Séance du 24 novembre 1999






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Politique européenne en matière de sport. - Discussion d'une question orale européenne avec débat (p. 1 ).
MM. Hubert Haenel, auteur de la question ; Rémi Herment, James Bordas, Bernard Murat, Mme Hélène Luc, MM. Aymeri de Montesquiou, Serge Lagauche.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports.
Clôture du débat.

Suspension et reprise de la séance (p. 2 )

3. Candidatures à un organisme extraparlementaire (p. 3 ).

4. Ratification d'ordonnances relatives au droit applicable outre-mer. - Discussion de quatre projets de loi (p. 4 ).
Discussion générale commune : MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois.

5. Rappel au règlement (p. 5 ).
MM. Michel Charasse, le président.

6. Ratification d'ordonnances relatives au droit applicable outre-mer. - Suite de la discussion et adoption de quatre projets de loi (p. 6 ).
Discussion générale commune (suite) : M. François Trucy, en remplacement de M. Henri Torre, rapporteur de la commission des finances ; Jean Huchon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Clôture de la discussion générale commune.

PROJET DE LOI N° 420 (p. 7 )

Article 1er. - Adoption (p. 8 )

Article additionnel après l'article 1er (p. 9 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 2 et 3. - Adoption (p. 10 )

Article additionnel après l'article 3 (p. 11 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 4 et 5. - Adoption (p. 12 )

Articles additionnels après l'article 5 (p. 13 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 5 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

PROJET DE LOI N° 421 (p. 14 )

Article 1er. - Adoption (p. 15 )

Article additionnel après l'article 1er (p. 16 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 (p. 17 )

Amendement n° 24 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 2 (p. 18 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 5 de la commission et sous-amendement n° 22 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 3. - Adoption (p. 19 )

Articles additionnels après l'article 3 (p. 20 )

Amendement n° 19 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 6, 7 rectifié, 23 et 8 à 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant dix articles additionnels.

Article 4. - Adoption (p. 21 )

Articles additionnels après l'article 4 (p. 22 )

Amendements n°s 20 et 21 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 5. - Adoption (p. 23 )

Articles additionnels après l'article 5 (p. 24 )

Amendements n°s 15, 16 rectifié et 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.

Article 6. - Adoption (p. 25 )

Articles additionnels après l'article 6 (p. 26 )

Amendement n° 1 rectifié de M. Flosse. - MM. Joseph Ostermann, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

PROJET DE LOI N° 422 (p. 27 )

Article 1er. - Adoption (p. 28 )

Article additionnel après l'article 1er (p. 29 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. François Trucy, en remplacement de M. Henri Torre, rapporteur de la commission des finances ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2. - Adoption (p. 30 )

Article 3 (p. 31 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 4. - Adoption (p. 32 )

Articles additionnels après l'article 4 (p. 33 )

Amendements n°s 3 à 7, 8 rectifié et 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements insérant sept articles additionnels.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

PROJET DE LOI N° 423 (p. 34 )

Articles 1er à 3. - Adoption (p. 35 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

7. Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire (p. 36 ).

8. Commission mixte paritaire (p. 37 ).

9. Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission (p. 38 ).
Discussion générale : MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Joseph Ostermann, Mme Gisèle Printz.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 39 )

M. le rapporteur.
Adoption de l'article.

Article 2 (p. 40 )

M. le rapporteur.
Adoption de l'article.

Article 3 (p. 41 )

