Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 13. - I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : "Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés".
« II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés" sont remplacés par les mots : "les entreprises occupant moins de cinquante salariés" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. » ;
« 3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19.
« III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : ", sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1".
« IV. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat.
« V. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
« VI. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail. »
Par amendement n° 38, M. Souvet, au nom de la commission, propose d'insérer, après le II de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis. - Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements, appartenir à un groupement différent". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'abrogation, par cet article, de l'article L. 127-8 du code du travail, relatif aux groupements locaux d'employeurs, pose un problème.
Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, qui prévoit qu'une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements, n'était en effet pas applicable aux groupements locaux d'employeurs.
La disparition du statut des groupements précités va poser un problème aux entreprises qui disposent de plusieurs établissements bient distincts qui, jusqu'à présent, adhéraient à un groupement correspondant à leur bassin d'emploi.
Il paraît donc nécessaire de maintenir la possibilité de raisonner au niveau de l'établissement, sans quoi le présent article 13 constituerait non pas une avancée, mais un recul par rapport à la loi quinquennale de 1993.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Cet amendement vise à permettre aux entreprises d'adhérer à autant de groupements d'employeurs qu'elles disposent d'établissements. Je ne suis pas opposée à cette vision des choses. Ce n'est d'ailleurs l'objectif ni du Gouvernement ni de l'Assemblée nationale d'empêcher une telle mesure.
Je ne suis pas cependant pas sûre que la rédaction actuelle de cet amendement soit parfaite. Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Intitulé du chapitre VIII (précédemment réservé)