Séance du 10 mai 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
(p.
1
).
3.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
2
).
Article 28 (p.
3
)
Article L. 271-1 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
4
)
Amendement n° 130 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendements identiques n°s 573 rectifié de M. Roland du Luart, 630 rectifié bis de M. Dominique Braye, 807 de M. Jean-Pierre Plancade et 1103 de M. Michel Mercier ; amendement n° 526 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Ladislas Poniatowski, Dominique Braye, Jean-Pierre Plancade, Michel Mercier, Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Alain Lambert, Jacques Bellanger. - Retrait de l'amendement n° 526 rectifié ; adoption des sous-amendements n°s 573 rectifié, 630 rectifié bis, 807, 1103 et de l'amendement n° 130 rédigeant l'article du code.
Article L. 271-2 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
5
)
Amendement n° 131 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 718 de M. Patrick Lassourd ; amendements n°s 658 de M. Patrick Lassourd, 527 rectifié et 528 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 658, 527 rectifié, 528 rectifié et du sous-amendement n° 718 ; adoption de l'amendement n° 131 rédigeant l'article du code.
Article L. 271-3 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
6
)
Amendement n° 132 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article L. 271-4 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
7
)
Amendement n° 133 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Paragraphes II et III de l'article 28 (p. 8 )
Amendement n° 134 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Amendement n° 631 de M. Jean-Pierre Schosteck. - MM. Jean-Pierre Schosteck, le
rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, Alain
Vasselle. - Rejet.
Amendement n° 135 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.
Article additionnel après l'article 28
ou après l'article 30
bis
(p.
9
)
Amendements n°s 151 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 659 de M. Patrick Lassourd. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre délégué, Alain Vasselle, Alain Lambert, Philippe Nogrix. - Retrait de l'amendement n° 659 ; adoption de l'amendement n° 151 insérant un article additionnel après l'article 30 bis.
Article 28 bis (p. 10 )
Amendement n° 136 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 29 (p. 11 )
Amendements n°s 137 et 138 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption des deux amendements.
Amendement n° 139 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et
sous-amendement n° 1092 du Gouvernement. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour
avis ; le ministre délégué, le rapporteur, Alain Vasselle, Jean-Pierre
Schosteck. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (p.
12
)
Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965
(p.
13
)
Amendement n° 140 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Amendement n° 141 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et
sous-amendement n° 1106 du Gouvernement ; amendements n°s 529 rectifié de M.
Ladislas Poniatowski et 660 de M. Patrick Lassourd. - MM. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; Ladislas Poniatowski, Patrick Lassourd, le rapporteur,
le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 529 rectifié et 660 ;
adoption du sous-amendement n° 1106 et de l'amendement n° 141 modifié.
Amendements n°s 503 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 142 de M. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de
l'amendement n° 503 rectifié ; adoption de l'amendement n° 142.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 (p. 14 )
Amendement n° 504 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le
ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article de la loi.
Article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (p. 15 )
Amendements n°s 505 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 143 de M. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de
l'amendement n° 505 rectifié ; adoption de l'amendement n° 143.
Amendement n° 144 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Paragraphes II à IV de l'article 30 (p. 16 )
Amendement n° 808 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre
Plancade, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 145 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et
sous-amendement n° 632 de M. Jean Chérioux. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur
pour avis ; Jean Chérioux, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait du
sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 507 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre
délégué, Jean Chérioux, Patrick Lassourd. - Rectification de l'amendement.
Amendement n° 506 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski. - MM.
Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendements identiques n°s 146 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et
530 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour
avis ; Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des
deux amendements.
Amendements n°s 809 de M. Jean-Pierre Plancade et 965 rectifié de Mme Odette
Terrade. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. le
rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 809 ; rejet de
l'amendement n° 965 rectifié.
Adoption de l'article 30 modifié.
Articles additionnels après l'article 30 (p. 17 )
Amendement n° 147 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption
de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 148 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption
de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 30 bis (p. 18 )
Amendement n° 149 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 30 bis (p. 19 )
Amendement n° 150 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 31 (p. 20 )
Amendements n°s 152 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 507 rectifié
ter
de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour
avis ; Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement ; Jean Chérioux, Patrick Lassourd, Jean-Pierre Plancade. - Rejet de
l'amendement n° 152 ; adoption de l'amendement n° 507 rectifié
ter
.
Amendement n° 810 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le
rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 153 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Amendements n°s 154 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, 633 et 634 de
M. Jean Chérioux. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean Chérioux,
le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 634 ; adoption
de l'amendement n° 154, l'amendement n° 633 devenant sans objet.
Amendement n° 811 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre
Plancade, le rapporteur, le ministre délégué, Dominique Braye. - Adoption.
Amendement n° 155 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Amendement n° 812 de M. Guy Allouche. - MM. Jean-Pierre Placade, le rapporteur,
le ministre délégué. - Adoption.
Amendement n° 156 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre
Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 813 de M. Guy Allouche. - MM. Serge Lagauche, le rapporteur,
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué, Gérard Larcher. -
Adoption.
Amendements n°s 157 à 160 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption des quatre amendements.
Amendement n° 814 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre
Plancade, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre
délégué. - Adoption.
Amendement n° 661 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le
rapporteur. - Devenu sans objet.
Amendements n°s 161 à 166 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM.
Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption des six amendements.
Amendements n°s 508 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 815 de M.
Jean-Pierre Plancade. - MM. Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade, le
rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le ministre délégué. -
Adoption de l'amendement n° 508 rectifié, l'amendement n° 815 devenant sans
objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 32 (p. 21 )
Amendements n°s 307 et 308 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 816 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le
rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 33 et 34. - Adoption (p.
22
)
Division additionnelle après l'article 34 (p.
23
)
Amendement n° 1034 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Article 34
bis
. - Adoption (p.
24
)
Article 34
ter
(p.
25
)
Amendements n°s 722, 786 de M. Dominique Braye, et 637 de M. Pierre André. -
MM. Dominique Braye, Pierre André, le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption de l'amendement n° 722, les amendements n°s 786 et 637 devenant sans
objet.
Amendements n°s 638 de M. Pierre André et 1035 du Gouvernement. - MM. Pierre
André, le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 638,
l'amendement n° 1035 devenant sans objet.
Amendement n° 639 de M. Pierre André. - MM. Pierre André, le rapporteur, le
ministre délégué, Dominique Braye. - Adoption.
Amendement n° 640 de M. Pierre André. - MM. Pierre André, le rapporteur, le
ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 34 ter (p. 26 )
Amendement n° 1036 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur,
Jean-Pierre Fourcade. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Amendement n° 1037 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1038 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1039 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur,
Patrick Lassourd. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Amendement n° 1040 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 34 quater (p. 27 )
Amendement n° 662 de M. Patrick Lassourd et sous-amendement n° 1107 rectifié bis de M. Jacques Oudin, repris par la commission ; amendement n° 767 (identique à l'amendement n° 662) de M. Pierre Hérisson. - MM. Patrick Lassourd, Pierre Hérisson, le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski. - Retrait du sous-amendement n° 1107 rectifié bis ; adoption des amendements n°s 662 et 767 rédigeant l'article.
Suspension et reprise de la séance (p. 28 )
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
4.
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
(p.
29
).
5.
Modification de l'ordre du jour
(p.
30
).
6.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
31
).
Article 35 (p. 32 )
M. Pierre Lefebvre.
Amendement n° 1108 du Gouvernement. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de
l'équipement, des transports et du logement ; Louis Althapé, rapporteur de la
commission des affaires économiques. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 35
bis.
- Adoption (p.
33
)
Article 36 (p.
34
)
Mme Hélène Luc.
Amendement n° 509 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 309 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 310 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 56 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 57 rectifié
bis
de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 966 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur,
le ministre. - Retrait.
Amendement n° 311 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 510 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 967 de M. Pierre
Lefebvre. - M. Ladislas Poniatowski, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le
ministre. - Retrait de l'amendement n° 510 rectifié ; adoption de l'amendement
n° 967.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 (p. 35 )
Amendement n° 893 de M. Michel Mercier. - MM. Michel Mercier, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article 36
bis.
- Adoption (p.
36
)
Article 37 (p.
37
)
Article 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982
(p.
38
)
Amendement n° 511 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article de la loi.
Article 28-1-2 de la loi du 30 décembre 1982 (p. 39 )
Amendement n° 512 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas
Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 312 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article de la loi, modifié.
Article additionnel après l'artice 28-1-2
de la loi du 30 décembre 1982
(p.
40
)
Amendement n° 513 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Adoption de l'article 37 modifié.
Article 37 bis (p. 41 )
Amendement n° 313 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 37
ter.
- Adoption (p.
42
)
Article 38 (p.
43
)
Amendements n°s 514 rectifié et 515 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. -
Retrait des deux amendements.
Amendement n° 1079 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 38
ou après l'article 38
bis
(p.
44
)
Amendements identiques n°s 642 de M. Charles Descours et 817 de M. Jean-Pierre Plancade ; amendement n° 968 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Roger Karoutchi, Jean-Pierre Plancade, Pierre Lefebvre, le rapporteur, le ministre. - Retrait des amendements n°s 817 et 968 ; adoption de l'amendement n° 642 insérant un article additionnel après l'article 38.
Article 38 bis (p. 45 )
Amendement n° 1105 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Jacques Bellanger. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 39. - Adoption (p.
46
)
Article 39
bis (réserve)
(p.
47
)
Amendements n°s 818 de M. Jacques Bellanger et 1080 de la commission. - MM.
Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Réserve des deux
amendements.
Réserve de l'article.
Articles 40 et 40
bis.
- Adoption (p.
48
)
Article additionnel après l'article 40
bis
(p.
49
)
Amendement n° 969 de M. Pierre Lefebvre. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article 40
ter.
- Adoption (p.
50
)
Article additionnel après l'article 40
ter
(p.
51
)
Amendement n° 778 de M. Jean-Pierre Fourcade. - MM. Jean-Pierre Fourcade, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article 40 quater. - Adoption (p. 52 )
Mme Hélène Luc, M. le président.
Suspension et reprise de la séance
(p.
53
)
Article 40
quinquies
(p.
54
)
Amendement n° 314 de la commission et sous-amendement n° 605 de M. Jean-Pierre Raffarin ; amendement n° 1081 de la commission. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Raffarin, le ministre. - Retrait du sous-amendement n° 605 ; adoption de l'amendement n° 314 rédigeant l'article, l'amendement n° 1081 devenant sans objet.
Article 41 (p. 55 )
M. Denis Badré.
Amendements n°s 890 de M. Michel Mercier, 606 de M. Jean-Pierre Raffarin, 970
de M. Pierre Lefebvre, 516 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 819 rectifié
de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Michel Mercier, Jean-Pierre Raffarin, Pierre
Lefebvre, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le
ministre, Jean-Pierre Fourcade, Jacques Bellanger, Denis Badré. - Retrait de
l'amendement n° 890 ; adoption des amendements n°s 606, 516 rectifié et 819
rectifié, l'amendement n° 970 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 41 (p. 56 )
Amendements n°s 315 de la commission et 607 de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Raffarin, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 315 ; adoption de l'amendement n° 607 insérant un article additionnel.
Article 42 (p. 57 )
Amendements n°s 517 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski, 891 de M. Michel Mercier et 663 de M. Patrick Lassourd. - MM. Ladislas Poniatowski, Michel Mercier, Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre, Mme Odette Terrade, MM. Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Plancade, Jacques Bellanger. - Retrait des amendements n°s 517 rectifié bis et 891 ; adoption de l'amendement n° 663. Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 42 (p. 58 )
Amendement n° 820 de M. André Vezinhet. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article 43 (p. 59 )
Amendement n° 821 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre
Plancade, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44 (p. 60 )
MM. Roger Karoutchi, Pierre Lefebvre.
Rejet de l'article.
Article 45 (p. 61 )
Amendement n° 674 rectifié de M. Roger Karoutchi. - MM. Roger Karoutchi, le
rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 822 de M. Jacques Bellanger. - MM. Jacques Bellanger, le
rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 39 bis (suite) (p. 62 )
Amendements (précédemment réservés) n°s 818 de M. Jacques Bellanger et 1080 de la commission. - Adoption de l'amendement n° 818 supprimant l'article, l'amendement n° 1080 devenant sans objet.
Article 46 (p. 63 )
M. Jack Ralite.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 46 (p. 64 )
Amendement n° 1058 du Gouvernement et sous-amendement n° 1109 de M. Pierre Hérisson. - MM. le ministre, Denis Badré, le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance (p. 65 )
MM. le rapporteur, le ministre.
Sous-amendement n° 1109 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Denis Badré, le
rapporteur, le ministre, Jacques Bellanger, Pierre Lefebvre, Mme Marie-Claude
Beaudeau, M. Jack Ralite. - Adoption du sous-amendement n° 1109 rectifié et de
l'amendement n° 1058 modifié insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.
7.
Dépôt d'un avis
(p.
66
).
8.
Ordre du jour
(p.
67
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport pour le débat
d'orientation budgétaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
3
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 279,
1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 304
(1999-2000) et avis n°s 307 (1999-2000) et 306 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.
Section 2
Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur
d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L'ACQUÉREUR IMMOBILIER
« Chapitre unique.
«
Art. L. 271-1
. - Tout acte non obligatoirement soumis aux formalités
de publicité foncière, en vue de l'acquisition ou de la construction d'un
immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la souscription de parts donnant
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou
de location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se
rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour
exercer cette faculté.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la vente est précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à
compter du lendemain de la première présentation de cette lettre à l'acquéreur.
Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«
Art. L. 271-2
. - Avant l'expiration du délai de rétractation, nul ne
peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, directement ou indirectement, aucun
versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que
ce soit, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un
immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, les
contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance de l'alinéa
ci-dessus.
«
Art. L. 271-3
. - Est frappée de nullité la promesse unilatérale de
vente ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un
terrain à bâtir qui n'inclut pas les éléments d'information permettant à
l'acheteur de connaître précisément les limites, les dimensions et la surface
de ce terrain.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
«
Art. L. 271-4
. - Les personnes réalisant la mise en copropriété
d'immeubles construits depuis plus de quinze ans devront faire procéder à un
diagnostic technique du bâtiment et de ses équipements. Ce diagnostic devra
être porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de
la vente. »
« II. - L'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles est abrogé.
« III. - Il est inséré, dans le code civil, un article 1589-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 1589-1
. - Est frappé de nullité l'engagement par lequel celui
qui s'oblige unilatéralement en vue d'acquérir un bien ou un droit immobilier,
s'oblige en même temps au versement d'une somme d'argent. »
Je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur les articles du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 130, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article
L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 271-1
. - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la
construction d'un immeuble à usage d'habitation, pour toute promesse
synallagmatique ou toute promesse unilatérale d'achat conclue par acte sous
seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation
ou la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou
en propriété d'immeubles d'habitation, pour tout contrat préliminaire de vente
d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière,
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à
compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant
l'acte par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de
remise ou de réception. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes
formes auprès du vendeur ou du professionnel ayant reçu mandat de prêter son
concours à la vente. »
Cet amendement est affecté de cinq sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 573 rectifié est présenté par MM. du Luart, Poniatowski,
Humbert et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le sous-amendement n° 630 rectifié
bis
est déposé par MM. Braye,
Doublet, Lanier, Lassourd, Karoutchi, Schosteck et Murat.
Le sous-amendement n° 705 est présenté par M. Leclerc.
Le sous-amendement n° 807 est déposé par M. Plancade et les membres du groupe
socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 1103 est présenté par M. Michel Mercier.
Tous les cinq tendent, dans la première phrase du texte proposé par
l'amendement n° 130 pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, à supprimer les mots : « conclue par acte sous seing privé ».
Par amendement n° 526 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, après les
mots : « aux formalités de publicité foncière », d'insérer les mots : « conclu
entre un professionnel vendeur et un acquéreur non professionnel ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 130.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Pour appréhender cet amendement, il convient de rappeler les
évolutions de l'article 28.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il était prévu d'étendre aux ventes
dans l'ancien conclues par l'intermédiaire d'un professionnel, agent immobilier
ou notaire, le bénéfice du délai de rétractation aujourd'hui accordé à
l'acquéreur d'un immeuble neuf. Le dispositif initial était en décalage par
rapport à cet objectif en étendant la faculté de rétractation aux seules
transactions conclues entre un particulier et un marchand de biens.
L'Assemblée nationale a élargi le champ du dispositif à l'ensemble des ventes
dans l'ancien, qu'un professionnel soit ou non partie au contrat ou que la
transaction soit conclue par l'entremise ou non d'un professionnel, et étendu
le bénéfice de la faculté de rétractation dans un délai de sept jours accordé à
l'acquéreur, qu'il soit un particulier ou un professionnel.
Si cet élargissement peut être approuvé, il paraît logique de réserver la
faculté de rétractation au seul acquéreur non professionnel. Tel est l'objet du
présent amendement. Cette démarche est cohérente avec le souci d'améliorer la
protection du consommateur.
Les actes authentiques constatant la réalisation de la vente, actes
authentiques définitifs après un avant-contrat, ou réalisant directement la
vente resteraient hors du champ d'application du délai de rétractation, les
inconvénients liés à une rétractation à ce stade devant prévaloir : blocage
d'opérations en chaîne, le vendeur vendant très souvent pour acquérir à très
bref délai sinon au même moment un autre logement, difficultés liées aux prêts
consentis par les banques.
Par ailleurs, lorsque la promesse revêt la forme authentique, elle reste
également hors du champ dès lors que l'acquéreur bénéficie de l'assistance d'un
notaire, officier public tenu à une large obligation d'information et de
conseil et chargé de s'assurer de la réalité des consentements.
Le libellé proposé permet en outre d'alléger le dispositif - remplacement de
trois alinéas par un seul - et de supprimer les incohérences
rédactionnelles.
S'agissant des ventes d'immeubles anciens, le mécanisme du délai de réflexion
ne peut s'appliquer qu'aux promesses synallagmatiques et aux promesses
unilatérales d'achat. Les promesses unilatérales de vente ne peuvent être
concernées puisque seul le vendeur est juridiquement engagé jusqu'à la levée de
l'option.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter le sous-amendement n° 573
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
L'amendement proposé par la commission des lois limite le champ d'application
du délai de rétractation aux seules promesses conclues sous seing privé ayant
pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.
Le présent sous-amendement propose d'étendre la faculté de se rétracter dans
un délai de sept jours à tout acquéreur non professionnel, que la promesse soit
conclue sous seing privé ou en la forme authentique. Nous avons considéré qu'un
projet d'acquisition immobilière représentant un investissement lourd, il ne
paraît pas acceptable de priver le consommateur de ce délai de réflexion pour
la simple raison que l'acte serait établi en la forme authentique. Pareille
distinction, difficilement compréhensible pour les consommateurs, conduirait à
une rupture d'égalité.
Mes chers collègues, notre but n'est pas de défendre une profession, il est de
défendre le consommateur, notamment l'acquéreur privé, surtout face à un
professionnel. Il faut impérativement que le délai de rétractation lui reste
acquis en toute circonstance.
M. le président.
La parole est à M. Braye, pour défendre le sous-amendement n° 630 rectifié
bis.
M. Dominique Braye.
Ce sous-amendement, identique à celui que vient de présenter notre collègue M.
Poniatowski, a évidemment le même objet, à savoir étendre la possibilité de
rétractation dans un délai de sept jours à tous les acquéreurs non
professionnels, quelle que soit la forme de la promesse de vente, qu'elle soit
conclue sous seing privé ou sous forme authentique.
L'acheteur non professionnel ne doit pas, en effet, être privé du bénéfice de
ce délai de réflexion, au seul prétexte que la promesse serait établie en la
forme authentique. Le souci de sa protection - notre souci principal - doit
être le même, un projet d'acquisition immobilière étant un investissement
important qui nécessite la protection que représente le recours à un délai de
rétractation.
Comme l'a rappelé M. Poniatowski, il ne s'agit pas de protéger une profession
par rapport à une autre. Notre souci est simplement de protéger l'acquéreur et
donc le consommateur.
M. le président.
Le sous-amendement n° 705 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Plancade, pour présenter le sous-amendement n° 807.
M. Jean-Pierre Plancade.
Il s'agit effectivement de protéger les consommateurs en général et pas
seulement une profession particulière.
M. le président.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre le sous-amendement n°
1103.
M. Michel Mercier.
Ce sous-amendement a déjà été excellement défendu par nos collègues MM.
Poniatowski et Braye ; je n'ai rien à ajouter.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 526 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Les acquéreurs de logements neufs bénéficient d'un délai de rétractation de
sept jours. Le projet de loi étend cette protection aux acquéreurs de logements
anciens, l'objectif étant de protéger les acquéreurs non professionnels de
logements vendus par les marchands de biens.
Or, tel qu'il est rédigé actuellement, l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation vise tous les acquéreurs, professionnels ou
non. Il est préférable de bien préciser les qualités et du vendeur et de
l'acquéreur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 130 et 526 rectifié,
ainsi que sur les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630 rectifié
bis,
807 et 1103 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
La
commission est favorable aux sous-amendements ainsi qu'à l'amendement n° 130
dans la mesure où il serait tenu compte des modifications proposées par les
sous-amendements.
Sur l'amendement n° 526 rectifié, elle souhaite entendre M. le rapporteur pour
avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement n° 526 rectifié est contraire à
l'amendement n° 130 de la commission des lois, qui concerne l'extension du
champ de délai de rétractation à l'ensemble des ventes de locaux à usage
d'habitation ancien, quelle que soit la qualité du vendeur.
Il est cependant partiellement satisfait par cet amendement n° 130 dans la
mesure où il réserve aux seuls acquéreurs non professionnels le bénéfice du
délai de rétractation. Je demande donc à son auteur de bien vouloir le
retirer.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur pour avis
?
M. Ladislas Poniatowski.
Etant donné que l'objectif que je poursuivais est atteint, je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 526 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 130 ainsi que sur les
sous-amendements n°s 573 rectifié, 630 rectifié
bis
, 807 et 1103 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le président, le Gouvernement est
favorable et à l'amendement et aux sous-amendements identiques.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630
rectifié
bis
, 807 et 1103.
M. Alain Lambert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert.
Plusieurs orateurs ont indiqué qu'il ne s'agissait pas, avec l'introduction
d'une nouvelle norme dans notre droit positif, d'arbitrer entre des intérêts
catégoriels et professionnels. Cela va tellement de soi que je ne ferais
l'offense à personne de soupçonner qu'une telle démarche puisse être inspirée
par des préoccupations professionnelles.
Cela étant, mes chers collègues, il nous faut bien mesurer que la question qui
est ici en débat est celle du droit de la preuve.
Portalis, qui continue de nous regarder avec attention, a beaucoup fait pour
que le droit français soit, dans le monde entier, un exemple quant à la
sécurité juridique résultant de son droit de la preuve.
Or ces sous-amendements visent à confondre non pas les objets de conventions -
ce que l'on appelle ici des « promesses de vente », là des « compromis » - mais
des échelles de valeur probatoire des actes. Ces sous-amendements visent en
effet à confondre l'écrit public et l'écrit privé.
L'écrit privé est celui qui, comme son nom l'indique, est passé entre des
personnes privées. L'écrit public, c'est celui qui a été rédigé par un officier
public, nommé par l'Etat, institué précisément pour conférer audit écrit une
valeur probatoire supérieure.
Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des officiers publics que l'on a
institués notamment pour recueillir des consentements dans des moments
importants de la vie, par exemple le mariage. On aurait pu imaginer que le
mariage fût célébré devant deux simples témoins. Mais non ! Ceux qui ont établi
les bases de notre droit ont exigé la présence d'un officier public, institué,
dépositaire de prérogatives de puissance publique, dont les écrits font foi,
jusqu'à inscription de faux, bien sûr. Et vous savez que le faux en écriture
publique conduit directement aux assises.
Or, par ces sous-amendements, mes chers collègues, vous êtes en train de
mettre au même niveau l'écrit privé et l'écrit public. Eh bien, je ne pense pas
que vous le vouliez, je ne crois pas que vous puissiez le vouloir, parce que je
vous sais attachés, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez,
à la valeur probatoire supérieure des écrits dressés au nom de la République et
au nom du peuple français.
Mais ce que vous proposez revient à dire : lorsqu'il s'agit de la promesse de
vente d'un bien immobilier, que l'écrit soit privé au public, le régime est le
même, et le droit de rétractation s'impose dans tous les cas.
Sommes-nous donc en train d'inventer, par exemple, le mariage avec un droit de
rétractation ?
(Rires et exclamations sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. Jean-Pierre Plancade.
C'est le PACS !
M. Alain Lambert.
Car, en vérité, c'est cela qui est au coeur de ce débat.
M. Ladislas Poniatowski.
Mais non !
M. Alain Lambert.
Il s'agit de savoir précisément si, malgré la présence de l'officier public
qui dresse l'acte au nom de la République et au nom du peuple français, et qui
doit répondre de l'appréciation qu'il a portée sur la validité du consentement
des signataires, leur signature ne vaut pas consentement dans l'instant.
Mes chers collègues, s'agissant des avant-contrats immobiliers - hors
Ile-de-France car, en Ile-de-France, les traditions sont un peu différentes -
quel que soit le professionnel qui recueille l'engagement des parties, le
documents ou l'écrit est sous seing privé.
Cela signifie que, dans cette hypothèse, quel que soit le professionnel qui
aura rédigé le contrat, le droit de rétractation s'appliquera puisque l'écrit
sera privé.
Par conséquent, je vous en supplie, mes chers collègues, si vous croyez à
notre droit, si vous pensez que l'on ne peut pas modifier à tout instant des
éléments qui sont des piliers fondamentaux de notre code civil, n'allez pas
modifier un régime de preuve qui a véritablement, c'est le moment de le dire,
fait ses preuves en deux siècles d'existence. N'allez pas, au travers d'un
texte comme celui-là, qui, quel que soit son mérite, n'a peut-être pas
bénéficié de toute la préparation nécessaire, modifier des éléments aussi
essentiels de notre corpus juridique.
S'il s'agit de faire en sorte que tous les écrits privés visant au transfert
de propriété d'un bien puissent introduire un droit de rétractation, personne
ne sera contre. Mais n'introduisez pas, je vous en conjure, dans l'acte reçu
par un officier public, quel qu'il soit, une notion de rétractation, parce que
c'est la base même de l'existence de l'écrit public qui est minée, c'est la
notion de foi publique qui est sapée.
Comprenez-le bien, mes chers collègues, en la circonstance, vous êtes hors du
champ du droit immobilier. Vous êtes en train de miner ce qui fait le fondement
de la sécurité juridique dans notre pays.
(Applaudissements sur certaines travées de l'Union centriste.)
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
Je n'avais pas l'intention d'intervenir à nouveau, mais je tiens à dire à mon
collègue et ami Alain Lambert que, pour avoir moi-même été assermenté dans le
cadre de mes activités professionnelles et souhaité que ma signature ait une
valeur reconnue, je comprends sa préoccupation.
Je comprends qu'une profession puisse se sentir offensée par la mesure que
nous prenons. Mais le problème n'est pas là.
Que l'acte soit sous seing privé ou authentique, ce n'est nullement la
personne devant qui l'acte a été passé et qui en a expliqué la portée que nous
mettons en cause.
M. Ladislas Poniatowski.
Tout à fait !
M. Dominique Braye.
C'est contre sa propre fragilité que nous voulons protéger l'acquéreur.
M. Ladislas Poniatowski.
Absolument !
M. Dominique Braye.
Je comprends qu'un notaire, qui est censé expliquer à son client quels sont
les conséquences et les dangers d'une signature, d'un engagement, doive être
totalement impartial. Je comprends aussi que l'on ait pu affirmer que d'autres
professionnels le seraient un peu moins.
Néanmoins, notre objectif est de protéger l'acquéreur non pas contre tel
professionnel, mais contre lui-même, tout simplement parce qu'un certain nombre
d'engagements, de ce type, qui sont excessivement importants, sont quelquefois
pris un peu rapidement.
C'est pourquoi ce délai de rétractation me paraît tout à fait
indispensable.
Pour ce qui est du mariage, cher collègue Lambert, je veux croire - en ce qui
me concerne, j'en suis tout à fait persuadé - que, quand on s'engage dans cette
voie, c'est que l'on a réfléchi pendant plus de sept jours. Par conséquent,
dans le cas du mariage, le délai de rétractation ne se justifie pas.
(Sourires. - Applaudissements sur certaines travées du RPR.)
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Nous avons bien compris la démonstration de M. Alain Lambert. Mais nous ne
cherchons nullement, à travers ces sous-amendements, à nous en prendre à une
catégorie d'officiers publics. Nous voulons seulement protéger l'acquéreur
privé, un point c'est tout ! Et nous ne voulons pas que, d'une manière ou d'une
autre, ce délai de rétractation puisse être supprimé ou réduit.
Or, qu'on le veuille ou non, l'amendement de la commission, dans sa rédaction
actuelle, peut entraîner certaines dérives, et elles seront le fait de certains
vendeurs. Ce peut être l'intérêt du vendeur professionnel que d'accélérer la
vente et de ne pas laisser à l'acquéreur privé le temps de se rétracter. C'est
cela qu'il faut empêcher, et c'est pourquoi un certain nombre d'entre nous ont
déposé ces sous-amendements identiques.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Je rejoins - une fois n'est pas coutume ! - nos deux collègues qui viennent de
s'exprimer.
Nous avons trop souvent vu, dans certaines parties des Yvelines que M. Braye
connaît bien, le cas de pavillons vendus à la Foire de Paris, sans visite sur
place...
M. Ladislas Poniatowski.
Eh oui ! Cela arrive !
M. Jacques Bellanger.
Et je suis au regret de dire que certains des actes en question avaient été
passés devant notaire.
Moi non plus, je ne veux en aucun cas que cette proposition soit considérée
comme une agression envers une profession dont je reconnais la sagesse et qui
donne le plus souvent d'excellents conseils aux acquéreurs. Il reste qu'il est
absolument nécessaire de protéger les acquéreurs contre eux-mêmes, et aussi
contre les pratiques absolument inadmissibles de certains vendeurs.
J'ajoute qu'il faut également, parfois, inviter les acquéreurs à réfléchir à
la situation d'endettement que leur acte va entraîner.
Mme Odette Terrade.
Très juste !
M. Guy Fischer.
En 1999, 21 % de ménages surendettés de plus qu'en 1998 !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 573 rectifié, 630
rectifié
bis,
807 et 1103, acceptés par la commission et par le
Gouvernement.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 130.
M. Alain Lambert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert.
Mon propos et le vote que je vais émettre visent l'écrit lui-même et non pas
ceux qui l'ont rédigé.
Les sous-amendements qui viennent d'être adoptés tendent à aligner les écrits
publics sur les écrits privés.
Je suis de ceux qui, par conviction profonde, pensent que la sécurité
juridique commande que certains écrits soient publics, que certains
consentements soient vérifiés et validés par des officers institués par l'Etat.
C'est pourquoi je ne voterai pas l'amendement ainsi modifié.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 130, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 131, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article
L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 271-2.
- Lorsqu'une promesse synallagmatique ayant pour objet
l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et conclue sans recours à un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, nul ne
peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement,
aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant
l'expiration du délai de rétractation défini à l'article L. 271-1. Si les
parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce
délai et dont elles fixent le montant, la promesse est conclue sous la
condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
« Lorsque ladite promesse synallagmatique est conclue par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, tout
versement reçu de l'acquéreur est effectué entre les mains d'un professionnel
disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds
déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation en application de
l'article L. 271-1, le professionnel dépositaire des fonds versés les lui
restitue dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de
cette rétractation.
« Pour toute promesse unilatérale de vente ayant pour objet l'acquisition d'un
immeuble à usage d'habitation conclue entre un vendeur et un acquéreur non
professionnel sans recours à un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son
concours à la vente, aucun versement, à quelque titre ou sous quelque forme que
ce soit, ne peut être reçu directement ou indirectement du bénéficiaire de la
promesse avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du lendemain de
la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception notifiant au vendeur l'acceptation de la promesse ou du lendemain de
la date d'acceptation de la promesse définie par tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes. Tous fonds versés après l'expiration de ce délai
sont déposés sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire de la promesse dans
une banque ou un établissement habilité à cet effet ou chez un notaire. Ils
sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion de la
vente et sont restitués au bénéficiaire de la promesse dans le délai de quinze
jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la promesse, à moins que
la vente ne soit pas conclue du seul fait de l'acquéreur.
« Lorsque ladite promesse unilatérale est conclue par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, tout
versement reçu de l'acquéreur est effectué entre les mains d'un professionnel
disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds
déposés. Les fonds versés sont restitués à son bénéficiaire dans le délai de
quinze jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la promesse
intervenue dans le délai de sept jours défini au troisième alinéa ou dans le
délai de quinze jours suivant la date de renonciation au bénéfice de la
promesse intervenue ultérieurement, à moins que la vente ne soit pas conclue du
seul fait de l'acquéreur.
« Est frappée de nullité toute promesse conclue en méconnaissance de
l'interdiction définie aux premier et troisième alinéas. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 718, présenté par MM.
Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours,
Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard,
Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand,
Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle
et Vial, et tendant à compléter
in fine
le texte proposé par
l'amendement n° 131 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de
l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou
constatant la vente d'un terrain à bâtir sur lequel un acquéreur non
professionnel se propose d'édifier ou de faire édifier un immeuble destiné à
l'habitation, mentionne, à peine de nullité, les limites juridiques, les
dimensions, la superficie ainsi que les servitudes publiques et privées dont le
terrain est grevé. Un plan figurant ou relatant les éléments ci-dessus est
annexé à l'avant-contrat et au contrat.
« Pour l'application du présent article, la fourniture d'un plan comportant
des mentions incomplètes ou inexactes équivaut à l'absence de plan. En matière
de superficie, la mention est considérée comme inexacte lorsque la différence
entre la superficie mentionnée et la superficie réelle excède un vingtième,
sauf si l'avant-contrat ou le contrat stipule une moindre différence.
« L'action en résolution de la vente, fondée sur la nullité prévue à l'article
ci-dessus, n'est ouverte qu'à l'acquéreur du terrain. Elle n'est recevable que
si le contrat ou l'avant-contrat, selon le cas, contient la déclaration de
l'acquéreur qu'il se propose d'édifier ou de faire édifier un immeuble destiné
à l'habitation.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de
promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité au plus tard
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente.
« La signature de l'acte authentique qui constate la réalisation de la vente
et qui répond aux obligations énoncées ci-dessus entraîne la déchéance du droit
à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat
qui l'a précédé, fondée sur l'absence ou l'inexactitude des documents. »
Par amendement n° 658, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code
de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 271-2. -
Avant l'expiration du délai de rétractation, nul ne
peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, directement ou indirectement, aucun
versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que
ce soit, sauf si ce versement est effectué entre les mains d'un tiers
séquestre, mandaté à cet effet et disposant d'une garantie financière affectée
au remboursement des fonds déposés, ou, sauf dispositions législatives
expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet
l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation, les contrats préliminaires de vente
d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété
immobilière.
« En cas d'exercice du droit de rétractation, le tiers séquestre restitue les
fonds qu'il détient au déposant.
« Cette restitution intervient dans le délai maximum de quinze jours à compter
de la justification par le bénéficiaire du droit de rétractation de ce qu'il a
exercé sa faculté dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance de l'alinéa
ci-dessus. »
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Poniatowski, Revet,
Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants.
L'amendement n° 527 rectifié tend, dans le premier alinéa du texte proposé par
le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « sous quelque forme que ce soit », à insérer
les mots : « sauf si ce versement est effectué entre les mains d'un tiers
séquestre, mandaté à cet effet et disposant d'une garantie financière affectée
au remboursement des fonds déposés, ou ».
L'amendement n° 528 rectifié tend à compléter le premier alinéa du texte
proposé par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la
construction et de l'habitation par une seconde phrase ainsi rédigée : « En cas
de rétractation, la somme séquestrée devra être reversée dans un délai de sept
jours. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 131.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vient nuancer l'interdiction
d'effectuer tout versement avant l'expiration du délai de rétractation ou de
réflexion en aménageant les garanties financières nécessaires.
Le caractère absolu de l'interdiction était cohérent avec le dispositif
initial, qui ne visait que les ventes effectuées par un marchand de biens à un
particulier. Il ne l'est plus dès lors que toutes les ventes sont concernées,
sans distinction selon la qualité des parties.
Cet amendement reprend une idée qui avait été avancée par la commission de la
production de l'Assemblée nationale : il s'agit de faire en sorte que puisse
être exigé de l'acquéreur un versement attestant le sérieux de son engagement
et de rétablir un équilibre entre les garanties accordées à l'acquéreur -
versement postérieur à l'expiration du délai de rétractation lorsque l'acte est
conclu directement entre le vendeur et l'acquéreur ; versement immédiat, mais
entre les mains d'un professionnel garanti financièrement, et obligation de
restitution à bref délai en cas de rétractation lorsque l'acte est conclu par
l'intermédiaire d'un professionnel - et les garanties accordées au vendeur -
engagement de l'acquéreur garanti par le versement d'une somme d'argent qui
constitue tout simplement la contrepartie de l'immobilisation du bien du
vendeur.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 718 et
l'amendement n° 658.
M. Patrick Lassourd.
Le droit de l'urbanisme et le droit de la construction comportent de
nombreuses règles qui conditionnent le projet de construction aux limites, à la
forme et à la superficie du terrain, ainsi qu'aux servitudes publiques et
privées qui le grèvent.
Il importe donc de mettre fin aux imprécisions entretenues sur la
constructibilité des terrains à bâtir, alors même que la connaissance précise
de la constructibilité constitue une garantie fondamentale qui devrait être
apportée par tout vendeur.
La connaissance de ces données serait de nature à sécuriser l'acquéreur et lui
permettrait d'engager son projet de construction sans craindre les aléas liés à
une définition erronée des surfaces ou des limites.
Avec l'amendement n° 658, il s'agit d'autoriser les versements d'acomptes
lorsque les opérations portent sur de l'immobilier ancien.
Dans la mesure où, effectivement, ce versement pour le logement neuf est
autorisé, il nous semble tout à fait anormal qu'il ne le soit pas pour des
opérations portant sur de l'immobilier ancien.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter les amendements n°s 527
rectifié et 528 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
L'instauration du délai de rétractation de sept jours dans le marché de
l'ancien est une bonne chose. L'assortir d'une impossibilité de dépôt d'argent
pendant cette période risque sérieusement de créer un marché de « promesses de
ventes ».
Le dépôt d'une contrepartie financière entre les mains d'un séquestre à
reverser dans le même délai constitue une mesure raisonnable qui sécurisera les
transactions de logements visés.
De plus, il n'est pas légitime, en matière de versement d'acompte, de traiter
trop différemment l'ancien du neuf. C'est pourquoi nous avions déposé cet
amendement. Je dois reconnaître cependant que l'amendement n° 131 de la
commission répond tout à fait à notre préoccupation, raison pour laquelle je
retire l'amendement n° 527 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 527 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Quant à l'amendement n° 528 rectifié, il n'est pas tout à fait satisfait par
la rédaction de l'amendement n° 131, puisque je proposais un délai de sept
jours, alors que la commission propose, elle, un délai de quinze jours.
Cependant, et bien que cela ne me convienne pas tout à fait, je me rallie à la
proposition de la commission des lois et retire l'amendement n° 528
rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 528 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 131 ainsi que sur le
sous-amendement n° 718 et sur l'amendement n° 658 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Sur l'amendement n° 131, la commission émet un avis
favorable, dans la mesure où il prévoit tous les cas de figure qui se
présentent pour l'achat d'un bien immobilier et précise, en cas de
rétractation, les conditions de restitution des fonds versés.
En revanche, la commission est défavorable au sous-amendement n° 718 ainsi
qu'à l'amendement n° 658, mais elle aimerait connaître l'avis de la commission
des lois.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le sous-amendement n° 718 est contraire à
l'amendement n° 132 de la commission des lois. L'exigence systématique d'un
bornage risque de bloquer un grand nombre de transactions du fait du caractère
contradictoire de cette procédure. Mais c'est un débat que nous avons déjà eu
au sein de cette assemblée, puisque nous avons adopté un amendement tendant à
insérer un article additionnel après l'article 9 qui prévoyait un autre
dispositif.
En outre, ce sous-amendement est sans rapport avec l'objet de l'amendement n°
131 de la commission des lois, qui concerne les modalités de versement.
Nous avons adopté un dispositif qui impose le bornage pour les lotissements,
les ZAC et les AFU ainsi qu'un autre qui permet à l'acquéreur de savoir s'il y
a eu bornage ou non au moment où il va signer sa promesse de vente.
J'espère que cela donne satisfaction, au moins partiellement, à l'auteur du
sous-amendement et je souhaiterais qu'il puisse le retirer.
M. le président.
Monsieur Lassourd, le sous-amendement n° 718 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 718 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 658 est satisfait, sur le fond, par
l'amendement n° 131 de la commission des lois. Cet amendement répond au même
souci, puisqu'il s'agit d'aménager des possibilités de versement lorsque les
garanties financières requises en vue de la restitution éventuelle des fonds
versés sont réunies.
Cependant, l'amendement de la commission des lois a le mérite d'éviter le
renchérissement du coût des transactions en réservant la possibilité de
recevoir les fonds aux professionnels intermédiaires dans la transaction et
définit plus précisément les modalités de restitution des fonds en cas
d'exercice de la faculté de rétractation par l'acquéreur.
Je souhaiterais également que son auteur accepte de retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Lassourd, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. Patrick Lassourd.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 658 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je tenais simplement à remercier M. Poniatowski
d'avoir retiré les amendements n°s 527 rectifié et 528 rectifié, qui sont
partiellement satisfaits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 131 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 131,
notamment dans la mesure où il prévoit expressément un délai maximum de
restitution.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-2 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 271-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 132, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le texte présenté par le I de l'article 28 pour insérer un article
L. 271-3 dans le code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 774, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le
premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L.
271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « contrat
de vente », d'insérer les mots : « ou toute promesse unilatérale de location ou
engagement de location ou promesse synallagmatique de location ou contrat de
location ou bail à réhabiliter ou emphytéose concernant un immeuble construit
depuis plus de quinze ans ».
Par amendement n° 775, MM. Baylet, Collin et André Boyer proposent, dans le
premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L.
271-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : «
permettant à l'acheteur », d'insérer les mots : « ou au locataire de connaître
précisément l'état du bien immobilier tel qu'il doit être décrit dans un
diagnostic technique, datant de moins de dix ans au jour de la vente ou de la
location, porté à la connaissance de tout acquéreur ou locataire par le vendeur
ou le bailleur ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 132.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'Assemblée nationale a introduit un article L.
271-3 dans le code de la construction et de l'habitation pour prévoir la
nullité de plein droit de la promesse unilatérale ou synallagmatique et du
contrat de vente d'un terrain à bâtir n'incluant pas les éléments d'information
permettant à l'acquéreur de connaître précisément les limites, les dimensions
et la superficie du terrain.
Ce dispositif s'inspire de la loi dite « Carrez » applicable aux transactions
concernant les seuls lots de copropriété. Si l'objectif qui sous-tend cette
disposition n'est pas illégitime, puisqu'il s'agit de permettre à l'acquéreur
d'avoir une connaissance précise de la superficie du terrain qu'il se propose
d'acquérir en vue de construire, le dispositif proposé soulève plusieurs
problèmes.
« Ainsi, la notion de « terrain à bâtir » n'est pas juridiquement définie, le
bornage et le mesurage du terrain nécessiteront le recours systèmatique à un
géomètre expert, ce qui influera à la hausse sur les prix de vente de certains
lots. Quant à l'exigence d'un bornage contradictoire, elle risque de bloquer de
nombreuses transactions. C'est pourquoi il est apparu préférable de prévoir
d'autres dispositions tendant à garantir l'information d'un acquéreur de
terrain dans le code de l'urbanisme. Tel est l'objet de l'article additionnel
après l'article 9 que nous avons d'ores et déjà inséré.
M. le président.
Les amendements n°s 774 et 775 sont-ils soutenus ?...
Quels est l'avis de la commission sur l'amendement n° 132 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cette disposition relative aux éléments d'information à
fournir sur la superficie d'un terrain à vendre étant difficilement applicable,
la commission des lois a proposé un amendement ayant le même objet que
l'article additionnel introduit après l'article 9. La commission est donc
favorable à cet amendement de suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-3 du code de la
construction et de l'habitation est supprimé.
ARTICLE L. 271-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 133, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le texte présenté par le paragraphe I de l'article 28 pour insérer
un article L. 271-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'Assemblée nationale a introduit, à la fin du
paragraphe I de l'article 28 du projet de loi, une disposition venant compléter
le code de la construction et de l'habilitation afin d'exiger que la mise en
copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans fasse l'objet
d'un diagnostic technique préalable, diagnostic que le notaire devrait porter à
la connaissance de tout acquéreur de lot.
Cet amendement vise à supprimer une disposition afin de la transférer à un
autre emplacement, plus pertinent, dans le code précité, sans remettre en
cause, sur le fond, le dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
C'est une mesure d'ordre. Par conséquent, le
Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-4 du code de la
construction et de l'habitation est supprimé.
PARAGRAPHES II ET III DE L'ARTICLE 28
M. le président.
Nous en venons aux paragraphes II et III de l'article 28.
Par amendement n° 134, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III de l'article 28
pour insérer un article 1589-1 dans le code civil :
«
Art. 1589-1. -
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral
souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel
il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la
cause et la forme. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cette nouvelle disposition qu'il est proposé
d'insérer au titre VI du code civil consacré à la vente tend à mettre fin à
certaines pratiques visant à exiger du candidat acquéreur un versement alors
qu'il est seul juridiquement engagé.
Cette pratique de la réservation d'un bien est, en effet, totalement
contestable. D'un point de vue économique, elle permet d'organiser des enchères
sur la vente d'un bien et favorise la spéculation ; d'un point de vue
juridique, il n'y a pas lieu d'exiger de celui qui s'engage unilatéralement un
quelconque versement puisque, en contrepartie, le bien ne se trouve pas
immobilisé, son propriétaire demeurant totalement libre d'en disposer.
