Séance du 11 mai 2000
M. le président. Par amendement n° 24, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose, après l'article 5, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article L. 241-7 du code des juridictions financières, les mots : "ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné" sont remplacés par les mots : "l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. Cet article additionnel a pour objet de faire en sorte que l'ensemble des personnes destinataires des lettres d'observations provisoires aient eu l'occasion de faire valoir leur point de vue devant le magistrat rapporteur ou devant le président de la chambre régionale avant l'élaboration de ces documents, et cela pour deux raisons.
Premièrement, il peut être utile au magistrat d'entendre, tôt dans la procédure, le point de vue des personnes qui doivent être mises en cause.
Deuxièmement, compte tenu des possibilités de fuites, il est préférable de faire en sorte que les lettres d'observations provisoires soient de moins en moins des documents dans lesquels les magistrats « se défoulent » et de plus en plus des documents réalistes, réalisés dans le respect des règles de la procédure contradictoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avis défavorable, parce que la procédure d'élaboration d'observations de gestion prévoit un entretien préalable avec l'ordonnateur en fonction et avec celui qui l'était au cours des exercices examinés. Ce sont les dispositions de l'article L. 241-7.
Par ailleurs, aucune lettre d'observations définitives ne peut être arrêtée sans l'audition des personnes mises en cause. Ce sont les dispositions de l'article L. 241-4.
Cet amendement est donc sans objet puisqu'il convient de distinguer l'entretien, qui a lieu indépendamment de toute mise en cause de qui que ce soit et qui, de ce fait, a lieu entre le seul rapporteur et les ordonnateurs concernés, de l'audition, par la formation de délibéré, et non par le seul rapporteur, de chacune des personnes mises en cause.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 7, MM. Charasse, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 241-11 du code des juridictions financières est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces observations définitives sont publiées avec les éventuelles réponses adressées par les personnes mises en cause, qui doivent intervenir dans le délai fixé par la chambre. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Lorsque la chambre arrête ses observations définitives et les adresse aux responsables de la collectivité concernée pour qu'il en soit donné connaissance aux membres de l'assemblée délibérante, il est fréquent, il est même habituel, que la presse locale soit destinataire des observations définitives, non pas par fuite, mais parce que c'est un élément d'information. C'est très facile : il suffit que les lettres d'observations définitives figurent, par exemple, dans les rapports adressés au conseil général ; les rapports étant publics, la presse locale en a connaissance.
La presse locale publie tout ou partie des lettres d'observations définitives, sans donner forcément la parole à l'autorité mise en cause, dont les réponses fournies au moment de la lettre d'observations provisoires ne figurent plus dans la lettre d'observations définitives.
Lorsque c'est la Cour des comptes qui critique la gestion de certains ministères dans son rapport public annuel, il est publié en annexe - ce qui est tout à fait normal - les réponses des ministères, des collectivités, des directeurs d'hôpitaux ou des patrons d'établissements publics concernés. Mais là, au cas particulier, les lettres d'observations définitives ne comportent pas les réponses des autorités mises en cause.
Par cet amendement n° 7, je propose que, désormais, ce soit le cas, comme pour les rapports d'inspection générale dans les divers ministères, qui comportent généralement en annexe les réponses aux inspections générales fournies par l'intéressé.
Je souhaite que ces observations soient publiées avec les éventuelles réponses - parce que l'autorité mise en cause n'est pas obligée de répondre - et, en tout cas, que ce soit la chambre elle-même qui fixe un délai pour adresser les réponses, qui seront publiées en annexe aux observations définitives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission rappelle que cet amendement prévoit une publication des réponses des personnes mises en cause dans les observations définitives ; mais elle souligne qu'il paraît satisfait par l'article 7 du texte de la commission des lois, qui fixe, en outre, un délai d'un mois pour les réponses de la personne mise en cause.
Il nous semble, dans ces conditions, que M. Charasse pourrait, s'il le veut bien, retirer son amendement, car ce dernier semble faire double emploi avec ce qui est proposé par la commission. M. le président. L'amendement n° 7 est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Articles additionnels avant l'article 6