Séance du 16 mai 2000
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Fermeture du centre de parachutisme de Laon
818.
- 12 mai 2000. -
M. Paul Girod
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les termes de la réponse donnée le 7 février 2000 à une question orale
relative à la suppression de activités du centre-école régional de parachutisme
de Laon. Cette suppression est intervenue le 27 janvier dernier sans qu'il n'y
ait pu avoir de discussion préalable pour trouver une solution alternative aux
contraintes nées de la nouvelle organisation de la ciruculation aérienne aux
approches de l'aéroport de Roissy. Dans sa réponse, le ministre des relations
avec le Parlement indiquait que les services de l'aviation civile avaient fait
des propositions au centre de parachutisme de Laon, lesquelles étaient dès lors
annoncées incompatibles avec l'activité du centre. Il ajoutait que « les
services souhaitent poursuivre et mener à bien avec les responsables du centre
le dialogue technique, pour aboutir à des solutions pratiques, adapatées à la
situation et à la densité du trafic aérien au-dessus de Laon, tout en
respectant en tout état de cause toutes les conditions de sécurité » et
concluait « j'imagine que le dialogue va donc se poursuivre, en dehors même du
rituel des questions orales au Sénat ». Depuis cette date, à sa connaissance,
rien n'a bougé. A tel point que, malgré une lettre de relance du 20 mars 2000
restée sans réponse, le centre a dû licencier dix personnes et déposer un
recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens. Il est
étonnant que les promesses d'offre de négociations faites en cette enceinte
n'aient été suivies d'aucun effet. Il lui demande quelle est la position
définitive du Gouvernement sur ce dossier.
Répression des fausses alertes
adressées aux services d'incendie et de secours
819.
- 12 mai 2000. -
M. Charles Revet
attire l'attention de
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le fait que le nombre de fausses alertes ou d'appels malveillants qu'ont à
connaître les services publics de secours et de lutte contre l'incendie
augmente considérablement, malgré la répression spécifique instaurée
respectivement par l'article 322-14 et l'article 222-16 du code pénal. Les
conséquences de ces infractions pourraient s'analyser tragiquement en termes
d'indisponibilité opérationnelle. Ainsi, sur une moyenne de 1 988 appels
quotidiens, 523 appels de cette nature ont été relevés en Seine-Maritime. Cette
recrudescence est observée parce que les auteurs ne peuvent plus être
identifiés. Nombre de portables GSM permettent l'accès aux numéros d'urgence en
ôtant la carte d'identification SIM neutralisant ainsi l'identification du
contrevenant par France Télécom. A cela s'ajoutent les appels émanant de
portables volés au titulaire de l'abonnement. Il lui demande s'il ne serait pas
urgent de déterminer une politique de répression efficace, en imposant aux
opérateurs responsables du bon cheminement des appels d'urgence de rendre
l'accès à ces numéros impossible sans carte SIM pour les réseaux GSM. En outre,
il lui semble qu'une peine complémentaire de confiscation de l'abonnement, «
chose » au sens de l'article 131-21 du nouveau code pénal qui a servi à
commettre l'infraction, dissuaderait les auteurs de ces délits.
Refus d'acceptation de certains billets par les commerçants
820. - 16 mai 2000. - M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le refus, par certains commerçants, de billets émis par la Banque de France. Il lui rappelle que, dès lors qu'une monnaie a cours légal, toute personne est tenue de l'accepter. Il lui rappelle également qu'aux termes de l'article R. 642-3 du nouveau code pénal, le refus de recevoir les espèces et monnaies nationales, selon la valeur pour laquelle elles ont cours, constitue une contravention punie d'une amende de seconde classe. Dès lors, il lui demande sur quel fondement juridique s'appuie le refus de certains commerçants d'accepter des billets de banque dont rien ne permet de douter de l'authenticité.