Cependant, la rédaction proposée dans le projet de loi et adoptée par
l'Assemblée nationale comporte une incohérence : tout engagement unilatéral
comporte en effet nécessairement un engagement à acquitter le prix proposé. Le
présent amendement soumet donc à votre approbation une nouvelle rédaction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 631, M. Schosteck propose :
I. - De compléter
in fine
le III de l'article 28 par deux alinéas
rédigés comme suit :
«
Art. 1589-2. -
Est frappé de nullité la promesse unilatérale de vente
ou d'achat, la promesse synallagmatique ou le contrat de vente d'un terrain à
bâtir qui ne serait pas assorti de la fourniture, par le vendeur, de tous
éléments mettant en mesure l'acheteur de connaître les limites, les dimensions
et la surface de ce terrain selon un plan établi par un géomètre expert, ainsi
que les caractéristiques géotechniques et d'état de pollution de ce terrain.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les personnes habilitées à mener l'étude
géotechnique ainsi que les modalités de celle-ci. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, de remplacer les
mots : « un article 1589-1 ainsi rédigé : » par les mots : « deux articles
1589-1 et 1589-2 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Le cadre législatif actuel ne prévoit qu'une obligation de garantie en matière
de vice caché de la chose vendue et n'organise que les modalités de réparation
du préjudice déjà subi, mais ne permet pas de prévenir les sinistres en
l'absence d'une information générale sur la qualité du bien vendu.
La transparence contribuerait, enfin, à établir la véritable valeur du terrain
à bâtir, dont les principaux éléments constitutifs sont la situation, la
surface, le droit à construire, la qualité mécanique du sol et les
équipements.
Il est indispensable que cette information soit fournie dès la conclusion de
la promesse unilatérale, du compromis ou du contrat.
Le professionnel restera, naturellement, responsable du projet de construction
dont il a la charge, la seule obligation pesant sur le vendeur du terrain étant
de lui fournir les caractéristiques purement géotechniques indépendantes de
l'opération de construction envisagée.
Ce faisant, nous n'introduisons pas d'innovation extraordinaire. Très
récemment, nous avons vu se mettre en place l'obligation, par exemple, pour un
vendeur de logement de fournir un certificat attestant que le bien n'est pas
affecté par les termites, et nous pourrions trouver d'autres exemples.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je voudrais signaler à notre collègue que cet amendement n°
631 est contraire à l'amendement n° 132 de la commission des lois, que nous
avons adopté. Mais je souhaiterais connaître l'avis de la commission des
lois.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
En fait, par son amendement n° 134, la commission
des lois prend partiellement en compte la préoccupation des auteurs de
l'amendement, qui souhaitent que l'acquéreur soit informé sur l'origine des
données inscrites dans l'acte relatives aux dimensions et aux délimitations du
terrain.
Cependant, la notion de « terrain à bâtir » n'est pas juridiquement définie et
l'exigence d'un bornage risque de bloquer un grand nombre de transactions,
comme je l'ai dit précédemment. L'exigence supplémentaire d'effectuer une
expertise géotechnique du terrain risque, en outre, d'accroître
considérablement les coûts des transactions. Ces expertises seront sans doute
difficiles à réaliser, particulièrement en secteur diffus.
C'est pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission,
monsieur le président.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 631.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
J'ai bien compris et je pressentais en effet la réponse après avoir entendu
les arguments sur l'article précédent. Toutefois, je tiens à insister car s'il
est bien de ne pas vouloir alourdir les prolégomènes d'une vente, je rappelle
qu'il y a tout de même un certain nombre de sinistres extrêmement graves sur la
teneur et la solidité des terrains, notamment des carrières. On serait bien
avisé, me semble-t-il, d'essayer de se prémunir des accidents à venir.
M. François Gerbaud.
Clamart !
M. Jean-Pierre Schosteck.
Clamart, par exemple.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Cet amendement me paraît pertinent compte tenu des évolutions constatées au
cours des dernières années.
Depuis peu - c'est sans doute l'une des conséquences des lois de
décentralisation qui ont été adoptées en 1982 et, surtout, une des conséquences
de la loi sur l'eau votée en 1992 - les collectivités ont la charge d'instruire
tous les dossiers d'assainissement. Or pour l'instruction de ces dossiers, il
est exigé dorénavant du futur candidat constructeur de fournir des études de
sol. Si nous ne travaillons pas suffisamment en amont, les frais liés à la
construction varieront en fonction de la nature du sous-sol et de la situation
du terrain.
Cette nouvelle donne, qui, je le répète, est une des conséquences de la loi de
1992, mériterait d'être intégrée dans nos futures dispositions législatives,
afin de permettre de préserver les droits des acquéreurs et pour que ces
derniers ne soient pas trompés sur la qualité de la marchandise. En effet, il
est bien évident que la valeur du terrain n'est pas du tout la même selon qu'il
faut ou non y réaliser un type d'assainissement lourd et onéreux.
C'est la raison pour laquelle j'adhère au moins pour partie à l'amendement n°
631 qui vient d'être défendu par M. Schosteck. Je ne sais pas comment il faut
introduire ce type de dispositions dans le droit, car je comprends les
appréhensions de M. le rapporteur quant à la lourdeur des procédures qui
pourraient résulter de ce dispositif, et donc à la complexité des
transactions.
Cela étant, c'est un fait qui est le résultat d'une disposition législative
adoptée en son temps par le Parlement. Il faut aussi en tirer des enseignements
et en mesurer les conséquences.
Je ne sais pas si la solution est celle que propose M. Schosteck. Cependant,
si celle-ci est adoptée, elle aura au moins le mérite de nous obliger à trouver
une solution qui soit adaptée à ce type de problème.
C'est la raison pour laquelle je serai tenté, dans un premier temps, de suivre
la proposition de M. Schosteck.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
J'ai bien entendu les arguments de M. Schosteck. Il
est vrai que, dans certains cas, le manque de connaissance du sous-sol peut
poser un véritable problème. Pour autant, en secteur diffus - et je tiens à
attirer l'attention du Sénat sur ce point - la difficulté de mise en oeuvre
d'une telle disposition serait de nature à bloquer toute transaction et sans
doute à générer des difficultés majeures dans l'activité de la construction.
Je le répète, vous avez partiellement satisfaction avec les dispositions que
nous avons proposées tout à l'heure en matière de dimensionnements. Mais, pour
l'expertise géotechnique, nous ne pouvons pas nous lancer dans ce dispositif en
secteur diffus. On aurait pu l'imaginer - peut-être faudra-t-il l'imaginer un
jour - pour les ZAC ou pour les lotissements. Cela n'a pas été fait et,
malheureusement, les articles concernés ont déjà été votés.
Cependant, s'agissant du secteur diffus, je demande à notre assemblée d'être
extrêmement sage en la matière, afin de faciliter les transactions dans
l'avenir.
Plusieurs sénateurs de l'Union centriste.
Il a raison !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 631, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 135, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de compléter l'article 28 par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre
2000. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit de ménager un délai suffisant pour que
les vendeurs et les acquéreurs puissent prendre connaissance des nouvelles
exigences légales relatives aux délais de rétractation et aux possibilités,
désormais restreintes, d'effectuer un versement avant l'expiration de ces
délais.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel après l'article 28
ou après l'article 30
bis
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 151, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 30
bis,
un article additionnel ainsi rédigé
:
« Après l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est
inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
«
Art. 46-1. -
Le diagnostic technique préalable à la mise en
copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article
L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est porté à la
connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des
lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un
délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
Par amendement n° 659, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent d'insérer,
après l'article 28, un article additionnel rédigé comme suit :
« Les personnes réalisant la mise en copropriété d'immeubles construits depuis
plus de quinze ans devront faire procéder à un audit technique du bâtiment et
de ses équipements. Cet audit devra être porté à la connaissance de tout
acquéreur de lot par le notaire chargé de la vente. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 151.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à reprendre une disposition
insérée par l'Assemblée nationale à l'article 28 en en précisant les contours.
Il inscrit dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis l'obligation de porter à la connaissance de l'acquéreur
d'un lot le diagnostic technique prévu par le code de la construction et de
l'habitation pour la mise en copropriété des immeubles construits depuis plus
de quinze ans.
Il prévoit cependant de n'imposer cette mesure d'information que lors de la
première vente du lot et lors des ventes de ce même lot susceptibles
d'intervenir dans un délai de trois ans. Il s'agit d'éviter que cette
obligation ne se perpétue indéfiniment dans le temps, tout en dissuadant
certaines personnes peu scrupuleuses de procéder à une première vente à un
acquéreur complice qui serait ensuite libéré de toute obligation d'information
lors de la revente desdits lots.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 659.
M. Patrick Lassourd.
L'amendement n° 659 vise les mêmes objectifs que celui qui a été défendu par
M. Jarlier, quoiqu'il y ait quelques petites différences.
Le projet de loi comporte certaines mesures qui concernent les accédants,
notamment le délai de rétraction de sept jours et les interdictions de mise en
copropriété d'immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, déclarés
insalubres. Cependant, la mise en copropriété d'immeubles anciens aboutit
souvent à mettre en difficulté les accédants - anciens locataires ou jeunes
ménages - lorsque ceux-ci sont soudainement confrontés à de lourds travaux dont
ils n'avaient pas été avertis lors de leur acquisition, et alors qu'ils n'ont
plus de garantie à offrir à leur banque. Les personnes procédant à la mise en
copropriété d'immeubles anciens devraient être tenues de communiquer au notaire
chargé de la vente un « audit technique » de l'immeuble et de ses équipements.
D'ailleurs, un projet de loi sur l'organisation de la profession de marchand de
biens avait prévu une telle obligation.
Cet amendement est quelque peu différent de celui qui est présenté par le
rapporteur pour avis M. Jarlier. En effet, il prévoit qu'il sera procédé à un
audit technique du bâtiment. Il prévoit également que cet audit devra être
porté à la connaissance de tout acquéreur de lot par le notaire chargé de la
vente, et non pas uniquement dans les conditions un peu restrictives énoncées
dans l'amendement de la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 151 et 659 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 151.
En revanche, elle considère,
a priori
, que l'amendement n° 659 est
satisfait par les amendements n°s 139 et 151 présentés par la commission des
lois. Elle souhaite cependant entendre l'avis du rapporteur saisi pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 659 est pour ainsi dire satisfait,
puisque les amendements n°s 139 et 151 de la commission des lois précisent la
notion de diagnostic technique à effectuer préalablement à toute mise en
copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans et prévoient les
modalités d'information de l'acquéreur.
M. le président.
Monsieur Lassourd, l'amendement n° 659 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement n'est en effet pas totalement satisfait, mais je le retire,
pour être agréable à M. le rapporteur.
M. le président.
L'amendement n° 659 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 151 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 151.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Après le rejet de l'amendement présenté par M. Schosteck, je ne peux résister
à la tentation de réagir sur le présent amendement. En effet, il y a une
certaine forme d'incohérence dans nos débats et dans nos décisions. En ce qui
concerne les terrains, on ne retient pas la nécessité d'un diagnostic
géotechnique. En revanche, lorsqu'il s'agit de bâtiments et de mise en
copropriété d'un immeuble, on est prêt à accepter des audits ou des diagnostics
techniques, qui vont avoir un coût pour le vendeur. Permettez-moi de m'étonner
de l'attitude assez variable qui a été adoptée par les membres de la commission
suivant la nature du bâtiment, la nature du sol, le type de construction et la
situation du terrain.
Lorsque nos concitoyens iront devant le notaire, ce dernier aura peut-être du
mal à leur expliquer les raisons pour lesquelles, dans un cas, on exige qu'un
minimum d'éléments soient portés à la connaissance de l'acquéreur alors que,
dans un autre cas, il est préférable de s'affranchir de ces éléments pour des
raisons qui tiennent à la complexité et à la lourdeur des procédures. Les
droits de l'acquéreur ne seront pas défendus de la même manière selon qu'il
s'agit d'un bâtiment ou d'un terrain.
M. Alain Lambert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert.
Je n'ai pas eu la chance de pouvoir suivre tous les débats en raison des
travaux de la commission des finances et je vais devoir vous quitter à nouveau
dans quelques minutes. Cependant, je voudrais indiquer, à titre d'explication
de vote, que j'éprouve un certain effroi. Certes, le souci de la protection du
consommateur nous habite tous, mais je crois que M. Vasselle vient à juste
titre de nous alerter sur le fait que nous sommes en train d'introduire dans la
norme un nombre de précautions supplémentaires qui deviennent
insupportables.
Vous savez, mes chers collègues, qu'un acte de transfert d'un bien immobilier
comporte déjà, pour une faible partie, du droit, et, pour la plus grande partie
des pièces administratives. Si, au terme de l'examen de ce texte, nous donnons
encore de l'embonpoint à cette partie administrative, le consommateur sera
peut-être protégé, certes, mais je souligne, à la suite de M. Vasselle, que
cela se fera au moyen de prestations qui sont toutes rémunérées. Le coût de la
protection se retourne donc contre le consommateur lui-même.
Mes chers collègues, si vous êtes habités par l'idée qu'il faut protéger
pendant trente ans l'acquéreur immobilier contre tous les risques qu'il peut
courir de par son acquisition, sachez qu'il s'agit d'une chimère.
M. Patrick Lassourd.
Absolument !
M. Alain Lambert.
Il faut en effet impérativement que tous les abus dont a pu être victime
l'acquéreur d'un bien immobilier, comme tout acquéreur d'un autre bien, soient
sanctionnés par les juridictions, et ce le plus sévèrement possible. Toutefois,
je vous mets en garde contre l'illusion qui résulterait de l'accumulation de
formalités administratives préalables constituant un invraisemblable parcours
du combattant, car le temps qui s'écoule entre la conclusion de
l'avant-contrat, dont nous avons longuement parlé tout à l'heure, et celle du
contrat définitif est déjà de plus en plus long. Il atteint actuellement au
moins deux mois, et le plus souvent trois ; au train où nous allons, il sera
bientôt de six mois. Personnellement, je pense qu'il ne faudrait pas aller
au-delà de l'amendement de la commission.
M. Philippe Nogrix.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Intervenant après M. Lambert, il est difficile de trouver de nouveaux
arguments. Je me rallie tout à fait à ce qui vient d'être dit. Je suis un peu
effaré de constater que nous alourdissons sans cesse la loi. A force de vouloir
protéger, on aboutira à un tel fouillis de textes que le citoyen lambda se
demandera s'il doit se lancer dans cette aventure.
Aussi, je voterai contre cet amendement, - et je le regrette pour M. le
rapporteur - afin de montrer notre attachement à la simplification plutôt qu'à
la complexification.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur.
Je tiens simplement à rassurer les orateurs qui viennent de
s'exprimer. Le diagnostic technique, même s'il est rendu obligatoire, aura
toutefois une portée limitée : il concernera la solidité du clos et du couvert,
l'état des conduites et canalisations collectives, ainsi que les équipements
communs et de sécurité.
Sans doute des acquéreurs, lors de la réalisation de certaines copropriétés,
se sont-ils trouvés confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient pu prévoir en
raison de l'absence de réalisation d'un diagnostic. En tout cas, ce n'est pas
rendre service à quelqu'un que de lui proposer d'acheter un local si, cinq ans
après, il faut refaire la charpente, la couverture, ou engager des travaux très
importants en termes de sécurité.
C'est donc pour prévenir ce type de difficultés que l'amendement n° 151 a été
déposé.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 30
bis
.
Article 28
bis
M. le président.
« Art. 28
bis.
- Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 316-3-1
. - A compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant
la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du
bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder
un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et
insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les
cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes
les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Par amendement n° 136, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'article 28
bis
que cet amendement vise à
supprimer a été introduit par l'Assemblée nationale afin de faciliter la
collecte, par les lotisseurs, de réservations de lots par les futurs acquéreurs
et de leur permettre de négocier des montages financiers auprès des banques.
Si l'objectif économique présente un certain intérêt, le dispositif proposé
n'intègre pas les garanties minimales qui doivent être accordées à l'acquéreur
et entre ainsi en contradiction avec les mécanismes que l'article 28 du présent
projet de loi introduit dans le code de la construction et de l'habitation.
Ce sujet mérite une réflexion plus approfondie en vue d'élaborer un dispositif
équilibré tendant à faciliter la précommercialisation des lots de lotissement
tout en aménageant les garanties nécessaires pour les acquéreurs.
Je précise, pour que tout soit bien clair, que la suppression de cet article
n'empêchera pas le dispositif actuel de commercialisation des lotissements de
continuer à s'appliquer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques ne partage pas tout à
fait le point de vue de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Elle a en effet souhaité maintenir ce dispositif qui, je vous le rappelle, vise
à faciliter la précommercialisation des lots de lotissement tout en aménageant
les garanties nécessaires pour les acquéreurs. Elle émet par conséquent un avis
défavorable sur l'amendement n° 136.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je tiens simplement à préciser que la commission
des affaires économiques avait émis un avis défavorable en l'absence
d'informations complémentaires. Ces dernières peuvent être données : la
suppression de l'article n'empêchera pas le dispositif actuel de
commercialisation des lotissements de s'appliquer, dès lors que le permis de
lotir est obtenu. Simplement, le dispositif des acomptes, qui n'est pas soumis
à des garanties suffisantes, nécessite sans doute une étude beaucoup plus
approfondie. En effet, il faut mettre en place une vente en état futur
d'achèvement, ce qui est quelque chose d'extrêmement complexe et qui
nécessiterait sans doute à elle seule un texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je ne suis pas sûr de pouvoir départager M. le
rapporteur et M. le rapporteur pour avis !
Cet article porte sur la réservation des terrains issus d'un lotissement dès
la délivrance de l'autorisation de lotir. La commission des lois considère
qu'une réflexion approfondie doit être menée sur ce sujet afin d'instaurer des
mécanismes susceptibles de répondre aux impératifs économiques sans méconnaître
la sécurité des consommateurs et, dans l'attente, elle propose de supprimer cet
article.
Je ne sais s'il faut le supprimer. Ce qui est clair, c'est qu'il faut que
cette réflexion soit menée avant que ce texte ne revienne à l'Assemblée
nationale. Cette réflexion va avoir lieu. Pour le reste, je m'en remets à la
sagesse de la Haute Assemblée pour savoir s'il faut ou non maintenir cet
article en attendant que cette réflexion soit menée.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications fournies par M. le rapporteur
pour avis de la commission des lois, je m'en remets finalement, à titre
personnel, à la sagesse du Sénat.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28
bis
est supprimé.
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - I. - Il est créé, au sein de la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, une
sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les
articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Règles générales de division.
«
Art. L. 111-6-1
. - Sont interdites :
« - toute division par appartement d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres,
ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une surface et d'un volume habitables inférieurs à des normes d'habitabilité
et de salubrité conformes aux conditions de décence visées au premier alinéa de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation
en eau potable ou d'une installation d'évacuation des eaux usées, ou d'un accès
adéquat à la fourniture de courant électrique, ou d'un système de chauffage
adapté, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante ou plomb ;
« - toute division par appartement d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000
francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
mentionnée ci-dessus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les
peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
« II. - L'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel est abrogé. »
Par amendement n° 137, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe I
de cet article pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la
construction et de l'habitation :
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14
mètres carrés et à 33 mètres cubes ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ; ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Les exigences introduites par l'Assemblée nationale
en matière d'interdiction de division d'immeuble en vue de créer des locaux à
usage d'habitation paraissent excessives, parfois redondantes avec les
conditions fixées par le projet de loi initial ou encore susceptibles de
déboucher sur des contentieux. Je pense par exemple, à cet égard, à la notion
subjective de « chauffage adapté ». Les critères retenus ne doivent pas laisser
de marge d'appréciation dès lors que le fait de vendre ou de louer des locaux
provenant d'une division opérée en méconnaissance de ces critères est
pénalement sanctionné : je rappelle qu'il s'agit d'un délit puni de deux ans
d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
Il convient d'assurer le respect du principe de la légalité des peines et des
délits.
Le présent amendement vise à en revenir au texte du projet de loi initial en
ajoutant simplement à l'espace vital minimum et aux conditions minimales de
viabilité le critère d'accès au courant électrique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 138, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 29
pour insérer un article L. 111-6-1 dans le code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « provenant d'une division mentionnée
ci-dessus » par les mots : « provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 139, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après le texte présenté par le I de l'article 29 pour l'article L. 111-6-1 du
code de la construction et de l'habitation, d'insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-6-2.
- Toute mise en copropriété d'un immeuble construit
depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique sur la
solidité du clos et du couvert et l'état des conduites et canalisations
collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1092, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 139 pour
l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, après les
mots : « d'un diagnostic technique », à remplacer le mot : « sur » par les mots
: « portant constat de l'état apparent de », et, après les mots : « du couvert
», à insérer les mots : « de celui de ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 139.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Dans le prolongement des dispositions précédemment
adoptées, cet amendement vise à préciser la portée du diagnostic technique
rendu obligatoire préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble
construit depuis plus de quinze ans.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 139 et pour présenter le sous-amendement n° 1092.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement
n° 139, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 1092. Il lui
paraît en effet important d'ajouter les mots « portant constat de l'état
apparent de ». Cela permettra de tenir compte d'un certain nombre de remarques
formulées tout à l'heure par plusieurs sénateurs, notamment quant à la
nécessité d'éviter des diagnostics trop compliqués, voire irréalisables.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 139 et sur le
sous-amendement n° 1092 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à l'amendement n° 139.
Elle n'a pas eu le temps d'examiner le sous-amendement n° 1092, dont elle n'a
eu connaissance que le 5 mai, soit bien tardivement. J'émets donc, à titre
personnel, un avis
a priori
favorable, mais je souhaite que M. le
rapporteur pour avis de la commission des lois exprime sa position sur ce
point.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens
souhaité par certains orateurs voilà quelques instants. Il va permettre
d'éviter que ne soient exigées des expertises techniques trop lourdes. On ne
peut donc être que favorable à ce texte.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1092.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Si j'ai bien compris, M. Bartolone, ministre délégué à la ville, propose de
limiter le diagnostic au constat de l'existence de désordres ou de malfaçons «
apparents ».
Il faut être sérieux ! Si l'on veut faire les choses correctement, il faut
aller jusqu'au bout, faire un diagnostic au fond pour savoir dans quel état se
trouve le bâtiment et ne pas se limiter à l'apparence ! Vous savez bien que
l'habit ne fait pas le moine ! Des défectuosités à l'intérieur des équipements
peuvent se révéler préjudiciables à l'acquéreur.
Je suis par conséquent désolé de dire, tant à l'intention des rapporteurs que
des membres des commissions et de l'ensemble de mes collègues, que la recherche
d'un compromis, qui marque la discussion de ce texte, n'est pas du tout
satisfaisante : cela va laisser un goût amer à la fois aux acquéreurs et aux
vendeurs, et ce sera certainement la source de contentieux dont on ne mesure
pas aujourd'hui l'importance.
Tel est mon sentiment personnel à la lecture du texte. Je peux me tromper ; je
souhaite même que ce soit le cas, et que le Gouvernement et les rapporteurs
aient raison ! Mais ces types d'aménagements apportés au fil de l'examen du
texte ne me paraissent pas satisfaisants.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Après M. Vasselle, j'exprimerai une amertume supplémentaire en rapprochant la
discussion que nous avons à l'instant du débat portant sur la responsabilité
des décideurs publics.
Je suis fasciné ! On est en train de nous expliquer qu'il ne faut pas aller
trop loin, qu'il faut prendre un minimum de précautions et ne pas surcharger la
bête, raisonnement que je peux tout à fait comprendre et qui me paraît
sensé.
Mais alors, il faut appliquer cette logique à l'ensemble des dispositions qui
régissent notre pays ! Disant cela, je pense au directeur d'école qui s'est vu
sévèrement mis en cause à la suite de la chute d'un poteau de basket, ou au
maire qui a été mis en cause, après l'accident effroyable du Drac, pour un fait
qui s'était produit à plusieurs dizaines de kilomètres, qui avait touché des
enseignants et des élèves qu'il ne connaissait pas et dont il ne savait pas
même exactement où ils se trouvaient. Dans ces cas-là, la chaîne de
responsabilités a été remontée au maximum. Or, à l'occasion de notre débat de
cet après-midi, nous découvrons tout à coup que cette chaîne de responsabilités
n'est finalement pas très importante et qu'au fond nous pourrions nous
contenter d'analyses succinctes et superficielles...
Je voulais simplement relever ce que j'estime être une incohérence ; mais
cette réflexion ne s'adresse pas aux membres de la commission ; elle est
d'ordre général.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1092, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 139, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - I. - Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois
articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
«
Art. 14-1
. - Pour faire face aux dépenses de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget
prévisionnel dans les quatres mois maximum à compter de la date d'arrêté des
comptes de l'exercice.
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du
budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre.
« Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Dans
ce cas, la provision est exigible le premier jour de la période fixée.
«
Art. 14-2
. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les
dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités
votées par l'assemblée générale.
«
Art. 14-3
. - Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que
les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan
comptable fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des
comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont
enregistrés dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable,
dès réception de la facture, indépendamment de leur règlement. L'engagement est
soldé par le règlement. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs
annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour
chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de
chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; ».
« III. - Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« Chaque règlement de copropriété publié après promulgation de la loi n° du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains comporte
obligatoirement une annexe qui précise la façon dont les quotes-parts des
parties communes et les quotes-parts de charges sont calculées. »
« IV. - Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel
seront versées exclusivement et sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues
au nom et pour le compte du syndicat, sauf décision contraire de l'assemblée
des copropriétaires prise à la majorité mentionnée à l'article 25. La
défaillance du syndic est sanctionnée par la nullité de plein droit de son
mandat. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec les tiers de bonne foi
demeurent valables. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE 14-1 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour insérer
un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « faire face aux dépenses »,
d'insérer le mot : « courantes ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à apporter une précision. Le
budget prévisionnel a pour objet de permettre à la copropriété de faire face
aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties
communes et des équipements communs. Les provisions versées à ce titre
abonderont un fonds de roulement permettant de régler ces dépenses
courantes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 141, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De compléter le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30
pour insérer un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juilllet 1965 précitée
par une phrase ainsi rédigée : « L'assemblée générale des copropriétaires
appelée à voter le budget prévisionnel est convoquée dans un délai de quatre
mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. »
II. - En conséquence, à la fin de ce même alinéa, de supprimer les mots : «
dans les quatre mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de
l'exercice ».
Par amendement n° 529 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour
l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de remplacer les mots :
« dans les quatre mois » par les mots : « dans les six mois ».
Par amendement n° 660, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, à la fin
du premier alinéa du texte présenté par l'article 30 pour l'article 14-1 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de remplacer les mots : « quatre mois maximum
à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice » par les mots : « six
mois maximum à compter de la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent
».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 141.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement de précision tend à définir la date
butoir à laquelle le budget prévisionnel devra avoir été voté.
Nous assouplissons légèrement le délai imparti pour l'adoption du budget
prévisionnel, permettant ainsi de tenir compte des nécessités pratiques sans
remettre en cause la cohérence du dispositif.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 529
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 30 comporte des avancées réelles qui concernent tant la garantie
d'une meilleure gestion des copopriétés que l'implication indispensable des
conseils syndicaux. Toutefois, réduire le délai de vote du budget prévisionnel
par l'assemblée générale à quatre mois après l'arrêté des comptes des
copropriétés semble difficile à réaliser.
Aux termes de la législation actuelle, l'assemblée générale doit être réunie
une fois par an, ce qui entraîne un délai de douze mois entre la date de
clôture et la tenue de l'assemblée générale.
Le texte proposé prévoit, à juste titre, la prise en compte des travaux
engagés. Le travail d'élaboration des comptes, avant mise à disposition du
contrôle auprès du conseil syndical, ne peut être inférieur à trois mois,
notamment dans les grandes copropriétés.
Le délai de quatre mois conduit donc à supprimer ou à réduire considérablement
la possibilité de contrôle des comptes par le conseil syndical, ce qui va à
l'encontre du souci permanent affiché par le législateur d'une nécessaire
transparence : il faut prévoir de meilleures conditions d'appréciation avant un
vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 660.
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement est similaireà celui que vient de présenter notre collègueM.
Poniatowski.
Effectivement, dans de grandes copropriétés, il faut prévoir un certain délai
entre l'arrêté des comptes et le vote du budget prévisionnel. Je reprends donc
à mon compte les excellents arguments qu'a développés notre collègue.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 141, 529 rectifié et
660 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 141.
Elle est, en revanche, favorable aux amendements n°s 529 rectifié et 660, car
elle préfère un délai de six mois à un délai de quatre mois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je souhaiterais entendre M. Jarlier avant de
m'exprimer, monsieur le président, car il semble qu'il y ait une différence
entre le dispositif proposé par l'amendement n° 141 et celui que prévoient les
deux autres amendements.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il convient de ne pas allonger excessivement le
délai légal imparti pour l'adoption du budget prévisionnel. Un délai de quatre
mois paraît suffisant, surtout s'il prend effet au moment de la convocation de
l'assemblée générale et non pas au moment du vote.
Porter le délai à six mois risque de réduire à néant le mécanisme de
recouvrement accéléré des provisions en cas de défaillance d'un copropriétaire,
puisque la mise en oeuvre de ce dispositif est subordonnée à l'adoption
préalable du budget prévisionnel.
En d'autres termes, porter à six mois le délai légal imparti pour l'adoption
du budget prévisionnel reviendrait à limiter le champ de la procédure accélérée
de recouvrement des provisions. Cette procédure ne pourrait, en effet, être
appliquée qu'à compter du huitième mois de l'année en cas d'acompte mensuel et
du dixième mois de l'année en cas d'acompte trimestriel, et ne pourrait donc
être appliquée que pendant quatre mois dans le premier cas et pendant deux mois
dans le second cas.
M. le président.
Quel est, dans ces conditions, l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s
141, 529 rectifié et 660 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
L'amendement n° 141 comporte le terme : « convoquée ».
Or, au moment de la convocation, on ne sait pas exactement quand va se tenir
l'assemblée générale !
M. Ladislas Poniatowski.
En effet !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
J'aurais donc tendance à proposer un compromis, en
remplaçant les mots : « convoquée dans un délai de quatre mois » par les mots :
« réunie dans un délai de six mois ». Une assemblée de copropriétaires peut
être convoquée et sa réunion être prévue à un moment indéterminé !
M. Ladislas Poniatowski.
Dans ce cas, il faut adopter notre amendement !
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Si la disposition que vient de proposer M. le
ministre convient à MM. Poniatowski et Lassourd, je suis tout à fait prêt à
retirer l'amendement n° 141 au profit de l'amendement n° 529 rectifié.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, acceptez-vous les rectifications proposées par M. le
ministre ?
M. Ladislas Poniatowski.
Monsieur le ministre, ne vous compliquez pas la tâche, acceptez mon amendement
: il résout tout ! Il a l'avantage d'être clair, dans la mesure où il modifie
le texte actuel du Gouvernement. Le budget prévisionnel sera ainsi voté non
plus quatre mois, mais six mois après l'assemblée générale. Alors
qu'actuellement, dans toutes les copropriétés de France, il y a seulement un
temps fort, l'assemblée générale, il y en aura dorénavant deux, à six mois
d'intervalle. C'est, à mon avis, beaucoup plus clair.
Cela étant, monsieur le président, si sous-amendement il devait y avoir, il ne
saurait s'agir d'un sous-amendement à l'amendement n° 529 rectifié, mais d'un
sous-amendement à l'amendement n° 141, compte tenu des rectifications
proposées.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le sous-amendement du Gouvernement prévoyant la
réunion et non la convocation de l'assemblée dans un délai de six mois, devrait
donner satisfaction à tout le monde.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je confirme, monsieur le président, que le
sous-amendement que j'entends déposer s'applique bien à l'amendement n° 141 de
la commission des lois.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1106, présenté par le Gouvernement,
et tendant dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 141, à remplacer
le mot : « convoquée » par le mot « réunie » et le mot : « quatre » par le mot
: « six ».
M. Ladislas Poniatowski.
Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 529 rectifié.
M. Patrick Lassourd.
Et moi, je retire l'amendement n° 660, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 529 rectifié et 660 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1106 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1106, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 141, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 503 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
remplacer les deux derniers alinéas du texte présenté par le I de l'article 30
pour l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les copropriétaires versent au syndicat :
« - une avance permanente de trésorerie dont le montant est, nonobstant toutes
stipulations contraires du règlement de copropriété, fixé annuellement par
l'assemblée générale ;
« - au début de chaque trimestre, soit une provision qui ne peut excéder le
quart du budget provisionnel pour l'exercice considéré, soit une somme
correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et
effectivement acquittées. »
Par amendement n° 142, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte présenté par le I de
l'article 30 pour insérer un article 14-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée :
« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du
budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités
différentes.
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 503
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 30 fixe limitativement les provisions que les copropriétaires
versent au syndicat de copropriété. Ces provisions ne peuvent consister qu'en
un versement trimestriel égal au quart du budget voté.
Comme l'article ne prévoit pas la constitution d'une avance permanente de
trésorerie, le syndicat se trouve ne plus disposer d'argent et ne pas pouvoir
payer les factures lorsque les dépenses d'un trimestre excèdent le quart du
budget voté, ce qui, statistiquement, se produit une fois sur deux.
Cette disposition organise donc la cessation de paiement chronique des
syndicats de copropriété.
En outre, elle interdit aux copropriétaires de financer le syndicat par
remboursement trimestriel des dépenses effectivement acquittés, alors que de
nombreux syndicats fonctionnent de cette façon à la satisfaction des
copropriétaires.
L'amendement prévoit la constitution d'une avance permanente de trésorerie
dont le montant est décidé annuellement par l'assemblée générale et permet aux
copropriétaires de financer le syndicat soit par des provisions trimestrielles
égales aux quart du budget annuel, soit par remboursement des dépenses
effectuées le trimestre précédent.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 142.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La possibilité offerte à l'assemblée générale des
copropriétaires de décider de modalités différentes pour le paiement des
provisions liées au financement du budget prévisionnel doit pouvoir porter sur
la périodicité des provisions, mais également sur le montant de chacune d'entre
elles.
L'importance du montant des dépenses courantes peut varier d'une période à
l'autre, les frais de chauffage, en cas de chauffage collectif, en sont un bon
exemple.
Seule la règle d'exigibilité de la provision au premier jour de chaque période
est intangible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 503 rectifié et 142
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Sur l'amendement de M. Poniatowski, conformément aux
recommandations de notre collègue Pierre Jarlier, qui, par délégation, a étudié
cet article au nom de la commission des lois, nous avons donné un avis
défavorable, dans la mesure où cet amendement tend à supprimer le principe de
la gestion prévisionnelle.
En revanche, nous avons donné un avis favorable sur l'amendement n° 142.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement de M. Poniatowski est partiellement
satisfait par l'amendement n° 142 de la commission des lois.
La rédaction proposée par l'article 30 du projet de loi pour la fin de
l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ambiguë. Elle pourrait être interprétée comme fixant de
façon intangible au quart du budget prévisionnel, sans modulation possible par
l'assemblée générale des copropriétaires, le montant de la provision exigible
au début de chaque trimestre. Or le montant des dépenses courantes prises en
compte dans le budget prévisionnel peut varier d'un trimestre à l'autre. Aussi
le montant de chaque provision doit-il pouvoir être adapté aux besoins en
fonction de la période concernée.
L'amendement n° 142 prend en compte cette préoccupation. L'amendement n° 503
rectifié est donc satisfait sur ce point.
En revanche, il ne paraît pas opportun de revenir sur le caractère désormais
prévisionnel du financement des dépenses courantes.
Voilà qui justifie l'avis défavorable de la commission des lois.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 503 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
L'amendement n° 142 présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois,
me satisfait plus que partiellement. Prévoir que l'assemblée générale peut
fixer des modalités différentes me convient tout à fait.
Par conséquent, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 503 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 142 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14-1 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 14-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965
M. le président.
Par amendement n° 504 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
rédiger ainsi le texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-2 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
«
Art. 14-2. -
Les dépenses autres que de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. L'assemblée
générale qui décide ces dépenses en fixe l'échéancier de financement par les
copropriétaires. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Si l'on en croit la rédaction proposée pour l'article 14-2 de la loi du 10
juillet 1965, il y aurait trois catégories de dépenses du syndicat : les
dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties
communes et équipements communs de l'immeuble, qui font l'objet du budget
annuel ; les dépenses pour travaux, dont la liste sera fixée par décret en
Conseil d'Etat, hors budget annuel et exigibles selon les modalités fixées par
l'assemblée générale ; enfin, tout le reste, c'est-à-dire les travaux hors
liste fixée par décret en Conseil d'Etat, reste qui ne figure pas au budget et
dont on ne sait comment il est décidé ni comment il est payé par les
copropriétaires.
Le présent amendement tend à corriger cette erreur du projet de loi en ne
distinguant que deux catégories de dépenses : celles qui sont inscrites au
budget, à savoir les dépenses de maintenance, de fonctionnement et
d'administration des parties communes, et toutes les autres dépenses décidées
par l'assemblée générale, qui en fixe l'échéancier de financement par les
copropriétaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications données par M. le rapporteur
pour avis de la commission des lois, la commission émet un avis défavorable.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
La disposition que cet amendement propose de
modifier renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des travaux qui ne
seront pas pris en compte dans les dépenses couvertes par le budget
prévisionnel. Il s'agit de préciser par voie réglementaire les travaux ne
correspondant pas à la maintenance courante des parties communes et des
équipements communs, pour éviter les contestations qui ne manqueraient pas de
donner lieu à des contentieux innombrables. Cette disposition, gage de clarté
pour la gestion des copropriétés, paraît indispensable.
Les dépenses liées à des travaux figurant sur cette liste ainsi que les
dépenses ne correspondant pas à des dépenses courantes resteront hors budget
prévisionnel, l'assemblée générale décidant de leur engagement et des modalités
de leur exigibilité selon les procédures actuelles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur le sénateur, pour vous expliquer ma position,
je veux vous apporter une précision.
La rédaction que vous proposez n'est pas seulement de pure forme.
M. Ladislas Poniatowski.
C'est vrai !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
L'abandon de la définition par décret entraîne le
risque de voir ces travaux réapparaître dans le budget prévisionnel. La mesure
proposée fait perdre le gage de clarté du budget prévisionnel, qui est un
budget de fonctionnement courant.
La liste des travaux fixés par décret désigne des travaux de réfection dont la
décision s'accompagne du vote de dotations correspondantes. Ce sont ce que l'on
appelle ailleurs des « dépenses d'investissement », et pour permettre que cette
clarification demeure, le Gouvernement est défavorable à l'amendement que vous
avez déposé.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 504 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
J'ai bien compris les explications de M. le rapporteur pour avis et de M. le
ministre.
C'est vrai, il faut bien distinguer les dépenses de gestion courante et les
dépenses pour travaux exceptionnels. Mais que va-t-il se passer ? Il y aura un
décret, qui déterminera des catégories de travaux, et ce qui ne sera pas visé
par le décret sera automatiquement considéré comme relevant du budget
prévisionnel. Je crains donc que le décret ne soit ou très important ou
incomplet. Le problème se posera pour ce qui ne sera pas visé dans le décret et
qui est tout de même plus que la maintenance, pour ce que j'appellerai les
petits travaux d'investissement. En fait, on procédera par soustraction !
Cela étant dit, monsieur le président, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 504 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 14-3 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 505 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I
de l'article 30 pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les comptes des
charges et produits de l'exercice, le bilan du syndicat ainsi que les annexes
au bilan sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. »
Par amendement n° 143, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de
l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, après les mots : « un plan comptable », d'insérer le mot : «
simplifié ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 505 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Le projet de loi prévoit, dans son article 30, l'institution d'un plan
comptable de la copropriété. Il s'agit d'une mesure demandée par les
copropriétaires pour apporter plus de transparence dans la présentation des
comptes de leur syndicat.
Il serait souhaitable de préciser que l'assemblée générale annuelle, qui doit
notamment approuver le budget prévisionnel, devrait se tenir dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la date d'arrêté des comptes, afin de
permettre à l'assemblée générale de procéder éventuellement à des modifications
du budget prévisionnel proposé par le syndic.
Parmi les documents communiqués aux copropriétaires avec la convocation à
l'assemblée générale devrait également figurer un « bilan », afin que les
copropriétaires aient connaissance de la situation financière précise et
complète de leur syndicat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 505 rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission, suivant en cela les explications de la
commission des lois, émet un avis défavorable.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement modifie la liste des documents qui
constituent les comptes du syndicat pour substituer à la notion de compte de
trésorerie celle de bilan.
Il apparaît que la notion de bilan relève de la comptabilité d'entreprise et
non de celle d'une copropriété. Il n'y a donc pas lieu de prévoir ce type de
document, qui sera de toute façon difficilement lisible par les
copropriétaires. C'est d'ailleurs pourquoi nous proposerons tout à l'heure le
principe d'un plan comptable simplifié.
Les copropriétaires seront complètement informés de la gestion de leur
copropriété par l'état des charges et produits de l'exercice - état des
dépenses engagées et des produits exigibles - et par l'état de trésorerie -
état des encaissements et décaissements - qui en constitue le complément.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 505 rectifié ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement, pour des raison identiques à celles
qui viennent d'être exposées, est défavorable à cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 143.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à préciser que le plan
comptable établi par décret pour servir de référentiel lors de l'élaboration
des documents comptables de la copropriété devra être un plan comptable
simplifié et ne devra donc en aucun cas être calqué sur celui qui est
applicable aux entreprises. L'objectif est d'atteindre une normalisation et une
meilleure lisibilité des documents comptables en évitant le recours à un expert
comptable et les coûts y afférents.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
L'amendement n° 505 rectifié est-il maintenu, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski.
Que le plan comptable simplifié soit un élément d'information pour le
propriétaire, soit ! et je sais bien que le bilan est un instrument
d'entreprise.
Mais un bilan - je parle du bilan du syndicat et pas de celui de la
copropriété - la grande majorité des syndicats en ont un. Et dès lors qu'il
existe, il serait dommage qu'il ne constitue pas un instrument d'information
supplémentaire.
Cela étant, je dois reconnaître que tous les syndicats ou presque peuvent
également avoir dans un plan comptable simplifié à la fois les charges et les
produits liés à leur activité pour une copropriété.
Aussi, étant partiellement satisfait, je retire l'amendement n° 505 rectifié
pour ne pas compliquer le débat.
M. le président.
L'amendement n° 505 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 144, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après les mots : « sont enregistrés dès », de rédiger comme suit la fin de la
première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 30
pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
: « leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou
dès réception par lui des provisions. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision.
L'Assemblée nationale avait substitué à la notion d'engagement juridique celle
d'acceptation du devis ou de réception de la facture comme fait générateur de
l'enregistrement.
Il paraît préférable de revenir à une notion générique de l'engagement
juridique des dépenses et des produits, plutôt que de procéder par énumération.
En effet, la formule retenue par l'Assemblée nationale ne visait pas le cas où
la charge résulterait, par exemple, d'un marché.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Précision pour précision, je pense que l'application du
principe comptable de précaution conduirait à préciser que l'écriture comptable
est passée à réception du produit.
J'émettrai donc un avis favorable, à condition que M. le rapporteur pour avis
accepte de rectifier l'amendement n° 144, en substituant le mot : « produits »
au mot « provisions ».
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
J'en suis d'accord.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié, présenté par M. Jarlier,
au nom de la commission des lois, et tendant, après les mots : « sont
enregistrés dès », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du second
alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3
dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « leur engagement juridique
par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des
produits. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14-3 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965.
(Ce texte est adopté.)
Paragraphes II à IV de l'article 30
M. le président.
Nous abordons maintenant l'examen des paragraphes II à IV de l'article 30.
Par amendement n° 808, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
le
texte présenté par le II de l'article 30 pour le quatrième alinéa de l'article
18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par une phrase ainsi rédigée : « Ce
budget prévisionnel comprend obligatoirement une ligne budgétaire pour le
fonctionnement du conseil syndical, relevant de la catégorie des charges
relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes ; ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Cet amendement tend à rendre obligatoire le vote d'un budget de fonctionnement
du conseil syndical, organe pivot du bon fonctionnement des copropriétés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission, suivant l'avis de la commission des lois, est
défavorable à cet amendement.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement rend obligatoire l'inscription dans
le budget prévisionnel d'une ligne budgétaire relative au fonctionnement du
conseil syndical. Il ne paraît pas opportun d'imposer ce type de dépenses, dont
la nécessité doit être laissée à l'appréciation de l'assemblée générale, qui
vote le budget.
En outre, dans les copropriétés de petite taille, qui sont nombreuses, le
fonctionnement du conseil syndical n'appelle pas un fonctionnement
spécifique.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Monsieur le rapporteur pour avis, accepteriez-vous cet amendement si je le
rectifiais de la façon suivante : « Ce budget prévisionnel peut comprendre une
ligne budgétaire pour le fonctionnement du conseil syndical,... » ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Tout à fait ! Cela permettrait, en tout cas, aux
petites copropriétés d'éviter ce dispositif. A titre personnel, j'y suis donc
très favorable.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je le rectifie donc.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 808 rectifié, présenté par MM. Plancade,
Vezinhet, Bellanger, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés,
et tendant à compléter
in fine
le texte proposé par le II de l'article
30 pour le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 par une phrase ainsi rédigée : « Ce budget prévisionnel peut comprendre
une ligne budgétaire pour le fonctionnement du conseil syndical, relevant de la
catégorie des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à
l'administration des parties communes ; ».
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Compte tenu de la modification apportée, j'émets un
avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 808 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 145, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le III de l'article 30 :
« III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
« Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les
dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 632, présenté par M.
Chérioux, et tendant :
I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 145 pour
le III de l'article 30, à remplacer les mots : « le 1er janvier 2001 » par les
mots : « à la date d'arrêté des comptes du premier exercice comptable qui suit
la publication de la présente loi. »
II. - A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 145
pour le III de cet article, à remplacer les mots : « le 1er janvier 2003 » par
les mots : « à la date d'arrêté des comptes du premier exercice comptable qui
suit la publication de la présente loi. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 145.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il semble préférable, pour une meilleure lisibilité
du texte, de faire figurer les dispositions insérées par l'Assemblée nationale
dans le paragraphe III - inscription dans le règlement de copropriété des
modalités de calcul des quotes-parts des parties communes et des quotes-parts
de charges - sous un article distinct, dès lors qu'elles ne concernent ni le
budget prévisionnel ni le plan comptable.
Réutilisant la « coquille » du paragraphe III, cet amendement vise à différer
l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition du budget
prévisionnel et de celles qui sont relatives à la mise en place d'un plan
comptable.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux, pour présenter le sous-amendement n° 632.
M. Jean Chérioux.
Monsieur le président, certes, la proposition de différer la date d'entrée en
vigueur des dispositions de l'article 30 va dans le bon sens, mais elle ne
tient pas compte de deux choses.
Tout d'abord, s'agissant du budget prévisionnel, elle obligera les syndicats
de copropriété qui auront tenu leur assemblée générale après le 1er janvier
2000 à en tenir une seconde.
Ensuite et surtout, s'agissant de la mise en place du plan comptable pour le
1er janvier 2003, j'observe que les assemblées générales d'un certain nombre de
syndicats de copropriétés se tiennent dans le courant de l'année. Les arrêtés
des comptes n'ont donc pas toujours lieu avant le 31 décembre.
Par conséquent, je propose, par ce sous-amendement, de remplacer les dates
d'entrée en vigueur de ces dispositions à la date d'arrêté des comptes du
premier exercice comptable qui suit la publication de la présente loi, afin de
tenir compte de la réalité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 632 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques a émis un avis
défavorable, partagé par la commission des lois.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il paraît préférable, car lisible pour tous, de
fixer une date précise, d'une part, pour l'entrée en vigueur des budgets
prévisionnels, d'autre part, pour les nouvelles exigences comptables.
En outre, concernant l'entrée en application du plan comptable, il s'agit de
laisser aux syndics le temps nécessaire à l'adaptation de leurs moyens
comptables et à la formation de leurs personnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 145 et
défavorable au sous-amendement n° 632.
M. le président.
Le sous-amendement n° 632 est-il maintenu, monsieur Chérioux ?
M. Jean Chérioux.
J'ai bien entendu l'appel de MM. les rapporteurs, mais leur argumentation ne
m'a pas totalement convaincu. Il est bon que le projet de loi prévoit une date
fixe, mais celle-ci ne tient pas compte de la réalité. En outre, elle posera
dans un certain nombre de cas des difficultés aux syndicats de copropriété.
Vous choisissez cette voie ; vous en prenez la responsabilité. Je retire donc
avec regret mon sous-amendement.
M. le président.
Le sous amendement n° 632 est retiré.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 507 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après le III de l'article 30, un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait, celui de leurs
locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les charges communes,
auront à supporter seuls les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés
et notamment les frais de recouvrement des charges de copropriété. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Cet amendement va peut-être soulever un problème de droit, mais il répond
réellement aux difficultés auxquelles se heurtent de très nombreuses
copropriétés.
Les immeubles en copropriété ne peuvent fonctionner que si tous les
copropriétaires paient régulièrement les charges. Pour se protéger contre les
copropriétaires récalcitrants, la pratique a inventé les clauses «
d'aggravation des charges ». Ces clauses, qui figurent notamment dans les
règlements de copropriété, prévoient que celui qui aggrave les charges communes
doit en supporter seul le coût. Tel est l'objet de cet amendement.
A l'occasion de la réforme des procédures d'exécution, le législateur, voulant
essentiellement s'opposer aux pratiques douteuses, a abouti en fait à priver
d'effet les clauses « d'aggravation des charges », dont le recours était
incontesté, sinon par les mauvais payeurs.
Je sais bien qu'on trouve de tout parmi ces mauvais payeurs, ceux qui ne
veulent pas payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ces mauvais payeurs, que
l'on rencontre dans les petites comme dans les grandes copropriétés, sont
toujours les mêmes. Parfois, les retards de paiement de charges se cumulent sur
plusieurs années au point que certaines petites copropriétés peuvent, de ce
fait, se trouver en grande difficulté.
C'est pourquoi nous avons proposé cet amendement, bien que nous sachions qu'il
soulève un problème de droit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je souhaite entendre l'avis de la commission des lois.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur
pour avis. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement, d'une part, est contraire à
l'amendement n° 152, à l'article 31, déposé par la commission des lois et,
d'autre part, pose un problème de fond, un problème de droit, même si l'on peut
comprendre la préoccupation de ses auteurs. Certes, il faut pouvoir recouvrer
les sommes non acquittées par certains copropriétaires, mais, pour autant, le
syndic ne doit pas avoir pouvoir, de son propre chef, d'imputer à un
copropriétaire les frais qu'il aurait occasionnés, ainsi que les frais de
recouvrement des charges.
En l'absence d'accord entre le copropriétaire fautif ou défaillant pour le
dédommagement de la copropriété, il revient au juge de trancher le litige. Le
syndic ne peut être, en quelque sorte, juge et partie, et décider seul du
montant du préjudice. En outre, sa rémunération n'étant pas établie en fonction
d'un tarif, ce dispositif pourrait se révéler dangereux pour le
copropriétaire.
J'ajoute que pareil dispositif constituerait une dérogation au droit commun en
vertu duquel toute personne subissant un dommage peut en demander réparation au
juge.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande à l'auteur de cet amendement de bien vouloir le
retirer. Nous traiterons de ce problème lors de l'examen de l'article 31.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Je le maintiens. Certes, il donne pouvoir au syndic de copropriété de faire
payer le copropriétaire récalcitrant, mais le recours au juge reste toujours
possible si le copropriétaire récalcitrant trouve que ce qui lui est demandé
est abusif.
Nous proposons de donner force de loi à une clause qui figure dans presque
tous les règlements de copropriété. Vous savez très bien, les uns et les
autres, combien l'application des règlements de copropriété en la matière est
difficile : le différend est soumis au juge qui prend le temps de se
prononcer.
Sans doute l'article 31 prévoit-il la possibilité de recourir à une procédure
d'urgence, mais je ne crois pas que la rédaction de l'article 31, telle qu'elle
est proposée par M. le rapporteur, apporte une réponse à ce véritable
problème.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 507 rectifié ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je perçois une certaine distorsion entre l'esprit qui
anime M. Poniatowski et les effets qui résulteraient de l'adoption de son
amendement.
Je reviendrai donc en quelques mots sur sa proposition et les problèmes qui
pourraient apparaître si elle devait être appliquée.
M. Ladislas Poniatowski.
Je les vois aussi !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Au paragraphe III de l'article 30, l'amendement que
vous présentez, monsieur Poniatowski, vise à insérer un article 10-1 dans la
loi du 10 juillet 1965 pour mettre à la charge des copropriétaires
l'aggravation des dépenses du syndicat provenant de leur part.
La clause d'aggravation des charges qu'il est proposé de légaliser vise
essentiellement les copropriétaires récalcitrants ou mauvais payeurs de leurs
charges, pour reprendre cette expression.
L'objectif est de déroger, dans la loi du 10 juillet 1965, au principe d'ordre
public posé dans l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution qui met à la charge du créancier et
non pas à la charge des débiteurs défaillants les frais de recouvrement des
impayés de charges.
En 1991, le législateur a eu pour objectif de ne pas accabler les débiteurs et
la loi invite d'ailleurs les huissiers à utiliser les procédures strictement
nécessaires et les moins coûteuses pour essayer de tenir compte de la situation
qui amène un certain nombre de copropriétaires à ne pas payer.
La procédure simplifiée et accélérée du recouvrement des charges, prévue par
le projet de loi à l'article 31, répond à l'objectif d'imputer au débiteur de
mauvaise foi les frais de recouvrement des charges.
Toute mesure allant au-delà, comme celle qui nous est proposée ici, ne peut
être qu'être source d'exclusion si elle n'est pas bien mesurée. C'est pour
cette raison que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 507
rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 507 rectifié.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Effectivement, un problème se pose. Un problème de droit ? Je ne le crois pas
car, par définition, le législateur est souverain : ce qu'a fait une loi, une
autre loi peut le défaire ; et même si un principe a été fixé dans une loi
précédente, on peut toujours prévoir des exceptions.
Pour ma part, je pense qu'il faut surtout être pragmatique. Il suffit de voir
comment cela se passe dans les copropriétés : ce sont toujours les mêmes qui ne
paient pas, ce sont toujours de mauvais débiteurs et ce ne sont pas toujours
les plus pauvres, loin de là !
Je sais bien qu'il est possible de recourir au juge. Mais s'il faut que,
systématiquement, une copropriété saisisse la justice chaque fois qu'elle veut
imputer les frais de recouvrement à un débiteur qui n'est pas de bonne foi,
c'est impraticable.
Vous avez rappelé, monsieur le ministre, que la loi de 1991 avait interdit la
clause en question pour éviter que certaines personnes ne se retrouvent en
situation d'exclusion. Je partage cette analyse, mais nous traitons ici d'un
cas particulier ; ce sont des copropriétaires, ils ne sont donc pas démunis. Je
sais bien qu'il y a des petits copropriétaires : ce ne sont pas ceux-là qui ne
paient pas les charges de copropriété, ce sont bien souvent ceux qui louent
leur propre logement.
Dans cette affaire, j'aurais tendance à suivre M. Poniatowski, peut-être au
grand dam d'éminents juristes, mais à la lueur de la simple constatation que ce
système offre la possiblité de ne pas léser les copropriétaires de bonne foi,
alors que le système que vous voulez mettre en place aboutira au résultat
inverse puisque les bénéficiaires seront les débiteurs de mauvaise foi.
Voilà les raisons pour lesquelles je voterai l'amendement n° 507 de M.
Poniatowski.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
La question qui est posée dans cet amendement est effectivement une vraie
question et les arguments qui ont été développés, certes incontestables du
point de vue du droit, ne donnent en tout cas pas satisfaction d'un point de
vue pragmatique. En effet, s'il faut recourir d'une façon systématique au juge
pour pouvoir encaisser des charges qui n'ont pas été honorées, on va d'abord
extrêmement complexifier la chose. A cet égard, j'en reviens aux propos que
nous avons entendus tout à l'heure, tant du président de la commission des
finances que de M. Vasselle, qui nous mettaient en garde contre le risque de
complications excessives et militaient pour qu'une place soit laissée à la
discussion, à la concertation et à la négociation.
Cet amendement n'aurait-il pas été plus acceptable si nous avions limité la
possibilité de recouvrer des charges, sans aller vers une action en justice, en
dessous d'un certain plafond de dépenses ?
Le texte a une portée extrêmement générale : toute petite dégradation, qu'elle
soit de l'ordre de 1 000, 1 500 ou 2 000 francs, sera visée au même titre
qu'une dégradation de plusieurs dizaines de milliers de francs ou qu'un
non-paiement de charges à due concurrence.
Je me demande si la solution n'aurait pas été de dire qu'en dessous d'un
certain plafond il y a négociation avec le syndic, qui procédera au
recouvrement des charges, et, au-delà, recours à la voie judiciaire.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Nous pourrions effectivement repousser la discussion de cet amendement à
l'article 31 du projet de loi, mais cela ne changerait rien sur le fond.
J'avoue par ailleurs que je retiens la suggestion tendant à renvoyer à un
décret en Conseil d'Etat la fixation des frais de recouvrement de charges.
Monsieur le ministre, j'ai dit d'emblée que je savais que le dispositif
proposé poserait un problème de droit. Je connais en effet la loi du 9 juillet
1991.
Des copropriétaires ne peuvent pas ou ne veulent pas payer. Or la loi de 1991
protège tous les vrais mauvais payeurs, ceux qui peuvent parfaitement payer et
qui alourdissent les charges des copropriétés, ce qui est regrettable. A
l'inverse, le texte qui nous est proposé s'impose à tous, tant à ceux qui ne
veulent pas payer que, malheureusement, à ceux qui ne peuvent pas.
Ne conviendrait-il pas, de ce fait, de modifier cet amendement en ajoutant que
le montant des frais de recouvrement des charges pourrait être fixé par décret
en Conseil d'Etat ? Cette précision ne permettrait-elle pas d'apporter sinon
une solution, tout au moins une réponse à de vrais problèmes qui se posent dans
de très nombreuses copropriétés ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je veux rappeler à M. Poniatowski que l'amendement qu'il a
déposé a exactement le même objet que le texte proposé pour l'article 10-1 de
la loi du 10 juillet 1965 par l'article 31. Son adoption ne tendrait qu'à le
déplacer à l'article 30. Il vaut donc mieux attendre l'examen de l'article 31
pour l'aborder réellement.
M. le président.
L'amendement n° 507 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Monsieur le président, je le modifie afin qu'il s'applique, désormais, à
l'article 31.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 507 rectifié
bis,
que nous
examinerons à l'article 31.
Par amendement n° 506 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent après le III de l'article 30 d'insérer deux paragraphes ainsi rédigés
:
« ... - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il exerce de
plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le
conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui
supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. »
« ... - L'article 17 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les
mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Le Parlement a institué, en 1965, un cadre pour la gestion des copropriétés
par des copropriétaires élus par l'assemblée générale. Cette modalité de
gestion a été dénommée « syndicat coopératif ». En 1985, le Parlement a décidé
que ce mode de gestion devrait être mentionné dans les règlements nouveaux de
copropriété. Cependant, le décret du 17 mars 1967 modifié en 1986 continue à
imposer pour l'adoption de ce mode de gestion la double majorité de l'article
26 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la désignation d'un syndic
professionnel ou bénévole ne nécessite que la majorité absolue de l'article
25.
Le décret a ainsi créé une inégalité que n'avait pas voulue le législateur.
Cette disposition n'est, de plus, pas conforme à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965 : « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est
autrement ordonné par la loi ».
Alors que le mode de gestion du « syndicat coopératif » intéresse surtout les
moyennes et grandes copropriétés, celles-ci ne peuvent l'adopter en raison des
difficultés qu'elles rencontrent désormais pour obtenir la double majorité de
l'article 26. Or la gestion coopérative, parce que collégiale, offre plus de
garantie que la gestion par un syndic bénévole.
Lors des travaux préparatoires au vote par le Sénat de la loi du 31 décembre
1985, il avait été précisé que ce mode de gestion devait pouvoir être adopté ou
abandonné par décision de l'assemblée générale sans que cela entraîne à chaque
fois une modification du règlement de copropriété.
Afin de remédier à cette inégalité que rien ne justifie, il est proposé de
mentionner dans les règlements de copropriété les modalités de fonctionnement
du syndicat coopératif.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 506 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 146 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 530 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à supprimer le IV de l'article 30.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 146.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le paragraphe IV ajouté par l'Assemblée nationale
concerne l'obligation faite au syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal
séparé au nom de chaque syndicat qui lui en a donné mandat. Il paraît
préférable de supprimer cette disposition.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 530 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Ce paragraphe IV introduit par l'Assemblée nationale a pour objet « d'inciter
très fortement » ou tout du moins « de recommander
a priori
» d'ouvrir
un compte séparé par copropriété. Une telle mesure « autoritaire », qui peut
induire des coûts élevés et de nouvelles difficultés techniques de mise en
oeuvre, semble inutile dans les situations les plus modestes, mais aussi dans
les grosses copropriétés.
Le texte en vigueur autorise tout à fait un conseil syndical et une assemblée
générale de copropriétaires, si elle le souhaite, à ouvrir un compte séparé. Il
est dangereux, et donc inutile, de transformer cette autorisation en
obligation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 146 et 530
rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur ces deux
amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur
les deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 146 et 530 rectifié, acceptés
par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 809, MM. Plancade, Vézinhet, Bellanger, Piras, Lagauche,
Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de
compléter
in fine
l'article 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« - de soumettre, lors de la première désignation et au moins tous les trois
ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de
prévoyance pour travaux en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun,
susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore
décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité
mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le
vendeur d'un lot ne peut exiger le remboursement. Toutefois, le cédant peut
demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation ; ».
Par amendement n° 965 rectifié, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 est remplacé par deux alinéas ansi
rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois
ans, au vote de l'Assemblée générale, la décision de constituer un fonds de
prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun,
susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore
décidés par l'Assemblée générale ;
« - cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds
de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger
le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot
le paiement de sa participation. »
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 809.
M. Jean-Pierre Plancade.
La loi du 21 juillet 1994 a institué la possibilité pour l'assemblée générale
de créer des provisions pour travaux futurs afin de faciliter le financement de
gros travaux, leur constitution facilitant l'octroi de prêts bancaires.
L'amendement modifie le droit actuel sur deux points. D'une part, il étend de
trois à six ans la durée pendant laquelle ces provisions peuvent être requises,
un étalement de la dépense sur trois ans étant insuffisant pour de lourds
travaux. D'autre part, il crée un fonds spécifique, le fonds de prévoyance pour
travaux, distinct du fonds de roulement et affirme son caractère
d'indivisibilité.
M. le président.
La parole est à Mme Bidard-Reydet, pour défendre l'amendement n° 965
rectifié.
Mme Danielle Bidard-Reydet.
Cet amendement vise à déplacer un article qui a été adopté à l'Assemblée
nationale dans le chapitre du logement insalubre, alors qu'il vient, très
justement, modifier la loi de 1965 relative aux copropriétés.
Le rattachement de cette disposition aux articles 72 et suivants de la
présente loi n'est, cependant, pas dénué de sens dans la mesure où cette
proposition de modification de l'article 18 de la loi de 1965 vise à faciliter
la réalisation de gros travaux de ravalement ou de réhabilitation au sein des
copropriétés et que, sans aucun doute, l'habitat insalubre est en premier lieu
le fait de copropriétés dégradées en raison du manque de moyens des
copropriétaires qui ne peuvent faire face aux charges.
Une solution existe. Elle a été expérimentée au sein de certaines
copropriétés, notamment celles qui sont gérées sous forme coopérative.
Le difficile problème de l'entretien du bâti a pu être surmonté par la
constitution d'un fonds de réserve pour gros travaux, alimenté par des
versements limités, mais réguliers. En cas de vente d'un lot, ce fonds est
réputé attaché au lot, avec, toutefois, la possibilité pour le vendeur de
demander à l'acheteur le paiement de sa participation.
Cette expérience se révèle concluante. De fait, elle permet de réaliser des
travaux d'importance sans avoir recouru à des appels exceptionnels de fonds,
solution qui aboutit fréquemment à bloquer les gros travaux eu égard au coût
qu'ils représentent.
Cette solution est préconisée par de nombreuses associations de
copropriétaires, telles l'association des responsables de copropriétés, l'ARC,
ou l'association nationale de la copropriété coopérative, l'ANCC.
Aussi, je vous propose de donner une assise législative à cette pratique, qui
semble de nature à lutter contre les copropriétés dégradées, et, par voie de
conséquence, de voter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 809 et 965 rectifié
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement n° 809 est contraire à un amendement de la
commission des affaires sociales à l'article 75 et sur lequel nous avons émis
un avis favorable. Donc, avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable également sur l'amendement n° 965
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
La mesure proposée est d'ores et déjà prévue à
l'article 75 du projet de loi tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, comme
cela vient d'être rappelé. Il convient de souligner qu'il s'agit d'étendre la
possibilité de réaliser des provisions spéciales pour les travaux non encore
décidés par l'assemblée générale sur une durée de six ans au lieu de trois ans
aujourd'hui.
La règle de majorité pour les décider est toujours celle qui est prévue à
l'article 25 de la loi de 1965, l'innovation résidant dans le sort de ces
provisions spéciales en cas de mutation d'un lot de copropriété. Il est en
effet prévu qu'elles soient la propriété du syndicat des copropriétaires. Tel
n'est pas le voeu de la majorité des copropriétaires même si cela peut
apparaître contraire à l'intérêt de la copropriété dans son ensemble.
C'est là un point délicat. Prévoir que les provisions seront acquises à la
copropriété risque d'aller à l'encontre de l'objectif visé par ces deux
amendements. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Sensibles aux arguments développés par M. le ministre, nous retirons notre
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 809 est retiré.
Madame Terrade, maintenez-vous l'amendement n° 965 rectifié ?
Mme Odette Terrade.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 965 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Plancade.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
M. le président.
Par amendement n° 147, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
après l'article 30, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 1er janvier 2001 indique
les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer
les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Par cet amendement, nous vous proposons la reprise,
dans une rédaction différente, des dispositions insérées par l'Assemblée
nationale sous un paragraphe III à l'article 30.
Il s'agit de prévoir que tous les règlements de copropriété à venir devront
porter mention des éléments pris en considération et de la méthode de calcul
retenue pour déterminer les quotes-parts de parties communes et la répartition
des charges correspondantes.
En outre, il est préférable d'afficher une date précise d'entrée en vigueur de
cette nouvelle obligation plutôt que de faire référence à la date de
promulgation de la présente loi, moins facile à connaître pour les candidats à
la copropriété.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 30.
Par amendement n° 148, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel
sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues à son nom et pour
son compte. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de
l'article 25, sauf dans les copropriétés où le syndic n'est pas soumis aux
dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce. La méconnaissance par le syndic de cette
obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du
délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait
passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la
présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie
au I s'applique à compter du 1er janvier 2001, à peine de nullité de plein
droit dudit mandat. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à reprendre l'idée, introduite
par l'Assemblée nationale sous un paragraphe IV à l'article 30 du présent
projet de loi, d'obligation d'ouverture d'un compte séparé au nom de chaque
syndicat, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale des
copropriétaires - pour répondre à une interrogation formulée tout à l'heure -
règle inversée par rapport à la situation actuelle dans laquelle le compte
séparé n'est pas de droit. Toutefois, il convient de ménager un délai de
transition pour se conformer à cette obligation.
Cet amendement vise, en outre, à imposer, sans exception possible, l'ouverture
d'un compte séparé au nom du syndicat dans les copropriétés où le syndic n'est
pas un professionnel offrant les garanties prévues par la loi Huguet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 30.
Article 30
bis
M. le président.
« Art. 30
bis.
- Dans les quatre ans suivant la promulgation de la
présente loi, toutes les copropriétés devront être munies d'un carnet
d'entretien dûment rempli sous la responsabilité du syndic de copropriété, qui
en assurera la mise à jour permanente. Un ou plusieurs modèles de carnet
d'entretien seront définis par décret. »
Par amendement n° 149, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit cet article :
« Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble
conformément aux modèles définis par décret ; ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Par cet amendement, il vous est proposé d'inscrire
dans la loi du 10 juillet 1965 l'obligation pour le syndic de tenir un carnet
d'entretien introduite par l'Assemblée nationale. Pour l'efficacité de ce
dispositif, il convient que des modèles soient définis par voie
réglementaire.
La rédaction proposée renvoie à la parution du décret définissant les modèles
et la mise en oeuvre de cette obligation nouvelle. Cela paraît préférable à
l'instauration d'un délai de quatre ans, qui ne ménagerait pas de réelle
période d'adaptation dans l'hypothèse où le décret ne serait publié que
tardivement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je comprends l'esprit de l'amendement n° 149, mais le
terme de « modèles » n'est peut-être pas satisfaisant pour concrétiser l'idée
qui y est défendue.
Je serais donc favorable à cet amendement si M. le rapporteur pour avis
acceptait de remplacer les mots « aux modèles » par les mots « à un contenu ».
Il est en effet plus facile de définir un contenu qu'un modèle.
M. le président.
Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de rectifier votre amendement
en ce sens ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Tout à fait, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Jarlier,
au nom de la commission des lois, et tendant à rédiger comme suit l'article 30
bis :
« Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble
conformément à un contenu défini par décret ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 30
bis
est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 30
bis
M. le président.
Par amendement n° 150, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après l'article 30
bis
, un article additionnel ainsi rédigé
:
« I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il
est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
«
Art. 45-1.
- Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou
d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot
peut, à sa demande et dans des conditions définies par décret, prendre
connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le
syndic. »
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre
2000. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement instaure la possibilité, pour le
candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, de consulter le carnet
d'entretien de l'immeuble à compter de l'ouverture du délai de rétractation
dont il bénéficie aux termes de l'article 28 du présent projet de loi.
Il s'agit d'éviter que cet acquéreur ne s'engage à la légère dans une
acquisition sans prendre conscience des dépenses qu'il pourrait être conduit à
assumer à brève échéance du fait de travaux engagés par la copropriété.
L'objectif est d'éviter qu'il ne se trouve confronté à des difficultés
financières dans les mois suivant son acquisition et que, du même coup, il ne
mette en péril aussi la copropriété.
L'entrée en vigueur de cette mesure est différée au 1er octobre 2000, par
coordination avec ce qui est prévu à l'article 28.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 30
bis
.
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A. - Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1
. - Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait ou
celui de leurs locataires les charges communes auront à supporter seuls les
frais et toutes dépenses qui seraient ainsi occasionnées, et notamment les
frais de recouvrement des charges de copropriété. » ;
« 1° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
«
Art. 19-2
. - A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même
article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale
des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal
de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le
copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1
et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de
plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive
du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou
d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la
créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
« 1°
bis
La première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas
présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date,
attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la
mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de
la date du transfert de propriété. » ;
« 1°
ter
Le
e
de l'article 25 est complété par les mots : ", à
l'exception des travaux prescrits par un arrêté d'insalubrité pris en
application des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, ou par
un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation, qui relèvent de la majorité de
l'article 24." ;
« 1°
quater
Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«
m)
L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires ; »
« 2° L'article 28 est ainsi rédigé :
«
Art. 28
. - I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et
que la division de la propriété du sol est possible :
«
a)
Le propriétaire du ou des lots composant exclusivement un ou
plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces lots, ce ou ces bâtiments,
selon le cas, soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce
propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
«
b)
Les propriétaires dont les lots composent un ou plusieurs
bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des
voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou
ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou
plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à
la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par
l'assemblée spéciale.
« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à
la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières
nécessitées par la division.
« Par dérogation aux dispositions du
b
de l'article 26, l'assemblée
générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination
de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du
règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges
rendues nécessaires par la division.
« Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union
de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments
d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à
la majorité de l'article 24.
« Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à
l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat dans le cas
du a ci-dessus, ou de chacun des syndicats dans le cas du
b
ci-dessus.
« La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées
aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur
provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les
pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout
ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à
l'exception de ceux prévus aux
a
et
b
de l'article 26, et du
conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et
présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres
pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur
provisoire. » ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1 est complétée par
les mots : "à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs
copropriétaires, du procureur de la République ou d'office." ;
« 5° L'article 29-4 est ainsi rédigé :
«
Art. 29-4
. - Sur prérapport de l'administrateur provisoire précisant
les conditions matérielles, juridiques et financières de la division en
application des I et II de l'article 28, le président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé charge celui-ci de prendre les
mesures nécessaires au retrait d'un ou de plusieurs bâtiments de la copropriété
initiale pour constituer une propriété ou copropriété séparée. A cette fin, il
lui confie tout ou partie des pouvoirs des assemblées prévus à l'article 28.
Sur le rapport de l'administrateur provisoire, il prononce le retrait et la
constitution d'une propriété ou d'une copropriété séparée.
« Pour chaque syndicat des copropriétaires né de la scission, le président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé charge
l'administrateur provisoire de convoquer l'assemblée générale en vue de la
désignation d'un syndic. » ;
« 6° Après l'article 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
«
Art. 29-5
. - L'ordonnance de nomination de l'administrateur
provisoire ainsi que les prérapports et rapports établis par celui-ci sont
portés à la connaissance du procureur de la République et des copropriétaires
selon les formalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le procureur de la
République transmet copie de ladite nomination au préfet et au maire de la
commune dans laquelle sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers
concernés et il leur transmet, à leur demande, copie desdits rapports et
prérapports. » ;
« 7° L'article 29-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet
1994 relative à l'habitat, devient l'article 29-6 ;
« 8° Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«
n)
L'adoption ou l'abandon du mode de gestion du syndicat coopératif
tel que défini à l'article 14-1. » ;
« 9° L'article 29 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les unions de syndicats de copropriétaires visées au premier alinéa sont des
groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien
d'équipements communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction
d'intérêts communs auxdits syndicats. Elles peuvent recevoir l'adhésion de
sociétés immobilières et de tous copropriétaires dont les immeubles sont
contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les unions de syndicats visées aux premier et deuxième alinéas peuvent être
propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union
déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions
du présent article.
« L'adhésion à une union du premier alinéa est décidée par l'assemblée
générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26. Toutefois,
lorsqu'une union est créée en conséquence de l'application de l'article 28, la
décision est prise à la majorité de l'article 24.
« L'adhésion ou la démission à une union du deuxième alinéa est décidée par
l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article
24.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des
syndicats, les représentants légaux des sociétés ou ceux des copropriétaires
qui ont adhéré à l'union. Dans les unions du premier alinéa, il est institué un
conseil de gestion chargé d'assister le président de l'union et de contrôler sa
gestion. Ce conseil de gestion est composé du président du conseil syndical de
chaque syndicat ou de son représentant.
« L'exécution des décisions de l'assemblée générale est confiée au président
de l'union. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 152, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le 1° A de cet article.
Par amendement n° 507 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin et Mme Bardou proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le 1° A de
l'article 31 pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 :
«
Art. 10-1.
- Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait
celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les
charges communes auront à supporter seuls les frais ou dépenses qui seraient
ainsi occasionnés et notamment les frais de recouvrement des charges de
copropriété.
« Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement
n° 152.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de supprimer le
paragraphe additionnel introduit par l'Assemblée nationale et tendant à
autoriser le syndic à faire supporter directement, sans intervention du juge,
aux copropriétaires qui auraient, de leur fait ou du fait de leurs locataires,
aggravé le montant des charges communes les frais correspondants, en
particulier les frais de recouvrement.
Un tel dispositif constituerait une dérogation au droit commun, en vertu
duquel toute personne subissant un dommage, en l'occurrence le syndicat des
copropriétaires, peut en demander réparation au juge, et pourrait se révéler
dangereux dans la mesure où, en l'absence de tarification des prestations du
syndic, celui-ci serait admis à apprécier librement, sans contrôle du juge, le
montant du préjudice et celui des frais liés aux procédures de recouvrement.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 507 rectifié
bis
.
M. Ladislas Poniatowski.
Il s'agit simplement de la reprise de l'amendement n° 507, auquel j'ai ajouté
la phrase : « Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
L'objet de cet amendement est bien de plafonner, comme le suggérait mon
collègue M. Lassourd tout à l'heure, mais de ne pas occulter ces charges,
parfois importantes, que doivent supporter les copropriétés.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. le président.
Je tiens à vous faire observer, monsieur Poniatowski, que si l'amendement n°
152 était adopté, votre amendement n'aurait plus d'objet.
M. Ladislas Poniatowski.
S'agit-il d'une règle de préséance ?
M. le président.
Non, j'attire simplement votre attention.
M. Ladislas Poniatowski.
Alors je demande à ceux qui sont favorables à la nouvelle rédaction de
l'amendement n° 507 rectifié
bis
de ne pas voter l'amendement n° 152 de
la commission des lois, afin que le mien puisse être adopté !
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 152 et 507 rectifié
bis
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 152. Nous
avons en effet considéré qu'il fallait renforcer les moyens existants pour
contraindre les propriétaires récalcitrants à payer. Nous en sommes tous
conscients et nous pouvons tous, je crois, aller dans ce sens.
M. Jean Chérioux.
Absolument !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Par ailleurs, la commission serait favorable à l'amendement
n° 507 rectifié
bis
si M. Poniatowski acceptait d'ajouter, après le
verbe « aggraveraient », les mots « dans les limites d'un plafond fixé par un
décret en Conseil d'Etat. »
M. le président.
Monsieur Poniatowski, accédez-vous à la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Ladislas Poniatowski.
Elle me convient tout à fait, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 507 rectifié
ter,
présenté par
MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin et Mme Bardou tendant à rédiger ainsi le
texte proposé par le 1° A de l'article 31 pour insérer un article 10-1 dans la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
«
Art. 10-1.
- Les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait,
celui de leurs locataires ou celui des personnes dont ils répondent, les
charges communes auront à supporter seuls, dans la limite d'un plafond fixé par
un décret en Conseil d'Etat, les frais ou dépenses qui seraient ainsi
occasionnés et notamment les frais de recouvrement des charges de
copropriété.
« Les modalités de détermination de ces frais sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
la parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je voudrais me faire l'avocat de l'amendement n°
152, que je souhaite voir adopté, contrairement à l'appel de M. Poniatowski
!
En effet, nous ne pouvons pas, avec l'amendement n° 507 rectifié
ter,
ériger les syndics en justiciers, car ils ne peuvent pas être juges et parties
! Ce serait une dérogation au droit commun tout à fait préjudiciable.
Même s'il est légitime de déposer un amendement de ce type pour inciter
fortement les mauvais payeurs, qui existent, à payer, le syndic ne sera jamais
en mesure d'exiger les sommes dues et il faudra aller devant le juge. Mieux
vaut alors, me semble-t-il, donner l'exemple avec une réglementation simple et
faire appel à une personne objective : le juge. Nous aurons ainsi l'assurance
que les sommes seront réellement recouvrées. Cet exemple fera tache d'huile et
incitera les mauvais payeurs à changer d'attitude.
Par ailleurs, je ne vois pas qui, en dehors du juge, aurait une compétence
objective pour chiffrer les charges supplémentaires. Lui seul peut le faire, et
donc régler ce type de problème.
M. Jean Chérioux.
Ne surchargeons pas les juges !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 152 et 507 rectifié
ter ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n° 152 et, pour les raisons qu'il a déjà exposées, défavorable à
l'amendement n° 507 rectifié
ter
dans la mesure où, je le rappelle très
succinctement, un principe d'ordre public fixé par l'article 32 de la loi du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution met à la charge
du créancier, et non des débiteurs défaillants, les frais de recouvrement des
impayés de charges.
La procédure simplifiée et accélérée de recouvrement des charges mise en place
par le projet de loi à l'article 31 dont nous débattons répond à l'objectif
d'imputer au débiteur de mauvaise foi les frais de recouvrement des charges. Il
ne semble pas possible au Gouvernement d'aller au-delà.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est une question d'appréciation, mais cela signifie qu'il
faudra faire intervenir le juge à chaque fois, ce qui me paraît quelque peu
abusif.
Si le montant est fixé par décret, cela permettra au syndic de recouvrer les
sommes. C'est une question de bon sens, d'autant que ce n'est pas rendre
service à la copropriété que de faire intervenir le juge à chaque fois quand on
connaît les délais qui seront nécessaires !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je suis bien sûr contre l'amendement n° 152, car, s'il est adopté, mon
amendement n'aura plus d'objet.
M. le rapporteur a raison, il faudra faire appel au juge chaque fois qu'il y
aura litige et, surtout, ce sont les bons copropriétaires, si je puis dire,
ceux qui paient leurs charges qui devront payer la procédure. Il y a donc là
une véritable anomalie.
Je vous rappellerai, monsieur le ministre, que ce sont les députés de la
majorité plurielle qui ont introduit ces quatre lignes à l'article 31. Il se
trouve que nous cherchons à en atténuer la portée puisque nous proposons qu'un
plafond soit fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Comme nous, les députés de la majorité plurielle ont donc été sensibles à ce
difficile problème de copropriété. Nous jouons en l'occurrence le rôle de sage
qui est fréquemment le nôtre dans les navettes entre le Sénat et l'Assemblée
nationale.
Bien évidemment, je suis contre l'amendement n° 152 sous réserve de l'adoption
de l'amendement n° 507 rectifié
ter
, car je ne voudrais pas laisser les
choses en l'état.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Poniatowski.
Je sais bien qu'on peut recourir au juge, mais cela demande du temps et de
l'argent sans pour autant régler forcément les problèmes, comme l'a très
justement dit M. le rapporteur tout à l'heure.
En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une clause d'aggravation de charges.
Or, une telle clause figurant dans les règlements de copropriété, par
définition, aura été acceptée par le copropriétaire au moment de son
acquisition. Il n'y a là rien d'arbitraire. Le contrat fait la loi des parties,
il ne faut pas l'oublier. Je ne vois pas ce qu'il y a d'exorbitant à faire
supporter à un copropriétaire les conséquences d'une clause qu'il a lui-même
acceptée !
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Moi aussi, je voterai contre l'amendement n° 152.
Le problème de droit que l'on soulève est réel et il ne faut pas en
méconnaître la portée. Je tiens à vous sensibiliser, mes chers collègues, au
fait que, si nous n'adoptons pas l'amendement n° 507 rectifié
ter
, tout
impayé, quels que soient sa nature, son origine, son montant, si faible
soit-il, ne pourra être recouvré qu'à la condition de recourir au juge. Or
cette pratique est contraire à l'exercice quotidien de la gestion des
copropriétés.
Monsieur Jarlier, ce n'est pas parce que le syndic va être en quelque sorte
juge et partie qu'il ne va pas pouvoir juger en son âme et conscience, surtout
lorsqu'il s'agit de débours d'un faible montant ! Il y a des évidences à ne pas
méconnaître !
Je me souviens que, lorsque quand je suis arrivé dans l'immeuble que j'habite,
mon prédécesseur, en déménageant, avait endommagé la tapisserie des parties
communes, causant des dégâts dont la réparation fut évaluée entre trois mille
et quatre mille francs. Et il faudrait, dans un tel cas, saisir le juge ! Cela
me paraît extrêmement difficile.
La suggestion de M. Althapé est donc opportune : en dessous d'un certain
plafond, on laisse au syndic et au débiteur le soin de s'entendre, sachant que,
dans tous les cas de figure, si le débiteur est de mauvaise foi, on pourra
toujours avoir recours à la justice.
J'avancerai un dernier argument : si nous rendons systématique et obligatoire
l'action en justice, nous risquons d'inciter des débiteurs de bonne foi à
rallonger les délais. Ils diront au syndic : « Ce n'est pas comme cela qu'il
faut procéder ; je ne vous dois pas grand-chose, certes, mais respectez la
procédure : allez en justice, et on verra plus tard ! ».
M. Ladislas Poniatowski.
Ce sont des situations que l'on voit très souvent !
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Certes, l'amendement de M. Poniatowski, reprend exactement les termes adoptés
par l'Assemblée nationale.
M. Ladislas Poniatowski.
Atténués !
M. Jean-Pierre Plancade.
Légèrement atténués, c'est vrai !
Il traduit une bonne volonté, mais il ne peut s'appliquer dans un Etat de
droit. Dans un Etat de droit, ce n'est pas au syndic à fixer le montant d'un
préjudice, si réel soit-il. Nous mettons le doigt dans un engrenage qui me
semble inopportun.
M. Patrick Lassourd.
Tout à fait !
M. Jean-Pierre Plancade.
C'est pourquoi nous voterons l'amendement n° 152.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je vais tenter une dernière fois de convaincre mes
collègues de l'intérêt de l'amendement proposé par la commission des lois.
M. Patrick Lassourd.
Il est tenace !
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Comme tous les montagnards !
Votre intention est bonne, mes chers collègues, mais vous laissez au syndic de
la copropriété le soin de recouvrer les sommes, sans lui donner les moyens
juridiques de le faire. Pour assurer le recouvrement, il faudra de toute façon
aller devant le juge. On ne résout donc pas le problème, c'est un premier
argument.
Deuxième argument, qui est extrêmement important : on ne peut accepter que le
syndic soit juge et partie. C'est une règle de droit à laquelle nous ne
saurions déroger.
Troisième argument, qui me semble tout aussi important : imputer une
aggravation des charges à un copropriétaire implique un chiffrage de cette
aggravation. On va laisser au syndic le soin de faire ce chiffrage. Qui le fera
? Un expert ? Mandaté par qui et aux frais de qui ? En définitive, aux frais de
la copropriété ou, éventuellement, aux frais du copropriétaire qui aura
occasionné les charges supplémentaires.
Il vaut mieux aller devant le juge : il établira lui-même de façon objective
les montants à recouvrer et assurera leur recouvrement.
L'amendement n° 507 rectifié
ter
ne permettra pas de régler le
problème. C'est pourquoi je demande à mes collègues de voter l'amendement de la
commission des lois.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 152, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 507 rectifié
ter.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je souhaite simplement répondre aux derniers arguments qui ont été avancés par
M. le rapporteur pour avis.
Certes, lorsqu'on raisonne en droit, on peut considérer que le syndic n'aura
pas les moyens juridiques de procéder au recouvrement. Toutefois, compte tenu
de la modification proposée par M. le rapporteur, l'amendement n° 507 rectifié
ter
incitera à la négociation le syndic et le copropriétaire défaillant
de façon qu'ils s'entendent sur le chiffrage du bien, sur le montant des frais
et sur la méthode de recours. S'ils ne parviennent pas à un accord, bien
évidemment, une action pourra être intentée.
Par conséquent, laissons la place à la discussion, laissons la place à la
négociation ! Il y a tout de même plus de gens sérieux que de gens animés de
mauvaises intentions dans ce pays !
M. Dominique Braye.
Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 507 rectifié
ter,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 810, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche,
Picherale et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent
d'insérer, après le 1° A de l'article 31, deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° L'article 17 est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du syndic sont affichés dans
chaque entrée des immeubles dont il a la gestion ; ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Il s'agit de rendre obligatoire l'affichage permanent des coordonnées du
syndic dans l'entrée des immeubles. Cet élément d'information est souvent
requis lors de la vente de lots.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 810, repoussé par la commission et accepté par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 153, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de compléter le premier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 31 pour
insérer un article 19-2 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée par
les mots : « à compter de la date de première présentation de ladite lettre à
son destinataire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de précision.
L'alinéa en question prévoit que, à défaut d'avoir effectué le versement d'une
provision à la date d'exigibilité, les autres provisions non encore échues de
l'exercie deviennent immédiatement exigibles, après une mise en demeure
adressée par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours.
L'amendement n° 153 tend à préciser le point de départ permettant de calculer
le délai : il s'agit de la date de première présentation de la lettre
recommandée au copropriétaire défaillant.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 154, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le 1°
bis
de l'article 31.
Par amendement n° 633, M. Chérioux propose, dans le deuxième alinéa du 1°
bis
de l'article 31, de remplacer les mots : « quinze jours » par les
mots : « deux jours ».
Par amendement n° 634, M. Chérioux propose :
I. - De compléter
in fine
le 1°
bis
de l'article 31 par un
alinéa rédigé comme suit :
« Avis de la mutation devra également être donné dans les mêmes conditions à
la diligence de l'avocat de l'adjudicataire, lorsque la mutation intervient par
adjudication sur saisie, le délai de quinze jours ci-dessus énoncé ne
commençant toutefois à courir qu'à l'expiration des délais édictés sous les
articles 715 et 716 de l'ancien code de procédure civile » ;
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, de remplacer les
mots : « est ainsi rédigée : » par les mots : « est remplacée par deux alinéas
ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement
n° 154.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à supprimer un paragraphe
introduit par l'Assemblée nationale précisant le délai dans lequel, dans le cas
de mutation à titre onéreux d'un lot, l'avis de mutation doit être donné par le
notaire au syndic de l'immeuble, à savoir quinze jours à compter de la date de
transfert de propriété. Cette précision paraît inutile et de nature à
introduire plus de confusion que de clarté.
En effet, la date de transfert de propriété est parfois différée à la date
d'entrée en possession du bien, si bien que l'information du syndic de
l'immeuble serait, dans ce cas, considérablement retardée.
En outre, il est de la responsabilité du notaire d'aviser le syndic dans les
meilleurs délais. Prévoir un délai de quinze jours ne serait pas de nature à
l'inciter à faire diligence.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux, pour défendre les amendements n°s 633 et 634.
M. Jean Chérioux.
L'objet de l'amendement n° 633 est proche de celui qui vient d'être présenté
par M. Jarlier. Toutefois, ma position s'écarte de la sienne sur un point. En
effet, alors que M. Jarlier considère qu'un délai n'est pas nécessaire, je
pense qu'il convient d'en prévoir un. Simplement, le délai de quinze jours me
paraîssant également trop long, je propose de le ramener à deux jours.
J'en viens à l'amendement n° 634.
L'information sur la mutation adressée au syndic est une excellente mesure,
mais elle est incomplète parce qu'elle ne s'applique pas aux ventes judiciaires
par adjudication ou sur saisie.
Il est en effet regrettable que cette information du syndic et du syndicat
soit mal assurée, voire ne le soit pas du tout dans l'hypothèse d'une vente
intervenant sous l'autorité de la justice. C'est pourquoi je propose d'étendre
l'obligation d'information aux ventes judiciaires.
Bien entendu, le délai attaché à cette obligation doit être aménagé en
fonction des délais spécifiques à la procédure des saisies immobilières.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 154, 633 et 634 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n°
154.
Elle est, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 633. Elle l'est
également à l'amendement n° 634.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 154 et
défavorable à l'amendement n° 633.
En ce qui concerne l'amendement n° 634, monsieur Chérioux, la mesure que vous
proposez relève du domaine réglementaire et elle est d'ores et déjà prévue au
dernier alinéa de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris en
application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui vise toutes les ventes
à titre onéreux. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet
amendement.
M. le président.
Monsieur Chérioux, les amendements n°s 633 et 634 sont-ils maintenus ?
M. Jean Chérioux.
Je maintiens l'amendement n° 633.
En revanche, compte tenu de ce que vient de m'indiquer M. le ministre, je
retire l'amendement n° 634.
M. le président.
L'amendement n° 634 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 633 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 811 rectifié, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras,
Lagauche, Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent,
après le 1°
bis
de l'article 31, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
« ... ° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 est remplacée
par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de
l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel un
appel d'offres est rendu obligatoire. Le cahier des charges de chaque appel
d'offres est établi en concertation avec le conseil syndical. Le conseil
syndical ou une délégation de celui-ci assiste au dépouillement des réponses et
retient avec le syndic parmi les offres celles qui répondent au cahier des
charges. Le conseil syndical donne un avis sur ces offres. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Cet amendement, qui revient de loin
(Sourires)
, vise à renforcer la
transparence des marchés de travaux décidés au sein des copropriétés en
prévoyant que l'assemblée générale des copropriétaires arrête le montant des
marchés et contrats à partir duquel un appel d'offres est rendu obligatoire et
en renforçant le rôle du conseil syndical, qu'il s'agisse de l'établissement du
cahier des charges ou du choix de l'entreprise retenue.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 811 rectifié.
