Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat, à l'exception du délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de cette même loi, qui demeure fixé à trois ans. »
Par amendement n° 9, M. Lagauche, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je suis tout à fait favorable à cet amendement.
Je profite de ce que j'ai la parole pour présenter publiquement mes excuses à M. le rapporteur, car je sais que la technique des cavaliers contrarie fortement votre commission. Je m'engage donc à être plus respectueuse des procédures auxquelles, je le sais, votre assemblée est attachée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Je vais voter pour cet amendement, monsieur le président, en espérant que ce n'est pas parce que notre collègue s'appelle Lagauche que la droite va voter contre. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

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