Séance du 30 mars 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Remplacement d'un sénateur démissionnaire (p. 1 ).

3. Présomption d'innocence et droits des victimes. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 2 ).
Discussion générale (suite) : M. Hubert Haenel.
Clôture de la discussion générale.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Hubert Haenel.

Article 1er (p. 3 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Mme le garde des sceaux, M. Michel Charasse. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 1er (p. 4 )

Amendement n° 130 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Hubert Haenel, Pierre Fauchon. - Retrait.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois.

Article 2 DA (p. 5 )

Amendements n°s 2 de la commission et 156 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le garde des sceaux, MM. Michel Charasse, Jean Arthuis. - Adoption de l'amendement n° 2 supprimant l'article, l'amendement n° 156 devenant sans objet.
MM. Jean Athuis, le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 6 )

Demande de réserve (p. 7 )

Demande de réserve des articles 2 D à 2 ter. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - La réserve est ordonnée.

Division et articles additionnels après article 2 ter (p. 8 )

Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 quater (supprimé) (p. 9 )

Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Christian Bonnet, Pierre Fauchon, Hubert Haenel, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 3 (coordination) (p. 10 )

Amendement n° 175 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 3 bis (p. 11 )

Amendement n° 133 de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.

Article 3 bis (p. 12 )

Amendements identiques n°s 10 de la commission et 110 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 ter A (p. 13 )

Amendement n° 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Suspension et reprise de la séance (p. 14 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

4. Communication de l'Assemblée nationale (p. 15 ).

5. Modification de l'ordre du jour (p. 16 ).

6. Présomption d'innocence et droits des victimes. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 17 ).

Article 3 ter (p. 18 )

Amendement n° 12 de la commission. - M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 ter A (p. 19 )

Amendement n° 13 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 4 ter B. - Adoption (p. 20 )

Article 4 ter (coordination) (p. 21 )

Amendement n° 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 4 quater A (p. 22 )

Amendement n° 15 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 5, 5 bis A et 5 bis . - Adoption (p. 23 )

Article 5 ter A (p. 24 )

Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Section 3 bis et articles 5 ter à 5 quinquies (supprimés)

Article 6 bis (supprimé)
ou article additionnel avant l'article 7 (p. 25 )

Amendements n°s 17 de la commission et 111 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux, M. Robert Bret. - Adoption de l'amendement n° 17 rétablissant l'article 6 bis , l'amendement n° 111 devenant sans objet.

Article 7 (p. 26 )

Amendements n°s 180 du Gouvernement et 18 de la commission. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 bis (p. 27 )

Amendement n° 112 rectifié de M. Michel Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Jean Chérioux, Robert Badinter, Alain Vaselle, Jacques Larché, président de la commission des lois ; Patrice Gélard. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 9
ou avant l'article 9 ter A (p. 28 )

Amendement n° 128 de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse. - Retrait.
Amendements n°s 139 (priorité) et 129 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Alain Vasselle, le président de la commission, Michel Caldaguès, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement n° 139 insérant un article additionnel avant l'article 9 ter A et de l'amendement n° 129 insérant un article additionnel après l'article 9.
Amendements n°s 137 et 138 de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 140 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.

Article 9 ter A (p. 29 )

Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 ter. - Adoption (p. 30 )

Article 9 quater (p. 31 )

Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 9 quinquies à 9 septies (supprimés)

Article 9 octies (réserve) (p. 32 )

Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Réserve.
Réserve de l'article.

Article 9 nonies (p. 33 )

Amendements n°s 23 de la commission et 113 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux, M. Robert Bret.
Mme le garde des sceaux.

Suspension et reprise de la séance (p. 34 )

Amendement n° 181 (priorité) du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, MM. le rapporteur, Robert Badinter, Pierre Fauchon. - Rejet de l'amendement n° 181 ; adoption de l'amendement n° 23 rédigeant l'article, l'amendement n° 113 devenant sans objet.

Article 10 A. - Adoption (p. 35 )

Article 10 B (p. 36 )

Amendements n°s 24 de la commission et 157 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 24 supprimant l'article, l'amendement n° 157 devenant sans objet.

Intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier (p. 37 )

Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article 10 (p. 38 )

Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 octies (suite) (p. 39 )

Amendement n° 22 (précédemment réservé) de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 bis AA (p. 40 )

Amendement n° 29 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 10 bis A (p. 41 )

Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 bis B (p. 42 )

Amendement n° 31 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 10 bis. - Adoption (p. 43 )

Article 10 ter (p. 44 )

Amendement n° 93 de M. Hubert Haenel. - MM. Alain Vasselle, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 10 ter (p. 45 )

Amendements n°s 134 et 135 de M. Michel Charasse. - M. Michel Charasse. - Retrait des deux amendements.

Articles 12 à 14. - Adoption (p. 46 )

Article 15 (p. 47 )

Article 143-1 du code de procédure pénale
(p. 48 )

Amendements n°s 32 de la commission et 158 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le garde des sceaux, M. Michel Charasse. - Adoption de l'amendement n° 32, l'amendement n° 158 devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 144 du code de procédure pénale (p. 49 )

Amendements n°s 159 de M. Robert Bret et 33 de la commission. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 159 ; adoption de l'amendement n° 33.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article 144-1-A du code de procédure pénale (p. 50 )

Amendements n°s 34 de la commission et 160 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Mme le garde des sceaux, MM. le président de la commission, Alain Vasselle, Michel Charasse, Robert Badinter. - Adoption de l'amendement n° 34 supprimant l'article du code, l'amendement n° 160 devenant sans objet.
Adoption de l'article 15, modifié.

Article 16 (p. 51 )

Amendement n° 35 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 36 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Christian Bonnet. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 52 )

Amendement n° 37 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 bis A (p. 53 )

Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 17 bis (supprimé)

Article 18 bis A (p. 54 )

M. Robert Bret.
Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Alain Vasselle. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 ter (p. 55 )

Amendement n° 40 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Pierre Fauchon, Robert Badinter, Michel Charasse, le président de la commission, Alain Vasselle. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 quater. - Adoption (p. 56 )

Article 18 quinquies (p. 57 )

Amendement n° 41 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 18 sexies. - Adoption (p. 58 )

Article 18 septies (p. 59 )

Amendement n° 161 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article.

Articles 18 octies et 19. - Adoption (p. 60 )

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 61 ).

8. Texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 62 ).

9. Ordre du jour (p. 63 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures quinze).

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

REMPLACEMENT
D'UN SÉNATEUR DÉMISSIONNAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que M. Roland Muzeau est appelé à remplacer, en qualité de sénateur des Hauts-de-Seine, à compter du 29 mars 2000, M. Michel Duffour, démissionnaire de son mandat.

