Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 32. - Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur du l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service publics de l'électricité. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.
« Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité son motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé. »
Par amendement n° 27, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Toute personne ou organisme concerné peut consulter la commission sur les sujets relevant des attributions de cette dernière. La commission entend toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'électricité.
« La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Il évalue l'activité du fonds du service public de la production visé à l'article 5. La Commission de régulation de l'électricité peut présenter au Gouvernement les suggestions de modifications législatives ou réglementaires que lui paraissent appeler les évolutions de l'ouverture du marché. Ce rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé.

Article 33