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
Manifestement, M. Plancade a su faire preuve d'une grande persuasion auprès de
ses collègues pour que cet amendement puisse être effectivement présenté !
(Nouveaux sourires.)
Toutefois, il n'est peut-être pas allé assez loin. Bien sûr, cette disposition
a pour objet de protéger les copropriétaires contre certains syndics qui,
disons-le, pourraient se révéler indélicats. Mais il peut aussi y avoir
collusion entre la présidence du conseil syndical et le syndic, si bien que le
montant minimal est fixé suffisamment haut pour que le syndic indélicat puisse
continuer à agir, hélas ! comme il avait l'habitude de le faire...
(Rires.)
Peut-être, dès lors, aurions-nous dû fixer un montant. Quoi qu'il en soit, je
voterai cet amendement qui, s'il n'est pas parfait, est mieux que rien.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 811 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 155, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le 1°
ter
de l'article 31 :
« Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la
majorité prévue au présent article mais que le projet a recueilli au moins le
tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même
assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant
immédiatement à un second vote. Lorsque cette procédure n'a pu être mise en
oeuvre, une nouvelle assemblée générale, convoquée dans un délai de trois mois,
peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
« Toutefois, dans les cas visés aux
c, d
et
h
, si l'assemblée
générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue au présent
article, une nouvelle assemblée générale, convoquée dans un délai de trois
mois, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le paragraphe 1°
ter
, introduit par
l'Assemblée nationale, tend à prévoir que, parmi les travaux rendus
obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, dont la
réalisation doit aujourd'hui être décidée par un vote de l'assemblée générale à
la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité des voix de tous les
copropriétaires, certains, prescrits par un arrêté d'insalubrité ou un arrêté
de péril, seraient désormais décidés à la majorité de l'article 24,
c'est-à-dire la majorité des voix des copropriétaires présents ou
représentés.
Retenant l'idée selon laquelle il convient de faciliter la prise de décision
tendant à la réalisation de travaux urgents, mais prenant en considération le
fait que de tels travaux nécessitent souvent d'engager des dépenses
importantes, qui requièrent un minimum de consensus au sein de la copropriété,
le présent amendement permettrait de procéder en deux temps : dans un premier
temps, c'est la majorité de l'article 25 qui serait exigée ; dans un second
temps, au cours de la même réunion d'assemblée générale, et à condition que
lors du premier vote le projet ait recueilli au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires composant le syndicat, la décision pourrait être prise à la
majorité de l'article 24. Cette procédure accélérée vaudrait non seulement pour
les travaux liés aux prescriptions d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, mais
également pour d'autres travaux rendus obligatoires par des dispositions
législatives ou réglementaires.
Enfin, le texte proposé permettrait de lever les ambiguïtés résultant
aujourd'hui de l'interprétation du dernier alinéa de l'article 25 en indiquant
clairement les décisions sur lesquelles, à défaut d'avoir pu recueillir la
majorité de l'article 25, il pourrait être statué à la majorité de l'article 24
à l'occasion d'une nouvelle réunion d'assemblée générale convoquée dans un
délai de trois mois : désignation ou révocation du syndic, actes de disposition
sur les parties communes résultant d'obligations légales ou réglementaires,
travaux de mise aux normes des logements impliquant des travaux sur les parties
communes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 812, M. Allouche et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent d'insérer, après le 1°
quater
de l'article 31, deux
alinéas ainsi rédigés :
« ... Le premier alinéa de l'article 24 est complété
in fine
par une
phrase ainsi rédigée :
« Les abstentions n'entrent pas en compte dans le dénombrement des voix
exprimées. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 établissent les
majorités légales qui doivent s'appliquer dans les assemblées générales de
copropriétaires au regard de la nature des décisions à prendre.
Les articles 25 et 26 déterminent des règles de majorité plus exigeantes.
L'unanimité des copropriétaires peut même être requise.
Dans ces trois derniers cas, le calcul de la majorité ne pose aucun problème
d'application.
L'article 24, quant à lui, précise que les décisions de l'assemblée générale
des copropriétaires sont prises à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Cette
règle de la majorité simple a donc vocation à s'appliquer le plus généralement.
Si la portée pratique de cet article paraît évidente, sa stricte application
soulève de nombreuses difficultés. En effet, aux termes de l'article 24, les
copropriétaires qui s'abstiennent sont considérés comme opposants.
Selon une jurisprudence constante, pour qu'une décision soit adoptée à la
majorité de l'article 24, il faut que le nombre de voix « pour » soit supérieur
au total des voix « contre » et des abstentions, ce qui transforme de fait la
condition de majorité simple en majorité absolue.
Le présent amendement a précisément pour objet de signifier que les
abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des voix
exprimées.
Il est motivé par une triple volonté : clarifier une disposition de la loi du
10 juillet 1965, assurer la pérennité des décisions de l'assemblée générale des
copropriétaires en réduisant le nombre important de contentieux et, enfin,
promouvoir l'intérêt général de la copropriété.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission a émis un avis favorable. Néanmoins, elle
souhaite que la commission des lois fasse connaître également son avis.
M. le président.
Quel est, donc, l'avis de la commission des lois ?
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965, les décisions prises en assemblée générale le sont à la majorité des voix
des copropriétaires présents ou représentés. Ainsi les abstentions sont-elles
comptabilisées comme des votes contre.
S'agissant de délibérations qui ne nécessitent pas une majorité qualifiée,
cette interprétation de l'article 24 peut paraître contestable.
Le présent amendement est de nature à remédier à cette situation en incitant
les copropriétaires à prendre clairement position et à s'impliquer davantage
dans la gestion de leur copropriété.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 812, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 156, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
d'insérer, après le 1°
quater
de l'article 31, un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« 1°... - Dans le quatrième alinéa
(c)
de l'article 26, les références
: "
i
et
j
" sont remplacés par les références : "
i, j
et
m
". »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement procède à une coordination, oubliée
par l'Assemblée nationale, avec l'ajout de la rubrique relative aux travaux
d'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires opéré par le paragraphe
1°
quater
. Si, comme il est proposé par le paragraphe 1°
quater
,
les travaux d'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires doivent
désormais être décidés à la majorité de l'article 25, il convient de compléter
la liste des exceptions figurant au
c
de l'article 26.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 813, MM. Lagauche, Piras, Bellanger et les membres du groupe
socialiste et aparentés proposent, après le 1°
quater
de l'article 31,
d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Après l'article 26-2, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé
:
« Art. ... -
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée
prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et
les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville. »
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche.
Lorsque, en 1965, le législateur a considéré que certaines décisions devaient
être votées à des majorités renforcées, voire à l'unanimité, c'était avec
l'idée que les propriétaires s'intéresseraient de très près à leur patrimoine
immobilier et exerceraient leur droit de vote en assemblée générale. Force est
de constater que ce droit de vote est exercé avec de plus en plus de
parcimonie.
Cette désaffection rend l'unanimité pratiquement impossible à obtenir. Dans le
cas des copropriétés comportant, en tout ou partie, des lots consacrés à
l'activité économique, ce blocage est encore plus marqué, le propriétaire des
murs n'étant pas nécessairement l'exploitant de l'activité en question.
La mission de l'EPARECA, établissement public d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, créé par la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996, consiste à aménager et restructurer des espaces
commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, après accord des collectivités locales concernées.
Ces locaux d'activité sont, dans 90 % des cas, en copropriété. L'action de
l'EPARECA est ainsi considérablement entravée par la nécessité de l'unanimité
prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour
modifier, par exemple, l'affectation des parties communes, comme cela se
produit très fréquemment dans les actions de restructuration, actions
indispensables à la revitalisation économique des quartiers en difficulté et au
maintien des services de proximité pour les habitants.
L'EPARECA, bien qu'ayant la capacité légale d'expropriation, privilégie la
négociation amiable avec les exploitants et les copropriétaires afin d'obtenir
la maîtrise foncière préalable à l'opération de requalification, qu'il soumet
systématiquement à la discussion et au vote de l'assemblée générale des
copropriétaires.
Le présent amendement a, en conséquence, pour objet d'assouplir la règle de
l'unanimité pour permettre le vote des décisions indispensables à la
réalisation de travaux portant sur des parties communes et d'éviter d'avoir
recours, en cas de blocage, à l'expropriation. Il vise exclusivement les
actions mises en oeuvre par l'EPARECA.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'intention nous semble bonne. Nous souhaitons connaître
l'avis de la commission des lois et du Gouvernement.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur.
Il s'agit de faciliter les prises de décisions pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cela étant, je souhaiterais, à mon tour, connaître la position du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur le sénateur, l'unanimité, vous avez raison,
est contraire à toute organisation collective en ce qu'elle génère conflits et
impasses et bloque toute décision.
Pensée comme exceptionnelle en matière de copropriété, elle est pourtant
systématiquement utilisée dès qu'une intervention est un peu complexe pour
prévenir tout recours contentieux. Ainsi, l'EPARECA voit sa mission de
restructuration commerciale entravée par l'impossibilité d'obtenir l'unanimité
requise pour mener ses opérations.
L'objectif est ici de faciliter la prise de décision indispensable à la
réalisation de sa mission d'intérêt général en privilégiant une action menée en
concertation avec les copropriétaires et les exploitants sans avoir recours à
l'expropriation : c'est une excellente proposition à laquelle le Gouvernement
ne peut qu'être favorable.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Compte tenu des explications de M. le ministre, la
commission des lois est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 813.
M. Gérard Larcher.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher.
Cet amendement nous fournit l'occasion de mesurer à quel point l'EPARECA,
souhaité par le Sénat et sur lequel nous avions travaillé avec M. Fourcade,
alors président de la commission qui avait préparé le texte de 1996 relatif au
pacte de relance pour la ville, avait été long à mettre sur les rails. Il a
fallu en effet près de trois ans pour obtenir les premières décisions
significatives en matière de restructuration d'espaces commerciaux la plupart
du temps abandonnés et délaissés.
Si nous apportons notre soutien à cet amendement, c'est qu'il existe tellement
de difficultés pour restructurer les espaces commerciaux en question qu'il faut
lever le plus grand nombre des multiples entraves qui contrarient les
restructurations.
Cet amendement, qui est en fait le fruit d'une expérience maintenant de
plusieurs années de restructuration, m'apparaît tout à fait nécessaire.
Mais je m'adresse à M. le ministre en charge de la ville pour souhaiter que
cette action de l'EPARECA soit accélérée, car la restructuration de ces espaces
commerciaux peut redonner espoir à un certain nombre de quartiers.
(M.
Fourcade applaudit.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Absolument !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 813, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 157, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit la première phrase du
a
du I du texte présenté par
le 2° de l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée : « Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou
plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du
syndicat initial pour constituer une propriété séparée. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de clarification
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Egalement favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 158, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du
b
du I du texte présenté par le 2° de
l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité,
de remplacer le mot : « composent » par les mots : « correspondent à ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement de coordination
rédactionnelle avec l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 159, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
au début du deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 31
pour l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, de supprimer
les mots : « Par dérogation aux dispositions du
b
de l'article 26, ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de clarification. La référence
au
b
de l'article 26 est inutile dès lors précisément que le dispositif
proposé a pour objet de prévoir que les adaptations du règlement initial de
copropriété, rendues nécessaires par la division, seront décidées à la majorité
de l'article 24.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 160, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin de l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par le 2° de
l'article 31 pour l'article 28 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965
précitée, de remplacer les mots : « dans le cas du
a
ci-dessus, ou de
chacun des syndicats dans le cas du
b
ci-dessus » par les mots : « ou de
chacun des syndicats selon le cas ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
minsitre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 814, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche,
Picherale, et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après
le 2° de l'article 31, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet administrateur provisoire ne peut en aucun cas être le syndic existant.
»
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Cet amendement tend à interdire de nommer comme administrateur provisoire
d'une copropriété en difficulté le syndic existant. L'objet de cet amendement
semble aller de soi, mais il semblerait que, dans certains cas, les magistrats
ne suivent pas cette règle. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il
vaut mieux l'insérer dans la loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, mais
elle aimerait connaître l'avis de M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tend à interdire que, lors de la
mise sous administration provisoire d'une copropriété, le président du tribunal
de grande instance désigne le syndic qui était chargé de gérer ladite
copropriété comme administrateur provisoire.
Il paraît en effet préférable de désigner une personne extérieure, quitte à
autoriser l'ancien syndic à conclure une convention avec la copropriété pour
continuer à assumer certaines tâches matérielles.
La commission des lois est donc favorable à l'amendement n° 814.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement serait favorable à cet amendement sous
réserve d'une légère rectification que je me permets de suggérer à ses auteurs.
Les mots « en aucun cas » pourraient, en effet, être supprimés, car ils
n'apportent aucune précision indispensable.
M. le président.
Monsieur Plancade, acceptez-vous cette rectification ?
M. Jean-Pierre Plancade.
Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 814 rectifié présenté par MM. Plancade,
Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche, Picheral et les membres du groupe
socialiste et apparentés et tendant, après le 2° de l'article 31, à insérer
deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1, il est
inséré une phrase ainsi rédigée : "Cet administrateur provisoire ne peut être
le syndic existant." »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 814 rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 814 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 661, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann,
Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de rédiger
comme suit le début de la deuxième phrase du texte présenté par le 3° de
l'article 31 pour le deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 : « A cette fin, il peut lui confier ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement ne va pas tout à fait dans le sens de celui qui vient d'être
adopté.
Je propose en effet que le transfert des pouvoirs du syndic à l'administrateur
provisoire soit possible, mais en aucune manière obligatoire.
Si le syndic fait preuve de négligence ou commet une faute, il est évident que
le juge transmettra tous les pouvoirs du syndic à l'administrateur provisoire.
Cependant, dans certaines copropriétés en difficulté, le syndic peut, loin
d'avoir eu un rôle négatif, avoir fait preuve d'un engagement très positif sans
pour autant que les difficultés disparaissent.
Cela étant, je ne sais quel sort sera fait à mon amendement, compte tenu du
vote qui vient d'intervenir !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A priori,
l'amendement n'a plus d'objet.
M. Patrick Lassourd.
Il aurait fallu l'appeler en discussion commune, monsieur le président !
M. le président.
Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 814 rectifié, l'amendement n° 661
n'a effectivement plus d'objet.
M. Patrick Lassourd.
Vous m'en voyez navré !
M. le président.
Par amendement n° 161, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de compléter le texte présenté par le 3° de l'article 31 pour le deuxième
alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée par
deux phrases ainsi rédigées : « La cessation du mandat du syndic ne fait pas
obstacle à ce que celui-ci accepte, par une convention conclue avec le syndicat
des copropriétaires sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité de
l'article 24 ou avec l'administrateur provisoire si les pouvoirs de cette
assemblée lui ont été confiés, de continuer à accomplir certaines tâches
définies par ladite convention. Cette convention fixe les conditions de la
rémunération du syndic et sa durée ne peut excéder celle de la mission confiée
à l'administrateur provisoire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement prévoit la possibilité pour le
syndic, dont le mandat cesse de plein droit avec la mise sous administration
provisoire de la copropriété, de conclure une convention lui permettant de
continuer à assumer certaines tâches matérielles, ce qui allégera d'autant la
tâche de l'administrateur provisoire, qui doit se concentrer sur sa mission,
chargé qu'il est du redressement de la copropriété en difficulté.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 162, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le 4° de l'article 31.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Le 4° de l'article 31 ouvre à l'administrateur
provisoire, à un ou plusieurs copropriétaires et au procureur de la République,
la faculté de demander au président du tribunal de grande instance, à tout
moment, de modifier la mission de l'administrateur provisoire, de la prolonger
ou d'y mettre fin. A ce jour, seul le président du tribunal de grande instance,
qui définit la mission de l'administrateur provisoire, peut prendre
l'initiative de la modifier, de la prolonger ou de l'abréger.
Par le présent amendement, il est proposé de ne pas élargir ce droit
d'initiative, car le président du tribunal de grande instance pourrait se voir
confronté à un afflux de demandes, éventuellement contradictoires.
Le refus d'accéder à une demande pourrait en outre faire l'objet d'un recours
en appel, ce qui viendrait compliquer la procédure tendant à dégager les
solutions de nature à remédier aux difficultés de la copropriété.
Il paraît plus pertinent de laisser au seul juge le soin de décider d'adapter,
le cas échéant, le contenu et la durée de la mission qu'il a confiée à
l'administrateur provisoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 163, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le 5° de l'article 31 pour
l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :
«
Art. 29-4.
- Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant
les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article
28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de
référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la
personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation
d'un syndic. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement de clarification tend à conférer au
seul président du tribunal de grande instance, sur rapport de l'administrateur
provisoire et après avis des copropriétaires, le pouvoir de décider la scission
de la copropriété en difficulté.
Cette issue doit être réservée aux seuls cas où d'autres mesures ne paraissent
pas suffisantes pour remédier aux difficultés rencontrées.
Enfin, dans l'hypothèse de la scission, le président du tribunal de grande
instance conserve toute latitude pour désigner la personne qui sera chargée de
convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic : cette
personne ne serait pas nécessairement l'administrateur provisoire mais pourrait
être un copropriétaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 164, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le 6° de l'article 31 pour insérer
un article 29-5 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée :
«
Art. 29-5. -
L'ordonnance de nomination de l'administrateur
provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la
connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette nomination le représentant de
l'Etat dans le département et le maire de la commune du lieu de situation des
immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du
rapport établi par l'administrateur provisoire. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement tient compte de la nécessité
d'informer le préfet et le maire tout en évitant une diffusion trop large de
documents - pré-rapports et rapport établis par l'administrateur provisoire -
susceptibles de contenir des mentions relatives à la vie privée des
copropriétaires. Seules les conclusions du rapport seraient rendues
communicables à ces autorités, ce qui semble suffisant pour les alerter et leur
permettre, le cas échéant, d'élaborer un plan de sauvegarde.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 165, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le 8° de l'article 31 pour insérer
un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965
précitée :
«
n)
L'adoption ou l'abandon par le syndicat de la forme coopérative
prévue à l'article 14. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tend à
corriger une erreur de référence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 166, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le 9° de l'article 31 :
« 9° - L'article 29 est ainsi rédigé :
«
Art. 29.
- Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une
union, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la
création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que
la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par
les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de
ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de
ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer, ou le retrait de cette
union, est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des
syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires
qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en
qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union
désigné par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de
contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par
chaque membre de l'union. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Cet amendement prévoit, comme l'a souhaité
l'Assemblée nationale, de définir dans la loi du 10 juillet 1965 un véritable
statut légal des unions, alors qu'il n'y figure aujourd'hui qu'à l'état
embryonnaire.
Contrairement au texte adopté par l'Assemblée nationale et afin de garantir
une certaine stabilité aux unions constituées pour la création, la gestion et
l'entretien d'équipements d'intérêt commun aux différents membres, l'amendement
prévoit que la décision d'adhérer ou de se retirer de l'union soit adoptée par
chaque syndicat de copropriétaires à la majorité qualifiée de l'article 26, à
savoir à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux
tiers des voix.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 508 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
compléter l'article 31 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ° ... Après l'article 48, il est ajouté un article ainsi rédigé :
«
Art. ...
- L'harmonisation des règlements de copropriété existants
avec les lois du 31 décembre 1985, du 21 juillet 1994 et du 2000 pourra
être décidée par l'assemblée générale du syndicat à la majorité de l'article
24. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera
effectuée au droit fixe. »
Par amendement n° 815, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche,
Pecheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de
compléter
in fine
l'article 31 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Après l'article 48, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé
:
«
Art. ... -
La mise en conformité des règlements existants avec la
législation en vigueur peut être décidée par l'assemblée générale du syndicat à
la majorité définie à l'article 24. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 508 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
De nombreux règlements de copropriété anciens ne tiennent pas compte des lois
de 1985, 1994 et 1996 concernant la gestion des copropriétés, ce qui constitue
des sources de litiges. Afin de mieux informer les accédants à la copropriété,
il serait souhaitable que la mise en harmonie des règlements avec la
législation puisse être effectuée à la majorité simple de l'article 24 de la
loi du 10 juillet 1965.
Pour inciter les syndicats de copropriétaires à procéder à cette
harmonisation, il est suggéré de réduire les frais de publication. Tel est
l'objet de cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 815.
M. Jean-Pierre Plancade.
En effet, de nombreux règlements de copropriété ne tiennent pas compte des
lois et décrets qui, depuis 1965, ont réglementé leur fonctionnement. Afin de
mieux informer les accédants et les copropriétaires, il paraît souhaitable de
faciliter, sans l'imposer, la mise à jour des règlements de copropriété.
Cet amendement reprend un amendement similaire adopté par la commission de la
production de l'Assemblée nationale, mais retiré en séance publique à la
demande du Gouvernement, celui-ci s'engageant à proposer une solution avant la
fin des débats parlementaires. Il tient compte de sa demande en supprimant la
partie de l'amendement des députés aux termes de laquelle la publication de ces
modifications du règlement de copropriété s'effectuait au droit fixe.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 508 rectifié et 815
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En ce qui concerne l'amendement n° 508 rectifié, la
commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Je souhaiterais que M. Jarlier
nous donne la position de la commission des lois sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 815, la commission s'en remet également à la sagesse
du Sénat. En tout état de cause, il est satisfait par l'amendement n° 508
rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade.
Mais il est plus large !
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier,
rapporteur pour avis.
L'amendement n° 508 rectifié ne semble pas vraiment
indispensable. En effet, en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
les dispositions de cette loi telles que modifiées par les lois de 1985, de
1994 et de 1996 visées par le présent amendement sont d'ordre public. Ces
dispositions ont donc vocation à s'appliquer en l'absence même d'harmonisation
des règlements de copropriété. Cela étant, la commission des lois s'en remet à
la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 815 est, quant à lui, satisfait par l'amendement n° 508
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 508 rectifié et 815
?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Ces deux amendements présentent tout de même une légère
différence, puisque l'amendement n° 508 rectifié prévoit la défiscalisation de
la publication. En conséquence, le Gouvernement y est défavorable et il émet un
avis favorable sur l'amendement n° 815.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 508 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 815 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
M. le président.
« Art. 32. - I. - Le douzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles
applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots pour les louer,
pour une période au moins égale à la période d'amortissement du bien acquis.
»
« II. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et
de l'habitation et le huitième alinéa de l'article L. 422-3 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1, elles peuvent, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles
applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il
constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre
de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble
immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel,
commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe
d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de
construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. »
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 615-2 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : "dans un délai de deux
ans" sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq ans". »
Par amendement n° 307, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, après les mots : « acquérir des lots », de rédiger comme
suit la fin du texte présenté par le I de cet article pour compléter le
douzième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation : « en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer
provisoirement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le présent article élargit les modalités d'intervention des
organismes d'HLM dans les copropriétés en difficulté afin, selon les termes de
l'étude d'impact, de faciliter le portage immobilier provisoire de lots de
copropriétaires en difficulté.
L'Assemblée nationale a limité les possibilités offertes aux organismes d'HLM
s'agissant de la gestion de ces logements, en leur imposant de les louer pour
une période au moins égale à la période d'amortissement du bien acquis.
La commission des affaires économiques du Sénat considère que, pour offrir le
maximum d'efficacité à cette procédure du portage provisoire de logements par
les organismes d'HLM, il convient de revenir au texte du projet de loi qui leur
laisse plus de latitude sur les options de gestion à prendre et les autorise
in fine
à revendre ces logements, éventuellement à leur propriétaire
initial revenu à meilleure fortune. Il convient de rappeler que cette procédure
ne s'exercera que dans des copropriétés en difficulté faisant l'objet d'un plan
de sauvegarde.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté).
M. le président.
Par amendement n° 308, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le premier alinéa du II de l'article 32, après les
mots : « et de l'habitation », de remplacer les mots : « et le huitième alinéa
» par les mots : « et le septième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle dans le
décompte des alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 308, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 816, MM. Plancade, Vezinhet, Bellanger, Piras, Lagauche,
Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de
compléter
in fine
le texte présenté par le III de l'article 32 pour le
premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Cette commission comprend
obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des
immeubles concernés. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à spécifier dans le projet de
loi que la commission instituée par le préfet pour proposer un plan de
sauvegarde comprend des représentants des propriétaires et des locataires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Sagesse.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 816, accepté par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Articles 33 et 34
M. le président.
« Art. 33. - Les quatrième à septième alinéas de l'article 6 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des
personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L.
615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les
conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs
charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance
est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de
la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces
mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer
leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour
l'acquisition de leur logement. » -
(Adopté.)
« Art. 34. - L'article 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 749 A
. - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe
de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de
groupes d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et
la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. » -
(Adopté.)
Division additionnelle après l'article 34
M. le président.
Par amendement n° 1034, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34,
une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section 3
«
Dispositions relatives
à la revitalisation économique des quartiers »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Permettez-moi, monsieur le président, puisque nous
changeons de section, de profiter de la discussion de cet amendement pour
présenter plus globalement la politique de développement économique que je
souhaite conduire pour les territoires urbains en crise, politique qui me
conduit à proposer une série d'amendements.
La politique de la ville a vingt ans. Elle doit se rénover. L'action
économique doit désormais y occuper une place essentielle, qu'il s'agisse de
consolider ou de favoriser le développement des entreprises, mais aussi de
faciliter l'accès à l'emploi des habitants de ces quartiers.
Le contexte de reprise économique dans lequel la France s'est installée doit y
conduire. Mais cela ne se fera pas sans une intervention forte des pouvoirs
publics. En effet, l'histoire nous a montré que les mécanismes du marché, celui
du travail comme celui des produits, ne conduit pas automatiquement les hommes
et les territoires les plus faibles à se développer.
Aussi une politique vigoureuse d'appui aux entreprises est-elle nécessaire.
Nous la proposerons non pas à quarante-quatre zones seulement, mais à cent
cinquante sites urbains, particulièrement en difficulté, capables de présenter
un projet global de développement. Un appel à projets national sera lancé à cet
effet dans les prochaines semaines.
Cette politique nouvelle s'appuie sur trois idées, qui doivent étroitement
être articulées : restructurer les quartiers, encourager les activités et
faciliter l'embauche des habitants.
Pour restructurer les quartiers, le Gouvernement propose, avec l'appui de la
Caisse des dépôts et consignations, de mettre en place des sociétés
d'investissement régional. Il s'agira de créer, dans chaque grande région
urbaine, des quasi-banques, capables de se substituer provisoirement à la
défaillance du réseau bancaire.
Comme vous le savez, dans les territoires urbains les plus dégradés, on ne
trouve pas d'investisseurs qui acceptent de s'engager sur des opérations dont
la rentabilité à court terme est très faible. Or ces opérations sont
indispensables, que ce soit en termes de foncier ou d'immobilier d'entreprises
ou de logements.
Autour des conseils régionaux, la Caisse des dépôts et consignations est prête
à s'engager pour 3 milliards de francs dans la constitution de ces sociétés. En
y ajoutant la nouvelle vague de prêts à taux réduit, pour un montant de 10
milliards de francs, également apporté par la Caisse des dépôts et
consignations, les collectivités locales ne seront plus abandonnées pour mener
à bien les opérations de restructuration urbaine dont elles ont besoin.
Pour encourager les activités, nous avons choisi de rompre avec le régime des
exonérations sans limite et sans contrepartie. Nous avons donc moralisé le
dispositif des zones franches urbaines. Conscients de la réalité des
contraintes économiques, nous voulons par ailleurs proposer, dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2001, un dispositif de sortie progressive de
l'ancien dispositif.
Nous n'interromprons pas brutalement les aides au 31 décembre 2001, et nous le
ferons savoir dans le détail dès cet automne.
Mais cela ne suffit pas. Il faut également consolider le tissu économique
existant.
C'est ce que nous ferons avec l'exonération de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat et avec la prise en charge d'une partie des surcoûts d'exploitation
des petites entreprises. Enfin, pour attirer les investissements, nous créons
une prime dite de revitalisation économique.
Faciliter l'embauche des habitants, c'est le troisième volet de cette
politique. Le comité interministériel des villes du 14 décembre dernier a pris
de nombreuses décisions dans ce sens. J'en retiendrai une, qui marque la
volonté du Gouvernement d'orienter en priorité la politique d'aide à l'emploi
en faveur des populations de ces quartiers. Il s'agit de la création, dans cent
cinquante sites particulièrement en difficulté, d'équipes locales
emploi-insertion, pour bâtir de véritables plans d'action pour l'emploi se
traduisant par au moins une offre d'emploi ou d'insertion pour chacun des
habitants de ces quartiers.
La philosophie de cette politique est donc radicalement différente du
précédent dispositif des zones franches, puisqu'elle vise un nombre important
de quartiers de la politique de la ville et ne repose pas sur un simple
zonage.
Il s'agit, au contraire, de s'appuyer sur un projet de développement et un
engagement des entreprises pour une économie socialement responsable.
Une mission nationale d'ingénierie sera mise en place avec la Caisse des
dépôts et consignations pour aider les collectivités locales à formaliser leurs
projets et leur fournir l'assistance nécessaire.
L'ensemble des actions sera coordonné à l'échelon local par des « maisons de
l'initiative ». Ces maisons de l'initiative rassembleront dans un lieu unique
les professionnels des différentes institutions concernées par le développement
économique - Etat, Caisse des dépôts et consignations, collectivités locales,
chambres consulaires, entreprises - en étroite relation avec les équipes
locales emploi-insertion.
Tels sont les éléments esssentiels de la politique de développement économique
que je souhaite conduire pour les territoires en difficulté.
Dans le projet de loi étudié aujourd'hui, se trouvent plusieurs mesures de
nature économique qui vont être encore renforcées par de nouveaux amendements
du Gouvernement.
Dans ces conditions, il me semble indispensable, pour plus de lisibilité dans
la lecture et l'application de cette loi, de rassembler sous une même section
l'ensemble des articles concernant l'action économique.
C'est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de créer une division
additionnelle, consacrée à la « revitalisation économique des quartiers ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement prouve que l'Assemblée nationale a introduit,
dans le présent projet de loi, un quatrième projet de loi portant modification
du pacte de relance pour la ville.
M. Patrick Lassourd.
C'est un cavalier !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cela étant dit, la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1034, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le
projet de loi, après l'article 34.
Article 34
bis
M. le président.
« Art. 34
bis.
- I. - Le premier alinéa du I de l'article 44
octies
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article
est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. »
« II. - Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq
ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les
cas visés aux III et III
bis,
à compter de la date de l'implantation ou
de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas
d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà
employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération
est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de
la date d'effet du contrat de travail. »
« III. - Dans le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, les mots : "de la délimitation de la zone franche urbaine ou à
compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche
urbaine s'il intervient dans les cinq années suivant cette délimitation" sont
remplacés par les mots : "du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la
première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il
intervient au cours de cette durée de cinq ans". » -
(Adopté.)
Article 34
ter
M. le président.
« Art. 34
ter.
- I. - Dans le dernier alinéa du I
quater
de
l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : "aux I
bis
ou I
ter
du présent article" sont remplacés par les mots : "aux I
bis,
I
ter
ou I
quater
du présent article". »
« II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III
bis
du présent article lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise
dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux
de l'exonération mentionnée au I du présent article est fixé à 50 % du montant
des cotisations, versements et contributions précités. » ;
« 2° Après le III, il est inséré un III
bis
ainsi rédigé :
« III
bis.
- Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération
prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à
compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains
et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine
qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif
employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de
l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. » ;
« 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze
mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement. » ;
« 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à
l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement
des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au
cours de l'année précédente ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception
de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération
n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la
période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de
l'embauche, et l'envoi de la déclaration, cette période étant imputée sur la
période de cinq ans mentionnée au V du présent article. »
« III. - L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : "employés dans les conditions fixées
au IV de l'article 12", sont insérés les mots : "dont l'horaire prévu au
contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret" ;
« 2° Au troisième alinéa, après les mots : "employés dans les conditions
fixées au IV de l'article 12", sont insérés les mot : "dont l'horaire prévu au
contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret". »
« IV. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone
franche urbaine, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de
l'activité transférée dans cette autre zone franche urbaine. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 722, MM. Braye, Karoutchi et Lassourd proposent de supprimer
le 1° du II de cet article.
Par amendement n° 786, MM. Braye, Karoutchi et Lassourd proposent de compléter
le second alinéa du 1° du II de l'article 34
ter
par les mots : « , sauf
si l'entreprise qui l'emploie a obtenu au moment de la publication de la
présente loi un permis de construire en zone franche urbaine. »
Par amendement n° 637, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat et Joyandet proposent de
compléter
in fine
le second alinéa du 1° du II de cet article par la
phrase suivante : « Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier
2001. »
La parole est à M. Braye, pour défendre les amendements n°s 722 et 786.
M. Dominique Braye.
Le problème de la revitalisation des quartiers et des zones franches urbaines
est manifestement important pour les sites pilotes.
A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi,
le Gouvernement a présenté et fait adopter plusieurs amendements concernant les
zones franches urbaines, les ZFU. Ces amendements tendaient tous à une «
moralisation » des pratiques des entreprises installées dans ces zones franches
ou souhaitant s'y installer. Ce souci était globalement louable, afin
d'empêcher que ne se perpétuent des dérives relevant de l'effet d'aubaine, qui
ont parfois pu être relevées ici ou là.
Toutefois, parmi ces amendements du Gouvernement, il en est un qui risque de
créer beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résoudra, je veux parler de celui
qui conduit à diviser par deux les exonérations de charges sociales pour les
emplois transférés en ZFU.
Cet amendement équivaut ni plus ni moins, pour les entreprises s'installant en
zone franche, à changer les règles du jeu en cours de partie, ce qui a déjà des
effets pervers très néfastes sur le succès des ZFU, que ce soit pour les
entreprises qui y sont déjà installées ou pour celles qui envisagent d'y
venir.
Pour une entreprise déjà installée en ZFU, cette réduction drastique de
l'exonération des charges sociales aura en effet un coût financier très
préjudiciable, susceptible éventuellement de remettre en cause sa viabilité en
ZFU, voire sa viabilité tout court.
Certaines entreprises ayant envisagé de s'installer en ZFU y ont finalement
renoncé. Ainsi par exemple, une entreprise employant plus de quarante employés
a renoncé, compte tenu des rumeurs persistantes et de certaines déclarations de
membres du Gouvernement, à s'installer dans la zone franche urbaine de
Mantes-la-Jolie, préférant finalement s'établir dans la Sarthe.
Force est de reconnaître que la crainte de ces entreprises était fondée
puisque la pérennité du dispositif d'exonération des charges sociales est
remise en cause par le Gouvernement.
Pour les entreprises qui ont néanmoins pris le risque de poursuivre leur
projet d'implantation en ZFU, cet amendement du Gouvernement, adopté par
l'Assemblée nationale, les met désormais en position très délicate : ainsi, des
entreprises se sont déjà engagées dans des processus d'acquisition de terrains
et de constructions immobilières en ZFU, avec dépôt d'une demande de permis de
construire, voire obtention de ce dernier.
Il est clair que l'économie générale de leur projet est de nature à être
gravement compromise par le changement significatif du dispositif d'exonération
des charges sociales, qui bouleverse totalement leurs prévisions financières et
donc l'équilibre financier de leur projet.
N'oublions pas que ces entreprises ont souvent monté leur projet
d'implantation en ZFU avec le soutien d'un prêt bancaire, prêt assorti d'une
clause suspensive en cas de changement du régime des avantages financiers liés
aux zones franches.
Ce dispositif introduit par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée
nationale, qui modifie substantiellement le régime des exonérations de charges
sociales, va donc avoir pour conséquence, si ce n'est déjà fait - et je vous ai
dit que cela l'était déjà pour une certaine part - de faire échouer de nombreux
projets d'implantation en zones franches urbaines.
C'est pourquoi, monsieur le président, mes chers collègues, je propose, par
l'amendement n° 722, de supprimer ce dispositif dangereux de réduction des
exonérations de charges sociales. Ne pas le faire reviendrait à porter un très
mauvais coup aux zones franches urbaines et à compromettre leur succès, qui est
reconnu par tous les observateurs impartiaux : les zones franches urbaines
contribuent en effet à l'essor économique de notre pays, à la lutte contre le
chômage et à la redynamisation des banlieues défavorisées, ce que le
Gouvernement lui-même, après avoir dit quelquefois le contraire, a reconnu
d'ailleurs par l'amendement déposé à l'Assemblée nationale.
Je voudrais encore dissuader certains de nos collègues de croire que le succès
des zones franches ne peut s'évaluer que par la création d'emplois. Cette
dernière n'est, en effet, qu'un petit volet du succès. L'important est,
d'abord, d'occuper une part conséquente de ces populations qui, nous le savons,
subissent un fort taux de chômage : toutes les zones franches ont très
largement dépassé le taux de 20 %, et nous en sommes à près de 50 % dans la
zone franche du Val-Fourré.
Un autre succès, qui ne peut être comptabilisé, tient à la pacification de ces
quartiers, au retour à la normale : on revoit se promener au Val-Fourré des
hommes portant une cravate et tenant à la main une mallette.
(Rires sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste
républicain et citoyen.)
C'est là, mes chers collègues, un succès
inappréciable quantitativement, mais dont je peux vous assurer qu'il est le
facteur d'une pacification qui, si nous la poursuivons, nous permettra de
réaliser de grandes économies en matière de police et de justice.
M. Michel Mercier.
Très bien !
M. Dominique Braye.
L'amendement n° 786, dans la continuité de mon amendement n° 722, a pour objet
de limiter les effets néfastes du dispositif, introduit par le Gouvernement,
visant à réduire encore de moitié les exonérations de charges sociales pour les
entreprises transférant des emplois en zone franche urbaine. Il s'agit
pratiquement, si j'ose dire, d'un amendement de repli.
Cet amendement vise plus précisément le cas d'entreprises qui souhaitent
s'installer en ZFU et dont le projet d'installation va de pair avec une
construction immobilière.
En effet, comme nous l'a dit M. le ministre, le problème des zones franches
urbaines est celui de la sortie. Nous ne voulons pas voir des entreprises venir
s'installer dans ces ZFU uniquement pour profiter pendant cinq ans d'un certain
nombre d'exonérations, et en partir dès la sixième année, une fois les
économies réalisées.
A Mantes-la-Jolie, pour pérenniser l'implantation de ces entreprises, nous
avons imaginé de vendre le terrain et d'obliger les entreprises voulant
s'installer en ZFU à construire leur propre bâtiment. Cela nous paraît être la
meilleure solution pour que ces entreprises demeurent de façon pérenne dans les
zones franches.
Or, dans le cas où ce projet d'installation et de construction, lourd à
porter, est déjà concrétisé par l'obtention d'un permis de contruire, il n'est
pas opportun - je dirai même qu'il n'est pas juste, pas équitable, voire pas
moral - de modifier « les règles du jeu » des exonérations sociales au cours du
processus d'installation de l'entreprise.
Cette modification est en effet susceptible de remettre en cause non seulement
toutes les prévisions financières de l'entreprise et, par conséquent, sa
viabilité, mais, en plus, un projet, alors que l'entrepreneur a déjà commencé à
emprunter, à investir et à construire.
C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de considérer que, dès lors
qu'une entreprise s'est suffisamment investie dans le processus d'installation
en ZFU, au point d'obtenir un permis de construire, il ne faut surtout pas
remettre en cause les bases financières sur lesquelles elle a tablé pour
décider de cette installation, en diminuant les exonérations de charges
sociales.
Je crois donc, mes chers collègues, que l'adoption de cet amendement aiderait
au succès des zones franches urbaines.
M. le président.
La parole est à M. André, pour défendre l'amendement n° 637.
M. Pierre André.
M. Braye vient de défendre excellemment les zones franches urbaines. S'il est
des territoires qui ont besoin de solidarité et de renouvellement urbains, ce
sont bien ces zones franches urbaines.
Ces zones franches n'ont d'ailleurs pas été décrétées par hasard : la plupart
d'entre elles comptent plus de 60 % de logements sociaux, 30 % de chômeurs, 50
% de jeunes de moins de 25 ans sans emploi, la moyenne des salaires y étant
inférieure de 30 % à celle de l'ensemble des villes.
Or, que constate-t-on, à la surprise générale ? Les zones franches urbaines
constituent une réussite au niveau de l'emploi puisque, sur la France entière,
9 000 entreprises, dont 5 000 nouvelles, ont été implantées en zone franche, ce
qui représente 31 000 emplois, dont 15 000 créations d'emploi.
Dans ces conditions, remettre en cause les zones franches reviendrait à porter
fortement atteinte au développement pourtant nécessaire de ces secteurs.
M. Braye soulignait tout à l'heure à juste titre que, depuis 1997, le
Gouvernement en général et le ministre délégué à la ville en particulier n'ont
de cesse de dénigrer les zones franches urbaines, portant ainsi fortement
préjudice à ce dispositif.
Pour la ville de Saint-Quentin dont je suis maire - mais l'ensemble des maires
des zones franches pourraient dire la même chose - quatre projets représentant
500 emplois seraient remis en cause si mon amendement n° 637 n'était pas
adopté. Cet amendement tend à ce que le changement de taux des exonérations des
cotisations de charges sociales patronales ne soit appliqué qu'à partir du 1er
janvier 2001, et ce afin de ne pas renforcer l'insécurité juridique des
entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 722, 786 et 637 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet un avis très favorable sur l'amendement n°
722. S'agissant des amendements n°s 786 et 637, ils n'auraient plus d'objet si
l'amendement n° 722 était adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je souhaite tout d'abord dire quelques mots sur le
dispositif des zones franches urbaines. Je rappellerai que c'est au Sénat qu'a
été réclamé un rapport visant à connaître exactement le bilan de ces zones
franches, un amendement ayant été déposé à cette fin par M. Gérard Larcher lors
de la présentation du pacte de relance de la ville.
Des chiffres ont été publiés dans les trois rapports successifs visant à
évaluer les zones franches urbaines. Il en ressort que ce dispositif a donné
des résultats dans environ un tiers des zones franches, dans les sites qui ont
su intelligemment associer les mesures proposées avec des dispositions
concernant la politique de la ville, et où les élus, les partenaires ont su se
mobiliser pour utiliser ces zones franches urbaines comme un outil
supplémentaire.
Pour le reste, ou cela n'a rien changé par rapport au flux des emplois qui
étaient créés avant l'instauration du dispositif des zones franches urbaines,
ou l'on n'a pas assisté à une modification de l'ambiance.
S'agissant de la position du Gouvernement, j'ai eu l'occasion d'annoncer, dès
le comité interministériel des villes et du développement social urbain de
septembre 1999, qu'il serait indispensable, comme pour toute mesure adoptée par
le Parlement, de pouvoir corriger, une fois l'évaluation de cette mesure faite,
un certain nombre d'éléments contenus dans la loi lorsque cela ne donnait pas
de résultat ou lorsque c'était contraire à la loi. C'est ce que nous avons eu
l'occasion de proposer dès ce comité interministériel des villes, en disant que
la promesse qui avait été faite à celles et ceux qui s'installaient sur ces
zones franches serait tenue mais qu'il était indispensable de moraliser le
dispositif.
C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, devant l'Assemblée nationale,
certaines mesures qui ont d'ailleurs été votées à l'unanimité : les députés se
sont en effet rendu compte que ces dispositions étaient proposées après
consultation des conseils d'orientation et de surveillance de ces zones
franches, après consultation de l'Association nationale des zones franches
urbaines, après consultation des élus concernés par ces différents sites.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie à un communiqué de
l'Association nationale des zones franches urbaines qui se félicitait du vote
par l'Assemblée nationale des mesures proposées par le Gouvernement.
Par conséquent, j'en resterai, en ce qui concerne ces mesures, aux
dispositions annoncées à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je suis
défavorable à l'amendement n° 722, défendu par M. Braye. J'adopte la même
position défavorable s'agissant de l'amendement de repli n° 786, qui vise, lui
aussi, à retarder les effets de moralisation souhaités par le Gouvernement et
sur lesquels je viens de m'expliquer.
En revanche, j'ai tout à fait conscience qu'un investissement dans un quartier
prioritaire au titre de la politique de la ville peut nécessiter des études et
des aménagements demandant du temps. Pour répondre au souci des entreprises qui
ont d'ores et déjà procédé à des investissements significatifs dans les zones
franches urbaines sans pour autant être prêtes à démarrer leur activité dans
les prochaines semaines, je me déclare favorable à l'amendement n° 637. La
mesure en question ne sera donc applicable qu'au 1er janvier 2001 ; mais ce
sera le dernier délai, étant entendu que notre décision était prise dès le mois
de septembre dernier et que les entreprises avaient donc la possibilité de s'y
préparer dès cette date.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 722.
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
J'ai bien entendu les propos de M. le ministre : selon lui, seul un tiers des
zones franches urbaines a bien fonctionné.
Cela étant, dans la mesure où une zone franche ne donne pas de résultat, elle
ne coûte rien au contribuable puisque, si aucun emploi n'a été créé, aucune
exonération n'est, bien entendu, accordée.
Par ailleurs, les acteurs locaux se sont beaucoup investis pour faire en sorte
que ces zones fonctionnent, mais les élus de l'association des villes franches
reconnaissent tous, à l'unanimité, que vous ne les avez pas aidés. Au
contraire, vous les avez « sabrés », pour parler vulgairement. Après vos
déclarations manifestement intempestives, combien d'entrepreneurs sont venus
nous dire : « Monsieur le maire, je ne sais pas quoi faire ; je ne peux pas
m'engager dans ce système parce que, d'un côté, j'entends M. Bartolone dire
cela et, d'un autre côté, vous me rassurez. Où est la réalité ? »
Effectivement, monsieur le ministre, les zones franches n'ont pas eu le succès
escompté. Mais, si celle de Mantes-la-Jolie, par exemple, n'a pas eu tout le
succès escompté, c'est parce que les candidats éventuels sont partis à la suite
de vos déclarations intempestives.
Vous nous proposez, monsieur le ministre, d'abandonner un système qui n'a pas
fonctionné, tout en faisant tout pour qu'il ne fonctionne pas bien. Je ne peux
pas être d'accord avec vous !
Par ailleurs, vous nous dites que cette disposition a été votée à l'unanimité.
Or, et j'en ai parlé avec Pierre Bédier, le maire de Mantes-la-Jolie, les
membres de l'Association nationale des zones franches souhaitent grandement que
nous allions plus loin, car ils estiment que l'on peut faire beaucoup mieux.
C'est ce que nous proposons aujourd'hui : allons plus loin et faisons mieux.
Il s'agit de faire en sorte qu'un entrepreneur qui a déjà investi du temps et
de l'argent, qui a déposé un permis de construire et qui a fait des études mais
qui n'a pas encore construit puisse s'installer tout en préservant le résultat
de ses études et le bénéfice des exonérations que la loi lui accordait.
Ne changez pas constamment les règles du jeu au milieu de la partie, monsieur
le ministre !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 722, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 786 et 637 n'ont plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 638, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet
proposent de supprimer le 3° du II de l'article 34
ter.
Par amendement n° 1035, le Gouvernement propose de compléter
in fine
le
second alinéa du 3° du II de l'article 34
ter
par les mots : « sauf pour
inaptitude médicalement constatée ou faute grave ; ».
La parole est à M. André, pour défendre l'amendement n° 638.
M. Pierre André.
Je ne peux pas laisser dire, monsieur le ministre, que l'Association nationale
des zones franches aurait accepté la rédaction issue des travaux de l'Assemblée
nationale ! Je puis affirmer, en revanche, pour être membre de cette
association, que les amendements que je vous présente y ont été approuvés à
l'unanimité, toutes tendances politiques confondues.
M. Dominique Braye.
Je suis content de l'entendre !
M. Pierre André.
Le 3° du paragraphe II de l'article 34
ter
vise à restreindre
l'application de la loi du 14 novembre 1996, en limitant le droit aux
exonérations aux seules entreprises qui n'auraient connu aucun problème de
croissance. Or, nous le savons, une entreprise qui connaît des difficultés peut
quand même se développer par la suite, et les zones franches urbaines leur
offrent un dispositif adapté pour un redémarrage facile.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1035 et pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 638.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Tout d'abord, je confirme à M. André que l'Association
nationale des zones franches urbaines a publié un communiqué, et je suis
persuadé qu'il se mettra à la recherche de ce communiqué dès qu'il sortira de
l'hémicycle. Il pourra alors constater la véracité de ce que je viens de lui
dire.
L'amendement n° 638 remet en cause une disposition proposée par le
Gouvernement et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale au sujet de la
création nette d'emplois. Je ne peux donc l'accepter.
Toutefois, le Gouvernement a souhaité tenir compte de certains cas de
licenciement conduisant à des situations inéquitables. Ainsi, afin d'améliorer
l'efficacité sociale du dispositif des zones franches urbaines, le Gouvernement
a souhaité limiter le bénéfice des exonérations de cotisations sociales aux
entreprises n'ayant pas licencié dans l'année précédant une embauche. Mais
certains ont appelé mon attention sur les conséquences négatives de ce
dispositif en cas de licenciement pour faute grave ou pour inaptitude physique
reconnue par la médecine du travail.
Pour ces raisons de bon sens, je vous demande d'accepter l'amendement du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 638 et 1035 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission accepte les deux amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 638, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 1035 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 639, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet
proposent de supprimer le 4° du II de l'article 34
ter
.
La parole est à M. André.
M. Pierre André.
Le 4° du II de l'article 34
ter
vise à obliger les entreprises
installées en zone franche à adresser à l'organisme de recouvrement des
cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours
de l'année précédente, ainsi que lors de chaque embauche.
L'amendement que je propose vise à simplifier le dispositif. En effet, au sein
des zones franches, nous avons affaire à des petites et moyennes entreprises.
Or nous sommes en train de compliquer exagérément le système.
Depuis plus de deux ans, au sein des réunions de coordination sur les zones
franches, présidées par les préfets et composées de toutes les directions
départementales concernées - services fiscaux, URSSAF, services de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- nous constatons que jamais les services de l'Etat n'ont été capables de nous
fournir les différents renseignements demandés.
Je ne vois pas pourquoi, une fois de plus, on compliquerait la tâche des
entreprises en leur demandant des renseignements supplémentaires que l'URSSAF
possède déjà !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur André, votre argumentation me paraît quelque
peu contradictoire. Dans le même temps, vous dites avoir du mal à obtenir de la
part des services des impôts et de l'URSSAF une position précise sur la
situation des différentes entreprises, et vous voulez éviter une mesure simple
qui permettrait, justement, d'obtenir un avis plus précis sur les emplois qui
sont créés.
M. Gérard Larcher, l'année dernière, ne dénonçait-il pas les difficultés
rencontrées en termes de suivi et d'évaluation ? Les rapports d'inspection qui
ont pu être réalisés sont éloquents en la matière !
Une fois de plus, j'ai l'impression que, au motif de la simplification des
démarches administratives, vous voulez priver la collectivité publique
d'exercer non pas un contrôle mais un suivi des aides publiques. Il ne s'agit
d'ailleurs pas d'un contrôle
a priori
, mais d'une déclaration
a
posteriori.
Elle prendra la forme la plus légère qui soit, l'imprimé ayant
déjà été testé avec succès auprès de différentes entreprises.
Je maintiens donc le texte du projet de loi et je demande le rejet de cet
amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 639.
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
Je crois qu'il y a effectivement une incompréhension entre nous.
Ce que souhaite notre collègue Pierre André, c'est la suppression de ce
dispositif. Personne n'arrive plus a s'y retrouver ! Pourquoi compliquer encore
la situation ? Les services de l'Etat eux-mêmes ont déjà beaucoup de peine à
s'en sortir.
Il s'agit de soulager les entreprises pour qu'elles ne soient pas les
premières victimes des dysfonctionnents de certaines administrations.
Je voterai donc cet amendement.
M. Pierre André.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. André.
M. Pierre André.
Monsieur le ministre, si vous ne disposez pas des renseignements que vous
souhaitez sur les créations d'emplois, ce n'est pas en les demandant à l'URSSAF
que vous les obtiendrez !
Le problème que nous rencontrons sur le terrain, aujourd'hui, c'est que le
mode de calcul et les méthodes statistiques de tel ou tel organisme ne sont pas
les mêmes.
Ainsi, l'URSSAF ne vous donnera pas de renseignements complets sur les
salariés dans les zones franches, parce qu'elle ne prend en compte ni les
apprentis, ni les gérants, ni un certain nombre d'emplois.
Même en compliquant un peu la situation, vous n'obtiendrez pas des chiffres
meilleurs ! J'ai ainsi reproché plusieurs fois aux services départementaux et
au préfet de l'Aisne de ne pas être en mesure de nous fournir des
renseignements très précis sur l'estimation et l'évolution des zones
franches.
Je maintiens donc mon amendement.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur André, vous apportez de l'eau à mon moulin
!
Cette déclaration a été précisément testée auprès des différentes
administrations pour éviter les problèmes auxquels se heurtent un certain
nombre d'entreprises. Ainsi, un entrepreneur s'est installé dans la zone
franche urbaine de Champigny, après s'être renseigné sur le statut des emplois
qu'il entendait créer. Mais au moment où il a créé ces emplois,
l'administration à laquelle il a eu affaire avait une autre définition.
La proposition du Gouvernement tend à faciliter la tâche des différents
acteurs !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 639, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 640, M. André, Mme Olin, MM. Peyrat, Lepeltier et Joyandet
proposent de compléter le II de l'article 34
ter
par deux alinéas ainsi
rédigés :
« ... ° Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004
».
La parole est à M. André.
M. Pierre André.
M. le ministre a formulé tout à l'heure un certain nombre de propositions au
sujet de la sortie des zones franches urbaines. Or les résultats obtenus en la
matière sont tellement bons que je vous propose, dans l'amendement n° 640, de
proroger ces zones jusqu'au 31 décembre 2004. Ces résultats seront en effet
encore meilleurs dans trois ans !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement optimiste.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je suis heureux de constater, au vu de cet amendement,
que les sénateurs avaient aussi mal lu que moi la loi instituant le pacte de
relance pour la ville.
En effet, au cas où vous l'ignoreriez, plusieurs dispositions fiscales et
sociales ne comportaient aucune limitation de date d'entrée. Grâce à un
amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, qui fixe la
date du début du dispositif au 1er janvier 1997, nous avons enfin, si je puis
m'exprimer ainsi, donné une limite à la loi de 1996, dont les dispositions ne
couraient, en effet, que jusqu'au 31 décembre 2001.
Toutefois, le Gouvernement est conscient que de tels avantages ne peuvent
s'interrompre brutalement, tant pour la viabilité des entreprises que pour le
développement des territoires urbains concernés ; je pense en particulier aux
collectivités locales qui ont consenti d'importants efforts d'aménagement.
Dans les zones de redynamisation urbaine, notamment, les entreprises nouvelles
qui bénéficiaient d'un dispositif dérogatoire attractif voient, avec la loi de
finances pour 2000, proroger le bénéfice de certaines exonérations fiscales.
Mais le Gouvernement ne veut pas s'arrêter là. A l'occasion du projet de loi
de finances pour 2001, il complétera cet effort exceptionnel de sortie
progressive de l'ancien dispositif des zones franches urbaines. Sur une période
de trois à cinq ans, et de manière dégressive, les exonérations fiscales
pourront continuer à s'appliquer. Un dispositif spécifique pour encourager les
entreprises à passer aux trente-cinq heures sera également prévu. Avec les
autres mesures du programme de revitalisation économique, une véritable
alternative à l'ancien dispositif des zones franches urbaines sera désormais à
la disposition d'un nombre plus important de terrritoires.
L'amendement est donc sans fondement, et c'est pourquoi j'en demande le
rejet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 640, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
ter
, modifié.
(L'article 34
ter
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
ter
M. le président.
Par amendement n° 1036, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et
développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à
l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
« Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges
particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines
sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les
zones urbaines sensibles.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
J'ai eu l'occasion d'aborder ce point dans mon exposé
liminaire.
Le fonds de revitalisation économique que je propose de créer est une pièce
essentielle du dispositif que j'ai présenté voilà quelques instants. Ce fonds
concerne les zones urbaines sensibles, c'est-à-dire la géographie prioritaire
la plus large de la politique de la ville qui soit inscrite dans la loi : 751
quartiers et 4 900 000 habitants.
Ce fonds poursuit deux objectifs : d'une part, compenser les charges
particulières des entreprises déjà implantées en zones urbaines sensibles ;
d'autre part, favoriser la réalisation d'investissements par les entreprises
dans ces mêmes zones au moyen d'une prime de revitalisation économique.
Le premier objectif est de soutenir les entreprises existantes en leur
octroyant des aides au fonctionnement et à l'investissement non directement
liées à la production, afin de compenser les charges spécifiques qu'elles
supportent du fait d'un environnement particulièrement difficile et, dans de
nombreux cas, de dégradation du bâti.
Le second objectif est d'octroyer une prime de revitalisation économique qui
prendra partiellement en charge le financement des investissements productifs,
tant pour les entreprises déjà existantes qui ont un projet d'investissement
dans une zone urbaine sensible que pour des entreprises nouvelles.
En tout état de cause, ces deux aides seront placées sous le régime du
de
minimis
- 100 000 euros maximum sur trois ans, soit environ 655 000 francs
- afin d'éviter toute distorsion de concurrence contraire aux règles
européennes en matière d'aides d'Etat aux entreprises.
Un décret précisera les conditions de mise en oeuvre de ces aides - dépenses
éligibles, taux plancher et plafond, instruction.
Les crédits seront ouverts sur le budget du ministère délégué à la ville. Ce
fonds sera doté de 500 millions de francs en 2001, soit deux sections de 250
millions de francs chacune consacrées à chacune des aides. Le fonds sera abondé
de 100 millions de francs dès cette année.
Voilà, résumée, la philosophie générale qui sous-tend l'amendement que je
soumets au vote du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'expérience nous a appris à nous méfier des fonds et des
promesses du Gouvernement.
(Exclamations sur les travées socialistes.)
La commission s'en remet toutefois à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1036.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Messieurs les ministres, l'inspiration de cet amendement me paraît aller dans
le bon sens, et je me plais à vous en donner acte.
En effet, les zones sensibles, qui étaient la troisième catégorie des zones
définies par la loi de 1995, étaient très pauvrement dotées et très
médiocrement considérées dans l'ensemble de la politique de la ville. L'idée de
créer un fonds de revitalisation économique à la fois pour compenser les
charges particulières des entreprises déjà implantées et pour aider les
investissements nouveaux est bonne.
Dès lors, je voterai cet amendement, mais non sans vous avoir posé,
auparavant, trois questions.
Premièrement, quelle est l'autorité qui statuera sur les dossiers ? Est-ce un
système centralisé ou un système déconcentré ? Sera-ce le ministre de la ville,
le délégué interministériel à la ville, le préfet ou un « comité Théodule »
quelconque fonctionnant à un niveau à définir ?
Deuxièmement, quelles seront les entreprises concernées ? Dans les quartiers
sensibles se trouvent en effet un certain nombre d'entreprises commerciales
dont le fonctionnement est parfois troublé par des incidents liés à
l'insécurité et par des problèmes inhérents au commerce. Ces entreprises
commerciales seront-elles concernées au titre de la compensation des charges
particulières ?
Troisièmement, enfin, quels seront les types d'investissements concernés ? Je
sais bien qu'il y aura un décret, mais j'aimerais que vous nous précisiez ce
point. En effet, dans les 751 quartiers sensibles, il sera difficile
d'implanter des activités industrielles. Ce seront le plus souvent des
activités commerciales ou des activités de prestations de services.
Seront-elles prises en compte ou réservez-vous le dispositif aux seules
activités industrielles ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
La réponse à la première question est : le préfet. La
politique de la ville fonctionne parce qu'elle est déconcentrée, et c'est à ce
niveau qu'elle doit être mise en place.
A la deuxième question, la réponse est : les PME, dans le cadre de ce
de
minimis
que j'évoquais tout à l'heure pour éviter les foudres de Bruxelles
en cas de concurrence déloyale.
Enfin, les investissements visés sont tous les investissements amortissables,
que ce soit pour le matériel, le mobilier ou l'ensemble des éléments qui
entrent en jeu dans ces secteurs.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1036, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 34
ter
.
Par amendement n° 1037, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société
anonyme régie par la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés
d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes
morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement
d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites
urbains en difficulté.
« La région peut également verser des subventions aux sociétés
d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces
sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de
la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de
cessation d'activité de la société d'investissement régional.
« II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
« 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en
oeuvre des opérations visées au I ;
« 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de
logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés
dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
« 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la
restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment
des actions conduites par l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation
d'opérations d'immobilier commercial neuf.
« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional
interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés
réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail
immobilier.
« III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants
est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
J'ai eu l'occasion tout à l'heure, dans mon
intervention liminaire, de parler de ces sociétés d'investissement régional ;
je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble du dispositif proposé.
Ces sociétés d'investissement régional, dont nous souhaitons la création,
pourront être créées entre les conseils régionaux et la Caisse des dépôts et
consignations, auxquels pourront s'adjoindre d'autres collectivités publiques
ou institutions financières.
La Caisse des dépôts et consignations apportera une dotation en capital
alimentée par le fonds de renouvellement urbain, créé par le conseil
interministériel des villes du 14 décembre 1999 et doté de trois milliards de
francs.
Les modes d'intervention de ces nouvelles sociétés pourront être des apports
en garantie, des interventions en fonds propres, des prises de participation au
capital de sociétés, des prêts participatifs, des prêts relais ou des avances
remboursables.
Telles sont les finalités essentielles des sociétés d'investissement régional,
dont je propose la création par cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1037, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 34
ter.
Par amendement n° 1038, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de
l'urbanisme est complétée
in fine
par les mots : ", et les territoires
faisant l'objet d'un contrat de ville". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Voilà que nous parlons de l'EPARECA pour la deuxième
fois au cours de cette séance !
L'EPARECA a été créé - vous le savez, les uns et les autres - par le pacte de
relance pour la ville et son action a été strictement circonscrite aux zones
urbaines sensibles. Or, de nombreuses opérations de restructuration
commerciale, bien qu'inscrites au contrat de ville, ne sont pas situées dans
les périmètres des ZUS
stricto sensu.
Je propose donc d'étendre le champ d'intervention de l'EPARECA à l'ensemble du
territoire des communes signataires du contrat de ville.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
On notera que le Gouvernement n'a guère mis d'entrain à faire
fonctionner l'EPARECA !
La commission émet tout de même un avis favorable.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Pour ce qui est de l'EPARECA, je dirai : « Match nul ».
En effet, la précédente majorité a mis un an pour désigner la moitié du conseil
d'administration et la majorité actuelle a mis un an pour désigner l'autre
moitié.
Cependant, vous remarquerez, monsieur le rapporteur, que, depuis ma
nomination, un directeur a été nommé, qu'on lui a trouvé des locaux et que son
travail a été rendu possible parce que cet établissement a enfin été
financé.
M. Guy Fischer.
Nous l'avons vu à Vénissieux !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je tenais à le dire pour que l'on ne me fasse pas un
faux procès à propos de l'EPARECA.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1038, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 34
ter.
Par amendement n° 1039, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article
34
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du I de l'article 1466 A du code général des impôts est
supprimé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Cet amendement porte sur les révisions des zonages, qui
sont indispensables. L'amendement n'en conteste pas le principe, mais il veut
faire preuve de réalisme.
Le recensement général de la population constitue la source la plus précieuse
d'informations pour contribuer à cette révision. Or, le recensement ne va plus
être fait à dates fixes, comme par le passé. En tout cas, il ne le sera plus
tous les cinq ans. Dans ces conditions, aligner la révision des ZUS sur cette
périodicité n'a plus grand sens.
Par ailleurs, le texte prévoyait une saisine automatique du conseil national
des villes. Celui-ci ne siégeant pas en permanence, toute modification de zone,
même modeste, était soumise à des délais longs et inutiles.
Pour ces deux raisons d'efficacité, je propose au Sénat d'adopter cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1039.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le ministre, à cet instant de la discussion de tous ces amendements
que vous présentez, je veux vous faire part de mon extrême surprise quant à la
méthode que vous utilisez.
Ces amendements, qui ont du fond, ont été adoptés quasiment à l'unanimité, ce
qui montre bien qu'ils apportent des réponses convenables aux questions posées.
Avouez, cependant, que ces questions auraient mérité une concertation, une
discussion avec les élus concernés, plutôt que de faire l'objet d'amendements
que l'on fait passer ainsi en force, à la va-vite, sous la forme de ce que l'on
peut appeler des cavaliers.
Monsieur le ministre, trop c'est trop ! Vous nous imposez l'urgence sur un
texte qui comporte trois volets éminemment intéressants, qui posent de vraies
questions et dont nous aurions beaucoup aimé discuter plus longtemps. Et voilà
que vous nous présentez un quatrième volet. Quel mépris pour le Parlement et
les élus locaux ! Même si vous apportez quelques réponses qui peuvent
apparaître satisfaisantes, la vérité n'est jamais d'un seul côté. Elle doit
résulter de la concertation, de la consultation et de la discussion. Je
regrette que les choses se passent ainsi.
(M. Gélard applaudit.)
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur Lassourd, j'entends bien votre remarque, mais
c'est justement parce que le Gouvernement a souhaité procéder à une large
concertation et connaître le sentiment des élus que nous vous proposons, en cet
instant, ces dispositions.
En effet, les mesures que je vous ai présentées, au nom du Gouvernement, sont
issues du rapport parlementaire qui a été demandé par M. le Premier ministre à
Mme Chantal Robin-Rodrigo et à M. Pierre Bourguignon.
J'ai attendu que ces parlementaires me remettent leur rapport pour en tirer
les conclusions avant de vous présenter ces différentes dispositions, et ce le
plus rapidement possible.
J'ai également été sensible à la demande de bon nombre de parlementaires de
l'opposition qui, lors de l'examen du projet de buget de mon département
ministériel, comme également bon nombre de sénateurs de la majorité nationale,
m'ont fait remarquer que c'est par l'emploi que nous marquerons des points dans
les quartiers qui connaissent des difficultés.
Aussi, profitant et de la discussion de ce projet de loi - vous le soulignez à
juste titre - et de l'excellent travail de ces deux parlementaires en mission,
après la consultation et la concertation qu'ils ont conduites, je soumets ces
mesures à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1039, pour lequel la commission s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 34
ter.
Par amendement n° 1040, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 34
ter,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le
a
du I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, les mots :
"Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne" sont remplacés par les mots :
"Grigny/Viry-Châtillon : la Grande Borne et le village de Grigny". »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
A la suite d'un contentieux administratif, le Conseil
d'Etat a annulé la partie du décret de délimitation de la zone franche urbaine
de Grigny-Viry-Châtillon : la Grande Borne. Un nouveau décret conforme va donc
être pris. A l'occasion de son examen par le Conseil d'Etat, celui-ci a fait
observer au Gouvernement que la loi dite du « pacte de relance pour la ville »
présentait une imprécision sur la dénomination de cette zone urbaine.
Pour clarifier cette situation, et nous conformer ainsi à l'avis du Conseil
d'Etat, je vous propose de compléter l'annexe de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 pour intégrer la commune de Grigny.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1040, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 34
ter.
Article 34
quater
M. le président.
« Art. 34
quater
. - Tout organisme prestataire en distribution d'eau
d'un immeuble collectif, quel que soit son statut, est tenu de procéder à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dès lors que le conseil
d'administration de l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil
d'administration de la société civile immobilière ou le syndicat de copropriété
gestionnaire de l'immeuble considéré en fait la demande. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 604, MM. Gaillard et Ambroise Dupont proposent de rédiger
comme suit cet article :
« Les règlements de service des distributions pubiques d'eau potable doivent
indiquer les modalités d'individualisation des contrats de fourniture d'eau à
l'intérieur des immeubles collectifs lorsque le conseil d'administration de
l'organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la
société civile immobilière ou le syndicat de copropriété en fait la demande.
L'organisme, la société ou le syndicat prend financièrement en charge les
travaux de mise en conformité avec les normes applicables aux distributions
publiques, notamment en ce qui concerne l'installation de compteurs individuels
accessibles de l'extérieur des logements et la remise en état des canalisations
comprises entre le compteur général et ces compteurs individuels. Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 662 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse,
Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller,
Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet,
Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de
Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial.
L'amendement n° 767 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Tout service public de distribution d'eau potable est tenu de procéder à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des
immeubles collectifs lorsque le conseil d'administration de l'organisme
d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration de la société civile
immobilière ou l'assemblée générale des copropriétaires en fait la demande. Les
conditions d'organisation et d'exécution du service doivent être adaptées pour
préciser les modalités de mise en oeuvre de la disposition ci-dessus, dans le
respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1
du code général des collectivités territoriales. L'organisme, la société ou la
copropriété prend financièrement en charge les travaux de mise en conformité
avec les normes applicables aux distributions publiques, notamment en ce qui
concerne l'installation de compteurs individuels accessibles de l'extérieur des
logements ainsi que la remise en état et la maintenance des canalisations du
réseau privé comprises entre le compteur général et ces compteurs individuels.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
L'amendement n° 662 est assorti d'un sous-amendement n° 1107 rectifié,
présenté par MM. Oudin, Gournac, Mme Brisepierre et M. Chérioux, et tendant,
avant la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 662, à insérer
une phrase ainsi rédigée : « Ces travaux sont réalisés par le service public de
distribution d'eau potable ou par une société tierce au choix de l'organisme,
de la société ou de la copropriété ».
Par amendement n° 641 rectifié, MM. Descours, Blanc, Braun, Cléach, Ambroise
Dupont, Gruillot et Schosteck proposent, dans cet article, de remplacer les
mots : « le conseil d'administration de l'organisme d'habitation à loyer
modéré, le conseil d'administration de la société civile immobilière » par les
mots : « le propriétaire de l'immeuble ».
L'amendement n° 604 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 662.
M. Patrick Lassourd.
Notre souhait est d'améliorer la disposition prévue par l'article 34
quater
, qui ouvre la possibilité de bénéficier d'un abonnement
individuel au service public de l'eau à l'ensemble des occupants d'immeubles
collectifs, afin de les faire passer du statut d'usager à celui de
consommateur. En effet, la rédaction adoptée en première lecture par
l'Assemblée nationale vise de telles finalités, mais mérite d'être précisée sur
plusieurs points afin d'être rendue pleinement applicable.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 764.
M. Pierre Hérisson.
Mon amendement, identique à celui de M. Lassourd, a bien évidemment le même
objet.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1107 rectifié est-il soutenu ?...
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je le reprends, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc du sous-amendement n° 1107 rectifié
bis
.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour le défendre.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée
nationale comme celle qui est proposée par M. Lassourd visent à faire passer
les occupants des immeubles du statut d'usager à celui de consommateur.
Ce sous-amendement, en défendant le libre choix d'une société tierce pour
l'individualisation des contrats, permet de renforcer ce statut de libre
consommateur.
M. le président.
L'amendement n° 641 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 662 et 767
ainsi que sur le sous-amendement n° 1107 rectifié
bis ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en tiendra à une position de principe
sur ces deux amendements identiques ainsi que sur le sous-amendement n° 1107
rectifié
bis
.
Il me paraît en effet hautement souhaitable, pour permettre un débat plus
approfondi, de renvoyer ces questions très importantes à la discussion du
projet de loi sur l'eau, qui est en préparation. Les questions techniques sont
ardues et des dispositions telles que celles qui nous sont proposées
risqueraient d'être extrêmement difficiles à mettre en oeuvre en l'absence de
quelques précisions.
M. Pierre Hérisson.
Quand sera examiné ce projet ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux
amendements identiques n°s 662 et 767 ainsi qu'au sous-amendement n° 1107
rectifié
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le ministre, nous débattons du projet de loi sur la
solidarité et le renouvellement urbains et c'est dans ce cadre que nous
entendons régler cette question. Ainsi, allons-nous gagner quelques mois, voire
quelques années...
La commission est donc favorable aux amendements identiques n°s 662 et 767.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 1107 rectifié
bis
.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Nous allons suivre le Gouvernement et donc voter contre ce sous-amendement et
les amendements identiques.
Cela dit, nous ne pouvons en rester là indéfiniment. Il faut facturer l'eau de
façon individuelle, locataire par locataire.
Monsieur le ministre, puisque vous nous avez dit qu'une telle disposition sera
prévue dans le projet de loi sur l'eau, nous nous inclinons. Sachez toutefois
que notre détermination est totale.
M. Hilaire Flandre.
On peut voter cette disposition tout de suite et la placer ensuite dans la
bonne loi !
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Monsieur le ministre, nous n'allons pas ouvrir un débat sur tout ce qui, à
notre sens, n'a rien à faire dans ce projet de loi ! Nous avons nous aussi
quelques idées sur le sujet...
(Sourires).
Depuis des années, les associations d'élus, plus particulièrement
l'Association des maires de France, demandent que la situation soit clarifiée.
En effet, au titre du contrôle de la légalité, les préfets interprètent
différemment les textes.
Ainsi, aujourd'hui où nous sommes passés du forfait à l'abonnement, une
difficulté se pose, notamment dans les zones touristiques, dès lors que
l'abonnement ne peut pas être appliqué à chaque logement : il est impossible de
trouver l'équilibre par l'application des dispositions comptables en vigueur,
certains préfets appliquant la règle, qui manque de précision, interdisant aux
collectivités locales de facturer un abonnement dès lors qu'il n'y a pas de
compteur.
Cet amendement n'a pas d'autre objet que de préciser et de clarifier la
situation des collectivités locales, qu'elles distribuent l'eau en régie
directe ou en délégation de service public, afin d'assurer l'équilibre
financier et d'éviter que l'eau ne soit facturée plus de 75 francs le mètre
cube, ce qui n'est pas acceptable, notamment pour les propriétaires de
résidences secondaires, qui consomment parfois moins de vingt mètres cubes par
an et qui ne peuvent souscrire un abonnement dès lors qu'ils n'ont pas de
compteur individuel.
Il faut résoudre ce problème qui, dans la mesure où le contrôle de la légalité
a été strictement appliqué, a engendré des contentieux qui ont été réglés de
manière différente selon les juridictions auxquelles ils ont été soumis.
Nous devons préciser sur plusieurs points la rédaction adoptée en première
lecture par l'Assemblée nationale afin que le dispositif puisse s'appliquer,
d'où l'énumération à laquelle nous avons procédé dans l'amendement n° 662. Nous
vous demandons d'examiner plus attentivement cet amendement, monsieur le
ministre.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je suis très favorable à l'individualisation de la consommation d'eau, donc à
l'installation de compteurs. Nous y procédons dans les logements sociaux
collectifs, mais cela demande du temps.
Ainsi, l'installation de compteurs individuels dans 10 % de mon parc a
nécessité plus de trois ans et demi. C'est pourquoi deux ou trois points de
l'amendement n° 662 me posent un problème de rédaction. Soyons clair. Cet
amendement dispose : « Tout service public de distribution d'eau potable est
tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau... ».
Je voudrais m'assurer qu'il s'agit bien des propriétaires d'immeubles et de
personne d'autre. Certes, nous les retrouvons un peu plus loin : « L'organisme,
la société ou le propriétaire prend financièrement en charge les travaux de
mise en conformité... ». J'espère bien que cela vise, purement et simplement,
les frais d'installation du compteur. Je cite volontairement ces deux éléments
pour vous montrer qu'il y a au moins un ou deux petits problèmes
rédactionnels.
Je ne peux pas suivre le Gouvernement bien que, monsieur le ministre, vous
ayez raison sur le fond. Il aurait fallu probablement prendre un peu plus de
temps pour rédiger plus précisément cet amendement. Mais si nous ne profitons
pas de ce texte-là, comme l'a dit notre rapporteur, cele ne se fera jamais. A
l'occasion du projet de loi sur l'eau, nous aurons l'occasion de préciser cette
disposition ; si sa rédaction n'est pas parfaite, elle n'en constitue pas moins
un excellent objectif. Il faut inciter à l'installation de compteurs
individuels dans tous les logements collectifs.
Les charges, pour les locataires, sont aujourd'hui très élevées. Les
locataires éprouvent un sentiment d'injustice. Les relations entre locataires
ne sont pas toujours bonnes. Un locataire a toujours l'impression qu'il paie la
facture d'électricité, la facture d'eau pour les autres dès lors qu'il paie une
part des charges communes.
Nous avons en outre constaté que l'installation de compteurs individuels
partout en milieu rural a eu un excellent effet : chacun a pu connaître sa
consommation exacte d'eau ; on a même enregistré une réduction de la
consommation d'eau dès lors que chacun savait qu'il payait effectivement l'eau
qu'il consommait.
Nous voulons instaurer le même principe dans les logements collectifs.
C'est donc une bonne chose même si la rédaction de cet amendement est à
parfaire.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je ne suis pas favorable à l'adoption du sous-amendement n° 1107 rectifié
bis
, pour la raison suivante.
En définitive, la société tierce, qui bénéficie, en général, d'un contrat
d'affermage ou de délégation, est liée avec la collectivité distributrice d'eau
par une convention ou par un contrat qui précise toutes les modalités sur les
plans juridique et financier. Par conséquent, le fait d'écrire, comme dans
l'amendement n° 662 que je présente : « Tout service public de distribution
d'eau potable est tenu de procéder à l'individualisation » n'exclut à aucun
moment que ce service public puisse appeler la société tierce en contrat
d'affermage à participer au financement.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je retire le sous-amendement n° 1107 rectifié
bis.
M. le président.
Le sous-amendement n° 1107 rectifié
bis
est retiré.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 662 et 767.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je voudrais d'abord faire une remarque d'ordre général. Je trouve un peu «
fort de café », si vous me permettez l'expression, de dire, comme l'a fait M.
le ministre tout à l'heure, qu'il faut renvoyer ce problème à la future loi sur
l'eau !
Nous sommes en train de discuter d'un projet de loi intitulée : « Solidarité
et renouvellement urbains », de la construction des logements sociaux, de leur
implantation. Monsieur le ministre, à de très nombreuses occasions, vous avez,
avec vos collègues, rappelé toutes les mesures que vous aviez prises en juillet
dernier et dont je vous avais dit, au cours de la discussion générale, qu'elles
étaient bonnes. Vous aviez, me semble-t-il, un souci du peuplement des HLM et
des locataires. Or il s'agit précisément d'un amendement dont l'objet est
d'optimiser les charges !
Lorsqu'on est responsable - c'est mon cas - d'un office d'HLM - 13 000
logements - on s'aperçoit qu'une grande partie des difficultés rencontrées avec
le locataire concernent parfois les loyers, mais, le plus souvent, les charges,
qui ne sont pas optimisées, qui ne sont pas individualisées. Cet amendement va
donc dans le bon sens, d'autant que, vous le savez bien, il existe quelquefois,
entre le loyer que paie un locataire d'HLM et le total de sa quittance, une
sacrée différence qui fait mal ! Il faut donc essayer - c'est ce que nous
faisons - de minorer ce surplus de dépenses pour le locataire.
Pour répondre à M. Poniatowski, il me semble que, sur le plan du droit, le
service public de distribution d'eau a la responsabilité d'amener l'eau
jusqu'au compteur, que ce soit un compteur collectif ou, s'il n'y en a pas, un
compteur individuel. C'est donc à lui de faire un tour de table et avec la
société tierce qui a signé la convention avec le service public et avec le
propriétaire pour résoudre les problèmes qui se posent sur le plan
financier.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Les choses ne se passeront jamais dans ce sens. Ce n'est pas le distributeur
d'eau qui fera la demande, car il n'a nulle envie d'avoir trente compteurs
individuels dans un immeuble. Il préfère avoir un seul client. Si, en plus, ce
client, c'est vous, monsieur Lassourd, c'est-à-dire un organisme d'HLM, il est
assuré d'être payé.
C'est donc l'inverse : c'est au propriétaire de faire la demande
d'installation et de payer, puisque le compteur individuel lui appartient, même
si techniquement, ensuite, c'est, bien sûr, le distributeur qui
l'installera.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 662 et 767, acceptés par la
commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 34
quater
est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une
heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l'activité de
la commission du génie biomoléculaire établi en application de l'article 3 de
la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
5
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. J'informe le Sénat que la question orale n° 796 de M. Michel Doublet est retirée, à la demande de son auteur, de la séance du mardi 16 mai.
6
SOLIDARITÉ
ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 35.
TITRE III
METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE
DE DÉPLACEMENTS AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Section I
Dispositions relatives au plan de déplacements urbains
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - I. - L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "schémas directeurs" sont remplacés par les
mots : "schémas de cohérence territoriale" ;
« 1°
bis
Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa, après les mots
: "mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre", sont insérés
les mots : "afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine" ;
« 1°
ter
L'avant-dernière phrase du premier alinéa est complété par les
mots : "ainsi que le calendrier des décisions et réalisations" ;
« 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la
date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa
ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision du schéma
postérieure à cette date. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et
les schémas de secteur prévus à l'article 28 ne lui est pas applicable. »
La parole est à M Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 35
inaugure, si l'on peut dire, le titre III du présent projet de loi, intitulé :
« Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement
durable ».
C'est sur cette question assez essentielle que portera mon intervention.
Le développement des transports collectifs est en effet devenu, avec le temps,
une nécessité impérieuse à plus d'un titre : aménagement équilibré du
territoire, prévention des pollutions, protection de l'environnement et du
cadre de vie, participation au développement économique et social.
Dans les faits, la problématique des transports se situe un peu au point de
convergence de ces différentes questions.
A l'examen, les dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs
de 1982, qui est modifiée de manière assez significative dans le cadre du
présent projet de loi, appellent une analyse critique. Elles nous conduisent
naturellement à présenter un certain nombre d'observations et d'amendements.
Pour la philosophie générale de ceux-ci, nous sommes partis d'une analyse des
orientations générales du texte auxquelles nous souscrivons pour
l'essentiel.
Il s'agit, d'abord, de donner un sens à la procédure des plans de déplacements
urbains, les PDU, dont le niveau de pertinence - l'échelon de l'agglomération -
est bienvenu. Il tend à donner un contenu à la coopération intercommunale, dès
lors dégagée de sa seule dimension d'aubaine financière, pour revenir aux
besoins des populations et aux réponses à y apporter.
Il s'agit, ensuite, de réformer le fonctionnement du syndicat des transports
parisiens, dans le cadre d'ailleurs amélioré du PDU de l'Ile-de-France. Nous
observons là encore la pertinence de l'échelon choisi. On ne peut que souligner
que cette réforme intervient plus de quarante années après la création du
syndicat, plus de trente années après le redécoupage administratif de la région
et près de vingt ans après les lois de décentralisation.
Les enjeux spécifiques au développement des transports collectifs en
Ile-de-France ont d'ailleurs une portée qui me semble dépasser largement le
cadre, pourtant déjà important, de la région capitale.
En effet, mettre en oeuvre une stratégie de développement alternatif des
transports collectifs au trafic routier aura naturellement des conséquences sur
les flux de voyageurs et de marchandises que nous observons dans les régions du
Grand Bassin parisien, dont nombre de résidents sont d'ailleurs usagers des
transports parisiens.
Se pose ensuite la question de la régionalisation des transports ferroviaires,
expérimentée dans le cadre de la loi qui avait consacré la séparation de la
SNCF et du réseau ferré de France, RFF, de son devenir et de son
financement.
Nous pensons d'ailleurs - et c'est le sens d'un amendement que nous avons
déposé à la fin des articles de ce titre - qu'il y a lieu de revenir sur les
questions du financement du développement des transports, notamment de ses
coûts, au regard du coût des politiques routières qui ont pu être menées dans
le passé.
C'est ainsi que, de notre point de vue, doivent être posées des questions
comme celle du devenir du versement transport - dont, n'en déplaise à nos
collègues de la majorité sénatoriale, la philosophie générale ne nous semble
pas condamnable - celle de l'affectation éventuelle des recettes de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, celle de l'économie générale
du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ou
celle de l'utilisation des recettes tirées du domaine public.
Nous avons, pour notre part, la volonté de participer au débat qui s'ouvre
pour donner au titre III toute sa portée et pour favoriser effectivement le
développement de nos infrastructures de transport.
Nous adopterons parfois des positions différentes de celles prises par
certains de nos collègues, mais cela procède d'un exercice librement consenti
du débat d'idées, et on ne peut que souhaiter qu'il nous aide à fixer des
orientations positives.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
Par amendement n° 1108, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le II de
l'article 35 :
« II. - Le troisième alinéa de l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteurs ainsi que les plans locaux
d'urbanisme doivent être compatibles avec le Plan". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il s'agit d'un
amendement de cohérence entre le PDU élaboré à l'échelon régional et les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les PDU qui sont
élaborés à des échelons plus décentralisés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Je ne
peux émettre un avis favorable qu'à titre personnel, cet amendement n'ayant pas
été examiné en commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 35
bis
M. le président.
« Art. 35
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, après
les mots : "des véhicules individuels", sont insérés les mots : "ainsi que leur
stationnement". » -
(Adopté.)
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur
:" sont remplacés par les mots : "Les plans de déplacements urbains portent sur
:" ;
« 1°
bis
Il est ajouté, avant le 1°, un 1° A ainsi rédigé :
«
1°
A L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements,
notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune
des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des
accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; »
« 1°
ter
Au 3°, après les mots : "voirie d'agglomération,", sont
insérés les mots : "y compris les infrastructures routières nationales et
départementales," ;
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
«
4°
L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs
publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée
maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement
payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite en application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, la politique de tarification
à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de
stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des
parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les
modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport
public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et
tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents, en privilégiant
les véhicules peu polluants ; »
« 3° Après les mots : "livraison des marchandises", la fin du 5° est ainsi
rédigée : "tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de
l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il
prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et
dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports
urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon
fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies
et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des
infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies
de pénétration autres que routières et précise la localisation des futures,
dans une perspective d'offre multimodale ;" ».
« 3°
bis
Au 6°, après les mots : "collectivités publiques", sont
insérés les mots : "à établir un plan de mobilité et" ;
« 4°
Supprimé
;
« 5° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
«
7°
La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées
pour l'ensemble des déplacements, incluant le stationnement en périphérie,
favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les
groupes. »
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mise en
place des plans de déplacements urbains répond, de manière générale, à la
nécessité d'avoir une approche plus globale des questions de déplacements, de
transport et de maîtrise des flux, de voyageurs comme de marchandises, dans nos
grandes agglomérations.
Elle est indissociable, quand on y regarde de plus près, de la nouvelle
approche des questions de la ville qui inspire le présent projet de loi et qui
me semble être, comme à l'ensemble de mes collègues du groupe communiste
républicain et citoyen, celle que nous devons favoriser et mettre en oeuvre.
Bien qu'il réponde à des procédures qui lui sont propres, et qui participent
d'ailleurs, de mon point de vue, de la pertinence du niveau choisi, le plan de
déplacements urbains de la région d'Ile-de-France pose un diagnostic et
préconise des solutions dont nous pouvons apprécier la portée, à la lumière de
notre expérience.
J'observe, tout d'abord, que la région d'Ile-de-France est confrontée à des
problèmes assez spécifiques, liés à une réalité géographique que beaucoup
connaissent mal.
En effet, près de 90 % des habitants de la région d'Ile-de-France sont
aujourd'hui concentrés dans une part réduite du territoire, correspondant à
l'agglomération de Paris, au sens où l'entendent les démographes. Cette
dernière représente, en fait, une continuité urbaine qui s'étend, en gros, de
l'île de la Cité aux limites des trois départements de la petite couronne et
déborde désormais de plus en plus sur les quatre départements de la grande
couronne, annexant comme vous le savez, monsieur le président
(Sourires)
, l'agglomération de Marne-la-Vallée, le nord de l'Essonne,
les alentours de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vexin, le
Parisis et la Plaine-de-France.
Le développement urbain de ces communes et de ces secteurs des départements
concernés a trop longtemps été associé, dans sa conception, à une extension des
réseaux routiers, tandis que les réseaux de transports collectifs - nous aurons
l'occasion d'en reparler - n'étaient pris en compte que de manière
secondaire.
Je prendrai quelques exemples. On a ainsi renoncé à l'utilisation, pour le
trafic des voyageurs, de la ligne de grande ceinture, alors même qu'elle aurait
pu, et peut encore, correspondre à des besoins de liaison interne.
Monsieur le ministre, depuis le temps que l'on en parle et que l'on ne voit
rien venir, si vous arriviez à remettre en route la grande ceinture, je peux
vous dire que vous deviendriez un ministre célèbre.
(Exclamations
amusées.)
M. Patrick Lassourd.
C'est déjà fait !
(Rires.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Mais oui ! Enfin, madame Luc !
M. Ladislas Poniatowski.
Mais pas à Béziers !
(Nouveaux rires.)
Mme Hélène Luc.
Disons que vous le seriez encore plus, monsieur le ministre !
De la même manière, alors que l'on sait que les Franciliens sont confrontés de
façon plus prégnante que dans le passé aux problèmes liés à l'éloignement entre
leur lieu de travail et leur lieu de résidence, on a attendu les années
quatre-vingt-dix - je m'en réjouis, mais cela a tardé à venir - pour concevoir
les lignes de tramway ainsi que certaines liaisons de rocade comme le
Trans-Val-de-Marne et le célèbre - on est décidément dans la célébrité, ce soir
- tramway de La Courneuve.
Et je ne parle pas du problème du métro, dont le réseau a encore certaines
difficultés à traverser les limites du périphérique intérieur.
Que soient inscrites dans le PDU régional des orientations comme l'allongement
des lignes de tramway existantes ou la prolongation de certaines lignes du
réseau métropolitain nous agrée tout à fait.
Je souhaiterais maintenant évoquer le problème du partage de la voirie.
L'importance des activités économiques dans la capitale a parfois comme
conséquence l'accroissement du trafic routier, notamment celui des poids
lourds.
Nous avons d'ailleurs déposé un amendement, sur cet article 36, qui pose la
question de la maîtrise des capacités de réalisation de plates-formes
logistiques destinées à réguler, y compris aux coeur de la capitale, les flux
de marchandises, notamment celles qui sont transportées par la route.
Dans certaines communes, le trafic concerné est réellement une contrainte pour
l'organisation de la circulation, l'environnement et, en dernier lieu, pour les
finances publiques.
C'est le cas dans ma ville, Choisy-le-Roi, où nous sommes confrontés au
problème, que M. Gayssot connaît très bien, du très important trafic de camions
existant sur la RD 38, trafic pour lequel la solution sans doute la plus
rationnelle et la plus acceptable serait, pour le moment, la mise en déviation.
A y regarder de plus près, la véritable solution serait la liaison entre la RN
6 et l'A 6.
Découlant de l'existence, autour de la gare de Villeneuve-Triage, d'une zone
d'activité dans laquelle sont implantées nombre d'entreprises de transport ou
d'établissements dotés d'un important parc automobile, cette question de la
déviation de la RD 38 est, si l'on peut dire, un cas d'école qui appelle, de
notre point de vue, une intervention spécifique au plus haut niveau afin que
soit trouvée la solution la plus adaptée possible.
Les implications du problème sont, d'ailleurs, diverses et portent aussi bien
sur la question du rôle que l'on souhaite faire jouer à la plate-forme
logistique de Paris-Austerlitz que sur les modalités actuellement utilisées
pour autoriser l'extension de certaines activités qui génèrent pour
l'environnement une gêne évidente, notamment la location de poids lourds ou la
collecte de déchets.
En dernière instance, il me semble que c'est ce type de questions qu'un plan
de déplacements urbains doit chercher à résoudre, et je tenais ici à le
souligner.
M. Patrice Gélard.
On se croirait au conseil régional d'Ile-de-France !
