Séance du 17 mai 2000
M. le président. « Art. 76. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 30 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter ou d'utiliser est passible des peines prévues à l'article L. 45.
« Si, à l'exception des travaux, exécutés d'office à la diligence du préfet, destinés à mettre les lieux hors d'état d'être habitables et utilisables, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés aux fins d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du propriétaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 988, Mme Terrade, MM. Ralite, Lefebvre, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Cette créance est considérée comme une créance de premier ordre. Si la créance n'a pas été recouvrée à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la prise d'hypothèque, il est procédé de plein droit à la saisie et à la liquidation immobilière de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, sur l'initiative du comptable du Trésor. »
Par amendement n° 1091, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 988.
M. Jack Ralite. L'inscription de la créance est un mécanisme qui existe déjà pour les substitutions, mais il se heurte à deux difficultés.
Chez des propriétaires endettés, le mode d'attribution rend les collectivités locales créancières « tardives », c'est-à-dire qu'elles passent après les banques, notamment. Il est proposé ici que la créance « de substitution » soit inscrite au premier ordre, afin d'augmenter la fraction effectivement recouvrée.
S'agissant de la liquidation, cette mesure - extrême, convenons-en - vise, en particulier, les propriétaires qui disposent d'un patrimoine immobilier mais ne veulent pas assumer les charges de la sortie d'insalubrité : lorsque la collectivité est obligée de se substituer après arrêté préfectoral, nous demandons que la créance soit réalisée dans un délai de deux ans ; l'expérience montre, en effet, que, faute de cette disposition, elle n'est, dans les faits, jamais réalisée, car il faut attendre une transaction immobilière, qui peut ne pas survenir.
Par ailleurs, il semble juste que les comptables du Trésor aient une ligne de conduite commune, homogène. Le délai de deux ans permet aux propriétaires de prendre éventuellement leurs dispositions, tout en étant compatible avec le rythme de la gestion municipale.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1091.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai déjà évoqué, lors de l'examen d'un précédent amendement, les raisons pour lesquelles nous reparlerions de ce problème.
Le recours au juge pour permettre au maire ou, à défaut, au préfet d'autoriser l'exécution d'office des travaux en cas de carence du propriétaire implique que celui-ci soit assigné, et donc identifié ou connu. Si tel n'est pas le cas, il convient d'organiser la représentation de ce propriétaire, ce qui implique des procédures qui alourdiraient la mise en oeuvre de la lutte contre l'insalubrité.
Le Gouvernement propose donc de donner un fondement législatif à l'exécution d'office des travaux par le maire ou par le préfet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1091, sur lequel elle aimerait connaître la position de la commission des affaires sociales, et elle est défavorable à l'amendement n° 988.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Avant de donner un avis, je souhaite poser une question à M. le secrétaire d'Etat. On dit que, dans les deux cas, le juge des reférés est saisi en cas de difficulté. N'est-ce pas une dérogation au droit commun ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il n'y a pas de contradiction entre l'article 76 et l'article 30, qui prévoit le recours au juge des référés dans le cas où le propriétaire est connu.
En revanche, lorsque le propriétaire n'est pas connu, par exemple lorsqu'une succession est en cours de règlement et qu'il y a urgence, il faut bien que l'autorité publique puisse exécuter d'office les travaux, notamment lorsque les problèmes de santé se posent - chacun voit bien ce qui fondait l'intervention de M. Ralite !
Il y a donc complémentarité et non pas contradiction entre l'article 30 et l'article 76 puisqu'ils prévoient deux cas qui sont différents, mais qui sont les deux cas que l'on peut rencontrer.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'amendement du Gouvernement clarifie bien la contradiction relevée par la commission des affaires sociales entre la rédaction de l'article 76 et celle du paragraphe II de l'article 73 du projet de loi.
Compte tenu des explications du Gouvernement, la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1091.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 988, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1091, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, ainsi modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 76