M. le rapporteur.
Adoption de l'article.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

10. Dépôt d'une proposition de loi (p. 42 ).

11. Ordre du jour (p. 43 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

POLITIQUE EUROPÉENNE
EN MATIÈRE DE SPORT

Discussion d'une question orale
européenne avec débat

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale européenne avec débat suivante :
M. Hubert Haenel expose à Mme le ministre de la jeunesse et des sports que l'arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européennes a profondément modifié les conditions dans lesquelles s'exercent certaines activités sportives, avec le risque de compromettre les valeurs sportives et le rôle social et éducatif du sport.
Il souligne par ailleurs que l'efficacité de la lutte contre le dopage paraît, dans certains cas, entravée par une insuffisante harmonisation des pratiques au sein des Etats membres de l'Union européenne.
Il estime nécessaire, en conséquence, une reconnaissance dans le droit européen de la spécificité des activités sportives et la mise en oeuvre de mesures permettant de restaurer l'éthique du sport.
Observant que les réflexions menées à l'échelon européen n'ont guère eu jusqu'à présent de suites concrètes, il demande quelles initiatives sont envisagées par le Gouvernement pour favoriser la mise en place d'un cadre européen plus protecteur des valeurs sportives. (N° QE-6.)
La discussion de cette question orale européenne s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 83 ter du règlement.
La parole est à M. Haenel, auteur de la question.
M. Hubert Haenel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous aurez beau chercher dans les traités constitutifs, vous ne trouverez aucun passage intégrant le sport dans le champ des compétences communautaires.
Pourtant, nul ne contestera, je pense, qu'une réflexion sur l'avenir du sport doit aujourd'hui dépasser l'échelon national pour intégrer nécessairement la dimension européenne et même mondiale.
Nous savions depuis longtemps que, sous certains de ses aspects, cette activité relevait du droit communautaire. C'est ce qu'avait déjà jugé la Cour de justice en 1974 à propos de son aspect économique. Cette soumission du sport aux règles communautaires, l'arrêt Bosman nous l'a récemment rappelée, au grand dam de beaucoup d'observateurs qui y ont vu - je le rappelle dans ma question orale - un risque de compromettre les valeurs du sport et son rôle socio-éducatif.
Envisagée sous cet angle, l'Europe serait une menace.
Mais on peut aussi voir les choses sous un autre aspect et se dire que le sport évolue, que cette évolution va plutôt vers le pire que vers le mieux, et que, peut-être, une action transnationale pourrait inverser la tendance. Dans cette optique, l'Europe devient alors une chance.
Voilà pourquoi je considère que la réflexion sur le contenu d'une politique européenne en matière de sport se décline en deux interrogations. Comment éviter des dangers ? Comment saisir une chance ?
Beaucoup a été dit et écrit sur les dangers que le droit communautaire, tel qu'il est interprété par l'arrêt Bosman, ferait courir à l'éthique du sport.
Sans en sous-estimer les conséquences, je ne fais pas partie de ceux qui voient en cette décision l'oeil d'un cyclone jurisprudentiel appelé à balayer les fondements du modèle sportif européen.
Parmi ces fondements, je citerai notamment la prédominance de l'amateurisme, du bénévolat, de la pratique désintéressée.
Je citerai également l'organisation autour d'un système de fédérations nationales et européennes, sommet d'une pyramide dont la base, à savoir les clubs, constitue le facteur incontournable d'un principe d'éducation, de cohésion sociale, de santé publique, d'épanouissement : celui du sport pour tous.
Je citerai enfin - l'énumération pourrait être bien plus longue - la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Cette solidarité, à laquelle participent également l'Etat et les collectivités locales, permet à tant de clubs de promouvoir le sport non pour son aspect lucratif, mais pour ce qui reste avant tout sa raison d'être : une détente et un ciment social.
Ces valeurs sont-elles menacées par le droit communautaire ? Quatre ans après l'arrêt Bosman, nous pouvons, me semble-t-il, relativiser les réactions alarmistes que cet arrêt avait suscitées ?
On avait par exemple affirmé en 1995 que, par ses conséquences sur le régime des transferts des joueurs, l'arrêt Bosman sonnait le glas des petits clubs, pour lesquels les indemnités de transfert constituent une ressource essentielle. Les services de la Commission européenne nous disent aujourd'hui que beaucoup des petits clubs « s'en tirent correctement en se concentrant sur d'autres possibilités de recette ».
On avait également affirmé que, la clause de nationalité ne pouvant s'appliquer aux sportifs ressortissants d'un Etat membre de l'Union, les résultats au niveau professionnel ne tiendraient plus qu'à des considérations financières. Le succès d'un club aurait dépendu non plus en partie de son aptitude à former des sportifs de talent, mais de sa capacité financière à les recruter. Les clubs, disait-on également, auraient pu être formés exclusivement d'étrangers, ce qui, on le conçoit aisément, n'aurait guère contribué à promouvoir le sport comme facteur de formation de l'identité nationale.
Pourtant, avec le recul et à la lumière des faits, on constate qu'une infime minorité de sportifs « s'expatrient » et que les clubs, notamment de football, demeurent pour l'essentiel composés de nationaux.
On a donc peut-être exagérément noirci le tableau après l'arrêt Bosman.
Doit-on pour autant céder à l'optimisme ? Certainement pas. Si j'ai pris l'initiative de poser aujourd'hui une question orale avec débat, c'est bel et bien parce que plusieurs points me préoccupent.
Pour ne point allonger mon propos, je me bornerai à en citer deux, ne doutant pas que, après les interventions des différents orateurs inscrits dans la discussion, un inventaire quasi exhaustif des risques aura été dressé.
Première inquiétude : le financement de ce que j'appellerai les « petits clubs » et le risque d'un creusement du fossé qui les sépare des « grands clubs ».
J'ai parlé tout à l'heure de la question des transferts pour dire que les services de la Commission semblaient en relativiser la portée. Le problème financier existe néanmoins, mais, à mon avis, se pose plutôt au niveau de la rémunération des sportifs : les indemnités des transferts ayant été quasiment supprimées, la surenchère entre les clubs porte aujourd'hui sur les salaires, qui peuvent atteindre des montants faramineux.
De petits clubs ne pourront faire face longtemps à cette concurrence. La Commission européenne en est bien consciente, et le commissaire responsable, Mme Viviane Reding, a récemment annoncé son intention de soutenir les petits clubs.
Ma première question, madame la ministre, est donc la suivante : comment et sur quelle base juridique l'Union européenne pourrait-elle aider les petits clubs ?
Mon second point d'inquiétude concerne la dialectique sport-concurrence.
Si, en tant qu'activité économique, le sport doit être soumis aux règles communautaires de la concurrence, quelles en seront les conséquences au niveau des aides publiques ? Va-t-on vers une interdiction pour les collectivités de subventionner leurs clubs ? Si oui, il y a lieu de redouter la réaction des opinions publiques. Je vous pose donc la question, madame la ministre : peut-on éviter cette interdiction ?
C'est une question complexe, car je ne crois pas que l'on puisse y répondre en proposant de faire échapper purement et simplement le sport au droit communautaire de la concurrence. Une telle exonération serait lourde de conséquences : une fédération pourrait, par exemple, imposer le port de la même marque de chaussures à tous les sportifs participant à une manifestation, ce qui paraît difficilement concevable. Je souhaite savoir, madame la ministre, si vous pensez que l'on peut sortir de cette impasse et comment.
Je veux à présent envisager l'autre aspect de la question en insistant sur les avantages que le sport pourrait tirer de l'Union européenne.
Le sport, chacun en est conscient, évolue. Sa dimension économique, dopée - si j'ose dire - par la mondialisation des manifestations, ne cesse de croître, comme en témoigne l'augmentation souvent vertigineuse des droits de retransmission télévisée et des recettes publicitaires telles que celles qui proviennent du parrainage.
C'est l'ère du toujours plus : toujours plus d'investissements, toujours plus d'argent et donc, pour rentabiliser tout cela, toujours plus d'exigences en termes de performances.
En définitive, des sportifs professionnels doivent aller au-delà de ce que la résistance humaine peut naturellement supporter. Eux qui devraient être pour tous, notamment pour les jeunes, des modèles, eux qui devraient incarner l'éthique du sport et ses valeurs de loyauté et d'intégrité sont montrés comme des tricheurs, comme des exemples à ne pas suivre. Ce ne sont plus des héros, ce sont des briseurs de rêve... Sans parler des conséquences pour la santé des sportifs eux-mêmes.
Le problème du dopage n'est pas nouveau. Il n'est pas non plus, heureusement, le fait de tous les sportifs professionnels. Mais l'évolution du sport, en particulier la multiplication des compétitions internationales et la mobilité accrue des sportifs dans le cadre communautaire, lui confère une nouvelle dimension.
La réglementation nationale, qu'elle soit édictée par l'Etat ou par les fédérations, ne peut à elle seule enrayer ce cancer qui mine la crédibilité du sport. Une action internationale est donc nécessaire, et la récente création d'une Agence mondiale antidopage, sous l'égide du Comité international olympique, constitue dans son principe un indéniable progrès.
L'Union européenne participera à cette Agence.
Mais elle peut aussi, nonobstant l'absence de dispositions propres au sport dans les traités, conduire une action autonome en s'appuyant, par exemple, sur les compétences en matière de santé, d'éducation et - pourquoi pas ? - de coopération policière et judiciaire.
Des propositions ont tout récemment été émises par le groupe européen d'éthique, que préside Mme Noëlle Lenoir, saisi de la question par la Commission européenne. Elles concernent notamment l'introduction de mesures spécifiques aux sportifs dans la réglementation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs, le développement de la médecine sportive et l'adoption d'un code européen de bonne conduite. Alors que la Commission, saisie de la question du dopage par le Conseil européen de Vienne, s'apprête à son tour à avancer des solutions, nous souhaiterions, madame la ministre, recueillir votre sentiment sur ces propositions.
Pour en terminer avec le dopage, je dirai que, à mes yeux, c'est une question qui relève avant tout de la responsabilité des ministres des sports.
Madame la ministre, je suppose - peut-être fais-je erreur - que vous partagez ce sentiment. Dans ce cas, j'aimerais que vous nous indiquiez comment, selon vous, les ministres en charges du sport pourraient conserver cette compétence si le dopage était uniquement traité sous l'aspect sanitaire ou policier.
Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer une autre dérive du sport, aux conséquences parfois dramatiques : le hooliganisme.
La dernière coupe du monde de football a rappelé à ceux qui auraient pu l'avoir oublié que les démons des années quatre-vingt n'avaient pas disparu.
Le phénomène est d'autant plus inquiétant que les semeurs de trouble peuvent aujourd'hui, dans l'espace Schengen, et sauf utilisation de la clause de sauvegarde, franchir les frontières sans aucun contrôle. Peut-être ce point relève-t-il plus de vos collègues chargés de la justice ou de l'intérieur, mais je ne doute pas, madame la ministre, que vous ayez des éclaircissements à apporter au Sénat sur ce que pourrait faire l'Europe pour lutter contre la violence dans les stades et autour de ceux-ci.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Europe, berceau de l'olympisme, ne peut pas faire l'économie d'une action ambitieuse dans le domaine du sport.
L'heure des choix a sonné. C'est maintenant qu'il nous appartient, parlementaires nationaux, quelle que soit notre place dans l'hémicycle, de faire entendre notre voix. Tel était en tout cas mon objectif lorsque j'ai décidé de déposer la question orale dont nous débattons aujourd'hui. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Herment.
M. Rémi Herment. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question de notre collègue Hubert Haenel nous donne l'occasion d'aborder le problème de l'harmonisation de la politique sportive au sein de l'Union européenne. Elle nous donne également l'occasion de préciser que la France a un rôle majeur à jouer dans la définition des objectifs de l'Union, notamment en ce qui concerne la lutte contre le dopage.
Les évolutions récentes observées dans les activités sportives ont soulevé de nombreux problèmes qui ont eu un retentissement important sur les citoyens européens, et ce, d'abord, parce que le sport est l'un des domaines qui les concerne directement.
Plus de la moitié d'entre eux pratiquent régulièrement un sport, soit dans les 700 000 clubs qui existent dans les Etats membres, soit de manière individuelle.
Près de deux millions d'éducateurs, de moniteurs, de bénévoles consacrent leur temps à l'animation de la vie sportive. Ce ne sont pas seulement des techniciens : leur rôle d'éducation, d'insertion sociale est essentiel au moment où nos sociétés connaissent des problèmes de cohésion sociale et d'identité culturelle importants. Ce sont eux qui inculquent les valeurs sportives, valeurs fondamentales de la vie en société : respect d'autrui, égalité des chances, goût de l'effort, esprit d'équipe et de solidarité. Je tiens ici à leur rendre un hommage appuyé.
Mais, depuis quelques années, tout le monde le perçoit, le sport est confronté à des phénomènes qui remettent en cause une éthique et des principes d'organisation que ces animateurs cherchent à promouvoir sur le terrain. Violence dans les stades, dopage, exploitation des jeunes sportifs, recherche de bénéfices financiers rapides : tous ces maux, communs à la plupart des pays européens, ont terni quelque peu l'image du sport et l'ont réduit parfois à une simple valeur économique.
Pourtant, sport et marché ne sont pas incompatibles. Il serait même illusoire de vouloir lutter contre la présence de l'argent dans le sport. Mais il convient de s'interroger sur la façon de concilier la dimension économique du sport, aujourd'hui incontournable, avec sa dimension éducative, populaire, culturelle et sociale.
Je pense que ce travail de conciliation ne peut-être traité que de façon globale, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, voire au niveau international.
La pratique et l'organisation du sport dans les différents Etats membres font apparaître des caractéristiques fortes, qui nous montrent qu'il existe une approche européenne du sport reposant sur des principes communs.
Trois phénomènes expliquent les tensions qui affectent cette approche et, tout d'abord, l'accroissement de la popularité du sport en termes de pratique et de spectacle. Au total, 37 milliards de téléspectateurs ont suivi la dernière Coupe du monde de football, soit près de 600 millions de téléspectateurs par match. Cette popularité des spectacles offerts par le sport a un effet d'entraînement important sur les pratiques sportives des citoyens.
Deuxième phénomène : l'internationalisation du sport. En 1999, soixante-dix-sept championnats du monde, cent deux championnats européens ont été organisés sur le territoire de l'Union.
Enfin, troisième phénomène : le développement sans précédent de la dimension économique du sport avec, notamment, l'augmentation exponentielle des droits de retransmission télévisés, la hausse des salaires et des montants des transferts des sportifs professionnels.
Voilà des sujets de méditation.
A titre d'exemple, le montant des droits de télévision, négociés par le CIO était de 441 millions de dollars en 1992. Il approchera 1,3 milliard de dollars pour les jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Ces phénomènes ont apporté des éléments positifs, notamment en termes de création d'emplois. Cependant, ils sont à la source de tensions qui sont en totale contradiction avec l'esprit sportif. La performance a, aujourd'hui, non seulement un prix mais aussi un coût.
En 1896, date du rétablissement des jeux Olympiques, le baron Pierre de Coubertin déclarait : « Je rebronzerai une jeunesse veule et confinée, son corps et son caractère par le sport, ses risques et ses excès. J'élargirai sa vision et son entendement par le contact des grands horizons sidéraux, planétaires, historiques. »
Un siècle plus tard, il ne reste plus grand-chose de cette belle morale aristocratique. Le sport a ses parrains. Quelques grandes disciplines sont vendues comme n'importe quel produit auquel on aura préalablement appliqué des règles classiques de marketing. Dans ces conditions, le sportif devient un porte-drapeau, non seulement de son pays, de sa région ou de sa ville, mais aussi de la marque qui le soutient. La nécessité de faire des résultats sous la pression des sponsors est l'une des causes majeures de l'expansion du dopage.
Je ne reviendrai pas sur les cas de dopage chez les sportifs de haut niveau qui ont fait la une des médias ces dernières années. Je tiens à saluer l'initiative du Gouvernement, qui a souhaité qu'une loi permette de mieux lutter contre ce fléau. Pourtant, je pense qu'il est indispensable qu'une réglementation plus large soit établie en cette matière, parce que le dopage non seulement menace le sport en tant qu'institution sociale, mais compromet les valeurs éthiques fondamentales que sont la loyauté, l'esprit d'équipe, l'intégrité et la transparence.
La protection de la santé de l'athlète est également mise en péril par les pressions énormes exercées sur l'intéressé pour qu'il améliore sans cesse ses performances, dans le contexte de la mondialisation et de la commercialisation du sport.
Le dopage soulève ensuite de graves problèmes de déontologie médicale. En effet, comment peut-on accepter que l'on fasse appel aux médecins sportifs pour qu'ils améliorent les résultats ? Un code de bonne conduite en ce domaine serait le bienvenu en Europe.
Enfin, la question du dopage est fondamentale dans le cas des jeunes sportifs.
L'emprise de la drogue étant associée au culte de la performance, les jeunes, de ce fait, sont les plus exposés. Ce phénomène ne se limite pas seulement aux athlètes de haut niveau mais touche de plus en plus les plus jeunes, qui prennent exemple sur leurs aînés, le sport véhiculant et incarnant les valeurs auxquelles ceux-ci s'identifient. A cet égard, il me semble que l'Union européenne devrait élaborer une directive sur la protection des enfants et des adolescents dans le sport en vue de la préservation de leur santé.
Plus généralement, il est nécessaire de fournir des informations actualisées et claires aux athlètes et futurs athlètes quant aux risques liés au dopage.
Le Gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, pourrait être à l'origine de ces initiatives de bon sens et inciter l'Union à mener une politique active de prévention, de sensibilisation et d'éducation.
Certes, un premier pas a été franchi avec la création de l'Agence mondiale antidopage, qui débutera son activité dès le 1er janvier 2000. Entité transparente et indépendante, créée sur l'initiative commune du CIO et des gouvernements, elle devra jeter les premières bases d'une politique et d'une activité antidopage efficace et globale.
Mais, pour mener à bien cette lutte contre le dopage sportif, la contribution de tous les gouvernements est nécessaire, outre celle des fédérations et associations sportives. L'Union européenne a un rôle central à jouer dans ce domaine. Nous comptons sur vous, madame la ministre, pour que la France tienne une place majeure dans cette initiative.
Enfin, le groupe de l'Union centriste auquel j'appartiens souhaite insister sur l'importance du rôle de l'Union européenne dans la définition des moyens à mettre en oeuvre pour développer la coopération entre les Etats membres dans le domaine du sport et pour intégrer ce dernier dans les différentes politiques communautaires. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Bordas.
M. James Bordas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à remercier vivement M. Haenel d'avoir suscité ce débat sur la politique européenne en matière de sport ; il vient à point nommé.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, que je rapportais, l'internationalisation du sport exige d'intervenir au niveau européen si l'on veut légiférer efficacement.
Le sport connaît depuis quelques années des mutations de grande ampleur. Ces évolutions dont, pour la plupart, il convient de se féliciter, ont cependant provoqué des tensions et des dérives préoccupantes.
La première, la plus grave, c'est l'essor dramatique du dopage dont on connaît en partie les causes avec le développement du sport spectacle, la pression des intérêts financiers, qui incite à surcharger les calendriers des compétitions pour maximiser les droits de diffusion et les recettes publicitaires de soutien.
La logique commerciale tend à reléguer le sport amateur et de loisir au second plan, au profit de professionnels rentables, la solidarité financière entre sport professionnel et sport amateur étant remise en cause.
Les jeunes sportifs les plus doués sont très tôt conduits vers le sport de haute compétition, au risque de fragiliser leur santé physique et mentale, au détriment parfois de leurs études et de leurs chances d'insertion ou de réinsertion dans la vie active.
Au sein même du sport professionnel, les inégalités entre pays s'accroissent, les sportifs de haut niveau n'hésitant pas à s'expatrier pour répondre à des offres de plus en plus alléchantes, quelquefois surprenantes sur le plan financier.
Alors, que faire ? Et qu'attendre, en ce domaine, d'une intervention communautaire ?
Je voudrais d'abord dire, mes chers collègues, que l'on ne peut pas - et que l'on ne doit pas - tout en attendre. Loin de moi, en effet, l'idée de nier la responsabilité et les compétences des autorités nationales. Malheureusement, elles ont quelquefois tendance à fermer les yeux sur des agissements contestables. On dit, par exemple, que certains Etats membres n'insistent pas trop pour que les clubs sportifs s'acquittent de leurs dettes sociales ou fiscales.
Je crois aussi que l'on a souvent tendance à définir très largement l'autonomie du mouvement sportif, qui se justifie certes quand il s'agit de l'organisation des compétitions, de la définition de règles techniques ou de la sélection des athlètes, mais qui ne doit pas pour autant conduire à le faire bénéficier dans d'autres domaines d'un régime d'exception.
Il faut cependant, malheureusement, être réalistes : certains excès, certains abus, certaines pratiques contestables ne pourront pas être éliminés à l'échelon d'un seul pays, car les efforts de « moralisation » des uns peuvent malheureusement se traduire par des avantages concurrentiels pour les autres. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire lors d'autres débats, madame la ministre, je ne crois pas aux seules vertus du bon exemple.
Pour autant, il ne me paraît ni possible ni souhaitable de proposer d'élaborer une « politique sportive commune ». C'est pourquoi j'ai trouvé intéressantes deux initiatives récentes de la Commission européenne, qui, sans empiéter sur les compétences des Etats membres, me paraissent aller dans le sens de « solutions communes » à certains des problèmes que pose le développement du « sport-spectacle ».
J'évoquerai en premier lieu le dialogue qui s'est noué entre la Commission européenne et la Fédération internationale de football - la FIFA - sur certains aspects de la réglementation de cette dernière.
La Commission a ainsi mis en cause, dans une communication de griefs à la FIFA, certaines dispositions de son règlement relatives au statut des joueurs et au régime des transferts. Elle a également contesté l'interdiction de porter devant les juridictions ordinaires les contentieux afférents au règlement de la FIFA et l'obligation pour les fédérations nationales de faire figurer la même clause dans leur règlement.
Cette communication de griefs, qui se fondait sur l'article 85 du traité, semble avoir été prise au sérieux par la FIFA, qui a annoncé la création d'un groupe de travail chargé de réfléchir notamment à la protection de la formation et aux transferts en cours de contrat.
Je ne sais pas, madame la ministre, où en est ce groupe de travail. Si vous avez des informations à nous communiquer sur ce sujet, j'en serai heureux.
Mais nous connaissons tous, mes chers collègues, les effets pervers du système des transferts, en dehors même du fait qu'ils correspondent à des « ventes » et des « achats » de joueurs qui me paraissent bien éloignés de l'éthique sportive et de l'éthique tout court.
Ils contribuent à l'inflation démentielle des rémunérations, car le club « acheteur » espère toujours rentrer dans ses frais à l'occasion d'une « revente » avantageuse. Ainsi se creusent l'écart et les inégalités entre les clubs « riches », qui peuvent acheter et rémunérer des « vedettes », et ceux qui n'en ont pas les moyens. Du même coup, se creuse un autre fossé : celui qui sépare les joueurs aux salaires astronomiques et les autres, qui ne sont pas toujours moins talentueux.
Ils encouragent, enfin, la multiplication des agents ou intermédiaires de toute nature, qui sont souvent, au bout du compte, les principaux bénéficiaires des transferts.
Si la Commission réussit à imposer leur limitation, la moralisation du sport professionnel et l'éthique sportive y gagneront beaucoup.
Je crois aussi que cela pourra contribuer, dans les Etats membres, à la solution des problèmes que posent le trafic de jeunes joueurs ou l'inégale aisance financière des clubs.
La seconde orientation de la Commission que je trouve intéressante, c'est la réflexion qu'elle a entreprise sur la spécificité sportive, dont on parle beaucoup mais dont personne ne donne de définition, sans doute d'ailleurs parce que chacun a la sienne.
Cette réflexion porte notamment sur l'application, compte tenu de cette spécificité, des règles de la concurrence au sport, et elle me semble comporter des aspects très positifs.
J'ai noté, par exemple, que la Commission, dans la ligne de l'arrêt Bosman, admettait que la spécificité sportive exigeait le maintien d'un équilibre entre les clubs, la préservation de l'égalité des chances et de l'incertitude des résultats.
Les conclusions qu'elle en tire me paraissent tout à fait en cohérence, madame la ministre, avec les préoccupations que nous avons tous. La Commission manifeste ainsi le souci d'un dédommagement équitable des clubs formateurs. Elle reconnaît la légitimité de l'interdiction pour les clubs appartenant à un même propriétaire de participer à une même compétition. Elle admet aussi la vente en commun des droits de retransmission télévisée, pourvu qu'elle s'accompagne d'une redistribution équitable, notamment pour les petits clubs, du produit de cette vente.
Spécificité, égalité des chances, incertitude des résultats - sans laquelle le sport de compétition ne serait plus qu'une mascarade - harmonisation des législations fiscales, équité, solidarité, éthique, lutte contre le dopage : autant de notions qui me font dire combien le débat de ce matin sur la politique européenne en matière de sport arrive au bon moment, un moment qui est en vérité un tournant décisif pour l'avenir du sport.
Nous avons déjà beaucoup travaillé sur ce sujet dans notre pays, notamment à travers l'étude de la proposition de loi en cours de discussion. Il nous reste cependant à franchir quelques obstacles. Mais, madame la ministre, mes chers collègues, je suis persuadé que, avec l'endurance que nous avons acquise, avec la volonté et la détermination qui nous habitent, nous réussirons, maintenant en étroite relation avec les fédérations sportives, à entraîner nos partenaires européens dans ce combat qui ne concerne pas que le football mais qui intéresse aussi bien d'autres disciplines susceptibles d'attirer notre jeunesse, pour son plus grand bien et, pourquoi ne pas l'avouer, pour notre plaisir, en particulier, quand nous vibrons au succès de nos représentants dans les compétitions internationales, comme cela s'est passé récemment avec le rugby, l'escrime, le cyclisme et, bien entendu, le football.
Une tâche considérable, un grand chantier nous attendent. Il est de notre devoir d'y consacrer une très grande partie de notre énergie. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Murat.
Je remarque que ce sont tous les sportifs qui s'expriment ce matin ! (Sourires.)
M. Pierre Fauchon. Il n'est que de voir comment ils montent à la tribune ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je vous incluais dans le nombre, monsieur Fauchon !
M. Pierre Fauchon. Je ne m'y risque pas ! Je connais mes limites ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Faure. Il a d'autres talents !
M. le président. La parole est donc à M. Bernard Murat.
M. Bernard Murat. Il y a les sénateurs de fond et les sénateurs de sprint ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de nos jours, les valeurs sportives théorisées par Pierre de Coubertin sont-elles devenues de simples alibis ? Appartiennent-elles à un passé révolu ?
Bien entendu, le sport continue, au niveau amateur, de promouvoir le respect d'autrui, l'apprentissage de la tolérance, l'acquisition d'un mode de vie sain, le goût de l'effort et le dépassement de soi.