M. le président.
Par amendement n° 509 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer le 1° de l'article 36.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
La modification introduite par l'article 36 est lourde de conséquences : les
plans de déplacements urbains, qui avaient vocation à n'établir que des
orientations, deviennent, de ce fait, beaucoup plus normatifs et donc
contraignants pour les collectivités. Ces dernières perdent une grande liberté
d'action en n'ayant plus la maîtrise de leur politique, notamment en matière de
stationnement. Or la politique du stationnement est non seulement un levier de
la politique des déplacements mais également un outil indispensable de la
politique d'aménagement urbain et d'animation du centre-ville. Aussi paraît-il
essentiel que la politique du stationnement reste du ressort de la commune et
ne soit pas dévolue à la communauté d'agglomération.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Par cet amendement, M. Poniatowski préfère évoquer, comme
dans le droit actuel, « les orientations » du plan de déplacements urbains au
lieu des plans de déplacements urbains, comme dans l'article 36, qui porte sur
leur nouveau contenu. Devant une querelle qui pourra, selon le cas, apparaître
comme purement terminologique ou d'une importance philosophique majeure, la
commission s'en remet à la sagesse du Sénat !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à un amendement qui risque d'affaiblir la portée des plans de
déplacements urbains, d'autant que, dans la démarche qu'il propose, il ne
supprime pas toute initiative des collectivités locales, puisque l'obligation
de compatibilité instituée par la loi de 1996 sur l'air est maintenue.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 509 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 309, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le
4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots :
« personnes handicapées ou à mobilité réduite », de supprimer les mots : « en
application de l'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
La référence dans une loi à un texte - l'article 52 de la loi du 30 juin 1975
- qui prévoit, pour son application, des mesures réglementaires ne paraît pas
pertinente.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 309, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 310, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, à la fin du texte présenté par le 2° de l'article 36 pour
le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de supprimer
les mots : « , en privilégiant les véhicules peu polluants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il semble que ce soit par erreur que l'on ait inséré ici
cette référence aux véhicules peu polluants des résidents. En effet, si l'on
s'en tient à la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale, les plans de
déplacements urbains favorisent le stationnement, alors que c'est, au
contraire, la non-utilisation des véhicules polluants qui est souhaitable. Il
vous est donc proposé de supprimer cet ajout.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 310, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 56 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent de compléter le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4°
de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par les mots : « la
création de plate-forme publique de chargement/déchargement des marchandises
».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
En milieu urbain, seulement un tiers des établissements industriels et
commerciaux disposent d'emplacements internes permettant le chargement et le
déchargement des marchandises. Les autres « externalisent » sur la voirie
publique les opérations de livraison, ce qui contribue aux nuisances urbaines,
bruit et, surtout, congestion. Nous avons tous été confrontés à cette situation
un jour ou l'autre.
Un POS peut conditionner la délivrance des permis de construire à la
réalisation d'aires de déchargement des marchandises appropriées aux besoins
des activités du bâtiment, mais ces dispositions sont très rarement appliquées
au chargement et au déchargement des marchandises.
Nous proposons d'ajouter au code de l'urbanisme la mention des plates-formes
de déchargement de marchandises, évoquées dans le projet de loi à l'article 36,
en parallèle à celle des places de stationnement des véhicules particuliers.
La disposition proposée rendrait possible en particulier la mise en commun par
plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule zone de
chargement/déchargement de marchandises située à proximité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement n'ayant pas été examiné par la commission, je
m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement a
été examiné par le Gouvernement !
(Sourires.)
Je veux préciser pourquoi
il y est défavorable.
Tout d'abord, cet amendement est mal placé dans le texte, car cette question
est traitée au 3° de l'article 36. Surtout, monsieur Poniatowski, il apparaît
trop contraignant et irréaliste d'imposer par la loi la création d'une
plate-forme publique de chargement et de déchargement de marchandises en milieu
urbain dense, notamment à proximité des commerces.
Je préfère, pour ma part, laisser aux partenaires le soin de choisir la
meilleure solution dans le cadre des PDU.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié
bis,
repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 57 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants
proposent de compléter le texte présenté par le 2° de l'article 36 pour le 4°
de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au stationnement
lié à l'habitat. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Il serait préjudiciable pour la qualité de la vie de pouvoir déroger aux
normes de stationnement lorsqu'il s'agit de l'habitat. Il est donc proposé une
exception à la dérogation pour le stationnement lié à l'habitat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement n'ayant pas été examiné par la commission, je
m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié
bis,
repoussé par le
Gouvernement.
(Après une première épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, le
Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président.
Par amendement n° 966, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la dernière phrase du
huitième alinéa (3°) de l'article 36, après les mots : « autres que routières
», d'insérer les mots : « par une politique d'acquisitions foncières adaptée
».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement ne modifie pas fondamentalement l'esprit même du texte, car il
se contente de spécifier la nécessité d'une politique d'acquisitions foncières
adaptée dans le cadre de la mise en place des plates-formes multimodales, y
compris au coeur des villes et des agglomérations les plus importantes.
Cet amendement fait, bien sûr, expressément référence aux enjeux de la
maîtrise foncière dans les grandes agglomérations comme celle de Paris,
notamment quand on garde présente à l'esprit la question du maintien et du
développement de la plate-forme Sud-Ouest au côté de l'axe majeur que constitue
la liaison Sud-Est.
Pour des raisons évidentes de cohérence dans les plans de déplacements
urbains, il nous semble donc utile que soit spécifiée cette nécessité de
politique foncière, qui permettra, dans le futur, de mettre à disposition les
réserves nécessaires au développement des infrastructures et, par voie de
conséquence, à la limitation du transport routier interurbain.
C'est l'objet de cet amendement, que nous vous invitons à adopter, mes chers
collègues.
Mme Hélène Luc.
Il va être adopté ! Vous ne pouvez pas être contre !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le texte adopté par la commission, qui dispose que le PDU
proposera une réponse adaptée à l'utilisation des voies de pénétration autres
que routières, prend aussi en compte la politique d'acquisition foncière.
L'amendement n° 966 pourrait apparaître comme limitant la portée de cette
disposition de l'article 36. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
comprend tout à fait l'esprit de cet amendement. Toutefois il convient, pour
cette intermodalité, de laisser une marge d'appréciation aux collectivités
concernées. Aussi, le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de
bien vouloir le retirer, sinon il émettra un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 966 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre.
Non, monsieur le président, je le retire. En effet, comment ne pas entendre le
Gouvernement ?
M. Philippe Nogrix.
C'est attendrissant !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 966 est retiré.
Par amendement n° 311, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans la dernière phrase du 3° de l'article 36, de
remplacer le mot : « futures » par les mots : « infrastructures à venir ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 311, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 510 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 36 :
« 7° L'amélioration de la sécurité pour les différentes catégories d'usagers
de l'espace public, notamment les handicapés. »
Par amendement n° 967, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le dernier alinéa de
l'article 36, après le mot : « incluant », d'insérer les mots : « sur option
».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 510 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Il est retiré, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 510 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 967.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement porte sur la question de la mise en place, dans le cadre des
plans de déplacements urbains, d'une tarification et d'une billetique intégrée
et tend à lever une équivoque qui pourrait résulter de la rédaction telle
qu'elle ressort du débat à l'Assemblée nationale.
En effet, certains semblent vouloir se saisir de ce qui pourrait, dans un
premier temps, apparaître comme une mesure de rationalisation pour mettre en
place ce que l'on peut appeler une forme de vente forcée, doublée de surcroît
d'une forme de discrimination d'usage de voies ou d'emplacements publics.
Inclure le prix du stationnement dans la billetique nécessite, de notre point
de vue, que cette faculté soit optionnelle, car les habitants de nos
agglomérations urbaines, pour une part non négligeable d'entre eux, sont
aujourd'hui encore dépourvus de véhicule particulier.
Si l'on n'y prend garde, on risque en effet de contraindre ces usagers des
transports en commun à souscrire une forme de paiement de leurs déplacements
dont ils n'auraient pas un usage réel, un peu à l'image des petits travers de
la carte orange qui, pour l'essentiel, est aujourd'hui utilisée pour un trajet
aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et s'est substituée aux
cartes d'abonnement de travail qui existaient précédemment.
Dans un autre ordre d'idées, il nous semble, de plus, que l'intégration du
paiement du stationnement dans la tarification des transports collectifs pose
d'autres questions.
La moindre n'est pas celle qui consiste à faire croire qu'un prix dissuasif,
voire une interdiction ciblée de stationnement sur certaines voies, pourrait
faciliter un financement des transports collectifs de manière générale.
Notre groupe n'est pas convaincu, par exemple, que l'aggravation du coût du
stationnement autour de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, près du
Vieux-Port de Marseille ou de la place Bellecour à Lyon, ou encore d'Euralille
à Lille - je cite cet exemple pour faire plaisir à mon collègue Lefebvre - soit
nécessairement le meilleur moyen de financer le développement des réseaux de
métro ou de bus dans ces agglomérations.
Nous pensons même que la solution la plus pertinente pour le financement des
transports collectifs est non pas de surtaxer sans arrêt l'usager, mais plutôt
de mettre en correspondance dotations budgétaires, besoins collectifs et
analyse des bénéficiaires réels de l'existence d'un réseau densifié de
transports collectifs.
De ce point de vue, on ne peut oublier que ce sont avant tout les entreprises
ou les grands groupes de la distribution commerciale qui, en dernier lieu, sont
directement bénéficiaires.
Nous en parlerons de nouveau lors de l'examen d'un amendement tendant à
insérer un article additionnel venant à la fin de l'examen du titre III, mais
nous tenions à le préciser dès à présent.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc, mes chers
collègues, à adopter notre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Si cet amendement était adopté, le texte visé serait le
suivant : le PLU porte sur « la mise en place d'une tarification et d'une
billetique intégrée pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le
stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs
par les familles et les groupes ». On peut considérer que cet amendement
apporte une précision rédactionnelle. Aussi, la commission émet un avis
favorable.
Mme Odette Terrade.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 967, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel après l'article 36
M. le président.
Par amendement n° 893, M. Michel Mercier propose d'insérer, après l'article
36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans les agglomérations comptant plus de 300 000 habitants dotés d'un
ou de plusieurs plans de déplacements urbains approuvés, en vue de faciliter la
mise en cohérence des modes de déplacements découlant desdits plans, les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer une
tarification des déplacements pour les véhicules terrestres à moteur.
« Cette tarification est constituée pour une durée de cinq ans. Elle a un
caractère expérimental.
« Cette tarification peut concerner tout ou partie du réseau de voirie qui
relève de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement
concerné dès lors qu'il s'agit de zones desservies ou à desservir par des
réseaux de transports collectifs ou de zones dont les conditions de circulation
routière sont améliorées par rapport aux itinéraires routiers alternatifs
existants.
« Le produit de cette tarification est affecté à l'amélioration des transports
en commun et à l'amélioration ou à l'extension du réseau de voirie concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de détermination du tarif et
d'affectation de son produit.
« II. - Les projets d'expérimentation visés au I sont présentés par une
commune ou un établissement public intercommunal compétent en matière de voirie
et de transport urbains sur le territoire duquel ils doivent être réalisés. Ils
font état de l'accord des autorités compétentes dans les mêmes matières sur le
même territoire.
« Ils sont accompagnés d'une évaluation au sens de l'article 14 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux
grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en
matière de transports intérieurs.
« Les expérimentations visées au I sont autorisées par décrets en Conseil
d'Etat sur rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Ces décrets en précisent le champ, les modalités de mise en oeuvre, de suivi et
d'évaluation.
« Chaque titulaire d'une des autorisations d'expérimentation présente
annuellement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles
l'expérimentation est réalisée un compte rendu de son exécution. Un exemplaire
de ce compte rendu est adressé au ministre de l'équipement, des transports et
du logement.
« III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente
loi, un rapport d'évaluation des expérimentations est déposé au Parlement par
le Gouvernement. Il est établi en concertation avec les autorités
expérimentatrices. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier.
Comme nous le savons tous ici, la question des transports et des déplacements
dans les villes et les grandes agglomérations prend une importance sans cesse
croissante. Mme Luc a rappelé tout à l'heure que plusieurs problèmes se
posaient à cet égard, notamment celui du partage de la voirie entre modes
personnels et modes collectifs de déplacement.
L'amendement que je soumets au Sénat a pour objet de permettre, dans les
grandes agglomérations comptant plus de 300 000 habitants, la mise en place de
solutions innovantes dans ce domaine.
Cet amendement repose sur deux piliers de la décentralisation.
Le premier, c'est le droit à l'expérimentation. Dans la proposition que je
vous soumets, ce droit est organisé dans un cadre suffisamment restreint pour
ne pas être trop large ni trop désordonné, puisque, à chaque fois, il laisse le
Gouvernement maître du périmètre de l'expérimentation.
Ces expérimentations portent notamment sur un mode nouveau de financement des
transports à travers la prise en compte des déplacements, qu'ils soient
collectifs ou individuels. Elles reposent sur une taxation concernant un
périmètre déterminé, le bénéfice de cette taxation devant être affecté soit au
développement d'infrastructures de transport en général, soit au développement
du transport en commun.
Cet amendement est le fruit de réflexions que mènent depuis de nombreuses
années les élus du réseau des villes de la région Rhône-Alpes. Il vise donc
simplement à essayer d'explorer de nouveaux modes de transport et de nouveaux
modes de financement de ceux-ci.
J'ose espérer que notre assemblée et le Gouvernement seront d'accord pour
permettre d'avancer dans la voie de la recherche de solutions plus adaptées au
problème des transports dans les villes et que l'idée même d'expérimentation
pourra être retenue.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement autoriserait dans les agglomérations
importantes et sur l'initiative des collectivités ou de leurs groupements une
tarification expérimentale. L'idée mérite d'être creusée. Cependant, elle
suscitera sans aucun doute une levée de boucliers parmi les automobilistes. Je
vous propose, mes chers collègues, d'entendre le Gouvernement sur ce sujet.
(Sourires.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Courage ! Le Gouvernement va vous donner son point de vue.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement,
s'il était adopté, créerait la possibilité pour les agglomérations de plus de
300 000 habitants d'expérimenter un mécanisme de tarification des déplacements
des véhicules terrestres motorisés.
Il s'agirait - vous avez insisté sur ce point - d'une expérimentation,
autorisée par décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans. Une
évaluation en serait réalisée.
Le problème abordé est réel et il a été évoqué par plusieurs orateurs.
D'ailleurs, j'ai été saisi de cette question par des maires de très grandes
agglomérations, M. Barre et M. Destot, ainsi que par l'Association des maires
des grandes villes. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'évoquer ce point à
l'Assemblée nationale en répondant à M. Destot.
Dans les très grandes agglomérations, peuvent se poser des problèmes d'accès
et de régulation, ainsi que des problèmes de financement de certaines
infrastructures.
L'amendement de M. Mercier prévoit donc une expérimentation. Il s'agit là
d'une pratique intéressante et nouvelle de la démocratie. En effet, elle
responsabilise pleinement les élus, à condition de consulter et d'associer les
citoyens, et elle permet de tester l'efficacité des choix et des procédures.
Cependant, de nombreuses questions sont à explorer, notamment la régulation
automobile et les transports en commun, le développement de titres multimodaux
et le non-renchérissement des coûts des déplacements domicile-travail ; ce
point a été évoqué par M. le rapporteur.
Cela étant dit, mes services me font observer qu'un tel dispositif, même au
regard de la démocratie, que je viens d'évoquer, ne va pas de soi : il y aurait
des motifs d'anticonstitutionnalité et des clarifications à opérer. S'agit-il
de taxes ou de redevances ? Comment concilier cette expérimentation et la
possibilité donnée aux élus de réguler le trafic avec le principe d'égalité ou
le principe de la liberté d'aller et venir ?
De toute manière, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir, une
clarification juridique et technique s'impose. C'est la raison pour laquelle je
vous demande, monsieur Mercier, de retirer votre amendement. Cependant, pour ne
pas rester sur une note négative, si je puis dire, je m'engage à mettre en
place un groupe de travail et à demander aux juristes les plus éminents d'y
contribuer, afin de voir quelles évolutions pourraient être observées dans
l'avenir.
M. le président.
Monsieur Mercier, l'amendement n° 893 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier.
Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec la plus grande attention. La
question que je souhaitais poser, à travers cet amendement, est en effet vaste,
importante et difficile à régler. Il est probable que la modification d'un
texte par voie d'amendement n'est pas la meilleure méthode pour parvenir au
résultat que nous recherchons. Votre proposition de création d'un groupe de
travail sur cette question répond à ma demande et, en conséquence, je retire
l'amendement n° 893.
M. le président.
L'amendement n° 893 est retiré.
Article 36
bis
M. le président.
« Art. 36
bis.
- Après le troisième alinéa de l'article 28 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de
véhicules de livraison ;
« - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes
alternatifs ;
« - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des
marchandises ; ». -
(Adopté.)
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. 28-1-1
. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du
stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public
routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de
l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Ces actes peuvent néanmoins prescrire des obligations plus contraignantes en
matière de stationnement sur voirie, notamment pour des motifs de sécurité
publique ou en considération d'événements ou de travaux présentant un caractère
temporaire.
«
Art. 28-1-2
. - Le plan de déplacements urbains délimite les
périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise
en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise en
outre, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et,
le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites
des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés. »
ARTICLE 28-1-1 DE LA LOI N° 82-1153
DU 30 DÉCEMBRE 1982
M. le président.
Par amendement n° 511 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de
supprimer le texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 28-1-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précise que « les
actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes
relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles
avec... le plan de déplacements urbains. » Cela me semble une évidence.
Monsieur le ministre, tout en étant entièrement disposé à retirer mon
amendement, je souhaite vous poser la question suivante : le plan de
déplacements urbains, ou PDU, ne constitue qu'un des éléments du schéma de
cohérence territoriale. Ne serait-il pas plus logique de préciser que le PDU
doit être compatible avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de
cohérence territoriale ?
Si vous me répondez par l'affirmative, la logique commande de me suivre et de
supprimer notamment ces deux alinéas.
Si vous me répondez par la négative en me donnant une explication, je serai
alors tout à fait prêt à retirer mon amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'adoption du 4° de l'article 28-1 de la LOTI, la loi
d'orientation des transports intérieurs, paraît supposer l'adoption du nouvel
article 28-1-1, qui dispose que les actes liés au pouvoir de police, même s'ils
peuvent être plus contraignants, doivent être compatibles avec les dispositions
du PDU. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
émet un avis défavorable sur cet amendement, qui va à l'encontre de l'objectif
visé.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 511 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 28-1-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 est supprimé.
ARTICLE 28-1-2 DE LA LOI N° 82-1153
DU 30 DÉCEMBRE 1982
M. le président.
Par amendement n° 512 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans la première phase du texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-2
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots : « de réduire
ou de supprimer » par les mots : « d'adapter ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
C'est un amendement auquel je tiens beaucoup plus, et vous allez comprendre
pourquoi.
Cet article prévoit la possibilité de réduire ou de supprimer les obligations
imposées en termes de création de stationnement par les plans locaux
d'urbanisme, ou plutôt, maintenant, par les plans d'occupation des sols,
puisque le Sénat a rétabli cette dénomination.
Les termes « réduire » ou « supprimer » orientent la prescription vers des
normes planchers, le minimum de stationnement à créer, par exemple. Or il peut
être utile et cohérent de fixer en même temps des normes plafonds : limiter la
création de stationnements pour un immeuble de bureau, par exemple, afin de
dissuader l'usage de la voiture. Aussi, il serait plus souhaitable de parler
d'adaptation que de réduction et suppression.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission, considérant que cette modification
rédactionnelle est bienvenue, émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 512 rectifié, accepté par la commission et
pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 312, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans la seconde phase du texte présenté par l'article 37
pour l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de supprimer
les mots : « en outre, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 312, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 28-1-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28-1-2
DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE 1982
M. le président.
Par amendement n° 513 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent
d'insérer, après le texte présenté par l'article 37 pour l'article 28-1-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Le plan de déplacements urbains précise les orientations
tendant à une utilisation plus efficace des infrastructures existantes de
groupage, de tri et d'éclatement de la marchandise, notamment de celles situées
sur les voies de pénétration autres que routières, et les options possibles
pour la localisation d'installations futures complémentaires. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 513 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 37
bis
M. le président.
« Art. 37
bis.
- Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les
mots : "est ensuite soumis", sont insérés les mots : "par le représentant de
l'autorité organisatrice de transport". »
Par amendement n° 313, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans cet article, de supprimer les mots : « le
représentant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 313, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
bis,
ainsi modifié.
(L'article 37
bis
est adopté.)
Article 37
ter
M. le président.
« Art. 37
ter.
- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots :
"procède à" sont remplacés par les mots : "peut engager ou poursuivre". » -
(Adopté.)
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - Il est inséré, après l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, un article 28-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 28-2-1
. - La compétence de l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être
élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble
du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce
périmètre inclut la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il
recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par l'établissement
public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :
« - les autorités compétentes en matière de transport urbain sont associées à
cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
« - les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière
phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en accord avec les
autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises en oeuvre par
elles ;
« - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements
urbains antérieurs. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 514 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 768 est déposé par M. Hérisson.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 38
pour l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots
: « transport urbain », à insérer les mots : « et non urbain ».
Par amendement n° 515 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 38 pour l'article
28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « transport
urbain », d'insérer les mots : « et interurbain ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 514 rectifé.
M. Ladislas Poniatowski.
Je considère que cet amendement est satisfait, et je le retire donc.
M. le président.
L'amendement n° 514 rectifié est retiré.
L'amendement n° 768 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 515
rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Je le retire également.
M. le président.
L'amendement n° 515 rectifié est retiré.
Par amendement n° 1079, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article
38 pour l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer
les mots : « sont associées » par les mots : « de même que les départements et
les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transports ou en tant que
gestionnaires d'un réseau routier, sont associés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1079, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article additionnel après l'article 38
ou après l'article 38
bis
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 601, M. About propose d'insérer, après l'article 38
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, des plans de déplacements urbains locaux peuvent être
élaborés ou révisés à l'initiative des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le périmètre sur lequel sera établi le plan de déplacements urbains est
arrêté par le préfet de région dans un délai de trois mois après la demande
formulée par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa finalité,
ses objectifs et ses dispositions sont conformes à ceux définis au premier
alinéa de l'article 28 et à l'article 28-1 de la loi n° du relative à
la solidarité et au renouvellement urbains. Il doit être compatible avec les
dispositions du plan de déplacements urbains régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de
l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son
élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de
plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'établissement public
de coopération intercommunale puis, dans un délai de trois mois, soumis pour
avis aux conseils municipaux, généraux et régional intéressés ainsi qu'aux
préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui n'a pas
été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est
réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes
publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à enquête publique dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan
est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est mis en oeuvre par l'établissement public de coopération
intercommunale. Les décisions prises par les autorités chargées de
l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police de la
circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan de
déplacements urbains local doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
le plan dans un délai de six mois. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 642 est présenté par MM. Descours, Gournac, Haenel et
Karoutchi. L'amendement n° 817 est déposé par MM. Plancade, Bellanger et les
membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 38 ou l'article 38
bis,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il
est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
«
Art. ...
- En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains
peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de
déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à
l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de
déplacements est arrêté par le préfet dans un délai de trois mois après la
demande formulée.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de
l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son
élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de
plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public concerné puis, sous un délai de trois mois, soumis pour
avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi
qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports parisiens. L'avis qui
n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de
plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des
personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de
l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des
avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par l'organe
délibérant de l'établissement public concerné.
« Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police
de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du
plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles
avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans locaux d'urbanisme et les
plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan
de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de déplacements
quand ils existent. » Par amendement n° 968, MM. Lefebvre, Loridant, Mme
Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
proposent d'insérer, après l'article 38
bis
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982, un article ainsi rédigé :
«
Art...
- En Ile-de-France, à l'initiative des établissements publics
de coopération intercommunale, des plans de déplacements urbains locaux peuvent
être élaborés ou révisés. Le périmètre sur lequel sera établi le plan de
déplacements urbains - PDU - est arrêté par le préfet de région dans un délai
de trois mois après la demande formulée par les établissements publics de
coopération intercommunale - EPCI . Sa finalité, ses objectifs et ses
dispositions sont conformes à ceux définis dans l'alinéa I de l'article 28 et
dans l'article 28-1. Il doit être compatible avec les dispositions du plan de
déplacement urbain régional.
« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de
l'Etat et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son
élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de
plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'EPCI, puis sous un délai
de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux
intéressés, ainsi qu'aux préfets concernés et au syndicat des transports
parisiens. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont
annexés les avis des personnes publiques consultées est ensuite soumis par le
président de l'EPCI à enquête publique dans les conditions prévues par la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan
est approuvé par l'organe délibérant de l'EPCI.
« Le plan est mis en oeuvre par l'EPCI. Les décisions prises par les autorités
chargées de l'organisation des transports urbains, de la voirie et de la police
de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du
PDU local, doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan dans un
délai de six mois. »
L'amendement n° 601 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Karoutchi, pour défendre l'amendement n° 642.
M. Roger Karoutchi.
Il s'agit d'envisager, pour la région d'Ile-de-France, la possibilité d'avoir
des plans de déplacements urbains au niveau non pas régional, mais local, qui
seraient élaborés soit par les syndicats mixtes, soit par des établissements
publics communaux. C'est une nécessité si l'on veut rendre les PDU
opposables.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 817.
M. Jean-Pierre Plancade.
La loi sur l'air a instauré l'obligation d'élaborer en Ile-de-France un plan
de déplacements urbains. Ce plan est élaboré par l'Etat. Le conseil régional et
le conseil de Paris y sont associés.
Compte tenu de l'étendue du territoire régional, des plans locaux sont en
cours d'élaboration sur l'initiative de regroupements de communes et des
directions départementales de l'équipement, mais ils n'ont aucune existence
légale et ne pourront donc s'imposer aux tiers.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 968.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement porte sur l'une des caractéristiques pour le moins
particulières de la réalisation du plan de déplacements urbains dans le cadre
de la région Ile-de-France.
On sait en effet, sur la foi des documents transmis par la préfecture de
région, que le PDU de l'Ile-de-France a vocation à s'appliquer à l'ensemble des
départements de la région, y compris dans les parties moins urbanisées ou plus
éloignées de l'agglomération principale.
On sait aussi que le développement de l'Ile-de-France et de ses activités
économiques a intégré, depuis la création des huit départements actuels, la
constitution de villes et d'agglomérations nouvelles, où se posent
naturellement de nouvelles questions en matière de transports publics comme de
déplacements.
C'est ainsi que nous proposons, dans le droit-fil de la rédaction de l'article
47 du présent projet de loi quant à la composition du comité des partenaires du
syndicat des transports d'Ile-de-France, que les initiatives qui ont pu être
prises au niveau des syndicats d'agglomération nouvelle ou de toute autre
structure de coopération intercommunale soient en quelque sorte validées par le
biais de cet article additionnel tendant à donner une forme de légitimité à la
consultation que ces établissements ont d'ores et déjà pu engager quant à leur
PDU au niveau local.
Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter, mes chers
collègues.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Elle souhaite qu'un débat s'ouvre sur la question des transports parisiens
afin que l'on puisse avancer dans l'organisation de ces derniers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 642, 817 et 968 ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
invite les auteurs de ces trois amendements à les retirer, et ce pour deux
raisons.
Tout d'abord, ces amendements ont pour objet de permettre à des établissements
publics de coopération intercommunale d'élaborer des plans de déplacements
urbains locaux déclinant au niveau local le plan de déplacements urbains en
Ile-de-France et s'imposant aux autorités chargées de la voirie, de la police,
de la circulation et de l'organisation des transports urbains.
Les transports en Ile-de-France ne peuvent être qualifiés de transports
urbains faute de création de périmètres de transports urbains au sein des
textes en vigueur. L'objet de déconcentration du PDU poursuivi ici est
satisfait en pratique par l'organisation de la consultation des collectivités
locales, qui a été mise en oeuvre le plus en amont possible.
Ensuite et surtout, mesdames, messieurs les sénateurs, ce thème sera traité,
nous semble-t-il de bonne façon, par l'amendement n° 822, que nous examinerons
plus tard et qui porte sur la création d'autorités organisatrices de second
rang en Ile-de-France ; cet amendement retient une solution plus souple qui
satisfera tout le monde, je crois.
M. le président.
Monsieur Karoutchi, l'amendement n° 642 est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Monsieur Plancade, l'amendement n° 817 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade.
Me rangeant à l'avis de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 817 est retiré.
Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 968 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 968 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 642, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 38.
Article 38
bis
M. le président.
« Art. 38
bis.
- Il est inséré, après l'article 28-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. 28-2-2
. - L'élaboration des plans de déplacements urbains non
encore approuvés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du
précitée se poursuit suivant les modalités de la présente loi, sans qu'il y ait
lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont
intervenus dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »
Par amendement n° 1105, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« I. - Jusqu'au 1er janvier 2001, les plans de déplacements urbains en cours
d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés
et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables.
Toutefois les modifications introduites par l'article 37
ter
s'appliquent dès le 30 juin 2000. »
« II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation
d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, la plan
de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi
n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai
de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le préfet peut
engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette misse en conformité.
Le plan est alors approuvé par le préfet après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est
réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet. »
« III. - Il est inséré après l'article 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, un article 28-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. 28-2-2. -
En cas d'extension d'un périmètre de transports
urbains :
« - le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets
sur le périmètre antérieur ;
« - l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté
peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par
l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article
28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue
d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter
de cette modification. A défaut, le préfet peut engager ou poursuivre les
procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à
l'article 28-2. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement
tend à préciser un certain nombre de dispositions permettant d'aménager
certains transitions et évolutions nécessitées, d'une part, par les
dispositions nouvelles introduites par la présente loi et, d'autre part, par
des modifications des périmètres de transport urbain sous l'effet, notamment,
de la création de communautés d'agglomération.
Le paragraphe I vise à permettre que les PDU en cours d'élaboration à la date
de publication de la loi puissent être poursuivis sous l'emprise de la
législation antérieure. Cela me paraît important.
Le paragraphe II tend à assurer, dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants, la mise en conformité du PDU avec les dispositions de la présente
loi, dans un délai de trois ans.
Le paragraphe III vise à préciser que le PDU continue de produire ses effets,
dans les limites du périmètre de transport urbain sur lequel il a été élaboré,
nonobstant les extensions ultérieures du périmètre de transport urbain.
Vous le voyez, il s'agit, par cet amendement, d'apporter des ajustements
techniques, mais qui peuvent être très utiles pour avancer dans la voie du
PDU.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement n° 1105 ayant été déposé le 10 mai, soit
aujourd'hui, la commission n'a pu l'examiner et donner un avis.
Néanmoins, s'agissant d'une disposition transitoire, j'émets à titre personnel
un avis favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1105.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Si nous comprenons ces ajustements techniques, nous constatons cependant avec
regret que les plans de déplacements urbains sont retardés pour la deuxième
fois.
Or, les plans de déplacements urbains participent aux schémas de cohérence
territoriale, et ce retard constituera donc une difficulté supplémentaire pour
ces derniers.
En revanche, l'amendement qui nous est soumis comporte un élément intéressant,
puisque son paragraphe III est rédigé de manière telle que les plans de
déplacements urbains approuvés pourront continuer de produire leurs effets sur
les périmètres antérieurs. Il s'agit là d'éléments de transition
intéressants.
Nous voulions faire part au Gouvernement de notre déception, mais aussi de
notre satisfaction puisque l'amendement n'est pas dépourvu d'éléments positifs.
Nous le voterons donc.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Bravo !
M. Ladislas Poniatowski.
Il a dû faire ses études chez les Jésuites !
M. Patrick Lassourd.
C'est du grand écart !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 38
bis
est ainsi rédigé.
Article 39
M. le président.
« Art. 39. - Au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, après les mots : "organisent les transports publics réguliers de
personnes", sont insérés les mots : "et peuvent organiser des services de
transports à la demande". » -
(Adopté.)
Article 39
bis
(réserve)
M. le président.
« Art. 39
bis.
- Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée, un article 30-3 ainsi rédigé :
«
Art. 30-3. -
En Ile-de-France, à la demande des collectivités
territoriales ou de leur établissement public de coopération, le Syndicat des
transports d'Ile-de-France peut, par convention, leur confier tout ou partie de
l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à
la demande. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 818, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 1080, Louis Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 39
bis
pour
l'article 30-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots
: « tout ou partie » par les mots : « une partie ».
La parole est à M. Bellanger, pour défendre l'amendement n° 818.
M. Jacques Bellanger.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement que nous avons
déposé à l'article 45 et que nous examinerons ultérieurement.
L'Assemblée nationale a modifié la loi d'orientation des transports
intérieurs, la LOTI, afin de permettre au syndicat des transports parisiens -
ou maintenant au STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France - de déléguer
par convention aux autorités organisatrices des transports de cette région une
partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport
régulier ou à la demande.
Nous souscrivons tout à fait à cette démarche. Néanmoins, la rédaction
proposée par les députés mériterait d'être revue.
Tout d'abord, puisqu'il s'agit de l'Ile-de-France, il nous paraît plus
judicieux de modifier l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui traite de
l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et non la LOTI,
faute de quoi nous risquerions d'avoir une législation quelque peu divergente
selon que l'on se réfère à l'un ou l'autre de ces textes.
Ensuite, il nous semble nécessaire de mieux encadrer le dispositif. Tel qu'il
est rédigé, rien n'interdit à une collectivité locale de demander le
conventionnement, par exemple, pour l'organisation de lignes de bus sur le
réseau de la RATP. Or je ne crois pas que l'objectif visé par les auteurs de
cet article ait été de remettre en cause l'organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France, mais plutôt de rapprocher du terrain les décisions
prises dans ces domaines, afin que tout ne soit pas géré d'en haut. Une fois
que la collectivité locale concernée et le STIF se sont mis d'acord, on doit
laisser aux acteurs de terrain la mise en oeuvre du réseau.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement de suppression, et
nous défendrons, à l'article 45, un amendement équilibré donnant toute leur
place aux autorités organisatrices de transport de second rang.
M. le président.
La parole est à à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1080 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 818.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En ce qui concerne l'amendement n° 1080, la commission a
souhaité une décentralisation progressive du syndicat des transports
parisiens.
S'agissant de l'amendement n° 818, M. Bellanger nous ayant annoncé que nous
examinerions un amendement de coordination dans le cadre de l'article 45, je
demande la réserve de l'article 39
bis
jusqu'après l'examen dudit
article 45.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de réserve formulée par la
commission ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est favorable à l'amendement de suppression n° 818, dans la perspective de
l'amendement de coordination annoncé.
Il est donc favorable à la demande de réserve de l'article 39
bis
jusqu'après l'examen de l'article 45.
M. le président.
En conséquence, la réserve est ordonnée.
Articles 40 et 40
bis
M. le président.
« Art. 40. - L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "des chapitres II et III du titre II" sont
remplacés par les mots : "des chapitres II, III et III
bis
du titre II"
;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 28 et 28-1" sont remplacés
par les mots : "des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2". » -
(Adopté.)
« Art. 40
bis.
- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2213-3 du
code général des collectivités territoriales est complété par les mots : "et
l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de
marchandises". » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 40
bis
M. le président.
Par amendement n° 969, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article
40
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le coût financier résultant de l'application de l'article 13 de la loi
n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie est à la charge de l'Etat.
« II. - Les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement a trait à une question assez fréquemment posée avec le
développement de la circulation automobile dans les grandes agglomérations du
pays, à savoir l'apparition de pics de pollution à certaines périodes de
l'année, entraînant en particulier la mise en oeuvre de mesures de restriction
de cette circulation automobile.
Parmi les mesures assez souvent mises en oeuvre dans ce contexte figure en
bonne place la gratuité d'accès aux transports collectifs, destinée en
particulier à compenser les restrictions éventuelles de circulation des
véhicules particuliers.
Il n'en demeure pas moins que cette gratuité pose assez directement la
question de son financement, puisque les prestataires de services de transport
collectif de voyageurs sont directement confrontés à des pertes exceptionnelles
d'exploitation.
L'objet de cet amendement est donc relativement simple : il s'agit de donner
une base au principe de la compensation par l'Etat de la mise en oeuvre de la
gratuité, dès lors qu'elle ressortit à une décision de caractère préfectoral et
qu'elle se trouve assumée par les autorités organisatrices de transport.
Tout en s'inscrivant dans les orientations de l'article 13 de la loi sur l'air
et l'utilisation rationnelle de l'énergie, cet amendement vise donc à en
améliorer l'économie, et c'est sous le bénéfice de ces observations que je vous
invite, mes chers collègues, à l'adopter.
M. le président.
Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de faire financer par l'Etat le coût du transport
gratuit en cas de pic de pollution, je souhaiterais connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
comprend l'esprit qui anime les auteurs de l'amendement, mais adopter une
mesure financière qui peut représenter des sommes importantes me paraît
prématuré. Il me semble préférable d'attendre l'adoption d'une directive
européenne qui est actuellement en projet.
Bien entendu, en concertation avec Mme la ministre de l'aménagement et de
l'environnement du territoire, cette question sera examinée attentivement. En
attendant, je propose le retrait de cet amendement. A défaut, je m'en
remettrais à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Monsieur Lefebvre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre.
Je vais faire preuve de sagesse en retirant cet amendement...
M. Jean-Pierre Raffarin.
Quelle suprise !
M. Pierre Lefebvre.
... d'autant que M. le ministre s'engage à étudier cette question.
De plus, si je ne l'avais pas retiré, l'article 40 nous aurait probablement
été opposé.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Il faut avoir confiance en ses propositions !
M. le président.
Mon cher collègue, il ne faut jamais présumer du recours à l'article 40 !
L'amendement n° 969 est retiré.
Article 40
ter
M. le président.
« Art. 40
ter.
- Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du
livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, une section 12 intitulée : "Stationnement payant à durée limitée
sur voirie", comprenant un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2333-87
. - Sans préjudice de l'application de l'article L.
2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour
l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses
statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de
stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains
s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre
collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors
agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de
stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut
prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte
instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines
catégories d'usagers et notamment les résidents. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 40
ter
M. le président.
Par amendement n° 778, MM. Fourcade, Joly, André Boyer, Mouly et Vallet
proposent d'insérer, après l'article 40
ter
, un article additionnel
ainsi rédigé :
« L'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif des droits fixés pour stationnement sur la voie publique peut
comporter une majoration en cas de paiement postérieur à la durée du
stationnement pour laquelle ces droits sont dus. Cette majoration ne peut
entraîner un montant de droits atteignant celui de l'amende pour contravention
à la réglementation du stationnement. »
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
L'Assemblée nationale a introduit, dans l'article 40
ter,
un dispositif
nouveau et très intéressant relatif au stationnement. J'avais d'ailleurs, au
début de notre débat, réclamé que les plans locaux d'urbanisme - rebaptisés par
le Sénat plans d'occupation des sols - intègrent cette notion si importante
pour la survie des agglomérations.
Le texte de l'Assemblée nationale, que nous venons d'adopter, est tout à fait
satisfaisant. Il y manque toutefois un dispositif de « post-paiement » si les
automobilistes ont dépassé la durée du stationnement pour laquelle ils ont
initialement payé. Tout l'équilibre du texte de l'Assemblée nationale serait
détruit faute de trouver un tel système. En effet, si les contrevenants sont
poursuivis devant le tribunal de police, nous serons de nouveau confrontés aux
problèmes liés aux pénalités de retard, à la distribution du produit des
amendes, etc.
Je propose donc un système de redevance majorée inférieure au montant de
l'amende, ce qui permettrait de simplifier grandement ce nouveau dispositif de
stationnement sur la voie publique dans le cadre des plans de déplacements
urbains.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cette idée est sans doute très intéressante, mais elle mérite
d'être approfondie. Je souhaiterais donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Plancade.
Il faut créer une commission !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement a
pour objet d'instituer une sorte de procédure de transaction : ce n'est qu'en
cas de non-paiement de la redevance pour le post-paiement que le service
verbalisateur saisit l'officier ministériel public afin d'émettre le titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
L'amendement prévoit que la mise en oeuvre de ce dispositif de post-paiement
est laissée à l'initiative des élus, mais il s'agit d'une procédure lourde.
Toutefois, parce que je considère qu'il y là effectivement une piste pour
améliorer la situation, je souhaite que soit organisée une concertation avec
les différents acteurs, en particulier les élus.
M. Jean-Pierre Plancade.
Vous voyez : il faut créer une commission, je l'avais dit !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Dans cette
attente, je vous propose, monsieur le sénateur de retirer votre amendement afin
qu'il soit examiné de façon plus appofondie.
M. le président.
L'amendement n° 778 est-il maintenu, monsieur Fourcade ?
M. Jean-Pierre Fourcade.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre proposition, mais, étant donné
que vous avez déclaré l'urgence sur ce texte, si je retire cet amendement, on
n'en parlera plus !
M. Jean-Pierre Plancade.
Il est urgent de créer un groupe de travail !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je m'engage - et
c'est dans cet esprit que je vous ai répondu tout à l'heure - à ce que soit
étudié, à partir de votre suggestion qui me paraît justifiée, le moyen de faire
avancer ce dossier tout en évitant le risque des procédures lourdes que je
viens d'évoquer.
Je crois en tout cas qu'une réponse peut être apportée par la voie
réglementaire sans qu'il soit besoin de la lier obligatoirement à la discussion
de ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Monsieur le président, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre -
engagement que je lui rappellerai le moment venu -, je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 778 est retiré.
Article 40
quater
M. le président.
« Art. 40
quater
. - Il est inséré, après l'article 5 de la loi n°
82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement
des transports publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 5-1
. - En dehors de la zone de compétence de l'autorité
organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale,
publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge
tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour
leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail. » -
(Adopté.)
Mme Hélène Luc.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Monsieur le président, je souhaiterais une suspension de séance de quelques
instants.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la présidente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures
vingt.)
M. le président.
La séance est reprise.
Je constate que nous ne prenons guère d'avance sur le programme que nous
avions établi en conférence des présidents. Mais c'est ainsi !
Article 40
quinquies
M. le président.
« Art. 40
quinquies
. - Avant la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Les départements, à la fois en tant qu'autorités organisatrices de transport
et en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à l'élaboration
des plans de déplacements urbains. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 314, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée est rédigée comme suit :
« Les services de l'Etat de même que les départements, au titre de leur
qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau
routier, sont associés à son élaboration. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 605, présenté par MM.
Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan, et tendant, dans le texte
proposé par l'amendement n° 314 pour la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, après les mots : « les
départements », à insérer les mots : « et les régions ».
Par amendement n° 1081, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit le second alinéa de l'article 40
quinquies.
« Les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de
transports ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à
l'élaboration des plans de déplacements urbains. »
Par amendement n° 769, M. Hérisson propose de compléter
in fine
le
texte présenté par l'article 40
quinquies
pour compléter l'article 28-2
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par les mots : « ainsi qu'à la
création, la délimitation ou l'extension des périmètres de transports urbains.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 314.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin, pour défendre le sous-amendement n° 605.
M. Jean-Pierre Raffarin.
L'Assemblée nationale, en adoptant cet article additionnel, a prévu que les
départements seraient associés à l'élaboration des plans de déplacements
urbains, ce qui est légitime, il faut le reconnaître, au regard du rôle majeur
des départements en ce domaine.
Le présent sous-amendement a pour objet d'associer de la même façon les
régions, dès lors qu'elles deviennent autorité organisatrice de transports pour
le transport ferroviaire et que celui-ci joue un rôle essentiel dans le système
de déplacements urbains.
M. le ministre sait l'importance du dossier régional en matière de transport
ferroviaire. Nous avons apprécié qu'il nous ait accordé quelque attention sur
tous ces sujets, même si nous n'avons pas obtenu satisfaction sur tout. Nous
regrettons, en revanche, que M. Fabius ne nous ait pas encore reçus pour
résoudre les problèmes financiers qui sont posés. Nous en parlerons tout à
l'heure.
En l'espèce, je le répète, le sous-amendement vise simplement à inclure les
régions dans le dispositif de l'amendement de pure forme proposé par la
commission.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1081.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission estime qu'il convient d'associer les
départements gestionnaires d'un réseau routier et les régions à l'élaboration
des PDU.
M. le président.
L'amendement n° 769 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 605 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Ce sous-amendement est satisfait, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je le retire.
M. le président.
Le sous-amendement n° 605 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 314 et 1081 ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
La rédaction de
l'amendement n° 314 posant problème, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 1081, j'y suis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 314, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 40
quinquies
est ainsi rédigé et l'amendement
n° 1081 n'a plus d'objet.
Section 2
Dispositions relatives à la coopération entre autorités
organisatrices de transport
Article 41
M. le président.
« Art. 41. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, un chapitre III
bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III
bis.
« De la coopération entre les autorités organisatrices de transport.
«
Art. 30-1
. - La région et le département peuvent s'associer au sein
d'un syndicat mixte de transport, auquel peuvent également adhérer une ou
plusieurs autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains,
afin de coordonner les services qu'ils organisent, mettre en place un système
d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une
tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des
services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce
titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 41
va dans le sens des préoccupations réelles de très nombreux élus. Il favorise
la concentration entre les acteurs du transport collectif, il les pousse à
harmoniser leurs interventions, et tout cela est bon.
Tout au long de notre débat sur l'article 25, monsieur le ministre, j'ai
tenté, avec une persévérance qui n'a pas dû vous échapper, de vous faire
comprendre qu'il fallait coller aux réalités du terrain pour faire de
l'aménagement du territoire non pas une fin en soi mais un aménagement du
territoire pour les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire.
J'ai donc voulu vous décrire, à titre d'exemple, les difficultés particulières
des communes du plateau des Hauts-de-Seine, notre zone de montagne à nous !
(Sourires.)
Pas d'emplois, pas de taxe professionnelle, pas de marges de
manoeuvre pour construire, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de protections au
titre des monuments historiques et, bien sûr, pas de métro, puisque nous sommes
en montagne !
