Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 32. - I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts.
« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
« II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : "ou par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : ", par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports". »
Par amendement n° 27, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I du texte présenté par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence.
« Lorsque l'activité physique ou sportive s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme mentionné au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports à l'issue d'une formation assurée dans le cadre d'un établissement national relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités visées au présent alinéa et précise, pour celles-ci, les conditions et modalités particulières de validation des acquis, ainsi que la liste des établissements concernés pour chaque activité.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 52, déposé par M. Murat, et tendant, dans le premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 27 pour le I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après le mot : « animer », à insérer le mot : « , entraîner ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27.
M. James Bordas, rapporteur. Nous en arrivons à l'article 32, dont nous avions beaucoup parlé en commission mixte paritaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le texte de nouvelle lecture de l'Assemblée nationale comporte des avancées, mais celles-ci restent partielles. Je crains notamment que la « qualification » délivrée par le ministère des sports ne soit destinée, en fait, à restreindre l'application de la loi de 1971.
Cet amendement prévoit de revenir à notre texte tout en retenant certaines modifications de l'Assemblée nationale : la mention des diplômes étrangers admis en équivalence, l'insertion à cet article des dispositions relatives aux activités à risque - dont nous avons amélioré la rédaction en accord avec les intéressés - et, enfin, la suppression de l'exigence de diplôme pour les bénévoles, qui seront seulement soumis aux conditions de moralité prévues au paragraphe III.
M. le président. La parole est à M. Murat, pour défendre le sous-amendement n° 52.
M. Bernard Murat. Je dirai tout d'abord que j'ai été assez choqué par la déclaration de notre collègue M. Lagauche...
M. Henri de Raincourt. Choquante en effet !
M. Louis de Broissia. Tout à fait !
M. Bernard Murat. ... qui a carrément dit que, en fin de compte, le sport à l'école n'était pas son problème. Nous en avons pris acte !
M. Serge Lagauche. Démagogie !
M. Bernard Murat. Je sais, vous l'avez déjà dit !
Nous voulons tous un sport de qualité, et il est vrai que nous sommes un certain nombre - mais pas tous malheureusement - à l'avoir pratiqué dans cette assemblée. Cela implique que, en haut de la pyramide, les entraîneurs de clubs professionnels apportent aux joueurs un entraînement de qualité.
Bien entendu, je sais très bien que la quasi-totalité de nos entraîneurs professionnels sont extrêmement performants. Mais, par mesure de précaution, il me semble que nous devons rendre obligatoire la détention d'un diplôme pour l'entraînement de sportifs contre rémunération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 52 ?
M. James Bordas, rapporteur. Nous avons repris le texte en vigueur, à savoir « enseigner, animer et encadrer », ce dernier terme me paraissant englober le rôle de l'entraîneur.
Par ailleurs, nous protégeons aussi le titre d'entraîneur.
Nous proposons donc au Sénat d'en rester là, et nous demandons à notre collègue M. Murat de retirer son sous-amendement.
M. le président. Monsieur Murat, le sous-amendement n° 52 est-il maintenu ?
M. Bernard Murat. La fonction qui consiste à « entraîner » est une fonction bien spécifique dans le sport. Je retire ce sous-amendement.
Mais il s'agit d'un problème de fond et non pas d'un problème de sémantique !
M. le président. Le sous-amendement n° 52 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. A la suite des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons travaillé avec les professionnels, les éducateurs, plusieurs représentants des parlementaires concernés par ces professions dans les sports à risques. Nous avons abouti à une rédaction que nous avons élaborée ligne par ligne et mot par mot. Je souhaite donc qu'elle ne soit pas modifiée.
Nous avons à juste titre fait cas, dans cette enceinte, des inquiétudes des éducateurs et des moniteurs. Mais je voudrais aussi évoquer ici les inquiétudes des étudiants en filière STAPS, dont j'ai d'ailleurs dit un mot dans mon propos liminaire.
Cet article, dans sa rédaction actuelle, ne met absolument pas en cause, je le répète, les passerelles que nous avons établies depuis deux ans et demi entre l'éducation nationale et le ministère de la jeunesse et des sports pour que les étudiants en filière STAPS puissent acquérir des diplômes professionnels.
Nous n'avons pas adopté le régime de l'équivalence, parce que nous pensons que cette formation professionnelle est nécessaire. Mais nous avons établi des passerelles, et le dispositif se met en place dans de bonnes conditions. Peut-être cette filière souffre-t-elle d'un déficit d'information ? Pour l'instant, seuls mille étudiants se sont inscrits pour obtenir un diplôme professionnel. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour indiquer que ceux qui le souhaitent peuvent utiliser ces passerelles.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Jean Faure. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles Mme la ministre avait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 27.
En effet, j'avais cru comprendre que la rédaction avait reçu l'aval des organismes professionnels qui étaient montés au créneau. Je ne voudrais donc pas qu'une différence substantielle existe entre la version rédigée par Mme la ministre et votée par l'Assemblée nationale et la version que le Sénat s'apprête à voter. Aussi, avant de me prononcer, j'aimerais connaître les raisons exactes pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur la version proposée par le Sénat.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le sénateur, j'ai rencontré les organisations professionnelles, notamment celles des moniteurs et des guides. Nous nous sommes mis d'accord sur une rédaction, tout en consultant, bien sûr, les organisations de tourisme et en respectant également les étudiants en filière STAPS. Nous avons donc trouvé un équilibre, une réponse adaptée à leurs préoccupations, et je souhaite que nous en restions à ce texte.
Par conséquent, sans être hostile, sur le fond, à la rédaction proposée pour l'article par la commission, je préférerais que nous en restions au texte adopté par l'Assemblée nationale, sur lequel les différentes organisations ont donné leur accord. Devant me limiter à émettre un avis favorable, un avis défavorable ou à m'en remettre à la sagesse de l'assemblée, j'ai donné un avis défavorable ; mais je m'explique sur le sens de cet avis.
M. le président. Madame le ministre, j'ai déjà entendu dans cette enceinte tellement de nuances de sagesse, dans un sens comme dans l'autre, que nous n'en serions pas à une innovation près ! (Sourires.)
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Simplement, madame la ministre, nous pensons avoir bien compris qu'il n'y a pas de différence de fond.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le II du texte présenté par le I de l'article 32 pour l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Articles 32 bis et 32 ter

M. le président. Les articles 32 bis et 32 ter ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 34 (pour coordination)

M. le président. « Art. 34. - L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
« Lorsqu'ils concernent des fonctions excercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »
Par amendement n° 29, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
« Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.
« Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet article avait été adopté conforme en première lecture. Le Gouvernement a demandé à le modifier pour coordination, une coordination d'ailleurs inutile.
En fait, le texte qu'il a proposé comporte une modification de fond, ce qui est contraire aux usages, en prévoyant des conditions d'obtention des diplômes fédéraux pour l'exercice du bénévolat.
Ce texte n'est pas clair et n'a fait l'objet d'aucune explication. Il prévoit en outre une procédure de validation dont les conditions ne sont pas claires non plus.
De plus, si le Gouvernement entendait présenter un amendement sur le bénévolat, il avait la possibilité d'amender l'article 32 bis introduit par le Sénat.
C'est donc à la fois pour des raisons de principe et de fond que nous vous proposons, mes chers collègues, d'en revenir au texte adopté conforme en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 est ainsi rédigé.

Article 34 ter A