le dispositif réglementaire applicable aux entreprises, avec le souci, au demeurant tout à fait légitime, et que l'on peut comprendre, de défendre l'intérêt des salariés, mais sans se soucier ni de l'intérêt ni de la compétitivité de l'entreprise, et donc des effets induits pour les salariés qui risquent d'être les victimes du carcan dans lequel se trouverait placée l'entreprise.
Madame Luc, je vous invite à prendre connaissance d'un article d'un journal que vous connaissez certainement, Force ouvrière, en date du 3 novembre dernier. Ce journal est l'organe officiel de la CGT-FO, que l'on ne peut pas taxer en la matière d'être défavorable au Gouvernement et opposé aux 35 heures, encore que j'aie eu l'occasion de dire tout à l'heure que M. Blondel doutait des résultats et même contestait le nombre d'emplois nouveaux résultant du dispositif de la première loi de Mme Aubry.
Permettez-moi de vous lire un extrait de ce texte très intéressant puisqu'il concerne la flexibilité maximum et l'emploi minimum. CGT-FO se fait l'écho de la position du FMI. Le FMI apprécie les 35 heures. « Les 35 heures semblent avoir un effet positif sur le dialogue social et l'organisation du travail... » - en entendant cela, vous êtes certainement très satisfaite « ... mais ne devraient guère contribuer à la réduction du chômage. » C'est pourtant l'objectif avoué des 35 heures. « Ce sont les conclusions du conseil d'administration du Fonds monétaire international rendues publiques le jeudi 28 octobre 1999. Les membres du conseil estiment que cette initiative - les 35 heures - ne contribue guère à la réduction du chômage. Elle a un coût budgétaire élevé et elle aggrave l'effet du choc démographique à venir. Le conseil d'administration du FMI souligne par ailleurs que la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires et les incitations fiscales en faveur du travail à temps partiel ont contribué à soutenir la demande de main-d'oeuvre. Le FMI souligne que les 35 heures doivent être mises en oeuvre avec la plus grande souplesse et sans restreindre indûment le nombre d'heures supplémentaires autorisées ou les horaires librement arrêtés dans le cadre des négociations au niveau de l'entreprise. »
Lorsque le syndicat CGT-FO se fait l'écho dans ses colonnes de l'avis du FMI, c'est qu'il n'est pas loin de le partager...
M. Guy Fischer. Oh, cela, c'est votre interprétation !
M. Alain Vasselle. ... et lorsque l'on avance ici que, dans le fond, tout cela est le résultat d'un accord des partenaires sociaux, qui adhèrent à la loi sur les 35 heures, permettez-moi donc d'en douter.
Cet article est tout à fait éloquent et me permet de vous renvoyer, excusez-moi de le dire, madame Luc, à vos chères études !
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Je ne peux que constater la pauvreté des arguments de M. Vasselle, obligé d'aller se plonger dans certaines lectures ! (Rires sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Alain Gournac. Lisez la presse !
M. Jean Chérioux. Vous ne le faites jamais, vous ?
Mme Hélène Luc. Vous citez le FMI. Or, vous savez très bien que nous n'avons pas les mêmes analyses des décisions du FMI. (Exclamations sur les mêmes travées.)
Dans vos propos, vous avez insisté sur l'intérêt des entreprises. Pour notre part, l'intérêt bien compris des entreprises, c'est aussi que les salariés, notamment les femmes - je le redis parce que cela ne vous plaît pas quand nous le disons ! -...
M. Alain Gournac. J'adore cela !
Mme Hélène Luc. Vous comptez une femme dans votre groupe ; elle pourrait réagir puisqu'elle parle de temps en temps des problèmes des femmes !
Mme Nelly Olin. Madame Luc, vous êtes désobligeante !
Mme Hélène Luc. L'intérêt bien compris des entreprises, dis-je, c'est que les salariés s'y sentent bien et que le travail à temps partiel ne vienne pas encore aggraver la situation dans laquelle ils se trouvent.
Vous faites état de vos lectures. Moi, j'en ai d'autres, et notamment des articles écrits par des médecins qui parlent des femmes, des salariés qui travaillent à temps partiel, souvent contre leur gré, et qui en connaissent les désagréments.
Nous ne voulons pas que cette loi sur les 35 heures, qui doit améliorer la vie des salariés, vienne, au contraire, apporter encore plus de flexibilité, donc aggraver les conditions de vie des salariés.
M. Jean Chérioux. C'est loin d'être prouvé !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68 rectifié, MM. Gournac, Esneu, Jourdain et Lassourd, Mme Olin, MM. Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le VI de l'article 6 pour l'article L. 212-4-7 du code du travail, après les mots : « peuvent bénéficier, » d'insérer les mots : « , en accord avec l'employeur, ».
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Les choses vont mieux quand elles sont dites. Cet amendement rédactionnel évitera bien des soucis, des actions en justice et des contentieux.
S'il est souhaitable que les salariés à temps partiel qui en font la demande puissent bénéficier d'une réduction du temps de travail pour raison familiale - cela entre d'ailleurs parfaitement dans notre logique de temps choisi - il est aussi normal que cela ne porte pas préjudice à l'entreprise. Il est donc naturel de préciser qu'ils pourront bénéficier de cette réduction en accord avec leur employeur.
C'est un amendement de simple bons sens, mais, encore une fois, les choses vont mieux lorsqu'elles sont dites clairement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. En effet, le texte de loi prévoit déjà que cette forme d'organisation du travail, qui répond à un souhait individuel du salarié, pour des raisons liées à sa vie familiale, peut être refusée par le salarié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer le VII de l'article 6.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un paragraphe qui détaille les modalités de passage du temps complet au temps partiel. Ces dispositions peuvent tout à fait être définies par les partenaires sociaux, qui ont évidemment capacité à le faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je ne comprends pas pourquoi M. le rapporteur souhaite supprimer une disposition qui vise précisément à développer le travail à temps partiel choisi, celui dont nous espérons qu'il se développe en France dans les années qui viennent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis