Séance du 16 novembre 1999
CONVENTIONS RELATIVES
À LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE
ET AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Adoption de deux projets de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 307, 1998-1999) autorisant la ratification de la
convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi
qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les
adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et
par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise. [Rapport n° 398 (1998-1999).]
- du projet de loi (n° 308, 1998-1999) autorisant la ratification de la
convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par
la Cour de justice. [Rapport n° 398 (1998-1999).]
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion
générale commune de ces deux projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin,
ministre délégué à la coopération et à la francophonie.
Monsieur le
président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les
accords internationaux dont le Gouvernement vous demande aujourd'hui
d'autoriser la ratification concernent l'adhésion du Royaume de Suède et des
Républiques d'Autriche et de Finlande à deux conventions de droit international
privé et à leurs protocoles annexes.
Il s'agit, d'une part, de la convention européenne concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
ouverte à la signature à Bruxelles le 27 mars 1968, et du protocole concernant
son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à
Luxembourg le 3 juin 1971, et, d'autre part, de la convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19
juin 1980, et de deux protocoles concernant son interprétation par la Cour de
justice, signés le 19 décembre 1988.
S'agissant de la convention de Bruxelles, je vous rappelle qu'elle est fondée
sur les dispositions de l'article 220 du traité de Rome, aux termes desquelles
les Etats membres sont convenus d'engager entre eux des négociations en vue
d'assurer en faveur de leurs ressortissants la simplification des formalités de
reconnaissance et d'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que
des sentences arbitrales.
La convention de Bruxelles ne répond qu'en partie à cet objectif car elle ne
concerne ni les sentences arbitrales ni toutes les décisions judiciaires ; elle
ne vise que certaines d'entre elles en matière civile et commerciale.
Néanmoins, son apport est fondamental.
En effet, elle ne se limite pas à simplifier la reconnaissance et l'exécution
de certaines décisions judiciaires, elle régit aussi, en amont, la compétence
directe des juridictions des Etats contractants. Ces deux aspects visent à
instaurer un « espace judiciaire européen » en matière civile et commerciale.
Lors de leur adhésion à la Communauté, les nouveaux Etats membres se sont
toujours engagés à adhérer à la convention de Bruxelles et à son protocole
additionnel, moyennant certaines modifications du texte initial.
C'est dans ces conditions qu'ont été conclues les conventions d'adhésion de
l'Autriche, de la Suède et de la Finlande le 29 novembre 1996.
Cette convention d'adhésion fait suite à la convention de Lugano du 16
septembre 1988 instituant entre les Etats de la Communauté européenne et ceux
de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, un système analogue à
celui qui a été mis en place dans la Communauté par la convention de
Bruxelles.
L'adhésion de ces trois Etats de l'ex-AELE à la convention de Bruxelles et à
son protocole n'en constitue pas moins une avancée utile dans le sens de « la
libre circulation des jugements », et de l'interprétation uniforme de
l'instrument par la Cour de justice des Communautés européennes.
La convention de Rome du 19 juin 1980 s'inscrit pour sa part dans la suite
logique de la convention de Bruxelles.
Son objet est d'harmoniser entre les Etats contractants les règles permettant
de résoudre les conflits de loi en matière d'obligations contractuelles à
caractère international.
Elle comporte des règles de droit commun ainsi que des dispositions
spécifiques concernant divers éléments contractuels et certains types de
contrats comme ceux qui sont conclus par les consommateurs ou les contrats
individuels de travail.
Deux protocoles, ouverts à la signature le 19 décembre 1988, ont confié à la
Cour de justice des Communautés européennes le soin d'assurer l'interprétation
uniforme de la convention, sur renvoi à titre préjudiciel des juridictions
nationales.
La convention de Rome est entrée en vigueur à l'origine entre neuf Etats
membres. Elle a donné lieu à l'adhésion de la Grèce le 10 avril 1984, de
l'Espagne et du Portugal le 18 mai et, enfin, de l'Autriche, de la Suède et de
la Finlande le 29 novembre 1996.
Comme pour la convention de Bruxelles, l'adhésion de ces trois nouveaux Etats
de l'Union européenne à la convention de Rome et à ses protocoles annexes
constitue une étape significative vers la réalisation d'un « espace judiciaire
européen ».
Telles sont, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle
la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède aux deux instruments juridiques que je viens de
vous présenter.
M. Emmanuel Hamel.
Madame et messieurs les sénateurs !
(Sourires.)
M. Charles Josselin,
ministre délégué.
M. le sénateur Hamel, une fois de plus, fait preuve de
l'extraordinaire clairvoyance qu'on lui attribue depuis très longtemps, et pas
seulement dans cette enceinte.
Je vous prie de m'excuser, madame la sénatrice.
M. Emmanuel Hamel.
Vous êtes pardonné !