A mes yeux, le sport est aussi un facteur d'intégration, de cohésion sociale et d'aménagement du territoire. Pour preuve : une enquête réalisée en 1996 a constaté que le sport en Limousin représentait environ 2 900 emplois à temps plein, soit 1 % environ de l'emploi régional.
Mais nous voyons en même temps apparaître les aspects négatifs du sport : dopage, intolérance, violence, nationalisme exacerbé, recherche à tout prix du profit financier non seulement par l'athlète, mais bien plus encore par son entourage, dont les agissements heurtent bien souvent l'éthique, voire la morale.
C'est pourquoi les Etats se doivent de préserver les missions d'intérêt général qui lui sont attribuées. Ils doivent intervenir pour faire cesser le dopage ou encore pour encadrer la surenchère financière. Ils doivent être, dans ce domaine aussi, non pas dictateurs ou spectateurs, mais acteurs du progrès social en protégeant les sportifs.
Car c'est bien la dimension humaine du sport qui est aujourd'hui remise en cause. Nous devons absolument protéger le sportif contre tout risque de porter atteinte à sa santé ou à son intégrité pour une gloire éphémère et une fortune dont, bien souvent, il ne profitera pas. Nous devons le protéger, y compris contre lui-même.
Tout le monde s'accorde à constater que le sport est instrumentalisé par les médias et la publicité, qu'il est saisi par le marché. Cela permet de comprendre le quasi-abandon des principes fondateurs de l'olympisme et une recomposition de ce champ autour de valeurs marchandes. Sur ce point, je prendrai l'exemple des droits de retransmission télévisuelle.
En 1984, ces droits, concernant le football français, représentaient 5 millions de francs. En 1996, ils atteignaient 700 millions de francs ; aujourd'hui, ils dépassent le milliard de francs.
De même, un sport comme le rugby a dû changer ses règles pour attirer toujours plus de téléspectateurs non avertis, et ce au mépris de son histoire, de ses traditions et de son génie propre.
Ainsi, cette dérégulation économique altère l'éthique du sport tout à la fois dans son fondement objectif, c'est-à-dire la règle sportive comme facteur de régulation, et dans son fondement subjectif, c'est-à-dire le système de valeurs communément associé au sport. Les manifestations sportives sont en train de devenir une affaire de spectacle, où le sport ne sert plus que de prétexte à des opérations commerciales de promotion des sponsors.
Faut-il en déduire que la préservation des valeurs sportives implique que le sport échappe totalement à l'emprise des relations monétaires ? Bien sûr que non !
Force est de reconnaître que le marché a permis, entre autres, une démocratisation des pratiques en leur fournissant des moyens matériels et financiers. En outre, la construction de nouveaux équipements sportifs ou leur réfection nécessitent des investissements importants, que les collectivités locales petites ou moyennes ne peuvent plus financer seules.
Pour toutes ces raisons, il me semble que les apports financiers extérieurs sont nécessaires. Ils doivent pouvoir s'effectuer aussi bien par l'acquisition de parts sociales que par un sponsoring transparent.
Cependant, à mes yeux, le marché ne doit constituer qu'un moyen. La finalité du sport, c'est-à-dire sa pratique en dehors de la compétition, ne doit pas être abandonnée à la seule logique du marché.
Non, le sport ne doit pas devenir une « pompe à fric » pour des capitaux d'origine non identifiée ou pour des fonds de pension californiens !
Dans un marché non régulé, que deviendrait la glorieuse incertitude du sport ? A terme, le sport ne remplirait plus son rôle dans la politique de la ville, l'aménagement du territoire et la santé publique.
Afin que la concurrence sportive entre les clubs soit la plus ouverte possible, la compétition économique doit, selon moi, être encadrée, fût-ce au prix de l'affirmation d'une exception sportive, car il y va de l'avenir du sport lui-même. Nous avons le devoir sacré, mes chers collègues, de transmettre à notre jeunesse la culture du sport que nous avons héritée de nos aînés.
Or c'est précisément le principe d'une telle régulation qui est remis en cause par le droit communautaire. Je pense tout particulièrement à la vente collective des droits de retransmission, à la libre circulation des joueurs, ainsi qu'aux championnats fermés, véritables jeux du cirque modernes où l'événementiel et le profit immédiat priment sur la sécurité, voire la morale des athlètes.
La gestion du sport professionnel par une société privée, en dehors du système fédéral, le précédent commissaire européen chargé de la concurrence, M. Karel Van Miert, y était favorable. Cette liberté d'entreprendre consiste, pour un groupement non sportif, à créer une nouvelle compétition dans un secteur monopolistique. Tel était le projet de Media Partners : créer une ligue européenne de football qui assurerait une présence parmi l'élite, durant trois saisons au moins, à dix-huit clubs invités sur des critères de notoriété, et sans qu'ils aient besoin de se qualifier. Je tiens à préciser que cette suppression de tout aléa sportif a séduit les investisseurs dont le souci spéculatif s'accommode de plus en plus mal des risques de non-accession à la Ligue des champions.
Mais cette possibilité ouverte par l'Union européenne fait peser de lourds risques sur le modèle sportif européen.
Premièrement, elle pourrait entraîner une dévaluation des championnats nationaux, désertés par les principaux clubs et, par conséquent, par les meilleurs athlètes.
Deuxièmement, elle pourrait se traduire par un déclin, voire une disparition, à terme, des compétitions internationales en raison de l'indisponibilité des joueurs retenus par leurs calendriers de matchs très lucratifs dans les clubs et qui refuseront les sélections nationales.
Troisièmement, elle représenterait une menace pour la survie du lien entre sport et nation, qui me paraît d'autant plus important pour la cohésion nationale depuis la fin du service national obligatoire et la lente agonie des compétitions scolaires et universitaires.
Quatrièmement, elle risquerait de provoquer une rupture avec le modèle européen, fondé sur la qualification, la promotion ou la relégation, au profit du système américain, basé sur l'invitation et le lobbying.
Enfin, cinquièmement, elle pourrait entraîner une rupture entre le sport de haut niveau et le sport amateur censé être porteur de valeurs culturelles, éducatives et sociales, ce qui aurait pour conséquence d'accroître la fracture sociale dans nos cités.
Face à cette évolution, il me paraît indispensable que les institutions communautaires prennent en compte la spécificité sportive. Du reste, en 1993, une disposition de ce genre avait été prise dans le domaine culturel, lors des accords du GATT. A l'époque, il avait été mis en avant que les lois du marché ne pouvaient pas s'appliquer « à tout ce qui touche à l'esprit et au corps ».
Les Etats membres de la Communauté européenne devront trouver une solution sur, au moins, quatre questions fondamentales : le modèle sportif européen, le sport et la télévision, le sport facteur d'aménagement du territoire, ainsi que le sport et la politique sociale, plus particulièrement dans son rôle essentiel pour la mise en oeuvre de la politique de la ville.
Madame la ministre, je me propose d'envisager avec vous quelques pistes de réflexion sur ces difficultés.
En ce qui concerne le modèle sportif européen, je suis très attaché à sa construction pyramidale et aux missions d'intérêt général attribuées aux fédérations.
C'est pourquoi, même si une telle approche se heurte aux dispositions des traités communautaires, il me paraît nécessaire de renforcer la place des fédérations. Du reste, cela pourrait être inclus dans l'exception sportive défendue par la France auprès de ses partenaires européens.
Nous devons, me semble-t-il ; conserver le modèle d'une seule fédération par discipline et par Etat membre. En effet, si plusieurs fédérations assuraient les missions d'intérêt général, quelle position occuperaient-elles ? Cela pourrait occasionner des conflits de compétences dont les conséquences seraient catastrophiques, en particulier dans le contrôle du dopage.
Mais cela ne signifie pas que je souhaite un statu quo sur cette question, Bien au contraire, j'estime qu'il est indispensable - nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle - de séparer l'argent public consacré à la formation des jeunes, à la promotion du sport, et l'argent privé généré par les activités commerciales organisées autour des compétitions.
Il pourrait être envisagé de leur appliquer le système dit de l' umbundling , c'est-à-dire de leur imposer une séparation comptable entre les actions de promotion du sport et les activités commerciales organisées autour du club.
En outre, étant donné les risques que j'ai évoqués précédemment, je suis défavorable à l'apparition des compétitions fermées. En effet, les championnats fermés vont rompre la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel. C'est pourquoi l'Union européenne n'a aucun intérêt à se rapprocher du modèle américain. A mes yeux, les compétitions fermées font définitivement partie du monde du show business .
En ce qui concerne les relations entre le sport et la télévision, je suis très attaché au maintien de la vente collective de ces droits, car cela permet de maintenir l'égalité financière dans le sport européen.
De même, il me semble important que les fédérations conservent leur rôle monopolistique. Mais plusieurs pistes d'adaptation de ce système doivent, là aussi, être envisagées.
Tout d'abord, pour assurer une certaine transparence, cette vente des droits de retransmission pourrait s'effectuer au moyen d'un appel d'offres.
Ensuite, en ce qui concerne la redistribution de ces droits, il pourrait être envisagé d'appliquer au sport européen une technique inspirée du système de la dotation globale de fonctionnement, la DGF.
Bien sûr, la situation actuelle de la DGF est loin d'être satisfaisante, mais elle permet de lisser les différences entre collectivités locales dans une optique d'aménagement harmonieux de notre territoire. Ainsi, nous pourrions envisager que les droits de retransmission serviraient à financer un « fonds de solidarité sportive ». Cette dotation serait reversée aux associations sportives. Elle serait calculée, pour une part, en fonction du nombre de licenciés et des résultats des clubs aux championnats nationaux et internationaux et, pour une autre part, au regard de son action dans le cadre de la politique de la ville pilotée par la commune où le club a son siège.
Telles sont, madame la ministre, les quelques interrogations et propositions que je souhaitais évoquer sur la politique européenne en matière de sport.
En amont de la conférence d'Helsinki, je vous remercie de bien vouloir indiquer à la Haute Assemblée votre position sur ces propositions. Elles ont pour seul objet de conserver au sport sa dimension humaniste et pédagogique et, enfin, de permettre que le sport, véritable contrat sociétal, reste pour notre jeunesse la meilleure école de la vie. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'objet de notre débat ne nous éloigne guère de la discussion que nous avions hier, ici même, en ce qui concerne les prochaines rencontres de Seattle. En effet, dans le cadre de la construction européenne, vous avez eu le mérite, madame la ministre, d'ouvrir le débat sur le dopage à l'échelle européenne avec les ministres de la jeunesse et des sports. Toutefois, en dépit des efforts que vous avez pu accomplir, bien des travaux restent à réaliser, bien des objectifs à faire partager pour parvenir à une politique sportive commune.
La tâche ne sera pas aisée, nous le savons ; vous nous aviez prévenus. Les difficultés que nous-mêmes rencontrons parfois au sein de notre Parlement pour parvenir à un accord - je pense, notamment, à notre dernier débat sur les activités physiques et sportives, mais il est normal qu'il y ait des discussions - laissent imaginer la complexité de la tâche à entreprendre dès lors qu'il s'agit de partager à plusieurs pays des points de vue sinon concordants à tout le moins semblables.
L'Europe occidentale, qui constitue le berceau du sport mondial - les principaux sports et la pratique que nous connaissons aujourd'hui sont, en effet, issus de notre continent - doit faire face à bien des défis, alors même que les valeurs qui fondent traditionnellement le sport font partie intégrante de l'héritage culturel européen et sont reconnues en tant que telles par le Conseil de l'Europe.
Certes, des avancées et des perspectives se font jour et, aujourd'hui, la situation nous éloigne de l'arrêt Bosman - je rappelle qu'il autorisait la libre circulation des joueurs - même si le principe demeure, ou encore de la situation qui découlait des orientations de la précédente Commission.
La voie d'une exception sportive se dégage. Mais nous savons qu'en cette affaire - l'exception culturelle nous en donne encore l'exemple - il faut toujours non seulement rester extrêmement vigilants, mais encore reprendre bien des fois le bâton de pèlerin pour défendre une idée de l'Europe fondée sur d'autres valeurs que celles du marché.
Votre action a d'ores et déjà permis, madame la ministre, qu'une prise de conscience se fasse jour. Votre projet de loi relatif à la lutte contre le dopage a montré le chemin à nos partenaires s'agissant de l'intérêt de conduire une politique commune en la matière.
Du même coup, le 2 juin dernier, les quinze ministres européens des sports évoquaient la mise en oeuvre d'une politique sportive commune et la notion d'exception sportive prenait alors corps. Mais ce n'est que le début du combat à Seattle où des parlementaires communistes seront présents. Ils défendront cette conception.
Pour conduire une politique sportive commune, il nous faut oeuvrer dans le cadre à la fois d'une réglementation commune et d'une perception commune des enjeux sportifs dans nos différents pays. L'avancée de l'une de ces actions découlera essentiellement de notre capacité à faire progresser l'autre.
La France est attachée - vous l'avez évoqué maintes fois, madame la ministre - à la préservation d'un certain nombre de valeurs qui fondent la qualité de son mouvement sportif. Celui-ci tire sa force et son originalité, par exemple, du mouvement associatif. Il est donc raisonnable que le mouvement associatif soit pleinement reconnu, car il participe à la valorisation de l'ensemble des activités sportives de notre pays, du sport pour tous au sport de haut niveau.
La démocratie, l'égalité, la solidarité sont, elles aussi, des valeurs essentielles à la pleine expression du mouvement sportif. Les orientations européennes pour le sport doivent en tenir compte.
La dimension sociale du sport, en Europe et au-delà, doit encore être affirmée avec force, afin de ne pas couper le sport de masse du sport de haut niveau, celui-ci tirant sa force de celui-là. Cette dimension sociale ne peut être posée de manière immanente. Elle impose pour notre pays un certain nombre de mesures d'accompagnement fiscales, budgétaires et, bien entendu, sociales.
L'Europe elle-même n'a-t-elle pas à prévoir les moyens de valorisation de cette dimension sociale, afin de permettre une harmonisation des politiques conduites, voire une coopération pour les pays où la mise en place d'une telle politique reste encore fragile ?
La dimension économique du sport doit aussi être prise en compte pour mesurer toute l'importance de celui-ci. Le sport dans notre pays - mais aussi dans l'ensemble des pays de l'Union européenne - est générateur d'emplois, tant dans le secteur privé que dans ce que l'on nomme le « troisième système », à savoir l'économie sociale.
L'enjeu, et ce n'est pas le moindre, consiste à trouver un équilibre entre les deux secteurs, afin de laisser à la politique publique du sport sa juste place.
L'économie sociale ne doit pas être entravée par l'économie de marché. Nous savons combien les logiques de l'une et de l'autre sont différentes. D'ailleurs, à ce titre, le principe de l'« exception sportive », à l'identique de l'« exception culturelle », doit prévaloir au sein et à l'extérieur de l'Union européenne, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple.
Ce bref aperçu des travaux auxquels la Commission européenne se doit de répondre donne une idée de l'ampleur des tâches qui restent à accomplir pour parvenir à conduire une politique harmonieuse en matière sportive, soucieuse de l'originalité de chacun des Etats membres.
Encore n'ai-je pas abordé la question de la formation des sportifs, celle de la coopération européenne des établissements de formation. Nous avons commencé à en discuter avec la dernière proposition de loi sur le statut des clubs sportifs ; nous y reviendrons lors de l'examen du texte en seconde lecture. Il s'agit d'un aspect important de la politique sportive européenne et il est urgent de régler ce problème.
Le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage a montré, je l'indiquais à l'instant, madame la ministre, mes chers collègues, la voie et la nécessité qu'il y avait à construire une politique commune du sport dans les pays de l'Union européenne. Nous savons, nous l'indiquions alors, combien cette question est importante. Sur ce tracé ébauché, il nous faut construire encore.
Notre capacité à progresser à l'échelon national sur des dossiers comme le dopage, la violence dans le sport, le statut de clubs sportifs, les droits de retransmission audiovisuels et leur mutualisation, le sport de masse, les femmes et le sport, le sport au travail, le sport à l'école, etc., peut permettre de montrer la voie de ce que signifie, pour notre pays, la notion « d'exception sportive ».
Ne fûmes-nous pas les précurseurs de la notion d'exception culturelle, comme l'a montré notamment l'action menée par Jack Ralite avec les artistes au sein des états généraux de la culture ? Cette notion transcende aujourd'hui les clivages politique traditionnels.
Le marché ne doit pas être le parangon de l'ensemble des activités humaines : nous y perdrions, à n'en pas douter, en humanité.
Le sport ne serait plus une discipline culturelle comme les autres. Les millions de jeunes qui se sont rassemblés spontanément sur les Champs-Elysées et dans tout le pays lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du monde de football et ceux qui sont allés récemment célébrer la demi-finale de la Coupe du monde de rugby ont fêté l'exploit sportif, et non pas l'argent, bien que celui-ci occupe une trop grande place dans le sport. C'est ce que nous avons dit à Mme Fontaine, présidente du Parlement européen, lorsque nous nous sommes rendus à Strasbourg, sur l'invitation du président du Sénat.
M. Hubert Haenel. Très bien !
Mme Hélène Luc. Nous avons également dit à MM. Barnier et Lamy, qui ont le projet de faire adopter des textes non plus à l'unanimité mais à la majorité, combien nous tenions à la première solution.
La construction européenne doit encore moins servir d'outil à déconstruire nos législations nationales pour nous faire avancer dans le sens d'une prééminence du marché et de règles libérales assez peu conformes aux intérêts du mouvement sportif dans son ensemble.
Les dernières orientations de l'Union européenne iront-elles dans le bon sens ? Oui, si nos parlements nationaux se saisissent de ces questions avec la volonté de promouvoir d'autres choix que ceux qui visent à faire de l'économie pour l'économie.
Cela aussi, nous l'avons dit à Mme Fontaine.
Nous savons pouvoir compter sur votre détermination, madame la ministre. Vous pouvez de même compter sur notre soutien pour avancer pas à pas dans la construction d'une politique sportive européenne soucieuse de préserver l'ensemble des valeurs du mouvement sportif. Je parle au nom des sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, mais aussi, je le sais, d'un certain nombre de mes collègues dans cette assemblée.
M. Hubert Haenel. C'est vrai !
Mme Hélène Luc. En 1894, grâce aux efforts de Pierre de Coubertin, notre pays relançait les jeux Olympiques modernes. Depuis cette date, l'olympisme a connu un succès planétaire et pris une dimension universelle.
L'an 2000 doit être l'occasion pour l'humanité tout entière de redonner ses valeurs au sport. Voilà un combat ambitieux pour les filles et les garçons de notre pays, pour les enfants comme pour les parents. Il nous incombe à présent de donner du sens à une conception du sport en Europe qui soit fidèle à l'héritage culturel européen. Quelles que soient les difficultés de la tâche, notre pays sera à l'honneur. (Applaudissements.)
M. Hubert Haenel. Bravo !
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou, dont l'ancêtre, le maréchal d'Artagnan, grand escrimeur, n'était sponsorisé par personne ! (Sourires.)
M. Aymeri de Montesquiou. Hélas !
M. Pierre Fauchon. Sinon par le cardinal de Richelieu, peut-être par le Père Joseph, en sous-main ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Surtout pas par le cardinal de Richelieu ! (Rires.)
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le président de la délégation pour l'Union européenne a souhaité que nous débattions aujourd'hui de la politique européenne en matière de sport, en particulier de l'arrêt Bosman, du dopage et du modèle sportif européen.
Il est très heureux que nous ayons cette volonté de débattre sur des sujets proches des préoccupations des citoyens et accessibles à tous.
M. Hubert Haenel. Oui !
M. Bernard Murat. En effet !
M. Aymeri de Montesquiou. Une déclaration relative au sport était annexée au traité d'Amsterdam. Qui le sait ? Sachons intéresser les citoyens à cette évolution qui les concerne. En effet, plus du quart des ressortissants communautaires pratiquent un sport.
Notre débat de ce jour a lieu dans un contexte général de réflexion sur l'avenir du sport sur les plans tant national qu'européen et international.
Sur le plan national, nous avons voté, voilà un mois, une proposition de loi portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, créant notamment les sociétés anonymes sportives professionnelles et protégeant les sportifs professionnels mineurs. Nous attendons avec impatience votre projet de loi, madame la ministre. Il nous est promis depuis longtemps. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur son inscription à l'ordre du jour ?
Le sport prend progressivement sa place dans la construction européenne. La Commission, dans son rapport, reconnaît cinq fonctions au sport : éducative, sociale, culturelle, ludique et de santé publique. Dans trois semaines, lors du Conseil européen d'Helsinki, il incombera aux chefs d'Etat et de gouvernement de fixer les nouveaux objectifs politiques de l'Union en matière de sport.
Sur le plan international, il y a longtemps que les sportifs, singulièrement les sportifs professionnels, savent que leur terrain de jeux dépasse les frontières. La conférence interministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'ouvre à la fin de la semaine, nous rappelle, si besoin était, qu'aucun secteur n'est exclu de la mondialisation.
Le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans cette triple dimension, mais concerne plus particulièrement la dimension européenne.
En effet, sur le plan communautaire, l'arrêt Bosman, rendu par la Cour de justice des communautés européennes, met en application le principe de la libre concurrence pour les joueurs de football professionnels. Il nous appartient d'évaluer l'impact de cet arrêt sur le sport européen et national. L'arrêt Bosman fragilise-t-il le modèle européen du sport professionnel ? Cet arrêt prend uniquement en compte la réalité du monde du football professionnel dans un marché européen construit sur la libre concurrence. Cet arrêt inquiète les autres disciplines, car les évolutions du football ont souvent préfiguré les évolutions générales.
Partons de la réalité sportive en Europe, et singulièrement en France. Les sportifs de très haut niveau sont souvent pluriactifs : en plus d'un entraînement intensif au sein d'un club, ils exercent parfois une autre activité dans une entreprise ou dans une collectivité locale. D'autres sont étudiants. Pour prendre l'exemple d'un sport aussi populaire que le rugby, en particulier chez notre collègue Bernard Murat,...
M. Bernard Murat. Eh oui ! (Sourires.)
M. Aymeri de Montesquiou. ... il n'y a que quatre-vingt-dix joueurs professionnels en France sur les sept cents joueurs sous contrat.
Mais qu'en sera-t-il pour l'avenir ? Devant le risque du développement de la logique du marché et de son extension à d'autres disciplines sportives, il nous appartient de proposer des correctifs pour éviter que les sportifs ne soient considérés comme une simple marchandise. Ainsi, la question du transfert de sportifs ne saurait s'envisager sans indemnisation du club d'origine, qui a montré un véritable rôle de formation. C'est ce que la récente proposition de loi a prévu pour les jeunes sportifs. Ces modifications doivent être mises en oeuvre dans le cadre communautaire.
Par ailleurs, madame la ministre, vous avez su démontrer qu'à partir d'une initiative française le sport européen savait s'unir pour défendre ses valeurs sur le plan mondial. Permettez-moi de vous en féliciter. La lutte contre le dopage fait l'unanimité en termes d'éthique sportive. Elle suppose une pratique sportive nouvelle, même au niveau professionnel.
Si le but du sportif est de toujours se dépasser, qu'il soit amateur ou professionnel, cela ne doit plus être à n'importe quel prix. Le dopage a une incidence décisive sur l'image du sport.
Il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un joueur de football américain est de cinquante-quatre ans. En conséquence, bien que ce sport soit l'un des plus populaires aux Etats-Unis, plus de 40 % des joueurs professionnels de ce sport presque exclusivement américain sont étrangers. Sur le plan éducatif, quels parents sont prêts à prendre le risque que leurs enfants s'investissent dans un sport au risque qu'ils y perdent la santé ? Sur le plan financier, quels sponsors accepteront de s'associer à des sports qui se sont salis ? Les fédérations ont un rôle central d'information et une grande responsabilité dans l'efficacité du message.
Les nombreux appels recueillis sur la ligne téléphonique antidopage depuis un an montrent qu'aucun sport ni aucun type de pratiquant n'est totalement épargné. Votre initiative a recueilli l'approbation de vos collègues européens et a permis aux quinze d'arrêter une position commune. Une extension à l'échelle mondiale était indispensable, sous peine de laisser s'installer l'incohérence et de voir annihilés tous ces efforts. Après une forte mobilisation du Comité olympique international, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a vu le jour le 10 novembre dernier, à Lausanne - son siège provisoire - et c'est une excellente chose.
L'exemple de la lutte contre le dopage illustre bien la défense possible d'une conception européenne du sport.
Elle est fondée également sur une large pratique du sport amateur, l'implication de bénévoles et un équilibre entre amateurs et professionnels. A l'intérieur d'un même sport, il faut une interaction entre les professionnels et les amateurs, qui forment un tout. Les succès des équipes de France professionnelles sont très motivants pour les jeunes amateurs. On ne peut accepter un clivage à l'intérieur d'un même sport avec, d'un côté, les sportifs professionnels et, de l'autre, les amateurs, ce qui conduirait à considérer les premiers comme des produits marchands et à enfermer les seconds dans un ghetto.
Tous les sports ayant valeur d'exemplarité, veillons aussi à ce que les champions aient des statuts comparables pour éviter le clivage entre les sports commerciaux et les sports confidentiels. Est-il bien normal, en effet, que Patrice Martin, champion du monde de ski nautique pour la douzième année, soit obligé de travailler à mi-temps ? Si la pluriactivité est souhaitable et peut aider à la reconversion du sportif, elle ne doit pas non plus être une obligation qui handicape celui qui doit s'entraîner.
Madame la ministre, il vous est demandé de faire des propositions sur les relations entre le sport et le droit européen. Permettez-moi d'exprimer une réflexion sur le rôle des fédérations.
La reconnaissance de la spécificité du sport européen doit couvrir la totalité du sport, qu'il soit amateur ou professionnel. Comment concilier la liberté de circulation des travailleurs que sont les joueurs professionnels avec le droit de regard des fédérations ? Il serait irréaliste de revenir sur la libre circulation des sportifs professionnels en Europe. Cependant, leur activité doit se poursuivre dans le cadre des fédérations, qui ont deux responsabilités majeures : d'une part, la lutte contre le dopage, qui ne pourra être menée à bien que si elles s'impliquent totalement ; d'autre part, la formation, pour le sport amateur comme pour les petits clubs qui devront être en grande partie financés par les recettes issues, entre autres, des retransmissions télévisées. En retour, il est souhaitable que la puissance publique accompagne l'évolution des fédérations vers toujours plus de compétence et de transparence.
Permettez-moi enfin d'insister sur deux points qui concernent plus particulièrement notre pays.
Il est évident que la pratique du sport scolaire et universitaire est tout à fait insuffisante dans notre pays. Les Etats-Unis, qu'il m'arrive de critiquer en politique étrangère, ont su faire du sport une matière essentielle de leur enseignement. Dans ce pays, le sport fait partie intégrante de la formation, car il donne le sens de la compétition et - donc - constitue une véritable école de la vie.
