Séance du 31 mai 2000
M. le président. « Art. 10. - Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 à 20-4 ainsi rédigés :
« Art. 20-2 . - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
« Art. 20-3 . - Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-4 . - Dans l'intérêt du public et après accord des instances sportives locales, les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout ou partie des événements sportifs concernant ou situés dans leur zone d'autorisation, dès lors que les titulaires de droits audiovisuels de ces événements n'ont pas diffusé ou ont renoncé à diffuser sur leurs réseaux ces événements dans la même zone d'autorisation. La possibilité de diffusion en direct ou en différé est étendue, dans les mêmes conditions, aux manifestations locales à caractère non sportif, après accord des organisateurs. »
ARTICLE 20-2 DE LA LOI N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986