Séance du 3 mai 2000







M. le président. « Art. 4. - Le chapitre IV du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Cartes communales

« Art. L. 124-1 . - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2 . - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent sur l'ensemble du territoire communal les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Art. L. 124-3 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »

ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE L'URBANISME