Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 3. - L'article 1131 du code général des impôts est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire qui fait un don à l'Etat, dans les conditions prévues aux paragraphes I à III ci-dessus, bénéficie d'un crédit d'impôt pour le paiement des droits de mutation égal au tiers de la valeur du bien fixée par la décision d'agrément.
« Lorsque le bien donné fait l'objet d'une réserve d'usufruit, le crédit d'impôt est égal au tiers de sa valeur en nue-propriété, calculée selon le barème fixé à l'article 762. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet article a pour objet d'octroyer à toute personne faisant don à l'Etat d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, dans les conditions prévues à l'article 1131 du code général des impôts, d'un crédit d'impôt en matière de droits de mutation égal au tiers de la valeur du bien fixée par la commission des dations.
On note que le don peut être fait avec réserve d'usufruit, moyennant une diminution de la valeur du don calculée suivant le barème du code général des impôts partageant la valeur d'un bien entre usufruit et nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier.
Cette idée contenue dans le rapport de M. Maurice Aicardi et que nous nous sommes contentés de reprendre est présentée pour la première fois devant le Sénat. C'est là une contribution aux débats futurs, la commission des finances se réjouissant que le Sénat puisse ouvrir la discussion suivant la bonne vieille méthode que nous avons déjà éprouvée à plusieurs reprises, madame la ministre : nous faisons quelques avancées que le Gouvernement refuse ou sur lesquelles il chipote et qu'il se permet ensuite de s'approprier ou d'améliorer. Mais si vous voulez aller plus loin que ce que nous proposons, madame la ministre, pourquoi pas ! Je dirai même, tant mieux !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. M. le rapporteur s'est félicité que le marché de l'art soit au coeur du débat parlementaire ; je m'en félicite également.
Il est vrai que depuis longtemps il n'y a pas eu des débats aussi nourris et argumentés sur tous les aspects de l'enrichissement des collections nationales, sur la protection de nos trésors nationaux, sur les procédures d'acquisition et sur la fiscalité du marché de l'art.
Je m'en félicite parce que je pense que cela permet effectivement de clarifier les positions et d'avancer. Pour autant, je ne dirai pas que le Gouvernement chipote ; le Gouvernement argumente, analyse, examine et répond.
Et je vous réponds, monsieur le rapporteur, que le dispositif que vous envisagez appelle de ma part des réserves, car, si nos concitoyens sont favorables à l'enrichissement des collections publiques, ils sont aussi sensibles au principe d'égalité devant l'impôt.
Je rappelle que l'article 1131 du code général des impôts permet, sur agrément, à tout bénéficiaire d'une transmission à titre onéreux ou gratuit d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, de bénéficier d'une exonération des droits dus au titre de la transmission de ce bien s'il en est fait don à l'Etat, avec réserve d'usufruit, le cas échéant. Comme l'indique le rapport annexé à la proposition de loi, cette procédure a donné lieu à un nombre réduit de demandes.
Cette situation résulte, en fait, directement de l'existence de la procédure plus attractive de la dation en paiement, qui vise les mêmes catégories de biens. En effet, le même bien, au lieu d'être offert gratuitement à l'Etat dans le cadre de la procédure de l'article 1131 du code général des impôts, peut servir, dans le cadre d'une offre de dation, à payer l'impôt dû au titre d'une succession ou d'une donation, ou, le cas échéant, l'impôt de solidarité sur la fortune.
La mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur, aboutirait, si j'ai bien compris, à accorder un cumul d'avantages fiscaux au titre d'une même opération puisque le don serait à la fois exonéré des droits de mutation et ouvrirait droit à un crédit imputable sur des droits de mutation résiduels ou futurs lorsque le don est différé, à concurrence du tiers de sa valeur.
Une telle disposition n'est pas acceptable dès lors qu'elle aboutirait à cet avantage en confondant deux dispositifs distincts : l'exonération d'un bien conditionné par le don à l'Etat et la dation en paiement.
Pour l'ensemble de ces raisons, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'adoption de cette mesure.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4