Séance du 9 février 2000
M. le président. « Art. 6 bis . - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9 . - Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Droits et obligations du volontaire civil
« Art. L. 122-10. -
Le volontariat civil est une activité à temps
plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui
sont confiées.
« Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique
ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme
auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement.
» -
(Adopté.)
« Art. 8. - il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du service national, un article L. 122-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-11.
- Outre les obligations résultant de l'article L.
122-6, le volontaire civil est soumis aux règles des services de la
collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il
est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance
dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.
« Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes
à ses occupations, notamment lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de
l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux
Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour. » -
(
Adopté.
)
« Art. 9. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du service national, un article L. 122-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-12.
- L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit,
à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de
l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale
généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise
en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne
morale mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité
mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par
décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à
l'indice brut 244.
« Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa
subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du
territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être
servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le
revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la
contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette
indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les
activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou
régions de ces pays. » - (
Adopté.
)
« Art. 10. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du service national, un article L. 122-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-13.
- Le régime des congés annuels est fixé par décret. »
- (
Adopté.
)
Article 11