Cette compétition induit obligatoirement le terme de « sélection ». Ne pensez-vous pas que proscrire ce terme de tout le cursus scolaire et universitaire est une incohérence vis-à-vis de la formation à travers le sport ? J'aimerais connaître votre position au sujet du mot « sélection », dont l'utilisation paraît tellement sulfureuse. J'aimerais aussi et surtout connaître les mesures que vous comptez prendre pour valoriser le sport à l'école et dans le cursus universitaire.
Je tiens également à souligner que le sport en France est pénalisé par les charges sociales, la fiscalité et les dispositions de la loi Evin touchant à la publicité et au parrainage.
Pour ce qui est des deux premiers points, on peut souhaiter un lissage européen et imaginer qu'il soit inéluctable. Pour ce qui est de la loi Evin, dont les ambitions sont louables mais les résultats contestés par le récent rapport du commissariat général du Plan, elle est pénalisante, car, dans la médiatisation des événements sportifs majeurs, elle place les entreprises françaises et les produits régionaux en état d'infériorité par rapport à leurs concurrents.
Madame la ministre, nous défendrons d'autant mieux l'identité européenne sportive à l'extérieur que nous saurons créer à l'intérieur une harmonisation des conditions d'une concurrence sans distorsion.
Le Conseil européen d'Helsinki rapprochera les politiques sportives en Europe. Les jeux de Sydney seront une excellente illustration de la lutte contre le dopage que vous avez initiée.
Madame la ministre, vous pourriez compter sur le groupe du RDSE pour soutenir une politique qui soulignerait le rôle majeur du sport dans la formation de notre jeunesse, prendrait une part active au maintien d'une éthique sportive et défendrait le modèle sportif français et européen. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en Europe, l'augmentation constante du nombre de pratiquants sportifs et la popularité croissante de certaines disciplines, comme le football, ont placé le sport au coeur d'enjeux économiques et financiers qui le conduisent à être de plus en plus confronté à la matière juridique.
Or, la multiplicité des règlements des instances sportives, des législations nationales, du droit européen, et par-delà leur manque d'homogénéisation, créent parfois des problèmes d'articulation : l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 15 décembre 1995, dit arrêt Bosman, a une valeur d'exemple bien malheureuse à cet égard.
Concrètement, il a entraîné une spéculation sur les meilleurs jeunes sportifs, favorisant leur départ vers de grands clubs européens. Au-delà, cet arrêt peut permettre le pillage des meilleurs éléments des centres de formation, car ces derniers ne disposent pas des moyens financiers pour les retenir.
Cet arrêt a suscité une grande émotion au sein du monde sportif et a donné de l'Europe l'image mauvaise d'une technocratie bien éloignée des réalités du sport, voire contre les intérêts éthiques du sport. Certaines réactions ont ainsi laissé croire que l'Europe menait une politique de laisser-faire fondée sur la libre concurrence.
Or, dès 1991, la Commission européenne a adopté une communication visant à établir des lignes directrices pour l'action communautaire dans le domaine du sport ; au-delà, elle a rendu possible la création d'un Forum européen du sport, enceinte de dialogue privilégiée entre la Commission et les organisations sportives.
En 1992, une charte européenne sur le dopage a été adoptée par le conseil des ministres de la santé, premier élément d'une lutte qui allait malheureusement se révéler sans effet.
Plus récemment, en 1998, un rapport de la DG X a défini cinq fonctions du sport qui constituent sa spécificité : fonction éducative, fonction de santé publique, fonction sociale, fonction culturelle et fonction ludique.
Ce rapport a permis une prise de position nécessaire par les Chefs d'Etat et de gouvernement lors du Conseil européen de Vienne en décembre 1998, tant sur la lutte contre le dopage que sur la nécessité de sauvegarder les structures sportives actuelles et de maintenir la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire, ce qui constituait déjà un engagement fort.
La rencontre des ministres européens des sports à Paderborn, en juin, et les premières assises du sport de l'Union européenne ont donné des pistes de réflexion en vue de l'établissement d'un nouveau rapport que la Commission doit soumettre au Conseil européen d'Helsinki en décembre, dont nous attendons beaucoup, et qui a servi de base de travail à la réunion des directeurs du sport des Etats membres, du 18 au 20 octobre à Helsinki. Leurs conclusions renforcent le principe de la spécificité sportive et ses nécessaires exceptions à la libre concurrence. Plusieurs points sont plus particulièrement notables.
Outre l'intégration sociale des jeunes, la reconnaissance et la comparaison des diplômes obtenus et des formations reçues dans les différents pays sont essentielles. De plus, dans la politique de l'emploi de l'Union européenne pour 2000, le sport devra être inscrit dans les lignes directrices comme un domaine horizontal dans la promotion des initiatives d'emploi et des innovations dans les Etats membres. Un observatoire européen des métiers du sport et de l'animation, comme pour l'observatoire des innovations en éducation et en formation, pourrait être mis en place dans ce cadre.
A été aussi réaffirmé le fait que le sport, en tant que phénomène populaire et promoteur de la démocratie, reste un moyen efficace pour renforcer la solidarité ainsi que les échanges entre les peuples européens et, au-delà, l'affirmation d'une réelle citoyenneté européenne.
Prenons exemple sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont j'ai bien noté, madame la ministre, la hausse des crédits alloués dans le projet de budget pour 2000. Cet organisme doit être développé afin qu'il devienne une véritable force de propositions. Les rencontres devraient être plus régulières, et plus spécifiques à certains thèmes. D'ailleurs, ne pourrait-on pas l'élargir à d'autres pays de la Communauté, ou créer un office européen qui aide aux échanges ?
De même, le Parlement européen des jeunes devrait-il être pérennisé. Pourquoi ne pas envisager une assemblée européenne des jeunes sportifs ?
Ces quelques exemples montrent que la prise de conscience, de la part des ministres européens des sports et du Conseil de l'Europe, sur l'urgence d'harmoniser les politiques des pays européens doit se renforcer.
Mais revenons à l'arrêt Bosman, fondé sur deux principes du traité de Rome : la non-discrimination et la libre circulation des travailleurs. Il est clair que ces principes ne peuvent s'appliquer au sport, car ils ne tiennent pas compte des rôle éducatif, culturel et moral de celui-ci.
En effet, les manifestations sportives sont fondées, pour le respect de l'équité, sur la différenciation des participants en fonction de leur sexe, de leur âge ou de leur catégorie de poids et, pour les sports d'équipe, sur des notions d'identité, de cohésion, de représentation d'une ville, d'un département, d'une région ou, pour les équipes nationales, d'un pays.
En prenant en compte la spécificité du sport, la Cour de justice pourrait prendre un autre arrêt et revenir de façon explicite et volontaire, comme elle l'a déjà fait dans d'autres cas, sur sa décision antérieure.
Par ailleurs, les différents scandales sur le dopage, l'attitude parfois contradictoire des fédérations sportives, ont pu laisser penser à un certain désintérêt de l'Europe sur cette question. Or, le 1er janvier 2000, l'Agence mondiale antidopage verra le jour grâce à vos efforts, madame la ministre, auprès de vos homologues européens à Lausanne, en février dernier, puis à Paderborn.
Néanmoins, son fonctionnement et son évolution devront être suivis de près afin que son efficacité soit régulièrement améliorée.
Les principes fondamentaux du sport, la compétition, l'engagement individuel, le dépassement de soi, la volonté, la loyauté, l'hygiène de vie et la santé, ne doivent pas céder la place à la recherche d'une suprématie, d'un écrasement de l'adversaire, sous la pression des sponsors et des médias.
L'attrait de l'argent, de la célébrité, du pouvoir, tend à faire primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général.
De même, sans rappeler les Jeux de 1936, ces cinquante dernières années ont été souvent marquées par l'intérêt démesuré de puissances politiques pour les compétitions sportives, entre l'Est et l'Ouest en particulier. Le nombre de médaillés devait refléter le bien-fondé de tel ou tel régime, ce qui a induit de nombreuses dérives et favorisé notamment le dopage des athlètes.
C'est aujourd'hui le rôle de la puissance publique de remédier à ces tendances, et celui de notre Gouvernement de proposer des mesures pour un règlement communautaire en matière sportive. Il est indispensable qu'à l'échelon européen l'accent soit mis sur certains points qui nous semblent essentiels.
L'Union européenne doit favoriser le dialogue entre les pays européens, les organisations sportives européennes et internationales, mais aussi les organisations non gouvernementales, les ONG, et les associations d'éducation populaires, afin que le sport soit toujours pris en compte dans sa fonction humaniste et citoyenne.
Pourquoi ne pas lancer un programme d'équipements sportifs européen pour permettre l'accès à la pratique sportive de l'ensemble de la population, licenciée ou pas ?
Le bénévolat, parce qu'il reste au coeur du développement du sport européen, doit être renforcé, car il traverse aujourd'hui une crise importante. Le manque de moyens, de disponibilité, de reconnaissance et le sentiment d'inégalité face au sport professionnel entraînent un déficit croissant des effectifs pour l'encadrement. Il convient donc d'agir rapidement en sa faveur, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Un règlement portant statut de l'association européenne parallèlement à celle des statuts européens pour les mutuelles et les coopératives pourrait être adopté.
Enfin, la formation professionnelle et la protection des jeunes sportifs doivent également constituer une priorité.
S'il est bon de légiférer sur le sport comme vous le prévoyez, il est indispensable, et possible, d'harmoniser la réglementation à l'échelon européen, en faisant reconnaître la spécificité du sport.
Nous attendons donc beaucoup du Conseil européen d'Helsinki. Tout le travail de préparation réalisé en amont depuis plusieurs années par les instances européennes, par les instances sportives et par les ministres nationaux du sport devra permettre des avancées importantes pour l'action communautaire.
Les réflexions approfondies de la DG X et l'implication de Mme Reding, commissaire européenne chargée du sport, y contribueront sans aucun doute.
L'harmonisation des règlements dans un cadre sûr et stable est une des clés du maintien de la fonction sociale du sport en Europe, et la France doit continuer à jouer en ce sens son rôle d'impulsion. Nous comptons sur vous, madame la ministre, et vous réaffirmons notre soutien pour que l'Union européenne continue d'évoluer dans le bon sens, et dans les meilleurs délais possible. Agir est aujourd'hui une urgence. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux tout d'abord vous remercier très sincèrement de la qualité des réflexions et des propositions que vous venez d'exposer. Je ne sais si je pourrai toutes les reprendre mais je les ai toutes notées.
Elles touchent à la préservation des structures associatives du sport dans les pays de l'Union européenne, et notamment des valeurs éducative et sociale de celui-ci. Vous y êtes attachés. Vous le savez, je le suis également.
C'est pourquoi je souhaiterais d'emblée évoquer tout le chemin qui a été parcouru au cours des dernières années.
Jusqu'à une période relativement récente, le sport associatif est resté absent des enjeux européens. La seule enceinte où l'on parlait de sport au sein de la Commission européenne était la direction générale chargée de la concurrence économique, et la seule doctrine en vigueur était tout simplement d'appliquer au sport les mêmes règles qu'à toute activité marchande.
Cette approche a eu de graves conséquences. Elle a conduit à une multiplication des recours. L'arrêt Bosman en a été l'exemple le plus révélateur. A ce propos, je crois que les conséquences de cet arrêt sont, hélas ! plus graves que vous semblez le penser, monsieur Haenel.
Si l'on ne peut pas reprocher à un sportif, bien au contraire, d'avoir envie de faire une expérience dans un autre pays ou à un pays d'accueillir des sportifs étrangers pour participer aux compétitions sportives, il faut tout de même bien voir que le nombre des transferts, parfois plusieurs par saison, au risque de nuire à la carrière des sportifs, est important. Mais il faut surtout mesurer le déséquilibre qui s'installe entre continents, entre pays d'un même continent, entre clubs d'un même pays sur le seul critère des possibilités financières. Vous avez raison, monsieur de Montesquiou, cela peut s'étendre très vite à d'autres sports qui sont en train de se professionnaliser, vous avez évoqué à cet égard l'avenir du rugby.
Nous assistons à une déréglementation extrêmement préoccupante. Un système s'installe, qui bloque l'argent en haut de la pyramide, au niveau du professionnalisme, au détriment, comme vous l'avez dit, monsieur Bordas, du club local, du club amateur. Cela nuit aux clubs qui font l'effort de formation, puisque l'on achète maintenant des sportifs de plus en plus jeunes. Mme Luc a souligné l'importance de ces clubs de formation pour le développement et les résultats du sport dans notre pays.
A partir de ce constat, un certain nombre de pays, dont la France, ont fait progresser une idée nouvelle : le sport ne peut être réduit à une activité marchande. Son rôle économique n'est pas niable, vous avez raison de le souligner, monsieur Herment, mais ses structures ne pourront être sauvegardées que par une approche spécifique au sein de l'espace communautaire.
Au mois de mai 1998, lorsque mes collègues ministres des sports de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et moi-même, nous nous sommes rendus devant la Commission européenne, c'est le commissaire à la concurrence qui nous a reçus. Aujourd'hui, grâce à l'action des Etats, qu'il faut poursuivre, Mme Reding est présentée dans la presse comme « la commissaire chargée des sports ». Ce fait n'illustre-t-il pas combien la situation a évolué en deux ans et demi ?
Mais, comme vous l'avez dit, madame Luc, les problèmes demeurent.
Nous sommes donc à présent engagés dans une nouvelle phase : celle de la reconnaissance des spécificités du sport au regard de l'application des règles communautaires.
Ces spécificités tiennent à la nature et à la finalité du sport, à la place originale de cette activité humaine comme élément constitutif d'une culture, d'une identité, d'un engagement individuel et collectif, d'une solidarité et d'une citoyenneté active.
De ce point de vue, la réunion des ministres des sports qui s'est tenue à Paderborn, les 1er et 2 juin dernier a constitué un acte fondateur. En effet, pour la première fois, les ministres des sports des quinze pays de l'Union européenne ont unanimement exposé, dans des termes concrets, ce que recouvre cette notion de spécificité. La France a ainsi demandé - je cite les conclusions adoptées - que cette approche spécifique soit reconnue « dans l'application des règles de la concurrence et du marché intérieur, dans les mesures de l'Union européenne relatives au sport et à la télévision ainsi que dans les actions communautaires de l'Union européenne sur le sport ». Je suis heureuse de vous informer que lors du Conseil formel des ministres de la jeunesse qui s'est tenu hier à Bruxelles, nous avons adopté une résolution destinée à ce que les activités sportives soient considérées pour leur rôle éducatif et prises en compte par le programme jeunesse de l'Union européenne.
Mme Hélène Luc. Très bien !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Cela me conduit d'ailleurs à examiner avec beaucoup d'attention les propositions de M. Lagauche sur l'assemblée européenne des jeunes sportifs ou l'élaboration d'un statut à l'échelon de l'Union européenne concernant la situation des bénévoles.
Nous avons aussi demandé - je cite toujours les conclusions adoptées - que cette approche spécifique soit reconnue « dans l'intérêt que porte l'Union européenne à l'action des Etats membres et des organisations sportives sur la protection des sportifs mineurs, la formation des jeunes, le rôle social et les fonctions de solidarité du sport ». Nous pourrions ajouter - vous avez raison, madame Luc - la place des femmes dans le sport et la pratique du sport au sein des entreprises.
Certes, ces conclusions n'ont pas valeur de décision. Il était cependant indispensable de parvenir à cette volonté commune pour déboucher ensuite sur des actes communs.
Au Conseil européen de Vienne, en décembre dernier, comme vous l'avez souligné, monsieur Lagauche, les chefs d'Etat et de gouvernement avaient invité la Commission européenne à préparer un rapport « dans l'optique de la sauvegarde des structures actuelles du sport et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire ».
Dans quelques jours, le président de la Commission doit présenter lors du Conseil d'Helsinki deux communications importantes : l'une sera consacrée à la sauvegarde des structures actuelles du sport et l'autre à la lutte contre le dopage.
Il appartiendra ensuite au Conseil européen de décider quelle suites donner à ce rapport.
Comment avancer ? Trois exemples illustrent la façon dont pourrait se concrétiser l'approche européenne nouvelle positive que vous avez appelée de vos voeux, monsieur Haenel, pour sauvegarder les structures actuelles du sport.
Le premier exemple concerne l'arrêt Bosman. Comment endiguer ses effets négatifs et revenir à un juste équilibre ? Comment préserver la diversité du sport de haut niveau à travers le monde, sans remettre en cause la liberté de mouvement des sportifs ? Je pense que la réponse relève d'une responsabilité conjointe et complémentaire de mouvement sportif international et de l'Union européenne. En d'autres termes, il appartient aux fédérations internationales, notamment à la FIFA pour le sport le plus planétaire, de déterminer les règles sportives capables d'assurer un équilibre entre le respect des libertés individuelles et la préservation des politiques de formation et de sélection nationale.
Parallèlement, l'Union européenne doit apporter un soutien politique à cette démarche et prendre toutes dispositions nécessaires pour appuyer cette nouvelle règle sportive.
Je sais que le président de la FIFA a eu des contacts avec la Commission européenne. Je dois moi-même rencontrer prochainement M. Blatter pour examiner avec lui la façon dont cette complémentarité peut s'exercer dans l'intérêt du sport.
Le deuxième exemple concerne les monopoles dont bénéficient aujourd'hui les fédérations sportives pour l'organisation des compétitions et le principe de la vente collective des droits de télévision.
Ces droits sont aujourd'hui menacés par des projets concurrentiels privés que vous avez cités, monsieur Murat, comme la Superligue de football, ou par l'exigence de certains clubs qui entendent négocier eux-mêmes directement les droits à la place de leur fédération.
Vous avez raison, monsieur Murat, si de tels projets aboutissaient, ils remettraient très gravement en cause la cohésion du sport et le bon fonctionnement des championnats nationaux et internationaux.
La position de monopole des fédérations dans ces domaines doit donc être préservée si elle répond à un critère sportif - l'organisation des compétitions - et si les fédérations redistribuent l'argent acquis en direction de l'ensemble de la pratique sportive.
D'ailleurs, monsieur de Montesquiou, le dernier volet de la refonte de la loi de 1984, qui arrivera effectivement en février 2000, va prévoir un prélèvement de 5 % sur les droits de télévision pour alimenter les pratiques amateurs.
M. Hubert Haenel. Très bien !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Cela signifie qu'un avis négatif de la Commission à l'égard de tout projet de compétition privée et fermée ou de toute remise en cause des droits des fédérations doit être clairement rendu.
Je mets toutefois le mouvement sportif en garde contre le risque de voir les fédérations européennes sportives multiplier elles-mêmes les compétitions en suivant l'exemple de ceux qui voulaient organiser la Superligue de football. Mais je suis profondément convaincue qu'il faut maintenir l'ensemble des pouvoirs des fédérations, qui sont avant tout des associations et dont le rôle sera renforcé par le futur projet de loi.
Le troisième exemple concerne certains dispositifs nationaux visant à favoriser les clubs locaux, les « petits clubs », et les fonctions sociales du sport. Après avoir parlé de la redistribution d'un prélèvement de 5 % sur les droits de télévision, je voudrais maintenant mentionner les subventions publiques.
Je pense en effet qu'il faut, comme le prévoit la proposition de loi qu'à adoptée le Sénat, rétablir les subventions publiques aux clubs professionnels à partir du moment où ces sommes sont utilisées dans l'intérêt général, par exemple, la formation des jeunes ou le développement de l'emploi dans les clubs.
Je suis d'avis que la Commission se doit d'admettre le maintien de ces subventions dans ce cadre et j'ai bon espoir qu'elle prenne une décision en ce sens.
Ces trois exemples, parmi bien d'autres, me conduisent à vous faire part d'une interrogation : de quoi a besoin la reconnaissance du sport en Europe ? Est-ce d'un cadre juridique unique pouvant donner lieu à des directives dans tous les domaines ou est-ce au contraire de la reconnaissance du bien-fondé de certaines décisions échappant aux règles communautaires, d'un développement des coopérations entre les Etats membres et d'une recherche d'harmonisation des dispositifs nationaux qui comportent des dimensions européennes ? Vous devinez, monsieur Bordas, que je penche plutôt en faveur de la seconde solution.
M. Hubert Haenel. Moi aussi !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Ainsi, si nous avons réalisé des avancées majeures dans le domaine de la lutte contre le dopage, d'autres sujets touchant aux valeurs essentielles du sport et à l'éthique devraient également faire l'objet de réglementations harmonisées.
Je pense notamment à la protection de la santé des sportifs, aux transactions sur les mineurs et aux conditions de transfert dans le sport professionnel.
Par ailleurs, des règles communes de transparence et de bonne gestion incluant des mécanismes de contrôle devraient permettre de garantir l'équité des compétitions.
Sur ma proposition, un projet est en cours d'élaboration au sein de l'Union européenne de football car nous sommes, monsieur Bordas, - vous avez eu raison de le souligner -, dans une situation de concurrence déloyale au niveau du sport professionnel en Europe.
Mme Hélène Luc. Absolument !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. J'en viens à présent à la lutte contre le dopage : chacun reconnaît aujourd'hui que l'attitude déterminée de la France a créé une dynamique de mobilisation pour de nombreux Etats.
Ces efforts et cet engagement sont à l'origine de la conférence mondiale sur le dopage qui s'est tenue du 2 au 4 février 1999 à Lausanne, à l'initiative du Comité international olympique, et qui vient d'aboutir à la création d'une Agence mondiale antidopage, sur une base d'indépendance et de transparence.
Les quinze Etats membres ont pris une part très importante, non seulement à la mise en place de l'Agence, mais surtout à la définition de ses missions et à son élargissement à toutes les régions du monde.
D'ailleurs, lors de la rencontre qui vient de se dérouler à Sydney avec les pays des cinq continents, les Etats-Unis d'Amérique ont adopté une résolution appuyant cette démarche. Il ne vous a sûrement pas échappé que tel n'était pas le cas voilà quelques mois, voire quelques semaines.
Les conditions sont donc réunies pour que l'Agence soit opérationnelle durant l'année 2000. C'est un succès significatif, qu'il faut mettre au crédit de la persévérance de la France, qui a su entraîner dans son sillage les autres membres de l'Union européenne.
Cela dit, la responsabilité de l'Union européenne ne doit pas se limiter à sa présence dans l'Agence. Au niveau des Etats, il est désormais indispensable que la coopération s'élargisse, notamment au domaine de la prévention, comme l'a souligné M. Herment, et à celui de la recherche scientifique et médicale sur l'amélioration de l'efficacité des contrôles, la détection des produits interdits et la connaissance des effets à long terme de certaines substances illicites.
Enfin, l'Union européenne dispose de compétences et d'outils qui doivent pouvoir être mis au service de la lutte contre le dopage.
Nous avions d'ailleurs souligné, à Paderborn, qu'il était « nécessaire que les dispositifs communautaires actuels de coopération policière, judiciaire et douanière intègrent dans leur champ d'action la lutte contre les trafics de produits dopants ».
C'est donc aux Conseils européens compétents qu'il appartient d'intégrer dans ces dispositifs communautaires des mesures spécifiques à la lutte contre le dopage. Je pense qu'il importe toutefois que les ministres des sports restent les coordonateurs de cette action.
M. Hubert Haenel. Très bien !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Tout d'abord, cette action ne peut se mener qu'en collaboration avec le mouvement sportif. Or, qui sont les mieux à même de travailler à cette complémentarité, sinon les ministres des sports ? Je crois qu'il faut maintenir la sanction et la responsabilité sportive sans négliger les suites policières et judiciaires consacrées aux filières, ni le travail de prévention naturellement assorti et d'un volet « santé ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, il arrive que la violence se déchaîne dans, autour et parfois sur les stades, non seulement à l'occasion de grands matchs, mais aussi lors de matchs opposant des cadets au niveau départemental.
Pour surmonter cette violence qui concerne notamment les jeunes, je pense que nous avons surtout besoin d'une présence beaucoup plus importante d'adultes qualifiés et d'éducateurs. Nous y travaillons avec la mise en place d'un dispositif qui nous a amenés à recruter pour la Seine-Saint-Denis une quarantaine de personnes.
Dans la mesure où le hooliganisme fait intervenir des formes de violence organisée, la réponse ne peut être que policière.
Nous disposons en France et d'une législation qui nous donne des moyens d'action et qui est, à mon sens, trop peu utilisée, notamment pour sanctionner certains groupes de supporters qui, soit commettent des actions d'une extrême violence, soit tiennent des propos xénophobes ou racistes dans les enceintes des stades.
La loi Alliot-Marie que nous avons encore renforcée lors de la dernière Coupe du monde de football autorise la double peine en permettant d'interdire à certains supporters l'accès aux stades. Il faut vraiment que les victimes portent plainte et que les clubs prennent leurs responsabilités pour que ces dérives soient sanctionnées.
Plus généralement, après les événements dramatiques survenus en 1986 et 1987 dans les stades en Belgique et en Grande-Bretagne, des coopérations avaient été engagées pour prévenir de tels incidents. Considérablement renforcées au cours de la préparation de la Coupe du monde, elles ont permis l'identification de groupes de hooligans, et favorisé l'intervention très rapide des policiers et des juges pour que la comparution de ces individus ait lieu dans la journée. Il faut développer ces formes de coopération.
Mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque nous avons engagé notre politique de lutte contre le dopage ou lorsque nous avons proposé de protéger les droits des sportifs mineurs - je dis « nous », parce que nous nous sommes retrouvés sur les valeurs du sport dans cette enceinte - certaines voix nous prédisaient un sombre avenir. A les en croire, la France était promise à l'isolement, nos résultats s'en trouveraient affaiblis, bref, notre politique était vouée à l'échec.
En dépit de ces sombres prédictions, des législations nationales de lutte contre le dopage sont désormais en débat devant les Parlements nationaux d'Italie, des Pays-Bas et de Suède. Le gouvernement britannique vient de retenir un dispositif de taxation de 5 % des droits de télévision dans le football pour les redistribuer aux clubs amateurs. La lutte contre l'exploitation des sportifs mineurs est désormais engagée en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie. Avec votre soutien et vos contributions, je ne doute pas que nous marquerons de nouveaux points pour promouvoir une conception de l'Europe au service du sport, dans le respect de l'ensemble de ces valeurs.
D'autres sujets ont été abordés. C'est ainsi que M. de Montesquiou a évoqué le sport à l'école et à l'université.
Je partage son inquiétude quant à la pratique même de l'éducation physique qui exigerait plus d'heures, notamment à l'échelon du primaire où nous devons véritablement trouver une solution.
Je suis, moi aussi, préoccupé par la vitalité des associations scolaires et universitaires à l'égard desquelles j'ai adopté des mesures d'aide. Vous pouvez compter sur moi pour prendre, en collaboration avec le mouvement sportif, d'autres initiatives afin de permettre à ces associations sportives de trouver un nouveau développement.
Je vous remercie du travail accompli durant cette matinée, qui va nous permettre d'avancer vers une réelle prise en compte du sport dans l'Union européenne. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.
L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux, nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