3

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES

Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 222, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. [Rapport n° 283 (1999-2000).]
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, globalement, le Sénat peut se féliciter du rôle qu'il a joué dès la première lecture dans l'évolution positive du projet de loi sur la présomption d'innocence et - on oublie souvent de le rappeler - les droits des victimes. Même si un certain nombre d'amendements votés par la Haute Assemblée pouvaient être considérés, disons-le, comme des amendements d'appel à la discussion, ou à prise de position de la part du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, ils ont cependant permis de faire avancer la réflexion et de modifier d'ores et déjà considérablement ce texte. Je suis persuadé qu'à l'issue du débat au Sénat en deuxième lecture nous aurons encore fait des avancées, sans doute en chemin avec vous, madame la ministre, et en préparation des discussions ultérieures que nous aurons avec l'Assemblée nationale.
A quelques grandes exceptions près, les amendements proposés par la commission des lois en deuxième lecture sont de la même veine que ceux qui avaient été présentés et souvent adoptés à l'occasion de la première lecture.
Ainsi, la mise en place d'un véritable juge des libertés doit être saluée et soutenue, même si la dénomination retenue pose un problème de caractère sémantique, puisque la protection des libertés, publiques notamment, relève pour l'essentiel des juridictions administratives. Comme vous l'avez souligné hier, madame la ministre, tous les magistrats, qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, sont à des titres divers protecteurs des libertés. Rappelons que, aux termes de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Les dispositions que vous souhaitez voir introduites dans le code de procédure pénale sont d'une grande portée, monsieur le rapporteur. En effet, d'une part, le magistrat des libertés devient de fait le juge en charge de toutes les questions liées à la liberté individuelle dans le cadre de l'instruction. D'autre part, la possibilité pour le président du tribunal de grande instance de déléguer à ce juge de la détention provisoire tous ses pouvoirs en matière de liberté est d'une portée considérable.
Ainsi émerge, petit à petit, au sein de chaque tribunal de grande instance, une fonction nouvelle qui est très visible et lisible et bien identifiée.
Toutes les autorisations liées au respect de la liberté individuelle seront ainsi concentrées dans les attributions d'un seul magistrat, en fait un vice-président ou un premier vice-président.
Cette nouvelle fonction deviendra sans doute, au fil des temps, une des plus importantes et intéressantes fonctions pour les magistrats des juridictions de première instance. Mais peut-être aurait-on pu pousser la logique jusqu'au bout pour dégager parallèlement la même concentration de contrôle et d'autorisation au niveau du président de la chambre d'accusation, chambre à laquelle aurait pu être confié l'ensemble des appels afférents aux questions des libertés individuelles. On aurait eu deux pôles, l'un en première instance, l'autre en seconde instance. Ce n'est peut-être pas le moment, mais peut-être un jour y réfléchirons-nous.
Ainsi, nous aurions deux magistrats bien identifiés, l'un en première instance, l'autre en appel, en la personne du président de la chambre d'appel de l'instruction, que l'on aurait pu dénommer, par parallélisme, chambre d'appel des libertés, qui aurait en charge et en responsabilité les questions majeures touchant à l'exercice et à la protection des libertés individuelles.
Les dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats sont de nature à créer l'équilibre recherché. Elles n'appellent pas d'observations particulières.
Auteur, avec M. Robert Badinter, d'un amendement adopté en première lecture sur les pouvoirs de perquisition dans les cabinets d'avocats, je considère que les modifications que vous proposez, monsieur le rapporteur, améliorent le texte voté en première lecture par le Sénat, et la configuration imaginée par l'Assemblée nationale sur le contrôle judiciaire effectif exercé sur les avocats mérite, je crois, toute notre attention.
Un certain nombre d'entre eux souhaiteraient cependant que l'instance disciplinaire du premier degré s'exerce à un niveau régional et non plus au niveau de chaque barreau, pour avoir une certaine distanciation. Cela viendra peut-être un jour. Chaque chose en son temps.
Abordons maintenant la question de la transformation de la chambre d'accusation en chambre d'appel de l'instruction.
Comme le souligne fort justement notre rapporteur, M. Charles Jolibois, la chambre d'accusation est davantage qu'une chambre d'appel. Elle est la juridiction de contrôle de l'instruction, notamment par l'intermédiaire de son président.
Mon maître, le professeur André Vitu, m'a d'ailleurs écrit en ce sens. Son avis conforte, si besoin était, la question soulevée par la commission des lois. En hommage à ce grand spécialiste, je me permets de vous lire la lettre qu'il m'a adressée, en date du 18 mars 2000.
« Lors des débats parlementaires devant l'Assemblée nationale, le 10 février dernier, Mme Lazerges, député, parlant au nom de la commission des lois, a proposé et obtenu que soit substituée à la dénomination "chambre d'accusation" celle de "chambre d'appel de l'instruction", au motif qu'avec l'institution d'une cour d'assises d'appel, le renvoi aux assises et la mise en accusation étant désormais décidés par le juge d'instruction, la chambre d'accusation perdrait l'attribution qui justifiait son nom.
« Je proteste avec force contre cette mutation de terminologie qui n'est conforme ni à la nature des choses ni à la logique.
« Comme vous le savez, la chambre d'accusation a toujours possédé de nombreuses attributions autres que celles de décider des mises en accusation : juridiction d'appel des ordonnances rendues par les juges d'instruction - ce qui est de loin sa fonction majeure - juridiction compétente en matière d'extradition, de réhabilitation judiciaire et de discipline des officiers de police judiciaire. Or, jamais il n'était venu à personne l'idée d'enlever à cette chambre sa dénomination, pourtant tirée d'une fonction minoritaire parmi celles qui lui sont conférées et qui la désigne depuis deux siècles.
« En outre, il est erroné de croire qu'avec la loi sur la présomption d'innocence cette juridiction perdra tout pouvoir en matière de mise en accusation. Quand le juge d'instruction aura décidé de clore son instruction par un renvoi aux assises, l'accusé et le ministère public auront toujours le droit de faire appel de cette ordonnance du juge et c'est la chambre d'accusation qui ordonnera, s'il y a lieu, la mise en accusation. De même, sur un renvoi ordonné par le juge au tribunal correctionnel, le parquet, en faisant appel de cette décision du magistrat, pourra obtenir de la chambre d'accusation, s'il y a crime, qu'elle ordonne la mise en accusation et le renvoi aux assises.
« Pourquoi changer ce qui mérite d'être conservé ?
« Le "souci de logique et de cohérence" qu'invoque Mme Lazergues est inexistant. Puis-je vous demander de faire connaître à vos collègues du Sénat, en vue des débats du 29 mars, ces quelques considérations ? »
La dénomination chambre de l'instruction proposée par la commission me paraît répondre tout à fait aux préoccupations exprimées par le professeur André Vitu, que je fais miennes.
Le second point que je souhaitais aborder concerne l'appel des décisions de cour d'assises.
Il est intéressant, tout d'abord, de souligner que l'Assemblée nationale et la Chancellerie rejoignent enfin le Sénat sur ce point, comme sur certains autres. La situation actuelle était, en effet, intolérable au regard, notamment, de la convention européenne des droits de l'homme.
Cependant, à propos de l'ouverture du droit d'appel au ministère public et à la victime, sauf en cas d'acquittement, je m'interroge encore sur le bien-fondé de l'instauration d'une inégalité des armes, rejoignant en cela, pour une fois, la position officielle du syndicat de la magistrature. En effet, aucune raison juridique valable ne permet de justifier que seul l'accusé puisse relever appel.
La partie civile doit pouvoir relever appel de l'arrêt civil statuant sur son indemnisation si elle estime que celle-ci a été mal appréciée par la première cour. L'appel sur les intérêts civils, dont l'appréciation ne relève que des seuls magistrats professionnels, sans intervention des jurés, n'est pas de nature à alourdir de manière excessive les charges de la juridiction d'appel. L'accusé doit pouvoir relever appel des seuls intérêts civils, notamment parce que c'est dans ce cadre que sont prononcées les déchéances d'autorité parentale, mesures graves qui peuvent justifier un double regard.
En application du principe de l'égalité des armes consacré par la convention européenne des droits de l'homme, rien ne permet d'interdire au ministère public d'ouvrir une voie de recours à l'accusé. Il a été jugé qu'un appel ouvert au seul ministère public - article 546 du code de procédure pénale - n'était pas conforme aux principes généraux de notre droit. L'inverse est aussi vrai.
L'appel a minima du ministère public doit être possible en cas d'acquittement, ne serait-ce que dans l'intérêt des victimes. Les chroniques criminelles font souvent état de condamnations contestables, mais aussi d'acquittements juridiquement sujets à caution, par exemple dans les affaires dites « de légitime défense ».
Il faudrait donc, me semble-t-il, aller jusqu'au bout de la logique et instaurer l'égalité des armes devant la cour d'assises comme c'est le cas devant les autres juridictions pénales. Pourquoi traiter différemment la cour d'assises et la juridiction pénale ? Je ne suis pas convaincu. Je me demande même si le dispositif proposé par la commission des lois - M. Badinter pourrait peut-être nous donner son avis à ce sujet - est constitutionnel.
Le troisième point que je traiterai concerne le droit des victimes et la constitution de partie civile.
Je souhaite revenir sur une question de fond que j'ai abordée dans la discussion générale lors de la première lecture devant le Sénat et à laquelle il n'a pas été répondu. L'insertion dans le projet de loi de deux nouveaux articles m'y incite. Il s'agit, d'une part, de l'article 28 quinquies, qui donne le droit aux associations combattant les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile, et, d'autre part, de l'article 28 quinquies, qui instaure ce même droit pour les associations de défense des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Notre collègue député M. Pierre Albertini a élaboré dans le cadre de l'office d'évaluation de la législation une étude très intéressante adoptée par cet organisme et consacrée à l'exercice de l'appel par les associations - rapport annexé au procès-verbal de la séance du 11 mai 1999 ; Sénat n° 343.
La prise en compte de la victime dans le procès pénal doit passer de l'affirmation d'un principe à la réalité, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas dans notre pays. La reconnaissance du principe, désormais traditionnel en France et inscrit dans l'article 1er, alinéa 2, du code de procédure pénale, selon lequel l'action publique pour l'application des peines « peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée », permet concrètement à la victime de surmonter l'inaction éventuelle du ministère public.
On peut cependant regretter, comme le fait M. Albertini, la multiplication des textes conférant à des associations, selon des modalités souvent variables, complexes, les droits reconnus à la partie civile, et se demander si elle a été guidée par une ligne directrice ou si elle résulte, plus modestement, de sollicitations successives.
La situation n'est pas satisfaisante. L'excessive complexité des règles en vigueur n'en facilite guère la compréhension.
Il faudra mettre tout cela à plat. Je formule cette remarque afin que la commission saisisse peut-être cette opportunité au vol.
Madame le garde des sceaux, envisagez-vous de mettre à l'étude cette question de fond et de proposer au Parlement un texte de clarification ou, au contraire, estimez-vous qu'il faille laisser les choses glisser au fil de l'eau et la législation foisonner de façon souvent désordonnée ?
Le texte en cours de navette renforce les droits des victimes avec, par exemple, le droit pour la partie civile d'être assistée par un interprète, la modification du serment prononcé par les jurés des cours d'assises afin que celui-ci mentionne les intérêt de la victime. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant.
A propos du droit sacré des victimes à obtenir réparation mais aussi et surtout, pour certaines, du droit à comprendre, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de trouver des solutions. On voit bien, dans les grands procès sur les catastrophes, que le juge pénal est au coeur du dispositif pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce qu'il donne à la victime l'occasion d'entendre, d'essayer de comprendre et de commencer ou de terminer sa période de deuil ; beaucoup de magistrats me l'ont dit.
S'agissant donc du droit sacré des victimes à obtenir réparation, je me demande s'il n'y aurait pas lieu, surtout en termes de moyens, de trouver des solutions pour que, en cas de catastrophe où les victimes sont nombreuses, les problèmes importants, les expertises complexes et les enjeux en termes de sécurité des transports majeurs, l'instruction et le procès puissent se dérouler dans des délais raisonnables pour les victimes et pour l'opinion publique.
A cet égard, la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, que l'on vient de commémorer, met en cause une entreprise relevant de l'Etat. Cet aspect des choses ne doit pas contribuer à l'opacité de la procédure et à sa lenteur.
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bonneville en charge du dossier de cette catastrophe a-t-il été totalement déchargé de tout autre dossier afin de se consacrer exclusivement à cette instruction ? Le parquet de Bonneville a-t-il les moyens de suivre en temps réel cette affaire ?
Je sais qu'un juge a été nommé à Bonneville et je me demande même si vous n'avez pas créé un poste au niveau du parquet. Quoi qu'il en soit, l'instruction donne le sentiment, à tort ou à raison - la presse s'en est fait l'écho tout récemment encore -, de piétiner, d'hésiter, et c'est déplorable.
Les victimes et l'opinion publique s'interrogent légitimement sur tous ces points puisque, jusqu'ici, à ma connaissance, les autorités judiciaires ne leur ont encore donné aucune réponse officielle et complète. Mais ce n'est pas nécessairement vous, madame la ministre, qui devez répondre à ce sujet ; il y a un procureur, un président, des chefs de cour.
J'en viens à un autre point - que je souhaite aborder rapidement - celui de la suppression de la plupart des peines d'emprisonnement prévues dans la loi de 1881.
La survivance de dispositions aujourd'hui obsolètes n'a aucune conséquence en France, mais elle en a dans d'autres pays. Dans ces derniers, la loi de la République française sert de prétexte - j'en suis d'autant plus convaincu que j'ai été sollicité, comme beaucoup d'autres sans doute, par un certain nombre de personnes - aux atteintes portées délibérément à une liberté essentielle.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est prononcée à l'unanimité pour la suppression des peines d'emprisonnement prévues par la loi de 1881. Il ne s'agit pas d'accorder une faveur à la presse française ; il s'agit d'éviter des dénis de justice ailleurs. Par conséquent, je souscris totalement à l'initiative prise par notre rapporteur, notre excellent collègue M. Jolibois.
J'aborderai maintenant l'un des sujets les plus épineux que nous aurons à examiner : la réforme de la garde à vue.
En première lecture, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer quelques questions de fond à propos non pas de la présence, mais des conditions de la présence de l'avocat dès la première heure. Je n'y reviendrai pas ; néanmoins, des questions n'ont pas encore été réglées.
Venons-en maintenant à la complexe et délicate question de l'enregistrement sonore des interrogatoires de garde à vue.
Mes propos ne seront peut-être pas jugés politiquement corrects par certains, mais je crois que, sur ce point en tout cas, le travail s'est fait dans la hâte et la confusion.
L'argument suprême serait que cela se fait ailleurs depuis longtemps. Et alors ? Est-ce un argument suffisant ? Peut-on d'ailleurs réellement faire des comparaisons, notamment avec le système anglais, qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre ?
Nous imaginons tous, à condition, bien sûr, d'être de bonne foi, l'utilisation qui pourrait être faite de cette nouvelle disposition - il n'y a qu'à lire les journaux - de ce nouveau droit par les truands, sans compter les conséquences, en matière de nullité, d'un mauvais fonctionnement, ne serait-ce que technique, du système.
On sait bien ce que cela donne. La jurisprudence précise : « c'est une nullité absolue. » Les personnes sont remises alors en liberté, ce qui suscite des hurlements, légitimes d'ailleurs, de la part des victimes et de l'opinion publique. Personne n'y comprend plus rien et, madame la ministre, c'est la justice qui porte le chapeau !
Ne craignons pas de dire que cette mesure instaure - c'est ainsi en tout cas que le ressentent les intéressés - en quelque sorte une présomption de suspicion à l'encontre des policiers et des gendarmes, qui ne comprennent pas. D'ailleurs, est-ce le moyen le plus efficace pour éviter les bavures qui existent - même s'il ne faut pas en exagérer le nombre - et qu'il convient absolument d'éradiquer ? Je n'en suis pas sûr.
Aujourd'hui, quel est le lot quotidien d'un gendarme ou d'un policier ? Dans les banlieues difficiles, face aux truands et aux gens du crime organisé, et, surtout, dans une société qui n'a plus le sens de la loi, de la ligne blanche, sauf trop souvent à l'encontre des agents de la force publique, les policiers et les gendarmes - c'est en tout cas comme cela qu'ils le ressentent - à tort ou à raison - exercent un métier particulièrement complexe et difficile et de plus en plus dévalorisé. Leurs missions se compliquent de réformes en réformes.
On ne leur explique rien. De trop nombreux textes s'accumulent et sont autant de chausse-trapes, sources de nullité d'enquêtes préliminaires ou d'instructions. Ce sont celles qui font hurler l'opinion publique et, encore une fois, c'est la justice qui porte le chapeau ! Si l'on prend beaucoup de précautions, d'ailleurs justifiées la plupart du temps, pour engager le dialogue avec de nombreuses catégories d'agents de la fonction publique - deux ministres ont récemment « sauté » parce que, d'un côté les enseignants, de l'autre les agents d'un ministère que connaît bien M. Charasse, ont manifesté dans la rue - les policiers et les gendarmes ne sont pas traités de la même manière, peut-être parce qu'ils n'ont ni le droit de faire grève ni le droit d'obstruction !
Il serait souhaitable non pas de se contenter d'auditionner quelques responsables nationaux des syndicats, mais de faire preuve de pédagogie et de concertation, pour la mise en oeuvre de certaines mesures législatives et réglementaires justifiées, avec l'ensemble des exécutants sur le terrain.
Quand on a adopté - je ne sais plus en quelle année - les dispositions relatives à la garde à vue, on a constaté, pour la gendarmerie, que 30 % en moins des affaires étaient élucidées. La mesure proposée ne risque-t-elle pas d'avoir le même type de conséquences ?
Où est passé le procureur de la République ?
M. Michel Charasse. C'est une question qui se pose tous les jours !
M. Hubert Haenel. D'après le code de procédure pénale, il est censé diriger la police judiciaire et contrôler la garde à vue. N'aurait-il pas fallu s'intéresser également à cet aspect-là ? J'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi accordez-vous un rôle plus important aux avocats ? Parce que les procureurs de la République n'ont pas les moyens d'exercer tous efficacement le contrôle de la garde à vue.
La solution préconisée par la commission des lois consiste à proposer que cet enregistrement soit non pas systématique, mais réalisé à la demande de la personne, son avocat préalablement consulté, et qu'il ne puisse être écouté au cours de la procédure qu'en cas de contestation, par la personne gardée à vue, du contenu du procès-verbal d'interrogatoire. Pour séduisante qu'elle soit intellectuellement parlant, une telle solution ne manquera pas, à mon avis, d'avoir des effets pervers. De plus, j'y insiste, les personnes les plus fragiles, les « pauvres types », n'en bénéficieront pas. C'est une arme offerte aux « petites frappes » et aux truands, à tous les délinquants chevronnés ; c'est l'assistance à délinquance organisée.
Peut-être aurait-il mieux valu être logique jusqu'au bout et décider l'enregistrement audiovisuel de la garde à vue, à condition toutefois d'en fixer la nature juridique et les conséquences - un procès verbal, M. Charasse reviendra tout à l'heure sur ce point à l'occasion de ses amendements - et, même, de prévoir la possibilité, pour la personne en garde à vue, de demander - pourquoi pas ? - à tout moment l'intervention du procureur de la République, voire d'un avocat, celle d'un médecin est déjà prévue.
Comme vous l'avez souligné hier, madame la ministre, quel sera le statut de cet enregistrement ? Qu'il soit sonore ou audiovisuel, si l'on veut qu'il ait des conséquences, il faut qu'il ait un statut, il faut qu'il y ait des garanties.
En outre, qui vous garantira que l'enregistrement ne sera pas copié et qu'il ne sera pas relaté dans la presse le lendemain ? On peut déjà y trouver les procès verbaux ! Si l'on pouvait, en plus, écouter sur une radio périphérique l'interrogatoire d'une personne en garde à vue, ce serait encore pis !
M. Michel Charasse. Il est évident que cela va arriver !
M. Hubert Haenel. Autre question, l'impact budgétaire d'une telle réforme de la garde à vue a-t-il été évalué - c'est le rapporteur spécial du budget de la justice qui vous parle - du point de vue du budget tant de la police nationale que de la gendarmerie nationale et de la justice ? Combien coûtera l'aménagement des locaux, l'achat et l'entretien du matériel, le personnel supplémentaire nécessaire ? Le ministre de l'intérieur l'évalue à 2 000 policiers. Mais il n'y a pas que des policiers, il y a des gendarmes, bien sûr, et cela aura nécessairement des coûts supplémentaires dans le budget de la justice.
Y a-t-il eu, madame la ministre, un arbitrage interministériel pour répartir entre les trois budgets des ministères concernés le coût de cette mesure ?
Je vais vous faire part d'une anecdote. Des magistrats m'ont raconté que, lors de la mise en place de l'enregistrement de la garde à vue de mineurs, dans un certain nombre de cas,...
M. Michel Charasse. Il faut s'adresser aux conseils généraux !
M. Alain Gournac. Exactement !
M. Hubert Haenel. ... si l'on se tourne vers les conseils généraux, on vous répond que c'est la justice qui doit payer. La justice, elle, n'est pas d'accord !
M. Louis de Broissia. Ce sont les conseils généraux qui paient !
M. Michel Charasse. Bien sûr, la gendarmerie n'aurait pas de crédits !
M. Hubert Haenel. Mes chers collègues, plusieurs solutions s'offrent à nous.
Nous pouvons supprimer l'amendement pour nous donner le temps de la mise à plat, de la réflexion et de la concertation, pour bien imaginer toutes les conséquences d'une telle mesure. Ne nous laissons pas tétaniser, comme c'est trop souvent le cas, par la mode ou la vogue de ce que l'on appelle le « politiquement correct ».
Le sujet est majeur, certes, pour les personnes gardées à vue - il faut reconnaître qu'il y a des bavures, que nous devons à tout prix éviter - mais aussi pour les victimes, pour la sûreté des personnes et des biens, pour l'image de marque de nos policiers et de nos gendarmes, qui exercent des fonctions éminentes. Pourquoi chaque policier ou chaque gendarme est-il perçu comme une espèce de tortionnaire ? C'est tout de même un peu curieux !
M. Michel Charasse. C'est la mode entretenue par la presse !
M. Hubert Haenel. Autre solution, il appartiendrait sans doute au Sénat, monsieur le rapporteur, de prendre l'initiative de constituer un groupe de travail mixte, associant policiers, gendarmes et avocats, ou une mission d'information sur les conditions de la garde à vue sous tous ses aspects. Ce serait faire preuve de bonne législation, car cette question très importante ne peut pas être traitée dans la vitesse et la précipitation.
Je souhaite beaucoup, monsieur le rapporteur et cher ami Charles Jolibois, que le discernement et la sagesse dont vous faites toujours preuve vous conduisent à prendre en considération cette solution, sans exclure de revoir - car je n'y suis pas opposé - mais à froid, les conditions de la garde à vue pour se faire une opinion complète et objective sur le sujet.
Si je ne devais pas être entendu, le groupe du Rassemblement pour la République voterait donc l'amendement de suppression que j'ai déposé, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions. J'ai d'ailleurs fait quelques ouvertures.
J'en viens à une autre question concernant toujours les relations entre autorité judiciaire et police judiciaire.
Aux termes des dispositions législatives du code de procédure pénale, que je ne vous rappellerai pas, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République dans son ressort, sous le contrôle de la chambre d'accusation et du procureur général qui habilite les OPJ. Tout cela est plus ou moins théorique selon les configurations et les usages nationaux et locaux.
Cependant, l'autorité judiciaire est absente de l'inspection générale de la police nationale quand celle-ci enquête sur le fonctionnement d'un service de police judiciaire ou sur le comportement, dans l'exercice de ses fonctions, d'un APJ et d'un OPJ.
Pour remédier à cette situation paradoxale, le Sénat a adopté, sur mon initiative, en première lecture, un amendement créant une inspection générale de la police judiciaire, placée sous l'autorité du ministre de la justice et associant, je le précise, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie.
Toutefois, étant donné que, dans ce domaine, ce n'est jamais le bon moment - on connaît la ritournelle ! -, Mme la rapporteuse de la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition d'un trait de plume et, semble-t-il, madame la ministre, avec l'accord du Gouvernement. Cet amendement n'avait pas de place dans ce texte, alors que, s'agissant du fonctionnement de la police judiciaire, nous sommes, je crois, au coeur de la présomption d'innocence !
La conférence nationale des procureurs généraux a souligné, à l'unanimité, la pertinence de cet amendement en relevant : « C'est, à notre avis, un excellent moyen pour renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire pour les OPJ, sans bouleverser l'organisation traditionnelle des services de police et de gendarmerie. » Le dernier membre de phrase mérite d'être pris en considération !
Certes, la commission des lois reprend l'idée en l'atténuant. La formule proposée par le rapporteur, même si elle est en retrait par rapport à l'amendement adopté en première lecture, constitue cependant une avancée qui est non négligeable, mais qui posera bien des problèmes de protocole et autres lorsqu'il faudra mettre ce dispositif en application. On connaît bien la musique !
Je voudrais qu'on m'explique un jour d'où viennent les réticences et quelles sont les véritables motivations pour ne pas aller jusqu'au bout de la logique. Faute d'avoir été assez hardis sur ce point, comme sur quelques autres, un jour, à chaud, à l'occasion d'une grosse bavure faisant un gros scandale, nous réglerons mal ce type de question. L'affaire Foll est encore dans tous les esprits, je n'y reviendrai donc pas.
Lorsque j'évoque ces graves dysfonctionnements, je ne pense pas seulement aux bavures, je pense aussi à l'intrusion de considérations politiciennes dans les enquêtes préliminaires, sans rapport avec la procédure.
Ne perdons pas de vue non plus l'objectif poursuivi par le ministère de l'intérieur - que je ne discute pas - d'étendre la qualification d'OPJ à quasiment tous les gardiens de la paix justifiant d'une certaine ancienneté. Ce sera, bien sûr, la même chose pour les gendarmes. La qualification sera donc quasiment banalisée.
Ayons donc toujours à l'esprit, en traitant ce sujet, tous les pouvoirs attachés à la qualification d'OPJ : arrestation, placement en garde à vue, perquisition dans certaines conditions, etc. L'autorité judiciaire doit être présente dans les enquêtes disciplinaires diligentées à l'encontre des OPJ et des APJ lorsque les faits reprochés ne sont pas détachables du service. Il n'y a donc pas confusion du tout, comme je l'ai entendu dire hier par nos amis de la police, qui étaient dans une pièce à côté.
Nous avançons cependant à petits pas. La preuve, vous avez, monsieur le rapporteur, fait adopter par la commission des lois deux amendements importants : fixation par le procureur de la République d'un délai pendant lequel une enquête préliminaire doit se dérouler ; obligation pour les OPJ, dans le cadre d'une enquête préliminaire d'initiative policière, d'aviser le procureur de la République dès qu'une personne identifiée est soupçonnable. C'est en quelque sorte la consécration du « temps réel ». L'application immédiate des décisions prises par la chambre d'accusation à l'encontre d'OPJ, qui est une excellente chose, évitera à l'avenir que parfois le ministère de l'intérieur ne soit tenté de « narguer » l'autorité judiciaire.
Dois-je d'ailleurs souligner un paradoxe ?
Nous n'hésitons pas à prévoir les enregistrements des gardes à vue, la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue, etc. Mais lorsque l'on veut renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire, on s'en remet à une « pirouette » !
Il est curieux que la tendance soit à « plus d'avocat » dans la garde à vue et qu'aucune disposition ne traite de la place majeure, effective et non pas théorique, que doit avoir le parquet, donc des magistrats, dans ce contrôle. Faire monter en puissance le rôle de l'avocat dans la garde à vue, oui, mais, je l'ai dit en première lecture, si tous les barreaux sont en mesure de faire respecter la déontologie et si, parallèlement, les procureurs de la République sont en mesure d'exercer tous leurs pouvoirs de contrôle sur les conditions de garde à vue des personnes qui sont placées en quelque sorte sous « main de justice ». Les OPJ ne sont-ils pas des « mandataires » de l'autorité judiciaire par l'habilitation qu'ils reçoivent d'un seul, à savoir le procureur général, pour pouvoir exercer les pouvoirs attachés à leur qualification ?
Depuis des années, je réclame, en vain, une mission d'information pour mettre à plat objectivement et sereinement des points, complexes et délicats, j'en conviens.
Les relations entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur au regard du fonctionnement de la police judiciaire ne sont pas toujours simples. Il faudra sans doute attendre, là encore, des révélations, un scandale. Nous n'en étions pas loin dans le fonctionnement des services de sécurité et de police judiciaire en Corse. « Tout le monde a eu chaud ! », comme on dit familièrement. Un jour viendra où, toutes affaires cessantes, nous nous précipiterons pour créer une commission d'enquête, comme nous venons de le faire pour les prisons.
J'achèverai mon intervention par quelques remarques rapides sur la responsabilité des décideurs publics.
M. Michel Charasse. Ah !
M. Hubert Haenel. Nous ne pouvons que nous féliciter, même si l'ensemble des démarches d'initiative sénatoriale n'ont pas encore abouti à un texte de loi, que les appels du Sénat au Gouvernement aient été entendus par vous, madame la ministre.
Réjouissons-nous que l'essentiel des dispositions de la proposition de loi de notre éminent collègue Pierre Fauchon, amendées par l'Assemblée nationale, soient rapidement adoptées.
On peut cependant regretter que, sans garantie aucune ni de l'Assemblée nationale ni du Gouvernement, nous prenions le risque, monsieur le rapporteur, en adoptant la suppression de l'article 15 quinquies, de voir s'évanouir les dispositions concernant la protection accordée aux maires agissant en qualité d'agents de l'Etat.
M. Michel Charasse. C'est incroyable !
M. Hubert Haenel. Cet article additionnel, proposé par notre collègue Michel Charasse, avait été adopté en première lecture, avec l'accord du Gouvernement, me semble-t-il.
M. Michel Charasse. Oui !
M. Hubert Haenel. Certes, ces dispositions paraissent avoir davantage leur place dans la proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, mais on a vu pire ! Certes, la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1998, a admis cette protection en application de l'article 11 du statut des fonctionnaires, mais une décision isolée vaut-elle jurisprudence ? De toute façon, si cela va sans dire, c'est encore mieux en le disant. Et, comme on dit dans nos campagnes : « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. »
Enfin, vous nous proposez fort justement d'insérer dans ce projet de loi, monsieur le rapporteur, un article additionnel permettant aux associations départementales des maires affiliées à l'AMF, l'association des maires de France, d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par des élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. Cette mesure me paraît tout à fait adaptée ; soulignons cependant la différence de nature entre une association de maires et certaines associations.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, telles sont les observations que je souhaitais formuler, au nom du groupe du Rassemblement pour la République. A l'exception de l'amendement concernant l'enregistrement de la garde à vue, et pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, nous voterons l'ensemble des autres dispositions en souhaitant, comme l'a fait notre éminent rapporteur, Charles Jolibois, qu'à l'issue de la navette, madame la ministre, un accord soit trouvé entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce sera enfin la preuve, comme j'en exprime le souhait depuis des années du haut de cette tribune, que le débat sur la justice peut s'apaiser. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en réponse aux différents orateurs, je souhaiterais faire quelques brèves remarques.
Je répondrai d'abord à M. Haenel, seul orateur qui est intervenu ce matin pour clore la discussion générale.
M. Haenel a suggéré qu'un groupe de travail évalue les conséquences concrètes de l'application du projet de loi que nous sommes en train d'examiner. Monsieur le sénateur, j'ai dit, dans mon discours introductif, que serait créé un tel groupe de travail et qu'il comprendrait évidemment des magistrats du siège et du parquet, ainsi que des policiers ; cela me paraît tout à fait indispensable.
S'agissant de l'impact budgétaire de la sonorisation, je peux d'ores et déjà vous donner quelques chiffres.
Ainsi, dans les juridictions, l'équipement des salles en sonorisation reviendrait à environ 40 millions de francs ; pour les services de police et de gendarmerie, l'impact budgétaire de l'équipement en sonorisation - équipement et achat de cassettes - serait de l'ordre de 60 millions de francs. Il reste évidemment à affiner les évaluations s'agissant des personnels.
Je tiens, monsieur le sénateur, à revenir sur vos remarques concernant la charge de travail du juge d'instruction auquel a été attribué le dossier sur l'accident du tunnel du Mont-Blanc.
J'ai été très étonné, monsieur le sénateur, que vous, si fin connaisseur des questions de justice, vous vous adressiez au garde des sceaux pour demander si le juge d'instruction ne devrait pas être déchargé d'une partie de ses dossiers et s'il ne devrait pas se voir adjoindre, dans cette affaire particulière, un autre juge d'instruction.
Je rappellerai que l'indépendance des magistrats du siège, acquise depuis la Révolution française, implique que le garde des sceaux n'intervient en aucun cas dans l'attribution des dossiers, encore moins dans leur saucissonnage ou dans le dessaisissement du juge d'instruction de certains des dossiers dont il a la charge.
M. Hubert Haenel. Je suis d'accord.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Par conséquent, il appartient au seul juge d'instruction de demander le concours d'un autre juge s'il l'estime nécessaire. Il lui a été rappelé récemment par le premier président de la cour d'appel que cette possibilité lui était offerte. Il appartient en outre uniquement au chef de cour, qui dispose des moyens humains nécessaires pour renforcer le tribunal de Bonneville, avec un substitut placé, un juge placé, de décider s'il doit affecter à la juridiction de Bonneville des moyens humains supplémentaires. Ainsi, le premier président a, à tout moment, la possibilité de désigner un autre juge d'instruction du ressort pour décharger le juge d'instruction en charge du dossier.
M. Hubert Haenel. C'est vrai !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En a-t-il les moyens ? Je réponds « oui », car l'attribution de ces moyens relève de ma responsabilité. J'ai créé un poste supplémentaire de substitut placé ; j'ai affecté en surnombre un juge d'instruction ; j'ai accordé des crédits de fonctionnement supplémentaires ; j'ai affecté des moyens informatiques - je pense notamment au logiciel destiné à numériser les dossiers, ce qui permettra d'en donner des copies sur CD-Rom aux avocats, qui ont évidemment beaucoup de difficultés à s'y retrouver dans ce dossier extrêmement volumineux.
Dans le cadre de mes responsabilités, j'ai organisé le suivi international du dossier en liaison étroite avec les autorités judiciaires italiennes. Plusieurs réunions de travail se sont tenues entre Paris et Rome. Naturellement, le suivi de l'indemnisation des victimes est assuré par un comité qui regroupe les autorités chargées de l'enquête, les assureurs et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, l'INAVEM, et qui se réunit tous les quinze jours. Bien évidemment, la Chancellerie y apporte un concours actif afin de permettre aux victimes d'être renseignées et d'effectuer correctement toutes leurs démarches. Voilà ce que je souhaitais dire pour dissiper toute ambiguïté.
M. Hubert Haenel. Me permettez-vous de vous interrompre, madame le garde des sceaux ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je vous en prie, monsieur Haenel.
M. le président. La parole est à M. Haenel, avec l'autorisation de Mme le garde des sceaux.
M. Hubert Haenel. Je savais - je l'ai d'ailleurs dit dans mon intervention - que des moyens supplémentaires avaient été accordés, mais la question de fond est de savoir à qui la représentation nationale doit s'adresser. Imaginez que je pose la question au premier président ou au procureur général : ils vont « m'envoyer sur les roses », si j'ose dire.
Vous me dites que vous ne pouvez pas répondre. Il y a donc un problème.
Certes, j'en conviens, madame le garde des sceaux, vous avez rappelé la règle, règle à laquelle j'adhère absolument.
Certes, j'en conviens également, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour essayer de traiter le problème. Mais reste la question de savoir à qui, localement, la représentation nationale peut s'adresser dans un tel cas ?
M. Michel Charasse. Le rapporteur spécial du budget peut intervenir !
M. le président. Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis toujours très heureuse lorsque me sont posées des questions qui me permettent de dissiper des malentendus. Mais, dans la formulation de votre question, monsieur Haenel, vous auriez pu, vous, établir une distinction, parce que la confusion est souvent faite par des commentateurs entre ce qui relève de la responsabilité des magistrats, d'une part, et de celle de la Chancellerie, d'autre part. Votre question m'a donné l'occasion de faire une mise au point. Par conséquent, je vous en remercie.
Revenons-en à la discussion du présent projet de loi.
Nous examinons un texte important, sur lequel un travail commun, que je tiens à saluer, a été effectué. Plusieurs intervenants, M. Jacques Larché, M. Jolibois, M. Badinter, ont souligné à quel point ce projet de loi était le résultat d'une coproduction entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une bonne chose s'agissant d'un texte qui intéresse au premier chef tous nos concitoyens et vis-à-vis duquel nous pouvons essayer de dépasser certaines oppositions.
Depuis un an et demi que ce texte est examiné, une maturation s'est effectuée et des apports importants ont été enregistrés.
Dès le départ, le projet de loi du Gouvernement devait maintenir un équilibre délicat entre la nécessité de mieux garantir les droits et libertés individuels, spécialement en cas de procédures de contrainte, et la nécessité de ne pas compromettre la recherche de la vérité et, naturellement, l'efficacité de l'enquête.
Il revient évidemment à chacun d'apprécier cet équilibre, mais, en tout cas, le texte du Gouvernement allait dans ce sens et les apports de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ont précisé en respectant toujours ce principe.
C'est ainsi que l'Assemblée nationale, en première lecture, a bien renforcé la procédure du témoin assisté, qui permet à une personne d'être auditionnée en présence de son avocat sans être mise en examen. Elle a également bien renforcé, sur le fondement d'un rapport demandé par le Premier ministre, les dispositions existant à l'égard des victimes, et je m'en félicite. Là encore, il y a eu un effet de maturation. Lorsque le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, le rapport de Mme Lienemann n'était pas encore déposé, et c'est le Sénat qui a introduit le principe de l'appel tournant en cour d'assises.
Au cours de discussions précédentes, j'avais indiqué pourquoi il me paraissait difficile de reprendre le projet de mon prédécesseur. Je me souviens que la discussion du projet introduit par M. Toubon avait duré extrêmement longtemps et que bien des questions n'avaient pas été réglées, comme celle de la motivation des décisions de la cour d'assises. En tout cas, je le reconnais, ce débat a fait mûrir les esprits et, lorsque j'ai estimé nécessaire de présenter une autre modalité moins coûteuse en moyens humains, j'ai été heureuse qu'après avoir fait circuler cette note sur l'appel tournant le Sénat ait lui-même proposé ce principe.
D'ailleurs, le fait que le Sénat ait lui-même proposé ce principe en première lecture a permis que l'Assemblée nationale vote l'amendement que je lui ai proposé pour décrire le dispositif, et cela en vingt minutes ! Miracle des consensus soudains ! Je ne peux, naturellement, que m'en réjouir.
Au cours de cette deuxième lecture au Sénat, je crois que nous allons encore accomplir un progrès considérable avec la réforme profonde de la libération conditionnelle. Il me semble en effet percevoir à cet égard une volonté politique nouvelle.
Cette volonté, c'est bien sûr celle du Gouvernement, alors qu'elle ne s'était plus manifestée en la matière depuis dix-sept ans : Robert Badinter a rappelé hier que le projet de réforme qu'il avait présenté datait de 1983 mais que, sous l'effet de certaines circonstances, rien ne s'était produit depuis. Cela étant, je me plais à souligner que cette volonté politique du Gouvernement est soutenue par le Sénat.
J'ai informé, voilà une quinzaine de jours, M. le rapporteur de l'orientation qu'était susceptible de prendre le Gouvernement sur la base du rapport Farge. Je suis très heureuse que la réflexion de la commission l'ait conduite à rejoindre l'analyse du Gouvernement ; puisque nous présentons en effet deux amendements extrêmement voisins, pour ne pas dire identiques.
Ainsi, un accord s'est fait jour sur de très nombreux points, en particulier sur la cour d'assises, sur le nouveau régime des libérations conditionnelles et, plus généralement, sur la nécessité de renforcer la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cet accord est fondé sur la qualité du travail parlementaire et du dialogue constructif qui s'est noué entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gouvernement. Dans ces conditions, la mise au point d'une position commune aux deux assemblées paraît à portée de main, et je m'en félicite.
Bien sûr, des critiques ont été émises au cours de cette discussion générale.
L'enregistrement sonore des gardes à vue, notamment, a suscité plusieurs remarques, en particulier de la part de MM. Hoeffel, Joly, Bonnet et de Broissain. Je rappelle que le Gouvernement n'avait pas proposé cette mesure : elle résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement d'origine parlementaire. J'ai d'ailleurs exprimé hier, dans mon intervention liminaire, des interrogations personnelles, qui sont aussi celles du Gouvernement et que j'avais déjà formulées devant l'Assemblée nationale. J'espère que nos débats nous permettront de progresser.
Quant à la présence de l'avocat à la première heure, elle ne me paraît pas mériter les critiques qui lui sont adressées. Au demeurant, ce sont les mêmes critiques que l'on a entendues lorsque, en 1993, la présence de l'avocat à la vingtième heure de la garde à vue a été instituée.
M. Bonnet a estimé que la part réservée aux victimes était limitée dans le projet de loi. Permettez-moi de vous dire, monsieur le sénateur, que cette critique est paradoxale puisque ce projet est précisément, après le projet de loi tendant à réprimer la délinquance sexuelle, le premier texte général de procédure pénale qui reconnaît explicitement dans notre droit les droits des victimes. Le titre II du projet ne leur est-il pas entièrement consacré ? Je rappelle que les dispositions de ce titre II prévoient notamment l'information des victimes sur leurs droits dès le début de l'enquête, le droit pour la partie civile de demander des actes, au même titre que le parquet ou la personne mise en examen, et d'intervenir dans le procès en posant directement des questions au prévenu ou aux témoins. Tous les champs d'intervention, me semble-t-il, sont couverts : l'accueil, l'écoute, l'intervention.
Bien sûr, je ne suis pas revenue, au cours de cette brève réponse, sur tous les points évoqués dans la discussion générale, qui a été très riche et très utile. J'espère que l'examen des amendements nous permettra de réduire encore le champ des désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat afin que cet important texte de loi puisse être mis en oeuvre rapidement. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Article préliminaire. - I. - Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en oeuvre dans les conditions prévues par la loi.
« II. - La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
« III. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
« IV. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
« Elle a le droit d'être informée de la nature des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contraintes prises à son encontre doivent l'être sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
« Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte à sa dignité.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »
Par amendement n° 1, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article préliminaire du code de procédure pénale :
« Article préliminaire. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie dans le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'équilibre des droits des parties.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions prévues par la loi.
« L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet « article préliminaire » est une sorte d'énoncé de principes généraux.
En première lecture, nous avions réduit cet article pour n'y laisser subsister que les alinéas qui avaient un caractère concret, considérant qu'il n'est pas normal, dans un code de procédure pénale, de réitérer l'affirmation de principes généraux qui sont inscrits dans la Déclaration de 1789 et autres textes de valeur constitutionnelle.
Nous persistons à penser que certains des principes que l'Assemblée nationale a voulu faire figurer dans cet article, en raison de leur généralité, n'y ont pas leur place. Nous proposons donc de nouveau de ne retenir que les dispositions concrètes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Comme je l'ai indiqué en première lecture, je suis persuadée qu'un accord pourra intervenir entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la rédaction de cet article, qu'un compromis sera trouvé entre la concision du Sénat et l'exhaustivité de l'Assemblée nationale.
Sur cet amendement, je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je comprends l'esprit de la démarche de la commission des lois, bien que, par principe, je ne sois pas favorable à toutes ces dispositions que l'on a, aujourd'hui, tendance à placer en exergue de toutes les lois, qui ne font qu'affirmer des principes existants ou évidents et qui n'ont absolument aucune valeur normative.
Toutefois, je voudrais dire à notre aimable et sympathique rapporteur que, quitte à rappeler des principes qui figurent déjà dans la Constitution, dans la Déclaration de 1789, dans les conventions internationales, dans la jurisprudence, il vaudrait mieux les rappeler tous. Car enfin, il est tout de même curieux que, dans la rédaction proposée pour cet article, on oublie de préciser que le principe numéro un, qui doit être respecté en toutes circonstances, c'est celui de la liberté individuelle ! La liberté individuelle est la règle et tout ce qui est écrit dans l'article 1er, c'est l'exception, ou la manière d'habiller l'exception.
Monsieur le rapporteur, je regrette que les mots « liberté individuelle » ne figurent nulle part dans votre texte. Si je ne peux pas vous demander de le modifier en séance, je souhaite que, en commission mixte paritaire, s'il y en a une, on essaie de faire apparaître la liberté individuelle, qui est la règle, tandis que les contraintes qui pèsent sur la liberté constituent l'exception ; c'est d'ailleurs pour cela que vous écrivez qu'elles doivent être strictement limitées.
En l'état, je ne vois pas très bien ce qu'apporte la rédaction proposée par la commission des lois, même si, je le répète, je comprends la démarche intellectuelle de nos collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Robert Badinter. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 130, MM. Charasse, Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparenté proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les maires ou les élus municipaux le suppléant bénéficient de la même protection lorsqu'ils agissent en qualité d'agent de l'Etat. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Nous avions voté cet amendement en première lecture avec l'accord du Gouvernement, comme M. Haenel l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention.
Il s'agit au fond de réparer une injustice, qui fait que, parmi les agents de l'Etat, les seuls à ne pas être protégés par l'Etat dans les instances judiciaires sont les maires et les adjoints.
Mais l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Quand nous avons demandé à ceux qui avaient pris l'initiative de cette suppression ce qui la justifiait, alors que tout le monde semblait d'accord et que cette mesure paraissait aller de soi, ils nous ont répondu : « Ah ! mais c'est qu'elle est mal placée dans ce texte ! » Et la commission des lois ne nous dit pas autre chose aujourd'hui.
Or il nous était pratiquement interdit d'amender la proposition de loi de notre collègue M. Fauchon et d'y faire figurer autre chose que ce qu'elle contenait ! Nous nous sommes, par conséquent, efforcés, les uns et les autres, à l'époque, de nous en tenir strictement au texte de M. Fauchon, auquel on n'a fait qu'ajouter un article relatif aux marchés passés en urgence à la suite des tempêtes ; c'était le seul amendement du groupe socialiste, et il a été voté.
Et on nous dit maintenant : « Ce n'est pas dans le bon texte, c'est dans l'autre ! » A force de nous « balader » d'un texte à l'autre, nous allons finalement nous trouver dans une situation où les maires n'auront pas obtenu le minimum de protection qui est accordé à n'importe quel fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial ou agent de la fonction publique hospitalière.
J'ai bien lu les commentaires de la commission des lois, mais je souhaite que le Sénat manifeste clairement son intention de maintenir cette disposition en votant l'amendement n° 130. Si jamais le texte de la proposition de loi de M. Fauchon, quand elle reviendra de l'Assemblée nationale, comporte une disposition analogue, il sera toujours temps de la supprimer dans ce texte-ci en commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement met en évidence une difficulté, que la commission des lois a rencontrée à plusieurs reprises, en ce qui concerne la responsabilité des élus.
Le texte « apaisant » que nous devons à l'initiative de notre collègue M. Fauchon est encore en discussion. Bien sûr, nous aimerions pouvoir considérer que les solutions qu'il a préconisées sont acquises, mais tel n'est pas encore le cas.
Il reste que la proposition de M. Fauchon va plus loin que celle de M. Charasse puisqu'elle prévoit la protection des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional pour l'ensemble de leurs actes. Dès lors, si la proposition de loi de M. Fauchon était votée, l'amendement de M. Charasse perdrait son intérêt. D'autant, mon cher collègue, qu'une jurisprudence est intervenue qui, même si elle n'est pas encore définitive, vous donne (M. Charasse fait une moue dubitative) déjà satifaction.
Que vous préfériez la loi à la jurisprudence, je le comprends. Evidemment il faudrait pouvoir faire un troc. Mais, dans un troc, on échange des choses au même moment : chaque partie est ainsi sûre qu'elle reçoit son dû. Malheureusement, dans le cadre d'un débat parlementaire, ce n'est pas possible.
Cela dit, je suis confiant, car la commission des lois de l'Assemblée nationale est allée encore au-delà de ce que demandait le Sénat, en considérant qu'il convenait de transformer en obligation la faculté, pour la commune, d'accorder sa protection au maire. Or j'ai des raisons de penser que ce texte pourrait être voté par l'Assemblée nationale avant que ne se réunisse une commission mixte paritaire sur le projet de loi actuellement en discussion.
Par conséquent, la commission maintient sa position. Puisque nous avons, avec la proposition de loi de M. Fauchon, bâti un ensemble cohérent concernant la protection des élus et que nous avons des raisons d'espérer qu'il connaîtra une bonne fortune à l'Assemblée nationale, faisons confiance au débat. C'est pourquoi l'amendement de M. Charasse ne nous paraît pas, en la circonstance, devoir être retenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je voudrais tout d'abord indiquer que je partage les préoccupations de M. Charasse.
Cependant, j'attire son attention sur le fait que cette question relève, à mon sens, non du présent texte, mais de la proposition de loi de M. Fauchon, qui traite des délits non intentionnels et, même si son titre ne l'indique pas, de la responsabilité pénale des décideurs publics. La proposition de loi de M. Fauchon n'était pas encore rédigée lorsque cet amendement a été voté en première lecture. Cela étant, encore une fois, le Gouvernement ne revient pas sur son accord de principe.
Par ailleurs, je souligne que cet amendement est déjà satisfait par plusieurs articles de la proposition de loi déposée par M. Fauchon, qui accordent en effet une protection générale aux élus territoriaux, que ceux-ci agissent au nom de la collectivité qu'ils représentent ou au nom de l'Etat. Il n'y a à cet égard pas de raison d'établir une distinction, qui risquerait d'ailleurs de se retourner contre l'élu si l'Etat et la collectivité se renvoyaient la responsabilité d'accorder ladite protection dans des affaires où l'on peut se demander en quelle qualité l'élu a agi.
Cette protection a d'ailleurs été élargie, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a examiné la proposition de loi de M. Fauchon la semaine dernière et qui a précisé que la protection de l'élu par la collectivité était obligatoire et non facultative.
Je précise également que le texte de la proposition de loi de M. Fauchon sera discuté à partir de mercredi prochain par l'Assemblée nationale. Il n'y a donc aucune incertitude, ni sur le fond ni sur le calendrier.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
M. Hubert Haenel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit lors de la discussion générale, mais je crois que le Sénat doit adopter cet amendement à titre conservatoire. (M. Gournac approuve.)
M. Michel Charasse. Oui !
M. Hubert Haenel. « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », et il importe d'éviter toute confusion : il existe deux protections, la première étant celle que confère l'Etat lorsque le maire agit en tant qu'agent de l'Etat, par exemple lorsqu'il exerce les fonctions d'officier d'état civil, la seconde étant celle de la commune pour les actes accomplis par le maire au nom de celle-ci.
Si le texte de notre collègue Pierre Fauchon est amendé et adopté - et il devrait l'être, je pense, avant qu'intervienne l'adoption définitive de ce projet de loi - on pourra alors en tirer les conséquences lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Mais, pour l'heure, il me paraît préférable de souligner combien nous tenons à ce que cette protection soit inscrite dans la loi, dans ce texte ou dans un autre.
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Puisque j'ai été cité à plusieurs reprises,...
M. Michel Charasse. Flatteusement ! (Sourires.)
M. Pierre Fauchon. ... je ne peux pas ne pas mettre mon « grain de sel » dans ce débat !
Je voudrais confirmer ce qu'a dit M. Jolibois : cela a peut-être échappé à M. Charasse, mais nous avons bien voté non seulement la disposition qu'il souhaitait à propos des marchés publics, mais aussi celle qui nous est maintenant proposée par le biais de cet amendement. Il s'agissait alors d'une faculté ouverte aux communes, mais la commission des lois de l'Assemblée nationale, dont je suis naturellement de près les travaux, a repris et renforcé le dispositif, puisqu'elle l'a rendu obligatoire.
Nous aurons donc un texte qui, en principe, sera encore plus complet, et qui, après avoir été voté par l'Assemblée nationale le 5 avril, devrait être examiné par le Sénat à la fin du mois de mai. Il serait donc à mon sens préférable que M. Charasse dépose alors les amendements qu'il jugera opportuns, si le texte ne le satisfait pas. J'indique d'ores et déjà que je les trouverai bienvenus.
Dans cet esprit, si M. Charasse le veut bien, prenons rendez-vous pour le mois de mai et, d'ici là, mettons ce débat en stand by , si j'ose dire.
M. Robert Badinter. Très bien !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si j'ai bien compris, on ouvre, dans cette séance, du côté, tant du Gouvernement que de M. Fauchon, le droit d'amendement sur la proposition de loi de ce dernier, qui était totalement « verrouillée » en première lecture. Dont acte ! On ne peut pas en effet à la fois nous demander de ne pas amender, de présenter le moins d'amendements possible, de ne pas déséquilibrer le texte, etc., et renvoyer le débat à l'examen de cette proposition de loi.
Je prends donc note du fait que nous nous retrouverons s'il y a lieu, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale aurait fait un travail non satisfaisant, en deuxième lecture, sur la proposition de loi que je vous prie de m'excuser d'appeler « Fauchon ».
M. Pierre Fauchon. Qui est tout à fait amendable ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Mais il subsiste tout de même un problème que je suis obligé de soulever, malgré ce qu'a dit le garde des sceaux : la proposition de loi qui est dans la « tuyauterie » parlementaire établit le même régime de prise en charge ou de défense des agents exécutifs des collectivités locales pour les maires et leurs adjoints, les présidents et vice-présidents des conseils généraux, des conseils régionaux et, vraisemblablement, des conseils de groupement de collectivités.
Seulement, dans cet ensemble, seuls le maire et les adjoints agissent au nom de l'Etat. Or, je ne vois pas comment on peut imposer à la commune de payer à la place de l'Etat. Lorsque le maire agit en exerçant ses pouvoirs de police, de police sanitaire ou de rétablissement de l'ordre public, s'il commet un acte susceptible d'entraîner sa mise en cause, je ne vois pas comment la commune, surtout si elle compte 150 ou 200 habitants, pourra faire l'avance de frais énormes de procédure dans un domaine qui relève de l'Etat.
Je veux bien que l'on renvoie ce débat à la deuxième lecture de la proposition de loi « Fauchon »,...
M. Pierre Fauchon. Ce sera mieux !
M. Michel Charasse. ... mais je demande au garde des sceaux d'y réfléchir d'ici là. Si l'on pouvait régler le problème à l'Assemblée nationale, cela nous ferait gagner du temps. Il n'est pas ici question de vanité d'auteur ; ce qu'il faut, c'est que le problème soit résolu.
Pour ma part, je me refuse absolument à obliger une toute petite commune à avancer des millions de centimes pour une procédure mettant en cause son maire ayant agi comme agent de l'Etat. (M. Haenel approuve.)
Par conséquent, il faut que la proposition de loi « Fauchon » fasse la distinction : quand le maire a agi comme agent de l'Etat, c'est l'Etat qui assume les conséquences, quand il a agi comme agent de la commune, c'est la commune.
M. Hubert Haenel. Absolument !
M. Michel Charasse. J'ajoute, madame la garde des sceaux, que, contrairement à ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure - ce n'est pas là une volonté de vous « chicaner » systématiquement ! - il est assez facile de faire la distinction entre les actes qui relèvent de l'agent de l'Etat et ceux qui relèvent de l'agent de la commune. En effet, les attributions du maire comme agent de l'Etat sont au fond assez réduites : il est officier d'état civil, il est officier de police judiciaire et il est chargé de l'application des lois et règlements sur le territoire de sa commune, comme l'est le préfet pour le département.
De cette dernière attribution découlent un certain nombre d'obligations qui sont des obligations d'Etat. Je crois que l'on fait très rapidement - en tout cas, nous les élus la faisons très vite - la distinction entre ce qui relève de l'Etat et ce qui relève de la commune, étant entendu, je le répète, que mon raisonnement n'est valable que pour le maire et les adjoints, puisque les autres catégories d'élus locaux ne sont pas du tout dans la même situation, sauf, peut-être, certains présidents de groupement, lorsque celui-ci a reçu attributions en matière de voirie, car il peut y avoir des règles de voirie que le maire applique au nom de l'Etat. Mais je mets ce point en filigrane.
Cela étant, je ne prolongerai pas de la même façon la discussion sur tous les amendements. Celui qui nous occupe ici traite d'une question importante. J'accepte, en accord avec mes amis, de le retirer, mais nous nous retrouverons lors de la deuxième lecture de la proposition de loi de M. Fauchon, sauf si l'Assemblée nationale nous fait un clin d'oeil sympathique et règle l'affaire avant nous !
M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.
M. Hubert Haenel. Il n' y pas eu d'engagement de la part du Gouvernement !
M. Michel Charasse. J'ai demandé qu'on réfléchisse à cette question !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je voudrais en cet instant remercier M. Charasse pour une double raison : d'une part, pour avoir déposé son amendement et, d'autre part, pour l'avoir ensuite retiré. (Sourires.)
En le déposant, il a appelé notre attention sur un point important. De ce fait, lorsque nous examinerons de nouveau l'excellente proposition de loi de notre ami Pierre Fauchon, la commission des lois, je puis vous l'assurer, s'efforcera - et elle y parviendra sans doute - d'en tenir le plus grand compte.
Mais je remercie également M. Charasse d'avoir retiré son amendement, car il faut malgré tout assurer une certaine cohérence à nos travaux législatifs, et il l'a parfaitement compris. Une proposition de loi très intéressante est en cours d'examen. Elle aboutira à des résultats d'autant plus positifs que notre attention aura été attirée sur un certain nombre de points qui, sinon, auraient peut-être été insuffisamment traités.
M. Michel Charasse. Si je l'avais maintenu, l'amendement aurait été adopté !
M. Hubert Hamel. Oui, et par tout le monde !

