Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 7. - L'article 16 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est rédigé comme suit :
« Art. 16 . - Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérés à l'article précédent peuvent être classés avec le consentement de leur propriétaire par l'autorité administrative.
« L'autorité administrative peut présenter au propriétaire une proposition de classement assortie d'une indemnité représentative du préjudice résultant de l'application de la servitude de classement, fixée en fonction des prix pratiqués sur les marchés national et international.
« Si le propriétaire n'accepte pas le montant de l'indemnité proposée dans un délai de trois mois, l'autorité administrative fait procéder à une expertise pour fixer le montant de l'indemnisation dans les conditions fixées ci-après.
« L'autorité administrative et le propriétaire désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
« En cas de divergence entre ces experts, l'indemnité est fixée par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.
« A défaut de consentement du propriétaire, l'autorité administrative peut faire procéder au classement d'office de l'objet par un décret en Conseil d'Etat sur la base de l'indemnité déterminée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit là d'une mesure entièrement nouvelle, qui tend à se substituer à un dispositif contenu dans la proposition de loi n° 469 tendant à limiter les effets de la jurisprudence « Walter » sur laquelle je ne reviens pas puisque notre collègue M. Bordas en a très savamment parlé tout à l'heure.
L'idée est d'instituer, sur le modèle de ce qui doit être mis en place pour l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux - je me réfère à la très intéressante proposition de loi de notre collègue M. Lagauche - une procédure d'expertise contradictoire sous contrôle du juge du préjudice consécutif au classement d'office, afin de permettre à l'Etat de ne prendre une mesure de classement d'office d'objets d'art mobiliers en mains privées qu'après détermination de l'indemnité due au propriétaire.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable, car M. Gaillard propose de créer, avant toute décision de classement, une procédure contradictoire entre l'Etat et le propriétaire du bien, destinée à déterminer le montant de l'indemnité représentative du préjudice résultant du classement.
Je voudrais préciser qu'il n'est pas certain qu'un tel dispositif permette à l'administration d'être mieux informée qu'elle ne l'est actuellement des prix du marché international de l'art, au moment de la prise de décision du classement.
En outre, la modification proposée de la procédure de classement d'office renverse les principes généraux de la responsabilité et de l'indemnisation en matière de servitudes administratives. En effet, cette proposition crée une procédure préalable et systématique d'indemnisation d'un préjudice éventuel résultant d'une décision future de classement.
De plus, elle semble supprimer le recours au juge pour déterminer le principe de l'indemnité et fixer le montant de l'indemnité.
Cette solution, peu conforme aux principes généraux du droit, ne me semble pas pouvoir être retenue.
Enfin, je voudrais rappeler que la création prochaine d'une procédure d'estimation et d'acquisition de gré à gré des trésors nationaux, à l'issue de la réforme en cours de la loi du 31 décembre 1992 sur la circulation des biens culturels, devrait rendre sans intérêt, dans la pratique, le recours à la procédure de classement d'office, prévue à l'article 16 de la loi de 1913.
En effet, il est permis de penser que le recours au classement d'office, pour éviter la sortie du territoire de trésors nationaux, demeurera tout à fait rarissime.
C'est la raison pour laquelle je pense que, même si nous pouvons en débattre, cet article deviendra sans objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives
au mécénat d'entreprise

Article 8