Séance du 9 décembre 1999







M. le président. « Art. 64 A. - I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. »
« II. - Le II du même article est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. »
« III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. »
« IV. - L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selons lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
« A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. »

(Adopté.)
« Art. 64 B. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et" sont supprimés ;
« 2° Il est inséré, après la première phase, une phase ainsi rédigée :
« Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. » - (Adopté.)
« Art. 64 C. - I. - L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. » ;
« 3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : "en 1998" sont remplacés par les mots : "en 1998 ou en 1999" et la date : "31 décembre 1998" est remplacée par la date : "31 décembre 1999" ; dans la même phrase, les mots : "différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise" sont remplacés par les mots : "différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial" ;
« 4° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : "s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise », sont insérés les mots : "ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise" et, après les mots : "quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1", sont insérés les mots : "ou du II du même article" ;
« 5° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »
« II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
« Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. »
« III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. » - (Adopté.)
« Art. 64 D. - Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article 1121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1121-5-1. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article 1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article. » - (Adopté.)

Article 64