Article 2 DA



M. le président.
« Art. 2 DA. - Après le troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.
« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité physique. Les personnes gardées à vue bénéficieront d'un temps de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 156, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De compléter l'article 2 DA par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges incombant à l'Etat en application de ce principe sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 2 DA, de remplacer le chiffre : « deux » par le chiffre : « trois ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Même si nous approuvons bien entendu tous le contenu de l'article 2 DA, qui a été ajouté par l'Assemblée nationale, nous sommes conscients du fait que nous devons être des législateurs et que les termes de ce texte sont trop vagues pour avoir une portée normative. En outre, ils figurent déjà dans nos diverses déclarations des droits de l'homme.
En conséquence, cet article ne pouvant faire l'objet d'aucun contrôle, je pense qu'il n'a pas de caractère suffisamment concret et précis pour trouver sa place dans un texte de loi ordinaire. Les plus critiques pourront même soutenir qu'il s'agit ici de pur affichage ; d'autres, plus indulgents, comme c'est, je le crois, le cas de chacun d'entre nous, pourront estimer que ce texte reprend des notions qui sont déjà inscrites dans nos principes généraux. C'est la raison pour laquelle la commission propose au Sénat de supprimer l'article 2 DA.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 156.
M. Robert Bret. L'article 2 DA, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale unanime, vise à garantir aux personnes intéressées que, pendant toute la durée de la garde à vue, elles seront retenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, auquel chacun a droit.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent qu'être favorables à cet article, qui va plus loin que la simple pétition de principe, puisque sont directement visés les fouilles, les temps de repos et les possibilités de se nourrir. Il est regrettable, de ce point de vue, que la commission des lois nous propose de le supprimer.
M. le rapporteur a parlé voilà un instant de « termes trop vagues pour avoir une portée normative ». Pourtant, lorsque l'on connaît la réalité de l'état des locaux de garde à vue, on mesure l'intérêt dudit article : un magistrat n'a pas hésité à parler récemment de « l'indignité de la garde à vue », dont les conditions sont bien éloignées des exigences posées par la Convention européenne sur les traitements inhumains et dégradants.
Les conditions matérielles de la garde à vue sont lamentables dans la plupart de nos commissariats, comme nous le disent également les officiers de police judiciaire. L'état des locaux est tel que les conditions d'hygiène et de salubrité laissent souvent plus qu'à désirer. Cet article obligera peut-être à procéder à une mise en conformité, sans cesse repoussée jusqu'à présent.
Par ailleurs, il est indispensable que les personnes retenues puissent bénéficier de temps de repos et s'alimenter normalement. Les cellules de garde à vue ne disposent en effet pas toujours de matelas ni de couvertures, et il n'est pas exceptionnel que la personne retenue reste douze, quinze, voire vingt heures sans pouvoir se nourrir. C'est plus précisément ce point que vise l'amendement que nous proposons au Sénat d'adopter.
Pour ce qui concerne la faculté laissée à la personne de s'alimenter de façon à maintenir ses capacités physiques et mentales, les organisations syndicales nous ont rapporté que deux cas se présentent dans la pratique : soit la personne gardée à vue est solvable, auquel cas elle paie elle-même sa nourriture ; soit elle n'est pas solvable, et il revient alors aux commissariats d'assurer sa subsistance sur leurs deniers.
Cela n'est pas en soi choquant, sinon qu'aucune ligne budgétaire n'est prévue à cet effet ! Aussi, les officiers de police judiciaire sont amenés à ponctionner les cagnottes constituées par les taxes des arrestations en état d'ivresse pour financer les repas des personnes gardées à vue.
Ce système D ne peut perdurer. Il nous revient de veiller à ce qu'un budget spécifique soit alloué pour financer l'hébergement des personnes gardées à vue.
Tel est l'objet de notre amendement qui, en prévoyant une compensation de charge par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, permettra de faire vivre les principes affirmés à l'article 2 DA.
Nous espérons que vous soutiendrez cette démarche. Si cet amendement est adopté, il ne subsistera plus aucune raison valable au défaut d'alimentation et de repos de la personne gardée à vue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 156 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission ayant proposé la suppression de l'article, elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 et 156 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 2, je crois, comme la commission, que l'on peut s'interroger sur l'intérêt de cette disposition, car le principe du respect de la dignité de la personne est déjà affirmé dans l'article préliminaire du projet de loi et l'exigence de donner une alimentation suffisante aux personnes gardées à vue résulte par ailleurs de l'obligation, désormais prévue par une autre disposition du projet de loi, d'indiquer les heures auxquelles ces personnes ont pu s'alimenter.
L'article 2 DA traite toutefois également de la question des fouilles corporelles. Je voudrais rappeler à ce propos que, bien évidemment, les services de police ou de gendarmerie ne procèdent à aucune fouille portant atteinte à l'intégrité physique des personnes gardées à vue. Il peut arriver, en revanche, qu'ils soient conduits à requérir un médecin pour procéder à des investigations sur une personne soupçonnée d'avoir dissimulé un objet dans son corps ; c'est le cas notamment en matière de trafic de drogue. Ce type d'investigation, toujours pratiquée par un médecin, restera évidemment possible.
Voilà pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Par conséquent, je ne crois pas que l'amendement présenté par M. Bret soit nécessaire. A l'évidence, indépendamment du maintien ou non de l'article 2 DA, le principe selon lequel un suspect doit être gardé à vue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité de la personne demeure absolument et l'Etat doit continuer les efforts entrepris pour améliorer les locaux de police et de gendarmerie, aussi bien d'ailleurs pour les enquêteurs qui y travaillent que pour les victimes qui y sont reçues et, évidemment, pour les personnes qui y sont retenues. Mais je ne pense pas que cet effort doit être financé par une taxation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Michel Charasse. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je m'exprimerai contre les deux amendements, cela ira plus vite, monsieur le président.
Tout à l'heure, à l'article 1er, j'ai fait observer au Sénat qu'il s'agissait d'affirmations de principes qui n'ont aucun caractère normatif. La commission a dit : oui, mais nous tenons tout de même à avoir un chapeau général, même s'il se borne à rappeler - d'ailleurs de manière moins brillante que la Déclaration de 1789, par exemple - un certain nombre de principes constitutionnels auxquels nous sommes attachés. Puis vient l'article 2 DA, et M. Jolibois nous dit qu'il s'agit d'affirmations de principes qui figurent dans nombre d'autres textes et propose donc de les supprimer. A l'article 1er, les affirmations de principes sont bonnes ; à l'article 2 DA, elles ne le sont pas !
Quant à l'amendement n° 156 présenté par M. Bret, dont je comprends bien la démarche, c'est la première fois, je crois, qu'un parlementaire propose de créer une recette pour financer une dépense de l'Etat alors que l'on n'est pas dans le cadre de l'article 40. D'ailleurs, le serait-on que l'article 40 serait applicable si c'était une dépense, puisqu'il ne peut y avoir de dépense proposée par les parlementaires.
En outre, mon cher ami, l'amendement serait à la limite intéressant s'il y avait une affectation de recette. Mais vous proposez de créer une recette qui ne peut pas être affectée à l'intérieur du budget général. J'ajoute - je parle sous le contrôle de M. Haenel - que, si recette spécifique il devait y avoir, il faudrait qu'elle alimente au moins trois chapitres budgétaires : le premier au budget de la justice, lorsque les opérations de garde à vue sont déclenchées à la demande du procureur de la République ; le deuxième au budget de l'intérieur, lorsqu'il s'agit d'une enquête préliminaire sur l'initiative de la police ; le troisième, pour la gendarmerie, lorsqu'il s'agit d'opérations de police judiciaire qui sont conduites par la gendarmerie.
M. Hubert Haenel. Oui !
M. Michel Charasse. Par conséquent, pour ces raisons qui sont très diverses et qui n'entachent en rien la sympathie que je peux porter aux auteurs de l'un et de l'autre, je suis contre ces deux amendements.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Mon groupe soutiendra l'amendement de suppression présenté par M. Jolibois, au nom de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 DA est supprimé et l'amendement n° 156 n'a plus d'objet.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, je souhaiterais réunir mon groupe. Nous en sommes aux conditions de la garde à vue et un sous-amendement a été déposé dont le contenu justifie une réflexion de fond. Aussi, je demande une suspension de séance d'un quart d'heure.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à cette demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à douze heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2 D.

Demande de réserve



M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la réserve des articles 2 D à 2 ter inclus jusqu'à la fin de la discussion, c'est-à-dire après l'examen de l'article 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Si les parlementaires souhaitent ordonner la réserve des articles concernant la garde à vue et examiner cette question à la fin du débat, je ne vois pas en quoi le Gouvernement peut s'y opposer. Personnellement, j'étais prête à ce que nous ayons ce débat maintenant ; mais si le Sénat souhaite différer cette discussion et si ce report peut permettre de rapprocher certains points de vue et de faire mûrir les esprits, pourquoi pas ?

M. le président. La réserve est ordonnée.

Division et articles additionnels après l'article 2 ter



M. le président.
Par amendement n° 6, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter , une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Par cet amendement, qui annonce les amendements suivants n°s 7 et 8, la commission des lois nous propose de reprendre les dispositions adoptées par le Sénat à l'automne dernier dans le cadre du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale.
J'avoue être très partagé sur cette question.
Je comprends votre souci, monsieur le rapporteur, de rendre le plus rapidement opérationnelles des dispositions qui aboutiront, en effet, à renforcer le principe, déjà inscrit à l'article 13 du code de procédure pénale, du contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.
En effet, après le report du Congrès, le texte a été mis en suspens, et l'on peut penser que, faute de renforcer tout de suite l'indépendance de la justice, on peut adopter les dispositions qui ne sont pas conditionnées par la réforme et qui n'en répondent pas moins à une réelle exigence.
Néanmoins, après réflexion, il m'apparaît que cette modification ne peut se concevoir que dans le cadre d'une redistribution et d'une clarification des rôles respectifs du ministère public et de la Chancellerie : la garantie judiciaire - j'avais souhaité le souligner à l'époque - implique un contrôle renforcé du parquet sur la police, mais elle n'est concevable, selon nous, que pour autant que ce parquet est indépendant du pouvoir politique. C'était le principal mérite du projet de loi initial que d'aborder la question dans ce cadre.
En outre, je réitère le voeu que soit clairement posée la question du rattachement ou non de la police judiciaire à l'autorité judiciaire. Je pense, en particulier, à la question des brigades judiciaires.
Il me semble que la reprise de ces dispositions, aujourd'hui, ne permettra pas le débat de fond. C'est pourquoi les membres du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 2 ter.
Par amendement n° 7, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 75 du code de procédure pénale, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 75-1. - Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
« Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire. Le texte proposé pour l'article 75-1 du code de procédure pénale vise à prévoir que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit se dérouler.
Le texte proposé pour l'article 75-2 du code de procédure pénale tend à imposer aux officiers de police judiciaire qui mènent une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d'aviser le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est identifiée.
Ces dispositions figurent déjà dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, mais la commission considère qu'elles méritent d'être adoptées rapidement et qu'elles ont un lien direct avec le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne peux évidemment qu'être favorable à des amendements qui visent à insérer dans ce projet de loi des dispositions renforçant le contrôle des autorités judiciaires sur la police judiciaire et figurant déjà dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Mes amis et moi-même ne sommes pas opposés à cette initiative de la commission. Cela étant, monsieur le rapporteur, la rédaction du texte proposé pour le premier alinéa de l'article 75-1 du code de procédure pénale me pose un petit problème. Elle prévoit en effet que « le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée ».
Or, le mot « effectuée » a plusieurs sens : il peut vouloir dire « commencée », « entamée », « engagée », etc.
Je préférerais donc de beaucoup le mot « achevée », qui me semble correspondre à ce que vous voulez dire, monsieur le rapporteur.
J'ajoute qu'il vaut mieux adopter une rédaction précise dans la mesure où les problèmes de délai, et notamment la question des délais raisonnables, constituent toujours, avec la Cour européenne de justice, des menaces pour la France.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je comprends très bien l'interrogation de M. Charasse qui, d'une certaine manière, est bonne. Cela étant, le mot « effectuée » est plus doux que le mot « achevée ». En outre, l'utilisation du mot « achevée » obligerait à préciser ce qui se passerait si l'enquête n'était pas achevée.
Le terme « effectuée » signifie que les officiers de police judiciaire mènent l'enquête et tiennent le procureur de la République au courant de sa progression.
Par conséquent, le mot « effectuée » me paraît préférable ; et c'est déjà beaucoup mieux que de ne rien avoir !
M. Michel Charasse. Mais cela veut dire « achevée » !
M. Charles Jolibois, rapporteur. « Effectuée »...
M. Michel Charasse. Oui, si cela veut dire « achevée » ; sinon, cela ne sert à rien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter.
Par amendement n° 8, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette décision prend effet immédiatement.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement fera sans doute plaisir à notre collègue M. Charasse puisqu'il vise à prévoir que les décisions de la chambre d'accusation concernant les interdictions d'exercer prononcées à l'encontre des officiers de police judiciaire prennent effet immédiatement.
M. Michel Charasse. Ça, c'est clair ! (Sourires.)
M. Charles Jolibois, rapporteur. Actuellement, la Cour de cassation considère que le recours contre ces décisions est suspensif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter .

Article 2 quater



M. le président.
L'article 2 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 9, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article 15-1 du même code, un article ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans ce projet de loi une disposition adoptée par le Sénat dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, dont la discussion s'est trouvée interrompue, pour renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.
Il paraît souhaitable, comme l'a d'ailleurs réclamé à plusieurs reprises dans cette enceinte M. Haenel, que les enquêtes relatives au comportement des officiers et agents de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Nous avons eu cette discussion en première lecture du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, texte, hélas ! gelé en raison de l'opposition manifestée à la tenue du Congrès.
M. Hubert Haenel. Dommage !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Dommage, oui ! Je suis bien évidemment prête à revenir devant vous très vite, dès lors que le Congrès aura été réuni, pour poursuivre en deuxième lecture la discussion du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale.
En attendant, pourquoi ne pas introduire dans le texte dont nous discutons aujourd'hui les dispositions concernant la police judiciaire ?
Lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, j'avais indiqué, s'agissant de cet amendement, que j'étais tout à fait d'accord avec la première phrase, mais que je ne pouvais m'associer à la seconde. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Christian Bonnet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bonnet.
M. Christian Bonnet. Cet amendement procède à un véritable mélange des genres, et je ne pourrai donc pas le voter.
C'est, à mon sens, à la chaîne hiérarchique de faire le travail : ce qui est administratif relève de l'autorité administrative et non de l'autorité judiciaire. Il existe une inspection générale de la police nationale, une inspection générale des services à la préfecture de police...
M. Michel Charasse. Et à la gendarmerie !
M. Christian Bonnet. Oui ! Il semble que l'on n'ait rien eu de sérieux à leur reprocher, à la différence de bien des cas dans d'autres circonstances ; pour ma part, je ne vois donc pas pourquoi, en dépit du fait qu'il s'agit de la reprise d'une suggestion de M. Haenel, on ferait un premier pas vers ce que souhaitait tout à l'heure M. Bret à la fin de son intervention.
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Bonnet, et j'en suis fort attristé. Mais je me souviens avoir présenté ce texte et obtenu son vote lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale. Cet amendement est très sage et constitue un minimum.
Les possibilités d'action des magistrats et du ministre de la justice sur la police judiciaire posent un vrai problème. Certains soutiennent, non sans raisons, même si on peut discuter ces dernières, que la police judiciaire remplit des missions d'auxiliaire de la justice et qu'elle doit donc être subordonnée à l'autorité judiciaire, indépendante des autorités de police tout court, et, disons-le, mes chers collègues, du ministère de l'intérieur.
On peut formuler des réserves, essentiellement d'ordre technique et tenant à une certaine culture qui est la nôtre, à l'égard de cette position, réserves qui sont tout à fait respectables.
On a donc cherché, au moins pour les cas litigieux qui donnent lieu à des inspections, à faire en sorte que, dans la démarche d'inspection, soient associées les préoccupations de la justice et celles du ministère de l'intérieur qui ne sont pas nécessairement les mêmes : si elles sont convergentes au ciel, elles ne le sont pas nécessairement sur terre !
Il est donc prudent que, dans les cas particuliers où une enquête doit être menée, celle-ci le soit conjointement par les services d'inspection des deux ministères.
M. Hubert Haenel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. L'inspection générale de la police nationale exerce d'abord une fonction d'inspection ordinaire et systématique des différents services de police, notamment ceux de police judiciaire. Pour employer une formule familière, il me semble alors tout à fait normal que la justice ne mette pas son nez dans ces affaires.
Mais lorsqu'un officier de police judiciaire est soupçonné d'avoir commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions,...
M. Michel Charasse. Il ne s'agit plus alors d'une enquête administrative !
M. Hubert Haenel. ... je ne vois pas pourquoi les deux inspections ne seraient pas associées. En effet, nous avons parfois constaté dans le passé des divergences de vues troublantes entre l'appréciation portée par l'enquête administrative sur les dysfonctionnements des services de police judiciaire et celle qui est portée par les enquêteurs qui, eux, sont sous mandat de justice.
J'ai déjà eu l'occasion de citer l'exemple du procureur général d'une cour d'appel de province qui, constatant le mauvais fonctionnement du SRPJ d'une grande ville de l'est de la France, avait demandé aux services de police judiciaire de Paris de procéder à une inspection. Celle-ci a eu lieu et, lorsque le procureur général s'est étonné qu'on ne lui en ait pas communiqué les résultats, on lui a répondu qu'il n'avait pas à en avoir connaissance.
Si l'amendement n° 9, qui rejoint celui de M. Fauchon et le mien, avait pour effet qu'enfin les services du ministère de l'intérieur s'ouvrent un peu, il ne serait pas inutile. Comme l'ont dit l'ensemble des procureurs généraux, la mise en place de cette inspection générale aurait au moins un avantage : pendant des années, on ne reviendrait plus sur cette idée récurrente de rattachement de la police judiciaire aux services de la justice.
Je remercie donc la commission des lois et son rapporteur d'avoir repris à leur compte cette démarche qui aura, je l'espère, une conséquence positive, à savoir qu'enfin on admettra au ministère de l'intérieur que la police judiciaire, lorsqu'elle exerce ses fonctions, est sous mandat de justice.
Bien entendu, je voterai des deux mains cet amendement.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Nous voterons cet amendement, mais je voudrais poser une question à la commission : en l'espèce, il s'agit d'une enquête administrative, qui concerne donc le comportement professionnel non délictueux d'un officier de police. En effet, si ce comportement était délictueux, l'enquête ne serait pas administrative !
Dans ces conditions, ne serait-il pas utile de prévoir que le magistrat qui peut être appelé à diriger l'enquête, à la demande du garde des sceaux, est celui qui participe à l'autorité disciplinaire et ne peut être qu'un magistrat de l'ordre administratif ? En effet, je ne vois pas comment un magistrat de l'ordre judiciaire pourrait intervenir dans une enquête purement administrative, dont l'issue est soit le tiroir aux oubliettes soit le conseil de discipline.
J'ajoute que le groupe socialiste approuve que l'inspection des services judiciaires soit associée aux travaux des autres inspections, mais considère qu'il faudra penser un jour à faire la même chose pour les magistrats, afin que l'inspection des services judiciaires ne soit pas seule à s'occuper d'eux, en catimini.
M. Pierre Fauchon. Qu'entendez-vous par « en catimini » ?
M. Michel Charasse. La même chose que vous, mais interprété à l'inverse ! (Sourires.)
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Pour répondre à la question de M. Charasse, je dirai qu'il a idéalement raison, mais que, dans la pratique, il faut reconnaître qu'il est difficile, chaque fois qu'une question se pose, de demander préalablement à la juridiction de décider si c'est administratif ou si c'est judiciaire ! Au demeurant, les deux qualifications peuvent être mêlées dans certains cas. L'inspection judiciaire participe donc à l'enquête.
On ne peut soulever pour chaque dossier une question préjudicielle, sauf à paralyser le dispositif prévu par l'amendement pour lequel vous vous apprêtez à voter, monsieur Charasse !
Je considère donc que vous avez attiré notre attention sur une question importante, mais que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement.
M. Michel Charasse. Si cela signifie, monsieur le rapporteur, que le magistrat peut être soit de l'ordre administratif soit de l'ordre judiciaire selon le cas, mon objection tombe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Christian Bonnet. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est rétabli dans cette rédaction.
M. Christian Bonnet. M. Charasse a parfaitement raison !
M. Hubert Haenel. Comme souvent !

Article 3 (coordination)



M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. »
« II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. »
Par amendement n° 175, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 3 bis



M. le président.
Par amendement n° 133, MM. Dreyfus-Schmidt et Charasse proposent d'insérer, avant l'article 3 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du premier alinéa de l'article 84 du même code, les mots : "par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties." sont remplacés par les mots : "soit par requête motivée du procureur de la République, soit par les parties."
« II. - Le même article est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'y a qu'un seul juge dans le tribunal, la requête ou la demande visée au premier alinéa sont adressées au premier président de la cour d'appel qui statue dans les formes et conditions indiquées aux deux premiers alinéas du présent article. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. En réalité, je défends cet amendement en remplacement de notre collègue et ami Michel Dreyfus-Schmidt, qui est malheureusement souffrant et qui ne peut pas assister à nos travaux.
Cet amendement reprend des dispositions qui ont déjà été présentées en première lecture : ceux qui ont participé au débat à l'époque s'en souviennent parfaitement.
En premier lieu, il s'agit d'autoriser les parties à demander elles-mêmes le dessaisissement du juge d'instruction si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En second lieu, les pouvoirs reconnus au président du tribunal, et qu'il ne peut exercer s'il n'existe qu'un seul juge d'instruction dans la juridiction, doivent être exercés, dans ce cas, dans les mêmes formes et conditions par le premier président de la cour d'appel. Il faut bien que quelqu'un les exerce !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il semble qu'il y ait une confusion entre deux systèmes.
Le droit français prévoit ce que l'on appelle la suspicion légitime : si une partie a des raisons de croire que, véritablement, le tribunal ou la juridiction qui va apprécier son affaire ne peut pas le faire pour des raisons liées à cette affaire, il est normal qu'elle présente elle-même une requête en suspicion légitime puisqu'elle revendique un droit particulier.
Dans le cas particulier qui nous occupe, en revanche, il s'agit d'une mise en cause générale de la bonne administration de la justice. On ne peut laisser à chaque plaideur la possibilité de considérer, au nom d'une certaine conception de l'Etat et de l'administration, qu'il doit être jugé par un autre juge !
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement, et j'espère qu'après ces explications, monsieur Charasse, vous n'aurez pas trop de regrets s'il est rejeté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car je ne crois pas qu'il faille laisser aux parties la possibilité de demander directement au président du tribunal ou au premier président de la cour d'appel le dessaisissement d'un juge d'instruction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le filtre du procureur de la République est nécessaire pour dissuader les demandes dilatoires ou vexatoires émanant de parties qui veulent simplement choisir leur juge, car c'est la loi qui définit la compétence territoriale et la compétence d'attribution des juges, et non les parties.
S'il existe des raisons sérieuses de dessaisir le juge, d'une part, une requête en suspicion légitime peut être déposée devant la chambre criminelle par les parties elles-mêmes, en application de l'article 662 du code de procédure pénale ; d'autre part, ce dessaisissement peut aussi être décidé par la chambre d'accusation dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, cette chambre pouvant être saisie de très nombreuses façons par les parties.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 133.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Vous aurez remarqué que cet amendement n° 133 n'est signé que de M. Dreyfus-Schmidt et de moi-même, parce que j'ai accepté de le suppléer. Quant à mes amis du groupe socialiste, ils s'abstiendront sur ce point.
Je suis un peu gêné, après avoir entendu les propos de M. le rapporteur et de Mme le garde des sceaux, mais j'ai promis à M. Dreyfus-Schmidt de défendre cet amendement. Je pense que je ne lui ferais pas plaisir - et, dans la situation physique où il est, ce ne serait pas bien de ma part ! - si je le retirais. Par conséquent, je le maintiens.
Cependant, je voudrais dire amicalement à Mme le garde des sceaux, pour avoir présenté moi-même il y a peu de temps une demande de dessaisissement d'un juge d'instruction pour suspicion légitime, que ce n'est pas si facile et que cela n'aboutit pas lorsqu'on a décidé que cela n'aboutirait pas : j'avais saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de suspicion légitime d'un juge d'instruction qui est à la fois juge et partie dans une affaire qui me concerne, mais la chambre criminelle m'a répondu qu'elle n'était pas compétente parce que la juridiction bizarre contre laquelle je m'élevais n'entrait pas au nombre de celles sur lesquelles elle pouvait avoir un jugement. J'ai donc saisi le premier président de la cour d'appel, puisque l'on peut aussi interpeller ce dernier pour manque de neutralité ; il a eu la délicatesse de me répondre un mois après le jugement, en disant qu'il n'y avait plus lieu de statuer puisque l'affaire était déjà passée ! (Sourires.)
Par conséquent, tout cela, c'est foutaises et compagnie... Cela dit, je maintiens l'amendement ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
M. Robert Badinter. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)


Article 3
bis



M. le président.
« Art. 3 bis. - L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 80-1 . - A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices précis, graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Jolibois, au nom de la commission.
L'amendement n° 110 rectifié est déposé par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 80-1 du code de procédure pénale, après les mots : « il existe des indices », de supprimer le mot : « précis, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le mot « précis, » que l'Assemblée nationale a ajouté avant les mots « graves ou concordants » que le Sénat avait introduits lors de la première lecture pour qualifier les indices permettant la mise en examen par le juge d'instruction.
Ce n'est pas seulement un pur problème de sémantique : outre la discussion que l'on peut avoir sur la position de la virgule, il nous est apparu que l'adjectif « précis » ne pouvait que compliquer la situation. En effet, si vous prévoyez des indices graves,...
M. Michel Charasse. Ils ne peuvent pas être vagues !
M. Charles Jolibois, rapporteur. ... il ne peut s'agir, en effet, d'indices vagues. Et, s'ils sont concordants, cela peut suppléer, parfois, à l'absence de gravité.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 110 rectifié.
M. Robert Badinter. Je reprendrai très exactement l'argumentation de M. le rapporteur.
En règle générale, la langue juridique ne gagne rien à recourir à des adjectifs. On sait qu'un grand écrivain du xviiie siècle disait qu'ils étaient « l'acné du style français » !
Dans le cas présent, en conservant le terme « précis », on fait simplement naître l'imprécision dans l'appréciation des situations, ce qui n'est pas l'objectif recherché.
Que serait un indice imprécis ? Ce ne serait plus un indice ! En revanche, on voit bien ce qu'est un indice grave, on voit bien ce que sont des indices concordants.
Je crois qu'à cet égard mieux vaut s'épargner des gloses inutiles dans l'avenir et épargner à ce texte une source possible d'équivoque.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 10 et 110 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je me prononcerai à la fois sur les amendements n°s 10 et 11.
Il s'agit d'une question qui peut paraître subtile, voire un peu absconse, mais qui est tout de même importante : doit-on faire référence, pour qualifier les indices fixant les seuils inférieurs et supérieurs de la mise en examen, non seulement aux adjectifs « graves » et « concordants », mais également à l'adjectif « précis » ?
D'un point de vue juridique, si l'on retient le texte de l'Assemblée nationale, qui utilise le terme « précis » suivi d'une virgule, il est vrai - je le dis pour que cela figure dans les débats préparatoires - que le seuil à partir duquel une mise en examen pourra intervenir sera plus bas que si cet adjectif n'est pas retenu. En d'autres termes, si vous conservez l'adjectif « précis » suivi d'une virgule, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, il sera plus facile de mettre une personne en examen, car les critères des indices précis, graves « ou » concordants sont alternatifs.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il y a la virgule !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Par ailleurs, s'agissant du seuil supérieur, dont traite le fameux article 105 du code de procédure pénale et à partir duquel la mise en examen est obligatoire, ce seuil sera plus élevé, et le juge d'instruction aura donc le droit de retarder plus longtemps la mise en examen. En effet, dans cette hypothèse, les critères des indices précis, graves « et » concordants sont cumulatifs.
Le texte de l'Assemblée nationale donne donc une plus grande marge de manoeuvre, une plus grande latitude, au juge d'instruction. Le texte de la commission du Sénat limite cette latitude et donc protège plus avant tant la présomption d'innocence que les droits de la défense. Il enserre, en revanche, le juge dans un cadre plus étroit.
Chaque solution a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat, mais j'espère que mes propos pourront éclairer le choix qui sera fait par la commission mixte paritaire.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Ça promet !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 10 et 110 rectifié, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 bis, ainsi modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 ter A



M. le président.
« Art. 3 ter A. - Dans le premier alinéa de l'article 105 du même code, après le mot : "indices", est inséré le mot : "précis, ". »
Par amendement n° 11, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 105 du code de procédure pénale oblige le juge d'instruction à mettre en examen une personne lorsqu'il existe contre elle des indices « graves et concordants ». Il nous apparaît, là encore, que l'insertion du terme « précis » n'apporte rien.
J'ajoute qu'il faut toujours faire très attention lorsque l'on modifie le code de procédure pénale, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en tant que rapporteur de la réforme du code pénal. En effet, toute modification peut, sans qu'on l'ait voulu, déclencher une perturbation, voire une houle, dans la jurisprudence existante.
Voilà la raison pour laquelle nous pensons que, tout particulièrement en ce qui concerne l'article 105 du code de procédure pénale, il ne faut pas ajouter le mot « précis ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 ter A est supprimé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Paul Girod.)



PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

COMMUNICATION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. le président. M. le président a reçu de M. Yves Cochet, vice-président de l'Assemblée nationale, la lettre suivante :

« Paris, le 29 mars 2000.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous informer que, au cours de la première séance du mercredi 29 mars, M. Raymond Forni a été élu président de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Laurent Fabius.
« Je vous prie, monsieur le président, de croire à l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Yves Cochet,
vice-président
de l'Assemblée nationale »

Acte est donné de cette communication.

5

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe le Sénat que les questions orales n°s 774 de M. Bernard Joly, 775 de M. René Marquès et 776 de M. Henri de Richemont pourraient être inscrites à l'ordre du jour de la séance du mardi 25 avril.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

6

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES

Suite de la discussion
d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3 ter .

Article 3 ter



M. le président.
« Art. 3 ter. - I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-2 . - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »
« II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 12, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 80-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à porter d'un mois à deux mois le délai maximal dans lequel doit intervenir la première comparution après l'envoi de la lettre recommandée. Je rappelle que le texte proposé dispose que ce délai ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.
En effet, dans certains cas, le délai d'un mois peut être difficile à tenir, car la personne qui a reçu la lettre doit faire connaître le nom de son avocat, qui devra à son tour être convoqué. Fixer un délai maximal de deux mois apparaît donc comme une prudence de bon aloi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le délai de deux mois permettra au juge d'instruction d'aviser l'avocat et donc à celui-ci de mieux exercer les droits de la défense.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3 ter , ainsi modifié.

(L'article 3 ter est adopté.)


Article 4
ter A



M. le président.
« Art. 4 ter A. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. »
« II. - Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa du même article, les mots : "la personne mise en examen" sont remplacés par les mots : "la personne". »
Par amendement n° 13 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire, l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
« Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra néanmoins demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
« La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à opérer une réécriture complète de l'article 116 du code de procédure pénale, dans la mesure où cet article modifié par six articles du projet de loi est devenu non pas illisible - je n'aime pas les mots excessifs mais difficilement lisible.
Le seul changement de fond, par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, concerne les délais prévisibles d'achèvement de l'information. La commission a estimé trop contraignant pour le juge d'instruction le système adopté par l'Assemblée nationale ; elle propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le déroulement de l'interrogatoire de première comparution doit être modifié, pour tenir compte des améliorations apportées à la procédure de mise en examen par le projet de loi.
Six articles du projet de loi ont pour objet de modifier l'article 116 du code de procédure pénale, dont deux articles adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, de sorte que si l'on ne retenait pas cette rédaction complète, on ne pourrait pas avoir une vision claire.
Telles sont les raisons pour lesquelles, je propose cette rédaction nouvelle, mais qui ne constitue pas un changement au fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à cet amendement n° 13 rectifié et ce pour trois raisons.
Tout d'abord, sur le fond, il montre l'accord du Sénat sur le nouveau mécanisme de mise en examen proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale. Ce mécanisme, je le rappelle, exige que le juge d'instruction ne puisse procéder à une mise en examen sans avoir auparavant entendu la personne assistée de son avocat.
Par ailleurs, sur la forme, il regroupe en un seul article au lieu de cinq ou six l'article 116 du code de procédure pénale sur la première comparution, ce qui améliore la lisibilité de la loi.
Enfin, sur le fond également, il reprend les dispositions du projet de loi initial, légèrement modifiées par l'Assemblée nationale, sur le calendrier prévisionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 ter A est ainsi rédigé.


Article 4
ter B



M. le président.
« Art. 4 ter B. - Le troisième alinéa de l'article 134 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176." » - (Adopté.)

Article 4 ter (coordination)



M. le président.
« Art. 4 ter . - Les quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 116 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : "Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat." »
Par amendement n° 14, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, avec le texte qui vient d'être adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 ter est supprimé.


Article 4
quater A



M. le président.
« Art. 4 quater A. - I. - Le troisième alinéa de l'article 116 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction. »
« II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. »
« III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : "la personne mise en examen" sont remplacés par les mots : "la personne". »
Par amendement n° 15, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 quater A est supprimé.

Articles 5, 5 bis A et 5 bis



M. le président.
« Art. 5. - I. - Non modifié. »
« I bis. - Supprimé. »
« II et III. - Non modifiés. »
« Art. 5 bis A. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : "les dispositifs des arrêts" sont remplacés par les mots : "les arrêts". » - (Adopté.)
« Art. 5 bis. - I. - Non modifié. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 est complété par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article 173-1". »
« III. - Non modifié . - (Adopté.) »

Article 5 ter A



M. le président.
« Art. 5 ter A. - Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :
« Art. 174-1 . - Lorsque la chambre d'accusation annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »
Par amendement n° 16, M. Jolibois, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte présenté par cet article pour l'article 174-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'accusation » par les mots : « chambre de l'instruction ».
II. - De procéder au même remplacement dans tous les articles du projet de loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement est en cohérence avec l'ensemble du texte. Dans son excellent exposé, M. Haenel nous a lu une lettre d'un professeur de droit, très grand spécialiste en la matière, qui regrette l'abandon de l'appellation « chambre d'accusation ». Mais lui-même, si je me souviens bien, estimait qu'il était temps de changer cette formule pour mieux coller à la réalité du texte. Il est vrai que la chambre d'accusation a d'autres compétences que celles qui étaient autrefois exclusivement rattachées à la notion d'accusation, mais c'était surtout à elle qu'il revenait de renvoyer les accusés devant la cour d'assises.
Etant donné tous les changements qui sont intervenus dans ce projet de loi, il paraît logique que la chambre d'accusation change de dénomination.
Cet amendement est important dans la mesure où il vise à remplacer les mots : « chambre d'accusation » par les mots : « chambre de l'instruction » non seulement à l'article 5 ter A, mais aussi dans tous les articles du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne m'opposerai pas au changement de dénomination de la chambre d'accusation. Il est en effet légitime de se poser cette question.
Doit-on la baptiser chambre d'appel de l'instruction, comme l'a proposé l'Assemblée nationale, ou chambre de l'instruction, comme le suggère la commission des lois du Sénat ? Je m'en remets sur ce point à la sagesse de la Haute Assemblée.
Comme des arguments divers peuvent écarter l'une ou l'autre de ces appellations, il faudra que l'Assemblée nationale et le Sénat fassent ensemble le bon choix !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je constate, reflétant ainsi les incertitudes générales, que si ce changement de dénomination permet de sortir du passé, il ne traduit pas exactement la fonction complexe de cette chambre. C'est donc faute de mieux que nous voterons cet amendement.
Chacun d'entre nous ressent vaguement que nous n'avons pas trouvé la bonne dénomination. Mais cela peut encore venir !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 ter A, ainsi modifié.

(L'article 5 ter A est adopté.)