3

CANDIDATURES
A` UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
La commission des affaires économiques et du Plan a fait connaître qu'elle propose les candidatures de MM. François Gerbaud et Bernard Joly, comme membres titulaires, et de MM. Léon Fatous et Georges Gruillot, comme membres suppléants, pour siéger au sein du Conseil national des transports.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

RATIFICATION D'ORDONNANCES RELATIVES
AU DROIT APPLICABLE OUTRE-MER

Discussion de quatre projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 420, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-522 du 24 juin 1998, n° 98-731 du 20 août 1998, n° 98-773 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer. [Rapport n° 72 (1999-2000).]
- du projet de loi (n° 421, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998, n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer. [Rapport n° 75 (1999-2000).]
- du projet de loi (n° 422, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer. [Rapport n° 81 (1999-2000).]
- du projet de loi (n° 423, 1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-520 du 24 juin 1998, n° 98-521 du 24 juin 1998, n° 98-523 du 24 juin 1998, n° 98-526 du 24 juin 1998, n° 98-776 du 2 septembre 1998, n° 98-777 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer. [Rapport n° 77 (1999-2000).]
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune pour ces quatre projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le 5 février 1998, je vous présentais un projet de loi qui est devenu la loi du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
Vingt ordonnances, prises dans le délai imparti, ont été publiées en application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1998.
Aux termes de l'article 2 de cette loi, le Gouvernement devait déposer des projets de loi de ratification au plus tard le 15 novembre. Ce dépôt a eu lieu dans les délais, puisqu'il a été effectué le 4 novembre 1998 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Quatre projets de loi ont ainsi été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, le 10 juin 1999.
J'ai l'honneur de les soumettre aujourd'hui à votre examen.
Les ordonnances ont été élaborées en collaboration avec les collectivités concernées et, sur de très nombreux points, elles répondent à leurs demandes expresses.
Conformément à l'article 1er de la loi d'habitation, elles ont donné lieu à la consultation des assemblées territoriales.
Sur le fond, les vingt ordonnances s'inscrivent dans l'action de mise à niveau du droit que mène le Gouvernement pour assurer le développement économique et social de l'outre-mer.
Le travail du Gouvernement a ainsi porté dans trois directions.
Il a d'abord visé le renforcement de l'expression de la citoyenneté.
Plusieurs ordonnances ont concerné le droit de la nationalité pour les Mahorais qui ont omis de souscrire la déclaration recognitive au moment de l'indépendance des Comores, ainsi que l'état civil des populations de l'intérieur de la Guyane, les droits et devoirs politiques des électeurs et des élus, l'organisation et le fonctionnement de la justice.
En ce qui concerne le développement économique et social, des mesures très concrètes ont été prises, par exemple pour autoriser l'intervention d'opérateurs fonciers et agricoles à Mayotte, pour permettre l'extension du régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour développer la gamme des aides au logement à Mayotte, pour moderniser le régime de la pêche dans le territoire des terres Australes et Antarctiques françaises.
L'ordonnance du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane mérite une attention particulière.
Pour tenir compte, en effet, de la situation foncière, exceptionnelle, puisque l'Etat possède 90 % de la superficie du département, le Gouvernement a entendu régulariser la situation juridique des agriculteurs qui exploitent des terres mises à leur disposition par l'Etat et permettre l'attribution, à titre gratuit, de terres du domaine privé de l'Etat à des Guyanais qui y ont construit leur habitation principale.
Deux décrets ont été élaborés. A cette occasion, la consultation du conseil général de la Guyane a évidemment été effectuée.
Le premier de ces textes, soumis à l'examen du Conseil d'Etat, a pour objet d'élargir les compétences de l'établissement public d'aménagement en Guyane dans la mise en oeuvre des opérations de cession et de déterminer les règles générales de cession gratuite des terres appartenant au domaine privé de l'Etat.
Le second, qui est un décret simple, a pour objet de fixer le plafond de la superficie des terrains qui peuvent être cédés, et il sera publié en même temps que le premier.
Sur cette question toujours irritante de la situation des terre en Guyane, il s'agit d'une avancée importante, attendue depuis longemps par les agriculteurs et ceux par qui ont construit leur logement alors qu'ils étaient, en réalité, occupants sans droit ni titre.
Le troisième objectif du Gouvernement est d'étendre l'accès à la formation et à la santé publique.
Dans le Pacifique, où dominent la langue et la culture anglo-saxonnes, l'université française du Pacifique constitue le seul pôle universitaire francophone. L'ordonnance relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique renforce ce pôle par une nouvelle organisation qui se traduit principalement par la création de deux universités, l'une en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, l'autre en Polynésie française, à Papeete. Leur régime juridique sera rapproché de celui qui est issu de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Le décret portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie a été publié le 2 juin 1999. Les deux universités sont actuellement dirigées par des administrateurs provisoires. Leurs présidents devraient être élus et les statuts adoptés d'ici au mois de janvier 2000.
Cinq autres décrets d'application ont été publiés au cours du second semestre de cette année 1999.
D'importantes mesures sont prises en matière de santé publique pour permettre, par exemple, le prélèvement et la greffe de cornées et le prélèvement des reins dans le territoire de Nouvelle-Calédonie ou pour réglementer le tarif des produits sanguins et des médicaments dans les départements d'outre-mer.
En vous présentant ces quatre projets de lois de ratification, le Gouvernement remplit pleinement sa mission puisque toutes les ordonnances qu'il était habilité à prendre ont été publiées.
Elles vous sont aujourd'hui soumises pour ratification dans les délais prévus par la loi d'habilitation. Le Gouvernement a donc rempli son contrat vis-à-vis de votre assemblée, qui souhaitait connaître les textes pris en fonction des lois d'habilitation. Cela correspond, au demeurant, au contrôle normal que doit exercer le Parlement.
De plus, le Gouvernement a souhaité introduire deux amendements au projet de loi de ratification n° 421 afin de procéder à des adaptations limitées de la législation applicable outre-mer pour permettre de résoudre deux difficultés de détail.
Le premier vise à modifier la loi du 3 janvier 1969 relative au fonds intercommunal de péréquation en Nouvelle-Calédonie : l'article 9-2 de cette loi écarte du bénéfice de ce fonds les communes ayant reçu par contrat conclu avec l'Etat des aides pour leurs programmes d'investissement ; conformément à l'accord de Nouméa, l'article 3 de la loi simple du 19 mars 1999 permet désormais aux communes de conclure avec l'Etat des contrats dans le domaines économiques, social et culturel. Dès lors, l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 aboutit à exclure du bénéfice du fonds intercommunal de péréquation les commmunes qui sont dans le cadre contractuel, ce qui ne correspond aucunement à la volonté du législateur. Aussi, pour réparer cette malfaçon et donner plein effet au dispositif de rééquilibrage et de développement économique mis en place en 1999, il vous est proposé de supprimer cette incompatibilité pour les seuls contrats conclus en application de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le second amendement introduit une disposition technique qui permettra le fonctionnement effectif de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française : vous le savez, l'article 207 de la loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières, qui prévoyaient que le fonctionnement des deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pouvait être assuré par les mêmes magistrats.
Le Gouvernement a tiré les conséquences de ces dispositions et a pris les mesures nécessaires pour que la chambre territoriale des comptes de Papeete soit matériellement distinct de celle de Nouméa et qu'elle puisse fonctionner : les magistrats devant y siéger ont été désignés, et les moyens matériels de fonctionnement ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2000. Toutefois, il est apparu au Gouvernement que la charge de travail à accomplir ne justifiait pas la présence d'un commissaire du Gouvernement à temps plein dans chacune de ces juridictions et qu'une bonne utilisation des deniers publics plaidait pour que le même magistrat exerce ces fonctions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ce qui nécessite d'adapter les dispositions correspondantes. Cette solution n'est pas sans précédent devant les juridictions administratives, puisque, par exemple, le tribunal administratif de Cayenne fonctionne avec un commissaire du Gouvernement qui est en poste à Fort-de-France.
Voilà une adaptation mineure, d'ailleurs souhaitée par l'Assemblée de la Polynésie française, qui permettra de mettre en place dès le début de l'année 2000 la chambre territoriale des comptes à Papeete.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avec ces quatre projets de loi de ratification, le Gouvernement tient donc le double engagement qu'il avait pris de moderniser le droit de l'outre-mer et de soumettre à votre assemblée l'ensemble des ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du 6 mars 1998.
Je vous remercie de l'attention que vous avez déjà portée à ces projets de loi de ratification qui sont particulièrement importants pour la modernisation du droit applicable outre-mer et dont les mesures, dans un projet de loi portant diverses dispositions, auraient représenté près de deux cents articles.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Au moins !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Nous pouvons ainsi travailler à mon avis efficacement, sous le contrôle du Parlement, dans des matières qui concernent nos concitoyens d'outre-mer. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la loi du 6 mars 1998 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
En application de cette habilitation, le Gouvernement a publié, entre le 24 juin et le 2 septembre 1998, vingt ordonnances.
Le présent projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, vise à ratifier trois de ces ordonnances relatives aux questions sanitaires et sociales. Je tiens en cet instant à remercier M. le secrétaire d'Etat pour la saisine de notre assemblée de l'ensemble des ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du 6 mars 1998, ainsi que pour l'accueil qu'il nous a réservé lors des travaux préparatoires.
Ces trois ordonnances, d'aspect quelque peu technique, permettent de moderniser, d'adapter ou d'étendre la législation applicable outre-mer dans des domaines variés touchant aussi bien le droit du travail que la santé publique ou la protection sociale.
La commission des affaires sociales est particulièrement attentive à la situation de l'outre-mer qui apparaît aujourd'hui préoccupante. Elle considère également que le droit applicable outre-mer doit prendre en considération les diverses spécificités locales et ne pas se limiter à une simple transposition des normes applicables en métropole, transposition qui peut aboutir, in fine , à des aberrations dans la réglementation, en décalage total avec les besoins de l'outre-mer.
A ce propos, la procédure des ordonnances peut participer à cette nécessaire adaptation du droit applicable outre-mer. Certes, il est toujours possible de formuler des réserves sur cette procédure qui conduit à un dessaisissement temporaire des prérogatives législatives du Parlement. Mais les ordonnances permettent d'adapter la législation après consultation des assemblées locales, afin de prendre en compte les spécificités de l'outre-mer dans des domaines la plupart du temps très techniques et donc très arides pour un débat parlementaire.
Ce n'est donc pas un hasard si le recours aux habilitations législatives est de plus en plus fréquent s'agissant de l'outre-mer.
Ainsi, depuis 1976, neuf lois d'habilitation ont été votées concernant l'outre-mer, la dernière en date étant celle du 25 octobre dernier. On assiste même à une accélération sensible du recours aux ordonnances en ce domaine. Une nouvelle loi d'habilitation est votée par le Parlement, alors que les ordonnances prises en application de la loi d'habilitation précédente n'ont pas encore été ratifiées par le Parlement.
Il n'en reste pas moins que la commission des affaires sociales ne peut que préconiser une prise en compte plus précoce des spécificités de l'outre-mer dans la procédure législative. L'examen de textes comme le projet de loi sur la couverture maladie universelle ou le projet de loi relatif à la réduction du temps de travail a d'ailleurs bien montré que le Gouvernement ne prenait pas en compte les particularités de l'outre-mer dans la rédaction des projets de loi qu'il soumet au Parlement.
La commission des affaires sociales estime donc qu'il serait préférable d'intégrer très en amont, lors de la rédaction des projets de loi, la spécificité de l'outre-mer pour prévoir les conditions d'applicabilité. Cela aurait notamment l'avantage de permettre une application immédiate de certains textes outre-mer et de limiter le recours aux ordonnances.
Dans le cas présent, la procédure de ratification qui nous est proposée est originale. Nous ne pouvons qu'en donner acte au Gouvernement.
La ratification des ordonnances a en effet donné lieu au dépôt non pas d'un seul, mais de quatre projets de loi de ratification qui feront l'objet d'une discussion générale commune. Ces quatre projets de loi regroupent de manière thématique les différentes ordonnances et ont été renvoyés à quatre commissions différentes, en vertu des compétences sur le fonds des ordonnances.
La commission des affaires sociales ne peut que se féliciter d'une telle démarche qui a le mérite de privilégier une ratification portant sur le fonds des questions abordées par les ordonnances plutôt que sur de simples questions de procédure.
Ces remarques préalables étant faites, j'en viens au contenu des ordonnances que le présent projet de loi vous demande de ratifier.
Ces trois ordonnances sont d'importance très diverse.
L'ordonnance du 24 juin 1998 compte trente-six articles très denses. Ses titres Ier et II réforment et actualisent le droit applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, prolongeant ainsi les dispositions de la loi du 5 juillet 1996, qui modifiait déjà sensiblement le droit applicable.
Ces dispositions visent avant tout à combler certains vides juridiques, à adapter la législation à des conventions internationales et à répondre à certaines demandes des autorités territoriales.
S'agissant de la Polynésie française, le titre Ier de l'ordonnance modifie quelque cinquante articles de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit au travail en Polynésie française. Il poursuit la modernisation de ce droit, engagée avec la loi du 5 juillet 1996, afin de réduire l'écart avec les règles fondamentales du droit du travail applicables en métropole.
A ce titre, l'ordonnance modifie les dispositions sur les modalités de rupture du contrat de travail, afin de distinguer le licenciement de la démission et de prévoir le cas de départ à la retraite du salarié. Elle donne une base légale au travail intérimaire et précise les conditions d'application des conventions collectives, ainsi que le régime de saisie et de cession des rémunérations. D'autres dispositions concernent l'aménagement du temps de travail et la protection des femmes enceintes au travail.
L'ordonnance comporte également un large volet relatif à la sécurité des travailleurs. Il s'agit, en l'occurrence, de rendre applicables au territoire certaines conventions internationales ratifiées par la France, mais aussi de rappeler certaines règles fondamentales de la médecine du travail, de conforter le statut des médecins inspecteurs du travail, de préciser le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'étendre le régime des mises en demeure.
Par ailleurs, l'ordonnance comporte des dispositions sur le droit syndical, sur les comités d'entreprise, ainsi que sur le régime spécifique des activités de journaliste et de voyageur représentant placier.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le titre II de l'ordonnance est de moindre ampleur que pour la Polynésie française puisqu'il modifie seulement une vingtaine d'articles de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail. La loi du 5 juillet 1996 avait en effet déjà introduit un certain nombre de modifications. L'objet de ces dispositions est très proche de celui des mesuresl concernant la Polynésie française.
Le titre III de cette ordonnance regroupe des dispositions de nature très variée. Il modifie ainsi le droit du travail applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en rendant possible la mise en oeuvre, par décret, d'une réorganisation des services chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Il prévoit également, pour chacune de ces collectivités, une réforme des commissions de conciliation compétentes pour les conflits du travail.
Ces réformes me paraissent aller dans le bon sens et pourraient contribuer à améliorer le dialogue social, qui rencontre de nombreuses difficultés. Les conflits sociaux sont le plus souvent longs et difficiles en outre-mer, et ils paralysent largement les économies locales. La commission des affaires sociales ne peut alors que souhaiter un renforcement du dialogue social dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs, ce titre III renforce le contrôle de l'application du droit du travail applicable aux marins des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer. Il étend également le recrutement des adjoints de sécurité aux territoires d'outre-mer et à Mayotte et y adapte le code du travail à la réforme du service national.
D'autres dispositions plus mineures concernent seulement Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ainsi que Wallis-et-Futuna.
L'ordonnance du 20 août 1998 est moins dense. Elle comporte essentiellement trois types de dispositions bien spécifiques.
Elle vise, tout d'abord, à donner un fondement légal, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des arrêtés ministériels majorant la tarification des produits sanguins labiles et des médicaments remboursables pour tenir compte des coûts d'éloignement. A ce propos, la commission des affaires sociales s'interroge toutefois sur l'opportunité d'une telle majoration. Elle craint notamment que cette dernière ne se traduise par une restriction dans l'accès aux médicaments et qu'elle ne permette qu'une adaptation imparfaite aux différents contextes locaux. Mais dans la mesure où une telle disposition n'a pas rencontré pour l'instant d'opposition sur place, la commission des affaires sociales ne voit pas matière à s'y opposer.
Cette ordonnance vise, ensuite, à favoriser la coordination en matière de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit, ici, d'assurer la continuité de la couverture sociale pour les assurés se déplaçant de la métropole vers la Nouvelle-Calédonie et vice versa. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie a des règles autonomes en matière de protection sociale. L'ordonnance prévoit, en conséquence, la signature d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie sur ce sujet.
Enfin, l'ordonnance introduit des dispositions relatives à la protection complémentaire vieillesse des travailleurs non salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance du 2 septembre 1998 étend à la Nouvelle-Calédonie certaines des dispositions de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain afin de permettre le prélèvement et la greffe de cornées et le prélèvement de reins. Cette extension répond à une demande ancienne des autorités de Nouvelle-Calédonie et permet de mettre un terme à un véritable imbroglio juridique.
Tel est donc le contenu, sommairement exposé, des trois ordonnances qu'il vous est demandé de ratifier.
Mais, au-delà de leur contenu, ces ordonnances appellent un certain nombre d'observations. Elles révèlent, sur des cas d'espèce, certains dysfonctionnements intrinsèquement liés à la procédure des ordonnances modifiant le droit applicable outre-mer.
La première observation concerne le respect des compétences des collectivités d'outre-mer. La question s'est ici posée pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, notamment en droit du travail.
En application des lois statutaires du 12 avril 1996 pour la Polynésie française et du 9 novembre 1988 pour la Nouvelle-Calédonie - je rappelle d'ailleurs à ce propos que le transfert des compétences en Nouvelle-Calédonie, prévu par la loi organique du 19 mars 1999, ne sera effectif qu'au 1er janvier 2000 - le territoire est compétent en matière de droit du travail, de santé publique et de protection sociale. L'Etat reste toutefois compétent pour fixer les « principes généraux » ou les « principes directeurs » en matière de droit du travail.
Il n'en reste pas moins que la notion de « principes généraux » ou de « principes directeurs » est pour le moins floue. Et il importe d'y accorder une attention particulière. Je rappelle en effet que, lors du débat sur la loi d'habilitation, la commission des lois, par la voix de son rapporteur M. Jean-Marie Girault, avait tout particulièrement insisté sur ce point, en précisant que « les lois statutaires de ces deux territoires ne donnent compétence à l'Etat que pour définir les "principes généraux" et les "principes directeurs" du droit du travail ; aussi les ordonnances devront-elles respecter cette répartition des compétences, la frontière (...) étant parfois malaisée à tracer ».
Il me semble que les ordonnances ont défini ces principes généraux de manière très extensive, mais en restant toutefois dans le cadre du partage des compétences.
Néanmoins, si, en droit, le respect des compétences des territoires apparaît acceptable, les choses sont moins évidentes en opportunité.
A partir du 1er janvier 2000, la Nouvelle-Calédonie sera exclusivement compétente en droit du travail. Il en sera de même pour la Polynésie française après l'adoption prochaine de la future loi organique en application de la loi constitutionnelle que le Congrès examinera en janvier.
Dans ces conditions, le Gouvernement donne singulièrement l'impression d'avoir voulu « toiletter » une dernière fois le droit du travail juste avant le changement de statut. On peut le regretter.
La seconde observation concerne le respect du champ de l'habilitation.
Le champ de l'habilitation n'a en effet pas été respecté par défaut, même si rien n'oblige juridiquement le Gouvernement à prendre des ordonnances dans l'ensemble des domaines couverts par l'habilitation.
Lors de l'examen du projet de loi d'habilitation, l'Assemblée nationale avait en effet adopté un amendement présenté par Mme Taubira-Delannon, député de la Guyane, étendant le champ de l'habilitation à la question du « remboursement des médicaments indispensables en matière de prophylaxie et de thérapeutique palustres ».
A ce propos, je me permets, avec M. Delaneau et les membres de la mission d'information de la commission des affaires sociales qui se sont rendus en Guyane et qui avaient d'ailleurs été sensibilisés à cette question, d'insister sur ce sujet. Les médicaments en question ne sont pas remboursés hors de l'hôpital, alors que l'endémie palustre s'aggrave, notamment du fait de sa résistance aux médicaments de base, peu onéreux mais inutilisables en raison de leur manque d'efficacité, et que les hôpitaux sont surchargés.
Pourtant, malgré cette habilitation et malgré la gravité du problème, les ordonnances n'abordent pas cette question et la situation reste figée. Aussi, la commission des affaires sociales vous proposera tout à l'heure d'adopter un amendement pour répondre à cette carence.
Ma troisième observation touche à l'application des ordonnances. Ces ordonnances appellent en effet des mesures d'application, qu'il s'agisse des décrets, de délibérations des assemblées locales ou de conventions. Or, bien que ces ordonnances aient été adoptées à l'été 1998, elles sont encore loin d'être applicables.
C'est par exemple le cas de l'ordonnance du 2 septembre 1998. A dire vrai, c'est plutôt l'application de l'ordonnance qui serait surprenante en l'espèce. Je vous rappelle qu'elle vise à étendre et à adapter certaines dispositions de la loi bioéthique à la Nouvelle-Calédonie. Or, vous le savez, la loi de 1994 reste encore très largement inappliquée en métropole, faute de décrets d'application, comme l'a fortement souligné notre collègue Claude Huriet dans un récent rapport pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
C'est aussi le cas pour l'ordonnance du 20 août 1998, qui reste aujourd'hui lettre morte, alors qu'elle prévoit une application à partir du 1er janvier 1999.
Au total, je ne peux que constater que l'application des lois reste un réel problème, même lorsque le Gouvernement est lui-même législateur dans le cadre des habilitations législatives. A ce propos, pourriez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d'Etat, l'état actuel de l'application de ces ordonnances ?
Ma quatrième observation concerne la consultation préalable des assemblées locales. Il faut tout d'abord vous donner acte, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir élargi le champ de la consultation au-delà du strict nécessaire défini par la loi d'habilitation.
Le Sénat est très attaché à cette consultation qui constitue une utile garantie que les mesures proposées soient adaptées aux contextes particuliers. Mais, si la consultation formelle, telle qu'elle est prévue par la Constitution et la loi d'habilitation, a bien été respectée, il n'en reste pas moins que la procédure de consultation suscite certaines interrogations. J'en verrai deux principales.
Tout d'abord, les délais sont brefs. Les assemblées ne disposent en effet que d'un mois, voire de quinze jours seulement en cas d'urgence, pour émettre leur avis. Or ce délai apparaît d'autant plus court que les domaines abordés par les ordonnances, vous le constatez, mes chers collègues, sont vastes et complexes. Ainsi, sur les onze assemblées consultées sur le projet de loi de ratification, seules quatre ont rendu leur avis en temps utile.
La commission ne peut que regretter cette brièveté des délais alors que l'urgence attachée aux ordonnances n'est pas, semble-t-il, évidente pour le Gouvernement, comme en témoignent les retards dans leur application.
En second lieu, la consultation doit être réelle et non pas considérée comme une simple obligation formelle. En ce sens, plusieurs assemblées ont observé un important décalage entre les projets d'ordonnances sur lesquels elles ont émis un avis et les textes finalement publiés. La commission ne peut donc que suggérer une meilleure association des assemblées locales tout au long de la procédure.
Ma dernière observation porte enfin sur la lenteur des procédures.
Vous avez insisté, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'Assemblée nationale, sur le respect par le Gouvernement des délais fixés par la loi d'habilitation. Il n'en reste pas moins que le projet de loi de ratification n'est examiné par le Sénat, en première lecture, que plus d'un an après son dépôt par le Gouvernement.
On peut regretter une telle situation.
D'abord, elle accentue le dessaisissement du législateur en retardant le moment où celui-ci ratifie ou non les ordonnances, qui ont pourtant entre-temps valeur normative.
En outre, le législateur est saisi d'une demande de ratification de textes qui sont, pour certains, devenus désuets. Ainsi, pour ces ordonnances, je ne peux que constater deux implications négatives de cette lenteur.
D'abord, les ordonnances n'ont pas pris en compte l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie, ni celle de la Polynésie. Leur rédaction est alors désuète, la Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer. La commission des affaires sociales vous proposera donc, mes chers collègues, d'adopter un amendement pour prendre en compte cette évolution. A cet égard, je ne peux que constater que le Gouvernement n'a guère fait la preuve d'un grand sens de l'anticipation dans la mesure où la loi constitutionnelle relative à la Nouvelle-Calédonie a été publiée à l'été 1998, concomitamment aux ordonnances.
Ensuite, l'une des trois ordonnances est incontestablement obsolète. Il s'agit de l'ordonnance du 2 septembre 1998 dont les dispositions modifiant le code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie sont actuellement en cours de réécriture dans l'optique du projet de refonte dudit code. Le Parlement est donc amené à se prononcer sur des dispositions dont on sait pertinemment qu'elles n'auront que quelques mois d'existence.
Au total, ces observations, qui sont finalement autant de réserves, n'appellent pourtant pas à un rejet du projet de loi de ratification. Ces ordonnances contiennent en effet un nombre important d'adaptations utiles du droit applicable outre-mer, pour la plupart d'ailleurs demandées par les acteurs locaux.
Aussi, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous proposera, la commission des affaires sociales vous demande-t-elle, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Hyest, rapporteur de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les propos tenus par M. le rapporteur de la commission des affaires sociales me permettront d'abréger mon intervention, puisque je puis prendre à mon compte un certain nombre d'observations qu'il a faites sur la méthode dans sa conclusion.
Néanmoins, je rappelle que ce train d'ordonnances a été déposé dans les délais au Parlement, et je crois que si le projet de loi n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, cela était dû à un problème d'organisation. Peut-être n'est-ce pas le secrétaire d'Etat à l'outre-mer qui devrait être réprimandé à ce propos, mais le ministre des relations avec le Parlement.
J'ajoute que, déposés le 15 novembre 1998, les projets de loi de ratification n'ont été examinés par l'Assemblée nationale que le 10 juin dernier, et encore celle-ci a-t-elle dû introduire plusieurs articles additionnels par voie d'amendements. Cela prouve à l'évidence que le travail de vérification des projets de loi eu égard aux textes en vigueur n'a pas été mené jusqu'à son terme.
Quoiqu'il en soit, le Gouvernement a déposé des projets de loi de ratification, ce qui n'était pas le cas auparavant, la ratification étant fréquemment implicite. Il s'agit d'une simple question d'organisation de nos travaux et, personnellement, je me réjouis que ce débat ait lieu, même s'il est tardif.
Certes, la méthode est quelque peu compliquée, compte tenu de la modification de certaines mesures ou de l'intervention de nouvelles législations depuis l'entrée en vigueur des ordonnances. C'est vrai pour la Nouvelle-Calédonie ; cela le sera aussi demain pour la Polynésie, et encore plus tard avec l'application aux départements d'outre-mer de la réforme du statut des commissaires-priseurs que nous avons examinée.
En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, depuis 1953, il n'y a eu aucune compilation dans une version consolidée des textes applicables outre-mer. C'est vraiment un maquis impénétrable. Excepté pour quelques spécialistes, il est très difficile de savoir quels sont les textes applicables à l'outre-mer. Ce matin même, un étudiant qui prépare une thèse de doctorat m'interrogeait sur l'applicabilité en outre-mer des dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
Il n'est donc guère aisé de légiférer en ce domaine dans la mesure où les délais sont longs et où, entre temps, de nouvelles législations interviennent.
J'en viens au projet de loi de ratification des ordonnances qui a été soumis à la commission des lois.
Monsieur le secrétaire d'Etat, la commission des lois tient à saluer les efforts accomplis par les services de votre secrétariat d'Etat et des autres ministères concernés pour appliquer outre-mer un nombre assez considérable de textes législatifs.
J'ajoute, j'y reviendrai dans ma conclusion, que, quelle que soit la qualité des travaux des services ministériels, il est utile que les services du Parlement puissent débusquer les erreurs ou les inadaptations des textes qui lui sont soumis.
La commission des lois a examiné l'ordonnance relative à l'allongement des délais de déclaration des naissances en Guyane. Nous connaissons le problème propre à ce département, je parle sous le contrôle de M. Othily. Le délai de trois jours prévu dans le code civil ne permet pas aux parents de déclarer la naissance de leurs enfants français et de les faire inscrire sur les registres de l'état-civil. Cette adaptation du délai de déclaration était indispensable.
S'agissant de l'ordonnance relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique - je vous rappelle que deux universités distinctes ont été créées, sises respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française - elle a pour objet de rapprocher le régime applicable à ces universités du régime de droit commun tout en prenant en compte des spécificités locales. Je pense qu'à la suite des amendements adoptés par l'Assemblée nationale nous aurons à revenir dans le détail sur la représentation territoriale au sein des conseils d'administration de ces universités.
Quant à l'ordonnance portant actualisation et adaptation de certaines dispositions du droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle concerne beaucoup de domaines : la police territoriale de Mayotte, les courses de chevaux, les jeux de hasard, des législations très anciennes qui ne semblaient pas avoir été appliquées jusqu'à présent ou qui l'étaient sans fondement juridique. On découvre des choses tout à fait extraordinaires : n'y avait-il pas de législation sur les paris puisqu'ils étaient totalement libres ? Peut-être fallait-il un peu réglementer là comme ailleurs.
Une autre ordonnance très intéressante est relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commission des lois a été étonnée du système en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon : il semble que les règles élémentaires en matière d'organisation judiciaire n'étaient absolument pas respectées. Ainsi, il pouvait ne pas y avoir de magistrat professionnel en appel ; le même magistrat pouvait juger une même affaire en première instance et en appel ; il pouvait également instruire, puis juger une même affaire.
M. le président. Et protester en même temps dans les journaux !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois. Les magistrats avaient le temps de protester en plus dans les journaux... Je n'ose le croire monsieur le président. (Sourires.)
Il fallait donc mettre un terme à ces aberrations. Fort heureusement, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contentieux n'est pas énorme.
Des dispositions ont été prises pour éviter de telles situations. Pour pallier le manque de juges - il semble que Saint-Pierre-et-Miquelon attire très modérément les magistrats - on a inventé un système de visioconférence.
M. Michel Charasse. Il n'y a qu'à les remplacer par des pingouins ! Ils sont habillés pareil ! (Rires.)
M. le président. Monsieur Charasse, ne troublez pas M. le rapporteur !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois. Monsieur Charasse, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, parce que j'ai le plus grand respect de la magistrature !
M. Michel Charasse. Pas moi !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois. La mise en place de tels dispositifs est tout de même révélatrice d'un certain nombre de dysfonctionnements en matière de procédure pénale dans certaines collectivités d'outre-mer.
Les autres dispositions de cette ordonnance portent sur des points très divers, tels que la création d'une chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La commission a débusqué quelques erreurs et elle s'est efforcée de préciser ce régime disciplinaire.
L'ordonnance du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte appelle peu de commentaires dans la mesure où il s'est agi de rassembler un certain nombre de dispositions éparses et de tenir compte de l'évolution statutaire d'un certain nombre de collectivités, de territoires.
L'avant-dernière ordonnance traite de l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte.
Nous connaissons les difficultés que rencontrent certains Mahorais pour prouver leur nationalité française. La procédure simplifiée qui a été instaurée à titre temporaire pour permettre la régularisation de leur situation au regard du droit de la nationalité est donc la bienvenue, monsieur le secrétaire d'Etat. Il n'en demeure pas moins que les problèmes de preuve de la nationalité française demeurent complexes dans cette collectivité.
C'est complexe et cela le restera malgré cette ordonnance. Comme on l'a vu précédemment en Guyane, désormais, pour les enfants, l'allongement à un mois du délai de déclaration des naissances devrait permettre de leur reconnaître la nationalité française.
Il n'est pas sûr cependant que tous ceux qui devront faire cette déclaration se manifesteront dans des délais requis et que leurs enfants pourront être considérés comme Français. Notre ami M. Othily connaît bien ce type de difficultés dans son département.
Enfin, la dernière ordonnance concerne l'extension et l'adaptation de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales.
Elle porte sur certains contrats en matière civile et commerciale, l'amélioration des rapports locatifs et de copropriété, l'encadrement et l'utilisation des éléments et des produits du corps humain. Elle porte également sur l'adaptation du droit concernant l'exercice de la médecine et de la chirurgie sur les animaux à Saint-Pierre-et-Miquelon et le statut de certaines professions libérales ainsi que sur l'extension aux départements d'outre-mer du statut des commissaires-priseurs.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il convient de relever, notamment dans les domaines médical et vétérinaire, que la professionnalisation des armées risque de poser des problèmes.
A titre personnel, je m'interroge. Les volontaires de l'aide technique étaient extrêmement utiles dans certains départements et territoires d'outre-mer et je ne suis pas sûr que les armées puissent désormais faire face à ces missions d'ordre sanitaire.
Sur l'ensemble des dispositions tendant à l'adaptation et à l'actualisation du droit applicable outre-mer, la commission des lois a déposé dix-huit amendements.
Ils traitent, tout d'abord, de l'harmonisation terminologique tenant compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie. Nous serons d'ailleurs conduits très prochainement à faire de même pour la Polynésie française.
Ils portent également sur l'alignement du régime juridique défini pour l'outre-mer sur celui qui est applicable en métropole lorsque aucune spécificité locale ne justifie l'adaptation proposée.
Ils visent aussi à compléter les extensions proposées, à éviter qu'une disposition issue d'une ordonnance n'empiète sur le domaine de la loi organique, à ajuster le dispositif juridique en fonction des spécificités locales, à préciser la rédaction de certaines dispositions relatives à l'organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, enfin, à corriger des erreurs matérielles et des oublis.
Je sais que le Gouvernement, lui aussi, a déposé des amendements afin d'améliorer ces ordonnances. Je renouvelle donc mes félicitations à vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, tout comme à ceux des commissions du Sénat. Cet excellent travail contribuera à la modernisation du droit de l'outre-mer. (Applaudissements.)

