Séance du 3 mai 2000
M. le président. « Art. 5. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. »
« 2° Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1".
« 3° L'article L. 311-4 est abrogé.
« L'article L. 311-4-1 devient L. 311-4.
« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur".
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. »
« 4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5 . - L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-4-1, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6 . - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7 . - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, dès lors que les plans d'occupation des sols en vigueur sont juridiquement soumis au régime des plans locaux d'urbanisme, tel que défini au chapitre III du titre II du livre 1er.
« Art. L. 311-8 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° du avril précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. »
Sur l'article 5, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
Par amendement n° 939, MM. César, Murat et Lassourd proposent de compléter in fine le dernier alinéa du 1° de cet article par les mots suivants : « , à condition toutefois d'être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation des sols concernés. ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Le code de l'urbanisme actuellement en vigueur dispose qu'une ZAC ne peut être créée que dans une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un POS. Afin de ne pas compromettre l'activité agricole ou de ne pas porter atteinte de façon intempestive aux espaces naturels, il importe de préserver une telle disposition en précisant qu'une ZAC ne peut être créée que là où l'expansion urbaine a été prévue et planifiée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaitait éviter une telle complication. C'est pourquoi il a proposé cette rédaction. En effet, l'adoption de l'amendement n° 939 aboutirait, pour chaque projet de ZAC, à modifier le document d'urbanisme dès lors que pourraient être partiellement touchées des zones ne se trouvant pas en zone U.
Je citerai un exemple d'actualité : il s'agit d'un projet d'implantation industrielle visant à permettre la construction, dans notre pays, d'un nouveau type d'avion. Or cette implantation doit empiéter sur une zone qui n'a pas une affectation industrielle.
La ZAC, sans être soumise à cette contrainte, permet d'éviter d'avoir à préalablement engager toute la procédure de modification des documents d'urbanisme.
Le Gouvernement s'est donc inscrit dans une logique de simplification. Il revient au Sénat d'apprécier si elle doit être préservée ou non. En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, compte tenu de la complexité qu'il crée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 939, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 45 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le 2° de l'article 5.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Aux termes du 2° de l'article 5, la date de référence d'évaluation des biens compris dans une ZAC sera non plus la date de création de la ZAC mais celle du dernier acte la concernant.
Nous ne sommes pas certains que cette modification soit judicieuse, car, on le sait, un bien se dégrade s'il est promis à la démolition et des spéculations peuvent alors voir le jour.
Voilà pourquoi nous proposons la suppression du 2° de l'article 5.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui, par coordination avec l'article L. 230-3, lequel résulte de l'article 12 du projet de loi, dispose que la date de référence d'évaluation d'un bien est non pas celle de la création de la ZAC, comme le prévoit l'actuel article L. 311-2, mais celle du plus récent des actes délimitant cette zone, comme le prévoit le quatrième alinéa de l'article L. 230-1.
Certes, comme l'observent les auteurs de l'amendement, on peut craindre qu'un bien ne se dégrade dès lors qu'il est réservé dans une ZAC. Cependant, ne risque-t-on pas, lorsque des ZAC ont été créées voilà longtemps et que la procédure de réservation suit son cours normal - c'est-à-dire sans s'éterniser -, d'évaluer le bien à un prix très ancien, c'est-à-dire très bas par rapport au prix du marché ?
J'ajoute que le prix d'un bien dans une ZAC correspond souvent au prix du terrain, qui ne se dégrade pas avec le temps et qui tend même à prendre de la valeur si la ZAC est aménagée.
Dès lors, il me semble plus intéressant de retenir la date la plus récente pour évaluer le bien, ainsi que le prévoit le projet de loi.
C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable en vertu du même raisonnement que celui que vient d'exposer M. le rapporteur.
A ses yeux, le nouvel article L. 230-1 du code de l'urbanisme présente l'avantage incontestable d'unifier les modes de calcul en matière d'exercice des droits de délaissement prévus aux articles L. 111-11, L. 123-15 et L. 311-2.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Fort des explications que je viens d'entendre, je le retire, monsieur le président. M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Tous deux sont présentés par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 47 rectifié vise à supprimer le 3° de l'article 5.