(Nouveaux sourires.)
Pour lutter contre cet enclavement, pour ne pas isoler encore plus les
personnes non motorisées, qui sont déjà défavorisées, toutes les communes du
plateau se sont rapprochées pour définir en commun une priorité majeure : le
développement des transports en commun.
Cela nous paraissait une nécessité incontournable pour arriver à développer ce
secteur du département qui était complètement à l'écart des grandes zones
beaucoup plus animées.
Pour mettre en oeuvre cette priorité, pour progresser sur ce dossier, pour
pouvoir négocier de manière un peu plus utile, nous avons uni nos forces, nous
avons mis en commun nos manques de moyens, nous avons surtour mis en commun nos
ambitions et nos difficultés.
Nous avions aussi la volonté de faire du logement social. Vous ne nous avez
pas beaucoup écoutés, et, de ce point de vue, le projet de loi dont nous
débattons a plutôt compliqué notre situation.
Là, au contraire, nous voulons développer le transport en commun, et votre
projet de loi, je le souligne, va dans le bons sens. C'est d'ailleurs pourquoi
j'interviens sur cet article.
Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, dans ce domaine, si l'on
veut progresser de manière utile, il faut faire appel à l'imagination.
Nous avons, nous, choisi délibérement de sortir des schémas classiques sur
lesquels sont fondées, en général, les opérations de transport en commun. Au
lieu de centrer notre opération, notre bassin de transports sur un centre
d'activités, sur l'endroit où les gens vont travailler - La Défense, Paris, le
Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines - nous avons, au contraire, choisi de
partir de l'espace qui est à l'intérieur d'une maille de ce réseau de
transport, de l'espace où habitent les gens.
Nous sommes donc partis des usagers, de leurs attentes, de leurs besoins. Nous
les avons consultés. Leurs besoins, leurs attentes, ils les ont exprimés, c'est
vrai, en termes de lignes, mais aussi en termes d'horaires, de fréquence, de
matériels, de correspondances.
Tout cela, nous avons essayé de le rassembler, et c'est alors que nous avons
discuté avec les transporteurs, aux statuts très différents, d'ailleurs,
puisqu'il s'agissait de la RATP, de la CGEA, d'une entreprise familiale, la
société Gaubert, mais aussi de la SVTU, qui développe ses réseaux plutôt dans
les Yvelines.
Sur la base des réflexions, des concertations, des négociations que nous avons
eues avec ces transporteurs, nous avons pu concevoir un bassin d'un concept
tout à fait nouveau que nous avons baptisé Traverciel - ce nom me paraît assez
joli pour que je le cite ! Ainsi, grâce à l'intercommunalité, en réunissant des
communes toutes pauvres, nous avons pu avancer.
Comme nous étions pauvres, comme nous ne pouvions pas mettre grand-chose en
commun, nous avions besoin du soutien de la région et du département. Et autant
les transporteurs nous ont aidés par leur capacité à stimuler notre imagination
en nous proposant des solutions novatrices, autant les collectivités
territoriales, région et départements, dans les difficultés que nous
connaissons encore en raison du contexte législatif actuel, nous ont
accompagnés et nous ont permis, effectivement, non sans mal, de déboucher sur
un système qui est opérationnel.
Nous avons donc fait avant la loi ce que la loi va nous permettre de faire
maintenant. Nous l'avons fait avec de grandes difficultés. Nous l'avons fait,
notamment, grâce à la RATP - nous reviendrons sur son rôle au cours du débat -
qui nous a apporté, de manière tout à fait forte, le concours d'une imagination
qui nous a surpris au début et qui nous a accompagnés sans défaillance par la
suite.
Je veux souligner aussi le rôle, dans cette opération, du syndicat des
transports parisiens, qui ne s'est pas contenté d'être le policier des lignes
de transport qu'il est classiquement, qui a été le conseil des collectivités
locales que nous sommes. Ce faisant, il a montré une manière de préparer
l'avenir tout à fait utile.
Je tenais à citer ces exemples, ces références et à souligner le rôle tout à
fait positif tant de la RATP que du STP dans ce dossier, pour lancer le débat
que nous allons avoir, à l'occasion des articles suivants, sur le développement
des transports en commun en Ile-de-France.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Sur l'article 41, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 890, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi l'article 41
:
« Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs
autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat
mixte de transport pour l'organisation des transports urbains, afin de
coordonner les services qu'elles organisent et de mettre en place un système
d'information à l'intention des usagers.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des
services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce
titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
« En l'absence de syndicat mixte de transport, sur un périmètre qu'elles
définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de
transport peuvent par voie de convention coordonner ou organiser les services
de transport relevant de leurs compétences. »
Par amendement n° 606, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan
proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par
l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs
autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat
mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre
en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la
création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou
unifiés. »
Par amendement n° 970, M. Lefebvre, Mme Terrade, M. Le Cam et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le début du
texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 :
« La région, le département, une ou plusieurs autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains peuvent s'associer au sein d'un syndicat
mixte de transport... »
Par amendement n° 516 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme
Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent,
après le texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982, d'insérer un article ainsi rédigé :
«
Art. ...
- A la demande des collectivités territoriales ou de leur
établissement public de coopération, l'autorité compétente pour l'organisation
des transports publics de voyageurs peut, par convention, leur confier tout ou
partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport
régulier ou à la demande. »
Par amendement n° 819, MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
l'article 41 par
trois alinéas ainsi rédigés :
«
Art. ...
- Il est créé auprès de chaque syndicat mixte de transport
institué par l'article 30-1, un comité des partenaires du transport public. Ce
comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de
développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat
mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine
relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales
locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports
collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 890.
M. Michel Mercier.
Cet amendement s'inspire des considérations que vient de relever M. Badré. La
LOTI prévoit que l'organisation des transports intérieurs relève de plusieurs
autorités, l'Etat, la région, le département, les communes ou leurs
groupements.
L'amendement vise à autoriser ces autorités, soit collectivement, soit à deux,
à se regrouper au sein d'un syndicat mixte pour organiser entre elles les
services de transport qu'elles peuvent déjà fournir individuellement afin
d'assurer une coordination totale. Elles peuvent également mettre en place des
systèmes d'information à l'intention des usagers ou des systèmes de
billettique.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 606.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Il s'agit, à la suite de la correction apportée par l'Assemblée nationale au
texte du Gouvernement, de permettre à deux autorités organisatrices de
transport de s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport, sans qu'il
s'agisse forcément de la région et du département. On peut imaginer que des
projets concernent une agglomération et une région, par exemple pour mettre en
place un système hybride « tram-train ».
Il convient donc de faire en sorte qu'un accord puisse intervenir entre
collectivités territoriales sans rendre impérative la présence et du
département et de la région. Il faut un peu de souplesse pour pouvoir élaborer
certains projets ; il n'est pas besoin de mettre systématiquement tout le monde
autour de la table.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 970.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement porte sur une question relativement importante que notre
commission soulève d'ailleurs un peu plus loin dans le débat, sous la forme
d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 41 :
la mise en place des conditions de la coopération entre collectivités et
autorités organisatrices de transport dans le cadre de la coordination des
services de transport, sous toutes formes appropriées.
Dans le texte actuel de l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports
intérieurs tel qu'il ressort de la lecture par l'Assemblée nationale, la
création d'un syndicat mixte dédié au développement d'un service de transport
paraît liée à l'engagement direct et prioritaire des conseils régionaux et des
conseils généraux.
Cet amendement vise, en réécrivant le début de cet article 30-1, tout en
préservant l'esprit, à permettre que l'initiative puisse être plus largement
partagée et que les collectivités soient, en quelque sorte, traitées sur un
pied d'égalité quant à la création de tels syndicats mixtes.
Notre amendement tend donc à valoriser les initiatives locales, quelquefois
plus directement en prise avec les besoins du public, et à permettre leur plus
rapide concrétisation.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 516 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
A l'instar des auteurs des deux amendements précédents, je souhaite moi aussi
introduire un peu plus de souplesse dans le dispositif, mais à un autre niveau
de décision des collectivités territoriales.
En effet, l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs
dispose que la région et le département peuvent s'associer au sein d'un
syndicat mixte de transport auquel peuvent également adhérer une ou plusieurs
autorités compétentes pour l'organisation des transports afin de coordonner les
services qu'ils organisent, de mettre en place un système d'information à
l'intention des usagers et de rechercher la création d'une tarification
coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. Ce syndicat mixte peut
organiser en lieu et place de ses membres des services publics réguliers.
Or, mes chers collègues, il y a un niveau qui est de plus en plus oublié en
province à l'échelle des nouveaux pays qui sont en train de se constituer
partout : les communautés de communes de dimension très restreinte, parfois de
cinq à dix communes seulement. C'est également le cas des communes de
banlieues. Pourtant, des besoins de desserte de proximité sont exprimés pour
l'organisation de transports publics. Or, en dehors de l'organisation des
transports scolaires, la loi n'a pas prévu que l'autorité organisatrice de
transport puisse confier, selon le principe de subsidiarité, une partie de ses
compétences d'organisation.
Nous vous soumettons donc cet amendement, mes chers collègues, afin que cet
échelon ne soit pas oublié.
M. le président.
La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° 819.
M. Jean-Pierre Plancade.
Il s'agit d'ouvrir la possibilité de mettre en place un comité des partenaires
du transport public auprès de chaque syndicat mixte de transport, c'est-à-dire
un organisme consultatif à l'image de celui qui est créé en Ile-de-France.
Je profite de mon intervention pour rectifier cet amendement, afin de tenir
compte de certains avis qui ont été émis en commission. Au début du premier
alinéa, au lieu de : « Il est créé auprès de chaque syndicat mixte de transport
», il faut maintenant lire : « Il peut être créé auprès de chaque syndicat
mixte de transport », le reste sans changement.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 819 rectifié, présenté par MM. Plancade,
Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à
compléter
in fine
l'article 41 par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Art. ....
- Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de
transport, institué par l'article 30-1, un comité des partenaires du transport
public. Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires
et de développement, la qualité des services de transports proposées par le
syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre
domaine relevant de la compétence de ce dernier.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales
locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports
collectifs.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 890, 606, 970, 516
rectifié et 819 rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable sur l'amendement n° 890 ; en
revanche, elle est favorable à l'amendement n° 606 de M. Raffarin, qui a le
même objet.
Ce dernier amendement répond au souci exprimé par les auteurs de l'amendement
n° 970, auquel la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 516 rectifié vise à proposer la généralisation des autorités
organisatrices de transport de second rang, y compris en région parisienne.
J'ai déjà dit que cette réforme impliquait, à mes yeux, une réflexion de fond.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'amendement n° 819, avant sa rectification, l'avis de la
commission était défavorable. Je dirai que la rectification apportée me
convient ; à titre personnel, j'y suis donc favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 890, 606, 970, 516
rectifié et 819 rectifié ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
L'article 41 a
vraiment été « retravaillé » par l'Assemblée nationale dans le souci d'y
apporter un maximum de précision et d'équilibre.
Le Gouvernement est donc opposé à toute modification de fond de ce texte.
C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement n° 890, de même qu'à
l'amendement n° 606. Je précise toutefois à M. Raffarin que, lorsque nous avons
travaillé sur la question des syndicats mixtes, les représentants des
départements ont beaucoup insisté pour qu'on ne les oublie pas. Selon vous,
nous pouvons nous en passer. Pour notre part, nous avons essayé de maintenir un
équilibre.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 970.
S'agissant de l'amendement n° 516 rectifié, c'est par le biais de l'amendement
n° 822 à l'article 45 que les autorités organisatrices secondaires seront
traitées. Je propose donc à M. Poniatowski de retirer son amendement.
Quant à l'amendement n° 819 rectifié, j'y suis favorable.
M. le président.
L'amendement n° 890 est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier.
Les arguments pertinents que le rapporteur a avancés pour étayer l'avis
défavorable de la commission m'ont convaincu de retirer mon amendement.
(Rires.)
M. le président.
L'amendement n° 890 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 606.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Il ne s'agit surtout pas d'exclure le département. Deux autorités
organisatrices - y compris des autorités organisatrices déléguées - souhaitant
conduire des projets communs doivent avoir la possibilité de constituer un
syndicat mixte. Imposer à un département ou à une région, d'une part, et à une
agglomération, d'autre part, d'associer à leur démarche tous les partenaires
concernés par la réalisation d'un projet aboutirait à alourdir les
procédures.
Si les partenaires souhaitent être associés, qu'ils le soient, mais cela ne
doit pas être systématique. On doublonne alors toutes les structures et cela
alourdit les procédures, je le répète.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Votre réponse m'a beaucoup étonné, monsieur le ministre. Vous estimez que les
travaux de l'Assemblée nationale sont parfaits et qu'il ne faut surtout pas y
toucher.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je n'ai pas dit
cela !
M. Jean-Pierre Fourcade.
Cela m'étonne de vous dont je connais les sentiments favorables au
bicaméralisme.
L'argumentation de M. Raffarin est très importante. Le Gouvernement a
constitué une commission ayant pour mission d'envisager les nouvelles étapes de
la décentralisation, à laquelle participent M. Raffarin, moi-même et un certain
nombre d'autres collègues. Cette commission, présidée par l'ancien premier
ministre, M. Mauroy, est en train d'examiner les perspectives à dix ans. Or, il
se trouve que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale va tout à fait
à l'encontre de ce que nous allons proposer, à savoir une coopération librement
consentie entre les différentes organisations : départements, régions, grandes
villes ou autorités organisatrices. Nous allons proposer des expérimentations.
Et nous avons là cet article 41 !
On ne peut à la fois essayer de lancer des procédures décentralisées en y
associant différentes collectivités, et fixer un cadre rigide beaucoup plus
proche de la situation d'avant 1982 que de celle d'aujourd'hui. C'est la raison
pour laquelle je soutiens l'amendement de M. Raffarin.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
L'intervention de M. Fourcade m'a étonné. Je me souviens de toute la première
partie de notre discussion sur l'urbanisme où nous n'avons pas arrêté
d'associer à toutes les décisions des collectivités le département, toujours et
encore le département. J'ai entendu, pendant toute la première partie de cette
discussion, le contraire de ce que vient de dire M. Fourcade. Mais après tout,
c'est son droit.
A l'amendement de M. Raffarin, je préfère celui de M. Lefebvre, et ce pour
plusieurs raisons.
D'abord, je crois qu'il ne faut pas multiplier à l'excès les périmètres à
géométrie variable, sous peine d'être confrontés à nombre de difficultés.
Ensuite, il importe qu'à la fois la région et le département participent à ces
syndicats mixtes, pour éviter tout émiettement des autorités organisatrices. Si
l'objectif recherché est vraiment d'améliorer le service rendu aux usagers, sur
un territoire suffisamment vaste pour être optimisé, il importe de regrouper le
plus grand nombre d'autorités organisatrices. et notamment les plus
importantes.
Voilà pourquoi, au nom de mon groupe, je préfère très nettement l'amendement
n° 970 à l'amendement n° 606.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 606, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 970 n'a plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 516 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je n'ai pas bien compris votre position, monsieur le ministre.
D'abord, mon amendement n'instaure aucune obligation. Il offre une
possibilité.
Ensuite, un tel dispositif existe déjà, puisque l'autorité organisatrice de
transport peut confier, soit à une communauté de communes soit à un SIVOM,
l'organisation des transports scolaires.
Je ne vois donc pas pourquoi un organisme responsable des transports publics
ne confierait pas, par convention - c'est plus souple - à une petite
collectivité, pour un service de proximité, l'organisation de transports
publics. Si le département n'est pas
a priori
très demandeur, des
petites collectivités, un regroupement de communes, le sont. De plus, cela
répond à un vrai besoin et à de vraies demandes de la part des
collectivités.
Le cas de figure est tout à fait identique en milieu urbain, où peut exister
une demande d'organisation de transports publics de proximité, à laquelle sont
parfois simplement associées deux ou trois communes. Là, je ne vois pas non
plus pourquoi, d'autant que la rédaction de mon amendement permet beaucoup de
souplesse, on interdirait de telles conventions.
M. Denis Badré.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
Après l'intervention de M. Poniatowski, j'insiste sur la réalité du terrain,
qui, dans notre pays, est diverse. Il faut, selon moi, dans l'intérêt des
usagers, savoir coller à cette diversité et trouver, dans chaque cas, la
meilleure formule permettant à une région de se désenclaver, et aux usagers de
rejoindre leur lieu de travail, de se déplacer.
La formule que je propose va dans le sens de l'intérêt des usagers en offrant
une option supplémentaire, en élargissant le champ du possible.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 516 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 819 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article additionnel après l'article 41
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 315, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose d'insérer, après l'article 41, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il
est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
«
Art. 30-2.
- En l'absence de syndicat mixte de transport tel que
prévu à l'article 30-1, une région ou un département peut passer une convention
avec une autorité organisatrice de transports urbains en vue d'assurer la
coordination de l'organisation des services de transport qui relèvent de leurs
compétences respectives. »
Par amendement n° 607, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan
proposent d'insérer, après l'article 41, un article additionnel rédigé comme
suit :
« I. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, un article 30-2 ainsi rédigé :
«
Art. 30-2.
- En l'absence de syndicat mixte de transport, sur un
périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs aurorités
organisatrices de transport peuvent, par voie de convention, coordonner ou
organiser les services de transport relevant de leurs compétences. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 315.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, dans un souci de souplesse, de
permettre à une région ou à un département de passer une convention avec une
autorité organisatrice de transports urbains en l'absence de syndicat mixte.
Cet amendement devrait d'ailleurs satisfaire l'amendement n° 607 qu'a présenté
notre collègue M. Raffarin.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin, pour présenter l'amendement n° 607.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le rapporteur, nous sommes, en effet, sur la même longueur d'ondes,
mais les deux idées distinctes sur lesquelles repose l'amendement n° 607
sont-elles bien reprises dans l'amendement que vous proposez ?
La première est d'offrir la possibilité, pour deux autorités organisatrices de
transport quelles qu'elles soient, de passer une convention ensemble - cela
rejoint le débat que nous avons eu avec M. Mercier, et cela quand elles le
souhaitent, c'est ce que disait tout à l'heure avec force M. Fourcade.
La seconde est qu'une autorité organisatrice puisse déléguer sa compétence à
une autre autorité organisatrice, de manière à pouvoir se rapprocher du
terrain.
Si M. le rapporteur me confirme que ces deux idées sont bien incluses dans son
amendement, je retirerai le mien.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A la relecture, la rédaction de l'amendement n° 607 me paraît
meilleure que la mienne. Je retire donc mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 315 est retiré.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 607 ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je maintiens la
position du Gouvernement, qui est favorable à l'amendement n° 315 et
défavorable à l'amendement n° 607.
M. Patrick Lassourd.
Il faut en changer, comme M. le rapporteur !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Vous pouvez en
changer aussi !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 607, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 41.
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - Il est inséré, après l'article L. 5722-6 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5722-7
. - Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut
prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un
espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat
associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de
remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles
L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre
de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total
de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité
compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui
serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport
urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le
prélèvement du syndicat. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 517 rectifié
bis
, MM. Poniatowski, Revet, Cléach,
Emin, Mme Bardou, M. du Luart et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants, proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 891, M. Michel Mercier propose de rédiger ainsi l'article 42
:
« Après l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
«
Art. 30-2
. - Lorsque le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de
la présente loi répond aux conditions suivantes :
« - il a la région, le département et l'autorité organisatrice de transport
urbain de la ville la plus importante pour membres,
« - son périmètre d'intervention (situé dans un espace à dominante urbaine) a
été constaté par le préfet,
« - et s'il organise en lieu et place de la région et du département
l'ensemble des services publics réguliers s'inscrivant entièrement à
l'intérieur de son périmètre, ou lorsqu'il met en oeuvre une tarification
commune aux différents réseaux de transport, il peut alors bénéficier de
ressources affectées. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 663 est présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse,
Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut,
Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud,
Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat,
Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et
Vial.
L'amendement n° 770 est déposé par MM. Hérisson et Grignon.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte proposé par l'article 42 pour
l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales :
«
Art. L. 5722-7. -
Dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50
000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000
habitants, le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut développer des
liaisons périurbaines, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale
autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Le financement de ces activités est assuré par le biais d'une taxe
additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des
contraventions de stationnement de 4e et 5e catégories.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de répartition du
produit de ces taxes entre les différents syndicats créés. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 517 rectifié
bis
.
M. Ladislas Poniatowski.
Les dispositions contenues dans l'article 42 ne sont pas si mauvaises, excepté
le mode de financement, qui me gêne, car, une fois de plus, les entreprises
vont être taxées.
On ne peut pas à la fois dire que les entreprises françaises sont en train de
crouler sous le poids des charges, et ajouter une taxe supplémentaire de 0,5 %
! C'est pourquoi j'ai proposé la suppression de l'article 42. Mais,
l'amendement n° 663 me convenant tout à fait, je m'y rallie et je retire donc
mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 517 rectifié
bis
est retiré.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 891.
M. Michel Mercier.
Cet amendement participe du même esprit que celui des amendements qui sont
défendus sur le même article.
Il a pour objet d'encourager, en quelque sorte, les autorités organisatrices
de transports à se regrouper en un syndicat mixte et, lorsqu'il y a un vrai
regroupement, à doter ce syndicat mixte de ressources financières affectées tel
que le versement transport.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 663.
M. Patrick Lassourd.
Tel qu'il est proposé dans le projet de loi - parce qu'il a été quelque peu
modifié par l'Assemblée nationale, mais pas sur le fond et notamment pas sur le
principe de la création de la taxe transport -, cet article 42 illustre bien la
politique du Gouvernement : quand il y a un problème de financement, c'est très
simple, on crée un impôt supplémentaire, et, si possible, en direction des
entreprises.
C'est politiquement correct, cela ne fait pas de mal dans l'opinion publique
et cela fonctionne. Mais on oublie l'avalanche de fiscalité sur les entreprises
de notre pays et on oublie aussi de s'occuper des performances et du classement
de ces entreprises dans le contexte de la mondialisation. Ce n'est pas
acceptable.
Cet amendement a pour objet de proposer un autre mode de financement par le
biais d'une taxe additionnelle sur les amendes de stationnement, dont la
dépénalisation est d'ailleurs attendue par de très nombreuses collectivités
locales.
M. le président.
L'amendement n° 770 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 891 et 663 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 891, car elle
a retenu la rédaction de l'amendement n° 607 de M. Raffarin - nous venons de
l'adopter - dans un souci de souplesse.
Pour financer le syndicat mixte constitué de deux autorités organisatrices
assurant le développement des liaisons périurbaines, il est proposé, dans le
projet de loi, un versement transport additionnel à la charge des entreprises
qui, même cantonné dans certaines limites, n'en constitue pas moins une charge
nouvelle, notamment dans le secteur périurbain, lequel échappait jusqu'à
présent à tout versement transport. Avec l'amendement n° 663, il est proposé
une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des
contraventions de stationnement de quatrième et cinquième catégories. La
commission y est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à l'amendement n° 891, qui ne donne pas les moyens financiers
nécessaires, et à l'amendement n° 663, qui substitue au versement transport une
autre forme de financement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 891.
M. Michel Mercier.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 891 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 663.
Mme Odette Terrade.
Je demande la parole contre cet amendement.
M. le président.
La parole est Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'on
pouvait évidemment s'y attendre, l'article 42, qui ouvre la possibilité de
créer une forme de versement transport facultatif en fonction des besoins posés
par le développement des transports collectifs urbains, ne recueille pas
l'assentiment d'une partie des membres de la majorité sénatoriale.
Cette explication de vote vaudra d'ailleurs autant pour l'amendement de
suppression de l'article que pour ceux qui tendent à en modifier l'économie
générale au profit d'un prélèvement assis sur les infractions au stationnement
payant, et ce même si ces amendements ont été retirés.
Dans le fond, et quand on y réfléchit un peu, l'ensemble de ces dispositions
se rejoignent sur l'essentiel : ce que l'on peut appeler défense et
illustration de la capacité financière des entreprises au profit d'une
présentation faussement marquée au coin du bon sens de la situation et des
enjeux de financement du transport public.
Que les choses soient claires : qui est le principal bénéficiaire de
l'existence de réseaux de transports collectifs, notamment urbains ?
En apparence - bien qu'il convienne de se garder de s'en tenir aux apparences,
en ce domaine comme en bien d'autres - le développement des transports en
commun a d'abord bénéficié aux usagers.
Notons d'ailleurs que, dans une agglomération comme celle de Paris, le système
de transports collectifs, quoique encore perfectible, permet, notamment dans le
cadre des déplacements « domicile - travail », et de manière générale, un gain
de temps significatif sur un déplacement qui serait effectué en véhicule
individuel.
Pourtant, chacun sait qu'il demeure aujourd'hui que le partage de la voirie et
les déplacements de ce type sont essentiellement effectués au profit de
l'automobile et aux dépens des réseaux de transport collectif.
Mais avons-nous oublié dans ce débat quels choix ont été faits dans le passé
?
N'a-t-on pas préféré, dans les années soixante et soixante-dix, éventrer La
Plaine-Saint-Denis avec la construction de l'autoroute A 1 plutôt que de
prolonger, par exemple, la ligne 12 du métro parisien, transformant de fait la
Porte de la Chapelle en véritable goulet d'étranglement où les habitants de la
périphérie rejoignent les poids lourds qui ont emprunté la voie autoroutière
?
Ce sont là des choix du passé et nous avons un peu l'impression que certains
sont prêts à les rééditer.
De notre point de vue, les principaux bénéficiaires de l'existence d'un réseau
de transport ne sont pas les usagers. Ce sont bel et bien les entreprises qui
emploient lesdits usagers et ceux que l'éloignement de leur domicile par
rapport à leur lieu de travail contraint à l'usage de leur véhicule
personnel.
Les aménageurs du Forum des Halles n'ont-ils pas, par exemple, tiré pleinement
parti de la mise en place des connexions du réseau express régional, à l'image
de ceux qui ont mené l'opération de la Part-Dieu à Lyon, où peut être captée
une population - ou une « clientèle », c'est selon - intermittente qui passe
par la gare SNCF-TGV ?
Devons-nous revenir sur la valorisation des espaces commerciaux, des fonds de
commerce ou des logements qui peut découler de l'existence de ces réseaux, de
ces connexions et, parfois, de cette synergie des modes de transports ?
Parlons, par exemple, des grands groupes de la distribution, grands gagnants
dans le développement des transports collectifs qui va souvent de pair avec une
desserte optimale des centres commerciaux. Ces groupes sont loin d'être
rackettés par le versement transport !
Ainsi, un groupe comme Carrefour voit s'appliquer le versement transport dans
un contexte où la part des salaires dans les comptes de la société s'élève à 8
%. Autant dire que ce versement transport est loin de constituer une charge
insurmontable.
Et l'enseigne ed, le maxi discompteur du groupe, se trouve même à un taux de
masse salariale de moins de 6 %.
Pourtant, les clients qui arrivent au centre des Quatre-Temps, à Bobigny ou à
Saint-Denis-Basilique, confortent chaque jour la situation des comptes de
l'entreprise.
L'équilibre de l'article 42 est donc justifié, dès lors que le versement
transport constitue sans doute aujourd'hui l'outil le plus pertinent pour
répondre aux exigences financières du développement des transports
collectifs.
Ne pas chercher à consacrer à cet objectif les moyens nécessaires conduirait
naturellement à accumuler de nouveaux retards, retards dont nous n'avons déjà
que trop souffert.
Nous ne voterons donc aucun des amendements déposés sur cet article.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je souhaite faire deux réflexions.
Tout d'abord, je reviens sur le principe : il n'est pas acceptable, à chaque
fois que l'on veut financer quelque chose, de créer un impôt nouveau, si
possible sur les entreprises. C'est trop facile !
Ensuite, vous avez parlé de l'Ile-de-France, madame Terrade. Permettez-moi de
faire allusion à l'Ille-et-Vilaine.
Que je sache, les transports urbains dans l'agglomération rennaise ne sont pas
utilisés uniquement par les entreprises et leurs salariés ! A côté de Rennes se
trouve une grande entreprise, Citroën - dix mille emplois - qui organise son
propre système de transport, avec ses propres fonds, et ce dans un souci
d'aménagement du territoire, de telle façon que tout le département
d'Ille-et-Vilaine soit innervé par ce réseau de transport. Or Citroën paie la
taxe sur le transport et l'on propose, dans l'article 42, d'en rajouter « une
couche » ! Ce n'est pas acceptable.
(Protestations sur les travées
socialistes.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Mais non, elle ne peut payer des deux côtés !
Mme Odette Terrade.
C'est l'un ou l'autre !
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais Mme Terrade m'a convaincu de lui
apporter un complément d'information.
Chère collègue, je sais bien - je partage souvent votre avis sur ce plan là -,
que certains grands centres commerciaux provoquent, pour les équilibres
urbains, des problèmes important sur le plan économique et social.
Mais plutôt que d'adopter l'attitude que vous venez de présenter, ne serait-il
pas mieux d'essayer d'empêcher le développement de nombreux grands centres
commerciaux à la périphérie des villes ?
Savez-vous, par exemple, qu'à Montpellier le total de la surface commerciale
est actuellement de 85 000 mètres carrés ? Or, en un seul projet, on veut créer
90 000 mètres carrés à la périphérie de Montpellier soit doubler la superficie
commerciale, c'est-à-dire détruire le centre-ville. Ensuite, il en ira de même
à la périphérie de toutes les villes de l'Hérault, à Béziers et ailleurs,
monsieur le ministre. Quel déséquilibre ! Laissera-t-on faire cela ? Alors,
allons au fond des choses.
Or le Gouvernement dispose aujourd'hui des moyens législatifs lui donnant la
maîtrise de l'urbanisme commercial. Ne serait-il pas plus simple, plutôt que
d'opter pour la répression, d'empêcher qu'un certain nombre de centres de ce
type ne viennent déséquilibrer l'humanisme de nos villes ?
(Très bien ! et
applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du
RPR.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que nous a dit M. Lassourd, mais je
dois souligner qu'une entreprise a la faculté de ne pas acquitter le versement
transport si elle organise elle-même son propre réseau de transport. Elle peut
opter pour l'une ou l'autre solution, et cela est vrai en Ille-et-Vilaine comme
dans tous les autres départements de France.
C'était ma première remarque. La seconde s'adresse à M. Raffarin.
Je ne connais pas le cas de l'Hérault, que vous avez cité, mon cher collègue,
et je ne prendrai donc pas parti sur ce point. Cela étant, des problèmes de ce
type existent sur tout le territoire, mais le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains, que vous ne voterez certainement pas
ou que vous modifierez tellement, par vos amendements, qu'il sera vidé de son
sens, vise précisément à coordonner les plans de déplacements urbains et les
implantations à l'échelle d'une agglomération afin d'éviter les grands
mouvements de balancier.
Cela dit, je suis prêt à reconnaitre qu'un problème se pose s'agissant du
versement transport. Il est vrai que les entreprises paient, mais que toutes
les zones industrielles ne sont pas toujours desservies. Toutefois, cela relève
davantage d'une politique locale que d'une politique nationale. Si l'on
supprime aujourd'hui le principe du versement transport, ce n'est pas avec le
produit des amendes de quatrième et de cinquième catégorie que l'on pourra
financer les grands réseaux de transport de nos agglomérations.
Voilà pourquoi nous sommes contre ces amendements, même si nous ne nions pas
que des problèmes se posent.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ces amendements, mais les
déclarations de mon collègue M. Raffarin m'interpellent même si elles sont un
peu éloignées de notre sujet de discussion.
Qui ne serait pas d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Encore faudrait-il
prendre les bons moyens pour remédier aux dysfonctionnements qu'il évoque.
Nous avons voté une loi qui interdisait les grandes surfaces. Elle a eu pour
conséquence immédiate de supprimer la concurrence entre les grandes surfaces,
qui ont eu tendance à se partager le marché, et d'aboutir à la création, puis à
la concentration de groupements d'achats qui ont décuplé la puissance de ces
grandes surfaces. Nous allons même être obligés de légiférer dans la mesure où
leur rôle est encore plus important qu'auparavant, pour empêcher que le
consommateur ne se trouve piégé.
C'est là un sujet difficile et je ne veux lancer aucun anathème mais, avant de
prendre des mesures, nous devons éviter toute démagogie et réfléchir pour que
ces mesures soient réellement efficaces.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 663, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président.
Par amendement n° 820, MM. Vezinhet, Bellanger, les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 42, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplication de la coopération
intercommunale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension de périmètre décidée en application de l'article L.
5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations
antérieures, relatives aux transports publics, s'appliquent à la totalité du
périmètre étendu. »
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Cet amendement vise à compléter l'article 74 de la loi relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui ne
prévoit pas explicitement de dispositions précises en matière de versement
transport, notamment en cas d'extension du périmètre.
Il nous paraît utile de compléter le premier alinéa de cet article par une
disposition expresse légalisant l'application de la délibération instituant et
fixant le versement transport sur le périmètre étendu de la communauté
d'agglomération.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Tout en
comprenant le souci des auteurs de l'amendement, j'en demande le retrait.
Monsieur Bellanger, la règle de substitution du nouvel établissement public
dans les droits et obligations de l'ancien s'applique. Cet amendement est donc
inutile. S'il était adopté, cela pourrait signifier que cette règle
d'automaticité ne va pas de soi dans les autres domaines de compétences des
établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président.
L'amendement n° 820 est-il maintenu, monsieur Bellanger ?
M. Jacques Bellanger.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 820 est retiré.
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, un article 27-1 ainsi rédigé :
«
Art. 27-1
. - L'autorité compétente pour l'organisation des
transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, met en
place des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur
les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains
ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle
établit un compte "déplacements" dont l'objet est de faire apparaître pour les
différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine
les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle
met en place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en
concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements
et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un
service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des
gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants. »
Par amendement n° 821, MM. Plancade, Bellanger et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter
in fine
cet article par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Art. 27-2. - Il est créé auprès de chaque autorité compétente pour
l'organisation des transports publics mentionnée à l'article 27-1, un comité
des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les
stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de
transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers
proposés par cette autorité.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales
locales des transports collectifs et des associations d'usagers des transports
collectifs.
« Un décret précise la composition du Comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de ce même article, de
remplacer les mots : « un article 27-1 ainsi rédigé : » par les mots : « un
article 27-1 et un article 27-2 ainsi rédigés : ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
A l'image du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France, il
est proposé de créer, auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation
des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans
les agglomérations de plus de 100 000 habitants, un organisme consultatif.
Monsieur le président, pour tenir compte du souhait de la commission, je
remplace, dans mon amendement, les mots « Il est créé » par « Il peut être créé
».
M. le président.
Il s'agira donc de l'amendement n° 821 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A titre personnel, je suis favorable à cet amendement,
monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable à
l'amendement rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 821 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article additionnel après l'article 43
M. le président.
Par amendement n° 673, MM. Descours, Blanc, Braun, Cléach, Jean-Léonce Dupont,
Gruillot et Schosteck proposent, après l'article 43, d'insérer un article
additionnel rédigé comme suit :
« Il est créé un fonds national de développement et de modernisation des
transports publics. Les taxes sur l'énergie payées par les entreprises,
publiques ou privées, de transports publics de voyageurs sont affectées à ce
fonds. Le produit des amendes pour défaut de stationnement qui n'est pas
reversé aux collectivités territoriales est affecté à ce fonds.
« Les ressources ainsi dégagées sont réparties par l'Etat en fonction de
l'offre et de la qualité des systèmes de transport publics mis en oeuvre par
les autorités organisatrices de transports ou les syndicats mixtes de
coopération et sont affectées au financement de l'exploitation et de
l'investissement des réseaux de transport public.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ce
fonds et de répartition de ses ressources. »
L'amendement est-il soutenu ?...
Section 3
Dispositions relatives au Syndicat des transports
d'Ile-de-France
Article 44
M. le président.
« Art. 44. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne, les mots : "dans la région parisienne" sont remplacés par les mots
: "en Ile-de-France". »
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi.
L'entrée de la région d'Ile-de-France au conseil d'administration du syndicat
des transports parisiens est une réforme qui était attendue dans tous les
groupes politiques.
Mais la réforme qui nous est proposée n'est pas celle que nous espérions.
Aussi, nous en refusons les conditions.
Je rappelerai que la région d'Ile-de-France participe de manière massive au
financement des infrastructures de transports dans le cadre du contrat de plan
Etat-région : pour la période 2000-2006, la région apporte 20,5 milliards de
francs, dont 14,5 milliards de francs uniquement sur les infrastructures,
l'Etat contribuant pour 10,5 milliards de francs, dont 7 milliard de francs
pour les infrastructures.
Dès lors, il apparaît urgent de confier à la région une vraie responsabilité
décisionnaire dans le STP, ce qui n'est pas le cas dans le projet de loi qui
nous est soumis.
En effet, les auteurs du projet se réclament du principe de décentralisation.
C'est au mieux un voeu pieux, car ce texte n'est qu'un ajustement ; ce n'est,
en aucun cas, le début d'une véritable association de la région au processus de
décision interne au STP.
S'agissant, par exemple, du conseil d'administration, l'Etat restera en fait
majoritaire grâce à la voix prépondérante du président-préfet de région.
De la même manière, l'Etat reste le véritable maître de l'ordre du jour des
pouvoirs et des délibérations des commissions du STP.
Décentralisation, dites-vous ? En pratique, il est demandé à la région
d'apporter plusieurs milliards de francs sans que l'on ait de véritables
garanties sur une compensation équilibrée et durable des charges.
L'entrée de la région au conseil d'administration du STP devrait être
l'occasion d'améliorer la qualité du service de transports collectifs.
Telle avait été d'ailleurs la préoccupation première de la majorité des élus
de la région d'Ile-de-France à la fin de l'année 1999.
Encore aurait-il fallu que le Gouvernement procède à un nouvel ajustement des
responsabilités dans la gestion de la politique des transports franciliens, ce
qui n'est pas le cas.
Le syndicat des transports parisiens nouvellement composé devrait disposer
d'un véritable pouvoir de gestion des transports collectifs, ce qui signifie
non seulement qu'il ait la maîtrise des dépenses d'investissement, mais
également qu'il puisse contrôler l'évolution des charges, afin d'être en mesure
de les maîtriser.
Les entreprises de transport, qui sont les maîtres d'ouvrage des projets
d'investissement, doivent pouvoir être soumises au contrôle de l'Etat mais
aussi à celui de l'ensemble des collectivités qui financent les projets.
En contrepartie, les représentants des entreprises doivent à l'évidence être
consultés, tout comme ceux de leur personnel et ceux des usagers, en matière
d'organisation de la desserte de la région, d'aménagement des réseaux, de
qualité du service, de la politique tarifaire, etc.
Il s'agit avant tout de susciter des occasions de dialogue, qui représentent
un facteur indipensable à l'amélioration du service des transports.
Il serait donc judicieux de modifier les conditions dans lesquelles sont pris
en charge les déficits des entreprises de transport par les collectivités : en
effet, il n'est pas raisonnable de continuer de faire peser sur les
collectivités des déficits, quelles qu'en soient les causes.
Nous serions donc favorables au fait que le STP assume ces pertes dans la
seule hypothèse où les engagements des entreprises auraient été respectés en
termes d'objectifs. Ont d'ailleurs été prévus des contrats STP - entreprises
fixant des obligations respectives. Dans ce cadre, le STP doit être en mesure
d'examiner régulièrement les comptes des grandes entreprises de transports,
qu'il s'agisse de la RATP ou de la SNCF, pour ce qui concerne bien entendu la
part francilienne de leurs activités.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
responsabilisation de chacun comme de chacune des collectivités est, dans le
cadre de la réforme du STP, un élément clé de l'amélioration de notre système
de transport.
Mais si tous les élus d'Ile-de-France attendent cette réforme, tous attendent
d'abord et surtout la création d'une véritable autorité régionale des
transports.
M. Ladislas Poniatowski.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
L'article 44 du présent projet de loi inaugure, si l'on peut dire, la
discussion sur la réforme du syndicat des transports parisiens, appelés à
devenir, au terme de cette discussion, le syndicat des transports
d'Ile-de-France.
On ne soulignera jamais assez, de ce point de vue, qu'il aura fallu attendre
l'an 2000, c'est-à-dire plus de quarante ans après la promulgation de
l'ordonnance de 1959, pour que le fonctionnement du STP connaisse une évolution
sensible et prenne notamment en compte l'évolution tant des institutions que de
notre société.
Sur le plan institutionnel, c'est l'entrée de la région dans le conseil
d'administration du syndicat, plus de trente-cinq ans après la partition des
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et près de vingt ans après les
lois de décentralisation.
Sur le plan des évolutions sociales, c'est la création du comité des
partenaires, permettant une participation, quand bien même elle ne serait que
consultative, des usagers, des citoyens et des salariés.
N'ayons pas peur de le dire : il n'était que temps. Nous souscrivons par
conséquent aux orientations que fixe le projet de loi sur ces questions, tout
en souhaitant qu'elles soient encore améliorées, ainsi que nous le proposons
par nos amendements.
Pour autant, la réforme du STP, devenu STIF, ne doit pas nous faire oublier
les enjeux fondamentaux du développement des transports collectifs, comme,
d'ailleurs, des transports en général, dans le périmètre de l'agglomération
parisienne et, plus généralement, de la région d'Ile-de-France.
Nous pensons, en particulier, que l'une des priorités immédiates du STIF doit
être d'oeuvrer au maintien et au développement des liaisons voyageurs.
Cela implique notamment, à notre sens, que soient mises en question des
décisions comme celle qui consiste à supprimer une partie des services assurés
aujourd'hui sur la ligne C du RER, dans sa branche sud-ouest, tandis que
l'ensemble des préconisations du plan de déplacements régional, notamment la
mise à l'étude et en chantier des nouvelles liaisons tramway et métro, doivent
être réalisées sans tarder.
Les enjeux de développement des transports collectifs en Ile-de-France sont
cruciaux, notamment au regard des impératifs de lutte contre la congestion des
voies urbaines ou encore pour la préservation de la qualité de l'air et contre
la pollution atmosphérique.
Ils le sont aussi pour une région dont il ne faut jamais oublier qu'une part
importante des habitants est dépourvue de véhicule personnel et attend donc des
services de transports collectifs qu'ils soient en mesure de faciliter leurs
déplacements.
Ce sont là quelques observations que nous souhaitions formuler à l'occasion de
la discussion de l'article 44 et de cette partie du projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 n'est pas adopté.)
Article 45
M. le président.
« Art. 45. - L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa :
«
a)
Après le mot : "Etat," sont insérés les mots : "la région
d'Ile-de-France," ;
«
b)
Les mots : "de la Seine, de Seine-et-Oise," sont remplacés par les
mots : "des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise," ;
«
c)
Les mots : "dans la région dite "Région des transports parisiens",
telle qu'elle est définie par décret" sont remplacés par les mots : "en
Ile-de-France" ;
« 1°
bis
Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "dans la région
des transports parisiens" sont remplacés par les mots : "en Ile-de-France" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "les tarifs à appliquer" sont remplacés
par les mots : "la politique tarifaire". »
Par amendement n° 674 rectifié, MM. Karoutchi, Braye, Chérioux, de Gaulle,
François, Gournac, Larcher et Schosteck proposent de compléter cet article par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
...°
. - Le deuxième alinéa est complété
in fine
par une phrase
ainsi rédigée : "Le syndicat est par ailleurs chargé du contrôle de la maîtrise
d'ouvrage des projets d'investissements assurés par les entreprises". »
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi.
Si le STP doit évoluer de la manière indiquée dans le rapport, qu'il assure
donc complètement et réellement le contrôle de la maîtrise d'ouvrage.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement,
intéressant au demeurant, risque, dans la pratique, de poser de sérieux
problèmes juridiques, notamment en termes de responsabilité, pour les questions
de sécurité. De plus, la notion de « contrôle de la maîtrise d'ouvrage » n'est
pas définie, j'y suis donc défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 674 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 822, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent de compléter
in fine
l'article 45 par deux alinéas
ainsi rédigés :
«
...°
. - Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes
desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui
sont directement connnectées, il peut, à la demande d'établissements publics de
coopération intercommunale, leur confier les missions citées à l'alinéa
précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des
services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre dès lors
que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs
orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains
d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de
participation des parties au financement de ces services, ainsi que les
aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la
politique tarifaire d'ensemble. »
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous vous présentons maintenant l'amendement que nous vous avons annoncé
lorsque nous avons défendu un amendement de suppression de l'article 39
bis.
La possibilité de créer des autorités organisatrices des transports de
voyageurs en Ile-de-France va dans le sens d'un approfondissement de la
décentralisation. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'objectif. Nous ne
pensons pas que c'est au STIF seul de déterminer la place des arrêts de bus, le
trajet, les panneaux signalétiques. Ce serait un peu absurde. Les élus locaux,
les responsables locaux des transports sont plus compétents pour cela.
Par ailleurs, une réelle demande existe, notamment en Grande couronne : des
syndicats d'agglomération nouvelle, des districts ou des syndicats passent déjà
des conventions pour organiser les services de transport sur leur territoire.
Néanmoins, le STP ne peut leur déléguer cette compétence.
Nous proposons donc d'organiser cette décentralisation en modifiant
l'ordonnance de 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France. En effet, aux termes de cette ordonnance, le STP a compétence
pour fixer les relations à desservir, désigner les exploitants, définir le mode
technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et
les tarifs à appliquer. Nous donnons la possibilité de confier aux EPCI qui en
font la demande l'ensemble de ces compétences, à l'exception de celle qui est
relative à la définition de la politique tarifaire pour des services routiers
réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre.
Nous circonscrivons cette possibilité aux communes autres que Paris, aux
communes limitrophes de la capitale et aux communes desservies par le métro ou
les lignes de tramways qui lui sont directement connectées. Il s'agit en effet
de ne pas déséquilibrer le fonctionnement et l'organisation des transports des
zones actuellement bien couvertes par la RATP.