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Michel Charasse. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il ne faut pas tarder pour évoquer un fait très récent qui touche à l'image et à la dignité du Sénat !
Mon rappel au règlement est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958, en particulier son article 6, qui concerne les commissions d'enquête et qui, plus précisément, interdit à ces commissions d'intervenir dans des domaines couverts par des enquêtes judiciaires.
Je voudrais faire part au Sénat, en tant qu'ancien membre de la commission d'enquête sur la Corse, de mon étonnement et même de mon indignation - je parle sous le contrôle d'un de mes collègues également membre de cette commission - à la suite de la demande, annoncée par un journal du soir, effectuée par quatre agents non élus de l'Etat et relevant du statut des magistrats du siège auprès du Président de la République, au lendemain de la publication des rapports de deux commissions d'enquête parlementaires sur la Corse.
Ces juges reprochent à ces commissions d'avoir violé la règle de la séparation des pouvoirs en s'immisçant dans des enquêtes judiciaires en cours.
Je ne peux bien évidemment pas me prononcer sur la manière dont les choses se sont passées devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. En revanche, s'agissant du Sénat, je rappelle que les trois juges antiterroristes entendus ont déposé sous serment et ont été informés du caractère secret de nos travaux. Ils ont été constamment libres de leurs propos, qui ne sont pas publiés et qui ne le seront pas avant trente ans. Chaque fois qu'ils l'ont jugé utile, ils ont pu exciper du secret de l'instruction pour ne pas répondre à nos questions, et nous leur en avons donné acte.
On ne voit donc pas quand et comment la séparation des pouvoirs aurait pu être violée en cette occasion par le Sénat.
J'ajoute que notre objectif était de contrôler le fonctionnement des services, y compris judiciaires, dans le cadre des affaires en cours et non de savoir ce que nous n'avions pas à savoir.
Nous voulions comprendre - c'est la mission que le Sénat nous avait donné - comment fonctionnait le dispositif répressif, quelle était l'organisation des services, quel était le rôle des uns et des autres et comment était assurée la coordination entre tous les acteurs.
J'affirme qu'aucun juge ayant comparu devant la commission d'enquête du Sénat n'a été à aucun moment contraint de manquer à son devoir, d'autant plus, monsieur le président, que nous ne sommes pas journalistes et que, à notre égard, le secret est total.
Mais il a bien fallu que les magistrats expliquent un minimum de choses et leur responsabilité est apparue clairement pour que ce qu'elle est. Je pense notamment à la fuite d'Yvan Colonna, événement peu glorieux pour la justice et qui est à mettre au compte de la maladresse et de l'incompétence de nos pétitionnaires.
Cette protestation auprès du Président de la République est donc grave à plusieurs titres. Tout d'abord, en ce qu'elle fait un amalgame entre les deux rapports des deux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat alors que les méthodes employées ont été très différentes et que le Sénat, du point de vue de la séparation des pouvoirs, est irréprochable.
Ensuite, en ce qu'elle a eu en réalité pour objet de prévenir ce qui risque d'arriver dans le cadre de la réforme judiciaire en cours, c'est-à-dire, à un moment ou à un autre, la question de la mise en cause de la responsabilité des magistrats.
Je voudrais rappeler que l'article XV de la Déclaration de 1789 précise que « la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration », et les magistrats en sont. J'ajouterai que l'indépendance dans laquelle ils se couvrent aujourd'hui avec majesté ne peut pas être le paravent de n'importe quoi, ni couvrir la faiblesse, l'incompétence, la désinvolture et la légèreté.
Les élus, nous disent les magistrats, sont des citoyens comme les autres. Dont acte, mais les magistrats aussi, même si cela doit leur déplaire.
C'est parce qu'ils refusent viscéralement de rendre compte que leur protestation est inacceptable et appelle, je le crois, une très ferme démarche du président du Sénat auprès du Président de la République pour qu'il ne donne pas suite à la pétition fantaisiste dont il est saisi, en tout cas en ce qui concerne le Sénat. (Applaudissements.)
M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

6

RATIFICATION D'ORDONNANCES RELATIVES
AU DROIT APPLICABLE OUTRE-MER

Suite de la discussion
et adoption de quatre projets de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion des projets de loi n°s 420, 421, 422 et 423 portant ratification des ordonnances relatives aux mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Trucy, rapporteur de la commission des finances.
M. François Trucy, en remplacement de M. Henry Torre, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Mon propos va vous paraître bien fade après le rappel au règlement de notre collègue M. Charasse !
L'examen par notre assemblée des différents projets de loi portait ratification d'ordonnances relatives à l'actualisation du droit en vigueur outre-mer est une bonne nouvelle, dont il convient de se féliciter.
Le Gouvernement n'était pas obligé d'inscrire ces projets de loi à l'ordre du jour du Parlement. En effet, l'article 38 de la Constitution ne subordonne le maintien en vigueur des ordonnances qu'au seul dépôt du projet de loi de ratification.
C'est une bonne nouvelle également parce que l'étendue des domaines concernés par ces projets de loi témoigne de la volonté du Gouvernement d'actualiser le droit en vigueur outre-mer, qui accuse un retard certain par rapport à la métropole.
Cette volonté de rattrapage avait conduit le Gouvernement à demander au Parlement de l'autoriser, par la loi d'habilitation du 6 mars 1998, à prendre des ordonnances dans dix-sept domaines. Elle l'a conduit plus récemment à étendre le champ de la nouvelle loi d'habilitation à douze autres domaines.
D'une certaine manière, avec l'examen par le Parlement des projets de loi de ratification, les choses rentrent enfin dans l'ordre et le Parlement peut maintenant exercer son contrôle sur les dispositions que le Gouvernement propose d'inscrire dans notre législation.
J'en viens aux quatre ordonnances qui relèvent de la compétence de la commission des finances et dont le projet de loi n° 422 propose la ratification.
La première ordonnance porte le numéro 98-524 et concerne le contrôle par l'administration des douanes des échanges de marchandises entre la Guadeloupe et la Martinique. Les importateurs et les exportateurs de biens entre ces deux îles doivent remplir une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les sanctions du non-respect de cette obligation sont alignées sur celles qui sont applicables en matière de TVA.
La deuxième ordonnance porte le numéro 98-525 et est d'une tout autre portée puisqu'elle a pour objet de « mettre à jour » les dispositions des codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de pouvoirs des agents des douanes et de procédures contentieuses douanières. C'est un vaste chantier, monsieur le secrétaire d'Etat, car les dispositions actualisées ici ne l'ont pas été, au pire, depuis 1963 et, au mieux, depuis 1977.
En outre, cette ordonnance - et c'est une bonne chose - renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux, en prévoyant que les personnes qui entrent et qui sortent d'un des territoires concernés par cette ordonnance avec des sommes de plus de 50 000 francs doivent en faire la déclaration à l'administration des douanes. N'oublions pas de rappeler que cette obligation déclarative existe en métropole. Elle existera dorénavant outre-mer.
J'en viens maintenant à la troisième ordonnance, qui porte le numéro 98-581. Elle résulte d'une demande du territoire de la Polynésie française qui, à la suite de l'introduction de la TVA, en 1998, a exprimé le besoin de moderniser les règles qui lui sont applicables en matière de recouvrement et de contentieux de l'impôt. Le texte de l'ordonnance est un décalque des dispositions en vigueur en métropole, en tenant cependant compte des spécificités de l'organisation administrative et juridictionnelle de la Polynésie.
La dernière ordonnance, qui porte le numéro 98-775, est d'un tout autre « calibre », si je puis employer ce terme. Elle a pour objet de mettre à jour le droit des activités financières applicable outre-mer et elle transpose notamment la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.
Je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, m'arrêter un instant sur cette dernière ordonnance, car, ainsi que vous le verrez, la commission des finances a adopté six amendements tendant à la modifier. Ces amendements ont tous le même objet : étendre à l'outre-mer la rédaction en vigueur des textes visés par l'ordonnance.
En effet, - faut-il le rappeler ? - une ordonnance ne peut étendre que des textes dans leur rédaction en vigueur à la date de la loi d'habilitation. Or, les textes visés par l'ordonnance n° 775 ont été profondément modifiés, d'une part, par le DDOEF de juillet 1998 et, d'autre part, par la loi relative à l'épargne et la sécurité financière que nous avons examinée avant l'été 1999.
Il nous est donc apparu nécessaire de ne pas étendre à l'outre-mer des dispositions déjà obsolètes en métropole.
Le cas particulier de cette ordonnance me conduit à formuler une remarque de portée plus générale : le recours à la procédure des ordonnances, par laquelle le Parlement renonce à ses prérogatives législatives, doit rester exceptionnel, comme cela a déjà été évoqué par les précédents rapporteurs.
Pour cela, il convient tout d'abord de profiter des projets de loi de ratification d'ordonnances pour aller plus loin et, si c'est nécessaire, pour étendre à l'outre-mer les textes en vigueur en métropole.
Mais il convient surtout de veiller à mieux prévoir les modalités d'application outre-mer de chacun des textes dont nous débattons et que nous votons.
Au nom de la commission des finances, et en espérant que vous partagerez notre volonté de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par rapport à la législation applicable en métropole, je recommanderai au Sénat d'adopter ce projet de loi.
Encore une fois, monsieur le secrétaire d'Etat, nous saluons vos efforts d'actualisation du droit de l'outre-mer, et nous remercions vos collaborateurs pour tout le travail enrepris. Mais, pour éviter que les textes aient trop souvent besoin d'être actualisés, nous comptons sur vous pour inciter vos collègues à mieux prendre en compte les spécificités de l'outre-mer dans les projets de loi qu'ils soumettent à l'examen du Parlement. Dans la mesure du possible, et dans le respect du partage des compétences, la loi doit rester la même sur l'ensemble du territoire.
M. le président. La parole est à M. Huchon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. Jean Huchon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, intervenant en dernier lieu, au nom de la commission des affaires économiques, je ferai simplement deux remarques d'ordre général avant d'exposer brièvement le contenu des ordonnances, en m'associant à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs sur l'heureux dénouement de la ratification de ces textes.
Premièrement, je regrette que les ordonnances soumises à la ratification du Parlement ne soient pas annexées au projet de loi de ratification, alors même qu'elles peuvent être amendées.
Deuxièmement, et toujours dans le souci d'améliorer l'accès à la connaissance du droit applicable, je pense que beaucoup de progrès restent à faire - mes prédécesseurs en ont parlé - s'agissant de l'outre-mer. Hormis leur publication au Journal officiel au moment de leur adoption, ces textes, qu'il s'agisse de lois ou d'ordonnances, ne sont regroupés nulle part et il est très difficile d'obtenir, sur un point précis, l'état du droit applicable. Il serait heureux qu'on édite un code qui soit propre à l'outre-mer, sur le modèle de celui qui était en vigueur jusqu'en 1953.
S'agissant du projet de loi de ratification examiné par la commission des affaires économiques, il faut souligner que les collectivités territoriales d'outre-mer consultées ont toutes émis un avis favorable sur le contenu des ordonnances qui les concernaient.
L'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 s'applique exclusivement à la collectivité territoriale de Mayotte et ouvre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, intervenant dans les structures agricoles, l'exercice du droit de préemption pour une durée de cinq ans maximum.
Elle donne également une base législative à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de l'Etat en matière d'aide au logement social.
L'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 adapte pour les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon les normes de construction métropolitaines en matière acoustique, thermique et de sécurité pour tenir compte des conditions climatiques locales.
Elle étend à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française le régime métropolitain de l'épargne logement, sachant que la participation des territoires au financement de la prime d'épargne, prévue pour être égale à celle de l'Etat, doit faire l'objet d'une convention.
L'ordonnance n° 98-523 du 24 juin 1998 modifie certaines des dispositions de la loi du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans le territoire des terres Australes et Antarctiques françaises. Elle est très attendue, car elle donne une base légale aux dispositifs de lutte contre l'exploitation massive et illégale des ressources halieutiques des terres Australes et Antarctiques françaises.
L'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 vise à introduire à Mayotte de nouvelles dispositions relatives aux activités commerciales et artisanales qui s'inspirent très largement de la loi du 27 décembre 1973 modifiée sur l'organisation du commerce.
Enfin, l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 modifie et élargie les modalités de cession à titre gratuit du domaine privé de l'Etat en Guyane, qui couvre presque 90 % de la surface du département, sachant que des lois successives ont aménagé les dispositifs permettant de régler les problèmes fonciers résultant notamment des occupations sans titre.
L'article 1er de l'ordonnance ouvre ce dispositif aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social appartient à des agriculteurs.
L'ordonnance étend également ce mécanisme de cessions à titre gratuit à des terrains autres qu'agricoles, dans le respect des dispositions prévues par les collectivités locales en matière d'urbanisme. Il pourra s'agir notamment des terrains occupés par des constructions à usage d'habitation, étant précisé que le bénéficiaire de la cession s'engage à conserver ce terrain pendant une durée de quinze ans au minimum.
Sur ce projet de loi de ratification, l'Assemblée nationale a procédé à quelques rectifications formelles et à une suppression pour tenir compte du vote de lois intervenu après l'adoption de ces ordonnances.
N'ayant de remarques à faire ni sur le fond ni sur la forme, la commission des affaires économiques vous propose, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi de ratification sans modification. (MM. les rapporteurs applaudissent.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 420

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 420.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ Sont ratifiées, telles que modifiées par la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
« _ ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer ;
« _ ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales ;
« _ ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé "Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain" du livre VI du code de la santé publique. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 1, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chacune des ordonnances visées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à actualiser le texte des ordonnances en prenant en compte l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis l'adoption de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 et de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie ne fait en effet plus partie de la catégorie juridique des territoires d'outre-mer.
L'article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 avait bien prévu une mise en cohérence rédactionnelle dans toutes les dispositions législatives et réglementaires. Mais il n'avait pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux « territoires d'outre-mer » par la référence à « la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer ».
Cet amendement, élaboré en étroite concertation avec mes collègues rapporteurs des trois autres projets de loi de ratification, vise à corriger cette lacune pour les ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Articles 2 et 3



M. le président.
« Art. 2. _ Au quatrième alinéa de l'article 40 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, tel que modifié par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 précitée, les mots : "du congrès" sont remplacés par les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française". » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel que modifié par le II de l'article 18 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 précitée, les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "du congrès". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 3



M. le président.
Par amendement n° 2, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après l'article 3, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'article L. 122-32 du code du travail, les mots : "en état de grossesse apparente" sont remplacés par les mots : "en état de grossesse médicalement attesté" »
« II. - Au dernier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée, modifié par le XVIII de l'article 24 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, les mots : "en état de grossesse apparente" sont remplacés par les mots : "en état de grossesse médicalement attesté". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1998 vise à étendre à la Polynésie française les dispositions applicables en métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en matière de protection des femmes enceintes au travail. Cet article prévoit que celles-ci peuvent quitter leur travail sans délai-congé lorsque la grossesse est médicalement attestée.
Votre commission observe toutefois que la rédaction choisie diffère sensiblement de celle de l'article L. 122-32 du code du travail applicable en métropole, mais aussi de la rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 pour la Nouvelle-Calédonie qui ont pourtant un même objet. Dans ces deux cas, les textes législatifs font référence à un « état de grossesse apparente » et non à un « état de grossesse médicalement attesté ».
Dans un souci de cohérence de la législation, il convient d'harmoniser ces dispositions et de reprendre la même rédaction, qu'il s'agisse de la métropole, de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie.
Votre commission observe que la notion de « grossesse apparente » est à l'évidence désuète et n'a aucune signification médicale.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois. C'est visuel ! (Sourires.)
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Un professionnel peut vous le confirmer. Dans certains cas, on décèle très tôt la grossesse ; dans d'autres cas, on peut, de façon volontaire parfois, ne pas la voir du tout !
En outre, la notion de « grossesse médicalement attestée » est plus protectrice pour la femme enceinte, car elle permet une prise en compte plus précoce de son état.
Dans ces conditions, il semble préférable de conserver l'expression de « état de grossesse médicalement attesté » pour la Polynésie et d'actualiser les autres textes législatifs en reprenant les mêmes termes.
C'est l'objet de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Pour éclairer la Haute Assemblée, j'indique que cet amendement vise à modifier un article du code du travail qui s'applique en métropole. En saisissant le biais d'une législation sur l'outre-mer, il s'agit donc de légiférer pour l'ensemble.
Quand on fait l'inventaire des situations législatives, on constate que les deux expressions sont employées, l'une, « en état de grossesse apparente », est issue d'une loi du 17 juin 1913 - à l'époque il n'y avait pas d'échographie ou pas de moyens de vérification - l'autre, « en état de grossesse médicalement attesté », apparaît dans le code avec la loi du 30 décembre 1966, qui fait référence à cette notion que nous retrouvons en particulier à l'article 29 du livre Ier de l'ancien code du travail sur la prohibition du licenciement de la femme dont la grossesse est médicalement constatée. Ces différences sémantiques qui figurent dans le code du travail remontent aux strates législatives successives.
A titre personnel, je crois qu'il faut suivre l'évolution médicale et donc prendre en compte l'observation de M. Lorrain et l'amendement n° 2 en acceptant l'expression « en état de grossesse médicalement attesté ».
Ma seule réserve porte sur le fait que je ne suis pas ministre des affaires sociales et que je me trouve obligé de donner une position générale sur le code du travail et sur une disposition qui s'appliquera en métropole ! Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Effectivement, la situation est quelque peu grotesque dans la mesure où la formule qui figure dans le code du travail n'a évidemment aucune signification réelle aujourd'hui. Je me réjouis qu'elle ne se trouve pas dans le code de la santé publique. Ce serait vraiment excessif !
Cela dit, je soutiens, bien sûr, l'amendement n° 2. Il est vrai qu'il ne relève pas de votre domaine direct de compétences, monsieur le secrétaire d'Etat, mais pour une fois que la législation relative à l'outre-mer peut permettre des avancées concernant les textes applicables en métropole, je crois vraiment qu'il ne faut pas se gêner ! Je souhaite donc que le Sénat adopte cet amendement n° 2.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Articles 4 et 5



M. le président.
« Art. 4. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article 31 ainsi qu'à l'article 32 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée, tels que modifiés par l'article 21 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 précitée, les mots : "à l'article 24" sont remplacés par les mots : "à l'article 30".
« II. _ A l'article 32 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée, tel que modifié par l'article 21 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 précitée, les mots : "à l'article 25" sont remplacés par les mots : "à l'article 31". » - (Adopté.)
« Art. 5. _ A l'article L. 141-4 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, issu du 1° de l'article 30 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 précitée, le mot : "prévu" est remplacé par le mot : "prévus". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 5



M. le président.
Par amendement n° 3, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'ajouter, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au d) du IV de l'article L. 678 du code de la santé publique, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 précitée, dans la première phrase du texte prévu par cet article pour l'article L. 674-6 dudit code, après les mots : "article 511-7", sont insérés les mots : "du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amendement rédactionnel de précision.
La commission tient à souligner le caractère alambiqué, voire illisible, de cette partie de l'ordonnance, comme en témoigne la rédaction pour le moins complexe de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amélioration que M. Lorrain propose avec cet amendement n° 3, qui permettra une meilleure lecture du texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 5, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au IV de l'article L. 678 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 précitée, le premier alinéa du c est ainsi rédigé :
« c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est rédigé comme suit : ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'article visé est en réalité l'article L. 674-5 du code de la santé publique, relatif à la répression du prélèvement d'organes sans consentement. Il s'agit donc de mettre en cohérence le texte qu'on a voulu viser avec sa numérotation exacte, à savoir L. 674-5 et non L. 674-4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 4, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale est complété, in fine, par les mots : ", notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Comme a pu le constater la commission des affaires sociales lors de sa récente mission d'information, la Guyane connaît actuellement une progression de l'endémie palustre. On estime que 10 % de la population est concernée, notamment dans la région des fleuves, alors que, parallèlement, se confirme une chimiorésistance à la chloroquine et à la quinine.
Tout le monde sait qu'il s'agit d'une zone où le paludisme est particulièrement dangereux. Or, les médicaments efficaces pour lutter contre cette endémie ne sont pas remboursables en ville et les prix pratiqués sont libres. Seuls les médicaments prescrits dans les hôpitaux sont actuellement remboursés.
Cette situation est totalement inadaptée au contexte guyanais. Les trois hôpitaux sont déjà surchargés. Ils sont en outre très éloignés les uns des autres, ce qui oblige les patients à des déplacements fréquents, longs et coûteux, les délivrances de médicaments ne pouvant être faites que pour un mois de traitement.
La solution la plus adaptée serait donc, dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, d'inscrire ces médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.
La loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait ouvert, sur proposition de Mme Taubira-Delannon, député de la Guyane, le champ de l'habilitation au « remboursement des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique palustres ».
Mais les ordonnances n'ont pourtant prévu aucune disposition en ce sens.
Cet amendement tend donc à préciser que, dans les départements d'outre-mer, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, qui peut déjà être complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, doit prendre en considération l'endémie palustre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un problème de santé publique qui est important en Guyane et sur lequel plusieurs parlementaires, dont Mme Taubira-Delannon et M. Othily, avaient attiré l'attention du Gouvernement.
Je précise que ce domaine ne relève pas directement de la loi. En effet, les textes législatifs existants ne s'opposent pas au principe du remboursement de ces médicaments, lesquels, comme l'a indiqué M. le rapporteur, sont déjà remboursés dans le cadre des hospitalisations et en dispensaire. C'est pourquoi l'ordonnance n'a rien prévu de spécifique. Au demeurant, nous agissons sur ce plan puisque, à la demande du secrétariat d'Etat, la direction générale de la santé a demandé, en juillet 1998, à la commission de la transparence, d'examiner de nouveau l'intérêt de l'admission au remboursement en ville des médicaments antipalustres. Cette commission a donné un avis favorable le 6 janvier 1999.
La procédure d'agrément a donc été engagée sur la base du remboursement curatif pour tous les assurés et en prophylaxie pour les seuls assurés guyanais.
La direction générale de la santé a saisi les laboratoires afin qu'ils déposent un dossier. Les demandes seront transmises pour avis à la commission de la transparence.
Ensuite, à l'issue d'une négociation avec les laboratoires concernés, les prix des médicaments remboursables seront proposés par le comité économique du médicament, et la parution d'arrêtés de remboursement interviendra.
La démarche est en cours. C'est pourquoi le Gouvernement estime que les dispositions proposées n'ont pas lieu de figurer dans un texte de nature législative. Je souhaite donc que M. le rapporteur retire l'amendement n° 4.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Vu le climat de ce débat, j'aimerais faire plaisir à M. le secrétaire d'Etat, mais ce n'est pas tout à fait mon rôle...
La législation actuelle ne s'oppose pas au remboursement des médicaments antipalustres, j'en conviens, mais elle ne le favorise pas non plus. C'est pourquoi nous demandons d'inscrire cette disposition dans la loi car il s'agit d'un véritable problème de santé publique.
Le dossier avance, dites-vous. Je vous en donne acte. Vous le suivrez sans doute avec vos collègues. Je suis convaincu que vous agissez dans le bon sens, mais j'observe que la commission de la transparence a longtemps été hostile au principe de ce remboursement. Certes, elle peut changer d'avis, mais il me semble que mieux vaut tenir que courir.
Je tenais également à préciser que cet amendement ne remet nullement en cause la procédure actuelle devant la commission de la transparence. Il permettra, peut-être, d'accélérer et de pérenniser ce remboursement pour l'avenir en l'associant à un support de nature législative. C'est pourquoi la commission des affaires sociales souhaite le maintenir et inscrire dans le code de la sécurité sociale les conditions de remboursement de ce médicament afin qu'il soit pris en compte en Guyane, où sévit le paludisme qu'il faut combattre et qui, les voyages aidant, est transportable en métropole.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 421

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 421.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ Sont ratifiées, telles que modifiées par la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
« _ ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane ;
« _ ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;
« _ ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« _ ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« _ ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
« _ ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte ;
« _ ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 2, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chacune des ordonnances visées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit, comme dans le précédent projet de loi de ratification, de procéder à une adaptation terminologique pour tenir compte de l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie, qui n'appartient plus désormais à la catégorie des territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. _ Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "quatre". »
Par amendement n° 24, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 précitée, est ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. En première lecture, le 10 juin 1999, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant de deux à quatre le nombre de représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française dans les conseils d'administration des deux universités du Pacifique. Cette augmentation a pour effet de réduire, voire de supprimer toute possibilité de faire siéger d'autres personnalités extérieures dans les conseils d'administration.
Le présent amendement a donc pour objet de tenir compte du souhait de l'Assemblée nationale de voir augmenté le nombre de représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française dans les conseils d'administration des universités, tout en gardant la possibilité à d'autres catégories de personnalités extérieures d'être représentées dans ces conseils d'administration.
Voilà une disposition qui est rendue nécessaire dans la mesure où nous alignons ces deux universités sur les statuts de 1984, c'est-à-dire sur la loi Savary, qui concerne les conseils d'administration des universités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement qui a été déposé après qu'elle eut procédé à l'examen de l'ensemble des amendements.
Néanmoins, elle a été sensible à la difficulté de représentation à la fois du monde politique et de personnalités extérieures. Cet amendement va donc tout à fait dans le sens de ses préoccupations. C'est pourquoi je me sens en mesure de donner un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 2



M. le président.
Par amendement n° 3, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
« Pour l'application des articles 20 à 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est apparu nécessaire de conférer aux officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat la qualité d'officier de police judiciaire de même que les agents de cette police territoriale ont la qualité d'agent de police judiciaire.
Il faut rappeler qu'il n'existe à Mayotte, me semble-t-il, qu'un commissaire, deux officiers et un brigadier chef. En fait, la police y est donc assurée par les fonctionnaires de la police territoriale.
Une telle mesure permettra de rendre plus cohérente l'organisation hiérarchique des services et renforcera l'efficacité de la police judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette disposition, qui permet de rendre cohérente l'organisation hiérarchique des services et qui renforce l'effectif potentiel des officiers de police judiciaire présents dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le corps des officiers de la police territoriale compte actuellement deux officiers, qui sont en poste dans le service de sécurité publique dirigé par un commissaire divisionnaire de la police nationale. L'un des deux a passé avec succès les épreuves de l'examen qui permet de solliciter l'habilitation en question.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 4, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Il est ajouté dans la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement propose une extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte des articles de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Cette extension aurait dû avoir lieu lors de l'examen de la loi sur les polices municipales, mais à l'époque, la consultation des territoires n'était pas achevée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, cette extension n'avait pas encore été réalisée dans l'ordonnance, antérieure à la loi relative aux polices municipales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 5, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, inséré par le I de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée, le mot : "six" est remplacé par le mot : "dix".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "hors des hippodromes," sont remplacés par les mots : "en quelque lieu et" et la somme : "60 000 francs" est remplacée par la somme : "220 000 CFP". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 22, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte de l'amendement n° 5 par un III ainsi rédigé :
« III. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à aligner la définition du délit relatif à la prise de paris sur les courses de chevaux applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sur celle qui est en vigueur en métropole, et à exprimer le montant de l'amende en francs Pacifique, tout en corrigeant une erreur de décompte d'alinéas.
Les textes qui s'appliquent sont extrêmement anciens, puisqu'ils datent du xixe siècle, et certaines lois en vigueur n'avaient toujours pas été appliquées.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour présenter le sous-amendement n° 22 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Comme vient de l'indiquer M. Hyest, cet amendement vise à supprimer des dispositions figurant dans la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux. Il s'agit d'une actualisation qui nous paraît nécessaire.
Le sous-amendement du Gouvernement, quant à lui, vise à maintenir, conformément aux usages locaux, la possibilité de recevoir ou d'offrir des paris sur les courses de chevaux dans les hippodromes jusqu'à ce que des paris puissent effectivement être organisés par des sociétés agréées. C'est donc une disposition transitoire.
Je vous indique par ailleurs que l'activité hippique est importante en Nouvelle-Calédonie. Le sous-amendement du Gouvernement est donc de nature à assurer la continuité tout en procédant à l'actualisation prévue par l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 22 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la mesure où il n'y a pas encore de société de pari mutuel, il faut, à titre transitoire, permettre les paris - ils seraient sinon totalement interdits - sur les hippodromes tout en s'interrogeant, bien entendu, sur les conditions dans lesquelles les paris seront pris d'ici à la création de sociétés de paris mutuels.
Ce n'est cependant pas notre problème : ce sera celui de l'administration.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 22, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. _ L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8 . _ Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
« Ce droit est de :
« 1° 50 francs pour les ordonnances pénales ;
« 2° 150 francs pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
« 3° 600 francs pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
« 4° 800 francs pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
« 5° 2 500 francs pour les décisions des cours d'assises.
« Il est de 1 000 francs pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
« Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
« Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 3