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, nous sommes aujourd'hui saisis de deux textes prévoyant l'adhésion
des trois plus récents membres de l'Union européenne - la Finlande, l'Autriche
et la Suède - à deux conventions dont l'objet n'est pas exactement identique,
mais qui ont en commun de constituer des mécanismes d'harmonisation juridique
entre pays membres.
Tout d'abord, la définition des règles de compétence juridictionnelle et de
règles de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles
et commerciales - c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à
laquelle adhèrent les trois nouveaux membres - fait l'objet du premier
projet.
Ensuite, la fixation de la loi applicable aux contrats présentant un élément
international, déterminé par la convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle
adhèrent également les trois nouveaux Etats, est l'objet du second projet de
loi, par lequel je commencerai mon bref exposé.
Les objectifs de la convention de Rome s'inscrivent dans le cadre, plus
général, d'harmonisation des règles juridiques entre pays membres de l'Union
européenne, singulièrement en ce qui concerne certains aspects du droit
international privé, d'harmonisation des règles de conflits de lois pour toutes
les relations juridiques et contractuelles qui comportent un élément
international.
L'adhésion de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède à la convention de
Rome n'entraîne que des modifications mineures de coordination. La seule
modification de fond apportée à la convention de Rome est entraînée par
l'adhésion des deux pays nordiques qui ont souhaité préserver leurs
dispositions nationales - coordonnées avec la législation danoise - concernant
la loi applicable aux questions relatives au transport de marchandises par
mer.
L'article 3 de la convention soumise à notre examen adapte par ailleurs le
premier protocole de 1988 en y insérant les noms des juridictions des trois
nouveaux adhérents, qui auront la faculté de demander à la Cour de justice des
Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur les litiges
d'interprétation.
Le second projet de loi concerne la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 qui constitue un cadre d'harmonisation des règles de compétence judiciaire
entre pays de l'Union européenne tendant à prévoir une « libre circulation des
jugements ».
L'objectif de la convention de Bruxelles élaborée à cette époque dans le cadre
de l'article 220 du traité de Rome est de déterminer la compétence des
juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance des
jugements et, enfin, d'instaurer une procédure rapide permettant d'assurer
l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions
judiciaires. A cette fin, la convention de Bruxelles tend à déterminer des
critères permettant aux justiciables de connaître, à l'avance, la ou les
juridictions compétentes, dont la décision sera reconnue et exécutée dans les
autres Etats de l'Union.
Cette convention de Bruxelles, signée en 1968, a été complétée le 3 juin 1971
par un protocole consacrant la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes en matière d'interprétation de la convention. Elle a, par ailleurs,
été amendée à trois reprises, à l'occasion de l'adhésion à la CEE de nouveaux
Etats membres : en 1978 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ; en
1982, à la suite de l'adhésion de la Grèce ; en 1989, enfin, lors de celle de
l'Espagne et du Portugal.
L'adhésion de ces deux derniers membres avait également été l'occasion de
procéder à l'adaptation de la convention originelle, en y introduisant des
précisions issues d'une autre convention, signée le 16 septembre à Lugano, dont
l'objet et le dispositif sont très comparables à celle de Bruxelles et qui
liait les six Etats parties à l'Association européenne de libre-échange -
Autriche, Suisse, Norvège, Suède, Finlande et Islande - aux douze membres
d'alors de la Communauté européenne. Il faut signaler qu'en vertu des nouvelles
dispositions du traité d'Amsterdam, en vigueur depuis le 1er mai dernier,...
M. Emmanuel Hamel.
Hélas !
M. André Boyer,
rapporteur.
... concernant la coopération judiciaire en matière civile
cette convention de Bruxelles de 1968 fait désormais l'objet, dans le cadre
communautaire, d'une négociation tendant à sa mise à jour, notamment au regard
de la convention voisine de Lugano. Le présent texte s'appliquera aux trois
nouveaux adhérents, ce qui ne lui laisse qu'une espérance de vie législative
limitée. Ce point sera également évoqué pour les deux textes que nous
examinerons tout à l'heure.
Au total, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
ces deux textes s'inscrivent dans la logique d'harmonisation juridique destinée
à instaurer entre les pays de l'Union sinon un droit unique, au moins des
règles de simplification des différents droits nationaux entre eux, afin de
faciliter et d'accélérer les procédures judiciaires civiles et commerciales et
de conférer une meilleure sécurité juridique aux contrats passés entre des
ressortissants de l'Union.
Je ne peux donc qu'inviter le Sénat à adopter ces deux textes.
(M. André
Dulait applaudit.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
CONVENTION RELATIVE A` LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant
la ratification de la convention relative à la compétence judiciaire.
«
Article unique. -
Est autorisée la ratification de la convention
relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au
protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les
adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et
par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte
est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
CONVENTION RELATIVE
AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant
la ratification de la convention relative aux obligations contractuelles.
«
Article unique. -
Est autorisée la ratification de la convention
relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux
premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de
justice, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à
la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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