Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 22 quater . - Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2 . - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource en fréquences concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.
« II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
« - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance ;
« - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
« - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès de sa transmission et de sa diffusion.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
« V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
« VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 80, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Les quatre amendements suivants sont présentées par le Gouvernement.
L'amendement n° 266 vise, dans la première phrase du I du texte présenté par l'article 22 quater pour l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, à supprimer le mot : « délivrées ».
L'amendement n° 267 tend, dans la deuxième phrase du I du texte présenté par l'article 22 quater pour l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, à remplacer les mots : « appel à » par les mots : « appel aux ».
L'amendement n° 268 a pour objet, dans le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 22 quater pour l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « d'accès de sa » par les mots : « d'accès, de sa ».
L'amendement n° 269 vise, dans le second alinéa du IV du texte présenté par l'article 22 quater pour l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à remplacer les références : « 41-3 et 41-4 » par les références : « 41-1-1 et 41-2-1 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 80.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article qui fixe le mode de sélection et le régime juridique des distributeurs techniques de multiplexes numériques de terre. Il s'agit d'une coordination avec le retour au texte du Sénat.
Je crois utile de noter au passage quelques graves insuffisances du texte adopté par l'Assemblée nationale.
J'observe tout d'abord que la fonction de distributeur, instrument naturel d'élaboration d'une offre cohérente, moyen incontournable d'une gestion simple, performante et réactive de la ressource radioélectrique, cette fonction qui devrait assurer le succès économique du numérique de terre, est partagée en une fonction technique purement passive, soumise à un régime d'autorisation qui trouve sa seule raison d'être dans la compétence exorbitante donnée au CSA de définir à la place des occupants du multiplexe les conditions techniques et financières de leur cohabitation, et une fonction commerciale condamnée à s'exercer dans le cadre malthusien mis en place par le CSA dès le lancement des appels à candidatures.
De plus, le processus de sélection du distributeur technique se présente sous l'aspect déroutant d'une sorte de jeu de l'oie avec retour à la case départ de l'appel à candidatures pour tout le multiplexe si la mauvaise volonté d'un seul service empêche le choix du distributeur dans les délais voulus.
Enfin, l'absence de précisions sur les conséquences de l'éventuelle disparition d'un service autorisé ou de la perte de son autorisation par un service est particulièrement fâcheuse. Si le titulaire de la nouvelle autorisation, dont les intérêts n'auront pas été protégés par la loi, est invité sans plus de formalités à se ranger aux choix effectués avant son entrée dans le multiplexe, il y aura potentiellement rupture de l'égalité entre les occupants du multiplexe. On ne peut exclure en particulier que les premiers occupants profitent du délai entre la disparition d'un service et son remplacement par un autre pour empiéter sur la ressource disponible, avec l'accord, tacite ou non, du distributeur qu'ils auront choisi.
La commission souhaite donc la suppression de cet article 22 quater, la viabilité à moyen et à long terme du système proposé par l'Assemblée nationale lui paraissant compromise par un ensemble de processus particulièrement alarmants.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre les amendements n°s 266, 267, 268 et 269.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je les retire tous les quatre, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 266, 267, 268 et 269 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 80 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. M. le rapporteur nous fait là un procès d'intention. En effet, même s'il peut, de son point de vue, se montrer critique quant au régime des distributeurs de services, la rédaction offre tout de même des garanties qu'il n'y a pas lieu, à mon avis, de supprimer. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 quater est supprimé.

Article 22 quinquies