Section 3 bis et articles 5 ter, 5 quater et 5 quinquies

M. le président. La section 3 bis ainsi que les articles 5 ter, 5 quater et 5 quinquies ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 6 bis ou article additionnel avant l'article 7



M. le président.
L'article 6 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 17, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après les mots : "force publique", la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.
« II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "ou du témoin condamné en application de l'article 109" sont supprimés.
« III. - Après l'article 434-15, il est inséré dans le code pénal un article 434-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »
Par amendement n° 111, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après les mots : "force publique", la fin du troisième alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 109 du code de procédure pénale sont supprimés.
« II. - Après l'article 434-15, il est inséré dans le code pénal un article ainsi rédigé :
« Art. ... Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 10 000 F d'amende. »
Ces deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir un article qui avait été adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et des membres du groupe socialiste, et tendant à supprimer la possibilité, pour le juge d'instruction, de condamner à une amende le témoin qui ne comparaît pas en créant le délit de non-comparution de témoin, l'affaire étant jugée par le tribunal correctionnel.
Cet amendement est cohérent avec l'ensemble des dispositions qui sont prises dans ce texte : le juge d'instruction instruit, mais il ne peut pas condamner lui-même ; il renvoie pour condamnation devant le tribunal correctionnel.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Robert Badinter. Je n'ajouterai rien aux excellentes explications de M. le rapporteur. Mêmes termes !
M. le président. Mais pas le même niveau d'amendes !
M. Robert Badinter. Sur ce point, je m'en rapporte à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 111 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. En toute humilité, je dirai que nous préférons notre amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 17 et 111 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je défendrai la même position qu'en première lecture, où je m'en étais remis à la sagesse du Sénat.
J'observe toutefois que sanctionner le témoin défaillant en instituant un nouveau délit sera moins efficace que le droit actuel, car cela exigera de mettre en oeuvre de nouvelles poursuites.
Je relève par ailleurs que, en matière de sanctions des parties civiles abusives, vous avez tenu un raisonnement inverse, en donnant au juge d'instruction le droit de les sanctionner lui-même justement dans un souci d'efficacité.
Par ailleurs, votre texte est également plus sévère que le texte actuellement en vigueur. Aujourd'hui, le juge peut décharger le témoin de la condamnation à l'amende si celui-ci daigne enfin comparaître. Cette possibilité, souvent utilisée en pratique et qui montre que les sanctions actuelles ont surtout un effet dissuasif, disparaîtrait si l'on créait une infraction spécifique.
Il s'agit là d'un argument que vous devez prendre en considération. Je ne l'avais pas développé lors de la première lecture, mais je pense qu'il mérite d'être médité.
Quoiqu'il en soit, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, les remarques que je vais développer valent pour l'amendement n° 111 du groupe socialiste, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 7.
Les sénateurs communistes approuvent entièrement l'option retenue, à la fois par la commission des lois et par les sénateurs socialistes, visant à retirer au juge d'instruction le pouvoir d'édicter lui-même des sanctions en cas de non-comparution.
C'était l'option qui avait été retenue ici en première lecture. Nous avions, en effet, décidé de conférer aux seuls tribunaux correctionnels le soin de prononcer une amende à l'encontre d'un témoin qui refuserait de comparaître.
Certes, le juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge, est censé être « neutre », mais là, pour le coup, il nous apparaît en quelque sorte à la fois « juge » et « partie ».
Nous sommes donc a priori plus favorables à la rédaction de nos collègues socialistes, qui retiennent des sanctions beaucoup moins lourdes que celles, excessives selon nous, de la commission des lois.
Nous nous sommes néanmoins interrogés sur le point de savoir s'il ne fallait pas, symboliquement, maintenir une sanction correctionnelle, auquel cas il faudrait opter pour une amende de 11 000 francs. Mais le souci de désengorger les tribunaux nous paraît un argument important en faveur de la qualification de l'infraction en contravention en la cinquième classe. C'est pourquoi nous préférons l'amendement n° 111.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 111 n'a plus d'objet.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Du témoin assisté.
« Art. 113-1 . - Non modifié.
« Art. 113-2 . - Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
« Art. 113-3 . - Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.
« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.
« Art. 113-4 et 113-5 . - Non modifiés.
« Art. 113-6 . - A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
« Art. 113-7 . - Non modifié.
« Art. 113-8 . - S'il apparaît au cours de la procédure que des indices précis, graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »
Par amendement n° 180, le Gouvernement propose, au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 113-2 du code de procédure pénale, d'ajouter les mots : « Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je souhaiterais que M. le rapporteur défende, d'abord, son amendement n° 18.
M. le président. Je suis effectivement saisi d'un amendement n° 18, présenté par M. Jolibois, au nom de la commission, et visant à compléter le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 113-3 du code de procédure pénale, par une phrase ainsi rédigée : « Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Avec cet amendement relativement simple, il s'agit pour le témoin assisté d'avoir un avocat - c'est le plus essentiel de ses droits - choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Nous apportons ainsi un complément aux modalités de la désignation de l'avocat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement n° 18 me donne de nouveau l'occasion de me féliciter du rôle constructif du Sénat sur les dispositions qui concernent la procédure de témoin assisté, dont l'utilisation est désormais facilitée, et sur celles qui concernent la mise en examen, qui est désormais mieux encadrée.
Sur ces deux sujets, ce sont les initiatives du Sénat en première lecture, reprises et complétées par les amendements de la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, qui ont permis d'aller plus loin dans les réformes.
Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile aux dispositions relatives au témoin assisté, qui font désormais, je me plais à le souligner, l'objet d'un consensus.
Cet amendement présente un autre intérêt : il donne au Gouvernement l'occasion de préciser un point très important concernant les nouvelles dispositions sur le témoin assisté, ce qui est indispensable si l'on veut que ces mesures soient totalement cohérentes, totalement protectrices et totalement efficaces.
Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et acceptée par la commission des lois du Sénat, le texte du nouvel article 113-2 prévoit tout d'abord que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Cet article du code de procédure pénale prévoit ensuite que cette personne bénéficie automatiquement de ce statut si elle en fait la demande, ce que ne faisait pas, je le rappelle, le texte initial du Gouvernement.
Certains praticiens ont soulevé la question du risque que présente l'octroi automatique du statut de témoin assisté à des personnes entendues sur commission rogatoire au cours d'une instruction. Cette obligation serait en effet susceptible de troubler le déroulement des investigations ou d'y faire obstacle.
A titre d'exemple, si, dans une affaire de hold-up, la victime reconnaît l'un des malfaiteurs lors d'un « retapissage » derrière une glace sans tain, ce dernier pourrait aussitôt demander à être entendu comme témoin assisté, ce qui obligerait les enquêteurs à mettre fin à la garde à vue et à le présenter immédiatement au juge d'instruction.
De même, si, dans une affaire de viol ouverte contre X, la victime reconnaît son agresseur dans la rue et alerte les policiers, ces derniers ne pourraient pas entendre celui-ci dans le cadre d'une garde à vue dès lors qu'il demanderait à être témoin assisté.
Ces conséquences ne sont évidemment pas celles qui ont été souhaitées par l'Assemblée nationale et le Sénat lorsqu'ils ont étendu le statut du témoin assisté.
Cette crainte des praticiens peut être discutée, mais c'est un domaine sensible, tant pour les libertés que pour l'efficacité des procédures, et je souhaite par conséquent qu'il ne subsiste aucune ambiguïté. Dès lors qu'une seule personne a soulevé un seul doute, je préfère demander au Sénat de clarifier les dispositions en cause. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement n° 180, qui tend à préciser que le droit pour une personne d'être entendue comme témoin assisté à sa demande ne peut, par définition, s'exercer que lorsque la personne comparaît devant le juge d'instruction.
Je demande au Sénat d'adopter également cet amendement, qui ne fait en définitive que préciser les intentions du législateur. Il nous semble indispensable pour concilier l'efficacité des procédures avec la protection des droits de la défense et éviter toute ambiguïté dans l'application des nouveaux textes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 180, que Mme le garde des sceaux a déjà défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, si l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont jamais pensé que le témoin assisté pouvait être entendu autrement que devant le juge d'instruction, eh bien ! la commission des lois n'a jamais pensé qu'il pouvait l'être ailleurs. Mais il est peut-être utile, effectivement, de le préciser dans la loi.
La commission, qui n'a pu se réunir, n'a pu émettre d'avis sur cet amendement, mais je suppose que ces mesures correspondent à ce que chacun d'entre nous a toujours pensé lorsque le statut de témoin assisté a été créé. Je peux aller jusqu'à dire - j'espère qu'aucun des commissaires ne m'en voudra - que ce qui allait un peu de soi va encore mieux en l'écrivant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 7 pour l'article 113-6 du code de procédure pénale, de remplacer (deux fois) le mot : « accusé » par le mot : « avis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est un amendement d'ordre, la commission des lois préférant depuis toujours à l'expression « accusé de réception », celle d'« avis de réception ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis. - L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. »
Par amendement n° 112 rectifié, MM. Dreyfus-Schmidt, Charasse, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le texte présenté par cet article pour compléter l'article 652 du code de procédure pénale par les mots suivants : « sur des faits autres que ceux relevant de leur fonction. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement a pour objet de compléter une disposition introduite par l'Assemblée nationale et relative aux auditions des membres du Gouvernement.
A l'heure actuelle, il est prévu, dans le code de procédure pénale, qu'un membre du Gouvernement ne peut pas être entendu comme témoin sans l'autorisation du conseil des ministres.
Si le conseil des ministres ne donne pas son autorisation, au lieu de se dérouler dans le cabinet du juge d'instruction, l'audition se fera dans le bureau du ministre qui reçoit, à cet effet, le premier président de la cour d'appel, lequel vient lui donner connaissance des questions posées par le juge et recueille les réponses du ministre. Qu'il soit donc bien entendu que, de toute façon, les ministres n'échappent pas à l'obligation de témoigner s'il y a lieu, c'est-à-dire sur des faits qui ne concernent pas leurs fonctions ministérielles, car, sinon, ils relèvent uniquement d'une procédure d'instruction devant la Cour de justice de la République.
Cette autorisation du conseil des ministres, qui, je le précise, n'est jamais accordée, a principalement pour objet d'éviter que des ministres ne soient cités de manière fantaisiste tous les quatre matins devant des tribunaux pour tout et n'importe quoi. Souvenez-vous des affaires Bidalou et autres, juges qui, à l'époque, étaient spécialistes de ce petit jeu.
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont prévu de compléter l'article 652 du code de procédure pénale par une disposition selon laquelle la procédure d'autorisation ne s'applique pas aux membres du Gouvernement lorsqu'ils sont entendus comme témoin assisté. Cela veut dire que, demain, ne tiendra plus la garantie qui était jusqu'à présent accordée de ne pas être convoqué à tout propos pour n'importe quoi, et qui a d'ailleurs conduit le Parlement, lors de la création de la Cour de justice de la République, à créer une commission de filtrage pour les mêmes raisons.
Cependant, il faut tout de même être prudent et bien rappeler que ces procédures de droit commun ne peuvent s'appliquer que pour des faits qui sont imputables éventuellement aux membres du Gouvernement, et qui ne sont pas liés à leur fonction. En effet, si l'on devait un jour autoriser un juge à entendre un ministre comme témoin assisté pour des crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions - alors que ceux-ci relèvent exclusivement de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République - cela voudrait dire, mes chers collègues, qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs ! Or la procédure de la Cour de justice de la République a été justement prévue pour respecter la séparation entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire.
Cet amendement n° 112 rectifié, que je présente avec mes collègues du groupe socialiste, a donc pour objet de compléter la disposition de l'Assemblée nationale, que nous ne contestons pas, en précisant que cette audition comme témoin assisté ne peut porter que « sur des faits autres que ceux relevant de leur fonction ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Compte tenu de l'importance de cette disposition, je vais m'expliquer.
Cet amendement est d'autant plus intéressant qu'il revient sur une question à laquelle, je le sais, M. Charasse est très attaché. Notre collègue a raison de rappeler l'importance de la séparation des pouvoirs, mais nous venons de forger le statut de témoin assisté - petit à petit d'ailleurs, car nous en sommes à la quatrième lecture, deux pour l'Assemblée nationale et deux pour le Sénat. Il est vrai qu'actuellement un ministre peut être mis en examen sans que le juge d'instruction ait besoin d'un quelconque accord. Mais il serait utile qu'il puisse bénéficier des droits du témoin assisté, sans que le conseil des ministres soit appelé à donner son autorisation. N'est pas désigné comme témoin assisté n'importe qui. Le statut comporte, en quelque sorte, des barrières - il faut des mises en causes précises - et ne permet donc pas, comme vous le craignez, de désigner un ministre comme témoin asssisté dans n'importe quelle circonstance.
La question que vous soulevez, qui est importante, est pratiquement de nature préjudicielle. Vous souhaitez qu'un ministre ne puisse être entendu que s'il est suspecté d'avoir commis un acte susceptible d'être assimilé à un fait détachable. La procédure devient alors extrêmement lourde. En effet, qui va dire si le fait est ou non détachable ?
Vous avez évoqué le problème avec la Cour de justice de la République. J'ai eu l'honneur d'être le rapporteur du projet de loi organique sur la Cour de justice de la République. Cela m'a peut être conduit à commettre quelques erreurs.
Dans sa rédaction actuelle, votre amendement paraît assez critiquable, bien qu'il soit explicable ; vous l'avez d'ailleurs bien expliqué. En effet, il impliquerait une procédure lourde, qui paralyserait, en quelque sorte, la mise en oeuvre du nouveau statut de témoin assisté, et serait à l'origine de dérives, des juges pouvant l'utiliser de manière exagérée.
M. Michel Charasse. Ils vont se gêner !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Non ! Il y a des protections !
M. Michel Charasse. Oui, pas mal !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je vais, moi aussi, émettre un avis défavorable, non pas que je sois défavorable à la séparation des pouvoirs et à ses garanties, bien entendu,...
M. Michel Charasse. Parfois, je me le demande !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. ... mais parce que je pense qu'on ne peut pas légiférer en faisant des procès d'intention, monsieur le sénateur, si vous me permettez cette expression.
M. Michel Charasse. Exactement !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur Charasse, je pense que votre amendement introduit plus de confusion qu'il n'apporte de clarification. Je m'explique : le code de procédure pénale précise qu'un ministre ne peut être entendu comme témoin qu'avec l'autorisation du conseil des ministres. L'article 8 bis, adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'éviter que des juges d'instruction ne renoncent à entendre des ministres comme témoin assisté et, par conséquent, ne les mettent en examen plus vite ou plus facilement qu'il n'aurait été nécessaire, ce qu'ils peuvent faire, je le rappelle, sans l'autorisation du conseil des ministres.
L'Assemblée nationale a donc souhaité préciser que le statut de témoin assisté n'est pas équivalent à celui de simple témoin, en ce qu'il n'exige pas l'autorisation préalable. Je crois que cette précision est justifiée, puisqu'elle permettra à un juge d'instruction qui ne souhaite pas mettre un ministre en examen, ce qu'il peut faire sans autorisation, d'auditionner ce dernier comme témoin assisté, sans autorisation du conseil des ministres également.
Faut-il préciser - c'est l'objet de votre amendement - que cette exigence d'autorisation n'est pas nécessaire lorsque cette audition du ministre comme témoin assisté porte sur des faits autres que ceux qui relèvent de ses fonctions ? Je ne le pense pas et je vais vous dire pourquoi.
D'abord, une juridiction de droit commun ne peut évidemment entendre comme témoin assisté un ministre pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, car seule la Cour de justice de la République est alors compétente. Mais cette interdiction résulte de la Constitution ; il n'est donc pas besoin de la rappeler dans le code de procédure pénale en utilisant, au demeurant, une formulation différente.
Ensuite, une lecture a contrario de l'article ainsi amendé peut faire croire qu'un ministre peut être entendu comme témoin assisté pour des faits relevant de sa fonction, voire commis dans l'exercice de ses fonctions, avec l'autorisation du conseil des ministres. Or ce n'est pas possible, parce que seule la Cour de justice est compétente.
Enfin, si l'objectif de cet amendement est de dire qu'un ministre ne peut jamais être entendu comme témoin ou comme témoin assisté pour des faits relevant de ses fonctions, ce n'est évidemment pas acceptable, car cela crée, comme d'ailleurs l'amendement suivant, un vide procédural. Aucune juridiction ne pourrait en effet entendre comme témoin d'une infraction commise par un tiers.
M. Michel Charasse. Mais si !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Voilà pourquoi je pense que cet amendement n'a pas lieu d'être.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Toutes ces explications alambiquées ne me conviennent pas du tout.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Elles ne sont pas alambiquées !
M. Michel Charasse. Je sens bien que nous ne sommes pas loin de nous mettre d'accord, mais il y a des formulations ou des ambiguïtés qui sont inquiétantes et qui méritent d'être clarifiées.
Qu'un ministre puisse être entendu comme témoin sur des faits dont il a été témoin et qui n'ont rien à voir avec l'exercice de ses fonctions, c'est l'évidence, et personne n'a jamais dit le contraire.
En revanche, qu'un ministre puisse être convoqué comme témoin, ou comme témoin assisté sur des faits relevant de ses fonctions ou commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qui peuvent lui être imputés et en même temps qualifiés de crime ou de délit, pardonnez-moi, mais c'est impossible par le fait d'un juge d'instruction de base. Cela ne relève que de la commission d'instruction de la Cour de justice. Il faut que les choses soient claires !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Elles sont claires !
M. Michel Charasse. Mes chers collègues, que se passera-t-il si un ministre convoqué comme témoin par un juge d'instruction qui veut l'interroger - j'en sais quelque chose - sur des faits liés à ses fonctions, et lui demander, par exemple, ce qu'il a fait dans telle affaire relevant des attributions de son ministère, dit qu'il n'a pas l'intention de répondre, parce que cela ne regarde pas le juge et que celui-ci n'est pas compétent ? C'est tout simple.
S'il demande l'autorisation au conseil des ministres, elle lui sera refusée, et lorsque le ministre recevra le Premier président de la cour d'appel venu lui porter les questions du juge dans son bureau, il dira qu'il n'a rien à répondre. Dans ce cas, on passe au statut de témoin assisté et on n'a plus besoin de l'autorisation du conseil des ministres. Le témoin ministre se trouve quasiment contraint de venir devant le juge, sous peine de se voir infliger l'amende de 25 000 francs dont nous venons de voter le principe voilà cinq minutes.
Madame le garde des sceaux, je voudrais que vous répondiez à une question très simple : de quels moyens dispose un ministre en exercice pour refuser, même comme témoin assisté, d'aller devant un juge qui veut lui poser des questions - si c'est évident, en tout cas - sur des faits qui relèvent de la commission d'instruction de la Cour de justice ?
Monsieur le rapporteur, je vous ai bien entendu, mais vous n'avez pas non plus répondu à cette question. Peut-on citer comme témoin assisté un ministre pour des faits liés à ses fonctions, ou commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ? Je réponds par la négative. C'est la séparation des pouvoirs que Mme le garde des sceaux a rappelée sur ce point et la compétence de la Cour de justice.
Est-ce qu'un juge peut le convoquer quand même ? Réponse : oui. Qu'est-ce qui se passe si le ministre ne se rend pas à la convocation ? J'en sais quelque chose : je suis moi-même englué dans des procédures depuis quatre ou cinq ans sur ce sujet. La procédure est d'ailleurs particulièrement amusante puisqu'elle rebondit chaque fois que le juge d'instruction trouve mon nom dans un dossier différent ! Une fois, c'était pour le financement du parti communiste, après, c'était pour le financement de l'Assistance publique de Paris, et je m'attends, étant donné que j'ai dû signer 10 000 décisions pendant mes quatre ans et demi de ministère, à en avoir une par semaine.
J'ajouterai que si, à l'occasion de l'audition du témoin, il se trouve un fait détachable, c'est-à-dire qui relève à l'évidence de la Cour de justice, le juge de droit commun ne peut pas instrumenter ; il doit arrêter son interrogatoire et transmettre le dossier au procureur général de la Cour de justice de la République, qui est seul habilité pour donner à l'affaire les suites qui s'imposent, parce qu'elle relève de la compétence de la Cour et non du juge de base.
J'ai fini par comprendre tout cela, mais je me pose encore une question. Mme le garde des sceaux et M. le rapporteur me disent que les ministres ne peuvent être cités à comparaître comme témoin assisté pour des faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais si cela arrive, que se passe-t-il ? Le ministre ne se rend pas à la convocation, et le juge envoie, sans l'autorisation du conseil des ministres, la force publique pour l'arrêter. Comme il n'existe pas de procédure pour empêcher l'arrestation d'un membre du Gouvernement, le membre du Gouvernement est arrêté et il est conduit par la force devant le juge pour répondre de questions auxquelles il n'a pas à répondre devant un juge de base. Par conséquent, il y a bien un trou dans le dispositif, parce que des juges « jusqu'auboutistes » et qui travaillent plus pour leur publicité personnelle et pour la télévision que pour la justice - on en voit tous les jours -...
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Michel Charasse. ... peuvent avoir envie de « se payer » un ministre. Pour un juge, c'est quand même très agréable, même si les actes sont ensuite annulés. Le mal est fait !
M. Jean Chérioux. Ça oui !
M. Michel Charasse. J'aimerais donc que l'on me réponde à cette question précise.
MM. Jean Chérioux et Alain Vasselle. Très bien !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Monsieur Charasse, la question que vous avez soulevée est très importante. Mais elle a été résolue par ce que le Sénat vient de voter en retirant au juge d'instruction la possibilité de sanctionner lui-même un témoin qui refuse de se présenter.
M. Michel Charasse. Mais la force publique, monsieur le rapporteur !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Vous dites que, lorsqu'un membre du Gouvernement est convoqué comme témoin assisté, il peut décider de ne pas témoigner pour des faits qui concernent des activités d'ordre ministériel en estimant ne devoir s'exprimer que devant la commission d'instruction de la cour de justice.
M. Michel Charasse. Le juge naturel !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est qu'il n'est pas possible, selon moi, que ce soit le ministre convoqué qui prenne lui-même la décision de ne pas obtempérer. Dans le système que nous venons de mettre au point, le témoin qui ne veut pas être entendu doit envoyer une lettre au juge d'instruction pour lui expliquer les raisons de son refus. Dès lors, le juge n'a plus le pouvoir de le condamner au paiement d'une amende. Cette disposition s'inscrit dans tout un dispositif au cours duquel il pourra - j'allais employer un terme qui ne devrait pas l'être - élever le conflit. L'affaire ira éventuellement jusqu'à la Cour de cassation, qui, en définitive, tranchera. (M. Charasse fait un signe de dénégation.)
M. Michel Charasse. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le rapporteur ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je vous en prie, monsieur Charasse.
M. le président. La parole est à M. Charasse, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Michel Charasse. J'ai bien suivi le raisonnement de M. le rapporteur jusqu'à présent. Mais, si le ministre écrit au juge qu'il ne peut pas répondre à sa convocation pour telle et telle raison, ou bien le juge se rallie à ses arguments et l'on n'en parle plus, ou bien le juge persiste - j'en sais quelque chose ; j'ai donné au mien toutes les explications nécessaires et il a persisté - et alors, selon M. le rapporteur, il est possible de remonter jusqu'à la Cour de cassation. Mais, avant d'en arriver là, il faut passer par la chambre d'accusation. Or, celle-ci n'est pas compétente pour juger de la validité des convocations à témoin. A partir de ce moment-là, on est dépourvu de tout recours et le juge, je le répète, envoie la force publique puisque, s'il ne peut plus condamner au paiement de l'amende, il a recours à celle-ci pour vous saisir.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Mon cher collègue, on va non plus devant la chambre d'accusation mais devant la cour d'appel. Il faut un mécanisme de décision. Un ministre ne peut pas décider par lui-même qu'il ne se présentera pas comme témoin. En tout cas, ce n'est pas prévu dans le code. Jamais une personne ne peut se faire justice à elle-même. C'est la raison pour laquelle nous venons d'adopter une mesure qui retire au juge d'instruction la possibilité de sanctionner un témoin dans certains cas.
Ce qui vous a choqué, comme d'autres, mon cher collègue, c'est qu'un juge d'instruction puisse faire preuve d'un certain acharnement. Or, il ne le pourra plus désormais puisque vous venez de lui retirer la possibilité de condamner.
M. Michel Charasse. Il reste la force publique !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Compte tenu du pouvoir reconnu au procureur général de déclencher une procédure devant la Cour de justice, on peut penser que, si, de manière patente, au cours d'une affaire, le juge d'instruction fait preuve d'acharnement et ne perçoit pas que le cas d'espèce dépasse le cadre de l'affaire qu'il instruit, le procureur général sera dans l'un des cas où il peut déclencher le mécanisme de la Cour de justice, s'il ne veut pas attendre l'issue de la procédure devant la Cour de cassation.
Quoi qu'il en soit, je considère que le ministre se trouve, grâce à la procédure que nous venons d'instaurer, plus et mieux protégé qu'il ne l'est actuellement, alors qu'il dépend, c'est sûr, d'un moment d'énervement d'un juge d'instruction.
M. Michel Charasse. Est-ce que le juge peut envoyer la force publique...
M. le président. Monsieur Charasse, vous n'avez plus la parole !
M. Michel Charasse. Mais c'est important !
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite obtenir l'éclaircissement qui n'a pas été donné à M. Charasse : est-ce que, dans le cas qui nous préoccupe, le juge d'instruction peut avoir recours à la force publique pour faire comparaître un ministre, oui ou non ?
Dans l'affirmative, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, cela me choque profondément.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Il me semble nécessaire de replacer l'amendement dans le cadre dans lequel il s'inscrit.
Il s'agit de l'article 652 du code de procédure pénale, c'est-à-dire de l'autorisation donnée éventuellement par le conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, à la comparution comme témoin d'un membre du Gouvernement.
C'est une disposition d'ordre très général car, très communément, les ministres reçoivent, pour des faits qui n'ont rien à voir avec leur fonction, des citations à comparaître comme témoin dans des procès de nature politique, pour des faits remontant bien souvent à plusieurs années ; on a vu cela constamment pendant la guerre d'Algérie pour M. Malraux. Classiquement, le conseil des ministres répond de façon négative.
La question s'est posée à propos du témoin assisté. Le témoin assisté, je le rappelle - c'est le résultat des travaux minutieux auxquels se sont livrés le Sénat et l'Assemblée nationale - est celui contre lequel il existe un simple soupçon. On l'a dénoncé dans la plainte, la victime l'a reconnu, etc. Il n'y a ni indices graves ni indices concordants.
Dans le cas du témoin assisté, la commission des lois n'a pas voulu - je pense que nous serons tous d'accord sur ce point - que le conseil des ministres ait à donner son autorisation. Il s'agit, je le répète, d'un ministre qui est impliqué, certes à un degré léger, mais qui est soupçonné dans une affaire. En aucune façon, le conseil des ministres ne doit prendre position en l'occurrence. Vous imaginez les commentaires qui s'ensuivraient si l'autorisation était refusée !
La question qui préoccupe à juste titre notre collègue M. Charasse est la suivante : comment peut-on entendre un ministre dans une instruction si cela concerne l'exercice de ses fonctions ?
La réponse est évidente : il ne saurait être entendu sur des faits qui relèvent de l'exercice de ses fonctions. C'est simplement cela qui est précisé dans l'ajout qui vous est proposé de façon à éviter tout malentendu et toute équivoque.
Que les choses soient claires : le juge de droit commun ne doit pas entendre un ministre comme témoin assisté sur des faits qui s'inscrivent dans l'exercice de ses fonctions.
Pour le reste, il est dans la situation de tout justiciable.
Je conçois très bien que Mme le garde des sceaux estime que la précision que nous apportons est inutile ; nous pensons, nous, qu'il vaut mieux préciser les choses pour que tout soit clair. Les juges pourront alors mettre en oeuvre ce qui est maintenant clairement exprimé par le législateur.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. L'argumentation que vient de développer M. Badinter, et qui fait suite à celle de M. Charasse, ainsi qu'à la question posée par notre collègue M. Chérioux, à laquelle d'ailleurs il n'a pas été donné de réponse, question que notre collègue Charasse avait auparavant posée avec force tant auprès de M. le rapporteur que de Mme le garde des sceaux, m'incite personnellement à suivre la position qui vient d'être explicitée.
Personnellement, je voterai donc l'amendement de M. Charasse, car l'argumentation de M. Badinter et celle de M. Charasse m'ont convaincu, alors que M. le rapporteur et Mme le garde des sceaux n'ont apporté que des réponses assez alambiquées et peu claires.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Il me semble nécessaire de bien situer le problème.
Imaginons qu'il y ait divergence sur l'appréciation d'un acte accompli par un ministre. Il s'agit de savoir si cet acte a été accompli ou non par le ministre dans l'exercice de ses fonctions. Qui va trancher ?
M. Michel Charasse. La Cour de justice !
M. Jacques Larché, président de la commission. Mais non, ce n'est pas à la Cour de justice de trancher, puisqu'elle n'est pas saisie.
Cela peut être le juge qui estime - à tort ou à raison - que l'acte a été accompli en dehors de l'exercice des fonctions ministérielles. Si le ministre prétend le contraire, le problème devra être tranché en droit. Le juge décidera dans un sens, peut-être erroné, puis il y aura appel et pourvoi en cassation. Et le problème sera tranché.
M. Michel Charasse. Les journaux vont en faire des tonnes !
M. Jacques Larché, président de la commission. Le problème n'est pas là ! N'y mêlons pas la presse !
M. Christian Bonnet. Elle s'invite, la presse !
M. Michel Charasse. Le problème est bien là !
M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, pas de dialogue !
M. Jacques Larché, président de la commission. Je n'ai aucune envie de dialoguer sur ce sujet ! Je dis simplement que le problème n'est pas de savoir ce que vont écrire les journaux. Il s'agit d'un problème de droit.
Ne prétendez pas que le ministre peut décider, lui, que les actes qu'il a accomplis relèvent de la Cour de justice de la République. Ce n'est pas à lui de le dire. Il faudra que quelqu'un tranche.
M. Michel Charasse. Oui, nous sommes d'accord ! Mais le juge peut saisir la Cour de justice !
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Nous sommes en réalité en face d'une lacune de notre droit.
M. Henri de Raincourt. Il faut la combler !
M. Patrice Gélard. En effet, la loi organique sur la Cour de justice de la République aurait dû prévoir ce cas. Car il me paraît effectivement difficile que le juge statue sur sa compétence, renvoie en cour d'appel, puis en Cour de cassation, ce qui suppose quatre ou cinq ans de procédure, et encore en étant optimiste...
Se trouve en tout cas, une fois de plus, mis en évidence un fait, que nous avions d'ailleurs déjà souligné, à savoir que la loi organique sur la Cour de justice de la République est mal rédigée et qu'elle mériterait d'être révisée.
En attendant cette révision, l'amendement de M. Charasse me paraît apporter une solution temporaire. Par conséquent, je ferai comme mon collègue M. Vasselle je le voterai (M. Chérioux applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 bis, ainsi modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 9
ou avant l'article 9 ter A