M. le président.
Par amendement n° 19, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 9 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - A l'article 877 du code de procédure pénale, les références : "529 à 530-3" sont supprimées. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, qui instaurent la procédure de l'amende forfaitaire pour de nombreuse contraventions des quatre premières classes, ne sont actuellement pas applicables à Mayotte, alors qu'ils le sont en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Funtuna, sous une forme adaptée en vertu de l'article 850 du même code.
Il s'agit d'une procédure rapide et efficace qui prévoit que le paiement d'une amende forfaitaire éteint l'action publique. Elle est en particulier très utile pour les infractions aux règles de stationnement, au port du casque ou de la ceinture de sécurité. Je crois qu'elle permettra d'améliorer la sécurité routière à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, ces dispositions ayant déjà été étendues à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 6, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa du II de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire, inséré par l'article 1er de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, après les mots : "Lorsque l'audience est collégiale, " sont insérés les mots : " par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la discussion générale, j'ai évoqué la visioconférence pour le jugement d'un certain nombre d'affaires à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque l'audience collégiale du tribunal supérieur d'appel a lieu en visioconférence, trois magistrats professionnels se substituent à la formation ordinaire composée du président du tribunal supérieur d'appel et de deux assesseurs non professionnels, ne serait-ce que pour préserver le secret des délibérations.
Cet amendement vise à mettre en évidence le caractère dérogatoire de cette procédure. Je pense qu'un certain nombre d'affaires seront ainsi traitées au palais de justice de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 7 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, la référence : "Art. 902" est remplacée par la référence : "Art. 902-1" .
« II. - L'article 926 du code de procédure pénale, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 précitée, est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »
« III. - Dans le titre III du livre VI du code de procédure pénale créé par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-729 précitée, il est inséré un article 928-1 ainsi rédigé :
« Art. 928-1. - Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a tout d'abord pour objet de corriger une erreur de référence : le même numéro d'article se trouve utilisé à deux reprises pour des matières totalement différentes, ce qui est tout de même gênant.
Il vise en outre à prévoir la consultation du président du tribunal de première instance pour la fixation du nombre des audiences correctionnelles de son tribunal. Bien entendu, il n'y a pas lieu qu'il soit consulté sur les audiences du tribunal supérieur d'appel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 23, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée est complété par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Dans l'article 890 du code de procédure pénale, les mots : "après avis du procureur de la République" sont remplacés par les mots : "après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons, comme nous venons de le faire s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, de réintroduire l'intervention du président du tribunal de première instance de Mayotte dans la fixation du nombre des audiences correctionnelles de son tribunal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 8, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, les mots : "au conseil national " sont remplacés par les mots : "au tribunal administratif ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement donne compétence au juge administratif, comme c'est le cas en métropole, pour connaître du contentieux des élections à la chambre territoriale de discipline des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je précise que l'avant-projet de loi d'ordonnance relatif aux chambres de discipline des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en cours de rédaction, fait sienne cette solution.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 9, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deuxième (1°) et troisième alinéas du IV de l'article L. 471 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée, sont supprimés.
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du IV susvisé, la référence "L. 457," est supprimée.
« III. - En conséquence, les 2°, 3°, 4° et 5° du IV du même article deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'ordonnance relative à l'organisation juridictionnelle du 20 août 1998 dote la chambre territoriale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la personnalité morale.
Doter une instance strictement juridictionnelle de la personnalité juridique serait une innovation dépourvue de justification et pourrait, en outre, présenter l'inconvénient de permettre que la responsabilité de la chambre de discipline soit engagée.
Aussi cet amendement vise-t-il à supprimer cette mention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette position de principe.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 10, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 8 de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8 . - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, après les mots : "le conseil régional", sont insérés les mots : "ou la chambre territoriale de discipline".
« II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa dudit article, après les mots : "conseils départementaux", sont insérés les mots : "ou organes territoriaux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cet amendement, il est proposé une nouvelle rédaction de l'article 8 de l'ordonnance.
La sanction de radiation infligée à un médecin ou à un chirurgien-dentiste doit faire l'objet d'une large information au sein des instances de l'ordre réparties sur le territoire national.
Une telle mesure de publicité interne paraît mieux à même de prévenir les manoeuvres consistant à se soustraire à une sanction disciplinaire en déplaçant son centre d'exercice qu'une simple formule dépourvue de portée normative se bornant à rappeler que les sanctions et interdictions s'appliquent sur l'ensemble du territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 11, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« I. - A l'article 17 et à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : "dans chaque département et dans chaque territoire" et les mots : "pour chaque département ou territoire" sont remplacés par les mots : "dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale". »
« II. - A. - Dans le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, rédigé par le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, les mots : "la collectivité territoriale de Mayotte" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon".
« B. - En conséquence, dans le second alinéa de l'article 26 susvisé rédigé par le II de l'article 1er précité, les mots : "cette collectivité territoriale" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Mayotte". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement procède d'abord à une coordination rédactionnelle.
Par ailleurs, il rétablit, à l'article 26 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement européen, la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait été supprimée par l'article 1er de l'ordonnance.
En effet, jusqu'au 1er octobre 1977, Saint-Pierre-et-Miquelon, bien que devenu département d'outre-mer, était encore régi par le principe de spécialité législative. Une mention expresse était donc nécessaire pour y rendre applicable la loi de juillet 1977 précitée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée ainsi que la division titre III et son intitulé sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 8 de l'ordonnance modifie l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le plafond de dépenses pour les élections aux assemblées de province et faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans ce plafond.
Ces dispositions ayant été reprises à l'article 22 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui les rend applicables aux élections au congrès, et l'article 233 de la loi organique du même jour ayant abrogé l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 8 de la présente ordonnance est devenu sans objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« L'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur de décompte d'alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Conseil d'Etat ne compte pas les alinéas comme le Parlement ! Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est forcément nous qui avons raison puisque c'est nous qui faisons les lois ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Tout à fait !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 susvisée, inséré par l'article 14 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, après les mots : "les dispositions du titre Ier", sont insérés les mots : "du livre premier". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ajouterai à ma remarque précédente qu'un membre du Gouvernement nous a dit que celui-ci se ralliait à la position des assemblées.
M. Alain Gérard. C'est exact !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'était M. Zuccarelli, pour ne pas le citer !
L'amendement n° 14 tend à compléter une référence au code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Monsieur le rapporteur, l'opposition entre le Conseil d'Etat et le Parlement que j'ai mentionnée tout à l'heure ne concernait que le décompte des alinéas.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. _ I. _ L'article L. 334-8 du code électoral, rédigé par l'article 18 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. »
« II. _ Il est inséré, après l'article 21 de la même ordonnance, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 . _ I. _ Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.
« II. _ Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.
« III. _ Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code des juridictions financières est modifié comme suit :
« I. - Aux articles L. 262-24 et L. 272-24, les mots : "choisis parmi les magistrats de la chambre" sont remplacés par les mots : "choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale".
« II. - Aux articles L. 262-25 et L. 272-25, les mots : "Des magistrats de la chambre territoriale des comptes" sont remplacés par les mots : "Des magistrats de chambre territoriale des comptes".
« III. - Aux articles L. 262-26 et L. 272-26, les mots : "par un magistrat de la chambre" sont remplacés par les mots : "par un magistrat d'une chambre territoriale". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'article 207 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières, qui prévoyaient que les deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pouvaient être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette abrogation en prenant les mesures nécessaires à la mise en place d'une chambre territoriale des comptes de Polynésie française matériellement séparée de celle de Nouvelle-Calédonie : nomination par décret - en cours de signature - d'un président ; fixation, par arrêté du 12 octobre 1999, de l'effectif des magistrats de la chambre territoriale de Polynésie française à deux ; affectation individuelle prévue des deux magistrats.
Il paraît néanmoins utile que le magistrat délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement d'une chambre territoriale puisse également exercer ces fonctions dans l'autre chambre territoriale, ce qui nécessite de modifier des dispositions du code des juridictions financières dans sa partie consacrée à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
En effet, l'activité du ministère public près la chambre est liée aux comptes sur lesquels la chambre est compétente pour rendre un jugement, examiner la gestion ou encore exercer un contrôle budgétaire dans les cas prévus par la loi.
La Cour des comptes estime ainsi, compte tenu d'un rythme moyen d'apurement des comptes par les chambres de quatre ans, qu'une quinzaine de comptes sont inscrits chaque année au programme de vérification de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
Cet amendement prévoit donc l'institution d'un commissaire du Gouvernement commun aux deux chambres territoriales.
Cela permettrait de mettre en place la chambre territoriale à Papeete dès le début de l'année, ce qui est souhaité également au niveau local, comme l'ont souligné récemment, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, les parlementaires de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois partage ce souci d'économie du Gouvernement, compte tenu du nombre assez réduit de comptes à vérifier. La comparaison avec la situation qui prévaut dans d'autres chambres régionales des comptes fait apparaître cette mesure comme tout à fait raisonnable.
Il faudra simplement veiller à ce que ce magistrat exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement puisse se déplacer facilement entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Cela coûtera, de toute façon moins cher que la création d'un poste supplémentaire.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi rédigé :
« Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. »
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il a été créé un fonds intercommunal de péréquation, le FIP, pour l'équipement des communes, destiné à soutenir le financement des investissements communaux.
Toutefois, la loi a écarté du bénéfice de ce fonds les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement, comme, par exemple, les quatre communes de Nouméa, de Mont-Dore, de Dumbea et de Païta, avec le contrat de ville.
La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit, dans son article 3, la possibilité pour l'ensemble des communes de passer un contrat avec l'Etat dans les domaines économique, social et culturel.
Ces contrats vont permettre un rééquilibrage, mais leur incompatibilité avec le bénéfice du FIP équipement, c'est-à-dire avec la législation antérieure, n'apparaît pas conforme avec l'objectif poursuivi par le législateur.
Il est donc proposé de supprimer cette incompatibilité dans le seul cas des contrats prévus par l'article 3 de la loi du 19 mars 1999, c'est-à-dire ceux qui sont conclus dans les domaines économique, social et culturel, de façon que cette contractualisation puisse devenir opératoire en Nouvelle-Calédonie et permette aux communes d'accéder au fonds intercommunal de péréquation, ce qui est indispendable pour éviter que les communes ne soient pénalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. _ Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, les références : "L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15" sont remplacées par les références : "L. 334-13, L. 334-14 et L. 334-16". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 5



M. le président.
Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 665-18 du code de la santé publique, inséré par le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, sont ainsi rédigées : "La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une disposition relevant de la loi organique, car celle-ci définit une compétence des exécutifs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. En effet, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ne peuvent intervenir dans le domaine des lois organiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 16 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi rédigé :
« La loi du 17 mars 1909 susvisée est complétée par un article 38 ainsi rédigé : ».
« II. - L'article 38, ajouté dans la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce par l'article 8 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi modifié :
« A. - Le deuxième alinéa a) du 1° est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité", sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie et par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ; »
« B. - Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : "civiles et" sont supprimés ;
« C. - Le sixième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ; »
« D. - Le début du neuvième alinéa (6°) est ainsi rédigé : "Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15,..." (Le reste sans changement.) »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à corriger des imprécisions rédactionnelles et des erreurs de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 17, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le septième alinéa (4°) de l'article 23 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement modifié par l'article 9 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "prévues à" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Article 6



M. le président.
« Art. 6. _ Dans le premier alinéa du II de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les dispositions contraires à ce décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 15 mars 1999, toutes les dispositions contraires au décret du 30 septembre 1953 précité". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 6



M. le président.
Par amendement n° 1 rectifié, M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 17 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable en Polynésie française. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. L'extension de cette disposition permettra la création, en Polynésie française, d'un groupement d'intérêt public chargé de la gestion informatisée des données médicales, notamment de l'équipement de la carte Vitale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Vous êtes pris de court, mon cher collègue ?...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas du tout, monsieur le président ! Je me demandais qui allait défendre brillamment l'amendement de M. Flosse. (Sourires.) Il est bien qu'un élu d'Alsace défende ce texte sans accent !
M. Michel Mercier. Il y a déjà un droit local !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Effectivement !
L'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements et territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon a rendu applicable à ces collectivités l'article 4 de la loi du 15 juillet 1982 autorisant la création de groupements d'intérêt public dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
Cet amendement tend à étendre cette possibilité, en Polynésie française, aux domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement et de l'action sanitaire et sociale. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La loi sur les groupements d'intérêt public avait déjà été étendue, en ce qui concerne la Polynésie française, en matière de recherche et de développement social urbain. Le Gouvernement ne voit pas d'opposition à ce que d'autres formes de GIP puissent être constituées en Polynésie française.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Par amendement n° 18, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 25-1 inséré dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs par l'article 13 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 précitée est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "et des articles 16 à 20 et 25" sont remplacés par les mots : ", des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24, et de l'article 25" ;
« II. - Au troisième alinéa (2°), les mots : "A la dernière phrase du a) " sont remplacés par les mots : "A la fin du a) " » ;
« III. - A l'avant-dernier alinéa (4°), les mots : "cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "sixième alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rectifier la rédaction de l'article 13 de l'ordonnance du 2 septembre 1998, qui n'avait pas pris en compte la modification de la loi du 6 juillet 1989 par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
Le présent amendement exclut l'application d'une disposition qui n'est pas applicable en Polynésie française et rectifie une erreur de décompte d'alinéas. Mais j'ignore s'il s'agit d'un désaccord avec le Conseil d'Etat !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui a pour objet de rectifier une omission en proposant un libellé respectueux des compétences de la Polynésie française en matière de procédure civile et de logement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 422

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 422.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Sont ratifiées, telles que modifiées par les dispositions de la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
« - ordonnance n° 98-524 du 24 juin 1998 portant dispositions relatives à la déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;
« - ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
« - ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 1, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans chacune des ordonnances mentionnées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, en remplacement de M. Henri Torre, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les précédents amendements.
Cet amendement a simplement pour objet de prendre en compte l'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie qui n'est plus, depuis la loi du 19 mars 1999, territoire d'outre-mer. Il convient donc, dans le texte des quatre ordonnances figurant dans le projet de loi n° 422, de remplacer la référence aux territoires d'outre-mer par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Dans le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 précitée, après les mots : "à l'exception des articles", est insérée la référence : "209,". » - (Adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Les quatrième, cinquième, sixième et dernier alinéas du E du II de l'article 2 del'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 précitée sont supprimés. »
Par amendement n° 2, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Je serai un peu plus long, afin que l'auteur de cet article 3 ne se méprenne pas sur les intentions du Sénat.
La commission des finances n'a pas très bien compris les intentions du député, dont l'amendement est devenu l'article 3 du projet de loi. De quoi s'agit-il ? En l'état, cet article 3 a pour objet de supprimer la conversion en francs Pacifique du montant des peines d'amendes prévues par certains articles du code des douanes métropolitain qui ont été étendus à la Polynésie française par l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998.
A l'Assemblée nationale, l'auteur de l'amendement a motivé celui-ci par le fait que la détermination du montant de ces amendes relèverait de la compétence non pas de l'Etat, mais de la Polynésie française. Or la commission des finances fait observer que l'extension des articles du code des douanes métropolitain dans lesquels figurent les amendes n'a pas été contestée. Ils relèvent donc bien de la compétence de l'Etat.
La commission a également considéré que le statut de la Polynésie française prévoyait que c'est l'autorité qui édicte une règle qui est compétente pour déterminer les sanctions applicables aux infractions à cette règle, en l'espèce, le montant des amendes.
Par conséquent, si l'Etat est compétent pour étendre au code des douanes polynésien les articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes métropolitain, il est également compétent pour déterminer le montant des amendes applicables aux infractions à ces articles.
En outre, l'article 3 souffre de problèmes rédactionnels.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances préconise la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je confirme l'interprétation de M. le rapporteur.
En effet, cet article 3 avait été adopté par l'Assemblée nationale, malgré l'opposition de sa commission des lois et celle du Gouvernement.
Aux termes de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française, la fixation des amendes relève de la compétence de l'Etat. Par conséquent, il convient de rétablir la rédaction initiale, donc de supprimer l'article 3.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 4



M. le président.
Par amendement n° 3, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 précitée, les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte des spécificités de l'organisation juridictionnelle de la Polynésie française.
En effet, l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 attribue au juge de l'exécution une partie du contentieux du recouvrement de l'impôt. Or il n'existe pas de juge de l'exécution en Polynésie française. Par conséquent, la commission des finances propose de remplacer la référence au juge de l'exécution par une référence à son équivalent polynésien, le tribunal de première instance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 4, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse, inséré par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi rédigé :
« Art 14. - La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du IV de l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. L'ordonnance n° 98-775 prévoit d'étendre à l'outre-mer le champ d'application des principaux textes qui régissent les activités financières en métropole, notamment la loi de modernisation des activités financières de 1996, dans la rédaction qui était en vigueur à la date de la promulgation de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Cela est tout à fait normal, car une ordonnance ne saurait contenir des dispositions qui n'existaient pas à la date de l'habilitation. Toutefois, ce n'est pas suffisant, car cela conduit à étendre à l'outre-mer le champ d'application de dispositions qui sont déjà obsolètes en métropole, problème que j'ai déjà abordé dans la discussion générale.
En effet, les principaux textes visés par l'ordonnance ont été modifiés, d'une part, par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998 et, d'autre part, par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.
Cet amendement et les cinq suivants ont donc tout simplement pour objet d'étendre le champ d'application des textes visés par l'ordonnance dans leur rédaction actuelle, en procédant aux adaptations rendues nécessaires par les règles de partage de compétences ou par le fait que certains des territoires concernés ne font pas partie de l'espace économique européen.
En l'espèce, par le présent article additionnel, nous procédons à l'actualisation de l'ordonnance de 1967 relative à la Commission des opérations de bourse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 4 à 8 rectifié et 9 de la commission des finances ont pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte diverses dispositions d'ordre économique et financier pour lesquelles cela n'a pas été fait, et de former ainsi un ensemble législatif cohérent. Il s'agit principalement de dispositions relatives au développement des investissements, de l'épargne, de l'appel public à l'épargne, des obligations convertibles et de différents produits financiers.
Sur ces différents amendements, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 5, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée et dans l'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1999 précitée, les mots : "dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998" sont supprimés.
« II. - Dans le premier alinéa du III de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, inséré par le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. En remerciant M. le secrétaire d'Etat de son avis favorable, je précise que cet amendement a le même objet que le précédent. En l'espèce, il vise à supprimer la référence à la rédaction antérieure à la loi de 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier des textes visés aux articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance.
De plus, il s'agit d'un amendement de clarification. En effet, ces textes n'ont pas été modifiés par le DDOEF de 1998 précité alors que la rédaction actuelle de l'ordonnance laisse entendre le contraire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 6, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998," sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Dans le même esprit, il s'agit de transposer la rédaction en vigueur de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative à l'épargne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 7, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 45 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, inséré par l'article 6 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "à l'exception du dernier alinéa de l'article 10-I" sont remplacés par les mots : "à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10-I" et les mots : "dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Dans le même esprit, il s'agit cette fois de transposer la rédaction en vigueur de la loi de 1985 sur le droit des valeurs mobilières en tenant compte des modifications qui lui ont été apportées par le DDOEF de 1998.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 20, 21, 22-1, du cinquième alinéa du II de l'article 23-3, des articles 42 à 44, 50 et 52, et sous réserve des adaptations suivantes : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Il s'agit ici des OPCVM. Nous tenons compte des modifications apportées par le DDOEF de 1998 et par la loi du 25 juin 1999.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Par amendement n° 9, M. Torre, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du II de l'article 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, inséré par l'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : "dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Trucy, rapporteur. Il s'agit de transposer la rédaction en vigueur de la loi de modernisation des activités financières de 1996 en tenant compte du DDOEF et de la loi sur l'épargne.
Cet amendement permet d'achever la transposition des textes visés par l'ordonnance dans la rédaction en vigueur. Il n'achève cependant pas la mise à jour du droit des activités financières en outre-mer.
En effet, la loi du 25 juin 1999 sur l'épargne et la sécurité financière a apporté à la loi bancaire de 1984 des modifications importantes qu'il faudrait étendre à l'outre-mer le plus rapidement possible de même que, plus largement, la totalité des dispositions de la loi sur l'épargne et la sécurité financière.
Dans la mesure où l'urgence n'a pas été déclarée sur ce texte, il faut espérer que la navette permettra de combler encore plus l'écart entre le droit en outre-mer et la législation métropolitaine. Vous le voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est pas tant un amendement qu'un voeu ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N{o 423

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 423.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Sont ratifiées, telles que modifiées par les dispositions de la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
« - ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
« - ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
« - ordonnance n° 98-523 du 24 juin 1998 relative au régime de la pêche maritime dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
« - ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
« - ordonnance n° 98-776 du 2 septembre 1998 relative à l'adhésion des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et modifiant le code rural ;
« - ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie législative). »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 précitée est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré dans ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 précitée, sont ainsi rédigés :
« - à l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacés par les mots : "cette dernière autorisation" ;
« - à l'article L. 125-2, la date : "31 décembre 1992" est remplacée par la date : "31 décembre 2001". » - (Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

7

NOMINATION DE MEMBRES
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques et du Plan a proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame MM. François Gerbaud et Bernard Joly, membres titulaires, et MM. Léon Fatous et Georges Gruillot, membres suppléants du Conseil national des transports.