Nous avons défini ensuite les conditions requises pour se voir confier ces
missions. Les EPCI doivent préalablement avoir défini leurs orientations pour
la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains. En quelque sorte,
nous leur demandons d'avoir établi leur plan de déplacements urbains local,
comme le Sénat vient d'en arrêter le principe à l'article additionnel après
l'article 38.
Enfin, cette délégation de compétences doit faire l'objet d'une convention
définissant les conditions de participation des parties au financement de ces
services ainsi que des éventuels aménagements tarifaires. Je précise que le
décret de 1949 reste applicable et que les droits patrimoniaux qui s'y
attachent perdurent pour les lignes existantes. Pour les nouvelles lignes,
notre amendement permettra d'introduire de la transparence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement, d'une part, tend à institutionnaliser les
autorités organisatrices de second rang en région parisienne.
D'autre part, il vise à sanctuariser la zone centrale - Paris et les communes
limitrophes desservies par le métro - au profit de la RATP, dont le monopole
apparaît consolidé. Est-ce le meilleur moyen de prendre en compte les
orientations dégagées par le sommet européen de Lisbonne des 23 et 24 mars
derniers, où l'on a réaffirmé la volonté européenne d'ouvrir à la concurrence
le marché des transports ?
Je le répète, un grand débat est nécessaire. C'est la raison pour laquelle la
commission a émis un avis de sagesse négative.
M. Jack Ralite.
Une sagesse « négative » ? C'est quoi ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je l'interprète
comme une sagesse « interrogative » !
(Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
J'aurais pu utiliser l'expression !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je voudrais tout
d'abord rappeler l'organisation institutionnelle des transports en
Ile-de-France.
L'Ile-de-France connaît un statut dérogatoire pour l'organisation des services
de transport, puisque ni la LOTI, ni la loi Sapin relative aux délégations de
service ne s'appliquent, de sorte que la SNCF comme la RATP ne bénéficient pas
d'un monopole pour la construction ou l'exploitation de lignes ferroviaires
nouvelles en Ile-de-France.
La loi du 21 mars 1948 a remis à la RATP la gestion des réseaux et des lignes
existants à cette date. Ce même texte de loi prévoit que la RATP peut - je dis
bien « peut » - aussi être chargée d'assurer la construction et l'équipement de
lignes et l'exploitation de lignes à créer.
L'ordonnance du 7 janvier 1959 - vous y avez fait allusion, monsieur le
sénateur - a confirmé la loi de 1948.
Il en résulte que la RATP bénéficie, non pas d'un monopole géographique, mais
de droits exclusifs sur les lignes, et ce sans limitation de durée.
La concertation qui a été menée ces dernières semaines avec tous les acteurs
du transport confirme qu'il est effectivement nécessaire de faire évoluer le
système institutionnel vers plus de transparence et de démocratie.
Il est également souhaitable que des élus de la Grande couronne puissent
contribuer aux décisions sur le niveau des fréquences, l'offre et le tracé des
lignes exploitées sur leur territoire.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Bellanger, le Gouvernement est
favorable à votre amendement n° 822, qui permet de clarifier les missions.
Par rapport au texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, la nouvelle
rédaction tient compte de la nécessité de considérer les spécificités des zones
centrales d'une métropole comme Paris, et je sais que ce souci est partagé par
d'autres grandes agglomérations européennes.
Il permet le recours à la concurrence pour les nouvelles lignes de bus, et ne
change rien pour les lignes existantes.
Enfin, la possibilité de créer des autorités de second rang supposait une
modification de l'ordonnance de 1959 et non de la LOTI. Se posait donc un
problème juridique, ce qui explique la nécessité de prévoir le présent
dispositif dans cet article 45.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 822, accepté par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Article 39
bis
(suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'article 39
bis,
qui a été précédemment réservé.
J'en rappelle les termes.
« Art. 39
bis
. - Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée, un article 30-3 ainsi rédigé :
«
Art. 30-3
. - En Ile-de-France, à la demande des collectivités
territoriales ou de leur établissement public de coopération, le syndicat des
transports d'Ile-de-France peut, par convention, leur confier tout ou partie de
l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à
la demande. »
Je rappelle que, sur cet article, deux amendements ont été déposés, qui
peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 818, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 1080, M. Althapé, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 39
bis
pour
l'article 30-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, de remplacer les mots
: « tout ou partie » par les mots : « une partie ».
Ces deux amendements ont précédemment été présentés par leurs auteurs.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 818 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Par coordination, la commission émet un avis défavorable sur
cet amendement de coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 818, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 39
bis
est supprimé et l'amendement n° 1080
n'a plus d'objet.
Article 46
M. le président.
« Art. 46. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1er-1
. - Les ressources du Syndicat des transports
d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales
membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport
mentionnés à l'article 1er ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à
l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation
routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général
des collectivités territoriales ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont
apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé
notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports
collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
L'article 46 du projet de loi porte sur la question, relativement essentielle,
des ressources du syndicat des transports de la région d'Ile-de-France.
Il traduit, en particulier, une évolution assez sensible, constatée à
l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2000, s'agissant du
financement public des transports collectifs en Ile-de-France, dont l'article
49 précisera les modalités.
En effet, pour l'heure, l'Etat verse directement à la Société nationale des
chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens une
indemnité compensatrice qui couvre le déficit d'exploitation des dessertes,
celui-ci étant pour partie lié à l'existence de tarifs réduits et du système de
la carte orange.
Le coût budgétaire de ces deux indemnités est loin d'être négligeable,
puisqu'il atteint la somme de 5 368,3 millions de francs, dont l'essentiel,
soit un peu plus de 4,7 milliards de francs, est attribué à la RATP.
Ce coût budgétaire ne doit cependant pas, de notre point de vue, être disjoint
de ce qu'il permet de mettre en oeuvre, à savoir, d'une certaine façon, le
droit au transport.
Cette dotation est donc, désormais, une dotation budgétaire au syndicat des
transports de la région d'Ile-de-France, à charge pour cet organisme de la
répartir entre la RATP et la SNCF.
Pour notre part, même s'il nous semble assez inutile de discuter de la
pertinence du choix opéré et qui accompagne d'ailleurs les efforts de gestion
accomplis par les deux entreprises publiques, nous jugeons fondamental que soit
clairement préservée, dans le futur, la quotité de cette dotation budgétaire,
afin de permettre d'asseoir sur des bases renforcées la politique de
développement de nos réseaux publics de transport collectif de voyageurs.
Cela nous amène donc à penser que la portée réelle du principe d'indexation
prévu par l'article 49 doit être précisée. Le coût et l'impact budgétaire de
ces mesures sont indissociables des objectifs visés à travers ce projet de loi
: mettre en oeuvre le droit au transport, faciliter les solutions de rechange
au développement de l'usage des véhicules particuliers.
Ce sont là quelques éléments qu'il nous paraissait nécessaire de souligner en
abordant l'examen de cet article.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Article additionnel après l'article 46
M. le président.
Par amendement n° 1058, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome
des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales,
construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public
de voyageurs. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le
cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de
subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France
et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de
l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France. »
2° Au sixième alinéa, après les mots : "par la Régie" sont insérés les mots :
"ou ses filiales". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1109, présenté par MM.
Hérisson, Michel Mercier et Badré, et tendant à rédiger comme suit la seconde
phrase du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 1058 : Ces filiales ont le
statut de société anonyme de droit privé. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 1058.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le présent
article permet à la Régie autonome des transports parisiens de constituer des
filiales ayant pour vocation de construire ou d'exploiter des réseaux et des
lignes de transports en commun de voyageurs situés en dehors de la région
d'Ile-de-France, donc sur le reste du territoire national ou à l'étranger.
Cet amendement répond à une forte demande des agglomérations de province qui,
comme les villes étrangères, souhaitent pouvoir bénéficier de l'expérience et
du savoir-faire de la RATP. Avec cette évolution, je suis convaincu que la RATP
bénéficiera d'un nouveau dynamisme et je peux dire, après maintes concertations
et consultations, que cela correspond à l'attente des salariés de la RATP.
Je tiens à insister sur le fait que la faculté reconnue à la RATP de
constituer des filiales est accompagnée de garanties essentielles qui répondent
au souci de maintenir une totale étanchéité entre les contributions publiques
dont bénéficie l'entreprise pour sa mission de service public en région
d'Ile-de-France et les comptes de ses filiales dont l'activité s'exercera hors
de la région d'Ile-de-France. En d'autres termes, la gestion financière et
comptable de ses filiales sera séparée de celle de la RATP. C'est d'ailleurs
déjà le cas avec SYSTRA, filiale de la RATP qui effectue, comme vous le savez,
des missions d'expertise et d'ingénierie en province et à l'étranger.
Je voudrais répondre clairement à la question de la réciprocité. Aujourd'hui,
chacun le sait, on constate, à l'échelle de l'Europe, une volonté forte de
contester le caractère spécifique des entreprises publiques.
M. Josselin de Rohan.
Des monopoles !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Vous avez
utilisé le terme « monopoles », monsieur le sénateur. Cet amendement pose la
question du dynamisme de l'entreprise et de sa capacité à se défendre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais appeler votre attention sur ce
qui s'est passé à Perpignan où la RATP ou, à plus forte raison, ses filiales
n'ont pas pu participer à l'appel d'offres concernant les transports urbains.
M. Raffarin, qui semble d'ailleurs suivre particulièrement ce qui se passe en
Languedoc-Roussillon, me le confirmera peut-être tout à l'heure. L'entreprise
française qui avait répondu à l'appel d'offres n'a pas été retenue et le marché
est revenu à une entreprise étrangère. Il faut savoir ce que l'on veut ! A
l'échelle nationale et internationale, créons-nous les conditions propices au
développement de nos entreprises ?
C'est ce que souhaite la direction de la RATP mais aussi la majorité des
personnels. Bien sûr, certains salariés ne sont pas d'accord sur tel ou tel
aspect, ou n'adhèrent pas à cette démarche. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si
nous nous donnons les conditions pour qu'il y ait une dynamique nouvelle dans
le cadre de filiales, bien entendu de droit commun, afin de permettre le
rayonnement de cette entreprise tout en respectant le cadre de la
concurrence.
La décision du Gouvernement de déposer cet amendement a été prise après une
large concertation au sein de l'entreprise. Cela a été débattu au conseil
d'administration de la RATP. Le Gouvernement souhaitait recueillir l'avis de
toutes les organisations syndicales. Elle se sont clairement prononcées
favorablement au sein du conseil d'administration de la RATP, répondant ainsi à
l'attente des personnels. Le GART, groupement des autorités responsables de
transport, s'est prononcé dans ce sens, de même que l'UTP, des groupes privés.
Le dialogue que nous avons eu avec eux nous a confirmé l'intérêt de l'évolution
qui vous est proposée.
L'intervention de la RATP par le biais de ses filiales, sur l'ensemble du
territoire national constitue, nous semble-t-il, un moyen pertinent de
s'appuyer sur le secteur public pour mettre en oeuvre le service public.
Par ailleurs, le caractère public de la RATP, souvent posé comme exigence de
la part des salariés, est confirmé. Il en est évidemment de même du statut de
ses agents.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour défendre le sous-amendement n° 1109.
M. Denis Badré.
D'abord, je voudrais attirer l'attention du Sénat sur le fait que ce
sous-amendement est cosigné par des Rhône-Alpins et un Francilien. C'est
important. J'ai souligné précédemment, au cours de notre débat, que,
personnellement, j'avais consigné un certain nombre d'amendements concernant la
montagne. Je pense que si nous voulons faire du bon travail en matière
d'aménagement du territoire, nous sommes tous concernés par l'ensemble des
problèmes. En effet, les Franciliens ne sont pas seuls concernés par les
problèmes de l'Ile-de-France et les montagnards par les problèmes de la
montagne.
M. Ladislas Poniatowski.
Absolument !
M. Denis Badré.
C'est donc à titre symbolique que M. Hérisson, M. Michel Mercier et moi-même
avons cosigné ce sous-amendement.
Il me fournit l'occasion de souligner que, selon nous, l'amendement du
Gouvernement va dans le bon sens, mais sous réserve, et M. le ministre a
esquissé ce point, que les interventions de la RATP hors d'Ile-de-France,
s'effectuent à travers des filiales. Il s'agit d'une condition indispensable,
incontournable. Le présent sous-amendement vise à préciser que ces filiales
doivent avoir le statut de société anonyme de droit privé. On peut en discuter.
Cependant, pour le moment, nous souhaitons insister sur le fait qu'il faut que
ces filiales soient des sociétés anonymes.
Ce dispositif est bon pour la RATP car elle devra éprouver ses techniques. Il
est bon du point de vue de la concurrence. Il sera donc bon pour les usagers. A
tous égards, cela va dans le bon sens.
Aussi, à titre personnel, je soutiendrai l'amendement du Gouvernement si le
sous-amendement que je viens de présenter est adopté.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande une suspension de séance de
quelques minutes.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 11 mai 2000, à zéro heure quarante, est reprise
à une heure dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1058 et sur le
sous-amendement n° 1109 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je n'insisterai pas sur le dépôt tardif de cet amendement
très important, dont l'examen aurait mérité beaucoup plus de temps, compte tenu
des incidences et des conséquences qu'il peut avoir.
M. Josselin de Rohan.
Il y a urgence !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il est vrai que nous travaillons dans l'urgence, et, de plus,
à une heure tardive.
La commission souhaite permettre à la RATP de répondre à des appels d'offres
sur les marchés de transport de voyageurs en province.
Une telle disposition devrait être assortie, en contrepartie, de la
possibilité pour les entreprises de transport de province d'offrir leurs
services à Paris et en région parisienne.
Se pose donc la question de la réciprocité, sur laquelle j'aimerais avoir des
précisions, monsieur le ministre. Comment la concevez-vous dans la concurrence
que vous souhaitez voir s'organiser ?
La commission souhaite donc, avant de se prononcer sur l'amendement n° 1058,
entendre le Gouvernement sur ce point et, notamment, sur les garanties à
apporter à cette réciprocité.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Tout à l'heure
j'ai abordé la question de la réciprocité.
Ce débat, je le répète, est déjà engagé au niveau communautaire ; un projet de
règlement communautaire est en préparation, visant, à terme, à ouvrir les
services publics de transport à la concurrence. Il appartiendra bien sûr au
Gouvernement français de s'exprimer sur cet aspect. Mais, que ce projet de loi
soit ou non adopté n'y changera rien. Telle est la situation.
J'ajouterai un argument : depuis le décret de 1949 et l'ordonnance de 1959 que
M. Bellanger et moi-même avons évoqués tout à l'heure, cette question de la
réciprocité n'a jamais été soulevée par des opérateurs privés ; ceux-ci sont
largement majoritaires en Grande couronne où, du fait du décret de 1949, ils
disposent de droits illimités pour les lignes existantes ; quant aux lignes
nouvelles, elles leur sont attribuées sans appel d'offres. Cette situation ne
les a nullement empêchés d'aller s'implanter en province.
Comprenons-nous bien : la démarche ne consiste pas à créer une quelconque
situation de monopole de qui que ce soit. Il est au contraire question de
permettre aux entreprises françaises, y compris à la RATP, de répondre aussi
bien si ce n'est mieux que des entreprises internationales aux appels d'offres
réalisés en France dans le respect des obligations de service public posées par
le cahier des charges.
C'est l'intérêt des usagers du service public qui est en jeu.
Par conséquent, s'agissant de la question de la réciprocité telle que vous la
posez précisément, j'ai presque envie de vous demander pourquoi vous n'en avez
pas parlé auparavant.
Evidemment, chacun peut, en fonction de ce qu'il pense, défendre telle ou
telle position ou telle ou telle situation. En tout cas, sachez que la démarche
proposée, que je défends avec passion, vise non pas à créer une forme de
situation de monopole où que ce soit, mais à permettre aux filiales de la RATP
d'être en situation de répondre au mieux aux appels d'offres pour le service
public de transport de voyageurs, dans le cadre des règles de concurrence.
M. Denis Badré.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
J'ai bien écouté les propos de M. le ministre.
Je pense qu'il devrait pouvoir nous rejoindre si je rectifie mon
sous-amendement n° 1109 afin d'inscrire dans le marbre, de concrétiser très
clairement et de préciser tout ce qu'il vient de dire pour lever les
inquiétudes légitimes de ceux qui craignent une non-réciprocité.
Je rectifie donc le sous-amendement n° 1109, que j'ai cosigné avec MM. Michel
Mercier et Pierre Hérisson, afin d'ajouter, à la fin de la première phrase du
texte proposé, les dispositions suivantes : « , dans le respect réciproque des
règles de la concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 1109 rectifié, présenté par MM.
Hérisson, Michel Mercier et Badré, et tendant, à la fin de la première phrase
du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 1058, à insérer les dispositions
suivantes : « , dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces
filiales ont le statut de société anonyme. »
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement rectifié ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le souci de la commission, je l'ai dit il y a un instant, est
que la réciprocité, la concurrence, en quelque sorte, soit réellement
réalisée...
M. Josselin de Rohan.
Une concurrence libre et loyale !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Saine !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
... dans le cadre de filiales ayant le statut de sociétés
anonymes.
A titre personnel, j'exprime donc un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1109 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1058.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Monsieur le président, le règlement de notre assemblée m'interdit de poser des
questions à M. le ministre sans m'inscrire pour ou contre l'amendement. Comme
nous avons plutôt tendance à émettre d'importantes réserves sur ledit
amendement, je vais donc me prononcer contre.
L'amendement que vous nous présentez, monsieur le ministre, est important. Il
étend le champ territorial des compétences de la RATP en matière d'exploitation
et de construction de réseaux, jusque-là circonscrit à l'Ile-de-France, à la
province.
Nous souscrivons à cet objectif, qui valorise la compétence, l'expérience et
le travail de la RATP et de ses salariés en dehors de la région parisienne.
Nous croyons également que ce texte répond à une demande des responsables de
transport en dehors de l'Ile-de-France.
Nous aurions sans doute préféré que cet amendement fasse l'objet d'un article
du projet de loi initial, car les deux assemblées auraient ainsi pu mieux
examiner ses conséquences au fond.
J'espère, monsieur le ministre - mais je crois que vous nous en avez donné
l'assurance - que le Gouvernement a bien consulté et recueilli l'accord de
principe de l'ensemble des parties concernées
(M. le ministre
acquiesce)
, à savoir la RATP et ses organisations syndicales, les
organisations de transporteurs compétents en ces domaines, le service public de
la SNCF et ses organisations syndicales, les autorités organisatrices des
transports et, naturellement, les autorités européennes.
Pour notre part, monsieur le ministre, si nous sommes favorables au principe,
nous vous poserons deux questions.
Tout d'abord, la SNCF et la RATP sont des services publics tous deux
expérimentés et compétents. Si leur collaboration n'a pas toujours été évidente
en Ile-de-France, elle fonctionne maintenant, par exemple, sur certaines lignes
du RER, encore que certaines obligations nous paraissent relever du passé et
que les arbitrages pour Eole ou Météor ne soient pas forcément un modèle.
Comment entendez-vous pacifier une éventuelle compétition entre nos deux
services publics ?
Deuxièment, nous avons fait le choix de combattre les velléités dérégulatrices
de la Commission européenne qui, de manière quelque peu systématique, fait de
la mise en concurrence pour l'exploitation, voire la construction de lignes de
transport - en particulier dans le ferroviaire - une panacée.
Le Gouvernement a montré sa détermination sur ce point lors des derniers
conseils européens des transports. Nous lui en savons gré et votre réussite en
ce domaine, monsieur le ministre, doit être d'autant plus signalée que la
politique à courte vue du
niet
à la Molotov de votre prédécesseur avait
parfaitement isolé la France à la Commission européenne.
Dans son Livre vert sur « Le réseau des citoyens », la Commission a souligné
la nécessité de rendre plus attractifs les réseaux publics de transport pour
répondre tant aux besoins de mobilité des usagers qu'à la lutte nécessaire
contre la pollution atmosphérique. Nous partageons ces objectifs. Mais elle
insiste aussi la nécessité d'ouvrir à la concurrence les marchés des
transports, et nous ne souscrivons pas à cette dernière proposition, ni dans
les termes ni dans les cadres proposés.
Dès lors, nous craignons, monsieur le ministre, que cet amendement
n'affaiblisse nos positions. D'un côté, nous demandons au niveau européen le
statu quo
; de l'autre, nous autorisons une entreprise qui jouit d'un
monopole d'exploitation en région parisienne sur ses propres lignes à
soumissionner pour obtenir des marchés d'exploitation de réseau en dehors de
l'Ile-de-France.
M. Josselin de Rohan.
Très bien ! Voilà un vrai libéral !
M. Jacques Bellanger.
... sans prévoir la réciprocité, sans permettre à d'autres entreprises
d'exploiter des lignes de transport public en région parisienne selon les
règles du marché édictées par la loi Sapin, même si la SNCF est exclue du champ
d'application de ce dernier texte.
M. Michel Mercier.
Très bien !
M. Jacques Bellanger.
En effet, nous devons être clairs : nous ne voulons pas de cette réciprocité.
(Exclamations sur les travées des Républicains et Indépendents et du
RPR.)
M. Josselin de Rohan.
On y vient !
M. Jacques Bellanger.
Nous craignons, dès lors, qu'une entreprise de transport ne porte plainte
auprès de la Cour de justice européenne pour concurrence déloyale et nous
craignons que la Commission européenne ne prenne acte de cette initiative pour
imposer l'ouverture à la concurrence.
M. Patrick Lassourd.
C'est la grande peur !
M. Jacques Bellanger.
Nous ne pouvons repousser l'hypothèse que, demain, avec la régionalisation de
la SNCF, quelques bons esprits ne s'emparent de ce texte pour mettre en cause
l'organisation de notre service public des transports, qu'il s'agisse du
ferroviaire, des transports urbains ou même du réseau RFF.
Entendons-nous bien, monsieur le ministre, ce n'est naturellement pas la
politique du Gouvernement qui est en cause, ni votre action : nous avons dit
tout le bien qu'il fallait en penser.
M. Patrick Lassourd.
Encore le grand écart !
M. Jacques Bellanger.
Mais les ministres passent, comme les majorités
(Exclamations amusées sur
les travées des Républicains et Indépendants et du RPR)
- sauf, bien sûr,
mes chers collègues, au Sénat, ce qui pose problème - et les textes que nous
votons restent.
M. le président.
Veuillez conclure, monsieur Bellanger !
M. Jacques Bellanger.
Sur ces différents points, monsieur le ministre, nous souhaitons que vous nous
apportiez les réponses qui nous permettraient de soutenir votre amendement.
M. Patrick Lassourd.
Quelle acrobatie !
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
La discussion confirme, s'il en était vraiment besoin, que cet amendement
présenté par le Gouvernement soulève, dans les faits, une question tout à fait
fondamentale quant au sens même que l'on peut donner aux mots et aux
concepts.
C'est notamment le cas pour ce qui concerne les mots de « service public ».
Si l'on suivait, en effet, les orientations de l'amendement, on se trouverait
confronté demain à une situation dans laquelle la Régie autonome des transports
parisiens serait autorisée à intervenir, par le biais de filiales, hors du
champ naturel de son intervention, y compris pour exploiter directement des
réseaux et lignes constitués à la demande d'autorités organisatrices de
transport.
Dans le même temps - faut-il le dire ? - ce projet de loi vise à confronter
directement la Régie à une modification sensible des conditions de son
intervention en région d'Ile-de-France, de par le changement de nature de
l'indemnité compensatrice et la passation d'une convention avec le syndicat des
transports de l'Ile-de-France.
Par ailleurs, on ne peut ignorer que se développe également dans le même
contexte un débat sur la question des règlements communautaires relatifs au
fonctionnement des services de transport public urbain, dans un contexte où
nombreux sont ceux qui poussent à une large ouverture des marchés concernés à
la concurrence et à la réciprocité, réciprocité que nous ne souhaitons pas en
ce qui nous concerne.
Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que nous avons, sur l'ensemble
de ces questions, un certain nombre d'interrogations. Par exemple, il nous
semble quelque peu regrettable que la synergie naturelle qui existait entre la
RATP et la SNCF en matière d'ingénierie ait, semble-t-il, disparu dès lors
qu'il s'est agi de créer les conditions d'une participation de l'une et l'autre
des deux grandes entreprises publiques aux mutations opérées sur le secteur.
Il se pose également une question assez essentielle, surtout au moment où
d'aucuns posent le problème de l'équilibre de l'exploitant des réseaux de
transport public. En ces matières, la RATP ne se situe en effet pas
nécessairement dans la même situation que certains de ses concurrents.
Ainsi, il est difficile, de notre point de vue, de comparer la politique
d'investissement de la régie avec celle de la plupart des entreprises de droit
privé qui, pour l'essentiel, bénéficient d'une aide importante des
collectivités locales pour l'acquisition de leur matériel roulant et ne
prennent pas à leur charge la réalisation de l'essentiel des
infrastructures.
Quant aux obligations de service public, on ne peut manquer ici de souligner
qu'elles sont autrement plus précises - et précisées - pour la RATP que pour
ces exploitants. Ceux des habitants de la région parisienne qui utilisent ces
services peuvent d'ailleurs le constater quotidiennement.
Enfin, s'agissant des conditions de rémunération des salariés et de leur
statut professionnel, il est évident qu'il n'a pas de commune mesure avec celui
de la Régie autonome, et que la règle du « moins-disant social » est la plus
communément adoptée.
On peut par ailleurs s'interroger sur le fait que la RATP puisse, toujours par
filiales interposées, intervenir à l'étranger mais qu'elle ne puisse pas le
faire sur le territoire national ailleurs qu'en région parisienne. Or les
autorités organisatrices pourraient sans aucun doute bénéficier de la grande
capacité et du savoir-faire de la RATP.
Pour autant, on peut tout aussi bien comprendre que certaines précautions
doivent entourer l'application de nouvelles règles dans la mise en oeuvre des
politiques de transport urbain et il me semble, en ces matières, que toute
évolution doit intégrer les trois priorités que nous avons définies dans la
discussion de cet amendement : qualité de service, prise en compte effective
des besoins de la population, efficacité sociale au regard de la situation des
personnels.
Monsieur le ministre, nos réflexions sur cette question ne sont pas figées,
mais, pour l'instant, nous ne sommes pas convaincus que les conditions que je
viens d'énoncer soient réunies. Et parce que nous souhaitons que le débat sur
une question aussi importante puisse se poursuivre, nous émettrons un vote
d'abstention positive.
(Rires sur les travées du RPR.)
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole.
M. Josselin de Rohan.
Cela devient laborieux !
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
L'amendement que vous avez déposé, au nom du Gouvernement, monsieur le
ministre, consiste à s'engager dans la voie de la création de filiales de la
RATP en vue de construire, d'aménager et d'exploiter des lignes hors
d'Ile-de-France, dans la France entière, voire partout dans le monde.
Je ne suis pas certaine que les consultations et les concertations, dont vous
venez de nous dire qu'elles avaient touché nombre d'agents de la RATP, aient
vraiment eu lieu, ou, en tout cas, qu'elles aient été aussi larges que vous
venez de le dire.
Ainsi, sans même que les intéressés, les salariés de la RATP, en aient été
informés, sans que le Parlement en ait débattu, sans que se soit prononcé le
conseil d'administration de la RATP, a déjà été approuvée la création d'une
filiale qui sera détenue par la RATP International, Sodetrel EDF et Bouygues
Travaux Publics, avec un capital de 1,8 million d'euros détenus à la hauteur
d'un tiers par les trois partenaires. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'agents
de la RATP sachent cela, monsieur le ministre !
Depuis 1998, la RATP travaille déjà à l'étranger, notamment à Stockholm, avec
Connex, ex-CGEA du groupe Vivendi, ou à Melbourne.
Je souhaite donner un exemple concret de filialisation. Dans le cadre de
l'application de la directive européenne d'ouverture à la concurrence de la
filière énergie, les directions de la RATP et d'EDF ont un projet pour décider
du sort d'une entité de la RATP qui représente 300 salariés - agents
d'exécution, maîtrise, cadres, ingénieurs - qui sont chargés de la distribution
de l'énergie au sein de la RATP et de la maintenance y afférente.
Le projet est de filialiser cette entité, dans un premier temps, sous statut
mixte RATP et EDF, puis avec d'autres, comme vient de le démontrer, d'ailleurs,
le conseil d'administration de la RATP, à savoir les groupes Bouygues et
Vivendi. Monsieur le ministre, vous venez de faire, ce soir, un pas décisif,
mais pas dans le bon sens,...
M. Josselin de Rohan.
Ah !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
... en introduisant la concurrence sur les marchés des transports et en
mettant les salariés sous le régime de droit commun, d'autant - je vous avoue
mon étonnement ! - que vous venez de donner un avis favorable au
sous-amendement n° 1109, qui offre la réciprocité au privé.
Avec ce que vous venez de faire ce soir, monsieur le ministre, il sera
évidemment plus facile de favoriser la directive européenne d'ouverture de
l'ensemble des transports à la concurrence.
Nous n'oublions pas que la France présidera l'Union européenne, dans quelques
semaines, pour six mois, et nous savons que cette directive est actuellement
bloquée, au niveau européen, parce que l'Allemagne et les Pays-Bas la trouvent
trop libérale.
Avec cette initiative, vous préparez par anticipation la venue d'une directive
particulièrement grave - mais je crois que vous le savez, monsieur le ministre
- pour le devenir de la RATP.
Des dangers existent d'éclatement de la RATP, qui a encore pourtant beaucoup à
faire en Ile-de-France. Des départements presque entiers, des villes
importantes, des secteurs d'activité échappent totalement à l'influence de la
RATP, qui n'entre pas en concurrence avec les lignes privées, mais qui souhaite
engager la concurrence sur l'ensemble du globe !
La concurrence va concerner tous les marchés, avec cette réciprocité à
laquelle vous venez de donner votre accord. Les lignes de la RATP, vous vous en
doutez bien, vont être « lorgnées » par les entreprises privées, et la cotation
en bourse de la RATP fera le reste.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que, lors d'une interview à Radio Classique,
voilà quelques semaines, à la fin du mois de mars, son directeur n'a pas caché
qu'il envisageait officiellement la perspective d'une mise en bourse de tout ou
partie de sa filiale RATP International.
M. Patrick Lassourd.
C'est l'horreur !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Evidemment, monsieur le ministre, la mondialisation libérale fera le reste,
comme pour EDF, qui, agissant comme n'importe quel groupe privé, a réduit, à
Rio, je crois, ses effectifs de 13 000 à 5 600 salariés.
Nous sommes pourtant persuadés, monsieur le ministre, que service public et
coopération pourraient rendre à l'intérêt général de bien meilleurs services
que la concurrence sauvage fondée sur des notions de rentabilité entre groupes
privés, groupes privés dans lesquels, vous le savez bien, la RATP risque de se
dissoudre.
Les dangers sont trop grands et une déréglementation dans les transports
urbains serait évidemment très grave.
M. le président.
Veuillez conclure, madame Beaudeau !
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Les usagers et les personnels ont besoin d'une RATP modernisée, certes, mais
non d'une RATP livrée à la concurrence et aux appétits financiers.
C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je voterai contre
l'amendement.
M. Jack Ralite.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
J'ai bien écouté les explications que M. le ministre a données sur
l'amendement déposé au nom du Gouvernement, et je dois dire que cela a
contribué à asseoir la conviction que j'ai eue dès le début que l'orientation
de cet amendement était bonne.
En effet, la société évolue. Nous sommes confrontés à des situations neuves,
et le meilleur moyen d'y faire face, c'est de penser à neuf. Or, au jour
d'aujourd'hui, la place que la RATP a sur le territoire national me fait penser
un peu au statut de quelqu'un qui aurait un pavillon : autour, il y a un jardin
; devant, il y a une rue ; il peut faire ce qu'il veut dans le pavillon, il
peut faire ce qu'il veut dans la rue, mais, dans le jardin, il ne peut rien
faire. Là il y aurait un élargissement de sa compétence.
Sans doute y aura-t-il des obstacles, sans doute y aura-t-il des estocades,
voire des luttes, et les questions importantes posées tant par Pierre Lefebvre
que par Jacques Bellanger méritent réflexion.
Mais je pense que la RATP, en tant qu'organisme, et ses personnels, en tant
qu'hommes et femmes attachés aux valeurs qui justifient cette création
historique qu'est la RATP, sont assez forts pour savoir agir.
Nous nous lançons dans un processus et, ce faisant, nous nous plaçons sur un
terrain offensif qui, dans le cadre de la présidence française de l'Europe,
permettra même à nos représentants d'agir plus fortement, plus positivement et
avec plus de succès.
Il ne faut donc pas se mouvoir derrière trop de haies de précaution. Pour ma
part, tout en comprenant et en partageant les interrogations soulevées par
Pierre Lefebvre, je sauterai la haie comme un lutin, et je voterai
l'amendement.
M. Jean-Pierre Plancade.
Très bien !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Des questions
ont été posées. Dans le fond, le souci exprimé par M. Ralite est le suivant :
est-ce que tout ce qui est proposé programme de manière absolue et complète une
marche harmonieuse vers quoi que ce soit ? Bien sûr que non !
J'ai dit tout à l'heure, et je le répète, car je ne sais pas si tout le monde
a bien entendu, que les projets qui sont en cours d'élaboration à l'échelle
européenne visent effectivement à favoriser la concurrence. Je travaille, et je
suis convaincu que le Parlement dans son ensemble m'aidera et aidera le
Gouvernement à aller dans le sens d'une concurrence saine et loyale. Cependant,
je puis vous assurer que l'instauration de la concurrence dans le secteur
ferroviaire, à la SNCF comme pour le métro, n'est pas à l'ordre du jour et que
ce secteur reste dérogatoire.
La France va présider le Conseil européen à partir du mois de juillet. Les
discussions officielles que j'ai eues avec la Commission vont tout à fait dans
le sens de la dérogation.
Et je ne compte pas m'arrêter là. Le Gouvernement travaille, à l'échelle de
l'Europe, à permettre un traitement particulier pour les métropoles capitales,
où des problèmes similaires se posent bien souvent du fait du nombre, des
millions et des millions de personnes transportées tous les jours.
On ne peut pas penser modifier les règles du jeu du service public au nom de
telle ou telle pratique concurrentielle sans réfléchir, au préalable, aux
risques que pourrait encourir une gestion qui ignorerait les réalités dont vous
avez parlé à juste raison, monsieur Lefebvre, en matière de service public des
transports.
Nous agirons pour que ce type de dérogation soit prévu pour les transports
urbains des grandes métropoles.
Cela étant, monsieur Bellanger, vous avez, tout comme M. Lefevre, posé des
questions importantes en ce qui concerne la synergie entre les entreprises.
Cette synergie existe déjà pour une part, mais je suis de votre avis, il faut
la conforter et la renforcer. Par exemple, SYSTRA, qui travaille à
l'international, regroupe les deux entreprises et je rappelle, au passage,
qu'elle est la troisième entreprise d'ingénierie du monde. Ainsi la SNCF et la
RATP se donnent des capacités d'intervention à l'échelle mondiale.
Aujourd'hui, le statut de cette filiale permet de répondre à des appels
d'offres d'ingénierie de façon tout à fait objective et normale, mais il ne
permet pas valablement de répondre largement à des appels d'offre de gestion,
ce qu'il devrait pouvoir faire.
Qu'est-ce que cette disposition va changer en Ile-de-France ? Ce qui est
proposé ne changera rien pour les exploitants privés existants, y compris dans
leurs rapports avec la RATP.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs d'entre vous ont montré le souci
qu'ils avaient du principe d'une mise en concurrence dans la mesure où les
entreprises publiques peuvent répondre aux critères d'efficacité économique et
sociale et aux besoins des salariés et des utilisateurs des transports
collectifs, en respectant les cahiers des charges établis estime qu'elles sont
tout à fait capables de concourir à des appels d'offres soumis aux règles de la
concurrence, que vous souhaitez, monsieur de Rohan,...
M. Josselin de Rohan
Une concurrence libre et loyale !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
... c'est-à-dire
où il n'y a pas
dumping
économique et social,...
M. Louis Althapé
rapporteur.
Très bien !
M. Josselin de Rohan.
Pas de
dumping
public !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
... où il y a
des principes de service public.
Quand l'opérateur privé est choisi en province ou ailleurs, nous savons que la
notion de service public est primordiale. Cette dimension doit demeurer.
Je vous le rappelle tout de même, la loi Sapin organise les règles d'une
concurrence, qui est obligatoire aujourd'hui en France, dans le domaine des
marchés publics mais aussi dans ceux qui concernent les transports urbains,
sauf ceux d'Ile-de-France.
Mme Beaudeau a demandé si nous avions réalisé une large concertation.
Honnêtement, madame Beaudeau, je dois dire que le Gouvernement n'a pas
rencontré tous les salariés de la RATP
(Ah ! sur les travées du RPR) ;
mais il y a eu deux conseils d'administration où les élus représentant tous
les syndicats représentatifs des personnels de la RATP ont pu donner leur
opinion sur le dispositif proposé par le Gouvernement. Eh bien, ils se sont
exprimés favorablement. Certes, vous pouvez considérer que ce n'est pas
suffisant, qu'il serait mieux de consulter directement les salariés. Sachez
quand même que les représentants des salariés se sont tous prononcés
favorablement, ce qui explique d'ailleurs que nous ayons présenté cet
amendement à ce moment-là, à l'occasion de la discussion de l'examen de ce
projet de loi au Sénat.
Mais si nous sommes venus maintenant, c'est que je voulais m'assurer également
de l'avis d'organismes comme le GART, ce qui répond à l'interrogation de M.
Bellanger à qui je confirme que nous avons reçu à mon cabinet - mes
collaborateurs peuvent en témoigner - tous les syndicats et organismes
concernés.
Nous avons eu des discussions à l'issue desquelles il est apparu que les
conditions suffisantes étaient réunies pour pouvoir présenter ce texte en toute
objectivité à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, sans que cette
réforme puisse être considérée comme venant de la seule détermination du
Gouvernement ou de la direction de la RATP.
Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je pense que cet amendement va
vraiment dans le bon sens.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Monsieur le ministre, nous avons écouté attentivement votre réponse.
S'agissant de la compétition éventuelle entre nos deux services publics, vous
nous avez convaincus, mais nous souhaitons vraiment que l'on avance dans ce
sens. Cela nous paraît important ; rien ne serait plus absurde qu'une
compétition.
S'agissant des dangers d'une ouverture plus grande à la concurrence, nous
sommes un peu plus perplexes. Nous savons en effet combien, tant à Bruxelles
qu'à Strasbourg, est forte la pression et combien le Gouvernement a dû
accomplir d'efforts pour revenir sur une situation où la France était ultra
minoritaire.
Dois-je rappeler que le gouvernement précédent avait réussi l'exploit
extraordinaire au Parlement de Strasbourg de réunir trente-cinq voix seulement
pour approuver les positions de la France, le reste de l'assemblée ayant voté
contre les positions que nous défendions ? Quel chemin parcouru, monsieur le
ministre !
Il est vrai que nous sommes perplexes...
M. Josselin de Rohan.
Vous avez en effet l'air d'être perplexes !
M. Jacques Bellanger.
... mais il est également vrai que votre action et celle du Gouvernement ont
fait la preuve de leur efficacité et de la volonté de défendre notre service
public. Nous savons en tout cas, nous, ce qu'est la solidarité
gouvernementale.
Pour toutes ces raisons, nous voterons cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1058.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 46.
La suite de la discussion est renvoyée à la séance du mardi 16 mai.
7
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Jacques Oudin un avis présenté au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur
les conclusions du rapport de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
sur la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe
Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard tendant à
réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures
applicables devant les chambres régionales des comptes (n° 325, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 334 et distribué.
8
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance, précédemment fixée à
aujourd'hui, jeudi 11 mai 2000 :
A onze heures :
1. Discussion de la question orale européenne avec débat (n° QE-9) de M.
Hubert Haenel à M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre délégué chargé des affaires
européennes quelle vocation le Gouvernement souhaite assigner à la charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne sur laquelle le Conseil européen
devra se prononcer en décembre prochain. Il lui demande en particulier si le
Gouvernement estime que cette charte doit seulement réunir les droits
fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union de manière à leur donner une plus
grande visibilité ; si elle ne doit comprendre que des droits justiciables ou
si elle peut également inclure des droits affirmant des objectifs et appelant
des actions de l'Union européenne ; si, selon lui, cette charte doit, à terme,
être incluse dans les traités ; enfin, si le Gouvernement juge souhaitable que
l'Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l'homme.
La discussion de cette question orale européenne s'effectuera selon les
modalités prévues à l'article 83
ter
du règlement.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 325, 1999-2000) de M. Jean-Paul
Amoudry, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
sur la proposition de loi (n° 84, 1999-2000) de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul
Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann
Gaillard tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales
et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
Avis (n° 334, 1999-2000) de M. Jacques Oudin, fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus
recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte est expiré.
A quinze heures :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Suite de l'ordre du jour du matin.
5. Discussion de la question orale avec débat n° 22 de M. Jean-Pierre Fourcade
à M. le Premier ministre sur les régimes de retraite.
M. Jean-Pierre Fourcade demande à M. le Premier ministre de préciser les
orientations qu'il vient d'annoncer sur les perspectives des régimes de
retraite dans les prochaines années. Il l'interroge sur les modalités
techniques et financières du rapprochement entre les régimes de base et les
régimes spéciaux, et sur la juxtaposition des mécanismes de répartition avec
ceux de l'épargne salariale.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
Mes chers collègues, je crois qu'il serait raisonnable de prévoir
l'éventualité d'une séance du soir afin de pouvoir achever l'ordre du jour.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
relatif à la chasse (n° 298, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mardi 16 mai 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 mai 2000, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à une heure cinquante.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Augmentation du taux de remise sur les ventes de tabac
812.
- 10 mai 2000. -
M. Jean-Claude Carle
appelle
Mme le secrétaire d'Etat au budget
sur la revendication exprimée par la profession des débitants de tabac de voir
augmenter la commission perçue sur les ventes de tabac (ce qu'on appelle le
taux de remise). Celle-ci est inchangée depuis vingt-trois ans et se monte à 8
% du prix de vente public. La baisse du taux normal de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pourrait être l'occasion de procéder à cette augmentation. Or, il
a été annoncé par le secrétariat d'Etat au budget que la baisse du taux normal
de TVA serait compensée à due concurrence par la hausse des droits de
consommation perçus sur les ventes de tabac : le Parlement sera amené à en
débattre dans le cadre du prochain collectif budgétaire. Ce projet suscite
l'incompréhension de la profession : elle espérait, et espère fortement, que la
baisse du taux normal de TVA serait enfin l'occasion de revaloriser leur
commission. La Haute-Savoie, sur les deux dernières années, a enregistré la
fermeture de quinze débits de tabac contre seulement neuf créations. Est-il
nécessaire de souligner le rôle joué par les buralistes dans le maintien du
lien social, notamment en zone rurale, et de rappeler les différentes missions
de service public qu'ils remplissent ? La profession est confrontée à de
nombreux problèmes (insécurité, distorsion en matière de taxe professionnelle
entre les débitants de tabac qui vendent parallèlement des boissons et ceux qui
ne vendent que du tabac) ; de fait, elle attend un signal fort de l'Etat. Cette
mesure, en ne modifiant pas le prix de vente au consommateur du paquet de
cigarettes, ne remettrait pas en cause la politique de prévention menée jusqu'à
présent. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement est disposé à prendre
en compte les attentes des débitants de tabac en profitant du prochain
collectif budgétaire pour procéder à une augmentation du taux de remise sur les
ventes de tabac, compte tenu, qui plus est, des excellentes rentrées fiscales
du moment.
Report des épreuves des concours
d'adjoints administratifs des préfectures
813.
- 10 mai 2000. -
M. Bernard Joly
appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur le trop court délai imparti aux candidats pour préparer le concours interne
d'adjoints administratifs des services déconcentrés de l'Etat (préfectures),
spécialité administration et dactylographie et celui de secrétaires
administratifs de préfecture. En effet, les arrêtés autorisant ces recrutements
ont été publiés au
Journal officiel
du 4 mai dernier pour des épreuves
devant avoir lieu, selon les circulaires adressées aux préfets de région, le
1er juillet 2000. Les concours internes sont pour l'immense majorité des
personnels de catégorie C et B, non seulement un moyen de promotion interne,
mais aussi une occasion, compte tenu des préparations organisées à cette fin,
dans les départements dotés de postes en 2000, de parfaire leur formation
théorique et en particulier juridique. Le programme des seules parties II, III
et V de l'épreuve n° 2 du concours de secrétaire administratif s'effectue en
première et deuxième année de droit et comporte 220 heures. En conséquence il
n'apparaît pas que les conditions de préparation sur deux mois soient
satisfaisantes. Aussi, il lui demande si, comme en 1997 et 1998, les dates des
épreuves ne pourraient être fixées en octobre ou novembre.
Taux de TVA applicable au chocolat noir
814. - 10 mai 2000. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure engagée par l'administration fiscale à l'encontre du taux de la taxe sur la valeur ajoutée du chocolat noir. Selon les industriels du chocolat, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que la commission européenne, le chocolat noir serait imposé au taux de TVA de 5,5 %. Alors que pour l'administration fiscale, ce taux s'élèverait à 20,6 %. Forte de sa position, l'administration a procédé à un certain nombre de redressement fiscaux auprès des entreprises chocolatières, leur réclamant les différentiels de TVA. Les entreprises se trouvent être fortement pénalisées par cette situation. Aussi, un certain nombre de différends ont-ils été portés devant les juridictions administratives. Et, par deux fois, le tribunal administratif de Strasbourg a donné une interprétation concernant le chocolat noir contraire à la position de l'administration fiscale. Cependant, l'administration fiscale n'est pas revenue, jusqu'à présent, sur sa position. Au comble des combles, il semblerait même qu'elle cherche à augmenter la TVA sur le chocolat noir. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour que l'administration fiscale cesse de harceler les chocolateries et revienne sur sa position, car au-delà du problème de TVA sur le chocolat, il est ici question de l'avenir de ces entreprises et des emplois qui s'y rattachent.