M. le président.
Par amendement n° 128, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 652 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins que sur des faits détachables de leurs fonctions et après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. »
« II. - Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les anciens membres du Gouvernement ne peuvent être entendus comme témoins que sur des faits détachables de leurs anciennes fonctions gouvernementales. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'avais déjà présenté un tel amendement en première lecture. Il vise à préciser que les ministres et anciens ministres ne peuvent être interrogés comme simples témoins pour des faits relatifs à leurs fonctions que devant la Cour de justice de la République.
Cependant, compte tenu du débat que nous venons d'avoir et de l'avancée...
M. Henri de Raincourt. Historique ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. ... qui a été réalisée par le Sénat avec le vote de l'amendement n° 112 rectifié, je retire l'amendement n° 128.
M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.
Par amendement n° 129, MM. Charasse et Autain proposent d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si j'ai retiré l'amendement n° 128, je ne renonce pas à celui-ci, que j'avais également déjà présenté en première lecture, et qui vise à interdire l'exploitation des dénonciations anonymes faites par tous moyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Monsieur le président, il me paraît plus logique d'examiner d'abord l'amendement n° 139, pour lequel je demande la priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je n'y vois pas d'objection.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Par amendement n° 139, MM. Charasse et Autain proposent d'insérer, avant l'article 9 ter A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 40 du code de procédure pénale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 139, comme l'amendement n° 129, traite des dénonciations anonymes.
La disposition que je propose d'insérer avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de M. Toubon, un projet dont la « vie » a été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale.
Je crois qu'il faut mettre un terme à cette pratique, de plus en plus courante, qui consiste, pour des juges d'instruction et des administrations - parce qu'il n'y a pas que des magistrats ! - à exploiter sans vergogne des dénonciations anonymes, tant et si bien que l'on en vient à se demander si les destinataires ne fabriquent pas eux-mêmes les lettres qu'ils reçoivent...
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est en effet une éventualité !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 139 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a noté que cet amendement prévoyait des exceptions pour les mauvais traitements infligés à des mineurs et pour les infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes. Ces exceptions, qui existent d'ailleurs en matière de secret professionnel, sont évidemment bienvenues.
Toutefois, la commission n'a pas cru devoir retenir cet amendement parce que, bien souvent, les dénonciations anonymes, qu'elles soient écrites ou orales, sont fort utiles aux enquêteurs.
Monsieur Charasse, vous faites une exception, je l'ai dit, pour les violences infligées aux mineurs, et c'est effectivement un cas où quelqu'un qui veut en appeler à la justice se trouve dans une situation telle qu'il ne peut dévoiler son nom. Mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres.
Moralement, cet amendement est extrêmement estimable, mais la commission m'a chargé de dire qu'elle émettait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer en première lecture sur cette importante question.
Je comprends parfaitement la position de ceux qui souhaiteraient interdire aux autorités judiciaires et administratives d'agir au vu de dénonciations anonymes. Il est des périodes de notre histoire, que certains d'entre vous ont vécues mais qui sont inscrites dans notre mémoire à tous, dont le souvenir peut effectivement conduire à adopter une telle attitude de défiance à l'égard des dénonciations anonymes. De toute façon, une telle position ne peut que trouver un écho chez les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes.
Et pourtant, comment ne pas souligner le véritable inconvénient qu'il y aurait à proscrire ces dénonciations ? En effet, un certain nombre d'infractions pénales ne peuvent être révélées à l'autorité publique que sous le couvert de l'anonymat, comme M. le rapporteur vient de le rappeler.
Dans certains endroits, des victimes, des témoins vivent, malgré les efforts de l'autorité publique, sous la coupe de groupes plus ou moins organisés de délinquants. Par peur de représailles, ils n'osent pas publiquement dénoncer les infractions dont ils sont témoins ou même victimes. Les dénonciations anonymes permettent alors à l'institution judiciaire d'être saisie, et la justice peut être ainsi finalement rendue.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante à cet égard : jamais une dénonciation anonyme ne peut servir à rapporter la preuve d'une infraction pénale. Une condamnation pénale ne peut être fondée sur des éléments de preuve obtenus seulement de source anonyme. Se trouvent ainsi protégés tant les droits des personnes poursuivies que les droits de la défense. Une dénonciation anonyme ne permet au procureur de la République que de faire procéder, par des officiers de police judiciaire, à des vérifications, dans le cadre d'une enquête préliminaire qui, par nature, n'est pas coercitive.
Je crois donc que l'interdiction par la loi du recours aux dénonciations anonymes affaiblirait inconsidérément la légitime répression des infractions pénales et la protection de certaines victimes qui ne peuvent pas dévoiler leur idendité. C'est la raison pour laquelle je demande au Sénat de repousser cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 139.
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je ne comprends pas bien le sens de cet amendement.
Nous sommes ici, ne l'oublions pas, dans le domaine de la sécurité publique. Une information parvient. Face à cette information, la question essentielle qui se pose est de savoir si elle est fondée, si elle correspond ou non à une réalité. Le fait que cette information vienne d'une source impure, contestable, regrettable, moralement critiquable, est tout à fait secondaire : on ne va pas négliger une information dès lors que celle-ci peut correspondre à une réalité !
Il faut donc laisser au juge le soin de dire si cette information est pertinente, car cela fait partie de son pouvoir d'appréciation. On ne peut pas lui retirer la possibilité d'exploiter une information qui peut être capitale, éventuellement permettre de prévenir des choses extrêmement graves, sous prétexte que sa source est moralement contestable ! On ne saurait s'engager dans une telle voie. A moins de renoncer complètement à protéger la sécurité publique pour des raisons qui ne sont pas sérieuses au regard des intérêts en cause !
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Je suis tout à fait sensible à l'argumentation de Mme le garde des sceaux et de M. le rapporteur.
En réalité, ce que visent les auteurs de l'amendement, c'est une certaine sorte d'anonymat. Car il y a deux sortes d'anonymat.
Il y a l'indic ou celui qui est terrorisé et qui écrit sous forme anonyme au procureur, au juge d'instruction, à un avocat, au Médiateur, ou encore qui appelle le téléphone vert du Médiateur des enfants que nous avons mis en place. Cet anonymat-là, on peut très bien comprendre sa raison d'être.
C'est un autre anonymat que vise l'amendement : celui d'une autorité policière ou d'une autorité de justice qui s'envoie à elle-même une lettre anonyme. Et il s'agit malheureusement d'une pratique que l'on sait très courante.
Il reste que, tel qu'il est rédigé, cet amendement ne permettrait pas de lutter efficacement contre cette pratique.
Il est bien évident que, lorsque la police reçoit une lettre anonyme qui explique que, dans tel garage, il y a un dépôt d'armes ou de drogue, on va tout de même aller vérifier ! Ce qu'il faut prohiber, c'est la fait qu'un juge d'instruction, un commissaire de police ou un lieutenant de police s'envoie à lui-même une lettre anonyme pour fonder des poursuites qui, précisément, ne sont peut-être pas fondées.
M. Pierre Fauchon. C'est déplorable !
M. Patrice Gélard. Cela ne peut en effet que nous choquer, car cela nous rappelle fâcheusement ce qu'ont pratiqué jadis un certain nombre de régimes totalitaires.
Je pense que, à l'occasion de ce débat, et tout en regrettant de ne pas pouvoir voter cet amendement, qui me paraît irréaliste, il est bon de condamner officiellement, au nom du peuple français que nous représentons ici, de telles pratiques qui, lorsqu'elles sont le fait de magistrats ou d'officiers de police, aboutissent à des résultats qui ne peuvent être eux-mêmes que contestables.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explicatin de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je comprends tout à fait l'objectif de notre collègue Michel Charasse, mais je partage également, avec M. Gélard, les préoccupations de Mme le garde des sceaux et de M. Fauchon au regard des cas d'atteinte grave à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
Comme l'a dit très justement Patrice Gélard, le problème tient au fait qu'il y a anonymat et anonymat. La grande difficulté est de faire la distinction entre les deux.
Si certains d'entre nous sont conduits à déposer des amendements ayant un tel objet, c'est bien parce que nous sommes amenés à constater, en cette fin de siècle, qu'il y a eu une exploitation excessive par les magistrats d'un certain nombre de dénonciations faites sous le couvert de l'anonymat. On peut, en vérité, se demander si le juge d'instruction fait une analyse au fond de la lettre anonyme qu'il reçoit ou s'il n'y voit pas avant tout l'occasion de lancer une procédure à l'encontre de telle ou telle personne et d'en faire une exploitation médiatique, alors que, au bout du compte, il apparaît que cette procédure n'était pas fondée. Et si la dénonciation, puis la procédure visaient un élu, nous savons bien quels en seront, après exploitation médiatique, les résultats !
Je ne sais pas quelle est la solution, mais la voie dans laquelle souhaite nous engager M. Charasse est peut-être l'amorce d'une solution. Il convient sans doute de l'affiner. L'objectif est d'empêcher toute exploitation médiatique excessive et d'éviter les comportements du type de ceux qu'a dénoncés M. Gélard.
Car il serait vraiment par trop commode qu'un officier de police judiciaire ou un magistrat s'envoie à lui-même une lettre anonyme compromettant telle et telle personnalité et l'utilise, en escomptant une exploitation médiatique, dans la seule intention de régler ses propres comptes !
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Ayant été mis en minorité au sein de la commission, je dois demander à M. le rapporteur l'autorisation d'indiquer quel était alors mon point de vue. Je pense qu'il y consentira volontiers.
Nous sommes confrontés à un argument qui, à mon sens, ne tient guère. M. Charasse entend condamner une pratique qui, comme l'a dit M. Gélard avec une clarté absolue, prend des formes excessives.
Permettez-moi de vous dire, monsieur Gélard, que la condamnation de principe que vous voudriez entendre prononcer aujourd'hui...
M. Henri de Raincourt. Elle est inefficace !
M. Jacques Larché, président de la commission. ... ne servira rigoureusement à rien.
M. Michel Caldaguès. C'est rassurant !
M. Jacques Larché, président de la commission. En effet, un juge qui est capable de s'adresser à lui-même des dénonciations anonymes prendra compte avec le plus grand intérêt de notre belle position de principe, puis continuera à agir comme par le passé. Je n'ose pas dire que certains s'assoient sur les principes, mais enfin, c'est hélas ! quelquefois le cas.
Je voudrais rappeler que, lors de l'examen du projet de loi présenté par votre prédécesseur, madame le ministre, celui-ci avait pris l'initiative d'interdire l'utilisation, dans certaines circonstances, des dénonciations anonymes.
M. Michel Charasse. C'est ma rédaction !
M. Jacques Larché, président de la commission. Le Sénat l'avait suivi.
Si nous repoussons cet amendement, on risque d'en déduire - j'hésite à employer le terme - que le Sénat encourage...
M. Pierre Fauchon. Oh !
M. Jacques Larché, président de la commission. ... ou en tout cas ne condamne pas les dénonciations anonymes. (Marques d'approbation sur les travées du RPR.)
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est vrai !
M. Jacques Larché, président de la commission. C'est un fait. En ne votant pas cet amendement, le Sénat ne condamnerait pas les dénonciations anonymes. C'est bien de cette manière qu'un tel vote serait interprété ! On nous propose de proscrire les dénonciations anonymes ; ne pas adopter l'amendement n° 139 signifierait que le Sénat ne l'entend pas ainsi.
De mauvais esprits - le mien n'en fait bien sûr pas partie (sourires) - ...
M. Jean-Pierre Schosteck. Mais il en existe !
M. Jacques Larché, président de la commission. ... ne manqueraient pas de dire, peut-être dans les colonnes d'un hebdomadaire satirique qui paraît tous les mercredis matin, que, après tout, la délation ne gêne pas les sénateurs !
Par conséquent, ne pas voter l'amendement qui nous est soumis me paraîtrait quand même quelque peu ambigu. Je ne veux pas affirmer de façon péremptoire que je suis dans la vérité, mais enfin je constate qu'il existerait peut-être une majorité refusant - n'allons pas plus loin ! - de condamner la délation.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je vous prie de m'excuser, mes chers collègues, d'avoir suscité ce long débat, mais cette discussion me laisse un peu perplexe, parce qu'il existe de bons arguments des deux côtés.
J'ai bien conscience de ce que l'amendement n° 139, que j'ai déposé conjointement avec M. Autain et dont je redis que son texte est identique à celui qui avait été présenté par M. Toubon en 1997 et qui avait recueilli l'accord de la Haute Assemblée, répond certainement imparfaitement aux objections soulevées par les uns et par les autres.
Cela étant, je crois qu'il y a dans cette assemblée un consensus absolu pour estimer que la dénonciation anonyme est une pratique odieuse,...
M. Michel Caldaguès. Très bien !
M. Michel Charasse. ... qui, comme l'a dit très justement Mme la garde des sceaux - et je la remercie de ses propos, parce que nous y sommes tous sensibles - rappelle un passé abominable.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est vrai !
M. Michel Charasse. Nous savons le sang qui a coulé à cause de ces pratiques...
M. Michel Caldaguès. Absolument !
M. Michel Charasse. ... et les traces qui en restent aujourd'hui dans de nombreuses familles.
Par conséquent, nous rejetons ces pratiques, dont je dirai au passage qu'elles ne concernent pas que des magistrats, parce que toutes les administrations reçoivent des dénonciations anonymes. Ainsi, je me souviens parfaitement du courrier que je recevais ou que mes services recevaient lorsque j'étais aux finances !
M. Jean-Pierre Schosteck. Voilà !
M. Michel Charasse. Lorsque j'ai tout à l'heure soulevé la question de savoir si certains ne s'adressaient pas à eux-mêmes des dénonciations anonymes, c'est parce que j'avais dû, à l'époque, sévir contre un agent de mon administration - je n'en dis pas plus - que nous avions pris sur le fait. Cela existe, parce que les hommes ne sont pas parfaits !
Pour ma part, je proposerai quelques solutions.
La première consisterait à voter mon amendement, mais celui-ci présente, on l'a dit, des inconvénients. Il a néanmoins l'avantage, comme l'a dit le président Larché, de bien marquer la volonté du Sénat de s'opposer non pas à ces pratiques, mais à ce qu'on s'en serve pour créer des ennuis aux gens.
La deuxième solution serait de retirer mon amendement, mais on aurait alors le sentiment, comme l'a souligné le président Larché, que le Sénat est hésitant en cette matière.
Je proposerai donc une troisième solution, qui consisterait à adopter cet amendement à titre conservatoire jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. Pourquoi ? Parce qu'au fond, mes chers collègues, ce qui me paraît être le plus important dans cette affaire, c'est le droit à réparation de celui qui est sali par ce genre de pratiques. Que l'on ne puisse pas, comme l'a dit Mme le garde des sceaux, interdire au juge ou à un fonctionnaire d'exploiter une dénonciation anonyme qui lui a été adressée, soit. Mais si la dénonciation ne tient pas, s'il en est résulté pour l'intéressé des ennuis énormes sur le plan de la liberté, sur le plan personnel et sur le plan de la réputation, il faut que l'Etat répare.
M. Jacques Larché, président de la commission. Mais qui paiera la réparation ?
M. Michel Charasse. Par conséquent, si l'amendement était adopté, nous serions certains d'avoir une discussion en commission mixte paritaire sur ce sujet, et nos collègues et amis de la commission des lois pourraient peut-être en profiter pour trouver une solution en matière d'indemnisation ou de réparation.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Mais le problème est vieux comme le monde !
M. Jean Chérioux. Il faut mettre en cause le responsable !
M. Michel Charasse. La responsabilité de l'anonyme ne peut pas être mise en cause, mais il faut en tout cas que la collectivité répare. C'est la raison pour laquelle, monsieur le président - sans me faire d'illusions sur la suite, parce que je suis sensible, je dois le dire, aux arguments des uns et des autres - je préférerais que l'on adopte les amendements n°s 139 et 129, quitte à renvoyer à la commission mixte paritaire le soin de trouver une solution de réparation, qui me paraîtrait mieux répondre, au fond, à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que l'on arrête de martyriser des victimes innocentes sans que la société se penche sur ce qu'on leur a fait parce que le hasard a fait qu'un anonyme a voulu se venger.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès. M. Michel Caldaguès. J'ai été très sensible à l'intervention de M. le président Larché : nous ne pouvons en effet pas en rester là. C'est une pratique abominable que celle des dénonciations anonymes. On a très justement rappelé qu'elle a fâcheusement marqué, c'est le moins que l'on puisse dire, une terrible époque qu'a vécue notre pays.
M. Jean-Pierre Schosteck. Et d'autres avant !
M. Michel Caldaguès. Certes, mais elle a particulièrement fait sentir ses effets durant les années noires, où elle a atteint un degré insupportable. Tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, les archives de la Gestapo étaient remplies de dénonciations anonymes.
Par conséquent, mes chers collègues, il s'agit d'un problème d'une gravité extrême, et nous ne pouvons pas nous borner à tenir des propos lénifiants ou à invoquer les nécessités de l'instruction et des poursuites. Non, il faut absolument trouver une solution, et la proposition de M. Charasse, qui consiste à adopter cet amendement à titre conservatoire avant de nous en remettre aux travaux de la commission mixte paritaire, me paraît tout à fait digne d'intérêt.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas, après avoir soulevé une question aussi grave, nous séparer comme des Ponce Pilate. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je suis très embarrassé, parce que je dois protester contre ce que je suis obligé d'appeler des amalgames, pratiqués par des personnes particulièrement autorisées que j'ai l'habitude de respecter, non pas infiniment, parce que l'infini n'est pas du domaine de nos réflexions, mais, du moins, profondément.
C'est procéder à un amalgame, excusez-moi de l'affirmer, que de dire que ne pas accepter ce texte, c'est approuver les dénonciations.
M. Jacques Larché, président de la commission. C'est une constatation !
M. Pierre Fauchon. Ce sont deux choses distinctes.
M. Jacques Larché, président de la commission. Monsieur Fauchon, me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Pierre Fauchon. Je vous en prie, monsieur le président de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je n'ai jamais dit que ne pas voter cet amendement constituerait une approbation de la délation ; j'ai dit que l'on comprendrait alors que nous ne la condamnions pas. C'est tout !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Monsieur le président de la commission, il y a à mon sens amalgame, et ce mot comporte toujours une connotation défavorable. C'est procéder à un amalgame, sur le plan technique en tout cas, que d'affirmer que repousser cet amendement, qui vise simplement à interdire de donner des suites à des dénonciations, c'est approuver la dénonciation.
M. Jacques Larché, président de la commission. Non ! J'ai dit que c'était ne pas la condamner !
M. Pierre Fauchon. C'est une chose de ne pas condamner la dénonciation, mais c'en est une autre que de refuser de donner suite à une dénonciation qui, peut-être, correspond à un fait réel. Ce sont deux choses distinctes !
On peut parfaitement, lorsque l'on occupe un poste à responsabilités, déplorer une dénonciation et détester le dénonciateur, tout en considérant néanmoins que cette dénonciation correspond peut-être à des faits réels et graves, qu'il faut y donner suite et poursuivre les investigations.
Ainsi, j'ai personnellement assumé certaines responsabilités au Maroc, dans une période troublée. Nous recevions alors de nombreuses dénonciations anonymes, et il faut comprendre que certaines personnes pouvaient avoir leurs raisons de ne pas signer leurs lettres. On n'est en effet pas toujours très sûr de la discrétion des personnes qui en prendront connaissance.
Encore une fois, on peut fort bien considérer qu'une dénonciation correspond peut-être à des faits réels et que, dans la fonction que l'on occupe, on ne peut pas négliger la possibilité de découvrir cette réalité, tout en déplorant par ailleurs qu'il existe des dénonciateurs. Je me permets de vous dire, avec toute la considération que je vous dois, monsieur le président de la commission, que ce sont à mon sens deux choses véritablement bien distinctes, que nous ne devons pas confondre.
J'ajoute qu'il est un peu facile de dire que les dénonciateurs, ce sont toujours les autres, en particulier les juges. Au nom de quoi peut-on l'affirmer ? En a-t-on des preuves ? C'est traiter trop légèrement nos magistrats que de répandre l'idée que des juges s'adresseraient à eux-mêmes des dénonciations anonymes. C'est là aussi une dénonciation, sinon anonyme, du moins collective et confuse ! A entendre certains intervenants, on a l'impression que ce cas serait très fréquent. Certes, cela doit sans doute se produire quelquefois, mais il existe à mon avis partout des dénonciateurs, et l'on ne sait pas très bien où ils se trouvent exactement !
M. Michel Charasse. Absolument !
M. Pierre Fauchon. Par conséquent, soyons prudents dans nos accusations, et n'ayons pas l'air d'affirmer que les membres de telle ou telle catégorie sont suspects ou coupables alors que d'autres seraient parfaitement innocents.
Il peut y avoir des dénonciations, et c'est déplorable, mais je maintiens qu'une dénonciation peut correspondre à un fait réel et que c'est une tout autre question que de savoir si ce fait mérite qu'il soit procédé à des investigations. Il faut préserver cette dernière possibilité.
Je crois d'ailleurs que M. Charasse, qui a exercé des responsabilités et qui en exercera sans doute encore (Sourires) , est conscient de cet aspect du problème. Il nous propose une solution qui démontre son habileté - cela ne me surprend pas - puisqu'elle consisterait à voter son amendement à titre conservatoire. Mais je préfère ne pas le suivre dans cette démarche ! (Nouveaux sourires.)
La vraie solution, qui donnerait, je pense, satisfaction à M. Larché, serait de faire figurer dans le code pénal un article qui condamnerait les dénonciateurs. On érigerait en délit la dénonciation, et on punirait son auteur d'une peine. M. Michel Charasse. Et si on ne les trouve pas ?
M. Jacques Larché, président de la commission. Encore faut-il les connaître !
M. Pierre Fauchon. Mais on ne trouve pas non plus tous les voleurs ! C'est comme pour tous les délits ! On ne trouve pas tous les voleurs ni tous les criminels, mais une loi réprime néanmoins le vol et le crime. La question de savoir si l'on trouve les coupables est donc secondaire !
Cela étant, si cette disposition n'existe pas déjà dans le code pénal, on peut, pour bien montrer que nous sommes à cent lieues d'approuver les dénonciateurs, ériger un délit de dénonciation anonyme. Je suis tout prêt à y souscrire, et cela figurera dans le procès-verbal. Compte tenu de la prééminence de l'autorité de M. le président Larché sur la mienne, je ne veux pas que l'on croie que je refuse de voter cet amendement parce que je ne blâme pas les dénonciateurs. Je les blâme, mais je considère que, dans le monde tel qu'il est, lorsqu'on exerce des responsabilités, notamment judiciaires, on ne peut négliger aucune information, dès lors qu'elle peut correspondre à une réalité. Telle est la préoccupation essentielle qui doit être la nôtre.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'ai beaucoup de respect pour les connaissances juridiques de M. Fauchon et j'ai trouvé sa démonstration très habile. Toutefois, ses propos m'ont quelque peu étonné : en effet, à l'entendre, il y aurait de bonnes et de mauvaises dénonciations, de bons et de mauvais dénonciateurs.
M. Pierre Fauchon. Non !
M. Jean Chérioux. Pour moi, les choses sont plus simples que cela : peut-être est-ce un peu manichéen, mais j'estime que l'expérience a prouvé qu'il fallait condamner la dénonciation, d'où qu'elle vienne et dans quelque circonstance que ce soit. Nous avons eu à souffrir de cette pratique à plusieurs reprises dans notre pays, et très gravement.
Aujourd'hui, ne pas voter l'amendement de notre collègue Charasse reviendrait à mon sens, pour le Sénat, à mettre le doigt dans l'engrenage et à considérer qu'après tout les dénonciateurs existent et que l'on peut donner suite à leurs dénonciations. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 9 ter A.

M. Michel Caldaguès. Tant pis pour les sycophantes !
M. Pierre Fauchon. Je ne peux pas accepter cela !
Qui a dit cela ?
M. Michel Caldaguès. C'est moi !
M. Pierre Fauchon. Vous avez eu tort de le dire !
M. Michel Caldaguès. J'ai simplement fait référence à la Grèce antique !
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, sinon je vais devoir vous rappeler à l'ordre tous les deux. S'il s'agit d'un fait personnel, il sera examiné à la fin de la séance.
Nous en revenons à l'amendement n° 129.
Présenté par MM. Charasse et Autain, il vise, je vous le rappelle, à insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. »
La parole est à M. Charasse, pour le défendre.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'un amendement de conséquence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission a demandé que l'amendement n° 139 soit examiné avant le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je le répète : la plupart des membres de la commission sont hostiles aux dénonciations anonymes, et je n'ai pas défendu un autre point de vue tout à l'heure. Comment imaginer le contraire ? La commission ayant été défavorable au texte tel qu'il était rédigé, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Charasse.
L'amendement n° 137 tend à insérer, avant l'article 9 ter A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Seront coupables du crime de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
« 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par les règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois sont publiées ou exécutées ;
« 2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier. »
L'amendement n° 138 vise à insérer, avant l'article 9 ter A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Seront, comme coupable du crime de forfaiture, punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement. »
La parole est à M. Charasse, pour défendre ces deux amendements.
M. Michel Charasse. La discussion ayant été très longue sur les précédents amendements et ne voulant pas lancer un long débat sur un autre sujet que je reprendrai ultérieurement, je retire ces deux amendements.
M. le président. Les amendements n°s 137 et 138 sont retirés.
Par amendement n° 140, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 9 ter A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... Les personnes citées comme témoins, qu'elles aient été entendues ou non par le juge d'instruction, peuvent se pourvoir devant la chambre d'accusation dans les mêmes conditions que les parties aux fins d'examen de la régularité des actes les concernant. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit simplement de faire préciser ce que je disais tout à l'heure, en interrompant M. le rapporteur, ce dont je le prie de m'excuser. Cet amendement vise à affirmer que la chambre d'accusation pourra être saisie des actes relatifs à la convocation des témoins lors de leur audition puisque, pour l'instant, elle n'est pas compétente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. En effet, on ne voit pas pourquoi des personnes citées comme témoins pourraient saisir la chambre d'accusation. Un témoin est un témoin, un point c'est tout.
M. Michel Charasse. Un ministre peut être cité comme témoin sur les faits de sa fonction !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Une personne citée comme témoin dit ce qu'elle a à dire et elle peut considérer qu'elle n'a rien à dire parce qu'il s'agit de ses fonctions de ministre ou de tout autre sujet. Il existe des cas très douloureux. Ainsi, celui qui est cité comme témoin et qui estime détenir un secret à caractère religieux ou professionnel prend son courage à deux mains et le dit ; il fait part de sa conviction. En conscience, il peut estimer devoir mettre ce secret au-dessus de la loi et il appartient alors à la cour d'apprécier. Il est nombre de situations douloureuses, et pas seulement pour les ministres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cet amendement.
Les témoins ne sont pas des parties à la procédure, sous réserve du cas particulier des témoins assistés. Il n'est donc pas possible qu'ils puissent demander la nullité de celle-ci. Je rejoins M. le rapporteur : si un témoin est poursuivi pour avoir refusé de témoigner, il pourra, dans le cadre de ces poursuites, exercer l'ensemble des droits de la défense, par exemple en justifiant qu'il avait le droit de ne pas témoigner en raison notamment de l'existence d'un secret professionnel.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 140.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. C'est tout de même bizarre, car la chambre d'accusation contrôle tous les actes du juge d'instruction, sauf ceux-là. Par conséquent, je ne vois pas en quoi cela peut être désagréable pour qui que ce soit de demander à la chambre d'accusation si la convocation à témoin est fondée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 9 ter A



M. le président.
« Art. 9 ter A. - L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parties ou leurs avocats en font la demande, tout procès-verbal d'interrogatoire doit, à peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »
Par amendement n° 20, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le deuxième alinéa de cet article pour compléter l'article 429 du code de procédure pénale :
« Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement assez fondamental dans les réformes que nous souhaitons voir aboutir. Tout procès-verbal d'interrogatoire et d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat. En effet, cet amendement ne prévoit plus de nullité textuelle en cas d'inobservation de la règle et exige désormais que les procès-verbaux d'audition comportent les questions auxquelles il est répondu. Il s'agit d'une formalité substantielle, qui ne doit entraîner la nullité qu'en cas d'atteinte aux droits de la défense, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 ter A, ainsi modifié.

(L'article 9 ter A est adopté.)

Article 9 ter



M. le président.
« Art. 9 ter. - Il est inséré, après l'article 500 du même code, un article 500-1 ainsi rédigé :
« Art. 500-1 . - Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. » - (Adopté.)

Article 9 quater



M. le président.
« Art. 9 quater . - I. - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Les témoins à décharge cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »
Par amendement n° 21, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « à décharge ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. En l'occurrence, cela rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure pour le témoin : il n'y a pas de témoins à charge ou de témoins à décharge, il n'y a que des témoins qui doivent dire la vérité. Par conséquent, il convient de retirer du code de procédure pénale la notion de témoins à décharge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 quater, ainsi modifié.

(L'article 9 quater est adopté.)

Articles 9 quinquies, 9 sexies et 9 septies

M. le président. Les articles 9 quinquies, 9 sexies et 9 septies ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 9 octies (réserve)



M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Monsieur le président, je demande la réserve de l'article 9 octies et de l'amendement n° 22 jusqu'après l'examen de l'article 10.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je n'y vois pas d'objection.
M. le président. En conséquence, la réserve est ordonnée.

Article 9 nonies



M. le président.
« Art. 9 nonies . - Il est inséré, après l'article 139 du même code, un article 139-1 ainsi rédigé :
« Art. 139-1 . - Lorsqu'un avocat a fait l'objet de l'interdiction prévue par le 12° de l'article 138 en raison de faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, il peut, dans le jour suivant la décision du juge d'instruction, contester cette décision devant le président du tribunal de grande instance, à qui le dossier de la procédure est alors transmis sans délai. Cette contestation suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice et interdit une éventuelle révocation du contrôle judiciaire.
« Dans les cinq jours suivant la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance statue par ordonnance motivée non susceptible de recours, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les observations du procureur de la République puis de l'avocat, assisté, le cas échéant, de son conseil.
« Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut présenter des observations devant le président du tribunal de grande instance.
« L'appel formé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, confirmée par le président du tribunal de grande instance, suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après les mots : "d'un avocat," la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;". »
Par amendement n° 113, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et Charasse proposent de rédiger comme suit l'article 9 nonies :
« Après les mots : "d'un avocat", la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes : "le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le conseil de l'ordre statue dans un délai de quinze jours". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'amendement n° 23 vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat en première lecture en ce qui concerne le contrôle judiciaire des avocats et tout particulièrement, bien sûr, l'interdiction d'exercer leur profession.
Il s'agit de donner explicitement compétence au conseil de l'ordre.
Sur ce point, l'histoire est longue : nous avions voté une telle disposition dans le passé mais la Cour de cassation avait pris, malgré notre vote, une position différente ; nous avions donc voté de nouveau cette disposition - c'était le fameux amendement de M. Gouzes.
Par conséquent, nous revenons, comme nous l'avons fait en première lecture, à cette idée toute simple que le conseil de l'ordre est juge de cette question qui est absolument gravissime et qui consiste à interdire à un avocat d'exercer sa profession. C'est encore plus grave quand il s'agit d'une affaire en cours et que c'est un juge qui demande cette interdiction dans une affaire dans laquelle il se trouve en état d'instruire. Par conséquent, c'est le conseil de l'ordre qui jugera en première instance. En appel, c'est évidemment la cour d'appel qui jugera, puisque vous le savez, en France, cette cour est le juge d'appel de toutes les décisions des ordres professionnels.
Nous avons prévu un ajout par rapport à la disposition qui avait été adoptée antérieurement. Il s'agit, en général, d'affaires très urgentes. Par conséquent, le présent amendement prévoit que le conseil de l'ordre dispose de quinze jours pour statuer, afin qu'il n'y ait pas d'attente et que la cour d'appel, c'est-à-dire le juge de droit commun, puisse statuer sans délai.
M. le président. La parole est à M. Badinter pour présenter l'amendement n° 113.
M. Robert Badinter. Cet amendement est similaire à celui qui a été présenté par la commission et sa raison d'être et ses finalités sont évidemment les mêmes.
Je tiens à marquer que le propos selon lequel il ne peut pas y avoir différentes catégories de justiciables me paraît - à moi qui ai toujours combattu toutes les formes de discrimination et d'exception, y compris les juridictions d'exception - parfaitement fondé. Mais je n'ai pas besoin de rappeler non plus que c'est selon les catégories que l'on interprète le principe d'égalité. Les avocats ne sont pas des justiciables dans le cours d'une procédure, ils exercent une mission de défense et, depuis l'origine de leur ordre, ils ont toujours été soumis d'abord à la discipline de leur ordre, aux juridictions ordinales au premier degré.
En l'occurrence, il ne s'agit rien d'autre que de la suspension de l'activité professionnelle, ce qui est une forme directe de sanction professionnelle. Par conséquent, il convient de respecter ce qui est dans l'ordre classique des choses et conforme aux principes, c'est-à-dire tout simplement la saisine du conseil de l'ordre qui statue, aux termes de nos amendements, dans un délai très rapide - quinze jours - à charge, pour l'avocat, évidemment, d'interjeter éventuellement appel devant la cour d'appel.
C'est aussi simple que cela ! Il n'y a rien là qui puisse blesser le fonctionnement de la justice. Il ne s'agit certainement pas d'un privilège au profit des avocats. C'est simplement le respect des droits de la défense.
Je rappelle tout de même que, dans sa décision relative à la loi « sécurité et liberté », à une époque lointaine puisque cela remonte à avant-mai 1981, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui concernait le cas où l'on prenait une mesure excluant immédiatement des débats - si ma mémoire est bonne - l'avocat frappé d'une suspension à l'audience. Cela a été considéré comme contraire au principe constitutionnel des droits de la défense, qui s'inscrit dans la tradition historique. Il est donc normal qu'il revienne au conseil de l'ordre de se prononcer en première instance dans un délai très rapide.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 23 et 113 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cette disposition ; je l'ai dit dans mon discours introductif et je vais m'en expliquer devant vous.
Elle procède en réalité d'un véritable malentendu. Il est exact, évidemment, que l'exercice des droits de la défense doit être protégé aussi efficacement que possible et qu'il convient de prévoir des garanties particulières. Nous l'avons fait, je le rappelle, en matière de perquisitions dans les cabinets d'avocats, et nous avons alors trouvé une solution avec laquelle les barreaux sont d'accord. Nous devons instituer des garanties similaires en matière de contrôle judiciaire des avocats, et c'est bien ce que prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, dans ce texte, qui est exactement calqué sur la solution que nous avons trouvée pour les perquisitions dans les cabinets d'avocats, en aucun cas un juge d'instruction ne peut prononcer une mesure de contrôle judiciaire, par exemple l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle par l'avocat, sans qu'ait été saisi le président du tribunal. Donc, le recours est suspensif...
M. Robert Badinter. Ce n'est pas la question !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. ... et il est fait devant le président du tribunal. Le conseil de l'ordre, pendant la période où le recours est suspendu, fait bien sûr valoir ses observations. Le conseil de l'ordre est donc évidemment consulté. En aucun cas, l'avocat n'est donc entre les mains du seul juge d'instruction qui est chargé de l'affaire et dont il est également chargé. Le recours en première instance est donc suspensif devant le président du tribunal, puis devant la chambre d'accusation.
Nous évitons ainsi l'écueil, que n'avait d'ailleurs pas esquivé le premier texte de l'Assemblée nationale, du transfert de l'autorité judiciaire au conseil de l'ordre, c'est-à-dire à une instance professionnelle et disciplinaire, du pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer son activité dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
La première solution envisagée par l'Assemblée nationale pour traiter un problème réel soulevait véritablement des difficultés au regard du principe d'égalité.
Mais la seconde solution trouvée à l'Assemblée nationale répond véritablement au problème posé.
Evidemment, le texte de l'Assemblée nationale peut sans doute être encore amélioré. M. Charles Jolibois a d'ailleurs fait d'intéressantes propositions en ce sens. On peut ainsi prévoir que c'est la cour d'appel, et non la chambre d'accusation, qui sera compétente en appel, et que le bâtonnier pourra s'expliquer devant elle.
Cependant, mieux vaudrait améliorer encore ce texte, car ce serait un meilleur service à rendre aux avocats que d'éviter des dispositions qui paraîtraient vouloir les protéger mais qui seraient contestables au regard du principe d'égalité.
Dans l'intérêt même du barreau, il est donc infiniment préférable d'adopter le texte dont nous sommes convenus à l'Assemblée nationale, texte qui, en première instance, donne le pouvoir de décider au président du tribunal de grande instance et non pas au juge d'instruction, le recours étant suspensif et le conseil de l'ordre étant consulté. En appel, nous retrouvons exactement la même procédure.
Par conséquent, en aucun cas un avocat ne peut faire l'objet d'une interdiction d'exercer sa profession par un juge d'instruction qui, lui-même, aurait été amené à se confronter à cet avocat-là.
Mais, dans une procédure judiciaire, on ne délègue pas au conseil de l'ordre le pouvoir de prendre une décision à la place du magistrat, ce qui, je crois, serait contestable au regard du principe d'égalité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si cet amendement était rejeté, je m'engage à reprendre l'amendement qui avait été déposé par votre rapporteur mais qui n'avait pas été adopté par votre commission, pour permettre à la fois d'améliorer ce texte et de le laisser en discussion en commission mixte paritaire.
Si vous n'avez pas été convaincus aujourd'hui par mes arguments, j'espère vivement que la commission mixte paritaire pourra adopter la solution que je préconise, solution qui règle véritablement le problème que vous souhaitez résoudre sans présenter les inconvénients que je souhaite éviter au regard du principe d'égalité.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Si nous votions le texte de l'Assemblée nationale, le texte serait alors adopté conforme, et la commission mixte paritaire n'aurait pas à en discuter. Par conséquent, si nous voulons poursuivre la discussion, il nous faut adopter l'amendement présenté par la commission des lois, qui est d'ailleurs conforme, à une nuance de rédaction près, au texte déposé par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et Charasse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. S'il y a une simple nuance de rédaction entre les deux amendements, le principe, quant à lui, n'appelle pas de nuance : il ne s'agit pas, ici, d'autre chose que du pouvoir traditionnellement reconnu depuis deux siècles à l'ordre des avocats de statuer au premier chef en matière de suspension d'exercice de la profession d'avocat. Sur le point de savoir si le dossier doit ensuite être transmis à la chambre d'accusation ou à la cour d'appel, il va de soi que, pour moi, c'est la cour d'appel qui doit statuer. Mais, je le répète, les avocats, selon un principe et une tradition reconnus par tous, ne relèvent pas disciplinairement, en première instance, du pouvoir des magistrats.
Madame le garde des sceaux, j'ai été très sensible à la sollicitude dont vous avez fait preuve à l'égard des avocats en disant qu'il valait mieux, au regard des soupçons qui pourraient naître, changer les dispositions et prévoir que ce ne serait pas l'ordre des avocats qui statuerait au premier chef.
Aucune raison ne justifierait une dérogation. En effet, comme vous l'avez vous-même indiqué, madame le garde des sceaux, la sanction ne sera pas déclarée exécutoire immédiatement. C'est une raison de plus pour la soumettre d'abord, selon la voie ordinaire, au conseil de l'ordre puis, s'il y a lieu, à la cour d'appel. Je ne réclame rien d'autre ici, comme la commission des lois tout entière, que le maintien d'une pratique incontestée depuis maintenant près de deux siècles, pratique qui est liée à la spécificité des avocats. Ces derniers exercent les droits de la défense et, à ce titre, ils ont droit à une protection particulière, qui est ordinale au premier chef. Ils n'en sont pas moins, au second degré, soumis à l'autorité de la cour d'appel. Nous maintenons donc notre amendement n° 113.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale semblait bien préférable aux sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen.
Pour notre part, nous jugeons la rédaction de l'article 9 nonies, telle qu'elle ressort de la seconde lecture de l'Assemblée nationale, équilibrée et équitable.
Tout d'abord, elle nous semble de nature à sauvegarder efficacement les droits de la défense, puisque tout contrôle judiciaire pourrait faire l'objet d'un recours suspensif devant le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier étant appelé à s'exprimer.
En même temps, elle n'instaure pas un régime par trop dérogatoire pour les avocats : nous considérons en effet avec vous, madame la ministre, qu'un ordre professionnel n'a pas à se substituer à l'autorité judiciaire.
N'en déplaise à nos collègues de la profession, il nous semble un peu contradictoire de refuser une protection particulière pour l'élu en mettant en avant l'idée de l'égalité des citoyens devant la loi et, en parallèle, de proposer un régime spécifique pour les avocats.
C'est pourquoi nous ne pouvons approuver la rédaction proposée aujourd'hui.
Je souhaiterais par ailleurs, sans trop allonger les débats, souligner que les ordres professionnels n'offrent malheureusement pas toujours les meilleures garanties pour les libertés individuelles.
J'ai rencontré récemment, comme d'autres ici, le docteur Bonnet, pédopsychiatre, qui - vous le savez peut-être - est dans une situation professionnelle critique du fait des interdictions temporaires d'exercer qui ont été prononcées à son encontre par décision du conseil de l'ordre.
Il ne nous appartient certes pas de porter un jugement sur cette affaire. Néanmoins, cette dernière nous interpelle sur les conséquences qu'elle risque d'entraîner tant pour les pédiatres que pour les travailleurs sociaux qui peuvent être confrontés à des cas de mauvais traitements à enfant.
Comme vous le savez, l'article 226-14 du code pénal fait obligation aux médecins de dénoncer les viols sur mineurs dont ils ont connaissance, en les déliant du secret professionnel. Entre cette obligation et le devoir de circonspection et de prudence qu'on est en droit d'attendre de la part d'un médecin, il n'est pas facile de trouver un juste équilibre.
Si les fausses allégations existent, il ne faudrait pas que la situation présente aboutisse à décourager les médecins de dénoncer des cas de pédophilie par crainte de ne plus pouvoir exercer leur profession, alors même que l'actualité récente nous montre encore que les faits dénoncés ne sont pas toujours des affabulations.
Il est donc urgent d'engager une réflexion sur le renforcement de la protection des professionnels de l'enfance, qui travaillent souvent dans des conditions difficiles.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je pense que vous voudrez bien m'excuser d'apporter, en marge de notre débat, ces quelques remarques sur un sujet aussi grave.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je crois, en effet, que c'est là un sujet extrêmement important.
C'est pourquoi, monsieur le président, je demande une suspension de séance d'une dizaine de minutes pour me permettre de déposer un amendement qui, sans remettre en cause le système que je défends, reprendra une partie seulement de l'amendement n° 23 présenté par M. le rapporteur.
L'adoption d'un tel texte permettrait une discussion en commission mixte paritaire sur une base à mon avis plus satisfaisante, en vue d'améliorer encore le texte voté par l'Assemblée nationale.
M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame le garde des sceaux.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.)



