Séance du 21 décembre 1999
M. le président. La parole est à M. Peyronnet, auteur de la question n° 657, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Jean-Claude Peyronnet. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur, mais je ne doute pas que M. Queyranne, fin connaisseur des collectivités locales, me répondra parfaitement à sa place.
A partir d'un fait précis, ma question concerne un très vaste débat que nous ne conclurons certainement pas aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la liberté des collectivités locales.
En vertu du code général des collectivités territoriales, les collectivités règlent par leurs délibérations les affaires de leur ressort. Je vous fais grâce de la lecture des articles du code qui régissent la matière. Pour autant, la limite à l'action d'une collectivité reste l'intérêt local dans le respect de la compétence des autres collectivités. Cette notion d'intérêt local ne reçoit cependant pas de définition précise et il appartient à la collectivité de décider, sous le contrôle du juge administratif, si telle affaire relève de ses attributions. Cette situation est particulièrement vraie pour les communes, et il n'y a là rien d'anormal.
Toutefois, une difficulté apparaît lorsque, par délibération, une collectivité décide d'adhérer à une association. En effet, alors que l'octroi de subventions à une association est strictement encadré par le juge administratif, l'adhésion ne fait pas l'objet d'une jurisprudence fournie.
Le problème s'accroît lorsque la collectivité souhaite adhérer à une association dont l'objet dépasse l'intérêt local : le contrôle de légalité alors opéré par le représentant de l'Etat dans le département risque de s'appuyer sur des questions plus d'opportunité que de légalité.
C'est ainsi qu'en Haute-Vienne la commune d'Aixe-sur-Vienne a adhéré à l'association ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Le préfet a alors fait part de ses doutes quant à la satisfaction d'un intérêt communal pour cette adhésion et a demandé au maire d'indiquer en quoi cette dernière répondait à ce critère. La limite entre la légalité et l'opportunité devient alors très ténue.
En conséquence, je souhaiterais savoir dans quelle mesure une collectivité peut adhérer à une association type loi de 1901 à vocation nationale ou internationale. En d'autres termes, la vocation nationale ou internationale de l'association ne peut-elle présenter, pour la commune, un intérêt local ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. La loi du 1er juillet 1901 a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a rangé au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Si le juge administratif a eu l'occasion de se prononcer sur l'intérêt local s'attachant à l'octroi, par une commune, d'une subvention à une association, il n'existe en revanche ni texte ni jurisprudence relatifs à l'adhésion des collectivités locales aux associations. Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités locales, également reconnu par la Constitution, il appartient donc au conseil municipal d'apprécier l'intérêt qu'une adhésion à une association présente pour la commune et ses habitants.
Dans le cas évoqué, celui de l'adhésion d'une commune à une association dont l'objet est d'intervenir dans le débat public sur les effets de la mondialisation financière, la question de savoir si cette adhésion présente ou non un intérêt pour la commune est plus politique que juridique. Il appartient donc au maire et aux conseillers municipaux de justifier cette décision devant leurs concitoyens, dans le cadre du débat démocratique local. Mais il est bien évident que l'exercice de cette liberté d'administration se fait sous le contrôle du juge et que les recours sont toujours possibles.
Monsieur le président, vous êtes sénateur-maire de Marseille, et vous savez que, pour ce qui est des décisions politiques du conseil municipal, il n'existe pas de règles précises. Mais cela correspond aux deux principes que sont la liberté d'association et la libre administration des collectivités locales.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je me garderai bien de rouvrir le débat après une réponse aussi balancée de M. le secrétaire d'Etat. (Sourires.) Effectivement, même si la liberté des communes est reconnue, je conçois bien qu'elle ne puisse s'exercer que sous le contrôle du juge administratif.
La responsabilité politique étant affirmée très nettement par M. le secrétaire d'Etat, j'ai toute satisfaction, car c'est la réponse que j'attendais.
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