Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 42. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.
« Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electicité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, émet un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.
« IV. - Non modifié . »
Par amendement n° 35, M. Henri Revol, au nom de la commission, propose de compléter in fine le III de cet article, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les élements recueillis par l'observatoire de la diversification. L'observatoire de la diversification peut saisir la commission de toute question relevant de la compétence de celle-ci. L'observatoire remet annuellement au ministre chargé de l'énergie son rapport d'activité, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'électricité.
« Toute création de filiale ou prise de participation sur le marché français, relevant du II et du présent paragraphe, est communiquée pour information à l'observatoire de la diversification qui peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. On peut comprendre la position de l'Assemblée nationale dans la mesure où les informations recueillies par l'Observatoire de la diversification concernent essentiellement des secteurs - fourniture d'énergie et de services - qui n'entrent pas dans le cadre des compétences de la CRE.
Compte tenu de sa composition et du secret des affaires, l'information systématique de l'Observatoire, notamment sur les prises de participation d'EDF peut sembler excessive à certains. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 45