M. le président.
La séance est reprise.
Je viens d'être saisi d'un amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 139-1 :
« Il peut être fait appel de l'ordonnance visée au deuxième alinéa devant la cour d'appel. Cet appel suspend l'exécution de l'interdiction d'exercer. Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut présenter des observations devant la cour d'appel. »

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite que le vote sur cet amendement n° 181 intervienne par priorité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter cet amendement.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement se justifie par son texte même, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Ce amendement venant d'être déposé, la commission n'en a pas délibéré. Toutefois, à titre personnel, je considère que la disposition proposée n'est pas cohérente avec l'ensemble du dispositif que nous souhaitons mettre en place. Ainsi, la décision devrait être prise par le juge des libertés, auquel nous avons conféré l'ensemble de ces fonctions de contrôle.
C'est une des raisons, parmi d'autres, pour lesquelles je ne peux que me prononcer contre cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 181.
M. Robert Badinter. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Cet amendement est contraire à une tradition fortement inscrite dans notre justice et que j'ai rappelée : c'est l'ordre des avocats qui, en première instance, est maître des sanctions disciplinaires, et donc de la suspension.
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Je suis extrêmement surpris, et même affligé, par ce débat. Une société humaniste tient, d'abord et avant tout, aux droits de la défense, est l'un de ses principes fondamentaux. Or les droits de la défense supposent quelques protections !
La première de ces protections, et peut-être la plus importante de toutes, c'est précisément le fait, pour un avocat, de n'être justiciable, en cas de faute de comportement, que d'une juridiction ordinale en première instance, sous réserve d'appel devant une juridiction ordinaire.
Ce système me paraît harmonieux et apporte une sécurité absolument nécessaire. Les dérogations qui ont pu y être apportées au cours de l'histoire l'ont été à une époque dont personne ne peut être particulièrement fier ! Je suis surpris que certains semblent ressusciter des fantômes que je croyais très éloignés.
En première instance, l'avocat est justiciable de sa juridiction propre, étant entendu qu'un appel est possible, de sorte que le point de vue de l'intérêt général interviendra le moment venu.
Comme M. Badinter, je considère qu'il faut absolument maintenir ce système, qui est bon et équilibré.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 nonies est ainsi rédigé et l'amendement n° 113 n'a plus d'objet.

Article 10 A



M. le président.
« Art. 10 A. - L'article 137 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 137 . - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » - (Adopté.)

Article 10 B



M. le président.
« Art. 10 B. - Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 24, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 157, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition entrera en application le jour de l'entrée en vigueur du décret portant révision de la carte judiciaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a décidé de supprimer l'article du code de l'organisation judiciaire prévoyant la présente d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l'état : en effet, si une affaire se déroule, par exemple, dans le ressort d'un tribunal où il n'y a pas de juge d'instruction, quel sera le procureur compétent pour ouvrir l'information ?
La commission propose donc la suppression de l'article introduit par l'Assemblée nationale et dont l'objet était de supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire. Nous restons sur notre position : il faut au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 157.
M. Robert Bret. Les sénateurs communistes ne sont pas favorables au regroupement des juges d'instruction, qui nous semble aller à l'encontre de la justice de proximité.
La suppression de l'article 10 B par la commission des lois paraît donc indispensable, car cette possibilité n'a pas été envisagée dans un cadre global.
En particulier, il ne nous semble pas possible de concevoir ce regroupement en dehors de la révision de la carte judiciaire, dont nous ne connaissons toujours pas l'état d'avancement. Ainsi, nous n'avons aucune nouvelle de la carte judiciaire des tribunaux de commerce, alors que les démissions en masse de juges consulaires ne sont pas sans poser quelques problèmes dans les tribunaux de grande instance auxquels a été transféré, pour un provisoire qui semble perdurer, l'ensemble de ce contentieux.
Je souhaiterais entendre vos explications, madame la ministre, sur ces différents points.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 157 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission y est défavorable et je vais, par courtoisie, expliquer pourquoi.
M. Bret propose, en fait, d'ajouter un alinéa à un article que nous souhaitons supprimer. Même si son argumentation va dans le même sens que la nôtre, nous préférons, nous, supprimer l'article 10 B, pour maintenir le système en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 157 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 24, comme en première lecture, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 157, je veux dire à son auteur que je partage son souci. J'ai d'ailleurs évoqué, ce matin même, aux assises de la police de proximité, les nombreuses initiatives prises par la justice pour être plus proche des citoyens, pour répondre rapidement et dans les meilleures formes à leur attente. Vous les connaissez : maisons de la justice et du droit - on en dénombre aujourd'hui quarante-sept, et j'espère que nous en aurons une centaine l'année prochaine au vu des projets qui nous sont transmis, projets sur la qualité desquels nous sommes évidemment très exigeants -, délégués du procureur et réponses immédiates des parquets.
Mais il est vrai que le Gouvernement souhaite concilier le souci de proximité et l'efficacité accrue de la justice, laquelle peut justifier certains regroupements, spécialement pour constituer de vraies équipes de juges d'instruction.
Voilà pourquoi, sur cet amendement également, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Et puisque vous avez évoqué la question des tribunaux de commerce, monsieur Bret, sachez que l'on enregistre aujourd'hui environ sept cents démissions pour 3 500 magistrats consulaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 B est supprimé et l'amendement n° 157 n'a plus d'objet.

Section 1

Dispositions relatives au juge chargé
de la détention provisoire

M. le président. Par amendement n° 25, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet intitulé :
« Dispositions relatives au juge des libertés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission, après mûre réflexion, là encore, a souhaité qu'il ne soit plus question du juge de la détention provisoire.
Dès la première lecture, elle avait refusé cette notion très dure de juge de la détention provisoire. La détention provisoire est en effet - nous l'avons dit - la mesure la plus terrible au regard de la présomption d'innocence puisque c'est une sorte de précondamnation avant toute décision du juge ou du tribunal.
En première lecture, nous avions proposé que l'on désignât le juge par référence au numéro de l'article du code de procédure pénale ; c'eût été le juge « de l'article tant ».
Puis, nous avons pensé qu'il était absolument indispensable de donner à ce texte, qui est tout de même la plus importante réforme du code de procédure pénale depuis de nombreuses années, un grand souffle. L'expression que nous avons choisie, à savoir « juge des libertés », représentera, de ce point de vue, quelque chose de plus qu'une simple dénomination.
Plusieurs objections se sont élevées, la première étant que tous les juges étaient des juges des libertés et qu'il n'y avait donc pas lieu de réserver cette dénomination à l'un d'eux.
A cela, on peut répondre facilement, d'abord, que ce juge n'est pas simplement le juge de la détention provisoire, que c'est aussi le juge qui sera chargé de toutes les mesures de contrôle, qui assurera la surveillance générale de l'application des règles concernant la liberté des citoyens, règles qui découlent de la Déclaration des droits de l'homme.
Je ferai observer, ensuite, que, si le juge civil, qui examine toute l'année des testaments, des contrats ou des affaires commerciales, est lui aussi, bien sûr, un juge de la liberté, il est tout de même moins proche de cette liberté fondamentale des citoyens, dans sa forme la plus intense, qui est celle qui consiste à ne pas être jeté en prison, sauf circonstances exceptionnelles.
Or, tous ces textes que nous étudions ont précisément pour objet de sauvegarder la liberté des gens sous le contrôle à la fois, d'abord, du juge d'instruction et, ensuite, bien sûr, du juge des libertés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je l'ai dit dans mon discours introductif, je ne suis pas favorable à cet amendement. Je suis opposée à la fois à l'appellation « juge des libertés » et à l'intervention systématique du magistrat chargé de la détention dans les matières qui relèvent actuellement ou qui relèveront à l'avenir de la compétence du président du tribunal.
Sur l'appellation, je crois que tous les magistrats, pas seulement ceux du siège mais également ceux du parquet, sont garants des libertés individuelles. Je ne peux donc pas accepter que la dénomination proposée soit réservée à l'un d'entre eux.
Quant à l'intervention du magistrat chargé de la détention, ce qu'a prévu l'Assemblée nationale, à savoir la non-automaticité, me paraît être la bonne solution.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé.

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :
« Art. 137-1 . - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire.
« Art. 137-2 . - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsqu'il est saisi.
« Art. 137-3 . - Lorsque le juge de la détention provisoire ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, il statue par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
« Lorsque le juge de la détention constate que la détention n'est pas ou n'est plus justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, il refuse d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire ou fait droit à demande de mise en liberté en statuant par une ordonnance non motivée.
« Les ordonnances prévues par le présent article sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
« Art. 137-4 . - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
« Art. 137-5 . - Non modifié. »
Par amendement n° 26, M. Jolibois, au nom de la commission, propose :
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 137-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « juge de la détention provisoire » par les mots : « juge des libertés ».
II. - De procéder au même remplacement dans l'ensemble des articles du projet de loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à remplacer l'appellation « juge de la détention provisoire » par l'appellation « juge des libertés ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le texte proposé pour l'article 137-1 comporte une contradiction. Il prévoit, d'abord, que, lorsque le juge « statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier », puis qu'« il statue à l'issue d'un débat contradictoire ».
En fait, bien que cette dernière précision résulte d'un amendement du Sénat en première lecture, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir un débat contradictoire dans tous les cas, c'est-à-dire même lorsque le juge des libertés n'envisage pas de mettre la personne en détention.
Actuellement, le juge d'instruction n'organise un débat contradictoire que s'il envisage de mettre la personne en détention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. C'est un excellent amendement !
Je me félicite, d'abord, que le Sénat et l'Assemblée nationale soient parvenus à un accord sur le fait qu'un débat contradictoire doive intervenir non pas dans tous les cas mais seulement lorsque le placement en détention est envisagé ou que la détention doit être prolongée.
Sur la forme, ensuite, je suis très heureuse que le Sénat propose, en conséquence, une modification de coordination qui avait échappé à l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs au Gouvernement, lors de la précédente lecture.
Nous voyons là, en effet, toute l'utilité...
M. Michel Charasse. ... du bicaméralisme !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. ... de ce travail progressif, notamment pour la qualité des textes que nous adoptons.
M. le président. Madame le garde des sceaux, comme le Sénat tout entier vous entend avec joie !
Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-3 du code de procédure pénale :
« Art. 137-3. - Le juge des libertés statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il paraît souhaitable que le juge des libertés statue dans tous les cas par ordonnance motivée, même lorsqu'il ne met pas en détention. Le juge d'instruction doit connaître les motifs qui ont conduit le juge des libertés à refuser sa demande. En outre, si le procureur fait appel, l'ordonnance motivée du juge des libertés sera utile à la personne au cours de la procédure devant la chambre de l'instruction.
En revanche, il est normal que les ordonnances privatives de liberté soient plus motivées que les autres. Sur ce point, le texte ne change rien au droit actuel, qui oblige les juges d'instruction à motiver très clairement les ordonnances de placement en détention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'ai déjà dit, en première lecture, que j'étais défavorable à un tel amendement. Je crois, en effet, que la liberté ne se motive pas et que seule la détention doit être motivée.
Cela étant, j'espère qu'un accord pourra intervenir en commission mixte paritaire. On pourrait songer, par exemple, à une formulation qui exige une motivation renforcée en cas de détention - c'est le cas actuellement - et précisant que, dans le cas inverse, il pourrait suffire d'une motivation très succincte.
Il faudra trouver la formulation idoine. Mais je fais confiance aux membres de la commission mixte paritaire pour parvenir à un accord sur ce point.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 9 octies (suite)



M. le président.
Nous en revenons à l'article 9 octies, qui a été précédemment réservé.
J'en donne lecture :
« Art. 9 octies . - I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'a pas lieu à saisir le document, le président du tribunal de grande instance ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction du jugement ou la chambre d'accusation. »
« II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.
« III. - L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »
Par amendement n° 22, M. Jolibois, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace » par les mots : « juge des libertés ».
II. -Dans le quatrième alinéa, de remplacer les mots : « président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace » par les mots : « juge des libertés ».
III. - Dans l'avant-dernier alinéa, de remplacer les mots : « le président du tribunal de grande instance » par les mots : « le juge des libertés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement - j'en ai fait état dans les observations que j'ai eu l'honneur de présenter au Sénat - tend à renforcer les attributions du nouveau juge, en en faisant un vrai juge des libertés qui se chargera de tous les contentieux qui mettent en cause les libertés, attributions qui sont exercées jusqu'à présent par le président du tribunal, notamment en ce qui concerne les perquisitions dans les cabinets d'avocats.
J'avais dit que l'expression « juge des libertés » collerait mieux à la fonction puisque serait concerné tout ce qui protège la liberté dans un sens général. Par conséquent, on donne d'abord au juge son nom, après quoi on définit les fonctions qui seront les siennes et qui seront plus larges que celles qui étaient prévues dans le projet de loi initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. De même que je n'étais pas favorable à l'appellation « juge des libertés », - je ne le suis toujours pas, mais vous avez voté ! - de même je ne crois pas qu'il faille que le magistrat chargé de la détention provisoire intervienne systématiquement dans les matières qui relèvent actuellement ou qui relèveront à l'avenir de la compétence du président du tribunal. L'automaticité de ce transfert des compétences me semble en effet de nature à soulever de très importants problèmes pratiques dans certains tribunaux.
J'observe d'ailleurs que certains experts éminents que vous avez consultés - je pense, en particulier, à Mme Delmas-Marty - ont souligné, lors de leur audition devant la commission des lois, ce que pouvaient être ces difficultés.
J'ajoute que, dans nombre de tribunaux, le président, ou le vice-président, sera le juge chargé de la détention provisoire, ce qui devrait répondre à votre préoccupation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 octies, ainsi modifié.

(L'article 9 octies est adopté.)

Article 10 bis AA



M. le président.
« Art. 10 bis AA. - Il est inséré, après l'article 52 du même code, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1 . - Lorsque le président du tribunal de grande instance n'exerce pas lui-même les fonctions de juge de la détention provisoire, il peut également confier au magistrat désigné en application de l'article 137-1 les fonctions prévues :
« - par les articles 56-1, 77-2, 139-1, 396, 706-23, 706-24, 706-28 et 706-29 du présent code ;
« - par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
« - par l'article 64 du code des douanes ;
« - par les articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« - par l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
« - par l'article L. 351 du code de la santé publique. »
Par amendement n° 29, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président du tribunal ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés" ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Le président du tribunal ou" sont supprimés.
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "le président du tribunal ou" sont supprimés ;
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots : "le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés".
« III. - L'article 706-24 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés du tribunal de grande instance" ;
« 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés du tribunal de grande instance" ;
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "le président" sont remplacés trois fois par les mots : "le juge des libertés".
« IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots : "le président du tribunal ou le juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés".
« V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots : "le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés".
« VI. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : "président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter".
« VII. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa (2.a), les mots : "président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "juge des libertés du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure" ;
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : "président" est remplacé par les mots : "juge des libertés".
« VIII. - L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
« 1° Dans le huitième alinéa, les mots : "président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui" sont remplacés par les mots : "juge des libertés" ;
« 2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : "président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui" sont remplacés par les mots : "juge des libertés".
« IX. - L'article 35 quater du même texte est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : "président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui» sont remplacés par les mots : "juge des libertés" ;
« 2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : "Le président du tribunal ou son délégué" sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés" ;
« 3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : "président ou à son délégué" sont remplacés par les mots : "juge des libertés" ;
« 4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : "Le président ou son délégué" sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés" ;
« 5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : "président du tribunal de grande instance ou son délégué" sont remplacés par les mots : "juge des libertés" ;
« 6° Dans le premier alinéa, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "juge des libertés".
« X. - L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" sont remplacés par les mots : "juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter" ;
« 2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : "présidents" est remplacé par les mots : "juges des libertés" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, le mot : "président" est remplacé par les mots : "juge des libertés".
« XI. - L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "président" est remplacé par les mots : "juge des libertés" ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Le juge des libertés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a proposé de donner de manière facultative au juge des libertés de nouvelles compétences actuellement exercées par le président du tribunal de grande instance.
L'amendement tend à faire du nouveau juge un juge des libertés au sens plein du terme, en lui transférant de manière pleine et entière ces pouvoirs du président du tribunal.
Cela concerne les prolongations de garde à vue en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, les perquisitions en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, l'autorisation de perquisition en matière douanière, fiscale et de concurrence, la prolongation du maintien des étrangers en rétention ou dans une zone d'attente, enfin, le recours contre les hospitalisations contre leur gré de certaines personnes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 bis AA est ainsi rédigé.

Article 10 bis A



M. le président.
« Art. 10 bis A. - I. - L'article 138 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : "services", sont insérés les mots : ", associations habilitées" ;
« 2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : "de toute autorité", sont insérés les mots : ", de toute association" ;
« 3° Le même alinéa est complété par les mots : "ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive".
« II. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, après les mots : "éducation surveillée", sont insérés les mots : "ou toute association habilitée". »
Par amendement n° 30, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi rédigé : "Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède"... (Le reste sans changement.) »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, qui vise à intégrer l'article 10 bis B dans l'article 10 bis A.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis A, ainsi modifié.

(L'article 10 bis A est adopté.)

Article 10 bis B



M. le président.
« Art. 10 bis B. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : "l'éducation surveillée" sont remplacés par les mots : "la protection judiciaire de la jeunesse". »
Par amendement n° 31, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent qui a fusionné les articles 10 bis A et 10 bis B.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 bis B est supprimé.

Article 10 bis



M. le président.
« Art. 10 bis. - I. - Au 11° de l'article 138 du même code, les mots : "des ressources de la personne mise en examen" sont remplacés par les mots : "des ressources et des charges de la personne mise en examen".
« II. - Au 15° du même article, les mots : "destinées à garantir les droits de la victime" sont supprimés.
« III. - A l'article 142 du même code, les mots : "à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit" sont remplacés par les mots : "à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent".
« IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. »
« V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : "La première partie du cautionnement est restituée", sont insérés les mots : "ou la première partie des sûretés est levée".
« VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »
« VII. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. » - (Adopté.)

Article 10 ter



M. le président.
« Art. 10 ter. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge de la détention provisoire saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.
« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ;
« 2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire" ;
« 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "aux deuxième et troisième alinéas" sont remplacés par les mots : "au sixième alinéa". »
Par amendement n° 93, MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés proposent :
I. - Après le troisième alinéa du 1° de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En toute matière, le juge des libertés qui envisage de placer en détention provisoire une personne mise en examen s'enquiert auprès du chef d'établissement de la maison d'arrêt de la distribution intérieure et de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. L'ordonnance motivée de placement en détention provisoire comprendra également les raisons pour lesquelles ce magistrat envisage de soustraire la personne au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même 1°, de remplacer le chiffre : « quatre » par le chiffre : « cinq ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. La volonté de lutter en faveur de la détention individuelle pour les personnes placées en détention provisoire a fait l'objet d'une large unanimité à l'Assemblée nationale. Néanmoins, si tous les parlementaires se sont accordés sur la nécessité de la favoriser enla consacrant dans l'article 13 septies du présent projet de loi, Mme la garde des sceaux a rappelé que cette disposition existait déjà à l'article 716 du code de procédure pénale sans être appliquée pour autant.
Le problème est pris à l'envers, puisqu'il est proposé de construire en aval des maisons d'arrêt alors qu'il conviendrait de lutter en amont contre des placements excessifs en détention provisoire. Certains articles de ce projet de loi tendent à élever les seuils ou à limiter les durées des détentions. Il convient pourtant de mettre en place également un verrou supplémentaire en prévoyant que le juge des libertés s'enquière de la distribution intérieure de la maison d'arrêt afin qu'il prenne pleine conscience de la mesure qu'il prescrit : auparavant, le juge d'instruction prescrivait la détention provisoire sans avoir une totale conscience de la mesure qu'il prenait en s'en remettant à l'administration pénitentiaire.
En première lecture, un amendement de cette nature avait été défendu ; il prévoyait que la détention provisoire ne pourrait être envisagée faute de place disponible. Le présent amendement, sans aller jusqu'à ce point, prévoit que le juge des libertés devra au moins faire figurer dans son ordonnance motivée les raisons pour lesquelles il compte ne pas respecter le principe de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, bien qu'elle soit sensible à cette préoccupation que, au fond, nous partageons tous.
Nous avons, je le rappelle, donné trois ans au Gouvernement pour réaliser l'encellulement individuel des personnes placées en détention provisoire.
En conséquence, tel qu'il est rédigé, l'amendement proposé est difficilement applicable.
Je précise en outre que la distribution intérieure dans les maisons d'arrêt ressortit non pas à l'autorité judiciaire, mais au pouvoir exécutif.
Dans des situations d'urgence, obliger un juge à s'assurer qu'une cellule est libre est une procédure assez difficile à mettre en oeuvre.
C'est pourquoi la commission des lois a estimé qu'il fallait attendre le bilan qui sera réalisé dans trois ans, lorsqu'il sera obligatoire, aux termes de la loi, de mettre toute personne placée en détention provisoire dans une cellule individuelle.
Nous ne doutons pas, madame le garde des sceaux, que tous les efforts seront faits dès le vote de ce projet de loi, s'il est adopté, pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, aux termes même de ce texte, il devrait y avoir moins de monde en prison et moins de personnes placées en détention provisoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Moi non plus, je ne peux pas être favorable à l'amendement de M. Haenel. J'en comprends certes les préoccupations, mais il ne me semble pas réaliste. En effet, je ne crois pas que l'on puisse exiger, avant la décision de placement en détention, que le magistrat qui envisage de prendre cette décision prenne contact avec l'établissement pénitentiaire où la personne risque d'être incarcérée.
Si les capacités d'accueil de la maison d'arrêt ne permettent pas de respecter le principe de l'emprisonnement individuel, qui est un principe auquel nous adhérons tous, il ne semble pas qu'il incombe au juge de prendre la responsabilité d'ordonner qu'il sera fait exception à ce principe selon des critères qu'il paraît difficile d'établir.
La réponse à la préoccupation de M. Haenel, ce sont les dispositions de ce projet de loi qui l'apportent : en effet, non seulement le placement en détention provisoire sera limité - sur ce point, l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord -, mais, en outre, l'amendement du Gouvernement sur les libérations conditionnelles, si le Sénat l'adopte, aura un effet de ricochet.
Nous réformons la libération conditionnelle d'abord et avant tout pour permettre une meilleure réinsertion des détenus dans la société, bien sûr, et éviter la récidive ; mais cela aura pour conséquence de diminuer la population pénale. Ainsi, aussi bien en amont qu'en aval, cette loi aura des effets sur la population pénale.
J'ajoute que le Gouvernement poursuit le même objectif que le Parlement, à savoir l'encellulement individuel. A cette fin, il a d'ailleurs décidé d'engager les fonds nécessaires pour financer la réalisation de dix nouveaux établissements pénitentiaires, dont trois figurent déjà dans le dernier collectif.
Nous entendons non pas créer des places supplémentaires pour incarcérer toujours plus de détenus, mais fermer les établissements les plus vétustes et les remplacer par des établissements modernes. Les places supplémentaires qui seront créées à cette occasion, parce que les établissements nouveaux disposeront d'une capacité supérieure aux anciens, seront consacrées à l'encellulement individuel. C'est là un engagement que je prends devant le Sénat ; c'est la politique que je poursuis.
Evidemment, il nous faudra encore - j'espère que nous en aurons les moyens dans les budgets ultérieurs - poursuivre cet effort afin d'atteindre, dans des délais que j'espère les plus brefs possible, cet objectif d'encellulement individuel.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 93.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les explications et les justifications qui viennent de nous être données ; elles sont de nature à convaincre les membres du groupe du RPR de retirer l'amendement n° 93 au bénéfice de l'engagement que vient de prendre Mme le garde des sceaux.
Vous me permettrez d'ajouter un bref commentaire à cette occasion. Madame le garde des sceaux, vous avez eu une heureuse initiative en invitant l'ensemble des élus locaux et les parlementaires à visiter les maisons d'arrêt et les centres de détention.
J'ai noté que le Gouvernement a décidé solennellement de s'engager à procéder à la reconstruction ou à la réhabilitation d'un certain nombre d'établissements de détention.
Cela étant, dois-je comprendre que cette action englobera également les maisons d'arrêt ? Selon le constat que j'ai pu faire au cours des visites que j'ai effectuées, ce sont en effet les maisons d'arrêt qui affichent les conditions de détention les plus déplorables et dont les directeurs disposent des moyens les plus faibles.
L'urgence commande qu'au minimum des moyens techniques et du personnel qualifié soient affectés à ces établissements, afin d'améliorer les conditions de vie en leur sein. Lorsqu'on sait que des détenus qui ne sont pas encore jugés vivent à huit, neuf ou dix dans une cellule, quand on sait l'état dans lequel se trouvent les douches, les parties communes, quand on connaît l'exiguïté des surfaces dans lesquelles les détenus doivent se déplacer, réellement, on peut penser que c'est indigne d'un pays comme le nôtre.
Comme en son temps on a su établir un plan d'humanisation de certains établissements, je pense qu'il serait plus que temps aujourd'hui de mettre en oeuvre un plan d'humanisation des maisons d'arrêt.
Je ne doute pas que c'est la volonté du Gouvernement et j'espère que l'on en trouvera la traduction dans la prochaine loi de finances. Il aurait été presque heureux qu'on la trouve dans le cadre des contrats de plan. Cela aurait peut-être permis de progresser sur ce dossier.
Cela étant, je retire l'amendement n° 93.
M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter .

(L'article 10 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 10 ter



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Charasse.
L'amendement n° 134 tend, après l'article 10 ter , à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le fait, pour les membres du pouvoir exécutif ou leurs délégués, pour ceux du pouvoir législatif et pour les magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier et les officiers de police, de méconnaître, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, le principe et les règles de la séparation des pouvoirs est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
« L'action publique est mise en mouvement à l'initiative du ministère public, du ministre de la justice, du ministre ou des fonctionnaires concernés ainsi que par les élus du suffrage universel concernés. »
L'amendement n° 135, tend à insérer, après l'article 10 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 80 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les cas prévus aux articles 121-3 du code pénal, L. 2123-34, L. 3123-28, L. 4135-28, L. 4422-10-1 et L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en examen ne peut intervenir que si l'enquête préliminaire diligenté par le procureur de la République ou l'information conduite par le juge d'instruction leur fait estimer que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que, s'il y a lieu, des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction ont la faculté de solliciter du président du tribunal de grande instance la désignation de tout expert. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je retire l'amendement n° 134, que je reprendrai lors du débat sur les chambres régionales des comptes, de même que l'amendement n° 135, de manière à pouvoir le coordonner avec la proposition de loi de M. Fauchon quand elle viendra en discussion en deuxième lecture.
M. le président. Les amendements n°s 134 et 135 sont retirés.

