Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 27. - L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
« Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
« 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
« 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième aliéna de l'article L. 140-4 du code des assurances.
« L'obligation prévue au premier alinéa est réputée exécutée lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif a souscrit un contrat collectif d'assurance de personne et que l'adhésion à celui-ci est proposée simultanément à la licence. »
Par amendement n° 25, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Le texte que nous avions adopté pour le dernier alinéa de cette nouvelle rédaction de l'article 38 de la loi 1984 rappelait aux groupements sportifs une règle jurisprudentielle : en cas de contentieux, c'est à eux de prouver qu'ils ont bien informé leurs adhérents de l'intérêt de s'assurer.
Le texte de l'Assemblée nationale leur fait croire, au contraire, qu'il suffit qu'ils aient proposé une adhésion à un contrat collectif pour être réputés avoir rempli rempli cette obligation. Mais cela n'empêchera pas le juge de vérifier les conditions dans lesquelles a été proposée cette adhésion et l'information donnée sur garanties du contrat collectif.
Cette disposition pourrait donc inciter les groupements sportifs à une certaine irresponsabilité - car les garanties des contrats collectifs sont très faibles - et à une certaine imprudence, car ils risquent, comme aujourd'hui, d'être incapables de prouver leur bonne foi.
Aussi, nous vous proposons de supprimer cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis favorable. En effet, la solution préconisée par le Sénat, qui consite à renvoyer sur ce point au droit commun, paraît opportune, la charge de la preuve incombant aux assureurs. Je pense que, par rapport au travail des bénévoles responsables des fédérations, cette avancée est importante.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 29