Séance du 17 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 1016 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 442-8-1 . - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :
« - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre 2 du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
« - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées. »
« II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 du même code, deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article L. 442-8-1. »
« III. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, après les mots : "mentionnés au premier alinéa", sont insérés les mots : "et au troisième alinéa". »
« IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa de l'article L. 442-8-1.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 442-8-2. »
« V. - Il est inséré, après l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2 . - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné à l'article L. 122-1-1 3° du code du travail.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions de la section II du chapitre Ier du livre IV et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, nous abordons un sujet auquel vous serez personnellement sensible, même si votre fonction d'aujourd'hui ne vous permet pas d'exprimer un vote : je veux parler du logement des saisonniers.
L'objet de l'amendement est double.
Il s'agit, d'une part, d'élargir l'offre de logement pour les travailleurs saisonniers, la formule du logement par l'employeur n'étant pas toujours possible, loin s'en faut.
Grâce à cet amendement, les associations déclarées et les centres communaux d'action sociale pourront proposer en sous-location à des travailleurs saisonniers des logements appartenant à des organismes d'HLM ou à des SEM pour leurs logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement.
C'est une faculté qui n'existait pas auparavant, et il me semble donc important de l'instaurer. Je crois d'ailleurs savoir, monsieur le rapporteur, que l'association nationale des élus de la montagne est très largement à l'origine de cet amendement.
Il s'agit, d'autre part, de permettre aux organismes d'HLM de louer des logements soit aux centres communaux d'action sociale en vue de les sous-louer, notamment à des personnes en difficulté, soit à des associations en vue de les sous-louer à des personnes âgées ou handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1016 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

Article 64