L'amendement n° 48 rectifié tend à compléter le dernier alinéa du 3° de cet article par la phrase suivante : « La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter ces deux amendements.
M. Ladislas Poniatowski. Le 3° de l'article 5 vise à abroger l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et, ce faisant, à supprimer une caractéristique essentielle des zones d'aménagement concerté, à savoir les plans d'aménagement de zone, ou PAZ.
Les ZAC, opérations d'aménagement et d'équipement d'initiative publique, sont un mode de production de terrains équipés qui a fait ses preuves en tant qu'outil de l'urbanisme opérationnel.
Les PAZ, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie générale des plans d'occupation des sols, permettent, dans le cadre des prévisions des schémas directeurs et après enquête publique, de définir des règles d'urbanisme propres aux territoires des ZAC.
Assujettir purement et simplement celles-ci aux dispositions des POS aurait pour effet de priver l'aménagement de territoires importants de toute liberté de conception en rapport avec leur étendue et leur destination.
Enserrées dans le carcan des POS, comme le prévoit d'ailleurs le projet d'article L. 123-3, les ZAC ne présenteraient plus, de ce fait, le même intérêt et ne seraient plus le moyen efficace de production de terrains à bâtir qu'elles ont constitué jusqu'ici.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer le 3° de l'article 5.
L'amendement n° 48 rectifié est un amendement de repli.
Le 3° de l'article 5 pose la question de l'obligation pour le constructeur de signer la convention visée. D'une part, cela peut l'exonérer de toute contribution, par exemple de la TLE - taxe locale d'équipement - et donc rompre fortement l'égalité entre différents constructeurs à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, notamment lorsque la zone est exclue du champ d'application de la TLE. D'autre part, cela peut porter atteinte à l'équilibre du bilan financier de l'opération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 47 rectifié revient sur une innovation majeure du projet de loi, qui intègre les plans d'aménagement de zone aux POS.
Il m'apparaît qu'une telle intégration est de nature à faciliter la lisibilité du document d'urbanisme en regroupant au sein d'un même document toutes les normes applicables à une commune.
C'est pourquoi je suis amené à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 47 rectifié.
En revanche, sur l'amendement n° 48 rectifié, la commission a émis un avis favorable. Il prévoit que, lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'un titre d'occupation signé avec l'aménageur de la zone, la convention conclue entre la commune et le constructeur, qui précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone, est obligatoirement jointe au dossier de permis de construire ou de lotir. Je ne vois pas d'obstacle à ce que cette précision soit apportée au texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 47 rectifié et 48 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis, pour les mêmes raisons que la commission, un avis défavorable sur l'amendement n° 47 rectifié. Il rappelle en outre à ses auteurs qu'ils ont retiré un amendement d'inspiration rigoureusement identique dans un souci de coordination avec la modification apportée sur proposition de la commission à l'article L. 123-3. Je pense qu'ils devraient agir de même en ce qui concerne cet amendement-ci.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 48 rectifié parce qu'il y voit l'introduction d'une contrainte, qui est à ses yeux dépourvue d'objet, quant au contrôle des permis de construire. La commune étant en cause dans la convention, elle est instructrice du permis. Pourquoi l'obliger alors à remettre ce document ? Le Gouvernement n'en voit ni l'opportunité et ni la nécessité.
M. le président. Monsieur Poniatowski, les amendements n°s 47 rectifié et 48 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Ladislas Poniatowski. Je retire l'amendement n° 47 rectifié. En revanche, me réjouissant que le rapporteur ait émis un avis favorable sur l'amendement n° 48 rectifié, je maintiens celui-ci.
Je ne vois pas en quoi le fait de joindre au dossier de permis de construire cette convention entre la commune et le constructeur, qui est un instrument utile, poserait un problème.
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié et retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE L'URBANISME