Articles 12 à 14



M. le président.
« Art. 12. - L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146 . - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. » - (Adopté.)
« Art. 13. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. » - (Adopté.)
« Art. 14. - L'article 148 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire". » - (Adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - L'article 144 du même code est remplacé par trois articles 143-1, 144 et 144-1 A ainsi rédigés :
« Art. 143-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« 3° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal ;
« 4° La personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
« Art. 144 . - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.
« Art. 144-1 A . - Sauf en matière criminelle ou en cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pourra être ordonnée à l'égard des père et mère d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

ARTICLE 143-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 32, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de remplacer les quatrième et cinquième alinéas du texte présenté par l'article 15 pour l'article 143-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. »
Par amendement n° 158, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 15 pour l'article 143-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 32.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale, s'agissant du placement en détention provisoire, a retenu le seuil général de trois ans de peine encourue que nous avions proposé au Sénat - nous ne nous en plaignons pas ! - mais a également retenu le seuil de cinq ans lorsqu'une personne est poursuivie pour une atteinte aux biens - nous ne nous en plaignons pas non plus.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé tous les seuils dès lors qu'une personne a déjà été condamnée. Cela est totalement inacceptable puisque, à la limite, une personne poursuivie pour un délit puni d'une amende pourrait être placée en détention provisoire dès lors qu'elle aurait déjà été condamnée pour crime ou délit à une peine d'un an de prison ferme.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cette dernière disposition, en précisant que le nouveau seuil de cinq ans, très libéral, ne s'appliquera pas aux personnes qui ont déjà été condamnées ; dans un tel cas, ce sera le seuil de trois ans adopté par le Sénat en première lecture qui s'appliquera.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 158.
M. Robert Bret. Avec cet amendement, relatif au sursis, nous souhaitons améliorer les conditions fixées pour la mise en détention provisoire.
Il ne nous semble pas concevable que la condamnation à un an de prison pour un délit antérieur - qui peut s'être produit, pourquoi pas ? dix ans auparavant - puisse aboutir à la remise en cause totale des seuils de détention provisoire.
De ce point de vue, la commission des lois nous propose un texte amélioré, en réservant ce cas aux délits passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement.
Néanmoins, cette solution nous semble insuffisante et nous vous proposons de la pousser plus loin, en rejetant la prise en compte d'une condamnation antérieure comme critère d'application des seuils de mise en détention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 158 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement est partiellement satisfait. Nous ne pouvons qu'y être défavorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 32 et 158 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement n° 32 : voilà un nouvel exemple de la qualité des travaux du Sénat. C'est en effet le Sénat, qui, en première lecture, a souhaité élever de façon uniforme ce seuil à trois ans d'emprisonnement, seuil ensuite repris par l'Assemblée nationale, sauf pour les délits contre les biens, pour lesquels un seuil plus élevé de cinq ans a été retenu.
Je me félicite que votre commission accepte cette exception décidée par l'Assemblée nationale mais en précise aussi mieux les contours : l'exigence d'un seuil de cinq ans en cas de délit contre les biens ne jouera pas lorsque la personne aura déjà été condamnée à des peines criminelles ou à une peine d'au moins un an d'emprisonnement.
Les seuils résultant de l'amendement de votre commission me semblent tout à fait cohérents ; en tout cas, ils conviennent pleinement au Gouvernement.
En revanche, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 158, qui est en partie satisfait par l'amendement n° 32. Les antécédents de la personne ne permettent pas, seuls, la mise en détention, mais ils joueront sur les seuils de la détention à savoir trois ou cinq ans.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 32.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne suis pas hostile à cet amendement, mais je voudrais formuler une observation à l'intention de nos collègues de la commission des lois : je me méfie toujours des textes qui visent l'ensemble d'un livre, d'un code sans en énumérer les articles. Si un article est ajouté un jour à ce livre, la portée de la disposition sera étendue. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous ne nous apercevrons de rien !
L'énumération des articles du livre III du code pénal serait donc préférable. Je ne le ferai pas maintenant, mais si la commission mixte paritaire pouvait s'en charger, ce serait une bonne chose.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 143-1 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 144 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 159, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 15 pour l'article 144 du code de procédure pénale.
Par amendement n° 33, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 15 pour l'article 144 du code de procédure pénale : « Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. »
La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 159.
M. Robert Bret. Cet amendement concerne la notion d'ordre public, qui décidément ne nous plaît guère. Elle est en effet trop floue pour être retenue et constitue un critère objectif contrairement aux autres critères énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale.
Préciser qu'elle ne suffit pas à elle seule à justifier la détention provisoire apporte certes une amélioration, mais encore bien insuffisante. La réserver en matière criminelle nous semble encore plus illogique alors que, dans ce cas plus que dans aucun autre, les motifs de mise en détention seront la plupart du temps suffisants, qu'il s'agisse de conserver les preuves, de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ou de mettre fin à l'infraction.
Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer purement et simplement toute référence à l'ordre public concernant la mise en détention provisoire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 159.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que le motif d'ordre public ne pouvait, à lui seul, justifier une prolongation de la détention, sauf en matière criminelle. Si ce motif n'est pas le seul invoqué, il est inutile ; par conséquent, on peut supprimer les mots « à lui seul ».
L'amendement de la commission des lois, quant à lui, prévoit, conformément à la position du Sénat en première lecture, que le motif de l'ordre public peut continuer à être utilisé en matière correctionnelle quand la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
De ce fait, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 159.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 159 et 33 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 159.
Le projet de loi limite déjà le recours aux critères de l'ordre public en cas de prolongation, ce qui est un acquis.
Par ailleurs, ce critère demeure nécessaire dans certaines hypothèses exceptionnelles, dont j'ai déjà donné de nombreux exemples, tel que celui des conducteurs alcooliques qui fauchent plusieurs piétons. C'est le seul critère sur la base duquel on puisse mettre ces conducteurs en détention provisoire.
En revanche, je suis, bien sûr, favorable à l'amendement n° 33 de la commission, puisqu'il revient au texte du Gouvernement.
J'ai déjà indiqué devant l'Assemblée nationale quel pouvait être le compromis entre les deux assemblées sur ce texte, à savoir que le critère de l'ordre public pourrait être conservé en cas de prolongation non pour les seuls crimes, comme le propose l'Assemblée nationale, ni pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, comme le proposent le Sénat et, d'ailleurs, le projet du Gouvernement, mais pour les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement.
Je ne veux naturellement pas influencer la commission mixte paritaire. Mais, ayant fait cette observation devant l'Assemblée nationale, je me devais également de la faire devant vous : c'est en quelque sorte l'application du principe du contradictoire ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 144 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 144-1-A DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. Jolibois, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le texte présenté par l'article 15 pour l'article 144-1-A du code de procédure pénale.
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'article 144 du même code est remplacé de deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 160, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 15 pour l'article 144-1 A du code de procédure pénale :
« Art. 144-1-A. - Sauf en matière criminelle, le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen doit tenir compte de la situation familiale et de l'état de santé de l'intéressé. Il peut, à cette fin, charger l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 de rechercher ou de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale, à prévenir la récidive, à éviter la rupture des liens familiaux ou à aggraver son état de santé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité que les parents d'enfants de moins de dix ans ne puissent pas être placés en détention provisoire, sauf en matière criminelle, en cas d'infraction contre les enfants et en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
La commission n'a pas manqué de trouver l'idée généreuse, puisqu'elle vise à éviter que des enfants ne soient les principales victimes d'une situation avec laquelle ils n'ont rien à voir.
Toutefois, le dispositif proposé paraît totalement inapplicable malgré la précaution consistant à permettre au juge des enfants de refuser l'application de cette mesure dans l'intérêt des enfants. L'interdiction du placement en détention provisoire des parents de jeunes enfants est contraire au principe d'égalité devant la justice.
Evidemment, le code de procédure pénale rénové va comporter beaucoup de nouvelles mesures et nous suggérons aux juges - mais nous sommes sûrs qu'ils le feront - d'examiner vraiment à fond les situations de famille. Le juge des libertés pourra par exemple prononcer un placement sous surveillance électronique.
M. le président. La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen est une proposition d'amélioration des dispositions retenues par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur l'initiative de M. Tourret.
Nous avons été sensibles à la démarche humaniste de l'auteur de ce texte, qui s'est fondé sur l'exemple italien. Il s'agit en effet d'éviter que la mise en détention provisoire n'aboutisse à une rupture des liens familiaux, préjudiciable notamment pour les jeunes enfants.
Néanmoins, comme l'a souligné la commission des lois, ce texte paraît difficile à appliquer. Sa particulière complexité révèle d'ailleurs des difficultés ressenties dès sa rédaction.
Tel est le cas, par exemple, de l'intervention du juge des enfants, destinée à répondre notamment aux cas où la personne serait mise en examen pour mauvais traitement à enfant. Comme l'a noté la commission, on ne sait guère la portée que pourra avoir l'avis de ce juge. On ne sait pas non plus s'il aura accès au dossier d'instruction.
Les difficultés que la terminologie retenue pourrait engendrer ont également été soulignées. A cet égard, que recouvre la notion d'infraction « commise envers les enfants » ? L'autorité parentale est-elle l'autorité exclusive, comme la commission des lois de l'Assemblée nationale avait souhaité le préciser ?
Par ailleurs, il existe évidemment bien d'autres cas où la détention provisoire peut être dramatique pour la vie familiale. Je pense notamment aux enfants handicapés âgés de plus de dix ans ou à l'état de santé de la personne, par exemple.
En fin de compte, il se révèle que la démarche humanitaire s'accommode ici mal de la « règle des seuils », comme j'ai envie de l'appeler.
Plutôt que de supprimer purement et simplement l'article 144-1-A - comme le propose la commission des lois - nous avons souhaité inscrire explicitement dans le code de procédure pénale la nécessité pour le juge de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il envisage de mettre une personne en détention provisoire.
La référence aux services d'insertion et de probation renforce cette exigence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 160 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'amendement n° 160 a pour objet d'obliger le juge d'instruction à tenir compte de la situation familiale avant un placement en détention provisoire.
Cet amendement nous paraît, bien sûr, meilleur que le texte adopté par l'Assemblée nationale qui interdit purement et simplement le placement en détention de parents d'enfants âgés de moins de dix ans. Il ne paraît cependant pas utile d'inscrire une telle disposition dans la loi, puisque le juge des libertés pourra toujours recourir au placement sous surveillance électronique.
En outre, il n'y a pas de mesures socio-éducatives qui puissent se substituer à une détention de la personne mise en examen, compte tenu des motifs qui, seuls, peuvent justifier une détention provisoire.
La commission préfère donc s'en tenir à la situation qui sera créée si l'amendement n° 34 est adopté. Toutefois, si tel n'était pas le cas, j'indique d'ores et déjà que l'amendement n° 160 nous paraît préférable au texte adopté par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 34 et 160 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. S'agissant de la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 144-1-A du code de procédure pénale, je m'en étais remise à la sagesse des députés en raison des objectifs évidemment humanitaires, que vous avez d'ailleurs soulignés, de cette disposition qui interdit la détention provisoire pour certains parents de jeunes enfants.
J'avais également fait part des difficultés sérieuses que soulevait un tel texte, difficultés qui motivent la proposition de suppression de la commission. Je m'en remets donc également à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° 34,... puis à la sagesse de la commission mixte paritaire.
Je suis en revanche très favorable à l'amendement n° 160, qui est fort intéressant, justement en raison de son caractère incitatif plutôt qu'obligatoire. Cet amendement prévoit un dispositif facultatif, et il insiste sur la nécessité de prendre particulièrement en compte ces situations familiales. Du fait de ce caractère facultatif laissé à l'appréciation du juge - auquel il est demandé une attention particulière - cet amendement ne me paraît pas présenter les inconvénients du texte adopté par l'Assemblée nationale.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Madame le garde des sceaux, si j'ai bien compris, vous renvoyez la décision sur ce point à la commission mixte paritaire. Vous vous en êtes d'abord remise à la sagesse de l'Assemblée nationale. Vous vous en remettez maintenant à la sagesse du Sénat. Puis-je vous demander quelle est, de ces deux sagesses, celle que vous préférez ? (Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Disons que je pourrais préférer la sagesse de l'amendement de M. Bret ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 34.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voudrais être éclairé sur la procédure : si nous adoptons l'amendement n° 34, qu'en sera-t-il de l'amendement n° 160 ?
M. le président. Il n'aura plus d'objet !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne suis pas favorable - et je ne suis pas le seul au groupe socialiste - à l'article 144-1-A du code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale.
Mon premier mouvement aurait été, naturellement, de soutenir l'amendement de suppression proposé par la commission des lois, c'est-à-dire l'amendement n° 34.
Seulement, je ne sais pas quel sera l'état d'esprit de la commission mixte paritaire sur ce sujet. L'Assemblée nationale tiendra-t-elle mordicus à l'article 114-1-A, que nous considérons à tous égards comme une mauvaise mesure, ou sera-t-elle prête à la conciliation ? Je lance un appel à nos collègues de la commission des lois : ne pourriez-vous pas faire un geste consistant à retirer l'amendement n° 34 et à vous rallier à l'amendement n° 160, qui prévoit une solution familiale beaucoup plus intéressante ? Vous verrez bien en CMP ce que cela donnera.
Si l'Assemblée nationale a la tentation de revenir à son texte initial, les représentants du Sénat feront alors ce qu'ils ont à faire. Si, en revanche, l'Assemblée nationale retrouvait dans l'amendement n° 160 les sentiments humanitaires et familiaux qu'elle a voulu exprimer dans l'article 144-1-A qu'elle a adopté, mais en le faisant sans doute d'une manière un peu maladroite et qui nous pose problème, je pense que nous n'aurions pas perdu notre temps.
Je souhaite donc que la commission examine la possibilité de retirer son amendement n° 34 pour éviter que l'amendement n° 160, qui est vraiment très intéressant et très bien rédigé, n'ait plus d'objet.
M. Alain Vasselle. Ce serait la sagesse, à mon avis !
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je vois très bien l'intérêt que l'on peut porter à l'amendement n° 160, mais je ferai quand même deux remarques.
Première remarque : il n'est pas normatif, il n'est qu'indicatif.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. C'est pour cela qu'il est intéressant !
M. Jacques Larché, président de la commission. Certes, mais nous n'aimons pas tellement faire figurer dans la loi des mesures incitatives ; nous préférons lui restituer, dans toute la mesure possible, son caractère normatif. Nous n'y parvenons pas toujours, je le reconnais ; mais nous essayons.
Seconde remarque : sous des apparences non normatives, l'amendement n° 160 a un contenu incitatif qui dépasse très largement les problèmes familiaux au sens strict, puisqu'il vise la réinsertion sociale, la prévention de la récidive et l'état de santé de celui qui serait, le cas échéant, placé en détention.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Les amendements n°s 160 et 34 sont inspirés, l'un et l'autre, par des préoccupations qui ont animé l'Assemblée nationale.
Le texte de l'Assemblée nationale, au demeurant généreux, me paraît inapplicable en raison des dispositions qu'il comporte, notamment celle qui concerne l'âge des enfants et qui permettrait en effet à certains professionnels de la délinquance - je pense aux receleurs ou aux trafiquants de tous ordres - d'éviter toute détention. Cet article nécessite par conséquent d'être reconsidéré.
La solution préconisée dans l'amendement n° 160 - permettez-moi de vous le faire remarquer, monsieur Bret - n'est pas satisfaisante.
D'abord, dans le nouveau système, ce n'est pas le juge d'instruction qui décide de placer en détention la personne mise en examen. Le juge d'instruction a tout pouvoir de demander à un autre juge - celui de la détention provisoire ou celui des libertés - d'ordonner le placement. A la limite, on pourrait donc s'interroger sur l'absence du juge des libertés ou du juge de la détention provisoire.
Indépendamment de cela, le juge d'instruction a déjà aujourd'hui toutes ces possibilités ; demain, ce sera le cas du juge de la détension provisoire. Tenir compte de la situation familiale et de l'état de santé de l'intéressé, c'est ce qu'il fait constamment.
Ensuite, les mots : « Il peut, à cette fin, charger l'un des services » - je suis la même ligne de pensée que le président de la commission des lois - contiennent une sorte de délégation de pouvoir du magistrat à des services socio-éducatifs dans un domaine, celui de la liberté, qui est, de par la Constitution, confié aux magistrats.
Par conséquent, si je rejoins tout à fait les préoccupations qui vous animent, je ne crois pas que l'amendement n° 160 soit satisfaisant.
Retenons plutôt l'amendement n° 34, et j'imagine que le débat se poursuivra, s'il y a lieu, en commission mixte paritaire. Nous nous rallierons donc à la position de la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 144-1-A du code de procédure pénale est supprimé et l'amendement n° 160 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 145-1 . - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserves des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »
Par amendement n° 35, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 145-1 du code de procédure pénale par les mots : « d'emprisonnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 36, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, après les mots : « hors du territoire national », de remplacer la fin de la dernière phrase du seconde alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article 145-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de détention est également portée à deux ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu une durée maximale de détention provisoire de deux ans en matière correctionnelle, ce qui peut être risqué pour certaines infractions très graves et très complexes.
Cet amendement n° 36 instaure, pour ces infractions, une possibilité de prolongation exceptionnelle d'un an par la chambre de l'instruction. C'est ce que j'avais qualifié familièrement, lors de la discussion générale, de « soupape » !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement comporte un élément positif : le Sénat accepte les délais butoirs adoptés par l'Assemblée nationale. Je me félicite donc de ce consensus.
En revanche, il comporte également un élément qui me paraît moins positif : l'introduction d'une souplesse qui peut apparaître contradictoire avec l'existence de délais butoirs.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il arrive parfois, à l'issue de ces dates butoirs, que l'on soit obligé de mettre immédiatement en liberté une personne dans des conditions qui peuvent être particulièrement graves. C'est pourquoi nous avons estimé que ces dates butoirs devraient être assorties, dans les cas exceptionnels, d'une petite souplesse.
M. Pierre Fauchon. Vous rodez la soupape ! (Sourires.) M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36.
M. Christian Bonnet. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bonnet.
M. Christian Bonnet. Cet amendement n° 36 est totalement irréaliste, compte tenu des délais d'instruction dans les affaires les plus délicates - notamment celles qui sont énumérées : trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs - délais qui sont bien souvent de plus de deux ans et demi. Cette disposition va placer le juge d'instruction dans une situation extrêmement difficile. En effet, il devra soit clore prématurément une instruction qui n'est pas terminée, soit remettre en liberté un individu dangereux.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je voudrais préciser à notre collègue Christian Bonnet que, si nous ne votons pas cet amendement, nous en revenons au délai de deux ans qui a été adopté par l'Assemblée nationale ! En outre, notre proposition est plus souple puisqu'elle permet un délai de trois ans au total, possibilité étant donnée à la chambre de l'instruction de prolonger de six mois à deux reprises. C'est, en outre, le système qui avait été admis en première lecture par le Sénat pour les cas exceptionnels.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »
Par amendement n° 37, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, après les mots : « livres II et IV du code pénal », de remplacer la fin de la dernière phrase du texte présenté par cet article pour l'article 145-2 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de détention est également portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de quatre ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a instauré une durée maximale de détention provisoire de quatre ans en matière criminelle, alors qu'il n'existe actuellement aucun butoir. Cette durée peut parfois apparaître trop courte pour certaines infractions graves et complexes.
Cet amendement n° 37 tend donc à prévoir, dans ce cas, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prolonger exceptionnellement la durée de la détention de six mois, décision qui peut être renouvelée une fois. Là encore, nous en revenons au système que nous avions envisagé en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 bis A



M. le président.
« Art. 17 bis A. - Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :
« Art. 145-5 . - Aucune des prolongations prévues aux articles 145-1 et 145-2 ne peut être ordonnée pour l'un des motifs visés aux 2° et 3° de l'article 144 sans que le juge d'instruction ait au préalable chargé l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 de rechercher et de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive. »
Par amendement n° 38, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 17 bis A tend à obliger le juge d'instruction, avant toute demande de prolongation de la détention provisoire, à consulter un service d'insertion ou une association afin qu'il fasse des propositions de mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention.
Compte tenu des motifs qui peuvent justifier un placement en détention provisoire, on voit mal comment des mesures socio-éducatives pourraient se substituer à la détention provisoire. Ce sont deux choses totalement différentes.
En outre, il s'agit d'une nouvelle formalité très lourde, qui ne sera donc pas appliquée avec rigueur ou qui risquera de provoquer des blocages.
Le projet de loi encadrant suffisamment la détention provisoire, il n'est nullement besoin d'ajouter un tel dispositif. C'est la raison pour laquelle la commission des lois vous propose de supprimer cet article 17 bis A.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Devant l'Assemblée nationale, je m'étais interrogée sur les difficultés qui pouvaient résulter d'une saisine systématique des services socio-éducatifs avant toute prolongation des détentions provisoires.
Il me semble qu'alourdir la tâche essentielle de ces services dans des cas qui ne le méritent pas - par exemple, pour poursuite contre un trafiquant international de stupéfiants arrêté à sa descente d'avion ou contre un violeur rècidiviste ou un assassin d'enfant - rendrait leur action moins efficace dans tous les autres cas. Les personnels des services socio-éducatifs font un travail d'une très grande utilité, mais ils sont, hélas ! souvent débordés.
En l'état, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. J'abonderai dans le sens de ce qui vient d'être dit par Mme le garde des sceaux. La mission des services socio-éducatifs est capitale dans la justice pour bien des aspects, à commencer par le problème clé des mineurs, et, à tous égards, ils font face avec beaucoup de dévouement à leurs obligations.
Mais, dans ce cas-là, ce serait leur imposer une surcharge considérable et d'une utilité tout à fait relative.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis A est supprimé.

Article 17 bis

M. le président. L'article 17 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 18 bis A



M. le président.
« Art. 18 bis A. - Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :
« Art. 144-2 . - La détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge de la détention provisoire d'office ou sur demande du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article 723-7 et suivants du présent code. Pour l'exécution de cette mesure, le juge de la détention provisoire exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à permettre que la détention provisoire s'effectue sous les modalités du placement sous surveillance électronique.
Cette solution nous est présentée comme l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la surpopulation carcérale, l'effectif des détenus étant composé, on le sait, pour moitié de personnes qui sont en attente de jugement.
Selon nous, cette solution n'est pas la panacée ! Au contraire, elle suscite nos plus vives réserves.
Dans son principe même, nous ne sommes pas favorables au port du bracelet électronique, qui porte gravement atteinte à la liberté individuelle et dilue la notion de peine, en transposant la prison à l'intérieur de la société.
Vous nous avez néanmoins indiqué que les premiers bracelets électroniques seraient mis en place en juillet prochain. Nous prenons acte de l'application de cette mesure en tant que modalité d'exécution de la peine.
Mais sa transposition dans le cadre de la détention provisoire nous apparaît bien plus problématique. Dans son essence, en effet, le placement sous surveillance électronique est susceptible de battre en brèche la présomption d'innocence.
Lors de la discussion, en 1996, du projet de loi relatif au placement sous surveillance électronique, le garde des sceaux de l'époque, M. Toubon, avait lui-même indiqué qu'il préférait que le système soit réservé aux peines d'emprisonnement fermes dans les termes suivants : « Je tiens à dire à quel point cette condition me paraît essentielle, car c'est elle qui permet d'inscrire la mesure dans ce que je considère être son principe même, à savoir une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement et non une alternative à la détention.
« En effet, dans cette hypothèse, il n'est pas possible de craindre que le placement sous surveillance électronique ne soit prononcé contre des personnes qui, si une telle mesure n'avait pas existé, seraient restées libres. »
Vous avez vous-même relevé, madame la ministre, comme nous l'avions fait en 1996, lors de la discussion de la loi sur la détention provisoire, que cette solution risquait d'être plus utilisée à la place du contrôle judiciaire qu'à la place de la détention provisoire.
Solution plus « pratique », plus économique et moins « traumatisante » pour le juge, le placement sous surveillance électronique nous semble réunir de nombreux inconvénients liés à la détention provisoire sans toutefois présenter les mêmes avantages.
De surcroît, dans la discussion générale, je vous ai fait part de mes inquiétudes quant au traitement inégalitaire que cette solution pourrait engendrer vis-à-vis des personnes mises en examen, aggravant ainsi la fracture sociale.
Le risque existe de voir attribuer les peines alternatives à une catégorie de population pénale.
Permettez-moi de faire référence à l'étude menée par M. Castel aux Etats-Unis dans les années soixante-dix, laquelle montrait clairement que les Blancs étaient plus souvent condamnés à des mesures alternatives, tandis que les Noirs continuaient d'aller en prison.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'article 18 bis A autorisant la mise sous placement électronique dans le cadre de la détention provisoire et contre l'amendement n° 39 de la commission des lois, qui procède de la même logique.
M. le président. Par amendement n° 39, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté par l'article 18 bis A pour l'article 144-2 du code de procédure pénale :
« Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants du présent code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 18 bis A prévoit que la détention provisoire peut être effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique. Evidemment, c'est une idée très séduisante. Simplement, il existe un risque que le placement sous surveillance électronique ne devienne une modalité de contrôle judiciaire et qu'il ne fasse pas reculer le placement en détention provisoire.
L'amendement n° 39 tend à bien préciser que le placement sous surveillance électronique est décidé après que la détention provisoire a été décidée. C'est donc une modalité d'exécution d'une mesure de détention provisoire.
Il prévoit, en outre, que l'intéressé pourra demander lui-même le bénéfice du placement sous surveillance électronique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis d'accord avec la modification de fond qui vise à préciser que le placement sous surveillance électronique est décidé au moment même où est prononcée la détention provisoire. Ainsi il est dit de façon très claire que le bracelet électronique est destiné à se substituer à la détention provisoire et non pas aux mesures de contrôle judiciaire. C'était, en effet, la difficulté principale que je voyais à l'adoption du placement sous surveillance électronique en amont et non pas seulement, comme nous l'avions envisagé au départ, dans la proposition de loi de M. Cabanel, en tant que modalité d'application des peines.
La rédaction du Sénat est en effet meilleure, mais, comme je suis opposée à la terminologie de « juge des libertés », je ne peux que m'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 39.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je vais voter cet amendement, mais je m'interroge sur un point.
Je voudrais savoir si la personne qui est susceptible de faire l'objet d'une détention provisoire aura le choix ente le bracelet électronique et la détention dans un établissement.
En effet, une personne ayant porté atteinte à la vie d'autrui, en cas de légitime défense, par exemple, pourrait préférer, pour sa propre protection, être détenue dans un établissement plutôt que circuler librement. Aura-t-elle la possibilité de choix ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Elle pourra refuser de porter ce bracelet, auquel cas elle sera placée en détention provisoire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 bis A, ainsi modifié.

(L'article 18 bis A est adopté.)