8

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Lionel Jospin »

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

9

RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
D'ALSACE-MOSELLE

Adoption des conclusions
du rapport d'une commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 73, 1999-2000) de M. Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de la loi (n° 494, 1998-1999), de MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Hubert Haenel, Jean-Louis Lorrain, Daniel Hoeffel et Philippe Richert relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières et la proposition de loi (n° 36, 1999-2000) de Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi un petit clin d'oeil : après les DOM, après les TOM, voici les TOV, les territoires d'outre-Vosges ! (Protestations amusées sur les travées socialistes.)
Le régime local d'Alsace-Moselle, héritage du droit social de l'Empire allemand, est un régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire légal, permettant à ses assurés, en échange d'une cotisation complémentaire, un bien meilleur remboursement que celui dont bénéficient les affiliés au régime général.
Pour autant, les assurés de ces trois départements n'ont pas une dépense médicale par tête plus importante que celle des « Français de l'intérieur ». Ce serait même l'inverse.
Le régime local est donc loin d'être « une survivance historique » : à bien des égards, il est un modèle. Sa gestion est décentralisée et particulièrement satisfaisante.
Depuis la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle dispose d'une autonomie de gestion qui s'exerce par l'intermédiaire d'une instance de gestion, dirigée par un conseil d'administration. Ce dernier est composé de représentants syndicaux des assurés sociaux, de la mutualité, des unions départementales d'associations familiales et du patronat avec voix consultative.
La loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, texte qui résulte d'une proposition de loi signée par tous les sénateurs alsaciens et mosellans et dont j'ai été le rapporteur devant la Haute Assemblée, a permis de donner une base juridique certaine et modernisée au régime d'assurance maladie.
Elle a également donné aux personnes ayant cotisé une grande partie de leur vie au régime et choisissant d'aller passer leur retraite en dehors des trois départements le droit de continuer à bénéficier de ce régime. Il s'agissait de réparer une injustice.
Son application met toutefois en lumière un effet pervers et une disposition inapplicable.
L'effet pervers, non souhaité par le législateur, vient de ce que les personnes ayant temporairement quitté la région au cours des cinq dernières années précédant leur retraite et revenant en Alsace-Moselle sont exclues du bénéfice du régime local. Il faudra intervenir le plus tôt possible sur ce point, et j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social viendra corriger cette injustice au début de l'année prochaine.
La disposition inapplicable concerne la compétence de l'instance de gestion du régime local, qui devait s'étendre aux salariés agricoles.
C'est cette disposition qu'il vous est demandé de corriger aujourd'hui, par l'intermédiaire de deux propositions de loi, quasiment identiques, l'une déposée le 17 septembre 1999 par MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Philippe Richert et moi-même, l'autre déposée le 27 octobre 1999 par Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling.
Les deux propositions de loi tendent à corriger une disposition de la loi du 14 avril 1998 qui s'est révélée prématurée.
En effet, les deux propositions de loi tendent à revenir sur une disposition de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui a prévu, par son article 5, une instance de gestion unique du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie existant dans les départements précités pour les salariés du régime général comme pour les salariés agricoles.
En Alsace-Moselle, pour la gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, une distinction était faite entre les salariés du régime général, relevant des caisses primaires d'assurance maladie, et les salariés agricoles, relevant des caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 5 a eu pour objet de rendre applicables les nouvelles dispositions du régime local définies pour les salariés du régime général aux salariés du régime agricole, par décret en Conseil d'Etat. Le législateur n'a pas choisi d'introduire un article spécifique dans le code rural. Par définition, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, chargée notamment de définir le taux des cotisations, devient ainsi unique, même si les salariés continuent de relever d'un régime différent.
Cet article résultait d'un amendement déposé en séance par M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, pour modifier le texte adopté par le Sénat en première lecture.
En deuxième lecture, j'avais proposé une adoption conforme du texte voté à l'Assemblée nationale. La commission, souhaitait, avant tout, une adoption rapide de la proposition de loi, très attendue en Alsace-Moselle et dans les départements limitrophes. Je n'avais pas considéré pour autant que le travail était « terminé ». M'exprimant à la tribune le 2 avril 1998, je déclarais ainsi : « Certes, des modifications rédactionnelles ou de coordination auraient été possibles, mais la commission a pensé qu'il sera toujours temps d'y revenir, à l'occasion, par exemple, de l'examen d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, s'il apparaissait nécessaire, à l'instance de gestion du régime local, de lisser le dispositif. »
Le Sénat n'avait pas, en deuxième lecture, amendé la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Malheureusement, le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, annoncé pour 1999, n'a finalement pas été déposé.
La mise en oeuvre de l'article 5, qui visait à une plus grande simplicité « théorique », s'est heurtée à une impossibilité « pratique », les différentes parties en cause ne s'entendant pas pour former le conseil d'administration de cette instance de gestion.
Les intérêts particuliers du régime agricole ne semblent pas avoir été pris en considération. Il importe de réparer cette erreur par une nouvelle intervention du législateur.
Je pourrais m'arrêter là, mais ce serait passer sous silence l'originalité de ces deux propositions de loi. En effet, elles reprennent un dispositif déjà adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Sur l'initiative de M. Joseph Ostermann, le Sénat a adopté, le 18 mai 1999, en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation agricole, un article 29 quindecies insérant dans le code rural un article 1257-1 nouveau et prévoyant une instance de gestion spécifique pour les salariés agricoles. M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, s'était déclaré très favorable à cet amendement.
Cet amendement a été repris, en lecture définitive, par M. François Patriat, rapporteur de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Il a ainsi été adopté le 26 mai 1999.
Il faut souligner que, si le rapport de cet article avec le titre du projet de loi paraît lointain, le volet social du projet de loi d'orientation agricole, sur l'initiative du Gouvernement, comportait une série de mesures diverses relatives au régime de protection sociale agricole.
L'article 58 de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne fait malheureusement pas partie du texte de la loi d'orientation agricole publié au Journal officiel du 10 juillet 1999.
En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 juillet 1999, l'a déclaré contraire à la Constitution, en soulevant d'office un moyen d'inconstitutionnalité. Adopté après échec de la commission mixte paritaire, sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en cours de discussion et sans être justifié par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement, l'article 58 remplissait les trois critères pour être déclaré contraire à la Constitution, « comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ».
Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, définie par la décision du 25 juin 1998, à propos de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, s'est appliquée ainsi, pour la première fois, à un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
S'agissant d'une jurisprudence visant à respecter davantage le bicamérisme, je me garderai de mettre en doute sa pertinence. J'observe simplement que le Conseil constitutionnel, qui n'était pas saisi sur ce moyen par les requérants, n'a pas fermé les yeux sur la procédure, alors même que la disposition litigieuse recueillait, à l'évidence, l'accord de tous. Le Conseil constitutionnel n'avait pourtant pas agi ainsi à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : l'article 41, instaurant une retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, qui résultait d'un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, apparaissait dépourvu de relation directe avec les dispositions du texte en cours de discussion. Or, cet article n'avait pas été censuré par le Conseil constitutionnel.
En conclusion, cette proposition de loi recueille l'accord unanime de tous les acteurs du régime local et la commission des affaires sociales espère que cette unanimité trouvera un écho sur les travées des deux assemblées. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'outre-mer vient ainsi à la rescousse pour permettre l'examen de cette proposition de loi concernant l'Alsace et la Moselle. (Sourires.) Mais c'est pour la bonne cause puisque, vous le savez, au cours du débat sur le projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement avait déjà eu à débattre des dispositions législatives qui vous sont aujourd'hui soumises. En effet, M. Ostermann avait déposé un amendement sur ce sujet. Cet amendement avait fait l'objet d'un vote unanime dans les deux assemblées et constituait l'article 58 de la loi d'orientation agricole.
Malheureusement, cet article a été annulé par le Conseil constitutionnel au motif qu'il avait été adopté au terme d'une procédure irrégulière. En effet, il avait été introduit après que la commission mixte paritaire se fut réunie. Or, il était sans relation directe avec aucune des dispositions du texte et son adoption ne se justifiait pas par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
Je rappelle que le droit particulier aux départements de l'Alsace et à la Moselle organise un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire. La loi du 14 avril 1998 relative à ce régime local prévoyait, pour la gestion de celui-ci, une instance unique, commune au régime général et au régime agricole.
A terme, le régime local des salariés agricoles devra effectivement rejoindre l'instance de gestion du régime général. Néanmoins, il paraît opportun, à titre transitoire, et comme le souhaitent, de façon unanime, les organisations syndicales locales des salariés et les gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés qui comportent des caractéristiques différentes, de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles.
Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes heureux que l'outre-mer et le Rhin se rejoignent à l'occasion du présent débat. (Sourires.)
C'est pour moi une grande satisfaction de débattre aujourd'hui de cette proposition de loi, dont je suis l'auteur.
Son adoption, rapide je l'espère, permettra d'entériner un accord intervenu entre les trois caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace-Moselle en début d'année et de mettre un terme aux hésitations résultant de l'annulation, pour des raisons de pure forme, par le Conseil constitutionnel, de l'amendement qui avait été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi d'orientation agricole.
Il est en effet souhaitable que la mesure proposée entre en vigueur le plus rapidement possible, car il ne s'agit que d'une disposition transitoire en vue de l'application d'une loi adoptée en 1998.
Le présent texte prévoit, en effet, de mettre en place une instance de gestion spécifique au régime local applicable aux assurés des professions agricoles et forestières afin d'assurer la transition vers l'intégration, à terme, de ce régime au régime local général.
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle est un régime très efficace, avantageux et financièrement équilibré, et le régime général national gagnerait certainement à s'en inspirer.
En effet, les prestations du régime local portent le taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 % dès le premier jour, grâce à la prise en charge du forfait hospitalier, et celui des prestations de médecine ambulatoire, honoraires médicaux et médicaments, à 90 %. Les Alsaciens et les Mosellans y sont, par conséquent, très attachés et souhaitent sa pérennisation.
La loi du 4 avril 1998 ainsi que la présente proposition de loi vont dans ce sens. Elles ont pour objet de remédier à deux difficultés auxquelles est confronté le régime local agricole.
La première résulte d'une dégradation constante de ses résultats financiers malgré une situation excédentaire. En effet, l'excédent qui s'élevait à 10 millions de francs en 1995, n'était plus que de 6,5 millions de francs en 1996 et de 1,5 million de francs en 1997. Ces chiffres sont préoccupants.
La seconde difficulté tient au fait que les disparités se creusent entre le régime local général et le régime local agricole. Je prendrai trois exemples. Le premier : les employeurs contribuent au financement du régime agricole. Ce n'est nullement le cas pour le régime général. Deuxième exemple : le taux spécifique de cotisation maladie est de 1,80 % pour le régime général, contre 1,95 % avec 0,15 % de part patronale pour le régime agricole. Enfin, troisième et dernier exemple : il a été créé une cotisation sur les allocations de chômage et de retraite au seul bénéfice du régime général.
Il apparaît ainsi que la création d'une instance de gestion spécifique telle que la prévoit ma proposition de loi permettra d'assurer une transition saine, progressive et équilibrée vers une intégration au régime local général.
Le report de la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions tel que le prévoit l'excellent rapport de mon collègue Jean-Louis Lorrain me semble raisonnable compte tenu du retard accumulé depuis l'adoption de l'amendement que j'ai déposé au printemps dernier.
Je souhaite que l'Assemblée nationale adopte prochainement la présente proposition de loi. Nous comptons sur votre soutien, monsieur le secrétaire d'Etat.
Pour conclure, permettez-moi, de saluer l'initiative, parallèle à la mienne, de mes collègues mosellans de la majorité gouvernementale, Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling. Elle témoigne du consensus qui, je l'espère, règnera lors du vote de ce texte très attendu par les agriculteurs et les forestiers de nos trois départements. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, un peu plus d'un an et demi après l'adoption de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nous nous penchons à nouveau sur ce système, hérité du droit allemand, permettant à ses assujettis un remboursement plus avantageux que le régime général, en contrepartie d'un surplus de cotisations.
La toute première particularité du droit local propre à l'Alsace-Moselle tient au fait qu'il s'agit d'un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire. La gestion en a été initialement confiée aux caisses primaires d'assurance maladie pour les ressortissants du régime général et aux mutualités sociales agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour les salariés agricoles. L'article 39 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale a créé une instance de gestion du régime général local, dont le conseil d'administration est régi par le décret du 31 mars 1995.
Ce décret a abouti à des disparités de traitement entre les deux régimes. En effet, les taux de cotisation sont laissés à la libre appréciation du conseil d'administration de l'instance de gestion, alors que, pour le régime agricole, c'est toujours le ministère de l'agriculture et de la pêche qui fixe ces taux par décret.
Il convient de souligner que les caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle concernées n'ont pas manifesté le souhait d'intégrer l'instance de gestion au moment de la discussion relative à la loi de 1994 et de son décret d'application de 1995. Ce n'est qu'à partir de 1996, moment où il est apparu clairement que les taux n'étaient pas identiques, que les trois caisses ont voulu intégrer l'instance de gestion du régime local. En 1997, le ministère de l'agriculture et de la pêche a demandé aux trois caisses d'avoir une comptabilité distincte pour le régime local.
Ce dossier a connu un regain d'intérêt en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 1998, à laquelle j'ai fait référence en introduction de mon propos. En effet, l'article 5 de ce texte a eu pour objet de rendre applicables les nouvelles dispositions du régime local définies pour les salariés du régime général aux salariés du régime agricole, par décret en Conseil d'Etat.
Après qu'il eut été envisagé d'intégrer l'instance de gestion du régime local, les trois caisses de mutualité sociale agricole ont souhaité la création, à titre transitoire, d'une instance de gestion spécifique aux salariés agricoles.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le président de l'instance de gestion vous a fait part de sa volonté de ne pas voir le régime agricole intégrer cet organisme, par courrier en date du 4 décembre 1998. Les syndicats, notamment la CFDT, la CGT et la CFTC, vous ont également manifesté leur volonté dans ce sens, par un courrier pratiquement identique, en février 1999. Par ailleurs, le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, lors de sa réunion du 28 janvier 1999, a proposé de prendre des dispositions en faveur du maintien d'un régime agricole spécifique. Dès lors, les trois caisses de mutualité sociale agricole concernées vous ont fait part de leur position commune allant dans le même sens, en février dernier.
A la suite d'une réunion qui a été organisée le 4 mai dernier entre les trois caisses concernées, la caisse centrale et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, il a été décidé que le régime agricole serait effectivement géré par une instance de gestion spécifique.
Après une analyse juridique, il s'est avéré nécessaire de prévoir une disposition législative pour déroger au principe inscrit dans la loi de 1998 et selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime local a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes. C'est en fait cette disposition que nous vous demandons de corriger aujourd'hui, les travaux législatifs effectués récemment en ce sens n'ayant malheureusement pas pu aboutir.
En effet, il avait été décidé d'inclure le dispositif, par voie d'amendement, dans le projet de loi d'orientation agricole, texte qui devait être promulgué dès l'été 1999. Cela permettait d'envisager une mise en place effective de la nouvelle instance au 1er janvier 2000. Cet amendement fut déposé par notre collègue Joseph Ostermann et a fait l'objet d'un vote unanime par les deux assemblées. Il constituait également l'article 58 de la loi d'orientation agricole.
Toutefois, dans sa décision du 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière. Il a motivé sa décision par le fait que cet article était issu d'un amendement adopté après échec de la commission mixte paritaire, qu'il était sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion et que son adoption ne se justifiait pas par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
Ce dispositif fait l'objet d'un consensus entre l'ensemble des partenaires sociaux et politiques concernés. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2000 est devenue inévitable du fait de la détermination des taux de cotisation.
Il n'a pas été souhaité d'intégrer ce dispositif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, et ce pour un double motif. D'une part, parce que la promulgation de ce dernier texte est trop tardive au regard des décrets d'application du dispositif propre à l'instance de gestion, qui doivent être effectifs au 1er janvier 2000. D'autre part, du fait de l'automaticité de la saisine du Conseil constitutionnel, d'où le risque de se voir une nouvelle fois censuré sur le fondement d'un cavalier budgétaire.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui déroge au principe inscrit dans la loi de 1998 et selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime local a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes.
Ce texte très attendu par les Alsaciens, les Mosellans et les habitants des départements limitrophes, notamment par les professionnels intéressés, apportera une réponse à la question du régime local d'assurance maladie des professions agricoles et forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui a fait l'objet de nombreux débats depuis plus de quatre ans. (Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :
« Art. 1257-1 . - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;
« 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article.
« Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
« II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.
« Il est également applicable aux ayants droits, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
« Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
« III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.
« Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, par rapport aux deux propositions de loi, la commission a choisi d'inverser les articles 1 et 2. Il lui est en effet apparu plus logique de présenter le nouveau système avant d'abroger les dispositions existantes.
L'article 1er insère un article 1257-1 dans le code rural, qui fixe les grandes lignes du régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire applicable aux salariés agricoles.
Ce régime sera géré par une instance de gestion spécifique qui déterminera les prestations prises en charge, telles que le ticket modérateur et le forfait hospitalier, dans des conditions fixées par décret. Les attributions et la répartition du conseil d'administration de cette instance de gestion spécifique seront également fixées par décret.
Les taux de cotisation seront déterminés chaque année par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique telles que les règles comptables.
La tutelle de ce régime local sera assurée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
« II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 98-278 précitée, après les mots : "du code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : ", à l'exclusion du 1°", ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'article 2 abroge les dispositions existantes, qui prévoient une gestion unique du régime local d'assurance maladie.
C'est un article de conséquence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Les dispositions de la présent loi sont applicables à compter du 1er avril 2000. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'article 3 détermine la date d'application de la présente loi au 1er avril 2000.
Il faut, en effet, que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat que vous ferez en sorte que ce soit le plus tôt possible.
Même si, comme nous l'espérons tous, la proposition de loi était adoptée rapidement dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale, il est de toute façon nécessaire de prévoir un délai pour la publication du décret en Conseil d'Etat et du décret simple qui sont prévus.
Là encore, monsieur le secrétaire d'Etat, nous comptons sur votre diligence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, j'ai plaisir à souligner que le Sénat a adopté à l'unanimité tous les textes qui étaient inscrits à l'ordre du jour de cet après-midi.

10

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste une proposition de loi relative au développement du partenariat social.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 87, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 25 novembre 1999, à quinze heures et le soir :
1. Questions d'actualité au Gouvernement.
2. Discussion du projet de loi de finances pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale (n°s 88 et 89, 1999-2000).
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Discussion générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2000 : jeudi 25 novembre 1999, à midi.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DE RAPPORTEURS

Projet de loi de finances pour 2000 (n° 88, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale.

COMMISSION DES FINANCES, DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ET DES COMPTES ÉCONOMIQUES DE LA NATION

Rapporteur général : M. Philippe Marini.
Liste des rapporteurs spéciaux :

BUDGETS


RAPPORTEURS SPÉCIAUX

I. - BUDGETS CIVILS

A. - Budget général

Affaires étrangères :

Affaires étrangères M. Jacques Chaumont.
Coopération M. Michel Charasse.
Agriculture et pêche M. Joël Bourdin.

Aménagement du territoire et environnement :
I. - Aménagement du territoire M. Roger Besse.
II. - Environnement M. Philippe Adnot.
Anciens combattants M. Jacques Baudot.
Charges communes M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra.

Culture et communication :
Culture M. Yann Gaillard.
Communication audiovisuelle M. Claude Belot.
Presse M. Claude Belot.

Economie, finances et industrie :
I. - Economie, finances et industrie M. Bernard Angels.
II. - Industrie M. Jean Clouet.
III. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat M. René Ballayer.
Commerce extérieur M. Marc Massion.

Education nationale, recherche et technologie :
I. - Enseignement scolaire M. Jacques-Richard Delong.
II. - Enseignement supérieur M. Jean-Philippe Lachenaud.
III. - Recherche et technologie M. René Trégouët.

Emploi et solidarité :
I. - Emploi M. Joseph Ostermann.
II. - Santé et solidarité M. Jacques Oudin.
III. - Ville M. Alain Joyandet.

Equipement, transports et logement :
I. - Services communs M. Jacques Pelletier.
II. - Urbanisme et logement M. Jacques Pelletier.

III. - Transports :
Transports terrestres M. Auguste Cazalet.
Routes et sécurité routière M. Gérard Miquel.
Transport aérien et météorologie M. Yvon Collin.

IV. - Mer :
Marine marchande M. Claude Lise.
Ports maritimes M. Marc Massion.
V. - Tourisme Mme Marie-Claude Beaudeau.
Fonction publique et réforme de l'Etat M. Gérard Braun.

Intérieur et décentralisation :
Sécurité M. André Vallet.
Décentralisation M. Michel Mercier.
Jeunesse et sports M. Michel Sergent.
Justice M. Hubert Haenel.
Outre-mer M. Henri Torre.

Services du Premier ministre :
I. - Services généraux M. Roland du Luart.
II. - Secrétariat général de la défense nationale M. Michel Moreigne.
III. - Conseil économique et social M. Claude Lise.
IV. - Plan M. Claude Haut.

B. - Budgets annexes

Aviation civile M. Yvon Collin.
Journaux officiels M. Thierry Foucaud.
Légion d'honneur. - Ordre de la Libération M. Jean-Pierre Demerliat.
Monnaies et médailles Mme Maryse Bergé-Lavigne.
Prestations sociales agricoles M. Joël Bourdin.

II. - DÉFENSE
Exposé d'ensemble et dépenses en capital M. Maurice Blin.
Dépenses ordinaires M. François Trucy.

III. - AUTRES DISPOSITIONS
Comptes spéciaux du Trésor M. Paul Loridant.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

Rapporteurs pour avis :

BUDGETS


RAPPORTEURS
Culture M. Philippe Nachbar.
Cinéma. - Théâtre dramatique M. Marcel Vidal.
Environnement M. Ambroise Dupont.
Enseignement scolaire M. Jean Bernadaux.
Enseignement supérieur M. Jacques Valade.
Enseignement technique Mme Hélène Luc.
Enseignement agricole M. Albert Vecten.
Recherche scientifique et technique M. Pierre Laffitte.
Jeunesse et sports M. James Bordas.
Communication audiovisuelle M. Jean-Paul Hugot.
Presse écrite M. Louis de Broissia.
Relations culturelles, scientifiques et techniques Mme Danièle Pourtaud.
Francophonie M. Jacques Legendre.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

Rapporteurs pour avis :

BUDGETS


RAPPORTEURS
Agriculture M. Gérard César.
Pêche M. Alain Gérard.
Développement rural M. Henri Revol.
Industries agricoles et alimentaires M. Bernard Dussaut.
Industrie M. Francis Grignon.
Energie M. Jean Besson.
Recherche M. Jean-Marie Rausch.
PME. - Commerce et artisanat M. Jean-Jacques Robert.
Consommation et concurrence Mme Odette Terrade.
Commerce extérieur M. Michel Souplet.
Aménagement du territoire M. Jean Pépin.
Plan Mme Janine Bardou.
Routes et voies navigables M. Georges Gruillot.
Logement M. Jean-Pierre Plancade.
Urbanisme M. Jacques Bellanger.
Tourisme M. Charles Ginésy.
Environnement M. Jean Bizet.
Transports terrestres M. Georges Berchet.
Aviation civile M. Jean-François Le Grand.
Mer Mme Anne Heinis.
Technologies de l'information et poste M. Pierre Hérisson.
Outre-mer M. Rodolphe Désiré.
Ville M. Gérard Larcher.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

Rapporteurs pour avis :

BUDGETS


RAPPORTEURS
Affaires étrangères M. André Dulait.
Relations culturelles extérieures et francophonie M. Guy Penne.
Aide au développement Mme Paulette Brisepierre.
Défense. - Nucléaire, espace et services communs M. Jean Faure.
Défense. - Gendarmerie M. Paul Masson.
Défense. - Forces terrestres M. Serge Vinçon.
Défense. - Air M. Jean-Claude Gaudin.
Défense. - Marine M. André Boyer.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Rapporteurs pour avis :

BUDGETS


RAPPORTEURS
Solidarité M. Jean Chérioux.
Santé M. Louis Boyer.
Ville M. Paul Blanc.
Travail, emploi et formation professionnelle M. Louis Souvet et Mme Annick Bocandé.
Budget annexe des prestations sociales agricoles M. Louis Boyer.
Anciens combattants M. Marcel Lesbros.
Outre-mer (aspects sociaux) M. Jean-Louis Lorrain.
Logement social M. Jacques Bimbenet.


COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapporteurs pour avis :

BUDGETS


RAPPORTEURS
Intérieur. - Décentralisation M. Daniel Hoeffel.
Intérieur. - Police et sécurité M. Jean-Patrick Courtois.
Intérieur. - Sécurité civile M. René-Georges Laurin.
Justice. - Services généraux Mme Dinah Derycke.
Justice. - Administration pénitentiaire M. Georges Othily.
Justice. - Protection judiciaire de la jeunesse M. Patrice Gélard.
Départements d'outre-mer M. José Balarello.
Territoires d'outre-mer M. Jean-Jacques Hyest.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

M. Marcel Vidal a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 38 (1999-2000) de MM. Simon Sutour, Raymond Courrière, André Vézinhet et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative à la validation des admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université Montpellier-I.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. André Rouvière a été nommé rapporteur du projet de loi n° 66 (1999-2000) autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 9 rectifiée (1999-2000) de M. Pierre Fauchon tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS

Lors de sa séance du mercredi 24 novembre 1999, le Sénat a reconduit MM. François Gerbaud et Bernard Joly dans leurs fonctions de membres titulaires et MM. Léon Fatous et Georges Gruillot dans leurs fonctions de membres suppléants du Conseil national des transports.