Article 18 ter



M. le président.
« Art. 18 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article 187-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner la comparution de la personne au cours de cette audience de cabinet. »
« II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : "dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186" sont remplacés par les mots : "dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas". »
Par amendement n° 40, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'article 187-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 187-1 . - En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, demander à la chambre de l'instruction d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.
« La chambre de l'instruction statue au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.
« Dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, le juge des libertés peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant la chambre de l'instruction, lors d'une audience dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions ; l'avocat y a la parole en dernier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui supprime le référé-liberté et prévoit à la place un appel dans de très brefs délais - quatre jours - devant la chambre de l'instruction.
Ce texte résultait d'un amendement qui avait été déposé en commission par notre collègue M. Fauchon, il explicitait l'ensemble du système que nous souhaitions créer, système auquel la commission des lois souhaite revenir en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis réservée sur cet amendement, qui soulève une question importante et complexe.
En première lecture, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement de M. Fauchon, qui remplaçait la procédure de référé-liberté par un examen prioritaire par la chambre d'accusation d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire.
A la réflexion, il est apparu que cette disposition risquait de soulever de très importants problèmes pratiques.
Par ailleurs, il était dommage de ne pas conserver, en l'améliorant, la procédure de référé-liberté tout en améliorant également la procédure d'appel par la réduction des délais d'audiencement. Tel est le principe du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 40 présente l'avantage, tout en maintenant la réduction des délais d'examen des appels, de permettre l'étude du dossier par une formation collégiale. Mais il a l'inconvénient de supprimer la procédure de référé-liberté alors qu'elle a montré, dans des cas certes rares mais certains, son utilité.
Par ailleurs, si ces recours devenaient systématiques, les chambres d'accusation ne seraient pas en mesure d'y faire face. Le délai de quatre jours ouvrables peut, pour certains dossiers et dans certains ressorts, être impossible à respecter.
Enfin, cette procédure, qui est possible si l'appel est fait le jour même, oblige le juge de la détention, qui a déjà ordonné la détention, à revoir le mis en examen pour ordonner son incarcération provisoire. Si la personne a été écrouée dans la matinée et qu'elle fait appel en fin de journée, elle doit donc être extraite de la maison d'arrêt avant zéro heure pour comparaître de nouveau devant le juge avant d'être à nouveau incarcérée. Imaginez que cette procédure soit appliquée aux trafiquants de stupéfiants ou aux terroristes ! On ne voit pas pourquoi ils n'essaieraient pas de profiter de façon systématique de la complexité du mécanisme pour obtenir des nullités de procédure.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Etant, en quelque sorte, à l'origine de cet amendement, je voudrais en rappeler l'importance.
Nous sommes un certain nombre, à la suite de M. Jacques Larché qui avait ouvert la voie dans cette direction, à penser qu'il s'agit d'un dispositif essentiel.
En effet, il est de règle, en matière judiciaire, que toute discussion importante soit prise par une collégialité. C'est une règle fondamentale dont on ne s'écarte qu'en raison de la dureté des temps.
Existe-t-il une question plus importante que celle de la mise en détention préventive ? Il n'y en a en tout cas pas beaucoup.
Pourquoi faut-il que cette décision échappe à une pluralité de juges ? Tout simplement, parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer une telle pluralité.
L'idée qui sous-tend cet amendement est donc de tenir compte de la double exigence de la pluralité des juges et du manque de moyens en prévoyant que, dans les hypothèses, qui sont assez rares, dans lesquelles la mise en détention provisoire pose réellement un grave problème, celle-ci soit soumise à une pluralité de juges dans des conditions telles que la détention n'ait pas encore commencé. Il y a eu rétention de l'individu, mais celui-ci n'est pas non plus dans la situation d'un détenu. C'est tout l'esprit du système. Il n'est pas simple à mettre en oeuvre mais, dès lors que l'on veut préserver cet aspect essentiel des droits de l'homme, il faut accepter des mécanismes compliqués.
Comme on n'a pas le moyen de se payer de mécanisme complet, on se paie un mécanisme adapté.
On ne peut pas tirer argument du fait que peu de cas sont concernés. Lorsque l'on interroge les magistrats - et M. Casorla, qui a publié l'année dernière un article présentant les statistiques d'un certain nombre de cours d'appel me l'a confirmé - ils disent qu'en réalité la plupart des mis en détention provisoire savent parfaitement qu'ils ne peuvent y échapper et la supportent avec une certaine philosophie. C'est particulièrement vrai des récidivistes, qui sont parmi les plus philosophes des hommes ! (Sourires.)
Lorsque, au contraire, la détention patraîtra vraiment insupportable et posera des problèmes, il existera ce mécanisme qui, je crois, est essentiel, je me permets de vous le dire, madame le garde des sceaux.
Je n'ai pas voulu monter de nouveau à la tribune pour présenter un commentaire d'ensemble sur ce texte, je l'ai fait en première lecture.
En fait, je suis réservé sur le juge des libertés. On va ainsi d'un juge à un autre juge, on va de l'avis d'un homme à l'avis d'un autre homme, à supposer que ces deux hommes aient des avis différents, ce qui n'est pas garanti car je crois que, le plus souvent, ils se concerteront et qu'en réalité on n'aura pas changé grand-chose. Enfin, il faut vivre d'espoir, monsieur le rapporteur, bien entendu, mais, je le répète, on n'ira jamais que d'un homme à un autre homme, donc de la faillibilité d'un homme à la faillibilité d'un autre homme.
Il est admis, et je crois que cela reste une grande sagesse des mécanismes judiciaires, que la pluralité préserve des plus grandes erreurs. Il faut donc garantir la pluralité dans les cas les plus graves. C'est la raison d'être de cet amendement. Je regrette que l'Assemblée nationale ne l'ait pas compris. Peut-être ne lui a-t-il pas été bien expliqué. Il faut donc que nous le confirmions, et ce avec force parce que c'est l'un des éléments essentiels de la protection des droits de l'homme.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je voudrais ajouter quelques explications à celles, très précises, qui viennent d'être données par M. Fauchon.
Le système qui va être introduit dans notre droit est d'une grande complexité. Nous allons nous trouver dans une situation dans laquelle le procureur de la République demandera le placement en détention ; les réquisitions seront soumises au juge d'instruction et celui-ci rendra une ordonnance motivée saisissant un autre juge.
Je me suis beaucoup interrogé, et je continue à le faire, sur la conformité de cette disposition à la convention européenne des droits de l'homme. En rendant une ordonnance motivée, saisissant un autre juge du siège pour lui demander de prendre une décision contre la personne mise en examen et placée sous son imperium, le juge d'instruction n'est pas dessaisi comme c'est le cas lorsqu'une décision d'un juge d'instruction frappée d'appel est soumise à la chambre d'accusation. Il se trouverait donc dans une situation paradoxale. Il est juge du siège. Il exerce un imperium à l'encontre d'un justiciable et il demande contre ce justiciable une mesure de placement en détention spécialement motivée. C'est une requête. Peut-il être à la fois juge et demander à l'encontre d'un justiciable qui est sous son autorité une mesure qui se traduira par une ordonnance juridictionnelle ? A ce moment-là, il devient partie.
Ce problème n'a cessé de me préoccuper au cours des dernières semaines. Je n'ai pas voulu déposer d'amendement sur ce point, mais je me suis demandé s'il n'aurait pas été plus simple de dire : le procureur demande au juge de la détention de placer sous mandat. Dès lors, le juge d'instruction ne serait pas partie. Il n'existerait plus qu'un rapport entre le parquet et le juge de la détention provisoire. Il y aurait débat devant le juge de la détention provisoire et là, le référé-liberté prendrait tout son sens.
En revanche, conserver un premier juge qui, par ordonnance motivée, demande à un second juge de placer en détention le justiciable contre lequel il va continuer d'instruire, avant que n'intervienne éventuellement le référé-liberté, cela n'est pas satisfaisant. En effet, dès lors que deux juges se seront déjà prononcés sur la détention, à quoi bon le référé-liberté ? Comme le disait M. Fauchon - et comme, pour ma part, je n'ai jamais cessé de le penser - il n'y a, à ce niveau-là, de véritable garantie que dans la collégialité.
Allons donc vers la collégialité et, puisque deux juges auront été amenés à se prononcer successivement, allons-y le plus vite possible.
Encore une fois, je pense qu'il aurait été plus simple de prévoir le débat contradictoire organisé devant le juge de la détention provisoire à la demande du ministère public.
Laissons le juge d'instruction poursuivre son oeuvre de magistrat instructeur, sans faire de lui le requérant d'une demande qui concerne la liberté d'un justiciable placé sous son imperium .
Mais ce sont-là des questions extraordinairement complexes, qui méritent qu'on s'interroge, notamment en songeant à ce qui paraît se profiler pour l'avenir, à savoir le modèle européen de procédure pénale, où ce système du juge qui demande à un autre juge une mesure contre un justiciable placé sous son imperium ne me paraît pas devoir trouver sa place.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Pour avoir déjà eu le privilège de l'entendre, je connaissais cette théorie extrêmement intéressante de notre collègue M. Badinter. Il est vrai que, intellectuellement, et en se situant à un haut niveau de doctrine judiciaire, un problème peut se poser. Mais l'option que nous avons retenue est claire : nous avons voulu conserver le juge d'instruction dans sa spécificité française. Dès lors, nous étions amenés à proposer un certain système, que vous avez déjà accepté partiellement, monsieur Badinter. Cela étant, je comprends très bien que vous fassiez part de vos doutes quant à son fonctionnement.
Nous, nous pensons au contraire que ce système fonctionnera sans qu'il soit nécessaire de toucher en quoi que ce soit à cette spécificité française du juge d'instruction, qui nous est d'ailleurs enviée.
Lors d'un voyage que je dois à la commission des lois d'avoir fait avec notre collègue M. Dreyfus-Schmidt, dont je regrette l'absence aujourd'hui, nous avions eu l'occasion d'étudier le système italien. En Italie, on a voulu pousser si loin la coupure entre les juges qui préparent et les juges qui jugent, c'est-à-dire les juges de l'audience, que le dossier de l'instruction qui est transmis est quasiment vidé de sa substance. Quand nous avons demandé au procureur de Rome quel était son souhait, il nous a répondu : « Revenir au système du juge d'instruction français ! ». Car c'est une perte formidable que de ne pas profiter du travail qui a été effectué par le magistrat instructeur.
En France, que faisait autrefois le juge d'instruction ? Il mettait lui-même en détention provisoire ! C'est donc un pas considérable que nous accomplissons - et vous le reconnaissez, monsieur Badinter - en décidant que c'est à un autre juge que sera confiée cette décision.
Surtout, dans le système français actuel, le juge d'instruction établit une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel. Cette ordonnance de renvoi est motivée, et cela ne choque personne. En tout cas, cela ne me choque pas. Le juge de l'audience bénéficie tout simplement de la motivation. Or il est très utile que les juges bénéficient, dans leur liberté d'appréciation, des motivations d'un autre juge.
Par conséquent, monsieur Badinter, les observations que vous faites sur le système ne me semblent pas totalement déterminantes. L'avenir nous dira ce qu'il faut en penser.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je souhaite donner mon sentiment sur cette question à la fois parce que je l'ai fait longuement à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et que M. le président de la commission des lois l'a évoquée au cours de la discussion générale.
Ce n'est évidemment pas par hasard, ni par crainte de procéder à une réforme qui serait trop ambitieuse, que le Gouvernement a choisi de conserver les juges d'instruction. C'est simplement parce que, à condition que le système fonctionne comme il est prescrit qu'il fonctionne, il est le plus satisfaisant. En effet, c'est un magistrat du siège, indépendant, qui conduit l'instruction et qui doit instruire à charge et à décharge.
Je note d'ailleurs que ce système est aujourd'hui perçu de manière très positive dans beaucoup de pays étrangers. Vous venez, monsieur le rapporteur, de rappeler l'expérience italienne : les Italiens se mordent aujourd'hui les doigts d'avoir dévié vers un autre système, et j'en ai eu de multiples confirmations. Même en Angleterre, où il n'y a pas de juge d'instruction, où existe cette dissociation, on a commencé par créer le Crown prosecutor service et, maintenant, on entend s'élever de nombreuses voix pour réclamer un juge d'instruction à la française.
Pour que ce juge d'instruction à la française puisse instruire à charge et à décharge, il faut susciter de nouvelles occasions de débat contradictoire : c'est ce que nous faisons ; lorsqu'il aura à prendre des décisions pour la détention provisoire, par exemple, il y aura aussi un débat contradictoire avec un autre juge, et c'est l'objet de la création du juge de la détention provisoire.
Ces améliorations me paraissent indispensables pour qu'il y ait les contre-pouvoirs nécessaires. Dans une démocratie, il faut toujours qu'à un pouvoir corresponde au moins un contre-pouvoir.
Par conséquent, si notre système fonctionne bien, beaucoup de pays pourront s'y rallier.
Car, ne nous voilons pas la face, nous avons tendance à grossir les défauts du système qui est le nôtre parce que nous l'expérimentons tous les jours : surtout les avocats qui, en tant qu'auxiliaires de justice, sont constamment confrontés aux difficultés qui y sont inhérentes.
M. Pierre Fauchon. Tout à fait !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Nous grossissons les inconvénients de notre système sans voir ceux des autres. J'invite chacun à examiner de près les inconvénients du système accusatoire à l'anglo-saxonne, à constater la latitude très importante - j'allais dire : effrayante - qu'il laisse à la police, ce qui ne serait certainement pas accepté chez nous, à voir combien il met les justiciables dans une situation parfois difficile, en sacrifiant quelque peu le principe d'égalité puisqu'il faut démontrer à l'audience que l'accusation n'est pas fondée.
Le système britannique est aussi un système à deux vitesses dans la mesure où les « vrais » magistrats, ceux qui sont désignés après un processus de sélection rigoureux, puisqu'ils doivent avoir préalablement exercé le métier d'avocat, sont finalement très peu nombreux. De ce fait, le tout-venant des décisions de justice est rendu par des magistrats qui sont désignés par les citoyens et qui, en fait, ne sont pas des magistrats professionnels.
M. Pierre Fauchon. Les magistrates courts !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Certes, tout système a ses inconvénients - s'il y avait un système idéal, ça se saurait, et il serait adopté par tout le monde ! - mais aussi ses avantages. Je pense que notre système, amélioré par ce projet de loi, sera infiniment plus satisfaisant.
J'ajoute, m'adressant plus spécifiquement à Robert Badinter, qui souhaite comme moi un rapprochement des procédures pénales en Europe, que nous devons bien entendu nous efforcer, dans les travaux que nous menons et dans les évolutions que nous décidons, de prendre ce qui est satisfaisant dans les autres systèmes ; c'est ce que nous faisons avec ce texte.
Au demeurant, parallèlement, d'autres se sont avisés que le système français comportait, par rapport au leur, des éléments plus satisfaisants. Par exemple, dans le traité sur la Cour pénale internationale, nous lisons que « le procureur instruit à charge et à décharge ». Cela me rappelle quelque chose...
Quant au tribunal pénal international de La Haye - et Robert Badinter, qui a été à l'origine de sa création, sait à quel point il joue un rôle important - il a d'abord fonctionné selon une procédure accusatoire à l'anglo-saxonne, mais on a bien été obligé de se rendre compte qu'il fallait le faire évoluer vers notre système, ne serait-ce que pour qu'il ne soit pas asphyxié sous le nombre des témoins, qui étaient de plus entendus lors d'auditions à la fois très longues et très médiatisées. Nous devons beaucoup à M. Jorda, l'actuel président de ce tribunal, qui est par ailleurs un compatriote, d'avoir su convaincre la présidente américaine, Mme Mac Donald, et la procureur, Mme Arbour, dont toute la pratique avait été celle des systèmes anglo-saxons, de faire évoluer la procédure en vigueur dans ce tribunal.
Dans cette volonté européenne que nous avons de faire converger les systèmes les uns vers les autres, nous ne devons nourrir aucun complexe. Je ne vois pas pourquoi nous considérerions que la volonté européenne doit conduire à se calquer sur des systèmes anglo-saxons qui ne présentent pas que des avantages. Efforçons-nous donc d'évoluer vers nos voisins en ce qu'ils ont de bien, mais aussi de les amener à évoluer vers nous en ce que nous avons de bien.
Ce qui est vrai, c'est qu'il faudra, dans la pratique,...
M. Charles Jolibois, rapporteur. De la bonne volonté !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. ... oui, de la bonne volonté, et de la part de tous les acteurs. Mais cela vaut pour tous les textes de lois. Car le destin de tous les textes que vous votez dépend étroitement de la volonté qu'auront tous les acteurs - je dis bien : tous les acteurs - de les faire vivre dans le sens qui a été voulu.
Il y a en fait là une chance extraordinaire à la fois pour notre propre système et pour une convergence des procédures pénales européennes dans un sens qui tienne compte des expériences des uns et des autres, en reconnaissant modestement qu'il n'existe pas de procédure pénale idéale. Une procédure pénale résulte toujours de la recherche d'un équilibre, évidemment extrêmement délicat, entre les nécessités de l'enquête et de la répression, d'une part, et la protection des droits et des libertés individuelles, d'autre part.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'ai écouté attentivement Mme la garde des sceaux dans sa longue réponse argumentée, mais j'ai tout de même été « accroché » par une observation de notre collègue M. Badinter. Il s'agit, non de l'amendement n° 40 proprement dit, mais des dispositions dont découle cet amendement et qui figurent à l'article 10 ter du projet : c'est la question de savoir - et, à mon avis, la commission mixte paritaire devra bien examiner ce point - si le juge d'instruction ne devient pas également partie à partir du moment où le juge de la détention - ou de la liberté, comme on voudra - rend sa décision sur la base d'une ordonnance motivée du juge d'instruction.
Il me paraît, en effet, y avoir là une confusion de fonctions contraire aux règles posées par la convention européenne et aux principes du droit français.
Cela veut dire, dans l'esprit de notre collègue Robert Badinter comme dans le mien, puisque je partage son opinion, qu'une fois que le juge d'instruction a terminé son travail il transmet sans commentaire son dossier au procureur, et c'est le parquet qui est seul habilité à présenter des réquisitions à un magistrat du siège - le juge de la liberté ou de la détention, comme vous voudrez - sans que soit connue l'opinion du juge d'instruction à qui il reviendra, de toute façon, de poursuivre la procédure d'instruction une fois prise la décision de mettre ou de ne pas mettre en détention.
Non seulement cette confusion des fonctions paraît inconstitutionnelle et pourrait être sanctionnée, le Conseil constitutionnel « flanquant en l'air », s'il est saisi, la totalité ou presque de l'un des articles, tant et si bien que l'on ne pourrait pas mettre la loi en application sans revenir devant le Parlement, mais je me permets d'attirer en outre votre attention, mes chers collègues, sur ce qui restera ensuite de l'autorité du juge d'instruction si, ayant lui-même demandé à son collègue du bureau d'à côté de prononcer la détention, il est désavoué. (M. le rapporteur lève les bras au ciel.)
Eh oui ! Et il continuera l'instruction !
Par conséquent, cette disposition me paraît constitutionnellement condamnable, et même si elle n'a pas d'incidence sur l'opinion que M. Badinter et moi-même avons sur l'amendement n° 40, je me permets d'insister pour que la commission mixte paritaire examine ce point de près, parce qu'il vaudrait mieux éviter la confusion des genres dans un domaine qui touche à la liberté individuelle.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je pense que nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui et que nous pouvons peut-être nous accorder un instant de réflexion sur des problèmes dont l'importance a été soulignée, madame le ministre, par l'excellence de votre propos.
Je crois que nous sommes confrontés à une dernière expérience. D'ailleurs - comme vous l'avez noté, je l'avais dit dans mon propos introductif - ce que nous faisons doit réussir, parce que nous ne sommes pas persuadés que les autres systèmes soient meilleurs. Si le système proposé échouait, il faudrait inventer autre chose, et l'invention à laquelle nous devrions nous livrer présenterait peut-être des inconvénients.
Si nous devons réussir, c'est aussi - je rejoins ici l'opinion de M. Robert Badinter - parce qu'un modèle européen va se bâtir. C'est déjà le cas dans de très nombreux domaines. Nous avons noté avec quelque regret que, dans les instances judiciaires européennes notamment, le modèle de rédaction, qui était celui du tribunal administratif ou du Conseil d'Etat à la française, avait été remplacé - mais nous n'y pouvons rien - assez progressivement par un modèle de rédaction du jugement infiniment plus marqué par la technique d'élaboration des jugements britanniques, c'est-à-dire l'énumération des faits, puis des conséquences que l'on en tire. Quand on a la pratique de ces choses, on s'en rend très vite compte.
Il faudrait, en effet, réussir cette dernière expérience, mais - c'est peut-être l'un des éléments de la réussite - sans oublier une obligation du juge. Le juge d'instruction, dans la perception qu'il a de sa mission, oublie trop souvent qu'il doit instruire à charge et à décharge. C'est un danger dans le rôle qui est le sien, car il apparaît, dans un certain nombre de cas, comme marqué d'une certaine partialité et peut-être obnubilé par le légitime souci qu'il a de parvenir à un résultat.
C'est pourquoi je m'étais permis d'exprimer mon étonnement - je le redis maintenant dans la confidentialité de ce débat - en entendant M. François Hollande affirmer, à propos de M. Strauss-Kahn : « Dominique n'aura aucun mal à prouver son innocence. » Eh bien non ! Ce n'est pas à M. Strauss-Kahn de prouver son innoncence, c'est au juge de prouver, le cas échéant - je ne souhaite pas que ce soit le cas - sa culpabilité.
Tel est le système démocratique. En effet, qu'est-ce qu'un système totalitaire ? C'est un système dans lequel on dit à quelqu'un qu'il est un ennemi du peuple. Le malheureux nie, et bien évidemment on lui demande d'apporter des preuves. C'est cela, la justice totalitaire. Dans la mesure où le juge d'instruction oublie d'instruire à décharge, il y a risque non pas de dérapage, mais d'un certain glissement vers un autre modèle de justice qui, fort heureusement, n'a jamais été le nôtre et auquel nous n'avons aucune envie d'aboutir progressivement.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Il est bien difficile pour moi d'intervenir dans un débat aussi technique, à la suite de parlementaires qui sont d'éminents spécialistes du sujet, mais je me permettrai cependant de formuler une ou deux considérations.
M. Pierre Fauchon. Fishing for compliments ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Tout d'abord, je fais mienne la conclusion des propos que vient de tenir M. le président de la commission des lois. Certes, il est sans doute bon de vanter les mérites de la spécificité française que constitue le juge d'instruction et de faire valoir que les Italiens ou les Britanniques observent peut-être aujourd'hui d'un oeil tout à fait intéressé l'organisation de la justice française, mais j'attends de voir quelle sera l'évolution des systèmes juridiques de ces pays et de quelle manière sera réalisée l'harmonisation européenne.
Cela étant, si l'on veut aller jusqu'au bout de cette logique, il faudra sans doute revoir l'une des dispositions du code pénal visant les délits non intentionnels, qui stipule qu'il appartient à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Instaurer l'instruction à charge et à décharge imposerait certainement des aménagements de la loi en ce qui concerne les délits non intentionnels.
Enfin, madame le garde des sceaux, lors de la discussion générale, lorsque j'ai poussé une exclamation à propos de la responsabilité des magistrats, vous m'avez indiqué que vous me répondriez.
Certes, vous avez fait état de l'ensemble du dispositif que vous envisagiez de mettre en place s'agissant de la réforme de la justice, mais je n'ai pas entendu de votre bouche qu'un texte traitant de la responsabilité des magistrats serait soumis au Parlement.
Il est bien de proposer certaines avancées dans l'optique du présent texte visant à apporter des améliorations en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les juges d'instruction travaillent, mais ne serait-il pas utile, pour que l'ensemble de la réforme que nous voulons conduire soit menée à son terme, d'examiner toutes les dispositions, notamment le volet relatif à la responsabilité des magistrats ?
En effet, j'ai cru comprendre que l'une des raisons qui avaient motivé le refus du Sénat de se rendre à Versailles pour entériner la réforme du Conseil supérieur de la magistrature était que nous étions d'accord pour réformer la justice, mais à la condition que tous les aspects du problème soient examinés au préalable. Or il manque le volet concernant la responsabilité des magistrats, et l'on ne pourra, à mon avis, se satisfaire de cette réforme que dans la mesure où elle sera complète, auquel cas nous pourrons peut-être vanter avec encore un peu plus de conviction la spécificité française du juge d'instruction.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 ter , ainsi modifié.

(L'article 18 ter est adopté.)

Article 18 quater



M. le président.
« Art. 18 quater . - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 219 du même code est supprimée. » - (Adopté.)

Article 18 quinquies



M. le président.
« Art. 18 quinquies . - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "un". »
Par amendement n° 41, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« La première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par les mots : "ou, lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, dans le mois qui suit cette comparution". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il convient de ne limiter à un mois le délai de détention provisoire avant le jugement sur le fond dans la procédure de comparution immédiate qu'aux seuls délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, ce délai restera de deux mois.
Il n'y a, en effet, pas de raison de réduire ce délai pour les délits les plus graves, sinon la procédure de comparution immédiate ne pourrait pas être utilisée, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu, qui est d'ailleurs obligatoire pour les délits sexuels, et les parquets seraient alors obligés d'ouvrir des informations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement me paraît tout à fait justifié.
Certes, l'Assemblée nationale a eu raison d'améliorer la procédure de comparution immédiate en ramenant de deux mois à un mois la durée de la détention provisoire avant jugement, mais je crois aussi qu'il est cohérent de limiter cette réduction de délai aux délits punis de moins de trois ans d'emprisonnement. En effet, car il serait paradoxal que, pour les délits les plus graves, pour lesquels la détention provisoire en cours d'information peut durer plusieurs mois, la détention provisoire dans le cadre de la comparution immédiate, qui est décidée par une collégialité et pour des affaires simples, ne puisse durer qu'un mois.
Par conséquent, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 quinquies est ainsi rédigé.

Article 18 sexies



M. le président.
« Art. 18 sexies . - Dans le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même code, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "deux". » - (Adopté.)

Article 18 septies



M. le président.
« Art. 18 septies . - I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du même code est ainsi rédigée :
« Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. »
« II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 161, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le second alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, les personnes sont placées sous contrôle judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Nous reprenons un amendement qui avait été déposé par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale avant, malheureusement, d'être retiré en séance.
Je pense que tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il est temps que le principe de l'enfermement individuel entre enfin en vigueur. Comme vous nous l'avez rappelé à juste titre, monsieur le rapporteur, ce principe avait été posé en 1873 !
Il figure déjà dans notre droit, mais l'article 716 du code de procédure pénale prévoit que, dans la mesure où la distribution intérieure des maisons d'arrêt et leur encombrement temporaire le justifient, il peut y être dérogé. Le problème est que le temporaire dure encore...
Il nous est proposé aujourd'hui de supprimer cette dérogation, mais soyons réalistes : tant que nous ne prévoirons pas de sanction véritable aux manquements, ce principe n'entrera pas dans les faits.
C'est pourquoi nous pensons que la mise automatique sous contrôle judiciaire dans les quarante-huit heures, en cas de non-respect de l'enfermement individuel et à compter de l'entrée en vigueur de la loi, constituera une mesure « incitative » réellement efficace.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande d'adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission comprend très bien les sentiments qui animent l'auteur de cet amendement, mais il ne lui est vraiment pas possible d'émettre un avis favorable sur celui-ci.
En fait, il s'agit de prévoir que lorsque l'emprisonnement individuel des prévenus ne pourra pas être assuré, on les remettra en liberté sous contrôle judiciaire. On mesure à quoi cela pourrait aboutir dans certains cas !
Le texte prévoit déjà des précautions. Ainsi, le Gouvernement a prévu un délai de trois ans pour réaliser l'emprisonnement individuel des prévenus, et nous avons adopté certaines mesures visant à limiter la détention provisoire.
Il ne faut pas, dans ce domaine, instaurer des systèmes trop contraignants ni, surtout, automatiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement, monsieur Bret, même s'il partage évidemment vos préoccupations à propos des conditions de détention.
J'ai d'ailleurs indiqué ce que faisait le Gouvernement pour améliorer la situation, mais je ne crois vraiment pas possible d'instaurer une forme de numerus clausus, car c'est bien ce qui résulterait de l'adoption de la disposition proposée, qui imposerait la libération, fût-ce sous contrôle judiciaire, de personnes que le juge d'instruction et le juge de la détention auraient estimé devoir placer en détention.
J'ajoute que cette décision aurait d'ailleurs pu être confirmée en appel. En effet, comment pourrait fonctionner un tel système ? Qui désignerait les détenus devant être libérés, de l'administration pénitentiaire, du juge d'instruction ou du juge de la détention ? Selon quels critères cette libération serait-elle décidée ? Serait-ce en fonction de la nature des faits ou de celle de la détention ? Je ne crois pas que la solution proposée soit acceptable, même si nous devons naturellement tendre vers l'encellulement individuel. Le Gouvernement a pris des engagements à cet égard, et nous nous donnerons les moyens de les tenir.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 septies .

(L'article 18 septies est adopté.)

Articles 18 octies et 19



M. le président.
« Art. 18 octies . - Le premier alinéa de l'article 716-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. » - (Adopté.)
« Art. 19. - I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "une indemnité", la fin de l'article est ainsi rédigée : "est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites." ;
« 1° bis Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. »
« II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par une décision non motivée" sont remplacés par les mots : "par une décision motivée" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. » - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

7

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport au Parlement sur l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, en application de l'article 7 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

8

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Lettre de la Commission européenne du 9 mars 2000 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (émulsions eau/diesel).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1431 et distribué.

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 4 avril 2000 :
A neuf heures trente :
1. - Questions orales sans débat suivantes :
I. - M. Guy Vissac attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences pour les communes de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992. Il lui rappelle que lesdites communes devront fermer, combler et paysager leurs décharges municipales afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi précitée.
Il lui indique que la date butoir du 1er juillet 2002 ne pourra être respectée par les communes pour la fermeture desdites décharges faute d'avoir mis en place des équipements d'élimination ou de recyclage des déchets ou d'avoir opté pour des techniques difficiles à appréhender.
Il lui indique également que se pose en outre le problème des coûts d'investissement et de fonctionnement que devront supporter les usagers. Il lui demande donc de lui préciser comment elle envisage l'application de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 face aux problèmes que les communes ne manqueront pas de rencontrer afin d'être prêtes à la date du 1er juillet 2002. (N° 683.)
II. - M. Jean-Pierre Demerliat souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dégâts très importants que causent les ragondins dans de nombreux départements, dont celui de la Haute-Vienne.
Ce rongeur, qui attaque les cultures et les productions agricoles et qui peut aussi être porteur et vecteur de nombreuses maladies transmissibles à d'autres espèces ou même à l'homme, se développe de plus en plus malgré les luttes collectives conduites régulièrement.
De même, les terriers creusés dans les berges ou les digues entraînent des préjudices importants et onéreux pour les collectivités ayant la charge de leur entretien.
C'est pourquoi il lui demande s'il peut être envisagé de classer cet animal parmi les nuisibles, afin de permettre aux groupements de défense contre les ennemis des cultures, notamment, de lutter plus efficacement et avec les moyens adaptés contre le ragondin. (N° 733.)
III. - M. Paul Masson demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui faire connaître les conclusions des négociations avec la Commission européenne sur les modalités d'un allongement de la durée des concessions autoroutières et les procédures qu'il envisage pour inscrire à l'ordre du jour des débats au Parlement le texte réformant le système autoroutier français. (N° 747.)
IV. - M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'il envisage la création d'un délit spécifique d'entrave à la perception du péage, qui permettrait aux sociétés d'économie mixte concessionnaires de se faire rembourser les préjudices causés par les manifestations dont elles sont victimes.
En effet, entre 1995 et 1998, chaque année, plus de 350 manifestations de diverses catégories - agriculteurs, chasseurs, chauffeurs routiers, chômeurs... - sans lien avec l'exploitation des autoroutes ont pris pour cadre les barrières de péage pour exprimer leurs revendications.
Ces manifestants s'opposant à la perception du péage, il en résulte une perte de recette annuelle moyenne de 70 millions de francs, soit environ 200 000 francs par manifestation. (N° 748.)
V. - M. Francis Giraud appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les difficultés rencontrées notamment par les 282 praticiens de la Fondation « hôpital Saint-Joseph de Marseille » dans leur exercice libéral.
La Fondation « hôpital Saint-Joseph », établissement de santé à but non lucratif, anciennement soumis à un prix de journée préfectoral, a opté pour un financement par la dotation globale. Ce choix n'avait jusqu'à présent en rien modifié les modalités de l'exercice libéral de ces praticiens.
Or l'agence régionale de l'hospitalisation ARH a, en raison des dispositions comprises dans les circulaires des 15 novembre et 23 décembre 1999, inclus les honoraires des praticiens libéraux dans la dotation globale, alors que ceux-ci ont adhéré à la convention nationale des médecins puis au règlement minimal conventionnel.
En conséquence, il lui demande de lui apporter tous les éclaircissements sur cette affaire, notamment sur la compatibilité entre le nouveau dispositif mis en place, la convention nationale et les articles pertinents du code de la santé publique. (N° 749.)
VI. - M. Jacques Machet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les revendications exprimées par le Groupement national des ateliers protégés - GAP-UNETA -, plus particulièrement sur les conséquences de l'arrêt rendu en juin 1999 par la Cour de cassation touchant la structure Bretagne-Ateliers et, au-delà, l'ensemble des entreprises de travail adapté, les ETA.
Il lui précise que cette décision, qui fait obligation aux ateliers protégés de prendre à leur charge un avantage conventionnel ou un complément de rémunération en lieu et place de l'Etat, remet en cause la survie même de ces structures, qui emploient plus de 16 000 handicapés.
Au-delà de cette difficulté majeure, il lui indique que les ETA réclament depuis plusieurs années la redéfinition de leur mission et de leurs moyens, et aspirent à ce que l'actualisation du dispositif législatif et réglementaire débouche sur un véritable statut d'entreprise de travail adapté qui pérennise le rôle qu'elles doivent exercer dans la cité.
En conséquence, il lui demande quelles réponses le Gouvernement compte apporter aux propositions du Groupement national des ateliers protégés pour que l'engagement de l'Etat soit réaffirmé et que l'insertion professionnelle dont bénéficient des handicapés par leur statut de salarié ne soit pas remise en cause. (N° 750.)
VII. - M. Jean Huchon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le marasme persistant du marché des fruits, et spécialement de celui de la pomme.
Il lui rappelle les conséquences désastreuses du boycott britannique et la présence en début de campagne d'un stock important en provenance de l'hémisphère sud.
Pour un prix de revient « bord verger » de 2 francs le kilo environ, il semble que les producteurs ne recevront qu'un prix de 1,50 franc environ.
Le manque à gagner pour les producteurs serait actuellement d'environ 750 millions de francs et pourrait doubler d'ici à la fin de la campagne.
Beaucoup d'exploitations ne peuvent faire face aux charges inhérentes à cette spéculation exigeante en main-d'oeuvre. Beaucoup sont en situation de dépôt de bilan et de cessation d'activité.
Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il entend prendre pour sauver cette production importante de notre agriculture. (N° 751.)
VIII. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le projet d'implantation d'un aéroport international en Eure-et-Loir sur le site de Beauvilliers.
Il souhaite connaître l'état d'avancement de ce projet et les éventuelles études d'impact, notamment environnementales et d'infrastructures, réalisées.
En effet, cette infrastructure, dans l'hypothèse de sa réalisation, aura des répercussions profondes sur l'équilibre des territoires et des milieux agricoles et naturels, tant dans la région Centre et le sud et le sud-ouest de l'Ile-de-France. (N° 752.)
IX. - M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la grève des trésoreries. En effet, à la suite des intentions exprimées par le Gouvernement de réorganiser les services de l'administration fiscale, les grèves des trésoreries semblent prendre des proportions importantes sur l'ensemble du territoire et causent déjà des préjudices graves aux entrepreneurs et artisans du bâtiment. Les conséquences de ces grèves, dans le cadre des marchés publics notamment, commencent à provoquer des défaillances de paiement de sommes dues aux entreprises, même dans le cas où les mandatements leur ont déjà été notifiés. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette grave défaillance du service public, qui est à l'origine de difficultés importantes de trésorerie dans les entreprises. (N° 753.)
X. - Mme Janine Bardou appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des établissements d'accueil pour handicapés, à la suite de leur régionalisation et de l'application de la réduction du temps de travail.
La réforme de l'organisation de la protection sociale, mise en oeuvre par les ordonnances de 1996, a instauré une régionalisation de la gestion des établissements de santé. Depuis lors, les agences régionales de l'hospitalisation étendent progressivement leur compétence aux établissements médico-sociaux.
La répartition régionale des dotations budgétaires et du nombre de lits, pour positive qu'elle soit, risque de remettre en cause la politique dynamique et novatrice de certains départements comme la Lozère.
Il serait regrettable que la régionalisation de la gestion, pour nécessaire qu'elle soit, remette en cause l'existence même d'un certain nombre d'établissements de qualité, au motif que le ratio régional du nombre de lits par habitant est dépassé et alors même que, sur le plan national, le nombre d'établissements pour handicapés reste insuffisant.
Ne pourrait-on pas envisager, à ce titre, que soit maintenue une enveloppe budgétaire nationale qui tendrait à compenser les frais entraînés par la prise en charge dans une région des personnes venues d'autres régions dépourvues de moyens d'accueil ?
Par ailleurs, le passage aux 35 heures va entraîner une baisse de 10 % du temps de travail dans ces établissements, qui ne sera compensée qu'à hauteur de 6 % par un recrutement de personnels supplémentaires.
Cette diminution de 4 % du temps consacré aux handicapés n'est guère compatible avec l'objectif de maintenir les prestations rendues aux usagers.
Elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que la qualité des soins et de l'encadrement soit préservée. (N° 755.) XI. - M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'avis relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif, rendu public par la commission de sécurité des consommateurs, la CSC.
Compte tenu du nombre important et constant de noyades mortelles ou avec séquelles graves chez les jeunes enfants et du développement d'environ 15 % du parc des piscines privées sur le territoire, la CSC estime que les barrières constituent à ce jour un système efficace d'aide à la sécurité des jeunes enfants de moins de six ans. La commission préconise la mise en place d'un dispositif contraignant par la voie législative et/ou réglementaire pour rendre obligatoire l'installation de matériels de sécurité autour des piscines enterrées non couvertes à usage privatif.
Fort de ce constat, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et savoir s'il a l'intention de déposer un projet de loi en ce sens, et il lui rappelle le dépôt, en juillet 1998, de sa proposition de loi n° 531 relative à la sécurité des piscines. (N° 756.)
XII. - M. Pierre Lefebvre interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions qu'elle compte mettre en oeuvre pour assurer la pleine utilisation du potentiel des installations sanitaires du régime de la sécurité sociale minière dans le Nord - Pas-de-Calais.
En effet, pour lui-même, la durée de vie du régime est liée à la démographie de ses ressortissants. Par ailleurs, chacun sait que le Nord - Pas-de-Calais souffre d'un sous-équipement médical avec ses conséquences sur l'état sanitaire de sa population.
L'équipement médical, social et hospitalier de la sécurité sociale minière permettrait de compenser en partie ce déficit.
Des propositions ont été formulées qui n'ont, jusqu'à présent, pas reçu de suite :
- projet d'ouverture réciproque entre le régime minier et le régime général ;
- projet de création d'un réseau de soins du Nord - Pas-de-Calais à partir d'une politique d'ouverture des oeuvres du régime minier ;
- projet élaboré par la caisse autonome intitulé « L'avenir du réseau de soins miniers ».
Il semble que, maintenant, le temps de la décision presse.
Va-t-on laisser mourir le régime minier avec son vaste réseau sanitaire et social, décentralisé et moderne, ou va-t-on lui permettre d'apporter au Nord - Pas-de-Calais une contribution essentielle à l'amélioration de la protection de la santé ?
Tel est bien l'enjeu sur lequel il est urgent de se prononcer. (N° 759.)
XIII. - M. Patrice Gélard interroge M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la restructuration envisagée par le service public de La Poste en application de la mise en place des 35 heures. En effet, celle-ci prévoit de déconnecter les bureaux de poste et le service de distribution du courrier et de centraliser le service du tri, dépersonnalisant ainsi la distribution du courrier et les tournées. D'ores et déjà, plusieurs communes de l'agglomération havraise sont visées par ce projet.
Comme la très grande majorité des Français, il est attaché, en ce qui concerne La Poste, au maintien d'un service public de qualité et de proximité.
De plus, cette restructuration dévitalise le réseau des services publics des communes et est organisée sans concertation étroite avec les élus, les usagers et les communes concernées.
Il lui demande ce qu'il compte faire face à cette situation. (N° 760.)
XIV. - M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation scolaire dans le département de l'Aude.
Il lui indique qu'il est amené régulièrement à s'entretenir avec des élus, des représentants du corps enseignant et non enseignant et des parents d'élèves sur le manque de postes d'enseignant, de personnel administratif, technicien, ouvrier et de service - ATOS -, de personnel d'encadrement et de personnel du secteur médico-social.
C'est ainsi qu'il est souhaité qu'il soit mis fin, dans les meilleurs délais, par l'octroi de moyens conséquents, à des situations pour le moins anormales, telles que :
- les classes surchargées lorsque les professeurs absents ne sont pas remplacés ;
- les cours de sciences, de technologie ou de langue dispensés en classe entière et non en groupes de seize à dix-sept élèves ;
- les horaires réduits au minimum dans l'enseignement artistique ;
- l'impossibilité d'offrir aux élèves en difficulté un soutien scolaire et psychologique suffisant ;
- les difficultés, pour les agents de service, en nombre insuffisant et souvent non remplacés, pour assurer les travaux d'entretien et d'hygiène.
Il est à noter, en outre, que la situation du secteur médico-social est également préoccupante dans le département de l'Aude - manque de médecins scolaires, d'infirmiers, d'assistantes sociales...
Les dysfonctionnements sont difficilement compris, car ils remettent en cause la qualité de l'enseignement et de l'accueil des enfants qui est une condition de réussite pour tous les élèves.
C'est pourquoi il lui demande quelles sont les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre pour répondre aux attentes des élèves, des familles et des personnels de l'éducation nationale, pour améliorer le système scolaire et apporter des solutions adaptées aux problèmes actuels. (N° 763.)
XV. - M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le cas d'un agent titulaire à temps complet employé par le service des eaux d'une petite commune rurale. Entrepreneur de travaux agricoles par ailleurs, il effectue en cette qualité des réparations sur le réseau d'eau. Or, il semblerait que cette situation ne soit pas acceptable au regard de la loi et que, en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 posant le principe selon lequel « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées », la commune soit dans l'obligation de la régulariser. Cet agent n'effectuant que huit heures hebdomadaires ne pourrait raisonnablement vivre de ce seul emploi et la conjugaison de ses deux activités au sein du réseau d'eau communal est gage d'efficacité et de réduction des coûts pour la commune. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu pour les cas de cette espèce de prévoir un assouplissement de la règle en vigueur instaurant un seuil de tolérance dès lors que l'activité à temps partiel confiée à l'agent ne suffirait pas à assurer sa subsistance. (N° 765.)
XVI. - M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la préparation des contrats de plan Etat-région. Alors que ce processus est en voie d'achèvement, le programme d'investissement routier prioritaire élaboré par le conseil général, les principales villes et les partenaires socio-économiques de la Corrèze est à ce jour fort insuffisamment pris en compte. Compte tenu, d'une part, de l'insuffisance des crédits de paiement accordés pour l'achèvement des travaux inscrits au troisième contrat de plan Etat-région Limousin et, d'autre part, de l'effort financier sans précédent que devront réaliser les collectivités corréziennes pour que le département ne passe pas « à côté » du désenclavement et s'inscrive dans une perspective réelle d'aménagement du territoire, il lui demande s'il pourrait envisager un effort supplémentaire de l'Etat, ne serait-ce qu'en déléguant par exemple la maîtrise d'ouvrage de ces opérations au département de la Corrèze, comme c'est le cas dans d'autres départements. (N° 768.)
A seize heures et, éventuellement, le soir :
2. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 222, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Rapport (n° 283, 1999-2000) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 275, 1999-2000) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption.
M. José Balarello, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
4. Discussion de la proposition de loi (n° 245, 1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Rapport (n° 288, 1999-2000) de M. Georges Othily, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 3 avril 2000, à dix-sept heures.
5. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 241, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Rapport (n° 291, 1999-2000) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 3 avril 2000, à dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité (n° 242, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 4 avril 2000, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Paul Vergès et plusieurs de ses collègues tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer (n° 293, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 5 avril 2000, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 21 de M. Jean Arthuis sur le stockage des déchets radioactifs.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 5 avril 2000, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 20 de M. Alain Lambert à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Effets sur les finances publiques de la politique de la fonction publique).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 5 avril 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Philippe Arnaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 196 (1999-2000) de M. André Dulait et plusieurs de ses collègues, portant sur l'organisation d'audiences publiques lors de la réalisation de grandes infrastructures.
M. Jean Huchon a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 221 (1999-2000), présentée par M. Louis Le Pensec au nom de la délégation européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (E 1353).

CONVOCATION

La commission des affaires économiques et du plan, se réunira éventuellement, jeudi 6 avril, à 9 heures (salle n° 263) : examen des amendements éventuels à la proposition de loi n° 159 (1999-2000), tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer (M. Paul Vergès, rapporteur).



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Mesures fiscales en faveur des sylviculteurs
victimes des intempéries de décembre 1999

779. - 30 mars 2000. - M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures fiscales annoncées par le Premier ministre, dans le cadre du « Plan tempêtes », en faveur des sylviculteurs sinistrés. En effet, ceux-ci pourront bénéficier de la déduction des charges exceptionnelles dues à la tempête de leurs revenus professionnels. Or l'interprétation actuellement retenue par Bercy enlève toute pertinence à cette mesure puisque la déduction ne serait permise que pour une seule année et que sur les seuls bénéfices agricoles. Mais cette lecture restrictive aboutit au résultat inverse à celui envisagé car plus un sylviculteur est sinistré, plus il a de pertes et moins il peut déduire de charges. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les promesses faites par le Gouvernement seront ou non appliquées.